NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1458

21 mai 2001

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1458ème SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mardi 20 mars 2001, à 10 heures

Président : M. VALENCIA RODRIGUEZ

Puis : M. SHERIFIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Onzième rapport périodique du Bangladesh (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant le quinzième rapport périodique de l'Argentine (suite)

Projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial et le deuxième rapport périodique du Japon

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (Point 6 de l'ordre du jour) (suite)

Onzième rapport périodique du Bangladesh (CERD/C/379/Add.1) (suite)

1.Sur l'invitation du Président, la délégation bangladaise reprend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite la délégation bangladaise à répondre aux questions qui ont été posées par les membres du Comité à la séance précédente.

3.Mme JAHAN (Bangladesh) dit, à propos de la participation des membres de minorités au Parlement, que ceux‑ci sont éligibles comme tous les autres citoyens. Actuellement il y a 4 députés issus des communautés tribales et 12 députés issus de minorités religieuses. La délégation ne dispose pas de statistiques sur le taux d'analphabétisme parmi les minorités ethniques, mais le recensement décennal qui vient de s'achever remettra des renseignements précis à ce sujet.

4.Les auteurs d'infractions sont tenus à réparation si le préjudice est grave, l'État peut, de sa propre initiative ou à la demande des personnes lésées, accorder à titre gracieux une indemnisation en espèces ou en nature. Le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale répriment tous les actes de discrimination raciale.

5.La mise en œuvre de l'Accord des Chittagong Hill Tracts est placée sous le contrôle d'un comité national de trois membres. À ce jour, de nombreuses dispositions de l'Accord ont déjà été mises en œuvre ou sont appliquées progressivement; parmi les progrès notables, il y a lieu de citer la création d'un ministère chargé des affaires des minorités des collines, la constitution d'un conseil régional et de trois conseils locaux, la création d'une commission chargée du règlement des questions foncières, l'application de mesures spéciales en faveur de la population tribale, la décision d'amnistier tous les insurgés, le retrait progressif des postes de sécurité, etc. Dans son rapport 2000, Amnesty International regrette la lenteur de l'application de l'Accord, mais Mme Jahan souligne que celui‑ci porte sur de très nombreux aspects et que les avancées ne se font pas au même rythme dans tous les domaines. Les personnes qui sont revenues dans la région après en être parties bénéficient d'un ensemble de mesures de soutien.

6.Une question a été posée sur l'existence possible d'organisations illégales à caractère raciste; si les autorités apprennent l'existence de telles organisations, elles saisissent immédiatement les tribunaux. Le problème des travailleurs clandestins ne revêt aucun caractère ethnique. Il est à signaler qu'à l'initiative du Bangladesh, l'Association Sud‑asiatique de coopération régionale a élaboré une Convention relative à la traite des femmes et des enfants. La question des castes n'a pas non plus de caractère racial et doit être considérée à la lumière du contexte religieux et culturel. Les restrictions imposées par le système des castes disparaissent peu à peu sous l'influence de la modernisation de la société et de la transformation économique.

7.Le peuple bangladais constitue une société multiple née du brassage de nombreux groupes ethniques dans le passé. Ce qu'on appelle des "poches" ne sont ni des réserves ni des enclaves. Il s'agit simplement de lieux occupés principalement par certaines tribus ou groupes de personnes, qui sont par ailleurs entièrement libres dans leurs déplacements.

8.Les langues tribales sont utilisées localement mais, pour des raisons économiques évidentes, des langues de grande diffusion comme le bengali et l'anglais sont également largement employées. Des programmes en langue tribale sont diffusés par la radio de Chittagong quotidiennement, et par la radio nationale occasionnellement.

9.La loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme sera probablement soumise au Parlement l'année prochaine. L'idée de "discrimination positive" veut que des mesures spéciales soient prises en faveur des populations du pays les plus en retard, notamment les populations tribales. De nombreux pays, y compris des pays développés, font également recours à ce type de mesure. Le mécanisme qui permet de favoriser l'admission d'étudiants issus de communautés tribales dans les établissements d'enseignement supérieure n'entraîne pas de baisse du niveau des connaissances et des compétences.

10.Il ne peut y avoir de conflit entre les lois sur le statut personnel et les lois générales car les premières relèvent du droit coutumier suivi par les différentes confessions et minorités et ne s'appliquent qu'à celles‑ci. La société moderne aspire de plus en plus à l'application des mêmes lois à tous les citoyens quelle que soit leur appartenance religieuse. Les réalités sociales font encore obstacle à cet idéal, mais les mentalités évoluent. Le terme "adbashi" signifie population tribale en bengali.

11.La Commission nationale des droits de l'homme qui devrait être prochainement créée sera compétente pour faire des recommandations au Gouvernement en vue d'améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. La loi qui établira les compétences du médiateur est encore à l'étude et le Bureau du médiateur suédois apporte une aide aux autorités bangladaises dans cette tâche. Les conditions de l'activité des organisations non gouvernementales, nationales et internationales, sont régies par une loi spéciale.

12.Les Rohingyas sont des réfugiés politiques venus du Myanmar. Les quelque 22 000 réfugiés encore au Bangladesh seront rapatriés au Myanmar en temps opportun. Les Gouvernements du Bangladesh et du Myanmar règlent la procédure de rapatriement dans le cadre de discussions bilatérales, en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Tous les étrangers résidant légalement au Bengladesh peuvent exercer librement tous leurs droits. Le système des quotas appliqué à divers services et institutions professionnelles ne concerne pas les groupes religieux. Le quota existant de 5 % est appliqué exclusivement aux minorités ethniques, c'est‑à‑dire aux populations tribales. Enfin, le terme de citoyenneté est un terme juridique que l'on trouve dans la Constitution (art. 6) tandis que celui de nationalité recouvre une notion plus large, mais concrètement il n'y a pas de différence entre les deux termes. En conclusion, Mme Jahan dit que le Gouvernement bangladais donnera dans un rapport futur de plus amples renseignements sur les sujets d'intérêt pour le Comité.

13.M. SHAHI se félicite de la qualité du onzième rapport périodique du Bangladesh et des informations données oralement. Par rapport aux cinquième et sixième rapports périodiques, il note d'importants progrès dans la mise en œuvre de la Convention.

14.L'homogénéité de la population bangladaise est certes une chance pour le pays. Il est clair en même temps que le Gouvernement ne néglige pas la population tribale qui représente 0,45 % seulement de la population totale. M. Shahi note que le rapport rend compte en détail des mesures prises en faveur des minorités qui vivent dans le sud‑est du pays, et il souhaiterait savoir si les autres petites minorités ethniques habitant d'autres régions du pays bénéficient également de mesures spéciales. Par ailleurs, il aimerait que dans son prochain rapport, le Gouvernement bangladais cite des extraits des articles du Code pénal qui donnent effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention. Il se demande à ce propos si, depuis l'indépendance, les autorités bangladaises ont revu l'ensemble de la législation nationale de manière à tenir compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et en particulier de la Convention. Il semble en effet, d'une manière générale, que beaucoup reste à faire pour assurer pleinement l'application de la Convention. Ainsi, il importerait que la Commission nationale des droits de l'homme et le service du médiateur qui vont voir le jour veillent au plein respect des dispositions de la Convention. À cet égard, il serait bon que le Gouvernement bangladais expose dans son futur rapport les questions liées à l'application de la Convention dont auront été saisis la Commission nationale des droits de l'homme et le médiateur.

15.M. MANNAN (Bangladesh) souligne que l'homogénéité de la société bangladaise est une réalité qui, malgré le problème de la pauvreté, constitue une force pour le Bangladesh. Comme les membres du Comité l'auront constaté, les petites minorités ne sont pas négligées et c'est précisément pour préserver leurs spécificités que des mesures préférentielles sont prises en leur faveur. Le terme de "discrimination positive" est un terme tiré du langage international. Toutes les minorités de toutes les régions bénéficient des mesures préférentielles, y compris celles qui vivent dans le nord et le nord‑ouest du pays. Certes, les tribus qui vivent dans les zones des collines sont traitées dans un cadre particulier en vertu de l'accord des Chittagong Hill Tracts, mais ce n'est pas au détriment des autres populations tribales. En outre, un travail de mise à jour de la législation est en cours et, il y a peu, le Parlement a adopté une loi annulant 215 lois devenues obsolètes. Enfin, M. Mannan indique que l'introduction de quotas de places réservées aux membres des populations tribales dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles de médecine et d'ingénieur ne porte nullement atteinte à la qualité de ces établissements ni aux compétences des futurs médecins et ingénieurs.

16.M. BOSSUYT remercie la délégation bangladaise de son explication sur la notion de "discrimination positive", et souligne, comme il l'a déjà fait, qu'il convient d'être prudent et dans l'emploi de ce terme et dans l'application de son principe. Les gouvernements doivent veiller à ce que la mise en œuvre de mesures spéciales en faveur de tel ou tel groupe n'aille pas à l'encontre du principe de l'égalité des droits et au principe de l'égalité des chances.

17.M. PILLAI (Rapporteur pour le Bangladesh) remercie la délégation bangladaise pour les réponses franches et détaillées qu'elle a données aux questions des membres du Comité. Durant l'examen du rapport, une attention particulière a été consacrée aux accords de paix, qui portent sur une région où vivent la majorité des minorités ethniques du Bangladesh. Le Comité a été d'avis que la mise en œuvre de ces accords devait être accélérée, car le Gouvernement bangladais devait profiter de l'évolution encourageante de la situation à la suite de la signature de ces accords pour œuvrer en faveur des minorités.

18.Le Comité s'est penché sur la question des dispositions constitutionnelles et juridiques qui permettent d'engager des poursuites contre les auteurs d'actes à caractère discriminatoire. Il s'est en outre dit convaincu de la nécessité pour l'État partie de se doter d'une législation spéciale offrant la possibilité aux victimes d'actes racistes de saisir non seulement la Cour suprême, comme c'est actuellement le cas, mais également, sur le plan local, les juridictions inférieures. Le Comité a recommandé que l'élaboration de ce texte de loi soit confiée à la Commission juridique dont la délégation a annoncé la création.

19.Le Rapporteur se félicite par ailleurs des explications données par la délégation bangladaise concernant la discrimination positive et espère que la Commission nationale des droits de l'homme qui doit être créée jouera un rôle capital dans la protection des droits de l'homme en général et dans la lutte contre la discrimination en particulier.

20.Le PRÉSIDENT remercie la délégation bangladaise du dialogue fructueux qu'elle a entretenu avec le Comité et déclare que le Comité a achevé l'examen du onzième rapport périodique du Bangladesh.

21.La délégation bangladaise se retire.

La séance est suspendue à 10 h 55, elle est reprise à 11 h 5.

22.M. Sherifis prend la présidence.

23.Le PRÉSIDENT dit qu'avant que le Comité passe à l'examen du projet de conclusions sur le Japon, M. Valencia Rodríguez souhaite soumettre à l'attention des membres du Comité de légères améliorations apportées au projet de conclusions concernant le quinzième rapport périodique de l'Argentine (CERD/C/58/Misc.14/Rev.2), qui a été adopté la veille.

24.M. VALENCIA RODRÍGUEZ (Rapporteur pour l'Argentine) dit qu'après avoir consulté M. Bossuyt, il a reformulé le paragraphe 24 de la façon suivante : "The Committee recommends that the State party submits its sixteenth and seventeenth report jointly with the eighteenth report due on the 4th of January 2004 and that it addresses the points raised in the present observations". (Le Comité recommande que l'État partie soumette ses seizième et dix‑septième rapports en même temps que le dix‑huitième rapport qui est attendu pour le 4 janvier 2004 et qu'il traite des points soulevés dans les présentes observations). Il ajoute que le paragraphe 8, qui a été transféré dans la partie consacrée aux aspects positifs, a été remanié par Mme MacDougall comme suit : "The Committee notes that the Government plans to hold an updated census have not been sufficiently resourced. The Committee encourages the Government to allocate the necessary resources to hold the census as soon as possible". (Le Comité note que le projet gouvernemental de nouveau recensement n'a pas bénéficié de ressources suffisantes. Le Comité encourage le Gouvernement à allouer les ressources nécessaires pour que le recensement ait lieu le plus tôt possible).

25.M. FALL, appuyé par M. de GOUTTES, propose de remplacer le mot "ressources" dans la deuxième phrase de ce paragraphe par "mesures appropriées".

26.Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections, il considérera que le Comité approuve les modifications proposées par le Rapporteur et M. Fall.

Il en est ainsi décidé.

28.M. SHAHI dit que le Président l'a chargé de recueillir l'avis des membres du Comité afin de savoir s'ils souhaitaient adopter les projets de conclusions en séance privée plutôt qu'en séance publique. Aucun consensus ne s'est dégagé en faveur d'une modification de la procédure habituelle du Comité. Des membres ont néanmoins exprimé le souhait que les missions permanentes des pays concernés soient informées le plus tôt possible dès que les conclusions sont adoptées par le Comité.

29.Mme McDOUGALL tient à souligner qu'elle n'a pas été consultée par M. Shahi.

30.M. SHAHI indique qu'il n'a pas consulté tous les membres car, après quelques entretiens, il a été rapidement convaincu qu'un consensus ne pourrait pas être dégagé.

Projet de conclusions du Comité concernant le rapport initial et le deuxième rapport périodique du Japon (CERD/C/58/Misc.17/Rev.2, document distribué en séance, en anglais seulement)

31.M. VALENCIA RODRÍGUEZ (Rapporteur pour le Japon) indique que le projet de conclusions concernant le Japon est relativement long car il tient compte de la complexité du rapport, des réponses de la délégation et des observations des membres du Comité.

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphes 2 et 3

33.Le PRÉSIDENT propose d'intervertir les paragraphes 2 et 3.

Les paragraphes 2 et 3, ainsi intervertis, sont adoptés.

Paragraphe 4

35.M. ABOUL-NASR propose de supprimer le paragraphe à l'examen.

Le paragraphe 4 est supprimé.

Paragraphe 5

37.M. BOSSUYT propose de supprimer la fin du paragraphe figurant sous le point iv), qui tranche avec le reste du paragraphe car il ne s'agit pas d'une mesure législative.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

39.M. ABOUL‑NASR demande si les Burakumis n'ont pas, eux aussi, étaient reconnus en tant que minorité.

40.M. PILLAI propose que le paragraphe 6 soit supprimé, compte tenu du fait que les Aïnous sont déjà mentionnés au paragraphe précédent.

41.M. VALENCIA RODRÍGUEZ, rappelle que la délégation japonaise a indiqué que le problème des Burakumis était un problème social et ne relevait en aucun cas d'une quelconque discrimination raciale. Appuyé par M. SHAHI, il ajoute que les paragraphes 5 et 6 traitent de deux aspects distincts : le premier évoque une loi visant à la promotion de la culture des Aïnous et le second traite de la jurisprudence qui a pour effet de reconnaître aux Aïnous le statut de minorité.

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

44.M. TANG, appuyé par M. BOSSUYT et M. FALL, estime que le Comité n'a pas à s'immiscer dans les affaires intérieures d'un État et que, lorsqu'il affirme dans ses conclusions qu'il convient de réduire l'importance de certaines bases militaires au Japon, le Comité s'engage sur un terrain dangereux.

45.M. ABOUL‑NASR fait observer qu'il ne s'agit pas, pour le Comité, de faire une déclaration mais de faire état de ce qu'affirme la population d’Okinawa par le biais de certaines ONG.

46.M. DIACONU souligne qu’il existe, dans d'autres parties du monde, des bases militaires dont la présence peut être considérée comme portant atteinte aux droits fondamentaux de certains groupes ethniques. Il considère que dans le cas du Japon, il importe de trouver une façon de dire que la population d'Okinawa estime être victime de discrimination à cause de la présence ou des activités de certaines bases militaires. Il propose d’indiquer que la situation sur l’île semble être, à l’origine d’une discrimination à l'encontre, de la population de l'île, sans donner plus de précisions.

47.M. BOSSUYT approuve la proposition de M. Diaconu mais insiste pour maintenir le membre de phrase indiquant que la population d'Okinawa cherche à se voir reconnaître le statut de groupe ethnique distinct.

48.M. YUTZIS pense que cette question entre, sans aucun doute dans le domaine de préoccupations du Comité, puisque la présence de bases militaires semble affecter les droits de certains groupes ethniques.

49.Le PRÉSIDENT suggère que le Rapporteur pour le Japon manie ce paragraphe en tenant compte des modifications proposées. Il propose aux membres du Comité de revenir sur le paragraphe 8 à une séance ultérieure.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 9

51.M. ABOUL‑NASR se demande dans quelle mesure le Comité peut formuler une objection quant à l'interprétation que donne un État partie d'une disposition de la Convention.

52.M. VALENCIA RODRIGUEZ estime, pour sa part, que le Comité est tout à fait habilité à interpréter la Convention aux fins de son application; dans le cas présent, il s'agit de donner une interprétation du terme "ascendance", figurant à l'article premier de la Convention, qui, en l'occurrence est contraire à celle qu'en donne le Gouvernement japonais.

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

54.M. BOSSUYT, appuyé par M. de GOUTTES et M. YUTZIS, soulignant que les dispositions de la Convention ne sont pas directement applicables en droit interne japonais, dit qu'il conviendrait de remplacer la mention selon laquelle les dispositions de la Convention sont rarement appliquées ("applied by") par les tribunaux nationaux par une phrase indiquant qu'elles sont rarement invoquées devant ("refered to") ces mêmes tribunaux.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 11

56.M. BOSSUYT propose, pour les mêmes raisons que celles qui ont déjà été évoquées au sujet du paragraphe 10, de supprimer la référence au fait que la Convention n'est pas directement applicable en droit interne japonais.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

58.M. ABOUL‑NASR fait observer que l'article 4 de la Convention a déjà été mentionné dans le paragraphe 11 et se demande s'il est nécessaire d'y revenir en détail dans le paragraphe 12.

59.M. DIACONU insiste pour que le paragraphe 12 qui concerne la réserve formulée par le Japon soit maintenu tel qu'il figure dans le projet.

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

61.M. VALENCIA RODRIGUEZ propose de supprimer, dans la première phrase, la référence à l'article 4 de la Convention, figurant déjà à plusieurs reprises dans les paragraphes précédents.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15

64.M. ABOUL‑NASR estime que le Comité doit rester prudent. Or, selon le libellé actuel du paragraphe 15, le Comité semble accuser l'État partie de ne pas prendre de mesures adéquates pour réagir aux violences commises à l'encontre de la minorité coréenne. En réalité, le Comité a été saisi d'informations ou de rapports faisant état de l'absence de telles mesures. Par conséquent, M. Aboul‑Nasr propose de remplacer "The Committee is concerned about violent actions against Koreans" (Le Comité est préoccupé par les violences commises contre des Coréens) par "The Committee is concerned about reports on violent actions against Koreans" (Le Comité est préoccupé par des informations concernant des violences commises contre des Coréens).

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

67.M. ABOUL‑NASR constate que la première phrase du paragraphe énumère les domaines dans lesquels la minorité coréenne subit des discriminations. Compte tenu du fait que cette énumération reprend tous les domaines de la vie sociale, il semblerait plus judicieux de la supprimer et de donner ainsi un caractère général à cette phrase qui se lirait : "The Committee is concerned about discrimination affecting the Korean minority" (Le Comité est préoccupé par la discrimination dont est victime la minorité coréenne).

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 18

69.M. DIACONU propose de supprimer la première phrase de ce paragraphe.

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

71.M. RECHETOV propose de supprimer la première partie de la dernière phrase de ce paragraphe, laquelle commencerait par : "The Committee recommends the State party". Il souligne également que l'expression "to do so" est utilisée deux fois dans la même phrase.

72.M. DIACONU n'est pas opposé à la proposition de M. Rechetov, mais estime qu'en supprimant la première partie de la dernière phrase, le Comité n'évoquerait pas la question du patronyme alors que celui‑ci constitue une partie essentielle de l'identité ethnique des personnes concernées.

73.M. THORNBERRY propose de supprimer dans la première phrase le terme "style".

74.M. VALENCIA RODRIGUEZ n'approuve pas la proposition de M. Rechetov, qui selon lui, n'apporte rien au sens du paragraphe 19.

75.Le PRÉSIDENT propose aux membres du Comité de revenir ultérieurement sur ce paragraphe.

76.Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 20

77.M. VALENCIA RODRIGUEZ propose d'ajouter après "Committee" à la première ligne, "while noting the recent increase of refugees".

78.M. PILLAI propose de supprimer dans la première phrase le terme "recognized".

79.Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 21

Le paragraphe 21 est adopté.

Paragraphe 22

81.M. ABOUL-NASR se demande pourquoi il est fait référence à la question de la sexospécificité dans ce paragraphe et si le Comité a l'intention d'utiliser le terme "gender" dans tous ses projets de conclusions.

82.M. VALENCIA RODRIGUEZ rappelle que le Comité a décidé il y plusieurs années d'inclure dans ses Recommandations générales un chapitre sur la sexospécificité. Dans ce chapitre, le Comité demandait notamment aux États parties de fournir dans leurs rapports périodiques des renseignements concernant la discrimination à l'égard des femmes.

83.Mme McDOUGALL s'interroge sur la raison justifiant l'inclusion de la dernière partie du paragraphe 22.

84.M. DIACONU s'interroge lui aussi sur ce point et propose de supprimer entièrement cette dernière partie du paragraphe 22.

85.Le PRÉSIDENT indique que le Comité se prononcera sur ce paragraphe lorsque le Rapporteur pour le Japon aura transmis un nouveau projet de paragraphe tenant compte des observations formulées.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 23

87.Le paragraphe 23 est adopté avec une modification de forme proposée par M. Yutzis.

Paragraphe 24

88.M. TANG propose de remplacer les termes "some members" par "the Committee".

89.Le PRÉSIDENT indique que le Comité était par le passé convenu de retenir cette formule afin de refléter les vues individuelles des membres du Comité.

90.M. de GOUTTES estime comme M. Tang qu'il vaudrait peut‑être mieux utiliser les mots "the Committee" afin de témoigner d'un consensus au sein du Comité.

91.M. YUTZIS estime qu'en maintenant les termes "some members", le Comité prend le risque d'indiquer qu'il n'y a pas eu consensus sur cette question et d'affaiblir ainsi la portée de ce paragraphe. Il rappelle par ailleurs que le Comité n'a pas retenu cette formule dans le projet de conclusions sur l'Argentine.

92.M. FALL propose de remplacer à la fin du paragraphe le terme "requested" par "recommended".

Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 25 et 26

Les paragraphes 25 et 26 sont adoptés.

Paragraphe 27

95.M. BOSSUYT propose de modifier ce paragraphe en insérant le membre de phrase suivant après "the State party" : "submit its third periodic report jointly with the fourth periodic report due on 14 January 2003 and that it adresses", le reste du paragraphe demeurant inchangé.

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.

97.Le PRÉSIDENT dit que le Comité reviendra ultérieurement sur les paragraphes 8, 19 et 22 du projet de conclusions concernant le rapport initial et le deuxième rapport périodique du Japon.

La séance est levée à 13 heures.

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