Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord*

* Adoptées par le Comité à sa soixante-douzième session (18 février-8 mars 2019).

1.Le Comité a examiné le huitième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (CEDAW/C/GBR/8) à ses 1671e et 1672e séances (voir CEDAW/C/SR.1671 et CEDAW/C/SR.1672), le 26 février 2019. La liste de points établis par le Comité figure dans CEDAW/C/GBR/Q/8 et les réponses du Royaume-Uni, dans CEDAW/C/GBR/Q/8/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi des précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/GBR/CO/7/Add.1) et des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

3.Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par Mme Elysia McCaffrey, Directrice adjointe du Bureau chargé des questions d’égalité. La délégation comprenait aussi des représentants du Ministère de la justice, du Ministère du travail et des retraites, des gouvernements d’Irlande du Nord, de l’Écosse et du Pays de Galles, et de la Mission permanente du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et d’autres organisations internationales. Le Comité constate une fois de plus que la délégation ne comprenait pas de représentants des territoires d’outre-mer ou des dépendances de la Couronne.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les progrès réalisés depuis l’examen, en 2013, du septième rapport périodique (CEDAW/C/GBR/CO/7) de l’État partie en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption des mesures suivantes :

a)La loi de 2014 sur la violence domestique, à Anguilla, qui offre une meilleure protection aux victimes de la violence domestique en habilitant les tribunaux à émettre une ordonnance de protection ;

b)La loi de 2015 relative à la traite et à l’exploitation des êtres humains (Ecosse) ;

c)La loi sur l’égalité, qui a été adoptée en 2017 dans l’Ile de Man ;

d)Le règlement de 2017 de la loi relative à l’égalité de 2010 (informations sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes) a été introduit en vertu de l’article 78 de la loi relative à l’équité de 2010 (Equity Act), et astreint les entreprises des secteurs privé et associatif comptant 250 salariés ou plus à publier leurs données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;

e)Le règlement de 2017 de la loi relative à l’équité (obligations spécifiques et pouvoirs publics), introduit en vertu de l’article 153 de la loi relative à l’équité de 2010 (Equity Act), exige de tout organisme public comptant 250 salariés ou plus qu’il publie et présente des chiffres précis concernant son écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;

f)Le projet de loi sur la prescription (maltraitance des enfants), introduit par le Gouvernement écossais en juillet 2017, supprime le délai de prescription de trois ans pour les actions en dommages corporels découlant d’abus commis pendant l’enfance, comme recommandé précédemment par le Comité ;

g)La loi écossaise sur la représentation des femmes et des hommes dans les conseils publics, qui vise à accroître la proportion de femmes au sein des conseils publics écossais, a reçu la sanction royale en mars 2018.

5.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour améliorer ses politiques visant à éliminer plus rapidement la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes, notamment par l’adoption des mesures suivantes :

a)La stratégie relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles pour la période 2016-2020 (Angleterre et Pays de Galles), adoptée en mars 2016 ;

b)En Écosse, une stratégie nationale intitulée « Equally safe », visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, qui a été publiée en juin 2014 et mise à jour en mars 2016, reconnaît expressément la violence à l’égard des femmes et des filles en tant que cause et conséquence de l’inégalité entre les femmes et les hommes ;

c)La stratégie concernant les délinquantes, qui a été lancée en Angleterre et au Pays de Galles en juin 2018, s’efforce de soustraire les femmes les plus vulnérables à l’engrenage des décisions d’incarcération prises par le système de justice pénale en leur fournissant un soutien personnalisé.

C.Objectifs de développement durable

6.Le Comité se félicite du rôle joué par l’État partie en faveur de l’égalité des genres en tant qu’objectif de développement durable distinct et prend note de sa réponse à l’enquête de la Commission d’enquête parlementaire sur la condition féminine et l’égalité concernant la mise en œuvre de l’objectif 5.

7.Le Comité appelle au respect de l ’ égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur des femmes dans le développement durable de leur pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

8.Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement du Royaume-Uni, ainsi que le Parlement écossais, l ’ Assemblée nationale du Pays de Galles et l ’ Assemblée d ’ Irlande du Nord le cas échéant, dans le cadre de leurs mandats, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général

9.Le Comité prend note de la décision de l’État partie de se retirer de l’Union européenne (connue sous le nom de « Brexit ») à la suite du référendum du 23 juin 2016. Notant que cette décision exige un examen approfondi de la législation interne du pays en question ainsi que des modifications inévitables qui pourraient en résulter, le Comité invite l’État partie à saisir cette occasion pour renforcer son cadre de promotion et de protection des droits de l’homme sur l’ensemble de son territoire, notamment en transposant les dispositions de la Convention dans sa législation nationale, et en utilisant la Convention comme un mécanisme stratégique dont l’objectif est de promouvoir l’autonomisation des femmes. À ce stade critique, le Comité souligne que le fait de placer les droits des femmes au cœur de ses délibérations et de veiller à ce qu’ils soient renforcés contribuera à créer une société plus forte et plus résiliente.

10.Le Comité est conscient du fait que la structure du Gouvernement de l’État partie se caractérise par des administrations décentralisées en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles, auxquelles viennent s’ajouter des structures de gouvernance distinctes dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne. Le Comité rappelle toutefois que la décentralisation du pouvoir par transfert ou délégation dans les États unitaires ou les États fédéraux n’annule ni ne réduit d’aucune façon la responsabilité directe qui incombe au gouvernement national ou fédéral de l’État partie de s’acquitter de ses obligations envers toutes les femmes et les filles relevant de sa juridiction, comme il est indiqué dans la recommandation générale no 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention. Le Comité rappelle que l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit par ailleurs qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Dûment conscient que l’Irlande du Nord est privée d’un gouvernement opérationnel depuis janvier 2017, le Comité rappelle l’obligation faite à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer l’application effective de la Convention en vue de garantir les droits de toutes les femmes sur son territoire, ainsi que dans tous les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne.

Réserves

11.Se félicitant de ce que certaines réserves et déclarations ne s’appliquaient plus à l’Île de Man, le Comité note que l’État partie continue de maintenir ses réserves à la Convention, en dépit du fait que beaucoup d’entre elles s’apparentent à des déclarations interprétatives et n’ont plus lieu d’être.

12. Le Comité réitère sa précédente recommandation tendant à ce que l ’ État partie revoie ses réserves en vue de les retirer.

Cadre législatif et politique

13.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour renforcer son cadre législatif et politique afin de promouvoir et de protéger les droits des femmes et des filles, y compris les initiatives visées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. Il réitère toutefois les préoccupations qu’il a déjà exprimées en 1999, 2008 et 2013 quant à l’absence de mesures prises pour transposer intégralement les dispositions de la Convention dans le droit interne, ce qui, en matière des droits des femmes et des filles, a conduit à un cadre juridique marqué par la fragmentation et le manque d’uniformité. Il craint en particulier que l’absence d’un gouvernement opérationnel en Irlande du Nord depuis janvier 2017 n’ait entraîné une inadéquation de la législation et des politiques visant à garantir la protection effective des femmes. De plus, s’il est vrai que le Comité accueille avec satisfaction l’extension de l’application territoriale de la Convention de trois à sept territoires d’outre-mer entre 2016 et 2017, celui-ci demeure préoccupé par le fait que les dispositions de la Convention ne soient pas pleinement prises en considération dans tous les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne de Jersey et de Guernesey.

14.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer toutes les dispositions de la Convention dans sa législation interne sans plus tarder, en veillant à ce que les droits des femmes soient garantis en toute circonstance et sur un pied d ’ égalité, dans tous les territoires relevant de sa juridiction, y compris l ’ Irlande du Nord. Il recommande également à l ’ État partie, conformément à ses obligations au titre de la Convention, de prendre des mesures en amont pour faire en sorte que la Convention soit effectivement appliquée dans tous ses territoires d ’ outre-mer et les dépendances de la Couronne.

15.Le Comité note que la loi de 2010 relative à l’égalité interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe. Il note de nouveau avec inquiétude que la loi de 2010 relative à l’égalité ne s’applique pas dans l’ensemble à l’Irlande du Nord (CEDAW/C/GBR/CO/7, par. 18), et déplore que l’État partie, invoquant le principe de la décentralisation, n’ait pas pris de mesures pour faire en sorte que les femmes d’Irlande du Nord bénéficient au moins des mêmes protections en matière d’égalité que leurs homologues employées dans les autres administrations de l’État partie, malgré l’absence d’un gouvernement opérationnel en Irlande du Nord. Le Comité demeure préoccupé par le caractère limité de l’obligation d’égalité applicable dans le secteur public (Equality Duty), qui a remplacé l’obligation d’égalité entre les sexes (Gender Equality Duty), en vertu d’un seul texte législatif sur l’égalité (la loi sur l’égalité de 2010), car elle ne protège pas efficacement les femmes contre la discrimination, y compris les formes de discrimination croisées, et déplore que certaines dispositions de la loi sur l’égalité ne soient pas encore entrées en vigueur, voire marquent le pas, notamment celles concernant la nouvelle obligation applicable au secteur public au sujet des inégalités socioéconomiques (sect. 1-3) et la reconnaissance de la « discrimination combinée » (sect. 14).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ amender sa législation en Irlande du Nord pour faire en sorte qu ’ elle garantisse aux femmes la même protection qu ’ aux autres femmes employées dans les administrations de l ’ État partie  ;

b) De veiller à l ’ application uniforme et effective de l ’ obligation d ’ égalité applicable dans le secteur public, de sorte que tous les organismes publics dans sa juridiction puissent procéder systématiquement à des évalu a tions de l ’ impact des politiques en matière d ’ égalité des sexes  ;

c) De réviser et de modifier l ’ obligation d ’ égalité applicable dans le secteur public afin de remédier aux formes de discrimination croisées, comme la discrimination subie par les femmes noires, asiatiques ou appartenant à des minorités ethniques, les femmes âgées, les femmes handicapées, les demandeuses d ’ asile et les réfugiées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes  ;

d) De mettre en vigueur les dispositions de la loi sur l ’ égalité, notamment celles concernant la nouvelle obligation applicable au secteur public au sujet des inégalités socioéconomiques (sect. 1-3) et la reconnaissance de la « discrimination combinée » (sect. 14).

17.Le Comité s’inquiète de l’incidence des mesures d’austérité, qui touchent de manière disproportionnée les femmes, qui constituent la grande majorité des parents isolés et sont plus susceptibles d’être engagées dans des formes atypiques d’emploi (emploi informel, emploi temporaire ou emploi précaire). Il renouvelle les préoccupations qu’il avait formulées précédemment (CEDAW/C/GBR/CO/7, par. 20), à savoir que les mesures d’austérité prises par l’État partie ont fortement réduit les budgets alloués aux organisations qui fournissent des services sociaux aux femmes, notamment celles qui les fournissent exclusivement aux femmes, et demeure tout aussi préoccupé par les compressions budgétaires dans le secteur public, où les femmes travaillent davantage que les hommes. Il note avec préoccupation que les réductions opérées dans les services d’aide sociale alourdissent au premier chef le fardeau des aidants familiaux, notamment les femmes, qui sont surreprésentées dans ce secteur.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une évaluation complète de l ’ incidence des mesures d ’ austérité sur les droits des femmes et de prendre des mesures pour atténuer l ’ effet des mesures d ’ austérité et y remédier sans délai.

19.Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi intitulée Sanctions and Anti-Money Laundering Act en mai 2018, aux termes de laquelle (article 51) le Secrétaire d’État doit faire « tout ce qui est raisonnablement possible » pour aider les gouvernements des territoires d’outre-mer à établir un registre publiquement accessible de la propriété effective des entreprises relevant de sa juridiction. Bien que l’instauration de la loi constitue une étape positive dans la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la corruption, le Comité demeure préoccupé par le fait que les régimes fiscaux « offshore » dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne, continuent de permettre aux sociétés multinationales et aux personnes fortunées, ainsi qu’aux organisations criminelles d’éviter de payer des impôts, ce qui entraîne des pertes de revenus considérables qui pourraient être affectés aux services publics destinés aux femmes.

20.Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à adopter des mesures de lutte contre le blanchiment d ’ argent et la fraude fiscale, notamment en établissant un registre publiquement accessible des entreprises et fiducies dans tous les territoires d ’ outre-mer et les dépendances de la Couronne et en effectuant régulièrement des évaluations indépendantes et participatives des effets territoriaux et extraterritoriaux de ses politiques en matière de secret financier et d ’ imposition des sociétés sur les droits de la femme. Il recommande également à l ’ État partie d ’ amender sa législation, ses politiques et ses pratiques en matière entrepreneuriale, fiduciaire, financière et fiscale, en faisant en sorte que les femmes puissent pleinement exercer leurs droits au titre de la Convention, tant au niveau national qu ’ à l ’ étranger.

21.Le Comité prend note de l’assurance donnée par l’État partie, à savoir que la loi de 2018 sur le retrait de l’UE, qui transpose de manière effective la grande majorité du droit européen dans le droit britannique, garantit que les normes minimales de l’UE seront maintenues le jour de la sortie. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le fait que le Brexit pourrait, en l’absence de mesures globales visant à autonomiser les femmes et d’une législation interne transposant les dispositions de la Convention, entraîner une rétrogression de la protection des droits des femmes dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que les femmes pourraient être touchées de manière disproportionnée par l’impact économique néfaste du Brexit et la perte du financement des programmes et services spécialisés pour les femmes et les filles qu’assure couramment l’Union européenne. Étant donné la situation particulière qui prévaut en Irlande du Nord, le Comité est en outre préoccupé par le fait que les femmes qui y vivent seront particulièrement touchées, notamment en raison de changements affectant le commerce transfrontalier.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De procéder à une évaluation approfondie de l ’ impact de son retrait de l ’ Union européenne sur les droits des femmes, y compris les femmes vivant en Irlande du Nord et d ’ adopter des mesures efficaces pour en atténuer les effets négatifs  ;

b) D ’ assurer l ’ inclusion des dispositions de la Convention, de la Convention européenne des droits de l ’ homme et de l ’ acquis communautaire (législation communautaire accumulée, actes juridiques et décisions rendues par la jurisprudence de l ’ Union européenne) dans sa législation nationale et de placer les droits fondamentaux de la femme et l ’ autonomisation des femmes au centre des stratégies adoptées en vue de relever les défis actuels  ;

c) De veiller à ce que toute modification ultérieure des dispositions législatives ne constitue pas une rétrogression de la protection des droits des femmes et d ’ adopter des mesures visant à assurer que sa législation interne tienne compte des progrès accomplis en ce qui concerne les droits des femmes au sein de l ’ Union européenne  ;

d) De veiller à ce que tout accord commercial et d ’ investissement futur négocié par l ’ État partie reconnaisse la primauté des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et prenne explicitement en compte son impact sur les droits des femmes  ;

e) De veiller à ce que la perte du financement de l ’ Union européenne n ’ entraîne pas des lacunes au niveau de la fourniture de services de soutien ou de la prestation de services aux femmes et aux filles, y compris en obtenant d ’ autres sources de financement.

Aide juridictionnelle et accès à la justice

23.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a adoptées pour améliorer l’accès des victimes de violence domestique et des enfants victimes de maltraitance aux services d’aide juridictionnelle en matière civile. Il note que l’instauration de frais de justice en vertu de l’ordonnance de 2013 relative aux frais de procédure devant la Cour d’appel du travail, qu’il a jugé préoccupante (CEDAW/C/GBR/CO/7, par. 22), a été déclarée illicite par la Cour suprême en 2017 et a donc été suspendue. Le Comité demeure toutefois préoccupé par le fait que la réduction de l’aide financière allouée aux services d’aide juridictionnelle ainsi que l’établissement de critères rigoureux régissant l’accès à l’aide juridictionnelle au titre de la loi de 2012 relative à l’aide juridictionnelle, aux condamnations et aux peines, continuent d’avoir une incidence sur l’accès des femmes à la justice et à des voies de recours effectives dans les domaines de la famille, du logement, de l’immigration et de la législation relative aux prestations sociales.

24.Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les femmes, en particulier les femmes en situation de vulnérabilité, dont les femmes handicapées, les femmes noires, asiatiques ou appartenant à des minorités ethniques, les demandeuses d ’ asile et les réfugiées ainsi que les victimes de la violence fondée sur le genre et de la traite des êtres humains aient un accès effectif à la justice et à des voies de recours utiles, qui soit assorti d ’ une aide juridique adéquate, en faisant en sorte que l ’ aide juridictionnelle et les services de conseil et représentation juridiques soient accessibles et disponibles, en aménageant les procédures et en prévoyant des ajustements en fonction de l ’ âge des intéressées. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les femmes aient accès à l ’ aide juridictionnelle dans les domaines qui les touchent le plus, tels que la famille, le logement, l ’ immigration et la législation relative aux prestations sociales.

Mécanisme national de promotion des femmes

25.Le Comité se félicite des informations données par la délégation de l’État partie concerné, selon lesquelles le Bureau chargé des questions d’égalité, à savoir son mécanisme national de promotion des femmes, sera transféré du Département de l’éducation au Cabinet Office, à compter du 1er avril 2019, afin d’améliorer la coordination entre les ministères. Le Comité se félicite également de la création de la Commission d’enquête parlementaire sur la condition féminine et l’égalité, en juin 2015, à qui il incombe de faire le bilan des activités du Bureau chargé des questions d’égalité. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que le mandat du Bureau chargé des questions d’égalité est large et qu’il ne vise pas spécifiquement à promouvoir les droits des femmes. En outre, tout en notant que le Bureau chargé des questions d’égalité a mis sur pied un « Gender Directors’ Network » (Réseau d’administrateurs sur l’égalité) afin de rapprocher ceux qui sont responsables de l’égalité des sexes en Angleterre, en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles, le Comité réitère les préoccupations qu’il a déjà exprimées en 1999, 2008 et 2013 quant à l’absence d’une stratégie nationale unifiée et globale ou d’un véritable mécanisme de coordination et de suivi de l’application des dispositions de la Convention. Il se déclare en outre préoccupé par l’absence de collecte systématique de données, ventilées par sexe, genre, appartenance ethnique, handicap et âge, en particulier en ce qui concerne les formes de discrimination croisées, en vue de recenser les domaines où les femmes ne jouissent pas d’une égalité réelle avec les hommes, d’éclairer l’élaboration des politiques et d’évaluer l’impact des mesures prises.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer à prendre des mesures en vue de renforcer la capacité du Bureau chargé des questions d ’ égalité à fonctionner comme un mécanisme national de promotion des femmes efficace  ;

b) D ’ envisager de mettre en place un mécanisme national de suivi chargé de coordonner et de suivre l ’ application des dispositions de la Convention, avec la participation effective des institutions nationales de défense des droits de l ’ homme et des organisations féminines  ;

c) D ’ élaborer et d ’ adopter une stratégie nationale unifiée, complète et globale pour la mise en œuvre de la Convention sur l ’ ensemble de son territoire  ;

d) De recueillir et de publier systématiquement des données, ventilées par sexe, genre, appartenance ethnique, handicap et âge, sur l ’ ensemble de son territoire afin d ’ éclairer l ’ élaboration des politiques et d ’ évaluer l ’ impact des mesures prises.

Stéréotypes

27.Le Comité se félicite de l’étude réalisée par la Advertising Standards Authority (organisme de réglementation de la publicité) sur les effets néfastes des images stéréotypées et de la chosification de la femme dans les médias, en particulier dans la publicité ainsi que de la publication de son rapport en juillet 2017. Il se félicite de l’introduction par les Committees on Advertising Practice (comités sur les pratiques publicitaires) et le Broadcast Committee of Advertising Practice (comité de diffusion des pratiques publicitaires) d’une nouvelle règle et de directives correspondantes visant à interdire les publicités diffusant des stéréotypes fondés sur le genre qui risquent de causer une atteinte grave ou généralisée, qui entreront en vigueur en juin 2019. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par la persistance des stéréotypes sexistes concernant le choix des études et des carrières des femmes et des filles, ainsi que par l’impact des images irréalistes que véhiculent certains médias, notamment les médias sociaux, sur le bien-être mental des femmes et des filles.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à collaborer avec les médias en vue d ’ éliminer les représentations stéréotypées et la chosification des femmes dans les médias et de prendre des mesures supplémentaires pour supprimer les stéréotypes sexistes et à promouvoir une représentation positive et diversifiée des femmes et des hommes, y compris dans les écoles et par le biais de campagnes publiques.

Violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre

29.Le Comité se félicite de l’adoption de mesures visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment la stratégie relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles pour la période 2016-2020 (Angleterre et Pays de Galles) et en Ecosse, la stratégie nationale intitulée « Equally Safe », visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le manque d’homogénéité des dispositions qui réglementent la protection des femmes et des filles contre toutes les formes de violence fondée sur le genre sur l’ensemble du territoire de l’État partie, notant avec une préoccupation particulière l’inadéquation des lois et politiques qui visent à protéger les femmes en Irlande du Nord. Il constate aussi avec préoccupation que :

a)Les demandeuses d’asile, les migrantes et les femmes dont le statut migratoire est précaire qui sont victimes de violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique et le viol, s’abstiennent de solliciter une protection ou de faire appel à des services de soutien de crainte que ces démarches n’appellent l’attention des autorités sur leur statut de personnes en situation irrégulière ;

b)Les femmes handicapées se heurtent à des difficultés lorsqu’elles tentent d’accéder à la justice ou cherchent à se prémunir de la violence fondée sur le genre, en particulier lorsque les actes de violence sont commis par des aidants informels;

c)La politique consistant à acheter des services aurait conduit à allouer des fonds aux gros prestataires de services génériques plutôt qu’aux organisations qui fournissent des services spécialisés aux victimes de la violence fondée sur le genre, d’où un appui inadéquat ou inadapté aux victimes d’une telle violence.

30. En référence à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19 (1992) sur la violence à l ’ égard des femmes, et rappelant sa recommandation précédente, le Comité recommande à l ’ État partie de  :

a) De ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique  ;

b) D ’ adopter des mesures législatives et de politique générale pour protéger les femmes contre toutes les formes de violence fondée sur le genre sur l ’ ensemble du territoire relevant de sa juridiction, y compris en Irlande du Nord  ;

c) De veiller à ce que les demandeuses d ’ asile, les migrantes et les femmes dont le statut migratoire est précaire soient en mesure de solliciter une protection effective ou de faire appel à des services de soutien sans craindre que ces démarches n ’ appellent l ’ attention des autorités sur leur statut de personnes en situation irrégulière  ;

d) De veiller à ce que ses lois et ses politiques protègent effectivement les femmes handicapées contre toutes les formes de violence fondées sur le genre, en particulier la violence perpétrée par les aidants informels  ;

e) De veiller à ce que la politique consistant à acheter des services ne compromette pas la fourniture de services spécialisés aux femmes victimes de violence fondée sur le genre.

Mutilations génitales féminines

31.Le Comité félicite l’État partie d’avoir institué en octobre 2015 l’obligation de déclaration selon laquelle les professionnels de la santé et des services sociaux et les enseignants doivent signaler à la police les cas « connus » de mutilations génitales féminines sur mineures de moins de 18 ans. Il note avec satisfaction qu’une déclaration de culpabilité a été prononcée pour la première fois en février 2019 à l’encontre d’un auteur de mutilation génitale féminine. Le Comité demeure cependant préoccupé par la persistance de cette pratique, qui s’appliquerait de plus en plus aux nourrissons et aux jeunes enfants pour éviter qu’elle ne soit détectée.

32.Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la pleine application de sa législation relative aux mutilations génitales féminines, et de prendre de nouvelles mesures en vue de poursuivre comme il se doit les auteurs de cette infraction. Il recommande également à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser l ’ opinion publique au fait que les mutilations génitales féminines constituent une forme de maltraitance à enfant et de violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre.

Traite et exploitation de la prostitution

33.Le Comité se félicite de l’adoption en 2015 de la loi sur l’esclavage moderne (Modern Slavery Act), de la loi sur la traite et l’exploitation des personnes (justice pénale et soutien aux victimes) (Irlande du Nord) et de la loi relative à la traite et à l’exploitation des êtres humains (Human Trafficking and Exploitation Act) (Ecosse), qui instituent de nouvelles infractions pénales en ce qui concerne la traite des personnes, l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire. Le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que la définition de la traite, telle qu’énoncée dans la loi sur l’esclavage moderne, se fonde sur une vision étriquée, à savoir que les victimes de cette pratique ont nécessairement fait l’objet de déplacements. Tout en appréciant les réformes en cours visant à améliorer le mécanisme national d’orientation, le Comité demeure préoccupé par le fait que de nombreuses victimes de la traite des êtres humains et des formes d’esclavage moderne échappent à la détection et que l’appui fourni aux victimes se révèle insuffisant, accentuant leur vulnérabilité au sans-abrisme, au dénuement et à une exploitation ultérieure.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que la définition de la traite des personnes figurant dans sa législation soit conforme à la définition arrêtée sur le plan international dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants  ;

b) D ’ adopter une stratégie nationale globale de lutte contre la traite des femmes et des filles, comme recommandé précédemment par le Comité  ;

c) De continuer d ’ améliorer le mécanisme national d ’ orientation, notamment en mettant en œuvre l ’ ensemble de réformes annoncé en octobre 2017, pour faire en sorte que les victimes de la traite soient convenablement identifiées et reçoivent une aide et une protection adéquates.

35.Le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de l’augmentation du nombre de femmes qui s’adonnent à la prostitution en raison de la pauvreté ainsi que de la multiplication des petites annonces dans lesquelles les propriétaires proposent des logements en échange de faveurs sexuelles (ce qu’on appelle « sexe contre loyer »). Il constate également avec préoccupation que les services dispensés aux femmes qui se livrent à la prostitution visent davantage à réduire les risques auxquels elles sont exposées plutôt qu’à les faire sortir de la prostitution, ce qui peut avoir pour effet de prolonger leur exploitation. Tout en notant que l’achat de services sexuels à un enfant âgé de moins de 18 ans constitue une infraction, le Comité constate avec inquiétude que dans le cas d’un enfant âgé de plus de 13 ans et de moins de 18 ans, c’est à l’autorité de poursuite qu’il incombe de prouver qu’il n’était pas raisonnable pour l’acheteur de croire que l’enfant avait au moins 18 ans, ce qui contribue à l’impunité des auteurs d’infractions relatives à l’exploitation de la prostitution d’enfants.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures efficaces pour garantir que les femmes en situation de vulnérabilité disposent d ’ un accès réel à des possibilités d ’ emploi, à un logement et à des prestations sociales, de façon à ce qu ’ elles n ’ aient pas besoin de recourir à la prostitution ou à ce qu ’ il est convenu d ’ appeler le « sexe contre loyer »  ;

b) De prendre des mesures efficaces pour réduire la demande de prestations sexuelles rémunérées, notamment en menant des campagnes de sensibilisation et d ’ information à l ’ intention des hommes et des garçons, qui s ’ attachent en particulier à lutter contre toute notion de subordination des femmes et toutes les formes de chosification des femmes  ;

c) De réviser la législation afin de décriminaliser la prostitution et d ’ expurger les casiers judiciaires des femmes qui ont été condamnées pour des infractions liées à la prostitution afin de leur permettre de chercher d ’ autres formes d ’ emploi  ;

d) De garantir la disponibilité de services spécialisés dotés de ressources suffisantes, et qui soient accessibles et inclusives pour aider les femmes et les filles à sortir de la prostitution  ;

e) D ’ offrir des possibilités d ’ éducation et d ’ emploi aux femmes et filles qui souhaitent renoncer à la prostitution  ;

f) D ’ entreprendre des recherches sur la prévalence et la nature du phénomène de la prostitution en Irlande du Nord et en Écosse, parallèlement aux recherches actuellement menées en Angleterre et au Pays de Galles, en vue de déterminer et d ’ apporter les modifications qui s ’ imposent en matière de législations et de politiques  ;

g) D ’ amender sa législation pour inverser la charge de la preuve afin qu ’ elle ne repose plus sur l ’ autorité de poursuite, mais sur l ’ acheteur de services sexuels dans les affaires impliquant des mineurs, comme cela a déjà été recommandé ( CEDAW/C/GBR/CO/7 , par. 41).

Participation à la vie politique et à la vie publique

37.Le Comité se félicite de la représentation accrue des femmes au Parlement, dans la magistrature et dans la force publique. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par la sous-représentation des femmes dans la vie politique et publique, en particulier en Irlande du Nord ainsi que par la faible représentation des femmes noires, asiatiques ou appartenant à des minorités ethniques et des femmes handicapées dans la vie politique. Tout en saluant l’adoption par l’Ecosse, en mars 2018, de la loi relative à la représentation des femmes et des hommes dans les conseils publics, dont l’objectif déclaré est de porter à 50 %, d’ici à décembre 2022, le taux de femmes n’occupant pas de postes à responsabilités au sein des conseils d’administration d’un certain nombre d’organismes publics, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance des mesures adoptées par l’État partie pour accélérer la représentation des femmes dans toutes les sphères de la vie politique et publique sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

38.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures ciblées, y compris des mesures spéciales temporaires, pour améliorer la représentation des femmes, notamment des femmes noires, asiatiques ou appartenant à des minorités ethniques ainsi que des femmes handicapées au Parlement, dans la magistrature et aux postes de décision dans le corps diplomatique et ses missions diplomatiques. Il demande à l ’ État partie de prendre des mesures pour remédier à la faible représentation des femmes dans la vie politique et publique en Irlande du Nord, notamment en veillant à la mise en œuvre de l ’ article 43A de l ’ ordonnance de 1976 sur la discrimination fondée sur le sexe (Irlande du Nord) permettant le recours aux quotas par sexe.

Les femmes et la paix et la sécurité

39.Le Comité se félicite de l’adoption, en janvier 2018, du quatrième plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité (2018-2022), qui fournit un cadre permettant de veiller à ce que les dispositions de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et des autres résolutions pertinentes soient intégrées dans l’action internationale que mène l’État partie en matière de défense, de diplomatie et de développement. Cependant, le Comité relève une nouvelle fois avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise par l’État partie pour mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) en Irlande du Nord, où les femmes continuent d’être victimes d’actes d’intimidation de la part des groupes paramilitaires et sont sous-représentées dans les processus de reconstruction après un conflit et de consolidation de la paix.

40. En référence à sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour assurer la participation effective des femmes aux processus de reconstruction après les conflits et de consolidation de la paix en Irlande du Nord, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, notamment  :

a) En s ’ attaquant aux obstacles à la participation des femmes à ces processus, y compris les actes d ’ intimidation de la part des groupes paramilitaires, dont il est fait état dans le rapport sur l ’ enquête effectuée en 2014 par la Northern Ireland Assembly All Party Group on Women, Peace and Security (groupe interpartis de l ’ Assemblée d ’ Irlande du Nord sur les femmes et la paix et la sécurité) et par la Westminster Associate Parliamentary Group (groupe parlementaire associé de Westminster) sur la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité  ;

b) En garantissant la participation des femmes dans le cadre des mécanismes de justice transitionnelle envisagés dans le projet de loi (Accord de Stormont House) sur l ’ Irlande du Nord.

Éducation

41.Le Comité se félicite des mesures adoptées par l’État partie pour encourager les filles à opter pour des filières en rapport avec les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, notamment par le biais des formations sous contrat d’apprentissage. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes continuent d’être sous-représentées dans l’enseignement supérieur et dans les carrières auxquelles mènent les formations techniques et scientifiques. Il est également préoccupé par les conclusions que la Commission d’enquête parlementaire sur la condition féminine et l’égalité tire de son rapport sur le harcèlement sexuel et la violence sexuelle dans les écoles, en ce qui concerne la prévalence du harcèlement sexuel des filles dans les écoles. En outre, bien qu’il se félicite de l’adoption, en avril 2017, de la loi sur les enfants et le travail social (Children and Social Work Act), qui oblige le Secrétaire d’État à l’éducation à rendre obligatoire l’éducation relationnelle dans toutes les écoles primaires, et l’éducation relationnelle et sexuelle dans toutes les écoles secondaires en Angleterre à partir de septembre 2020, le Comité note que les directives donnant effet à cette disposition n’ont pas encore été adoptées et qu’il y a de grandes différences dans le contenu des programmes d’éducation sexuelle sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier les activités d ’ orientation professionnelle en vue d ’ encourager les filles à opter pour des parcours non traditionnels, et de prendre des mesures coordonnées pour encourager davantage de filles à opter pour des filières en rapport avec les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques  ;

b) De continuer à mettre en œuvre les recommandations de la Commission d ’ enquête parlementaire sur la condition féminine et l ’ égalité figurant dans son rapport d ’ octobre 2018 sur le harcèlement sexuel des femmes et des filles dans l ’ espace public  ;

c) D ’ envisager d ’ imposer aux établissements d ’ enseignement de dispenser des cours, adaptés à l ’ âge des destinataires et ciblés en particulier sur les adolescentes, sur les droits en matière de sexualité et de procréation, notamment sur les relations entre les hommes et les femmes et les comportements sexuels responsables, sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie  ;

d) De promouvoir l ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme dans les écoles, en mettant l ’ accent sur l ’ autonomisation des filles et sur la Convention.

Emploi et autonomisation économique

43.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour accroître la participation des femmes au monde du travail et note avec satisfaction que celui-ci publiera une stratégie en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation économique. Il se félicite également de l’adoption de lois qui imposent aux entreprises et organismes publics comptant 250 employés ou plus à publier leurs données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles ainsi que des initiatives volontaires, telles que la Hampton-Alexander Review, menées par le secteur des entreprises pour accroître la représentation des femmes dans le secteur privé. Cependant, le Comité reste préoccupé par le fait que :

a)Les femmes continuent d’être sous-représentées au sein des conseils d’administration et aux postes de direction ; elles se trouvent cantonnées dans des postes mal rémunérés dans tous les secteurs professionnels et occupent des emplois peu rémunérés dans les secteurs d’emploi tels que la santé, l’éducation et le commerce de détail ;

b)Les femmes sont plus susceptibles d’être engagées dans des formes atypiques d’emploi : emploi informel, emploi temporaire ou emploi précaire, y compris le contrat « zéro heure » ;

c)Le harcèlement sexuel au travail demeure une réalité, comme l’indique le rapport, publié en juillet 2018, de la Commission d’enquête parlementaire sur la condition féminine et l’égalité ;

d)Les femmes appartenant à des groupes marginalisés continuent d’éprouver des difficultés à accéder à l’emploi et se retrouvent reléguées dans des emplois faiblement rémunérés.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer à prendre des mesures proactives spécifiques en vue d ’ accroître la représentation des femmes occupant des postes à responsabilités en milieu de travail et d ’ éliminer progressivement la ségrégation horizontale sur le marché du travail, notamment en améliorant l ’ accès des femmes à l ’ apprentissage dans les domaines où elles sont sous-représentées  ;

b) De prendre des mesures afin d ’ accroître les possibilités pour les femmes d ’ accéder à un emploi formel et de bénéficier d ’ un contrat de travail sûr et de dissuader les employeurs d ’ avoir recours à des contrats «  zéro heure  »  ;

c) De veiller à ce que les dispositions de l ’ article 19 de la loi de 2016 sur l ’ emploi (Irlande du Nord) relatives à l ’ obligation de notification relative aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes soient appliquées en Irlande du Nord  ;

d) D ’ inciter les employeurs à publier une analyse contenant des données sur l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, afin de mieux cerner les causes de la persistance de ce phénomène, et de prendre les mesures correctives qui s ’ imposent  ;

e) D ’ instaurer l ’ obligation pour les employeurs de prendre des mesures raisonnables afin de protéger les femmes contre le harcèlement au travail  ;

f) D ’ adopter des mesures précises, y compris des mesures spéciales temporaires, pour faciliter l ’ accès des femmes appartenant à des groupes marginalisés, telles que les femmes noires, asiatiques ou appartenant à des minorités ethniques et les femmes handicapées au marché de l ’ emploi en vue d ’ accroître le taux d ’ emploi parmi ces groupes de femmes et de réduire leur concentration dans les emplois faiblement rémunérés.

45.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour accroître les prestations de garde d’enfants accordées aux travailleurs en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que les frais de garde d’enfants demeurent excessifs, en particulier en Irlande du Nord, ce qui constitue un obstacle à l’entrée et à l’avancée des femmes sur le marché du travail. En outre, tout en se félicitant de l’introduction de modalités de travail aménagées en 2014, le Comité déplore qu’elles ne puissent être appliquées qu’après 26 semaines d’emploi. Il déplore également que, nonobstant l’introduction du congé parental partagé en 2014, le taux de participation des hommes soit faible.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que des services et des structures d ’ accueil pour enfants abordables et accessibles soient disponibles sur tout le territoire de l ’ État partie, en particulier en Irlande du Nord  ;

b) D ’ envisager de supprimer la période d ’ attente de 26 semaines pour les employés qui souhaitent bénéficier d ’ un aménagement des modalités de travail  ;

c) D ’ inciter davantage les hommes à prendre un congé parental, tel qu ’ un congé parental non transférable, et d ’ encourager les hommes à assumer à égalité la responsabilité d ’ élever les enfants.

Santé

47.Le Comité se félicite de l’adoption, en juin 2017, d’un dispositif permettant aux femmes d’Irlande du Nord d’avoir accès à des services d’avortement en Angleterre, le National Health Service (service national de la santé) assurant une couverture de cette procédure. Cependant, il déplore vivement que l’État partie n’ait toujours pas donné suite à ses recommandations précédentes, ainsi qu’aux recommandations qu’il avait formulées à l’issue de l’enquête concernant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention (CEDAW/C/OP.8/GBR/1), dans le cadre de laquelle il a constaté que l’État partie a commis des violations graves et systématiques des droits conférés par la Convention en restreignant l’accès à l’avortement pour les femmes et les filles d’Irlande du Nord, notamment en ne dépénalisant pas ce dernier, au motif que la question de l’avortement est un domaine dévolu, et donc une question sur laquelle l’Assemblée nord-irlandaise doit légiférer (CEDAW/C/OP.8/GBR/2 et CEDAW/C/GBR/Q/8/Add.1).

48. En référence au paragraphe 8 des présentes observations finales, et considérant l ’ article 33 de l ’ accord de Belfast (ou Accord du vendredi saint) de 1998, qui dispose que le Parlement de Westminster légifère en tant que de besoin afin que le Royaume-Uni respecte ses obligations internationales envers l ’ Irlande du Nord, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ appliquer sans plus tarder les recommandations énoncées dans le rapport établi à l ’ issue de son enquête en application de l ’ article 8 du Protocole facultatif à la Convention ( CEDAW/C/OP.8/GBR/1 ).

49.Le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes appartenant à des groupes marginalisés, tels que les demandeuses d’asile et les réfugiées, les femmes migrantes, les femmes roms et les femmes de la communauté des gens du voyage, ainsi que les victimes de la traite éprouvent des difficultés à accéder aux services de soins de santé, notamment en raison de leur incapacité à fournir des pièces d’identité, une attestation de domicile ou à communiquer leur statut au regard des services de l’immigration.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la mise en œuvre des programmes et activités visant à garantir l ’ accessibilité des soins de santé aux femmes appartenant à des groupes marginalisés, en particulier les demandeuses d ’ asile et les réfugiées, les femmes migrantes, les femmes roms et les femmes de la communauté des gens du voyage, ainsi que les victimes de la traite.

Avantages économiques et sociaux

51.Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CEDAW/C/GBR/CO/7, par. 62) et reste préoccupé par le fait que grâce au système de Crédit universel, six types distincts de prestations sociales liées au revenu sont regroupés et versés sur un compte bancaire unique, ce qui risque d’empêcher les femmes vivant dans des relations abusives d’accéder librement aux fonds dont elles ont besoin, les condamnant à la pauvreté et à la violence. Il est également gravement préoccupé par l’introduction d’une réforme qui prévoit de restreindre la part enfant du crédit d’impôt universel et de limiter à deux le nombre d’enfants à charge donnant accès à un crédit d’impôt, sauf dans certaines circonstances, par exemple en cas de viol, ce qui a un effet pervers et disproportionné sur les femmes. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que le relèvement de l’âge de départ à la retraite des femmes, qui est passé de 60 à 66 ans à la suite de plusieurs modifications législatives, hypothèque les droits à prestations des femmes nées dans les années 1950 et engendre la pauvreté, le sans-abrisme et des difficultés financières chez cette catégorie de femmes.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les femmes vivant dans des relations abusives puissent accéder de manière autonome à des paiements dans le cadre du système de Crédit universel;

b) D ’ abroger la réforme qui restreint la part enfant du crédit d ’ impôt universel et limite à deux le nombre d ’ enfants à charge donnant accès à un crédit d ’ impôt;

c) De prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que le relèvement de l ’ âge de départ à la retraite, qui passe de 60 à 66 ans, n ’ ait pas un effet discriminatoire sur les femmes nées dans les années 1950.

Femmes rurales

53.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes et les filles dans les zones rurales éprouvent des difficultés à accéder à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé et aux services de soutien en raison, entre autres, du manque de ressources et d’un accès limité aux moyens de transport et à l’Internet. En outre, bien que le Comité salue les mesures prises en Écosse et au Pays de Galles pour mettre fin à la pratique de l’hydrofracturation pour extraire des combustibles fossiles (connue sous le nom de « fracturation hydraulique »), il est préoccupé par le fait que les femmes rurales vivant dans d’autres territoires de l’État partie sont touchées de manière disproportionnée par les effets nocifs de la fracturation hydraulique, notamment l’exposition aux produits chimiques dangereux et toxiques, la pollution et les effets néfastes des changements climatiques.

54. Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures inclusives et de mettre en place des dispositifs accessibles visant à faciliter l ’ accès des femmes et des filles à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux services de soins de santé et aux services de soutien dans les zones rurales, notamment en garantissant leur accès aux transports et à l ’ Internet, ainsi que leur participation à la prise de décisions concernant le développement rural  ;

b) De revoir sa politique concernant la fracturation hydraulique et son incidence sur les droits des femmes et des filles et d ’ envisager d ’ introduire une interdiction pure et simple de la fracturation hydraulique  ;

c) De veiller à ce que les femmes et les filles rurales participent sur un pied d ’ égalité à l ’ élaboration des politiques concernant l ’ atténuation des effets des catastrophes et les changements climatiques, conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques.

Demandeuses d’asile et réfugiées

55.Le Comité s’inquiète du placement en détention des demandeuses d’asile, y compris des femmes enceintes et des femmes allaitantes, et de l’absence de limite légale de la durée de détention des migrants dans l’État partie. Il s’inquiète également du dénuement dans lequel se trouvent les réfugiées et les demandeuses d’asile, en raison de l’extrême modicité des moyens financiers mis à leur disposition, dont l’obtention est par ailleurs malaisée, et des difficultés qu’éprouvent ces femmes pour accéder à un emploi ou à un logement, ce qui les expose à un risque accru d’exploitation, de maltraitance et de traite.

56. Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De fixer une limite à la durée de détention des migrantes et d ’ appliquer des mesures de substitution à la détention  ;

b) De prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la détention des femmes enceintes et des mères allaitantes  ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour que les demandeuses d ’ asile et les réfugiées puissent accéder à un emploi et à un logement décent.

Femmes en détention

57.Le Comité se félicite du lancement en Angleterre et au Pays de Galles, en juin 2018, de la première stratégie concernant les délinquantes, qui s’efforce de soustraire les femmes les plus vulnérables à l’engrenage des décisions d’incarcération prises par le système de justice pénale en leur fournissant un soutien personnalisé. Le Comité déplore néanmoins que la stratégie ne couvre pas toutes les administrations de l’État partie, notamment en Écosse, où le taux d’incarcération des femmes demeure élevé en raison du recours de plus en plus fréquent aux peines privatives de liberté. Il demeure préoccupé par l’inadéquation des interventions en matière de santé mentale dans les prisons et par le taux disproportionné d’automutilation et de suicide chez les femmes.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre effective de la stratégie concernant les délinquantes et de veiller à ce qu ’ une stratégie similaire soit également transposée dans d ’ autres administrations de l ’ État partie  ;

b) De continuer à élaborer d ’ autres stratégies en matière de condamnation et de détention, y compris le recours à des interventions et services communautaires, pour les femmes coupables de délits mineurs  ;

c) De prendre de nouvelles mesures pour améliorer la prestation de soins de santé mentale dans toutes les prisons, en tenant compte des besoins particuliers des femmes.

Mariage et rapports familiaux

59.Le Comité se félicite des consultations entamées par l’État partie relatives à la réforme du divorce, en particulier les propositions figurant dans le document intitulé « Reducing family conflict: reform of the legal requirements for divorce » (résorption des conflits familiaux : réforme des qualités exigées par la loi pour divorcer). Il est néanmoins préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les femmes ayant contracté un mariage religieux et ayant introduit une demande en divorce, ainsi que par le nombre relativement élevé de mariages forcés dans l’État partie, en dépit des efforts déployés par le Groupe sur le mariage forcé.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les nouvelles dispositions juridiques régissant le divorce prévoient le divorce par consentement mutuel et introduisent l ’ obligation pour les célébrants de mariages religieux, y compris les mariages musulmans, de procéder à l ’ enregistrement de ces mariages auprès des autorités civiles  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre les mariages forcés, notamment en sensibilisant les parents à cette question, et en réitérant que la femme/la fille a le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement, conformément à l ’ alinéa b) du paragraphe 1 de l ’ article 16 de la Convention et à la recommandation générale n o 21 (1994) du Comité sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux, et d ’ envisager de réduire les frais de rapatriement des victimes de cette pratique.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

61. Le Comité demande à l ’ État partie de tenir compte de la Déclaration et Programme d ’ action de Beijing dans ses efforts de mise en œuvre des dispositions de la Convention.

Diffusion et mise en œuvre

62. Le Comité demande par conséquent que ces observations finales soient diffusées en temps opportun dans la langue officielle de l ’ État partie, auprès des institutions publiques pertinentes, à tous les niveaux (national, régional et local), ainsi que dans les territoires d ’ outre-mer et les dépendances de la Couronne, notamment auprès du Gouvernement, des ministères, du Parlement et des instances judiciaires, en vue d ’ en assurer la pleine application.

Ratification d’autres instruments

63.Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme contribuerait à favoriser l ’ exercice par les femmes de leurs droits et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de l ’ activité humaine. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suivi des observations finales

64. Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 13, 21 a) et b) et 25 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

65. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son neuvième rapport périodique, attendu en mars 2023. Le rapport doit être soumis dans les délais et couvrir la période allant jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

66. Le Comité invite l ’ État partie à suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).