Nations Unies

CRPD/C/DZA/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

2 novembre 2015

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2012

Algérie * , **

[Date de réception : 5 janvier 2015]

Table des matières

Page

Introduction4

I.Données générales4

A.Dispositif institutionnel5

B.Dispositif juridique et mesures concrètes7

II.Mesures nationales d’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées8

A.Dispositions générales (art. 1er à 4)8

B.Droits spécifiques12

Article 5 – Égalité et non–discrimination12

Article 6 – Femmes handicapées13

Article 7 – Enfants handicapés14

Article 8 – Sensibilisation16

Article 9 – Accessibilité18

Article 10 – Droit à la vie20

Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire21

Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité21

Article 13 – Accès à la justice23

Article 14 – Liberté et sécurité de la personne25

Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants26

Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance27

Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne29

Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité29

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société30

Article 20 – Mobilité personnelle31

Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information32

Article 22 – Respect de la vie privée33

Article 23 – Respect du domicile et de la famille33

Article 24 – Éducation34

Article 25 – Santé38

Article 26 – Adaptation et réadaptation39

Article 27 – Droit au travail et à l’emploi40

Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale44

Article 29 – Participation à la vie politique et culturelle46

Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports47

Article 31 – Statistiques et collecte des données49

Article 32 – Mesures de coopération internationale51

Article 33 – Application et suivi au niveau national52

Conclusion53

Introduction

1.Le présent rapport initial que l’Algérie soumet au Comité des droits des personnes handicapées fait le point sur la situation des droits des personnes handicapées en Algérie, en application du premier paragraphe de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par l’Algérie, le 12 mai 2009 par décret présidentiel no 09–188, publié au Journal officiel de la République algérienne, du 31 mai 2009.

2.Au terme de larges consultationsimpliquantl’ensemble desparties concernées, le présent rapport a été élaboré par un groupe de travail interministériel composé de représentants des départements ministériels en charge des questions relatives aux droits des personnes handicapées.

3.Au cours de ce processus conduit sous l’égide du Ministère des affaires étrangères, les pouvoirs publics ont veillé à la pleine association des acteurs de la société civile. À ce titre, les représentants des associations s’occupant des personnes handicapées ont été invités à s’exprimer et formuler leur avis et observations. Leurs contributions respectives, inspirées de leur expérience nourrie du travail de proximité quotidien, ont été prises en compte dans l’élaboration du document.

4.La question de la mise en œuvre de la Convention par l’Algérie présente une double dimension. La première concerne l’intégration de ses dispositions dans le droit interne, tandis que la seconde touche aux mesures prises pour respecter effectivement les droits des personnes handicapées.

5.En devenant partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l’Algérie réaffirme ainsi, sa volonté à poursuivre ses efforts pour assurer l’égalité entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas. Le droit algérien comporte déjà des textes juridiques et réglementaires garantissant cette égalité.

6.Conformément aux directives du Comité, le présent rapport est subdivisé en deux parties :

•La première, intitulée « données générales », présente le dispositif institutionnel et juridique de l’Algérie et rappelle le cadre dans lequel s’accomplissent la promotion et la protection des droits de l’homme;

•La seconde partie traite des mesures prises par les pouvoirs publics en vue de l’application des articles de la Convention.

I.Données générales

7.Territoire, population et indicateurs : superficie : 2381000km2; population : 39,21millions (2013); langue officielle : arabe; langues nationales : arabe, tamazight; religion : Islam; monnaie :dinar algérien; PIB : 206,5 milliards US$ (2012) / Revenu par habitant : 5659USD (2012); dette extérieure brute : 3,9Mds USD (2012); taux de chômage : 9,7 % (2012); espérance de vie moyenne (2011) : 76,7 ans en moyenne dont 77,3 ans pour les femmes et 76 ans pour les hommes; taux de mortalité infantile (2010) : 23,7 pour mille en moyenne soit garçons : 25,5 pour mille – filles : 21,8 pour mille; taux de mortalité maternelle : 76,9 décès maternels pour 100 000 naissances (2010); taux de croissance économique : 2,6 %(2012); inflation : 8,89 %(2012); taux de scolarisation : 98 % (2010); structure par âge en % (RGPH- 2008) :moins de 5 ans : 10,0, moins de 20 ans : 38,7, jeunes 15–24 ans : 21,8, 25–59 ans : 53,8, 60 ans et plus : 7,4. Indice de développement humain (en 2014) : 0,717 (l’Algérie est classée dans la catégorie «IDH élevé »).

A.Dispositif institutionnel

8.Le dispositif institutionnel prévoit des mécanismes constitutionnels et non constitutionnels.

1.Les mécanismes constitutionnels

9.Les mécanismes constitutionnels s’appuient sur des organes politiques et des institutions juridictionnelles.

10.La Constitution de 1989, révisée en 1996 puis en 2008, institue la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Le régime constitutionnel est de nature présidentielle.

11.Le pouvoir législatif s’articule autour du Parlement, lieu de l’expression démocratique et pluraliste de l’État. Il contrôle l’action du gouvernement et vote les lois. Les questions de droits de l’hommesont prises en charge au niveau des Commissions permanentes instituées à cet effet.

12.À la suite de la révision constitutionnelle du 28 novembre 1996 instaurant un Parlement bicaméral, l’Assemblée populaire nationale (APN) devient la première chambre du Parlement, où siègent 462députés représentant les différentes sensibilités politiques, issues d’élections législatives au suffrage universel direct. Le Conseil de la Nation est la deuxième chambre du Parlement. Il comprend 144 membres. Deux tiers de ses membres sont élus au suffrage indirect par le collège des membres des Assemblées populaires communales et départementales et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

13.Une loi organique sur l’élargissement de la représentation de la femme au sein des assemblées élues, locales et nationales a été promulguée en janvier 2012. Cette loi consacre le processus graduel dans les candidatures féminines qui varie de 20 à 50 %. Elle prévoit aussi que toute liste électorale qui ne respecte pas les taux de représentation féminine définis par cette loi est rejetée. Cette politique volontariste de promotion de la femme lui a permis d’obtenir un taux de 31 % au Parlement, lors des élections législatives de mai 2012.

14.Conformément à la Constitution, le Président de la République et le Premier Ministre forment le pouvoir exécutif dans le système politique algérien. Le Président de la République, chef de l’État, incarne l’unité de la nation. Il est élu au suffrage universel direct et secret pour une durée de cinq ans. Il est rééligible. Par ailleurs, le Premier Ministre met en œuvre le programme du Président de la République et coordonne l’action gouvernementale. Le programme est soumis à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale.

15.Dans le cadre de sa politique en faveur des droits de l’homme, le pouvoir exécutif a entrepris plusieurs actions dont la plus significative concerne la ratification des principaux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme.

16.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 138 qui dispose que « le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi ».

17.L’Algérie a mis en place des mécanismes judiciaires pour garantir, d’une part, lesdroits du citoyen et, d’autre part, assurer à la justice une autonomie de décision. À cette fin, l’organisation judiciaire en Algérie s’articule autour de trois paliers : les tribunaux de première instance, les Coursd’appel et la Cour suprême. Il existe par ailleurs un Conseil d’État, qui est l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives ainsi qu’un tribunal des conflits chargé du règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d’État.

18.Prévu par l’article 163 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est le juge de la constitutionnalité des lois. Il veille à la conformité des lois au texte constitutionnel, notamment au respect des droits et libertés. Il contrôle la régularité de la volonté populaire exprimée lors des élections présidentielles et législatives. Composé de neuf membres, il peut être saisi par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation et le Président de l’Assemblée populaire nationale.

19.La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’hommeune place importante. Cette liberté, consacrée par l’article 41, s’étend à la protection de certains droits catégoriels comme les droits des femmes, des enfants, des malades, des personnes handicapées, des consommateurs, et des usagers de services publics.

2.Les mécanismes non constitutionnels

20.Les mécanismes non constitutionnels concernent les structures créées pour la protection et la promotion des droits de l’homme et qui sont prévues par des dispositions non constitutionnelles. Ces mécanismes portent sur des organismes à caractère administratif ou privé.

21.La Commission nationale consultative de promotion et deprotection des droits de l’homme (CNCPPDH), créée le 9octobre 2001 et placée auprès de M.Président de la République, est composée de 44 membres dont 16 femmes. Organe indépendant à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme,elleest chargée d’examiner les situations d’atteinte aux droits de l’homme.

22.Elle entreprend toute initiative appropriée en la matière et mène toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’homme. Elle formule des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration. La Commission établit un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme qu’elle présente au Président de la République.

23.Aussi, les libertés d’opinion et d’expression sont un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits de l’hommeet agissent comme un contre-pouvoir. La loi organique no12–05relative àl’information en garantit l’exercice.

24.La presse écrite est forte de cinquante-deux quotidiens dontsix relèvent du secteur public, avec un tirage moyen del’ordre de 1,7 million d’exemplaires par jour. S’agissant des hebdomadaires, on recense, quatre-vingt-dix-huit titres pour unemoyenne générale de tirage de plus de 2,3millions et quarante-trois autres périodiques, bimensuels ou mensuels, pour un tirage de 275 000exemplaires.

25.Par ailleurs, les modalités d’exercice du droit syndical sont organisées par la loi no90–14 du 2 juin 1990. On compte pour la défense des droits catégoriels ou corporatistes cinquante-sept organisations qui déclarent couvrir plus de 2,5 millions de travailleurs salariés, et vingt-trois organisations patronales dont trois confédérations.

L’audiovisuel

26.Dans le contexte des réformes engagées par l’Algérie depuis 2011 particulièrement, une nouvelle loi sur l’information, en vigueur depuis 2012, a renforcé la liberté d’expression et a consacré pleinement la libéralisation des médias par l’ouverture de l’audiovisuel aux privés.Cette ouverture de l’audiovisuel a été concrétisée par l’adoption de la loi relative à l’activité audiovisuelle, publiée dans le Journal officiel no16 du 23 mars 2014.

27.Les politiques publiques relatives à l’audiovisuel prennent en considération la catégorie des personnes handicapées, à la fois comme acteurs et destinataires, dans l’élaboration et mise en œuvre des programmes dans ce domaine.

28.À ce propos, une commission nationale sur l’accessibilité a été installée en 2012 par le Ministère de la solidarité nationale et de la famille, compte tenu de l’importance capitale qu’accordent les autorités publiques à la question de l’accessibilité des personnes handicapées dans les différents domaines de la vie quotidienne.

29.Cette commission nationale a été installée pour enrichir les différents volets liés à la situation des personnes handicapées. Il s’agit notamment de l’accessibilité au transport, à la communication et aux édifices et espaces publics (établissements scolaires, universitaires, hôpitaux, salles de cinéma et marchés qui doivent être dotés de moyens d’accessibilité au profit des personnes handicapés).

B.Dispositif juridique et mesures concrètes

30.Le dispositif juridique dans lequel s’exercent les droits de l’homme en Algérie s’appuie sur le texte constitutionnel, les traités internationaux et les lois.

31.La Constitution algérienne de 1996, modifiée en 2008, consacre son chapitre IV aux droits et libertés. Ces derniers sont érigés en principes constitutionnels. Ceux-ci sont également contenus dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie est partie.

32.Aux termes d’une décision du Conseil constitutionnel du 20 août 1989, les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Cette décision confirme le principe consacré dans la Constitution selon lequel les traités internationaux ratifiés sont supérieurs à la loi interne. La Constitution énonce « qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions ».

33.L’Algérie a souscrit aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme. Elle présente régulièrement aux organes conventionnels des rapports sur la manière dont elle s’acquitte de ses obligations internationales relatives aux droits de l’homme. Elle entretient des relations de coopération avec les organisations du système des Nations Unies, du Mouvement humanitaire international et de la communauté des organisations non gouvernementales.

34.Les célébrations annuelles de la Journée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, celle de la famille, de la femme, de l’enfant, de l’enfant africain, de l’enfant arabe et des personnes handicapées sont régulièrement mises à profit pour faire connaître, au grand public, à travers les manifestations organisées, les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Algérie. C’est également une opportunité pour mesurer l’impact des actions engagées par les pouvoirs publics et de tirer les leçons quant à l’amélioration de l’effectivité de leur mise en œuvre.

35.Dans le domaine de l’éducation aux droits de l’homme, les établissements de l’enseignement assurent la vulgarisation des conventions qui sont intégrées dans les programmes et manuels scolaires de plusieurs matières : éducation civique, éducation islamique, les langues, l’histoire, et la géographie. Les droits de l’homme sont portés à la connaissance des élèves à partir des textes universels (Déclaration universelle et autres traités internationaux) et des affiches ou articles de certaines conventions sont diffusés comme support didactique dans l’ensemble des établissements scolaires du territoire. Aussi, les modules sur les droits de l’homme sont-ils parties intégrantes des enseignements à l’École supérieure de la Magistrature, à l’École supérieure de Police et à l’École nationale de l’Administration pénitentiaire, ainsi que dans les Écoles de la Gendarmerie nationale.

36.Les conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme, ratifiées par l’Algérie, sont mises en ligne sur le site internet du Ministère de la justice (www.mjustice.dz). Un recueil renfermant les principaux instruments juridiques internationaux est mis gratuitement à la disposition des magistrats. Ces derniers bénéficient, en outre, de formation, en Algérie et à l’étranger, sur les libertés publiques et les droits de l’homme.

37.Outre la Constitution, plusieurs textes législatifs, notamment à caractère organique favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique.

38.La loi organique no12–04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques a pour objectif de conforter le pluralisme démocratique et d’enrichir les dispositions régissant la création des partis politiques et leurs relations avec l’administration, la transparence dans la gestion des finances des formations politiques, ainsi que les contentieux ou conflits susceptibles de se produire entre l’administration et un parti politique agréé.

39.La loi no12–06 du 12 janvier 2012 relative aux associations a pour objectif de renforcer la liberté d’association, de réguler de manière plus précise l’activité associative et de combler des vides juridiques notamment, en ce qui concerne les fondations, les amicales et les associations étrangères établies en Algérie. Elle consolide davantage le droit de création des associations en obligeant l’administration à se prononcer dans un délai sur la demande d’agrément.

40.La loi organique no12–05relative àl’information, promulguée le 12 janvier 2012, est venue répondre auxnouveaux besoins du citoyenet de la société qui évoluent dansce nouvel environnement. Cette loi organique vient renforcer le droit du citoyen à l’information et la liberté d’expression dans le respect de la diversité des opinions.

41.La promotion et la défense des droits de l’homme bénéficient d’un grand intérêt. C’est pourquoi, de nombreux textes législatifs ont été pris pour renforcer et clarifier le cadre relatif aux droits de l’homme.Elles concernent notamment la famille, la femme, l’enfant, la personne âgée et les personnes handicapées, objet du présent rapport.

II.Mesures nationales d’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

A.Dispositions générales (art. 1er à 4)

42.La ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées constitue un nouvel engagement de l’Algérie dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme. L’Algérie est, en effet, déjà partie aux principaux instruments internationaux (voir annexe).

43.En ratifiant cette convention, l’Algérie réaffirme son engagement moral et politique d’agir pour assurer l’égalité des chances en faveur des personnes handicapées. À travers le dispositif juridique et les programmes mis en place, elle met l’accent sur des domaines d’une importance décisive pour la qualité de vie de ces personnes et leur participation pleine et entière à la vie de la nation.

44.En plus, des instruments juridiques internationaux ratifiés par l’Algérie, les différentes dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur prévoient dans leur ensemble le rejet de toute forme de discrimination quel que soit son fondement.

45.Les dispositions des articles 29 et 31 de Constitution posent, en effet, les principes de l’égalité en droits et en devoirs de tous les citoyens et citoyennes avec la suppression des obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

46.Dans cet esprit, l’Algérie a adopté une loi relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées le 8 mai 2002, avant même l’adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006.

47.Cette loi qui a permis d’identifier les besoins spécifiques des personnes handicapées, vise à favoriser l’intégration des personnes handicapées dans la société. Elle a consacré le droit des personnes handicapées à l’accès aux services de santé, à l’éducation, à la formation et à l’emploi.

48.Ont également été adoptés les textes suivants :

•Décret exécutif no 03–45 du 19 janvier 2003, fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 relatif à l’aide sociale et l’allocation financière octroyées aux personnes handicapées;

•Décret exécutif no 03–175 du 14 avril 2003, relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours;

•Décret exécutif no 03–333 du 8 octobre 2003, relatif à la commission de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle;

•Décret exécutif no 06–144 du 26 avril 2006, fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs;

•Décret exécutif no 06–145 du 26 avril 2006, fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapées;

•Décret exécutif no 06–455 du 11 décembre 2006, fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique, et culturel;

•Décret exécutif no 07–340 du 31 octobre 2007, modifiant le décret exécutif no 03–45 du 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 relatif à l’aide sociale et l’allocation financière octroyées aux personnes handicapées;

•Décret exécutif no 08–02 du 2 janvier 2008, fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail;

•Décret exécutif no 08–83 du 4 mars 2008, fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements de travail protégé;

•Décret exécutif no 08–287 du 17 septembre 2008, fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement et le contrôle des établissements et centre d’accueil de la petite enfance;

•Décret exécutif no 09–228 du 29 juin 2009, modifiant et complétant le décret exécutif no 08–02 du 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail;

•Décret exécutif no 09–353 du 8 novembre 2009, portant statut particulier des travailleurs sociaux;

•Arrêté du 6 septembre 2010, fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel;

•Arrêté interministériel du 6 mars 2011, relatif aux normes techniques d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public;

•Instruction no 368 du 21 décembre 2013, de Monsieur Premier Ministre, relative à la prise en compte du handicap dans les programmes sectoriels, en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

49.Aux termes de l’article 4 de la loi de 2002, la protection et la promotion des personnes handicapées constituent « une obligation nationale », qui devrait être accompagnée d’efforts pour sensibiliser la société civile aux normes et principes consacrés par la Convention, étant donné que la prise en charge des droits des personnes handicapées requiert une action globale et coordonnée.

50.En sus de la loi suscitée, les différents textes législatifs en vigueur assurent également une protection particulière aux personnes handicapées. Nous citons notamment : le Code pénal et le Code de procédure pénale; le Code de la famille; la loi organique no 12‑01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral; la loi no 85–05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé; la loi no 04–18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes; l’ordonnance no 09–01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 71–57 du 5 août 1971 relative à l’assistance judiciaire.

51.Pendant plusieurs années, le Gouvernement a appliqué un plan d’action destiné à mettre en œuvre une structure de base pour une politique en faveur des personnes handicapées. À cette fin, d’importants moyens ont été mobilisés par les différents programmes gouvernementaux. Les secteurs concernés ont bénéficié et bénéficient toujours de concours financiers pour le développement des infrastructures et l’acquisition de moyens nécessaires au bon fonctionnement des structures d’accueil et de prise en charge des personnes handicapées.

52.Par ailleurs, le système national de sécurité sociale fournit aux personnes handicapées, physiques ou mentales, travailleurs ou n’exerçant aucune activité professionnelle, la qualité d’assuré social conformément à la législation nationale. Les personnes handicapées qui exercent une activité salariale ou non-salariés bénéficient, sans discrimination aucune, de toutes les prestations prévues pour les travailleurs salariés ou non salariés, selon les cas.

53.Dans le domaine de la formation professionnelle, l’article 4 de la loi du 2 mars 2008 portant sur l’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels prévoit que : «l’État assure l’égalité des chances et des dispositions doivent être mises en place pour la formation des personnes handicapées et des populations à besoins spécifiques ». Un module de formation sur le handicap a été intégré dans chacun des programmes de formation de base destinée aux différents personnels pédagogiques et de gestion exerçant au sein des établissements de formation professionnelle. Il a été, également, programmé dans le cadre de la formation continue.

54.En outre, les pouvoirs publics, à travers le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et l’éducation, affichent clairement le principe de l’égal accès de toutes les catégories sociales, notamment les personnes handicapées, à une formation leur facilitant leur insertion professionnelle. Par ailleurs, les personnes handicapées qui n’exercent aucune activité professionnelle ont également, au titre des dispositions du décret no 85–34 du 9 février 1984, la qualité d’assurés sociaux moyennant une cotisation versée par le budget de l’État. À ce titre, ils bénéficient des prestations permettant la prise en charge des soins de santé au titre des assurances maladies et maternité, prévues par les dispositions de la loi no 83–11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales.

55.L’Office national d’appareillage et accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) est un organisme public, chargé de promouvoir la fabrication, d’importer, de distribuer et d’assurer la maintenance des appareillages, accessoires, et aides techniques permettant la rééducation fonctionnelle, la réadaptation socioprofessionnelle et l’insertion sociale des personnes handicapées. Il convient de souligner que dans le cadre de la prise en charge des appareillages et accessoires en faveur des personnes handicapées, un système du tiers payant permet de dispenser ces derniers de l’avance des frais y afférents.

56.En ce qui concerne la définition des concepts et des termes relatifs au handicap figurant dans la Convention (définition de la personne handicapée, d’« aménagement raisonnable », de « promotion du plein exercice de tous les droits », le législateur algérien a adopté les concepts suivants.

57.Le terme « handicap » est défini de façon globale en ne le limitant pas dans une durée précise. Ainsi, l’article 2 de la loi du 8 mai 2002, définit une personne handicapée, comme étant « toute personne, quels qu’en soient l’âge et le sexe, souffrant d’un ou de plusieurs handicaps d’origine héréditaire, congénitale ou acquis, et limitée dans l’exercice d’une ou de plusieurs activités de base de la vie courante personnelle et sociale, consécutivement à une atteinte de ses fonctions mentales et/ou motrices et/ou organiques-sensorielles ». Le législateur a renvoyé la définition de la nature et le degré de handicap ou le caractère d’«incapacité durable » au domaine réglementaire.

58.Dans le cadre de la réalisation d’une enquête nationale sur le handicap, une définition plus large a été adoptée en 2012. Bien qu’elle ne revête pas le caractère législatif, elle constitue un cadre de référence pour toute mesure au profit de cette catégorie de personnes. Ainsi, « est considérée comme personne handicapée, toute personne qui présente des incapacités physiques, sensorielles, mentales ou intellectuelles, durables ou définitives, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie de la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

59.Le législateur algérien a, par ailleurs, défini les concepts d’aménagement de l’espace, de facilitation du déplacement des personnes handicapées et d’accessibilité. À cet égard, l’article 30 de la loi du 8 mai 2002 prévoit que « des dispositions visant la suppression des barrières entravant la vie quotidienne de ces personnes sont mises en œuvre notamment en matière : de normalisation architecturale et d’aménagement des locaux d’habitation, scolaires, universitaires, de formation, de pratiques religieuses, de soins et de lieux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs; d’accessibilité aux appareillages, accessoires et aides techniques, de simplification de leur remplacement, favorisant leur autonomie physique; d’accessibilité aux lieux ouverts au public; d’accessibilité aux moyens de transport; d’accessibilité aux moyens de communication et d’information; d’accessibilité, pour les personnes qui en expriment le désir, au logement situé au premier niveau des habitations pour les personnes handicapées ou en ayant la charge lors de l’octroi d’une décision d’affectation de logement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».

60.Le concept d’aménagement est complété par un décret exécutif no 06–455 du 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel et par l’arrêté interministériel no 01 du 6 mars 2011 fixant les normes techniques d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public.

61.L’Algérie a accordé aux personnes handicapées une attention particulière veillant à ce qu’elles jouissent de tous les droits civils et politiques garantis par la législation à tous les citoyens, sans discrimination, ni exclusion. Elle s’est efforcée de donner effets à nombreux droits, notamment les droits à la vie, à la santé, à l’éducation et à l’enseignement, à l’insertion sociale, à l’égalité et à la non-discrimination, à l’autonomie individuelle, à l’accessibilité et au déplacement.

B.Droits spécifiques

Article 5 – Égalité et non-discrimination

62.L’article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées consacre le principe de l’égalité et de la non-discrimination, tel qu’il est proclamé, notamment, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 2 et 25), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 24), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 10) et la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 2).

63.La Constitution algérienne est conforme dans son esprit et sa lettre aux principes susmentionnés. À cet égard, les principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination entre tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, sont considérés comme des principes fondamentaux de l’État algérien. L’article 29 de la Loi fondamentale prévoit que : « les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale ».

64.L’Algérie a renforcé son engagement à l’arsenal d’instruments juridiques internationaux consacrant les principes d’égalité et de non-discrimination (voir annexe).

65.En plus de la Constitution, et des engagements internationaux, les textes législatifs algériens (le Code civil, le Code pénal, le Code de procédure pénale) et les différents codes particuliers (commerce, information, santé, douanes, etc.) reposent sur le principe fondamental de l’égalité, principe sacré dans le dispositif juridique algérien.

66.Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont intégré des mesures spécifiques consacrant l’égalité. Ainsi, le « principe de la discrimination positive » a été adopté en prévoyant des mesures d’incitation spéciales qui visent à garantir l’égalité effective des chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres personnes.

67.La loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels du 28 février 2008 prévoit dans son article 4 que « l’État assure l’égalité des chances et des dispositions particulières doivent être mises en place pour la formation des personnes handicapées et des populations spécifiques ».

68.La loi no 81–07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage modifiée et complétée, a été un acquis législatif considérable dans la mesure où elle permet aux personnes handicapées de se former dans le cadre de ce mode d’apprentissage. Ainsi, la limitation d’âge ne concerne pas les personnes handicapées (art. 12), et leur prise en charge financière est plus longue dans la durée par rapport aux personnes valides (art. 15). Le décret exécutif no 05–68 du 30 janvier 2005 fixe, quant à lui, le statut type des centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour personnes handicapées.

69.Les dispositions législatives et réglementaires spécifiques aux personnes handicapées ont été incluses dans les dispositifs ordinaires, notamment en ce qui concerne les formations résidentielles et par apprentissage. C’est ainsi que la circulaire no 07 du 26 juin 1997 précise les avantages accordés aux personnes handicapées notamment : la dispense des tests et concours d’entrée; la dérogation de niveau exceptionnellement pour certaines spécialités des niveaux 1–2–3 : la priorité à l’hébergement pour l’handicapé afin de mieux le préparer; la possibilité de reprendre la formation interrompue pour des raisons médicales dans le centre d’origine ou dans n’importe quel autre établissement qui dispense la spécialité suivie.

Article 6 – Femmes handicapées

70.En ratifiant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1996, et la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2009, l’Algérie s’engage à proscrire toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes. Cette ratification constitue un nouvel engagement tendant à aller de l’avant vers la réalisation des droits des femmes en général et des droits des femmes handicapées en particulier.

71.L’insertion du nouvel article 31 bis dans la Constitution, renforçant les droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les Assemblées élues, constitue une avancée qualitative dans la reconnaissance de la participation de la femme dans la vie publique.

72.En ce qui concerne les mesures ciblées à destination des femmes handicapées, un plan d’action a été mis en place dans l’objectif de répondre aux principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Parmi les mesures entreprises :

•La prise en charge résidentielle des femmes handicapées démunies et en détresse : au titre de l’année 2010, 942 femmes ont été accueillies dans des foyers pour personnes âgées et/ou handicapées;

•Le dispositif d’écoute, d’orientation, d’accompagnement et d’insertion socio-économique des femmes, y compris handicapées ou en difficulté sociale, a été mis en place en 2010 au niveau de 48 DAS (Direction de l’action sociale).

73.Les femmes et filles handicapées en souffrance sociale sont spécifiquement prises en charge dans le cadre d’un dispositif particulier qui alloue un montant de 3000 dinars algériens/mois pour les bénéficiaires appartenant aux catégories suivantes : les chefs de famille ou personnes vivant seules sans revenu, handicapés physiques et mentaux; les personnes atteintes de cécité ayant un revenu égal ou inférieur au salaire légal minimum (SNMG); les personnes infirmes et incurables de plus de 18 ans atteintes d’une maladie chronique invalidante ou titulaire d’une carte de handicapé, ne disposant d’aucune ressource; les familles à faible revenu ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées de moins de 18 ans, ne disposant d’aucune ressource et en possession d’une carte d’handicapé. À cette allocation de base, s’ajoute un montant de 120 dinars algériens par personne à charge dans la limite de trois personnes. Les bénéficiaires de ce dispositif et leurs ayant droits sont assurés sociaux auprès de la Caisse de sécurité sociale (CNAS) en contrepartie de cotisations versées par l’Agence de développement social sur le budget de l’État (6 % du SNMG).

74.Les femmes handicapées peuvent également postuler à un autre dispositif leur permettant de participer à des travaux d’intérêt général donnant droit à une indemnité forfaitaire de 6 000 dinars algériens/mois. Pour ce programme, un taux d’au moins 1 % des quotas annuels est réservé aux personnes handicapées.

75.Par ailleurs, des efforts sont déployés pour l’adaptation des activités et conditions de travail selon la nature et le type de handicap. Le mouvement associatif est mis à contribution pour l’identification des personnes handicapées et les Directions locales (wilaya) chargées de l’emploi (DEW) et de l’action sociale (DAS) mobilisent les moyens requis pour l’intégration de ces personnes dans la vie publique et le monde du travail.

76.Le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans le domaine de la protection et de la promotion de la femme est encouragé à concrétiser des programmes et actions visant à prendre en charge les préoccupations des femmes, et particulièrement des femmes handicapées, démunies et en détresse.

77.L’octroi de subventions pour des projets associatifs d’insertion des femmes handicapées a permis la diversification des dispositifs d’aide à travers les 48 wilayas et l’amélioration du cadre de vie, par la mise en place d’activités culturelles sportives et de loisirs. Ainsi, jusqu’à novembre 2011 : 660 associations activant dans le domaine des droits des personnes handicapées ont été recensées et 604 associations pour femmes et enfants.

Article 7 – Enfants handicapés

78.L’Algérie a œuvré pour promouvoir l’enfance, en intégrant toutes les caractéristiques de ce groupe d’âge, en vue d’inculquer à l’enfant une éducation de base, et le préparer pour une vie épanouie et responsable. Il s’agit aussi de lui assurer les soins et la protection nécessaires, diffuser la culture des droits de l’enfant, et le faire participer à toutes les questions qui l’intéressent et à respecter et renforcer ses droits en tenant compte de son intérêt supérieur.

79.De même, en ratifiant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l’Algérie a réaffirmé le droit de cette catégorie à jouir pleinement de tous les droits de l’homme au même titre que les autres enfants, dans le respect de leur intérêt.

80.La loi du 8 mai 2002, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées constitue une composante importante dans le processus de mise en œuvre des droits fondamentaux des enfants handicapés. Le législateur a consacré, dans cette loi, plusieurs dispositions relatives à la prévention du handicap, à l’éducation, à l’enseignement et à la formation. À cet égard, aux termes de l’article 14 de cette loi « les enfants handicapés doivent bénéficier d’une prise en charge précoce ».

81.La mise en conformité des textes réglementaires avec les instruments internationaux et régionaux ratifiés en matière de protection et de promotion des droits de l’enfance, notamment des enfants en situation du handicap, a incité l’État algérien au lancement d’une refonte du système de prise en charge des enfants privés de famille, notamment les enfants handicapés privés de famille vivant en milieu institutionnel.

82.À cet effet, un projet de texte réglementaire portant statut–type des établissements d’accueil de l’enfance privée de famille a été élaboré en vue d’introduire de nouvelles méthodes de prise en charge qui ont pour but de rétablir chaque enfant dans ses droits, à la protection, à la promotion et au respect de ses besoins fondamentaux et spécifiques.

83.La protection de substitution à travers le placement familial constitue une alternative que l’État algérien favorise. Des aides financières sont accordées pour les familles prenant en charge des enfants handicapés privés de famille. Une allocation octroyée à ces familles est instituée par arrêté interministériel du 2 novembre 1988 qui détermine le montant de l’allocation mensuelle, versé au titre du placement familial rétribué et des secours à l’enfance assistée et revalorisée par arrêté interministériel du 16 janvier 2001 et dont le montant est passé de 1 100 à 1 600 dinars algériens/mois par enfant handicapé. Cette allocation permet de couvrir en partie les frais de la garde et de l’entretien de l’enfant handicapé placé dans une famille d’accueil.

84.En sus, l’État algérien œuvre pour la promotion et encouragement du mouvement associatif à la prise en charge institutionnelle de l’enfant handicapé par l’octroi de subventions et d’un accompagnement technique pour réunir les conditions favorables à son insertion sociale et familiale. Il est encouragé à développer et à réaliser des activités en faveur des enfants handicapés qu’elles soient d’ordre culturel, artistique, de loisirs.

85.Par ailleurs, les pouvoirs publics ont mis en place un réseau d’établissements sportifs et de jeunesse de proximité, harmonieusement réparti à travers l’ensemble des communes du territoire national composé de plus de 1 000 maisons de jeunes, 122 auberges de jeunes, plus de 250 complexes sportifs de proximité, en plus des salles omnisports, des stades et plus de 500 centres culturels dépendant des assemblées populaires communales où sont développés des programmes en direction des jeunes en matière d’activité de sports et de jeunesse.

86.Au titre des programmes destinés aux enfants, l’enfant handicapé a les mêmes droits que les autres enfants, notamment le droit de s’épanouir et de participer pleinement à toutes les activités du secteur de la jeunesse et des sports sur la base de l’égalité avec les autres enfants. À cet effet, les mesures législatives appropriées, dans le domaine du sport et de la jeunesse, sont prises pour assurer et faciliter l’accès de cette catégorie d’enfants à toutes les activités du secteur.

87.Dans le domaine de la santé, la loi sanitaire garantit la surveillance médicale à tous les stades du développement de l’enfant afin de lui assurer les meilleures conditions de développement psychomoteur et d’épanouissement intellectuel, physique, psychologique et sociale. Concernant la formation qualifiante, la formation au profit de jeunes personnes handicapées occupe une place importante dans le programme de la formation et de l’enseignement professionnels. Il était, par conséquent, indispensable de concevoir la prise en charge de la personne handicapée non pas comme une simple assistance matérielle et financière, mais comme un programme actif visant son insertion sociale grâce à une formation adaptée.

88.À cet effet, des formules diversifiées ont été adoptées pour renforcer l’accueil des personnes handicapées dans les établissements de formation professionnelle au niveau national. Plusieurs possibilités sont ainsi offertes :

•La formation résidentielle : Ce mode de formation est organisé selon les formules suivantes : en section intégrée : elle consiste en l’incorporation des jeunes handicapés physiques dans les sections ouvertes aux stagiaires lorsque le handicap le permet, en section spéciale  : cette formule est réservée aux personnes handicapées physiques ne pouvant pas suivre des formations dans des sections normales à cause de leur handicap ou en raison de leur faible niveau scolaire, ou en section détachée : cette formule vise l’ouverture, dans des locaux relevant du mouvement associatif ou d’autres secteurs, de sections regroupant une seule catégorie de population encadrée par des formateurs du secteur de la formation professionnelle;

•La formation par apprentissage : la formation par apprentissage se fait auprès des employeurs; la loi relative à l’apprentissage a prévu des dispositions spéciales pour les personnes handicapées;

•La formation à distance : la formation à distance reste le mode le plus adapté aux personnes ayant un handicap lourd et ne pouvant se déplacer dans les lieux de formation.

89.L’approche retenue par les pouvoirs publics est de favoriser l’intégration des personnes handicapées dans les sections ordinaires. Le choix de la spécialité de formation est fait en tenant compte de la compatibilité du handicap avec les exigences du métier. La nomenclature nationale des spécialités est ouverte aux personnes handicapées et ce, à condition que le handicap soit compatible avec la spécialité demandée. Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels accueille près de 2 000 stagiaires handicapés par an. À titre d’exemple, pour l’année 2012, l’effectif en formation tous types de handicap est de 1 922 dont 748 filles.

Effectifs stagiaires par mode de formation

Mode de formation

Nombr e

Dont filles

Formation résidentielle

1 072

443

Formation par apprentissage

850

305

Effectifs stagiaires par type de handicap

Type de handicap

Nombre

Dont filles

Moteur

789

306

Auditif

377

146

Visuel

200

68

Malade chronique

364

164

Retard scolaire

192

64

Effectifs stagiaires par type de sections

Type de sections

Nombre

Dont filles

Établissements spécialisés

446

166

Sections intégrées

1 375

552

Sections spéciales régionales

465

174

Sections détachées

82

22

Article 8 – Sensibilisation

90.Conformément aux objectifs définis dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’Algérie a lancé un processus d’éducation en matière de droits de l’homme sur une large échelle, adoptant, en même temps, les programmes nécessaires pour les intégrer à tous les niveaux de l’enseignement primaire et secondaire et une généralisation de l’enseignement des droits de l’homme dans les formations spécialisées.

91.L’effort de sensibilisation est passé par la mise en place d’un dispositif de communication et d’information, à destination des citoyens, y compris les personnes handicapées. L’information est véhiculée à travers :

•Des bureaux d’accueil, d’orientation et d’information dotés en matériel informatique;

•L’hébergement du guide de formation dans les sites web et la distribution des dépliants relatifs à l’offre de formation;

•L’animation d’émissions radiophoniques et télévisées;

•L’organisation de portes ouvertes au niveau des centres de formation professionnelle et des olympiades de la formation professionnelle auxquelles les stagiaires handicapés ont participé avec succès.

92.À l’occasion des fêtes nationale, maghrébine et internationale, les 14 mars, 2 décembre et 3 décembre, respectivement journée nationale, maghrébine et internationale des personnes handicapées,sont organisées des manifestations mettant en valeur les travaux et ouvrages réalisés par les stagiaires handicapés physiques à travers des stands dynamiques.

93.À titre d’exemple et pour l’année 2013, la journée du 14 mars a été organisée sous le thème : « Rien pour vous sans vous » assurer et garantir l’implication des associations et des personnes handicapées dans la mise en œuvre des politiques sociales.

94.L’organisation d’un colloque maghrébin sur « dépistage et diagnostic précoces du handicap et insertion éducative des personnes handicapées » à Alger, les 1er et 2 décembre 2013 à l’occasion de la journée maghrébine des personnes handicapées a permis :

•De partager les expériences et les acquis des personnes ressources qui s’occupent du handicap;

•De prendre connaissance des programmes mis en œuvre par les états dans le domaine du handicap;

•De s’informer sur les outils de sensibilisation, de prévention, d’éducation et de formation adaptés à la réalité sociale du Maghreb;

•D’envisager la mise en place de passerelles d’une part, entre les institutions étatiques et d’autres parts, entre les associatives Maghrébines (réseaux de coopération et de partenariat).

95.Cette rencontre maghrébine été l’occasion pour les participants de débattre les grandes questions se rapportant aux droits des personnes handicapées et à leur pleine participation à la vie sociale et économique.

96.La célébration de la journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre 2013, a été relayée par les directions de l’action sociale de wilaya sur l’ensemble du territoire national, par l’organisation de manifestations scientifiques, culturelles, sportives et visites d’établissements publics et privés prenant en charge les personnes handicapées.

97.La rencontre nationale sur l’autisme : la diversité des formes cliniques de l’autisme, nécessite de porter une attention particulière à cette situation à travers le dépistage précoce, le diagnostic et l’accompagnement. Le secteur de la solidarité nationale a pris l’initiative d’organiser une rencontre nationale sur l’autisme regroupant l’ensemble des acteurs et partenaires concernés (secteurs, experts, parents, associations activant dans le domaine de l’autisme). Cette rencontre organisée le 19 décembre 2013, a constitué un espace de parole, d’écoute, d’échange et de concertation en vue d’une mobilisation de l’ensemble des intervenants impliqués dans la prise en charge : une voie positive pour appréhender cette diversité propre à l’autisme.

98.Le portail web du Ministère chargé de la solidarité nationale www.msnfcf.gov.dz est opérationnel depuis le 27 avril 2013 et assure l’accessibilité aux personnes handicapées visuelles, auditives. Il a été réalisé conformément aux normes techniques établies par la Web Accessibilité Initiative (WAI) du World Wide Web Consortium (W3C).

99.L’Algérie développe d’une manière permanente la concertation avec tous les acteurs activant dans le domaine du handicap. L’établissement et la diffusion de supports d’information et de sensibilisation au profit d’acteurs sociaux, notamment ceux concernés par la prise en charge des personnes handicapées ont été réalisés. Ceci à travers, notamment :

•Le renforcement des capacités du mouvement associatif à la réalisation de supports de formation au profit des personnes handicapées et mener des campagnes de sensibilisation du grand public;

•L’organisation des actions d’information et de sensibilisation autour des principes de la Convention au profit des travailleurs sociaux et des médias. Dans cet esprit, une revue intitulée « à propos de la Convention relative aux droits des personnes handicapées » a été éditée et distribuée à l’ensemble des acteurs sociaux et personnes handicapées.

•L’organisation d’actions de formation au profit des acteurs sociaux publics et privés sur la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la classification québécoise et le processus de production du handicap (PHH).

100.Il convient, en outre, de noter que des actions de proximité sont menées par des cellules de proximité de solidarité auprès des populations démunies permettant ainsi de réaliser des enquêtes et des études afin d’identifier et recenser les besoins socio-économiques de ces populations. Les actions de proximité réalisées par ces cellules, mettent le secteur de la solidarité nationale irrémédiablement en situation privilégiée pour traiter des questions relatives aux problématiques humaines et sociales de la catégorie des personnes handicapées. Ce travail d’approche et l’analyse des données permettent de faire des rapports sur la situation sociale des populations reléguées économiquement et socialement et de porter à la connaissance des pouvoirs publics les problématiques sociales les plus graves et les phénomènes sociaux à grands risques.

101.Il convient de signaler que la catégorie des jeunes personnes handicapées s’inscrit au même titre que les autres catégories sociales des jeunes dans la stratégie de formation initiée par les pouvoirs publics, dès lors que les dispositifs prévus leur permettent un accès aux espaces qui leur sont dédiés.

Article 9 – Accessibilité

102.L’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel est inscrite parmi les actions prioritaires du gouvernement algérien. Il convient de rappeler qu’elle intervient en application des dispositions de la loi du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, notamment ses articles 8 et 30; le décret exécutif no 06–144 du 26 avril 2006, fixant les modalités du bénéfice des personnes handicapées des réductions et de la gratuité du transport; le décret exécutif no 06–455 du 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel et enfin l’arrêté interministériel du 6 mars 2011 fixant les normes techniques d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public.

103.Par ailleurs, une commission d’accessibilité a été créée en application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif no 06–455 du 11 décembre 2006 susvisé. Cette commission regroupe des représentants de plusieurs ministères, tels que la solidarité nationale, l’aménagement du territoire, l’habitat, la jeunesse et sports ainsi que des organismes et des associations de personnes handicapées. Elle a pour mission : le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation de l’état d’avancement des programmes liés à l’accessibilité, à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public, aux infrastructures et moyens de transport et aux moyens de communication et d’information et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accessibilité des personnes handicapées à la vie sociale.

104.Elle recouvre trois sous-commissions thématiques : la sous-commission d’accessibilité à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public, la sous-commission d’accessibilité aux infrastructures et aux moyens de transport et la sous-commission d’accessibilité aux moyens de communication et d’information.

105.Parmi les mesures pratiques prises suite à la publication du décret no 06–455, il y a lieu de citer :

•La réservation des logements du rez-de-chaussée aux personnes handicapées, lorsque ces derniers y souscrivent, en application de l’article 31 du décret exécutif no 08–142 du 11 mai 2008, fixant les règles d’attribution du logement public locatif.

•L’obligation de respecter les normes spécifiques relatives à l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives qui exigent, en matière de sécurité, l’aménagement des accès pour les personnes handicapées tel que précisé à l’article 26 du décret no 09–184 du 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application.

106.Conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 6 mars 2011 susvisé, tout cahier de charges pour des ouvrages, des équipements et des aménagements ouverts au public, doit inclure une clause relative à l’application et au respect des prescriptions techniques d’accessibilité prévues par la norme algérienne NA 16227, annexée à l’arrêté interministériel du 6 mars 2011 et qui prend en compte : les voies d’accès, le parking, les pentes et les rampes, les portes d’entrée, les portes intérieures, les couloirs, les aires de rotation, les aménagements spécifiques, les ascenseurs, les escaliers et le mobilier urbain.

107.La norme NA 16227 sur l’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public définit les conditions générales d’accessibilité des logements et des bâtiments ouverts au public et leurs équipements pour les personnes handicapées physiques. Elle prescrit les règles de conception des dégagements et les dimensions minimales nécessaires à la circulation et la manœuvre du fauteuil roulant.

108.Ainsi, dans le but de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, il est impératif d’éliminer tous les obstacles et les barrières à l’accessibilité, situés au niveau : des bâtiments, voiries et autres équipements intérieurs ou extérieurs, des écoles, logements, lieux de travail et de culte et tous les locaux ouverts au public.

109.Le principe fondamental de cette norme d’accessibilité est d’aménager un environnement dans lequel peut vivre en toute liberté et en sécurité, sur la base de l’égalité des chances, toute la population y compris les personnes handicapées. En outre, les installations médicales, les bâtiments, les voiries et autres équipements intérieurs ou extérieurs ainsi que les écoles, les logements, les lieux de travail et de culte et tout local ouvert au public sont tous tenus de respecter cette norme algérienne d’accessibilité NA 16227. Pour les ouvrages réalisés contrairement à ces prescriptions, des modifications ou des réaménagements doivent être opérés conformément à la législation en vigueur, en application de l’article 6 de l’arrêté interministériel susmentionné.

110.L’accessibilité aux urgences médico-chirurgicales s’est améliorée par la création de nouvelles structures adaptées et la multiplication des points de garde dotés d’ambulance ainsi que le renforcement des services d’aide médicale d’urgence « SAMU » existants par de nouvelles unités.

111.Dans le cadre de l’amélioration des conditions de prise en charge de la formation des personnes handicapées au sein des établissements de formation professionnelle, notamment dans le domaine de l’environnement bâti, des dispositions ont été prises pour intégrer les normes algériennes d’accessibilité au bâti dans les établissements de formation accompagnés nécessairement d’installation des signalisations spécifiques à ces populations telles que :

•Le lettrage en relief et les bandes podotactiles pour les non-voyants;

•Les inscriptions et les pictogrammes pour les handicapés moteurs et auditifs;

•Les signalisations sonores dans les ateliers de formations.

112.Les centres de formation professionnelle spécialisés pour personnes handicapées ont fait l’objet d’une étude architecturale qui répond aux normes internationales. Ils permettent d’accueillir les stagiaires handicapés dans des conditions adaptées aux différents types de handicap en matière d’accessibilité au bâti (chemins de circulation, plan incliné, pente de 5 %, etc.) et leur assure un rythme d’apprentissage dans un cadre accessible aux différentes structures, salle de cours, ateliers de formation, internat, restaurant, et bibliothèque. Les centres spécialisés sont implantés dans les wilayas d’Alger, Boumerdes, Laghouat, Relizane et Skikda.

Article 10 – Droit à la vie

113.La législation algérienne est en conformité avec l’article 10 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en ce qui concerne la reconnaissance du droit des personnes handicapées à la vie.

114.Ce droit trouve son fondement dans les principes constitutionnels d’une part, et le Code pénal d’autre part, sans oublier les instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par l’Algérie, qui veillent à la protection du droit à la vie, dont : la Déclaration universelle des droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples; et la Charte arabe des droits de l’homme.

115.La Constitution algérienne est considérée comme le premier protecteur de ce droit. Elle garantit les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen dont l’inviolabilité de la personne humaine où toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite (art. 32 et 34).

116.Aussi, la loi réprime les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain. Le titre II du Code pénal intitulé « Crimes et délits contre les particuliers » prévoit et réprime les crimes d’homicide volontaire (ou meurtre), d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens (ou assassinat), infanticide, empoisonnement, ainsi que les crimes et délits de coups et blessures volontaires. Les peines encourues par l’auteur de l’une de ces infractions sont la peine de mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps, ou encore l’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une infraction qualifiée de délit.

117.Ce dispositif répressif est applicable, dans le cadre de la protection de la victime, sans exception ni réserve, ni distinction aucune, notamment, de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation consacrant le droit à la vie. Par ailleurs, le Code pénal incrimine dans ses articles de 304 à 313 l’avortement lorsqu’il est pratiqué dans des conditions qui sont incompatibles avec la loi.

118.Il y a lieu de rappeler que l’Algérie observe, depuis septembre 1993, de facto, un moratoire sur l’exécution de la peine de mort. Aucune exécution n’a eu lieu depuis cette année. Ce moratoire concerne l’ensemble des peines de mort prononcées pour toutes les infractions sans distinction.

119.Dans le même ordre d’idées, il est nécessaire de rappeler que le Code de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale du détenu, prévoit les cas pour lesquels la peine de mort ne peut être exécutée. En effet, l’article 155 prévoit que « la peine de mort ne peut être appliquée à un détenu malade ou devenu dément ».

120.Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie nationale adoptée en matière de la prévention du handicap, l’État garantit, à travers la loi no 02–09 du 8 mai 2002 relative à la protection des personnes handicapées, le dépistage précoce du handicap, de prévenir ainsi ses complications et d’assurer les soins spécialisés, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation.

Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

121.En application de l’article 11 de la Convention et soucieuse d’accorder l’attention voulue à l’aspect humanitaire dans le cas des personnes handicapées qui sont dans des situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles, l’Algérie donne le caractère prioritaire pour l’assistance à ces personnes.

122.Dans ce cadre, l’Algérie a souscrit à l’ensemble des instruments internationaux relatifs au droit humanitaire (voir annexe).

123.À cet égard, une commission nationale du droit international humanitaire a été créée en vertu du décret présidentiel no 08–163 du 4 juin 2008. Cette commission, présidée par le Ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant est composée des représentants de plusieurs secteurs, est l’instrument fondamental pour la protection et la promotion du droit humanitaire en Algérie. Elle constitue un système consultatif important permettant de veiller à la conformité des lois et pratiques des différents organismes officiels avec les règles du droit international et les accords signés par l’Algérie.

124.Les pouvoirs publics développent toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées dans les situations de risque et de grande détresse telles que les catastrophes naturelles, et les situations nécessitant une urgence humanitaire. Ainsi, certaines mesures ont été prises :

•Un guide d’intervention en situation de crise ou de catastrophes naturelles a été élaboré et transmis aux Directions de l’action sociale (DAS);

•Une formation permanente des psychologues pour la prise en charge des victimes.

Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

125.L’Algérie garantit l’égalité des droits et des devoirs à tous ses citoyens conformément à l’article 29 de sa Constitution. Depuis son indépendance, elle a veillé à garantir l’égalité devant la loi de toutes les catégories de la population en application des dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont l’article 12 consacre l’égalité entre les personnes handicapées et les autres.

126.La reconnaissance de la personnalité juridique est garantie par les dispositions prévues par le Code civil. Elle est définie par la capacité ou la possibilité d’acquérir des droits et de s’acquitter des obligations.

127.La personnalité juridique est acquise dès la naissance de l’être humain comme le prévoit l’alinéa premier de l’article 25 de l’ordonnance no 75–58 du 26 septembre 1975, portant Code civil, modifiée et complétée. Il prévoit ainsi que « la personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et finit par la mort ».

128.Aussi, le Code civil a établi des caractéristiques qui déterminent la personnalité juridique, tel que l’article 28 qui prévoit que « toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend à ses enfants ». Les nom et prénom sont considérés comme des droits dont jouit la personne en plus du droit d’inscription aux registres d’état civil (art. 26), le droit à la nationalité (art. 30).

129.Par ailleurs, le Code civil, dans son article 40, énonce que toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ses droits civils. La majorité étant fixée à 19 ans révolus.

130.La personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils. Est réputé dépourvu de discernement l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans (art. 42). Celui qui a atteint l’âge de discernement, sans être majeur, de même que celui qui a atteint la majorité, tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi (art. 43).

131.Ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l’administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi (art. 44) et toute personne est capable de contracter à moins qu’elle ne soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi (art. 78).

132.En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le Code de la famille (art. 79). Aussi, toute personne complètement ou partiellement incapable du fait de son jeune âge, de sa démence, de son imbécillité ou de sa prodigalité est légalement représentée par un tuteur légal ou testamentaire ou d’un tuteur datif.

133.En garantie de l’intérêt des personnes handicapées lors de leurs actes légaux, l’article 80 du Code civil prévoit que lorsqu’un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu’il ne peut, par suite de cette infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire pour l’assister dans les actes où son intérêt l’exige. Est annulable tout acte pour lequel l’assistance d’un conseil judiciaire a été décidée, s’il a été accompli par la personne pourvue de conseil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil postérieurement à la transcription de la décision prononçant l’assistance.

134.Il découle de la reconnaissance de la personnalité juridique l’accès de la personne à des droits dont celui de la propriété et le droit d’héritage comme le prévoit l’article 52 de la Constitution : « la propriété privée est garantie. Le droit d’héritage est garanti. ».

135.Cette personnalité juridique est encore plus réaffirmée à travers l’article 20 de la Constitution : « l’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable ». La loi no 91–11 du 27 avril 1991, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans son article 2, prévoit que : « l’expropriation pour cause d’utilité publique constitue un mode exceptionnel d’acquisition de biens ou de droits immobiliers. Elle n’intervient que lorsque le recours à tous les autres moyens a abouti à un résultat négatif. Elle n’est possible que pour la mise en œuvre d’opérations résultant de l’application des instruments réguliers d’urbanisation, d’aménagement du territoire et de planification concernant les réalisations d’équipements collectifs ou d’ouvrages d’intérêt général. ».

136.Cette même loi détermine le principe visant à annuler toute opération d’expropriation effectuée en dehors des cas et des conditions prévus, et toute infraction à celle-ci est punie par la loi en vigueur en plus de l’indemnisation qui sera déterminée par les juridictions.

137.Par ailleurs, l’article 386 du Code pénal puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2 000 à 20 000 dinars algériens, quiconque, par surprise ou fraude, dépossède autrui d’un bien immeuble et si la dépossession a eu lieu, soit la nuit, soit avec menaces ou violences, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit par plusieurs personnes, soit avec un port d’arme apparente ou cachée par l’un ou plusieurs des auteurs, l’emprisonnement est de deux ans à dix ans et l’amende de 10 000 à 30 000 dinars algériens.

138.La loi no 84–11 du 9 juin 1984, portant Code de la famille, modifiée et complétée, prévoit aussi, dans son livre troisième, au niveau des dispositions générales relatives à la succession, les conditions pour prétendre à la succession et qui n’interdisent pas aux personnes handicapées ce droit, ainsi l’article 128 de cette loi prévoit les qualités requises pour prétendre à la succession :

«•Être vivant ou tout au moins conçu au moment de l’ouverture de la succession;

•Être uni au de cujus par un lien qui confère la qualité de successible;

•N’être pas atteint d’une incapacité de succéder. »

139.L’article 135 de la même loi fixe ces incapacités de succéder et il ne prévoit aucune interdiction pour les handicapés.

«Est exclu de la vocation héréditaire celui qui :

•se rend coupable ou complice d’homicide volontaire sur la personne du de cujus;

•se rend coupable d’une accusation capitale par faux témoignage entraînant la condamnation à mort et l’exécution du de cujus;

•se rend coupable de non-dénonciation aux autorités compétentes du meurtre du de cujus ou de sa préméditation. »

Article 13 – Accès à la justice

140.La Constitution algérienne fonde la justice sur les principes de légalité et d’égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi. Ainsi, le juge n’obéit qu’à la loi. Il est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre (art. 138, 140, 147, et 148 de la Constitution).

141.Le Code de procédure civile et administrative de 2008 dans son article 6 prévoit que le double degré de juridiction est de principe sauf si la loi en dispose autrement. Le Code de procédure pénale prévoit, quant à lui, dans ses articles 91 et 92, que le magistrat peut faire appel à un interprète pour traduire les propos qui vont être tenus ou échangés par les personnes s’exprimant en des langues ou idiomes différents. Il en est même lorsque la personne est sourde ou muette.

142.L’État fournit de l’assistance judiciaire de plein droit aux personnes handicapées, afin qu’ils puissent avoir recours à la justice conformément à l’article 28 de l’ordonnance no 71–57 du 5 août 1971, modifiée et complétée, relative à l’assistance judiciaire.

143.Afin de permettre un meilleur accès à la justice des personnes vulnérables y compris les personnes handicapées et pour améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge de cette catégorie, le Ministère de la justice a initié un « projet pilote » avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la participation des autres secteurs et autres organismes gouvernementaux et un nombre d’associations et d’organisations.

144.Ce « projet pilote » consiste en plusieurs mesures spécifiques ayant pour objectif d’adapter les structures aux besoins des personnes handicapées, parmi lesquelles :

•L’aménagement des rampes d’accès pour les handicapés moteurs qui ont été construites dans l’ensemble des juridictions (250 entre tribunaux, annexes et cours) à l’exception de quelques-unes dont les caractéristiques du bâti ou de localisation n’autorisaient absolument pas ce type de réalisation. Notons qu’aussi bien les services de la protection civile compétents en matière de normes sécuritaires, que les associations spécialisées ont été étroitement associés à la définition des cahiers des charges et à la validation des études préparatoires;

•Des infirmeries de premiers secours ainsi que des équipements sanitaires adaptés aux handicapés moteurs ont été réalisés dans les cours et tribunaux de chefs-lieux importants;

•Un guichet spécifique réservé aux handicapés moteurs et aux personnes malvoyantes et malentendantes a été aménagé dans toutes les juridictions du pays; dans ce cadre, 260 fonctionnaires du greffe ont bénéficié d’une formation au langage gestuel (un par juridiction), et ce, pour une durée de trois mois et d’un recyclage. Cette opération se poursuit afin d’assurer un meilleur service au niveau de l’ensemble des juridictions pour cette catégorie de personnes;

•Cent imprimantes « braille » ont été acquises et mises en exploitation dans les guichets des juridictions les plus importantes, au bénéfice des personnes malvoyantes; 38 techniciens supérieurs en informatique ont suivi une formation sur l’utilisation et la maintenance des imprimantes braille installées au niveau des juridictions.

145.Dans le cadre général du processus de la modernisation du système judiciaire, de nombreuses avancées ont été réalisées dans le domaine, notamment l’introduction de mesures technologiques de l’information et le développement de la « e-gouvernance » au sein de l’institution judiciaire, le renforcement de la qualité et la rapidité des services offerts au citoyen et aux justiciables notamment, via le portail du droit créé depuis quelques années sur internet. On peut aussi noter la mise en réseau des juridictions, le service du casier judiciaire électronique, sans oublier les salles de repos et d’accueil réservées à ces personnes, des formulaires administratifs et des documents écrits en braille pour personnes non-voyantes et la possibilité qu’ils ont d’accéder à l’information judiciaire, de connaître leur droits et la manière de les revendiquer, sont d’autant d’exemples des fruits de ces avancées.

146.Dans ce cadre deux CD et un DVD de vulgarisation (guide du justiciable et du citoyen) ont été réalisés à l’intention des malentendants et malvoyants. Diffusés vers les concernés via le réseau associatif, ces supports sont également exploités dans les services d’accueil des juridictions.

147.Le handicap culturel notamment l’illettrisme, a fait l’objet, dans le cadre de ce même programme, d’un projet particulier : un manuel d’alphabétisation portant guide du justiciable « كيف أتعامل مع العدال » a été conçu, avec l’aide de pédagogues spécialisés régionaux (Oran, Alger et Constantine) et les cadres animateurs des associations de lutte contre l’analphabétisme. Ce manuel, édité en 2 000 exemplaires, sert de support pédagogique, depuis deux ans, dans les 30 000 classes d’alphabétisation animées par l’association IQRA (Association algérienne d’alphabétisation).

148.Au-delà de ces programmes qui ont permis un rattrapage conséquent en matière de prise en charge des personnes dites vulnérables, les autorités publiques s’efforcent aujourd’hui d’intégrer cette dimension dans la gestion régulière du service public. C’est ainsi que les infrastructures et équipements d’accueil spécifiques sont désormais systématiquement prévus dans les plans de réalisation de toutes les nouvelles juridictions.

Article 14 – Liberté et sécurité de la personne

149.Le droit à la liberté et la sécurité trouvent leur fondement dans les principes constitutionnels d’une part, les Codes pénal et civil et le Code de procédure pénale d’autre part, et ce, conformément des engagements de l’Algérie au titre des instruments juridiques internationaux et régionaux et qui veillent à la protection de l’intégrité de la personne. Les droits énumérés en faveur des personnes handicapées sont ceux qui sont garantis aux autres citoyens par la Constitution et protégés par les lois en vigueur.

150.Le Code civil protège la liberté de la personne et prévoit dans son article 46 que : « nul ne peut renoncer à sa liberté individuelle. ». L’article 47 dispose que : «celui qui subit une atteinte illicite à des droits inhérents à sa personnalité peut en demander la cessation et la réparation du préjudice qui en sera résulté. ». Le Code pénal, quant à lui, a prévu des mécanismes pour prendre en charge toutes les formes d’atteintes à la liberté et à la sécurité des personnes et des biens, sans aucune distinction. Il prévoit également, dans l’article 350 bis, en matière de vol, que : «si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s’il a été facilité par l’état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse […] la peine est l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l’amende de deux cent mille (200 000) DA à un million (1 000 000) DA. ».

151.Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus, d’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et de l’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi. La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Ainsi, cette protection est assurée par la répression des atteintes à la liberté (art. 107 à 111), de l’abus d’autorité (art. 135 à 140), des crimes et délits contre les personnes (art. 254 à 303) et des crimes et délits contre les biens (art. 350 à 417).

152.Concernant les détenus handicapés au niveau des établissements pénitentiaires, le gouvernement algérien a pris plusieurs mesures pour améliorer la situation de ces personnes dont notamment :

•La réservation des salles spécialisées (équipées en fonction des besoins des personnes handicapées) à cette catégorie de détenus au niveau des étages inférieurs au sein des nouveaux établissements récemment inaugurés et ceux en cours de réalisation qui sont conformes aux critères internationaux en la matière;

•La distribution des cartes pour personne handicapée et des primes au profit de cette catégorie de détenus conformément aux dispositions de la loi du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, à travers l’ensemble des établissements pénitentiaires, depuis le 13 décembre 2009;

•L’implantation de membres artificiels au profit de plusieurs détenus, en coordination avec les DAS (Directions de l’Action Sociale);

•La distribution d’aides matérielles (chaises roulantes, cannes pour non-voyants).

Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

153.Depuis sa ratification en 1989, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a fait l’objet d’une mise en œuvre concrète et graduée, qui a connu son apogée avec la réforme de la justice engagée depuis 1999. C’est ainsi que des dispositions pénales expresses réprimant la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été introduits au niveau du Code pénal.

154.Il est important de signaler aussi qu’en date du 17 mai 1989, soit juste après la ratification de la Convention contre la torture susmentionnée le 16 mai 1989, l’Algérie a déposé une déclaration dans laquelle elle reconnaît la compétence du « Comité contre la torture » (créé en vertu de l’article 17 de ladite Convention) qui reçoit, transmet et étudie les rapports envoyés par des personnes ou en leur noms et qui prétendent être des victimes de violations d’un État partie à la Convention. L’Algérie présente des rapports périodiques au Comité contre la torture des Nations Unies qui veille au contrôle de l’application des États parties de leurs obligations établies en vertu de cette Convention.

155.La Constitution algérienne consacre le principe de la protection de l’intégrité physique et morale de tout individu, garantit l’inviolabilité de la personne humaine et proscrit toute forme de violence physique ou morale et d’atteinte à la dignité (art. 34 et 35).

156.Ces dispositions constitutionnelles ont été transposées par l’insertion, en vertu de la loi no 04–15 du 10 novembre 2004, de trois articles au Code pénal. Il s’agit, en effet, des articles 263 bis, 263 ter et 263 quater, qui font encourir aux auteurs d’actes de torture des peines très sévères, aggravées lorsqu’il s’agit de fonctionnaires ou lorsque lesdits actes de torture sont précédés, accompagnés ou suivis d’un crime autre que le meurtre. Le Code pénal (art. 263 quater, 3e alinéa) prévoit même le crime d’abstention de dénonciation des actes de torture de la part des fonctionnaires qui encourent une peine de réclusion à temps (cinq à dix ans) et d’une amende. L’article 293 du Code pénal punit de la réclusion criminelle à perpétuité celui qui soumet à des tortures corporelles la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.

157.La loi no 09–01 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 66–156 du 8 juin 1966, portant Code pénal a introduit une nouvelle section, intitulée « le trafic illicite des migrants ». Aux termes des nouveaux articles 303 bis 30 à 303 bis 41 du Code pénal, l’auteur de l’infraction de « trafic illicite de migrants » encourt des peines d’emprisonnement et d’amende avec une aggravation de la peine lorsque les sujets du trafic de migrants sont des personnes mineures, ou lorsque la vie ou la sécurité des migrants est mise en danger ou risque de l’être ou lorsque les migrants sont soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

158.À titre préventif, de nouvelles règles ont été introduites au niveau du Code de procédure pénale, notamment, lors de l’enquête préliminaire qui est conduite par les officiers de police judiciaire, en prévoyant des mécanismes pour assurer un traitement humain aux mis en cause gardés à vue : examen médical de la personne gardée à vue sur décision du procureur de la République, ou à la requête d’un membre de sa famille ou de son conseil, et contrôle de la mise en œuvre de la garde à vue. L’examen médical est obligatoire à l’expiration du délai de garde à vue (art. 51 bis 1, al. 2 et 52, al. 6).

159.En ce qui concerne l’interdiction à toute personne de pratiquer des expériences médicales ou scientifiques y compris sur des personnes handicapées, la loi no 09–01 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 66–156 du 8 juin 1966, portant Code pénal, a introduit une nouvelle section dans le chapitre relatif aux crimes et délits contre les particuliers, à savoir la « section 5 bis 1 : Trafic d’Organe ».

160.Dans cette section le Code pénal réprime :

•Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, ainsi que tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne (art. 303 bis 16);

•Quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur ou prélève un organe sur une personne décédée (art. 303 bis 17);

•Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit (art. 303 bis 18);

•Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, ou sur une personne décédée (art. 303 bis 19).

161.Les peines établies dans cette section varient de un an à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 à 1 500 000 dinars algériens. Les peines peuvent être aggravées dans les circonstances suivantes : lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental; lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser; lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction; lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational; lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne.

162.La loi no 09–02 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 71–57 du 5 août 1971, a introduit une modification de fond au niveau de l’article 28 et ce, en faisant bénéficier les victimes du trafic d’organes et les victimes du trafic illicite de migrants de l’assistance judiciaire de plein droit, pour faire valoir leurs droits auprès des juridictions.

Article  16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance

163.Depuis l’indépendance, les différentes Constitutions de la République algérienne (Constitutions de 1963, 1976 et 1996 modifiée) consacrent le principe de la « suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme » et interdisent « les pratiques féodales, régionalistes et népotiques » (art. 8 et 9). Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler la poursuite de l’opération d’adaptation du dispositif juridique national avec les instruments internationaux ratifiés par l’Algérie (voir annexe).

164.La loi no 09–01 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 66–156 du 8 juin 1966, portant Code pénal a introduit une nouvelle section, intitulée « la traite des personnes ». En vertu des nouveaux articles 303 bis 4 à 303 bis 15 du Code pénal, l’infraction de « traite des personnes » est définie conformément au protocole relatif à la traite des personnes. Des peines d’emprisonnement et d’amende sont encourues par l’auteur de l’infraction et une aggravation de la peine d’emprisonnement est prévue lorsque la traite est exercée sur une personne vulnérable en raison de son âge, de sa maladie ou son incapacité physique ou mentale.

165.Le Code pénal consacre toute une section aux faits d’exposition et de délaissement des enfants et des incapables, dans un endroit solitaire ou non solitaire, au chapitre11 intitulé crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs : articles314 à 319.

166.L’article 350 bis de ce même Code considère le vol comme aggravé lorsqu’il a été facilité par l’état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à une infirmité, à une déficience physique ou psychique : « Si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ou s’il a été facilité par l’état de la victime dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, la peine est l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et l’amende de deux cent mille (200 000) DA à un million (1 000 000) DA. Le coupable, peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, d’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 et de l’interdiction de séjour dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 de la présente loi. La tentative du délit prévue à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. »

167.La loi no 04–18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes dans son article 13, punit d’un emprisonnement de deux ans à dix ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 dinars algériens, celui qui cède ou offre de manière illicite des stupéfiants ou des substances psychotropes à une personne en vue de sa consommation personnelle. Le maximum de la peine est porté au double lorsque les stupéfiants ou les substances psychotropes sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à un mineur, à un handicapé ou à une personne en cure de désintoxication ou dans des centres d’enseignement, d’éducation, de formation, de santé, sociaux.

168.La loi no 09–02 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 71–57 du 5 août 1971, a introduit une modification de fond au niveau de l’article 28 et ce, en faisant bénéficier de l’assistance judiciaire de plein droit, pour faire valoir leurs droits auprès des juridictions, les victimes de la traite des personnes.

169.Les familles des personnes handicapées bénéficient d’aides multiformes, notamment en matière d’accompagnement psycho-social. Des organes d’accompagnement et de consultations en direction de la famille sont mis en place au niveau des établissements de prise en charge pour handicapés et au niveau des services de l’action sociale de wilaya.

170.L’Agence de développement social (ADS) contribue au signalement des cas visés par les articles 15 et 16 de la Convention des Nations Unies grâce au travail de proximité des cellules de proximité de solidarité (CPS). Les cellules en question sont en relation étroite avec les Directions de l’action sociale de wilaya (DAS), qui sont les organes officiels chargés de veiller à l’application des droits de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

171.Les rapports périodiques des CPS adressés aux DAS font ressortir les cas de dépassement, les informations sur les faits et actes à réprimer et les situations physiques, morales et économiques engendrés. Le mouvement associatif joue un grand rôle dans le dépistage et la sensibilisation du public des situations de maltraitance.

172.Dans ce cadre, un numéro vert est mis à la disposition du public, aux fins d’accompagnement et de signalement des situations de violence, d’harcèlement et de maltraitance. Un centre d’écoute et d’accompagnement psycho socio juridique des personnes en difficulté et en grande détresse a été installé.

173.Le programme national de santé mentale prévoit des centres intermédiaires de santé mentale de proximité, de nouveaux établissements hospitaliers spécialisés en psychiatrie, la création de services de pédopsychiatrie pour une prise en charge adaptée des enfants et des adolescents malades et handicapés mentaux ainsi que le renforcement de la prise en charge psychologique particulièrement des personnes victimes de violence et des malades atteints de pathologies chroniques invalidantes avec la contribution de l’ensemble des professionnels de la santé à la prévention et à la lutte contre la violence.

174.En outre, les médecins légistes sont saisis par la justice ou un officier de police judiciaire pour déterminer la nature et la gravité des blessures, estimer le degré d’incapacité et se prononcer sur l’agent vulnérant. Ils accomplissent leurs missions avec une totale et réelle indépendance de toutes les parties. Les experts s’appuient sur les données techniques et juridiques nécessaires à la pratique de l’expertise médico-légale pour garantir le droit à la vérité.

Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne

175.La Constitution algérienne est le texte fondamental qui consacre le principe de la protection de l’intégrité physique et morale de tout individu, garantit l’inviolabilité de la personne humaine et proscrit toute forme de violence physique ou morale et d’atteinte à la dignité.

176.En effet, la loi fondamentale rappelle que « l’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite » (art. 34),et que « les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi » (art. 35).

177.Il est à rappeler que le Code pénal dans son titre II intitulé « crimes et délits contre les particuliers » prévoit et réprime les crimes d’homicide volontaire (ou meurtre), d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens (ou assassinat), d’infanticide, d’empoisonnement, ainsi que les crimes et délits de coups et blessures volontaires.

178.Ce dispositif répressif est applicable, dans le cadre de la protection de la victime vivant sur le territoire, sans exception ni réserve, ni distinction aucune, notamment, de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion, de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

179.Il y a lieu de rappeler la législation algérienne dans ce domaine, la loi no 09–01 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 66–156 du 8 juin 1966, portant Code pénal, a introduit une nouvelle section dans le chapitre relatif aux « crimes et délits contre les particuliers », intitulée « Trafic d’organes ».

Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité

180.La législation algérienne n’a pas institué de conditions privant les personnes handicapées de leurs droits liés à la résidence, la circulation ou à la nationalité ainsi que la reconnaissance de la personnalité juridique puisque la Constitution, dans son article 44, consacre le droit de circulation et de choix du lieu de résidence : « tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. ». Le Code de procédure pénale mentionne également le droit d’entrée et de sortie du territoire national notamment les questions liées à son refus.

181.En ce qui concerne le droit à la nationalité, l’article 30 de la Constitution prévoit que : « la nationalité algérienne est définie par la loi. Les conditions d’acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi ». À l’instar de tous les enfants, l’enfant handicapé a le droit d’être enregistré dès sa naissance et d’avoir un nom.

182.Il est à rappeler que le Code civil a établi des caractéristiques qui déterminent la personnalité juridique, tel que l’article 28 qui prévoit « toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom d’un homme s’étend à ses enfants ». Les personnes handicapées en Algérie bénéficient du même cadre juridique que les personnes ordinaires, conformément aux dispositions de la Constitution qui dispose clairement que les citoyens sont égaux devant la loi.

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société

183.L’Algérie reconnaît aux personnes handicapées le droit de vivre dans la société, sur un pied d’égalité avec les autres et avec les mêmes chances. Elle a pris de nombreuses mesures pour faciliter leur jouissance de tous leurs droits, leur intégration et leur pleine participation à la vie sociale en garantissant leur droit de rester dans leur milieu, et de choisir leur domicile en toute liberté.

184.L’implication de l’Agence du développement social (ADS) est effective dans le cadre des activités dévolues aux cellules de proximité de solidarité. À l’occasion de leurs enquêtes sociales, les centres de proximité vérifient l’application aux personnes handicapés des prescriptions de l’article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

185.En plus de ce rôle de veille, l’ADS participe également à la mise en œuvre de la politique des autorités algériennes en faveur de la promotion des métiers du social. Un projet pour le développement des métiers du social a été proposé dans le cadre de la Coopération avec l’Union européenne (financement de nouveaux projets à partir des reliquats financiers du programme MEDA II).

186.L’assistance technique attendue doit permettre de formaliser des plans de développement de ces métiers (plans stratégiques et opérationnels).

187.L’agence de développement social (ADS) prévoit également d’accorder une place importante à la population des handicapés dans son projet d’observatoire de veille sociale. Le dispositif porterait sur divers aspects de la surveillance sociale, à savoir :

•La finance : les budgets consacrés aux handicapés;

•La démographie : la structure des populations handicapées (âge, sexe, type d’handicap);

•L’éducation-formation : la scolarisation des handicapés, et les problèmes rencontrés;

•Le social : l’état social des populations handicapées, place de ces populations dans les différents dispositifs sociaux (ADS, ANGEM, ANSEJ, etc.);

•L’activité associative : la place des handicapés dans les actions du mouvement associatif.

188.Les activités de proximité réalisées par les cellules de proximité de solidarité permettent de soulager et d’apporter aide et assistance aux personnes handicapées. On peut citer les activités suivantes :

•Aide pour l’acquisition des médicaments, équipements médicaux et appareillage spécial pour les personnes handicapées;

•Aide pour l’insertion socioprofessionnelle;

•Médiation administrative;

•Prise en charge médico-sociale;

•Aide pour l’acquisition d’un logement.

189.Par ailleurs, le maintien à domicile sous surveillance médicale constitue une demande essentielle de la population concernée en particulier âgée. Une réflexion est en cours pour la généralisation des expériences dans le domaine de l’hospitalisationet des soins à domicile.

Article 20 – Mobilité personnelle

190.Dans le respect des objectifs définis à l’article 20 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l’Algérie s’est efforcée à aménager l’espace public, à adapter ses moyens de communication et d’information et à faciliter la mobilité des personnes handicapées et leur accès aux services dans le cadre de sa politique visant à assurer leur intégration dans la société.

191.Dans le cadre de la prise en charge des personnes handicapées, des aménagements ont été prévus dans la réalisation des différents projets dans le secteur des transports, à savoir :

192.Dans le domaine du transport urbain :

•Pour le projet métro: Les dispositions prises pour la prise en charge des personnes à mobilité réduite (PMR) consistent en :

•L’accès du quai vers la rame se fait directement (même niveau) pour permettre accessibilité aux PMR;

•Des places réservées aux PMR au niveau des rames ont été prévues avec un espace dégagé pour permettre leur déplacement;

•Des bandes podotactiles ont été réalisées au bord du quai pour signaler sa limite au PMR.

•Pour le projet tramway :

•Les quais sont totalement accessibles aux PMR;

•Des places réservées aux PMR au niveau des rames ont été prévues avec un espace dégagé pour permettre leur déplacement;

•Des bondes peudo-tactiles ont été réalisées au bord du quai pour signaler sa limite aux PMR et les rampes d’accès vers le quai sont aussi équipées par ce même type de bande.

•Pour le transport par bus :

•Depuis le 1er mars 2011, quatre places à l’avant du véhicule avec une inscription « place réservée » sont réservées aux handicapés. En plus, le personnel de l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger a instruit son personnel à l’effet de faciliter l’accès à cette catégorie d’usagers;

•Deux micros bus pour le transport spécial des handicapés seront affectés dans trois hôpitaux Tixéraine, Azur Plage et Ben Aknoun, financé grâce au concours de la SONATRACH (Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures);

•Cinq bus spéciaux pour handicapés devront figurer au niveau du parc de chaque nouvel établissement.

193.Au niveau des gares routières : La conception des infrastructures d’accueil et de traitement des voyageurs par route prend en charge l’adaptation de ce genre d’infrastructures aux personnes à mobilité réduite (PMR) qui inclut, outre les handicapés, les malvoyants les personnes âgées, circulant avec poussettes, femmes enceintes, et personnes encombrées.

194.Il s’agit de rendre accessibles ces infrastructures aux PMR dont notamment les handicapés en prévoyant :

•L’aménagement de rampes douces;

•L’aménagement au niveau des trottoirs et cheminement piétons;

•La mise en place de bandes podotactiles pour les malvoyants depuis leur accès au bâtiment jusqu’à l’embarquement;

•La réservation d’un guichet adapté propre aux handicapés;

•La réservation de sanitaires accessibles aux handicapés;

•La mise en place d’une signalétique adéquate propre aux handicapés;

•La réservation de places de stationnement pour les handicapés;

•L’implantation des traverses en arrière des arrêts des transports en commun (TC).

Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

195.La liberté d’expression et d’opinion est l’une des libertés fondamentales protégée par la Constitution à travers ses dispositions (art. 32–36–38 et 41), sont d’ailleurs conformes aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Article 32 : «Les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis. Ils constituent le patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité. »

Article 36 : «La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables. »

Article 38 : «La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen. Les droits d’auteur sont protégés par la loi. La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d’information ne pourra se faire qu’en vertu d’un mandat judiciaire. »

Article 41 : «Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen. »

196.L’accès à l’information en faveur de cette catégorie de la population est facilité par de nombreuses mesures :

•La télévision publique La désigne des interprètes des programmes télévisuels par le langage des signes en faveur des sourds-muets;

•La radio publique à travers des différentes chaines prévoit des programmes en direction des non-voyants. Aussi, ce support radiophonique emploi au sein de ses services des non-voyants et des handicapés moteurs, vu l’adaptabilité de ce support à certains handicapés;

•Les médias, grâce à, la transmission en ligne de leurs programmes, offrent la possibilité d’accès de cette tranche de personnes à leurs différents programmes.

Article 22 – Respect de la vie privée

197.L’application de ce droit trouve son fondement dans les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux principes constitutionnels. La Constitution, dans son article 39, prévoit que « la vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et des communications privées, sous toutes leurs formes, est garanti. ». S’agissant du respect du domicile, l’article 40 de la Constitution prévoit que « l’État garantit l’inviolabilité du domicile. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci. La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l’autorité judiciaire compétente. ». Aussi, la Constitution prévoit dans son chapitre V intitulé « devoirs » à l’article 63 que « l’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance. ».

198.Le Code pénal condamne à travers le Section IV et V de son deuxième titre, les atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile et les atteintes portées à l’honneur, à la considération et à la vie privée des personnes et divulgations des secrets, en prévoyant différentes peines d’emprisonnement et/ou d’amendes.

199.L’article 135 punit l’atteinte à l’inviolabilité du domicile par tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique; l’article 295 punit aussi « tout individu qui s’introduit par surprise ou fraude dans le domicile d’un citoyen » avec une aggravation de la peine lorsque le délit est accompli à l’aide de menaces ou de violences.

200.Les articles 296, 299 et 300 prévoient des peines spécifiques dans le cas d’atteinte à l’intimité de la vie privée ou à l’honneur par une injure, une diffamation ou une diffamation calomnieuse. Les articles 303 à 303 bis 2 ainsi que l’article 137 punissent l’atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes et les atteintes au secret des correspondances et des communications.

201.En application de l’article 40 de la Constitution, le législateur algérien veille à mettre en place un nombre de règles et de mesures strictes qui protègent et garantissent l’inviolabilité du domicile lorsqu’il s’agit des perquisitions. Les perquisitions et enquêtes sont menées suivant les modalités et conditions fixées par le Code de procédure pénale (art. 44 à 47, art. 64 et art. 79 et autres). Il y a lieu de signaler que des amendes et/ou des peines d’emprisonnement allant à la réclusion provisoire (conformément aux articles 107 et 135 du même code) sont prévus pour le non-respect de celles-ci.

202.Le principe du secret professionnel et de la confidentialité des informations sur la santé est prévu dans le décret exécutif no 92–276 du 6 juillet 1992 portant Code de déontologie médicale.

Article 23 – Respect du domicile et de la famille

203.Il n’existe aucune disposition dans la législation nationale de quelque nature que ce soit empêchant une personne handicapée de se marier et de fonder une famille conformément aux dispositions de la loi no 84–11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille, modifiée et complétée.

204.Désormais, le mariage est considéré dans le droit de la famille, comme un contrat consensuel qui nécessite le consentement des futurs époux. Ce dernier est considéré juridiquement comme un élément constitutif du mariage. L’article 10 du Code de la famille dispose en effet que « le consentement découle de la demande de l’une des deux parties et de l’acceptation de l’autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal. Sont validés la demande et le consentement de l’handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l’usage. ».

205.De même, la législation algérienne n’impose aucune limite aux conjoints quant au nombre d’enfants qu’ils souhaitent avoir, et elle ne contient aucune disposition susceptible d’empêcher une personne handicapée de prendre en change un enfant (le recueil légal-Kafala) à condition qu’elle soit de confession musulmane, sensée, intègre, à même d’entretenir l’enfant recueilli et capable de le protéger. Le placement de l’enfant obéissant au seul principe du respect de son intérêt supérieur.

206.Par ailleurs, la loi sanitaire prévoit que la famille bénéficie de la protection sanitaire pour sauvegarder et promouvoir les conditions de santé et d’équilibre psychoaffectif de ses membres. La planification familiale fait l’objet d’un programme national destiné à assurer un équilibre familial harmonieux et à préserver la santé de la mère et de l’enfant. Des projets sont menés pour renforcer la parité des sexes à l’accès aux soins et à la santé sexuelle et reproductive.

Article 24 – Éducation

207.La consécration du droit à l’éducation est traduite par la loi 08–04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale dans ses articles 10, 11, 12, 13 et 14.

Article 10 : « L’État garantit le droit l’enseignement à toute algérienne et tout algérien sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale ou l’origine géographique »

Article 11 : « Le droit à l’enseignement est concrétisé par la généralisationde l’enseignement fondamental et par la garantie de l’égalité des chances en matière de conditions de scolarisation et de poursuite des études après l’enseignement fondamental. »

Article 12 : « L’enseignement est obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 6 ans à 16 ans révolus. Toutefois, la durée de la scolarité obligatoire peut être prolongée de deux (2) années en tant que de besoin, en faveur d’élèves handicapés. L’État veille, en collaboration avec les parents, à application de ces dispositions […] »

Article 13 : « L’enseignement est gratuit àtous les niveaux dans les établissements relevant du secteur public de l’éducation nationale. De plus, l’état apporte son soutien à la scolarisation des élèves démunis en leur permettant de bénéficierd’aides multiples notamment en matière de bourses d’études, de manuels et de fournitures scolaires, d’alimentation, hébergement, de transport, et de santé scolaire […] »

Article 14 : « L’État veille à permettre aux enfants ayant des besoins spécifiques de jouir du droit à l’enseignement. Le secteur de l’Education Nationale en liaison avec les établissementshospitaliers et les autres structures concernées veille à la prise en charge pédagogique appropriée et à l’intégration scolaire des élèves handicapés et des malades chroniques ».

208.Un certain nombre de textes réglementaires ont été élaborés, en collaboration avec les secteurs concernés, afin d’assurer la prise en charge de la scolarité des enfants en situation de handicap. Il s’agit de :

•L’arrêté interministériel du 27 octobre 1998 portant ouverture de classes dans des hôpitaux et centres hospitaliers pour enfants hospitalisés pour une longue durée;

•L’arrêté interministériel du 10 décembre 1998 portant ouverture de classes spéciales pour enfants déficients sensoriels (malentendants et malvoyants) dans des établissements scolaires relevant du secteur de l’Éducation nationale;

•L’arrêté interministériel du 7 mai 2003 portant modalités d’organisation de l’évaluation et des examens scolaires des élèves handicapés sensoriels.

209.Il est à noter que d’autres textes actualisés portant sur la prise en charge des enfants en situation de handicap sont en cours d’élaboration.

210.En application des textes réglementaires,le secteur de l’Éducation nationale en collaboration avec les secteurs concernés (notamment le secteur de la solidarité nationale) a pris des mesures organisationnelles et pédagogiques pour assurer ce droit à ces catégories d’enfants au même titre que les autres enfants. Les catégories d’enfants handicapés prises en charge dans le secteur de l’éducation nationale sont :

•Les enfants atteints d’une déficience sensorielle (sourds/muets et non-voyants);

•Les enfants trisomiques et déficients mentaux (légers);

•Les enfants handicapés moteurs.

1.Prise en charge des enfants atteints d’une déficience sensorielle

211.Concernant la prise en charge des enfants atteints d’une déficience sensorielle :

a)Ouverture de classes intégrées dans des écoles primaires pour accueillir des enfants malentendants (sourds muets);

b)Ouverture de classes dans des écoles primaires et des collèges pour la prise en charge des élèves malvoyants (non-voyants). Actuellement, on compte 61 classes qui accueillent 441 élèves déficients sensoriels (sourds-muets et non-voyants) réparties sur 13 wilayas, sans compter les élèves qui bénéficient d’une intégration totale dans des classes ordinaires.

2.Prise en charge des enfants trisomiques et déficients mentaux

212.Des classes pour enfants trisomiques et déficients mentaux légers ont été ouvertes dans des écoles primaires, en coordination avec des associations activant dans ce domaine dans le cadre d’une éducation inclusive. Ainsi, l’école contribue à cette action par l’octroi du local et du mobilier scolaire et les associations assurent l’encadrement pédagogique spécialisé.

213.Actuellement, 596 enfants trisomiques et déficients mentaux légers sont scolarisés dans des établissements relevant de l’éducation nationale, répartis à travers 12 wilayas du pays.

3.Prise en charge des enfants handicapés moteurs

214.Les enfants handicapés moteurs sont systématiquement pris en charge dans les établissements scolaires quand leur handicap ne nécessite pas une assistance assurée par une tierce personne (auxiliaire scolaire).

215.Des mesures organisationnelles et pédagogiques sont prises pour faciliter à l’enfant handicapé moteur l’accès à l’établissement, les déplacements à l’intérieur de l’établissement, la réalisation des activités pédagogiques et l’intégration au sein de la communauté éducative.

216.Concernant les handicapés présentant une IMC, leur scolarisation nécessite la présence d’auxiliaires scolaires pour les accompagner. C’est le cas également pour les enfants autistes. Or, la nomenclature actuelle des personnels de l’éducation nationale ne prévoit pas ce type de personnes. Il est envisagé, en coordination avec le secteur de la solidarité nationale, la formation d’auxiliaires scolaires afin de répondre aux besoins exprimés par les familles de ces enfants et de permettre à ces derniers de jouir de leur droit à l’éducation.

217.Une meilleure prise en charge des enfants et adolescents handicapés, constitue une priorité à la fois thérapeutique, pédagogique éducative et sociale. À ce titre, des réformes sont en cours en prenant compte l’évolution des pratiques dans le domaine de la scolarisation des enfants handicapés afin de répondre à des demandes nouvelles permettant d’appréhender la personne en situation de fragilité dans sa globalité par une prise en charge institutionnelle et une scolarité adaptée en milieu scolaire ordinaire. Ceci est en application de la loi no 02–09 du 08 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, notamment les articles 14, 15,16 et 17.

218.Les structures d’accueil spécialisées de prise en charge des enfants handicapés (Écoles pour enfants handicapés visuels, Écoles pour enfants handicapés auditifs, Centres pour insuffisants respiratoires, Centres psychopédagogiques pour enfants handicapés mentaux, Centres psychopédagogiques pour enfants handicapés moteurs), sont au nombre de 201 au titre de l’année scolaire 2013–2014. Elles assurent une éducation et un enseignement spécialisés à l’aide de moyens et de techniques appropriées à chaque type de handicap. La scolarité, l’appareillage, le transport et la restauration des enfants handicapés sont à la charge de l’État. Actuellement ces établissements prennent en charge un total de 18 846 enfants et adolescents handicapés (en internat ou en demi-pension) répartis comme suit :

Situation relative aux établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés (année scolaire 2013–2014)

Type d’établissement

Nombre des établissements

Effectif des enfants handicapés prise en charge

Centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux

122

12 951

Centre psychopédagogique pour enfants handicapés moteurs

7

320

École pour enfants handicapés auditifs

43

4 020

École pour enfants handicapés visuels

22

1 395

Centre pour insuffisants respiratoires

7

160

Total

201

18 846

219.Ces enfants sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire composée de professeurs d’enseignement spécialisé, maîtres d’enseignement spécialisé, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, psychologues au nombre de 4 999. Le personnel spécialisé intervenant dans la prise en charge de ces enfants est formé par les Centres nationaux de formation.

220.À l’instar des actions de prise en charge des établissements spécialisés du secteur chargé de la solidarité nationale, 55 associations gèrent 73 établissements pour enfants et adolescents handicapés qui bénéficient d’un prix de journée, alloué par la caisse nationale des assurances sociales. Par ailleurs, il a été enregistré 7 centres d’aide par le travail et 2 fermes pédagogiques et 8 ateliers protégés gérés par 5 associations.

221.Par ailleurs et dans le cadre de l’amélioration de la qualité de prise en charge des enfants handicapés, l’accent a été essentiellement mis depuis la rentrée scolaire 2010/2011, sur le renforcement de l’éducation préscolaire des enfants âgés de 3 à 6 ans dans l’objectif de leur garantir un cursus scolaire normal. Le programme de cette phase préparatoire est basé sur le développement des capacités sensoriels et psychomoteurs et de compensation du handicap chez ces enfants.

222.Le budget de fonctionnement alloué aux établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés au titre de l’année 2013 est de : 9 877 307 000 dinars algériens.

223.L’ensemble des enfants handicapés scolarisés bénéficient de la prime de scolarité annuelle de3000 dinars algériens.

224.Au plan de la réhabilitation des espaces de vie des enfants et adolescents handicapés en milieu résidentiel, les établissements spécialisés ont bénéficié d’opération d’aménagements internes nécessaires à une meilleure accessibilité aux lieux bâtis.

225.Parallèlement à la prise en charge institutionnelle, et afin d’offrir le maximum de chance aux enfants handicapés pour s’insérer dans la vie sociale, le secteur chargé de la solidarité nationale favorise l’éducation inclusive des enfants handicapés en milieu ordinaire de l’Éducation nationale. Conjointement à la prise en charge des enfants déficients sensoriels, il a été procédé au niveau de certaines wilayas à l’ouverture, en milieu ordinaire de l’éducation nationale, des classes pilotes au profit des enfants présentant une déficience mentale légère.

226.Dans le souci de favoriser l’égalité des chances dans le déroulement des examens de fin d’année, des moyens didactiques nécessaires (tablettes, poinçons, calculatrices scientifiques parlantes, etc.) sont mis à la disposition des candidats aux différents examens de fin d’année. Il y a lieu de noter que les élèves handicapés sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires régissant le déroulement des examens avec toutefois, un temps supplémentaire et un accompagnement pour la transcription des sujets en braille pour les différents examens de fin d’année scolaire.

227.Les résultats aux examens de fin d’année scolaire 2012/2013 des élèves handicapés scolarisés en milieu institutionnel spécialisé et en milieu ordinaire se présentent comme suit :

•Cycle primaire (5e année), taux de réussite : 92,26 %;

•Cycle moyen (4e année), taux de réussite : 58,36 %;

•Baccalauréat, taux de réussite : 47,10 %.

228.Toutes les écoles pour enfants handicapés visuels sont dotées de bibliothèques sonores et d’espace internet braille. Le secteur chargé de la solidarité nationale dispose d’une imprimerie braille et sonore pour la transcription des manuels scolaires.

229.Dans le cadre de la refonte du système de prise en charge des enfants handicapés, il a été procédé à la révision et à l’actualisation du texte réglementaire régissant les établissements spécialisés pour l’enfance handicapée, en tenant compte de la spécificité de chaque type de handicap en vue d’une intégration scolaire, sociale et professionnelle.

230.S’agissant du décret exécutif no 08–287 du 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance, deux dispositions ont été consacrées (art. 4 et 42) quant à l’accueil de la petite enfance handicapée dans les établissements publics et privés, et la mise en place des mesures incitatives au profit des établissements de la petite enfance prenant en charge les enfants handicapés en matière de soutien pédagogique. Un projet d’arrêté portant sur ces mesures est en cours de réalisation.

231.Concernant la prise en charge de la formation professionnelle des personnes handicapées, et dans le cadre de la politique de lutte contre l’exclusion sociale inscrite dans le programme du gouvernement, le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels développe d’important efforts pour donner une qualification professionnelle aux personnes handicapées, à travers leur formation au sein des établissements de formation professionnelle relevant de sa tutelle.

232.Il est utile de rappeler que le secteur de la formation professionnelle a intégré dans ses missions, depuis les années 80, la formation professionnelle des personnes handicapées physiques (sensoriels, moteur et malades chroniques) ainsi que des jeunes en difficulté morale des centres de rééducation et des mineurs et adultes en milieu carcéral.

233.La loi no 02–09 du 8 mai 2002, relative à la protection et la promotion des personnes handicapées, qui a pour objet de définir les personnes handicapées et de déterminer les principes et règles relatifs à leur protection et promotion, consacre un chapitre entier à « l’éducation, la formation professionnelle, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation ». L’article 15 alinéa 1er de cette loi prévoit que : « les enfants adolescents handicapés sont obligatoirement scolarisés dans des établissements d’enseignement et de formation professionnels ». En outre, l’article 16 alinéa 1er de cette loi prévoit que : « lorsque la nature et le degré du handicap l’exigent, l’enseignement et la formation professionnels des personnes handicapées sont dispensées dans des établissements spécialisés ».

234.La loi no 08–07 du 23 février 2008, portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnelsdispose dans son article 4 : « la dotation de tout citoyen d’une qualification professionnelle reconnue est un objectif national et permanent ». C’est là le contexte général d’un principe qui guide la politique publique de la formation et de l’enseignement professionnels.

Article 25 – Santé

235.Le système de santé algérien a consacré les principes fondamentaux d’accessibilité, d’équité, et de proximité de soins de qualité avec une attention particulière aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Il a bénéficié d’investissements importants afin de garantir la protection et la promotion de la santé des citoyens avec la réalisation et la réhabilitation d’un grand nombre d’infrastructures sanitaires, notamment de structures légères de proximité, mais également d’hôpitaux généraux et d’établissements hospitaliers spécialisés et universitaires constituant un maillage important et dense :

a)L’accès est gratuit aux structures sanitaires publiques et les personnes handicapées bénéficient de l’ensemble des prestations médicales prévues pour la population générale ainsi qu’aux services spécifiques de rééducation et de réadaptation qui se développent pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées;

b)Les programmes nationaux de santé pour la protection de la mère et de l’enfant demeurent la priorité du secteur de la santé avec notamment la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et de la période périnatale, la vaccination, les pratiques nutritionnelles, et la planification familiale;

c)L’instauration des visites médicales préventives, notamment jusqu’à l’âge de 5 ans, puis en milieu scolaire entraîne le dépistage et le diagnostic médical précoce des déficiences congénitales ou acquises et permet la prise en charge précoce afin de réduire les causes de gravité au moyen d’actions médicales, sociales et éducatives;

d)L’adoption de modes d’organisation de l’offre de soins visant à réduire les disparités territoriales avec le développement des structures de proximité (polycliniques et salles de soins) et des soins primaires de proximité notamment en milieu rural et dans les zones enclavées en relation avec les structures hospitalières pour assurer la continuité des soins;

e)La formation initiale et continue des intervenants demeure un levier important pour améliorer la qualité de prise en charge sanitaire et un effort est consenti pour renforcer les effectifs des personnels de santé et l’ouverture de nouvelles filières notamment dans le domaine de la réadaptation;

f)Les soins aux catégories vulnérables sont prioritaires et les moyens de leur prise en charge sont assurés pour dispenser des prestations adaptées. La discrimination est contre les principes d’éthique et de déontologie qui ont été consacrés par des législations.

236.Les personnes handicapées qui n’exercent aucune activité professionnelle sont considérées comme assurées sociales et à ce titre bénéficient des mêmes prestations en nature de l’assurance maladie que les assurés sociaux valides.

237.Le cadre de la mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d’Ottawa) et conformément au plan d’action de Carthagène, un plan d’action national d’assistance aux victimes des mines antipersonnel a été lancé en 2013. Ainsi, trois ateliers ont été organisés en octobre et novembre 2013 et ayant porté sur :

•L’accompagnement social personnalisé des victimes des mines antipersonnel;

•L’amélioration qualitative et quantitative des services de réadaptation physique;

•L’accessibilité et sensibilisation.

238.La finalisation de ce plan d’action permettra certainement l’améliorer de la prise en charge et de l’assistance des personnes handicapés.

Article 26 – Adaptation et réadaptation

239.Les programmes nationaux de santé prennent en charge les aspects préventifs et curatifs mais également de rééducation et de réadaptation. Ainsi :

•Plusieurs programmes sont menés aux différents stades de la vie pour prendre en charge les déficiences physiques et mentales à savoir le programme national de santé maternelle et infantile, le programme national de santé mentale, le programme national de lutte contre la surdité avec l’introduction de l’implantation cochléaire, le programme national de lutte contre la cécité évitable avec la redynamisation de la greffe de cornée;

•La formation initiale et continue des professionnels de la santé est constamment évaluée et améliorée. La formation du personnel paramédical, auparavant relevant du secteur de la santé, va s’inscrire dans le cadre du système licence, master, doctorat (LMD);

•Les services spécialisés de rééducation fonctionnelle et de réadaptation pour le suivi des pathologies ostéo-articulaires et neuromusculaires handicapantes ont bénéficié d’une mise à niveau des plateaux techniques et vont être renforcées par de nouvelles structures pour répondre aux besoins croissants dans le domaine. Certains contribuent à la fourniture d’appareillage orthopédique.

240.Dans le cadre du partenariat avec le mouvement associatif en faveur des jeunes, les pouvoirs publics accordent une importance particulière pour l’adaptation et la réadaptation des jeunes à besoins spécifiques dans toutes les activités de jeunesse.

241.Dans ce contexte, il convient de signaler que pour les critères de sélection des projets associatifs de jeunes, le critère d’intégration et de participation des jeunes à besoins spécifiques dans les projets candidats est un critère d’éligibilité des projets associatifs soumis pour financement, dans le cadre des aides du secteur au mouvement associatif. À titre d’exemple pour l’année 2013, 85 associations nationales et locales de proximité ont été financées pour la prise en charge de cette frange, notamment :

•Association locale des sourds muets d’Ouled Djellal;

•Association Synergie Réadaptation;

•Association locale des sourds muets;

•Fédération algérienne des handicapées moteurs;

•Association Chems pour les arts thérapeutiques;

•Ligue de wilaya de sport des sourds muets;

•Association de promotion de l’enfant handicapé;

•Association de wilaya des handicapés El Amel;

•Association de la promotion des jeunes filles sourdes muettes;

•Association culturelle et touristique des sourds;

•Association culturelle des jeunes muets;

•Association culturelle Amel des sourds muets;

•Association des handicapés auditifs;

•Association El Amel pour le soutien des enfants et adultes handicapés mentaux.

Article 27– Droit au travail et à l’emploi

242.La loi no 02–09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées qui consacre le droit au travail des personnes handicapées, prévoit dans son article 23 que : « L’insertion et l’intégration des personnes handicapées sont assurées notamment à travers l’exercice d’une activité professionnelle adéquate ou adaptée, leur permettant d’assurer une autonomie physique et économique ». De même, il est interdit d’empêcher une personne handicapée de participer à un concours ou à un examen de recrutement en raison de son handicap (art. 24).

243.Le législateur algérien définit aux articles 25 à 29 de la même loi les principes qui régissent l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé et les avantages octroyés à ceux qui emploient cette catégorie de personnes. En outre, cette loi établit pour la première fois un système de quota pour l’emploi des personnes handicapées. À ce propos, l’article 27 dans son alinéa 1, prévoit que « tout employeur doit consacrer au moins un pour cent (1 %) des postes de travail aux personnes handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue. ». Le législateur a, en outre, institué, en cas d’impossibilité de recruter directement une personne handicapée, des mesures de substitution (art. 27, al. 2 de la loi) : l’employeur est ainsi tenu de s’acquitter d’une contribution financière, versée dans le compte d’un fonds spécial de financement de l’activité de protection et de promotion des personnes handicapées. En vue d’encourager les employeurs à recruter des personnes handicapées, le législateur a prévu des incitations en leur faveur (art. 28). Les employeurs qui procèdent à l’aménagement des postes de travail, y compris les équipements pour les personnes handicapées, bénéficient des subventions dans le cadre de conventions passées par l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale.

244.La mise en place d’instruments réglementaires relatifs à l’obligation d’emploi des personnes handicapées, en application des articles 27 et 28 de la loi no 02–09 du 8 mai 2002, a nécessité l’élaboration d’un projet de décret exécutif fixant les modalités inhérentes à la réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à l’octroi de subventions pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour les personnes handicapées.

245.Par ailleurs, concernant les exonérations appliquées aux employeurs de personnes handicapées, il y a lieu de citer les mesures suivantes :

•Les salaires et autres rémunérations versés aux handicapés bénéficient de l’exonération en matière d’impôt sur le revenu global (IRG) et sont exclus de la base du versement forfaitaire (loi de finances pour 1992, art. 35);

•Les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le revenu global (IRG) (loi de finances pour 1993, art. 43);

•Les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent bénéficient d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) (loi de finances pour 1993, art. 112);

•Une réduction de 50 % sur la part patronale due par les employeurs au titre des cotisations sociales pour tout recrutement de personne handicapée ou de personne occupée présentant un handicap (loi de finances pour 1996, art. 163).

246.Le dispositif législatif et réglementaire algérien en matière de relations de travail, de promotion et de protection des personnes handicapées, reconnaît à ces dernières :

•L’exercice du droit au travail librement choisi sur le marché du travail, et dans un milieu du travail ouvert et organisé selon leurs capacités mentales et physiques;

•L’accès à un poste de travail sans discrimination, basé sur la situation physique et mentale;

•En matière d’intégration et d’insertion professionnelle, les organismes employeurs doivent leur réserver des postes de travail. Une instruction du Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a été envoyée dans ce sens à tous les organismes et institutions sous tutelle, et le nombre de travailleurs handicapés figure désormais dans les états statistiques du bilan de l’emploi du secteur;

•En matière de médecine de travail, d’hygiène et de sécurité dans le monde du travail, les employeurs sont tenus de ne pas leur confier des tâches pénibles et des travaux de nuit, de leur aménager les postes de travail et les équipements nécessaires à la réalisation et au maintien de leur activité professionnelle et leur assurer une prise en charge des traitements ambulatoires et des maladies professionnelles.

247.Dans le cadre des dispositifs de création d’activités destinées aux jeunes promoteurs âgés de 18 à 35 ans mis en place par le secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, il y a lieu de noter les résultats suivants : de 1997 au 31 décembre 2010, 350 micro entreprises sur 140 503 ont été créées par des jeunes promoteurs handicapés avec création de 885 emplois directs : 45 de ces projets ont été réalisés dans le secteur des services et 15 ont été initiés par des promotrices handicapées.

248.Dans le cadre de la promotion de l’emploi, de l’intégration et l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, des établissements d’aide par le travail et les établissements de travail protégé peuvent être créés. Ces établissements qui encadrent les personnes handicapées en âge de travailler, sont aménagés selon deux catégories :

•Les établissements de travail protégé, régis par le décret exécutif no 08–83 du 4 mars 2008, se répartissent en : atelier protégé et centre de distribution de travail à domicile. Les travailleurs handicapés concernés sont ceux qui ne sont pas aptes à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire, mais peuvent disposer d’une capacité de travail effective y sont admis et perçoivent un salaire fixé en fonction de l’emploi occupé, de leur qualification et de leur rendement effectif;

•Les personnes handicapées n’étant pas aptes à exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire ni en atelier protégé sont admises dans les établissements d’aide par le travail (décret exécutif no 08–02 du 2 janvier 2008) répartis en : centre d’aide par le travail pédagogique. Ces travailleurs bénéficient des dispositions relatives à la sécurité sociale, à la santé, à l’hygiène, à la sécurité, à la médecine du travail et d’une rémunération en contrepartie du travail fourni.

249.Les personnes handicapées bénéficient des différents dispositifs d’aide sociale, d’insertion et d’emploi mis en place par l’État et gérés par le secteur de la solidarité nationale. Ces programmes ou dispositif se résument comme suit :

•L’Allocation forfaitaire de solidarité (AFS);

•L’Indemnité des activités d’intérêt général (IAIG);

•Le dispositif d’insertion des jeunes diplômés (PID) : Ce dispositif cible les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et techniciens supérieurs, notamment les diplômés sans revenu, en situation de précarité ou d’inactivité ou présentant un handicap;

•Les bénéficiaires sont insérés dans les activités qui correspondent à leur diplôme et qualification dans les secteurs aussi bien public que privé;

•L’organisme employeur est tenu d’accompagner et d’encadrer les jeunes diplômés;

•Les jeunes insérés perçoivent une prime d’insertion par mois, et bénéficient de la couverture sociale;

•Dispositif d’activité d’insertion sociale (DAIS) : ce dispositif vise l’insertion sociale de jeunes sans revenu et sans qualification auprès d’organismes du secteur public ou privé. Les bénéficiaires perçoivent une indemnité d’insertion et bénéficient des prestations d’assurance maladie ou accident de travail.

250.L’auto-emploi est l’un des facteurs d’intégration sociale. L’agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM), à travers le dispositif micro crédit, contribue efficacement à la lutte contre les inégalités et toutes les formes d’exclusion ou de discrimination d’accès au travail. C’est aussi une manière d’assurer l’autonomie et un développement personnel, familial et professionnel des personnes handicapées.

251.Pour permettre l’inclusion des personnes handicapées, ces dernières sont mises dans la même situation que les personnes non handicapées, en leur offrant la possibilité de créer leurs propres activités économiques, leurs propres emplois et de générer des revenus décents.

252.Concrètement, l’agence nationale de gestion du micro crédit, apporte son soutien indéfectible à l’insertion économique des handicapées à travers les actions suivantes :

•Ciblage et identification des personnes handicapées : l’ANGEM s’efforce, en partenariat avec les représentants de la société civile, à atteindre et à accompagner les personnes handicapées dans la création d’activités économiques, génératrices de revenus.

•Sensibilisation : le but est de promouvoir l’auto-emploi décent et d’aider ces personnes handicapées à trouver ou à retrouver les moyens qui donneront un goût à leurs vies, à rompre l’isolement et être financièrement autonomes.

•Un accueil personnalisé et un accompagnement spécifique : compte tenu des spécificités de cette frange de population, l’ANGEM assure un accueil personnalisé et un accompagnement distinctif, en prenant en considération la dimension humaine et sociale de ces personnes handicapées.

•Il est proposé aux personnes handicapées des activités en adéquation avec leurs capacités. Les financements proposés se situent entre 100 mille et 1 million de dinars.

•Mise en œuvre d’un fonds documentaire adapté : pour une meilleure prise en charge des personnes malvoyantes, les documents expliquant les objectifs de l’ANGEM et les modalités d’accès aux services qu’elle offre sont traduits en braille.

•Face à la mobilité réduite des handicapés, l’accompagnement et le suivi des activités économiques créées par cette frange de population se fait sur site : domicile ou lieu d’implantation de l’activité. L’objectif est d’épargner ces personnes handicapées des déplacements coûteux et fastidieux aux bureaux de l’Agence.

•Formation : au même titre que les personnes valides, les personnes handicapées bénéficient des formations à la création et à la gestion des micro-activités et/ou des micro-entreprises.

•Il est veillé à ce que les personnes handicapées participent aux salons et aux expositions ventes des produits issus du micro crédit. L’objectif étant à la fois social et économique. Il s’agit de permettre à ces personnes de s’ouvrir sur le monde extérieur, de sortir de leur isolement, de se considérer comme acteur de leur propre développement à part entière.

253.En termes de création d’activités, les résultats réalisés entre l’année 2005 et novembre 2013, se déclinent comme suit :

Type d’handicap

Nombre d’activités financées

Nombre d’emplois crées

Femme

Homme

Total

Moteur

218

460

678

Auditif

101

142

243

Visuel

34

72

106

Total

353

674

1 027

1 541

254.L’Algérie a, en outre, mis en place un Conseil national des personnes handicapées (décret exécutif no 06–145 du 26 avril 2006), au sein duquel siège une commission technique mixte réunissant toutes les parties concernées par l’emploi. Elle a pour but d’étudier la problématique de l’emploi des personnes handicapées et de proposer des solutions pour améliorer les conditions des travailleurs handicapés, notamment les recommandations qui s’intéressent à l’accès, la conservation et la progression dans le poste de travail.

255.Vu l’importance qu’accorde l’Algérie aux efforts pour faire connaître les compétences des personnes handicapées, des rencontres régionales, nationales et internationales sont organisées plusieurs fois par an, pour réfléchir sur les thématiques de l’emploi des personnes handicapées.

256.Par ailleurs, l’article 341 bis de la loi no 04–15 du 10 novembre 2004, modifiant et complétant l’ordonnance no 66–156 du 8 juin 1966 portant Code pénal assure une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail : « est réputée avoir commis l’infraction de harcèlement sexuel et sera punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) DA à cent mille (100 000) DA, toute personne qui abuse de l’autorité que lui confère sa fonction ou sa profession, en donnant à autrui des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes ou en exerçant des pressions, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. En cas de récidive, la peine est portée au double ».

257.La loi no 09–01 du 25 février 2009, modifiant et complétant l’ordonnance no 66–156 du 8 juin 1966, portant Code pénal définit le travail forcé, l’esclavage, la servitude comme des formes de la traite des personnes, et prévoit des peines d’emprisonnement et d’amende à l’encontre de l’auteur de l’infraction avec une aggravation de la peine dans certains cas.

Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale

258.Conformément au principe de l’égalité entre tous les citoyens sans distinction de sexe, de race, de couleur ou d’état de santé, l’Algérie a garanti le droit des personnes handicapées à un niveau de vie décent et à la protection sociale, en instituant un dispositif de prise en charge et des services d’adaptation et de réadaptation.

259.L’État met en œuvre des programmes d’aide et de protection sociale au profit des personnes handicapées se traduisant par :

•Des prestations d’aide sociale servies en espèces visant à apporter un revenu aux personnes handicapées sans revenu reconnues par les services chargés de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya;

•Un soutien pour l’accès aux services sociaux de base consistant en : la prise en charge des cotisations de sécurité sociale pour l’accès aux soins, et la prise en charge partielle ou totale des frais de transports urbains routiers, ferroviaires, et aériens.

260.S’agissant de l’aide financière, elle est prévue par : le décret exécutif no 03–45 du 19 janvier 2003 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 7 de la loi no 02–09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, modifié; le décret exécutif no 03–175 du 14 avril 2003 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours; le décret exécutif no 06–144 du 26 avril 2006 fixant les modalités du bénéfice des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs; l’arrêté interministériel no 06 du 8 janvier 2001 portant extension de l’indemnité forfaitaire de solidarité (AFS) aux personnes infirmes, vieillards, incurables et aveugles; l’arrêté interministériel no 01 du 14 février 2009 portant revalorisation du montant de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS).

a)Allocation financière allouée aux personnes handicapées à 100 %

261.Une allocation financière d’un montant de 4 000 dinars algériens/mois est allouée aux personnes handicapées invalides à 100 %, âgées de 18 ans et plus et ne disposant d’aucun revenu.

•Au titre de l’année 2013, une enveloppe budgétaire d’un montant de 12 178 656 000 dinars algériens a été allouée pour le paiement de cette allocation;

•Au 1er semestre de l’année 2013 un total de 224 437 personnes ont bénéficié de cette allocation financière et se répartissent, par sexe, comme suit :

•Masculin : 134 130 personnes soit 59,76 %;

•Féminin : 90 307 personnes soit 40,24 %.

b)Allocation financière allouée aux personnes handicapées ayant un taux d’invalidité inférieur à 100 %

262.Une allocation forfaitaire de solidarité (AFS) d’un montant de 3000 dinars algériens/mois majorée de 120 dinars algériens/mois par personne à charge dans la limite de trois personnes, est allouée aux personnes handicapées dont le taux d’invalidité est inférieur à 100 %.

263.Au titre du 1er semestre de l’année 2013, une enveloppe budgétaire d’un montant de 8 210 016 000 dinars algériens a été allouée pour la prise en charge d’un total de 206 276 personnes handicapées bénéficiaires de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS), réparties comme suit :

•Masculin : 132 737 personnes soit 58,20 %;

•Féminin : 95 319 personnes soit 41,80 %.

264.En ce qui concerne la couverture sociale, elle est prévue par : la loi no 83–11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modifiée et complétée; le décret no 85–34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux; le décret exécutif no 03–175 du 14 avril 2003 relatif à la commission médicale spécialisée de wilaya et à la commission nationale de recours.

265.Les personnes handicapées n’exerçant aucune activité bénéficient d’une aide financière (allocation mensuelle) et d’aides en nature, telle que la couverture sociale qui leur permet d’accéder aux prestations de la sécurité sociale. Les prestations en nature comprennent les soins médicaux et chirurgicaux en ambulatoire, l’hospitalisation, les médicaments, les analyses de laboratoire, la lunetterie, les soins et prothèses dentaires, les appareils de prothèses et la rééducation fonctionnelle. Ces personnes bénéficient également de la gratuité des transports urbains et/ou une réduction de 50 % des tarifs sur les transports ferroviaire, routier et aérien.

c)Couverture sociale des personnes handicapées à 100 %

•Au titre de l’année 2013, une enveloppe budgétaire d’un montant de 2 520 344 000 dinars algériens a été allouée pour la couverture sociale des personnes handicapées à 100 %;

•L’effectif des bénéficiaires au 1er semestre de l’année 2013 a atteint un total de 223 082personnes handicapées à 100 % et se répartit par sexe comme suit :

•Masculin : 134 829 personnes, soit 60,44 %;

•Féminin : 88 253 personnes, soit 39,56 %.

d)Couverture sociale des personnes handicapées ayant un taux d’invalidité inférieur à 100 % et émargeant à l’AFS 

266.L’ensemble des personnes handicapées émargeant à l’AFS bénéficient de la couverture sociale. C’est ainsi qu’au 1er semestre de l’année 2013, une enveloppe budgétaire d’un montant de 2 955 605 760 dinars algériens a été versée à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) pour le paiement des cotisations à la sécurité sociale.

267.Pour l’accès au transport, il est organisé par le décret exécutif no 06–144 du 26 avril 2006 fixant les modalités du bénéfice des personnes handicapées de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs. Dans le cadre de l’accès aux services sociaux de base, l’État assure la prise en charge partielle ou totale des frais de transport pour les personnes handicapées. À ce titre, des conventions sont établies avec les transporteurs publics (urbain, routier, ferroviaire et aérien).

•Au titre de l’année 2013, une enveloppe budgétaire d’un montant de 230 000 000 dinars algériens a été octroyée pour la prise en charge des frais de transport des personnes handicapées; 53 conventions ont été établies à cet effet;

•Au même titre que l’assurance maladie, les personnes handicapées qui exercent une activité bénéficient des mêmes prestations de retraite que les travailleurs valides et selon les mêmes règles.

Article 29 – Participation à la vie politique et culturelle

268.La législation algérienne garantit à tous les citoyens de participer à la vie politique sans aucune discrimination, et ce en application des dispositions de la constitution qui dispose respectivement, dans ses articles 50 et 51 que : « tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible »; « l’égal accès aux fonctions est aux emplois au sein de l’État est garanti à tous les citoyens sans autres conditions autres que celles fixées par la loi ».

269.Un développement réussi ne peut se faire sans une participation active de tous les acteurs de la société puisqu’elle en forme un principe fondamental. La participation est un droit et un devoir en même temps. La Constitution algérienne a, en effet, consacré à ce principe un certain nombre de dispositions. L’article 31 consacre « la participation effective de tous les citoyens, à la vie politique, économique, sociale et culturelle. ». Dans ce cadre, le mouvement associatif est encouragé (art. 43). Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont protégées (art. 41) et le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti dans le respect des libertés fondamentales (art. 42).

270.L’Algérie a déployé des efforts pour que les personnes handicapées soient représentées dans toutes les commissions chargées de mettre en place les stratégies de développement des droits des personnes handicapées, tels que le Conseil national des personnes handicapées, la commission nationale d’accessibilité des personnes handicapées, la commission médicale spécialisée de wilaya, la commission d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle, la commission nationale de l’activité physique adaptée, la commission nationale de transcription des manuels scolaire en braille et le comité de pilotage de l’enquête nationale sur le handicap.

271.Dans le cadre de la promotion et la dynamisation des associations, les pouvoirs publics ont mis en œuvre un programme pour la réalisation de 48 maisons de solidarité des associations en réponse à la demande des associations en matière de locaux et d’espace de concertation, d’information et de formation. Dans le cadre de ce programme, 21 maisons de solidarité des associations ont déjà été financées.

272.Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions requises pour être électeur, elles sont, quant à elles, fixées par la loi no 12–01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral : « Est électeur, tout algérien et algérienne âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques et n’étant dans aucun cas atteint d’incapacité prévues par la législation en vigueur » (art. 3).

273.Cette même loi, prévoit des textes permettant aux personnes handicapées d’exercer leur droit de candidature pour des postes de membres des assemblées délibérantes locales et nationales, sauf dans les cas d’incapacité prévus par la législation en vigueur. Et pour faciliter l’accès de tous les citoyens en toute égalité à leur droit de vote, l’article 45 prévoit ce qui suit : « tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix ».

Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

274.Considérant que la pratique de l’éducation physique et des sports constitue un droit reconnu à tous les citoyens sans distinction d’âge ou de sexe, l’article 9 de la loi no 04–10 relative à l’éducation physique et au sport, prévoit que la pratique de l’éducation physique et sportive est obligatoire dans les établissements spécialisés pour personnes handicapées et inadaptées, et que les personnes en charge de cette catégorie bénéficient d’une formation spécialisée.

275.Dans le cadre de l’humanisation de la formation et de l’enseignement professionnels, des activités culturelles et sportives sont inscrites dans le programme d’action du secteur, à travers la dotation des établissements de formation professionnelle :

•D’espaces de lecture et de loisirs (bibliothèque, salle multimédia, jeu d’échec, etc.);

•D’infrastructures sportives destinées à la pratique de cette activité (terrain matico, salle de sport).

276.Dans cette perspective, le secteur de la formation professionnelle organise annuellement les olympiades des métiers au profit de ces stagiaires, y compris les stagiaires handicapés. Cette manifestation vise à mettre en compétitivité les stagiaires et à valoriser leurs compétences et leurs acquis professionnels. De même, des colonies de vacances au profit des enfants handicapés sont organisées annuellement, en collaboration avec des associations activant dans le domaine du handicap.

277.Dans ce contexte, le secteur de la jeunesse et des sports soutient et accompagne deux fédérations nationales spécialisées dans ce domaine pour la promotion et le développement du sport pour les personnes handicapées, dans le but de permettre à cette frange de la population de s’exprimer et de s’épanouir à travers les différentes disciplines qu’offrent les deux fédérations, il s’agit de :

a)La Fédération sportive des sourds d’Algérie, qui prend en charge le sport pour les sourd muets et développe plusieurs disciplines telles que le tennis de table, la lutte, l’athlétisme, la lutte gréco romaine, etc.

Aussi, et comme toutes les fédérations sportives, et dans le but de promouvoir le sport pour cette catégorie de personnes, la fédération compte plusieurs pôles de développement pour les différentes disciplines (22 ligues de wilaya, 40 clubs, et 22 écoles spécialisées).

Grâce à cette organisation, la fédération couvre, par ses activités, plusieurs wilayas et communes et compte à son actif plusieurs participations à des compétitions nationales, régionales et internationales avec des résultats porteurs d’espoirs dans toutes les catégories et en différentes disciplines.

b)La Fédération algérienne d’handisport, en plus de sa multidisciplinarités (athlétisme basket-ball, handi-basket, judo, natation, tennis de table, haltérophilie, etc.). Elle prend en charge plusieurs types d’handicaps et répond à leurs besoins dans plusieurs wilayas et communes à travers ses 90 clubs sportifs et 28 ligues de wilayas. La participation de ces athlètes en handisports a enregistré des résultats considérables notamment lors des Jeux paralympiques et Championnats du Monde.

L’élite nationale en handisport bénéficie d’une prise en charge et de récompenses par les pouvoirs publics au même titre que les autres athlètes pour sa participation aux compétitions internationales notamment les jeux africains, panarabes et paralympiques.

278.Toujours dans le souci de promouvoir et de développer la pratique physique et sportive en milieu spécialisé, plusieurs actions, projets et dispositions ont été entrepris :

•La relance et la généralisation de la pratique physique en milieu spécialisé;

•Un projet de création d’une école sportive nationale pour handicapés;

•Un avant-projet relatif à l’introduction de la spécialité « Entraînement sportif adapté aux personnes handicapées » au niveau de l’École supérieure en science et technologie du sport;

•Le suivi du projet de décision ministérielle d’affectation d’un centre de regroupement sportif pour l’élite nationale handisports au niveau du stade Tchaker, wilaya de Blida;

•La gratuité des infrastructures sportives pour le compte des athlètes handicapés dans toutes les disciplines confondues.

279.En matière d’activités culturelles récréatives et de loisirs, les jeunes personnes handicapées ont accès à tous les programmes d’animation socio-éducative, de loisirs et d’échanges de jeunes dans les établissements de jeunes au même titre que tous les autres jeunes dès lors que ces programmes (activités culturelles, scientifiques, loisirs, tourisme et, échanges) ont pour but la gestion du temps libre des jeunes. Des programmes riches et variés sont mis en place dans les établissements pour les jeunes durant toute l’année, ces activités s’articulent autour de :

•Activités culturelles et artistiques;

•Activités techniques et scientifiques;

•Activités de plein air et de loisirs;

•Activités de sports de loisirs;

•Activités d’échanges et de tourisme de jeunes;

•Activités des centres de loisirs;

•Activités événementielles (festivals, rencontres, journées commémoratives, journées nationales et internationales).

280.La législation algérienne impose un quota de jeunes handicapés à tous les organisateurs des différentes activités de loisirs d’échanges et de tourisme, notamment dans le cadre des centres de vacances et de loisirs de jeunes (colonies de vacances).

281.Certaines associations algériennes activant dans ce domaine souhaiteraient :

•La mise en place d’un système de retransmission des journaux télévisés et de certaines émissions (sportives et religieuses) en langue des signes suffisamment riches et mises à jour en vertu des différents développements qu’a connu le monde;

•Le retour au réflexe de naguère qui consistait à retransmettre les débats de l’Assemblée populaire nationale assortis de la langue des signes;

•L’apprentissage de la langue des signes soit concrétisé au niveau des organismes ayant rapport avec le public (APN, police, gendarmeries, CNAS, Algérie Poste, Algérie Télécom, hôpitaux, etc.) et l’initiation de leur personnel à cette langue incontournable.

Article 31 – Statistiques et collecte des données

282.Consciente de l’importance de la collecte de statistiques et de données, des travaux de recherche et de leur apport à l’élaboration de stratégies, de politiques et de programmes de promotion et de protection des personnes handicapées, l’Algérie a décidé de lancer en janvier 2014, une enquête nationale sur le handicap, et dont le budget d’élève à 140 millions de dinars algériens.

283.L’objectif de cette enquête est la connaissance du handicap en Algérie, de ses causes, ses conséquences et amplitudes suivant des données statistiques aussi exhaustives que possibles, fondé sur des approches conceptuelles et scientifiques les plus modernes et internationalement reconnues dans le domaine du handicap.

284.Cette enquête s’inscrit dans le programme de réajustement de la vision politique du Gouvernement et d’une mise en conformité des actions menées en direction des personnes handicapées au regard des principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

285.Les résultats de cette importante enquête constitueront un outil d’aide à la décision pour :

•Améliorer les programmes d’intégration sociale et professionnelle des personnes des handicapées;

•Mettre en place une offre de prise en charge multidisciplinaire équitablement répartie sur le territoire national;

•Renforcer les mécanismes de financement d’aides spécifiques.

286.C’est dans cet esprit que les termes de référence de l’enquête ont été déclinés et qu’un comité de pilotage a été mis en place, regroupant les représentants de l’ensemble des départements ministériels et du mouvement associatif, concernés par la question du handicap. Les travaux de ce comité ont permis la validation des termes de références et du cadre préalable de l’enquête.

287.L’office national des statistiques (ONS) a élaboré, le plan de sondage de l’enquête, avec un échantillon représentatif d’une taille de l’ordre de 37 000 ménages.

288.À titre d’exemple, le secteur de l’enseignement professionnel dispose d’une banque de données intégrées dans le dispositif du secteur. Ces données sont établies régulièrement à travers des canevas qui sont renseignés semestriellement et annuellement par tous les établissements de formation professionnelle et notamment les établissements spécialisés. Elles sont ventilées selon les rubriques citées ci-dessous :

•Effectifs des stagiaires répartis par mode de formation : résidentielle et par apprentissage (wilaya, sexe et niveau de formation);

•Effectifs des stagiaires répartis par type d’handicap (moteurs, auditifs, visuels, malades chroniques, retards scolaires);

•Effectifs des stagiaires par type de sections :

•Sections intégrées;

•Sections spéciales;

•Sections détachées;

•Établissements spécialisés.

289.Le tableau ci-après, illustre l’évolution des effectifs handicapés physiques mis en formation depuis 1999 à 2012 .

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Stagiaires handicapée physiques

1 211

1 642 dont 652 filles

1 347 dont 637 filles

1 353 dont 600 filles

1 308 dont 608 filles

1 554 dont 684 filles

1 917 dont 718 filles

1 976 dont 797 filles

2 171 dont 779 filles

1 790 dont 616 filles

1 715 dont 606 filles

1 827 dont 625 filles

2 064 dont 753 filles

1 922 dont748 filles

290.Le Ministère de la justice compte parmi ses effectifs, 172 personnes handicapées dont le tableau ci-dessous :

Handicapés physiques

Malvoyants

Handicapés auditifs

Total général

Hommes

Femmes

Sous-Total

Hommes

Femmes

Sous-Total

Hommes

Femmes

Sous-Total

95

36

131

18

09

27

09

05

14

172

291.Concernant le nombre des détenus handicapés :

292.Le nombre des détenus handicapés au niveau des établissements pénitentiaires est de 400 détenus, répartis comme suit :

•251 détenus condamnés définitivement;

•50 détenus prévenus;

•11 détenus ont interjeté appel;

•88 détenus ont introduit un recours en cassation.

293.Dans le domaine de la santé, une enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS) a été réalisée en 2006 par le Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et l’Office national des statistiques qui a relevé, au niveau des ménages, que la proportion des personnes handicapées parmi l’ensemble de la population est estimée à 2,5 %. Actuellement en cours d’actualisation, la prévalence est significativement plus importante chez les hommes par rapport aux femmes (respectivement 3,9 et 1,1 %).

Prévalence du handicap par groupe d’âge et sexe

Groupes d’âge

Masculin

Féminin

Ensemble

P révalence%

E ffectif

P révalence%

E ffectif

P révalence%

E ffectif

0 – 19 ans

0 , 1

34 303

0 , 1

33 425

0 , 1

67 728

20 – 59 ans

4 , 4

45 316

1 , 1

45 002

2 , 8

90 318

60 ans

19 , 8

6 676

6 , 2

6 362

13 , 2

13 038

T otal

3 , 9

86 298

1 , 1

84 802

2 , 5

171 100

Distribution relative des personnes souffrant de handicap selon la sévérité du handicap et le milieu de résidence

Sévérité de l’handicap

Urbain

Rural

Total

Handicap sévère

41 , 4

37 , 3

39 , 5

Handicap modéré

58 , 6

62 , 7

60 , 5

Total

100

100

100

Distribution relative (%) des personnes selon le type de handicap et le milieu de résidence

Type d’handicap

Urbain

Rural

Total

M ouvement

43 , 9

44 , 7

44 , 2

Compréhension et communication

32 , 4

28 , 2

30 , 4

V ue

21 , 4

25 , 2

23 , 2

Interaction avec les gens

20

16 , 9

18 , 6

Soins personnels

17 , 8

15 , 3

16 , 7

O uïe

14 , 7

17 , 2

15 , 9

294.Concernant les maladies chroniques, la prévalence est de 10,5 % et sont significativement plus élevées aux âges avancés, notamment chez les personnes de 35 ans et plus.

Prévalence des maladies chroniques par groupe d’âge et sexe

Groupes d’âge

Masculin

Féminin

Ensemble

Prévalence %

Effectif

Prévalence %

Effectif

Prévalence %

Effectif

0 – 18 ans

2 , 9

32 386

2 , 4

31 440

2 , 6

63 827

19 – 24 ans

3 , 4

12 030

3 , 0

11 901

3 , 2

23 932

25 – 35 ans

3 , 6

14 946

5 , 1

14 498

4 , 3

29 462

35 – 59

12 , 7

20 238

24 , 3

20 587

18 , 5

40 826

60 et +

42 , 0

6 676

60 , 4

6 362

51 , 0

13 038

Ensemble

8 , 4

86 298

12 , 6

84 802

10 , 5

171 100

Prévalence des maladies chroniques par groupes d’âge et type de maladies

0 – 18

19 – 24

25 – 34

35 – 59

60 et plus

E nsemble

Hypertension

0 , 06

0 , 13

0 , 57

7 , 82

31 , 15

4 , 38

Diabète

0 , 16

0 , 23

0 , 42

4 , 13

12 , 52

2 , 10

Maladies articulaires

0 , 22

0 , 26

0 , 46

2 , 91

10 , 59

1 , 70

asthme

0 , 7

0 , 80

0 , 91

1 , 80

3 , 09

1 , 20

Maladies cardiovasculaires

0 , 24

0 , 26

0 , 31

1 , 65

6 , 98

1 , 11

Autres maladies

1 , 27

1 , 58

1 , 90

4 , 08

5 , 72

2 , 43

E ffectif

63 827

23 932

29 462

40 826

13 038

171 100

Article 32 – Mesures de coopération internationale

295.Le projet d’appui aux associations algériennes de développement (ONG II) a fait l’objet d’une convention de financement entre l’Union européenne et le gouvernement algérien. Sur les 131 projets associatifs financés par le projet ONG II, 21 (16 %) sont consacrés à la protection des personnes handicapées (y compris le financement des réseaux associatifs).

296.Les thématiques prises en charge par les 21 projets concernent :

•La prise en charge médicale, psychologique et pédagogique des personnes handicapées;

•L’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées;

•L’accompagnement de l’enfant handicapé et de sa famille.

297.Une convention de coopération avec Handicap International a été signée le 14 mars 2011, portant sur la prise en charge institutionnelle des enfants en situation d’handicap : de la démarche qualité interne à la désinstitutionalisation. Les objectifs de cet accord visent :

•La mise en place du projet d’établissement et du projet personnalisé;

•L’ouverture d’un « service de diagnostic, d’orientation et de suivi des personnes en situation d’handicap », de type « guichet unique », afin de répondre aux attentes des personnes handicapées et leurs familles;

•L’identification et la valorisation des bonnes pratiques existantes au niveau des établissements publics et associatifs en matière de prise en charge des enfants en situation d’handicap;

•L’introduction des approches nouvelles (CIF/PPH) dans les cursus de la formation continue et initiale des personnels spécialisés.

298.Afin, d’améliorer la prise en charge technique et pédagogique des enfants sourds, une Convention de partenariat a été signée entre l’École des enfants handicapés auditifs d’Alger et l’institut des sourds de la Malgrange (France).

299.Dans le cadre de la coopération Algéro-France, la Maison du XXIe siècle de Paris participe en collaboration avec les établissements spécialisés d’Alger, à l’actualisation et à l’adaptation des méthodes de prise en charge des personnes atteintes de troubles envahissants du développement.

300.Suite à la mise en place d’une coopération décentralisée entre la wilaya d’Adrar et le Conseil général de la Gironde (France), un projet de coopération a été initié par les deux parties pour l’amélioration de la prise en charge des enfants handicapés dans cette région.

Article 33 – Application et suivi au niveau national

301.Le secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a prévu dans son organisation centrale une Direction générale chargée de la protection et de la promotion des personnes handicapées, avec des démembrements au niveau local, à savoir des directions de l’action sociale et de la solidarité au niveau des Wilayas et des bureaux communaux d’action sociale au niveau des communes. Il s’est également doté d’un organe consultatif, le conseil national des personnes handicapées. Cet instrument se veut un trait d’union entre les pouvoirs publics en charge des politiques sociales et les représentants de la société civile.

302.L’instruction no 368 du 21 décembre 2013, de Monsieur Premier Ministre, relative à la prise en compte du handicap dans les programmes sectoriels vient en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui commande la prise en charge de la problématique du handicap à travers une approche intersectorielle et qui devra se traduire par la désignation d’un point de contact au niveau de chaque département ministériel pour les questions afférentes au handicap. Un point de contact central en charge de la coordination et de la supervision des programmes initiés au profit des personnes handicapées, est désigné au niveau de l’administration chargée de la solidarité nationale.

303.Les différents départements ministériel ont procédés à la désignation de leurs points de contacts qui feront prochainement partie du conseil national des personnes handicapées, auront notamment pour missions de promouvoir et d’orienter les programmes traitant les questions touchant au handicap et de coordonner les actions mises en œuvre par les secteurs avec l’établissement de rapports sur les actions entreprises.

Conclusion

304.En ratifiant la Convention, l’Algérie a confirmé sa volonté de participer activement au développement du système international de promotion et de protection des droits des personnes handicapées.

305.Elle s’attelle à la mise en œuvre de ses dispositions par l’harmonisation de sa législation interne et de sa mise en conformité avec la Convention tout en accompagnant cette adaptation de l’arsenal législatif et réglementaire par des actions et réalisations sur le terrain, tant au plan de la promotion que de celui de la protection.

306.Au titre de la promotion, l’ensemble des secteurs concernés ainsi que la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme, veillent à la diffusion des dispositions de la Convention.

307.Au titre de la protection, la législation algérienne et les mesures qui en découlent ont constamment élargi les espaces de jouissance effective des droits des personnes handicapées et de leur bien-être.

308.C’est dans cet esprit de pleine adhésion à la Convention, que le présent rapport a été élaboré. Sa présentation découle de la volonté du Gouvernement algérien de développer sa coopération avec le Comité et à apporter tout complément d’information ou de réponse aux questions que celui-ci jugera utile de lui adresser, au titre de la procédure de présession.