Nations Unies

CCPR/C/SR.2835

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 octobre 2011

Original: français

Comité des droits de l ’ homme

10 3 e session

Compte rendu analytique de la 2835 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 18 octobre 2011, à 10 heures

Président e:Mme Majodina

S ommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de la République islamique d’Iran (suite)

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de l a République islamique d’ Iran (suite) (CCPR/C/IRN/3; CCPR/C/IRN/Q/3; CCPR/C/IRN/CO) (suite)

1.À l’invitation de la Présidente, la délégation iranienne reprend place à la table du Comité.

2.M. Pourmousavi (République islamique d’Iran), répondant à une question sur l’élection présidentielle du 12 juin 2009, dit que ce scrutin était parfaitement légal, libre et équitable. Les incidents qui l’ont émaillé étaient principalement le fait d’éléments terroristes et le nombre de victimes évoqué par Mme Motoc est inexact. Il faut souligner à cet égard qu’un tiers d’entre elles étaient des fonctionnaires de police. Il n’est pas non plus exact que les incidents en question n’aient donné lieu à aucune sanction: les autorités iraniennes ont veillé bien au contraire à ce que des poursuites soient engagées contre les membres des forces de l’ordre et autres fonctionnaires qui étaient impliqués dans ces événements. Trois juges ont été suspendus de leurs fonctions et trois policiers se sont vu appliquer des peines d’emprisonnement. Un membre du Comité a affirmé que 70 000 policiers auraient été mobilisés pour arrêter les femmes portant des vêtements considérés indécents et faire respecter le code vestimentaire islamique: encore une fois, cela est tout à fait inexact.

3.M. Tahmasebi (République islamique d’Iran)voudrait lever certaines ambiguïtés sur la manière dont les lois et règlements sont interprétés en République islamique d’Iran. Conformément à la Constitution, les juges sont tenus de se prononcer sur chaque affaire en s’appuyant sur le droit codifié. En cas de lacune, ils doivent s’appuyer sur les sources islamiques du droit faisant autorité ou sur une authentique fatwa . Il convient toutefois de rappeler qu’en vertu de l’article 36 de la Constitution, le système judiciaire de la République islamique d’Iran est fondé sur le principe de la primauté du droit. S’il est donc possible de s’appuyer, dans certaines circonstances, sur une fatwa pour interpréter le droit codifié, aucune condamnation ne peut être prononcée sur la seule base des sources islamiques du droit.

4.Répondant à une question sur la compatibilité avec le Pacte de l’article 630 du Code pénal qui dispense l’homme ayant tué son épouse qu’il soupçonnait d’adultère de la peine prévue en cas d’homicide volontaire, M. Tahmasebi dit que les conditions d’application de cet article sont tellement restrictives qu’il n’est guère invoqué dans la pratique. Il ne permet donc pas d’assurer l’impunité des auteurs de crimes d’honneur, qui sont passibles du qisas ou d’une peine d’emprisonnement.

5.Le droit à un procès équitable est garanti par la Constitution iranienne selon laquelle nul ne peut être arrêté en l’absence de base légale solide et toute personne placée en garde à vue doit être présentée à un juge dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. Passé ce délai, l’intéressé doit se voir notifier les charges retenues contre lui. La peine de mort n’est prévue que pour les infractions les plus graves, comme l’homicide volontaire et le trafic de stupéfiants. La pratique suivie par les tribunaux pour mineurs ces dernières années montre qu’elle n’est pas appliquée aux personnes âgées de moins de 18 ans. Un nouveau texte de loi intitulé «Examen des infractions commises par des enfants et des adolescents», actuellement devant l’Assemblée consultative islamique, prévoit d’ailleurs de la supprimer pour les mineurs. Enfin, la législation iranienne garantit pleinement la possibilité de faire appel des décisions de justice dans toutes les provinces.

6.M me Elaheyan (République islamique d’Iran)dit qu’en effet, l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, mais que le Majlis a récemment adopté une loi offrant aux femmes une protection plus complète que celle prévue par cet instrument. Aucune femme n’a été arrêtée ou détenue pour le simple fait d’avoir participé à la campagne «Un million de signatures» (lancée en 2005), qui appelle à la modification des dispositions de la Constitution iranienne relatives aux droits des femmes. D’ailleurs, très peu d’Iraniennes ont participé à cette campagne, la majorité d’entre elles y étant hostiles. En ce qui concerne l’âge moyen du consentement au mariage, il est de 25 ans pour les femmes et de 29 ans pour les hommes. Toutefois, la loi permet à une jeune femme de se marier dès l’âge de 13 ans et à un jeune garçon dès l’âge de 15 ans. À propos des mesures prises en vue de supprimer l’obligation pour toute femme souhaitant voyager à l’étranger d’obtenir le consentement de son époux, il convient d’indiquer que la loi sur la délivrance des passeports, qui exige ce consentement, est actuellement réexaminée par l’Assemblée consultative islamique, et qu’aucun obstacle d’ordre religieux ne s’oppose à sa modification.

7.M. Tahmasebi (République islamique d’Iran), répondant à une question relative au droit à l’assistance d’un avocat, dit que celui-ci doit être présent dès le début du procès lorsque les faits présumés sont passibles d’une peine d’emprisonnement à vie ou de la peine capitale. Si l’accusé n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat, celui-ci sera commis d’office par le tribunal. Si l’avocat n’est pas présent dès le début du procès, la décision rendue sera réputée nulle et non avenue.

8.La supervision des établissements pénitentiaires incombe à l’autorité judiciaire dont les fonctionnaires peuvent se rendre dans les prisons de manière inopinée. Les représentants du Bureau pour la protection des droits des citoyens détenus, qui relève directement de l’Organisation des établissements pénitentiaires, peuvent également se rendre dans les prisons afin d’y évaluer les conditions de détention. La torture est strictement interdite par la Constitution et constitue une infraction passible de sanctions pénales; les aveux obtenus sous la torture n’ont aucune valeur juridique. En ce qui concerne les bassidjis, ils ne peuvent intervenir que pour des infractions très précises et ont simplement le droit de procéder à l’arrestation de suspects. Ils sont avant tout chargés de préserver l’intégrité des scènes de crime avant l’arrivée de la police.

9.Quant aux informations selon lesquelles des gays et des lesbiennes feraient l’objet de pressions les incitant à subir une opération chirurgicale de changement de sexe, elles sont totalement inexactes.

10.M. Sa l violi, notant que d’après la délégation iranienne, il n’est pas nécessaire d’invoquer directement le Pacte et les juges n’ont pas vraiment besoin de l’appliquer dans la mesure où ils appliquent la Constitution, qui lui est pleinement conforme, s’étonne que des personnes de moins de 18 ans soient condamnées à mort et que la peine de lapidation soit appliquée, ainsi que les châtiments corporels qui pour le Comité constituent une violation du droit au respect de l’intégrité physique. Des projets de loi proposant des changements sont actuellement examinés, mais la question de l’application du Pacte par les tribunaux iraniens n’en demeure pas moins préoccupante. Quelle que soit la place du Pacte dans la hiérarchie des normes, la République islamique d’Iran l’a ratifié et doit donc s’acquitter effectivement des obligations qui en découlent.

11.M. Thel in remercie la délégation de ses réponses, quoique partielles, sur la relation entre les préceptes majeurs de la loi islamique et le Pacte. Ces éléments de réponse donnent à penser que la Constitution prime le Pacte et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée par les tribunaux sur la base de seuls principes religieux. Or dans les dispositions d’ensemble relatives au système judiciaire (énumérées au paragraphe 30 du rapport de l’État partie), il est fait état de «l’établissement de préceptes islamiques concernant toutes les questions judiciaires, à savoir le jugement, les rapports entre institutions judiciaires, l’exécution des décisions de justice et la supervision et le suivi permanent assurés par l’appareil judiciaire afin de garantir la qualité des prestations». On peut donc se demander si le Pacte est subordonné à certains principes religieux; des éclaircissements à ce sujet seraient les bienvenus.

12.M. Bouzid note qu’au paragraphe 296 de son rapport, l’État partie indique qu’un nouveau projet de loi propose des modifications intéressantes au Code pénal islamique en ce qui concerne les femmes enceintes condamnées au qisas. Il voudrait savoir si ces modifications sont entrées en vigueur.

13.M. Amor voudrait davantage de précisions sur la place du Pacte dans la hiérarchie des normes. La délégation pourrait par ailleurs indiquer dans quelle mesure la législation pénale iranienne est compatible avec les articles 6, 8, 14, 17, 18, 23, 24, 26 et 27 du Pacte, afin que le Comité puisse déterminer si la République islamique d’Iran considère le Pacte comme un instrument contraignant.

14.Des précisions seraient bienvenues sur la question de la polygamie: est-elle oui ou non interdite dans le pays? M. Amor voudrait également savoir s’il est exact que les contrats de mariage peuvent comporter des clauses obligeant les femmes à obtenir l’autorisation de leur mari pour pouvoir voyager à l’étranger. Tout en reconnaissant que les femmes jouent un rôle social important dans la société iranienne, notamment en matière d’éducation et de santé, il constate que leur représentation au Majlis reste très faible et demande si les autorités envisagent des mesures d’action positive pour promouvoir leur participation à la vie publique.

15.M me Chanet remercie la délégation de ses réponses, même si celles-ci restent partielles et floues alors que les questions posées par les membres du Comité étaient particulièrement précises. Ainsi, il serait utile d’avoir la liste complète des crimes passibles de la peine de mort. D’après les réponses données par la délégation, il s’agirait uniquement de l’homicide et du trafic de stupéfiants, mais il semble qu’il y en ait d’autres − délit d’opinion, homosexualité − et la délégation n’en a rien dit. À propos de la suppression de la peine de mort pour les mineurs, la délégation n’a évoqué que des mesures à venir or le Pacte exige que des mesures soient prises sans délai. Pour ce qui est des procédures d’appel, on ne sait toujours pas si, comme l’exige l’article 14 du Pacte, une condamnation ou une peine ouvrent systématiquement droit à un recours. La délégation n’a pas répondu non plus aux questions sur la lapidation, les modalités de mise en œuvre de la peine capitale et le nombre de personnes condamnées à mort.

16.Enfin, il ressort des réponses aux questions relatives à l’article 9 du Pacte que la personne arrêtée n’est pas informée des accusations portées contre elle et qu’elle n’a pas droit à l’assistance d’un avocat pendant la phase d’interrogatoire. Le Comité en conclut donc que la personne arrêtée est entièrement entre les mains de la police pendant vingt‑quatre heures.

17.M me  Motoc relève que, peut-être par manque de temps, la délégation n’a pas répondu à certaines questions, concernant notamment le nombre de morts et de violations des droits de l’homme survenues à la suite des élections présidentielles de 2009, les enquêtes menées et les condamnations prononcées. Elle n’a répondu qu’en partie à la question relative à la milice bassidji qui, d’après les informations dont le Comité dispose, n’agirait pas uniquement avant l’arrivée de la police, et n’a rien dit au sujet des exécutions de journalistes et de militants imputées aux forces de sécurité, qui pourraient constituer une façon de se débarrasser des opposants.

18.À propos de la question de l’homosexualité, il est surprenant que la délégation la considère comme ne relevant pas de la compétence du Comité, car elle touche non seulement aux articles 2 et 26 du Pacte, mais également à l’article 17. Des explications à ce sujet seraient bienvenues.

19.M. Rivas estime que le Comité est fondé à demander une réponse plus complète à la question no 5 de la liste des points à traiter, qui concerne la protection de l’individu et la non-discrimination en général. Le Comité n’y fait que demander des informations sur trois points, sans prendre position, mais l’État partie a répondu de façon ferme et définitive que cette question ne relevait pas de la compétence du Comité. Peut-être s’agit-il d’un problème d’interprétation? En tous les cas, il est important que la délégation fournisse des explications.

20.M. Hakeeme (République islamique d’Iran) dit, au sujet de l’application du Pacte, que les caractéristiques culturelles de l’État partie doivent être prises en compte. Celui-ci a sa propre procédure d’élaboration des lois. Les projets de texte sont soumis au Parlement puis, conformément à la Constitution, au Conseil des gardiens. Au cours des quinze dernières années, la République islamique d’Iran a œuvré avec succès à l’élaboration et à l’adoption de nouvelles lois. Dernièrement, le Conseil supérieur des droits de l’homme a organisé une réunion spécialement consacrée aux droits de l’homme au cours de laquelle des juges ont examiné les verdicts qui avaient été prononcés. Des agents de liaison ont été institués dans toutes les provinces. Il s’agit de juges expérimentés chargés, en collaboration avec le Conseil supérieur des droits de l’homme, de suivre les affaires au sujet desquelles le Comité a exprimé des préoccupations. Une nouvelle réunion est prévue prochainement, et M. Hakeeme ne manquera pas d’y rendre compte du dialogue qui a lieu avec le Comité. Il rappelle que les juges sont tenus de faire appliquer le droit national, mais des efforts seront déployés pour les encourager à se référer également aux articles du Pacte dans leurs décisions.

21.Pour ce qui est de la polygamie, les informations qui ont été données ne sont pas contradictoires. La préférence est donnée à un mariage unique et permanent. Toutefois, si l’épouse est malade ou n’est pas en mesure de remplir ses obligations matrimoniales, l’époux peut, avec la permission de l’intéressée, demander au tribunal une autorisation de remariage. La conclusion d’un mariage temporaire sans l’accord de l’épouse permanente entraîne le divorce.

22.M me  Elaheyan (République islamique d’Iran), répondant aux questions no 2 et no 3 de la liste des points à traiter, dit que rien n’empêche les femmes d’occuper des postes élevés, notamment au sein du Conseil des gardiens et du Conseil de discernement. Conformément aux articles 90 et 112 de la Constitution, l’appartenance à ces organes n’est soumise à aucune restriction liée au sexe. De même, rien n’empêche l’élection de femmes à l’Assemblée des experts. Une femme occupant des fonctions importantes au sein d’un conseil religieux a d’ailleurs été invitée à rejoindre cette assemblée, mais elle a décliné la proposition. Dans la sphère politique, le Coran n’interdit en rien la présence de femmes à des postes de haut rang, que ce soit au sein du Gouvernement ou à la présidence. La confusion provient peut-être du fait que le terme «homme» utilisé en farsi désigne en fait l’être humain. Aucune femme n’a jamais été empêchée de participer à la vie politique du pays ou de se porter candidate à la présidence. Il y a d’ailleurs actuellement en Iran quatre femmes ministres, et l’on trouve également des femmes aux postes de ministre adjoint et vice-ministre ainsi qu’à d’autres postes élevés de l’administration. Conformément à la Constitution, les membres du Parlement sont élus par le peuple, et il n’existe aucun quota ni pour les hommes ni pour les femmes. Néanmoins, des réunions ont été organisées avec le Président du Parlement pour inciter les partis politiques à présenter davantage de candidatures féminines aux prochaines élections parlementaires. Dans les faits, les femmes rencontrent encore parfois certains obstacles au sein de la société pour accéder à des fonctions élevées. Il est donc prévu de continuer à sensibiliser la population et toutes les parties prenantes à cette importante question pour favoriser l’évolution des comportements. Un rapport sur le sujet sera prochainement présenté au chef de l’État ainsi qu’à d’autres dirigeants.

23.M. Pourmousavi (République islamique d’Iran), répondant aux questions sur l’impunité, dit que toutes les personnes ayant commis des actes délictueux lors des récents événements au cours desquels des citoyens ont malheureusement perdu la vie ont été traduites en justice et condamnées à des peines d’emprisonnement. Trois juges ont été démis de leurs fonctions et trois policiers condamnés. L’impunité n’est pas tolérée et nul n’est au-dessus de la loi. Quant aux bassidjis, ce sont des membres des forces armées, et non des miliciens, qui ont des compétences limitées et remplissent des fonctions d’agents de la police judiciaire ou d’huissiers dans le cadre de manifestations ou d’affaires relatives à la propriété. Pour ce qui est du nombre de décès survenus lors des événements en question, les ONG et les services officiels d’information parlent de 13 personnes, qui étaient toutes membres de la police nationale.

24.M .  Tahmasebi (République islamique d’Iran) dit que les femmes étant considérées comme indépendantes, elles peuvent posséder leurs propres biens. Si un contrat de communauté des biens a été conclu dans le cadre du mariage, les biens appartiennent aussi bien à la femme qu’au mari. En outre, des mécanismes financiers ont été élaborés afin d’accorder aux femmes davantage de droits de façon à tenir compte du rôle qu’elles jouent au sein du ménage et de la famille. Par ailleurs, si à l’origine, conformément à un précepte religieux, seul l’homme pouvait demander le divorce, la loi a été modifiée et les femmes ont aujourd’hui le même droit. Pour ce qui est de l’emploi, aucune restriction n’est imposée ni aux hommes ni aux femmes. L’article 18 de la loi relative à la protection de la famille dispose que si l’emploi de l’un des deux époux porte atteinte à la dignité de la famille, l’autre époux peut saisir les tribunaux pour que le conjoint quitte cet emploi.

25.Un certain nombre d’infractions emportent la peine de mort, telles que l’homicide volontaire, l’homicide involontaire, le vol à main armée et le trafic de stupéfiants. Certaines peuvent être considérées comme moins graves que d’autres. Il existe des infractions pour lesquelles la peine capitale a été prononcée, mais jamais appliquée. En outre, pour des infractions telles que l’homicide volontaire ou le trafic de stupéfiants, la décision est susceptible d’appel. La Cour suprême peut également être saisie. Concernant l’exécution de délinquants mineurs de 18 ans, l’article 90 du Code pénal fait actuellement l’objet d’un réexamen auprès du Conseil des gardiens, qui ne voit pas d’objection à sa modification.

26.Rien n’empêche un avocat d’être présent après l’arrestation, même pendant les premières vingt-quatre heures de la garde à vue. Toutefois, si le juge estime qu’une telle présence pourrait poser des problèmes d’ordre juridique ou entraver la divulgation d’éléments de preuve, il a le droit d’imposer certaines restrictions. La décision du juge peut être contestée.

27.Concernant les questions relatives à l’homosexualité, la délégation ignore d’où proviennent les informations dont le Comité dispose; elle a procédé à des vérifications, et personne n’a été contraint de subir une intervention chirurgicale de changement de sexe.

28.M. Hakeeme (République islamique d’Iran) dit que l’avocat a le droit d’être présent pendant l’enquête, mais qu’il ne peut pas intervenir dans son déroulement. Tous les interrogatoires sont enregistrés et l’avocat doit signer toutes les déclarations faites par le suspect. Il ajoute, concernant l’article 3 de la loi relative à la création des tribunaux généraux, qu’il n’est pas possible qu’une personne soit maintenue en détention pendant huit mois sur décision d’un juge sans être déférée devant un tribunal. Toute violation de la loi à cet égard devrait donner lieu à une enquête.

29.M. Neuman dit que la question de la traite des filles de moins de 18 ans, mais aussi des garçons, à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, tant à l’intérieur du pays qu’à destination de l’étranger, a été soulevée par le Comité des droits de l’enfant en 2005, par la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences en 2006 et, plus récemment, par l’Organisation internationale du Travail (OIT) et par le Secrétaire général. Si l’État partie a mentionné dans ses réponses écrites certaines mesures prises en vue de lutter contre ce phénomène (CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1, par. 77 à 85), il n’a rien dit du mariage temporaire et de son utilisation pour masquer des cas de prostitution et de vente de jeunes filles et il faudrait savoir s’il a envisagé de réformer cette institution afin de prévenir son détournement, notamment en portant à 18 ans l’âge auquel les filles peuvent contracter de tels mariages ou en prévoyant un contrôle judiciaire des mariages temporaires, tout en renforçant la vigilance pour prévenir la corruption des magistrats.

30.Il faudrait aussi savoir si l’État partie a pris en considération la nécessité de protéger les victimes de la traite, tant mineures que majeures, et de considérer les femmes contraintes de se livrer à la prostitution comme des victimes d’infractions graves et non comme des auteurs d’infractions sexuelles.

31.M me  Chanetdemande un complément d’information sur le statut des juges et sur les moyens mis en œuvre pour les protéger et garantir leur indépendance, afin qu’ils puissent résister aux appels de dignitaires religieux et de représentants gouvernementaux qui demandent que des personnes soient jugées d’une certaine manière. Elle voudrait aussi savoir si les avocats sont fonctionnaires ou s’ils exercent leur activité librement, et quel est leur rôle lorsqu’ils interviennent au stade de l’arrestation, dans le délai des vingt-quatre heures de la garde à vue, compte tenu des informations qui indiquent que l’avocat n’a accès au dossier et n’a connaissance des charges exactes qui pèsent contre son client que quelques instants avant le procès. Il serait bon de savoir si ces informations sont exactes et s’il existe des preuves secrètes, non soumises au débat contradictoire. La délégation pourrait donner des exemples d’affaires dans lesquelles des preuves obtenues sous la contrainte ont été déclarées irrecevables. Elle pourrait aussi indiquer si l’avocat peut obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, si le principe de la publicité des débats est en vigueur, si la loi fixe les cas où les audiences doivent être tenues à huis clos ou si cela est laissé à la discrétion du juge et si une partie au procès peut exiger le huis clos. La délégation pourrait indiquer en outre si le droit d’appel est réservé au juge ou si le procureur peut en user et si l’intéressé peut faire appel lui-même systématiquement dans toutes les affaires ou s’il doit en obtenir l’autorisation et dans quels cas.

32.Enfin, il serait bon d’avoir des précisions sur les restrictions qui peuvent être apportées à la parole de l’avocat et de savoir si la personne qui est jugée a le droit de s’élever contre ces restrictions.

33.M. Fathalla, notant que l’article 168 de la Constitution de la République islamique d’Iran, qui a trait aux délits politiques, dispose que ces délits doivent être définis par une loi sur la base des préceptes de l’islam, demande si la loi en question a été adoptée et si une telle définition ne va pas à l’encontre de la liberté d’expression.

34.Selon des informations émanant d’ONG, il n’y aurait plus de journalistes étrangers en République islamique d’Iran, les derniers permis ayant été retirés après les élections présidentielles de 2009. De plus, les familles des journalistes iraniens en exil à l’étranger subiraient des menaces visant à priver ces journalistes de leur liberté d’expression. Des commentaires de la délégation à ce sujet seraient bienvenus.

35.Le Guide suprême de la révolution islamique a déclaré que toute critique à l’égard du Gouvernement était source de discorde, ce qui constitue une restriction à la liberté d’expression contraire au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. L’Observation générale no 34 du Comité sur l’article 19 du Pacte, relatif à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression (CCPR/C/GC/34) apporte des précisions sur le lien entre l’article 18 et l’article 19 du Pacte et sur la manière dont le Comité a interprété les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté d’expression.

36.M. Fathalla cite le cas de l’avocate Nasrin Sotoudeh qui, parce qu’elle avait donné une interview à la BBC et plaidé la cause d’un prisonnier politique, a été condamnée à onze ans de prison pour «atteinte à la sécurité nationale».

37.Plus de 150 journalistes iraniens ont quitté l’Iran depuis 2009, environ 40 sont toujours en prison pour atteinte à la sécurité nationale et il faudrait savoir si cette notion est définie dans une loi. Des ONG indiquent qu’à la suite des élections présidentielles de juin 2009, des mesures ont été prises pour ralentir considérablement la vitesse de transmission sur l’Internet, ce qui s’est traduit par une baisse brutale de la fréquentation. Une liste noire de sites Web, y compris ceux d’organisations internationales de défense des droits de l’homme, est tenue à jour et l’accès à ces sites est bloqué pour les Iraniens. Les autorités s’en sont aussi pris aux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, interrompraient les services de messageries électroniques, ont bloqué les services de messages SMS pendant certaines périodes et lors de manifestations et de troubles et pratiquent le brouillage des transmissions, autant de mesures qui contreviennent à l’article 19 du Pacte. Le Comité a mis l’accent, au paragraphe 15 de son Observation générale no 34, sur le fait que les États parties devraient prendre toutes les mesures voulues pour favoriser l’indépendance des nouvelles techniques de l’information et de la communication et garantir l’accès des particuliers à celles-ci.

38.Selon les informations dont dispose le Comité, les sunnites, qui représentent entre 10 et 20% de la population iranienne, ainsi que les adeptes du soufisme, ne bénéficient pas des droits énoncés à l’article 12 de la Constitution, notamment le droit d’accomplir librement leurs rites confessionnels, ce qui contrevient au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

39.L’article 13 de la Constitution énumère les religions autres que l’islam reconnues par la République islamique d’Iran sans citer les bahaïs. L’article 14 de la Constitution dispose que le Gouvernement de la République islamique d’Iran et tous les musulmans ont le devoir d’agir envers les personnes non musulmanes conformément aux normes éthiques et aux principes de la justice islamique et de l’équité et de respecter leurs droits. De l’avis de M. Fathalla, si le Gouvernement iranien ne reconnaît pas le bahaïsme comme une religion, il a l’obligation de le reconnaître comme une conviction. Or religion et conviction sont traitées sur un pied d’égalité dans le Pacte. Des informations reçues par le Comité, 110 bahaïs sont en prison pour la seule raison qu’ils sont bahaïs. Des commentaires de la délégation sur tous les points évoqués seraient utiles.

40.M. Iwasawa  dit que, d’après les informations dont dispose le Comité, les autorités iraniennes empêchent les travailleurs de s’organiser en syndicats indépendants et il est arrivé que les forces de sécurité répriment violemment des manifestations pacifiques organisées par des syndicats. La délégation pourrait indiquer ce qui a justifié ce recours à la force contre des rassemblements de travailleurs.

41.Le Comité souhaiterait savoir combien de militantes pour les droits des femmes ont été arrêtées depuis 2005, question à laquelle l’État partie n’a pas répondu dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter. La délégation pourrait-elle confirmer l’information indiquant que 44 militantes de la campagne «Un million de signatures» auraient été arrêtées? Les participants à cette campagne n’auraient pas pu obtenir l’autorisation de se rassembler dans des lieux publics et auraient fait l’objet de harcèlement pour avoir organisé des réunions à leur domicile. De nombreuses militantes ayant appelé ou participé à des manifestations en 2006 et 2007 ont été arrêtées et poursuivies en justice. Plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales se sont alarmés du fait que des militantes pour les droits des femmes avaient été arrêtées, placées en détention, maltraitées, voire condamnées pour des motifs de sécurité nationale parce qu’elles tenaient des blogs sur l’Internet. En 2010, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ont publié un communiqué commun dénonçant l’arrestation et la détention au secret de participants à la campagne «Un million de signatures», de membres de l’organisation «Les mères pour la paix» et de journalistes. La délégation pourrait indiquer quelles charges pèsent contre les défenseurs des droits des femmes et expliquer de quelle manière l’infraction d’atteinte à la sécurité nationale et internationale de l’État peut leur être appliquée.

42.Le Comité n’a pas reçu de réponse à sa question concernant le nombre d’étudiants arrêtés et placés en détention pendant et après les élections présidentielles de 2009. Il faudrait aussi savoir pourquoi, pendant les deux années et demie qui ont précédé ces élections, environ 200 étudiants ont été placés en détention et 160 renvoyés des universités. Selon certaines sources, les arrestations d’étudiants ont débuté le 1er décembre 2007. La délégation pourrait-elle confirmer ces informations et expliquer les raisons de ces actions? Le Gouvernement aurait pris des mesures sévères contre les personnes qui s’exprimaient en faveur de réformes sociales et politiques et a déclaré illégaux des groupes tels que le Tahkim-e Vahdat (Bureau pour la consolidation de l’unité). Après les élections, les autorités ont arrêté plusieurs leaders étudiants et membres du Comité central du Tahkim and Advar (Groupe national des anciens étudiants), les accusant d’avoir porté atteinte à la sécurité nationale. La délégation pourrait-elle commenter ces informations?

43.M. Iwasawa voudrait aussi savoir pourquoi, lors des élections présidentielles de 2009, seuls 4 candidats sur les 450 qui souhaitaient se présenter ont été admis et comment ces candidats ont été choisis. Il demande aussi pourquoi les candidats aux élections présidentielles doivent être des musulmans chiites et pourquoi les observateurs internationaux n’ont pas été autorisés à venir surveiller le résultat des élections.

44.Depuis les élections de 2009, les autorités ont interdit les manifestations pacifiques dans les principales villes du pays et ont averti que les protestations de rue seraient sévèrement réprimées. Les forces de sécurité auraient fait un usage excessif de la force contre des manifestants et des dizaines de personnes auraient été tuées, actes que le Guide suprême aurait condamnés durant un sermon. Des centaines de personnes auraient été arrêtées pendant la période de répression qui a suivi les élections de 2009, dont 60 au moins pendant un service religieux de soutien à Shahabuddin Tabatabai. Des membres de l’organisation «Les mères en deuil» ont été arrêtés pour l’organisation de protestations mensuelles à Téhéran. La délégation pourrait-elle répondre à ces allégations et expliquer comment les autorités justifient leurs actions au regard du Pacte?

45.M me Motoc voudrait savoir comment le Conseil des gardiens exerce concrètement ses compétences et décide si les candidats potentiels aux élections présidentielles sont admissibles ou non.

46.M. Flinterman n, rappelant que la délégation a indiqué que, même si l’âge minimum du mariage était fixé à 13 ans pour les filles et à 15 ans pour les garçons, les filles et les garçons ne se mariaient pas avant l’âge de 18 ans et que l’âge moyen du mariage dans les faits était de 25 ans pour les femmes et de 29 ans pour les hommes, demande s’il existe une loi reflétant cette pratique et reflétant aussi l’obligation qui incombe à la République islamique d’Iran au titre du Pacte et de la Convention relative aux droits de l’enfant de fixer l’âge de la majorité à 18 ans et d’en faire l’âge minimum du mariage tant pour les filles que pour les garçons. Il serait bon d’avoir aussi des renseignements sur les politiques et les programmes mis en place pour prévenir et combattre les mariages forcés, les mariages précoces et les mariages temporaires.

47.M. Flintermann prend note des garanties, des politiques et des programmes prévus par l’État pour se conformer aux dispositions de l’article 27 du Pacte. Pourtant, le Comité a reçu des informations faisant état de mauvais traitements à l’égard de groupes minoritaires, notamment les réfugiés et demandeurs d’asile afghans. Les minorités soufie, baluche, azéri, kurde et turkmène, ainsi que les membres de la communauté arabophone souffrent de restrictions s’appliquant à l’exercice des libertés culturelles, linguistiques et religieuses. Le Comité a aussi été informé de la détention prolongée de défenseurs des droits des minorités, notamment kurdes, et du fait qu’en avril 2011 plusieurs dizaines de manifestants appartenant à la minorité arabe ont été tués et des centaines d’autres arrêtés. Il faudrait alors savoir quelle est la réalité de la protection des droits des membres des minorités dans l’État partie.

48.Enfin, M. Flintermann demande si les langues régionales et tribales peuvent être utilisées comme vecteurs d’enseignement en plus du persan et si les manuels scolaires peuvent être rédigés dans les langues minoritaires.

49.M. Amor rappelle que dans ses observations finales concernant le précédent rapport périodique de l’Iran, examiné en 1993 (CCPR/C/79/Add.25), le Comité avait exprimé sa préoccupation face à l’ampleur des limitations et restrictions à la liberté de religion et de conviction, en particulier à l’égard des bahaïs, qui étaient victimes de persécution, de harcèlement et d’une discrimination systématique. Près de vingt ans plus tard, la situation ne semble guère avoir changé. Le bahaïsme est toujours exclu des religions officiellement reconnues. Ses adeptes ne sont pas seulement atteints dans leur droit de manifester leur foi, ils le sont dans leur liberté même de croire, ce qui est inacceptable au regard du Pacte. La communauté internationale a exprimé à maintes reprises sa préoccupation face à la discrimination exercée à l’encontre des bahaïs et a invité l’État partie à y mettre fin. Celui-ci a d’ailleurs accepté la recommandation formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/14/12) qui l’engageait à «respecter la liberté de religion et [à] garantir un procès équitable et transparent aux fidèles du bahaïsme, en pleine conformité avec les engagements pris en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à d’autres instruments des droits de l’homme». Cette recommandation semble néanmoins être restée sans effet. Les informations dont dispose le Comité suggèrent qu’une politique systématique de discrimination et de persécution est menée à l’égard des bahaïs. Depuis 2004, 486 d’entre eux ont été arrêtés; 112 seraient actuellement incarcérés et 199 seraient détenus dans l’attente d’être jugés. Il semblerait en outre qu’une directive ministérielle recommande expressément l’exclusion des bahaïs des universités et une instruction des services du renseignement leur exclusion de nombreux secteurs d’activité. Cette situation est inadmissible et le Comité attend de la délégation une déclaration claire sur le respect dû à la liberté de religion de toutes les communautés sans exception.

50.La Présidente remercieles membres du Comité et propose de suspendre la séance quelques minutes pour permettre à la délégation iranienne d’organiser ses réponses aux questions complémentaires qui viennent d’être posées. Compte tenu de l’heure tardive, elle propose que le dialogue se poursuive à la séance suivante afin de permettre à la délégation de répondre aux questions qui n’auront pas pu être traitées.

51. Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 12 h 20; elle est reprise à 12 h 35.

52.M. Hagheghat (République islamique d’Iran) dit que la liberté d’expression est garantie par la Constitution. Des limites à cette liberté sont toutefois prévues par la loi et quiconque, y compris dans les médias, les transgresse encourt les peines prévues par la loi. Les statistiques qui figurent dans le rapport montrent qu’il y a en République islamique d’Iran un grand nombre de médias en activité − presse écrite, stations de radio, chaînes de télévision. Leur liberté est garantie par la Constitution. Les restrictions à la liberté de la presse sont expressément définies à l’article 6 de la loi sur la presse, qui énumère les types de contenus dont la publication est interdite. Sont notamment visés les articles relatifs à l’athéisme ou qui promeuvent des idées contraires aux règles de l’islam ou susceptibles de saper les fondements de la République islamique d’Iran, les images pornographiques, les documents confidentiels tels que des secrets militaires ou des comptes rendus d’audiences à huis clos, les contenus qui insultent l’islam ou offensent le chef de l’État et les autorités religieuses reconnues, les fausses accusations contre toute personne physique ou morale, publique ou privée et les plagiats .

53.Les informations qui ont fait dire à un membre du Comité qu’il n’y avait plus aucun journaliste étranger dans le pays sont erronées. Il y a en République islamique d’Iran 125 représentations de médias étrangers des cinq continents qui emploient 250 journalistes, parmi lesquels un certain nombre sont étrangers. Si le Comité le souhaite, la délégation pourra lui fournir la liste des pays qui ont des correspondants en République islamique d’Iran. Le champ d’action des journalistes étrangers n’est pas limité à la capitale. Ils peuvent se rendre dans d’autres villes du pays pour couvrir toutes sortes d’événements, sportifs, culturels et autres, étant entendu que leurs activités doivent se dérouler dans le strict respect de la loi. Il a aussi été dit à tort qu’aucun permis n’avait été délivré à des journalistes étrangers depuis les élections de 2009. Il faut savoir que chaque année, plus de 500 visas sont délivrés à des journalistes étrangers. Ce chiffre peut toutefois varier en fonction de l’actualité et de l’intérêt plus ou moins grand suscité par tel ou tel événement.

54.Les médias sont des lieux d’échanges d’idées. Il est bien évident que les points de vue qui y sont exprimés ne peuvent pas toujours épouser celui du Gouvernement. Des journaux locaux se sont montrés critiques à l’égard du de celui-ci mais n’ont pas pour autant été fermés ni fait l’objet de poursuites. Le Président Ahmadinejad l’a confirmé lui-même lors d’une conférence de presse. Il n’y a pas de journalistes iraniens exilés. Ceux qui quittent le pays le font pour des raisons qui leur sont propres, par exemple pour poursuivre leur carrière à l’étranger, mais en aucun cas parce qu’ils y sont forcés. En ce qui concerne l’Internet, quelque 10 000 nouveaux sites ont été enregistrés depuis le début de l’année, portant à près de 27 000 le nombre total de sites actuellement en activité. Un membre du Comité a évoqué une liste noire de sites Web dont l’accès était bloqué. Cette liste n’existe pas.

55.M me  Hamed (République islamique d’Iran) dit que la traite des êtres humains est passible de deux à dix ans d’emprisonnement. Lorsque les victimes sont mineures, la peine maximale s’applique. Il ne peut y avoir de sursis. Le Parlement examinera prochainement un projet de loi qui vise à durcir la répression de la traite. Par ailleurs, le Code civil dispose que les enfants dont les parents permettent l’exploitation doivent être retirés à leur famille et confiés à des structures de protection de l’enfance. Il existe en République islamique d’Iran plusieurs organismes de protection des mineurs activement engagés dans la lutte contre la traite des enfants. En ce qui concerne les mariages temporaires, l’État n’a pas à intervenir dans ce domaine qui relève de la libre décision des parties concernées. En cas de plainte, ou s’il s’avère que le mariage a été conclu à des fins de traite ou de prostitution, le mariage est annulé.

56.M me  Ebrahimi (République islamique d’Iran) dit qu’on ne peut combattre efficacement la traite qu’en agissant sur ses causes profondes. Le Gouvernement iranien a mis en place à cet effet des mesures de lutte contre la pauvreté ainsi que des programmes visant à améliorer la condition des femmes et à favoriser l’accès des filles à l’éducation, en particulier dans les zones rurales. Un organisme chargé de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi a également été créé.

57.M me  Elaheyan (République islamique d’Iran) dit qu’un groupe de travail pluridisciplinaire est spécifiquement chargé d’examiner le contenu des sites Internet pour s’assurer de leur licéité. Les sites à caractère violent, sarcastique, ou impudique peuvent tomber sous le coup de l’article 500 du Code pénal car ils incitent à la révolte contre le régime et au non-respect des valeurs de l’islam.C’est ainsi que des sites diffusant de la pornographie mettant en scène des enfants ont été fermés. En fermant ces sites,l’État n’applique pas seulement la loi; il répond à la préoccupation de ses citoyens qui ne veulent pas que leurs enfants aient accès à ce type de contenus.

58.La Présidente remercie la délégation iranienne et l’invite à poursuivre le dialogue avec le Comité à la séance suivante.

La séance est levée à 13 heures .