Nations Unies

CCPR/C/NOR/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 septembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Septième rapport périodique des États parties attendu en 2017

Norvège *

[Date de réception : 7 juillet 2017]

Introduction

1.Le présent rapport, qui est le septième rapport périodique de la Norvège, est soumis en application du paragraphe 1 b) de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et en réponse à la lettre du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 26 juillet 2016 fixant au 1er août 2017 la date limite pour la soumission du rapport. La Norvège a été invitée à répondre aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Norvège (CCPR/C/NOR/QPR/7) (ci-après la « liste de points »), adoptée par le Comité des droits de l’homme à sa 117e session (20 juin-15 juillet 2016). Le rapport a été établi sur la base des directives relatives à la forme et au contenu des rapports, ainsi que des directives concernant les rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/2009/1).

2.Pour faciliter l’examen du présent document, il convient de se référer aux rapports périodiques antérieurs de la Norvège, à savoir le sixième rapport périodique, présenté en 2009 (CCPR/C/NOR/6), l’additif au sixième rapport périodique, soumis en 2011 (CCPR/C/NOR/Q/Add.1) et les références aux rapports précédents figurant au paragraphe 2 du document CCPR/C/NOR/6. Il est également fait référence au huitième rapport périodique de la Norvège au Comité contre la torture (CAT/C/NOR/8), ainsi qu’au rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/NOR/5-6), tous deux soumis en 2016.

3.Le Ministère de la justice et de la sécurité publique a assuré la coordination du processus d’établissement du rapport. Plusieurs ministères y ont contribué, et la société civile norvégienne a joué un rôle important et actif dans son élaboration. En novembre 2016, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a organisé une réunion avec des représentants de la société civile, le Sámediggi (Parlement sâme) et d’autres acteurs concernés afin de les informer du processus d’établissement des rapports et de les inviter à contribuer à l’élaboration du rapport de la Norvège. En février 2017, un projet de rapport a été distribué à ces mêmes acteurs et publié sur le site Web du Gouvernement, afin de recueillir des avis. Toutes les suggestions ont été prises en compte dans l’élaboration du rapport.

4.Les recommandations formulées par le Comité en réponse au sixième rapport périodique de la Norvège (CCPR/C/NOR/CO/6) et la liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Norvège ont été traduites en norvégien afin d’informer le plus grand nombre d’acteurs possibles des questions à traiter.

Réponse de la Norvège à la liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Norvège(CCPR/C/NOR/QPR/7)

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Réponses aux questions posées au paragraphe 1

Mesures prises pour faire appliquer les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/NOR/CO/6)

5.Les questions traitées par le Comité dans ses recommandations en réponse au sixième rapport périodique de la Norvège correspondent en grande partie à celles qu’il a évoquées dans sa liste de points préalable au septième rapport de la Norvège. Par conséquent, à l’exception du paragraphe 15 des recommandations du Comité, nous considérons que ces recommandations sont traitées par les réponses données à la liste de points du Comité. Le paragraphe 15 des recommandations du Comité concernant le sixième rapport périodique de la Norvège sera examiné dans la partie finale du présent rapport.

Procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre de chacune des constatations concernant la Norvège

6.Le Ministère chargé du domaine sur lequel porte la constatation du Comité assure également le suivi de sa mise en œuvre. Ce processus se déroule généralement en coopération avec le Ministère de la justice et de la sécurité publique, le Ministère des affaires étrangères et le Bureau du Procureur général. La manière dont il convient d’assurer le suivi des constatations est décidée au cas par cas.

7.Depuis que la Norvège a soumis son précédent rapport, le Comité n’a formulé aucune constatation à son égard concernant des violations du Pacte. S’agissant du suivi des précédentes constatations relatives à la Norvège, nous vous prions de consulter les rapports antérieurs de la Norvège.

Réponses aux questions posées au paragraphe 2

8.L’article 2 de la Constitution norvégienne a été modifié en 2012 et la nouvelle disposition prévoit que la Constitution doit garantir la démocratie, la primauté du droit et les droits fondamentaux.

9.Simultanément, d’autres modifications ont été apportées à la Constitution pour rendre l’Église de Norvège plus indépendante de l’État. L’article 2 établissant la religion évangélique luthérienne comme « la religion officielle de l’État » a été abrogé et remplacé par une nouvelle disposition à l’article 16, affirmant que l’Église de Norvège demeure l’« église du peuple ». Cet article établit également le droit à la liberté de religion et dispose que toutes les communautés philosophiques et religieuses doivent bénéficier indistinctement du soutien de l’État. D’autres modifications ont également été apportées à la Constitution, notamment l’abrogation de la disposition exigeant que plus de la moitié des membres du Gouvernement professent la religion officielle de l’État. Le 1er janvier 2017, l’Église de Norvège est devenue une entité juridique indépendante. À cette occasion, la responsabilité de l’employeur concernant le clergé et les administrations nationales et régionales de l’Église de Norvège a ainsi été transférée de l’État à l’Église. L’État continuera à financer l’Église de Norvège mais cet appui revêtira désormais la forme d’une subvention (et non plus d’un crédit alloué sur le budget de l’État).

10.En 2014, la Constitution norvégienne a été renforcée par l’adoption d’un nouveau recueil des droits de l’homme. Auparavant, la Constitution contenait plusieurs dispositions distinctes concernant les droits de l’homme. La nouvelle partie E s’ouvre avec l’article 92, qui dispose que les autorités publiques sont tenues de respecter et de faire respecter les droits de l’homme tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution et dans les traités relatifs aux droits de l’homme que la Norvège est tenue d’appliquer. Cette disposition est suivie d’un certain nombre de droits fondamentaux, notamment la plupart de ceux qui figurent dans le Pacte. La partie E de la Constitution contient désormais des dispositions inspirées du Pacte, qui correspondent dans une large mesure au paragraphe 1 de l’article 2, ainsi qu’aux articles 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26 et 27. Selon la Cour suprême, les nouvelles dispositions de la Constitution relatives aux droits de l’homme sont à interpréter à la lumière de leurs modèles internationaux ; toutefois, la future jurisprudence issue des organes d’application internationale n’aura pas le même poids pour l’interprétation de la Constitution que pour celle des dispositions correspondantes de la Convention (rapports de la Cour suprême de Norvège de 2015, p. 93).

11.Les modifications apportées à la Constitution ces dernières années ont également renforcé le droit à des recours juridiques efficaces en cas de violation des droits de l’homme. L’article 95 dispose désormais que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial dans un délai raisonnable ; en outre, la procédure judiciaire doit être équitable et publique. Ce droit est à considérer à la lumière de l’article 89, adopté en 2015, qui prévoit le droit et le devoir pour les tribunaux de déterminer si les lois et autres décisions prises par les autorités sont contraires à la Constitution. En vertu de cette disposition, les tribunaux auront le droit et le devoir de vérifier si les décisions des autorités constituent une violation des dispositions relatives aux droits de l’homme énoncées dans la Constitution.

12.Depuis que le Comité a formulé ses recommandations en 2011, la Cour suprême a souvent invoqué et appliqué les droits énoncés dans le Pacte. Par exemple, nous renvoyons aux décisions citées dans les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2014, à la page 1105 (le stockage par la police de matériel excédentaire obtenu grâce à la surveillance des communications a été jugé contraire à l’article 17 du Pacte) ; les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2015, à la page 1142 (il a été jugé que le fait qu’une personne ait été détenue pendant cinquante-deux heures avant d’être traduite devant un juge ne constituait pas une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte) ; les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2015, à la page 1467 (le refus des autorités chargées des poursuites de faire droit à la demande d’accès aux enregistrements effectués par une caméra de surveillance a été jugé contraire à l’article 19 du Pacte) ; et les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2015, à la page 1085 (le fait que le recours déposé devant une cour d’appel ait été retardé de plusieurs années n’a pas été jugé contraire au droit de toute personne déclarée coupable de faire examiner la déclaration de culpabilité et la condamnation, tel qu’il est énoncé au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte).

B.Mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Réponses aux questions posées au paragraphe 3

13.La Norvège maintient ses réserves au Pacte.

14.S’agissant des réserves aux paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10, on voudra bien se reporter aux cinquième et sixième rapports périodiques soumis par la Norvège en 2016 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/NOR/5-6), au paragraphe 9 g) intitulé « Séparation d’avec les adultes ».

15.La réserve au paragraphe 5 de l’article 14 s’explique par son contexte. Premièrement, selon l’article 86 de la Constitution, le système norvégien comporte une Haute Cour, c’est-à-dire un tribunal spécial constitué pour juger des affaires pénales impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parlement) et de la Cour suprême. Les jugements de la Haute Cour sont sans appel. Deuxièmement, le deuxième paragraphe de l’article 306 de la loi de procédure pénale dispose que s’agissant de la question de la culpabilité, les erreurs dans l’évaluation des éléments de preuve ne peuvent constituer un motif d’appel. Cette règle implique que dans le cas où l’inculpé aurait été acquitté en première instance mais condamné par une juridiction d’appel, il ne peut faire appel de cette condamnation pour erreur dans l’appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d’appel qui condamne le prévenu est la Cour suprême, il n’y a pas de droit de recours.

16.En ce qui concerne la réserve au paragraphe 1 de l’article 20, la Norvège maintient qu’il serait problématique d’interdire par la loi toute propagande en faveur de la guerre, notamment en raison de la liberté d’expression, et que la formulation de limites adéquates à la portée d’une telle interdiction comporterait des difficultés considérables.

Réponses aux questions posées au paragraphe 4

17.Le 19 juin 2014, le Storting a décidé de créer une nouvelle institution nationale pour les droits de l’homme. Placée sous l’autorité du parlement, elle est par ailleurs indépendante. En avril 2015, le Storting a adopté une loi et des instructions la concernant, tandis que son directeur a pris ses fonctions le 1er janvier 2016. L’institution a élaboré ses deux premiers rapports annuels au Storting pour 2015 et 2016 ; par ailleurs, en 2016, elle a établi un annuaire sur la situation des droits de l’homme en Norvège. Cette institution a été créée en conformité avec les exigences des Principes de Paris, notamment en ce qui concerne l’inscription dans la législation, le mandat et les domaines de responsabilité, la composition, l’indépendance et la diversité. En juin 2017, l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI) l’a informée qu’elle avait obtenu le statut d’accréditation « A ».

18.L’institution a pour mandat général de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, conformément à la Constitution, à la loi relative aux droits de l’homme et à d’autres lois, ainsi qu’aux traités et au droit international. Ses principales tâches sont les suivantes :

Suivre la situation des droits de l’homme en Norvège et en rendre compte, notamment en formulant des recommandations pour veiller à ce que le pays respecte ses obligations relatives aux droits de l’homme ;

Conseiller le Storting, le Gouvernement, le Sámediggi (Parlement sâme) et d’autres organismes publics et acteurs privés en matière de mise en œuvre des droits de l’homme ;

Diffuser des informations sur les droits de l’homme, notamment en fournissant aux personnes des orientations sur les mécanismes de recours nationaux et internationaux ;

Promouvoir la formation, l’éducation et la recherche sur les droits de l’homme ;

Faciliter la coopération avec les organismes publics et les autres parties qui participent aux activités relatives aux droits de l’homme ;

Participer à la coopération internationale en matière de promotion et de protection des droits de l’homme.

19.Le conseil de direction de l’institution est tenu de présenter chaque année un rapport au Storting. Par ailleurs, l’institution est libre d’organiser ses travaux et de choisir ses méthodes de travail.

20.La recommandation adressée au Storting concernant la loi régissant les activités de l’institution disposait que la protection des droits des peuples autochtones devait constituer une part importante de ses activités. Afin de permettre à la nouvelle institution nationale de mieux suivre les droits des Sâmes que ne le faisait la précédente, il a été décidé d’y intégrer le Centre de documentation pour les droits des peuples autochtones, le Gáldu, à compter du 1er janvier 2017. Le Sámediggi et le comité de direction du Gáldu ont tous deux fourni une contribution est un soutien actifs au processus d’intégration. Suite aux échanges entre le Ministère des collectivités locales et de la modernisation et le Présidium du Storting, il a été décidé que tous les employés seraient transférés à la nouvelle institution et resteraient basés à Kautokeino.

Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes (par. 1 de l’article 2, art. 3, 20 et 26)

Réponses aux questions posées au paragraphe 5

Discours haineux et crime de haine

21.Le discours haineux à l’égard de différents groupes minoritaires peut, selon les circonstances, être réprimé en vertu du premier paragraphe de l’article 185 du Code civil et pénal général, pour quiconque « tient des propos discriminatoires ou haineux, volontairement ou par négligence coupable ».

22.En novembre 2016, le Gouvernement a lancé une stratégie globale de lutte contre le discours haineux. Prévue pour s’appliquer jusqu’en 2020, elle présente 23 mesures conçues pour lutter contre les discours haineux fondés sur le sexe, l’appartenance ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre. Ces mesures comprennent une surveillance de la police, ainsi que l’enregistrement et le signalement des infractions à l’article 185 du Code civil et pénal général relatif au discours haineux. L’accent est mis sur le renforcement ciblé et systématique des connaissances.

23.Dans le cadre des travaux relatifs à la stratégie de lutte contre le discours haineux, plusieurs réunions organisées entre les autorités et la société civile permettent à celle-ci de contribuer au contenu. Un groupe de référence a également été désigné. Il est essentiellement composé de représentants d’organisations non gouvernementales, de chercheurs, de membres du Sámediggi et d’autres acteurs concernés. La stratégie est revue chaque année et sera traduite en sâme du nord et en anglais.

24.En juin 2017, une conférence nordique sur le discours haineux s’est tenue dans le cadre de la présidence norvégienne du Conseil nordique des ministres. D’autres mesures prévoient l’élaboration de documents d’information pour les enfants et les jeunes, ainsi qu’une enquête nordique sur les lois régissant les menaces, agressions et discours haineux sur Internet. Les documents d’information pour les enfants et les jeunes seront traduits en sâme du nord.

25.Depuis 2014, le Gouvernement soutient la campagne « Stop Hate Speech on the Internet » (mettons fin aux discours haineux sur Internet). Cette action s’inscrit dans le cadre de la « Campagne jeunesse contre le discours de haine » du Conseil de l’Europe. Pour 2017, l’objectif est de créer un réseau national de jeunes mobilisés contre le discours haineux. Le Gouvernement a également publié une déclaration contre le discours haineux en novembre 2015.

26.En juin 2016, le Gouvernement a publié un plan d’action contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre (Trygghet , mangfold , åpenhet − Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering , kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017-2020). Ce plan prévoit une série de mesures de lutte contre les crimes de haine fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression du genre. Ces mesures visent également les crimes de haine motivés par la couleur de la peau, la religion, les convictions, le handicap ou d’autres facteurs. Le plan d’action souligne combien il est important que la police dispose de connaissances sur les crimes de cette nature.

27.En octobre 2016, le Gouvernement a lancé un plan d’action contre l’antisémitisme pour la période 2016-2020. Ce plan comporte 11 mesures destinées à renforcer la lutte contre l’antisémitisme dans les écoles ; diffuser des informations sur le judaïsme, la culture juive et les différents aspects de la vie et de l’histoire des juifs en Norvège ; et soutenir les actions menées par la minorité juive pour mieux faire connaître son histoire et sa culture. Les mesures lancées dans le cadre du plan d’action prévoient également l’obligation pour tous les districts de police d’enregistrer l’antisémitisme comme un motif de crime haineux et de publier des statistiques annuelles sur ces crimes. Pendant la période d’application du plan d’action, le Gouvernement soutiendra des projets de recherche sur l’antisémitisme et maintiendra l’engagement international de la Norvège dans ce domaine. Le Gouvernement a également alloué des fonds à une enquête sur les attitudes à l’égard de l’antisémitisme en Norvège. En outre, des crédits ont été accordés à une étude et une analyse des attitudes des minorités ethniques les unes envers les autres. Ces deux projets devraient s’achever en 2017.

28.Les statistiques sur les signalements de crimes motivés par la haine sont en cours d’élaboration et ne contiennent pas encore de données de qualité. La synthèse ci-après indique le nombre d’affaires de crime de haine fondé sur l’appartenance ethnique qui ont été signalées :

2011

2012

2013

2014

2015

183

162

141

156

235

29.Des statistiques seront prochainement élaborées concernant les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour ce type d’affaires, mais elles ne sont pas encore disponibles à ce jour.

Profilage ethnique

30.La formation de base des policiers est conçue pour apprendre aux agents de la force publique à s’adresser aux différents groupes de la société avec respect et tolérance, indépendamment de leur appartenance ethnique, leur âge, leur sexe, leur milieu culturel, leurs convictions et leur perception de la réalité. Les activités de la police sont à mener dans le respect de la loi et avec professionnalisme. Tout contrôle des personnes doit s’effectuer de manière éthique et appropriée, quelle que soit leur appartenance ethnique. La police reçoit très peu de plaintes pour discrimination présumée. En 2014, les districts de police et les organes spéciaux ont reçu 736 plaintes au total, dont 25 portaient sur des allégations de discrimination ethnique ou autre.

31.En vertu de l’article 21 de la loi sur l’immigration, s’agissant de l’application des dispositions régissant l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers dans le Royaume, la police peut arrêter une personne et exiger une pièce d’identité lorsqu’il y a des raisons de supposer que ladite personne est un ressortissant étranger et que le moment, le lieu et la situation justifient de tels contrôles. Les critères de sélection pour procéder à des contrôles de l’immigration ne doivent jamais se fonder uniquement sur l’appartenance ethnique ou la religion d’une personne, ou sur ses caractéristiques ou traits étrangers. Dans sa circulaire no 2001/021, la Direction nationale de la police a donné des consignes détaillées concernant les contrôles aux frontières et le contrôle de l’immigration assurés par la police sur le territoire norvégien.

32.La police s’emploie en permanence à former et sensibiliser ses agents aux procédures à appliquer et aux conduites à tenir dans le cadre du contrôle de l’immigration. Il importe que le personnel de police chargé de procéder à ces contrôles dispose d’une excellente connaissance du fondement juridique autorisant les contrôles de l’immigration et fasse preuve de discernement professionnel pour éviter de procéder à des contrôles aléatoires.

33.Dans le cadre de leurs activités de contrôle, les services douaniers norvégiens ont mis en œuvre une série de mesures pour lutter contre la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. Les problèmes liés à la discrimination sont traités dans le module de formation des agents des douanes consacré aux contrôles et à la déontologie. En vertu de la réglementation douanière, une justification écrite est nécessaire pour effectuer des fouilles corporelles invasives imposant aux personnes de se déshabiller complètement. Les systèmes informatiques utilisés par les services douaniers norvégiens pour leurs activités d’investigation et de contrôle ne contiennent aucune information sur l’appartenance ethnique. Enfin, le site Internet des services douaniers norvégiens présente les motifs généraux qui justifient ses activités de contrôle auprès des personnes.

34.Au cours des cinq dernières années, les services douaniers ont reçu environ 40 plaintes écrites exposant directement ou indirectement des allégations de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique.

Réponses aux questions posées au paragraphe 6

35.En juin 2017, le Storting a adopté une loi générale sur l’égalité et la lutte contre la discrimination, qui entrera en vigueur en janvier 2018. Cette loi interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’état de grossesse, le congé de maternité/paternité en lien avec une naissance ou une adoption, la garde d’enfants ou de proches, l’appartenance ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre ou l’âge, ou sur une combinaison des motifs susmentionnés. Elle s’applique dans tous les domaines de la société. L’autorité chargée de la faire respecter est le Tribunal pour la non-discrimination. Ses décisions sont administrativement contraignantes mais peuvent être annulées par une autre juridiction. Le Tribunal peut sanctionner le non-respect de ses décisions par une amende. Dans certaines affaires de discrimination, il peut également accorder une indemnisation. La discrimination fondée sur le sexe, la grossesse, l’appartenance ethnique, la religion, les convictions, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre ou l’âge est également interdite par la législation norvégienne sur le logement.

36.Le rapport intitulé « Discrimination against the Indigenous Sami Population, National Minorities and Immigrants: A Research Review » (la discrimination à l’égard de la population sâme autochtone, des minorités nationales et des immigrants : examen des recherches) (Midtbøen et Lidén (2015:01 Institut pour la recherche sociale)) indique qu’en Norvège, les immigrants sont victimes de discrimination dans la plupart des domaines de la vie en société.

Discrimination sur le marché du logement

37.Entre 2007 et 2015, le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination a été saisi de 15 027 demandes au total (concernant à la fois les plaintes et des demandes d’éclaircissements). Parmi ces demandes, 403 (2,7 %) portaient sur la discrimination sur le marché du logement.

38.En 2014, une stratégie intersectorielle nationale à long terme intitulée « Housing for Welfare » (un logement pour la protection sociale) a été lancée pour 2014-2020. Son but était de fournir à tous les citoyens un logement décent et un appui à la gestion de leur foyer, et ce de façon globale et efficace. Cinq ministères partagent la responsabilité de cette stratégie. D’après sa définition, les personnes défavorisées sur le marché du logement sont les individus ou les familles qui ne parviennent pas à trouver ou conserver un mode d’hébergement satisfaisant de leur propre initiative. Il s’agit des personnes qui ne possèdent pas leur propre logement ou qui risquent de le perdre, ainsi que des personnes installées dans des logements ou des milieux de vie inadaptés. Dans la plupart des cas, les principaux obstacles qui les empêchent de trouver et conserver un chez-soi sont leur situation financière et leurs problèmes de financement. D’autres facteurs, comme l’exclusion sociale et le sentiment d’être des voisins ou des locataires indésirables, limitent également les opportunités sur le marché du logement. Les immigrants récemment arrivés, qui sont placés dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile en attendant de se voir attribuer un logement, comptent parmi les plus défavorisés sur le marché. La stratégie a pour objectif de consolider et concentrer les efforts du secteur public tout en contribuant à renforcer les municipalités dans leurs tâches liées au logement social. Pendant toute la durée de son application, des actions systématiques et intersectorielles seront menées pour donner à chacun un lieu de vie approprié, et pour veiller à ce que les personnes qui ont besoin de services reçoivent l’appui nécessaire pour gérer leur foyer.

39.Depuis 2004, la loi interdit la discrimination fondée sur la couleur de la peau, le niveau de connaissance de la langue, la nationalité, l’appartenance ethnique ou l’affiliation religieuse, en lien avec la vente ou la location de biens immobiliers à usage d’habitation. Une enquête réalisée en 2011 a révélé l’existence de mécanismes de sélection discriminatoires sur le marché de la location, qui créent des conditions défavorables et plus coûteuses pour certains groupes. Les locataires issus des minorités se voient régulièrement appliquer des loyers plus élevés que les autres et sont plus souvent confrontés à des préavis de résiliation arbitraires ainsi qu’à des hausses de loyer (Røed Larsen/Sommervoll, cité dans le document « Official Norwegian Report NOU 2011: 15 Rom for alle  » (rapport officiel norvégien NOU 2011 : 15 De la place pour tous)).

40.Après 2011, les mesures suivantes ont été mises en œuvre pour contribuer à mieux faire connaître les biens locatifs aux différents groupes de personnes défavorisées sur le marché du logement, y compris les réfugiés et les personnes issues des minorités :

i)La Norwegian Tenants Association, l’association norvégienne des locataires, propose à toutes les municipalités des conseils, des formations et des documents d’information pour les aider à loger les réfugiés. Les renseignements sur les droits et obligations liés aux accords de location sont adaptés aux organisations pour les groupes minoritaires. Le but est de mieux faire connaître le processus de location et de mise en location de biens, afin d’encourager davantage de propriétaires à louer leur bien et à renforcer la protection juridique des locataires.

ii)En 2016, la base de données numérique Veiviser Bolig for velferd (Guide du logement pour la protection sociale) a été mise en place. Ce guide a été élaboré conjointement par les six directions chargées du suivi de la stratégie du logement pour la protection sociale. Il fournit des informations pertinentes sur les activités liées au logement social, notamment des articles et des liens vers des lois, dispositions, règles, circulaires et formations en ligne. Le guide présente également, étape par étape, le processus permettant de loger des personnes défavorisées. Cet outil fournit des orientations pratiques et concrètes, tout en permettant aux municipalités de bénéficier de l’expérience des unes et des autres et, plus généralement, de renforcer leurs activités en matière de logements sociaux au-delà des frontières sectorielles. Le guide est à la disposition de tous ; il peut aussi être utile aux particuliers qui souhaitent s’informer sur la manière de mettre en location des biens pour les personnes défavorisées.

iii)En 2016, un nouveau document de garantie a été lancé en lien avec les accords de location. Ce document est utilisé lorsqu’une municipalité fournit à un propriétaire une garantie pour un nombre donné de mois de loyer, afin de protéger les intérêts du propriétaire si le locataire ne parvient pas à respecter le contrat. Les enquêtes montrent que de nombreux propriétaires sont réticents à louer leur bien à des réfugiés ou à d’autres personnes défavorisées sur le marché du logement. Or, le nouveau système de garantie couvre mieux les intérêts financiers des propriétaires que de nombreux autres systèmes utilisés précédemment par les municipalités. Avec ce nouveau système, les propriétaires ne courent pas le risque que la garantie de la municipalité n’expire avant qu’ils aient pu déposer leur demande d’indemnisation. Le système diminue les risques pour les propriétaires qui louent des biens aux personnes défavorisées sur le marché du logement. Les municipalités sont libres de décider ou non de l’utiliser.

41.L’allocation-logement est un dispositif financé par le Gouvernement et attribué, sous conditions de ressources, à toute personne âgée de plus de 18 ans résidant légalement en Norvège. Il a pour but de contribuer à assurer un logement convenable aux personnes dont les revenus sont faibles et les dépenses de logement élevées. Toutefois, il ne concerne ni le personnel militaire ni les étudiants, car ces groupes sont couverts par d’autres régimes. Les logements doivent être agréés pour un usage résidentiel et comporter une salle de bains, des toilettes et des équipements pour cuisiner et dormir. En principe, ils doivent constituer des unités résidentielles indépendantes. Le montant de l’allocation-logement est déduit du revenu selon des règles précises.

42.En 2016, 105 400 ménages en moyenne ont reçu chaque mois une allocation-logement. Parmi les bénéficiaires, sept sur 10 étaient célibataires et près de neuf sur 10 vivaient dans des logements loués. Treize pour cent des bénéficiaires étaient des retraités âgés et deux sur 10 étaient considérés comme handicapés.

43.En 2016, le système d’allocation-logement a été étendu pour inclure les résidents défavorisés des logements collectifs. Ce mode d’hébergement est très répandu, notamment parmi les immigrants récemment arrivés, qui ne possèdent pas de réseau et ont du mal à trouver un endroit où vivre. L’extension de ce dispositif permet d’installer plus vite les réfugiés et contribue à améliorer leur intégration. Il élargit le champ d’action des municipalités en matière d’installation de réfugiés et d’autres personnes défavorisées.

44.Les moyens d’action utilisés en matière de logement ne sont pas adaptés aux différents groupes de la population et il n’existe aucun régime spécial pour des minorités particulières. Toute personne en situation défavorable sur le marché du logement a le droit de faire examiner sa situation, en vue de bénéficier des instruments financés par le Gouvernement en matière de logement.

Discrimination sur le marché du travail

45.Sur le nombre total de plaintes reçues par le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination entre 2007 et 2015, 6 637 (soit 44,2 %) se rapportaient à des discriminations exercées sur le marché du travail.

46.La discrimination sur le marché du travail est clairement établie. Une vaste étude réalisée en 2012 a montré que si un candidat avait un nom à consonance étrangère, la probabilité qu’il soit invité à un entretien d’embauche était inférieure de 25 % à celle des candidats qui possédaient les mêmes qualifications mais étaient issus de la population majoritaire. Les chiffres varient en fonction du sexe, de la situation géographique, du secteur, de la branche d’activité et du type d’emploi. L’enquête a été menée à l’aide d’expériences réalisées sur le terrain, puis complétée par des entretiens qualitatifs avec les employeurs. Dans les entreprises, comme dans la société dans son ensemble, la discrimination se traduit par une perte importante de compétences disponibles.

47.La loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination interdit la discrimination directe ou indirecte, le harcèlement et l’incitation à la discrimination dans tous les domaines de l’emploi. Elle établit une interdiction plus stricte de l’inégalité de traitement en matière d’emploi que dans les autres domaines de la société. La loi est conforme aux normes prescrites par la Directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et par la Directive 2000/78/CE du Conseil de l’Union européenne portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Outre l’interdiction générale de la discrimination en matière d’emploi, la loi fait obligation à tous les employeurs de mener des actions ciblées pour assurer l’égalité et empêcher la discrimination au sein de l’entreprise. La loi introduit la notion de répartition de la charge de la preuve ainsi que des sanctions civiles pour les auteurs de violations de l’interdiction, sous la forme d’une indemnisation pour préjudice économique ou non économique.

48.Le marché du travail était l’un des domaines prioritaires du Plan d’action du Gouvernement pour la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination ethnique (2009-2012/2013). La coopération qui a été établie entre les partenaires sociaux a abouti à un accord sur des objectifs communs et à des mesures visant à promouvoir l’égalité et à prévenir la discrimination ethnique sur le marché du travail. Des ressources ont également été allouées à des projets de recherche, à des programmes de mentorat pour les femmes issues de minorités ethniques, ainsi qu’à différents programmes de promotion de la diversité sur le marché du travail.

49.Pour lutter contre la discrimination sur le marché du travail, il est important de disposer de divers programmes d’emploi. Au printemps 2016, le Gouvernement a présenté le Livre blanc « Meld. St. 30 (2015-2016) From reception centre to the labour market − an effective integration policy » (Du centre d’accueil au marché du travail − une politique d’intégration efficace). Ce Livre blanc présente 69 mesures destinées à faire en sorte que davantage d’immigrants récemment arrivés, et issus des milieux de réfugiés, accèdent plus rapidement à l’emploi ou aux formations et nouent un lien permanent avec le marché du travail.

50.Le Gouvernement prévoit d’améliorer la situation de l’emploi pour les immigrants qui n’ont aucun lien avec le marché du travail, ne sont pas couverts par d’autres régimes ou ont besoin de filières de formation adaptées. À cette fin, il devra notamment recenser les compétences individuelles lors de la phase d’accueil et mettre en place une procédure rapide d’accès au marché du travail pour ceux qui possèdent les qualifications demandées. En outre, la loi sur l’insertion sera modifiée afin que les plans individuels comprennent systématiquement l’utilisation de mesures axées sur le marché de l’emploi et l’éducation. Le Gouvernement réexaminera les systèmes d’agrément et mettra en place des programmes de formation complémentaire pour aider les immigrants à utiliser les compétences qu’ils possèdent. Certains programmes ont déjà été mis en place. À titre d’exemple, à compter de 2017, la faculté des sciences appliquées de l’Université d’Oslo et Akershus propose des programmes de formation complémentaire à l’intention des infirmières issues des milieux de réfugiés, ainsi qu’une formation complémentaire des enseignants pour les personnes issues des milieux de réfugiés qui possèdent déjà des qualifications pédagogiques mais n’ont pas été autorisées à exercer dans les écoles norvégiennes. Le Gouvernement maintiendra le dispositif Jobbsjansen (offres d’emploi) mais modifiera son organisation. Davantage de groupes auront la possibilité d’améliorer leurs qualifications afin de participer au marché du travail, tout en perfectionnant leur maîtrise de la langue et leur compréhension de la société norvégiennes, afin d’être mieux à même d’établir un lien permanent avec le marché du travail, d’opérer la transition vers la formation et d’acquérir une autonomie financière.

Réponses aux questions posées au paragraphe 7

Discrimination à l’égard des femmes appartenant à des minorités

51.La loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination interdit expressément la discrimination fondée sur une combinaison des motifs visés dans la loi (par exemple, le sexe et l’origine ethnique ou le handicap et l’orientation sexuelle).

52.Dans les règlements concernant les subventions aux projets d’ONG qui travaillent sur les questions relatives à la famille et à l’égalité, les activités qui contribuent à renforcer l’égalité des femmes appartenant à des minorités constituent l’un des trois domaines prioritaires. Les autorités norvégiennes ont alloué des fonds pour fournir des informations aux femmes issues de l’immigration, au titre de l’une des mesures du plan Equality 2014: The Norwegian Government’s gender equality action plan (Égalité 2014 : plan d’action du Gouvernement norvégien pour l’égalité des sexes). Dans le cadre de ce plan, ainsi que du précédent intitulé « Action plan to promote equality and prevent ethnic discrimination 2009-2012 » (plan d’action pour la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination ethnique (2009-2012)), des fonds ont été alloués à des programmes de mentorat à l’attention des femmes dans la vie active, sous l’égide du Centre for Equality (centre pour l’égalité) et de l’organisation patronale Enterprise Federation of Norway (fédération des entreprises de Norvège). Les femmes issues de minorités ethniques constituaient un groupe cible essentiel.

Égalité de rémunération

53.L’article 34 de la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination dispose que les femmes et les hommes ont droit au même salaire pour un travail de même valeur. Les femmes et les hommes employés dans une même entreprise percevront un salaire égal pour un travail égal ou de même valeur. Les salaires seront déterminés de la même manière selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes. La question de savoir si le travail est de valeur égale sera déterminée au moyen d’une évaluation globale, axée sur l’expertise nécessaire pour accomplir le travail et sur d’autres facteurs pertinents, comme l’effort à fournir, les responsabilités endossées et les conditions de travail.

54.En Norvège, ce sont les organisations des partenaires sociaux qui sont chargées de mener les négociations salariales. Les autorités font office de législateur et de facilitateur. L’État est également un employeur important.

55.Le concours des autorités consiste notamment à inviter les organisations des partenaires sociaux à participer à des réunions au sein du Comité de liaison entre le Gouvernement et le Norwegian Technical Calculation Committee for Wage Settlements (comité norvégien de calcul technique pour l’établissement des salaires). Cette méthode aide les autorités et les partenaires sociaux à parvenir à une compréhension commune de la situation et des tendances actuelles dans l’économie norvégienne. Le Comité de calcul technique pour l’établissement des salaires élabore la documentation relative à l’évolution des prix et des salaires, pour les femmes comme pour les hommes. Les accords concernant l’augmentation des salaires sont établis à l’issue de négociations entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que par négociations locales et individuelles.

56.En 2016, le salaire moyen des femmes travaillant à plein temps correspondait à 87,6 % de celui des hommes. En comptant les femmes travaillant à temps partiel, il représentait 86,1 % de celui des hommes. Étant donné que ces chiffres sont exprimés en moyenne, ils ne montrent pas nécessairement les différences entre les sexes pour ce qui est de l’égalité de rémunération pour un travail de même valeur. Les différences entre les hommes et les femmes en termes de niveau de participation au marché du travail, de type d’éducation, d’expérience professionnelle, d’horaires de travail et de compétence demeurent d’importants facteurs expliquant les écarts de rémunération. La ségrégation des sexes sur le marché du travail signifie que les femmes et les hommes travaillent dans des industries et des secteurs différents en termes de potentiel salarial. En outre, il existe des différences entre les employés hommes et femmes sur le plan de l’appartenance à un syndicat et du poste occupé sur le lieu de travail. Des travaux de l’Institut pour la recherche sociale indiquent qu’une fois ajusté en fonction de la longueur des études, de l’expérience professionnelle, des horaires de travail, du secteur, de l’activité et du métier, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes n’est plus que de 7,5 % environ. Après cet ajustement, les écarts de salaires sont plus importants parmi les travailleurs ayant suivi une formation professionnelle de l’enseignement secondaire supérieur et, ensuite, parmi les personnes ayant fait des études supérieures au niveau licence et maîtrise.

57.Tous les partenaires sociaux sont très conscients de la nécessité d’aplanir les différences de salaire entre les femmes et les hommes. Les actions menées dans ce but se traduisent par une coopération entre les autorités et les organisations des partenaires sociaux en matière de documentation et de recherche, un dialogue politique entre les autorités et les organisations, ainsi qu’un suivi concret des accords salariaux conclus entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. Cette question est examinée par le Conseil pour la politique relative à la vie professionnelle et aux retraites, où les partenaires sociaux et le Gouvernement se rencontrent régulièrement. En outre, un groupe de travail sur l’égalité dans la vie professionnelle a été créé, au sein duquel les ministères concernés et les organisations faîtières des partenaires sociaux assureront le suivi de cette question et d’autres points. Le Gouvernement prévoit également d’accroître le nombre de filles qui choisissent des matières scientifiques à tous les niveaux et donc d’augmenter le montant des fonds alloués au projetJenter og teknologi (filles et technologie) de 0,5 million de couronnes, pour atteindre un total de 2,5 millions de couronnes en 2017.

Réponses aux questions posées au paragraphe 8

58.La loi sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle a été adoptée par le Storting en 2013. Elle interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre. En 2014 et 2015, après l’entrée en vigueur de cette loi, le Médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination a traité six plaintes officielles pour discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et neuf pour discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’expression du genre.

59.On se reportera aux renseignements fournis au paragraphe 35 ci-dessus au sujet de la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination nouvellement adoptée. Cette loi est conforme aux articles relatifs à la discrimination figurant dans le Pacte.

60.Comme indiqué plus haut au paragraphe 26, le Gouvernement a publié en 2016 un plan d’action contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre pour la période 2017-2020. Son but est de garantir les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), de contribuer à l’ouverture d’esprit et de lutter activement contre la discrimination. Le plan présente plus de 40 mesures portant sur divers secteurs de la société, comme les maternelles, les écoles, la vie professionnelle, la santé, etc. Il est conçu comme une vaste action d’élaboration et de diffusion de connaissances sur les défis auxquels les personnes LGBT sont confrontées, ainsi que sur la manière dont les services peuvent être fournis le mieux possible. Les questions de l’identité de genre et de l’expression du genre ont été intégrées dans l’ensemble du plan d’action.

Discrimination fondée sur l’identité de genre : les services de santé

61.Il est souhaitable que les centres de santé publique et le service de santé scolaire, les médecins généralistes, les services de soins de santé spécialisés et les services municipaux de santé et de soins possèdent les compétences et la sensibilisation requises pour s’occuper de toute personne au sein de la population, indépendamment de sa sexualité, son identité de genre ou son expression du genre. La perspective des personnes LGBT doit être systématiquement prise en compte dans les travaux visant à améliorer la disponibilité et la qualité des services de santé et de soins à tous les niveaux. En outre, diverses actions ont été réalisées sous l’égide d’organisations de soutien par les pairs ; ces actions concernent également, dans une moindre mesure, les groupes qui utilisent d’autres services de santé.

62.La loi sur la modification du genre juridique a été adoptée en 2016. Elle autorise les personnes qui estiment appartenir à un genre autre que celui qui leur a été attribué à la naissance à modifier leur identité de genre juridique, afin de le mettre en adéquation avec leur perception personnelle. Cette démarche ne requiert aucun diagnostic médical spécifique ou traitement médical préalable. Il suffit que la personne se déclare elle-même comme ayant un genre autre que celui sous lequel elle est officiellement enregistrée. Les personnes qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent effectuer la demande en personne pour obtenir la modification du genre sous lequel elles sont légalement enregistrées. Les enfants âgés de 6 à 16 ans doivent faire la demande accompagnés de leurs parents. Dans les six premiers mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de la loi, 490 personnes ont demandé et obtenu l’autorisation de modifier leur genre juridique.

63.La loi sur la modification du genre juridique trouve son origine dans les propositions présentées dans un rapport publié en 2013 par un groupe d’experts, nommés par la Direction norvégienne de la santé, concernant les services de santé proposés aux personnes atteintes de dysphorie de genre. À la suite de la consultation relative à ce rapport, un processus est en cours pour mettre au point le cadre de traitement de ce groupe de patients, sous l’égide des autorités sanitaires. Au sein de ce processus, les prestataires de santé régionaux examinent comment certains aspects des services de santé spécialisés pour ce groupe de patients peuvent être organisés au niveau régional et conçus pour répondre à leurs différents besoins. Cette tâche impose notamment de décider comment répartir les responsabilités entre le traitement national (le plus haut niveau de traitement) et la fourniture des autres services de santé spécialisés. En 2017, le Ministère de la santé et des services de soins a chargé la Direction norvégienne de la santé d’élaborer des recommandations pour le traitement de la dysphorie de genre et de la non-congruence de genre.

Discrimination fondée sur l’identité de genre : le secteur de l’éducation

64.La contribution du secteur de l’éducation à l’égard des personnes LGBT vise avant tout à faire en sorte que les services fournis dans les maternelles et les écoles soient inclusifs pour elles. Les maternelles et les écoles doivent reconnaître que tous les enfants et les jeunes sont différents, et apporter leur concours à une communauté diversifiée, qui favorise l’inclusion et un environnement d’apprentissage sûr. Dans la loi sur les écoles maternelles, l’article 1 dispose notamment que « l’école maternelle est tenue de promouvoir la démocratie et l’égalité et de lutter contre toutes les formes de discrimination ».

65.Le Livre blanc sur l’amélioration des programmes proposés dans les maternelles, Meld. St. 19 (2015-2016), présenté au printemps 2016 au Storting et approuvé par celui-ci, énonce ce qui suit : « Le gouvernement précisera dans le programme national dans quelle mesure les écoles maternelles sont tenues de développer la tolérance de l’enfant à la diversité dans la société et de contribuer ainsi à prévenir les préjugés et la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine ethnique, la culture, la religion ou les convictions. ».

66.Une nouvelle disposition sur le plan-cadre relatif au programme et aux tâches des maternelles a été adoptée le 24 avril 2017 et entrera en vigueur le 1er août 2017. En outre, des ressources d’apprentissage seront élaborées pour former les enseignants aux préjugés à l’égard des groupes, notamment des personnes LGBT.

67.En juin 2017, le Storting a adopté une loi qui prévoit une tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de brimades, violences, discrimination, harcèlement et autres infractions dans les écoles. La loi couvre tous les fondements de la discrimination et du harcèlement, y compris le genre et l’orientation sexuelle. Elle impose clairement à toutes les personnes qui travaillent dans les écoles un devoir d’agir, qui entraîne l’obligation de repérer et traiter les cas de brimades et les autres situations qui empêchent les élèves de bénéficier d’un environnement scolaire sûr et sain.

68.L’article 27 de la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination prévoit que tous les livres et autres supports pédagogiques utilisés dans les maternelles et les écoles, ainsi que tous les enseignements oraux, doivent promouvoir l’égalité et la lutte contre la discrimination fondée sur tous les motifs cités dans la loi, y compris l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre.

Violence à l’égard des femmes (art. 3, 7 et 26)

Réponses aux questions posées au paragraphe 9

69.Les actions menées par le Gouvernement pour lutter contre la violence et les agressions sexuelles sont regroupées dans divers plans d’action couvrant toutes les formes de violence dans les relations intimes, y compris les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les violences sexuelles à l’égard des enfants et la violence au sein du couple.

70.En octobre 2016, le Gouvernement a présenté un plan progressif de lutte contre la violence et les agressions sexuelles. Ce plan fait le point sur la situation actuelle et présente des mesures et des stratégies à court et à long terme. Il s’articule autour des domaines suivants :

Responsabilité, coordination et coopération ;

Prévention de la violence et des agressions sexuelles ;

Compétences et connaissances en matière de violence et d’agressions sexuelles ;

Aide et traitement individualisés ;

Protection juridique dans les affaires de violence et d’agressions sexuelles.

71.Les directives cliniques nationales relatives aux soins prénatals traitent la manière dont les services de santé peuvent identifier et suivre les cas de violence à l’égard des femmes enceintes et soulignent la nécessité de les déceler rapidement.

72.Comme le montre la synthèse ci-dessous, le nombre de cas de violence familiale signalés ces dernières années a augmenté mais il est probable que les chiffres cachés demeurent élevés.

2012

2013

2014

2015

2016

2 558

2 829

3 076

3 337

3 450

73.Par ailleurs, en 2015, 1 364 allégations de viol ou de tentative de viol ont été signalées à la police. Sur les 23 meurtres commis en 2015, 10 ont été perpétrés par des partenaires passés ou actuels.

74.Une enquête nationale menée en 2014 a montré que 8,2 % de femmes et 2 % d’hommes affirmaient avoir subi des violences aggravées de la part d’un partenaire au cours de leur vie. L’enquête a en outre révélé que 9,4 % de femmes et 1,1 % d’hommes déclaraient avoir été violés au cours de leur vie.

Définition du viol

75.L’article 291 du Code civil et pénal général définit le viol comme les trois situations suivantes :

Se livrer à une activité sexuelle par la violence ou des mesures d’intimidation ;

Se livrer à une activité sexuelle avec une personne qui est inconsciente ou qui, pour d’autres raisons, est incapable de résister à l’acte ;

Contraindre une personne, par la violence ou des mesures d’intimidation, à se livrer à une activité sexuelle avec une autre personne, ou à accomplir des actes qui correspondent à une activité sexuelle avec elle-même.

76.L’article 299 du Code civil et pénal général régit les cas de viol d’enfants de moins de 14 ans et porte sur les activités suivantes :

Se livrer à une activité sexuelle avec des enfants de moins de 14 ans ;

Contraindre un enfant à accomplir des actes qui correspondent à une activité sexuelle avec lui-même ;

Accomplir un acte sexuel qualifié avec un enfant de moins de 14 ans.

77.En février 2013, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a diffusé un mémorandum de consultation consacré à l’évolution de la définition juridique du viol, afin de mettre l’absence de consentement au cœur de la question. Les organismes qui ont formulé des observations ont donné des avis divergents sur la question. En décembre 2015, le Ministère a informé le Storting que la proposition relative à l’absence de consentement soulevait des questions de principe sur lesquelles il reviendrait à une date ultérieure.

78.La Norvège estime qu’il est important que la définition juridique du viol spécifiée dans la loi couvre la plupart des situations d’activité sexuelle qui se produisent sans le consentement de la victime. En outre, tout acte sexuel accompli avec une personne qui n’y a pas consenti pourrait constituer un motif de sanction selon les termes de l’article 297 du Code civil et pénal général.

79.Dès les années 1970, il a été légalement reconnu que le viol pouvait être commis au sein d’un mariage. Les femmes qui ont grandi en Norvège en sont donc informées. Un module de formation consacré à la violence familiale a été conçu spécialement pour les immigrants adultes, dans le cadre du cours sur la langue et la société norvégienne. Le viol conjugal fait partie des thèmes abordés. Ce document pédagogique a été traduit en 19 langues. Le groupe cible comprend les réfugiés et autres personnes concernées par le programme découlant de la loi d’insertion, les immigrants économiques ainsi que les immigrants qui ont obtenu un permis de séjour pour regroupement familial avec des citoyens norvégiens ou des pays nordiques. En outre, en janvier 2017, le Gouvernement a introduit un nouveau programme à l’attention des demandeurs d’asile, qui prévoit cinquante heures de formation à la culture et aux valeurs norvégiennes.

Le rôle de la police

80.Ces dernières années, l’action de la police a été considérablement renforcée ; en outre, elle s’est dotée d’une série de nouveaux instruments qui permettent de prendre en charge et protéger les personnes exposées à des violences. Les ordonnances de protection, les systèmes d’alerte mobile, les alarmes de proximité (ordonnances de protection sous surveillance électronique) et les bloqueurs d’adresses sont quelques-unes des mesures qui peuvent être mises en œuvre. Afin de mieux structurer l’analyse de la menace, la police norvégienne utilise essentiellement un outil qui évalue le risque de violence conjugale au moyen d’une liste de vérification comprenant 15 facteurs.

81.En octobre 2015, la police a lancé une vaste campagne d’information visant à prévenir la violence familiale. Son but est de sensibiliser le public à cette question, ainsi qu’à la manière dont la police peut aider les personnes exposées à la violence à demander de l’aide et à échapper à leur situation.

82.La Police norvégienne mène actuellement un vaste programme de réforme. Tout en réduisant le nombre de districts de police, elle introduit de nouvelles méthodes de travail. Les nouveaux districts de police disposeront chacun de leur propre groupe de spécialistes de la lutte contre la criminalité, notamment la traite des êtres humains, la violence familiale et les violences sexuelles.

83.La police et d’autres services compétents collaborent étroitement à nouveau projet appelé Project November (projet novembre). Il vise essentiellement à proposer aux femmes et aux hommes exposés à la violence familiale un service plus complet et mieux intégré. Project November a été lancé au commissariat de police de Stovner, dans le district d’Oslo, et accueille des personnes depuis janvier 2016.

Connaissances et recherche

84.En 2016, les représentants du ministère public au niveau des districts ont mené des enquêtes spéciales sur les investigations de la police concernant les cas de violence familiale et de maltraitance dans tous les districts de police du pays. L’enquête qualitative a été menée selon une procédure détaillée, avec une liste de vérification comptant plus de 100 points. Les résultats de cette enquête, publiés en 2017, fournissent aux districts de police une base de comparaison et d’apprentissage.

85.À la demande du Ministère de la justice et de la sécurité publique, le Bureau central de statistique de Norvège analyse actuellement les affaires de violence familiale et d’agressions sexuelles à l’égard des enfants, du signalement à la condamnation. Dans le même temps, l’École supérieure de police norvégienne est en train d’évaluer la clause pénale concernant les violences dans les relations intimes. Ces projets d’analyse fourniront des renseignements essentiels sur la manière dont la police et les autorités chargées de poursuites gèrent ces affaires. Les données ainsi obtenues serviront de socle aux éventuelles modifications du mode de traitement de ces affaires. Ces projets permettront également d’établir des statistiques indiquant, sur le nombre total d’affaires, combien ont été abandonnées et combien ont donné lieu à une condamnation ; ces informations ne sont pas disponibles actuellement.

86.Le Ministère de la justice et de la sécurité publique se prépare également à mettre sur pied une commission chargée d’examiner une sélection d’affaires d’homicide de partenaire intime. L’analyse d’un certain nombre d’affaires devrait permettre à des experts confirmés d’élaborer des mesures de prévention mieux adaptées et plus efficaces.

87.Un crédit de 50 millions de couronnes a été alloué sur une période de cinq ans à la recherche sur la violence domestique. Ces travaux permettront de suivre les tendances et de fournir une meilleure base pour la mise en œuvre de mesures visant à prévenir et combattre la violence familiale.

Soutien et hébergement pour les victimes de violences

88.Le Gouvernement établira des centres d’aide aux victimes dans l’ensemble des 12 districts de police du pays. Ils seront conçus sur le modèle du centre d’aide aux personnes lésées (Støttesenteret for fornærmede) de Trondheim. Cette initiative suppose la mise en place de centres d’aide aux victimes au sein des commissariats de police et en coopération avec les municipalités. L’actuel service d’aide aux victimes de crimes (Rådgivningskontor for kriminalitetsofre) sera transféré à la police. Les nouveaux centres d’aide aux victimes renforceront la position des personnes lésées tout au long de la procédure pénale. Ils contribueront ainsi à protéger les victimes de violences et les membres de leur famille, en les aidant à dépasser leurs expériences violentes et à aller de l’avant.

89.Un portail Web consacré à la violence familiale propose des informations actualisées et fiables destinées aux personnes exposées à la violence et à leurs proches, aux auteurs de violences ainsi qu’aux services d’appui aux victimes de violence familiale et de viol.

90.En vertu de l’article 1 de la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence, les personnes qui subissent un préjudice résultant d’actes criminels et menaçant leur vie, leur santé ou leur liberté ont droit à une indemnisation de l’État. Cette règle s’applique quel que soit le genre de la personne victime de l’acte criminel. En règle générale, l’indemnisation des victimes d’actes criminels ne peut être accordée que si l’infraction a été signalée à la police et si le requérant a demandé l’inclusion de la demande d’indemnisation à toute procédure pénale engagée à l’encontre de l’auteur de l’infraction. Si ces conditions ne sont pas remplies, des indemnités peuvent encore être accordées dans des circonstances particulières. Une autre condition précise que les plaintes sont à déposer avant l’expiration du délai de prescription. Le montant maximal de cette indemnisation pour actes criminels représente 60 fois la prestation de base au titre de la sécurité sociale (G) qui, au 1er mai 2017, était de 93 634 couronnes. Cette limite peut être supprimée dans des circonstances particulières.

91.L’indemnisation des victimes d’actes criminels doit couvrir le préjudice subi, la perte de futurs revenus et les dépenses que la victime devra engager du fait du préjudice. Si la victime a subi un préjudice majeur et permanent de nature médicale, elle peut également se voir accorder une indemnisation pour préjudice permanent. En outre, une indemnisation pourra être versée pour la douleur et les souffrances subies, ou pour d’autres dommages ou préjudices de nature non économique.

92.En 2014, l’article 91 du Code civil et pénal général de 1902 a été modifié de telle sorte que la responsabilité pénale pour une série de délits graves n’est plus soumise à la prescription. La même règle a été rendue applicable à l’article 91 du Code civil et pénal général de 2005, qui dispose notamment qu’aucune prescription ne s’applique aux crimes impliquant un viol prémédité, une activité sexuelle ou un acte sexuel qualifié avec des enfants de moins de 14 ans, ou une activité sexuelle avec des enfants de 14 à 16 ans. Ces modifications concernent également le droit de demander une indemnisation pour préjudices en matière pénale. En conséquence, les possibilités pour les victimes d’engager des poursuites pénales à l’encontre des auteurs et de demander une indemnisation ont été renforcées.

93.Il n’existe pas de statistiques indiquant l’ampleur des indemnisations pour actes criminels qui ont été accordées en lien avec les différentes infractions citées dans les questions posées par le Comité, au paragraphe 9, depuis le précédent rapport de la Norvège. Toutefois, dans son rapport annuel de 2016, le service d’aide aux victimes de crimes indique avoir traité 664 affaires de viol prémédité en 2016. Parmi elles, 327 ont donné lieu à une indemnisation. Les années précédentes, le nombre d’affaires de ce genre qui ont été traitées a été de 658 en 2013, 618 en 2014 et 581 en 2015. Des indemnités ont été accordées respectivement dans 275, 260 et 304 affaires. Au cours de cette période, seules les femmes ont reçu une telle indemnisation. Chaque année, environ 20 affaires concernaient le viol au sein du mariage ou de la cohabitation. Des indemnisations ont également été accordées dans des affaires impliquant d’autres formes de violence familiale, essentiellement à des femmes et des enfants. En 2012 et 2013, parmi les affaires de ce type recensées, aucune n’impliquait de demandeurs de sexe masculin âgés de plus de 18 ans, alors qu’en 2014 et 2016, un homme requérant a été enregistré chaque année.

94.En 2016, un comité nommé par le Gouvernement a publié un rapport sur le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels intitulé « Official Norwegian Report NOU 2016: 9 Fair and Predictable : Compensation for Victims of Violent Crime » (rapport officiel norvégien NOU 2016 : 9 Pour une indemnisation juste et prévisible des victimes d’actes de violence). Ce rapport propose des mesures qui contribueraient à rendre le traitement des parties lésées plus prévisible et plus équitable.

95.En 2015 la Norvège comptait 47 centres de secours au total. Parmi eux, 11 centres pour femmes et six centres pour hommes sont de conception universelle, afin de répondre aux besoins des personnes handicapées. En 2015, 18 % des clients résidents et 16 % des clients non-résidents présentaient une forme de handicap.

Mariage forcé et mutilations génitales féminines

96.En 2017, le Gouvernement a présenté un plan d’action pour 2017-2020 intitulé « The right to decide about one’s own life: An action plan to combat negative social control, forced marriage and female genital mutilation » (le droit à décider de sa propre vie : plan d’action visant à lutter contre le contrôle social négatif, le mariage forcé et les mutilations génitales féminines). Ce plan présente 28 mesures couvrant cinq domaines d’action prioritaires : renforcement de la protection juridique des personnes vulnérables ; consolidation de l’assistance aux personnes qui rompent les liens avec leur famille et leur entourage ; changement des comportements et des pratiques dans les communautés concernées ; développement des connaissances dans les services d’appui ; intensification de la recherche et développement du partage des connaissances.

97.En outre, les actions menées en application des plans d’action précédents se poursuivent, tandis que les programmes touchant les services d’appui sont maintenus. Il s’agit notamment des conseillers auprès des minorités dans les écoles, des conseillers en matière d’intégration auprès des ambassades de Norvège, ainsi que d’un programme d’hébergement et d’appui aux personnes exposées aux risques de mariage forcé ou de violence au nom de l’honneur.

98.En 2011, la Norvège a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Par conséquent, des modifications ont été introduites dans le Code civil et pénal général afin de respecter l’obligation d’ériger le mariage forcé en infraction pénale. Toute personne qui oblige une autre personne à se marier par la force, par la privation de liberté ou toute autre conduite criminelle ou inappropriée ou l’exercice d’une pression indue, est passible de sanction en vertu de l’article 253 du Code civil et pénal général. Une modification interdisant l’arrangement de mariages forcés est entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Depuis, en vertu du deuxième paragraphe de l’article 253, quiconque incite ou aide une personne à se rendre dans un pays autre que celui où elle réside avec l’intention de la forcer à contracter un mariage relèvera de cette disposition pénale. Le contexte de cette disposition est notamment l’article 37 de la Convention d’Istanbul.

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8 et 24)

Réponses aux questions posées au paragraphe 10 a)

99.Le Government’s action plan on human trafficking (plan d’action du Gouvernement sur la traite des êtres humains) a été publié le 1er décembre 2016. Il présente plusieurs mesures concernant les enfants victimes de traite d’êtres humains. Les travaux les plus complets ont été consacrés au développement des compétences au sein du Service de protection de l’enfance et à l’élaboration d’une nouvelle circulaire. En outre, il est prévu d’examiner le mandat, les responsabilités et le positionnement de l’Unité de coordination pour les victimes de la traite des êtres humains et, à cette occasion, de prendre particulièrement en compte la question du développement des capacités concernant les enfants victimes. Par ailleurs, les actions de lutte contre la traite des êtres humains menées dans le cadre du Conseil nordique des ministres et du Conseil des États de la mer Baltique (CEB) seront poursuivies. La traite est l’un des domaines prioritaires du Groupe d’experts pour la coopération sur les enfants à risque du CEB. Plusieurs projets régionaux s’inscrivant dans ce contexte ont également été mis en œuvre.

100.Le 1er juillet 2016, la Norvège a ratifié la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (Convention de La Haye de 1996). Conformément à ladite Convention, elle a désigné une autorité nationale chargée de son exécution. La Convention de La Haye contient des dispositions relatives aux mesures de protection des enfants ayant des liens avec plusieurs États et devrait renforcer les droits des enfants exposés à la traite des êtres humains. La Norvège a également signé la Convention du Conseil de l’Europe contre le trafic d’organes humains. En juin 2017, le Storting a adopté des modifications législatives afin d’incorporer cette Convention dans le droit norvégien.

101.Les autorités norvégiennes ont financé de nouvelles recherches sur les enfants exposés à la traite des êtres humains. Ces travaux fournissent des connaissances nouvelles et permettent d’établir des recommandations en vue d’investigations ultérieures (rapport 2015 : 45 et note 2016 : 09 de l’institut de recherche Fafo). Ces documents comprennent également un examen des articles 4 à 29 de la loi sur la protection de l’enfance, relative aux mesures coercitives pour les enfants dont on soupçonne qu’ils sont victimes de la traite.

Réponses aux questions posées au paragraphe 10 b)

102.Aucune information n’est actuellement disponible sur le résultat des enquêtes menées sur les enfants qui ont quitté les centres d’accueil pour demandeurs d’asile en 2012. Dans la plupart des cas impliquant la disparition d’enfants des centres d’accueil, les informations existantes sont trop maigres pour justifier l’ouverture d’une enquête.

Réponses aux questions posées au paragraphe 10 c)

103.Les victimes de la traite des êtres humains qui ne possèdent pas de permis de séjour valide en Norvège peuvent se voir accorder un délai de réflexion de six mois et bénéficier d’autres formes d’assistance pendant la durée de leur séjour, y compris des conseils juridiques. En 2016, la Direction norvégienne de l’immigration a approuvé 30 demandes de délai de réflexion émanant de victimes présumées de la traite des êtres humains. En outre, 23 personnes ont reçu un permis de séjour d’une durée limitée à douze mois dans le cadre d’une procédure pénale.

104.En application des mesures prévues par le plan d’action du Gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains, le délai de réflexion va être modifié pour veiller à ce que cette mesure reste conforme à ces objectifs et ne soit pas utilisée à mauvais escient.

105.Les victimes de traite d’êtres humains bénéficient de différentes solutions d’hébergement, en fonction d’éléments tels que leur statut de résident et la forme d’exploitation qu’elles subissent. Certaines vivent dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile tandis que d’autres s’installent dans des appartements privés ou des foyers. Une partie des victimes de la traite contraintes à la prostitution se voient proposer un hébergement temporaire dans des foyers, dans le cadre du projet ROSA (l’acronyme ROSA signifie « re-establishment, organisation of safe places to stay, security and assistance », réinstallation, aménagement d’hébergements sûrs, sécurité et assistance). Ce projet assure un service d’assistance et de protection disponible 24 heures sur 24 dans toute la Norvège pour les victimes de traite d’êtres humains qui ont été contraintes à la prostitution. L’initiative est gérée par le secrétariat du Mouvement en faveur des centres d’accueil et financée par le Ministère de la justice et de la sécurité publique.

106.L’adhésion au régime d’assurance national est une condition indispensable pour avoir droit à la plupart des services qu’il fournit. En principe, toute personne résidant en Norvège est tenue de s’y affilier. Les personnes titulaires d’un permis de séjour en Norvège au titre d’un délai de réflexion inférieur à douze mois et sans emploi ne remplissent pas les conditions d’adhésion obligatoire à ce régime. Toutefois, en vertu de l’article 2-7 de la loi sur l’assurance nationale, les personnes qui résident en Norvège mais ne remplissent pas les conditions d’adhésion obligatoire au régime d’assurance national peuvent être autorisées à adhérer volontairement, sous réserve d’une évaluation globale. Depuis 2008, selon la pratique au sein du Service norvégien du travail et de la protection sociale, une personne bénéficiant d’un permis de séjour de six mois au titre d’un délai de réflexion peut, sur demande, être autorisée à adhérer volontairement au régime d’assurance national et avoir droit à la couverture prévue à l’alinéa b) du troisième paragraphe de l’article 2-7 de la loi sur l’assurance nationale. Dans la pratique, cette adhésion donne droit aux prestations de santé prévues au chapitre 5 de la loi sur l’assurance nationale ainsi qu’à une allocation forfaitaire en cas de naissance ou d’adoption (d’un montant de 61 120 couronnes au 1er janvier 2017). L’adhésion donne également pleinement droit à un traitement médical complet, conformément aux dispositions énoncées dans les articles 2-1a et 2-1b de la loi sur les droits des patients.

107.Les victimes de traite d’êtres humains qui ne possèdent pas de permis de séjour valide ou ne sont pas affiliées au régime d’assurance national, et qui n’ont pas droit à un traitement médical en vertu d’un accord mutuel avec un autre État, ont droit aux traitements médicaux d’urgence ou autres soins qui sont impérativement nécessaires et ne peuvent être reportés en raison d’un risque de décès, de déficience fonctionnelle permanente et grave, de blessure grave ou de douleur aiguë.

Réponses aux questions posées au paragraphe 10 d)

108.Au sein de la police, l’équipe d’experts spécialisés dans la lutte contre la traite d’êtres humains est chargée de faire connaître les meilleures pratiques en matière de conduite d’enquêtes à ce sujet dans tous les districts de police. En outre, l’Unité de coordination pour les victimes de la traite des êtres humains propose des formations ouvertes aux agents de police. L’une d’elles a récemment été dispensée lors d’une conférence nationale en novembre 2016.

109.Le programme d’insertion pour les nouveaux juges de l’Administration des tribunaux norvégiens a fait des droits de l’homme l’un de ses principaux thèmes. Il aborde la traite des êtres humains ainsi que les conventions internationales et la pratique de la Cour suprême sur le sujet. Les juges sont également encouragés à participer à des formations organisées par d’autres acteurs en vue de renforcer leurs compétences.

Réponses aux questions posées au paragraphe 10 e)

110.Le premier paragraphe de l’article 107 a de la loi de procédure pénale prévoit qu’une victime dispose du droit inconditionnel à un conseil, rémunéré par l’État, notamment en cas de violation de l’article 257 du Code civil et pénal général relatif à la traite des êtres humains. Le conseil est chargé de défendre les intérêts de la victime et de lui apporter l’assistance et le soutien dont elle peut naturellement et raisonnablement avoir besoin dans l’affaire en question. L’avocat a également le droit d’être notifié de toutes les audiences et de tous les interrogatoires menés par la police auprès de la victime ou des membres survivants de sa famille, et d’y assister. La nomination vaut également pour le dépôt et le traitement des plaintes civiles, comme les demandes de réparation déposées à l’encontre de l’auteur de l’infraction.

111.Dans le cas d’affaires ne concernant pas une violation de l’article 257 du Code civil et pénal général, le tribunal peut tout de même désigner un avocat si la nature et la gravité de l’affaire le justifient, compte tenu des parties concernées ou d’autres circonstances. La partie lésée peut également désigner un avocat à ses propres frais, dans les cas où la loi prévoit le droit à un avocat commis d’office comme dans ceux où aucun droit de cette nature ne s’applique.

112.Les victimes de la traite des êtres humains sont couvertes par le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels (voir les paragraphes 90 et 91). Les dispositions permettant aux victimes de la traite des êtres humains de demander une indemnisation sont compatibles avec le Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L’appréciation des preuves est souvent difficile dans les affaires de traite, et de nombreuses charges sont rejetées en raison de l’état des preuves. Lorsqu’une affaire n’a pas été entendue par un tribunal, il est particulièrement difficile pour les autorités chargées de l’indemnisation des victimes d’actes criminels de déterminer si une infraction pénale a été commise.

Droits des personnes handicapées (art. 2, 7, 9 et 26)

Réponses aux questions posées au paragraphe 11

113.La stratégie nationale pour la promotion des traitements volontaires dans les services de santé mentale (2012-2015) n’a pas permis de réduire l’usage de la contrainte dans les proportions souhaitées. En dépit de l’introduction de nouvelles mesures dans ce domaine, les taux d’utilisation de la contrainte sont restés relativement stables. Par conséquent, une approche nouvelle et plus contraignante a été adoptée pour atteindre le résultat attendu et assurer l’établissement de rapports corrects concernant l’usage de la contrainte.

114.En janvier 2017, le Storting a adopté un certain nombre de modifications à la loi sur les soins de santé mentale. En vertu de la loi modifiée, les patients capables de donner leur consentement ne peuvent pas être soignés contre leur gré. La durée de réflexion obligatoire avant qu’une décision puisse être prise concernant la médication forcée a été portée de trois à cinq jours. Les patients ont droit à un maximum de cinq heures de conseils juridiques gratuits à propos des plaintes auprès du gouverneur du comté sur les décisions concernant les examens et traitements médicaux effectués sans leur consentement. Ils doivent avoir la possibilité de donner leur avis avant qu’une décision ne soit prise concernant les soins de santé mentale à donner, y compris les traitements sans consentement. La loi énonce clairement que le professionnel de santé mentale compétent est tenu de consulter un homologue qualifié avant de prendre une décision concernant l’examen et le traitement d’un patient sans son consentement. Les conditions régissant le moment où les décisions doivent être prises et justifiant le recours à la contrainte ont également été renforcées. L’usage de la contrainte est à évaluer dès que possible en concertation avec le patient, une fois la mesure achevée.

115.Le Ministère de la santé et des services de soins a exigé des hôpitaux qu’ils établissent des rapports corrects et exhaustifs concernant l’emploi de moyens coercitifs et mettent en place des systèmes qui assurent un enregistrement fiable des données. À compter de 2017, le Ministère surveillera la tendance en matière de recours aux moyens de coercition (ceintures, lits de contention, immobilisation physique de patients, brèves périodes d’enfermement, sédatifs) et aux admissions non volontaires. Les données relatives à l’utilisation de mesures coercitives doivent être soumises par les prestataires de santé au Norwegian Patient Registry (registre des patients norvégiens) et publiées trois fois par an sur le site https://helsenorge.no.

116.Le devoir des prestataires de santé de maintenir l’usage de la contrainte dans les limites des dispositions réglementaires et des recommandations professionnelles sera également suivi de plus près. En 2017, les prestataires de santé devront organiser des réunions avec les patients et les organisations d’utilisateurs afin d’examiner comment les patients vivent la contrainte dans toutes les unités de soins de santé mentale où elle est utilisée.

117.Le Ministère de la santé et des services de soins a demandé à tous les prestataires de santé régionaux de mettre au point des programmes de traitement sans prise de médicaments dans les services de soins de santé mentale. Ces programmes sont actuellement en place dans toutes ces structures. Au sein de l’autorité sanitaire régionale du sud-est du pays, des services sans médication sont désormais fournis dans les comtés de Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo et Akershus ainsi qu’à l’hôpital de Vestre Viken. Le site http://medisinfrietilbud.no publie un récapitulatif des services disponibles.

118.Le Gouvernement a chargé une commission des lois d’examiner les règles concernant l’usage de la contrainte dans les services de santé et de soins. Les dispositions actuelles régissant la contrainte sont liées à des diagnostics, des patients et des groupes d’utilisateurs différents. Ces règles figurent dans la loi sur les soins de santé mentale, la loi sur les droits des patients et la loi sur les services de santé et de soins. La commission déterminera comment mieux coordonner et clarifier ces dispositions. Elle soumettra ses recommandations le 1er septembre 2018.

119.Les travaux sur les nouvelles directives relatives à l’usage de la contrainte sont en cours et devraient s’achever en 2017. La Direction norvégienne de la santé a publié des directives nationales sur l’utilisation des thérapies électroconvulsives (ECT) : https:// helsedirektoratet.no/retningslinjer/Nasjonal-faglig-retningslinje-Om-Bruk-av-Elektrokonvulsiv-behandling-ect. Ces directives soulignent qu’en l’absence de consentement valide du patient, les ECT ne peuvent être utilisées qu’en cas d’urgence, lorsque la vie ou la santé du patient est en danger immédiat. Elles décrivent les situations où les critères d’urgence sont remplis.

120.Le Ministère de la santé et des services de soins et la Direction norvégienne de la santé ont décidé de renforcer les tâches confiées à la Commission de surveillance des soins de santé mentale concernant la protection juridique des patients. Dans l’ensemble des activités de la Commission, l’accent sera davantage mis sur le point de vue des usagers, les motifs justifiant la contrainte seront examinés de manière plus critique et une plus grande attention sera accordée à l’utilisation générale de mesures coercitives à l’égard des patients. La Commission jouera un rôle plus actif dans la supervision des aspects liés au bien-être, tels que la surveillance de l’environnement et des conditions de vie, les programmes d’activités, etc.

121.En octobre 2016, le Comité chargé des droits fondamentaux des personnes présentant un handicap intellectuel a publié son rapport (Official Norwegian Report NOU 2016 : 17 På Lik linje − Åtte løft pour Å realisere grunneleggende rettigheter for personer med utviklingshemming). Dans ce document, il propose huit domaines où des améliorations sont jugées nécessaires pour permettre aux personnes présentant un handicap intellectuel d’exercer leurs droits fondamentaux dans des conditions d’égalité. Il s’agit notamment de l’utilisation de la contrainte dans le secteur de la santé et des services de soins. Chacun des huit domaines est assorti de mesures recommandées qui, associées entre elles, devraient apporter des améliorations. Les recommandations du Comité ont été largement diffusées en vue de recueillir des observations. Les ministères concernés examineront quelles recommandations nécessitent un suivi dans leurs domaines de responsabilité respectifs. Le Gouvernement lancera l’élaboration d’un plan visant à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, qui pourra inclure certaines des mesures proposées dans le rapport.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, traitement des personnes privées de liberté et procès équitable (art. 7, 9, 10 et 14)

Réponses aux questions posées au paragraphe 12

Délai prévu pour déférer une personne en état d’arrestation devant un tribunal

122.Le premier paragraphe de l’article 183 de la loi de procédure pénale dispose que l’autorité chargée des poursuites est tenue de présenter une personne arrêtée devant un tribunal de district « dès que possible et au plus tard le troisième jour suivant l’arrestation ». Si le délai arrive à expiration un jour férié ou équivalent, il n’est pas prolongé. Avant sa modification en 2002, la loi précisait que la personne devait comparaître « dès que possible et, autant que faire se peut, le lendemain de l’arrestation ». Cependant, la durée était prolongée afin de limiter la nécessité de placer la personne en détention provisoire pour donner à la police plus de temps et de possibilités d’enquêter sur une affaire. Dans le même temps, il a été souligné lors des travaux préparatoires que le fait d’attendre l’expiration du délai maximal de trois jours avant de présenter la personne arrêtée devant un tribunal ne devait être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles. La compatibilité avec le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et avec le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme a été examinée. Après une évaluation globale, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a jugé opportun de prolonger le délai de comparution devant un tribunal.

123.Le Ministère de la justice et de la sécurité publique s’emploie à limiter autant que possible le recours à la détention provisoire et la durée de celle-ci. Lorsque le budget national a été présenté à l’automne 2016, le Ministère a annoncé que des propositions d’amendements législatifs visant à réduire le délai de garde à vue et à prévenir les effets de l’emprisonnement cellulaire seraient diffusées en vue de recueillir des observations. Le document de consultation n’est pas encore prêt. En novembre 2016, le Comité chargé de la procédure pénale a présenté un rapport contenant des propositions pour la nouvelle loi de procédure pénale. Il a proposé de raccourcir les délais de présentation des personnes en état d’arrestation devant les tribunaux. Le Comité a proposé que la comparution devant un tribunal pour une demande de détention provisoire s’effectue « dès que possible et au plus tard le deuxième jour suivant l’arrestation ». Le rapport a été distribué le 5 décembre 2016 et la date limite pour formuler des observations a été fixée au 6 juin 2017. L’affaire est actuellement examinée par le Ministère.

124.La loi sur la procédure pénale comporte des règles spécifiques pour les situations où la personne arrêtée est âgée de moins de 18 ans. Dans ces cas, la personne doit être traduite devant un tribunal dès que possible et au plus tard le lendemain de l’arrestation. Si le délai arrive à expiration un jour férié ou un jour qui, d’après la loi, équivaut à un jour férié, le délai est prolongé d’un jour ; voir le deuxième paragraphe de l’article 183.

Arrestation par la police et détention provisoire

125.Ces dernières années, plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour réduire la durée de la garde à vue d’une personne avant son transfert dans un établissement pénitentiaire ordinaire. Une nouvelle circulaire et des directives ont été publiées tandis que de nouvelles procédures ont été introduites. Comme le montre la synthèse ci-dessous, il en résulte une diminution considérable du nombre de cas de maintien de personnes en garde à vue pendant plus de quarante-huit heures.

2013

2014

2015

2016

4 250 cas

3 465 cas

2 160 cas

945 cas

126.On s’efforce actuellement de réduire le nombre d’enfants placés en garde à vue et de limiter, autant que possible, la durée de cette garde et ses effets sur les personnes. En 2014, 2015 et 2016, le nombre d’enfants placés en garde à vue a été respectivement de 638, 482 et 343. Cette diminution est le résultat direct de l’action menée dans les districts de police.

127.La loi de procédure pénale contient plusieurs règles limitant la possibilité de décider de placer une personne arrêtée en détention provisoire si elle est âgée de moins de 18 ans. L’article 174 dispose que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être arrêtées, sauf en cas de nécessité absolue, tandis que la deuxième phrase du deuxième paragraphe de l’article 184 dispose que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être placées en détention provisoire, sauf nécessité impérieuse. Il découle du troisième paragraphe de l’article 183 de la loi de procédure pénale que l’autorité chargée des poursuites est tenue de notifier toute détention provisoire d’enfant au Service de protection de l’enfance. Le Service de protection de l’enfance doit également assister à toutes les auditions pendant la garde à vue, à moins que le tribunal estime que sa participation au-delà de l’audience initiale est manifestement inutile. S’il est décidé de placer un mineur en détention provisoire, le deuxième paragraphe de l’article 185 de la loi de procédure pénale dispose que la durée de la détention provisoire doit être la plus courte possible et ne pas dépasser deux semaines ; elle peut être prolongée de deux semaines à la fois au maximum sur décision du tribunal. Pour ce qui est des conditions de garde à vue, la troisième phrase du deuxième paragraphe de l’article 186 dispose que les personnes arrêtées de moins de 18 ans doivent être autorisées à recevoir des visites ou à écrire ou recevoir des lettres émanant de proches parents, à moins que des circonstances spéciales ne s’y opposent. L’emprisonnement cellulaire ne peut être appliqué, conformément à la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 186a. À l’exception de l’article 174, ces dispositions spéciales ont été adoptées en 2012, en même temps que plusieurs autres modifications législatives visant à améliorer les conditions de vie des enfants en conflit avec la loi.

128.La synthèse ci-après indique le nombre total de placements en détention provisoire effectués ces dernières années :

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3 674

3 919

3 868

3 988

4 003

3 846

3 798

129.Le tableau ci-après présente le nombre de placements de mineurs en détention provisoire :

Âge

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

< 16

11

18

2

5

0

2

1

16

19

15

18

13

9

8

4

17

46

31

42

52

23

20

19

Total

76

64

62

70

32

30

24

130.La part du nombre total de personnes placées en détention provisoire sous le régime de l’emprisonnement cellulaire a sensiblement diminué ces dernières années. Sur 3 846 personnes placées en détention provisoire en 2014, 468 ont été soumises à un isolement complet. Dans 92 % des cas, le régime d’isolement a été arrêté au bout de moins de trente jours, et 99 % des placements à l’isolement ont duré moins de soixante jours.

131.En ce qui concerne la mise à l’isolement après condamnation, on voudra bien se reporter aux paragraphes 26 à 36 du huitième rapport périodique de la Norvège au Comité contre la torture de l’ONU (CAT/C/NOR/8).

132.La détention au secret après condamnation n’est pas pratiquée en Norvège.

Réponses aux questions posées au paragraphe 13

Système d’aide juridictionnelle

133.En vertu du premier paragraphe de l’article 100 de la loi de procédure pénale (voir les articles 96 à 99), un prévenu a le droit de bénéficier des services d’un avocat de la défense, nommé lors de l’audience principale et rémunéré par l’État. Des exceptions s’appliquent toutefois dans certains cas, en vertu de la loi sur la circulation routière, pour les affaires concernant des amendes contestées et des confiscations. Au cours de l’enquête, et avant la formulation des chefs d’accusation, le prévenu n’a normalement pas le droit de bénéficier des services d’un avocat de la défense, sauf en présence de « motifs spéciaux ». Cette condition sera souvent remplie si l’état physique ou psychologique du prévenu indique qu’il a spécifiquement besoin d’un avocat de la défense. Il convient de se reporter également aux informations concernant le droit à un avocat de la défense, présentées aux paragraphes 140 et 141 du présent document.

134.Le système norvégien d’aide juridictionnelle gratuite dans les affaires civiles est en principe réservé aux types d’affaires énoncés dans la loi sur l’aide juridictionnelle. Le système d’aide juridictionnelle civile distingue les affaires soumises à conditions de ressources et celles qui ne le sont pas, ainsi que les affaires non prioritaires.

135.Dans les affaires non soumises à conditions de ressources, une aide juridictionnelle est accordée quels que soient le revenu ou les actifs de la personne. Cela vaut en particulier pour les affaires à caractère particulièrement invasif, comme affaires de protection de l’enfance traitées par les conseils d’aide sociale des comtés et les affaires qui sont du ressort de la Commission de surveillance des soins de santé mentale.

136.En revanche, dans les affaires soumises à conditions de ressources, il existe des critères financiers relatifs aux revenus et aux actifs. C’est le cas notamment des affaires concernant le mariage, la succession, les litiges parentaux, les indemnisations pour dommage corporel, les expulsions ou les licenciements, l’indemnisation des victimes d’actes criminels et les questions d’assurance nationale. Le seuil de revenu qui détermine si une personne a droit ou non à l’aide juridictionnelle gratuite est de 246 000 couronnes pour les personnes seules et de 369 000 couronnes pour les couples mariés et les autres personnes qui vivent sous le même toit et gèrent un budget commun. Les personnes qui reçoivent une aide juridique gratuite soumise à conditions de ressources sont tenues de payer une partie des frais. Les bénéficiaires d’une assistance juridique gratuite doivent payer une franchise équivalente à 1 020 couronnes. Pour la représentation juridique gratuite, cette franchise correspond à 25 % des dépenses mais est limitée à 8 160 couronnes. Les personnes dont le revenu annuel brut est inférieur à 100 000 couronnes et qui bénéficient d’une aide juridictionnelle gratuite sans conditions de ressources sont exonérées de toute franchise.

137.Dans les affaires autres que celles énumérées dans la loi, l’aide juridictionnelle gratuite ne peut être versée que si les conditions financières en termes de seuil de revenus et d’actifs sont remplies et si une affaire est considérée, en toute objectivité, comme particulièrement urgente pour le requérant. L’affaire doit généralement être considérée comme ayant une incidence personnelle importante sur le requérant. À titre indicatif, il convient de vérifier si l’affaire comporte des similitudes avec les types d’affaires mentionnés dans la loi, notamment si elle entraîne des conséquences comparables pour le requérant. Il sera également tenu compte de l’enjeu financier de l’affaire, des ressources personnelles dont dispose le requérant et de sa capacité à défendre ses intérêts.

138.Le système d’aide juridictionnelle est en cours de révision pour veiller à ce qu’il soit aussi équitable, ciblé et efficace que possible. À cet égard, l’évaluation permettra de déterminer s’il y a lieu d’étendre le système de façon à couvrir davantage de domaines ou bien de le modifier autrement.

Consultation d’un avocat pendant la détention

139.Le premier paragraphe de l’article 94 de la loi de procédure pénale consacre le droit du prévenu de bénéficier des services d’un avocat de la défense de son choix à tout stade de l’affaire ainsi que l’obligation d’en informer le prévenu. Ce droit couvre à la fois les avocats de la défense nommés et rémunérés par l’État et ceux qui sont engagés à titre privé.

140.Si le prévenu est arrêté, le premier paragraphe de l’article 98 de la loi de procédure pénale énonce qu’il convient, dans la mesure du possible, de désigner pour lui un avocat de la défense dès lors qu’il devient évident qu’il ne sera pas libéré dans les vingt-quatre heures. Il en va de même pour les prévenus âgés de moins de 18 ans au moment de l’infraction, dès lors qu’il devient évident qu’ils ne seront pas libérés dans les douze heures suivant leur arrestation. Si au moment de l’arrestation, il ne fait déjà aucun doute que le prévenu ne sera pas libéré dans les vingt-quatre heures − ou dans les douze heures pour les prévenus de moins de 18 ans −, un avocat de la défense est nommé immédiatement. Selon les travaux préparatoires, la disposition « dans la mesure du possible » est destinée à permettre les situations où sur le plan pratique, il est difficile de trouver un avocat de la défense dès qu’il apparaît que l’arrestation va durer plus de vingt-quatre ou douze heures.

141.De même, les deuxième et troisième paragraphes de l’article 98 de la loi de procédure pénale énoncent que « dans la mesure du possible » le prévenu doit bénéficier de la présence d’un avocat de la défense lors des audiences où le tribunal décide de le placer ou non en détention provisoire. En outre, le prévenu doit avoir la possibilité de consulter un avocat avant que la question de la détention provisoire ne soit examinée. En vertu de la section 98, l’avocat de la défense est commis d’office aux frais de l’État ; voir la section 100.

142.En outre, le deuxième paragraphe de l’article 100 de la loi de procédure pénale impose au tribunal l’obligation générale de désigner un avocat de la défense public pour le prévenu, quel que soit le stade de la procédure pénale, lorsqu’il existe des raisons spéciales d’agir ainsi, y compris si le prévenu est handicapé ou si son état mental ou physique indique qu’il a spécifiquement besoin d’un avocat de la défense. La situation personnelle et sociale du prévenu, ainsi que la nature et la gravité de l’affaire, sont autant de facteurs pertinents dans ces évaluations. La Cour suprême a établi que l’interprétation de l’expression « raisons spéciales » devait tenir compte de l’évolution internationale des opinions concernant l’importance d’assurer une aide juridictionnelle gratuite dès le début du processus, notamment celles qui sont énoncées aux paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que dans les « travaux menés ces dernières années au sein de l’Union européenne, de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe » ; voir les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2015, p. 844.

Réponses aux questions posées au paragraphe 14

Conditions de détention, en particulier au commissariat de police de Bergen

143.S’agissant des mesures destinées à améliorer les conditions générales de détention des personnes, on voudra bien se reporter aux paragraphes 16 à 20 du huitième rapport de la Norvège au Comité contre la torture de l’ONU (CAT/C/NOR/8).

144.Les districts de police prennent un certain nombre de mesures pour protéger les mineurs arrêtés. Les arrestations ne sont effectuées que si aucune autre mesure n’est envisageable. Dans tous les cas où c’est possible, les enfants sont retenus dans un bureau, et non dans une cellule, en présence d’un adulte. D’autres mesures consistent notamment à ouvrir les portes des cellules et assurer la présence constante d’un adulte, à effectuer des visites de contrôle plus fréquentes et à proposer plus souvent de se restaurer et de participer à des activités en dehors de leur cellule, ainsi qu’à offrir la possibilité de parler à quelqu’un et d’entretenir des contacts étroits avec un parent ou tuteur. Dans certains districts de police, les mineurs sont placés dans des cellules équipées d’une télévision, d’un lavabo et de toilettes, ce qui est considéré comme des conditions de détention moins pénibles qu’en cellule ordinaire.

145.Le centre de détention du commissariat de police de Bergen se compose de 27 cellules, dont 11 pour le dégrisement et 14 pour la garde à vue. Deux cellules sont utilisées à des fins de visite. Les cellules ne sont toujours pas conformes aux exigences minimales actuelles ; aucune d’elles n’est éclairée par la lumière du jour et celles de garde à vue ne disposent pas de toilettes. Toutes les cellules ont été peintes dans des couleurs qui créent un contraste entre le sol et les murs, tandis que les parois de certaines cellules de garde à vue sont décorées avec des thèmes naturels. Un rapport est en cours d’élaboration sur la construction d’un nouveau poste de police doté d’un centre de détention à Bergen mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Comme dans d’autres districts de police, les nouvelles directives sur les périodes de détention en garde à vue ont entraîné une nette diminution du nombre de cas de détention de personnes au commissariat de police de Bergen au-delà de quarante-huit heures.

Détention des femmes

146.Les femmes qui purgent une peine ont droit à des services adaptés, dans des conditions d’égalité avec les hommes. Le Gouvernement a longuement travaillé sur les conditions de vie des femmes incarcérées et au cours de sa législature, il a créé 38 places de prison pour femmes. Après la publication d’un rapport du Médiateur parlementaire pour l’administration publique sur les conditions de détention des femmes, le 15 décembre 2016, la section G de la prison de Kongsvinger, autrefois dédiée aux hommes, a été entièrement consacrée aux femmes et séparée du reste de la prison. Elle a été mise en service en janvier 2017. Les places seront réservées aux femmes étrangères qui doivent être expulsées du pays. Dans le même temps, les quartiers des femmes de la prison de Drammen ont été fermés et transformés en centre de détention pour hommes. L’objectif était de répondre à une critique du Médiateur parlementaire concernant le fait que les hommes et les femmes étaient détenus ensemble. À la suite de la procédure budgétaire au Storting, il a également été décidé de construire une nouvelle section pour femmes d’une capacité de 10 places à la prison d’Evje. L’ensemble de l’établissement pénitentiaire, qui compte 30 places au total, sera transformé en prison pour femmes. Il comprendra également des lieux présentant différents niveaux de sécurité ainsi que des services adaptés aux besoins des femmes.

147.À chaque fois que cela est possible et approprié, il convient de placer les personnes condamnées dans une prison située à proximité de leur domicile. Or, le principe de proximité va souvent à l’encontre du niveau de sécurité requis et des services à assurer. Ces dispositions s’appliquent à tous les détenus, hommes et femmes. Il est particulièrement difficile de parvenir à une répartition géographique du nombre de places séparées pour les femmes car elles représentent une très faible part de la population carcérale totale.

Trandum

148.En ce qui concerne les mesures relatives au centre de rétention de la police de l’immigration de Trandum, on voudra bien se reporter aux paragraphes 121 à 127 du huitième rapport de la Norvège au Comité contre la torture de l’ONU (CAT/C/NOR/8).

149.Les conditions d’hygiène dans le centre de rétention de Trandum ont été améliorées il y a quelques années, dans le cadre de vastes travaux de modernisation des bâtiments. Les agents du Mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de personnes privées de liberté, rattaché au Bureau du Médiateur parlementaire, se sont rendus à Trandum en mai 2015. Le rapport sur cette visite d’inspection comportait un certain nombre de critiques mais celles-ci ne portaient pas sur les conditions d’hygiène.

150.Un nouveau bâtiment a été achevé en septembre 2016. Il a permis de créer 90 nouvelles places dans le centre de rétention, ainsi qu’une nouvelle section moderne et sécurisée dont le niveau de sécurité peut être adapté en fonction des besoins. Aucun problème de surpeuplement n’a été signalé ces dernières années.

151.En mars 2015, Trandum a été le théâtre d’une émeute impliquant 50 à 60 personnes, qui se sont livrées à des actes de vandalisme de grande envergure. Cette colère semble être née de la frustration des personnes contraintes à effectuer de longs séjours dans le centre de rétention. Bien que les causes de l’émeute n’aient pas été élucidées avec certitude, les incidents semblent avoir été liés à un usage plus fréquent du confinement ainsi qu’à un mécontentement concernant les activités et la nourriture proposées. Au cours de la visite du Médiateur parlementaire, beaucoup de détenus, en particulier ceux qui étaient là depuis longtemps, ont affirmé qu’ils trouvaient l’atmosphère générale dans le centre de rétention excessivement tendue.

Réponses aux questions posées au paragraphe 15

152.S’agissant des questions relatives à la séparation des prisonniers mineurs et adultes et aux mesures de substitution à l’incarcération pour les mineurs, on voudra bien se reporter aux cinquième et sixième rapports de la Norvège au Comité des droits de l’enfant de l’ONU en 2016 (CRC/C/NOR/5-6), au paragraphe 9 et aux points F et G.

153.La première unité pour mineurs a été créée à Bergen en 2009 et une nouvelle section similaire a été ouverte à Eidsvoll en avril 2016. Chaque unité compte quatre places et accueille des jeunes de 15 à 18 ans originaires de tout le pays, qu’ils aient été placés en détention provisoire ou condamnés. Ces unités disposent d’équipes pluridisciplinaires conçues pour répondre aux besoins particuliers des jeunes, pendant la durée de leur incarcération comme après leur libération. Au cours de l’exécution de leur peine, les mineurs bénéficient d’un enseignement et ont le droit de recevoir régulièrement des visites de leur famille.

Réfugiés et demandeurs d’asile (art. 2, 7, 9 et 13)

Réponses aux questions posées au paragraphe 16

154.La pratique norvégienne obéit à un principe clair : les demandeurs d’asile ne sont pas placés en détention mais sont hébergés dans des centres d’accueil et ont le droit de circuler en toute liberté. Le recours à la détention concerne principalement les ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été rejetée et qui ne repartent pas de leur plein gré, et ceux qui sont sous le coup d’une décision d’expulsion.

155.En droit norvégien, les ressortissants étrangers ne peuvent être placés en détention que s’il existe des raisons suffisantes pour ce faire ; en outre, la détention est proscrite si la nature de l’affaire ou d’autres circonstances rendent une telle mesure disproportionnée. Par ailleurs, on ne peut recourir à la détention si une obligation de notification ou une ordonnance enjoignant de rester dans un endroit précis peuvent suffire. Un tribunal doit régulièrement surveiller le respect des conditions de détention, tandis que des exigences doivent être fixées concernant la progression des travaux des autorités de l’immigration à propos des retours.

156.La détention ne peut excéder douze semainesau total, à moins qu’il existe des raisons spéciales d’agir autrement. Les périodes de détention dans le cadre de la préparation ou de l’exécution d’un arrêté d’expulsion ne peuvent excéder douze semaines qu’en cas de manque de coopération du ressortissant étranger concerné ou de retards dans l’obtention des documents nécessaires auprès des autorités d’un État étranger. Dans les cas où la détention peut dépasser douze semaines, la loi prévoit une durée maximale de dix-huit mois. Il ne peut être fait exception à ce délai que dans le cas où un ressortissant étranger est expulsé en application d’une peine ou d’une sanction spéciale. Le délai maximum a été fixé conformément à l’alinéa 6 de l’article 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen (« Directive retour »). Le Gouvernement estime que la Directive est compatible avec le Pacte.

157.Le 28 avril, le Gouvernement a présenté au Storting un projet de loi portant modification des dispositions de la loi sur l’immigration relatives à l’utilisation des mesures coercitives. L’amendement proposé visait notamment à clarifier les règles. Dans le cadre du projet de loi, les mesures de substitution à la détention ont également été examinées. Le projet propose des règles spéciales pour la détention des enfants, qui énonceront des dispositions plus précises pour les affaires concernant les familles avec enfants et les demandeurs d’asile mineurs non accompagnés. Les dispositions ont été formulées de manière que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier recours pour procéder à l’expulsion et soit aussi brève que possible. Lorsqu’un enfant est arrêté, il doit comparaître devant un tribunal le lendemain. La règle énonce clairement que les enfants ne peuvent être détenus que pendant soixante-douze heures, cette durée pouvant être prolongée de soixante-douze heures supplémentaires. Des exceptions peuvent être faites pour des raisons impérieuses et spéciales et la durée de la détention peut alors être prolongée d’une semaine au maximum. L’expression « raisons spéciales » désigne en premier lieu les situations où la famille de l’enfant, ou l’enfant lui-même, porte une part de responsabilité importante dans la non-exécution de l’expulsion dans les six jours suivant l’arrestation, ou bien où la date d’expulsion convenue est trop proche.

158.Le projet de loi contient également d’autres règles régissant la détention des enfants. Il propose que la loi énonce plus précisément que l’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours primer dans les affaires de détention, et qu’il soit procédé à une évaluation pour déterminer si des mesures de substitution peuvent être mises en œuvre. Le tribunal est tenu de justifier ses motifs en expliquant comment il a évalué l’intérêt supérieur de l’enfant et les mesures de substitution. D’autres règles sont proposées à propos du droit de l’enfant d’être entendu et du rôle du Service de protection de l’enfance dans les affaires de détention.

Réponses aux questions posées au paragraphe 17

159.Les modifications à l’article 32 de la loi sur l’immigration sont entrées en vigueur le 20 novembre 2015. Elles portent sur les dispositions qui régissent la situation où les autorités de l’immigration peuvent décider de ne pas examiner une demande de protection (asile) quant au fond. Les modifications législatives permettent aux autorités norvégiennes de refuser d’examiner une demande d’asile quant au fond dans un plus grand nombre de cas qu’auparavant ; les personnes qui ont séjourné dans un pays tiers sûr avant d’arriver en Norvège peuvent être sommées d’y retourner.

160.Les travaux préparatoires de la loi contiennent un exposé de la compatibilité du projet de loi avec la Constitution et avec nos obligations internationales. Auparavant, le refus d’examiner une requête au fond était autorisé en vertu de l’alinéa d) du premier paragraphe de l’article 32 de la loi sur l’immigration, au motif que le demandeur avait pu solliciter le traitement de sa demande d’asile dans un pays tiers. Le Gouvernement estime que cette condition outrepasse les obligations de la Norvège en vertu du droit international, c’est pourquoi elle a été abrogée. Il convient de souligner que pour renvoyer une personne dans un pays tiers, la condition essentielle est que cette personne ne risque pas d’être soumise à des traitements contraires à la Constitution ou à nos obligations internationales, notamment l’article 7 du Pacte et l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou d’être transférée dans un pays où elle pourrait être soumise à de tels traitements. Le respect de cette condition est toujours requis.

161.À la suite des modifications législatives, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a donné des instructions à la Direction norvégienne de l’immigration et à la Commission de recours en matière d’immigration concernant le traitement des demandes d’asile émanant de personnes ayant séjourné en Russie, notamment l’application de l’article 32 de la loi sur l’immigration dans ces cas (circulaire no GI-13/2015). Ces instructions énoncent que la Russie est un pays sûr pour la plupart des nationaux d’États tiers et que par conséquent, il convient de refuser l’examen au fond d’une demande d’asile si le ressortissant étranger a séjourné en Russie. Néanmoins, s’il existe des motifs concrets qui montrent que le demandeur d’asile court un risque réel d’être persécuté en Russie ou d’être transféré dans une autre région où il risque de subir des persécutions, le fond de la demande doit être examiné. Les nationaux d’États tiers qui ont été renvoyés en Russie après leur arrivée en Norvège via le poste-frontière de Storskog se sont vus refuser l’examen au fond de leur demande en vertu des alinéas a) ou d) du premier paragraphe de l’article 32.

162.Conformément au droit international et norvégien, les ressortissants étrangers n’ont pas droit à une protection internationale s’ils peuvent retourner en toute sécurité dans le pays qu’ils ont fui. En septembre 2016, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a mis à jour son instruction relative à l’adoption de procédures visant à retirer le permis de séjour et le statut de réfugié d’une personne lorsqu’elle n’a plus besoin de protection (instruction GI-14/20116). Cette instruction ne s’applique pas aux réfugiés qui ont déjà obtenu un permis de séjour permanent, aux réfugiés réinstallés (quota) ou aux personnes ayant obtenu un permis de séjour pour des raisons humanitaires. Les principales conditions qui autorisent ce retrait sont le fait que la protection n’est plus nécessaire et que le retour est sûr et compatible avec nos obligations internationales. D’après l’instruction, si les conditions de retrait sont remplies, la direction de l’immigration devra, de sa propre initiative, examiner s’il y a lieu d’accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires.

Réponses aux questions posées au paragraphe 17 a)

163.En décembre 2015, le Ministère de la justice et de la sécurité publique a publié pour observations une proposition contenant toute une série de mesures visant à durcir la réglementation et à réduire l’attrait de la demande d’asile en Norvège. Plusieurs de ces propositions ont été adoptées au printemps 2016. L’une d’elles énonce qu’en situation d’urgence, face à l’arrivée d’un nombre extrêmement élevé de demandeurs d’asile, les autorités peuvent décider de refuser temporairement d’examiner au fond les demandes d’asile des personnes qui arrivent directement d’un État nordique. En outre, il a été décidé d’abroger la disposition de la loi sur l’immigration qui précise que la référence à la possibilité de trouver refuge dans une autre région du pays ne doit pas être déraisonnable. Par ailleurs, un fondement juridique a été mis en place pour collecter les données personnelles biométriques des ressortissants étrangers qui demandent un permis de séjour ou un visa pour la Norvège, sous forme de photographies faciales et d’empreintes digitales. Un autre fondement juridique a été créé pour expulser les personnes qui se sont vu refuser l’examen au fond de leur demande d’asile et ont essuyé un refus antérieur pour les mêmes motifs. En outre, le délai accordé pour former un recours a été réduit dans les cas de demandes d’asile manifestement infondées et une base juridique a été établie pour mettre en place des mesures permettant de refuser sommairement l’examen au fond de demandes d’asile.

164.La Norvège a examiné si les modifications approuvées sont compatibles avec nos obligations internationales, notamment celles du Pacte. Il est entendu que les textes réglementaires sont à mettre en pratique dans le respect de nos obligations internationales ; voir également l’article 3 de la loi sur l’immigration, qui précise que cette loi doit être appliquée compte tenu des règles internationales auxquelles la Norvège a souscrit, lorsque ces règles visent à renforcer la situation de l’individu. Les travaux préparatoires de la loi expliquent plus en détail les obligations internationales de la Norvège envers les réfugiés. Ils précisent notamment que l’article 7 du Pacte interdit le renvoi d’une personne vers un pays ou une région où elle court le risque réel d’être soumise à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. En outre, il est précisé que le principe de non-refoulement est absolu et s’applique à la fois à l’expulsion vers le pays d’origine et vers un pays tiers. Il est également précisé que la protection s’applique à l’expulsion vers un pays où la personne risque une nouvelle expulsion vers une région où elle risque de subir un traitement contraire aux dispositions du Pacte. Le Ministère de la justice et de la sécurité publique a estimé qu’au titre de nos obligations internationales en matière de respect des droits de l’homme, la protection contre le renvoi était respectée dans les propositions d’amendement des dispositions relatives à la protection. Il a également été souligné que les cas où la fuite dans une autre région du pays pouvait être déconseillée pour des raisons humanitaires seraient évalués à la lumière des dispositions législatives relatives à l’octroi de permis de séjour pour raisons humanitaires. Le Ministère a estimé que les modifications étaient tout à fait conformes aux paramètres des obligations internationales de la Norvège.

165.En outre, certaines règles relatives au droit à un permis de séjour permanent ont été durcies, notamment par l’introduction de critères d’intégration et d’un fondement juridique pour rejeter les demandes dans les cas impliquant d’importantes considérations liées à l’immigration.

Réponses aux questions posées au paragraphe 17 b)

166.Les personnes exposées aux situations énoncées dans les articles 6 et 7 du Pacte sont protégées contre tout renvoi. Les personnes qui demandent l’asile se voient proposer des conseils individuels fournis par une organisation indépendante, dans le cadre du dépôt de leur demande. Les textes réglementaires énoncent que l’entretien de demande d’asile doit être mené de manière à mettre au jour autant d’informations que possible sur la question. La Direction norvégienne de l’immigration est tenue de déterminer si le demandeur a des besoins particuliers pendant l’entretien, compte tenu de sa demande d’asile ou de ses conditions de vie. Il convient de demander aux femmes si elles souhaitent s’entretenir avec une enquêtrice et en présence d’un interprète. L’intervention d’un interprète est requise, à moins que la communication puisse s’effectuer correctement dans une langue commune. Si la demande d’asile est refusée, le ressortissant étranger a le droit de bénéficier des services d’un avocat dans la procédure d’appel. Les mineurs non accompagnés qui demandent l’asile ont également le droit de bénéficier des services d’un avocat dans le cadre du traitement de leur affaire en première instance. En outre, ils ont droit à la désignation d’un représentant (tuteur légal) par le gouverneur de comté. Ce représentant est chargé de protéger les intérêts du mineur lors de sa demande d’asile et de s’acquitter des autres tâches qui incombent à un tuteur en vertu d’autres lois.

167.Le non-refoulement lié au risque d’exposition aux situations visées par les articles 6 et 7 du Pacte ne fait pas obstacle aux décisions d’expulsion fondées sur les intérêts nationaux fondamentaux. En revanche, il est possible de suspendre l’exécution de ces décisions jusqu’à la disparition des motifs de non-refoulement. Le Ministère élabore actuellement un projet de loi qui autoriserait l’expulsion de ressortissants étrangers en présence de motifs excluant le droit à la reconnaissance du statut de réfugié conformément à la Convention et au Protocole relatif au statut des réfugiés. Dans le même ordre d’idées, une décision d’expulsion ne serait pas exécutée tant que les motifs de non-refoulement n’auraient pas disparu. Le projet de loi a été distribué le 5 juillet 2016 et la date limite pour formuler des observations a été fixée au 5 octobre 2016. L’affaire est actuellement examinée par le Ministère. Pour ce qui est de la protection juridique liée à l’expulsion, on voudra bien se reporter au paragraphe 169.

Réponses aux questions posées au paragraphe 17 c)

168.En droit norvégien, une décision d’expulsion fait obligation au ressortissant étranger de quitter la Norvège et lui interdit, à titre temporaire ou permanent, d’entrer à nouveau dans le pays. Les motifs d’expulsion les plus fréquents sont les violations de la loi sur l’immigration ou du Code civil et pénal général. En outre, des règles spécifiques s’appliquent à l’expulsion des citoyens de l’UE/EEE et aux affaires ayant une incidence sur les intérêts nationaux fondamentaux.

169.Avant qu’une décision d’expulsion ne soit prise, l’étranger est informé du motif qui la justifie. Dans de nombreuses affaires, le ressortissant étranger a droit à des conseils juridiques gratuits sans conditions de ressources. Cette règle s’applique notamment lorsque le motif d’expulsion consiste en une violation de la loi sur l’immigration. Les affaires de cette nature représentent une part importante du nombre total d’expulsions par an. Lorsque le ressortissant étranger n’a pas droit à des conseils juridiques gratuits, il peut néanmoins demander une prise en charge des coûts (voir le paragraphe 137). Une fois qu’une décision est rendue, le ressortissant étranger doit être informé de son contenu et des motifs qui la sous-tendent dans une langue qu’il comprend. Le ressortissant étranger aura le droit de faire appel de la décision auprès d’un organe de recours et normalement, il aura aussi le droit de rester en Norvège jusqu’à la fin du processus de recours s’il est titulaire d’un permis de séjour.

170.S’agissant de la manière dont on détermine si le séjour d’une personne en Norvège a été légal, il est fait référence aux points suivants : les principales règles concernant les demandes de permis de séjour énoncent que la demande doit être présentée de l’étranger par l’intermédiaire d’une mission diplomatique et que le ressortissant étranger n’est pas autorisé à séjourner en Norvège pendant le traitement de la demande. Il existe plusieurs exceptions à ce principe, notamment pour les demandeurs d’asile. Si le ressortissant étranger a le droit de séjourner en Norvège pendant le traitement de la demande, ce séjour est jugé légal jusqu’à ce que la demande soit rejetée en première instance et que le délai de retour volontaire vienne à expiration. Le requérant peut faire appel de ce refus et a fréquemment le droit de demander la suspension de son exécution. Le requérant pourra alors séjourner légalement en Norvège jusqu’à l’éventuel rejet de sa demande par l’organe de recours et l’expiration du délai fixé pour son retour volontaire. Si la date limite fixée pour le retour volontaire a expiré, la poursuite de son séjour en Norvège est jugée illégale.

Apatridie (art. 2, 24 et 26)

Réponses aux questions posées au paragraphe 18

171.En vertu de la loi sur la nationalité norvégienne, les enfants deviennent automatiquement des citoyens norvégiens si leur mère ou leur père est norvégien. Avant l’âge de 2 ans, un enfant n’a pas besoin de permis de séjour si l’un de ses parents est un citoyen norvégien ou le devient en même temps que lui. Les enfants nés de parents étrangers ou apatrides ne reçoivent pas automatiquement la nationalité norvégienne s’ils naissent en Norvège mais peuvent en faire la demande.

172.En octobre 2016, le Gouvernement a publié des instructions pour la Direction norvégienne de l’immigration au sujet de la loi actuelle régissant les demandes de nationalité norvégienne déposées par des requérants apatrides nés en Norvège. Son but était de veiller à ce que les demandes soient traitées en conformité avec les instruments internationaux que la Norvège est tenue d’appliquer. Les enfants apatrides nés en Norvège n’obtiennent la nationalité du pays que s’ils y ont résidé pendant trois ans. Le requérant n’est pas tenu d’avoir un permis de séjour. Les enfants apatrides nés en Norvège peuvent toutefois obtenir la nationalité sans avoir résidé en Norvège auparavant, à condition que la demande soit déposée dans les douze mois suivant la naissance de l’enfant et que les parents de l’enfant détiennent un permis de séjour permanent ou aient le droit de résider en Norvège pendant trois ans.

173.La loi sur la nationalité norvégienne s’applique avec les restrictions découlant des traités conclus avec d’autres États ainsi que du droit international. Elle est à interpréter à la lumière des conventions que la Norvège est tenue d’appliquer dans ce domaine, notamment la Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides de 1954 et la Convention des Nations Unies sur la réduction des cas d’apatridie de 1961.

174.L’apatridie en soi ne donne pas droit à un permis de séjour en Norvège, à moins que le ressortissant étranger ait besoin de protection ou remplisse les conditions d’octroi d’un permis de séjour en raison de considérations humanitaires majeures. Le demandeur d’asile peut toutefois se voir accorder un permis de séjour en Norvège au bout de trois ans, si des obstacles concrets empêchent son retour. Dans la pratique, nous constatons que les apatrides peuvent repartir librement, même si le retour obligatoire ne peut être mis en œuvre.

Droits des personnes appartenant à des minorités (art. 23, 24, 26 et 27)

Réponses aux questions posées au paragraphe 19

Droits de propriété et d’usage

175.Des travaux sont en cours pour examiner et reconnaître des droits de propriété et d’usage dans le comté de Finnmark. La loi sur le Finnmark a entraîné la création d’une commission d’examen, la Commission du Finnmark, ainsi que d’un tribunal spécial, le Tribunal des terres non cultivées du Finnmark. La Commission examine les droits de propriété et d’usage sur les terres appartenant au Domaine du Finnmark. Elle a déjà passé en revue six régions et vient de commencer ses travaux sur deux autres régions. Le Tribunal des terres non cultivées est entré en fonctions en septembre 2014 ; il est saisi des litiges relatifs aux droits examinés dans les rapports de la Commission. Les jugements du Tribunal des terres non cultivées sont généralement susceptibles d’appel directement devant la Cour suprême. Le 28 septembre 2016, la Cour suprême a rendu son arrêt sur l’affaire Stjernøya, qui comportait deux actions en justice concernant la région de Stjernøya/Seiland, la première à avoir été examinée.

176.Certains problèmes liés à l’identification des droits au Finnmark devraient pouvoir se résoudre, entre autres, par des amendements aux lois et règlements. Des modifications mineures ont été apportées à la loi sur le Finnmark concernant l’obligation pour l’État de prendre en charge les frais de justice des parties aux affaires portées devant le Tribunal des terres non cultivées. Ces changements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2017. Cette modification législative s’accompagne d’une modification réglementaire disposant que la prise en charge des frais de justice par l’État ne sera plus imputée sur le budget du Tribunal des terres non cultivées. Le Sámediggi (Parlement sâme) a été consulté et a souscrit aux modifications proposées.

177.Le Gouvernement examine comment donner suite à la proposition du Comité des droits des Sâmes visant à identifier les droits au sud du Finnmark. Le Comité a également proposé de modifier plusieurs lois, notamment l’ancienne loi sur les mines (qui est devenue la loi sur les ressources minérales) et la loi sur l’élevage des rennes. Ces propositions sont à l’étude dans les ministères concernés. Le rapport du Comité est très complet et fera donc l’objet d’un suivi progressif. Il en va de même pour la proposition relative à l’identification et à la reconnaissance des droits fonciers dans les zones sâmes traditionnelles en dehors du Finnmark.

178.Par ailleurs, le Gouvernement fait référence à l’avis du Comité des droits des Sâmes selon lequel leurs droits sur les terres et les ressources naturelles des régions où ils ont toujours vécu sont à apprécier sur la base de la législation foncière norvégienne relative à l’usage immémorial, la prescription et la coutume. Il convient toutefois d’adapter ces principes généraux du droit de la propriété aux spécificités de la culture sâme et de sa pratique coutumière. C’est ce qui ressort, entre autres, de deux arrêts rendus par la Cour suprême en 2001, ainsi que de sa décision relative à l’affaire Stjernøya, datée du 28 septembre 2016.

L’élevage des rennes et la pêche

179.La Norvège et la Suède ont œuvré longtemps à la mise en place d’une nouvelle convention de pâture des rennes entre les deux pays lorsque la précédente a cessé de s’appliquer en 2005. Ces travaux ont abouti à une proposition négociée de nouvelle convention en 2009. Depuis lors, les autorités norvégiennes se sont beaucoup investies dans la ratification de la nouvelle convention. Elles poursuivront cette action afin de mettre en place une nouvelle convention, qui garantisse une bonne organisation du système d’élevage du renne à travers la frontière entre et la Norvège et la Suède.

180.Le 9 décembre 2014, la Norvège et la Finlande ont signé une nouvelle convention relative à la construction et à l’entretien de barrières et d’autres mesures visant à empêcher les rennes de pénétrer dans le territoire de l’autre pays. Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. La frontière entre la Norvège et la Finlande est fermée à l’élevage transfrontière du renne. La Convention a pour objet de réglementer la répartition des responsabilités pour l’édification et l’entretien de barrières et d’autres mesures visant à empêcher les rennes de franchir la frontière entre les deux pays, ainsi que de réglementer le contrôle des rennes qui parviennent tout de même à franchir la frontière. Les barrières ont vocation à aider les éleveurs à s’acquitter de leur obligation de surveillance, afin d’éviter autant que possible l’entrée de rennes sur le territoire de l’autre pays.

181.Les travaux de rédaction d’un nouveau Livre blanc sur la durabilité de l’élevage de rennes ont débuté en 2015 et le document a été présenté au Storting le 5 avril 2017. Conformément à l’accord de consultation, l’avis du Sámediggi et de l’Association des éleveurs de rennes sâmes de Norvège a été sollicité concernant les mesures susceptibles d’avoir une incidence directe sur les intérêts des Sâmes. Le Livre blanc a été examiné par le Storting au printemps 2017.

182.Le 18 février 2008, le Comité de la pêche côtière a publié ses recommandations dans le document « Official Norwegian Report NOU 2008: 5 Fishing Rights in the Sea off Finnmark » (rapport officiel norvégien NOU 2008 : 5 Droits de pêche en mer au large du Finnmark). Le rapport a été largement diffusé en vue de recueillir des observations et le Gouvernement et le Sámediggi ont achevé les consultations sur la question en mai 2011. Les parties présentes aux consultations, divisées sur certaines questions relevant du droit international, sont toutefois parvenues à s’entendre sur un ensemble de mesures qui aideront à consolider la base matérielle de la culture des communautés sâmes des régions côtières. Deux de ces mesures consisteront à octroyer, sous certaines conditions, un droit légal de pêche à tous les résidents du Finnmark, de la partie septentrionale du comté de Troms ainsi que d’autres municipalités du comté de Troms et du comté de Nordland, dans lesquelles on trouve des éléments de la culture des populations sâmes des zones côtières. En ce qui concerne la pêche du cabillaud, un quota supplémentaire a par ailleurs été institué en faveur des plus petits navires.

183.Par ailleurs, il a été proposé d’inscrire dans la loi sur les ressources marines une disposition visant à faire de la sauvegarde de la culture sâme un objectif prioritaire dans l’ensemble du dispositif de réglementation et d’administration de la pêche, et d’intégrer dans la loi sur la participation une nouvelle disposition stipulant que l’application de cette dernière doit être conforme aux dispositions du droit international relatives aux peuples autochtones et aux minorités. D’autres propositions ont porté sur l’interdiction de la pêche dans les fjords pour les bateaux de plus de 15 mètres, les exigences requises pour solliciter la reconnaissance de droits de pêche auprès de la Commission du Finnmark, ainsi que la création, pour les comtés de Finnmark, Troms et Nordland, d’un conseil consultatif de la pêche dans les fjords qui sera appelé à jouer un rôle important dans la gestion des ressources halieutiques.

184.Les modifications législatives ont été adoptées par le Storting le 21 septembre 2012 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013. Les autorités ont commencé à introduire ces mesures dans les réglementations actuelles et dans l’administration de la pêche. Le Conseil consultatif de la pêche dans les fjords a été créé en 2014. S’agissant de la pêche du cabillaud, le quota supplémentaire en faveur des plus petits navires de pêche côtière est de 3 000 tonnes en 2017.

185.Le 1er mai 2017, un nouvel accord est entré en vigueur entre la Norvège et la Finlande concernant les activités de pêche dans le fleuve Teno. La pêche au saumon dans ce cours d’eau est extrêmement importante pour le peuple autochtone des Sâmes comme pour la population locale installée le long de ses rives. Le nouvel accord jette les bases nécessaires pour rétablir et maintenir les stocks de saumons, c’est-à-dire le fondement naturel de la pratique culturelle des Sâmes. Le Sámediggi a été consulté sur ce projet avant sa signature mais aucun accord n’a été conclu. Son avis a également été sollicité à propos d’un projet de proposition soumis au Storting concernant sa disposition à conclure un accord ; il a été décidé d’inclure la transcription de la discussion plénière du Sámediggi sur la question dans la proposition. Le Sámediggi a également été représenté au sein de la délégation norvégienne qui a mené les négociations avec la Finlande sur cette question.

186.L’article 27 du Pacte a été pris en compte dans la décision de délivrer un permis aux activités minières à Nussir et Ulveryggen, prise le 19 décembre 2016 en vertu de la loi sur la lutte contre la pollution. Le Ministère du climat et de l’environnement a confirmé que lorsque le Ministère de l’administration locale et de la modernisation avait approuvé le plan de zonage, il avait été tenu compte de l’impact de l’utilisation des terres sur l’élevage de rennes et, par la même occasion, de l’article 27 du Pacte. Dans la décision prise par le Ministère du climat et de l’environnement en vertu de la loi sur la lutte contre la pollution, seules les nuisances dues à la pollution induite par le projet ont dû être examinées à la lumière de l’article 27 du Pacte, en particulier les incidences potentielles du site de dépôt marin sur la pêche côtière des Sâmes. Le Ministère a conclu qu’au vu des conditions fixées, le permis aurait une incidence limitée sur la pêche côtière des Sâmes dans le fjord et que par conséquent, la portée de l’empiétement était bien en deçà de ce que l’article 27 du Pacte considérait comme une violation ou une dénégation de pratique culturelle. Il n’a pas été estimé nécessaire de mettre en place des mesures d’atténuation des effets pour les activités de pêche. Le permis n’a donc pas été jugé contraire à l’article 27 du Pacte. Lors de l’examen des recours déposés contre le permis, trois réunions de consultation ont été organisées avec le Sámediggi, deux au niveau administratif et une au niveau politique. Elles n’ont abouti à aucun accord.

Convention nordique sâme

187.La Norvège, la Suède et la Finlande ont conclu des négociations à propos d’une convention nordique sâme. Les responsables des négociations des trois pays nordiques ont approuvé le texte de la convention négociée en janvier de cette année.

188.Les Sâmes vivent de part et d’autre des frontières nationales et la langue et la culture sâme traversent ces limites. L’un des principaux objectifs de la convention est de permettre au peuple sâme de préserver, pratiquer et développer sa culture en perturbant le moins possible les frontières nationales. La Convention nordique sâme est conforme à la législation norvégienne et aux obligations internationales contractées par la Norvège. Elle mettra en place pour la Norvège, la Suède et la Finlande un cadre juridique commun adapté à un contexte nordique sâme. La Convention affirme et renforce les éléments centraux des droits des Sâmes, par exemple en conférant une protection internationale aux parlements sâmes dans les trois pays.

189.La Convention est actuellement examinée par les trois parlements sâmes. Le texte précise qu’elle doit être soumise aux trois parlements sâmes, tandis que son préambule établit que sa ratification est subordonnée à l’approbation des parlements sâmes dans les trois États. Les trois pays ne pourront signer et ratifier la Convention que lorsque les parlements sâmes auront donné leur accord.

Mesures de lutte contre la discrimination à l’égard des Sâmes

190.La loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination interdit la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. Les travaux préparatoires de la loi soulignent que l’expression « appartenance ethnique » désigne les minorités nationales et la population sâme.

191.Depuis 2014, le Ministère de l’enfance et de l’égalité alloue des fonds à la Direction norvégienne de l’enfance, de la jeunesse et des affaires familiales pour qu’elle puisse développer des compétences en matière de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la religion et les convictions. En 2015, elle a financé le rapport de recherche intitulé « Discrimination of Sami, national minorities and immigrants in Norway . A knowledge review » (Discrimination à l’égard des Sâmes, des minorités nationales et des immigrés en Norvège. Tour d’horizon des connaissances) (Midtbøen et Lidén (2015:01 Institut pour la recherche sociale)). Le rapport souligne la nécessité de disposer de plus de connaissances sur la discrimination à l’égard des Sâmes et des minorités nationales. Les recherches récentes montrent qu’en Norvège, une partie de la population sâme a été victime de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. Le projet SAMINOR révèle notamment que parmi les personnes parlant les langues sâmes, ce phénomène touche un quart des hommes et un tiers des femmes. L’enquête SAMINOR 2 indique que peu de Sâmes subissent des discriminations concernant notamment la recherche d’emploi ou l’acquisition ou la location de biens immobiliers [Selvopplevd diskriminering av samer i Norge (expériences de discrimination racontées par la population sâme de Norvège), Ketil Lenert Hansen, dans Samiske tall forteller 9 (chiffres concernant les Sâmes), 2016, Sámi University College 1/2016].

192.Le Ministère de l’administration locale et de la modernisation a mis au point un programme de formation en ligne sur les peuples autochtones et les minorités nationales. Ce programme a été conçu pour améliorer la connaissance et la compréhension des peuples autochtones et des minorités nationales parmi le personnel de l’administration publique, à tous les niveaux. Il vise à mieux faire connaître les questions qui touchent les peuples autochtones et les minorités nationales, ainsi qu’à sensibiliser le personnel au moment opportun pour les impliquer et les consulter. Le programme aborde également les aspects historiques et sociaux, ainsi que les lois et règlements pertinents.

193.S’agissant des droits des enfants sâmes, l’article 8 de la loi sur les écoles maternelles énonce ce qui suit :

« La municipalité est tenue de veiller à ce que dans les écoles maternelles fréquentées par des enfants sâmes dans les districts sâmes, l’enseignement soit dispensé en sâme et la culture sâme soit respectée. Dans les autres municipalités, des mesures seront prises pour permettre aux enfants sâmes d’affirmer et de développer leur langue et leur culture. ».

194.À l’automne 2016, le Gouvernement a mis en œuvre une série de nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. L’une des principales prévoit de renforcer les compétences du personnel des écoles maternelles dans ce domaine, tant pour prévenir le harcèlement que pour traiter des cas concrets. Ces actions seront développées tout au long de l’année 2017 et se poursuivront pendant plusieurs années. En matière de harcèlement, les communautés sâmes sont confrontées à des difficultés particulières. Par conséquent, un projet pilote axé sur les problèmes de ces communautés sera mené dans le cadre des mesures de renforcement des compétences. La Direction norvégienne de l’éducation et de la formation a commencé à élaborer ce projet en coopération avec le Centre pour l’environnement d’apprentissage, le Sámediggi et le gouverneur du comté de Finnmark. Le projet pilote portera sur les municipalités, écoles maternelles et écoles situées dans la zone administrative de langue sâme. Il permettra de développer des connaissances sur la manière dont le travail sur l’intimidation et le harcèlement doit être mené dans ces environnements. Le projet pilote sera suivi de travaux de recherche destinés à mieux connaître les problèmes auxquels se heurtent les sâmes et les mesures qui sont efficaces.

195.L’initiative des éclaireurs sâmes a vu le jour en 2004. Elle est financée par le Ministère de l’administration locale et de la modernisation et administrée par l’université sâme des sciences appliquées, Sámi allaskuvla. Quatre jeunes sâmes sont choisis pour jouer le rôle d’éclaireurs et au cours de l’année scolaire, ils se rendent dans des écoles, des organisations et des associations disséminées dans toute la Norvège afin de faire connaître la culture et la société sâme. L’idée est que les jeunes sâmes diffusent des informations sur leur vie quotidienne à travers des contacts directs avec d’autres jeunes. L’expérience de l’initiative des éclaireurs montre qu’il s’agit là d’un bon moyen de lutter contre les préjugés et de dépasser les idées fausses au sujet des Sâmes et de leur culture.

Réponses aux questions posées au paragraphe 20

196.Pour des informations sur les procédures actuelles de consultation entre les autorités de l’État et le Sámediggi, on voudra bien se reporter aux paragraphes 263 à 272 du sixième rapport périodique de la Norvège ainsi qu’aux rapports précédents. Des consultations avec le Sámediggi doivent impérativement être menées en vue de parvenir à un accord. Par conséquent, les allégations selon lesquelles le mandat du Sámediggi a été réduit à celui d’un organe consultatif sont infondées.

197.Le Gouvernement donne actuellement suite aux propositions du Comité II des droits des Sâmes visant à réglementer le droit de consultation sur les questions susceptibles d’avoir une incidence directe sur leurs intérêts. Le Comité a proposé une loi distincte consacrée au traitement des affaires et aux consultations. En avril 2017, le Ministère de l’administration locale et de la modernisation a tenu des consultations politiques avec le Sámediggi pour aborder cette question, en même temps que celle d’un nouveau dispositif d’établissement du budget pour le Parlement sâme. Aucun accord n’a été trouvé sur le nouveau système de budgétisation. De ce fait, le Sámediggi n’a pas souhaité que le Gouvernement soumette sa proposition de réglementation sur les consultations. Par conséquent, le Gouvernement ne présentera pas de projet de loi en ce sens pendant la législature actuelle.

198.En lien avec le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits fondamentaux des sâmes en Norvège, Suède et Finlande, la Norvège a donné son avis sur les consultations et le consentement préalable, libre et éclairé. L’additif de la Norvège est disponible à l’adresse suivante : https://www.regjeringen.no/contentassets/ 9d945d85963f466ab56b9692bcc0cc2e/addendum_sr.pdf.

199.La loi sur les ressources minérales est l’un des textes de loi régissant les activités minières en Norvège. En droit norvégien, les effets conjugués de plusieurs règlements assurent la protection des intérêts des Sâmes et des considérations relatives à la sauvegarde de leurs pratiques culturelles lors des processus de prise de décisions concernant des activités minières.

Réponses aux questions posées au paragraphe 21

200.En janvier 2011, le Gouvernement a nommé un comité gouvernemental chargé d’examiner et décrire les politiques et mesures adoptées à l’égard des Romani/Taters du XIXe siècle à nos jours, l’accent étant mis en particulier sur les objectifs, la mise en œuvre et les instruments de ces politiques. Le comité a également été prié d’examiner les résultats à la lumière de la législation de la Norvège et de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, ainsi que de vérifier si ces résultats justifient l’examen de nouvelles mesures susceptibles de contribuer à la justice et à la réconciliation. Ce sont les représentants des Romani/Taters eux-mêmes qui sont à l’origine de cette initiative. Le mandat a été renouvelé en 2013, au moment où le comité et son secrétariat ont changé de dirigeant et modifié leur composition.

201.Au cours de l’été 2015, le comité a présenté son rapport « NOU 2015: 7 Assimilation and Resistance » (rapport officiel norvégien NOU 2015 : 7 assimilation et résistance). Le comité a conclu que les politiques menées à l’égard des Romani/Taters entre 1850 et 1986 avaient été peu judicieuses et destructrices. À l’époque, elles visaient une assimilation sociale et culturelle des Romani/Taters dans la société norvégienne. La mission norvégienne auprès des sans-abri a mis en œuvre la politique officielle entre 1907 et 1986, avec un mandat, une autorité juridique et des fonds alloués par l’État. Le comité a conclu que l’État norvégien était entièrement responsable des politiques qui avaient été poursuivies.

202.La politique d’assimilation a été officiellement abandonnée dans les années 1980 et les Romani/Taters ont été reconnus comme minorité nationale en 1999. Néanmoins, le comité a conclu qu’il restait encore beaucoup à faire avant de pouvoir affirmer que ce groupe ethnique était pleinement reconnu et traité avec égalité dans la société norvégienne.

203.Le rapport a été largement diffusé pour observations à l’automne 2015 et, au premier semestre 2016, 10 audiences publiques ont été tenues dans différents endroits du pays. La date limite pour soumettre des observations a été fixée au 30 mai 2016. En 2017, le Gouvernement poursuit ses travaux sur le suivi du rapport, en s’appuyant notamment sur les suggestions exprimées lors des audiences.

Secteur des maternelles et des écoles

204.La Direction norvégienne de l’éducation et de la formation a élaboré des documents d’information sur les minorités nationales, notamment les Roms et les Romani/Taters, et les a mis à disposition sur son site Web. Ces documents s’adressent en premier lieu aux employés des maternelles et des écoles et contiennent des chapitres consacrés à chaque minorité nationale. Dans l’introduction, ils présentent les droits spéciaux des minorités nationales, notamment le droit à un enseignement linguistique particulier. Le chapitre sur les Roms a été traduit en langue rom. Cependant, la Direction norvégienne de l’éducation et de la formation a choisi de différer la traduction du chapitre sur les Romani/Taters jusqu’à nouvel ordre. En effet, lors de réunions avec des représentants des Romani/Taters, de nombreux désaccords se sont fait jour au sein de la communauté sur la question de savoir s’il était souhaitable de disposer de documents en langue romani et, dans l’affirmative, quelle était la normalisation appropriée.

205.Depuis 2004, le Ministère de l’éducation et de la recherche et la Direction norvégienne de l’éducation et de la recherche soutiennent un projet consacré aux Romani/Taters. Fruit d’une initiative de Taternes Landsforening, l’une des associations de Romani/Taters en Norvège, il vise avant tout à promouvoir les connaissances sur la culture des Romani/Taters dans les écoles et les maternelles et à contribuer à créer un sentiment de fierté chez les enfants et les jeunes issus de cette culture. En 2016, la part du projet consacrée à la connaissance des minorités nationales en général, et des Romani/Taters en particulier, a été étendue aux étudiants en pédagogie à l’Institut universitaire d’Østfold. Des représentants de Taternes Landsforening participent au projet.

206.À la demande de la Direction norvégienne de l’éducation et de la formation, le Centre national pour une éducation multiculturelle a élaboré des ressources pédagogiques sur les minorités nationales. Conçues pour les maternelles et les classes 1 à 7 des écoles primaires, elles sont disponibles en ligne à l’adresse http://minstemme.no. Ces documents présentent des exemples des langues minoritaires. Ils sont liés au plan-cadre établissant le contenu et les missions des écoles maternelles, ainsi qu’aux objectifs de compétence figurant dans les programmes qui s’appliquent à tous, mais l’utilisation des initiatives proprement dites est facultative. Le Centre national pour une éducation multiculturelle achève actuellement ses travaux sur les ressources pédagogiques pour les cycles inférieur et supérieur de l’enseignement secondaire. Ces ressources prennent ancrage dans les organisations des différentes minorités nationales.

207.La ville d’Oslo a embauché un coordonnateur et trois enseignants pour servir de point de contact entre les élèves roms, leur foyer et l’école. L’objectif est d’encourager et aider ces enfants tout au long de l’enseignement primaire et du cycle inférieur de l’enseignement secondaire. Les enseignants appuient également les parents dans le suivi de l’éducation de leurs enfants et, si nécessaire, prêtent leur concours aux écoles pour communiquer avec les parents. En plus de ces enseignants, la ville d’Oslo a engagé un enseignant auxiliaire/médiateur auprès des roms.

Réponses aux questions posées au paragraphe 22

208.La question porte sur des hypothèses concernant une pratique inconnue des autorités norvégiennes. En Norvège, les statistiques reposent sur les informations sur le pays et non sur l’appartenance ethnique. Ainsi, il n’existe pas de statistiques propres aux personnes d’origine rom.

209.La loi norvégienne sur la protection de l’enfance s’applique à quiconque dans le Royaume, quel que soit son statut, son origine ou sa nationalité. Les ordonnances de placement sont fondées sur des preuves documentaires de privation de soins, de violence ou de maltraitance, et non sur l’appartenance ethnique. S’il est jugé nécessaire de placer un enfant sous protection de remplacement, le Service de protection de l’enfance est tenu de rechercher un foyer de placement approprié, avec les membres de la famille et le réseau de l’enfant. Les autorités norvégiennes considèrent qu’il importe de tenir compte, dans la mesure du possible, de son contexte culturel, linguistique et religieux. Le Service norvégien de protection de l’enfance ne place pas les enfants dans des structures de protection de remplacement pour la simple raison qu’ils appartiennent à des familles roms.

210.Le principal objectif du Service de protection de l’enfance est d’aider les enfants et les familles en difficulté. Dans la pratique, il s’agit essentiellement de proposer des mesures d’assistance facultatives à domicile, par exemple des avis et des conseils sur la manière d’élever ses enfants, des services de conseil, une aide financière, etc. Toutefois, il arrive que les enfants doivent être retirés à leurs parents en raison de graves problèmes de privation de soins, de violence ou de maltraitance. Dans ces circonstances, un conseil de l’assistance sociale à l’échelon du comté, ou bien des tribunaux, peuvent rendre une ordonnance de placement.

211.Les conseils et les tribunaux sont des organes décisionnaires indépendants et impartiaux, dirigés par des juges. Ils ne peuvent recevoir d’instructions. Ce n’est pas le Service de protection de l’enfance en tant que tel qui prend les décisions, mais il peut donner son avis. Selon la législation norvégienne, une ordonnance de placement n’est rendue que si elle est nécessaire et conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

212.Lorsqu’une ordonnance de placement est envisagée, les parents ont droit aux garanties d’une procédure régulière, notamment le droit de bénéficier des services d’un avocat payé par l’État, le droit d’être entendus et le droit de faire appel de la décision du conseil de l’assistance sociale de comté auprès des tribunaux. Les parents peuvent demander la révocation de l’ordonnance de placement une fois par an.

213.Le placement d’un enfant hors de son domicile sans le consentement de ses parents est toujours une mesure de dernier recours. Il convient de noter que d’après un récent rapport du Conseil de l’Europe, le nombre d’enfants bénéficiant d’une protection de remplacement en Norvège situe le pays dans une fourchette inférieure.

Mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant au paragraphe 15 des observations finales du Comité (CCPR/C/NOR/CO/6)

214.En 2010, la Norvège a renforcé sa réglementation sur l’immigration au titre du regroupement familial, notamment en durcissant les conditions de ressources. Compte tenu de l’arrivée d’un nombre important de demandeurs d’asile à l’automne 2015, le Gouvernement a jugé nécessaire de rendre plus strictes encore les règles de l’immigration au titre du regroupement familial.

215.En 2016, il a donc été décidé d’introduire une nouvelle « condition d’attache » pour l’immigration familiale lorsque la personne de référence bénéficie d’une protection en Norvège. Cette condition signifie qu’une demande peut être rejetée si la famille en question peut vivre en sécurité dans un pays tiers avec lequel elle a un lien globalement plus étroit qu’avec la Norvège. Dans ces circonstances, le Gouvernement juge plus naturel que la famille s’installe dans l’autre pays. Cette modification est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. En outre, une nouvelle condition a été introduite selon laquelle les deux parties qui demandent le regroupement familial doivent avoir atteint l’âge minimum de 24 ans. Cette disposition vise avant tout à lutter contre les mariages forcés. Des exceptions sont possibles s’il apparaît clairement que le mariage ou la cohabitation est volontaire. Cette condition s’applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.

216.Les nouvelles prescriptions ont été examinées de près à la lumière de nos obligations au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Ministère a fait observer que le droit à la vie de famille est également protégé par l’article 17 du Pacte, mais a maintenu qu’il n’y avait pas de raisons de supposer que ce droit entraînait des obligations allant au-delà de celles qui découlent de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

217.Dans le cadre de l’examen de ces projets de loi, une majorité des membres du Storting a présenté deux projets de résolutions concernant les conditions de ressources. L’une propose de raccourcir le délai de présentation des demandes de regroupement familial afin que les réfugiés puissent être exemptés des conditions de ressources. L’autre propose de ramener le seuil de revenu exigé dans le cadre des conditions de ressources à son niveau antérieur. Les amendements envisagés conformément à ces propositions ont été distribués pour observations en janvier 2017. Le délai de présentation d’une demande de regroupement familial avec un réfugié a été fixé à six mois à compter du 1er août 2017.

218.En 2016, la Direction de l’immigration a rendu plus de 19 500 décisions initiales relatives à des affaires de regroupement familial, dont 4 300 décisions de refus.