Présentée par:

M. Jeong-Eun Lee (représenté par un conseil, M. Seung‑Gyo Kim)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

République de Corée

Date de la communication:

23 août 2002 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 20 septembre 2002 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

20 juillet 2005

Objet: Condamnation de l’auteur en vertu de la loi sur la sécurité nationale pour appartenance à une «organisation hostile à l’État»

Questions de procédure: Justification par l’auteur de ses allégations − Épuisement des recours internes − Applicabilité de la réserve faite par l’État partie à l’égard de l’article 22 du Pacte

Questions de fond: Liberté de pensée et de conscience − Liberté d’opinion − Liberté d’expression − Restrictions autorisées de la liberté d’association − Droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi

Articles du Pacte: 18, paragraphe 1, 19, paragraphes 1 et 2, 22 et 26

Articles du Protocole facultatif: 2 et 5, paragraphe 2 b)

Le 20 juillet 2005, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci-après en tant que constatations concernant la communication no 1119/2002 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte figure en annexe au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-quatrième session

concernant la

Communication n o 1119/2002*

Présentée par:

M. Jeong-Eun Lee (représenté par un conseil, M. Seung‑Gyo Kim)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

République de Corée

Date de la communication:

23 août 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 juillet 2005,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1119/2002, présentée au Comité des droits de l’homme au nom de M. Jeong-Eun Lee en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est M. Jeong-Eun Lee, citoyen de la République de Corée né le 22 février 1974. Il se dit victime de violations par la République de Corée du paragraphe 1 de l’article 18, des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 22 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le «Pacte»). Il est représenté par un conseil, M. Seung-Gyo Kim.

Rappel des faits

2.1En mars 1993, l’auteur a commencé ses études à l’école d’architecture de l’Université Konkuk. En quatrième année d’études, il a été élu Vice-Président du Conseil général des étudiants de cette université et, à ce titre, est devenu automatiquement membre de la Conférence des représentants, qui est l’organe suprême de la Fédération coréenne des conseils étudiants (Hanchongnyeon). Cette association nationale des étudiants universitaires, créée en 1993 et regroupant (en août 2002) 187 universités, dont l’Université Konkuk, a pour objectif de promouvoir la démocratisation de la société coréenne, la réunification nationale et l’autonomie des universités.

2.2En 1997, la Cour suprême de la République de Corée a jugé que le Hanchongnyeon était un «groupement agissant dans l’intérêt de l’ennemi» et une organisation hostile à l’État au sens des paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale, parce que le programme et les activités du Hanchongnyeon de la cinquième année soutenaient la stratégie de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) visant à réaliser l’unification nationale en «communisant» la République de Corée.

2.3En 2001, l’auteur est devenu membre de la Conférence des représentants du Hanchongnyeon de la neuvième année. Le 8 août 2001, il a été arrêté, puis inculpé en vertu de l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale. Par un jugement daté du 28 septembre 2001, la division est du tribunal de district de Séoul l’a condamné à un an d’emprisonnement et à un an de «suspension d’éligibilité». Ayant fait appel de cette décision, il a été débouté par la cour d’appel de Séoul le 5 février 2002. Le 31 mai 2002, la Cour suprême a rejeté son pourvoi.

2.4Les tribunaux ont rejeté les arguments de l’auteur selon lesquels le Hanchongnyeon de la neuvième année avait révisé son programme pour faire sienne la «Déclaration commune Nord‑Sud du 15 juin» (2000) sur la réunification nationale, adoptée par les dirigeants de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, et que, même si le programme du Hanchongnyeon correspondait dans une certaine mesure à l’idéologie de la Corée du Nord, cela ne suffisait pas à justifier qu’il soit qualifié de «groupement agissant dans l’intérêt de l’ennemi».

2.5À la date de présentation de la communication, l’auteur accomplissait sa peine d’emprisonnement à l’établissement correctionnel de Gyeongju.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur soutient que sa condamnation pour appartenance à un «groupement agissant dans l’intérêt de l’ennemi» viole ses droits à la liberté de pensée et de conscience (art. 18, par. 1), à la liberté d’opinion (art. 19, par. 1) et d’expression (art. 19, par. 2), à la liberté d’association (art. 22, par. 1) et à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi (art. 26).

3.2Il soutient que le fait d’avoir été condamné uniquement parce qu’il était représentant du Hanchongnyeon violait son droit à la liberté de pensée et de conscience protégé par l’article 18, puisque son appartenance à l’association répondait à sa libre volonté et à sa conscience.

3.3Invoquant la jurisprudence du Comité, l’auteur fait valoir que le fait qu’il a été condamné pour appartenance à un «groupement agissant dans l’intérêt de l’ennemi» violait également les droits découlant de l’article 19, à savoir le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et le droit à la liberté d’expression, puisque sa condamnation était motivée par l’orientation idéologique de l’organisation, et non pas par les activités concrètes menées par le Hanchongnyeon de la neuvième année. Il souligne que le Comité lui-même a critiqué l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale en disant que cet article était incompatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

3.4Pour l’auteur, son droit à la liberté d’association a été violé parce qu’il a été puni pour être devenu ex officio représentant du Hanchongnyeon. De plus, sa condamnation constituait une discrimination fondée sur les opinions politiques, en violation de l’article 26, puisque le Hanchongnyeon n’avait jamais exercé d’activités qui auraient directement servi les intérêts de la RPDC.

3.5L’auteur demande au Comité de recommander à l’État partie d’abroger les paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale et, en attendant leur abrogation, d’en suspendre l’application, et aussi de rejuger et d’acquitter l’auteur, et de l’indemniser de son préjudice.

3.6Sur la question de la recevabilité, l’auteur indique que la même question n’est pas en cours d’examen au titre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international et qu’il a épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Dans ses observations datées du 8 mai 2003, l’État partie n’a contesté la communication qu’au fond, disant que la condamnation de l’auteur en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale était justifiée par la nécessité de protéger la sécurité du pays et son ordre démocratique. Selon lui, dans le cadre des restrictions autorisées par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 18, du paragraphe 3 de l’article 19, et du paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte, le paragraphe 2 de l’article 37 de la Constitution de la République de Corée prévoit que les libertés et les droits des citoyens peuvent être restreints par la loi dans l’intérêt de la protection de la sécurité nationale, du maintien de l’ordre ou du bien public. Les paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale, promulguée pour protéger la sécurité nationale et l’ordre démocratique contre la menace que représente l’objectif révolutionnaire de la Corée du Nord, qui est de «communiser» la République de Corée, ont maintes fois été déclarés conformes à la Constitution par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. L’État partie conclut que la condamnation de l’auteur, prononcée à l’issue d’un procès équitable qui s’est déroulé devant des tribunaux indépendants, dans la stricte application des paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale, était compatible avec le Pacte et avec la Constitution.

4.2L’État partie rejette l’argument de l’auteur selon lequel le Hanchongnyeon de la neuvième année avait révisé son programme et ne pouvait pas être considéré comme une organisation hostile à l’État pour le seul motif que certains de ses objectifs rappelaient l’idéologie nord‑coréenne. Il fait valoir que le programme de l’organisation, ses règlements et sa documentation révèlent que le Hanchongnyeon «agit dans l’intérêt d’une organisation hostile à l’État et met en danger la sécurité nationale et les principes de démocratie libérale de la République de Corée».

4.3Enfin, l’État partie nie que l’auteur ait fait l’objet d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques. Il affirme que les lois de la République de Corée, y compris la loi sur la sécurité nationale, s’appliquent également à tous les citoyens. L’auteur n’a pas été poursuivi en raison de ses opinions politiques, mais parce que ses actions constituaient une menace pour la société.

Demandes de commentaires adressées par le Comité à l’auteur

5.Le 13 mai 2003, la communication de l’État partie a été adressée au conseil pour observations. Aucun commentaire n’a été reçu, malgré trois rappels datés du 8 octobre 2003 et du 26 janvier et du 13 juillet 2004.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas actuellement examinée dans le cadre d’une autre procédure d’enquête ou de règlement international et que l’auteur avait épuisé les recours internes comme l’exige le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3Le Comité considère que l’auteur n’a pas, aux fins de la recevabilité, étayé son allégation selon laquelle sa condamnation constituait une discrimination fondée sur les opinions politiques, en violation de l’article 26 du Pacte. Il s’ensuit que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4En ce qui concerne le grief de violation de l’article 22 du Pacte, le Comité note que l’État partie s’est référé au fait que les dispositions de la loi sur la sécurité nationale en cause étaient conformes à sa Constitution. Toutefois, il n’a pas invoqué la réserve ratione materiae qu’il a faite à l’article 22, selon laquelle cette garantie ne s’applique que sous réserve des «dispositions de la législation interne, y compris de la Constitution de la République de Corée». En conséquence, le Comité n’a pas à examiner la compatibilité de cette réserve avec l’objet et le but du Pacte et peut étudier la question de la violation de l’article 22 en l’espèce.

6.5Le Comité déclare donc la communication recevable dans la mesure où elle semble soulever des questions au regard du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, de l’article 19 et de l’article 22.

7.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties, comme il y est tenu conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2Enfin, le Comité doit déterminer si la condamnation de l’auteur pour son appartenance au Hanchongnyeon a représenté une restriction déraisonnable de sa liberté d’association, et par conséquent une violation de l’article 22 du Pacte. Le Comité note que, conformément au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte, toute restriction du droit à la liberté d’association, pour être valable, doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes: a) elle doit être prévue par la loi; b) elle ne peut viser que l’un des buts énoncés au paragraphe 2; et c) elle doit être «nécessaire dans une société démocratique» pour la réalisation de l’un de ces buts. La référence à une «société démocratique» indique, de l’avis du Comité, que l’existence et le fonctionnement d’une pluralité d’associations, y compris d’associations qui défendent pacifiquement des idées qui ne sont pas accueillies favorablement par le gouvernement ou la majorité de la population, constituent l’un des fondements d’une société démocratique. Il n’est donc pas suffisant qu’il y ait une justification raisonnable et objective quelconque pour limiter la liberté d’association. L’État partie doit démontrer aussi que l’interdiction de l’association et l’engagement de poursuites pénales contre des particuliers pour leur adhésion à cette association sont véritablement nécessaires pour écarter un danger réel, et non pas seulement hypothétique, pour la sécurité nationale et l’ordre démocratique et que des mesures moins draconiennes seraient insuffisantes pour atteindre cet objectif.

7.3L’auteur a été condamné sur la base des paragraphes 1 et 3 de l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale. La question déterminante à examiner est donc de savoir si cette mesure était nécessaire pour la réalisation d’un des buts énoncés au paragraphe 2 de l’article 22. Le Comité note que l’État partie a invoqué la nécessité de protéger la sécurité nationale et l’ordre démocratique du pays contre la menace que représente la République populaire démocratique de Corée. L’État partie n’a cependant pas précisé la nature de la menace que constituerait l’adhésion de l’auteur au Hanchongnyeon. Le Comité relève que la décision de la Cour suprême de la République de Corée, déclarant en 1997 que cette association était un «groupement agissant dans l’intérêt de l’ennemi», s’appuyait sur le paragraphe 1 de l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale qui interdit tout soutien à des associations qui «risquent» de mettre en danger l’existence et la sûreté de l’État ou son ordre démocratique. Il relève aussi que l’État partie et ses tribunaux n’ont pas montré qu’il était nécessaire de sanctionner pénalement l’auteur pour son appartenance au Hanchongnyeon, en particulier après qu’il a fait sienne la «Déclaration commune Nord‑Sud du 15 juin» (2000), pour écarter un danger réel pesant sur la sécurité nationale et l’ordre démocratique de la République de Corée. Le Comité considère donc que l’État partie n’a pas démontré que la condamnation de l’auteur était nécessaire à la protection de la sécurité nationale ni à aucune autre des fins énoncées au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte. Il conclut que la restriction du droit de l’auteur à la liberté d’association était incompatible avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 22, et violait donc le paragraphe 1 de l’article 22, du Pacte.

7.4Étant donné cette conclusion, le Comité n’a pas à examiner la question de savoir si la condamnation de l’auteur a également constitué une violation des droits garantis au paragraphe 1 de l’article 18 et au paragraphe 19 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 22 du Pacte.

9.En vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’auteur a droit à une réparation, sous la forme d’une indemnisation adéquate. Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale en vue de la rendre conforme au Pacte. L’État partie est tenu de veiller à ce que de semblables violations ne se reproduisent pas à l’avenir.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures que celui-ci aura prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également tenu de publier les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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