NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/DOM/CO/211 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Quarante ‑ septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PA R LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION D E L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: République dominicaine

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République dominicaine (CRC/C/DOM/2) à ses 1295e et 1296e séances (voir CRC/C/SR.1295 et CRC/C/SR.1296), tenues le 21 janvier 2008, et il a adopté à sa 1313e séance, tenue le 1er février 2008, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueilleavec satisfactionla présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, des réponses écrites détaillées (CRC/C/DOM/Q/2/Add.1) qui ont été données à sa liste des points à traiter (CRC/C/DOM/Q/2) ainsi que du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire de l’État partie, qui lui a permis de se faire une idée plus claire de la situation des enfants dans le pays. Il relève toutefois que les informations relatives aux aspects pratiques de l’application de la Convention étaient insuffisantes.

3.Le Comité apprécie les efforts faits par l’État partie pour présenter ses réponses à la liste des points à traiter malgré les graves catastrophes naturelles, telles que les tempêtes tropicales de la saison des cyclones, qui ont récemment touché le pays.

B. Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de mesures législatives et autres prises en vue d’appliquer la Convention, notamment:

a)La loi no 136‑03 sur le système de protection des droits des enfants et des adolescents;

b)La création du Conseil national de l’enfance et de l’adolescence.

5.Le Comité souligne aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci‑après ou y a adhéré:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 6 décembre 2006;

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 12 mai 2005;

c)La Convention de La Haye no 28 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le 11 août 2004;

d)La Convention de La Haye no 33 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, le 22 novembre 2006.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité note que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées lors de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.40) ont été prises en compte. Il regrette cependant que certaines préoccupations et recommandations ne l’aient été que de manière insuffisante ou seulement en partie, notamment celles visant la collecte de données, le renforcement de la coordination institutionnelle, l’allocation des ressources, la non‑discrimination, l’enregistrement des naissances, les mauvais traitements et la violence à l’encontre des enfants, la protection contre la maltraitance et la négligence, et les enfants des rues.

7.Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées ou ne l’ont pas été suffisamment et de donner la suite requise aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Législation et application

8.Le Comité salue l’adoption de la loi no 136‑03 sur le système de protection des droits des enfants et des adolescents entrée en vigueur en 2005, qui porte création du Code pour le système de protection des droits fondamentaux des enfants et des adolescents. Il est cependant préoccupé par la lenteur avec laquelle les structures administratives créées en application de la loi susmentionnée sont mises en place à tous les échelons, en particulier aux niveaux municipal et local.

9. Le Comité recommande à l’État partie de mett re pleinement en œuvre la loi n o  136 ‑ 03 et de prendre des dispositions pour restructurer comme il se doit les systèmes judiciaire et administratif à tous les échelons, en particulier aux niveaux pro vincial, municipal et local. Il  prie instamment l’État partie de continuer à prendre des mesures pour mettre en œuvre une politique globale sur les droits des enfants, notamment en dégageant les ressources financières et humaines nécessaires. Il lui recommande également de veiller à ce que d’autres réformes législatives ne viennent pas affaiblir la protection qui a été accord ée aux enfants grâce à la loi n o  136 ‑ 03 et à ce que les principes qui y sont établis soient pleinement intégrés à toutes les autres lois concernant les enf ants et les adolescents. L’auto ‑ évaluati on de l’application de la loi n o  136 ‑ 06 effectuée en févri er  2 007 et l’Observation générale n o  5 du Comité intitulée «Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant» (2003) devraient être prises en compte.

10. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, en adoptant les dispositions législatives et les règlements voulus, que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite , bénéficient de la protection exigée par la Convention et de tenir pleinement compte des lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes cri minels (annexe de la résolution  2005/20 du Con seil économique et social du 22  juille t  2005) .

Plan d’action national

11.Le Comité note qu’il existe différents plans d’action visant à promouvoir les droits de l’enfant, tels que le Plan national pour la garantie des droits des enfants et des adolescents (2003‑2013), le Plan national contre les pires formes de travail des enfants et le Plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Il regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas donné d’informations sur les mesures et activités engagées pour donner suite à ces plans, dont l’élaboration et la mise en œuvre ont souffert d’un manque de coordination. Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de plan d’action général garantissant une approche coordonnée de la mise en œuvre des droits de l’enfant.

12. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre un plan d’action national général en faveur des enfants intégrant tous les plans sectoriels, en consultation avec la société civile et tous les secteurs impliqués dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, y compris les organisations qui se consacrent aux enfants . Il lui recommande également de définir des objectifs concrets et un calendrier, de mettre en place un mécanisme de surveillance et de dégager des crédits suffisants. Les principes et dispositions de la Convention, son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Plan d’action intitulé «Un monde digne des enfants», adopté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale de mai  2002, ainsi que la déclaration faite lors de l’examen de ce plan d’action cinq ans plus tard, devraient être pris en compte.

Coordination

13.Le Comité note que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (CONANI) est chargé d’exécuter les politiques, programmes, projets et initiatives en faveur des droits des enfants et des adolescents en coordonnant l’action menée aux niveaux local et national par les institutions gouvernementales et non gouvernementales. Il note également que ce conseil est chargé, entre autres, de la coordination avec la Direction nationale de la prise en charge intégrée des adolescents en conflit avec la législation pénale, et qu’il existe des commissions interinstitutions qui s’occupent de questions telles que le nom et la nationalité, la justice pour mineurs, l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le travail des enfants, le commerce et la traite des enfants. Toutefois, le Comité craint que la coordination des tâches et des activités de ces commissions ne manque d’efficacité.

14. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer la coordination avec le système de protection des droits fondamentaux des mineurs dans les secteurs judiciaire et administratif à tous les niveaux.

Mécanisme indépendant de surveillance

15.Le Comité note qu’un médiateur et un médiateur adjoint pour les enfants et les adolescents ont été institués par la loi en 2001, mais il est préoccupé par le fait que ces deux postes n’aient jamais été pourvus.

16. Le Comité recommande à l ’État partie de nommer les deux  médiateurs dans les plus brefs délais et de prendre les dispositions voulues pour que ces institutions soient conformes aux Principes de Paris, en tenant compte de so n Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme .

Services d’assistance téléphonique

17.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie a déployés pour mettre en place les services d’assistance téléphonique pour les enfants et les adolescents de l’INDESUI en 1996, qu’il est prévu de rendre accessibles gratuitement vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, et la ligne d’appel 700 en 2007. Toutefois, il craint que le financement de ces projets ne reste problématique. Il est également préoccupé par le fait que ces permanences téléphoniques sont peu connues du public et qu’il n’existe aucune coordination entre elles.

18. Le Comité recommande à l’État partie de dégager le financement de base nécessaire pour maintenir et étendre ces services, notamment en mettant en place un numéro d’appel gratui t à trois  chiffres accessible vingt ‑quatre heures sur vingt ‑quatre , et de veiller à ce que ces services soient également accessibles aux enfants des communautés marginalisées ou rurales. Il lui recommande également d’examiner, en coordination avec les organisations non gouvernementales (ONG) concernées, la po ssibilité de fusionner ces deux  services d’assistance téléphonique.

Allocation de ressources

19.Le Comité note que les ressources allouées aux secteurs de la santé et de l’éducation ont augmenté et que certains programmes financés sur ces postes sont protégés contre les réductions budgétaires. Il s’inquiète du fait que les crédits affectés à la réalisation des droits de l’enfant, notamment à l’application des dispositions de la loi no 136‑03 et aux structures administratives et judiciaires instituées par elle, ne répondent pas à l’obligation qu’ont les États parties d’octroyer un financement «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent» (art. 4). Le Comité est également préoccupé par le fait que les informations publiques sur le budget sont limitées et qu’il n’existe pas de mécanisme efficace permettant de suivre et de contrôler, dans la perspective des droits de l’enfant, l’utilisation faite des ressources tirées du budget national et des sources internationales.

20. Conformément à l’article 4 de la Convention, le Comité recommande vivement à l’État partie d’allouer le maximum de ressources disponibles à la mise en œuvre des droits de l’enfant, en particuli er dans les secteurs sociaux clef s de la santé, de la protection sociale et de l’éducation, ainsi qu’à la pleine mise en place du système d e protection prévu par la loi n o  136 ‑ 03. Le Comité exhorte l’État partie à porter le budget à la connaissance des personnes concernées et du grand public et à établir des mécanismes efficaces de suivi et de contrôle, dans la perspective des droits de l’enfant, de l’utilisation faite des ressources tirées du budget national et des sources internationales.

Collecte de données

21.Le Comité note que le Bureau national de statistique (BNS) a réalisé des progrès sensibles dans le processus d’amélioration du système de collecte de données sur les enfants, et que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a commencé à mettre en place un système de collecte de données relatives à ses domaines de compétence et aux services qu’il propose. Toutefois, le Comité s’inquiète de l’absence de données de référence, due au grand nombre d’enfants non enregistrés dans le pays, à une ventilation des données insuffisante au-delà des critères de l’âge, du sexe, de la situation économique et sociale et de la région, ainsi qu’au manque de données sur l’incidence et les circonstances des différents types de maltraitance et de violence envers les enfants, sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et sur les enfants en conflit avec la loi.

22. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’intensifier ses efforts pour mettre en place un système global de collecte des données sur la mise en œuvre de la Convention. Les données devraient porter sur tous les enfants de moins de 18  ans et être ventilées par sexe, âge, région, situation économique et sociale et par to ut autre critère nécessaire à une analyse différenciée de la mise en œuvre des droits de l’enfant;

b) De collecter systématiquement des données sur les enfants touchés par la violence ou par différentes formes de maltraitance et d’exploitation commerciale et sexuelle, ainsi que sur les enfants en conflit avec la loi, et de les ventiler selon les critères pertinents;

c) De mettre en place un observatoire de contrôle des droits de l’enfant ainsi qu’une analyse des dépenses du secteur social;

d) De poursuivre et de renforcer sa coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à cet égard.

Diffusion et formation

23.Le Comité note que les droits de l’enfant et la Convention sont encore très peu connus des fonctionnaires, des spécialistes et de la société en général. Il relève avec satisfaction que la formation des juges a été intensifiée suite à l’adoption de la loi no 136‑03, mais s’inquiète de ce que de nombreux groupes de personnes qui travaillent pour et avec les enfants ainsi que les parents et les enfants eux-mêmes ne reçoivent pas systématiquement une éducation et une formation en matière de droits de l’enfant.

24. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De diffuser la Convention dans tout le pays et de sensibiliser le public à ses principes et dispositions dans tous les secteurs pertinents, en par ticulier auprès des enfants eux ‑ mêmes et de leurs parents;

b) De former et de sensibiliser de manière adaptée et systématique aux droits de l’enfant les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants à tous les niveaux;

c) De coopérer en la matière avec la société civile et les organisations qui se consacrent aux enfants, les centres universitaires, les médias et les ONG et de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Institut interaméricain de l’enfance.

Coopération avec la société civile

25.Le Comité note que la coopération de l’État partie avec la société civile est bien engagée; néanmoins, elle pourrait être encore renforcée.

26. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la participation active et systématique de la société civile, notamment des ONG et des organisations qui se consacrent aux enfants, à la promotion et à la réalisation des droits des enfants en l’associant en particulier aux actions menées pour donner suite aux observations finales du Comité . Le Comité encourage l’État partie à faire largement appel aux ONG nationales pour l’élaboration de son prochain rapport ainsi que lo rs de l’application de la loi n o  136 ‑ 03.

2. Principes généraux (art.  2, 3, 6 et 12)

Non ‑ discri mination

27.Le Comité relève avec satisfaction que la loi no 136‑03 apporte une base juridique incontestable pour combattre toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants. Toutefois, il juge sérieusement préoccupant le fait que les enfants d’immigrants haïtiens et les enfants d’ascendance haïtienne n’aient qu’un accès restreint à l’éducation, à la santé et aux services sociaux auxquels tous les enfants ont un droit égal sur le territoire de la République dominicaine, en vertu de la Convention. Les mesures adoptées pour officialiser le statut des immigrants clandestins n’ont eu qu’un succès limité, quand elles n’ont pas été contre-productives, notamment en raison des pratiques discriminatoires largement répandues au sein de la population et de l’administration envers les enfants de migrants et d’autres d’origines. Le Comité note également que les filles n’ont pas le même statut que les garçons au regard des dispositions juridiques, de la famille et de la société comme le démontre clairement, par exemple, le fait que l’âge légal du mariage est différent pour les filles et les garçons. En outre, les enfants pauvres, les enfants des zones rurales reculées et les enfants vivant et travaillant dans la rue ne peuvent jouir pleinement de leurs droits.

28. Le Comité prie instamment l’État partie de revoir toutes les lois et réglementations pour vérifier qu’elles interdisent clairement toute différence de traitement entre les enfants, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’origine nationale, ethnique ou sociale, le handicap, la naissance ou toute autre situation, et de veiller à la pleine application de ces lois, qui garantissent le droit à l’ég alité de traitement et à la non ‑ discrimination. Le Comité recommande également à l’État partie de lancer de vastes campagnes d’information pour lutter contre les attitudes et les comportements discriminatoires et de former les personnels de toutes les institutions g ouvernementales et publiques à la question de l’égalité de s droits de tous les enfants sur le territoire de la République dominicaine.

29. Le Comité demande également que des informations spécifiques soient fournies, dans le prochain rapport périodique, sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant mis en œuvre par l’État partie pour offrir une protection particulière aux groupes vulnérables et donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’in tolérance qui y est associée en  2001, tout en tenant comp te de l’Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation et de l’Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité note que la loi no 136‑03 met en avant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais regrette le peu d’informations disponibles sur l’intégration de ce principe dans les lois, programmes et mesures qui touchent les enfants.

31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à intégrer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les lois, politiques et programmes, ainsi que dans les procédures judiciaires et administratives, et de faire en sorte que les procédures par lesquelles l’intérêt supérieur de l’enfant est déterminé soient définies, soigneusement observées et bien documentées.

Respect des opinions de l’enfant

32.Le Comité note que la loi no 136‑03 prend en considération le droit des enfants d’exprimer leur opinion et de participer aux décisions, mais regrette l’insuffisance de renseignements concernant l’application de l’article 12 dans tous les établissements fréquentés par des enfants, dans l’administration et le système judiciaire ainsi que dans la famille et l a communauté.

33. Le Comité exhorte l ’ État partie à faire en sorte que les enfants soient entendus dans toutes les procédures administratives et judiciaires qui les concernent et à sensibiliser et former les adultes au sein de la famille, à l ’ école et dans les communautés, ainsi que dans tous les établissements pour enfants afin qu ’ ils respectent les opinions des enfants et les associent à toutes les affaires les concernant, en tenant compte des recommandations adoptées par le Comité à l ’ issue de la journée de débat général qu ’ il a consacrée en  2006 au droit de l ’ enfant d ’ être entendu.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à soutenir les enfants quand ils veulent créer des organisations dans le but de promouvoir et de protéger leurs droits.

3. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

Enregistrement des naissances

35.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie et les résultats obtenus en matière d’enregistrement des enfants nés sur son territoire. Il note également qu’un système d’enregistrement supplémentaire a été mis en place afin de délivrer une attestation appelée «certificat rose» aux mères sans papiers qui résident en République dominicaine. Toutefois, il relève avec une vive préoccupation qu’un grand nombre d’enfants ne sont toujours pas enregistrés et que le «certificat rose» peut être utilisé pour exercer une discrimination à l’encontre de ces enfants et les priver du droit à une nationalité. Le Comité constate avec satisfaction que le Gouvernement a ordonné aux écoles d’admettre également les enfants sans acte de naissance − malheureusement, jusqu’à la sixième année seulement − mais il demeure préoccupé par le fait que les enfants non enregistrés risquent de rencontrer des difficultés pour faire usage de services ou de dispositions qui devraient être accessibles à tous les enfants.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De garantir le droit de chaque enfant d ’ être enregistré;

b) De réviser toutes les procédures pour s ’ assurer que les nouveau-nés reçoivent un certificat de naissance et que les enfants des groupes marginalisés et vulnérables, en  particulier, aient facilement accès aux procédures d ’ enregistrement;

c) De veiller à ce qu ’ il n ’ y ait pas de discrimin ation fondée sur le type d’acte de naissance à l ’ encontre des enfants titulaires de «certificats roses»;

d) De mettre en place une procédure efficace et gratuite pour délivrer jusqu ’ à l ’ âge de 18 ans un certificat de naissance à tous les enfants qui n ’ en ont pas encore.

37.Le Comité note que la loi no 659-44 sur les actes de l’état civil est en train d’être révisée en consultation étroite avec les acteurs de la société civile concernés dans le but d’établir un système d’enregistrement des naissances efficace. Il prend également acte de l’adoption de la «loi d’amnistie» no 218-07 relative à la déclaration tardive des naissances en tant que mesure temporaire qui permet aux enfants non enregistrés d’obtenir un certificat de naissance jusqu’à l’âge de 16 ans, mais s’inquiète que ladite loi ne soit pas conforme à la Convention, qui définit l’enfant comme un être humain âgé de moins de 18 ans.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ achever rapidement la révision de la loi n o 659-44 en tenant compte de sa législation nationale et des dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.

Nom et nationalité

39.Le Comité constate que le droit constitutionnel d’acquérir la nationalité en vertu du droit du sol est souvent refusé aux enfants qui n’ont pas un acte de naissance en bonne et due forme ou qui sont nés de parents sans résidence légale dans le pays. Il est préoccupé par le fait que la procédure en vigueur des «certificats roses», qui part du principe que la mère est «en transit», ne tienne souvent pas compte du fait qu’elle habite depuis longtemps en République dominicaine et empêche l’enfant d’acquérir une nationalité. Il est sérieusement préoccupé par le grand nombre d’enfants apatrides qu’engendre cette politique.

40. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter une procédure d ’ acquisition de la nationalité qui soit appliquée de façon non discriminatoire à tous les enfants nés en République dominicaine et de faire en sorte qu ’ aucun enfant ne devienne apatride.

41. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’apatridie, signée le 5  décembre 1961.

Torture et traitements dégradants

42.Le Comité relève avec préoccupation les allégations de mauvais traitements et de traitements dégradants infligés aux enfants et note que l’État partie n’a pas ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir que tous les enfants soient traités conformément aux normes internationales et que nul ne soit soumis à des mauvais traitements ou à des traitements dégradants, quels qu ’ ils soient. Tout cas de torture ou de traitement dégradant devrait faire l ’ objet d ’ une enquête approfondie par un organe indépendant et les responsables devraient être traduits en justice.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu ’ il a signée le 4  février 1985.

Châtiments corporels

45.Le Comité note que la loi no 136-03 établit une définition claire des violences physiques et relève avec satisfaction que les châtiments corporels ont été proscrits dans les écoles et abolis en tant que peine dans le système judiciaire. Il s’inquiète de ce qu’ils ne soient pas expressément interdits dans tous les autres milieux, tels que le cadre éducatif, les institutions qui offrent aux enfants une protection de remplacement et le milieu familial.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter en priorité une loi interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les milieux et de faire en sorte que les parents et tous ceux qui travaillent avec des enfants reçoivent une formation concernant les autres formes de discipline, conformément à l ’ Observation générale n o 8 (2006) du Comité sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (CRC/C/GC/8).

4. Suite donnée à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants

47. S ’ agissant de l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour appliquer les recommandations générales et particulières contenues dans le rapport de l ’ expert indépendant chargé de cette étude;

b ) De faire de ces recommandations un instrument d ’ action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l ’ impulsion nécessaire à des actions concrètes s ’ inscrivant , le  cas échéant, dans un calendrier précis pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

c ) De solliciter l ’ assistance technique de l ’UNICEF, du Haut- Commissariat des Nations  Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS) aux fins susmentionnées.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)

Soutien aux familles

48.Le Comité note qu’il existe plusieurs programmes de soutien aux familles qui leur offrent des versements en espèces assujettis à certaines conditions, telles que le respect par les parents des mesures visant à protéger la santé de l’enfant. Il note également l’insuffisance de renseignements concernant l’application de la loi n° 136-03 pour ce qui est des mesures de soutien aux familles et s’inquiète du fait que les structures et les procédures prévues par la loi n’aient pas été complètement mises en place, en particulier les comités locaux de protection et de restauration des droits.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir son soutien aux familles en mettant pleinement en place les structures et les procédures prévues par la loi n o 136-03.

50.Le Comité prend note des effets signalés de l’émigration des parents, en particulier celle des mères, sur le bien-être et le développement des enfants et relève avec préoccupation les problèmes rencontrés par les ménages dirigés par des femmes, notamment ceux dirigés par des adolescentes, en particulier dans les zones rurales.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des dispositions pour que les parents, mères et pères, qui ont quitté le pays pour travailler à l ’ étranger puissent s ’ acquitter de leurs responsabilités parentales, notamment en offrant des services de consultation familiale;

b ) D ’ établir des accords bilatéraux avec les pays de destination, afin de faciliter le maintien de la communication et des relations ainsi que le regroupement familial et d ’ impliquer les organisations de la société civile à cet égard;

c ) De prendre des mesures efficaces pour soutenir les familles monoparentales, en  particulier celles dirigées par des adolescentes, et de faire en sorte que ces ménages bénéficient de tous les programmes de soutien familial et aient accès aux crèches et aux programmes d ’ éducation.

Protection de remplacement

52.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans des foyers d’accueil, souvent pendant de nombreuses années, et par le grand nombre de cas de maltraitance qui ont conduit à une surveillance accrue de ces centres. Il constate également qu’il existe des foyers d’accueil temporaire, mais regrette qu’aucun renseignement n’ait été donné quant à leur fonctionnement.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter des lignes directrices concernant les enfants sans protection parentale, en prenant en considération les résultats de la journée de débat tenue en 2005;

b ) De veiller à ce que le placement dans les foyers d ’ accueil soit uniquement une mesure temporaire et à ce que ces foyers fassent l ’ objet de contrôles réguliers;

c ) De former le personnel des foyers d ’ accueil;

d ) D ’ encourager le placement en famille d ’ accueil des enfants séparés de leurs parents, de systématiquement former les parents nourriciers et de contrôler régulièrement la qualité de l ’ accueil;

e ) De faire en sorte que les enfants bénéficiant d ’ une protection de remplacement puissent continuer à entretenir des relations avec les membres de leur famille, sauf lorsque cela est cont raire à leur intérêt supérieur.

Adoption

54.Le Comité note que l’État partie a adhéré à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et constate que des progrès sensibles ont été réalisés dans ce domaine en général. Il relève toutefois avec préoccupation que l’institution chargée de surveiller la procédure d’adoption est dotée de ressources insuffisantes, que les adoptions nationales ne sont pas privilégiées et que de nombreux enfants restent en institution.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de prévoir des ressources humaines et financières suffisantes pour que l ’ autorité centrale chargée de l ’ adoption puisse mener à bien ses programmes, notamment en supervisant et en contrôlant chacune des différentes phases de la procédure d ’ adoption et en renforçant les cap acités des fonctionnaires qui y  participent.

Sévices et négligence

56.Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour prévenir la maltraitance des enfants, mais regrette qu’il n’ait pas inclus d’informations ventilées sur ce point dans son rapport. Le Comité craint que les services de réadaptation et de conseils pour les victimes d’actes de maltraitance ne soient insuffisants face à la demande. Il regrette en outre que les parents, les enseignants, les agents de la force publique, les travailleurs sociaux et les procureurs ne soient pas sensibilisés, par un encadrement ou des conseils appropriés, aux effets préjudiciables de la maltraitance et aux moyens de prévenir les sévices et la négligence à l’encontre des enfants.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a ) D ’ intensifier les campagnes de sensibilisation de la population et de fournir des informations, un encadrement et des conseils aux parent s dans le but, entre autres, de  prévenir la violence et la négligence envers les enfants;

b) De dispenser une formation complémentaire aux enseignants, aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux et aux procureurs sur la façon de recevoir et d ’ examiner des plaintes, de mener des enquêtes et d ’ engager des poursuites d ’ une manière qui respecte la sensibilité des enfants;

c ) De développer les services qui proposent aux victimes de sévices des conseils, une aide à la réadaptation et une thérapie.

6. Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3))

Enfants handicapés

58.Le Comité note que les programmes et les initiatives en faveur des enfants handicapés, notamment le financement de centres d’éducation spécialisée pour les enfants handicapés, ont conduit à des taux de fréquentation relativement élevés dans certaines provinces, mais les difficultés d’accès à de tels services dans les autres provinces, entre autres San Juan de la Maguana et San José de Ocoa, l’inquiètent. Par ailleurs, il est préoccupé par le fait que les capacités de nombreux enfants handicapés ne sont pas développées de façon appropriée et que ces enfants ne sont pas, dans la mesure du possible, intégrés dans le système éducatif ordinaire. Il s’inquiète également du nombre élevé d’enfants handicapés qui vivent en institution, qui pourrait être du au fait que les parents qui désirent prendre soin de leur enfant à la maison ne reçoivent pas le soutien nécessaire.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de l ’ Observation générale n o 9 (2006) relative aux droits des enfants handicapés (CRC/C/GC/9) et:

a ) De veiller à la mise en œuvre des r ègles pour l ’ égalisation des chances des handicapés , qui figurent dans la résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale;

b ) De renforcer les mesures visant à garantir le droit à l ’ éducation des enfants handicapés dans toute la mesure possible partout en République dominicaine;

c ) De mieux soutenir les parents qui désirent prendre soin de leur enfant à la maison et de développer les services communautaires à l ’ intention des enfants handicapés, notamment en intervenant suffisamment tôt pour aider les parents dont les enfants souffrent de troubles du développement;

d ) De surveiller attentivement la réalisation des droits des nombreux enfants handi capés qui vivent en institution afin de mieux les protéger contre toute violation de leurs droits.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant , tous deux signés le  30  mars 2007.

Santé et services de santé

61.Le Comité prend note des progrès constants réalisés en matière de réduction de la mortalité infantile et de la mortalité néonatale, de l’amélioration de la couverture vaccinale ainsi que de l’augmentation des investissements dans le secteur de la santé visant au développement des réseaux de soins primaires et à la construction d’hôpitaux, mais relève que ces progrès demeurent insuffisants pour répondre de façon appropriée aux besoins de l’ensemble de la population. Il craint également qu’un système à deux vitesses ne soit en train de se mettre en place dans le secteur de la santé, au détriment de ceux qui vivent dans la pauvreté, et que le système national de sécurité sociale récemment introduit n’exacerbe les disparités, du fait qu’il ne couvre pas les personnes sans emploi formel. Le Comité est en outre préoccupé par le recul de l’allaitement naturel exclusif pendant les trois premiers mois ainsi que par la baisse de la disponibilité et de la consommation de sel iodé.

62. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ augmenter les crédits budgétaires affectés au système de santé, en particulier aux soins de santé primaires pour les enfants et aux programmes de santé publique;

b ) De redoubler d ’ efforts pour réduire la mor talité néo natale et la mortalité maternelle et d ’ élargir l ’ offre de programmes de prise en charge intégrale et d e développement pour la petite enfance;

c ) De lutter contre les maladies évitables qui engendrent des taux élevés de mortalité et de morbidité chez les enfants et les adolescents;

d ) De relancer les efforts afin de retrouver les niveaux atteints dans le passé en matière d ’ allaitement au sein et de consommation de micronut riments, notamment de sel iodé.

Santé des adolescents

63.Le Comité prend note des efforts accomplis en matière d’éducation sexuelle et procréative mais s’inquiète du nombre élevé de grossesses chez les adolescentes.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a ) De c ontinuer à promouvoir l ’ éducation à la santé procréative dans les écoles et autres établissements pour enfants, en tenant compte de son Observation générale n o 4 sur la santé des adolescents;

b ) D ’ intensifier les efforts visant à réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes et d ’ élaborer des programmes visant à soutenir les mères adolescentes et leurs enfants;

c ) D ’ élargir les mesures visant à prévenir la consommation de tabac, d ’ alcool et de drogues par les enfants et les adolescents, en accordant une attention particulière aux adolescentes enceintes.

VIH/sid a

65.Le Comité prend note des améliorations importantes apportées à la Riposte nationale au VIH et au sida sous la nouvelle direction du Conseil présidentiel du sida (COPRESIDA), notamment du train de politiques axées sur des groupes cibles, qui comprend une politique sur le VIH/sida et les enfants lancée en mai 2007. Il constate également que des efforts importants ont été faits pour lutter contre la transmission du VIH/sida de la mère à l’enfant et dispenser un traitement aux enfants infectés, mais il est préoccupé par les informations faisant état d’actes de discrimination contre les enfants et les adolescents vivant avec le VIH/sida et par le fait que les campagnes de prévention à l’intention des adolescents et de la population en général ont manqué de cohésion.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer davantage de ressources à la lutte contre le VIH et le sida et de dispenser plus largement le traitement antirétroviral afin de prévenir la transmission verticale de la mère à l ’ enfant, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 3 relative au VIH/sida et aux droits de l ’ enfant.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre sa politique de prévention en coordination avec l ’ UNICEF. Il lui recommande également d ’ augmenter l ’ efficacité des campagnes d ’ éducation et de prévention menées auprès des enfants et des adolescents, notamment en intégrant aux programmes scolaires des activités de sensibilisation et d ’ information.

Niveau de vie

68.Le Comité salue la mise en place d’un certain nombre de programmes de soutien pour les familles et les enfants, le lancement d’un système de sécurité sociale qui sera encore étendu, ainsi que l’élaboration d’un plan national de réduction de la pauvreté. Il est toutefois inquiet que les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté des enfants demeurent particulièrement élevés, en particulier chez les jeunes enfants, les enfants vivant avec des mères célibataires ou adolescentes, les enfants vivant dans les zones rurales, dans les bateyes et les banlieues, et chez les enfants dont le statut de résidence dans le pays est précaire. Il constate avec préoccupation que les périodes de croissance économique favorable n’ont pas vraiment réussi à faire diminuer la pauvreté et que les inégalités sociales sont restées importantes, ainsi qu’en témoigne le coefficient de Gini du pays. Il s’inquiète en outre du fait que l’émigration des parents, et en particulier celle des mères, en vue de trouver un emploi ait des effets préjudiciables sur les familles et les enfants.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a ) D ’ intensifier les efforts visant à garantir le droit de l ’ enfant à un niveau de vie suffisant, tout en accordant une importance particulière aux droits des jeunes enfants, en élaborant notamment une stratégie globale pour sortir les enfants de la pauvreté;

b ) D ’ étendre les programmes de réduction de la pauvreté en cours et de faire en sorte que les enfants les plus vulnérab les, qui sont touchés de façon disproportionnée, puissent en bénéficier;

c) D ’ inclure dans tous les plans de réduction de la pauvreté une section spéciale consacrée aux enfants dans le but d ’ élaborer des programmes pour lutter contre les graves conséquences qu ’ a la pauvreté sur le développement des enfants;

d ) D ’ élaborer des projets visant à améliorer les infrastructures des zones habitées délabrées ( périphérie des villes et bateyes ) afin que la population locale ait accès aux services essentiels, tels que logement, eau potable, réseau d ’ assainissement et électricité, et que les enfants aient accès à des activités récréatives, sportives et culturelles;

e ) De prendre des mesures visant à prévenir l ’ éclatement des familles dû à l’exode rural et à l ’ émigration des parents en développant les possibilités d ’ emploi dans les zones rurales.

7. Éducation, loi sirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

Éducation, formation et orientation professionnelles

70.Le Comité salue les améliorations sensibles qui ont eu lieu dans le domaine de l’éducation, mais il est préoccupé par le fait que les enfants ne soient pas tous inscrits à l’école primaire, en particulier les enfants appartenant à la population migrante et les enfants vivant dans les zones reculées, et que, en raison de taux de redoublement et d’abandon élevés, seuls 60 % des enfants environ achèvent le cycle d’éducation de base. Il regrette également la faible scolarisation dans le secondaire et relève avec préoccupation que les garçons sont moins scolarisés que les filles à ce niveau, et que des jeunes filles enceintes quittent prématurément l’école parce qu’elles ne sont pas encouragées à poursuivre leurs études. Il note également que, bien que le pourcentage des dépenses publiques consacré à l’éducation ait augmenté, il reste, à moins de 4 % du PIB, l’un des plus faibles de la région.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a ) De continuer à fortement augmenter les crédits budgétaires alloués au secteur de l ’ éducation à tous les niveaux et d ’ accroître le soutien aux familles qui ne sont pas en mesure de couvrir les coûts indirects de l ’ école et de l ’ éducation;

b ) D ’ intensifier les efforts visant à scolariser tous les enfants, y compris les enfants appartenant à la population migrante et ceux des zones reculées, et de réduire le taux d ’ abandon scolaire afin de garantir le droit à l ’ éducation à tous les enfants vivant sur son territoire;

c ) De déployer des efforts accrus pour que les garçons achèvent leurs études secondaires et d ’ encourager les nombreuses filles qui quittent le système éducatif en raison d ’ une grossesse à terminer leur études.

72.Le Comité se félicite qu’une année d’enseignement préscolaire ait été introduite avant l’école primaire et que le Gouvernement se soit fixé pour objectif pour la prochaine année scolaire la pleine scolarisation des enfants de 5 ans. Il note que les enfants sont autorisés à s’inscrire à l’école primaire sans avoir à présenter un certificat de naissance jusqu’à la sixième année, mais il est sérieusement préoccupé par les informations selon lesquelles cette réglementation, dont on ne peut que se féliciter, aurait encore souvent un effet discriminatoire sur les enfants d’origine haïtienne ou nés d’un couple mixte. Il regrette qu’il n’y ait que très peu d’établissements de formation professionnelle pour les nombreux enfants qui n’ont jamais fréquenté l’école ou qui l’ont quittée avant d’avoir terminé le cycle primaire ou secondaire et qui n’ont pas la possibilité de se préparer à assumer des responsabilités dans leur vie d’adulte. Le Comité attribue ces phénomènes à la qualité médiocre de l’éducation, due au fait que les enseignants ne sont pas suffisamment formés, que les programmes scolaires sont dépassés et que les bâtiments scolaires dans les zones les plus pauvres, notamment les bidonvilles ruraux et urbains et les bateyes, sont en mauvais état.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a ) D ’ étendre l’ année d ’ enseignement préscolaire à tous les enfants vivant en République dominicaine, y compris les enfants de migrants et les enfants des zones reculées;

b) De garantir la scolarisation à tous les niveaux aux enfants qui ne sont pas en mesure de présenter un certificat de naissance et de veiller à ce qu ’ ils ne subissent pas de discriminations dans la pratique;

c ) De développer les établissements d ’ éducation informelle et d ’ enseignement «de la seconde chance» pour les enfants qui ont quitté l ’ école avant d ’ avoir terminé le cycle complet;

d ) De développer des possibilités de formation professionnelle pour tous les secteurs du marché du travail;

e ) D ’ élever la qualité de l ’ éducation en améliorant les programmes d ’ enseignement, la formation des enseignants et les infrastructures scolaires, en particulier dans les zones reculées ou marginalisées;

f) D ’ élaborer des programmes visant à promouvoir et à développer les activités sportives et récréatives.

Éducation en matière de droits de l ’ homme

74.Le Comité note que le Plan d’action national sur l’éducation en matière de droits de l’homme pour 2004‑2008 a été adopté, mais regrette que l’éducation en matière de droits de l’homme, concernant notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et le système de protection des droits des enfants et des adolescents, ne fasse pas partie du programme de toutes les écoles à tous les niveaux.

75. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour dispenser une éducation en matière de droits de l ’ homme portant notamment sur la Convention relative aux droits de l ’ enfant et le système de protection des droits des enfants et des adolescents à tous les enfants des écoles et de former les enseignants de façon à ce qu ’ ils intègrent ces thèmes dans leur enseignement.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36)

Migration s

76.Le Comité prend note de la situation délicate dans laquelle l’État partie se trouve en raison des problèmes politiques, sociaux et économiques d’un pays voisin, qui ont conduit des centaines de milliers de personnes à migrer vers son territoire, dont des familles et des enfants souvent pauvres, sans protection et vulnérables.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à la mise en œuvre des droits des enfants qui ont im migré avec ou sans leurs parents en République dominicaine et de ne pas les séparer de leurs parents ou des personnes auxquelles ils ont été confiés;

b) De prendre des dispositions pour qu ’ ils bénéficient d ’ un niveau de vie suffisant et disposent notamment d ’ un logement, d ’ un approvisionnement en eau potable et d ’ installations sanitaires, et qu ’ ils aient accès dans leur quartier à des activités récréatives et culturelles, ainsi qu ’ aux institutions éducatives et aux services de santé nécessaires à leur développement;

c) De les protéger contre la discrimination et les mauvais traitements;

d) De tenir compte de l ’ Observation générale n o 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine;

e) D ’ envisager de devenir partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Enfants réfugiés

78.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour réguler l’immigration, mettre en place une procédure d’asile et apporter de l’aide aux enfants dont les parents sont sans papiers et sans statut, par exemple en les autorisant à s’inscrire dans les classes inférieures sans présenter d’acte de naissance ou de papiers d’identité officiels. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d’asile et que ces enfants ne jouissent pas de tout l’éventail des droits consacrés par la Convention. Il craint que leurs papiers d’identité temporaires ne les placent dans une situation juridique floue et n’accroissent les risques d’exploitation, de maltraitance et de refoulement. En outre, il constate avec préoccupation que les demandes d’asile sont traitées extrêmement lentement, voire qu’elles ne sont pas traitées du tout et que, à plusieurs reprises, des enfants ont été expulsés sans préavis et sans que les membres de leur famille en République dominicaine ou dans le pays d’expulsion n’en aient été informés.

79. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer un traitement rapide des demandes d ’ asile et de papiers d ’ identité temporaires et de collecter des données fiables sur ces enfants. Il lui recommande également de garantir l ’ accès des enfants aux structures et services auxquels ils ont droit en vertu de la Convention relative aux droits de l ’enfant. Le  Comité rappelle en outre à l ’ État partie son obligation de ne pas expulser les enfants qui ont été confiés à leur famille en République dominicaine et de veiller à ce qu ’ ils ne soient pas expulsés vers un pays où leur protection n ’ est pas garantie.

Exploitation économique, notamment travail des enfants

80.Le Comité constate que, bien que les dispositions du Code du travail déterminent un âge minimum pour l’emploi des enfants et les types de travaux acceptables, le travail des enfants demeure un problème majeur en République dominicaine et qu’un nombre croissant d’enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, principalement dans le secteur des services (dans les zones urbaines) et dans l’agriculture (dans les zones rurales). Il prend également acte de l’adoption par l’État partie du Plan stratégique national d’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2006‑2015. Il note avec intérêt que le Gouvernement, dans le cadre du programme assorti de délais (PAD) et du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), met en œuvre plusieurs programmes d’action axés notamment sur le secteur de l’agriculture dans certaines régions (telles que Constanza, San José de Ocoa), le travail domestique des enfants à Santiago et le travail des enfants en ville à Saint‑Domingue.

81. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire appliquer le Code du travail, de consolider le système d ’ inspection et d ’ imposer des sanctions efficaces en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants;

b) De poursuivre, d ’ intensifier et d ’ élargir ses efforts visant à éliminer le travail des enfants en général et ses pires formes en particulier;

c) De faire en sorte que les enfants soient scolarisés et protégés des effets néfastes du travail des enfants;

d) De continuer à développer le système d ’ information sur le travail des enfants et de collecter des données ventilées fiables sur les enfants qui travaillent, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel, notamment comme domestiques;

e) De continuer à solliciter l ’ assistance de l ’ IPEC.

Enfants des rues

82.Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants des rues exposés à la discrimination, à la violence, aux sévices sexuels et à l’exploitation sexuelle ainsi que par les cas signalés de mauvais traitements de la part de policiers et de membres des forces de l’ordre. Il s’inquiète également de ce que les enfants ne soient pas consultés sur les mesures visant à les protéger ou à les aider.

83. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer, en coopération avec les organisations qui viennent en aide aux enfants des rues, une stratégie globale pour lutter contre ce phénomène;

b) De sensibiliser le public à la situation des enfants des rues et de lutter contre les idées erronées et les préjugés;

c) De protéger les enfants des rues par des mesures ciblées contre la discrimination et la violence, en particulier contre la violence exercée par des policiers ou d ’ autres agents;

d) De faire en sorte que les enfants des rues soient consultés lors de l ’ élaboration des programmes visant à améliorer leurs conditions de vie et leur développement.

Exploitation sexuelle et vente d’enfants

84.Le Comité note qu’il n’existe pas de données fiables sur les enfants exploités sexuellement à des fins commerciales et s’inquiète des informations indiquant qu’il s’agit d’un problème répandu se concentrant principalement dans les zones touristiques. Il prend acte du Plan d’action pour la lutte contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et relève avec satisfaction que plusieurs coupables ont été traduits en justice, mais il craint que les efforts déployés pour éliminer la prostitution enfantine n’aient été insuffisants.

85. Le Comité recommande à l ’ État partie de développer ses politiques multisectorielles, en veillant notamment à la participation effective de tous les ministères concernés, de façon à ce qu ’elles tiennent compte de problèmes sociaux tels que la pauvreté, la violence et le manque d ’ accès à l ’ éducation et à l ’ emploi.

Administration de la justice pour mineurs

86.Le Comité salue les progrès réalisés dans le domaine de la justice pour mineurs, notamment les initiatives prises par la Commission interinstitutions pour l’administration de la justice pour mineurs (CEJNNA). Il note que l’État partie indique que les enfants sont séparés des adultes dans les lieux de détention, que les critères juridiques relatifs à la détention avant jugement sont clairs, que cette mesure ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles et que les enfants ont le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant le tribunal pour enfants. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que les propositions de réforme juridique actuelles puissent compromettre la protection spéciale dont bénéficient les enfants s’il devenait possible de les juger comme des adultes.

87. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir comp te de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs , et en particulier du paragraphe 33 de ce document. Le Comité recommande également à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, en adoptant notamment une politique permanente de peines de substitution pour les jeunes délinquants, afin de garantir que les enfants ne soient placés en détention qu ’ en dernier ressort et pour une durée aussi courte que possible;

b) De veiller à ce que la détention soit exé cutée conformément aux articles 37 et  40 de la Convention et à ce que les enfants ne soient pas maltraités, que leur développement ne soit pas menacé par les conditions régnant dans les centres de détention et que leurs droits ne soient pas violés;

c) De garantir l ’ existence de tribunaux spécialisés (tribunaux pour enfants);

d) De porter en justice les affaires impliquant des délinquants mineurs le plus rapidement possible;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pou r développer les services socio économiques chargés de s ’ occuper des jeunes délinquants;

f) De solliciter une assistance technique et d ’ autres formes de coopération auprès du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs, dont font partie l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l ’UNICEF, le HCDH et des ONG.

9. Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant

88. Le Comité salue la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et compte sur la présentation en temps voulu du rapport de l ’ État partie, attendu en  2009. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, signé le 9  mai 2002.

10. Suivi et diffusion

Suivi

89. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les présentes recommandations soient pleinement mises en œuvre, notamment en les transmettant au Parlement, aux administrations locales et aux secrétaires d ’ État concernés, pour examen et suite à donner.

Diffusion

90. Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser largement son deuxième rapport périodique, ses réponses é crites et les recommandations y relatives (observations finales) dans toutes les langues du pays, auprès du grand public, notamment par Internet, de façon à toucher les organisations de la société civile, les mouvements de jeunesse, les groupes professionnels, les enfants, les enseignants, le personnel de direction des établissements scolaires et les autres personnes qui, dans l ’ exercice quotidien de leur profession, sont en contact avec des enfants, tels que les médecins, les policiers , les procureurs et les juges, afin de susciter un débat et de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11. Prochain rapport

91. Le Comité invite l ’ État partie à présenter , à titre exceptionnel , un document fusionnant ses troisième, quatrième et cinquième rapports avant le 10 juillet 2011. Ce  rapport ne devrait pas compter plus de 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l ’ État partie qu ’ il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention .

12. Document de base

92.Le Comité invite également l’État partie à soumettre un document de base en tenant compte des instructions relatives au document de base commun contenues dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

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