Nations Unies

CRC/C/TUV/CO/2-5

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

31 mars 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport des Tuvalu valant deuxième à cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport des Tuvalu valant deuxième à cinquième rapports périodiques (CRC/C/TUV/2-5) à ses 2463e et 2464e séances, le 3 mars 2020, et adopté les présentes observations finales à sa 2470e séance, le 6 mars 2020.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant deuxième à cinquième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/TUV/RQ/2-5), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue l’adhésion de l’État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la ratification de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il prend note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles et des mesures de politique générale prises pour mettre en œuvre la Convention, en particulier la promulgation de la loi de 2014 sur la protection de la famille et la violence familiale et de la loi no 10 (de 2015) portant modification de la loi sur le mariage, qui a porté l’âge minimum du mariage à 18 ans. Il se félicite également des progrès accomplis pour réduire la mortalité infanto-juvénile.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il l’invite aussi instamment à faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à la mise en œuvre de politiques et de programmes visant à réaliser les 17 objectifs de développement durable pour autant qu’ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à celles de ses recommandations formulées en 2013 dans ses précédentes observations finales (CRC/C/TUV/CO/1) qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou qui ne l ’ ont pas été dans toute la mesure voulue, en particulier celles concernant la législation (par. 9),  la politique et la stratégie globales (par. 11), la coordination (par. 13), l ’ allocation de ressources (par. 14), la collecte de données (par. 16), la liberté de pensée, de conscience et de religion (par. 32),le milieu familial (par. 42), l ’ adoption (par. 45), la santé des adolescents (par. 52) et le niveau de vie (par. 58).

Législation

6.Le Comité se félicite du processus de révision constitutionnelle en cours, en ce qu’il constitue un moyen de garantir le respect des principes et des dispositions de la Convention. Il est toutefois préoccupé par le retard pris dans l’adoption des projets de loi concernant les enfants et par l’insuffisance des mesures adoptées par l’État partie pour mettre son cadre législatif en conformité avec la Convention.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de prendre des mesures pour :

a) Faire en sorte que les dispositions de sa Constitution soient pleinement conformes aux principes énoncés dans la Convention, en particulier le principe de non-discrimination ;

b) Accélérer l’adoption du projet de loi sur le bien-être des enfants et la protection de l’enfance ;

c) Réviser son cadre législatif de façon à le mettre en conformité avec la Convention.

Politique et stratégie globales

8. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CRC/C/TUV/CO/1, par. 11) tendant à ce que l ’ État partie élabore une politique globale de l ’ enfance qui s ’ applique à tous les enfants de moins de 18 ans et couvre tous les domaines visés par la Convention. Il encourage également l ’ État partie à élaborer une stratégie et un plan de mise en œuvre qui soient appuyés par des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer encore le statut et le mandat du Comité consultatif national pour les droits de l ’ enfant, et d ’ accroître les ressources humaines, techniques et financières de celui-ci afin qu ’ il soit en mesure de coordonner, suivre et évaluer efficacement les politiques et programmes nationaux relatifs aux droits de l ’ enfant.

Allocation de ressources

10. S ’ il se félicite de l ’ adoption de la loi de 2014 portant modification de la loi sur le Falekaupule (autorisation du budget), qui permet la participation et le vote des femmes lors des phases d ’ approbation des budgets alloués aux conseils des administrations locales, le Comité recommande toutefois à l ’ État partie, compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ établissement des budgets publics pour la réalisation des droits de l ’ enfant :

a) D’augmenter les crédits budgétaires destinés à la mise en œuvre de tous les textes de loi, politiques, plans et programmes en faveur de l’enfance dans tous les secteurs concernés, en accordant la priorité aux soins de santé, à l’éducation et à la protection sociale ;

b) D’établir son budget selon une approche axée sur les droits de l’enfant et de prévoir des indicateurs précis et un système de suivi permettant de surveiller et d’évaluer l’allocation et l’utilisation des ressources destinées aux enfants ;

c) D’accroître encore la transparence et le caractère participatif du processus budgétaire afin que la société civile, le public et les enfants puissent réellement prendre part au processus.

Collecte de données

11. Le Comité prend note de la disponibilité de certaines données sur l ’ éducation, mais renouvelle ses précédentes recommandations (CRC/C/TUV/CO/1, par. 16) et, renvoyant à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, recommande à l ’ État partie :

a) De créer sans tarder un système intégré et complet de collecte et de gestion de données qui couvre tous les domaines visés par la Convention et fasse appel à des données ventilées afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants ;

b) De veiller à ce que les données et les indicateurs soient communiqués aux ministères, aux organisations de la société civile et aux partenaires de développement et soient utilisés efficacement pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à mettre en œuvre la Convention  ;

c) De renforcer sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les partenaires de développement, entre autres, et de tenir compte du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) intitulé Indicateurs des droits de l ’ homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre , lorsqu ’ il définit, collecte et diffuse des informations statistiques.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives qui ont été prises pour faire du Bureau du Médiateur l ’ institution nationale des droits de l ’ homme. Rappelant son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant, il recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que le Bureau du Médiateur soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment en lui allouant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu ’ il soit en mesure de s ’ acquitter efficacement de son mandat, qui consiste notamment à recevoir, instruire et traiter les plaintes déposées par des enfants ou en leur nom, de manière respectueuse et adaptée.

Diffusion, sensibilisation et formation

13.Le Comité note que certains programmes de formation et de sensibilisation ont été menés dans le secteur de l’éducation, mais constate avec préoccupation que le grand public et les professionnels travaillant pour et avec les enfants, tous secteurs confondus, ont une connaissance insuffisante des droits de l’enfant et de la Convention. Il reste préoccupé par le fait que la Convention est encore considérée par une partie de la population comme un instrument visant à affaiblir l’autorité des parents.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les programmes et les actions de sensibilisation de la population, y compris en menant des campagnes, pour faire en sorte que les dispositions et les principes de la Convention soient largement reconnus et compris, et de veiller à ce que les enfants, les parents, les communautés insulaires et les chefs traditionnels, religieux et communautaires jouent un rôle cl ef dans ces initiatives dans tout le pays, y compris dans les îles périphériques ;

b) De dispenser de manière adaptée et systématique des formations aux droits de l’enfant et à la Convention aux professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, y compris les parlementaires et les personnes qui travaillent dans les domaines de l ’ éducation, de la santé, de la protection sociale et de la justice.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

15. Tout en se félicitant de l ’ adoption de la loi de 2016 portant modification de la loi sur le mariage, qui a porté l ’ âge minimum du mariage à 18 ans, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer dans sa législation et ses politiques une définition de l ’ enfant qui soit conforme à la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Le Comité est préoccupé par :

a)Les très nombreuses dispositions discriminatoires contenues dans la législation de l’État partie, malgré ses précédentes recommandations (CRC/C/TUV/CO/1, par. 24), en particulier le Code foncier des Tuvalu de 1962 et la loi de 1956 sur les terres autochtones, qui établissent une discrimination à l’égard des femmes et des filles en ce qui concerne les droits successoraux sur les terres et la garde des enfants, ainsi que par le Code pénal de 1965, qui érige en infraction pénale lesrelations sexuelles consenties entre garçons ;

b)La discrimination de fait à laquelle continuent de se heurter, entre autres, les filles, les enfants handicapés et les enfants qui vivent dans les îles périphériques, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux soins et aux services de santé, et au développement.

17. Compte tenu de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De profiter du processus de révision constitutionnelle pour faire en sorte que la Constitution offre une protection contre la discrimination fondée sur tous les motifs interdits, y compris le sexe, le handicap, la naissance et toute autre situation, conformément à l’article 2 de la Convention ;

b) De modifier ses lois discriminatoires, en particulier le Code foncier des Tuvalu de 1962, la loi de 1956 sur les terres autochtones et le code pénal de 1965, et d’adopter une législation contre la discrimination ;

c) D’élaborer des politiques et des mesures de sensibilisation pour s’attaquer aux causes profondes de la discrimination de fait, notamment à l’égard des filles, des enfants handicapés et des enfants vivant dans les îles périphériques.

Intérêt supérieur de l’enfant

18.Le Comité note avec satisfaction que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnu dans la loi de 2017 sur l’emploi et les relations de travail et dans le projet de loi sur le bien-être des enfants et la protection de l’enfance, mais est préoccupé par le fait que ce principe n’est pas suffisamment incorporé dans tous les textes de loi, politiques et programmes qui concernent les enfants et ont des effets sur eux, et qu’il n’est pas pleinement mis en œuvre dans les décisions qui concernent les enfants, notamment dans la famille, à l’école, au sein de la communauté et dans les procédures administratives et judiciaires.

19. Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit incorporé dans tous les textes de loi, politiques, programmes et projets qui concernent les enfants et ont des effets sur eux ;

b) De faire en sorte que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit pleinement respecté dans la famille, à l’école, au sein de la communauté et dans les procédures administratives et judiciaires, et de veiller à ce que des procédures et des critères soient élaborés afin que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit correctement apprécié à chaque prise de décision concernant un enfant.

Respect de l’opinion de l’enfant

20.Le Comité prend note des mesures de politique générale adoptées pour donner aux jeunes la possibilité d’exprimer leur opinion sur les questions qui les concernent, mais constate avec préoccupation que :

a)Les enfants ne peuvent pas participer aux réunions du Falekaupule au cours desquelles sont prises des décisions relatives à l’éducation et à la santé ;

b)En raison de coutumes traditionnelles qui font obstacle au respect de l’opinion de l’enfant, les enfants restent exclus des processus décisionnels qui les concernent, y compris dans la famille, au sein de la communauté et à l’école.

21. Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité rappelle ses précédentes recommandations finales (CRC/C/ TUV /CO/1, par. 28) et recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que l’opinion des enfants ne soit pas ignorée à cause de coutumes traditionnelles, mais au contraire dûment prise en considération sur toute question les intéressant, y compris en matière d’éducation et de santé ;

b) De veiller à ce que l’opinion de l’enfant soit respectée dans la famille, au sein de la communauté et à l ’ école, ainsi que devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre l ’ intéressant, notamment au moyen de l ’ adoption d ’ une législation appropriée, la formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants, et la sensibilisation du public, en particulier les chefs traditionnels, religieux et communautaires et les parents.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

22.Le Comité prend note avec préoccupation du faible taux d’enregistrement des naissances, en particulier dans les îles périphériques, des frais imposés en cas d’enregistrement tardif, de l’absence de mesures efficaces propres à garantir l’enregistrement des naissances d’enfants de parents non mariés, et du fait que la population a peu conscience de l’importance de l’enregistrement des naissances.

23. À la lumière de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour que tous les enfants se trouvant sur son territoire, y compris les enfants de parents non mariés et les enfants vivant sur les îles périphériques, puissent être enregistrés à la naissance, notamment en mettant en place des unités mobiles d ’ enregistrement des naissances, en supprimant tous les frais d ’ enregistrement des naissances et en sensibilisant le grand public à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

24. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CRC/C/TUV/CO/1, par. 32) et recommande à l ’ État partie de profiter du processus de révision constitutionnelle en cours pour envisager de modifier le paragraphe 4 de l ’ article 29 de sa Constitution, en vertu duquel l ’ exercice des droits de l ’ enfant peut être limité s ’ il est jugé nuisible à l ’ unité, perturbant ou offensant pour la population, ou encore s ’ il menace les valeurs et la culture tuvaluanes.

Droit à la vie privée

25.Le Comité note que la loi permet à toute partie à une procédure judiciaire de demander que l’identité d’un enfant délinquant ne soit pas divulguée, mais est préoccupé par l’absence de mesures législatives ou de mesures de politique générale destinées à protéger expressément la vie privée et l’identité des enfants mis en cause dans des procédures civiles et pénales.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection de la vie privée et de l ’ identité des enfants mis en cause dans des procédures civiles et pénales, sans qu ’ il soit nécessaire de demander une telle protection au cas par cas.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

27.Se fondant sur les informations fournies par la délégation de l’État partie au cours du dialogue, le Comité note avec satisfaction qu’à la suite des modifications apportées à la loi sur l’éducation et à la loi sur les tribunaux insulaires, le recours aux châtiments corporels dans les écoles et comme forme de sanction pénale est devenu illégal. Il salue également les programmes de sensibilisation à la lutte contre les châtiments corporels, y compris les campagnes qui ont été menées dans les écoles de Funafuti. Il est cependant gravement préoccupé par le fait que les châtiments corporels restent autorisés dans le cadre familial et au sein de la communauté conformément au paragraphe 4 de l’article 226 du Code pénal.

28. Compte tenu de son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité invite instamment l ’ État partie :

a) À abroger le paragraphe 4 de l’article 226 de son Code pénal et à prendre les mesures législatives et les mesures de politique générale nécessaires pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes ;

b) À promouvoir des formes positives, non violentes et participatives de discipline et d ’ éducation des enfants, notamment en renforçant les programmes et campagnes de sensibilisation à l ’ intention des enfants, des parents, des enseignants et des chefs traditionnels, religieux et communautaires.

Maltraitance et négligence

29.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi de 2014 sur la protection de la famille et la violence familiale, qui prévoit des mesures de protection de l’enfance pour tous les enfants de moins de 18 ans. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’absence de données détaillées sur les cas de maltraitance et de négligence des enfants, y compris les cas de violence familiale, en dépit du fait que leur nombre serait élevé dans l’État partie ;

b)L’absence de mécanismes efficaces et de procédures de signalement claires face aux cas de maltraitance et de négligence ;

c)Le manque de soutien et de services spécialisés sur les plans social, psychologique, médical et juridique aux fins de la réadaptation et de la réinsertion des enfants victimes ;

d)L’insuffisance des capacités dont disposent les responsables de l’application des lois et les magistrats pour traiter les cas de maltraitance et de négligence à l’égard des enfants, y compris les cas de violence familiale.

30. Renvoyant à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et compte tenu de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’élaborer une politique et une stratégie globales visant à prévenir et à combattre la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants, y compris la violence familiale, qui prévoient des programmes et des campagnes de sensibilisation et d’éducation ;

b) De collecter des données sur les enfants victimes de maltraitance et de négligence, y compris de violence familiale, dans l’État partie et d’entreprendre une évaluation approfondie de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ;

c) De mettre en place des mécanismes efficaces et des procédures de signalement claires pour faire face aux cas de maltraitance et de négligence, y compris de violence familiale, qui soient accessibles aux enfants, aux parents et aux professionnels travaillant avec et pour les enfants ;

d) De veiller à ce que les enfants aient accès à un soutien et à des services adaptés à leurs besoins, y compris un soutien et des services spécialisés sur les plans social, psychologique, médical et juridique permettant leur réadaptation et leur réinsertion ;

e) De fournir une formation systématique aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux travailleurs sociaux sur la manière de prévenir, de détecter et de traiter les cas de maltraitance et de négligence à l ’ égard des enfants, y compris la violence familiale, en fonction des besoins de l ’ enfant et de son sexe.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

31.Le Comité salue la modification du paragraphe 5 de l’article 156 du Code pénal, qui fait que les filles de moins de 18 ans ne peuvent plus être accusées d’inceste dans les cas où elles sont considérées comme ayant consenti aux relations sexuelles. Toutefois, il constate avec une vive préoccupation que :

a)La loi ne réprime pas toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels ;

b)La loi ne protège pas tous les enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels ;

c)La loi ne réprime pas l’exploitation sexuelle des garçons ni les abus sexuels commis sur des garçons ;

d)La loi ne prévoit pas de poursuites systématiques ni de peine minimum en cas d’exploitation sexuelle d’enfants ou d’abus sexuels commis sur des enfants ;

e)Les contenus montrant des abus sexuels sur enfant et l’exploitation d’enfants en ligne ne sont toujours pas interdits par la loi et le projet de loi sur la cybercriminalité n’a pas encore été adopté ;

f)Les enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuel ont un accès limité à la justice, notamment en raison de la stigmatisation dont il font l’objet et des obstacles juridiques auxquels ils se heurtent, tels que l’obligation de corroborer les faits avant l’engagement des poursuites et l’obligation de prouver que la victime a résisté à son agresseur ;

g)Les filles et les garçons victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles ne bénéficient d’aucun soutien ni services spécialisés sur les plans social, psychologique, médical et juridique.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier sa législation afin de garantir que tous les garçons et filles de moins de 18 ans sont protégés par la loi contre toute forme d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels ;

b) De veiller à ce que toutes les formes d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels visant des enfants soient érigées en infraction et à ce que les auteurs de ces actes soient dûment poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité des faits ;

c) D’accélérer l’adoption d’une législation interdisant les contenus en ligne montrant des abus sexuels sur enfant ;

d) De lutter contre la stigmatisation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, d’éliminer les obstacles juridiques qui empêchent les enfants victimes de signaler les cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels aux autorités compétentes, et de mettre en place des mécanismes de signalement accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces pour ce type de violations ;

e) D’élaborer, aux niveaux national et local, des programmes et des politiques de prévention , de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, en veillant à ce que ces enfants reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin sur les plans social, psychologique, médical et juridique.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

33. Le Comité prend note de l ’ existence de programmes de sensibilisation aux bonnes pratiques parentales et éducatives, mais recommande à l ’ État partie de fournir un soutien continu et systématique, y compris dans les îles périphériques, aux parents et aux membres de la famille élargie qui s ’ occupent d ’ enfants privés de soins parentaux, y compris un soutien social et matériel et des informations sur les meilleures pratiques en matière d ’ éducation des enfants et sur l ’ égal partage des responsabilités parentales entre le père et la mère.

Enfants privés de milieu familial

34.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme efficace destiné à protéger les enfants privés de leur milieu familial qui sont confiés à la famille élargie, y compris en cas de maltraitance ou de négligence. Il s’inquiète également de l’absence de dispositifs formels de protection de remplacement.

35. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande de mettre en place les mécanismes efficaces de protection de l ’ enfance nécessaires pour protéger les enfants privés de leur milieu familial qui sont confiés à la famille élargie. Il lui recommande également de mettre en place des dispositifs formels de protection de remplacement, y compris le placement en famille d ’ accueil.

Adoption

36. Tout en prenant note des modifications apportées à la loi sur l ’ adoption d ’ enfants, le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/TUV/CO/1, par. 46) et recommande à l ’ État partie :

a) De réviser le Code foncier des Tuvalu, qui permet l’annulation d’une adoption sur la base du comportement de l’enfant ;

b) De réviser la législation pertinente afin de protéger les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant et de mettre les procédures d’adoption en conformité avec les principes et dispositions de la Convention ;

c) De réaliser une étude sur les modalités et l’étendue de la pratique des adoptions coutumières par des membres de la famille, et d ’ informer le Comité de ses conclusions dans son prochain rapport périodique.

G.Enfants handicapés (art. 23)

37.Le Comité salue l’adhésion de l’État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les mesures prises pour élaborer une politique nationale en matière de handicap. Il est toutefois préoccupé par le fait que les lois et les politiques relatives aux enfants ne tiennent pas suffisamment compte des droits des enfants handicapés. Il s’inquiète également du manque d’informations sur la situation des enfants handicapés et de l’insuffisance des progrès réalisés pour assurer à ces enfants l’accès à des soins de santé et des services spécialisés et à l’éducation inclusive.

38. Compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie, avec la participation pleine et effective des enfants handicapés :

a) De mettre son cadre législatif et son cadre de politique générale en conformité avec l’approche du handicap axée sur les droits de l’homme pour faire respecter les droits des enfants handicapés, notamment en mettant en place une stratégie globale visant la pleine intégration des enfants handicapés dans la société ;

b) De réaliser une étude sur la situation des enfants handicapés, qui s’intéresse notamment à l’accès de ces enfants aux services et au soutien dont ils ont besoin, et de se fonder sur les résultats obtenus pour orienter la mise en œuvre de la Convention et l’élaboration de sa législation et de son cadre de politique générale ;

c) De garantir aux enfants handicapés, y compris ceux qui présentent des handicaps intellectuels et psychosociaux , l’accès à une éducation inclusive dans des écoles ordinaires, avec des enseignants et des professionnels suffisamment formés pour leur apporter un soutien individuel ;

d) De fournir un soutien et des services au niveau de la communauté pour permettre aux familles de s’occuper d’enfants handicapés ;

e) De prendre des mesures pour améliorer l’accessibilité des bâtiments, des infrastructures, des services et des transports publics à l’intention des enfants handicapés afin de faciliter leur intégration dans la société sur la base de l’égalité avec les autres ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation visant les agents de l’État, le grand public, les chefs traditionnels, religieux et communautaires, et les familles, afin de combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, et de promouvoir une image positive de ces enfants.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

39.S’il se félicite de la baisse du taux de mortalité infantile et du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, de la couverture élevée des soins de santé pré- et postnatals pour les mères et des efforts faits pour déployer du personnel médical sur chaque île, le Comité reste néanmoins préoccupé par les disparités qui existent en matière des services de santé entre Funafuti et les autres îles et par la nécessité de recourir à des programmes de traitement à l’étranger financés par l’État, ce qui entraîne une diminution du budget alloué au renforcement du système de soins de santé primaires et préventifs de l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que 61 % des enfants de moins de 5 ans et 29 % des femmes enceintes souffrent d’anémie.

40. À la lumière de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et compte tenu de la cible 3.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer et développer son système de soins de santé primaires et préventifs, et de lutter contre les disparités existant entre les îles en matière d’accès à des soins et services de santé de qualité, notamment en allouant des ressources financières suffisantes à cet égard et en veillant à ce que du personnel médical qualifié soit disponible dans tout le pays ;

b) De renforcer les mesures visant à éliminer les cas évitables de mortalité infantile et de mortalité des enfants de moins de 5  ans, et d’appliquer le Guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la morbidité et la mortalité évitables des enfants de moins de 5 ans (voir A/HRC/27/31) ;

c) D’entreprendre une étude sur les causes de l’anémie chez les jeunes enfants et les femmes enceintes et, en se fondant sur les conclusions de cette étude, d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes pour remédier à ce problème, et d’informer le Comité des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique ;

d) De solliciter à cet égard une assistance financière et technique auprès de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres.

Santé des adolescents

41. Rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/TUV/CO/1, par. 52) et compte tenu de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et de son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’entreprendre une étude approfondie pour comprendre la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, sur la base des conclusions de cette étude, d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes de santé pour les adolescents ;

b) De dépénaliser l’avortement et de garantir l’accès des adolescentes à des services d’avortement médicalisé et de soins après avortement, en veillant à ce que l’opinion de l’intéressée soit toujours entendue et dûment prise en considération dans toute décision concernant l’avortement ;

c) De renforcer ses programmes d’éducation en matière de santé sexuelle et procréative et de les diffuser dans tout le pays à l’intention des adolescents et adolescentes, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

d) De fournir à tous les adolescents et adolescentes des services de santé sexuelle et procréative gratuits, confidentiels et adaptés à leurs besoins ;

e) De s’attaquer au problème du surpoids, y compris l’obésité, chez les enfants, en sensibilisant le public aux questions de nutrition et aux habitudes alimentaires saines ;

f) De transmettre aux adolescents et adolescentes des connaissances pratiques pour prévenir l’abus de substances psychoactives, y compris le tabac et l’alcool.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

42.Le Comité prend note des mesures prises pour promouvoir la résilience aux changements climatiques au sein de la communauté et à l’école, notamment les initiatives visant à réduire les risques de catastrophe et à assurer la sécurité en milieu scolaire, mais est profondément préoccupé par :

a)Les effets de plus en plus négatifs des changements climatiques sur les droits de l’enfant, notamment le droit à la vie, à la survie et au développement, le droit à la non-discrimination, le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit à un logement convenable et le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

b)La contamination des réserves d’eau souterraines résultant de l’élévation du niveau de la mer, qui entrave l’accès des enfants à l’eau potable et à l’assainissement, y compris à l’école ;

c)Le fait que les droits des enfants, notamment des enfants handicapés, ne sont pas suffisamment pris en considération dans les politiques et programmes menés dans le cadre de l’action climatique, notamment les stratégies de réduction des risques de catastrophe, de préparation préalable, d’intervention en cas de catastrophe et de relèvement après une catastrophe ;

d)Le fait que les possibilités offertes aux enfants de participer efficacement aux discussions et aux décisions relatives à l’action climatique sont insuffisantes.

43. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la cible 13.2 des objectifs de développement durable, et lui recommande :

a) De veiller à ce que les facteurs de fragilité et les besoins particuliers des enfants, de même que leur opinion, soient pris en considération dans l’élaboration des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques et de gestion du risque de catastrophe ;

b) De collecter des données ventilées permettant de déterminer, pour différents types de catastrophes, les risques auxquels les enfants sont exposés, afin d’élaborer des politiques, des cadres et des accords internationaux, régionaux et nationaux en conséquence ;

c) De renforcer la mise en œuvre des politiques nationales visant à garantir des ressources en eau potable et des services d’assainissement durables, notamment la Politique durable et intégrée relative à l’eau et à l’assainissement, afin de faire en sorte que l’accès à l’eau potable soit suffisant, et d’assurer un assainissement adéquat, y compris dans les îles périphériques ;

d) De renforcer les mesures visant à mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, notamment en renforçant l’éducation au changement climatique à l’école, dans l’ensemble du pays ;

e) De fournir aux enfants des possibilités de participer efficacement aux discussions et aux décisions relatives à l’action climatique ;

f) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour mettre en œuvre ces recommandations.

Niveau de vie

44. Rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/TUV/CO/1, par. 58), le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable et lui recommande de réaliser une étude pour évaluer la situation des enfants vivant dans la pauvreté, en accordant une attention particulière à ceux qui vivent dans les îles périphériques et à ceux qui vivent dans un ménage dirigé par une personne âgée et, en se fondant sur les résultat obtenus, d ’ établir et de mettre en œuvre des programmes de réduction de la pauvreté pour remédier à ce problème.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

45.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie continue d’assurer l’enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire, mais est préoccupé par :

a)Les frais supplémentaires et les coûts cachés de l’éducation, tels que l’uniforme scolaire, le déjeuner et le transport, qui continuent d’empêcher certains enfants issues de familles financièrement défavorisées de fréquenter l’école ;

b)La détérioration de la qualité de l’enseignement résultant de la médiocrité des infrastructures scolaires, du caractère inadéquat et dépassé des méthodes et du matériel d’enseignement et d’apprentissage, et du manque d’enseignants qualifiés ;

c)L’absence de politiques de réinsertion scolaire pour les mères adolescentes ;

d)L’offre limitée de formation professionnelle, notamment en cas d’abandon scolaire ;

e)Le développement insuffisant des services d’éducation et de prise en charge de la petite enfance.

46. Compte tenu des cibles 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 et 4.C des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De supprimer les frais supplémentaires et les coûts cachés de l’éducation afin que les enfants issus de familles financièrement défavorisées aient accès à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de qualité, notamment en modernisant les infrastructures scolaires, en procédant à un examen des méthodes et du matériel d’enseignement et d’apprentissage en vue d’en améliorer la qualité, et en allouant des ressources suffisantes pour former des enseignants qualifiés, en veillant à ce que ces derniers reçoivent une formation systématique et appropriée pour améliorer leurs compétences pédagogiques dans le cadre de la formation continue ;

c) D’adopter et de mettre en œuvre des politiques de réinsertion permettant aux mères adolescentes de retourner à l’école après leur grossesse ;

d) De renforcer et d’étendre les programmes de formation professionnelle de qualité pour renforcer les compétences des enfants, en particulier de ceux qui abandonnent l’école ;

e) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en place et au développement de l’éducation préscolaire, sur la base d’une politique globale et complète de prise en charge et de développement de la petite enfance.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants en situation de migration

47. Notant que les migrations internationales dans le contexte des changements climatiques et des catastrophes naturelles pourraient toucher de plus en plus les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ élaborer une législation, des politiques et des programmes régissant la migration internationale des enfants qui tiennent compte des droits et des besoins des enfants.

Administration de la justice pour enfants

48.Le Comité accueille avec satisfaction l’abrogation du paragraphe 8 de l’article 8 de la loi sur les tribunaux insulaires, qui prévoyait des châtiments corporels pour les enfants délinquants, et prend note que le projet de loi sur le bien-être des enfants et la protection de l’enfance interdit de condamner des enfants à des châtiments corporels et à la prison à vie, quelle que soit l’infraction commise. Il note également que peu d’enfants de moins de 18 ans ont été mis en examen pour infraction au Code pénal, essentiellement parce que les différends sont réglés par la médiation communautaire. Il relève cependant avec préoccupation que les affaires dans lesquelles des enfants sont accusés sont examinées dans le cadre du système général de justice pénale, sans que les protections prévues par la Convention, en particulier aux articles 37 et 40. Il note également avec préoccupation que l’âge minimum de la responsabilité pénale est toujours fixé à 10 ans.

49. À la lumière de son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D’élaborer des mesures relatives aux enfants qui soient conformes à la Convention, en particulier aux articles 37 et 40, et à d’autres normes pertinentes ;

b) De dispenser une formation systématique aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux autres professionnels sur les dispositions de la Convention ;

c) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins, pour se mettre en conformité avec la Convention et les normes internationales ;

d) D’accélérer l’entrée en vigueur du projet de loi sur le bien-être des enfants et la protection de l’enfance, et d’en appliquer les dispositions relatives à la justice pour enfants qui interdisent expressément les châtiments corporels et la prison à vie pour les enfants délinquants ;

e) De faire appel à l’assistance technique de partenaires internationaux, régionaux et bilatéraux, en particulier l ’ UNICEF et le HCDH.

K.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

51. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme ci-après, auxquels il n ’ est pas encore partie :

a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

b) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

c) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

d) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

e) La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

f) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

M.Coopération avec les organismes régionaux

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer notamment avec des organisations régionales telles que la Communauté du Pacifique et le Forum des îles du Pacifique.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

53.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

54.Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un organisme permanent de l ’ État chargé de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement le Bureau du Médiateur et la société civile.

C.Prochain rapport

55.Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant sixième et septième rapports périodiques le 21 octobre 2025 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

56. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.