Nations Unies

CERD/C/SR.1956

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

8 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-quinzième session

Compte rendu analytique de la 1956 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 18 août 2009, à 15 heures

Présidente: Mme Dah

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Quinzième à vingtième rapports périodiques des Philippines

La séance est ouverte à 15 h 10.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties en application de l’article 9 de la Convention (suite)

Quinzième à vingtième rapports périodiques des Philippines (CERD/C/PHL/20; CERD/C/PHL/Q/20; HRI/CORE/1/Add.37)

1.Sur l’invitation de la Présidente, la délégation philippine prend place à la table du Comité.

2. M me Basilio (Philippines), présentant les quinzième à vingtième rapports périodiques de son pays (CERD/C/PHL/20) et rappelant que le Gouvernement philippin se félicite du rôle important que jouent la Commission philippine des droits de l’homme et la société civile pour améliorer la sensibilisation aux droits de l’homme, souligne la riche tradition que son pays a acquise en matière d’unité dans la diversité au contact d’autres peuples. La Constitution philippine stipule que l’État reconnaît et favorise les droits des communautés culturelles autochtones dans le cadre de l’unité et du développement de la nation et accorde la plus haute priorité à l’adoption de mesures visant à protéger et à renforcer le droit de tous à la dignité humaine, à réduire les inégalités sociales, économiques et politiques et à éliminer les inégalités culturelles.

3. La représentante décrit les diverses mesures prises par son pays depuis la présentation du rapport périodique précédent pour mettre en œuvre la Convention et cite, notamment, la promulgation de la loi de 1997 sur les droits des populations autochtones (IPRA), qui a notamment servi de modèle à l’élaboration de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et la création de la Région autonome du Mindanao musulman. Dans sa dernière étude sur le droit à l’éducation, le Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones (A/HRC/EMRIP/2009/2) a indiqué que la législation philippine contient des dispositions qui reconnaissent les systèmes pluralistes d’enseignement et accorde une importance égale aux modes traditionnels d’enseignement et d’apprentissage, et a pris note du fait que le pays offre une formation professionnelle et requalifiante aux peuples autochtones. En 1987, le Bureau des affaires musulmanes a été créé pour préserver et développer la culture, les traditions, les institutions et le bien-être des Philippins musulmans. Un certain nombre de pays songent à s’inspirer de ce modèle.

4. Mme Basilio évoque plusieurs exemples notoires du fort attachement des Philippines à l’élimination de la colonisation, de la répression, de la discrimination raciale et de la discrimination fondée sur l’origine, la couleur, la langue, la croyance ou la religion, et le sexe. Le pays a ouvert ses portes à de nombreux groupes de réfugiés à divers moments de son histoire et participe activement aux instances internationales des droits de l’homme depuis la création de l’Organisation des Nations Unies, y compris récemment à la Conférence d’examen de Durban qui a eu lieu en 2009. Le pays œuvre également de façon dynamique à la promotion des droits des migrants et des membres de leur famille et prône le dialogue interreligieux.

5. M me Lepatan (Philippines), répondant aux questions de la liste des points à traiter établie par le Rapporteur pour les Philippines (CERD/C/PHL/Q/20) sur les progrès accomplis en vue de veiller à ce que les groupes autochtones soient associés à la gouvernance nationale et locale, souligne que les responsables du Gouvernement à tous les niveaux sont élus par le peuple et que les groupes autochtones ont participé très tôt dans l’histoire du pays aux administrations locales et au processus d’édification de la nation. En outre, le Gouvernement mène une politique qui encourage leur participation aux activités de développement, principalement par l’intermédiaire des projets locaux et communautaires.

6. Mme Lepatan présente des informations détaillées sur le nombre de personnes d’origine autochtone qui ont occupé des postes législatifs et exécutifs depuis l’adoption, en 1916, par le Congrès des États-Unis, de la loi sur l’autonomie des Philippines qui a porté création d’un parlement bicaméral et accordé au pays une relative autonomie en matière d’administration locale dans la perspective de son indépendance totale. Assurer la satisfaction, le bien-être et la sécurité économique de tous les groupes ethniques et autres du pays était l’un des objectifs centraux de la Constitution de 1935, qui a été négociée par les représentants de toutes les provinces et est demeurée en vigueur jusqu’en 1973. Par la suite, des représentants de groupes minoritaires ont participé au processus de rédaction de la Constitution de 1987, qui est toujours en vigueur.

7. La représentante décrit les diverses activités menées par la Commission de l’intégration nationale, créée en 1958, qui était essentiellement chargée de l’octroi de bourses d’études aux étudiants autochtones, et par l’instance qui lui a succédé, la Commission nationale des peuples autochtones, créée en vertu de la loi sur les droits des peuples autochtones afin d’assurer la mise en œuvre de celle-ci et qui est dirigée, depuis sa création, par des personnes d’origine autochtone. Un élément clef de la loi susmentionnée, qui constitue une mesure spéciale puisqu’elle accorde aux communautés culturelles autochtones et aux peuples autochtones des droits dont ne jouissent pas les groupes majoritaires, est le concept de domaines ancestraux. Les titulaires de droits autochtones ont participé à la cartographie tridimensionnelle des terres ancestrales, ce qui leur a permis de comprendre comment les terres et ressources en eau peuvent être mieux mises en valeur. Une assistance est également apportée aux groupes autochtones pour leur permettre d’accroître leurs revenus et d’améliorer leur niveau de vie moyennant des programmes adaptés aux spécificités de chacun.

8. Le rapport sur le développement humain des Philippines 2008/09, qui a été publié en mai 2009 grâce au soutien financier du Gouvernement néo-zélandais et de l’Organisation des Nations Unies pour le développement (PNUD), met l’accent sur trois indicateurs de base: santé, éducation et niveau de revenu. L’éducation et la santé ont été transférées aux administrations locales, bien que la plupart des subventions y relatives proviennent du budget national. La province la mieux notée, dans le rapport, parmi les 77 que compte le pays est la province de Benguet, où les peuples autochtones représentent 75 % de la population. Celle-ci dispose de trois atouts économiques principaux: elle compte trois des grandes opérations minières du pays, trois grands barrages hydroélectriques et une industrie agricole basée sur la monoculture de légumes tempérés, de fraises, de fleurs coupées et de café.

9. M. Quilaman (Philippines) décrit brièvement l’histoire précoloniale et coloniale des Philippines et indique que les titres de propriété des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales ont été reconnus par le Gouvernement pendant les années d’occupation du pays par les États-Unis dans une décision historique rendue par la Cour suprême des États-Unis qui s’est fondée sur le fait que les territoires de ces peuples n’ont jamais été incorporés au domaine public sous la domination espagnole. Les terres ont donc été considérées comme appartenant à titre privé aux peuples autochtones. Ce changement juridique n’a pas eu de répercussions concrètes immédiates en raison de l’invasion, appuyée par le Gouvernement de l’époque, de migrants, de sociétés multinationales et de grandes entreprises nationales sur les terres autochtones, en particulier au cours de la période de domination des États-Unis. Jusqu’à l’adoption de la loi sur les droits des peuples autochtones, de nombreux projets de développement réalisés ont bafoué les croyances et coutumes traditionnelles des peuples autochtones, lesquels demeurent attachés à leurs systèmes et pratiques de savoirs autochtones et principes de gouvernance.

10. Le pays compte actuellement 110 groupes de peuples autochtones, qui représentent environ 16 % de la population totale. La Constitution reconnaît et promeut leurs droits et a jeté les bases en vue de l’adoption de la loi sur les droits des peuples autochtones portant création de la Commission nationale des peuples autochtones. La loi reconnaît quatre catégories de droits: les droits aux domaines ancestraux, les droits à l’autonomie et à l’autodétermination, les droits à la justice sociale et les droits de l’homme, et les droits à l’intégrité culturelle.

11. Les domaines ancestraux comprennent les forêts, les pâturages, les terrains résidentiels et agricoles, les terrains de chasse, les terrains voués au culte, les cours d’eau, les ressources minérales et autres. En vertu de la Constitution, toutes les ressources naturelles sont détenues par l’État mais les communautés autochtones ont des droits prioritaires pour ce qui est de leur exploitation, extraction et utilisation. Le concept de titre autochtone s’entend des terres et domaines détenus avant la conquête espagnole. Les domaines ancestraux, qui ont été reconnus comme la source de l’intégrité culturelle des communautés, ne peuvent être vendus, cédés ou détruits.

12. Les droits à l’autonomie et à l’autodétermination garantissent le respect des droits sociopolitiques, culturels et économiques des autochtones. Les droits à la justice sociale et les droits de l’homme garantissent la non-discrimination et la jouissance des droits fondamentaux de l’homme. Les droits à l’intégrité culturelle garantissent la préservation et la promotion des objets historiques et archéologiques des peuples autochtones et comprennent les droits de propriété intellectuelle, les systèmes et pratiques de savoirs autochtones et les ressources biologiques et génétiques.

13. La Commission nationale des peuples autochtones formule et met en œuvre des politiques, plans et programmes fondés sur les quatre catégories de droits susmentionnés. Cette instance exerce des fonctions quasi législatives, quasi judiciaires et administratives. Dans le cadre de ses fonctions quasi judiciaires, la Commission approuve et délivre les titres de propriété sur le domaine ancestral et les titres fonciers; elle se prononce sur les affaires dont elle est saisie sur le fondement de la loi sur les droits des peuples autochtones; elle promeut la primauté du droit coutumier; et tient des audiences régionales. Dans le cadre de ses fonctions quasi législatives, elle promulgue des directives opérationnelles et d’autres instruments pour encourager l’application de la loi. En tant qu’organe administratif, elle réalise des programmes axés sur le plaidoyer et la coordination des services; elle propose des services d’arbitrage et des services juridiques; elle offre des conseils en matière de titres de propriété sur le domaine ancestral, de délimitation des terres et de propriété foncière; et elle fournit des prestations en vue du développement des peuples autochtones.

14. La Commission nationale est composée de 7 commissaires représentant chacun une région ethnographique. 2 commissaires sont des femmes et 2 autres des avocats. En plus du bureau central, il existe 12 bureaux régionaux, 46 bureaux provisoires et 108 centres de services communautaires. Le plan actuel d’action de la Commission est connu sous le nom de Cadre de l’indicateur de performance opérationnelle.

15. Un recours en inconstitutionnalité contre la loi sur les droits des peuples autochtones a été formé en 1997 près la Cour suprême immédiatement après son adoption par des personnes intéressées par l’exploitation des ressources naturelles autochtones. En décembre 2000, la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité de la loi.

16. La Commission nationale officialise les titres de propriété sur les terres ancestrales et les domaines ancestraux conformément au principe de propriété autochtone. La communauté autochtone en question a soumis une demande à la Commission. Celle-ci décrit les limites traditionnelles des terres qu’elle occupe, les coutumes, les structures et accords politiques concernant la délimitation des terres de la communauté en question et fournit des renseignements tels que les noms de sites dérivés du dialecte de cette communauté. La Commission a déjà délivré 130 titres de propriété sur les domaines ancestraux et 215 sur les terres ancestrales. Fin 2009, elle aura délimité 90 % de tous les domaines ancestraux et de toutes les terres ancestrales, soit une superficie recouvrant plus de 8 millions d’hectares, et délivré les titres de propriété y correspondant.

17. Les communautés culturelles autochtones ont élaboré leurs propres plans de protection et de développement durable des domaines ancestraux en accord avec leurs pratiques, leur droit coutumier et leurs traditions. À ce jour, la Commission a contribué à l’élaboration de 70 plans de ce type, 34 autres étant en cours d’élaboration.

18. M. Wandag (Philippines) dit que la Commission nationale des peuples autochtones a strictement respecté le principe de consentement libre et préalable. Les communautés culturelles autochtones donnent leur point de vue sur les projets de développement qui concernent leurs terres et domaines sans manipulation, ingérence ou contrainte externes. Un mémorandum d’accord précisant les termes et modalités de cette consultation ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect du processus de concertation établi a été signé par les communautés concernées.

19. La Commission a également répertorié les lois coutumières et les systèmes et pratiques de savoirs autochtones, y compris les médicaments et pratiques sanitaires traditionnels. Elle a soutenu l’organisation de 163 festivals culturels et délivré 14 802 certificats de confirmation (COC) d’appartenance tribale à des fins diverses donnant droit à l’emploi, aux bourses d’études et à des voyages à l’étranger, notamment. Des programmes scolaires et du matériel didactique prenant en compte la culture des peuples autochtones ont été élaborés avec le Ministère de l’éducation. Un programme énonçant la politique de l’éducation nationale en faveur des peuples autochtones est actuellement testé sur le terrain.

20. La Commission a recensé plusieurs cas d’enfants autochtones qui ont participé aux conflits armés menés par des acteurs non étatiques.

21. Des organismes provinciaux consultatifs composés de chefs traditionnels et de représentants des femmes et des jeunes ont été établis à l’échelle nationale en vue de la création d’organes consultatifs régionaux ethnographiques et d’un organe consultatif national. La Commission nationale a œuvré en faveur de la représentation des peuples autochtones au sein de 2 conseils législatifs provinciaux, de 3 conseils législatifs municipaux, de 19 conseils municipaux et de 98 conseils législatifs de barangay (village). Le système d’enregistrement des faits d’état civil pour les peuples autochtones garantit à ces derniers le droit à un patronyme, à une identité et à la nationalité.

22. La Commission a conclu des partenariats avec des institutions financières internationales, dont le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds japonais de développement social, le Fonds international de développement agricole, la Banque mondiale, l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

23. Afin de coordonner les politiques mises en place, la Commission nationale est en contact permanent avec le Ministère de l’environnement et des ressources naturelles, le Ministère de l’agriculture, le Ministère de la réforme agraire, les services municipaux et d’autres entités.

24.En février 2009, la Commission a été invitée par le Gouvernement et le PNUD à participer à la mise en œuvre du Cadre stratégique de renforcement des droits et du développement des peuples autochtones aux Philippines. Ce programme sera mis en œuvre en étroite coopération avec la société civile, y compris les ONG, les organisations religieuses, le milieu universitaire et les organisations des peuples autochtones. Il mettra l’accent sur les domaines ancestraux et les ressources naturelles, la gouvernance des peuples autochtones, l’accès à la justice, et l’édification de la paix.

25. M. Thornberry (Rapporteur pour les Philippines) dit que le Comité a reçu de très nombreuses informations à la fois de l’État partie et d’ONG. Il note que beaucoup de choses ont changé dans le pays depuis la présentation du rapport périodique précédent, soit douze ans auparavant, et espère que le Comité aura la possibilité d’engager un dialogue plus régulier avec l’État partie à l’avenir.

26. Les Philippines ont un excellent palmarès en matière de ratification des instruments des Nations Unies, y compris le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la Convention contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il relève, toutefois, que certains instruments relatifs à l’apatridie n’ont pas été ratifiés par les Philippines. La Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession a certes été ratifiée mais pas la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Dans sa réponse écrite à la question 25 de la liste des points à traiter (document sans cote, distribué en séance en anglais seulement), qui porte sur la Convention no 169, l’État partie souligne que seuls 20 États l’ont ratifiée. Cette réponse sous-estime l’importance de cet instrument en tant que référence contemporaine en matière de droits autochtones. Bien que l’État partie ait fait valoir qu’à bien des égards la loi philippine sur les droits des peuples autochtones est plus perfectionnée que la Convention no 169, le Rapporteur se félicite que les Philippines soient malgré tout disposées à mener une analyse sur certains aspects de cet instrument. L’adhésion aux normes internationales peut également être perçue comme un acte bienvenu de solidarité internationale à l’égard des groupes concernés et témoigner d’une volonté de participer aux mécanismes internationaux pertinents.

27. Selon le rapport, environ 17 % de la population nationale relèvent de la définition de peuples autochtones. Bien que la délégation ait indiqué que le pays compte 110 groupes ethnolinguistiques et 86 langues, le document de base des Philippines (HRI/CORE/1/Add.37) présenté en 1994 mentionne 70 langues enregistrées. Le Rapporteur se demande si l’augmentation constatée depuis cette date est due à de nouvelles études qui auraient été réalisées dans l’intervalle. Le philippin est la langue nationale et le tagalog la lingua franca.

28. Le Rapporteur relève que selon le paragraphe 20 du rapport à l’examen, la loi sur les droits des peuples autochtones est présentée comme une action positive en faveur des autochtones. Il souligne que ce terme ne figure pas dans la Convention, laquelle se réfère plutôt aux «mesures spéciales». Il considère qu’il serait préférable de considérer ladite loi comme l’expression des droits des populations autochtones attendu que les mesures spéciales sont nécessairement limitées dans le temps.

29. Notant que l’appartenance ethnique est une des variables qui seront prises en compte à l’occasion du recensement de la population qui doit avoir lieu en 2010, le Rapporteur se félicite que le projet de question sur l’appartenance ethnique des personnes qui seront interrogées à cette occasion semble reposer sur le principe de l’auto-identification.

30. M. Thornberry relève que le rapport périodique des Philippines indique que les insurrections armées et les catastrophes naturelles font partie des facteurs ayant une incidence négative sur le développement du pays. Parmi les conflits de longue durée auxquels les Philippines sont confrontées figure celui qui oppose l’État au Parti communiste philippin et à la Nouvelle armée populaire (NPA). Or, selon le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le processus de paix avec ces groupes est presque totalement au point mort. Plusieurs groupes armés qui revendiquent la sécession ou une plus grande autonomie, dont le Front de libération nationale moro et le Front de libération islamique moro, seraient également actifs dans la partie occidentale de Mindanao et dans les îles qui s’étendent jusqu’à Bornéo. Le Rapporteur spécial a indiqué que des négociations sont en cours avec ces deux organisations. À cet égard, M. Thornberry demande à la délégation philippine d’actualiser les réponses données à la question 17 de la liste des points à traiter. Il aimerait également en savoir plus sur le mandat de la Commission Melo et de l’équipe spéciale Usig.

31. M. Thornberry relève que ces dernières années les musulmans et les peuples autochtones de Mindanao ont perdu une superficie non négligeable de terres. Au cours du XIXe siècle, la vague d’immigration originaire d’autres régions des Philippines a fait passer les musulmans de la Région autonome du Mindanao de 77 % à 19 %. Selon les informations qui lui ont été communiquées, un protocole d’accord sur la question du domaine ancestral moro ainsi qu’un plébiscite devraient avoir lieu en 2009 afin que les villages décident s’ils souhaitent faire partie de la Région autonome musulmane de Mindanao. Il demande à la délégation de lui communiquer toutes les informations disponibles sur ces deux points.

32. M. Thornberry salue les nombreuses initiatives prises par l’État partie pour protéger les peuples autochtones, y compris les enfants vivant dans les zones de conflit armé. Il note cependant que le Secrétaire général décrit dans le rapport qu’il a adressé au Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés aux Philippines (S/2008/272) de graves violations commises contre les enfants. Le Comité souhaiterait tout particulièrement recevoir des informations sur les dimensions ethniques de ces exactions et sur le mécanisme de surveillance et d’information que les autorités philippines envisagent d’adopter.

33. Le Comité des droits de l’enfant, lors de l’examen de la mise en œuvre par les Philippines du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a recommandé au pays de donner effet à la loi sur les droits des peuples autochtones et de veiller à ce que les enfants autochtones ne soient pas enrôlés dans des groupes armés. Le Rapporteur suppose que le Gouvernement fait tout son possible pour établir une distinction entre les civils et les groupes rebelles dans les situations de conflit armé.

34. Une ONG, le Centre de surveillance des personnes déplacées dans leur propre pays, estime que quelque 3 millions de personnes ont été déplacées aux Philippines depuis 2000 du fait des conflits armés. La Région autonome du Mindanao musulman aurait été particulièrement touchée par ce phénomène. La même source fait état de déplacement de population en raison de projets de développement. Le Rapporteur invite la délégation à commenter ces allégations et à préciser le rôle de la Force de défense des investissements.

35. Le Rapporteur invite la délégation philippine à expliquer comment s’organise l’accueil des réfugiés juifs. Le Comité accorde une grande attention aux droits des non-ressortissants et à ceux des citoyens. Il attire à cet égard l’attention de l’État partie sur la recommandation générale no 30 du Comité concernant la discrimination contre les non-ressortissants.

36. Notant que le paragraphe 13 du rapport à l’examen nie catégoriquement l’existence de la discrimination raciale aux Philippines, M. Thornberry dit que même si la discrimination formelle est «inexistante», il est hautement improbable que le pays n’ait eu à connaître d’aucun cas de discrimination informelle. La discrimination indirecte peut en effet se produire en dépit de politiques bien intentionnées ou neutres si ces dernières ont un impact négatif disproportionné sur certains groupes.

37. Le Rapporteur souhaite savoir si la Convention l’emporte sur le droit interne ou si elle a le même statut que la législation ordinaire. Dans le second cas, les dispositions de la Convention pourraient-elles être implicitement abrogées par une législation qui lui serait postérieure?

38.Les Philippines ne semblent pas disposer de législation générale de lutte contre la discrimination mais les paragraphes 10 et 11 du rapport à l’examen indiquent que le décret présidentiel no 1350-A du 17 avril 1978 prévoit des peines précises pour une catégorie d’infractions constituant, aux Philippines, des violations de la Convention. Davantage d’informations sur ce décret seraient utiles, notamment sur les types de discriminations qui sont proscrits et sur les effets juridiques de ce texte. Notant en outre que la délégation a également mentionné une série de projets de loi conçus pour lutter contre la discrimination d’une manière globale, le Rapporteur souhaite savoir quand ces textes sont susceptibles d’être adoptés et quelles lacunes juridiques ils combleront.

39. M. Thornberry invite la délégation à commenter l’affaire La Bugal-b’laan Tribal Association, Inc., et al. v. Victor Ramos, actuellement en instance près la Cour suprême des Philippines. Lors des audiences de la Cour, les droits de la communauté autochtone concernée ont été qualifiés d’«intérêts particuliers». La Cour, dans ses conclusions, a appliqué le principe utilitariste du plus grand bien pour le plus grand nombre, lequel, par essence même, va à l’encontre de l’intérêt des minorités ethniques et soulève la question de la relation entre les droits de ces communautés et les intérêts en jeu dans les projets de développement.

40. Le Rapporteur souhaite obtenir des informations complémentaires sur la législation locale relative aux musulmans de la Région autonome musulmane de Mindanao et de la Région administrative des Cordilleras qui complète la loi sur les droits des peuples autochtones.

41. Le Rapporteur relève qu’il est indiqué au paragraphe 48 du rapport à l’examen que l’attention particulière accordée aux communautés culturelles autochtones ne doit pas être interprétée comme indiquant qu’elles sont traitées différemment du reste de la population. Il souligne que la Convention requiert précisément que les peuples autochtones soient traités différemment des autres.

42. Le Rapporteur souhaite savoir si le mandat de la Commission des droits de l’homme des Philippines a été élargi à la promotion et à la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

43. M. Thornberry relève que la partie du rapport périodique des Philippines relative à la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention contient de nombreuses informations sur la discrimination fondée sur le sexe et le handicap mais estime que celles-ci ont peu de lien direct avec la Convention.

44.La loi sur les droits des peuples autochtones est une contribution remarquable aux droits des autochtones en Asie et incorpore en droit la reconnaissance constitutionnelle des droits fonciers ancestraux des peuples autochtones, entre autres. Bien que cette loi reconnaisse les droits inhérents aux peuples autochtones, on ignore comment ces droits s’inscrivent dans la culture juridique en vigueur, en particulier dans la doctrine régalienne évoquée par la délégation. Il serait utile de savoir comment cette doctrine affecte les droits fonciers autochtones.

45. Le Rapporteur note qu’en vertu de la loi sur les droits des peuples autochtones, ces derniers doivent obtenir un certificat reconnaissant des droits sur le domaine ancestralpour attester deleur statut de propriétaire. Il souhaite savoir s’il est vrai que, douze ans après l’entrée en vigueur de la loi en question, seuls 8 % des terres ancestrales estimées ont été enregistrés. Il demande à la délégation d’indiquer si les certificats, une fois obtenus, doivent faire l’objet d’un enregistrement et de fournir des informations sur le lien entre le processus relatif à la reconnaissance de droits sur le domaine ancestral et les droits fonciers préexistants. Il invite également la délégation philippine à commenter les allégations selon lesquelles des projets de développement nuisent aux droits fonciers autochtones.

46. Prenant note des informations communiquées au Comité selon lesquelles les dispositions de la loi sur les droits des peuples autochtones ne s’appliquent pas à la ville de Baguio, allégation que l’État partie récuse, M. Thornberry souhaite connaître les raisons de cette situation.

47. Le Rapporteur souhaite obtenir des informations complémentaires sur le mandat, le statut et le lieu où siège la Commission nationale des peuples autochtones et invite la délégation à commenter les allégations relatives à un manque de responsabilité et de transparence au sein de la Commission nationale.

48. Bien que les Philippines aient été l’un des initiateurs de la notion de consentement libre, préalable et éclairé, plusieurs rapports d’ONG font valoir que les directives actuelles en la matière ne prévoient pas toujours de délais adéquats aux fins de la consultation; de plus amples informations sur ce point seraient bienvenues. Il conviendrait également de savoir si les peuples autochtones doivent donner leur consentement libre, préalable et éclairé sur les projets de développement qui doivent être menés sur leurs terres lorsque leur titre de propriété sur les terres ancestrales n’a pas été officiellement enregistré. En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucune plainte pour violation du principe de consentement libre, préalable et éclairé n’a été reçue, le Rapporteur souhaite obtenir des informations sur les mécanismes établis en matière de plaintes relatives au domaine foncier.

49. Le Rapporteur souhaite savoir comment l’Organe consultatif des peuples autochtones complètera le travail des organes consultatifs provinciaux et de la Commission nationale des peuples autochtones.

50. Le Rapporteur indique que selon des informations communiquées au Comité, les membres des groupes ethniques déplacés sont victimes de manière disproportionnée de violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels et invite la délégation à commenter ces allégations. En ce qui concerne l’éducation, il souhaiterait recevoir des précisions sur le programme de base relevant d’un système d’apprentissage alternatif élaboré à l’intention des autochtones.

51. L’affirmation par l’État partie que les problèmes relatifs à la protection des droits du peuple Subanon du mont Canatuan seraient dus à un conflit d’autorité au sein de la tribu est fortement contestée par les ONG. Le Rapporteur souhaiterait obtenir des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard et rappelle que l’État partie s’est engagé, en vertu de la loi sur les droits des peuples autochtones, à protéger les sites sacrés des peuples autochtones.

52. M. de Gouttes se félicite de la reprise du dialogue avec l’État partie après douze ans d’absence. Bien que le rapport périodique des Philippines fournisse des informations détaillées sur les mesures législatives adoptées et les institutions créées dans le domaine des droits des autochtones, il donne peu d’indications sur leur application concrète. Les rapports des ONG contrastent fortement avec les informations officielles concernant la situation des peuples autochtones et la mise en œuvre de la loi sur les droits des peuples autochtones. La délégation est invitée à fournir des éléments de preuve additionnels pour étayer les affirmations du Gouvernement en ce sens.

53. Comme dans son rapport périodique précédent, l’État partie soutient que la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique n’existe pas aux Philippines parce que les Philippins ont pour l’essentiel les mêmes origines raciales et ethniques. Or, même en l’absence prétendue de la discrimination raciale, l’État partie a une obligation positive en vertu de la Convention d’adopter des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres pour donner effet aux dispositions de cet instrument, y compris à titre préventif. L’absence de plaintes en matière de discrimination raciale est souvent due soit à une information insuffisante des victimes de leurs droits, soit à une peur de représailles, soit à l’incapacité d’établir la preuve de la discrimination, soit à un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice. Des informations sur les mécanismes établis en vue d’accorder réparation aux victimes de violations des droits établis par la Convention seraient donc les bienvenues.

54.M. de Gouttes demande à la délégation de fournir davantage d’informations sur les mécanismes alternatifs de règlement des litiges des populations autochtones qui sont fondés sur des pratiques traditionnelles dont il est question au paragraphe 54 du rapport. Il souhaite également savoir quelles catégories de droits relèvent de la charia.

55.M. de Gouttes relève l’absence de législation incriminant les actes de discrimination raciale au sens de l’article 4 de la Convention. La législation en vigueur interdit uniquement la violation des droits établis par la loi sur les droits des peuples autochtones. À cet égard, il souhaite savoir quels progrès ont été accomplis en vue de l’adoption du projet de loi contre la discrimination mentionné au paragraphe 119 du rapport à l’examen et du projet de loi portant création de la Commission nationale des Philippins musulmans.

56. M. de Gouttes souhaite également obtenir des informations plus détaillées sur la mise en œuvre et l’impact de la loi de la République no 9372, également connue sous le nom de loi antiterroriste.

57. L’expert demande à la délégation philippine de donner des précisions sur les dispositions qui donnent une chance supplémentaire aux peuples autochtones qui ont échoué à l’examen d’entrée de la Police nationale des Philippines et sur les mesures particulières énoncées à l’article 25 de la loi sur les droits des peuples autochtones pour améliorer la situation économique et sociale des peuples autochtones.

58. Le rapport périodique suivant des Philippines devrait contenir des statistiques plus complètes sur le nombre de plaintes, de poursuites et de peines prononcées et exécutées dans les affaires de discrimination raciale. Réitérant la question 17 de la liste des points à traiter, M. de Gouttes demande à la délégation de commenter les informations figurant dans le rapport de plusieurs titulaires de mandat des Nations Unies selon lesquelles des membres de groupes autochtones et ethniques auraient été victimes d’exécutions extrajudiciaires, d’assassinats politiques, de disparitions forcées, d’actes de torture et de mauvais traitements commis par les forces armées philippines et la Police nationale philippine. Il souhaiterait également recevoir des informations sur la protection des enfants dans les situations de conflit armé.

59. M. Kemal, se référant à l’affirmation de l’État partie selon laquelle la discrimination raciale n’existe pas aux Philippines, dit qu’aucun pays ne peut prétendre y être totalement à l’abri, surtout lorsque des intérêts économiques sont susceptibles de porter atteinte aux droits des groupes vulnérables.

60. M. Kemal indique que plusieurs sources affirment que la loi sur les droits des peuples autochtones n’est pas toujours appliquée et que les dirigeants communautaires autochtones ont été menacés par des agents de l’État et des acteurs non étatiques. Ces plaintes doivent faire l’objet d’enquêtes et les coupables doivent être traduits en justice. Lorsque la situation des Philippines en matière de droits de l’homme a été examinée en 2008 dans le cadre de la procédure d’examen périodique universel, il a aussi été instamment demandé au pays d’intensifier ses efforts en vue d’enquêter sur les exécutions extrajudiciaires et d’en traduire les responsables en justice. Notant que l’équipe spéciale contre les exécutions extrajudiciaires et politiques mise en place suite à ces recommandations a soumis plusieurs rapports au Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, M. Kemal souhaite recevoir des informations actualisées sur la situation à cet égard.

61. M. Kemal demande à la délégation philippine de fournir davantage d’informations sur le recours au profilage religieux et racial dans la lutte contre le terrorisme. Il souhaite également savoir si le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste s’est déjà rendu dans le pays comme les autorités de l’État partie l’y ont invité.

62. M. Diaconu dit que même si les Philippines affirment que la discrimination raciale est étrangère à la culture du pays, le Comité n’accepte pas l’argument selon lequel la discrimination raciale n’existe absolument pas aux Philippines. En outre, les paragraphes 71 et 72 du rapport périodique évoquent les difficultés rencontrées par les populations autochtones en matière d’accès aux services de base, de représentation adéquate et d’exercice de leurs droits sur leurs terres et domaines ancestraux. Même si elles ne résultent pas d’une politique du Gouvernement, ces difficultés constituent des cas tangibles de discrimination raciale.

63. Il serait utile de savoir si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux nationaux et quel rang elle occupe au regard de la législation interne. Aucune des lois mentionnées dans le rapport à l’examen ne semble interdire la discrimination raciale contre la population dans son ensemble. L’État partie devrait prendre des mesures pour remédier à cette situation. De même, des informations sur le point de savoir si les dispositions du projet de loi contre la discrimination, mentionné au paragraphe 119, relatives au profilage racial concernent exclusivement les peuples autochtones; dans l’affirmative, ce texte devrait être amendé afin de viser toute la population. Quoi qu’il en soit, ce projet de loi ne suffit pas à mettre la législation nationale en conformité avec toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention. M. Diaconu exhorte l’État partie à se doter d’une législation complémentaire afin de combler ces lacunes.

64. Le Comité souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur la relation entre le système de justice d’État et les systèmes de justice coutumière. En particulier, il serait utile de savoir si des justiciables ont saisi les tribunaux de l’État partie pour faire appel de décisions rendues par des juridictions alternatives.

65.M. Diaconu demande à la délégation de préciser si les projets de développement conçus par le Gouvernement et d’autres entités requièrent le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones.

66. M. Diaconu souhaiterait obtenir un complément d’information sur les événements qui ont abouti à la suspension temporaire de l’acquisition et de la distribution de terres et sur la publication en 2007 des directives supplémentaires relatives à la suspension temporaire des activités d’acquisition et de distribution de terres ancestrales et de domaines ancestraux.

67. L’expert souhaite savoir si les justiciables peuvent porter plainte auprès de la Commission des droits de l’homme des Philippines ou du Médiateur lorsque leurs droits économiques, sociaux et culturels ont été enfreints dans le domaine privé. Dans la négative, quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour veiller à ce que toutes les violations impliquant une discrimination raciale dans la sphère privée soient effectivement réprimées?

68. Enfin, M. Diaconu exhorte le Gouvernement philippin à trouver les moyens d’établir un dialogue plus effectif avec les peuples autochtones.

69. M. Murillo Martínez demande des précisions sur l’application concrète de la règle en vertu de laquelle la promotion de tous les membres des Forces armées doit être approuvée par la Commission des droits de l’homme.

70. Il serait utile de savoir dans quelle mesure les groupes ethniques participent aux efforts déployés par la Commission nationale des peuples autochtones pour que l’ethnicité figure parmi les variables utilisées pour le recensement de la population qui doit avoir lieu en 2010. Il y a également lieu de préciser si des campagnes de sensibilisation ont été menées et si les groupes autochtones seront amenés à jouer un rôle au cours des différentes étapes du recensement.

71. Des renseignements plus complets seraient utiles sur la façon dont l’État partie reconnaît concrètement l’enregistrement en droit coutumier des naissances, mariages, décès, dissolutions de mariage, et annulations de la dissolution de mariage des peuples autochtones.

72. La délégation philippine est invitée à fournir des informations complémentaires sur les résultats du projet Metagora, dont l’objectif est d’évaluer le niveau de conscience et de réalisation des droits des populations autochtones sur leurs terres et domaines ancestraux.

73. Des informations statistiques sur la représentation des peuples autochtones au sein des organes de décision de l’État partie aux niveaux législatif, exécutif et judiciaire seraient bienvenues.

74. M. Murillo Martínez souhaite également savoir si les peuples autochtones philippins sont affectés par le problème mondial du tourisme sexuel.

75. M. Lindgren Alves dit que, compte tenu de la reconnaissance claire de l’État partie des droits collectifs des communautés, il y a lieu de préciser si des heurts ou des préjugés ont été signalés entre ces communautés, auquel cas ces faits seraient constitutifs de discrimination raciale.

76. Des informations supplémentaires seraient utiles sur le Forum pour la paix de la Conférence des évêques et des oulémas des Forces armées et de la Police nationale philippine, en particulier sur ce que l’État partie attend de la présentation de cette initiative à l’Organisation des Nations Unies.

77. M. Cali Tzay attire l’attention de l’État partie sur le premier paragraphe de la recommandation générale no 23 du Comité sur les droits des populations autochtones. À cet égard, il souhaiterait obtenir davantage d’informations sur les mesures prises par les Philippines pour garantir les droits des peuples autochtones à l’autonomie et à l’autodétermination.

78.La délégation est invitée à commenter les allégations selon lesquelles la Nouvelle armée populaire (NPA) aurait empêché les peuples autochtones d’avoir accès à leurs terres et de les cultiver. Est-il vrai que la NPA a occupé des terres autochtones et poussé des communautés à quitter leurs terres?

79. Il serait utile de savoir comment l’État partie définit le concept de «communautés culturelles autochtones».

80.M. Cali Tzay souhaite également savoir si les communautés autochtones sont tenues de donner leur consentement libre, préalable et éclairé à la réalisation des projets de développement sur leurs terres ou si le consentement libre, préalable et éclairé de la Commission nationale sur les peuples autochtones est considéré suffisant de ce point de vue. Citant des informations selon lesquelles les droits des Ifugao de Didipio ont été enfreints, il souhaite savoir si les communautés de migrants doivent également donner leur consentement à la réalisation de projets de développement sur leurs terres.

81. M. Avtonomov demande des précisions sur la Région autonome musulmane de Mindanao. Il souhaite savoir si les populations qui y vivent sont des minorités ethniques ou religieuses et si les groupes autochtones y jouissent des mêmes droits que ceux vivant dans d’autres régions de l’État partie.

82. M. Avtonomov souhaite savoir comment l’indépendance du Médiateur est garantie. Il serait utile de connaître son mode de nomination et la durée de son mandat et de savoir si le Médiateur peut être démis de ses fonctions et quelles procédures lui permettent de donner suite aux plaintes pour discrimination raciale dont il est saisi.

83. Enfin, s’agissant du respect du principe de consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones à la réalisation de projets de développement sur leurs terres, quelle instance est chargée de les autoriser et comment le consentement des communautés est obtenu? Les décisions de la Commission nationale des peuples autochtones peuvent-elles être contestées?

84. M. Huang Yong’an dit que si le Gouvernement philippin a le droit et le devoir de mener des projets de développement sur son territoire, il est néanmoins tenu de prendre en considération les intérêts et les droits des peuples autochtones. Le Comité a reçu de nombreuses informations faisant état de violations des droits des peuples autochtones, en particulier sur leurs terres, alors qu’ils en dépendent pour leur survie.

85. M. Huang Yong’an demande instamment au Gouvernement philippin d’augmenter la dotation budgétaire allouée à la mise en œuvre de la loi sur les droits des peuples autochtones afin d’accélérer la délivrance de titres de propriété sur le domaine ancestral.

La séance est levée à 18 h 5.