Nations Unies

CRPD/C/DJI/Q/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

11 novembre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Liste des points concernant le rapport initial de Djibouti *

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

1.Donner des informations sur les mesures adoptées à l’échelle nationale et locale pour revoir les lois et politiques internes et les harmoniser avec la Convention, de façon qu’elles soient conformes au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme. Donner au Comité des informations sur la loi relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux adoptée le 25 février 2018 et indiquer en quoi ce texte est compatible avec la Convention.

2.Indiquer si un plan d’action national concernant l’inclusion économique et sociale des personnes handicapées a été adopté et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les principales caractéristiques de ce plan, et préciser dans quelle mesure les programmes de microcrédit ont été bénéfiques aux personnes handicapées. Décrire également les mesures prises pour soutenir les organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de femmes et d’enfants handicapés, et leur donner les moyens de participer à l’élaboration des politiques, programmes et règlements intéressant les personnes handicapées.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

3.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que la législation en vigueur en matière de lutte contre les discriminations interdise expressément la discrimination fondée sur le handicap dans tous les secteurs et tous les domaines de la vie, et prévoie notamment que le refus d’offrir des aménagements raisonnables constitue une forme de discrimination interdite ;

b)Prévenir toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, enquêter sur de tels faits et punir leurs auteurs et permettre à toutes les personnes handicapées de bénéficier de voies de recours effectives, accessibles et d’un coût abordable.

Femmes handicapées (art. 6)

4.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que la question du handicap soit prise en compte dans les politiques et programmes en faveur de l’égalité des sexes et que la question du genre soit prise en compte dans les politiques et programmes relatifs au handicap ;

b)Prévenir les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées, protéger les femmes et les filles handicapées contre ces discriminations et faire en sorte qu’en cas de discrimination, elles puissent saisir la justice et obtenir réparation ;

c)Garantir la participation des femmes et des filles handicapées ainsi que leur inclusion dans les organes de décision, en particulier les femmes et les filles handicapées vivant dans les zones rurales, les femmes âgées handicapées, et les femmes et les filles handicapées appartenant à des groupes minoritaires, des populations nomades et des familles déplacées ou réfugiées. Indiquer les mesures existantes pour permettre à ces femmes et ces filles de prendre part aux processus décisionnels.

Enfants handicapés (art. 7)

5.Fournir des renseignements concernant :

a)Les mesures prises pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé soient dûment pris en compte dans les stratégies, programmes et politiques relatifs aux droits de l’enfant, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants ;

b)Le Plan d’action stratégique national pour l’enfance, en ce qui a trait aux enfants handicapés, et les principaux résultats des études sur les enfants handicapés que l’État partie a commandées depuis 2014, notamment s’agissant de la prise en compte de ces résultats dans l’élaboration de plans d’action multisectoriels ;

c)Les mesures prises pour élaborer une législation et des politiques destinées à prévenir les violations des droits des enfants handicapés et à y apporter la réponse qui convient, à faire en sorte que les enfants concernés reçoivent soutien et protection et que les auteurs soient tenus responsables de leurs actes ;

d)Les mesures prises pour que les enfants handicapés, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aient le droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant, leurs opinions devant être dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à leur handicap et à leur âge.

Sensibilisation (art. 8)

6.Fournir des renseignements concernant :

a)Les mesures de sensibilisation destinées aux acteurs publics et privés, qui visent à combattre la stigmatisation, les stéréotypes, les pratiques néfastes et les croyances culturelles profondément ancrées, y compris ceux qui sont liés au sexe et à l’âge, dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales, et à remédier au fait que le handicap est encore considéré comme un « tabou », un « fardeau », voire une « malédiction » (CRPD/C/DJI/1, par. 36) ;

b)La mesure dans laquelle les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, sont associées à la conception, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des stratégies et campagnes de sensibilisation.

Accessibilité (art. 9)

7.Fournir des renseignements concernant :

a)La mesure dans laquelle la création en 2011 du Secrétariat d’État au logement a permis de remédier aux difficultés que rencontrent les personnes handicapées pour accéder à un logement ;

b)Les mesures prises pour garantir que toutes les personnes handicapées aient accès, dans des conditions d’égalité avec les autres, à l’environnement physique, à l’information et à la communication, ainsi qu’aux autres équipements et services accessibles au public, en milieu urbain et en milieu rural ;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à des moyens de transport abordables, durables et accessibles, ainsi qu’aux services d’information et de communication, sous forme imprimée ou électronique, offerts au public, notamment en mettant ces informations à disposition en braille ainsi qu’au moyen de modes et de formes de communication alternatifs et améliorés.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

8.Fournir des informations sur les efforts déployés pour :

a)Aligner la loi du 13 mars 2006 portant politique nationale de gestion des risques et des catastrophes sur la Convention et sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) ;

b)Faire en sorte, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, que les mesures de réduction des risques de catastrophe et les stratégies de gestion des catastrophes soient inclusives et accessibles à toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes sourdes, malentendantes ou sourdes et aveugles, et les personnes malvoyantes ;

c)Former régulièrement et efficacement le personnel des services de secours et des services d’urgence sur les mesures de secours et d’urgence s’adressant spécifiquement aux personnes handicapées, en veillant à prendre en compte des critères tels que l’âge et le handicap dans le respect des droits de l’homme.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

9.Indiquer :

a)Les mesures prises pour faire en sorte que le Code de la famille soit compatible avec la Convention, en particulier pour abroger l’article 166, qui permet expressément de priver les personnes handicapées de la capacité juridique ;

b)Les mesures prises pour abolir le régime de la tutelle et le remplacer par un dispositif d’aide à la prise de décisions conformément à ce que préconise la Convention, compte tenu de l’observation générale no 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.

Accès à la justice (art. 13)

10.Donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès effectif des personnes handicapées à la justice, dans des conditions d’égalité avec les autres, et indiquer comment les organisations de personnes handicapées ont été associées à l’ensemble de ce processus. Décrire les aménagements procéduraux et les aménagements en fonction de l’âge dont peuvent bénéficier les personnes handicapées tout au long des procédures d’ordre légal, notamment les procédures judiciaires et les procédures administratives.

11.Préciser :

a)Les mesures prises pour assurer au personnel du système judiciaire une formation aux droits des personnes handicapées, aux dispositions de la Convention et à la mise en œuvre de celle-ci dans le droit national ;

b)Si les personnes handicapées ont accès à une aide juridictionnelle dans tous les domaines du droit, dans des conditions d’égalité avec les autres.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

12.Donner des renseignements sur les mesures prises pour supprimer toute disposition discriminatoire de la législation relative à la procédure pénale et de la législation pénale, et plus particulièrement du chapitre II du titre II du Code pénal, qui permet de déclarer une personne handicapée, en particulier une personne présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, « inapte à être jugée », « incapable de se défendre », juridiquement incapable ou exemptée de poursuites pénales, ce qui conduit à un placement en détention d’office.

13.Informer le Comité des mesures prises pour revoir et modifier les lois, les politiques et pratiques qui permettent de placer en détention ou d’hospitaliser d’office des personnes handicapées, sur la base d’un handicap réel ou perçu.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

14.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour faire cesser le recours à l’isolement, à la contrainte physique, chimique et mécanique et aux autres formes de maltraitance dans tous les contextes, à savoir dans le cadre familial, dans les établissements pour personnes handicapées, dans les établissements psychiatriques, les hôpitaux, les prisons et les services éducatifs, en particulier à l’égard des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial (voir aussi A/63/175, par. 37 à 76 ; A/66/268, par. 67, 68, 81 et 86 ; et A/HRC/28/68, par. 53 à 55 et 76) ;

b)Les organismes indépendants qui sont habilités à surveiller la situation des personnes handicapées s’agissant de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et qui ont la compétence pour le faire ;

c)Les mesures prises pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à la recommandations formulée par le Comité contre la torture en 2011 (CAT/C/DJI/CO/1, par. 26).

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

15.Fournir des renseignements concernant :

a)Les efforts déployés pour prévenir et punir les actes de violence et de maltraitance ainsi que les pratiques préjudiciables aux femmes et aux enfants handicapés, en particulier dans les zones rurales et dans les camps de réfugiés ;

b)Les mécanismes dont disposent les personnes handicapées victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance pour signaler de tels faits, ainsi que les services de protection et de soutien mis à leur disposition, tels que des centres d’accueil temporaires, un soutien psychologique ou une aide juridictionnelle.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

16.Préciser les mesures mises en place à l’échelle locale et nationale pour protéger l’intégrité des personnes handicapées, en particulier dans le cadre des soins de santé mentale.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

17.Fournir des informations à jour sur les mesures prises pour faire en sorte que les réfugiés handicapés obtiennent des documents d’identité dans des conditions d’égalité avec les autres afin de faciliter l’exercice de leur droit de circuler librement et que ceux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion puissent faire appel devant les tribunaux pour le faire annuler.

18.Expliquer les mesures prises pour garantir l’enregistrement des enfants handicapés immédiatement après la naissance, en particulier dans les zones rurales et parmi les groupes d’immigrants et de réfugiés.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

19.Indiquer :

a)Si les logements qui ont été construits en 1996 pour les membres de l’armée blessés durant le conflit armé interne de 1992 sont intégrés aux lotissements mis à la disposition des autres membres de l’armée ou s’ils en sont séparés ;

b)Si les personnes handicapées dont les blessures ne résultent pas directement du conflit armé interne de 1992 ont accès aux logements mis à disposition par l’État partie depuis 1996, et, conformément à l’observation générale no 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, indiquer les mesures prises pour réintégrer celles de ces personnes qui ne vivent pas dans la communauté de leur choix ;

c)Si des crédits budgétaires ont été prévus pour fournir une aide personnelle aux personnes handicapées.

Mobilité personnelle (art. 20)

20.Donner des informations sur les politiques et les mesures mises en place pour aider les personnes handicapées à avoir accès à des aides à la marche et à des équipements d’assistance à un prix abordable sur le marché local, en particulier dans les zones rurales, et sur les efforts déployés pour produire ces appareils localement et pour renforcer les capacités locales de réparation et d’entretien.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

21.Fournir des informations concernant :

a)Les dates de lancement et les implications du programme « Internet pour tous » (par. 101) ;

b)Les mesures particulières qui peuvent avoir été prises pour garantir que les médias publics et privés et l’ensemble des informations soient mis à la disposition des personnes handicapées, sous des formes accessibles et utilisables, par exemple en braille, en langue des signes, ou en langue facile à lire et à comprendre ;

c)Les mesures prises pour reconnaître officiellement la langue des signes de Djibouti dans la législation et pour augmenter le nombre d’interprètes qualifiés en langue des signes.

Respect de la vie privée (art. 22)

22.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire appliquer la disposition juridique visant à ce que soit respecté le droit à la vie privée des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, et pour sanctionner les atteintes à ce droit et offrir des recours aux victimes.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

23.Donner des informations sur les mesures législatives et autres qui ont été prises pour :

a)Abroger les dispositions qui ne sont pas conformes à la Convention, notamment les articles 7, 23 et 39 (par. 2) du Code de la famille ;

b)Protéger les droits des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, en ce qui a trait à la famille, à la qualité de parent (notamment en tant que parents adoptifs ou que famille d’accueil) et aux relations interpersonnelles, et sensibiliser le public à ces droits ;

c)Fournir un soutien aux enfants handicapés et à leur famille, ainsi qu’aux parents handicapés pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités parentales.

Éducation (art. 24)

24.Au vu de l’adoption de la loi de 2018 qui garantit aux personnes handicapées le droit à l’éducation dans des conditions d’égalité avec les autres, indiquer les mesures prises pour garantir, dans la pratique, la jouissance du droit à l’éducation à tous les enfants handicapés, en particulier aux enfants qui appartiennent aux populations nomades, aux enfants handicapés non scolarisés et aux enfants handicapés réfugiés ou déplacés. Donner en outre des renseignements :

a)Sur les mesures qui ont été prises pour établir un cadre juridique et stratégique visant à mettre en place une éducation inclusive de qualité et le calendrier de mise en œuvre de ces mesures, en précisant les ressources humaines, techniques et financières prévues à cet égard ;

b)Sur le nombre d’enseignants et de fonctionnaires d’appui qui ont été formés au braille, à la langue des signes et à des modes d’enseignement accessibles, ainsi que sur les compétences et valeurs fondamentales requises pour travailler dans un environnement d’éducation inclusive (par. 114) ;

c)Sur les mesures qui ont été prises conformément à l’article 24 de la Convention et à l’observation générale no 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et les efforts déployés pour passer d’une éducation ségrégative à une éducation inclusive pour les enfants handicapés, notamment les enfants aveugles ou malvoyants.

Santé (art. 25)

25.Fournir des renseignements concernant :

a)La mise à disposition des personnes handicapées d’établissements, de services et de matériel de soins de santé et de services de santé publique accessibles dans les zones urbaines et les zones rurales reculées ;

b)Les mesures prises pour assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles handicapées, un accès à des services complets de soins de santé, notamment aux services touchant à la santé et aux droits sexuels et aux droits concernant la procréation, dans des conditions d’égalité avec les autres, conformément à la loi de 2014 portant mise en place d’un système d’assurance maladie universelle ;

c)Les mesures qui peuvent avoir été prises pour garantir le respect du droit des personnes handicapées, notamment des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, de donner leur consentement libre et éclairé aux interventions ou traitements médicaux ;

d)Les activités de formation organisées à l’intention du personnel de santé et des guérisseurs traditionnels et la participation effective des personnes handicapées à ces activités par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

26.Dans la mesure où l’État partie fait état dans son rapport de programmes de prévention destinés au grand public (par. 129 et 130), préciser la teneur de ces programmes et les crédits budgétaires qui y sont alloués, et indiquer s’ils sont accessibles aux personnes handicapées. Préciser si ces crédits budgétaires correspondent à ce qui est prévu par la Convention pour que les personnes handicapées aient accès aux services et programmes de santé dans des conditions d’égalité avec les autres.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

27.Indiquer de quelle manière les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, sont associées à la planification et à la mise en place d’établissements et de services d’adaptation et de réadaptation, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Travail et emploi (art. 27)

28.L’État partie est invité à :

a)Fournir des données, ventilées par sexe, sur la proportion de personnes handicapées qui sont employées dans le secteur public et dans le secteur privé ;

b)Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’application du principe d’égale rémunération pour un travail d’égal valeur ;

c)Indiquer si le refus d’offrir des aménagements raisonnables sur le lieu de travail constitue une forme de discrimination interdite et, dans l’affirmative, quelles sont les sanctions appliquées et les réparations prévues pour les victimes de discrimination ;

d)Indiquer si le projet de décret qui vise à renforcer la législation sur le travail (par. 138 à 141) est entré en vigueur et de quelle manière les fonds qu’il prévoit sont administrés.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

29.Indiquer :

a)Quelles mesures budgétaires et autres sont prévues pour garantir aux personnes handicapées le droit à la protection sociale et préciser si la stratégie axée sur les filets de sécurité sociaux a été renouvelée et, dans l’affirmative, quelles en sont les principales caractéristiques (par. 61) ;

b)Si les personnes handicapées peuvent bénéficier de prestations au titre des dispositifs généraux de réduction de la pauvreté dans des conditions d’égalité avec les autres, comment le handicap est intégré dans ces dispositifs et quelles sont les mesures spécifiques en place pour les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les personnes âgées handicapées et préciser si ces dispositifs couvrent les dépenses liées au handicap.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

30.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que les personnes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, y compris les femmes, participent à la vie politique et à la vie publique, et que les personnes handicapées aient accès aux bureaux de vote et au matériel électoral sous des formes accessibles et puissent voter de manière autonome et secrète, dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b)Promouvoir la participation des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, à la gestion des affaires publiques, en indiquant le pourcentage de femmes handicapées qui occupent un poste électif ou un poste administratif de haut niveau.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

31.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, puissent participer à des activités sportives, récréatives et culturelles inclusives, en indiquant le budget prévu à cet égard ;

b)Ratifier et appliquer le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

32.Décrire les mesures prises par l’État partie pour recueillir des informations appropriées, dont des données statistiques ventilées et des résultats de recherches, qui lui permettent d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques visant à donner effet à la Convention. Indiquer s’il a adopté le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap ainsi que les méthodes de mise en œuvre correspondantes et de quelle manière les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ont été associées à ce processus.

Coopération internationale (art. 32)

33.Expliquer comment les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, sont associées :

a)Aux décisions de politique étrangère, et préciser si elles ont accès aux fonds de coopération internationale destinés à financer des projets qui ont expressément trait au handicap ou qui ciblent tout particulièrement les personnes handicapées ;

b)À la formulation, l’exposé et la négociation des questions qui les intéressent dans les enceintes régionales et internationales et aux discussions concernant la politique étrangère, tant en ce qui a trait aux politiques portant expressément sur le handicap qu’aux autres politiques, de manière que les politiques s’appuient sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme.

34.Décrire les mesures qui peuvent avoir été prises en vue de la ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté en 2018 par l’Union africaine.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

35.Donner des renseignements sur :

a)Le mandat, les activités et la structure de l’Agence nationale des personnes handicapées créée en 2018, les ressources humaines, techniques et financières disponibles pour en assurer le bon fonctionnement et préciser si cet organisme a été désigné pour faire office de point de contact en ce qui concerne l’application de la Convention dans l’État partie et donner des informations sur les mesures qui peuvent avoir été prises en vue d’établir un dispositif de coordination ;

b)Les modalités de nomination des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, les mesures prises pour faire en sorte que celle-ci soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et les ressources humaines, financières et techniques qui lui sont allouées pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat ;

c)La mesure dans laquelle les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent à la surveillance de la mise en œuvre de la Convention.