NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1405

9 octobre 2000

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-septième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1405 e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,

le 2 août 2000, à 15 heures

Président : M.  Sherifis

SOMMAIRE

Examen du rapport, observations et renseignements présentés par les états parties conformément à l'article 9 de la convention (suite)

Rapport initial, deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la Slovénie

questions d'organisation et questions diverses

Débat sur le thème de la discrimination dont sont victimes les Roms

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document , à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15 heures 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l'ordre du jour) ( suite )

Rapport initial et deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la Slovénie (CERD/C/352/Add.1; HRI/CORE/1/Add.35)

1. Sur l'invitation du Président, M. Zore, M. Komac, Mme Klopcic, Mme Marolt M. Miksa, M. Hocevar et M. Zidar (Slovénie) prennent place à la table du Comité .

2. M. ZORE (Slovénie) déclare qu'au moment de l'adoption de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la communauté internationale était essentiellement préoccupée par des formes de discriminations telles que l'apartheid et la ségrégation raciale. Or, malheureusement, la discrimination raciale est, aujourd'hui encore, un fléau universel. Il suffit d'évoquer la xénophobie, le racisme et la violence ethnique qui secouent le monde, et plus particulièrement l'Europe, pour s'en convaincre. Face à une telle réalité, des organes tels que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale jouent un rôle essentiel tant sur le plan de la prévention que sur celui de la protection.

3. Pour expliquer le retard pris par la Slovénie dans la présentation de ses rapports périodiques au Comité, M. Zore souligne que dès son accession à l’indépendance, en 1991, la Slovénie a dû s'atteler à plusieurs taches délicates, dont la réorganisation de l'administration publique et la transition vers la démocratie et l’économie de marché. En tant que pays membre associé et candidat à l'adhésion à l’Union européenne, la Slovénie s'est engagée depuis plusieurs années à remodeler ses institutions de manière à les mettre en conformité avec les normes établies par l’Union européenne. Ce n’est donc que récemment que le Ministère des affaires étrangères slovène a mis au point les principes devant présider à la rédaction des rapports qui doivent être soumis périodiquement aux organes de surveillance de l'application des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels la Slovénie est partie. Ainsi, le rapport de la Slovénie soumis à l’examen du Comité a été établi par le Ministère des affaires étrangères avec le concours de l’Institut pour les études ethniques de Ljubljana. Ce rapport est fondé pour l’essentiel sur les informations reçues des bureaux et ministères compétents en réponse à un questionnaire spécial sur la mise en oeuvre de la Convention. Il décrit également les principales activités des organisations non gouvernementales et du bureau du Médiateur des droits de l'homme.

4. M. Zore souligne que son pays s'est engagé à respecter pleinement et à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et rappelle que la Slovénie est partie aux six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. En mars 2000, le pays a organisé, conjointement avec le Conseil de l’Europe, et dans le cadre du Pacte de stabilité pour l’Europe du sud-est, une conférence internationale dont l'objectif était d’appuyer les activités de réhabilitation des sociétés multi-ethniques et la protection des minorités, notamment des Roms. Un séminaire régional s'est également tenu dans le pays en juin 2000 sur le rôle des minorités nationales dans le cadre des relations bilatérales. L'objectif était d'examiner les aspects socio-économiques et culturels des questions relatives aux minorités dans le contexte bilatéral. La Slovénie participe en outre activement aux préparatifs de la Conférence européenne contre le racisme, prélude à la Conférence mondiale contre le racisme qui doit se tenir en Afrique du Sud en 2001.

5. Sur le plan national, la Slovénie encourage la protection et la promotion des droits de l'homme. Ainsi, l'article 14 de la Constitution slovène garantit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indépendamment de la race, du sexe, de l'opinion politique, du statut financier, de la naissance ou de la condition sociale. L'article 63 de la Constitution interdit explicitement l’incitation à la discrimination et à l’intolérance et l'article 61 garantit les droits des minorités ethniques en général, tandis que l'article 64 énumère les droits spéciaux des communautés ethniques italiennes et hongroises. L'article 65 concerne le statut et les droits spéciaux de la communauté rom en Slovénie. En outre, il y a un an, le Parlement slovène a adopté, avec le concours du représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Ljubljana et du Conseil de l'Europe, trois lois importantes qui ont permis de compléter et d’élargir substantiellement la législation antérieure concernant le droit d'asile et le statut des étrangers en Slovénie.

6. M. Zore indique que les membres de la délégation slovène se tiennent prêts à fournir tous renseignements complémentaires que les membres du Comité souhaiteront obtenir.

7. M. RECHETOV (Rapporteur pour la Slovénie) déclare que trois points méritent d'être soulignés concernant la Slovénie. Tout d'abord, le rapport à l'examen est le premier soumis par un État successeur. Ensuite, il s'agit d'un État jeune, puisque la Slovénie n'a acquis son indépendance que très récemment, et d'un État qui se trouve en pleine mutation démocratique. En troisième lieu, il importe de souligner que contrairement à d’autres États, la Slovénie est parvenue à éviter de longues guerres sanglantes et que c'est un pays relativement aisé économiquement. Si l'on en croit en effet le paragraphe 4 du rapport, le PIB du pays aurait été, en 1998, de 10 000 dollars par habitant. La Slovénie est donc un pays qui dispose de toutes les conditions voulues pour assurer le respect des engagements qu'elle a pris en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels elle est partie, et notamment la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

8. M. Rechetov note que les organisations non gouvernementales ne semblent pas avoir participé à l'établissement du rapport soumis à l'examen du Comité, ce qui est un fait regrettable car d'ici à la présentation du prochain rapport périodique de la Slovénie, les ONG vont très probablement présenter leur propre rapport sur la situation en matière de discrimination raciale et faire part de leurs points de vue sur la question.

9. Sur le fond, M. Rechetov s'interroge sur la place qu'occupe exactement la Convention dans le droit interne slovène. Il note qu'il est indiqué au paragraphe 56 du rapport que "conformément aux dispositions constitutionnelles de la Slovénie, les instruments ratifiés font partie intégrante du droit interne" et que "les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prises dans leur ensemble, font donc partie de la législation interne". Que signifient précisément les termes "prises dans leur ensemble" ? Par ailleurs, le paragraphe 131 contient une énumération des divers instruments internationaux qui "font partie intégrante du droit interne et ont (…) un caractère impératif" mais, curieusement, la Convention dont le Comité est chargé de surveiller la mise en oeuvre n'y est pas mentionnée. Est-ce là un hasard, une erreur de rédaction, ou un acte délibéré ?

10. M. Rechetov relève qu'il est dit au paragraphe 13 du rapport, qu'"il est possible de suspendre ou

de limiter temporairement les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par la Constitution mais seulement dans des circonstances exceptionnelles telles que la guerre ou l'état d'urgence". La délégation peut-elle indiquer au Comité si cette disposition spéciale est conforme aux engagements internationaux pris par la Slovénie ? Par ailleurs, s'agissant de la situation des minorités en Slovénie, il ressort clairement du rapport que certaines communautés ethniques, notamment les communautés hongroise ou italiennes, jouissent d'un statut particulier dans le pays. La Slovénie n'est en cela pas un cas particulier, d'autres pays d'Europe centrale ayant pris des mesures similaires en faveur de certains groupes ethniques. Or, les minorités italienne et hongroise ne sont pas seules à vivre en Slovénie, il existe également une communauté rom qui, à en juger par le paragraphe 98 du rapport, serait même numériquement plus importante que la minorité italienne ou hongroise. Les communautés croate et musulmane sont également beaucoup plus importantes numériquement que les minorités italienne et hongroise. Pourquoi dans ce cas seules ces deux dernières communautés ont un statut particulier ?

11. Force est également de reconnaître que même si la Slovénie a réglé de manière équitable la question de la citoyenneté des ressortissants de l'ex-Yougoslavie, il reste des milliers de cas, selon l'organisation Human Rights Watch, qui n'ont toujours pas été résolus, ce qui signifie que la différence de traitement des diverses minorités présentes sur le sol slovène est une réalité et que le problème, s'il n'est pas traité dans son ensemble par les autorités, risque de se reposer à l'avenir. Il importe donc que les autorités slovènes aient conscience du problème de la différence de statuts des diverses communautés ethniques vivant en Slovénie. De plus, des affirmations du type " e n Slovénie, on ne peut parler d'intolérance, au sens général ou à l'encontre de minorités ou de communautés ethniques, religieuses ou culturelles" (par. 115 du rapport) sont à considérer avec prudence. En effet, nier l’existence d'une quelconque forme d’intolérance peut relever d’une mauvaise appréciation de la situation, d’autant qu'au paragraphe 123 du rapport, il est question de "textes de nature xénophobes (qui) expriment essentiellement la haine des Roms, des réfugiés."… A cet égard, s'agissant des Roms, M. Rechetov demande à la délégation slovène de préciser ce que signifie, ce qui est dit au paragraphe 64 : "En 1997, des consultations ont eu lieu entre la Slovénie et l'Autriche au sujet de la situation des Roms des deux pays". Pourquoi de telles consultations ont-elles été jugées nécessaires ? Visiblement, le problème des minorités semble plus aigu qu'il ne ressort du rapport puisque des problèmes avec les membres de la communauté rom ont déjà été signalés par le Comité contre la torture et le Comité des droits de l'enfant et que le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a reçu des informations faisant état de traitements cruels à l’encontre des enfants roms.

12. Se référant au paragraphe 119 du rapport, qui rapporte des propos du Médiateur des droits de l'homme selon lesquels l'État doit encourager les municipalités "à adopter des plans régionaux définissant les zones dans lesquelles les membres de communautés roms pourraient s'installer", M. Rechetov espère sincèrement que le but visé n'est pas de procéder à une sorte de ségrégation civilisée. Il remercie la délégation pour la présentation très franche des affaires de discrimination examinées et souhaiterait à cet égard connaître la suite donnée d'une part à la plainte portée devant la Cour constitutionnelle par le non-Slovène qui avait perdu son emploi (par. 175) et d'autre part à l'affaire concernant les Roms évoquée au paragraphe 179. Au sujet de l'éducation, il ne comprend pas très bien, à la lecture du paragraphe 195, si les enfants roms reçoivent un enseignement dans leur langue et quels sont les "enfants ayant des besoins particuliers" à qui sont destinés les "programmes spéciaux" mentionnés dans ce paragraphe.

13. En conclusion, M. Rechetov engage la Slovénie à inviter les ONG à contribuer à l'élaboration du prochain rapport, recommande que le rapport présenté et les conclusions et recommandations du Comité s'y rapportant soient diffusés dans la société slovène et invite la Slovénie à faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

14. M. VALENCIA RODRIGUEZ , observant que la Slovénie est un pays qui, de par son histoire, abrite des communautés diverses, souligne l'importance du respect de l'article 61 de la Constitution slovène qui garantit à tous les habitants le droit de conserver leur identité nationale, de développer leur culture et d'utiliser leur propre langue et leur propre écriture. Il constate avec satisfaction qu'un certain nombre de droits essentiels de l'homme garantis dans la Constitution ne peuvent jamais être suspendus ni limités, même en cas de circonstances exceptionnelles. Il souhaiterait par ailleurs avoir l'assurance que les dispositions de la Convention sont directement applicables en droit interne et peuvent être invoquées devant les tribunaux slovènes. Il demande en outre des informations sur la

mise en œuvre des programmes adoptés au bénéfice de la communauté rom, sur l'application des accords bilatéraux souscrits par la Slovénie avec les pays voisins en faveur des minorités, ainsi que sur les réalisations de l'Office de la jeunesse, de la Commission gouvernementale des communautés ethniques et de la Commission gouvernementale des questions roms.

15.S'agissant de l'article 4 de la Convention, M. Valencia Rodriguez dit qu'il serait utile de disposer du texte intégral des articles 141 et 300 du Code pénal slovène, afin de vérifier que ces articles satisfont bien aux exigences de l'alinéa a) de l'article 4. De même, le texte intégral de l'article 3 de la loi sur les partis politiques serait nécessaire pour évaluer l'application de l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention, dont les dispositions vont très loin puisqu'elles visent en général tous les types d'organisation qui incitent à la discrimination raciale. En outre, la tâche du Médiateur des droits de l'homme concernant également l'application de l'article 4, il serait bon que le Comité continue d'être informé du fonctionnement et de l'action des services du Médiateur. D'autre part, même si, d'après le rapport présenté par la Slovénie il n'y a pas dans le pays d'intolérance à l'encontre des minorités, il reste que certains préjugés persistent surtout envers les Roms et ce sont précisément ces préjugés qu'il faut combattre. Il serait intéressant à cet égard de connaître les mesures concrètes adoptées par le Gouvernement pour lutter contre l'antisémitisme sur Internet mais il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres formes de racisme diffusées sur ce média et que celles-ci doivent être tout aussi énergiquement combattues.

16. En ce qui concerne l'article 5 de la Convention, M. Valencia Rodriguez souhaiterait savoir comment est garanti pratiquement l'exercice par les minorités ethniques de leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Si, comme il le semblerait, le t ribunal du travail et des affaires sociales n'a été saisi d'aucun cas de discrimination raciale ou ethnique, ne serait-ce pas dû à la méconnaissance qu'ont les minorités de son existence ? M.  v alencia Rodriguez voudrait par ailleurs savoir si l'interdiction d'accès des étrangers à la propriété s'applique à tous les étrangers, y compris aux ressortissants de l'Union européenne.

17. Au sujet de l'article 6 de la Convention, M.  v alencia Rodriguez se demande si le fait que les tribunaux n'aient eu à connaître d'aucun acte de discrimination raciale ne tient pas à l'ignorance qu'ont les minorités des moyens de recours à leur disposition. Il pense qu'il convient en tout cas de suivre de près les manifestations de préjugés raciaux ou ethniques et espère rester informé des cas pouvant se produire. Le fait que les ressortissants des États successeurs de l'ex-Yougoslavie n'ont plus besoin de justifier d'une certaine période de résidence continue sur le territoire slovène pour obtenir la nationalité slovène est un point positif. En revanche, la nécessité d'engager une action civile en dommages-intérêts pour les victimes de discrimination raciale ne va pas, de l'avis de M.  v alencia Rodriguez, dans le sens du respect des dispositions de l'article 6 de la Convention. Des mesures positives ont été adoptées en vue d'appliquer les dispositions de l'article 7 de la Convention, mais il serait bon que les programmes de formation entrepris soient étendus aux membres des forces armées et de la police. Enfin, il faut espérer que la Slovénie sera en mesure de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention.

18. M. FALL félicite le Gouvernement slovène de son rapport, qui contient beaucoup d'informations sur une jeune république qui a en peu de temps parcouru un très long chemin. En ce qui concerne l'incorporation de la Convention dans le droit interne, il considère, comme M. Rechetov, que l'affirmation selon laquelle les dispositions de la Convention, prises dans leur ensemble, font partie de la législation interne, appelle des éclaircissements. Il importe en effet que cette incorporation soit concrétisée par des lois spécifiques. D'autre part, à propos de la protection constitutionnelle des droits de l'homme, M. Fall s'inquiète du fait que les droits de l'homme et les libertés fondamentales peuvent être suspendus ou limités en cas de guerre (par. 13 du rapport) et demande des précisions sur ce point. Il souhaiterait par ailleurs connaître le texte de l'article 141 du Code pénal car il lui paraît y avoir une contradiction entre ce qui est indiqué au paragraphe 171 du

rapport ("les tribunaux n'ont eu à connaître d'aucune violation des articles 141 et 300 du Code pénal, ce qui dénote un haut degré de tolérance et de respect des droits de l'homme") et l'existence des affaires exposées dans les paragraphes suivants du rapport. Enfin, il se félicite de la volonté du Gouvernement d'enseigner les droits de l'homme mais aimerait obtenir davantage de précisions sur les matières dans le cadre desquelles cet enseignement sera dispensé.

19. M. DIACONU , revenant sur la question du rapport existant entre le droit interne et la Convention, souligne que le fait que la Convention est applicable en droit interne ne signifie pas nécessairement qu'elle a la primauté sur ce droit. Il s'étonne d'autre part du statut privilégié dont jouissent les minorités italienne et hongroise, pourtant beaucoup moins nombreuses et certainement pas plus défavorisées que d'autres communautés comme les Croates, les Serbes ou les musulmans (cette dernière dénomination étant au demeurant contestable puisqu'elle renvoie à une religion et non à une ethnie). Pourquoi les communautés italienne et hongroise sont-elles considérées comme des "minorités nationales autochtones" alors que les autres ne le sont pas ? Ce ne serait pas là un problème en soi si cela ne devait conduire à une différence de traitement. Or ces deux minorités voient leur représentation garantie à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Elles bénéficient de la disposition selon laquelle, dans les régions bilingues, la langue minoritaire est, elle aussi, reconnue comme officielle aux côtés du slovène alors que les Roms, pourtant installés en majorité dans une région, n'en bénéficient pas. e lles jouissent de droits spéciaux dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, et notamment du droit d'entretenir des contacts avec leurs homologues résidant dans d'autres pays ainsi qu'avec l'Italie et la Hongrie, respectivement, alors que les Croates et les Serbes, par exemple, pourraient tout aussi bien prétendre à de tels droits. M. Diaconu rappelle que les "mesures spéciales" dont il est question au paragraphe 4 de l'article premier et au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention visent des groupes désavantagés et ne peuvent "en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux". Il fait observer que les accords bilatéraux conclus avec la Hongrie et l'Italie ne doivent pas donner lieu à un traitement moins favorable des autres minorités.

20. M. Diaconu salue les efforts de coopération bilatérale entrepris avec les pays voisins en faveur des minorités, de même que les mesures visant à encourager l'intégration des Roms. À cet égard, le système d'enseignement préscolaire est judicieux, de même que le financement supplémentaire accordé aux établissements qui accueillent des élèves roms. M. Diaconu se félicite aussi de la création de l'Office de la jeunesse et du Bureau des nationalités. Concernant les activités de cette dernière institution, il conviendrait de prendre en compte toutes les minorités. Par ailleurs, la faculté qu'a le médiateur des droits de l'homme d'entamer une procédure de sa propre initiative est un facteur extrêmement positif.

21. S'agissant de l'application de l'article 4 de la Convention, M. Diaconu regrette l'absence de législation sanctionnant la diffusion d'idées racistes, les actes de violence raciale et la propagande raciale. La loi sur les partis politiques mentionnée au paragraphe 137 du rapport ne suffit pas à répondre aux exigences de l'article 4 de la Convention. Quant aux mesures en faveur des Roms, le fait d'encourager les municipalités à les accueillir est une bonne chose (par. 119 du rapport), mais il faut veiller à ne pas mettre en place un système ségrégationniste en choisissant de les installer dans des zones déterminées. Il est à noter par ailleurs qu'aucun des cas d'infraction à caractère discriminatoire mentionnés aux paragraphes 172 à 179 du rapport, n'a donné lieu à des poursuites. Il faudrait s'assurer que ce type d'infractions reçoive toute l'attention voulue.

22. M. de GOUTTES note que la Slovénie est un carrefour ethnique, culturel et religieux et un point de rencontre entre l'Europe occidentale et les Balkans, qu'elle a une population relativement homogène et que la proportion des non-slovènes augmente peu à peu. Il note également qu'il existe des statuts et des droits propres aux différents groupes nationaux, ethniques, raciaux, religieux et linguistiques. En ce qui concerne les Roms, il se félicite des initiatives prises en matière d'éducation,

de coopération bilatérale et de radiodiffusion d'émissions culturelles. Le rapport fournit des statistiques complètes sur la composition ethnique de la population ainsi que des informations intéressantes sur les structures institutionnelles protectrices.

23. M. de Gouttes demande si, sur le plan juridique, les justiciables ont la possibilité d'invoquer directement des dispositions précises de la Constitution. D'autre part, s'agissant de la demande de référendum sur la révision de la loi sur la nationalité présentée par des partis de tendance nationaliste (par. 41 et 42 du rapport), que la Cour constitutionnelle a rejetée, la délégation peut-elle préciser de quels partis il s'agissait, s'ils ont toujours une influence et s'ils sont encore actifs ? Peut-elle également indiquer si le sentiment de xénophobie évoqué au paragraphe 47 du rapport s'est ou non développé, de même que le sentiment d'hostilité à l'égard des Roms (par. 118 du rapport) ?

24. Se référant au paragraphe 106 du rapport, M. de Gouttes demande en quoi la diversité en question constitue un atout. La délégation peut-elle fournir des précisions à ce sujet ? De même, les droits des réfugiés à statut temporaire, mentionnés aux paragraphes 109 et suivants du rapport ne sont pas décrits en détails. La délégation peut-elle fournir un complément d'information à ce sujet ? Il y a lieu de mentionner à cet égard que, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il conviendrait de revoir la législation en vue d'une meilleure protection et intégration des réfugiés en question.

25. De l'avis de M. de Gouttes, le rapport ne permet pas de déterminer si les articles 141 et 300 du Code pénal répondent entièrement aux exigences de l'article 4 de la Convention. Des précisions en la matière seraient nécessaires. Quant au fait de conclure (par. 171 du rapport) que le pays jouit d'un haut degré de tolérance parce que les tribunaux n'ont eu à connaître d'aucun cas de violation des articles 141 et 300 du Code pénal, il convient d'être plus circonspect. Cette situation pourrait en effet découler d'un manque d'information de la population sur ses droits, ou encore d'un manque de confiance dans les autorités. On peut également se demander si les autorités policières et judiciaires sont suffisamment sensibilisées et motivées pour lutter contre les infractions à caractère raciste, étant donné que les rares cas de violations constatés n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire ou sanction. Une seule affaire, mentionnée au paragraphe 179 du rapport, est en cours : où en est l'examen par le parquet ?

26. Enfin, la Slovénie envisage-t-elle de faire la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention ? Ce serait une initiative intéressante dans la mesure où le mécanisme ainsi institué complète celui de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de communications individuelles. En effet la procédure du Comité est moins juridique et d'une portée plus vaste tant sur le plan géographique que sur le fond, puisqu'elle porte sur la protection de tous les droits, y compris sociaux et culturels.

27. M. YUTZIS s'associe aux observations des autres membres du Comité et voudrait approfondir certains points. En ce qui concerne la situation des Roms, qui font, semble-t-il, l'objet d'un rejet de la part de la population (par. 118 et 119 du rapport), l'État partie a choisi de trouver une solution à leur problème de logement en encourageant les municipalités à les accueillir dans des zones déterminées. Toutefois, cela n'est qu'une réponse au problème de rejet. Il serait intéressant de connaître les autres mesures que le Gouvernement a l'intention d'adopter pour résoudre de manière générale le problème de la discrimination à l'égard des Roms.

28.Il ressort en outre du paragraphe 105 du rapport que les musulmans sont les plus défavorisés en matière d'instruction, ce qui appelle des explications. Il faut par ailleurs veiller à ne pas confondre groupes ethniques et groupes religieux comme cela semble être parfois le cas dans le rapport. S'agissant du nombre des Roms, la délégation peut-elle donner une indication du chiffre qui lui

semble le plus proche de la réalité, compte tenu de l'écart important qui existe entre les chiffres avancés par différentes sources ? Par ailleurs, en ce qui concerne les réfugiés ayant obtenu un permis

de séjour temporaire ou permanent, la délégation peut-elle indiquer le détail de la répartition des bénéficiaires en fonction de leur origine ? Enfin, s'agissant des droits des différents groupes ethniques, abordés aux paragraphes 34, 70, 71, 72 et 130 du rapport, M. Yutzis souhaiterait savoir selon quel critère tel ou tel groupe bénéficie de tel ou tel droit. Il semble en effet qu'en général les minorités italienne et hongroise jouissent d'un statut privilégié.

29. M. BRYDE rappelle que les problèmes de la Slovénie sont caractéristiques des États successeurs. Ainsi, la dissolution d'un État entraîne toujours des problèmes de nationalité pour certains groupes de la population qui peuvent se retrouver apatrides. À cet égard, la Slovénie a eu une attitude bien plus généreuse que certains autres États ayant vécu une expérience similaire. La délégation peut-elle donner des précisions sur la façon dont la nationalité ou la citoyenneté a été accordée ?

30. S'agissant du statut des différents groupes ethniques, M. Bryde ne partage pas l'analyse des membres du Comité qui considèrent que les minorités italienne et hongroise sont favorisées. Le problème doit être abordé sous un angle différent, compte tenu du fait que la situation à laquelle la Slovénie est confrontée en matière de minorités ethniques est celle d'un pays successeur. Ainsi, pour évaluer les différences de traitement entre divers groupes ethniques et raciaux, il conviendrait de connaître le contexte culturel. Par exemple, la culture slovène est-elle proche de la culture serbo-croate ? La langue des uns est-elle facilement compréhensible par les autres ? Il serait intéressant que la délégation fournisse des informations à ce sujet.

31. M. PILLAI , notant que le document de base (HRI/CORE/1/Add.35) date d'octobre 1993, demande à la délégation slovène d'indiquer les changements intervenus dans les domaines suivants : niveau d'instruction et d'éducation des différents groupes ethniques, situation de l'emploi des mêmes groupes, conditions de vie, nombre de membres de la communauté rom, dont il importe, pour les travaux du Comité, qu'il soit précisément déterminé.

32. Pour ce qui est de la représentation des différentes minorités ethniques et raciales dans l'appareil de l'État et au niveau local, pourquoi les Roms n'ont-ils le droit d'être représentés qu'au niveau des municipalités ? Par ailleurs, il est dit dans le rapport que l'État cofinance des émissions de radiotélévision destinées aux communautés italienne et hongroise, auxquelles contribuent les membres des communautés en question. Peu de détails sont fournis à ce propos en ce qui concerne les Roms. Ce fait est peut-être dû au faible niveau d'instruction de cette communauté et il faudrait par conséquent se pencher sur les raisons de cette faiblesse. À cet égard, le paragraphe 105 du rapport traite du niveau d'instruction des différentes communautés minoritaires, mais ne mentionne pas les Roms.

33. S'agissant de la sensibilisation des fonctionnaires des administrations aux questions de droits fondamentaux, comment le Gouvernement évalue-t-il les besoins dans ce domaine ? Comment les agents des différentes administrations se comportent-ils face aux questions d'ethnicité ? Des plaintes pour mauvais traitements ont-elles été signalées ? Dans l'affirmative, par qui : les médias, les organisations non gouvernementales (ONG) ? À ce propos, le rapport traite des ONG aux paragraphes 207 à 211 du rapport, mais fournit peu d'informations sur celles qui œuvrent pour la défense des droits de l'homme et, en particulier, des minorités ethniques. Un complément d'information à ce sujet serait le bienvenu.

34. M. NOBEL se félicite de la naissance en Slovénie d'une nouvelle nation démocratique respectueuse de la légalité. S'agissant de l'application de la Convention, il est préoccupé néanmoins par la situation particulière des petites minorités d'origine hongroise et italienne, qui appelle des mesures à long terme qui permettraient à ces groupes d'être traités sur un pied d'égalité avec les autres composantes de la population slovène. À cet égard, il croit comprendre qu'il existe en Slovénie une

longue tradition selon laquelle les réfugiés ne sont pas tous régis par des dispositions identiques, mais par des régimes spécifiques en fonction de leur pays ou région d'origine ou de leur date d'entrée en Slovénie. Sur le plan juridique, cette tradition favorise les "nouveaux étrangers" venus des républiques et provinces de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie au détriment des autres étrangers ou réfugiés, alors que tous les étrangers ou réfugiés devraient être traités sur un pied d'égalité dès leur arrivée.

35. En tant que ressortissant du pays où l'institution de l'ombudsman a vu le jour, M. Nobel a noté avec un intérêt particulièrement vif la nomination en Slovénie d'un médiateur/ombudsman des droits de l'homme. Afin de se faire une idée plus précise de l'efficacité de cette fonction, il aimerait savoir par qui l'ombudsman est nommé, de qui il relève et qui lui alloue son budget et ses ressources. De quelle manière tente-t-il d'éliminer les conséquences des violations des droits de l'homme qui lui sont signalées ? De quels pouvoirs dispose-t-il pour changer des décisions, octroyer des réparations et rétablir des situations ?

36. S'exprimant à titre personnel, le PRÉSIDENT prend note avec intérêt des renseignements fournis dans le rapport périodique sur le statut juridique des étrangers et l'application des instruments internationaux relatifs aux réfugiés (par. 159 et 163). Il aimerait savoir en outre si le Gouvernement slovène prend des mesures concrètes en vue de promouvoir l'intégration des étrangers et des réfugiés dans la société slovène, une fois qu'ils ont été autorisés à résider en Slovénie. Quelles sont ces mesures ?

37.Le Président remercie la délégation et lui indique qu'elle pourra continuer, ultérieurement, à répondre aux questions des membres du Comité.

38. L'examen oral du quatrième rapport périodique de la Slovénie est suspendu .

39. La délégation slovène se retire .

QUESTIONS D'ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l'ordre du jour) ( suite )

Débat sur le thème de la discrimination dont sont victimes les Roms

Réunion informelle du Comité avec les organisations non gouvernementales sur la question des Roms

40. Le PRÉSIDENT invite le rapporteur du groupe de travail à composition non limitée sur les Roms à présenter aux membres du Comité les conclusions et propositions du groupe.

41. M. DIACONU (Rapporteur du groupe de travail sur les Roms) dit que les membres du groupe de travail sont d'avis que le débat sur le thème de la discrimination à l'égard des Roms devrait avoir lieu lors d'une réunion officielle qui se tiendra strictement dans le cadre du Comité, dans l'après-midi du 15 août prochain. Les représentants d'autres organes conventionnels des droits de l'homme et de plusieurs organisations intergouvernementales régionales intéressées participeront à cette réunion à laquelle pourront également assister des représentants des États parties à la Convention.

42. Les membres du groupe de travail proposent au Comité de tenir auparavant, dans la matinée du 15 août, une réunion informelle avec les ONG qui s'occupent de questions concernant les Roms. Cette réunion devrait être présidée par le Président du Comité et bénéficier de la participation la plus large possible des autres membres du Comité, afin de démontrer plus clairement le vif intérêt que le Comité attache à la question de la discrimination contre les Roms.

43. S'agissant de l'organisation pratique de la réunion informelle, il sera peut-être nécessaire de limiter le temps de parole en fonction du nombre d'organisations non gouvernementales inscrites, sachant que ces dernières pourront soumettre des documents au Comité. Il conviendra d'informer les ONG, quelques jours à l'avance, par la voie des communiqués de presse et du tableau d'affichage électronique de l'Office des Nations Unies à Genève de la date, du lieu et de l'heure de la réunion. Des services d'interprétation devront être assurés. Il ne sera pas établi de comptes rendus analytiques.

44. M. ABOUL-NASR dit qu'il serait très important, outre les ONG qui s'occupent de la situation des Roms, d'inviter à la réunion informelle des ONG issues directement des communautés roms, qui sont évidemment intéressées au premier chef par les questions qui y seront examinées.

45. Le PRÉSIDENT dit qu'une solution pourrait consister à contacter une organisation fédératrice des associations ou organisations regroupant des Roms s'il en existe une.

46. M. DIACONU (Rapporteur du groupe de travail sur les Roms) dit que le secrétariat l'a informé qu'il n'existait aucune organisation confédérant les Roms à l'échelle internationale ou mondiale, mais qu'il existait des groupes de défense des droits des minorités qui s'occupent de problèmes spécifiques ou sectoriels touchant des Roms. Toutefois, étant donné que les ONG représentant les Roms, ayant été informées de la tenue des réunions officielles du Comité prévues pour les 15 et 16 août ont invité le Comité à assister à une réunion d'information préparatoire sur leurs problèmes à l'Office des Nations Unies à Genève, elles seront en mesure de prendre connaissance par les communiqués de presse et le tableau d'affichage électronique de la tenue de la réunion informelle du Comité et d'y assister.

47. Après un échange de vues et d'informations auquel participent Mme  R ueda-Castanon (Haut-Commissariat aux droits de l'homme), M. NOBEL , M.  Diaconu , M.  Pillai , et  M. de  Gouttes , le Président , résumant l'accord qui s'est dégagé au sein du Comité, dit que le Comité tiendra le matin du 15 août une réunion d'information informelle, conformément à la proposition formulée par M. Diaconu au nom du groupe de travail sur les Roms, étant entendu que le secrétariat modifiera mutatis mutandis le programme de travail du Comité, notamment en avançant au 14 août l'examen du quinzième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il enverra par fax aux ONG un communiqué de presse annonçant la tenue et l'objet de la réunion informelle du Comité. La presse et le d épartement de l'information seront invités à assister à cette réunion afin de lui assurer l'écho le plus large possible. Vu le caractère informel de la réunion, les États parties n'en seront pas informés individuellement mais par la voie des communiqués et du tableau d'affichage. En revanche, un rappel concernant les réunions officielles prévues les 15 et 16 août sera envoyé individuellement aux États parties.

48. Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 5 .

-----