Nations Unies

CEDAW/C/GNQ/CO/R.6

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. restreinte

9 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Cinquante-troisième session

1er-19 octobre 2012

Point 4 de l’ordre du jour

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Projet d’observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Guinée équatoriale *

Cadre législatif

13.Le Comité prend note de la réforme constitutionnelle (2011) menée par l’État partie et s’inquiète de ce qu’aucune loi sur l’égalité entre les sexes n’ait encore été élaborée et adoptée, notamment une définition de la discrimination conforme à l’article premier de la Convention. Il est préoccupé par l’absence d’études permettant de recenser les lacunes de la législation nationale pour protéger les droits de la femme et garantir l’égalité entre les sexes conformément à la Convention. Il s’inquiète en outre des retards importants enregistrés dans l’adoption du projet de loi d’ensemble visant à prévenir, punir et éliminer la violence à l’égard des femmes, du projet de code de la personne et de la famille ainsi que du projet de loi sur les mariages coutumiers. Il est aussi préoccupé par la réticence de l’État partie à fournir durant le dialogue davantage de renseignements sur le calendrier prévu pour adopter ces projets de loi ainsi que sur leurs dispositions spécifiques.

14. Le Comité demande à l’État partie:

a) D’accélérer l’élaboration et l’adoption d’une loi sur l’égalité entre les sexes, qui comprenne une définition de la discrimination à l’égard des femmes et interdise cette discrimination, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention;

b) De réaliser une étude sur sa législation nationale afin d’en recenser des lacunes en matière de protection des droits de la femme et d’égalité entre les sexes en vue d’harmoniser la législation avec les dispositions de la Convention; et

c) D’établir un calendrier précis pour réviser ou adopter les lois nécessaires et, en particulier, adopter le projet de loi d’ensemble visant à prévenir, punir et éliminer la violence à l’égard des femmes, le projet de code de la personne et de la famille, ainsi que le projet de l oi sur les mariages coutumiers.

Mécanismes de plainte en justice

15.Le Comité note avec satisfaction que les délégations du Ministère des affaires sociales et de la condition de la femme (MINASPROM) dans les districts fournissent des conseils juridiques et des services de médiation aux femmes victimes de la discrimination et de la violence familiale. Il est toutefois préoccupé par l’absence de mécanismes de plainte en justice permettant aux femmes de signaler les cas de discrimination.

16. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’établir des mécanismes de plainte en justice et de veiller à ce que les femmes aient facilement accès, à moindre coût, à ces mécanismes de plainte pour signaler les cas de discrimination et les violations de leurs droits;

b) De garantir l’accès utile des femmes à la justice, notamment au moyen de la fourniture d’une aide juridictionnelle si nécessaire; et

c) De veiller à ce que les dispositions de la Convention et de son p rotocole facultatif fassent partie intégrante du programme d’enseignement du droit et de la formation des professionnels de la justice, y compris les juges, les avocats et les procureurs, de façon à bien ancrer dans le pays une culture juridique fondée sur les principes de l’égalité des femmes et de la non-discrimination.

Mécanisme national de promotion de la femme

17.Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’existence d’un mécanisme national de promotion de la femme et d’un plan d’action national multisectoriel concernant la condition de la femme et l’égalité entre les sexes (2005-2015), la promotion de la femme et son plein épanouissement ne sont pas une priorité dans l’État partie. Il s’inquiète aussi de l’absence d’une politique spécifique d’égalité entre les sexes visant notamment à tenir compte des questions de parité dans les politiques et les programmes qui ont des effets sur l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux. Il est préoccupé par les moyens techniques limités dont disposent le Ministère des affaires sociales et de la condition de la femme et ses délégations de province et de district pour agir dans le domaine de l’égalité entre les sexes et de la protection des droits de la femme.

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’achever d’urgence et d’adopter une politique nationale d’égalité entre les sexes, globale et axée sur des résultats, et un plan d’action assortis d’indicateurs et d’objectifs précis, qui devraient inclure une stratégie efficace pour l’égalité des sexes s’appuyant sur la Convention, les recommandations générales du Comité et la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, avec la participation de tous les organes compétents de l’appareil d’État et en consultation avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales concernées; et

b) De renforcer les capacités du Ministère des affaires sociales et de la condition de la femme (MINASPROM), et de lui accorder les ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat et de gagner en efficacité s’agissant d’élaborer et d’appliquer des mesures législatives et stratégiques dans le domaine de l’égalité entre les sexes, de fournir des conseils à ce sujet et de coordonner et superviser le processus.

Organisations non gouvernementales

19.Le Comité est préoccupé par l’absence de représentants de la société civile lors de l’examen du rapport de l’État partie. Il s’inquiète aussi des obstacles administratifs et juridiques faits à la création d’associations de femmes, et des conditions préalables à remplir pour collaborer avec le Ministère des affaires sociales et de la condition de la femme. Il regrette que l’État partie ne tire pas pleinement profit de la contribution des organisations non gouvernementales pour promouvoir la condition de la femme et le développement socioéconomique du pays.

20. Le Comité exhorte l’État partie à faire participer les organisations non gouvernementales, en particulier les associations de femmes, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, programmes et mesures visant à promouvoir la condition de la femme dans tous les domaines couverts par la Convention, ainsi qu’à l’établissement des rapports destinés au Comité.

Mesures spéciales temporaires

21.Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie ne comprend pas la nature, l’objet et la nécessité des mesures spéciales temporaires pour accélérer l’égalité réelle entre les hommes et les femmes. Il regrette qu’à l’exception du secteur de l’éducation, aucune mesure spéciale temporaire n’ait été adoptée jusqu’à présent dans l’État partie.

22. Le Comité exhorte l’État partie à se doter d’une législation spécifique pour l’adoption de mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o  25 (2004) du Comité, et à appliquer ces mesures dans les domaines où cela est nécessaire pour accélérer l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, en particulier pour accroître le nombre de femmes à des postes de responsabilité dans la politique, l’appareil judiciaire et la fonction publique. Il lui recommande aussi d’adopter des mesures spéciales temporaires pour protéger les groupes défavorisés de femmes et améliorer leur participation dans tous les domaines couverts par la Convention.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

23.Le Comité regrette les efforts limités déployés dans l’État partie pour éliminer les stéréotypes sexistes et les pratiques préjudiciables. Il se déclare profondément préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Il constate que ces attitudes et stéréotypes discriminatoires sont des obstacles importants à l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux, notamment à leur participation à la prise des décisions familiales sur un pied d’égalité avec les hommes. Le Comité est aussi extrêmement préoccupé par la persistance de pratiques préjudiciables profondément enracinées telles que les mariages forcés et précoces, le lévirat et la maltraitance des veuves, la violence liée à la dot et la polygamie dans l’État partie.

24. Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Mettre en place une stratégie globale pour éliminer les pratiques et les stéréotypes préjudiciables et discriminatoires à l’égard des femmes, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. L’action dans ce sens devrait englober des efforts concertés, à mener selon un échéancier clair en collaboration avec la société civile, en direction des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, en y associant les écoles et les médias; et

b) Suivre et réexaminer les mesures prises afin d’en évaluer l’efficacité et de prendre d’autres mesures appropriées, et à faire figurer dans son prochain rapport des renseignements clairs sur ces questions.

Violence à l’égard des femmes

25.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas adopté de lois, politiques et programmes spécifiques pour combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Il regrette aussi l’absence de renseignements sur l’ampleur de la violence à l’égard des femmes et ses manifestations dans l’État partie. Il est préoccupé par l’absence de données exactes et actualisées sur les cas signalés de violence sexuelle et sexiste, ainsi que l’absence de renseignements sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations des auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes, notamment de violence familiale et de violence sexuelle. Il est aussi préoccupé par l’absence de renseignements sur les services d’aide sociale, notamment l’existence de refuges pour les victimes.

26. Rappelant sa Recommandation générale n o  19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’accé lérer l’adoption du projet de loi d’ensemble visant à prévenir, punir et éliminer la violence à l’égard des femmes, et de veiller à l’application scrupuleuse de ce texte;

b) D’élaborer un plan d’action stratégique national pour la prévention, la protection et la répression de la violence à l’égard des femmes et, partant, de réviser et mettre en œuvre le Programme multisectoriel de lutte contre la violence sexuelle et sexiste;

c) De réexaminer et modifier les sections pertinentes de son Code pénal et ses règles de procédure pénale pour s’attaquer efficacement à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment en érigeant en infraction le viol conjugal en toutes circonstances;

d) D’encourager le signalement des actes de violence familiale et sexuelle à l’égard des femmes et des jeunes filles, et de veiller à ce que tous les signalements fassent l’objet d’enquêtes et à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et punis;

e) De fournir une assistance et une protection adéquates aux femmes victimes de la violence, en particulier des services de réadaptation psychosociale et un nombre suffisant de refuges;

f) De collecter des données statistiques complètes sur la violence à l’égard des femmes, ventilées par sexe, âge et lien entre la victime et l’auteur de l’acte, y compris des données sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les peines prononcées contre des auteurs d’actes de violence sexuelle et sexiste, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport; et

g) De dispenser une formation complète sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale et sexuelle, à tous les professionnels concernés, et notamment organiser une formation ciblée à l’intention des juges, des procureurs, des avocats et des policiers ainsi qu’une formation à l’intention des professionnels de la santé sur les procédures normalisées permettant de s’occuper des victimes de la violence en tenant compte de leur sexe.

Traite et exploitation aux fins de la prostitution

27.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 1/2004 concernant le trafic de migrants et la traite des êtres humains, mais s’inquiète de son application insuffisante. Il note aussi avec préoccupation que le boum pétrolier a favorisé le développement de la traite des personnes aux fins de l’emploi et de l’exploitation sexuelle. Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements sur l’ampleur de la traite. Il est profondément préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation constante des cas d’exploitation aux fins de la prostitution, et regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté de cadre réglementaire ni consacré suffisamment de ressources humaines et financières pour combattre efficacement l’exploitation aux fins de la prostitution.

28. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir l’application effective de la loi n o  1/2004; d’entreprendre une étude sur l’ampleur du phénomène, et d’élaborer et d’appliquer un plan national de lutte contre la traite des personnes, axé sur des résultats et assorti d’indicateurs et d’objectifs spécifiques, conformément à la Convention et au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite de s personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme);

b) D’adopter un cadre réglementaire pour combattre l’exploitation aux fins de la prostitution, ainsi que des mesures visant à décourager les hommes de recourir à la prostitution; et

c) De s’attaquer aux causes profondes de la prostitution, notamment la pauvreté, et de prendre des mesures pour offrir aux femmes des alternatives à la prostitution, ainsi qu’une aide et une réadaptation aux femmes et aux jeunes filles exploitées aux fins de la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

29.Tout en relevant que, comme suite à la réforme constitutionnelle de 2011, l’État partie a commencé à prendre des mesures pour améliorer la participation des femmes à la vie politique et publique (art. 13.2 de la Constitution). Le Comité reste préoccupé par le petit nombre de femmes exerçant des responsabilités politiques ou occupant des postes de responsabilité dans l’appareil judiciaire et l’administration publique.

30. Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Appliquer dans les meilleurs délais l’article 13.2 de sa Constitution et prendre des mesures pour améliorer la participation des femmes à la vie politique et publique, en particulier leur représentation à des postes de responsabilité, en adoptant par exemple des mesures spéciales temporaires, telles que des quotas, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o  25 (2004) du Comité sur les mesures spéciales temporaires; et

b) Entreprendre des activités de sensibilisation de la société dans son ensemble à l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions, et élaborer des programmes ciblés de formation et de tutorat dans le domaine de la négociation et de l’encadrement à l’intention des femmes qui souhaitent exercer ou qui exercent déjà des fonctions publiques.

Éducation

31.Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements actualisés sur la situation des femmes et des jeunes filles dans le domaine de l’éducation. Il note avec inquiétude que le programme national d’alphabétisation des femmes et des jeunes filles, adopté en 2008, n’a toujours pas été mis en œuvre. Le Comité est préoccupé par le faible taux de scolarisation des filles dans le secondaire, en dépit des efforts déployés pour améliorer ce taux, tels que la construction d’écoles dans toutes les municipalités et les zones reculées, ainsi que la sensibilisation des parents à l’importance de scolariser leurs filles. Le Comité note aussi avec inquiétude que le harcèlement sexuel à l’école, les grossesses et les mariages précoces continuent d’empêcher les jeunes filles d’achever leurs études secondaires. Il s’inquiète aussi de ce que les deux centres visant à intégrer les adolescentes dans le système scolaire après leur grossesse sont privés, leur accès étant donc limité à celles qui ont des moyens financiers.

32. Le Comité demande instamment à l’État partie de mieux se conformer à l’article  10 de la Convention et de poursuivre ses activités de sensibilisation à l’importance de l’éducation en tant que droit fondamental et moyen d’émancipation des femmes. À cet effet, il exhorte l’État partie à:

a) Mettre en œuvre d’urgence le programme national d’alphabétisation des femmes et des jeunes filles;

b) Veiller à la construction des nouvelles écoles, examiner les préoccupations spécifiques des femmes et des jeunes filles et adopter les mesures qui s’imposent, notamment l’installation de structures sanitaires appropriées; et

c) S’attaquer aux causes profondes de l’abandon scolaire chez les adolescentes, telles que les stéréotypes concernant les sexes, la pauvreté et le harcèlement sexuel à l’école, les grossesses et les mariages précoces, notamment en adoptant une politique de réadmission scolaire des filles enceintes et des jeunes mères, et en mettant en œuvre des politiques de tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel à l’école.

Emploi

33.Le Comité regrette l’absence de renseignements sur l’emploi des femmes dans les secteurs formel et informel. Il note avec inquiétude que l’État partie ne comprend pas bien les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi par des acteurs publics et privés. Il est aussi préoccupé par l’absence de syndicat et la non-reconnaissance du droit à la négociation collective comme moyen d’éliminer la discrimination dans l’État partie, ainsi que par le manque de renseignements détaillés sur la législation du travail et ses mécanismes d’application tels que l’Inspection du travail.

34. Le Comité exhorte l’État partie à:

a) Fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des femmes dans le domaine de l’emploi, notamment les types de services juridiques, sociaux et autres à leur disposition, et les protections offertes aux femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel;

b) Se familiariser pleinement avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et les stratégies de mise en œuvre de ce principe;

c) Adopter des politiques et prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures spéciales temporaires conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o  25 (2004) du Comité, assorties d’objectifs, d’indicateurs et d’échéances, afin d’instaurer l’égalité réelle entre les sexes sur le marché du travail, d’éliminer la ségrégation professionnelle et de réduire les inégalités de rémunération entre les sexes; et

d) Prendre des mesures pour garantir le respect de la Convention n o  100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération et la Convention n o  111 sur la discrimination (emploi et profession), et ratifier la Convention n o  156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Santé

35.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, notamment pour allouer davantage de ressources humaines et financières aux services sanitaires et à la mise en œuvre du programme de prévention de la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant. Il est toutefois préoccupé par la situation sanitaire des femmes dans l’État partie, en particulier le taux élevé de grossesses et de maladies sexuellement transmissibles chez les adolescentes. Il est aussi préoccupé par le manque de renseignements concernant les taux de mortalité et de morbidité maternelles, et leurs causes.

36. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des femmes aux services et aux soins de santé génésique conformément à la Recommandation générale n o  24 (1999) du Comité sur les femmes et la santé;

b) De renforcer l’éducation sur la santé sexuelle et génésique et les droits en la matière à l’intention des filles et des garçons adolescents, en prêtant particulièrement attention à la prévention des grossesses chez les adolescentes et au contrôle des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida;

c) De renforcer et d’accroître les efforts visant à faire connaître les méthodes contraceptives peu onéreuses dans tout le pays et à élargir l’accès à ces méthodes, et de veiller à ce que les femmes et les jeunes filles, en particulier dans les zones rurales, ne rencontrent pas de difficultés pour avoir accès aux services et aux informations concernant la planification familiale;

d) D’adopter des mesures pour réduire les taux de mortalité maternelle et pour faire connaître aux femmes les services de santé à leur disposition, et améliorer leur accès à ces services et à une assistance médicale fournie par du personnel dûment formé, en particulier dans les zones rurales, et de fournir des renseignements détaillés à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Vie économique et sociale

37.Le Comité regrette l’absence de renseignements sur les mesures spécifiques prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les domaines de la vie économique et sociale telles que les prêts bancaires et les crédits hypothécaires, et les autres formes de crédits financiers. Il est aussi préoccupé par l’absence de précisions concernant le manque de services sociaux pour les femmes.

38. Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la vie économique et sociale, en particulier en ce qui concerne l’accès aux prêts bancaires et crédits hypothécaires, et à d’autres formes de crédits financiers, et fournir des renseignements détaillés sur l’effet de ces mesures dans son prochain rapport périodique.

Femmes des zones rurales

39.Tout en prenant note du programme de travail indépendant pour les femmes des zones rurales (PRAMUR), le Comité demeure préoccupé par la pauvreté généralisée et par l’absence de stratégies et de mesures stratégiques en place ou envisagées pour combattre la pauvreté et la discrimination dont sont victimes les femmes des zones rurales en ce qui concerne l’accès à la justice, à l’éducation, à la santé et au logement, à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que la participation à la prise de décisions au niveau communautaire. Il est particulièrement préoccupé par les effets du boum pétrolier sur les femmes des zones rurales et regrette l’absence de renseignements sur cette question dans le rapport. Le Comité s’inquiète de ce que les coutumes et pratiques traditionnelles dans les zones rurales empêchent les femmes d’hériter ou d’acquérir des terres et d’autres biens, ainsi que d’avoir accès aux crédits financiers et aux capitaux.

40. Le Comité demande à l’État partie:

a) D’élaborer et de mettre en œuvre des mesures et des stratégies spécifiques pour combattre la pauvreté des femmes, notamment des mesures efficaces pour veiller à ce que les femmes des zones rurales aient accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation, au logement, à l’eau potable et à l’assainissement, à des terres fertiles et à des projets créateurs de revenus;

b) De veiller à ce que les femmes des zones rurales participent à la prise de décisions au niveau communautaire; et

c) De lutter contre les coutumes et les pratiques traditionnelles, qui entravent le plein exercice par les femmes des zones rurales de leur droit à la propriété ainsi qu’à l’accès aux crédits et aux capitaux.

Groupes défavorisés de femmes

41.Le Comité est préoccupé par la situation des femmes dans les prisons, en particulier des femmes étrangères. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les détenues sont particulièrement exposées au harcèlement et à la violence sexuels de la part de leurs codétenus ou de gardiens de sexe masculin.

42. Le Comité recommande à l’État partie de s’occuper de la situation des femmes en prison et de protéger les détenues contre toutes les formes de violence, en particulier le harcèlement et la violence sexuels.