Nations Unies

CCPR/C/NOR/CO/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

18 novembre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

103 e session

17 octobre-4 novembre 2011

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Norvège

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Norvège (CCPR/C/NOR/6) à ses 2844e et 2845e séances (CCPR/C/SR.2844 et 2845), les 24 et 25 octobre 2011. À sa 2858e séance (CCPR/C/SR.2858), le 2 novembre 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, dans les délais fixés, du sixième rapport périodique de la Norvège. Il apprécie également les renseignements contenus dans le rapport et l’occasion qui lui a été donnée de renouer son dialogue constructif avec l’État partie. Le Comité remercie également l’État partie de ses réponses écrites (CCPR/C/NOR/Q/6/Add.1) à la liste des points à traiter, qui ont été complétées par les réponses données oralement par la délégation et par les renseignements complémentaires apportés par écrit. Il félicite l’État partie de mettre régulièrement à jour son document de base (HRI/CORE/NOR/2009).

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et institutionnel ci-après:

a)Les modifications apportées en 2010 à la loi sur l’enfance de façon à interdire les formes légères de châtiments corporels;

b)La promulgation de la loi sur la propriété des médias, en 2004;

c)La promulgation de la loi no 41 de 2008 relative à la liberté éditoriale dans les médias;

d)L’adoption d’un Plan d’action pour la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination ethnique, 2009-2012;

e)Le Plan d’action pour lutter contre les mutilations génitales féminines, 2008‑2011;

f)Le Plan d’action contre les mariages forcés, 2008-2011.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a entrepris une réflexion sur les moyens de mieux prendre les droits de l’homme en considération dans son cadre constitutionnel.

L ’ État partie devrait veiller à ce que les droits consacrés par le Pacte, notamment le droit à un recours utile, soient pris en compte de façon appropriée dans son cadre constitutionnel (art. 2).

5.Le Comité relève avec satisfaction l’existence du Centre national pour les droits de l’homme qui joue le rôle d’institution nationale des droits de l’homme, mais il note avec préoccupation que la restructuration du Centre national qui a été entreprise risque d’avoir des effets négatifs sur sa capacité de s’acquitter de ses fonctions selon les dispositions des Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

L ’ État partie devrait veiller à ce que la restructuration en cours de l ’ institution nationale des droits de l ’ homme aboutisse à la transformer effectivement de façon à lui conférer un mandat étendu dans le domaine des droits de l ’ homme. À cette fin, l ’ État partie devrait s ’ assurer que la nouvelle institution sera parfaitement compati ble avec les Principes de Paris .

6.Le Comité est préoccupé par le fait que l’aide juridictionnelle soumise à conditions de ressources ne tient pas compte de la situation réelle des demandeurs et que l’évaluation se fait sans qu’il soit tenu compte du coût réel des services de conseil demandés. De plus, l’aide juridictionnelle n’est pas du tout offerte pour certaines catégories d’affaires (art. 14).

L ’ État partie devrait revoir son système d ’ aide juridictionnelle de façon à assurer l ’ assistance d ’ un avocat à titre gratuit dans toute affaire , quand les intérêts de la justice l ’ exigent.

7.Le Comité salue les efforts consentis par l’État partie pour éliminer toutes les formes de discrimination dans l’octroi de subventions au logement mais il a pris connaissance avec préoccupation d’informations selon lesquelles les personnes issues de l’immigration font l’objet d’une certaine discrimination et de stéréotypes négatifs dans le secteur du logement. Il est également préoccupé par les informations signalant une discrimination dans l’emploi à laquelle se heurtent les immigrés (art. 2 et 26).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pou r éliminer toutes les formes de discrimination dans le secteur du logement et également pour contrer les stéréotypes négatifs et les préjugés que les p articuliers et les institutions propriétaires de biens peuvent avoir et qui les retien nen t de louer un logement aux personnes issues de l ’ immigration. Il devrait également intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination exercée à l ’ égard des personnes issues de l ’ immigration dans le domaine de l ’ emploi , en faisant en sorte que l ’ accès à l ’ emploi soit assuré dans des conditions d ’ égalité et qu ’ une rémunération égale soit versée à travail égal.

8.Le Comité note avec satisfaction les progrès réalisés en ce qui concerne la parité des sexes mais il est préoccupé par l’écart important de salaire entre hommes et femmes (art. 3 et 26).

L ’ État partie devrait poursuivre et renforcer l es mesures tendant à garantir aux femmes l ’ égalité de salaire pour un travail de valeur égal e .

9.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de nombreux cas de violence sexiste, en particulier de viols, qui souvent ne sont pas signalés à la police. Il s’inquiète également de l’incidence élevée de la violence au foyer contre les femmes et les enfants, qui cause parfois la mort des victimes (art. 3, 7 et 26).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, en particulier les violences sexuelles. À cet effet, il devrait sensibiliser la société sur la prévalence de la violence sexiste, y compris de la violence au foyer, et assurer une formation appropriée aux membres des forces de l ’ ordre de façon à ce qu ’ ils soient à même de traiter ces cas comme il convient . L ’ État partie devrait également faire en sorte que les auteurs de tels actes fassent l ’ objet d ’ enquêtes, de poursuites et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient punis de peines appropriées.

10.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une utilisation excessive de la force coercitive sur les patients dans les établissements psychiatriques et de l’insuffisance des mécanismes appliqués par les commissions de contrôle pour surveiller les établissements de soins de santé mentale (art. 7, 9 et 10).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l ’ emploi injustifié de la force coercitive et de la contention des patients psychiatriques. À ce sujet, il devrait veiller à ce que toute décision d ’ utiliser la force coercitive et un moyen de contention soit prise après une évaluation médicale complète et professionnelle qui détermine le degré de force ou de contention à appliquer au patient. De plus, l ’ État partie devrait renforcer son système de surveillance des établissements de soins de santé mentale et de signalement, afin de prévenir les abus.

11.Le Comité est préoccupé par l’utilisation en augmentation dans l’État partie de la détention avant jugement et de la mise à l’isolement pendant la détention au secret après condamnation (art. 7, 9 et 10).

L ’ État partie devrait veiller à ce que la mise à l ’ isolement, à la fois avant le jugement et après la condamnation, ne soit ordonné e que dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée strictement limitée.

12.Le Comité est préoccupé par la durée excessive de la détention avant jugement des mineurs et par leurs conditions de détention (art. 10 et 14).

L ’ État partie devrait limiter strictement la détention avant jugement des mineurs et, dans la mesure du possible, appliquer des mesures de substitution à la détention avant jugement.

13.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour établir des unités de détention séparées pour mineurs mais il est préoccupé par le fait que l’État partie maintient une réserve à l’égard des paragraphes 2 b) et 3 de article 10 du Pacte et que les mineurs incarcérés ne sont pas séparés des adultes (art. 10).

L ’ État partie devrait envisager de retirer les réserves qu ’ il a émises aux paragraphes  2 b) et 3 de l ’ article 10 du Pacte ; parallèlement il devrait garantir que les mineurs soient séparés des adultes et promouvoir d ’ autres formes de peines comme le service d ’ intérêt général et l ’ application de d is positif s de surveillance électronique s .

14.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas retiré sa réserve à l’égard du paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte. Il regrette aussi que les discours haineux à l’égard des Samis et les déclarations xénophobes, antisémites et islamophobes n’aient pas disparu (art. 20).

L ’ État partie devrait envisager de retir er sa réserve à l ’ égard de l ’ article 20 du Pacte. De plus, il devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour sensibiliser la population et promouvoir la tolérance et la diversité dans la société . T ous les personnels chargés de faire appliquer la loi devraient recevoir un e formation leur permettant de déceler les discours haineux constitu tifs d ’ une infraction et de les poursuivre .

15.Le Comité note que les conditions à remplir pour obtenir un permis de séjour et un permis au titre du regroupement familial ont pour objectif de prévenir les mariages forcés mais il s’inquiète de ce que l’ampleur excessive des conditions risque de compromettre l’exercice du droit à la vie de famille et du droit de se marier et de choisir son conjoint (art. 2, 23 et 26).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à évaluer l ’ incidence sur l ’ exercice du droit à la vie de famille et du droit de se marier et de choi sir son conjoint des nouvelles conditions à remplir pour obtenir ces permis . Cette étude devrait déterminer s ’ il y a lieu de modifier les conditions de façon à respecter davantage le droit à la vie de famille.

16.L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, du sixième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité, et des présentes observations finales afin de sensibiliser davantage les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans les pays, ainsi que le grand public. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans la langue officielle de l’État partie. Il demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera son septième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

17.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 5, 10 et 12.

18.Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir au plus tard le 2 novembre 2016, des informations actualisées et précises sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.