Nations Unies

CCPR/C/SVK/CO/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

20 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Cent unième session

New York, 14 mars-1er avril 2011

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Slovaquie

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Slovaquie (CCPR/C/SVK/3) à ses 2778e et 2779e séances (CCPR/C/SR.2778 et CCPR/C/SR.2779), les 16 et 17 mars 2011. À ses 2793e et 2794e séances (CCPR/C/SR.2793 et 2794), le 28 mars 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la Slovaquie et les informations qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer le dialogue constructif avec l’État partie au sujet des mesures que celui-ci a prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/SVK/Q/3/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points à traiter et qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles adoptées par l’État partie, en particulier:

a)L’adoption de la loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement (loi antidiscrimination);

b)L’amendement à la loi no 757/2004 sur les tribunaux, qui a supprimé les tribunaux militaires, entré en vigueur le 1er avril 2009;

c)L’adoption du règlement no 64/2008 sur les «moyens de lutter contre les manifestations de l’extrémisme et de réprimer la violence des spectateurs», qui est entré en vigueur le 1er septembre 2008;

d)La création du Conseil des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité des sexes.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de 2000;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés de 2000.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité prend note de la détermination dont l’État partie a fait preuve pour modifier la loi portant création du Centre national des droits de l’homme afin de renforcer le mandat du Centre, notamment pour ce qui est de faire rapport au Parlement au sujet des problèmes touchant les droits de l’homme dans le pays, mais il constate avec préoccupation que le mandat et l’indépendance du Centre sont limités, et que celui-ci n’a pas été doté de ressources suffisantes pour s’acquitter de ses fonctions. Le Comité regrette que le Centre national des droits de l’homme ne soit pas conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) (art. 2).

L ’ État partie devrait revoir la loi portant création du Conseil national des droits de l ’ homme afin d ’ élargir la portée de son mandat et sa compétence pour promouvoir et protéger efficacement les droits de l ’ homme. Il devrait également prendre des mesures concrètes pour que le Conseil national des droits de l ’ homme soit doté de ressources financières et humaines appropriées, conf ormément aux Principes de Paris .

6.Le Comité note que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que l’État partie a ratifiés et promulgués l’emportent sur les lois nationales, mais il juge préoccupant qu’aucune des dispositions du Pacte n’ait été invoquée devant les tribunaux nationaux depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire mieux connaître le Pacte parmi les juges, les avocats et les procureurs afin de garanti r que ses dispositions sont prises en considération devant les tribunaux nationaux. À cet égard, l ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour diffuser largement le Pacte dans le pays.

7.Le Comité apprécie les efforts consentis par l’État partie pour élaborer un projet de loi visant à conférer à la Cour constitutionnelle la compétence pour statuer sur la compatibilité de la législation nationale avec les instruments internationaux, mais note que ce projet de loi n’a pas été adopté (art. 2).

L ’ État partie est encouragé à veiller à ce qu ’ un tel projet de loi soit adopté , de façon à offrir une voie de recours aux personnes qui s ’ estiment victimes d ’ une violation de leurs droits découlant de l ’ incompatibilité des dispositions de la législation nationale avec les instrument s internationaux que l ’ État partie a ratifiés.

8.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts que déploie l’État partie pour engager des poursuites contre les agents de la force publique qui commettent des agressions racistes, en particulier contre des Roms, mais il note que de telles agressions continuent d’être signalées et que les victimes ne recevraient pas une indemnisation appropriée (art. 2 et 27).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts visant à lutter contre les attaques racistes commises par des agents de la force p ublique, en particulier contre d es Roms, notamment en dispensant une formation spéciale à ces agents en vue de promouvoir le respect des droits de l ’ homme et la tolérance à l ’ égard de la diversité. L ’ État partie devrait aussi faire davantage pour que les agents de police soupçonnés d ’ avoir commis de telles infractions f asse nt l ’ objet d ’ une enquête approfondie et de poursuites et , s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines suffisantes , et que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée.

9.Le Comité donne à l’État partie acte de ses efforts pour protéger les droits des personnes auxquelles il a accordé l’asile et le statut de réfugié, mais il s’inquiète de la lenteur de leur intégration dans la société, qui entrave leur accès à l’emploi, à l’éducation, au logement et aux soins de santé (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour favorise r l ’ intégration des personnes auxquelles il a accordé l ’ asile et le statut de réfugié, afin de garantir l ’ égalité d ’ accès à l ’ emploi, à l ’ éducation, au logement et aux soins de santé. À cet égard, l ’ État partie devrait garantir qu ’ aucune discrimination n ’ est exercée dans l ’ accès à l ’ emploi et que les employeurs, tant dans le secteur privé que dans le public, respectent le principe de l ’ égalité et de la non-discrimination.

10.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Plan national d’action pour l’égalité des sexes (2010-2013), ainsi que la publication de données concernant la représentation des femmes dans le secteur public, mais il constate avec inquiétude que les femmes sont toujours sous-représentées tant dans le secteur public que dans le secteur privé, surtout en ce qui concerne les postes de responsabilité. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations sur la représentation des femmes dans le secteur privé (art. 2, 3 et 26).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts visant à accroître la représentation des femmes dans les secteurs public et pr ivé, en adoptant au besoin des mesures temporaires spéciale s appropriées en vue d ’ assurer l ’ application des dispositions du Pacte. Le Comité invit e instamment l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées concernant la représentation des femmes dans le secteur privé.

11.Le Comité prend note de l’adoption du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes (2009-2012), mais il est préoccupé par les informations persistantes faisant état d’actes de violence sexiste dans l’État partie, ainsi que par la faible proportion de cas déclarés à la police (art. 3 et 7).

L ’ État partie devrait adopter des mesures concrètes pour prévenir la violence sexiste et s ’ attaquer à ce problème sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. À cette fin, il devrait améliorer ses méthodes de recherche et de collecte des données pour pouvoir déterminer l ’ ampl eur et les causes du problème, ainsi que ses répercussions sur les femmes. L ’ État partie devrait encourager les victimes d ’ actes de violence au sein du couple à porter plainte. Il devrait également veiller à ce que de tels actes fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que leur s auteurs soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines suffisantes et que les victimes soient indemnisées de façon appropriée.

12.Le Comité note que la loi no 300/2005 du Code pénal actuel (tel qu’amendé) érige en crimes la torture et la maltraitance des enfants et prévoit des sanctions pour ces actes, mais il relève avec préoccupation que les châtiments corporels infligés à la maison ne sont pas illégaux et continuent d’être acceptés et pratiqués en tant que mesure disciplinaire traditionnelle que peuvent prendre les parents et les tuteurs (art. 7 et 24).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la pratique des châtiment s corporel s en toutes circonstances. Il devrait encourager l ’ utilisation des méthodes disciplinaires non violentes pour remplacer les châtiments corporels et mener des campagnes d ’ information afin de sensibiliser le public aux conséquences préjudiciables de ce type de violence.

13.Le Comité note avec satisfaction qu’une enquête a été menée sur la stérilisation forcée de femmes roms et accueille favorablement l’adoption de la loi no 576/2004 sur les soins et les services médicaux, qui introduit la notion de consentement éclairé, mais il est préoccupé par le fait que l’enquête a une portée limitée et qu’aucune information n’est donnée sur les mesures concrètes prises pour faire disparaître les stérilisations forcées, qui continuent apparemment d’être pratiquées (art. 7 et 26).

L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour surveill er l ’ application des dispositions de la loi n o 576/2004, afin de garantir que toutes les procédures nécessaires so ie nt suivies pour établir le consentement plein et éclairé de la part des femmes qui s ’ adressent à des établissements de santé pour se faire stériliser , particulièrement dans le cas des femmes roms. À cet égard, l ’ État devrait dispense r au personnel médical une formation spéciale de sensibilisation aux effets préjudiciable s de la stérilisation forcée.

14.Le Comité prend note avec intérêt de l’existence du Département des services d’inspection de la Section du contrôle et des services d’inspection, chargé d’enquêter sur les infractions commises par des membres des forces de police, mais il craint que ce département ne manque d’indépendance, étant donné que les plaintes contre les policiers sont examinées par des enquêteurs issus des forces de police elles-mêmes. Le Comité constate également avec inquiétude la persistance des informations faisant état de mauvais traitements infligés aux détenus par des membres des forces de police (art. 7 et 10).

L ’ État partie devrait adopter des mesures appropriées pour renforcer le Département des services d ’ inspection de la Section du contrôle et des services d ’ inspection, de manière à lui permettre d ’ enquêter en toute indépendance lorsque des policiers sont soupçonnés de com portements répréhensibles. À ce propos , l ’ État partie devrait veiller à ce que les membres des forces de police continue nt d ’ être sensibilisé s aux questions de la torture et des mauvais traitements en prévoyant l ’ étude du Protocole d ’ Istanbul de 1999 (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) dans tous les programmes de formation destinés au personnel de maintien de l ’ ordre. L ’ État partie devrait ainsi garantir que les allégations de torture et de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes diligentes, que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines suffisantes et que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée.

15.Le Comité prend note de l’interdiction, dans la Constitution de l’État partie, de l’enrôlement forcé, ainsi que de la reconnaissance de l’exercice, par un individu, du droit à l’objection de conscience au service militaire, mais il est préoccupé par le fait qu’il n’est pas établi clairement que l’exercice de ce droit est maintenu si l’objection apparaît pendant son service militaire (art. 18).

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour que la loi dispose clairement que les individu s conservent le droit à l ’ objection de conscience, même lorsqu ’ ils sont en train d ’ accompli r le service militaire.

16.Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie d’une stratégie à moyen terme pour le développement de la minorité nationale intitulée «Solidarité-Intégrité-Insertion 2008-2013» et de l’élection de la première femme rom au poste de maire d’une ville, mais il continue d’être préoccupé par les images stéréotypées qui ont cours et par l’exclusion généralisée des Roms de divers domaines comme l’enseignement, le logement, les soins de santé et la participation politique (art. 2, 26 et 27)

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts visant à faire disparaître les stéréotypes et à mettre fin aux nombreuses exactions dont les Roms sont victimes , notamment en lançant de nouvelles campagnes de sensibilisation pour promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. Il devrait également adopter des mesures pour promouvoir l ’ accès aux possibilités et aux services dans tous les domaines et à tous les niveaux au moyen de la discrimination positive afin de remé dier aux inégalités existantes.

17.Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CCPR/CO/78/SVK, par. 18) et se dit préoccupé par les informations persistantes sur la ségrégation de fait des enfants roms dans le système éducatif. Il s’inquiète également des renseignements qu’il continue de recevoir concernant le placement d’élèves roms dans des écoles spéciales destinées aux enfants mentalement déficients, en l’absence d’examens médicaux adéquats pour évaluer leurs capacités mentales (art. 26 et 27).

L ’ État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans son système scolaire et faire en sorte que le placement dans les écoles soit effectué sur une base individuelle, sans que soit pris en compte le groupe ethnique auquel appartient l ’ enfant. Il devrait en outre prendre des mesures concrètes pour veiller à ce que tous les enfants, y compris roms, ne puissent être placés dans des écoles spéciales destinées aux enfants mentalement déficients qu ’ à l ’ issue d ’ un examen médical indépendant et que cette décision ne soit pas uniquement fondée sur le s capacités de l ’ enfant .

18.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, du troisième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité, et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans l’autre langue officielle de l’État partie. Le Comité demande en outre que le quatrième rapport périodique soit élaboré en consultation avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

19.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, les informations requises sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 7, 8 et 13 ci-dessus.

20.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui être soumis d’ici au 1er avril 2015, des renseignements à jour et précis sur la suite donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.