Nations Unies

CRC/C/PHL/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

22 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-deuxième session

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Philippines

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques des Philippines, présentés en un seul document (CRC/C/PHL/3-4), à ses 1428e et 1429e séances (voir CRC/C/SR.1428 et CRC/C/SR.1429), tenues le 15 septembre 2009, et a adopté à sa 1452e séance, tenue le 2 octobre 2009, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt les troisième et quatrième rapports périodiques, présentés en un seul document, qui suivent les directives relatives à l’établissement des rapports, ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/PHL/Q/3-4/ Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants aux Philippines.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qui s’est instauré avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui comprenait des experts de différents ministères.

4.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être rapprochées de celles qu’il a adoptées le 6 juin 2006 au sujet du rapport initial de l’État partie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/PHL/CO/1).

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

5.Le Comité se félicite des faits nouveaux positifs survenus au cours de la période considérée, visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant, en particulier:

a)La promulgation, en août 2009, de la Grande Charte des femmes (loi de la République 9710);

b)L’adoption, en 2006, de la loi relative à la justice pour mineurs et à la protection des mineurs (loi de la République 9344), qui créé un système complet de justice pour mineurs et de protection des mineurs et institue le Conseil de la justice pour mineurs et de la protection des mineurs relevant du Ministère de la justice, et l’adoption du Règlement d’application de ladite loi;

c)La promulgation, en 2006, de la loi de la République 9346, qui interdit d’imposer la peine capitale; et

d)La création, en février 2006, du Sous-Comité chargé des enfants touchés par le conflit armé et les déplacements, qui relève du Conseil de la protection de l’enfance et a pour mission de promouvoir la protection de l’enfance, plus particulièrement dans le contexte du conflit armé et des déplacements.

6.Le Comité se félicite de la ratification, le 20 novembre 2007, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et de la ratification, le 15 avril 2008, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

C.Facteurs et difficultés faisant obstacle à la mise en œuvre de la Convention

7.Le Comité n’ignore pas que les Philippines sont un État archipel, ce qui, conjugué au fait que le pays est particulièrement exposé au risque de catastrophe naturelle, en particulier aux cyclones, crée des difficultés et des obstacles objectifs pour la mise en œuvre des programmes et services adéquats destinés aux enfants, notamment à ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées.

8.Le Comité regrette que le conflit armé, qui sévit depuis des décennies à Mindanao, dans le sud des Philippines, ait eu et continue à avoir des conséquences négatives sur la situation générale des droits de l’homme dans l’État partie, notamment sur la réalisation des droits de l’enfant.

D.Principaux sujets de préoccupations et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

9.Le Comité constate avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.259) à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie en 2005 ont été prises en compte, notamment en ce qui concerne l’administration de la justice pour mineurs. Il regrette toutefois que nombre de ses préoccupations ne l’aient été que de manière insuffisante ou seulement en partie.

10. Le Comité engage vivement l ’ État partie à faire tout son possible pour donner suite aux recommandations antérieures dont la mise en œuvre a été partielle, insuffisante ou inexistante, notamment celles concernant l ’ âge minimum du consentement à des relations sexuelles, la discrimination à l ’ encontre des enfants nés hors mariage, la pornographie mettant en scène des enfants, l ’ interdiction de la torture et l ’ interdiction des châtiments corporels et autres formes de violence dans la famille, à l ’ école, dans les institutions publiques et privées et dans le système de protection de remplacement. Le Comité engage aussi l ’ État partie à donner la suite requise aux recommandations formulées dans les présentes observations finales et à fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Législation

11.Le Comité relève qu’un certain nombre d’initiatives législatives ont été prises dans l’État partie, mais demeure préoccupé par l’absence de loi concernant l’interdiction des châtiments corporels et de la torture et le statut des enfants nés hors mariage. Le Comité prend également note du cadre législatif général relativement avancé adopté par l’État partie mais demeure préoccupé par le fait que les lois concernant les enfants, notamment la loi de 1992 relative à la protection de l’enfance (loi de la République 7610), ne sont guère appliquées.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ application intégrale et efficace de ses lois afin de garantir une meilleure protection des droits de l ’ enfant , et pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions et aux principes de la Convention, notamment en adoptant rapidement la loi contre les châtiments corporels (projet de loi n o 682), le projet de loi n o 5846 visant à ériger la torture en infraction, la loi contre la pornographie mettant en scène des enfants (projet de loi n o 2317 ) , et la loi relative au détournement de mineurs et aux actes de violence sexuelle (projet de loi n o 2172). Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter une législation visant à améliorer le statut des enfants nés hors mariage.

Coordination

13.Le Comité note que le mandat du Conseil de la protection de l’enfance a été défini par le décret no 806 du 8 juin 2009 et que le Conseil reste l’organe de coordination interinstitutions pour l’enfance aux Philippines et est chargé de coordonner la mise en œuvre et l’application de toutes les lois, politiques, mesures et de tous les programmes en faveur des enfants. Le Comité prend acte de l’existence du Comité présidentiel des droits de l’homme ainsi que des activités qu’il mène en matière de mise en œuvre des droits de l’homme aux Philippines. Il salue les initiatives prises par l’État partie pour remédier au défaut de mise en œuvre de la législation au niveau local et, notamment, la création des conseils locaux de la protection de l’enfance au niveau des barangays, des communes, des villes et des provinces, et de 17 sous-comités régionaux de protection de l’enfance, qui font la liaison entre le gouvernement central et les collectivités territoriales. Le Comité s’inquiète toutefois de l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées au Conseil de la protection de l’enfance, aux conseils locaux de la protection de l’enfance et aux sous-comités régionaux de la protection de l’enfance, qui peut nuire au fonctionnement efficace de ces mécanismes.

14. Le Comité prie instamment l ’ État partie de poursuivre et de renforcer les mesures visant à améliorer la cohérence des efforts faits en faveur des enfants, et en particulier d ’ assurer une coordination efficace entre les organes existants, à savoir le Conseil de la protection de l ’ enfance et l e Comité présidentiel des droits de l ’ homme, en tenant compte de leur statut et de leurs compétences spécifiques. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ autorité du Conseil de la protection de l ’ enfance, principal organe de coordination pour l ’ enfance, et de veiller à allouer, en particulier au Conseil mais aussi aux conseils locaux de la protection de l ’ enfance et aux sous-comités régionaux de la protection de l ’ enfance, les ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour que ces mécanismes puissent fonctionner de manière efficace. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à cré er des conseils locaux de la protection de l ’ enfance dans les barangay s , les communes, les villes et les provinces où ils n ’ existent pas encore afin de couvrir l ’ ensemble du territoire.

Plan national d’action

15.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a élaboré un Plan national d’action pour la mise en œuvre du Cadre stratégique national pour l’élaboration des plans en faveur de l’enfance pour la période 2000-2025 (Enfant 21). Le Comité se félicite également de ce que l’État partie ait sollicité l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour la mise en œuvre des Sixième et Septième Programmes de pays, en vue de faciliter la mise en œuvre au niveau local du Plan national d’action en faveur de l’enfance et de prendre en compte les droits de l’enfant dans la planification du développement local. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que les ressources et mécanismes existants sont insuffisants pour mettre en œuvre, suivre et évaluer le Plan national d’action, notamment au niveau local.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à accorder une place importante au Plan national d ’ action en prévoyant et en définissant clairement des rubriques budgétaires qui lui soient expressément consacrées et en le prenant en compte dans tous les programmes sectoriels régionaux pertinents du budget national. Il recommande aussi à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes de suivi adéquats pour assurer la mise en œuvre intégrale des plans, et d ’ assortir ces derniers de mécanismes d ’ évaluation et de suivi afin d ’ évaluer régulièrement les progrès réalisés, de déceler d ’ éventuelles lacunes et d ’ y remédier, par secteur et par région. Le Comité recommande en outre de fournir aux autorités locales de toutes les communes, villes et provinces les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan national d ’ action et de la Convention, dans le cadre d ’ un processus ouvert de consultation et de participation. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ associer plus activement les organisations non gouvernementales au suivi et à l ’ évaluation du Plan national d ’ action.

Suivi indépendant

17.Le Comité note avec satisfaction que le Centre pour les droits de l’enfant, qui fait partie de la Commission philippine des droits de l’homme, fait office de Médiateur pour les enfants et est chargé de recevoir les plaintes émanant d’enfants, mais il note avec préoccupation que le Centre n’est pas doté de ressources humaines et financières suffisantes et ne dispose pas d’une base juridique adéquate pour ce type d’activités.

18. Se référant à son O bservation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de doter le Centre pour les droits de l ’ enfant, par l ’ intermédiaire de la Commission philippine des droits de l ’ homme, de ressources humaines et financières suffisantes pour qu ’ il puisse s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’œuvrer en faveur de l ’ adoption rapide de la Charte de la Commission philippine des droits de l ’ homme, qui doit être approuvée par le Congrès, afin de renforcer la protection et la promotion des droits de l ’ enfant.

Allocation de ressources

19.Le Comité accueille avec satisfaction les différentes stratégies et initiatives de réduction de la pauvreté, qui ciblent les familles à faible revenu et visent à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement et les objectifs fixés dans le document intitulé «Un monde digne des enfants». Le Comité constate toutefois avec préoccupation que la part des crédits budgétaires alloués aux services sociaux pour l’enfance, aux services de santé et à l’éducation dans le budget national est en diminution. À cet égard, le Comité se déclare une nouvelle fois vivement préoccupé par le fait que l’État partie consacre plus de 30 % de son budget national au paiement des intérêts de la dette et que la part du budget alloué au service de la dette a augmenté ces dernières années. Le Comité s’inquiète également des conséquences négatives que la corruption pourrait avoir sur l’allocation déjà limitée de ressources destinées à améliorer effectivement la promotion et la protection des droits de l’enfant, notamment le droit à l’éducation et à la santé.

20. Le Comité invite instamment l ’ État partie à allouer des crédits budgétaires en priorité à l ’ enfance et à accroître ces crédits aux niveaux national et local. Le Comité engage l ’ État partie, en tenant compte des recommandations qu ’ il a formulées lors de sa journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − responsabilité des États», à:

a) Utiliser une approche axée sur les droits de l ’ enfant lors de l ’ élaboration du budget de l ’ État en appliquant un système de suivi pour l ’ affectation et l ’ emploi des ressources destinées aux enfants dans tout le budget, assurant ainsi la visibilité des investissements en faveur des enfants. Le Comité demande également instamment à l ’ État partie d ’ utiliser ce système de suivi pour des évaluations d ’ impact visant à déterminer comment les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent servir «l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant», en veillant à ce que la différence d ’ impact de ces investissements sur les filles et les garçons soit mesurée;

b) Définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou particulièrement vulnérables et pour faire face aux situations susceptibles de requérir des mesures sociales positives (comme l ’ enregistrement des naissances) et veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophes naturelles ou d ’ autres situations d ’ urgence;

c) Dans le cadre de la décentralisation en cours dans l ’ État partie, garantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation par le dialogue et la participation du public, en particulier des enfants, et veiller à ce que les autorités locales soient tenues de rendre compte de leurs actions;

d) Renforcer les mesures visant à prévenir et éliminer la corruption dans tous les secteurs de la société, notamment en renforçant les politiques axées sur la transparence et l ’ honnêteté; et

e) Solliciter à cet effet l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et de la Banque mondiale, entre autres.

21.Le Comité constate avec préoccupation que les Philippines, qui sont l’un des pays les plus riches en minerais et un pays à revenu intermédiaire à la recherche d’investissements étrangers, ne se sont toujours pas attaquées aux conséquences sociales et environnementales, en particulier sur la situation des enfants, de leur loi de 1995 sur l’exploitation minière, qui autorise des entreprises pouvant être détenues jusqu’à 100 % par des intérêts étrangers à investir, sans être soumises à aucune réglementation, de grands projets d’exploration, de mise en valeur et d’exploitation des ressources en minerais, en pétrole et en gaz. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations émanant de sources non gouvernementales et internationales, selon lesquelles des enfants sont gravement touchés par les expulsions de familles hors des zones d’exploitation minière, la perte par les autochtones de leurs terres ancestrales et l’utilisation de technologies très polluantes.

22. Tout en étant conscient des besoins d ’ investissements étrangers, le Comité recommande que le cadre réglementaire du pays prévoie des obligations en matière de responsabilité sociale et de protection de l ’ environnement, afin de sensibiliser les entreprises internationales et nationales au respect des droits de l ’ enfant et de les rendre parties prenantes de la réalisation de ces droits.

Collecte de données

23.Le Comité salue les efforts de l’État partie visant à améliorer son système de collecte de données et se félicite notamment de la mise en place, par le Conseil de la protection de l’enfance, du système de suivi Subaybay Bata (SBMS), relié aux principales administrations nationales, de l’établissement de 143 indicateurs pour les sept principaux modules de droits de l’enfant, ainsi que de la publication de rapports annuels sur la situation des enfants philippins. Toutefois, le Comité fait à nouveau part de sa préoccupation face à l’absence de données ventilées par région, sexe et âge et face à l’insuffisance de données sur les enfants ayant besoin d’une protection spéciale, en particulier les enfants vivant dans l’extrême pauvreté, les enfants victimes de violence et de délaissement, les enfants en conflit avec la loi et les enfants appartenant à des minorités et à des groupes autochtones.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à élargir son système actuel de collecte de données et de faire en sorte que les données soient ventilées par région, sexe et âge, soient mises à jour et comprennent des informations sur les enfants ayant besoin d ’ une protection spéciale. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que le Rapport annuel sur la situation des enfants philippins soit largement diffusé et accessible dans l ’ ensemble du pays et il encourage l ’ État partie à utiliser ce rapport pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des droits de l ’ enfant et pour concevoir les politiques nécessaires à l ’ application de la Convention et de ses deux Protocoles facultatifs, en veillant à ce que les enfants soient entendus et consultés au cours de ce processus.

Diffusion, formation et sensibilisation

25.Le Comité accueille avec satisfaction les différentes initiatives prises par l’État partie pour promouvoir et renforcer la connaissance de la Convention, notamment au niveau local, mais s’inquiète de ce que les campagnes de sensibilisation et les activités de formation ne soient pas suffisantes pour atteindre toutes les parties du pays, notamment les zones rurales et reculées, et pour toucher toutes les personnes qui travaillent avec ou pour les enfants.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et de renforcer ses campagnes de sensibilisation et de veiller à ce qu ’ elles touchent les zones rurales et reculées, et notamment les enfants appartenant à des communautés et à des minorités autochtones. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de collaborer étroitement avec les médias dans le cadre des activités de diffusion et de sensibilisation et d ’ encourager les médias à élaborer davantage de produits destinés spécifiquement aux enfants, pour assurer une meilleure couverture tout en respectant les droits de l ’ enfant, notamment le droit à la vie privée, et à inciter les enfants à participer eux-mêmes aux programmes diffusés par les médias. Le Comité recommande à cet égard à l ’ État partie d ’ encourager l ’ adoption d ’ un code de déontologie des médias.

27. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de continuer à élaborer des programmes de formation sur les droits de l ’ homme, notamment les droits de l ’ enfant, à l ’ intention de toutes les personnes qui travaillent avec ou pour les enfants (procureurs, juges, avocats, agents de la force publique, fonctionnaires, responsables des collectivités locales, enseignants, travailleurs sociaux, personnels de santé et tout particulièrement les enfants eux-mêmes), et de renforcer les programmes existants.

Coopération avec la société civile

28.Le Comité se félicite que l’État partie collabore avec un grand nombre d’organisations non gouvernementales nationales et internationales aux fins de la promotion de la Convention et de la fourniture de services et programmes en faveur de l’enfance, et relève que ces organisations sont souvent consultées par le Gouvernement dans le cadre de l’adoption de mesures. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre et renforcer sa coopération avec les organisations de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales nationales et internationales, et à veiller à ce que cette coopération s’étende à tous les secteurs de la promotion et de la protection des droits de l’enfant.

2.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

29.Tout en prenant acte des efforts faits par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’encontre des enfants, notamment par la mise en œuvre du Plan en faveur de la petite fille et d’un certain nombre de programmes ciblant les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par la discrimination dont sont victimes de nombreux enfants pour ce qui est de l’accès aux services sociaux, aux services de santé et à l’éducation entre autres, en particulier les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants autochtones et ceux appartenant à des minorités, en particulier les enfants musulmans qui vivent à Mindanao, les enfants migrants, les enfants des rues, les enfants qui vivent dans les zones rurales ainsi que les enfants qui vivent dans les zones de conflit. Le Comité demeure aussi préoccupé par la discrimination de fait dont continuent de souffrir les filles et qui les empêche d’exercer pleinement leurs droits, discrimination qui est principalement due aux attitudes de la société envers les filles et les femmes. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas encore remédié à la situation des enfants nés hors mariage, qui continuent à être victimes de pratiques discriminatoires, puisqu’ils sont qualifiés d’enfants «illégitimes» et que leur droit à l’héritage est restreint.

30. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accroître ses efforts pour mettre fin à la discrimination à l ’ encontre des enfants et en particulier:

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie globale portant sur toutes les formes de discrimination, notamment les formes multiples de la discrimination dirigée contre tous les groupes d ’ enfants vulnérables , et visant à combattre les attitudes discriminatoires de la société à l ’ encontre des filles, des enfants qui vivent dans la pauvreté, des enfants handicapés, des enfants autochtones ou appartenant à des minorités, notamment d es enfants musulmans de Mindanao, d es enfants migrants, de s enfants des rues, d es enfants qui vivent dans les zones rurales ainsi que d es enfants qui vivent dans les zones de conflit;

b) De garantir aux filles le droit à l ’ égalité de traitement et le plein exercice de leurs droits. À ce tte fin , le Comité recommande fermement à l ’ État partie d’intégrer le P lan en faveur de la petite fille dans tous les secteurs et de renforcer sa mise en œuvre, en particulier au niveau local. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que les filles victimes de pratiques discriminatoires aient accès à la justice;

c) De réviser sa législation interne, afin de garantir aux enfants nés hors mariage le droit à l ’ égalité de traitement, notamment en cessant de les qualifier d ’ enfants «illégitimes» et en leur reconnaissant les mêmes droits qu’aux autres, notamment le droit à l ’ héritage.

31. Le Comité regrette l ’ absence d ’ information s, dans le rapport de l ’ État partie , sur les mesures et programmes en rapport avec la Convention que l ’ État partie a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, compte tenu de l ’ Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l ’ éducation. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des informations précises à ce sujet ainsi que des informations sur les mesures prises pour donner suite à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

Droit à la vie, à la survie et au développement

32.Le Comité se dit une nouvelle fois gravement préoccupé par les violations systématiques du droit de l’enfant à la vie, notamment dans le contexte du conflit armé interne. Le Comité relève que l’État partie a reconnu que les exécutions extrajudiciaires constituaient «un très grave sujet de préoccupation» et il se déclare gravement préoccupé, tout comme le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et d’autres sources, par les cas signalés d’exécutions extrajudiciaires, notamment d’enfants, et par le fait que ces exécutions ont été commises par les forces armées philippines, par la Police nationale philippine et par les escadrons de la mort qui opèrent à Davao. Le Comité prend note des initiatives encourageantes prises par l’État partie, telles que la création de la Commission Melo et de l’Équipe spéciale USIG et l’adoption, en octobre 2007, du Règlement sur le recours en amparo et sur le recours en habeas data , mais il est profondément préoccupé par le faible nombre de poursuites et par le manque de résultats obtenus pour ce qui est de traduire les coupables en justice.

33. Réitérant ses précédentes observations finales et se référant à l ’ article 6 et aux autres articles pertinents de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie de faire tout son possible pour renforcer la protection du droit de l ’ enfant à la vie, à la survie et au développement, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir les exécutions extrajudiciaires d ’ enfants et pour mener des enquêtes approfondies sur tous les cas présumés d ’ exécutions et traduire les coupables en justice. À cet égard, le Comité recommande aussi à l ’ État partie de doter la Commission philippine des droits de l ’ homme de ressources financières suffisantes pour qu ’ elle puisse s ’ acquitter de son mandat et enquêter sur les cas signalés. Le Comité demande que des informations précises figurent dans le prochain rapport périodique, notamment des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations.

Respect de l’opinion de l’enfant

34.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses initiatives et mesures prises par l’État partie pour promouvoir le respect de l’opinion de l’enfant, telles que l’adoption du Cadre national pour la participation des enfants et les mesures favorisant la participation des enfants aux niveaux local et national, notamment dans le cadre du Sangguniang Kabataan et des conseils d’élèves dans les écoles. Le Comité se félicite aussi que, en 2007, pendant l’élaboration du rapport de l’État partie destiné au Comité, le Conseil de la protection de l’enfance ait organisé des consultations avec des enfants et des organisations d’enfants, afin de leur permettre d’exprimer leurs opinions et de formuler des recommandations concernant la protection et la réalisation de leurs droits. Le Comité s’inquiète toutefois de ce qu’il reste généralement difficile pour les enfants, en particulier les enfants appartenant à des populations minoritaires ou autochtones, d’être entendus dans l’État partie, et de ce que leur droit d’être entendus dans les procédures les concernant puisse être limité.

35. À la lumière de l ’ article 12 de la Convention et compte tenu de l ’ Observation générale n o 12 (2009) du Comité sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour promouvoir et faciliter, y compris par des dispositions législatives, dans la famille, à l ’ école, ainsi que dans les institutions, les tribunaux et les organes administr atifs, le respect de l’opinion de l ’ enfant et l a participation de l’enfant à l’examen de toute question l’intéressant . À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière aux enfants appartenant à des minorité s ou à des communautés autochtone s .

3.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

36.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des naissances, notamment la mise en œuvre du Projet d’enregistrement des naissances, la création du système d’enregistrement des actes d’état civil des barangays visant à faciliter l’enregistrement au niveau local, ainsi que la formation des agents de l’état civil des barangays aux dispositions de la loi sur l’état civil et aux procédures du service mobile d’enregistrement des naissances. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que 2 600 000 enfants ne sont pas enregistrés, la plupart étant des enfants musulmans et des enfants autochtones qui vivent à Mindanao. Le Comité s’inquiète également de ce que l’enregistrement des naissances ne soit pas gratuit et de ce que des amendes doivent être payées en cas d’enregistrement tardif.

37. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et renforcer ses efforts visant à élaborer un système efficace et gratuit d’enregistrement des naissances pour tous les enfants. Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer le système d’enregistrement des actes d’état civil des barangays afin de rendre ce système plus accessible au niveau local. Le Comité engage aussi l’État partie à allouer des ressources suffisantes − financières, humaines et autres − aux centres d’enregistrement et à mettre en place d’autres mesures, notamment des services mobiles, pour assurer à la population un accès facile à l’enregistrement, y compris dans les zones les plus reculées du pays, en accordant une attention particulière aux enfants musulmans et autochtones qui vivent à Mindanao. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mettre au point un mécanisme visant à faciliter l’enregistrement tardif des naissances et à assurer ce service gratuitement.

Nom et nationalité

38.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer l’enregistrement des enfants de travailleurs migrants philippins nés à l’étranger, non enregistrés et sans papiers par l’intermédiaire des ambassades et consulats des Philippines des pays où travaillent les parents, d’un grand nombre de départements ministériels et des centres d’information pour les travailleurs migrants et les autres Philippins expatriés, qui organisent des réunions d’information pour convaincre les parents de la nécessité et de l’intérêt de l’enregistrement des naissances. Néanmoins, le Comité demeure préoccupé par le grand nombre d’enfants non enregistrés et sans papiers et par le fait que ces enfants puissent être privés de leur droit à un nom et à une nationalité parce qu’ils ne sont pas enregistrés.

39. Réitérant sa recommandation antérieure, le Comité encourage l ’ État partie à continuer d ’ aider les parents , quel que soit leur statut en matière de résidence, à enregistrer leurs enfants nés à l ’ étranger. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que les enfants dont la naissance n ’ a pas été déclarée et qui ne possèdent pas de papiers d ’ identité aient accès aux services de base, comme les soins de santé et l ’ éducation, à leur retour aux Philippines en attendant d ’ être dûment enregistrés.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

40.Le Comité constate avec satisfaction que l’article 5 a) de la loi de 2006 sur la justice pour mineurs et la protection des mineurs proscrit les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’administration de la justice pour mineurs. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas adopté de législation interdisant ces actes en tout lieu. Se référant au rapport récemment établi par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à d’autres sources d’information, le Comité demeure profondément préoccupé par le nombre élevé de cas signalés d’actes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants infligés à des enfants, en particulier à des enfants en détention. Le Comité estime que la législation existante ne protège pas suffisamment les enfants contre la torture et les mauvais traitements. Il s’inquiète en outre du nombre peu élevé d’affaires qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations.

41. À la lumière de l’article 37 a) de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie d’adopter rapidement le projet de loi contre la torture n o 5846 afin d’interdire en tous lieux les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’encontre d’enfants. Le Comité demande aussi instamment à l’État partie de veiller à ce que toutes les plaintes concernant des actes de torture fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace, que les auteurs de ces actes soient poursuivis et sanctionnés et que les enfants victimes reçoivent une indemnisation appropriée. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre de cas de torture ou de traitements inhumains et/ou dégradants à l’encontre d’enfants qui ont été signalés aux autorités ou aux organismes compétents, sur le nombre d’auteurs de tels actes qui ont été condamnés par les tribunaux et sur la nature des peines prononcées.

Châtiments corporels

42.Le Comité note que le projet de loi contre les châtiments corporels, qui interdit les châtiments corporels en tous lieux, est actuellement en cours d’examen, mais il constate une nouvelle fois avec préoccupation que la loi n’interdit pas expressément ce type de sanction à la maison et que le Code de la protection sociale des jeunes et des enfants ne comporte pas de disposition relative aux châtiments corporels. Le Comité relève aussi avec préoccupation que le recours aux châtiments corporels est courant dans la société, en particulier dans le cadre familial, et regrette qu’aucune étude approfondie n’ait été entreprise sur la question, comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.259, par. 42).

43. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ adopter le projet de loi contre les châtiments corporels en vue d ’ interdire expressément, par voie législative, les châtiments corporels en tous lieux, notamment à la maison, à l ’ école, dans les institutions d ’ accueil, sur le lieu de travail et dans les lieux de détention;

b) D ’ intensifier ses campagnes de sensibilisation afin de faire prendre consciences aux parents et aux familles, aux tuteurs et aux professionnels travaillant avec et pour des enfants des conséquences néfastes de ces pratiques, et d ’ encourager l ’ adoption d ’ autres formes de discipline, qui soient non violentes, respectueuses de la dignité de l ’ enfant et conformes à la Convention, en particulier au paragraphe 2 de l ’ article 28;

c) D ’ entreprendre une étude approfondie sur la nature et l ’ ampleur du phénomène des châtiments corporels dans les différents cadres; et

d) De tenir dûment compte de l ’ Observation générale n o 8 (2006) du Comité sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

44. Se référant à l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants réalisée à l ’ initiative du Secrétaire général (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants, compte tenu des résultats et recommandations de la Consultation régionale pour l ’ Asie de l ’ Est et le Pacifique tenue à Bangkok du 14 au 16 juin 2005;

b) De donner la priorité à la mise en œuvre des recommandations formulées dans l ’ Étude, visant à éliminer toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants, en accordant une attention particulière aux recommandations suivantes:

i) Interdire toute violence à l ’ encontre des enfants;

ii) Améliorer les aptitudes de tous ceux qui travaillent avec et pour des enfants;

iii) Assurer des services de réadaptation et de réinsertion sociale;

iv) Créer des systèmes et des services de notification adaptés aux enfants;

v) Établir l ’ obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l ’ impunité;

vi) Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche;

c) De s’appuyer sur ces recommandations pour prendre des mesures, en partenariat avec la société civile et, en particulier , avec la participation des enfants, afin que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique , et pour donner l ’ impulsion nécess aire à des actions concrètes et s ’ inscrivant , s ’ il y a lieu , dans un calendrier précis , pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

d) De s olliciter l ’ assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, de l ’ UNICEF, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) et de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS).

4.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

45.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre juridique, judiciaire et administratif. Il est néanmoins préoccupé par les perturbations et les changements qui interviennent dans la situation des familles en raison de l’importance et de l’accroissement des flux migratoires et par le nombre de plus en plus élevé d’enfants laissés au pays par la mère ou le père qui travaille à l’étranger. Il regrette en outre qu’il n’existe pas de données systématiques sur le nombre d’enfants laissés au pays et qu’aucune étude approfondie n’ait été réalisée pour évaluer leur situation ou les conséquences de la féminisation croissante de la migration.

46. Rappelant les observations finales adoptées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/PHL/CO/1, par. 45 et 46), le Comité recommande à l ’ État partie de réaliser une étude approfondie sur la situation des enfants de familles migrantes, en vue de mettre au point des stratégies de nature à garantir leur protection et la pleine jouissance de leurs droits par le biais notamment de programmes de soutien communautaires, de campagnes d ’ éducation et d ’ information et de programmes scolaires. Le Comité s ’ associe au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 20) pour recommander à l ’ État partie de mettre en place le système d ’ information gouvernemental partagé pour les migrations, qui comporterait des données ventilées.

Enfants privés d’environnement familial

47.Le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé d’enfants placés en institution, par les cas signalés de violence physique et de maltraitance psychologique infligés à des enfants placés en institution ainsi que par l’absence de normes de qualité et de mécanisme de surveillance des structures de protection de remplacement.

48. Le Comité prie l ’ État partie d ’ adopter et de mettre en œuvre sans tarder le projet de loi n o 263 sur le placement familial afin de réduire le nombre de placement s en institution et d ’ offrir aux enfants un environnement familial. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de renforcer les normes relatives à la prise en charge et au suivi de la situation des enfants placés en famille d ’ accueil ou en institution. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre dûment en considération les recommandations formulées par le Comité pendant sa Journée de débat général de 2005 consacrée aux « e nfants sans protection parentale».

Adoption

49.Le Comité relève que, en vertu de la loi de la République 9523, adoptée en mars 2009, le Ministère de la protection et du développement social est habilité à certifier qu’un enfant est juridiquement adoptable. Le Comité s’inquiète toutefois des informations selon lesquelles, en raison du coût de la procédure d’adoption, de nombreuses personnes recourent à des «simulations de naissance», ou l’enregistrement frauduleux d’une naissance effectuée par les parents non biologiques pour éviter la procédure d’adoption. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’information sur le cadre et les conditions des adoptions internationales et par l’absence de donnée sur les pays d’adoption et sur le sexe et l’âge des enfants adoptés.

50. Le Comité prie l ’ État partie de respecter pleinement les dispositions de la Convention de L a Haye de 19 9 3 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale, y compris en ce qui concerne la collecte de données. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de faire tout son possible pour que toutes les procédures d ’ adoption soient totalement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant , ainsi qu ’ aux autres normes internationales applicables et qu’elles tiennent compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre ce que l ’ on appelle les « naissances simulées » , notamment en menant une compagne de sensibilisation, avec la participation de la société civile, sur l ’ ampleur de ces pratiques et en en sanctionnant les responsables. Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur le cadre et les conditions des adoptions internationales ainsi que des données ventilées sur les pays d ’ adoption et sur l ’ âge et le sexe des enfants adoptés.

Violences, délaissement et mauvais traitements

51.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures adoptées par l’État partie en vue de lutter contre la violence et les mauvais traitements à l’encontre des enfants, notamment aux moyens de la loi contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (loi de la République 9262). Toutefois, le Comité se déclare profondément préoccupé par le fait, signalé dans le rapport de l’État partie, que les cas de violence familiale, notamment les violences physiques, le délaissement et les sévices sexuels à l’encontre d’enfants, sont en augmentation et par le fait que la violence dans la famille est en général passée sous silence, malgré l’adoption de la loi susmentionnée. Le Comité réitère aussi sa préoccupation concernant les cas présumés de violence sexuelle à l’encontre d’enfants dans des institutions religieuses. Tout en prenant acte de la loi de 1992 relative à la protection de l’enfance (loi de la République 7610) telle que modifiée, le Comité s’inquiète en outre de ce que les enquêtes concernant les cas de violence familiale et de violence à l’encontre des enfants ne soient pas menés en tenant compte de la sensibilité des enfants, de ce que les enfants victimes puissent être traités injustement au cours de ces procédures et de ce que les enfants témoins ne soient pas protégés contre les actes d’intimidation.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ améliorer et de renforcer la mise en œuvre et la diffusion de la loi contre la violence à l ’ égard des femmes et de leurs enfants;

b) De réaliser une enquête approfondie sur la violence familiale, notamment les sévices, le délaissement et les mauvais traitements;

c) De prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence sexuelle dans les institutions religieuses et protéger les enfants de cette violence, notamment en étudiant l’ampleur de ce phénomène;

d) De mener dans les meilleurs délais des enquêtes approfondies sur tous les cas de sévices et de violence concernant des enfants dans le cadre de procédures respectueuses des enfants afin de traduire les auteurs de ces actes en justice, de fournir des services de soutien aux enfants dans le cadre des procédures judiciaires pour veiller à ce que les enfants victimes ne soient pas traités injustement, et de renforcer l’actuel programme de protection des témoins en vue de protéger les enfants témoins contre les actes d’intimidation;

e) De proposer aux parents violents des services de soutien familial en vue de prévenir la violence et le délaissement;

f) De faire en sorte que les enfants victimes de violence et de mauvais traitements aient accès à des services de conseil appropriés et à une assistance multidisciplinaire comportant des services de réadaptation et de réinsertion.

5.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

53.Le Comité se félicite de la ratification en 2008 par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais il se déclare préoccupé par l’absence d’une politique globale visant à garantir aux enfants handicapés l’accès aux services sociaux, à l’éducation, aux soins de santé et autres services dans des conditions d’égalité. Le Comité demeure aussi préoccupé par la forte prévalence des handicaps chez les enfants philippins, due à différentes causes, notamment la malnutrition et les mauvaises conditions d’hygiène qui résultent de l’extrême pauvreté. Le Comité s’inquiète également de ce que ces enfants continuent à subir une discrimination de fait et de ce qu’ils occupent une place invisible dans la société.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à protéger et à promouvoir les droits des enfants handicapés , et de s’employer notamment à:

a) Élaborer et mettre en œuvre une politique globale de protection et de promotion des droits des enfants handicapés et renforcer la législation existante afin de garantir aux enfants handicapés l’accès, dans des conditions d’égalité, aux services sociaux, à l’éducation, aux services de santé et aux autres services;

b) Améliorer la base de données existante sur les enfants handicapés et l’actuel système de suivi;

c) Associer les enfants handicapés et les membres de leur famille à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes;

d) Faire tout ce qui est en son pouvoir pour fournir des programmes et des services à tous les enfants handicapés, notamment aux enfants souffrant de maladies mentales, et veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à ces services;

e) Mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public des droits et besoins particuliers des enfants handicapés et encourager l’intégration de ces derniers dans la société;

f) Dispenser une formation aux professionnels travaillant avec des enfants handicapés, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux et le personnel médical, paramédical et assimilé;

g) Tenir compte de l’article 23 de la Convention, de l’Observation générale n o 9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés ainsi que de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé

55.Le Comité prend note des objectifs nationaux pour la santé (2005-2010) de l’État partie, de la baisse du taux de mortalité infantile (qui est passé de 43 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 23 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2007), ainsi que de la légère diminution du taux de mortalité maternelle (172 décès pour 100 000 naissances vivantes en 1997 contre 162 décès pour 100 000 naissances en 2005), mais il reste préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile et maternelle ainsi que par les disparités entre régions quant aux progrès réalisés en la matière. Le Comité reste aussi préoccupé par les défaillances concernant l’enregistrement et la notification des décès de nouveau-nés et des mortinaissances. Il réitère sa préoccupation concernant la sous-alimentation (poids et taille insuffisants, maigreur) chez les enfants et, en général, l’accès limité des enfants à des services de santé de qualité dans les zones reculées du pays. De plus, le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne donne pas d’informations sur la question de la santé mentale et sur les services en la matière pour les enfants et les adolescents qui en ont besoin.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées au secteur de la santé et d’élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes de portée générale destinés à améliorer la situation sanitaire des enfants, afin de mettre pleinement en œuvre la Convention, en particulier ses articles 4, 6 et 24;

b) De mettre en œuvre et renforcer les mesures visant à garantir l’accès à des services et à des établissements de santé prénatale et postnatale, notamment les programmes de formation de sage-femme et d’accoucheuse traditionnelle, en accordant une attention particulière aux zones rurales et reculées du pays;

c) De continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile et le taux de mortalité des moins de 5 ans;

d) Pour ce qui est des décès de nouveau-nés et des enfants mort-nés, et compte tenu de la précédente recommandation du Comité (CRC/C/15/Add.259, par. 28), de faciliter l’accès aux services d’état civil, en particulier dans les régions reculées du pays;

e) De s’attaquer efficacement à la question de la sous-alimentation en fournissant des rations et des compléments nutritionnels suffisants ainsi qu’en dispensant très tôt une éducation à une hygiène de vie saine;

f) D’élaborer et de mettre en œuvre une politique globale de santé mentale des enfants et des adolescents, prévoyant des activités de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles courants ainsi que des services ambulatoires et hospitaliers;

g) De continuer à coopérer dans ce domaine avec, notamment, l’OMS, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de solliciter leur assistance technique.

Allaitement maternel

57.Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour encourager l’allaitement maternel, mais il se déclare à nouveau préoccupé par le fait que l’allaitement maternel exclusif est peu répandu. Il est aussi préoccupé par la durée insuffisante du congé de maternité et par le fait que le droit à un congé de maternité est accordé selon des critères différents dans les secteurs public et privé.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne mise en œuvre d u Code du lait (E.O 51) et des R ègles et règlements d ’ application révisés (2007) du Code du lait. Rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/15/ A dd.259, par. 59 f)), l e Comité recommande à l ’ État partie de continuer à promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie et l ’ introduction d ’ un régime approprié par la suite et de prendre des mesures pour améliorer l ’ état nutritionnel des enfants par l ’ éducation et la promotion de pratiques alimentaires saines. Le Comité demande aussi à l ’ État partie de réviser sa législation relative à la maternité afin de soutenir de la même manière les femmes qui travaillent dans le secteur public et celles qui travaillent dans le secteur privé en accordant aux unes comme aux autres un congé payé de maternité d ’ une durée de quatorze semaines , comme le recommande la Convention n o 183 (2000) de l ’O rganisation internationale du T ravail (OIT) sur la protection de la maternité.

Salubrité de l’environnement

59.Tout en prenant acte des mesures législatives et autres prises par l’État partie, le Comité se déclare une nouvelle fois préoccupé par les problèmes environnementaux, tels que la pollution de l’air et de l’eau et la dégradation de l’environnement, qui ont des conséquences graves pour la santé et le développement des enfants. Le Comité demeure aussi préoccupé par les disparités entre les régions pour ce qui est de l’accès à l’eau potable et aux systèmes d’assainissement. Relevant que l’État partie est particulièrement exposé au risque de catastrophe naturelle, le Comité s’inquiète de l’absence d’informations sur les plans d’action ou stratégies en place pour protéger et aider les enfants touchés par ces catastrophes.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à intensifier ses efforts pour lutter contre la pollution et la dégradation de l’environnement en renforçant l’application des lois nationales relatives à l’environnement;

b) De familiariser les enfants aux questions relatives à la salubrité de l’environnement en dispensant dans les établissements scolaires des cours d’information sur ce thème;

c) De prendre des mesures efficaces pour améliorer l’accès à l’eau potable et aux réseaux d’assainissement, en particulier dans les zones rurales et dans les bidonvilles;

d) D’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action ou une stratégie visant à aider et protéger les enfants touchés par les catastrophes naturelles.

Santé des adolescents

61.Le Comité reste gravement préoccupé par l’insuffisance des services et de l’information en matière de santé de la procréation, les faibles taux d’utilisation de moyens contraceptifs (en 2006, 36 % des femmes utilisaient des méthodes modernes de planification des naissances) et la difficulté d’accès aux méthodes artificielles de contraception, qui expliquent en partie les taux élevés de grossesses précoces et de mortalité maternelle dans l’État partie. Le Comité se félicite de l’adoption de la Grande Charte des femmes mais reste particulièrement préoccupé par l’absence de mesures efficaces visant à promouvoir les droits des femmes et des filles en matière de procréation et par le fait que certaines croyances et valeurs religieuses empêchent la mise en œuvre de ces droits. Tout en notant la faible prévalence du VIH dans le pays, le Comité relève avec préoccupation que le Conseil national philippin antisida a qualifié la situation en matière de VIH/sida de situation occulte en cours de dégradation, et il demeure préoccupé par le fait que les adolescents philippins sont insuffisamment sensibilisés à la question du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles (IST).

62. Le Comité engage vivement l’État partie à intensifier ses efforts en vue de mettre au point des programmes et des services davantage adaptés aux enfants dans le domaine de la santé des adolescents et d’obtenir des données valables sur les préoccupation s des adolescents en matière de santé en menant, entre autres, des études sur la question. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter sans tarder le proj et de loi relatif à la santé de la procréation devant être approuvé par le Congrès et de veiller à ce que le projet de loi tienne compte des droits des enfants et des adolescents consacré s par la Convention;

b) D’assurer l’accès à des consultations de santé de la procréation et d’offrir à tous les adolescents une information précise et objective et des services adapté s à leur culture afin d’éviter les grossesses d’adolescentes, notamment en facilitant largement l’accès à une vaste gamme de moyens de contraception sans aucune restriction et en améliorant les connaissances et la sensibilisation en matière de planification familiale;

c) De renforcer l’éducation sexuelle formelle et informelle pour les filles et les garçons, en mettant l’accent sur la prévention de s grossesses précoces, des IST et sur la planification familiale;

d) De renforcer ses campagnes de sensibilisation au VIH/sida et de veiller à ce que les enfants puissent bénéficier d’une éducation et d’informations sur le VIH/sida adaptées à leur âge, à l’école et en dehors, pour leur inculquer des connaissances pratiques leur permettant de gérer les risques et de réduire leur vulnérabilité au VIH et aux IST;

e) De solliciter l’assistance technique de l’OMS, du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et du FNUAP, entre autres;

f) De tenir dûment compte de l’Observation générale n o 3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et de l’Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Niveau de vie

63.Le Comité accueille avec satisfaction les diverses initiatives et mesures prises par l’État partie pour lutter contre la pauvreté, notamment le programme «Pantawid Pamilyang Pilipino» ou Programme des 4 P, le Plan accéléré de lutte contre la faim, le programme sur le transfert monétaire assorti de conditions et d’autres initiatives présentées de manière détaillée au paragraphe 49 du rapport de l’État partie, et se félicite de la participation de l’État partie à l’Étude mondiale de l’UNICEF sur la pauvreté et les disparités chez les enfants. Néanmoins, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le nombre d’enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté national, en particulier les enfants qui, fuyant avec leur famille la pauvreté des campagnes, se retrouvent dans une situation de pauvreté extrême dans les villes. Le Comité s’inquiète aussi des grandes disparités qui existent entre les différentes régions en matière de niveau de vie et d’accès aux services essentiels.

64. Le Comité réitère sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.259, par. 67) tendant à ce que l’État partie élabore et mette en œuvre une stratégie globale de lutte contre la pauvre té et prenne toutes les mesures nécessaires pour élever le niveau de vie des enfants qui vivent dans la pauvreté, en particulier ceux qui sont confrontés à l’extrême pauvreté, quel que soit le lieu où ils résident. Le Comité souligne le fait que cette stratégie devrait prévoir la participation des enfants. Le Comité demande aussi à l’État partie d’accroître ses efforts en vue d’assurer une aide et un soutien matériel aux enfants défavorisés sur le plan économique et à leur famille.

6.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

65.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de scolarisation et le taux de réussite sont en baisse depuis quelques années et que le nombre d’enfants qui abandonnent l’école, notamment au cours des deux premières années de l’école primaire ou qui ne sont pas scolarisés, augmente. Le Comité demeure aussi préoccupé par le fait que certains groupes d’enfants vulnérables, tels que les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants qui travaillent, les enfants impliqués dans le conflit armé, les enfants autochtones, les enfants infectés ou affectés par le VIH/sida et les enfants des rues, n’ont pas accès à l’éducation dans des conditions d’égalité. Le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des installations scolaires, en particulier dans les barangays reculés, où les chaises, les manuels et les autres fournitures scolaires sont en nombre insuffisant. Il est en outre préoccupé par le fait que, bien que le nombre d’enfants accueillis dans des établissements d’éducation préscolaire ait légèrement augmenté, le pourcentage d’enfants pris en charge est encore très faible (13 % des enfants âgés de 3 à 4 ans) et les enfants âgés de 0 à 3 ans ne sont pas accueillis.

66. À la lumière des articles 28 et 29 de la Convention et de l’Observation générale n o 1 du Comité, le Comité prie instamment l’État partie d’allouer des ressources financières, humain es et techniques suffisantes pour :

a) Prendre des mesures concrètes en vue de réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, lutter contre les facteurs faisant obstacle à l’achèvement de la scolarité, y compris les traditions culturelles et la pauvreté, et augmenter le taux de passage dans le secondaire;

b) Prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires pour rendre l’enseignement primaire universel, exempt de coûts directs ou indirects et accessible à tous les enfants et s’occuper particulièrement de la scolarisation dans les barangays les plus reculés et des besoins éducatifs des enfants appartenant à des groupes vulnérables, de manière à respecter leur droit à l’éducation;

c) Renforcer la qualité de l’éducation en améliorant le taux d’encadrement (nombre d’élèves par enseignant) dans le primaire et le secondaire, tout en veillant à ce que les enseignants soient correctement formés, pleinement qualifiés et bien payés;

d) Développer et améliorer l’infrastructure du système éducatif en construisant de nouveaux établissements et de nouvelles salles de classe, en élaborant des manuels et d’autres fournitures scolaires, en intensifiant la formation des enseignants et en adoptant des méthodes d’apprentissage innovantes et interactives conçues pour des enfants dont la situation en matière d’apprentissage est variable;

e) Élaborer une politique globale d’éducation préscolaire et de prise en charge de la petite enfance et informer les parents de l’utilité de la scolarisation préélémentaire et de l’apprentissage précoce;

f) Continuer à renforcer la promotion de l’apprentissage non scolaire et de la formation professionnelle, y compris à l’intention des enfants qui n’ont pas achevé la scolarité primaire et secondaire, et créer des écoles professionnelles qui préparent systématiquement les enfants scolarisés aux besoins du marché du travail et à leurs responsabilités de citoyens;

g) Solliciter l’assistance de l’UNICEF et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

7.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

67.Le Comité regrette l’absence d’informations sur la situation des enfants réfugiés dans l’État partie et reste préoccupé par l’absence de législation nationale visant à répondre aux besoins spécifiques des enfants réfugiés et demandeurs d’asile.

68. Le Comité réitère sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie introduise des textes législatifs et administratifs spécifiques qui portent sur les besoins des enfants réfugiés et demandeurs d’asile et mette en place des procédures spéciales pour les enfants isolés et séparés de leurs parents. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

Enfants impliqués dans des conflits armés

69.Le Comité se félicite de la poursuite de la mise en œuvre du Programme global en faveur des enfants impliqués dans le conflit armé, des travaux du Sous-Comité chargé des enfants touchés par le conflit armé ainsi que des diverses initiatives visant à s’occuper de la situation des enfants touchés par le conflit armé. Le Comité se félicite également de la visite effectuée aux Philippines en décembre 2008 par le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et de la signature, en juillet 2009, par le Front islamique de libération Moro, d’un plan d’action prévoyant des mesures concrètes assorties d’un calendrier, visant à prévenir le recrutement d’enfants et à promouvoir leur réinsertion dans la vie civile. Le Comité prend acte de ces mesures encourageantes, mais se dit préoccupé, comme il l’avait déjà fait à l’issue de l’examen, en mai-juin 2008, du rapport initial de l’État partie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/PHL/CO/1), par le fait que, d’après certaines informations, des enfants continuent à être recrutés par des groupes armés pour servir de combattants, d’espions, de gardes, de cuisiniers ou d’infirmiers et que les auteurs de ces actes ne sont pas poursuivis, notamment en raison de l’ambiguïté du paragraphe 22 b) de l’article 10 de la loi de la République 7610 interdisant le recrutement d’enfants, qui ne prévoit pas de sanctions pour les contrevenants.

70.Le Comité se déclare aussi profondément préoccupé par la persistance et l’accroissement des déplacements d’enfants et l’accès limité de ces derniers aux services sociaux et aux services de santé, à l’éducation et au développement en raison des conséquences néfastes du conflit armé. Le Comité demeure en outre préoccupé par les conséquences du conflit armé interne sur les enfants qui ne participent pas aux hostilités, en particulier les enfants qui vivent à Mindanao.

71. Le Comité rappelle les recommandations qu’il a formulé es à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/PHL/CO/1) et prie instamment l’État partie de les mettre pleinement en œuvre, en particulier les recommandations qui visent à donner concrètement effet aux dispositions législatives en vigueur qui interdisent et répriment le recrutement et l’emploi d’enfants dans des hostilités et à maintenir et renforcer les mesures visant à la démobilisation, à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des victimes, notamment les mesures destinées à trouver une solution au problème des enfants déplacés et à garantir à ces derniers l’accès aux services sociaux et aux services de santé, à l’éducation et au développement. Le Comité demande également à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour r emédier à l’ambivalence du paragrap he 22 b) de l’article 10 de la l oi de la République 7610 interdisant le recrutement d’enfants afin de faire en sorte que les auteurs de ces violations soient sanctionnés. Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire en sorte que les enfants impliqués dans le conflit armé ne soient pas traités comme des enfants en conflit avec la loi, et de ratifier le S tatut de Rome de la Cour pénale internationale ainsi que le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internati onaux (Protocole I ).

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

72.Tout en prenant note des divers efforts fournis par l’État partie pour lutter contre le travail des enfants, notamment l’utilisation du mécanisme de secours Sagip-Batang Manggagawa et la création d’équipes d’action rapide, le Comité est vivement préoccupé par le nombre élevé d’enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent dans l’État partie. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants sont exposés à diverses formes d’exploitation sexuelle et économique, y compris aux pires formes de travail des enfants.

73. Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre le travail des enfants et protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et économique, y compris les pires formes de travail des enfants. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer sa législation nationale interdisant le travail des enfants conformément aux normes internationales;

b) De mettre en œuvre efficacement sa législation nationale et ses programmes rel atifs au travail, y compris la l oi relative à l’élimination des pires formes de travail des enfants (l oi de la République 9231), et de veiller à ce que les enfants qui travaillent prennent part aux discussions visant à trouver une solution à ce problème;

c) D’améliorer le système d’inspection du travail notamment en multipliant les visites d’inspection, afin de garantir que les travaux accomplis par les enfants soient légers et ne relèvent pas de l’exploitation et, en particulier, de donner à ce système la faculté d’inspecter le travail domestique et agricole effectué par des enfants et de faire rapport sur la question;

d) De faire en sorte que des amendes et des sanctions pénales soient appliquées aux personnes qui ont recours au travail illégal des enfants ;

e) D’organiser des formations obligatoires pour les agents des forces de l’ordre, les procureurs et les juges;

f) De prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation des enfants qui ont été contraints de travailler et l ’ accès de ces enfants à des possibilités d’éducation;

g) De continuer à faire appel à l’assistanc e technique de l’OIT et de son P rogramme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

Enfants des rues

74.Le Comité reste gravement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue (environ 250 000) et par le fait que ces enfants sont particulièrement exposés à diverses formes de violence et de mauvais traitements, y compris à l’exploitation sexuelle et économique. Le Comité constate aussi avec préoccupation qu’aucune stratégie systématique et globale n’a encore été mise en œuvre pour répondre aux besoins de prévention, réduire le nombre des enfants qui vivent dans la rue et protéger ces enfants. Le Comité est en outre préoccupé par certaines opérations de secours menées dans divers quartiers de Manille, également appelées «secours aux indigents», «nettoyage des sans-abri» ou «rafles» et par le fait que ces opérations ne donnent pas lieu à un suivi.

75. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ élaborer une stratégie globale visant à éliminer les causes profondes du phénomène, à le prévenir, à réduire le nombre d ’ enfants des rues et à protéger ceux qui vivent dans la rue, et de mettre en œuvre cette stratégie au niveau local au moyen de programmes concrets, qui s ’ attaquent aux causes majeures du problème. La stratégie et les programmes devraient être élaborés en collaboration avec les enfants eux-mêmes, la société civile et les professionnels compétents, en particulier au niveau local;

b) S ’ attacher à garantir le droit des enfants à l ’ éducation, notamment en rattachant la réalisation de ce droit au programme sur le transfert monétaire assorti de conditions, afin que les familles, les communautés et les enfants des rues eux-mêmes s ’ engagent en faveur de l ’ éducation avec le soutien de l ’ État;

c) De veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas traités comme des enfants en conflit avec la loi;

d) De veiller à ce que les enfants des rues soient suffisamment nourris, soient habillés et hébergés et aient accès à des services sociaux et des services de santé ainsi qu ’ à des possibilités en matière d ’ éducation, telle qu ’ une formation pour l ’ acquisition de compétences professionnelles ou pratiques, notamment en faisant intervenir des éducateurs de rue et des conseillers qualifiés;

e) De fournir aux enfants des rues des services de réadaptation et de réinsertion appropriés dans les cas de sévices physiques et sexuels et d ’ encourager, quand cela est possible, le retour dans leur famille.

Exploitation et violences sexuelles

76.Le Comité prend note des efforts accomplis par l’État partie pour lutter contre l’exploitation et les violences sexuelles dont sont victimes les enfants, tels que le lancement de la campagne intitulée «Pour un tourisme attentif à l’enfant» et du projet «Leçons sur la sécurité personnelle», mais il se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles certains groupes risquent particulièrement d’être victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment les enfants des rues, les enfants qui se prostituent pour payer leur scolarité, les enfants qui se prostituent de manière saisonnière principalement pour répondre aux besoins urgents de leur famille ou à leurs propres besoins (call-girls et call-boys), et les jeunes Philippines qui travaillent à l’étranger comme «artistes».

77. Le Comité prie instamment l’État partie:

a) De mener une étude globale pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de la pornographie mettant en scène des enfants;

b) De revoir les dispositions de la législation nationale relatives à la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, notamment l’utilisation d’enfants à des fins pornographiques, de façon à offrir à tout enfant victime une protection égale;

c) De mettre en œuvre efficacement la loi de 1992 sur la protection de l’enfance (loi de la République 7610) telle que modifiée afin de donner aux parents les moyens d’assurer le bien-être et la protection de leurs enfants;

d) D’offrir aux enfants victimes d’exploitation sexuelle des programmes d’aide, de réadaptation et de réinsertion appropriés conformément à la Déclaration et au Programme d’action ainsi qu’à l’Engagement mondial adoptés lors des premier, deuxième et troisième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Vente, traite et enlèvement

78.Tout en prenant note des diverses mesures législatives, administratives et politiques adoptées par l’État partie, le Comité constate avec préoccupation qu’un nombre élevé de femmes et d’enfants continuent à être victimes de la traite à partir et à l’intérieur de l’État partie ou en transit sur son territoire à des fins d’exploitation sexuelle et de travail. Le Comité est particulièrement préoccupé par le faible nombre de poursuites et de condamnations de trafiquants et s’inquiète également de l’existence de facteurs de risque qui favorisent le trafic, tels que la pauvreté persistante, la migration temporaire à l’étranger, l’essor du tourisme, l’impunité et l’application insuffisante de la loi. Il est en outre préoccupé par le fait que, en raison du caractère illégal et clandestin de la traite d’enfants et de l’absence d’un mécanisme efficace de collecte de données, il est difficile de connaître le nombre de victimes et la finalité de la traite.

79. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de prévenir et combattre la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et de travail, en s’employant entre autres à:

a) Mettre en place un mécanisme de suivi solide visant à recueillir des données de manière systématique afin de déterminer le nombre de victimes et la finalité de la traite;

b) Soutenir des programmes et des campagnes d’information visant à prévenir la traite et dispenser aux agents des forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges une formation obli gatoire sur la législation anti traite;

c) Prêter une attention particulière aux facteurs de risque existants, comme le développement du tourisme sexuel dans la région, et poursuivre la collaboration avec le Ministère du tourisme et les fournisseurs de services touristiques dans ce domaine;

d) Mettre en œuvre le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment en augmentant le soutien médical, psychologique et juridique apporté aux victimes; et

e) Envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant.

Administration de la justice pour mineurs

80.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2006, de la loi de la République 9344 (loi sur la justice pour mineurs et la protection des mineurs) qui porte l’âge minimum de la responsabilité pénale à 15 ans, contre 9 ans précédemment, et interdit et érige en infraction les actes de torture et les mauvais traitements à l’encontre des enfants en conflit avec la loi. Le Comité s’inquiète toutefois de la lenteur de la mise en œuvre de ladite loi et, en particulier, du nombre d’enfants détenus et du fait que les enfants en conflit avec la loi ne bénéficient pas effectivement de garanties légales et d’un accès aux soins médicaux. Le Comité se déclare aussi préoccupé par le recours limité aux mesures de déjudiciarisation et par les informations selon lesquelles la pratique de la détention avant jugement des enfants serait répandue. Le Comité regrette en outre l’absence de tribunaux et de personnels spécialisés et se déclare profondément préoccupé par les mauvaises conditions de détention des enfants, qui sont souvent détenus avec des adultes dans des établissements surpeuplés. Le Comité s’inquiète en outre des récentes initiatives allant dans le sens d’un abaissement de l’âge de la responsabilité pénale des enfants.

81. Le Comité appelle l ’ État partie à veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyadh) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). Il lui recommande, en tenant compte de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour que l ’ âge de la responsabilité pénale ne soit pas abaissé;

b) De continuer à libérer les enfants qui ont commis des infractions mineures, conformément aux dispositions de la loi sur la justice pour mineurs et la protection des mineurs et au décret n o 633;

c) De recourir davantage à des mesures de substitution à la privation de liberté telle que la déjudiciarisation, la probation, le conseil et les services d ’ intérêt général;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient placés en détention qu ’ en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;

e) De prendre des mesures efficaces pour que, lorsque le placement en détention est décidé, il se fasse dans le respect de la loi et des droits de l ’ enfant tels qu ’ ils sont consacrés dans la Convention, et pour que les enfants soient détenus séparément des adultes, tant lors de la détention avant jugement qu ’ une fois la peine prononcée;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants ne fassent pas l ’ objet de mauvais traitement s en détention, qu ’ ils aient le droit de rester en contact avec leur famille par la correspondance et par des visites et que les affaires impliquant des mineurs soient jugées aussi rapidement que possible;

g) De faire en sorte que les enfants placés en détention aient accès à un conseil et à des soins médicaux, immédiatement après l ’ arrestation et à toutes les étapes de la détention;

h) De prendre des mesures pour que les services d ’ un interprète soient fournis gratuitement aux enfants autochtones, si nécessaire, et pour que l ’ enfant ait accès à une assistance juridique, dans le respect de ses spécificités culturelles, conformément à l ’ Observation générale n o 11 (2009) du Comité sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention;

i) De c ontinuer à organiser des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes et à diffuser largement les dispositions de la loi sur la justice pour mineurs et la protection des mineurs au près du grand public et , en particulier , de tous les professionnels qui collaborent avec le système de justice pour mineurs, y compris les agents de police, afin de favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de la loi en question;

j) De solliciter l ’ assistance technique et d ’ autres formes de coopération du Groupe interinstitution s des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend des représentants de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l ’ UNICEF, du HCDH et d ’ ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

82. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter les dispositions législatives et r é glementaires propres à assurer la protection qu ’ exige la Convention à tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels, tels q ue sévices, violence familiale , conflits armés, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

Enfants appartenant à des minorités et à des peuples autochtones

83.Tout en prenant acte des mesures prises pour s’occuper de la situation précaire des enfants autochtones, telle que la prise en compte pour la première fois des préoccupations des peuples autochtones dans le Plan philippin de développement à moyen terme (2004-2010), le Comité se déclare à nouveau préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit parmi les minorités et les peuples autochtones et par les restrictions limitant l’exercice de leurs droits fondamentaux et surtout leur accès aux services sociaux et aux services de santé et à l’éducation. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations, dans le rapport de l’État partie et au cours du dialogue avec la délégation, sur l’impact réel sur les enfants de l’application de la loi de 1997 relative aux droits des populations autochtones

84. Compte tenu de son Observation générale n o 11 (2009), le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités jouissent pleinement de tous leurs droits, en toute égalité et sans discrimination. À ce sujet, il recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire appliquer la loi relative aux droits des populations autochtones et d’élaborer des données et de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à garantir aux enfants autochtones et aux enfants appartenant à des minorités l’égalité d’accès à des services adaptés à leurs spécificités culturelles, en particulier en matière de services sociaux, de services de santé et d’éducation. Le Comité recommande aussi que le processus de révision de ladite loi et du Plan philippin de développement à moyen terme s’inspire de l’Observation générale n o 11 afin que les droits spécifiques des enfants soient protégés. Le Comité recommande en outre à l’État partie de renforcer ses mécanismes de collecte de données sur les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités afin de mettre en évidence les lacunes et les obstacles entravant l’exercice de leurs droits fondamentaux et de mettre au point des textes législatifs, des politiques et des programmes pour y remédier. De plus, le Comité recommande à l’État partie de mener des activités de sensibilisation dans les communautés et dans les écoles sur le caractère multiculturel de la société philippine et sur la nécessité de dispenser une éducation respectueuse des traditions, des langues et des opinions des différents groupes ethniques.

8.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

85. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

9.Suivi et diffusion

Suivi

86. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant aux membres du Cabinet, au Congrès, à la Cour suprême, aux autorités locales et aux parlements locaux, le cas échéant , afin qu ’ elles soient dûment examinées et suivies d ’effet .

Diffusion

87. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document, les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que les recommandations connexes (observations finales) du Comité soient largement diffusé s dans les langues du pays, notamment (mais non exclusivement) sur Internet, parmi le grand public, les organisations de la société civile, les associations de jeunes, les associations professionnelles et les enfants, afin de susciter un débat général et de faire connaître la Convention, son application et son suivi.

10.Prochain rapport

88. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un document unique avant le 19 septembre 2017. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir le document CRC/C/118). Le Comité compte que l ’ État partie présentera ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

89. Le Comité invite également l’État partie à soumettre un document de base actualisé conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui s’appliquent aux documents de base communs, telles qu’approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomité s des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).