Nations Unies

CERD/C/CHN/CO/14-17

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 septembre 2018

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimina tion de la discrimination raciale

Observations finales concernant les rapports de la Chine (y compris Hong Kong (Chine) et Macao (Chine)) valant quatorzième à dix-septième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné les rapports de la Chine valant quatorzième à dix-septième rapports périodiques (CERD/C/CHN/14-17), y compris Hong Kong (Chine) (CERD/C/CHN-HKG/14-17) et Macao (Chine) (CERD/C/CHN-MAC/14-17), à ses 2654e et 2655e séances (voir CERD/C/SR.2654 et 2655), les 10 et 13 août 2018. À ses 2672e, 2673e, 2674e et 2675e séances, les 24, 27 et 28 août 2018, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant quatorzième à dix-septième rapports périodiques, mais regrette qu’il ait été soumis avec retard. Il remercie l’imposante délégation de l’État partie d’avoir eu avec lui un dialogue ouvert et constructif. Il tient à remercier également la délégation pour les renseignements complémentaires fournis oralement et par écrit pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue également les efforts que l’État partie a déployés pour modifier sa législation, ses politiques et programmes, et ses mesures administratives afin de mieux assurer la protection des droits de l’homme et la mise en œuvre de la Convention, notamment :

a)Les deuxième et troisième plans nationaux d’action pour les droits de l’homme (2011-2015, 2016-2020) ;

b)Le plan d’aide au développement des groupes ethniques numériquement peu importants (2011-2015) ;

c)L’abrogation de la législation relative à la rééducation par le travail en 2013 ;

d)Le plan d’éradication de la pauvreté et de développement des zones rurales (2011-2020).

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a réussi de façon remarquable à faire sensiblement reculer la pauvreté dans l’ensemble du pays et dans les huit provinces et régions multiethniques.

5.En ce qui concerne Hong Kong (Chine), le Comité se félicite des programmes communautaires d’information destinés aux minorités ethniques et de la mise en œuvre du Cadre d’apprentissage du chinois comme seconde langue (« Cadre d’apprentissage ») dans les écoles primaires et secondaires (2014).

6.En ce qui concerne Macao (Chine), le Comité salue l’adoption de la loi no 13/2012 portant régime général de l’aide juridictionnelle (2013), qui étend notamment le bénéfice du système aux personnes qui ont la qualité de travailleur non résident. Il se félicite également de l’introduction de l’article 153-A du Code pénal, qui renforce la protection contre la traite des personnes.

C.Préoccupations et recommandations

Définition et incrimination de la discrimination raciale

7.Le Comité constate une nouvelle fois avec préoccupation que la législation interne de l’État partie ne contient pas de définition de la discrimination raciale pleinement conforme à l’article premier de la Convention. Il note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas adopté de législation générale contre la discrimination. Le Comité s’inquiète de ce qu’à Hong Kong (Chine), l’interdiction de la discrimination raciale énoncée dans l’ordonnance sur la discrimination raciale ne s’applique pas forcément aux activités des forces de l’ordre. Il est également préoccupé par le fait que Macao (Chine) ne dispose pas d’une législation nationale définissant et érigeant expressément en infraction la discrimination raciale, conformément à l’article premier de la Convention (art. 1er, 2 et 5) (voir A/56/18, par. 241 et 242 et CERD/C/CHN/CO/10-13, par. 10 et 11).

8. Le Comité prie instamment l’État partie, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), de modifier sa législation interne afin de définir expressément et d’incriminer toutes les formes de discrimination raciale conformément à l’article premier de la Convention, et d’interdire expressément la discrimination raciale directe et indirecte dans tous les domaines de la vie publique, y compris au sein des forces de l’ordre et des autres pouvoirs publics.

Institutions nationales des droits de l’homme

9.Le Comité est préoccupé par l’absence d’institution nationale officielle des droits de l’homme en Chine, y compris Macao (Chine), malgré les fonctions exercées par la Commission contre la corruption à Macao (Chine). Il prend note des informations pertinentes fournies par la Commission pour l’égalité des chances et la délégation de Hong Kong (Chine), mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles la Commission, dotée du statut C par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, n’est pas totalement indépendante ni accessible aux victimes (art. 2).

10. Le Comité recommande à l’État partie, y compris Macao (Chine), d’établir des institutions nationales indépendantes des droits de l’homme conformément aux p rincipes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Afin d’assurer le bon fonctionnement de ces institutions, il recommande également à l’État partie, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), de les doter d’une indépendance structurelle et de ressources financières et humaines suffisantes.

Déclaration

11.Le Comité est préoccupé par la déclaration interprétative qui s’applique à Hong Kong (Chine) concernant l’article 6 de la Convention (art. 2 et 4).

12. Le Comité recommande le retrait de l a déclaration applicable à Hong  Ko ng (Chine) concernant l’article  6 de la Convention.

Plaintes civiles et administratives pour discrimination raciale

13.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni de statistiques complètes, d’enquêtes, de données ou de registres administratifs sur les actes de discrimination raciale et les plaintes administratives et civiles, les enquêtes, les procédures et les sanctions s’y rapportant. Compte tenu des informations faisant état d’actes de discrimination raciale dans divers secteurs de la vie publique et privée à Hong Kong (Chine), le Comité est préoccupé par la déclaration de Hong Kong (Chine) selon laquelle la discrimination raciale n’y est pas un problème courant ou grave. Le Comité note également avec préoccupation que les tribunaux de Macao (Chine) n’ont été saisis d’aucune affaire de discrimination raciale au cours de la période considérée (art. 2, 5, 6 et 7).

14. Le Comité recommande à l’État partie, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), d’organiser des programmes de formation à l’intention des services de l’État et des fonctionnaires, y compris les responsables de l’application de la loi, sur les lois contre la discrimination raciale et les mécanismes de plaintes administratives et civiles connexes, afin que les victimes soient informées de leurs droits. Le Comité lui demande de fournir dans ses prochains rapports périodiques des enquêtes, des données ou des registres administratifs, et des statistiques, ventilées par origine ethnique et nationale du plaignant, indiquant le nombre, le type et l’issue des plaintes civiles et administratives liées à des actes de discrimination raciale et soumises aux institutions nationales des droits de l’homme, aux tribunaux et aux autres organes compétents.

Discours et crimes de haine à caractère raciste

15.Le Comité :

a)Note que dans les deux affaires citées par l’État partie, des sanctions ont été imposées pour incitation à la haine ethnique et que, entre 2015 et juin 2018, aucune plainte pénale n’a été reçue et aucune enquête pénale menée sur la discrimination raciale à Macao (Chine) ;

b)Rappelle qu’une absence ou un faible nombre de plaintes ne signifie pas l’absence de discrimination raciale ou d’expression de haine raciale, mais peut indiquer des obstacles à l’exercice des droits énoncés dans la Convention, notamment une méconnaissance par le public des droits énoncés dans la Convention ; un manque d’accès, de disponibilité ou de confiance dans les méthodes de recours judiciaire ; la crainte de représailles ; et un accès limité à la police, notamment en raison d’obstacles linguistiques ou d’un manque d’attention ou de sensibilisation vis-à-vis des cas de discrimination raciale ;

c)Est préoccupé par l’absence d’informations sur les outils disponibles pour aider les victimes à signaler des crimes de haine ;

d)Est également préoccupé par les informations en provenance de Hong Kong (Chine) faisant état de portraits négatifs et de déclarations hostiles dans les médias traditionnels et sociaux ciblant les minorités ethniques, en particulier les Sud-Asiatiques, par les déclarations publiques incendiaires faites contre elles et par les informations selon lesquelles les autorités de Hong Kong (Chine) ne prennent pas systématiquement les mesures qui s’imposent face aux discours de haine. À cet égard, le Comité note l’absence de statistiques fournies par Hong Kong (Chine) sur les sanctions imposées pour discours de haine à caractère raciste (art. 2 et 4).

16. Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985) sur l’application de l’article  4 de la Convention et n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie, y compris Hon g  Kong (Chine) et Macao (Chine)  :

a) D’organiser des programmes de formation sur les crimes racistes motivés par la haine à l’intention de la police, des procureurs, des membres de l’appareil judiciaire et d’autres responsables de l’application de la loi, notamment sur les difficultés que rencontrent les victi mes pour signaler ces crimes  ;

b) De veiller à ce que les responsables de l’application de la loi suivent et enregistrent systématiquement les crimes de haine raciale, procèdent à des enquêtes, et poursuiv ent et sanctionnent les auteurs  ;

c) De nommer des procureurs spécialisés dans les crimes de haine et de les encourager à engager d’office des poursuites dans les affaires de crimes et de discours de haine à caractère raciste, comme le Comité le propose dans sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionneme nt du système de justice pénale  ;

d) De veiller à ce que les victimes de crime et de discours de haine à caractère raciste bénéficient d’une aide pour signaler les faits et aient accès à des recours appropriés  ;

e) De veiller à ce que les responsables politiques condamnent publiquement les crimes et les discours de haine à caractère raciste.

17. Le Comité demande à l’État partie, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques ou des données administratives, ventilées par origine ethnique et nationale des victimes, sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations, les peines, les sanctions et les recours liés à des crimes de haine à caractère raciste.

Développement et réduction de la pauvreté

18.Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie, dans son Plan national d’action pour les droits de l’homme 2016-2020, en faveur d’une « approche du développement axée sur la personne ». Le Comité est toutefois préoccupé par les informations fournies par l’État partie selon lesquelles la pauvreté reste généralisée et aiguë dans toutes les régions autonomes ethniques. Il est préoccupé par les inégalités liées à la pauvreté et par l’absence d’indicateurs de progrès dans le rapport d’évaluation de juin 2016 concernant le Plan national d’action pour les droits de l’homme 2012-2015. Il est aussi préoccupé par les informations fournies par l’État partie selon lesquelles il ne recueille pas de statistiques sur la pauvreté ventilées par appartenance ethnique. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles, à Hong Kong (Chine), le pourcentage de minorités ethniques vivant dans la pauvreté a augmenté ces dernières années et les taux de pauvreté des Sud-Asiatiques en général et des Pakistanais en particulier sont disproportionnellement élevés. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles, à Macao (Chine), où résident de nombreux travailleurs migrants étrangers, l’incidence réelle de la pauvreté est beaucoup plus élevée que le taux officiel si l’on tient compte du coût élevé de la vie (art. 2 et 5).

19. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses programmes de réduction de la pauvreté et à veiller à ce que les droits de l’homme soient intégrés dans son approche du développement axée sur la personne, sans que nul ne soit laissé pour compte. Le Comité recommande à l’État partie, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), de prendre de nouvelles mesures pour éliminer les disparités é conomiques ethniques, notamment  :

a) Améliorer vraiment la consultation avec les groupes ethniques minoritaires avant et pendant les proj ets de réduction de la pauvreté  ;

b) Développer les mesures spéciales pour réduire les niveaux élevés de pauvreté et les inégalités parmi l es minorités ethniques touchées  ;

c) Renforcer davantage les infrastructures de base et les services publics dans les zones à prédominance ethnique, notamment les zones rurales.

20. Le Comité demande à l’État partie, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques actualisées sur le taux de pauvreté et d’autres indicateurs, ventilé e s par origine ethnique et nationale, rendant compte de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels et témoignant de l’efficacité des mesures prises, notamment dans le cadre du P lan national d’action pour les droits de l’homme 2016-2020.

Groupes ethniques non reconnus

21.Le Comité constate que, selon les données fournies par l’État partie, en 2010, plus de 640 000 personnes n’appartenaient à aucun des 56 groupes ethniques reconnus. Tout en prenant acte de la déclaration de la délégation selon laquelle ces personnes jouissent pleinement de l’égalité des droits, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles elles rencontreraient des difficultés à obtenir une représentation politique et à bénéficier de mesures spéciales en tant que minorités (art. 2 et 5).

22. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à la reconnaissance officielle de tous les groupes ethniques sur son territoire et à la représentation politique des personnes appartenant à ces groupes.

Éducation

23.Le Comité salue les initiatives de l’État partie en matière d’éducation, certaines ayant contribué à faire reculer l’analphabétisme parmi la population générale et les minorités ethniques entre 2000 et 2010, mais il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants des minorités ethniques vivant dans des zones rurales n’ont pas tous accès à une éducation de qualité dans des conditions d’égalité, en raison de divers facteurs, notamment les longues distances entre le domicile et l’école. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles, malgré l’abolition des « écoles désignées » de langue anglaise à Hong Kong (Chine), de nombreux enfants appartenant à des minorités ethniques continuent de fréquenter quelques-unes de ces anciennes « écoles désignées » qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour dispenser un enseignement de qualité, et que, malgré le Cadre d’apprentissage du chinois comme seconde langue, l’enseignement du chinois est insuffisant pour les élèves non sinophones qui y étudient (art. 2 et 5).

24. Le Co mité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les mesures spéciales visant à garantir à tous les groupes ethniques l’égalité d’accès à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que la disponibilité et la qualité de cet enseignement ;

b) D’accroître les ressources humaines, techniques et financières des écoles de jour et des internats dans les zones défavorisées habitées par des minorités ethniques ;

c) De faciliter l’intégration harmonieuse des élèves non sinophones de Hong Kong (Chine) dans le système éducatif et de veiller à ce que les enfants de toutes les ethnies jouissent de leur droit à une éducation inclusive en chinois.

25. En outre, afin de vérifier comment les minorités ethniques sont traitées dans les programmes d’enseignement, le Comité demande à l’État partie, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), de décrire dans son prochain rapport périodique le contenu des manuels scolaires en ce qui concerne la présence historique et les contributions des minorités ethniques sur leurs territoires.

Réinstallation et expropriation des terres

26.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles nombre d’agriculteurs et d’éleveurs nomades, notamment de zones autonomes ethniques, ont perdu leurs terres et leurs moyens de subsistance traditionnels en raison de mesures de réduction de la pauvreté et de réinstallation à des fins de régénération écologique qui pourraient être perçues comme des modèles de développement agressifs. Le Comité prend note des déclarations de la délégation concernant l’assistance et l’indemnisation fournies aux personnes réinstallées à la suite de ces mesures, mais il est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles l’indemnisation pour l’expropriation de biens est souvent insuffisante pour conserver un niveau de vie convenable. Par exemple, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles nombre de personnes réinstallées de souche mongole n’ont pas reçu une indemnisation suffisante suite à la perte de leurs moyens de subsistance traditionnels en tant qu’éleveurs en raison de l’interdiction de pâturage du bétail. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles, en dépit d’une politique officielle de réinstallation volontaire, dans la pratique, le consentement éclairé n’est pas toujours obtenu de manière systématique (art. 2 et 5).

27. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer pleinement les recommand ations figurant aux paragraphes  30 et 31 des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/CHN/CO/2). Il recommande également que, dans les cas où la réinstallation a lieu dans des zones habitées par des minorités ethniques, les autorités collaborent étroitement et efficacement avec les responsables et les communautés des minorités ethniques, et fournissent des aides financières qui garantissent un niveau de vie convenable, ainsi que des mesures de restauration des moyens de subsistance et, si nécessaire, une aide à l’intégration linguistique et culturelle.

Santé

28.Le Comité se félicite de l’amélioration sensible, ces dernières années, de l’espérance de vie et de l’accès aux soins de santé dans les zones où vivent des minorités ethniques, comme indiqué dans les informations fournies par l’État partie. Toutefois, il est préoccupé par les informations selon lesquelles, malgré l’augmentation du financement des soins de santé et de la prestation de services dans ces zones, certains groupes ethniques minoritaires de l’État partie ont un accès moins bon qu’avant aux soins de santé, y compris aux soins prénatals (art. 2 et 5).

29. Le Comité est conscient des progrès déjà accomplis mais il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier aux inégalités qui touchent certains groupes minoritaires ethniques dans le domaine de la santé, notamment en s’attaquant aux obstacles qui entravent l’accès de ces personnes à des soins de santé abordables et satisfaisants, en tenant compte des difficultés dues à l’emplacement géographique. Le Comité recommande également à l’État partie de rassembler et de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques, ventilées par origine ethnique et nationale, sur un large éventail d’indicateurs de santé, notamment sur l’espérance de vie.

Domestiques étrangers

30.Le Comité prend note des protections accordées par le droit du travail aux domestiques étrangers à Hong Kong (Chine) et de la position de la délégation sur la justification de l’obligation de résidence. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’obligation de résidence rend les travailleurs vulnérables face aux abus et que la règle exigeant que les travailleurs quittent le territoire dans les deux semaines suivant la résiliation de leur contrat entrave leur capacité d’obtenir réparation en cas de violations de leurs droits du travail. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux travailleurs migrants étrangers sont maltraités et voient leur passeport confisqué par leurs employeurs. Le Comité note qu’à Macao (Chine), entre janvier 2015 et juin 2018, seules 11 plaintes de travailleurs non-résidents impliquant des agences de placement ont été jugées fondées (art. 2 et 5).

31. Le Comité rappelle sa recommandation tendant à ce que des mesures efficaces soient prises pour que les domestiques migrants ne soient pas victimes de discrimination et demande à nouveau l’abrogation de la « règle des deux semaines  » et de l’obligation de résidence (voir CERD/C/CHN/CO/10-13, par.  30). I l recommande également que Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine) renforcent davantage le suivi des conditions d’emploi et de vie des domestiques migrants, et améliorent l’accès de ces personnes à l’éducation et à des soins de santé abordables. Il demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les plaintes, les enquêtes ouvertes de sa propre initiative et autres enquêtes, les poursuites, les sanctions et les recours visant à protéger les domestiques migrants.

Société civile

32.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, du fait de la loi sur l’administration des activités des organisations non gouvernementales étrangères en Chine continentale et de la loi sur les organisations caritatives, nombre d’organisations de la société civile et d’organisations caritatives, respectivement, n’ont pas été en mesure de s’enregistrer ou de se réenregistrer comme elles devaient le faire pour pouvoir opérer en Chine continentale. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre d’organisations non gouvernementales en Chine a sensiblement diminué ces dernières années et aucune organisation de lutte contre la discrimination raciale n’y est enregistrée (art. 2 et 5).

33. Rappelant que la société civile peut jouer un rôle important pour relever les défis liés à la mise en œu vre de la Convention, le Comité  :

a) Recommande à l’État partie de veiller à ce que ses lois et règlements, notamment la loi sur l’administration des activités des organisations non gouvernementales étrangères en Chine continentale et la loi sur les organisations caritatives, offrent un espace de liberté à la société civile, en particulier aux organisations non gouvernementales qui luttent contre la discrimination raciale, et d’améliorer la transparence des procédur es d’enregistrement  ;

b) Demande à l’État partie d’indiquer dans son prochain rapport périodique le nombre d’organisations non gouvernementales qui travaillent sur des questions liées à la Convention et qui sont officiellement enregistrées en Chine.

Système du hukou

34.Le Comité accueille avec satisfaction l’information de l’État partie selon laquelle, d’ici à 2020, il éliminera la distinction faite entre les résidents des zones rurales et ceux des zones urbaines lors de l’enregistrement. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les efforts récents visant à réformer le système du hukou n’ont pas entraîné de réels changements positifs pour de nombreux migrants ruraux, y compris les membres des minorités ethniques (art. 2 et 5).

35.Le Comité renvoie à sa recommandation précédente (voir CERD/C/CHN/ CO/10-13, par.  14) et recommande à l’État partie de veiller à ce que les réformes du système du hukou permettent aux migrants internes, en particulier aux membres des minorités ethniques, de bénéficier des mêmes prestations dans les domaines de l’emploi, de la sécurité sociale, de la santé et de l’éducation que les résidents urbains de longue date.

Définitions larges du terrorisme et du séparatisme

36.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la définition très large du terrorisme, les références vagues à l’extrémisme et le manque de clarté de la définition du séparatisme dans la législation chinoise pourraient potentiellement permettre de qualifier d’infraction pénale l’expression civique et religieuse pacifique et faciliter le profilage criminel des minorités ethniques et ethnoreligieuses, notamment les Ouïghours musulmans, les Tibétains bouddhistes et les Mongols.

37. Le Comité recommande à l’État partie de revoir ses lois, règlements et pratiques pertinents afin de faire en sorte qu’ils soient formulés de manière restrictive, qu’il existe des mécanismes de surveillance efficaces et des garanties suffisantes contre les abus, et qu’ils soient appliqués d’une manière qui ne constitue pas du profilage ou de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, la nationalité, l’appartenance ethnique ou l’identité ethnoreligieuse. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques, ventilées par appartenance ethnique, sur les poursuites engagées, les condamnations et les peines et autres sanctions imposées pour des infractions liées au terrorisme, au séparatisme et à l’extrémisme.

Torture et mauvais traitements

38.Le Comité, tout en notant que, selon l’État partie, ces informations sont fausses, est préoccupé par les informations selon lesquelles des Tibétains, des Ouïghours et des personnes appartenant à d’autres minorités ethniques, des manifestants politiques pacifiques et des défenseurs des droits de l’homme ont été torturés ou soumis à des mauvais traitements. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles certains détenus ouïgours auraient été placés au secret pendant de longues périodes, ce qui les expose à des risques de torture et autres mauvais traitements.

39. Le Co mité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les mesures visant à prévenir les actes de torture et les mauvais traitements infligés aux membres des minorités ethniques, notamment en les aidant à avoir pl us facilement accès à un avocat  ;

b) De veiller à ce que tous les décès en détention, les allégations de torture, de mauvais traitements et de harcèlement et les cas signalés d’usage excessif de la force à l’encontre de membres de minorités ethniques fassent rapidement l’objet d’enquêtes efficaces et impartiales menées par un mécanisme indépendant, et à ce que les auteurs de tels a ctes soient traduits en justice  ;

c) De permettre à des experts indépendants d’enquêter sur les décès en détention de personnes appart enant à des minorités ethniques  ;

d) De mettre pleinement en œuvre les recomma ndations figurant au paragraphe  41 des observations finales formulées par le Comité contre la t orture en 2015 (CAT/C/CHN/CO/5)  ;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux personnes qui œuvrent en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’homme de mener leurs activités en toute sécurité.

Région autonome ouïghoure du Xinjiang

40.Le Comité prend note des déclarations faites par la délégation de l’État partie concernant l’exercice non discriminatoire des libertés et des droits dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Cependant, le Comité est alarmé par :

a)Les nombreuses informations faisant état de la détention d’un grand nombre d’Ouïghours de souche et d’autres minorités musulmanes, détenus au secret et souvent pendant de longues périodes, sans avoir été inculpés ni jugés, sous prétexte de lutter contre l’extrémisme religieux. Le Comité regrette l’absence de données officielles sur le nombre de personnes placées en détention de longue durée ou qui ont été contraintes de passer des périodes plus ou moins longues dans des « camps de rééducation » politiques pour avoir exprimé, même de manière non menaçante, leur culture ethnoreligieuse musulmane, par exemple en adressant chaque jour un salut. Les estimations du nombre de personnes détenues vont de dizaines de milliers à plus d’un million. Le Comité constate également que la délégation a indiqué qu’il existait des centres de formation professionnelle pour les personnes ayant commis des infractions mineures, sans préciser de quoi il s’agissait ;

b)Les informations faisant état d’activités de surveillance à grande échelle ciblant de manière disproportionnée les Ouighours, qui prennent notamment la forme de fréquentes interpellations policières sans fondement et du balayage des téléphones portables aux postes de contrôle de police ; d’autres informations ont été reçues concernant la collecte obligatoire de nombreuses données biométriques auprès de groupe importants d’habitants ouïghours dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang, comprenant notamment le prélèvement d’échantillons d’ADN et le balayage de l’iris ;

c)Les informations indiquant que tous les résidents de la Région autonome ouïghoure du Xinjiang sont tenus de remettre leurs documents de voyage à la police et de demander l’autorisation de quitter le pays, laquelle peut prendre des années à être accordée. Cette restriction touche plus lourdement les personnes qui souhaitent voyager à des fins religieuses ;

d)Selon certaines informations, de nombreux Ouïghours qui avaient quitté la Chine auraient été renvoyés dans le pays contre leur gré. On craint pour la sécurité actuelle des personnes renvoyées en Chine contre leur gré.

41.Tout en prenant acte des dénégations de l’État partie, le Comité prend note des informations selon lesquelles l’enseignement de la langue ouïgoure a été interdit dans les écoles de la préfecture de Hotan (Hetian), dans la Région autonome ouïghoure du Xinjiang (art. 2 et 5).

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre un terme à la pratique consistant à placer des personnes qui n’ont pas été régulièrement inculpées, jugées et reconnues coupables d’une infraction pénale dans des centre s de détention extrajudiciaires  ;

b) De libérer immédiatement les personnes actuellement détenues dans ces circonstances, et de permettre à celles qui ont été détenue s à tort de demander réparation  ;

c) D’ouvrir rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de profilage racial, ethnique et ethnoreligieux, en veillant à ce que les responsables aient à répondre de leurs actes et en offrant des réparations effectives, notamment une indemnisation et des garanties de non-répétition  ;

d) De mettre en œuvre la collecte et l’analyse obligatoires de données sur l’appartenance ethnique de toutes les personnes arrêtées par les forces de l’ordre, les raisons et les résultats de ces interpellations, de rendre compte publiquement et régulièrement des informations recueillies et de les inclure dans son rapport de suivi ;

e) De veiller à ce que la collecte, la conservation et l’utilisation de données biométriques soient réglementées par la loi et dans la pratique, aient une portée limitée, soient transparentes, nécessaires et proportionnées à la réalisation d’un objectif légitime de sécurité, et ne soient fondées sur aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique  ;

f) D’éliminer les restrictions aux déplacements qui touchent de façon disproportionnée les membres des minorités ethniques  ;

g) De divulguer le lieu où se trouvent actuellement les étudiants, réfugiés et demandeurs d’asile ouïghours qui ont été contraints de retourner en Chine suite à une demande de l’État partie au cours des cinq dernières années, et d’indiquer quel est leur statut  ;

h) D’i ndiquer le nombre de personnes placées contre leur gré dans tous les centres de détention extrajudiciaires de la R égion autonome ouïghoure du Xinjiang au cours des cinq dernières années, ainsi que la durée et les motifs de leur détention, les conditions humanitaires dans les centres, le contenu de toute formation ou programmes et activités politiques, les droits des détenus de contester l’illégalité de leur détention ou de faire appel, et toute mesure prise pour que leur famille soit avisée rapidement de leur détention.

Tibétains

43.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les Tibétains sont soumis à d’importantes restrictions de leur liberté de circulation dans la Région autonome du Tibet et à l’extérieur de celle-ci, et que la délivrance de passeports pour voyager à l’étranger est presque entièrement interdite dans la région. Il est également préoccupé par les informations indiquant que l’enseignement du tibétain dans les écoles de la Région autonome du Tibet n’est pas placé sur un pied d’égalité avec celui du chinois dans la législation, les politiques et les pratiques, et qu’il a été considérablement restreint ; que la défense de la langue tibétaine est punie ; que les Tibétains n’ont pas accès à des services d’interprétation en tibétain pendant les procédures judiciaires, qui se déroulent en mandarin (art. 2 et 5).

44. Le Co mité recommande à l’État partie  :

a) De revoir ses règlements et pratiques en vue de garantir le caractère non discriminatoire des décisions concernant les demandes de passeport ainsi que la liberté de circulation des Tibétains qui souhaitent voyager à l’intérieur et à l’extérieur de la Région au tonome du Tibet et à l’étranger  ;

b) De préserver la langue tibétaine dans la Région autonome du Tibet, notamment, d’encourager et de promouvoir son utilisation dans le domaine de l’éducation, au sein du systèm e judiciaire et dans les médias  ;

c) De fournir au Comité des renseignements sur la promotion de l’utilisation des langues des minorités ethniques et, le cas échéant, sur les restrictions apportées à celle-ci.

Mongols

45.Le Comité est préoccupé par les informations concernant des violations commises par les autorités de l’État contre des Mongols qui manifestaient pacifiquement contre la confiscation de terres et des activités de développement qui ont causé des dommages à l’environnement. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant une réduction sensible des services d’enseignement public en langue mongole (art. 2 et 5).

46. Le Comité recommande à l’État partie de garantir aux minorités ethniques la possibilité de manifester pacifiquement en toute sécurité, et d’enquêter sur toute allégation de mauvais traitements ou de harcèlement dans de telles circonstances et de punir les auteurs des faits, qu’ils soient des particuliers ou des agents de l’État. Le Comité lui recommande également de garantir aux Mongols, y compris à ceux vivant hors de la Région autonome de Mongolie intérieure, des services d’enseignement public en langue mongole.

Emploi

47.Le Comité accueille avec intérêt les informations fournies par l’État partie, y compris Hong Kong (Chine), sur les diverses mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes appartenant aux minorités ethniques. Le Comité prend note des statistiques de l’État partie sur les taux de chômage régionaux, mais note avec préoccupation qu’elles ne sont pas ventilées par appartenance ethnique. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations de la part de l’État partie sur les inspections du travail et sur les enquêtes relatives aux pratiques discriminatoires du point de vue racial dans le domaine de l’emploi. Il constate avec préoccupation que la plupart des 51 plaintes pour discrimination raciale dans l’emploi traitées par la Commission pour l’égalité des chances de Hong Kong (Chine) entre avril 2013 et mars 2018 ont été classées pour défaut de fondement. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les Ouïghours, les Mongols et les Tibétains, ainsi que certaines autres minorités ethniques en Chine, y compris à Hong Kong (Chine), sont souvent victimes de discrimination dans les offres d’emploi et les procédures de recrutement. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’entre 2015 et 2017, le Bureau du travail à Macao (Chine) n’ait ouvert aucun dossier pour discrimination raciale (art. 2, 5 et 6).

48. Le Comité  :

a) Recommande à l’État partie, y compris à Hong  Kong (Chine), de renforcer les mesures visant à prévenir, à repérer et, lorsqu’il y a lieu, à sanctionner la discrimination raciale dans les conditions de travail dans les secteurs public et privé, notamment en ce qui concerne le recrutement et l’avancement, et de veiller à ce que toute entreprise ou institution publiant des offres d’emploi discriminatoires so it tenue légalement responsable  ;

b) Recommande d’encourager les employeurs à abaisser le niveau de maîtrise de la langue chi noise exigé à Hong  Kong (Chine)  ;

c) Demande à l’État partie, y compris à Hong  Kong (Chine), de décrire les mesures susmentionnées ainsi que les objectifs, les cibles et les résultats obtenus en matière de garantie de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique  ;

d ) Prie la Chine, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques ventilées par appartenance ethnique sur la proportion d’actifs et les taux d’emploi et de chômage, ainsi que sur l’emploi dans le domaine politique et dans la fonction publique, y  compris au niveau des cadres, notamment au sein de l’appareil judiciaire, des forces de police et du ministère public. Il souhaiterait également disposer de données sur les visites effectuées par l’inspection du travail, en vue de repérer les pratiques discriminatoires à l’encontre des minorités ethniques, ainsi que de statistiques sur les violations constatées, les sanctions imposées et les indemnités accordées aux victimes.

Traite des personnes

49.Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2013-2020) de l’État partie et prend note des mesures prises par Hong Kong (Chine) pour améliorer le repérage et la protection des victimes. Il note toutefois avec préoccupation que la Chine et Hong Kong (Chine) n’ont pas de loi d’ensemble érigeant en infraction toutes les formes de traite des êtres humains. Il est en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas de statistiques sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions auxquelles ont donné lieu les infractions pénales liées à la traite des êtres humains. Le Comité est également préoccupé par le faible nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées pour des faits de traite de personnes à destination ou en provenance de Hong Kong (Chine). Le Comité accueille avec intérêt les renseignements communiqués par Macao (Chine) sur les lois et mesures visant à lutter contre la traite et sur les services dont disposent les victimes, mais est préoccupé par le fait qu’entre 2015 et juin 2018, il n’y a eu que deux actions en justice engagées pour traite des personnes et aucune déclaration de culpabilité prononcée pour ces faits (art. 2, 5 et 6).

50. Le Comité recom mande à l’État partie et à Hong  Kong (Chine) d’adopter des lois d’ensemble visant à interdire toutes les formes de traite des êtres humains. Il recommande en outre à l’État partie, y compris Hon g  Kong (Chine) et Macao (Chine)  :

a) D’intensifier leur action visant à prévenir, repérer et combattre le s actes de traite des personnes  ;

b) D’appliquer systématiquement des procédures normalisées pour repérer les victimes de traite à un stade précoce et pour leur fournir une assistanc e et des moyens de réadaptation  ;

c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données, ventilées par nationalité et appartenance ethnique, sur le nombre de cas de traite et d’esclavage qui ont été repérés et qui ont donné lieu à une enquête, des poursuites et des sanctions, sur les réparations accordées aux victimes et sur l’aide apportée à celles-ci.

Réfugiés et demandeurs d’asile

51.Le Comité juge préoccupant que l’État partie, qui est partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, n’ait pas adopté une loi d’ensemble relative aux réfugiés. Il prend note des déclarations de la délégation concernant l’examen par Hong Kong (Chine) des recours présentés au titre du principe de non−refoulement, mais est préoccupé par le fait que Hong Kong n’accorde pas l’asile ni le statut de réfugié aux demandeurs d’asile. Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par les informations selon lesquelles des demandeurs d’asile originaires de la République populaire démocratique de Corée continuent d’être renvoyés de force en dépit de demandes crédibles de protection de non-refoulement (voir A/56/18, par. 246 et CERD/C/CHN/CO/10-13, par. 16). Il est également préoccupé par les informations indiquant que nombre de leurs enfants nés en Chine sont apatrides et ne bénéficient pas de l’enseignement public ou d’autres services parce que leurs parents craignent d’être refoulés après avoir enregistré leur naissance (art. 2, 5 et 6).

52. Le Comité renouvelle ses recommandations (voir CERD/C/CHN/CO/10-13, par.  16 et 29) tendant à ce que  :

a) L’État partie, y compris Hong  Kong (Chine ), adopte une législation complète sur le statut de réfugié conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967 ;

b) L’État partie prenne toutes les mesures juridiques et mesures de politique générale nécessaires pour garantir à tous les demandeurs d’asile que leur affaire sera examinée au fond par une autorité indépendante et impartiale.

53. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que tous les enfants nés sur son territoire se voient délivrer un certificat de naissance, sans considération du statut juridique de leurs parents ou de leur capacité de présenter des documents d’enregistrement de leur lieu de résidence, et de redoubler d’efforts pour repérer les personnes apatrides. Il lui recommande également de mettre en œuvre les recommand ations figurant aux paragraphes  47 et 48 des observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/CHN/CO/5).

54. Le Comité demande à l’État partie, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les procédures d’asile et des statistiques, ventilées par nationalité, sur les demandes d’asile ou les autres demandes de protection au titre du principe de non-refoulement enregistrées et acceptées ou rejetées.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

55. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité engage vivement l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et les Conventions de l’Organisation internationale du Travail ( n o 81) sur l’inspection du travail  ; ( n o 143) sur les travailleurs migrants  ; ( n o 169) sur les peuples indigènes et tribaux  ; et ( n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

56. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet des mesures qu’il a prises pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (2001), et l’encourage à poursuivre ces efforts et à en rendre compte.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

57. À la lumière de la résolution 68/237, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

58. Le Comité recommande à l’État partie, y compris Hong  Kong (Chine) et Macao (Chine), d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

59. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaratio n facultative visée à l’article  14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Document de base commun

60. Le Comité constate que l’État partie a soumis son document de base commun ( HRI/CORE/CHN/2010 ) en 2010 et qu’il le met actuellement à jour, mais il encourage l’État partie à s’assurer que ce document mis à jour est conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en ju in 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État part ie de respecter la limite de 42  400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

61. Conformément au paragraphe 1 de l’article  9 de la Convention et à l’article  65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommand ations figurant aux paragraphes 33 b), 42) a) à d), 42) f) à h) et 44  c).

Paragraphes d’importance particulière

62. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandation s figurant dans les paragraphes 8, 33  a), 37 et 39, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

63. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

64. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant dix ‑ huitième à vingtième ra pports périodiques, d’ici au 28  janvier 2023, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21  200 mots fixée pour les rapports périodiques.