NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1454

5 avril 2001

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1454ème SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 16 mars 2001, à 10 heures

Président : M. SHERIFIS

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

-Rapport initial de la Géorgie (suite)

-Projet de conclusions du Comité concernant les quinzième et seizième rapports périodiques de l'Islande

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

-Proposition concernant la procédure de présentation des rapports (suite)

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 6 de l'ordre du jour) (suite)

Rapport initial de la Géorgie (CERD/C/369/Add.1) (suite)

1.Sur l'invitation du Président, la délégation géorgienne reprend place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite la délégation géorgienne à répondre aux questions posées par les membres du Comité au cours de la séance précédente.

3.Mme BERIDZE (Géorgie) souhaite tout d'abord préciser que la région d'Adjarié fait partie intégrante de la Géorgie. Sa population, essentiellement géorgienne, parle le géorgien et, ayant été longtemps sous domination ottomane, est en majorité musulmane. En mars 2000, le Parlement a doté cette région du statut de république autonome. S'agissant du statut de la région de Tskhimvali, des pourparlers sont en cours, avec la participation de l'OSCE. Pour l'Abkhazie, la situation est un peu plus complexe. En effet, la communauté internationale s'est toujours prononcée pour le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Géorgie et a estimé que les tentatives de légitimation des séparatistes abkhazes par l'organisation d'un référendum étaient inacceptables. La Géorgie essaie actuellement de régler ce problème par la négociation. La Fédération de Russie pourrait jouer un rôle important dans le règlement de cette question. Le Gouvernement géorgien propose de faire de l'Abkhazie, jusqu’à présent république autonome, le sujet d'une fédération, non dans le cadre d'un accord international mais par voie institutionnelle. Cette proposition n'est, à l'heure actuelle, pas acceptée par les séparatistes abkhazes, qui n'envisagent que la solution de l’État souverain.

4.S'agissant de la question des personnes déportées, il faut rappeler que, dans le cadre de la politique soviétique menée dans les années 40, des populations entières ont été déportées, notamment en Sibérie, et, parmi elles, de nombreux Géorgiens. Le Gouvernement géorgien a décidé de jeter les bases juridiques permettant le rapatriement et l'octroi de la citoyenneté à ces personnes et une commission gouvernementale a été créée à cet effet. Cette commission s'est arrêtée sur un projet de loi établi par une organisation non gouvernementale, qui sera étudié avec l'aide des experts du Conseil de l'Europe, puis adopté par le Parlement géorgien, probablement en avril 2001. Il s'agira d'une opération d'envergure qui permettra d'envisager le retour de centaines de milliers de personnes et qui supposera un effort financier particulièrement important de la part de la Géorgie.

5.Mme Beridze n'ignore pas que différents cas de violation des droits des associations religieuses ont été rapportés et dit que des mesures seront prises pour empêcher ce type d'agissements indignes. Pour rester dans le domaine religieux, elle souligne que la religion orthodoxe n'est pas religion d'État en Géorgie. La Constitution mentionne simplement le "rôle particulier de cette religion" dans le pays. L'Église orthodoxe ne bénéficie d'aucune subvention, que ce soit pour la construction de lieux de culte ou pour les salaires de ses employés. Elle a bénéficié de certains privilèges fiscaux en 1995 et 1996 mais ce n'est plus le cas. À l'heure actuelle, un débat est en cours au sein de la société géorgienne à la suite des déclarations du patriarche de l'Église orthodoxe, qui a souhaité qu'un accord constitutionnel soit conclu entre l'Église  et l'État. Cet accord occuperait la deuxième place dans l’ordre juridique interne, après la Constitution mais avant les instruments internationaux. La société géorgienne est très divisée à ce sujet et, en tout état de cause, une telle évolution nécessiterait des modifications importantes de la Constitution.

6.La population géorgienne, compte environ 5,7 % d'Azerbaïdjanais, qui vivent principalement regroupés au sein de communautés dans certaines régions. Les Azerbaïdjanais occupent de grandes responsabilités politiques dans ces régions, où ils sont des citoyens à part entière. En revanche, ils n'ont que quatre représentants au Parlement, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il est nécessaire de connaître la langue géorgienne pour être député et que, jusqu'à une époque très récente, la connaissance du russe, langue que la plupart des Azerbaïdjanais maîtrisent très bien, était suffisante.

7.En réponse aux questions relatives à la situation des populations vivant dans les régions montagneuses, Mme Beridze rassure le Comité en indiquant que différents programmes sont mis en œuvre pour promouvoir l’enseignement, l'artisanat et les petites entreprises, notamment, dans ces régions difficiles d'accès.

8.Répondant aux préoccupations exprimées par M. Valencia Rodriguez, Mme Beridze confirme qu'environ 30 000 personnes – Géorgiennes pour 90 % d'entre elles – ont été chassées de leurs foyers en Abkhazie et que l'on peut donc considérer qu'il s'agit d'un cas de nettoyage ethnique. Le Gouvernement géorgien examine par ailleurs la possibilité d’améliorer la représentation des minorités au Parlement. Le Parlement lui‑même n'a pas encore étudié cette question mais le Président de la République y est favorable. Il va sans dire qu'une recommandation du Comité en ce sens pourrait avoir un impact particulièrement important.

9.La législation relative à l'organisation de manifestations et à la création d'associations est dûment appliquée. Il est vrai que les manifestations sont nombreuses en Géorgie. Elles sont souvent le fait de partis politiques qui ne sont pas représentés au Parlement et il arrive que l'on ait à déplorer des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. D'ailleurs, des membres des forces de police ont, dans ce contexte, été sanctionnés par les tribunaux administratifs pour avoir fait un usage excessif de la force mais, de façon générale, 95 % des manifestations se déroulent de façon tout à fait pacifique.

10.S'agissant de la place respective des instruments internationaux adoptés par la Géorgie et de la Constitution dans l'ordre juridique interne, il convient de rappeler que la Géorgie a adopté un grand nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme en 1994, soit avant l'élaboration de sa Constitution. En conséquence, les dispositions de ces instruments sont bien évidemment prises en compte dans la Loi fondamentale. En outre, s'il arrivait que les dispositions d'un instrument international adopté par la Géorgie soient en contradiction avec la Constitution, l'article 102 de la Constitution prévoit la possibilité de modifier cette dernière.

11.La liberté d'expression est un droit fondamental qui n'est limité par la Constitution que dans la mesure où il est interdit d'exprimer des opinions susceptibles de porter atteinte à la dignité de l'être humain.

12.Mme Beridze précise enfin que, selon un recensement datant de 1988, 1 200 Roms vivent dans le pays, dont environ 400 à Tbilissi, les autres se trouvant en Abkhazie. Si elle ne détient aucune information concernant ces derniers, Mme Beridze signale que ceux qui vivent à Tbilissi sont sédentarisés et exercent diverses activités dans le commerce de détail. Ils jouissent des mêmes droits que les autres citoyens géorgiens et leur situation n'a pas lieu de susciter de préoccupations.

13.M. NALBANDOV (Géorgie) indique que tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par son pays s'appliquent directement en droit interne géorgien. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a le statut d'un acte normatif et ses dispositions peuvent donc être directement invoquées devant les tribunaux, même si le cas ne s'est jamais produit jusqu'à présent.

14.Répondant à une question de M. Fall, M. Nalbandov indique que son pays avait en effet l'intention de se doter d'une loi sur le statut des minorités mais que des questions ont surgi quant au bien-fondé d'une telle loi. Les minorités nationales y sont notamment opposées car elles s'estiment parfaitement intégrées à la société civile géorgienne et ne veulent pas être singularisées par un texte de loi. Le Comité parlementaire pour l'intégration nationale n'en examine pas moins pour le moment un ensemble de projets de loi qui régiraient toutes les questions ayant trait aux minorités. M. Nalbandov reconnaît par ailleurs qu'il n'existe pas en Géorgie de lois interdisant les organisations à caractère raciste ni de dispositions dans le Code pénal sanctionnant la propagande raciste et que cette situation semble, en effet, être contraire à la Convention. Il indique néanmoins qu'aucune plainte n'a été déposée jusqu'à présent pour violation des droits des minorités raciales et pour discrimination raciale et qu'aucun cas de ce type n'a été mentionné dans les rapports annuels du Médiateur. Il souligne à ce sujet que c'est vraisemblablement par omission que le Gouvernement géorgien n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention concernant la reconnaissance de la compétence du Comité pour examiner des communications individuelles, puisque la Géorgie, qui est membre du Conseil de l'Europe, a reconnu la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme dans ce domaine.

15.Répondant à une question de M. Valencia Rodriguez, M. Nalbandov déclare que la décision d'interdire un parti politique qui aurait tenu des propos racistes ou aurait incité à la haine raciale est une décision qui relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Il n'existe par ailleurs aucune restriction légale à l'adhésion à des associations non politiques. Les seules restrictions qui existent concernent l'interdiction pour les ressortissants géorgiens de créer des partis politiques baser sur des revendications régionales ou territoriales.

16.Pour ce qui est de la possibilité d'obtenir une exonération des frais encourus dans une procédure pénale, M. Nalbandov indique que les personnes peu fortunées peuvent effectivement formuler une telle demande, mais que, dans les faits, cela est rarement accordé, en raison du nombre très important de requêtes en ce sens. En revanche, toute personne qui n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat de son choix, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle si elle le demande. En ce qui concerne les procédures civiles en indemnisation, M. Nalbandov indique que la loi autorise toute victime à entamer une procédure parallèlement à l'ouverture d'une procédure pénale.

17.Pour ce qui est de la possibilité de recevoir une instruction, M. Nalbandov indique que tout résident, ressortissant ou non de Géorgie, a accès à l'éducation. Les personnes qui connaissent des problèmes dans le domaine de l'éducation sont souvent des adultes et c'est pourquoi les ONG, mais également d'autres associations subventionnées par l'État, leur dispensent un enseignement spécial. Jusqu'à présent, aucun cas de discrimination raciale dans les établissements scolaires n'a été signalé.

18.Par ailleurs, il est vrai que la Géorgie n'a pas qualifié pénalement le délit de propagande raciste ou d'incitation à la haine raciale, mais le Comité parlementaire pour l'intégration nationale, qui n'existe que depuis 18 mois, a entrepris l'examen de la question. Ce comité entretient des relations étroites avec les ONG qui œuvrent en faveur des minorités et avec les minorités elles-mêmes afin de mieux évaluer les problèmes rencontrés par les minorités nationales. Des programmes d'éducation aux droits de l'homme ont en outre été mis en place, notamment à l'intention des fonctionnaires, et il conviendra certainement de renforcer ces programmes à l'avenir. Le Médiateur pour les droits de l'homme effectue par ailleurs un travail important de sensibilisation et organise régulièrement des campagnes d'information concernant les questions de racisme et de xénophobie.

19.Répondant aux questions de M. Thornberry concernant la mise à disposition de traducteurs et d'interprètes pour aider les membres des minorités à effectuer leurs démarches auprès de l'administration, M. Nalbandov indique que bien souvent, ceux-ci se font assister par des personnes qui parlent mieux la langue qu'eux. Il est en revanche difficile d'adresser des communications écrites aux autorités centrales de l'État dans une langue autre que la langue officielle et, dans ce cas, la traduction des courriers est toujours à la charge du requérant.

20.Répondant à une question de M. Diaconu sur la signification de l'expression "violation grave des droits de l'homme" qui figure dans le Code pénal géorgien, M. Nalbandov indique que de manière générale, il incombe au tribunal concerné de définir ce qu'il entend par cette formule, mais qu'il serait néanmoins sans doute souhaitable de la modifier.

21.M. KAVADZE (Géorgie) rappelle qu'un Bureau conjoint ONU-OSCE a été ouvert en 1995 en Abkhasie, afin de veiller au respect des droits de l'homme dans cette région. Il rappelle qu'à la suite des conflits politico-ethniques qui ont éclaté dans la région en 1992 et 1993, plus de 200 000 personnes d'origine géorgienne en ont été expulsées. Le Bureau ONU-OSCE a ouvert une antenne dans la province occidentale de l'Abkhasie, mais son personnel ne peut pas se déplacer librement pour raisons de sécurité. Les efforts de la communauté internationale n'ont pas permis de résoudre le conflit et de graves violations des droits de l'homme continuent à être commises pour des motifs ethniques. Le Gouvernement mène actuellement des négociations de haut niveau avec l'organisation séparatiste responsable de ces troubles pour parvenir à un accord, et la question du respect des droits de l'homme figure au cœur des débats.

22.M. RECHETOV se félicite de la qualité et de l'honnêteté des réponses apportées par la délégation géorgienne ainsi que des renseignements détaillés qu'elle a fournis. Il rappelle par ailleurs qu'en 1996, le Comité avait adopté sa Recommandation générale XXI dans laquelle il donnait son interprétation du droit à l'autodétermination, question d'une très haute importance pour la Géorgie. Dans cette recommandation, le Comité affirmait notamment que le droit international ne reconnaissait pas le droit d'un peuple à faire unilatéralement sécession du territoire d'un État.

23.M. ABOUL-NASR souligne que l'État partie a l'obligation de mettre en œuvre l'article 4 de la Convention en inscrivant les dispositions requises dans son Code pénal. Pour ce qui est de la déclaration prévue à l'article 14 de la Convention, il considère que l'État partie a certes la liberté de ne pas la faire, mais il l'encourage néanmoins vivement à revenir sur sa position en la matière. Il souhaite en outre savoir pour quels motifs Staline, qui était lui-même géorgien, a fait déporter des Géorgiens en Sibérie dans les années 40.

24.Mme BERIDZE (Géorgie) dit que Staline avait des vues sur la Turquie à cette époque et qu'il a fait déporter ces personnes parce qu'il les soupçonnait d'être proturques.

25.M. FALL (Rapporteur pour la Géorgie) se félicite des réponses détaillées qui ont été fournies par la délégation géorgienne et du dialogue franc et constructif qui a été engagé. Il rappelle que le Comité s'est dit préoccupé par le fait que le Gouvernement n'exerce pas un contrôle sur toutes les parties du territoire, en particulier dans les zones autonomes, ce qui représente un obstacle à la pleine mise en œuvre de la Convention. Il exprime le souhait que l'État partie trouvera prochainement une solution au problème des réfugiés et des personnes déplacées et l'encourage à mettre en place une législation sur la protection des droits des minorités.

26.Par ailleurs, M. Fall se félicite tout particulièrement de la volonté manifestée par l'État partie d'aligner sa législation sur l'article 14 de la Convention. Il a noté les explications de la délégation concernant la déclaration prévue à l'article 14, mais il encourage néanmoins l'État partie à revenir sur sa position, d'autant plus que, dans d'autres domaines, la Géorgie a déjà recours à la procédure de présentation de communications sur le plan interne et a donné la preuve de sa volonté d'asseoir une véritable démocratie en ratifiant les principaux instruments internationaux. Enfin, il encourage l'État partie à poursuivre ses efforts dans la voie sur laquelle il s'est engagé et à présenter son rapport suivant avec ponctualité.

27.Le PRÉSIDENT remercie la délégation géorgienne du dialogue fructueux qu'elle a engagé avec le Comité et déclare que le Comité a achevé l'examen du rapport initial de la Géorgie.

28.La délégation géorgienne se retire.

Projet de conclusions du Comité concernant les quinzième et seizième rapports périodiques de l'Islande (CERD/C/Misc.16/Rev.2, document distribué en séance, en anglais seulement)

Paragraphes 1 à 11

29.Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés.

30.Le PRÉSIDENT, résumant les échanges de vues entre M. Lechuga Hevia, (Rapporteur pour l'Islande), et les membres du Comité, dit que, le Comité décide de supprimer au paragraphe 12 la référence aux tribunaux, puisque les plaintes ne sont déposées qu'à la police et non pas aux tribunaux, et de nuancer la formulation en notant le nombre restreint, plutôt que l'absence, de plaintes déposées pour discrimination raciale.

31.Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

32.Le PRÉSIDENT croit comprendre que le Comité souhaite supprimer la partie de la première phrase où il est indiqué que plusieurs années de résidence dans le pays sont exigées pour obtenir la nationalité islandaise, étant donné que cette exigence n'est pas propre à l'Islande uniquement.

33.Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

34.M. BOSSUYT propose de supprimer le mot "again".

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15

35.M. ABOUL‑NASR, dit que ce paragraphe n'est pas clair et que, s'il devait être conservé, il y aurait lieu de le reformuler.

36.Après un échange de vues auquel participent M. RECHETOV, M. LECHUGA HEVIA et M. FALL, le PRÉSIDENT propose de supprimer le paragraphe à l'examen.

37.Le paragraphe 15 est supprimé.

Paragraphe 16

38.M. DIACONU propose de supprimer le dernier membre de phrase du paragraphe de sorte que celui‑ci se termine après "State Parties". En effet, il n'y a pas de raison de recommander au Gouvernement islandais de déposer son instrument de ratification, alors que cette recommandation n'est pas faite aux autres États parties.

39.Après un échange de vues, le PRÉSIDENT constate que la majorité des membres du Comité appuie la proposition faite par M. Diaconu.

40.Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 17

41.Le paragraphe 17 est adopté.

Paragraphe 18

42.M. BOSSUYT propose de remplacer la date du 4 janvier 2002 par celle du 4 janvier 2004, compte tenu de la proposition qu'il a faite à une précédente séance visant à reporter de deux ans la date de l'examen d'un rapport périodique qui serait sans cela très proche de l'examen du rapport précédent.

43.Le PRÉSIDENT propose que la date du 4 janvier 2002 soit pour l'instant mise entre crochets et que le secrétariat la modifie ultérieurement si le Comité approuve la proposition concernant la procédure de présentation des rapports élaborée par M. Bossuyt (CERD/C/58/Misc.12/Rev.2).

44.Sous réserve d'un changement concernant la date, le paragraphe 18 est adopté.

45.L'ensemble du projet de conclusions du Comité concernant les quinzième et seizième rapports périodiques de l'Islande, tel qu'il a été modifié et sous réserve de modifications rédactionnelles, est adopté.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7 de l'ordre du jour) (suite)

Proposition concernant la procédure de présentation des rapports (CERD/C/58/Misc.12/Rev.2, document distribué en séance, en anglais seulement)

46.M. BOSSUYT donne lecture d'une nouvelle version de sa proposition visant à permettre au Comité, dans le cas où la période écoulée entre la date d'examen du dernier rapport périodique de l'État partie et la date prévue pour la présentation du rapport périodique suivant est inférieure à deux ans, de suggérer dans ses conclusions que l'État partie, s'il le souhaite, soumette ce dernier rapport conjointement avec le rapport périodique à la date suivante fixée en vertu de la procédure prévue à l'article 9 de la Convention.

47.M. PILLAI suggère que le texte qui sera adopté par le Comité soit plus explicite, et qu'il y soit précisé la raison de l'application de la nouvelle procédure. Il considère également que le Comité et l'État partie intéressé devraient pouvoir décider conjointement de la période qui devra être couverte par le rapport périodique à venir.

48.Le PRÉSIDENT dit qu'il n'est pas approprié de prévoir que le Comité et l'État partie décident ensemble de la date de présentation du futur rapport périodique car, cette décision appartient au Comité seul.

49.M. ABOUL‑NASR se demande s'il est nécessaire d'adopter un texte en bonne et due forme sur la question et si le Comité ne pourrait pas simplement appliquer la procédure prévue dans la proposition de M. Bossuyt pendant un certain temps, puis en apprécier les effets.

50.M. BOSSUYT pense également que la proposition qu'il a formulée pourrait pour l'instant avoir le caractère de lignes directrices.

51.Le PRÉSIDENT croit comprendre que le Comité approuve le contenu de la proposition de M. Bossuyt, étant entendu que la procédure prévue dans la proposition concernant la présentation des rapports sera appliquée à tous les États et que, si après deux ou trois ans cette procédure ne s'avère pas satisfaisante, elle sera modifiée.

52.Il en est ainsi décidé.

53.M. BOSSUYT dit qu'en conséquence de la décision qui vient d'être prise, le paragraphe 18 du projet de conclusions concernant l'Islande (CERD/C/58/Misc.16/Rev.2) devra être modifié par le secrétariat de sorte que la date du 4 janvier 2002 soit remplacée par la date du 4 janvier 2004.

54.Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection, il considérera que le Comité approuve cette proposition.

55.Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 50.

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