Nations Unies

CRC/C/BGD/CO/4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

26 juin 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante et unième session

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Observations finales du Comité des droits de l’enfant

Bangladesh

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, de la République populaire du Bangladesh (CRC/C/BGD/4) à ses 1411e et 1412e séances (voir CRC/C/1411 et 1412), tenues le 3 juin 2009, et a adopté à sa 1425e séance, le 12 juin 2009, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, réunis en un seul document, ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/BGD/Q/4 et Add.1), qui ont mis à jour les informations disponibles et donné une meilleure idée de la situation des enfants dans l’État partie. Il déplore toutefois que celui-ci n’ait pas suivi les directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.1). Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a été noué avec la délégation pluridisciplinaire de haut niveau sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la Convention.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales complètent celles qui ont été adoptées à propos du rapport initial soumis par l’État partie au titre des Protocoles facultatifs concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1) et la participation des enfants aux conflits armés (CRC/C/OPAC/BGD/CO/1).

B. Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité se félicite de l’adoption de nombreuses mesures législatives, notamment:

a)L’ordonnance de 2008 portant modification du règlement sur la citoyenneté bangladaise, en vertu de laquelle les enfants nés de femmes bangladaises mariées à des non-Bangladais ont désormais droit à la citoyenneté bangladaise;

b)La loi sur la main-d’œuvre de 2006, qui interdit en particulier de soumettre des enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux;

c)La loi sur l’enregistrement des naissances et des décès de 2004, qui prévoit que seules les personnes inscrites dans les registres d’état civil ont accès aux services sociaux, afin d’encourager l’enregistrement des naissances;

d)La loi de 2000 sur la prévention des mesures de répression à l’égard des femmes et des enfants (modifiée en 2003) qui vise à lutter contre la violence exercée contre les filles et les femmes;

e)La loi de 2002 sur la prévention des agressions à l’acide.

5.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 30 novembre 2007, et de son protocole facultatif, le 12 mai 2008.

6.Il relève en outre un certain nombre de résultats positifs:

a)La création, en février 2009, du Conseil national pour la promotion de la femme et de l’enfant, placé sous la direction du Premier Ministre;

b)La politique de la promotion de la femme adoptée en 2008 et visant à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes qui ont d’importantes répercussions sur les filles;

c)Les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement nos 2, 3 et 4, à savoir une forte réduction de la mortalité infantile, une augmentation du taux de scolarisation dans le primaire et la réalisation de la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire et dans le premier cycle de l’enseignement secondaire.

C.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

7.Le Comité note que la réalisation des droits de l’enfant dans l’État partie est entravée par un certain nombre de facteurs comme la pauvreté généralisée et les catastrophes naturelles, notamment de graves inondations et des cyclones.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

8.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux observations finales qu’il avait formulées à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie en 2003 (CRC/C/15/Add.221). Il regrette toutefois qu’il n’ait pas été tenu suffisamment compte de certaines de ses préoccupations et recommandations, en particulier celles qui concernaient les réserves aux articles 14, paragraphe 1, et 21, la définition de l’enfant, la coordination, l’enregistrement des naissances, le Médiateur pour les enfants, l’allocation de ressources financières et humaines en faveur des enfants, l’accès équitable à des services de santé et d’éducation de qualité et les enfants réfugiés.

9. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations précédentes qu’il n’a pas encore entièrement appliquées ainsi qu’à celles figurant dans les présentes observations finales qui se rapportent aux troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document.

Réserves

10.Le Comité se félicite que l’État partie continue d’envisager le retrait de ses réserves au paragraphe 1 de l’article 14 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et à l’article 21 (adoption). Il accueille aussi avec satisfaction la volonté exprimée par l’État partie d’étudier les expériences d’autres pays en la matière. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore pris de décision définitive à ce sujet.

11. Le Comité encourage l’État partie à accélérer la procédure de réexamen de ses réserves au paragraphe 1 de l’article 14 et à l’article 21 de la Convention, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adopté par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993.

Législation

12.Le Comité se félicite de l’adoption ou de la modification de certaines lois dans un effort d’harmonisation avec le texte de la Convention, notamment des lois portant sur l’enregistrement des naissances et la nationalité. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que certains aspects de la législation nationale sont toujours en conflit avec les principes et les dispositions de la Convention et regrette qu’il n’existe pas de loi générale permettant d’intégrer les dispositions de la Convention dans le droit interne. Il regrette aussi que la loi de 1974 sur les enfants n’ait pas été révisée à la lumière de la Convention.

13. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour continuer d’aligner sa législation sur les dispositions et principes de la Convention et d’incorporer celle-ci dans sa législation nationale, en s’assurant que les particuliers et les juges puissent se prévaloir de ses dispositions à tous les niveaux de la procédure administrative et judiciaire. Il lui recommande aussi de procéder à une révision de la loi sur les enfants de 1974 afin qu’elle couvre tous les droits de l’enfant. Enfin, le Comité encourage l’État partie à procéder à une évaluation de l’impact des nouvelles dispositions législatives sur les enfants.

Coordination

14.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie est fermement décidé à s’attaquer aux questions relatives aux enfants et prend note des renseignements communiqués par la délégation concernant la création d’un conseil national de la condition féminine et de l’enfance qui fait office d’organisme de surveillance. Il demeure toutefois préoccupé par l’insuffisance de la coordination et de la surveillance, qui est due en partie au manque d’autonomie relatif de l’organe de coordination (le Ministère des affaires féminines et de l’enfance) à l’égard des autres ministères, secteurs et services administratifs impliqués dans la mise en œuvre des droits de l’enfant. En outre, le Comité prend note avec préoccupation du risque de chevauchement d’activités entre le Conseil, le Ministère et la future direction de l’enfance qui sera rattachée au Ministère des affaires féminines et de l’enfance.

15. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de renforcer les capacités du Ministère des affaires féminines et de l’enfance en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre d’assurer plus efficacement la coordination entre les différents secteurs à l’échelon national ainsi qu’à celui des divisions et des districts. Il lui recommande aussi de préciser davantage le rôle et le mandat respectifs du Conseil national de la condition féminine et de l’enfance, du Ministère des affaires féminines et de l’enfance et de la Direction de l’enfance, afin de limiter les chevauchements d’activités et de permettre une utilisation plus efficace des ressources limitées dont disposent ces organismes.

Plan national d’action

16.Le Comité note que l’État partie a adopté un troisième plan national d’action en faveur des enfants (2005-2010) en vue d’assurer l’application de la Convention, conformément au Plan d’action intitulé «Un monde digne des enfants», qui a été adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants et aux OMD. Il apprécie le fait que les enfants aient été consultés pour l’élaboration de ce plan d’action. Cependant il est préoccupé par la lenteur de l’application de ce plan et par les informations selon lesquelles tous les échelons de l’administration n’auraient pas été informés de son existence et les directives concernant son application seraient insuffisantes. Il s’inquiète aussi de l’absence de cadre pour l’évaluation de ce plan.

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour permettre la meilleure application possible du plan par tous les partenaires et d’allouer un budget suffisant pour accélérer sa mise en œuvre. Il recommande en outre la mise en place de mécanismes de surveillance et d’évaluation afin de mesurer régulièrement les progrès accomplis et de détecter les éventuelles lacunes de façon à y remédier. Il demande instamment à l’État partie de faire le nécessaire pour garantir la participation effective des enfants à la mise en œuvre, à la surveillance et à l’évaluation du plan.

Surveillance indépendante

18.Le Comité se félicite de la création de la Commission nationale des droits de l’homme, en application de l’ordonnance de 2008. Il craint toutefois que cet organisme n’ait pas l’indépendance et la capacité opérationnelle nécessaires pour servir les intérêts des enfants du pays. Il note avec préoccupation l’absence de mécanisme indépendant chargé d’examiner spécifiquement les plaintes émanant des enfants, selon des procédures adaptées à leurs besoins. À cet égard, il relève le peu de progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption de la loi sur le Commissaire (Médiateur) pour les enfants, qui a été élaborée en 2006, examinée par le cabinet mais n’a toujours pas été promulguée.

19. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) De garantir l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris;

b) De la doter de ressources humaines et financières suffisantes ainsi que des moyens nécessaires pour lui permettre de traiter les questions relatives aux droits de l’enfant;

c) De prendre les mesures nécessaires pour nommer un médiateur pour les enfants chargé d’examiner les plaintes pour violation des droits de l’enfant et d’y donner suite, compte tenu de l’Observation générale n o  2 adoptée par le Comité en 2002 sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant;

d) De faire en sorte que les mécanismes d’examen des plaintes soient aisément accessibles et adaptés aux besoins de l’enfant.

Allocation de ressources

20.Le Comité prend note avec intérêt des renseignements communiqués par la délégation de l’État partie sur le programme «Vision 2021» récemment adopté, qui a pour objectif de multiplier par deux le produit intérieur brut (PIB) par habitant, de réduire la pauvreté et de promouvoir l’intégration et l’équité sociale. Il apprécie les efforts déployés par l’État partie ces dernières années pour investir davantage dans les secteurs sociaux, car il est essentiel d’investir dans le capital humain, en particulier dans les enfants, pour réduire la pauvreté et favoriser une croissance économique soutenue. Il regrette cependant que les investissements consentis en faveur des enfants, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, soient toujours insuffisants pour garantir à tous les enfants le plein exercice de leurs droits et que le budget ne prévoie pas expressément des investissements en faveur des enfants à tous les niveaux. Il note avec préoccupation l’insuffisance des mécanismes de surveillance et de responsabilisation pour les dépenses budgétaires aux différents échelons de l’administration. Il s’inquiète en outre de ce qu’une part importante du budget national (44 % en 2007) provienne de donateurs et de sources extérieures, ce qui ne saurait être durable.

21. Le Comité réitère sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie alloue suffisamment de ressources aux enfants, en se fondant sur l’estimation des besoins contenue dans le plan national d’action, la stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté (DSRP) 2008-2011 et les stratégies ou plans de développement nationaux adoptés ultérieurement. Il recommande à l’État partie:

a) D’augmenter la part du budget national consacrée à la mise en œuvre des droits de l’enfant, compte tenu des recommandations formulées à l’issue de la journée de débat général, organisée en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États»;

b) De s’assurer que les droits de l’enfant soient bien pris en considération lors de l’élaboration du budget national, notamment en utilisant des indicateurs et un système de suivi qui mettent bien en évidence toutes les dépenses consenties en faveur des enfants dans le cadre du budget;

c) De suivre, dans la mesure du possible, les recommandations des Nations Unies sur la budgétisation par résultat et d’élaborer des budgets axés sur la performance afin de mesurer l’efficacité de l’allocation des ressources et en particulier de celles qui sont affectées à la réalisation des droits de l’enfant;

d) De définir des lignes budgétaires stratégiques pour financer des mesures en faveur des enfants appartenant à des groupes sociaux défavorisés ou se trouvant dans une situation sociale difficile (enregistrement des naissances, prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME), interventions nutritionnelles, prise en charge de la petite enfance, éducation de base) et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées, y compris en cas de crise économique, de catastrophe naturelle et d’autres situations d’urgence;

e) D’utiliser le système des indicateurs de dépenses et des données ventilées pour procéder à des évaluations d’impact afin de déterminer comment améliorer les investissements dans l’intérêt supérieur de tous les enfants en évitant les discriminations et les disparités en fonction du sexe, de l’appartenance ethnique, de la situation socioéconomique et de l’emplacement géographique;

f) Dans le contexte du processus de décentralisation et de réforme de la fonction publique actuellement en cours, de veiller à ce que la budgétisation se fasse de manière transparente et participative, en permettant le dialogue et la participation du public, notamment des enfants, et de s’assurer que les autorités locales s’acquittent de leurs obligations;

g) De solliciter une assistance technique, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale.

22.Tout en prenant note des informations communiquées par la délégation de l’État partie concernant l’existence d’une Commission anticorruption et d’autres mécanismes de transparence, le Comité se déclare préoccupé par le fait que, en raison de la corruption, les ressources qui pourraient servir à renforcer la mise en œuvre des droits de l’enfant continuent d’être détournées. Il relève en outre que les cas de corruption ne donnent pas lieu à des poursuites ou des sanctions.

23. Le Comité exhorte l’État partie à renforcer ses mécanismes anticorruption et à mettre en œuvre la législation existante pour lutter contre la corruption, ouvrir des enquêtes et engager des poursuites en cas de détournement des ressources budgétaires, notamment des ressources destinées aux enfants.

Collecte de données

24.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts consentis pour améliorer la collecte de données et les mécanismes de surveillance grâce à une collaboration entre l’État partie et les organisations pertinentes. Il s’inquiète toutefois de ce que l’absence de données fiables ventilées depuis l’échelon national jusqu’à celui du district entrave le suivi ou l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de données fiables ventilées dans certains domaines importants couverts par la Convention, notamment les statistiques sur les accouchements, la santé, la maltraitance des enfants, le travail des enfants et les enfants qui travaillent et/ou vivent dans la rue. Il relève en outre avec préoccupation l’absence de coordination et de collaboration entre les organismes publics dans la collecte de données et les capacités techniques limitées de l’État partie en matière de collecte et d’analyse de données ainsi que de présentation de rapports.

25. Le Comité réitère sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie intensifie ses efforts pour mettre au point un système complet et coordonné de collecte de données sur les questions liées à l’application de la Convention, tant à l’échelon national qu’à celui des divisions et des districts. Ces données devraient être ventilées par âge et par sexe et englober tous les enfants de moins de 18 ans et en particulier les catégories d’enfants qui ont besoin d’une protection spéciale. Le Comité encourage l’État partie à solliciter notamment l’assistance du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) à cet égard.

Diffusion de la Convention et formation

26.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour faire traduire le texte de la Convention ainsi que les observations finales antérieures du Comité et assurer leur diffusion auprès d’un large public, notamment du Parlement, du Gouvernement, de l’armée, des établissements d’enseignement, des ONG et des médias, le Comité note avec préoccupation que ces documents ne sont toujours accessibles qu’aux personnes qui parlent le bengali. Il s’inquiète aussi de ce que l’existence de la Convention soit encore peu connue, notamment à l’échelon des districts et parmi les enfants, scolarisés ou non, et qu’aucun effort n’ait été entrepris à ce jour pour évaluer l’impact des activités de diffusion. En outre, tout en notant avec intérêt que divers professionnels reçoivent une formation sur la Convention, il déplore que ces initiatives ne soient pas systématiques et ne s’étendent pas aux zones rurales et reculées.

27. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes et des enfants, et notamment:

a) De faire traduire et de diffuser la Convention dans les langues autres que le bengali;

b) De procéder à des évaluations de ses activités de diffusion et de formation des professionnels concernés, afin d’en apprécier les résultats et les effets;

c) D’intensifier la formation systématique de toutes les catégories de professionnels qui travaillent pour et avec des enfants dans des zones rurales et reculées: enseignants, policiers, avocats, juges, personnels de santé, professionnels des médias, travailleurs sociaux et personnel des établissements accueillant des enfants;

d) D’inscrire l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes officiels d’enseignement à tous les niveaux;

e) De mener des campagnes de sensibilisation en prêtant une attention particulière aux personnes peu instruites;

f) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF à cette fin.

Coopération avec la société civile

28.Le Comité se félicite de la coopération entre l’État partie et les organisations de la société civile dans le domaine des droits de l’enfant, mais regrette que cette coopération consiste principalement pour l’État à confier aux organisations non gouvernementales la mise en œuvre de projets. Il constate aussi avec préoccupation que la participation des ONG à la formulation et à la surveillance des politiques et des stratégies de mise en œuvre de la Convention ainsi qu’à l’élaboration des rapports est limitée.

29. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la coordination entre les principaux acteurs et partenaires concernés par la mise en œuvre de la Convention et de continuer à coopérer et communiquer avec ces partenaires. Il l’encourage en particulier à envisager d’adopter des mesures plus dynamiques pour associer systématiquement les ONG à la recherche, à la formulation de politiques et à la surveillance et l’évaluation de l’application de la Convention.

2.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

30.Le Comité se félicite de la création d’un comité de haut niveau chargé d’étudier les questions de la définition de l’enfant et de l’âge minimum légal applicable à diverses situations. Il exprime toutefois de nouveau son inquiétude devant l’absence de définition uniforme de l’enfant dans la législation et la politique de l’État partie, et le manque d’uniformité des déclarations et des dispositions juridiques y relatives dans le droit civil, la Convention et la charia, notamment en ce qui concerne l’âge minimum légal pour contracter mariage.

31. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) D’adopter les mesures nécessaires pour adopter une définition de l’enfant conforme à l’article premier de la Convention, à savoir toute personne âgée de moins de 18 ans;

b) De doter le nouveau Comité des moyens nécessaires pour mener rapidement à bien son analyse des diverses lois et politiques contenant une définition de l’enfant, y compris celle qui se rapporte au mariage, comme la loi de 1974 relative aux enfants, le Code pénal, la politique en faveur des enfants et le plan national d’action, de sorte que l’État partie puisse se prononcer sur une définition de l’enfant conforme à la Convention.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

32.Le Comité prend note de l’engagement pris par l’État partie dans sa Constitution et dans le programme «Vision 2021» de créer une société équitable, juste et non discriminatoire, mais constate avec préoccupation que le principe de non-discrimination énoncé à l’article 2 de la Convention n’est pas pleinement respecté dans la pratique. Les filles restent victimes de discrimination, en particulier en ce qui concerne les soins de santé, la nutrition et les mariages précoces, de même que certaines catégories d’enfants comme les enfants réfugiés, les enfants handicapés, les enfants vivant dans des taudis et dans les zones rurales et les enfants appartenant à des minorités ethniques et religieuses. Il s’inquiète aussi de la discrimination exercée à l’égard des enfants en raison de l’origine sociale ou d’une autre caractéristique de leurs parents.

33. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’appliquer pleinement et vigoureusement le principe de non-discrimination énoncé à l’article 2 de la Convention et d’en tenir compte dans l’application de tous les autres articles pour garantir le respect des droits énoncés dans la Convention, sans discrimination. Il lui recommande en outre de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité des efforts de lutte contre les discriminations persistantes et atténuer les inégalités dans le cadre de la famille, à l’école et dans d’autres contextes et dont sont victimes en particulier les enfants marginalisés et exclus, comme les filles, les enfants appartenant à des minorités ethniques et les enfants réfugiés.

Intérêt supérieur de l’enfant

34.Le Comité apprécie les efforts déployés par l’État partie pour intégrer de plus en plus l’intérêt supérieur de l’enfant dans les politiques et les programmes nationaux qui concernent les enfants. Il relève toutefois avec préoccupation que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas clairement défini dans la législation nationale.

35. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De définir et d’énoncer explicitement le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation nationale et les décisions adoptées par les instances judiciaires et l’exécutif qui concernent les enfants, notamment dans les cas de divorce de l’adoption de mesures de protection de l’enfant et dans le cadre de la justice pour mineurs;

b) De renforcer les campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention des décideurs, des juges, des agents de la force publique, des travailleurs sociaux et des parents sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et ses applications;

c) D’évaluer les répercussions des interventions et des décisions des pouvoirs publics et des partenaires de la société civile du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le droit à la vie, à la survie et au développement

36.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie vers le renforcement du droit des enfants à la vie, à la survie et au développement. Il est toutefois préoccupé par le manque de politiques de prévention et le fait que l’exercice de ce droit est entravé par certains facteurs comme la pauvreté, les taux élevés de mortalité néonatale, de malnutrition infantile et d’abandon scolaire et le nombre important de décès consécutifs à des accidents et à des traumatismes, notamment des noyades.

37. Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter, lors de l’élaboration de politiques publiques destinées à garantir les droits de tous les enfants, des mesures complètes de prévention afin de renforcer le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement. Il recommande de nouveau à l’État partie d’utiliser toutes les ressources dont il dispose (voir par. 21 ci-dessus) pour mettre en place les conditions indispensables à la jouissance des droits de l’enfant.

Respect des opinions de l’enfant

38.Le Comité prend note avec satisfaction des meusres adoptées par l’État partie pour promouvoir et respecter le droit des enfants d’exprimer librement leurs opinions, comme la création d’une agence de presse qui travaille avec des enfants, la publication de journaux et de revues qui leur sont destinés, l’installation de panneaux d’affichage à leur intention dans les établissements scolaires et l’organisation de concours. Il prend également note avec intérêt de l’organisation de rencontres entre des enfants et des hommes politiques, comme le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée législative et des ministres, et de la publication dans la presse de leurs opinions sur des questions les intéressant. Il estime toutefois que le droit d’être entendu doit être encore développé et regrette que les enfants aient rarement la possibilité d’exprimer leurs opinions et de participer à la prise de décisions à la maison, à l’école et au sein de leur communauté. Il s’inquiète aussi de l’absence d’informations relatives à la mise en œuvre pratique du droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives.

39. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à promouvoir et assurer la mise en œuvre de mesures visant à garantir le droit des enfants d’être entendus conformément à l’article 12 de la Convention et de promouvoir la participation des enfants à tous les niveaux du Gouvernement et au sein de la famille, de l’école et de la communauté. Il lui recommande aussi de garantir le droit des enfants d’être entendus dans les procédures judiciaires et administratives qui les concernent.

4.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

40.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur, le 3 juillet 2006, de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès. Tout en saluant les progrès récemment accomplis dans l’enregistrement des naissances, dont le taux atteint maintenant environ 50 %, il s’inquiète toutefois de ce que ce taux soit encore très bas. Il est en outre préoccupé par les difficultés liées au fait que le système d’enregistrement des naissances et la délivrance des certificats de naissance ne sont pas automatisés. Il se déclare aussi préoccupé par le fait que les personnes dont la naissance n’est pas enregistrée sont victimes de discrimination et n’ont pas accès aux services sociaux, en particulier les enfants nés de père ou de parents inconnus, les enfants de mère célibataire, les enfants nés hors mariage et les enfants réfugiés.

41. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer rapidement l’inscription gratuite sur les registres d’état civil de tous les enfants nés sur le territoire national, y compris ceux nés de père ou de parents inconnus, les enfants de mère célibataire, les enfants nés hors mariage et les enfants réfugiés. Il lui recommande aussi d’organiser des campagnes d’information et de sensibilisation à l’intention des parents et de l’ensemble de la population sur la nécessité d’enregistrer les naissances. Il l’encourage à envisager d’utiliser un système d’enregistrement itinérant pour atteindre les zones reculées et d’introduire un système d’enregistrement électronique des naissances à l’échelon national. Il l’exhorte à faire en sorte que les enfants non pourvus de papiers d’identité aient accès aux services sociaux, notamment aux services de santé et d’éducation, en attendant d’être enregistrés.

Accès à une information appropriée

42.Le Comité note que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le manque d’information adaptée aux enfants et l’insuffisance de l’accès à l’information sur l’ensemble du territoire. Il relève toutefois avec préoccupation que, en raison du contexte socioéconomique national, tous les enfants n’ont pas accès à l’information et aux médias dans des conditions d’égalité, notamment ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui sont marginalisés.

43. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir pleinement à tous les enfants, et plus particulièrement à ceux qui vivent dans la pauvreté et dans des zones rurales ou reculées, un accès équitable à une information adaptée à leur âge et à leur degré de maturité.

44.Le Comité constate avec une vive préoccupation que la réglementation applicable aux fournisseurs d’accès à Internet, aux stations de radio et aux chaînes de télévision par satellite, qui est destinée à protéger les enfants des informations, des matériels et des pratiques commerciales préjudiciables, et notamment de protéger les enfants des zones urbaines contre les images pornographiques sur supports numériques n’a qu’un caractère limité.

45. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter des mesures législatives spécifiques et d’élaborer des lignes directrices propres à préserver les enfants des informations, des matériels et des pratiques commerciales préjudiciables à leur bien-être et à leur dignité.

Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Peine de mort

46.Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé de ce que la peine capitale puisse être appliquée aux enfants et qu’elle puisse être prononcée rétroactivement pour des infractions commises par des personnes qui avaient entre 16 et 18 ans au moment des faits, ce qui est en contradiction avec l’article 37 a) de la Convention.

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à l’imposition de la peine de mort pour des infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans et pour abolir la peine de mort.

Châtiments corporels

48.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les dispositions législatives visant à prévenir les châtiments corporels ne sont guère appliquées et par le fait que le règlement en vigueur dans certains établissements scolaires autorise certaines formes de châtiments corporels. Il constate en outre avec préoccupation que, alors que les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits par la Convention, des enfants se voient encore infliger des châtiments corporels et d’autres formes de traitements cruels et dégradants, car cela est admis par la loi et par la société.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux châtiments corporels et autres formes de traitements cruels ou dégradants qui sont actuellement couramment acceptés et pratiqués et notamment:

a) De faire appliquer les lois en vigueur qui interdisent expressément les châtiments corporels;

b) De sensibiliser davantage la population à cette interdiction afin de faire évoluer les mentalités en ce qui concerne les méthodes de discipline et de prévenir le recours aux châtiments corporels à la maison, à l’école, dans les institutions et sur le lieu de travail;

c) D’entreprendre des activités de formation et de sensibilisation pour promouvoir des formes de discipline non violentes dans le cadre familial, scolaire, institutionnel ou communautaire;

d) De veiller à ce que tous les cas de châtiments corporels fassent l’objet d’une enquête et que les auteurs soient traduits en justice.

Suivi de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

50. Eu égard à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, en tenant compte des conclusions et recommandations des consultations régionales pour l’Asie du Sud qui se sont tenues au Pakistan les 19 et 20 mai 2005;

b) D’accorder la priorité à la mise en œuvre des recommandations de l’Étude en vue d’éliminer toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, en prêtant une attention spéciale aux recommandations ci-après:

i) Interdire toute violence à l’encontre des enfants;

ii) Promouvoir les valeurs non violentes et mener des activités de sensibilisation;

iii) Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche;

c) D’utiliser ces recommandations comme moyen d’action, en partenariat avec la société civile et en particulier avec la participation d’enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et de donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes et, si nécessaire, assorties d’un calendrier précis, pour prévenir les violences et les sévices de ce type et les combattre;

d) De solliciter l’assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, de l’UNICEF, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

5.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Conseils aux parents, responsabilité des parents et aide aux parents

51.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des activités et des services sociaux destinés à soutenir les parents et les familles, et notamment les familles monoparentales, dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. En outre, il semble que les services assurés par l’État ne tiennent pas compte de la situation familiale.

52. Le Comité recommande à l’État partie de développer les mécanismes communautaires de prise en charge actuellement en vigueur et d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes à l’aide aux familles et aux activités sociales de prévention.

Enfants privés de milieu familial

53.Le Comité note que l’État partie a développé l’offre de structures d’accueil comme les centres d’hébergement, les orphelinats ou les foyers pour nourrissons et renforcé leurs capacités afin de pouvoir y accueillir un plus grand nombre d’enfants privés de milieu familial. Il regrette toutefois que la prise en charge d’enfants dans des structures de type familial soit aussi peu répandue. Il relève en outre avec préoccupation que les institutions qui accueillent des enfants sont mal équipées et que leur personnel ne bénéficie pas de cours de formation continue et de valorisation des compétences. Il est aussi préoccupé par l’absence de politiques ou de mesures visant expressément à favoriser le retour des enfants dans leur famille lorsque cela est possible. Il regrette enfin le manque d’informations sur les enfants placés en institutions et sur le réexamen périodique de la décision de placement par les autorités.

54. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et exhorte l’État partie à redoubler d’efforts et à renforcer ses partenariats pour accroître le nombre de structures de protection de remplacement. Il l’invite aussi à accélérer la transformation des établissements qui accueillent les enfants en structures de type familial en privilégiant les activités de planification et de mise en œuvre à long terme plutôt que l’approche par projets. Il recommande en outre à l’État partie:

a) De procéder à une évaluation de la situation de différentes catégories d’enfants placés en institution et d’adopter des mesures pour améliorer leurs conditions de vie et les services qui sont mis à leur disposition;

b) De dispenser une formation au personnel des structures de protection de remplacement et de veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes d’examen des plaintes;

c) D’adopter toutes les mesures voulues pour permettre aux enfants placés en institution de retourner dans leur famille lorsque cela est possible;

d) De fournir l’assistance nécessaire aux familles pour leur permettre d’assurer la protection et le bien-être de leurs enfants;

e) D’établir des normes clairement définies pour les établissements existants et de mettre en place des mécanismes d’examen périodique et de surveillance du placement, en application de l’article 25 de la Convention et des recommandations adoptées par le Comité en 2005 à l’issue de la journée de débat général consacrée aux enfants privés de soins parentaux.

Violence et négligence

55.Le Comité prend note avec préoccupation des différentes formes de violence et de négligence signalées dans les établissements publics et privés qui accueillent des enfants ainsi que dans le cadre de la famille. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les filles, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant ou travaillant dans la rue sont plus exposés que les autres à la violence et à la négligence.

56. Le Comité demande instamment à l’État partie:

a) D’intensifier ses campagnes de sensibilisation et d’offrir aux parents des informations, des conseils, des formations et une assistance psychologique en vue, notamment, d’empêcher que des enfants ne soient victimes d’actes de violence ou de négligence;

b) D’augmenter le nombre de professionnels qui travaillent avec des enfants (éducateurs, enseignants, travailleurs sociaux, professionnels de la santé, membres de la police et des institutions judiciaires) et de veiller à ce qu’ils reçoivent une formation sur les droits de l’enfant et soient informés de l’obligation qui leur incombe de signaler les cas des enfants qui semblent subir des violences et de prendre en ce qui les concerne les dispositions qui s’imposent;

c) De mettre en place des programmes d’assistance et de formation à l’intention des parents pour permettre aux familles de protéger le bien-être et les droits de leurs enfants;

d) D’accorder un soutien plus important aux enfants victimes de maltraitance et de négligence pour leur permettre d’avoir accès à des services appropriés de réadaptation et de conseil et à d’autres formes d’assistance.

6.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

57.Le Comité prend note des différentes initiatives adoptées pour assurer aux enfants handicapés l’égalité de droits, mais constate que l’État partie a du mal à traduire les politiques en activités concrètes et s’inquiète de la discrimination et des traitements préjudiciables auxquels sont exposés les enfants handicapés, et en particulier les filles, tout au long de leur développement. Il déplore en outre l’insuffisance des services de dépistage précoce des handicaps.

58. Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de l’article 23 de la Convention, et de l’Observation générale n o  9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés, de continuer à protéger et à promouvoir les droits des enfants handicapés, et:

a) De prendre les mesures voulues pour assurer la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

b) De communiquer des données ventilées et fiables de qualité sur la prévalence et les causes des handicaps dans la population enfantine;

c) De mettre en place les mesures et les procédures médicales nécessaires pour le dépistage précoce des handicaps chez l’enfant;

d) De revoir la politique en faveur des personnes handicapées qui est actuellement en cours d’examen en vue de son approbation et d’actualiser les mesures et interventions nécessaires à la mise en œuvre d’une politique d’ensemble pour les enfants handicapés;

e) De s’assurer que le rôle et les responsabilités de la Fondation nationale pour le développement des handicapés, qui relève du Ministère de la protection sociale, soient clairement définis et de faciliter la coordination entre cette fondation et les ministères concernés;

f) De déployer des efforts accrus pour mettre à disposition les ressources humaines (par exemple spécialistes du handicap) et financières nécessaires, en particulier à l’échelon local, et promouvoir et développer des programmes de réadaptation en milieu communautaire ainsi que des groupes de soutien aux parents, afin de garantir le respect des droits de tous les enfants handicapés.

Santé et services de santé

59.Le Comité se félicite des progrès enregistrés en ce qui concerne la santé maternelle et infantile et notamment de la réduction du taux de mortalité des moins de 5 ans, de l’accroissement de la couverture vaccinale pour la rougeole et de la diminution de la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans. Il relève aussi l’amélioration de l’accès à l’eau potable pour les enfants et de l’accès aux installations d’assainissement. Il constate toutefois avec préoccupation que les enfants les plus vulnérables n’ont pas encore bénéficié de ces progrès, que le taux de mortalité néonatale et le taux de malnutrition infantile sont encore très élevés et que le nombre de cas de maladies transmissibles et de maladies d’origine hydrique évitables reste important. Il note enfin avec préoccupation la forte incidence des accidents et des traumatismes chez les enfants, et en particulier des noyades, l’inégalité croissante dans l’accès aux services de santé et la dépendance à l’égard des contributions de donateurs pour l’achat de vaccins.

60. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’adopter une stratégie coordonnée et d’un bon rapport coût-efficacité pour accélérer la réduction de la sous-alimentation des enfants, notamment par l’utilisation efficace de micronutriments, et en particulier chez les nourrissons (6 à 24 mois) et les adolescents, et de continuer à travailler avec les parents et les autres membres de la famille, les agents de santé et les personnalités locales pour faire évoluer les comportements de la population à l’égard de l’alimentation des enfants;

b) D’intégrer la prévention et la réduction des traumatismes et des accidents dans les stratégies coordonnées mises en place pour atteindre l’OMD 4 (réduction de la mortalité infantile);

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour élargir l’accès à des soins de santé primaires gratuits, en particulier en ce qui concerne les soins prénatals et postnatals pour les mères et les enfants;

d) De renforcer les capacités nationales en matière de formation d’agents de santé et de médecins et d’augmenter le nombre d’accoucheuses qualifiées;

e) D’organiser, en partenariat avec des partenaires concernés et compétents, des campagnes de sensibilisation à l’importance des soins prénatals et néonatals et de l’allaitement;

f) D’adopter des mesures spécifiques pour que les enfants issus de minorités et les enfants autochtones aient accès, dans des conditions d’égalité, aux services de santé de base et aux services spécialisés.

61.Le Comité prend note avec intérêt de la réforme du secteur de la santé en cours et de l’idée d’une «procédure accélérée» pour améliorer la couverture. Il relève toutefois avec préoccupation que le secteur public fournit seulement 40 % des services de santé et que 85 % des accouchements se déroulent à domicile en l’absence de personnel qualifié. Il craint en outre que le nouveau système de bons récemment introduit en faveur des femmes, qui couvre les frais de transport et la fourniture d’articles pour nouveau-nés et qui aurait eu pour effet de stimuler la demande de services du secteur public ne puisse fonctionner de façon durable sans un solide appui du secteur privé et des ONG pour la mise à disposition du personnel qualifié nécessaire pour prodiguer des soins prénatals et postnatals systématiques.

62. Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer l’appui et la collaboration du secteur privé et des ONG pour la mise à disposition des professionnels de la santé et des travailleurs qualifiés nécessaires au bon fonctionnement du système de bons. Il lui recommande aussi de veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la pratique des médecins dans le secteur public et leur activité privée.

Santé des adolescents

63.Le Comité est préoccupé par les informations émanant de l’État partie, selon lesquelles la santé des adolescents, et en particulier des adolescentes, ne ferait pas l’objet d’une attention suffisante. Il craint en outre que la décision d’incorporer les politiques en faveur des adolescents dans une nouvelle politique révisée en faveur des enfants n’ait pour effet de gommer les distinctions entre les besoins des différents groupes d’âge. Les questions les plus urgentes dans ce domaine sont la violence à l’égard des filles, les mariages précoces, la sous-alimentation et l’accès à l’éducation et aux installations sanitaires, et en particulier à des installations sanitaires séparées et adaptées dans les établissements scolaires. Le Comité est aussi préoccupé par l’insuffisance des structures et des services de conseil destinés aux adolescents dans le domaine de la santé mentale et de la santé de la procréation.

64. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre avec la pleine participation des adolescents, une étude approfondie qui aurait pour but de comprendre la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, et de s’appuyer sur cette étude pour élaborer des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents, en mettant particulièrement l’accent sur les filles;

b) D’élaborer une politique globale relative aux principaux aspects qui affectent les droits des adolescents, notamment les services de santé mentale et de santé procréative;

c) De prêter une attention particulière aux besoins psychosociaux des adolescents, en particulier des filles, et de dispenser dans les écoles et les centres de soins des services de conseil confidentiels et adaptés aux besoins des enfants ainsi que d’informer la population de l’existence de ces services;

d) De mettre à la disposition des adolescents des deux sexes des installations sanitaires distinctes et adaptées;

e) De tenir compte de l’Observation générale n o  4 du Comité (2003) sur la santé et le développement des adolescents dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant dans la mise en œuvre des politiques et des programmes portant sur la santé des adolescents.

Toxicomanie

65.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles la consommation de stupéfiants, et notamment de substances comme la colle, est en augmentation.

66. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et à faire cesser la consommation de stupéfiants chez les enfants et de fournir une aide à la réadaptation, le cas échéant, aux enfants ayant consommé des stupéfiants.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

67.Le Comité est préoccupé par la persistance de certaines pratiques traditionnelles préjudiciables comme le système de la dot ou les mariages précoces et forcés, qui affectent particulièrement les filles et ont des répercussions négatives sur leur santé, leur développement et le plein exercice de leurs droits. Ces pratiques exposent aussi les filles à des violences à caractère sexiste.

68. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de toute urgence des mesures législatives en vue d’interdire les mariages précoces et forcés ainsi que d’autres pratiques traditionnelles qui sont préjudiciables à la santé et au développement des garçons comme des filles. Il demande instamment à l’État partie de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation qui tiennent compte des différences entre les sexes, avec la participation des dirigeants communautaires, à l’intention des professionnels, des familles et du grand public, afin de mettre un terme à ces pratiques préjudiciables, notamment dans les zones rurales. Il lui recommande en outre d’adopter des mesures efficaces en vue de favoriser l’émancipation des filles au sein de la famille, à l’école et dans le cadre de la communauté.

VIH/sida

69.Le Comité accueille avec satisfaction les informations relatives à la politique globale de prévention du VIH/sida mise en place par l’État partie. Il s’inquiète toutefois de la méconnaissance parmi la population, et en particulier les adolescents et les jeunes, des risques associés aux rapports sexuels non protégés, des maladies sexuellement transmissibles, du VIH/sida et des traitements existants. Il constate aussi avec préoccupation l’existence de facteurs de risque pour le VIH/sida, notamment l’usage peu répandu des contraceptifs et les comportements à risque.

70. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer ses efforts de prévention en organisant des campagnes et des programmes de commercialisation à but social, afin d’informer la population sur le VIH/sida, les méthodes de prévention et l’utilisation des contraceptifs;

b) D’établir des principes directeurs concernant la prévention de la transmission de parents à enfants, les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement, l’allaitement et les soins de l’enfant;

c) De tenir compte de l’Observation générale n o  3 (2003) du Comité sur le VIH/sida et les droits de l’enfant et des directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme dans l’élaboration de ses politiques et de ses programmes.

Niveau de vie

71.Le Comité accueille avec satisfaction les informations relatives aux différents programmes de protection sociale et d’aide alimentaire et financière mis en place pour lutter contre la pauvreté et donner aux enfants des chances accrues de jouir de leurs droits fondamentaux. Il est toutefois profondément préoccupé par les problèmes graves que posent la pauvreté et les inégalités chez les enfants, l’urbanisation rapide et le nombre croissant de taudis et de logements insalubres, l’insuffisance des crédits budgétaires et l’opacité des critères de sélection des bénéficiaires des programmes de protection sociale. Il constate aussi avec préoccupation que l’envergure de ces programmes est limitée par rapport à l’ampleur des problèmes et que leurs effets à court et à long terme ne font pas l’objet d’une véritable évaluation.

72. Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la législation et les plans d’action visant à réduire la pauvreté des enfants et à améliorer leur niveau de vie. Il demande en outre à l’État partie:

a) De mener des études approfondies des programmes de protection sociale pour les enfants, de recenser les situations d’inégalité et de discrimination et de proposer des mesures pour y remédier;

b) De s’efforcer de reproduire les programmes de protection des enfants destinés à améliorer leurs conditions de vie et le respect de leurs droits dans l’ensemble du pays qui ont donné des résultats probants, en essayant de faire encore mieux.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

73.Le Comité prend note des progrès accomplis quant à l’accroissement des taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, la réduction des disparités entre les sexes et l’élargissement des programmes favorisant l’accès de groupes d’enfants marginalisés vivant dans la pauvreté à la scolarité, mais demeure préoccupé par: la durée limitée de l’enseignement obligatoire, qui ne couvre que cinq années d’études; les différences entre les systèmes d’enseignement parallèles, dont les Madrasas; l’absence de programmes de développement de la petite enfance; les coûts cachés de l’enseignement; le manque de matériel et d’équipements; les disparités régionales marquées en ce qui concerne l’accès à l’enseignement; la qualité médiocre de l’enseignement dispensé dans de nombreuses écoles.

74.En outre, le Comité est préoccupé par: les informations selon lesquelles les enfants seraient maltraités par leurs enseignants, ainsi que les cas fréquents de brimade et de harcèlement sexuel, notamment à l’égard des filles, à l’école ou sur le trajet de l’école; l’absence d’installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons; les taux extrêmement bas d’achèvement des études primaires et les très faibles taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire; l’inadaptation des structures d’enseignement et de formation professionnels, notamment pour les enfants ayant quitté l’école avant d’avoir achevé leurs études; le manque de coordination et d’équivalences entre les programmes d’enseignement formels et informels; les ressources budgétaires toujours modestes allouées à l’éducation par l’État partie.

75. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’envisager d’étendre la durée de l’enseignement obligatoire dans le pays;

b) D’accroître les ressources budgétaires afin de développer le système éducatif et d’améliorer la qualité de l’enseignement;

c) De s’attaquer de manière globale au développement de la petite enfance, notamment en mettant en place un enseignement préscolaire public dans le cadre de l’enseignement primaire obligatoire, en vue d’améliorer les performances scolaires;

d) De redoubler d’efforts pour accroître les taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et prévenir l’abandon scolaire;

e) D’envisager la mise en place d’un système d’enseignement plurilingue dans les régions reculées, pour les enfants autochtones et ceux appartenant à des groupes minoritaires;

f) D’augmenter le taux de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et d’aider les filles à poursuivre leurs études dans le secondaire;

g) D’accroître l’offre de services d’enseignement et de formation professionnels, notamment aux enfants ayant abandonné leurs études, et de mettre en place des structures formelles et informelles permettant de conjuguer travail et études;

h) De combler les disparités en matière d’accès à l’éducation et de qualité de l’enseignement dans l’ensemble du pays, en prêtant une attention particulière aux régions peu développées;

i) De mieux équiper les écoles en matériel pédagogique et en installations sanitaires appropriées pour les filles et pour les garçons;

j) De mener des campagnes de sensibilisation vigoureuses auprès des écoles et des communautés afin de lutter contre la maltraitance et de prévenir les brimades et le harcèlement sexuel d’enfants, en particulier des filles, à l’école et sur le trajet de l’école.

Repos, loisirs et activités culturelles et artistiques

76. Le Comité est préoccupé par le nombre limité d’équipements récréatifs, culturels et de loisirs destinés aux enfants de tous âges, et notamment de terrains de jeux et d’installations sportives, que ce soit dans les écoles ou pour les enfants non scolarisés.

77. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer l’accès des enfants, quel que soit leur âge et leur milieu socioéconomique, à des équipements récréatifs et sportifs de qualité, ainsi qu’à des activités culturelles et autres équipements de loisirs. En outre, le Comité encourage l’État partie à allouer des ressources humaines et financières suffisantes à la mise en œuvre du droit au repos, aux loisirs et au jeu.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22; 30; 38; 39; 40; 37 b) à d); 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

78.Le Comité relève que l’État partie n’est partie à aucun instrument international ou régional relatif aux réfugiés et qu’il ne dispose d’aucune loi ou disposition administrative concernant les réfugiés. Le Comité note également les inquiétudes exprimées par la délégation de l’État partie concernant, notamment l’effet «incitatif» que pourrait avoir la régularisation de la situation des enfants réfugiés. Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie a uniquement approuvé, dans le principe, la délivrance d’un acte de naissance à tout enfant enregistré comme réfugié au Bangladesh. Notant que l’État partie n’accorde le statut de réfugié qu’aux enfants Rohingya du Myanmar, le Comité demeure inquiet à propos des Rohingya ainsi que d’autres populations d’enfants réfugiés, tels que les Bihari, pour lesquels l’accès aux services est difficile, voire inexistant. Le Comité note avec une vive préoccupation qu’aucune solution durable permettant de prendre en main la question des droits des enfants réfugiées, sous tous ses aspects, n’a encore été trouvée.

79. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie:

a) De mettre en place une loi et des procédures nationales permettant l’accès immédiat de tous les enfants réfugiés et de leur famille aux procédures de détermination du statut de réfugié;

b) D’envisager de permettre aux enfants résidant dans des camps de réfugiés et à leur famille d’accéder à l’éducation, entre autres, et de continuer de s’assurer que tous les enfants réfugiés et leur famille ont un accès suffisant à de meilleurs services de santé et de nutrition et sont protégés contre la violence, en veillant à ce que les personnes les plus menacées bénéficient d’une aide;

c) De répondre aux préoccupations des 100 000 à 200 000 Rohingya , dont des enfants, qui n’ont pas été enregistrés comme réfugiés par l’État partie mais qui résident dans le pays pour les mêmes raisons que les réfugiés enregistrés qui vivent dans des camps officiels, et de veiller à ce qu’ils disposent, au minimum, d’un statut légal, d’un acte de naissance, de conditions de sécurité et de l’accès aux services d’enseignement et de santé;

d) De garantir pleinement les droits des enfants réfugiés présents sur le territoire et de mettre en œuvre l’intégralité des ordonnances de la Haute Cour facilitant l’instauration de l’égalité des droits en faveur des enfants réfugiés;

e) De veiller à ce que les demandes de regroupement familial soient étudiées dans un esprit positif, avec humanité et diligence, conformément à l’article 10 de la Convention;

f) D’envisager la ratification de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés;

g) De solliciter une assistance internationale auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et de l’UNICEF.

Les enfants dans les conflits armés

80.Le Comité réitère les observations finales qu’il avait formulées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et note avec préoccupation que des enfants sont enrôlés dans l’armée de l’État partie. Compte tenu des graves imperfections du système d’enregistrement des naissances, le Comité se déclare également préoccupé par le fait que, dans de nombreux cas, il peut être difficile de déterminer l’âge réel des recrues (CRC/C/OPAC/BGD/CO/1, par. 15 et 16).

81. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de prendre des mesures et de les renforcer en vue de garantir:

a) Qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum de la conscription ne soit enrôlé dans l’armée, et ce, en établissant et en mettant systématiquement en œuvre des garanties permettant de vérifier l’âge des volontaires sur la base d’éléments objectifs, tels que l’acte de naissance, les diplômes et, en l’absence de tout document, un examen médical visant à déterminer l’âge exact de l’enfant;

b) Que le recrutement d’enfants de 16 et de 17 ans soit véritablement volontaire, fondé sur une décision prise en toute connaissance de cause et qu’il ne puisse avoir lieu qu’après l’obtention de l’accord des parents ou des tuteurs légaux de l’enfant.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

82.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures importantes prises par l’État partie pour mettre fin au travail des enfants dans l’industrie du prêt-à-porter, ainsi que de la mise en place d’un Réseau d’éradication du travail des enfants dans huit districts. Néanmoins, il est préoccupé par le fait qu’un nombre élevé d’enfants continuent de travailler dans cinq domaines figurant parmi les pires formes de travail des enfants, à savoir, le soudage, les ateliers de réparation de véhicules, les transports routiers, la recharge et le recyclage de batteries et le travail dans des usines de tabac. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mécanismes assurant le respect des lois spécifiques relatives à la protection des enfants qui travaillent, l’absence de mécanismes de surveillance des conditions de travail des enfants, la sensibilisation insuffisante du grand public aux effets négatifs du travail des enfants et de ses pires formes, et les données très limitées sur le nombre d’enfants concernés. De plus, le Comité observe avec préoccupation que les filles travaillant comme domestiques sont plus exposées à la violence et à l’exploitation, même si, en général, les garçons sont plus nombreux que les filles à travailler.

83. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures d’urgence afin de surveiller le travail des enfants à des fins d’exploitation et de lutter contre ce type de pratiques, et de prendre les mesures suivantes:

a) Faire appliquer la loi interdisant explicitement le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour des travaux dangereux;

b) Améliorer les mécanismes de collecte des données et de surveillance dans le but de faire appliquer la législation du travail en vigueur et de mettre en place des politiques destinées à protéger les enfants contre l’exploitation économique;

c) Envisager l’adoption de la politique nationale du travail des enfants de 2008;

d) Envisager de ratifier la Convention n° 138 (1973) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi;

e) Solliciter une assistance technique auprès de l’OIT, de l’UNICEF et de tout partenaire compétent en vue d’élaborer, à l’intention des enfants qui travaillent, des programmes de réadaptation et de réinsertion qui tiennent compte des différences entre les sexes et soient adaptés aux enfants.

Enfants des rues

84.Le Comité se dit de nouveau préoccupé par l’accroissement du nombre d’enfants habitant ou travaillant dans les centres urbains, notamment dans la capitale. Ces enfants constituent la cible privilégiée des réseaux de traite d’enfants; ils risquent d’être victimes d’abus, sont souvent accusés de vagabondage et placés en détention dans des foyers et refuges pour vagabonds qui ne sont pas adaptés aux enfants.

85. Le Comité recommande de focaliser les politiques visant à faire face à l’augmentation du nombre d’enfants vivant ou travaillant dans les rues non seulement sur les aspects économiques du problème, mais également sur les questions liées à la protection sociale, en s’attaquant aux problèmes d’abus, d’exploitation et de violence à l’égard de ces enfants. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures d’urgence afin d’assurer aux enfants des rues un accès aux services de santé, à l’éducation et au logement. Il recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, avec la coopération des familles et des enfants eux-mêmes, afin d’aider les enfants des rues à retourner dans leur famille.

Exploitation et violences sexuelles

86.Le Comité relève l’adoption, par l’État partie, de la stratégie régionale, visant à lutter, dans sept pays membres de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR), contre les violences sexuelles et l’exploitation sexuelle des enfants. Il note également que l’État partie a promulgué la loi de 2000 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des enfants. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que les enfants continuent d’être victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles.

87. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de mener une étude pour évaluer l’ampleur, la nature et les causes des violences sexuelles afin d’élaborer une stratégie globale et efficace. Il recommande en outre à l’État partie, entre autres:

a) D’élaborer des mesures législatives appropriées, pour remédier au problème de l’exploitation et des violences sexuelles et de réviser ou renforcer les mesures existantes;

b) De prendre les mesures nécessaires afin que les auteurs d’infractions sexuelles sur des enfants fassent rapidement l’objet de poursuites judiciaires;

c) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation ou de violences sexuelles ne soient ni poursuivis ni sanctionnés;

d) De prendre des mesures appropriées, dont des mesures légales, afin d’empêcher l’exploitation sexuelle et la prostitution des enfants;

e) De former des agents des forces de l’ordre, des travailleurs sociaux, des juges et des procureurs sur la manière de recevoir, de suivre et d’examiner les plaintes, d’une manière adaptée aux enfants et dans le respect de la confidentialité;

f) De privilégier l’aide à la réadaptation et de veiller à ce que les victimes aient accès à l’éducation et à la formation, et bénéficient d’une assistance et de conseils psychologiques;

g) De continuer à mettre en œuvre des politiques et des programmes adaptés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996, 2001 et 2008, et aux conclusions d’autres conférences internationales sur cette question.

Vente et traite d’enfants

88.Le Comité relève les informations communiquées par la délégation de l’État partie sur le programme de prévention, de protection et de répression en trois étapes et salue l’élaboration d’un Plan national d’action contre les abus sexuels et l’exploitation des enfants, y compris la traite. Le Comité est cependant préoccupé par la non-application du Plan et le manque d’informations sur la vente d’enfants.

89. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie, avec un sentiment d’urgence, de concentrer ses efforts sur la lutte contre la vente et la traite d’enfants et, entre autres:

a) De veiller à ce que les enfants victimes de pratiques de vente ou de traite ne soient pas poursuivis;

b) De renforcer les partenariats avec la communauté, les ONG compétentes et les partenaires de développement internationaux afin d’offrir aux enfants victimes de traite des services et programmes de réinsertion sociale et de réadaptation appropriés;

c) De mener une étude approfondie sur la traite des enfants, dans le but d’en évaluer l’ampleur et les causes profondes et de permettre la mise en place d’une surveillance efficace, ainsi que l’adoption de mesures visant à prévenir, combattre et éliminer la traite d’enfants;

d) De permettre l’échange de renseignements et de connaissances entre les ministères compétents et les organisations nationales et internationales compétentes et d’améliorer la coordination, et de veiller à la disponibilité et à la fiabilité des données sur les enfants victimes de vente ou de traite sur le territoire de l’État partie à destination de pays voisins, ventilées par âge, sexe, appartenance ethnique et milieu socioéconomique;

e) D’envisager la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

f) De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’OIT, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et de l’UNICEF.

Service d’assistance téléphonique

90.Le Comité note que les technologies et les ressources dont dispose actuellement l’État partie devraient lui permettre d’établir un service d’assistance téléphonique fonctionnel. Il s’inquiète toutefois de ce que le service d’assistance téléphonique existant ne soit ni gratuit, ni disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept et qu’il ne soit pas accessible à tous les enfants.

91. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un service d’assistance téléphonique conforme aux normes internationales et, notamment:

a) De lui attribuer un numéro gratuit à trois chiffres accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre à tous les secteurs et districts du Bangladesh;

b) D’allouer des fonds suffisants aux activités de sensibilisation, à la formation et au renforcement des capacités.

Administration de la justice pour mineurs

92.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts fournis par l’État partie pour donner suite aux observations finales précédentes, notamment celles portant sur le transfert de certains enfants des prisons pour adultes, la création de centres de développement pour mineurs et l’approfondissement de la formation dispensée aux juges, aux magistrats et aux agents des forces de l’ordre compétents en matière de justice pour mineurs. Néanmoins, le Comité exprime toute son inquiétude concernant les cas qui lui ont été signalés d’enfants de moins de 15 ans condamnés à perpétuité et d’autres, de moins de 18 ans, condamnés à la peine de mort. Il se dit également préoccupé de ce que l’âge légal de la responsabilité pénale n’ai été relevé qu’à 9 ans. Par ailleurs, le Comité s’inquiète du nombre d’enfants toujours détenus dans des prisons pour adultes, des mauvais traitements dont ils sont victimes en garde à vue, de la durée de la garde à vue, ainsi que de l’absence de tribunal des mineurs.

93. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de veiller à ce que le système de la justice pour mineurs soit entièrement conforme à la Convention, en particulier aux articles 37, 39 et 40, ainsi qu’à d’autres normes pertinentes, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de la Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale et l’Observation générale n° 10 du Comité (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie, entre autres:

a) De prendre des mesures garantissant, avec effet immédiat, que la peine de mort et la peine de prison à perpétuité ne puissent être appliquées pour les infractions commises par des personnes de moins de 18 ans;

b) De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale à 12 ans au moins, en envisageant la possibilité de l’augmenter encore, conformément aux recommandations formulées par le Comité dans son Observation générale n° 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs;

c) D’envisager d’établir des tribunaux spécialisés pour mineurs à travers le pays, de nommer des juges pour mineurs spécialement formés, et de dispenser des formations aux professionnels;

d) De limiter par des dispositions législatives la durée de la détention avant jugement des enfants;

e) De poursuivre les efforts entrepris pour veiller à ce que les enfants privés de liberté soient séparés des adultes, que les conditions dans lesquelles ils sont détenus en garde à vue soient sures et adaptées aux enfants, qu’ils gardent un contact régulier avec leur famille et que la décision de mise en détention soit examinée en vue de son annulation;

f) D’adopter une politique nationale globale de prévention et de promotion de mesures de substitution à la détention, telles que les mesures de déjudiciarisation, la liberté conditionnelle, la psychothérapie, les travaux d’intérêt général ou les peines avec sursis, et y recourir dans la mesure du possible;

g) De fournir aux enfants, victimes ou accusés, une aide juridique appropriée et d’autres formes d’assistance à un stade précoce de la procédure et tout au long de la procédure judiciaire;

h) De mettre en place un organe indépendant chargé de superviser les conditions de détention, et de recevoir et d’examiner les plaintes déposées par les enfants en détention;

i) De demander une assistance technique supplémentaire dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des agents des forces de police, auprès du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs qui regroupe l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

Protection des témoins et des victimes d’actes criminels

94. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, en adoptant les dispositions législatives et les règlements appropriés, à ce que tous les enfants victimes d’actes criminels, tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle et économique, enlèvement et traite, ou témoins de tels actes, bénéficient de la protection exigée par la Convention et de tenir pleinement compte des lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (annexe de la résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005).

9.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

95.Le Comité regrette que l’État partie n’ait toujours pas ratifié ou adhéré à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme de la plus haute importance pour la protection des droits de l’enfant, notamment ceux qui ont été mentionnés dans ces observations finales concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, la traite des êtres humains et les réfugiés.

96. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les instruments de base des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, ainsi que leurs protocoles, auxquels l’État partie n’a toujours pas adhéré, à savoir, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les protocoles facultatifs au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

10. Suivi et diffusion

Suivi

97. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues afin de garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant à l’Assemblée populaire suprême (Parlement), aux ministères compétents et aux autorités subsidiaires, municipales et de district, pour examen et suite à donner.

Diffusion

98. Le Comité recommande que les troisième et quatrième rapports périodiques présentés en un seul document, ainsi que les réponses écrites présentées par l’État partie et les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient largement diffusés, en un seul document, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard. Par ailleurs, le Comité recommande que la traduction desdits documents dans des langues minoritaires fasse partie intégrante de l’effort de diffusion.

11.Prochain rapport

99. Le Comité invite l’État partie à présenter son cinquième rapport périodique d’ici le 20 octobre 2012. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118) et devrait inclure des informations sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

100. Le Comité invite en outre l’État partie à présenter un document de base actualisé conformément aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les "Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument", qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3).