NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.254818 juillet 2008

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-treizième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2548e SÉANCE*

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 11 juillet 2008 à 10 heures

Président: M. RIVAS POSADA

SOMMAIRE

Examen des rapports soumis par les États parties conformÉmentÀ l’article 40 du pacte (suite)

Deuxième rapport périodique de Saint-Marin

La séance est ouverte à 10 heures .

Examen des rapports Soumis par les États parties conformément àl’article 40 du Pacte (suite)

Deuxième rapport périodique de Saint-Marin (CCPR/C/SMR/2; CCPR/C/SMR/Q/2 et Add.1 et Add.2)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation de Saint-Marin reprend place à la table du Comité

2.M. FERRONI (Saint-Marin), introduisant le deuxième rapport périodique de Saint-Marin (CCPR/C/SMR/2) et répondant aux questions 1 et 2 de la liste des questions du Comité (CCPR/C/SMR/Q/2), dit que la Déclaration des droits des citoyens a été modifiée en vue de préciser que Saint-Marin reconnaît comme faisant partie intégrante de son système juridique les législations internationales communément admises en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, et que Saint-Marin reconnaît, garantit et applique les droits et les libertés fondamentales définis dans la Convention européenne des droits de l’homme. Les conventions internationales relatives à la défense des droits et des libertés ont la préséance en cas de divergence avec la législation nationale.

3.La Déclaration des droits des citoyens reconnaît le rôle et la valeur des lois constitutionnelles. Les annexes aux réponses écrites à la liste des questions contiennent des exemples issus de la jurisprudence qui témoignent de la mise en œuvre des dispositions du Pacte (CCPR/C/SMR/Q/2/Add.2).

4.M. PALMUCCI (Saint-Marin), répondant à la question 3 de la liste des questions, précise que, traditionnellement, les capitaines-régents assument la fonction de médiateur. Cette tradition a été institutionnalisée par une disposition constitutionnelle adoptée en décembre 2005. Dans la mesure où la population de Saint-Marin est extrêmement réduite, il n’est pas difficile d’organiser une audition avec les capitaines-régents. Ce sont eux qui statuent sur l’admissibilité des plaintes et veillent à la mise en œuvre d’une mesure corrective appropriée. Les interventions des capitaines-régents constituent les meilleurs moyens d’aborder les questions relatives aux violations des droits humains.

5.M. GASPERONI (Saint-Marin) précise que deux dispositions juridiques abordent la problématique terroriste. Toutes deux visent à lutter contre le financement du terrorisme et ne limitent pas les droits humains fondamentaux, pas plus que les droits dont il est fait état dans le Pacte.

6.Mme BERNARDI (Saint-Marin) dit que la révision de l’article 4 de la Déclaration des droits des citoyens effectuée en 2000 réaffirme l’égalité juridique des personnes indépendamment de leur statut individuel. Cela implique que la discrimination sur la base du sexe ou de l’orientation sexuelle est interdite. Le Code pénal a également été modifié en vue de criminaliser l’incitation à la supériorité ou à la haine raciale ou ethnique, et l’encouragement à la discrimination sur la base de la race, de l’origine ethnique, de la nationalité, du sexe ou de l’orientation sexuelle. Des dispositions législatives récentes relatives aux violences à l’égard des femmes et aux violences à caractère sexiste prévoient l’égalité des chances et l’interdiction de la diffusion de tout type d’information susceptible de porter atteinte à la dignité humaine. L’article 1 de la Déclaration des droits des citoyens interdit également tout comportement discriminatoire tel que décrit dans la Convention européenne des droits de l’homme.

7.M. GUALTIERI (Saint-Marin), répondant à la question 9 relative aux droits des personnes affectées d’un handicap, précise que le Parlement a adopté un plan santé pour la période 2006-2008. Ce plan définit plusieurs objectifs en ce qui concerne la défense des personnes affectées d’un handicap. Saint-Marin a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, et a adhéré à la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine.

8.M. FERRONI (Saint-Marin) dit qu’une commission a été mise sur pied en vue de réexaminer le Code de procédure pénale. Un projet de loi sur le procès équitable attend l’aval du Parlement. Si la loi est adoptée, elle comblerait certaines lacunes du droit pénal en garantissant le droit pour l’accusé de se faire assister d’un défenseur et en instaurant des délais pour les enquêtes. Les détentions préventives ont lieu dans des infrastructures de la police et les personnes concernées ont immédiatement accès à un avocat.

9.Mme BERNARDI (Saint-Marin) souligne que l’assistance juridique et la défense des droits sont reconnues par la loi par le biais de l’institution de la défense juridique gratuite. Cette institution est prévue par la loi du 20 décembre 1984, en conformité avec la Déclaration et la Convention européenne des droits de l’homme, notamment. Toute personne disposant de peu de ressources est éligible à l’assistance juridique gratuite. Les demandes sont soumises aux capitaines-régents, puis vérifiées et approuvées, le cas échéant, par le Conseil des Douze. En cas d’approbation, une demande est dûment enregistrée et le bénéficiaire a accès gratuitement à tous les instruments de la défense reconnus par le système judiciaire, y compris en cas d’appel lorsque la partie adverse interjette appel. Dans ce cas de figure, il convient néanmoins que le bénéficiaire soumette une nouvelle demande au bénéfice de l’assistance juridique gratuite. La personne qui perd le procès est tenue de payer les honoraires de l’avocat. Les victimes de violences à l’égard des femmes ou de violences à caractère sexiste ont droit à l’assistance juridique gratuite si elles sont reconnues incapables de s’acquitter des services d’un avocat, même si elles ne satisfont pas aux critères d’accès à la défense gratuite. Les notaires et avocats disposent d’une liste d’avocats de la défense spécialisés dans ce secteur particulier.

10.Le régime de défense juridique gratuite a été modifié par la loi n° 31. Deux avocats nommés pour une période de deux ans par décret des régents, sur avis du Ministère de la justice, sont chargés de la défense pénale des accusés lorsque ceux-ci n’ont pas désigné leur propre avocat. L’État paie leurs honoraires. En outre, un montant déterminé par le juge est porté à charge de la partie reconnue coupable.

11.En ce qui concerne la diffamation, les articles 183 et 185 du Code pénal sont conformes à l’article 19 du Pacte, qui limite la liberté d’expression lorsqu’elle porte atteinte aux droits et à la réputation d’autrui.

12.M. PALMUCCI (Saint-Marin) dit, en réponse à la question 18 relative aux écoutes téléphoniques et aux informations provenant de ce type de sources, que la Constitution garantit le droit à la confidentialité, comme le précise la Déclaration. Les lois n° 61 de 2002 et n° 28 de 2004 ont été adoptées sur proposition de plusieurs organes internationaux en raison de la nécessité particulière de lutter contre des crimes graves, au rang desquels l’exploitation sexuelle de mineurs et le terrorisme international.

13.La législation sur les écoutes téléphoniques doit être développée plus avant. Un projet de loi est en préparation, dont les détails doivent encore être discutés par les parties prenantes et les partis politiques. La nouvelle législation devrait prendre en considération l’efficacité des écoutes téléphoniques en tant qu’outil d’investigation, parallèlement à la nécessité de protéger la vie privée des citoyens. Cela est conforme à l’article 17 du Pacte et à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme contre les États-Unis d’Amérique condamnant ces derniers pour avoir organisé des écoutes téléphoniques en l’absence de législation particulière visant à protéger la vie privée des citoyens.

14.Le PRÉSIDENT invite les membres à aborder les questions la liste des questions.

15.M. O’FLAHERTY rappelle l’hommage rendu à la tradition de tolérance et de respect des droits de l’homme qui caractérise l’État partie, et salue la réinstauration, après 17 ans, du dialogue avec le Comité et d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux. Tout comme en 1990, le rapport qu’a sous les yeux le Comité est axé sur la législation et les réglementations. Il serait bienvenu d’orienter davantage des rapports ultérieurs relatifs à la situation sur le terrain et sur les défis à relever.

16.En ce qui concerne les questions 1 et 2, il demande des informations sur des situations où le Pacte a été invoqué devant les juridictions nationales et quel en a été le résultat. Il voudrait savoir comment les informations sur le Pacte ont été diffusées dans l’appareil judiciaire et dans le public d’une manière générale, et si le public a connaissance du droit dont il jouit de soumettre au Comité des communications au titre du Protocole facultatif.

17.En ce qui concerne la question 3, il salue la proposition d’instaurer un bureau de médiation et s’enquiert du délai de réalisation de cette initiative. Il demande à la délégation de commenter son engagement de veiller à ce que le bureau de médiation travaille en parfaite conformité avec les principes de Paris. Si la fonction de capitaines-régents relève d’un mécanisme fascinant d’importance historique, les pétitions adressées au chef d’État ne sont, par définition, pas ouvertes à un organe indépendant. En outre, le droit de soumettre une pétition semble ne s’appliquer qu’aux citoyens et résidents, alors qu’au titre du Pacte, il devrait s’étendre à toutes les personnes sous la juridiction de l’État partie.

18.Relativement à la question 5, l’actualisation des informations sur les développements législatifs d’avril 2008 s’est révélée utile. Néanmoins, eu égard à l’article 4 de la Déclaration, les catégories identifiées sont toutes subsumées à la catégorie non spécifique intitulée «statut personnel» [personnal status]. Il est difficile de s’assurer du traitement égalitaire et comparable de motifs non spécifiés de discrimination repris sous un terme général. Il se demande si l’État partie envisage d’adopter un cadre juridique plus approfondi de lutte contre la discrimination, qui préciserait clairement les motifs de discrimination. Il demande également des informations sur toute affaire portée devant les tribunaux dans laquelle des motifs non spécifiés de discrimination auraient été invoqués par le plaideur et voudrait être assuré que la Déclaration s’étend à toutes les personnes sous sa juridiction, conformément au Pacte.

19.Il demande des précisions sur la portée de la nouvelle législation anti-discrimination adoptée en avril 2008, laquelle semble plus étendue que dans tout autre État partie. Elle semble en effet pénaliser toute manifestation de discrimination ou d’incitation à la discrimination sur des bases diverses, au rang desquelles la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion et l’orientation sexuelle. Il voudrait également savoir comment l’État partie entend s’assurer que l’application de la nouvelle législation n’entre pas en conflit avec d’autres droits et libertés.

20.Abordant la question 20, il note que 16 % des personnes résidant dans l’État partie ne sont pas des ressortissants nationaux mais originaires d’horizons divers. La présence de minorités ethniques semble être une réalité si pas la règle. Il demande des précisions sur la signification des termes «personne qui séjourne». En outre, il voudrait savoir si des Roms résident dans l’État partie et, dans l’affirmative, si ce dernier envisage d’imposer des mesures restrictives de contrôle sur sa population rom.

21.S’agissant de la question 21, il invite la délégation à envisager la possibilité de mettre en place un vaste programme de formation et d’information publiques portant sur le Pacte et d’autres instruments internationaux. Cette initiative pourrait déboucher sur un débat public sur les rapports aux différents organes créés en vertu des instruments internationaux et sur leurs observations finales. Il se demande si l’État partie envisagerait d’étendre le processus de consultation nationale en vue d’inclure son engagement vis-à-vis du Comité et d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux, et ce dans le contexte du prochain examen périodique universel.

22.Considérant l’absence de commentaires d’ONG nationales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, il se demande si de telles organisations existent dans l’États partie et si leur création est encouragée. Enfin, il demande si l’État partie serait prêt à reconsidérer ses positions sur la conscription de manière à aménager le droit à l’objection de conscience.

23.M. SHEARER, notant que la législation mise en place à Saint-Marin pour combattre le terrorisme se concentre sur la lutte contre le financement du terrorisme, demande si le pays représente une plate-forme financière importante ou un paradis fiscal. La législation a été promulguée en 2004 et étendue en 2008 conformément aux promesses faites en 2001 au Comité des Nations Unies contre le terrorisme. Il demande si, depuis lors, Saint-Marin a ratifié des instruments tels que la Convention de 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs («Hijacking Convention»), et la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile («Sabotage Convention»).

24.Selon l’État partie, on ne recense aucune plainte de mauvais traitement de la part de fonctionnaires de l’application des lois, ce qui concorde avec les conclusions du Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), ces conclusions couvrant une période s’achevant en 1999. Il ne fait pas de doute qu’une situation aussi heureuse puisse être imputée, non seulement à de bonnes pratiques de formation des fonctionnaires de police, mais également à des facteurs sociaux, notamment le fait que la population soit relativement réduite et homogène. Il se demande si le fait que «tout le monde connaisse tout le monde» peut réduire la criminalité au simple motif que la honte de l’arrestation pèserait sur toute la famille et si le faible taux de criminalité serait également imputable au fait qu’il n’y ait pas de pauvreté et à l’accès gratuit à l’enseignement et aux services de soins de santé.

25.Il note, d’après le rapport sur l’état d’avancement du projet de code de procédure pénale, que la détention préventive ne pourrait excéder 24 heures, ce qui est conforme aux exigences du Pacte. Il voudrait néanmoins en savoir plus sur les conditions attachées à la fourniture d’une assistance juridique à une personne arrêtée qui se révèlerait incapable de s’acquitter des services d’un avocat. En particulier, il voudrait savoir si le critère des «perspectives raisonnables de succès» est d’application lorsqu’il est décidé d’accorder ou non l’assistance juridique gratuite, et si cette assistance est limitée aux seules procédures pénales ou s’étend également aux procédures civiles, par exemple lorsqu’une personne porte plainte pour blessures suite à un accident ou conteste un testament.

26.Mme PALM salue le fait que, depuis le 18 juin 2008, la violence intrafamiliale constitue désormais un crime à Saint-Marin. Notant que la précédente législation prévoyait le crime équivalent de «violence privée», elle demande davantage d’informations sur le contenu de la nouvelle loi sur la prévention et la répression de la violence à l’égard des femmes et de la violence à caractère sexiste. Par exemple, comment les enquêtes sont-elles menées? Comment les auteurs sont-ils poursuivis? Quel type de sanctions est d’application? En 2007, sous la précédente législation, 13 affaires de violence intrafamiliale ont été traduites devant les juridictions pénales et civiles et, à ce jour, deux affaires seulement ont été jugées.

27.Les études menées sur la violence intrafamiliale montrent que, dans le monde, une femme sur trois a subi une forme de violence à caractère sexiste et que beaucoup de femmes éprouvent de l’aversion à dénoncer de tels actes lorsque les auteurs sont des membres de la famille proche. C’est pourquoi il est de la plus grande importance de s’assurer que les femmes soient informées de leurs droits et aient accès à des services de soutien. Elle demande quelles mesures l’État partie a pris, en dehors de la législation, pour combattre toutes les formes de violence à caractère sexiste. Existe-t-il, par exemple, des refuges pour les femmes qui fuient leur foyer et la police est-elle formée à traiter ce genre de plaintes?

28.Quoique la loi n° 84 du 17 juin 2004 modifiant la loi n° 114 du 30 novembre 2000 (loi relative à la citoyenneté) ait aboli certaines formes de traitement différencié, des différences persistent entre, d’une part, les enfants de famille dont les deux parents ont acquis la citoyenneté par le moyen de la naturalisation et, d’autre part, les enfants de famille dont un seul des deux parents est naturalisé. Elle comprend que, dans le second cas, les enfants ne peuvent acquérir la citoyenneté qu’à l’âge de 18 ans, ce qui semble être discriminatoire.

29.Elle salue le fait qu’il n’y ait pas de différence en matière de droits à l’héritage entre hommes et femmes et demande si des distinctions sont opérées sur la base d’autres motifs mentionnés à l’article 26 du Pacte, tels que la naissance ou la nationalité.

30.Dans les affaires pénales, les accusés qui n’ont pas d’avocat personnel bénéficient des services d’un défenseur public. Néanmoins, une partie des honoraires est payée par l’État tandis que l’autre partie est à charge de l’accusé. Attirant l’attention sur l’alinéa ddu paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, elle demande ce qu’il en est lorsque l’accusé est indigent. Elle demande également des statistiques sur le nombre d’affaires pénales dans lesquelles le défendeur a bénéficié de l’assistance d’un défenseur public. En ce qui concerne les affaires civiles, elle demande à la délégation de commenter le fait qu’une aide juridique n’a été octroyée que dans deux affaires au cours de la période qui s’étend de 1997 à 2007.

31.Elle comprend que tous les magistrats sont désormais nommés par le Conseil judiciaire et que tous, sauf les magistrats de la plus haute juridiction d’appel, les juges qui statuent sur les recours extraordinaires et les juges de la responsabilité civile, sont nommés sur la base d’un examen écrit et oral. Néanmoins, si les magistrats des trois dernières catégories sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable, les autres sont nommés pour trois ans, au terme desquels le Conseil décide de confirmer ou non leur nomination. Elle demande quelle procédure est suivie pour aboutir à cette décision et quel est le pourcentage des juges maintenus dans leurs fonctions.

32.Selon le rapport, les parties à une procédure judiciaire en cours peuvent avoir recours au «groupe des garants» afin de faire examiner la constitutionnalité des lois. Dans la mesure où les traités internationaux ont la préséance sur la législation saint-marinaise et jouissent d’un statut quasi-constitutionnel, elle demande si une partie peut demander au groupe de vérifier la conformité au Pacte d’une loi nationale.

33.M. JOHNSON LÓPEZ salue la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif, ainsi que l’adoption du plan santé pour la période 2006-2008 qui établit des dispositions spéciales pour les personnes handicapées.

34.Il n’émerge pas clairement de la réponse écrite à la question 10 de la liste des questions si la cautio judicatum solvi in casum succumbentiae, qui impose à un étranger de présenter un garant censé veiller à ce que toutes les obligations dérivant d’un jugement soient rencontrées pour pouvoir engager une action civile auprès de l’autorité judiciaire de Saint-Marin, a été abolie. La réponse ne fait rien d’autre que déclarer que cette obligation est dépassée et n’est plus applicable.

35.Quand bien même aucune disposition ne permet aux autorités judiciaires de Saint-Marin de procéder à des écoutes téléphoniques, les lois n° 61 du 30 avril 2002 et n° 28 du 26 février 2004 semblent faire exception, la première lorsqu’il y a suspicion d’exploitation sexuelle d’enfants, la seconde lorsqu’il y a suspicion d’actes de terrorisme et de crimes financiers. Il demande des détails sur le nouveau projet de loi en la matière que prépare le Secrétariat d’État à la justice et sur la portée des restrictions actuelles au droit à la protection de la vie privée.

36.Mme WEDGWOOD note sa préoccupation en ce qui concerne l’impact des articles 183 à 185 du Code pénal relatifs à la liberté d’expression. L’article 184, par exemple, punit comme acte criminel le comportement de toute personne qui, au cours d’une réunion publique ou en communication avec plusieurs personnes, porte atteinte à l’honneur d’une personne présente ou absente. Elle demande si cette disposition, qui semble obsolète dans une démocratie moderne, a fait l’objet d’une révision.

37.L’article 329 qui pénalise le dévoilement de secrets politiques semble également une restriction indéfendable à la liberté d’expression. De quels genres de secrets s’agit-il?

38.Selon le paragraphe 159 du rapport, les imprimeurs sont tenus de fournir aux autorités judiciaires une copie de tout imprimé. Une telle obligation est hautement inhabituelle dans une démocratie moderne. Elle propose que Saint-Marin se pose en exemple plutôt que de risquer de voir des régimes autoritaires renvoyer à cette disposition.

39.Lorsque l’État partie soutient qu’il n’y a pas de minorité ethnique sur son territoire, il évoque sans nul doute l’idée d’une communauté ethnique organisée revendiquant des droits autonomes et une relation particulière avec l’État. Néanmoins, nombre d’étrangers résident depuis longtemps dans le pays. Ceux qui désirent acquérir la citoyenneté doivent attendre trente ans avant d’être éligibles à la naturalisation. Contraindre des individus de nationalités différentes à conserver leur statut d’étranger durant la majeure partie de leur vie peut être considéré comme peu hospitalier, voire comme une exclusion intentionnelle de la vie politique.

40.Elle demande si les étrangers employés comme domestiques jouissent d’une quelconque protection. À titre d’exemple, ont-ils la possibilité d’engager des poursuites judiciaires sans perdre leur permis de séjour?

41.Les écoutes téléphoniques sont désormais autorisées dans les enquêtes impliquant l’exploitation sexuelle d’enfants et le blanchiment d’argent. Il est à espérer que l’on ait prévu des garde-fous appropriés en matière de liberté civile. Par exemple, il conviendrait qu’il y ait de bonnes raisons de croire qu’un crime pourrait être commis avant d’autoriser des écoutes téléphoniques et les tribunaux devraient pouvoir vérifier la nécessité de procéder à ces écoutes. Autre obligation, celle de la «minimisation», ce qui signifie que ce qui, dans la conversation, a trait à la vie privée de l’individu ou à des activités indépendantes ne soit pas enregistré. En outre, il conviendrait de prévoir des sanctions pour la diffusion non autorisée d’informations provenant d’écoutes téléphoniques.

42.M. LALLAH, remarquant la diversité des personnes résidant ou séjournant de façon permanente à Saint-Marin, comme le montre le tableau qui figure au paragraphe 20 des réponses écrites à la liste des questions (CCPR/C/SMR/Q/2/Add.1), demande pourquoi les personnes étrangères sont tenues de résider trente ans dans le pays avant de pouvoir en devenir citoyens. Il demande des détails sur les critères d’octroi du permis de séjour. Il voudrait également connaître le pourcentage de femmes activement employées. Il souhaiterait également des précisions sur l’existence de refuges pour femmes victimes de violences intrafamiliales et s’il est possible d’introduire des plaintes ailleurs qu’auprès de la police. Il demande s’il existe des prisons pour femmes à Saint-Marin et, dans l’affirmative, combien de femmes y sont détenues. Il s’enquiert de l’âge de la majorité dans le pays et rappelle que la Convention relative aux droits de l'enfant définit comme «enfant» tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. Il conviendrait de préciser s’il y a eu des arrestations ou des détentions de personnes au titre de la nouvelle loi nationale de lutte contre le terrorisme. Dans l’affirmative, il serait utile de fournir des détails sur les affaires concernées afin d’apprécier les modalités d’application de ladite loi.

43.Mme MOTOC dit que, puisqu’un membre de la délégation s’est référé à la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, elle apprécierait d’en savoir plus sur ses positions sur des questions relatives à la biotechnologie et au droit à la vie.

44.Mme CHANET dit que, en l’absence de rapports provenant d’ONG, les détails concernant le fonctionnement au jour le jour du système judiciaire sont insuffisants. Évoquant le rapport au Gouvernement de Saint-Marin relatif à la visite du CPT à Saint-Marin du 9 au 11 juin 1999, elle demande une actualisation des mesures entreprises pour garantir les droits des détenus soumis à des mesures disciplinaires, notamment le droit d’interjeter appel. Elle demande si les personnes placées en détention préventive ont accès à un avocat et à un médecin et si les interrogatoires font l’objet d’un enregistrement vidéo. Il convient de fournir des informations en ce qui concerne la juridiction qui décide de la légalité de la détention du suspect ou ordonne sa libération en cas d’illégalité de la détention, conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte.

45.Citant l’article 196 du Code de procédure pénale auquel le rapport fait référence (paragraphe 132), elle demande si toute personne reconnue coupable d’un crime a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il conviendrait de savoir s’il existe des délits pour lesquels la personne reconnue coupable ne peut interjeter appel, au titre de la loi.

46.Se référant à la note verbale (S/2004/662) du 10 août 2004 adressée au Président du Comité contre le terrorisme par la Mission permanente des Nations Unies à Saint-Marin, mentionnant l’introduction dans le Code pénal d’un nouvel article (l’article 337 bis) qui criminalise le terrorisme ou la subversion de l’ordre constitutionnel, elle demande des explications à propos du paragraphe 4 dudit article qui prévoit une exception pour les personnes agissant pour rendre service à un proche. Elle ne comprend pas pourquoi un proche serait exempté de cette disposition concernant le terrorisme.

47.M. FERRONI (Saint-Marin), répondant à la demande d’exemples de cas de jurisprudence dans lesquels le Pacte aurait été directement invoqué devant des juridictions nationales, précise que les tribunaux invoquent la Convention européenne des droits de l’homme, plus détaillée et dont la portée est plus large. Il n’y voit aucun problème dans la mesure où les dispositions du Pacte recoupent celles de la Convention. En outre, la législation nationale reflète les principes du Pacte. Les instituts d’enseignement supérieur dispensent des cours sur les droits de l’homme. Ces cours abordent le Pacte, la Convention européenne et d’autres conventions internationales. Les avocats, magistrats et autres membres de l’appareil judiciaire bénéficient par ailleurs d’une formation plus approfondie dans ce domaine. Enfin, une conférence à laquelle assistaient notamment des représentants de la Cour européenne des droits de l’homme, a récemment été organisée afin de sensibiliser le public à la thématique. L’absence d’ONG actives dans le domaine des droits de l’homme peut s’expliquer par l’existence à Saint-Marin d’un système d’aide sociale qui traite adéquatement de nombre de questions qui portent sur les droits humains.

48.En ce qui concerne la question concernant l’article 179 bis du Code pénal, la loi ne supprime pas la liberté d’expression mais sanctionne la diffusion d’idées ou de matériel basés sur la supériorité raciale ou qui incitent à la haine raciale.

49.L’absence de plaintes en matière d’abus policier peut être expliquée par le fait que Saint-Marin est une république relativement petite où tout le monde connaît tout le monde. Parmi les personnes qui travaillent à Saint-Marin sans y être résidents, il n’y a pas davantage de plaintes d’abus de la part de fonctionnaires de police. Cette absence de plaintes reflète le niveau supérieur de sens civique qui règne parmi les effectifs policiers.

50.En ce qui concerne les droits à l’héritage, la législation en vigueur ne fait aucune discrimination basée sur le sexe. Cela étant, les personnes non résidentes à Saint-Marin, indépendamment du sexe, n’ont pas droit à la propriété foncière. Dans le cas où des non‑résidents héritent de biens immobiliers à Saint-Marin, ils peuvent convertir cet héritage en espèces. Compte tenu de la taille du pays, il a été jugé nécessaire d’imposer cette restriction à la propriété foncière.

51.Aux termes de la réforme judiciaire de 2003, les magistrats sont désormais recrutés sur la base de leur réussite aux concours. En outre, à l’inverse des dispositions antérieures, les citoyens de Saint-Marin peuvent se présenter à ces concours. La restriction imposée aux citoyens de Saint-Marin l’avait été dans un souci d’impartialité.

La séance est levée à 13 heures .

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