Nations Unies

CERD/C/SRB/CO/2-5

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

3 janvier 2018

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Serbie valant deuxième à cinquième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Serbie valant deuxième à cinquième rapports périodiques (CERD/C/SRB/2-5), à ses 2588e et 2589e séances (CERD/C/SR.2588 et CERD/C/SR.2589), les 21 et 22 novembre 2017. À sa 2604e séance, le 1er décembre 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant deuxième à cinquième rapports périodiques, bien qu’il ait été soumis avec retard. Il apprécie en particulier les nombreuses statistiques communiquées par l’État partie.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qu’il tient à remercier pour les renseignements qu’elle lui a communiqués au cours de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la création, en 2014, du Conseil pour le suivi de l’application des recommandations des mécanismes de l’ONU relatifs aux droits de l’homme.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour modifier ses politiques, programmes et mesures administratives afin de mieux appliquer la Convention, notamment :

a)La stratégie de lutte contre la discrimination pour la période 2013-2018 et le Plan d’action qui l’accompagne ;

b)La stratégie nationale de lutte contre la violence et le hooliganisme lors de manifestations sportives pour la période 2013-2018 ;

c)La stratégie nationale pour la résolution des problèmes des réfugiés et des personnes déplacées pour la période 2015-2020 ;

d)La Stratégie pour l’inclusion sociale des Roms en République de Serbie pour la période 2016-2025 ;

e)La Stratégie nationale pour le jugement des affaires de crimes de guerre pour la période 2016-2020 ; et

f)La stratégie nationale pour la réforme du système judiciaire pour la période 2013-2018.

6.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en mai 2011 ;

b)La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en décembre 2011.

7.Le Comité relève qu’en mars 2015, l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a de nouveau doté du statut « A » le Défenseur des citoyens (Médiateur), institution nationale des droits de l’homme.

8.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant les efforts qu’il fait pour coopérer avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie.

C.Préoccupations et recommandations

Plaintes déposées auprès de l’institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité relève que, selon les informations communiquées par l’État partie, en 2014, le Médiateur a reçu 153 plaintes concernant la protection des minorités nationales et a examiné de nombreuses plaintes. Il est toutefois préoccupé par la grande insuffisance des informations fournies sur les plaintes pour discrimination raciale déposées auprès du Médiateur et sur les conclusions tirées de leur examen (art. 2).

10. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques et des renseignements sur la nature des plaintes pour discrimination raciale présentées à l’institution nationale des droits de l’homme et sur les conclusions tirées de leur examen.

Appareil judiciaire

11.Le Comité prend note des efforts faits récemment par l’État partie pour améliorer la transparence et l’efficacité de l’appareil judiciaire. Toutefois, compte tenu de ce que chacun a le droit de jouir d’une protection et d’une voie de recours effectives devant les tribunaux nationaux et autres organismes publics compétents contre tous actes de discrimination raciale et que l’indépendance de l’appareil judiciaire est essentielle à cet égard, le Comité note avec préoccupation que les conditions requises pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire ne sont pas toujours réunies dans l’État partie (art. 2 et 5).

12. Le Comité encourage l’État partie à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à faire en sorte qu’il échappe à tout contrôle et toute ingérence du pouvoir politique, afin de garantir une bonne administration de la justice, en particulier dans les affaires de discrimination raciale, et à tenir compte de la recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

Discours de haine raciale et incitation à la haine raciale

13.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles les discours de haine sont interdits par plusieurs lois relatives aux médias adoptées en 2014. Il est toutefois alarmé par les informations faisant état d’une prolifération des discours haineux, y compris sur Internet, visant les minorités ethniques et ethnoreligieuses, par la persistance de propos et de comportements racistes dans le contexte des manifestations liées au football et par les informations selon lesquelles les autorités ne sont pas intervenues avec la diligence voulue lors de tels incidents. Il est préoccupé par les indications selon lesquelles les discours de haine ne sont pas suffisamment souvent signalés et par l’absence de statistiques complètes sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations pour discours de haine raciale et incitation à la haine raciale. Relevant que l’article 387 du Code pénal érige en infraction les discours de haine en général, le Comité est note avec préoccupation que l’article 344 a) du Code pénal ne réprime l’incitation à la haine raciale lors de manifestations sportives ou de réunions publiques que dans les cas où elle donne lieu à des actes de violence ou à des affrontements physiques (art. 2 et 4).

14.Renvoyant à ses recommandations générales n o  7 (1985) relative à l’application de l’article  4 de la Convention n o  15 (1993) sur l ’article  4 de la Convention, et n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques, ventilées par origine ethnique de la victime, concernant les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées, les sanctions imposées et les voies de recours disponibles en cas de discours de haine raciale et d’incitation à la haine raciale. Il recommande en outre à l’État partie :

a) De veiller à ce que ses lois érigent en infraction les discours de haine raciale, qu’ils incitent ou non à la violence  ;

b) De renforcer les mesures visant à ce que les discours de haine raciale, qu’ils soient exprimés sous forme écrite, orale ou en ligne, soient dûment recensés, fassent l’objet d’une enquête et donnent lieu à des sanctions, conformément à la recommandation générale n o 35 (2013) du Comité sur la lutte contre les discours de haine raciale  ;

c) De prendre des mesures appropriées pour combattre la prolifération d’actes et de manifestations de racisme sur Internet, notamment en bloquant les sites Web consacrés à l’incitation à la discrimination et à la haine raciales, et en exigeant des réseaux sociaux et d’autres sites Web qui permettent de faire des commentaires en ligne qu’ils soient vigilants et suppriment rapidement les discours de haine  ;

d) De combattre vigoureusement les comportements racistes dans le sport, en particulier le football, notamment en diffusant des messages forts contre le racisme lors de manifestations sportives, et en mettant en œuvre sans tarder les recommanda tions formulées aux paragraphes 56 et  57 du rapport de 2017 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance concernant la Serbie;

e) De redoubler d’efforts pour sensibiliser le public et l’informer sur les discours de haine raciste et les mécanismes de plainte compétents  ;

f) De veiller à ce que les responsables politiques et les éducateurs promeuvent activement la tolérance et la compréhension interethniques  ;

g) De veiller à ce que les personnes condamnées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ne soient pas vues comme des héros, dans quelque région du pays que ce soit.

Crimes de haine raciale

15.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de l’article 54 a) du Code pénal, tel que modifié par la loi de 2012 portant modification du Code pénal, qui prévoit des circonstances aggravantes pour les infractions motivées, notamment, par la haine fondée sur la race, la nationalité ou l’origine ethnique. Il prend note des informations fournies par l’État partie indiquant que le Bureau du Procureur de la République a déjà demandé l’application de cette disposition à deux reprises dans des affaires de crimes de haine en lien avec la nationalité. Bien que le Bureau du Procureur de la République tienne des statistiques sur les plaintes présentées en application de l’article 317 du Code pénal pour dénoncer les infractions d’incitation, notamment, à la haine et à l’intolérance raciales, les informations communiquées ne sont pas tout à fait claires, convaincantes, ni utiles au Comité (art. 2, 4 et 6).

16. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour appliquer l’ article  54 a ) du Code pénal, notamment en prenant les mesures suivantes :

a) Veiller à ce que tous les incidents signalés, les enquêtes, les poursuites, les sanctions et les réparations relatives à des crimes de haine raciale soient consignés  ;

b) Faire en sorte que des sanctions proportionnées à la gravité des crimes de haine raciale soient imposées aux auteurs de tels actes et que les victimes obtiennent une réparation pleine et entière  ;

c) Désigner, dans les services chargés du maintien de l’ordre, des personnes à contacter en cas d’incident à caractère raciste, dispenser à ces personnes une formation sur la manière de mener des enquêtes, et veiller à ce qu’elles entretiennent un dialogue suivi avec les groupes cibles pour que les crimes de haine raciale soient correctement signalés.

17. Le Comité prie l’État partie de communiquer des statistiques détaillées, ventilées par origine ethnique, indiquant le nombre et la nature des crimes de haine raciale signalés, les poursuites engagées et les condamnations prononcées, et la réparation obtenue par les victimes. Il le prie également de fournir des statistiques sur le nombre de cas qui sont encore en instance devant le Bureau du Procureur de la République et devant les tribunaux.

Traite des personnes

18.Relevant que l’accroissement des flux migratoires est souvent lié à la traite des êtres humains, le Comité se félicite de la création en 2012 du Centre de protection des victimes de la traite et prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, ces dernières années, les autorités ont engagé des poursuites pénales contre plusieurs centaines de personnes pour traite d’êtres humains. Il est toutefois préoccupé par le grand nombre de cas de traite dans l’État partie (art. 2 et 6).

19. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques, ventilées par sexe et par origine nationale ou ethnique de la victime, indiquant le nombre d’enquêtes diligentées et de poursuites engagées pour traite d’êtres humains, ainsi que les peines prononcées et les formes de réparation accordées. Il prie également l’État partie de poursuivre ses efforts pour prévenir, combattre et réprimer la traite des êtres humains, et de concentrer ses efforts sur les personnes appartenant à des minorités ethniques et sur les non-ressortissants, qui sont particulièrement exposés à la traite.

Roms et éducation

20.Le Comité remercie l’État partie pour ses statistiques détaillées, ventilées par appartenance ethnique, concernant le niveau d’instruction et prend note avec intérêt des déclarations de la délégation concernant les bourses et autres appuis offerts aux élèves roms. Le Comité constate toutefois avec une vive préoccupation que le pourcentage d’enfants roms scolarisés, à tous les niveaux, est bien plus faible que celui du reste de la population infantile. En outre, il prend note avec préoccupation de la pratique de la ségrégation scolaire, certaines écoles regroupant presque exclusivement des enfants roms et certaines classes étant réservées aux Roms (art. 2, 5 et 6).

21. À la lumière de sa recommandation pr écédente (CERD/C/SRB/CO/1, par.  15), le Comité invite instamment l’État partie à mettre fin à la ségrégation de fait des enfants roms dans l’enseignement public et à garantir l’accès des enfants roms à une éducation de qualité, notamment au moyen d’une formation du personnel scolaire à la lutte contre le racisme et aux droits de l’homme, d’activités de sensibilisation à l’intention des parents et de l’embauche d’un plus grand nombre d’enseignants roms. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour éviter la « fuite des Blancs » des écoles où les Roms sont scolarisés, notamment en mettant en place des mécanismes efficaces pour mieux prévenir la ségrégation de fait dans les écoles. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’inscrire la déségrégation scolaire dans ses politiques nationales de façon à en assurer la viabilité, et de fournir suffisamment de fonds pour mettre en place cette déségrégation, conformément à la cible 4.1 des objectifs de développement durable visant à ce que, d’ ici à  2030, toutes les filles et tous les garçons suivent, dans des conditions d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité.

Logement

22.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle la loi sur le logement et l’entretien des bâtiments (2016) est conforme aux plus hautes normes internationales relatives aux droits de l’homme, ainsi que de la Stratégie pour l’inclusion sociale des Roms en République de Serbie pour la période 2016-2025 et du plan d’action connexe, mais il note avec une vive préoccupation que, selon des informations, un tiers des sans-abri enregistrés dans l’État partie sont roms et 60 000 Roms, Ashkalis et Tziganes vivent dans des conditions médiocres dans des centaines de campements sauvages qui n’offrent souvent pas d’accès aux services de base, notamment à l’eau potable et à l’assainissement. Le Comité relève également avec préoccupation que des expulsions forcées de campements continuent d’être pratiquées sans consultation, procédure légale ni possibilité de logement (art. 2, 3, 5 et 6).

23. Rappelant ses recommandations générales n o 19 (1995) concernant l’article 3 de la Convention et n o 27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms, et à la lumière de sa recommandation pr écédente (CERD/C/SRB/CO/1, par.  14), le Comité invite instamment l’État partie à éliminer la ségrégation de fait dans le domaine du logement, et à s’atteler énergiquement à élaborer des programmes de logement social à l’intention des Roms. Le Comité engage également l’ État partie à :

a) Faire en sorte que, lorsque, en dernier recours, les habitants d’un campement sauvage doivent être relogés, ceux-ci soient consultés à l’avance, avertis suffisamment tôt et se voient proposer des logements de remplacement adéquats et appropriés  ;

b) Allouer et débloquer des fonds suffisants pour offrir des solutions de logement durables aux Roms, aux Ashkalis et aux Tziganes et contribuer ainsi à ce qu’ils exercent leur droit à un niveau de vie suffisant  ;

c) Décrire, dans son prochain rapport périodique, les mesures prises pour atteindre les objectifs susmentionnés et leurs résultats.

Aide juridictionnelle

24.Le Comité prend note avec intérêt des informations concernant l’aide juridictionnelle fournies par la délégation et figurant dans le rapport de l’État partie, mais il constate avec préoccupation que le projet de loi sur l’aide juridictionnelle gratuite n’a pas été adopté, ce qui pourrait empêcher les victimes d’actes de discrimination raciale d’obtenir réparation (art. 2, 5, 6 et 7).

25. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que les victimes d’actes de discrimination raciale qui n’ont pas les moyens suffisants pour se faire représenter par un conseil peuvent exercer gracieusement leur droit à des voies de recours. Le  Comité recommande également à l’État partie de fournir gracieusement aux groupes vulnérables des informations claires, dans une langue qu’ils comprennent, concernant les droits que leur garantit la Convention et les mécanismes de plainte en cas d’actes de discrimination raciale.

Demandeurs d’asile, migrants et réfugiés

26.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les demandeurs d’asile bénéficient des droits au logement, aux soins de santé, à l’enseignement gratuit, à l’aide sociale et à des services de traduction, ainsi que des informations fournies au cours du dialogue sur l’hébergement temporaire et permanent. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant que la plupart des demandes d’asile déposées au cours des deux dernières années n’ont pas été examinées et que le principe de « pays tiers sûr » a été appliqué à la grande majorité des demandes d’asile déposées en 2016 (art. 5 et 7).

27. Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’ État partie :

a) De poursuivre ses efforts pour garantir que tous les non-ressortissants, y compris les migrants et les demandeurs d’asile, jouissent de leurs droits fondamentaux et aient accès à des services humanitaires, y compris des vivres, des abris et des services de santé  ;

b) De prendre d’urgence des mesures pour assurer le traitement rapide et équitable des demandes d’asile, notamment en allouant suffisamment de fonds aux organes de décision compétents, et pour garantir le respect systématique du principe de non-refoulement  ;

c) De veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants migrants, soient inscrits à l’école primaire, et de mettre en place des programmes d’inclusion dans les écoles pour fournir un appui linguistique et autre aux enfants migrants qui en ont besoin  ;

d) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques ventilées indiquant le nombre et l’issue des demandes d’asile déposées.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

28. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Enfin, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de à ratifier la convention n o 189 de l’Organisation internationale du Travail (2011) sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

Amendement à l’article 8 de la Convention

29. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’ article  8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemb lée générale dans sa résolution  47/111.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

30. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban , le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’ examen de Durban tenue en avril  2009, quand il applique la Convention . Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

31. À la lumière de la résolution  68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes prises dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

32. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

33. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Document de base commun

34. Le Comité constate que le document de base commun de l’État partie a été soumis en 2010. Il encourage l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, il demande instamment à l’État part ie de respecter la limite de 42  400 mots fixée pour ces documents.

Suite donnée aux présentes observations finales

35. Conformément au paragraphe  1 de l’ article  9 de la Convention et à l’ article  65 de son Règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandation s figurant dans les paragraphes  16 et  17.

Paragraphes d’importance particulière

35. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommand ations figurant aux paragraphes  10, 19 , 23 et  27, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

37. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant sixième à neuvième rapports périodiques, d’ici au 27  avril 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales . À la lumière de la résolution  68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État part ie de respecter la limite de 21 200  mots fixée pour les rapports périodiques.