Nations Unies

CCPR/C/NPL/Q/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 août 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Liste des points concernant le deuxième rapport périodique du Népal (CCPR/C/NPL/2) *

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Compte tenu de la restriction du mandat et de la compétence de la Commission nationale des droits de l’homme à la suite de la promulgation, en 2012, d’une nouvelle loi régissant son activité, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’autonomie (y compris financière) de la Commission et s’assurer qu’elle continue de respecter les Principes de Paris et que ses décisions et recommandations sont appliquées pleinement par les autorités de l’État. Indiquer aussi si l’État partie prévoit d’abroger le délai de six mois dans lequel les plaintes doivent être adressées à la Commission et d’élargir sa compétence afin qu’elle puisse enquêter sur les violations des droits de l’homme dont sont accusés les membres des forces armées.

Donner des exemples d’application du Pacte par les tribunaux nationaux. Indiquer en outre quelles procédures permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif, et donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller à la pleine mise en œuvre des constatations du Comité concernant les communications nos 1469/2006 (Sharma c. Népal); 1761/2008 (Giri et consorts c. Népal); 1863/2009 (Maharjan c. Népal); et 1870/2009 (Sobhraj c. Népal).

Décrire les mesures concrètes prises pour lutter contre l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme passées et présentes et pour enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par des acteurs étatiques et non étatiques et traduire en justice les auteurs. Apporter des éclaircissements sur le statut de l’arrêté 2069 (2013) relatif à la Commission d’enquête sur les personnes disparues et pour la vérité et la réconciliation, dont l’application a été suspendue comme suite à l’ordonnance provisoire rendue par la Cour suprême le 2 avril 2013, et décrire les mesures prises pour réviser l’ordonnance de sorte que ses dispositions soient pleinement compatibles avec le Pacte. Donner des explications concernant l’application des immunités constitutionnelles, légales et réglementaires (y compris l’immunité pénale) dont bénéficient les fonctionnaires ainsi que les membres des forces armées et de sécurité, et concernant la pratique de l’ingérence politique pour faire abandonner les poursuites engagées contre des auteurs de crimes graves assimilables à des violations des droits de l’homme. Indiquer en outre si l’État partie a mis en place un système de vérification des antécédents afin d’empêcher que des personnes accusées de violations des droits de l’homme puissent intégrer les forces de l’ordre, l’armée et d’autres organes de l’État.

Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide soient considérés comme des crimes en droit interne et qu’ils relèvent du système pénal. Préciser si un programme complet de réparations a été mis en place pour les victimes de violations graves des droits de l’homme commises au cours du conflit qui s’est déroulé entre 1996 et 2006, et donner des informations sur les disparités entre catégories de victimes sur le plan de l’exercice de leur droit à réparation dans le cadre du programme de secours provisoires.

Non-discrimination, égalité entre les hommes et les femmes,droits desminorités et des peuples autochtones (art. 2, 3, 26 et 27)

Décrire les mesures prises pour éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans tous les domaines et pour mettre fin aux pratiques traditionnelles néfastes, telles que le mariage d’enfants, le système de dot, la préférence accordée aux fils, la polygamie et les accusations de sorcellerie, ainsi que les pratiques telles que le chaupadi, le jhuma, le deuki et le dhan-khaane. Décrire les mesures prises pour faire respecter dans la pratique l’interdiction du mariage précoce. Donner des renseignements sur l’impact des mesures de discrimination positive adoptées en faveur des femmes, notamment celles prises pour renforcer la participation et la représentation des femmes dans la vie politique et la vie publique, y compris dans la fonction publique, le système judiciaire et les partis politiques, et pour augmenter la proportion de femmes aux postes de décision.

Décrire ce qui est fait pour lutter concrètement contre la discrimination fondée sur la caste, en particulier à l’encontre de la communauté Dalit, et pour s’assurer de l’application effective de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions). Indiquer si la Commission nationale des Dalits a été dotée de ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat et si une loi régissant son activité a été adoptée.

Préciser les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses et des peuples autochtones, y compris les Madhesi (population résidant dans le district de Terai) et pour améliorer l’accès de ces groupes à la fonction publique, à l’éducation, à l’administration locale et à l’Assemblée constituante, ainsi que leur représentation dans ces domaines. Fournir des données statistiques à ce sujet.

Indiquer si les droits reconnus dans le Pacte, en particulier l’interdiction de la discrimination, sont garantis à tous les individus sur le territoire de l’État partie ou seulement aux citoyens népalais. Décrire les mesures concrètes prises pour garantir l’égalité des sexes en matière d’accès à la citoyenneté et pour abroger les dispositions discriminatoires relatives à l’acquisition et à la transmission de la nationalité. Indiquer les mesures prises pour faire face aux difficultés qu’ont certains Népalais historiquement marginalisés pour obtenir des certificats de nationalité, en particulier dans le district de Terai.

Décrire les mesures prises pour protéger les individus contre la stigmatisation et la discrimination fondées sur leur orientation et leur identité sexuelles, et indiquer si les lois et les politiques discriminatoires à cet égard ont été modifiées.

Violence contre les femmes, y compris la violence dans la famille(art. 2, 3, 6, 7 et 26)

Commenter les informations selon lesquelles la violence sexuelle et la violence dans la famille resteraient largement impunies, la police refusant souvent d’enregistrer des plaintes de cette nature, et décrire les mesures prises pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence au foyer, le viol et les autres formes de violence sexuelle, et pour veiller à ce que de tels actes fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme, que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés et que les victimes aient accès à des recours utiles, y compris sous la forme d’une indemnisation. Décrire les mesures prises pour réagir aux viols commis par des acteurs étatiques et non étatiques et pour abroger le délai de prescription de trente cinq jours pour le dépôt d’une plainte au pénal (First Information Report) pour viol. Fournir des données statistiques concernant le nombre de plaintes déposées par les femmes victimes de violence, y compris la violence dans la famille et la violence sexuelle, le nombre de personnes poursuivies et condamnées, les recours offerts aux victimes et le nombre de refuges et les autres ressources disponibles pour aider les victimes de violence dans la famille.

Droit à la vie et interdiction de la torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants(art. 2, 6, 7, 9, 10, 16, 19 et 21)

Commenter les informations selon lesquelles l’usage illégal de la force et des violations avérées du droit à la vie par des agents de l’État, y compris des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées, restent impunis. Donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir de tels faits, mener rapidement des enquêtes impartiales lorsqu’ils surviennent, traduire les auteurs en justice et fournir des recours appropriés aux victimes ou à leur famille, y compris dans le cas d’exécutions extrajudiciaires par les forces de sécurité et de blessures graves infligées au cours de manifestations dans la région du Terai. L’État partie a-t-il créé une unité d’enquête spéciale suffisamment indépendante pour enquêter sur les accusations d’exécution extrajudiciaire? Indiquer aussi si le droit des droits de l’homme, notamment les principes relatifs à l’usage de la force et des armes à feu, fait systématiquement partie de la formation des membres des forces de l’ordre.

Indiquer les mesures prises pour définir et ériger en crime la torture et la disparition forcée, conformément aux normes internationales, et pour faire en sorte que les accusations de disparition forcée, de torture et de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent l’objet d’une enquête impartiale en bonne et due forme, que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés de manière proportionnelle à la gravité des actes commis et que les victimes aient accès à des recours utiles, y compris sous la forme d’une indemnisation. Commenter aussi les informations selon lesquelles la torture a été pratiquée et continue de l’être de manière systématique au Népal, principalement lors des gardes à vue, ainsi que les accusations de torture et de mauvais traitements aux mains d’acteurs non étatiques, et décrire les mesures prises pour s’attaquer à ce problème.

Donner des renseignements sur les sanctions imposées aux militaires reconnus coupables de torture (rapport de l’État partie, CCPR/C/NPL/2, par. 122) et sur les recours offerts aux victimes. Préciser si l’État partie prévoit de créer un mécanisme indépendant d’enregistrement des plaintes concernant la conduite des forces de sécurité et de modifier la loi de 1992 sur les affaires dans lesquelles l’État est partie afin d’y inclure les actes de torture commis sur des enfants, visés dans la loi de 1992 sur l’enfance, en tant qu’infraction définie par la loi, pour qu’une plainte au pénal (First Information Report) puisse être déposée auprès de la police.

Décrire les mesures prises pour faire en sorte que la loi interdise expressément les châtiments corporels en toutes circonstances, y compris à la maison.

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

Décrire les mesures prises pour combattre et prévenir la traite des femmes, des hommes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé, de travail sous contrainte pour dette, de servitude domestique et de mariage, ainsi que le trafic d’organes humains, pour poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes et pour offrir des recours utiles aux victimes, y compris une indemnisation et des moyens de réadaptation. Décrire aussi les mesures prises pour abolir, dans la pratique, le travail des enfants et les pratiques traditionnelles de travail sous contrainte pour dette telles que le haliya, qui a encore largement cours dans certaines régions de l’extrême-ouest du Népal, le kamaiya et le kamlari. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique et région de résidence (urbaine/rurale), sur: a) le nombre de cas de traite aux fins susmentionnées et de travail des enfants; b) les enquêtes menées et les poursuites engagées ainsi que le nombre de condamnations prononcées; et c) les recours offerts aux victimes. Décrire aussi les mesures prises pour enquêter sur la complicité d’agents de l’État dans les affaires de traite.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, traitement despersonnes privées de liberté, procès équitable et indépendance de l’appareil judiciaire (art. 2, 7, 9, 10, 14 et 24)

Décrire les mesures prises pour lutter contre la détention arbitraire et illégale, y compris la tenue de registres de détention falsifiés ou incomplets par la police et la pratique consistant à détenir des individus dans des lieux de détention officieux, et pour veiller à ce que les responsables soient dûment sanctionnés et que les victimes se voient offrir des recours utiles. Quelles mesures ont été prises pour garantir, dans la pratique, le droit des détenus d’informer leurs proches de leur mise en détention et d’avoir accès à un avocat et à un médecin dès leur arrestation? Commenter en outre les informations selon lesquelles les détentions provisoires de longue durée sont courantes et donner des renseignements sur les mesures de substitution à la détention provisoire et sur leur application pratique.

Préciser les mesures prises pour faire face à la surpopulation dans les prisons et les maisons d’arrêt, à la faiblesse des infrastructures et à l’insuffisance des services et équipements de base proposés aux détenus, notamment pour ce qui est des installations sanitaires, des soins médicaux et des installations permettant de s’entretenir en toute confidentialité avec un avocat. Un système d’inspections régulières et indépendantes des lieux de détention a-t-il été mis en place? Rendre compte de l’état d’avancement de la réforme de la législation carcérale, y compris l’institutionnalisation du système de prisons ouvertes et communautaires au Népal et la modification de la loi de 1964 sur les prisons, et indiquer si le droit des détenus de déposer plainte auprès des tribunaux en cas de torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est garanti dans la pratique.

Donner des renseignements sur l’état des projets de code pénal et de code de procédure pénale et du projet de loi relatif aux sanctions qui ont été soumis au Parlement et décrire les principales modifications introduites par ces textes en ce qui concerne les garanties d’un procès équitable. Est-il prévu de modifier la loi sur les éléments de preuve et la loi de 1992 sur les affaires dans lesquelles l’État est partie afin de donner effet au droit de toute personne accusée d’une infraction pénale de ne pas être obligée de témoigner contre elle-même ou d’avouer sa culpabilité, et de garantir que tout élément de preuve obtenu sous la contrainte soit rejeté?

Décrire les dispositions prises pour lutter contre la corruption et l’abus de pouvoir dans le système judiciaire, garantir l’indépendance de l’appareil judiciaire vis-à-vis de toute influence extérieure, y compris de nature politique, et garantir l’application des décisions de justice, ainsi que pour régler les problèmes liés aux retards dans l’administration de la justice, au manque de moyens, à la hausse des frais juridiques et à l’insuffisance des services d’aide judiciaire, en particulier pour les personnes démunies et les groupes marginalisés.

Donner des informations sur le pouvoir des responsables de district dans le domaine judiciaire et répondre aux préoccupations selon lesquelles ce pouvoir est souvent utilisé de manière impropre, les garanties procédurales sont insuffisantes et la double fonction des responsables de district, qui sont membres à la fois de l’appareil exécutif et de l’appareil judiciaire, est contraire aux dispositions du Pacte.

Indiquer si l’État partie prévoit de revoir sa législation en vue de relever l’âge de la responsabilité pénale, actuellement fixé à 10 ans. Décrire les mesures prises pour renforcer le système de justice pour mineurs et pour garantir que: a) seules les personnes âgées de 18 ans ou plus sont considérées, en droit pénal, comme des adultes; b) des sections pour mineurs sont disponibles dans les tribunaux dans tous le pays; c) les délinquants mineurs sont séparés des délinquants adultes; et d) la détention des mineurs n’est utilisée qu’en dernier ressort et pour une période aussi courte que possible. Décrire aussi les éventuelles mesures de substitution à la détention qui sont disponibles pour les délinquants mineurs ainsi que leur application pratique.

Réfugiés, demandeurs d’asile et personnes déplacées(art. 2, 7, 13, 16 et 26)

Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les non-ressortissants, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile, puissent exercer les droits visés par le Pacte et que la protection contre le refoulement soit garantie dans la pratique. Des mesures sont-elles prises en vue d’adopter des lois portant spécifiquement sur les questions relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile? Commenter les informations selon lesquelles les réfugiés et les demandeurs d’asile sans visa sont considérés comme des migrants illégaux, sont pénalisés en raison de leur séjour dans le pays et ne sont pas autorisés à quitter le territoire à des fins de réinstallation à moins qu’ils soient dispensés de payer une amende pour défaut de visa. Décrire les mesures prises pour assurer le retour en toute sécurité des personnes déplacées et pour faciliter leur réhabilitation et leur réintégration, notamment la restitution de leurs terres et de leurs biens.

Liberté d’expression, droit de réunion pacifique, liberté d’association et liberté de conscience et de croyance religieuse(art. 2, 18, 19, 21, 22 et 26)

Commenter les informations selon lesquelles des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme seraient la cible d’agressions physiques, de menaces de mort, de harcèlement et de représailles de la part des forces de sécurité, de la police, de groupes armés et des sections de jeunes de partis politiques, et donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger les personnes dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression et pour poursuivre les auteurs de tels actes. Apporter des précisions concernant les restrictions à la liberté d’expression et au droit de réunion pacifique de la communauté tibétaine, y compris l’arrestation et la mise en détention de manifestants et les pressions exercées sur ceux-ci pour qu’ils s’engagent par écrit à ne plus participer à de telles manifestations.

Expliquer en quoi l’interdiction du prosélytisme inscrite dans la Constitution provisoire et le Code pénal est compatible avec le Pacte. Apporter également des précisions concernant les restrictions à la liberté de croyance des minorités religieuses, notamment des bouddhistes tibétains, des chrétiens et des musulmans.

Enregistrement des naissances (art. 16, 24 et 26)

Fournir des explications concernant le faible nombre de naissances enregistrées et indiquer les dispositions prises pour atténuer les difficultés rencontrées par les femmes et d’autres groupes marginalisés et défavorisés au cours du processus d’enregistrement.

Diffusion d’une information concernant le Pacte (art. 2)

Donner des renseignements sur les mesures prises pour diffuser une information sur le Pacte et le premier Protocole facultatif s’y rapportant, la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie et son examen par le Comité. Donner également des précisions sur la participation de la société civile, des organisations non gouvernementales et de la Commission des droits de l’homme du Népal à l’élaboration du rapport.