Observations finales sur les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Gambie

Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Gambie (CEDAW/C/GMB/4-5) à ses 1 311e et 1 312e séances, le 9 juillet 2015 (voir CEDAW/C/SR.311 et 1312). La liste des points et questions du Comité figure dans le document et les réponses de la Gambie dans CEDAW/C/GMB/Q/4-5/Add.1.

A.Introduction

Le Comité est sensible au fait que l’État partie a présenté ses quatrième-et cinquième rapports périodiques. Il est très sensible aussi au fait que l’État partie a répondu par écrit à la liste des points et questions soulevés par son groupe de travail d’avant session. Il se félicite de la présentation faite oralement par la délégation et des précisions complémentaires qu’elle a apportées en réponse aux questions posées oralement par les membres du Comité au cours du dialogue.

Le Comité salue la délégation de l’État partie, qui était dirigée par MmeIsatou Alwar Graham, sous-solliciteur général par intérim et curatrice de biens ab intestat et qui comprenait aussi des représentants du Bureau du vice-président et du Bureau national de la femme. Le Comité se réjouit du dialogue qui s’est instauré entre la délégation et le Comité tout en notant qu’il n’a pas été entièrement répondu à plusieurs questions.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les progrès réalisés depuis l’examen en 2005 du rapport unique valant premier et troisième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/GMB/1-3) dans la réalisation des réformes législatives, en particulier l’adoption des lois ci-après :

a)La loi de 2013 relative à la violence domestique;

b)La loi de 2013 sur les infractions sexuelles;

c)La loi de 2010 sur la protection de la femme;

d)La loi de 2008 sur l’assistance judiciaire;

e)La loi de 2007 relative à la traite des personnes.

Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique visant à accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité entre les sexes, en adoptant notamment :

a)Le projet d’amélioration des résultats en matière de nutrition et de santé maternelle et infantile(2014-2019);

b)Le plan national d’action contre la violence sexiste (2013–2017);

c)La politique d’égalité des sexes et d’émancipation de la femme (2010-2020);

d)La politique nationale d’éducation (2004–2015).

Le Comité se félicite du fait que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié ou signé les instruments suivants :

a)en 2015, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif;

b)en 2010, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie infantile.

C.Principaux domaines de préoccupation et recommandations

Assemblée nationale

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif dans la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010). Il invite l ’ Assemblée nationale à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales dès à présent et jusqu ’ à la soumission du prochain rapport au titre de la Convention.

Cadre législatif

Le Comité note que bon nombre des dispositions de la Convention ont été incorporées dans la législation nationale en adoptant des lois appropriées, notamment la loi de 2010 relative aux femmes. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que ces lois ne permettent pas de lutter de manière appropriée contre la mutilation génitale féminine, le viol conjugal ou le mariage d’enfants. Il continue aussi à s’inquiéter de la disposition constitutionnelle selon laquelle l’interdiction de la discrimination n’est pas applicable à l’adoption, au mariage, au divorce, à l’inhumation et à la transmission des biens après le décès, et du fait que ces questions sont régies par le droit des personnes, lequel comporte des dispositions discriminatoires dont certaines ont été reprises dans la loi relative aux femmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre sa législation, notamment la Constitution, la loi relative à la condition de la femme et le droit des personnes (charia et droit coutumier) en conformité avec la Convention, et pour cela d ’ éliminer toutes les dispositions discriminatoires, afin que les femmes et les filles jouissent des mêmes droits que les hommes dans tous les domaines de la vie;

b) D ’ abroger d ’ urgence le paragraphe 5, alinéa c), de l ’ article 33 de la Constitution, qui prévoit que l ’ interdiction de la discrimination exclut l ’ adoption, le mariage, le divorce, l ’ inhumation et la transmission des biens après le décès.

Accès à la justice

Le Comité s’inquiète des difficultés qu’ont les femmes à accéder à la justice, et en particulier de l’obligation où elles sont souvent des’adresser aux tribunaux de cadi et de district, qui ne s’intéressent pas à la problématique homme-femme et continuent d’appliquer des dispositions discriminatoires. Il a bien noté qu’en 2009 la majorité des juges de la High Court étaient des femmes, mais il est préoccupé par le manque d’information sur la distribution des postes entre hommes et femmes dans d’autres tribunaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer une politique judiciaire exhaustive en vue d ’ éliminer les obstacles auxquels se heurtent les femmes et les filles en quête de justice, de prévoir à cette fin des ressources appropriées, notamment le bénéfice de l ’ aide juridictionnelle, et de mettre en place un mécanisme de contrôle pour en suivre l ’ application;

b) De promouvoir la nomination de femmes à la fonction de juge à tous les niveaux de l ’ appareil judiciaire, notamment dans les cours de cadis et dans les tribunaux de district, et d ’ adopter des mesures conformes au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 du Comité relative à la question;

c) De faire en sorte que les femmes aient davantage conscience de leurs droits et connaissent mieux la loi dans tous les domaines, afin de pouvoir utiliser toutes les procédures et voies de recours disponibles pour faire valoir leurs droits en vertu de la Convention;

d) De redoubler d ’ efforts pour former les juges, les cadis, les magistrats du ministère public, les policiers et les juristes en ce qui concerne les droits des femmes et de combattre la violence faite aux femmes.

Dispositif national pour la promotion de la femme

Le Comité constate que la coordination entre le Ministère de la femme,le Conseil national des femmes et son Bureau reste limitée, que les responsabilités ne sont pas clairement définies et que leurs capacités, leurs ressources, leur autonomie et/ou leur autorité, sont insuffisantes. Il constate en outre que la politique d’égalité des sexes et d’émancipationde la femme 2010–2020 est à ce jour insuffisamment mise en œuvre.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir sans tarder le mécanisme national de promotion de la femme afin de veiller à la coordination entre les institutions pertinentes et de faire en sorte que chaque institution définisse clairement ses responsabilités et dispose des capacités, des ressources, de l ’ autonomie et de l ’ autorité dont elle a besoin pour mener à bien ses activités;

b) De procéder à une évaluation à mi-parcours de la politique d ’ égalité des sexes et d ’ émancipation de la femme 2010-2020 pour s ’ assurer qu ’ elle porte sur tous les domaines visés par la Convention, qu ’ elle comprend des indicateurs mesurables, un calendrier et un mécanisme de suivi effectif, et que des ressources appropriées sont disponibles pour sa mise en œuvre.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité constate que l’État partie n’a pas encore mis en place une institution nationale des droits de l’homme indépendante.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre en place, dans un délai clairement défini et conformément aux principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (les principes de Paris), une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, de lui confier un mandat pour les questions relatives aux femmes, d ’ établir des liens solides entre cette institution et le mécanisme national de promotion de la femme, et de lui donner l ’ autorité nécessaire pour examiner les plaintes des femmes se disant victimes d ’ une violation de leurs droits et émettre des avis à leur sujet.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que la loi relative à la condition féminine engage tous les organismes publics et privés à adopter des mesures temporaires spéciales, mais il constate que l’État partie n’a pas systématiquement recours à des mesures de ce type pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle ou de fait entre hommes et femmes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer de manière efficace le paragraphe 1 de l ’ article 15 de la loi relative à la condition féminine et d ’ avoir plus souvent recours à des mesures temporaires spéciales, y compris à des quotas, dans l ’ éducation, la santé, l ’ emploi ou tout autre domaine pertinent, avec des objectifs et des échéances précis, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la Recommandation générale n o 25 du Comité sur la question, afin d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle entre hommes et femmes dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées .

Stéréotypes et pratiques pernicieuses

Le Comité est profondément préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés dans les mentalités en ce qui concerne les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. En outre, il continue de s’inquiéter du fait que des pratiques pernicieuses, en particulier les mutilations génitales féminines, les mariages d’enfants, la polygamie et le lévirat, sont très courantes et ne sont pas interdites par la loi.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des dispositions juridiques interdisant de façon explicite des pratiques pernicieuses comme la polygamie, les mariages d ’ enfants, les mutilations génitales féminines et le lévirat, et l ’ inégalité en matière de droits successoraux pour les femmes, de prévoir des sanctions appropriées et de veiller à l ’ application effective de ces dispositions;

b) D ’ adopter sans tarder une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes envers les femmes et des pratiques qui leur sont préjudiciables;

c) De renforcer les programmes de sensibilisation aux effets négatifs des pratiques préjudiciables et des stéréotypes sur la capacité des femmes à faire valoir leurs droits, en ciblant les enfants, les hommes et les femmes, les responsables à tous les niveaux, les enseignants, les parents ainsi que les chefs coutumiers et religieux;

d) De coopérer avec les médias pour mieux faire comprendre la notion d ’ égalité entre hommes et femmes dans la vie publique comme dans la vie privée et projeter une image positive de la femme.

Mutilation génitale féminine

Le Comité demeure très préoccupé par le fait que la pratique des mutilations génitales féminines demeure largement répandue et touche une grande majorité de filles et de femmes. Il note que l’État partie a en 2015, dans le contexte de l’Examen périodique universel, accepté une recommandation visant à adopter et à mettre en œuvre un texte de loi destiné à interdire cette pratique, mais constate que l’État partie n’a pas fixé de calendrier pour l’application de la recommandation.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ adopter sans tarder un texte de loi qui érige en infraction pénale la pratique des mutilations génitales féminines, de poursuivre et de punir de façon appropriée les responsables de ces mutilations et d ’ indemniser les victimes;

b) De sensibiliser les praticiens de la santé aux mutilations génitales féminines et aux moyens de réadaptation et d ’ assistance dont disposent les victimes, notamment des conseils psychologiques;

c) De prévoir d ’ autres moyens de subsistance pour les personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines.

Violence faite aux femmes

Le Comité prend note de l’adoption en 2013 de la loi sur la violence domestique et de la loi sur les infractions sexuelles, mais constate que la violence faite aux femmes reste courante. Les principaux motifs d’inquiétude du Comité sont les suivants:

a)Le fait que le viol conjugal n’est pas criminalisé et qu’il existe dans la loi sur la violence domestique des dispositions ambiguës portant sur la définition deviolence domestique «aggravée» ou autorisant des règlements extrajudiciaires qui souvent ne tiennent pas compte de l’intérêt bien compris des femmes;

b)L’application insuffisante des lois sur la violence domestique et sur les infractions sexuelles, due entre autres au manque de ressources et à l’absence de règlements, de directives et de mécanismes de signalement efficaces;

c)Le manque de soutien aux femmes victimes deviolence, pour leur permettre d’accéder effectivement à la justice, et le manque de services d’appui et de réadaptation pour les femmes;

d)Le manque de données officielles ventilées sur la violence faite aux femmes et aux filles, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de peines, et sur le nombre de règlements extrajudiciaires.

Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De modifier sa législation afin que le viol conjugal soit clairement érigé en infraction pénale et sanctionné de façon appropriée, que la définition de violence domestique «  aggravée  » soit fondée sur des éléments objectifs, conformes aux critères internationaux, et couvre explicitement toutes les formes de violence, y compris la violence psychologique, et que les dispositions autorisant les règlements extrajudiciaires soient abrogées ou assorties de garanties juridiques adéquates pour que la médiation ne soit pas imposée à la victime;

b) D ’ appliquer effectivement la loi sur la violence domestique et la loi sur les infractions sexuelles sur l ’ ensemble de son territoire, en adoptant les règlements et les directives requis, en renforçant les mécanismes de signalement, en prévoyant suffisamment de ressources et en consolidant le Comité consultatif pour victimes de violence.

c) De garantir aux femmes, notamment aux réfugiées, un accès effectif à la justice, en ayant en place des dispositifs de recours placés sous le sceau du secret et sensibles à la problématique hommes-femmes, en renforçant les programmes d ’ aide juridictionnelle, en confiant à un tribunal pénal compétent le soin d ’ engager des poursuites contre les présumés coupables d ’ actes de violence, en protégeant les victimes et en les indemnisant;

d) De renforcer les programmes de réadaptation psychosociale et de réintégration pour les femmes victimes de violence;

e) De mettre en place un système fiable de collecte de données statistiques sur la violence faite aux femmes, ventilées selon l ’ âge, la forme de violence et la relation entre les victimes et les auteurs des faits, et sur le nombre de plaintes déposées, de règlements extrajudiciaires intervenus, de poursuites engagées et de condamnations et peines prononcées ainsi que selon les réparations offertes aux victimes.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

Le Comité constate qu’aucune poursuite n’a été engagée en vertu de la loi de 2007 sur la traite des personnes et qu’une seule enquête est en cours. Il regrette également de noter que l’on manque d’information sur le nombre de victimes de la traite et sur les mesures prises pour lutter contre l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles et le tourisme sexuel impliquant des enfants, ainsi que sur le manque de programmes d’aide aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire faire une étude afin de déterminer l ’ ampleur et les causes profondes de la traite des femmes et des filles et de l ’ exploitation de la prostitution;

b) De mettre effectivement en œuvre la loi sur la traite des personnes, notamment en lui affectant des ressources suffisantes, de veiller à la détection et à l ’ orientation rapides des victimes de la traite, de poursuivre et de punir de façon appropriée ceux qui en sont responsables, et de fournir aux victimes une aide juridictionnelle et psychologique gratuite et une indemnisation;

c) D ’ adopter des mesures visant à lutter contre l ’ exploitation sexuelle des femmes et des filles et contre le tourisme sexuel impliquant des enfants, à fournir des moyens d ’ assistance et de réadaptation aux victimes, et à trouver des alternatives économiques à la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique, notamment la nomination d’une femme à la vice-présidence, le Comité est préoccupé par le fait que la participation des femmes à la vie politique et publique demeure très faible. Il est particulièrement préoccupé par le fait que:

a)La représentation des femmes à l’Assemblée nationale demeure très faible et a même diminué, revenant de 13,2 pour cent en 2002 à 9,4 pour cent en 2015;

b)Les femmes sont sous- représentées dans les conseils locaux;

c)Quatre ministères seulement sur 19 sont dirigés par des femmes, et aucune femme n’est gouverneur ou maire.

Conformément à la recommandation générale n o 23 sur la vie politique et publique, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour promouvoir la représentation des femmes aux postes de prise de décisions, notamment à des niveaux élevés du Gouvernement, de l ’ Assemblée nationale, de la magistrature, des organes décentralisés et de la fonction publique sur les plans national, régional et local;

b) D ’ accélérer l ’ application de l ’ article 15.1 de la loi relative à la condition de la femme en adoptant des mesures temporaires spéciales en faveur de l ’ égalité de représentation des femmes dans la vie politique et publique, notamment des quotas obligatoires, assorties de sanctions en cas de non-respect, conformément à l ’ article 4.1 de la Convention et à l ’ Observation générale n o 25 du Comité sur la question.

Femmes défenseurs des droits humains

Le Comité s’inquiète d’apprendre que les femmes défenseurs des droits humains, en particulier celles qui travaillent dans le domaine de la santé et des droits sexuels et génésiques, sont victimes de harcèlement, d’agressions, de menaces et d’intimidation.

Le Comité recommande à l ’ État partie de créer une atmosphère propice à la participation des femmes défenseurs des droits humains, notamment de celles qui travaillent dans le domaine de la santé et des droits sexuels et génésiques, à la vie publique, conformément aux normes internationales, et de les protéger contre le harcèlement, l ’ intimidation et la violence.

Nationalité

Le Comité s’inquiète d’apprendre que beaucoup d’enfants ne sont pas immédiatement enregistrés à la naissance et que des procédures incommodes sont en place pour l’enregistrement des plus de 5 ans. Il prend note des rumeurs selon lesquelles des obstacles seraient mis à l’enregistrement d’enfants nés en dehors du mariage, situation qui est souvent due à la stigmatisation dont sont victimes les mères célibataires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants nés sur son territoire, y compris ceux qui sont nés en dehors du mariage ou dans les zones rurales, soient immédiatement enregistrés à la naissance, afin qu ’ ils puissent accéder à la citoyenneté, à l ’ éducation et aux soins de santé, et de prendre des mesures pour mettre fin au mépris dont font l ’ objet les enfants nés en dehors du mariage et leur mère.

Éducation

Le Comité félicite l’État partie d’avoir établi la parité entre les sexes en ce qui concerne la scolarisation dans le primaire, et d’avoir créé un Fondd’affectation spécialeconsacré à l’éducation des filles. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)Le fait que le taux d’achèvement du cycle primaire est plus faible chez les filles que chez lesgarçons, que leur niveau d’inscription et de rétention est nettement moins élevé dans le secondaire et le supérieur ainsi que dans le cycle professionnel, et que le recours à cet égard à des mesures temporaires spéciales est insuffisant;

b)Les disparités entre zones rurales et zones urbaines pour l’accès à l’éducation, pour sa qualité et pour l’adéquation des infrastructures scolaires, notamment des installations sanitaires;

c)Le taux élevé des abandons scolaires chez les filles, en particulier dans les zones rurales, en raison des mariages d’enfants et des grossesses précoces;

d)Le nombre insuffisant d’enseignantes capables de jouer le rôle de modèle, en particulier dans les zones rurales;

e)L’absence dans les écoles d’une éducation en rapport avec l’âge et le sexe concernant les droits à la santé sexuelle et génésique;

f)La fréquence des cas rapportés de harcèlement sexuel des filles à l’école par leurs camarades et des enseignants;

g)Le manque d’éducation ouverte pour les filles et les femmes handicapées et l’absence de mesures temporaires spéciales à cet égard.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour améliorer la qualité de l ’ éducation, en particulier dans les zones rurales, ainsi que la scolarisation et le maintien des filles et des femmes à tous les niveaux, notamment en adoptant une nouvelle politique et une stratégie sur l ’ éducation qui intègrent effectivement la question des sexes, en prévoyant des ressources suffisantes, en assurant le bon état des infrastructures scolaires, en particulier des installations sanitaires, en augmentant le nombre d ’ enseignantes et en remédiant aux coûts indirects de l ’ éducation et aux coûts élevés de l ’ enseignement supérieur;

b) De recourir davantage aux mesures temporaires spéciales pour promouvoir l ’ accès à l ’ éducation des filles et des femmes qui vivent dans la pauvreté, des filles et des femmes qui vivent en milieu rural et des femmes handicapées;

c) De promouvoir le maintien des filles enceintes dans les écoles et la réintégration des mères après la naissance de l ’ enfant, et d ’ assurer l ’ application effective du paragraphe 28 de la loi relative à la condition de la femme de 2010, qui interdit de sortir les filles de l ’ école pour qu ’ elles se marient;

d) De mettre en œuvre des programmes exhaustifs sur la santé et les droits sexuels et génésiques, dans le cadre normal des programmes scolaires, en présentant aux garçons et aux filles des informations adéquates et appropriées à leur âge sur les choix responsables en matière de sexualité;

e) De redoubler d ’ efforts pour assurer l ’ accès à l ’ éducation ouverte aux filles et aux femmes handicapées, notamment en y consacrant des ressources suffisantes;

f) D ’ adopter des politiques qui s ’ attaquent aux sévices et au harcèlement sexuels à l ’ école, et de faire en sorte que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés.

Emploi

Le Comité note que la loi relative à la condition de la femme interdit la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi, mais il est préoccupé par :

a)La faible participation des femmes au secteur structuré, la ségrégation verticale et horizontale sur le marché de l’emploi et le non-recours à des mesures temporaires spéciales à cet égard;

b)L’écart de rémunération entre hommes et femmes et le fait que la loi de 2007 relative au travailn’intègre pas expressément le principe de salaire égal pour un travail de valeur égale;

c)L’absence de législation pénalisantexpressément le harcèlement sexuel au travail;

d)L’absence d’information sur les activités de l’Inspection du travail et les plaintes de femmes concernant la discrimination dans l’emploi, ainsi quesur tout mécanisme éventuel pour faire respecter la loi relative au travail par le secteur privé.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale sur le marché de l ’ emploi et de promouvoir l ’ accès des femmes au secteur structuré, notamment en recourant à des mesures temporaires spéciales;

b) De veiller à ce que les femmes dans les secteurs structuré et non structuré soient prises en charge par les programmes de protection sociale;

c) De modifier la loi relative au travail afin d ’ inclure expressément le principe d ’ égalité de salaire pour un travail d ’ égale valeur et d ’ adopter des mesures pour appliquer ce principe afin de réduire et de supprimer l ’ écart entre les rémunérations des hommes et des femmes; de mettre en place un mécanisme afin de procéder à des évaluations du travail selon des méthodes dénuées de parti pris sexiste;

d) De pénaliser le harcèlement sexuel au travail et d ’ en inclure dans sa législation une définition large qui couvre les comportements susceptibles de créer un environnement de travail hostile, conformément à la Recommandation générale n o 19 sur la violence faite aux femmes et d ’ adopter des mesures efficaces pour prévenir, surveiller et sanctionner de manière adéquate le harcèlement sexuel au travail;

e) De rassembler des informations sur le nombre, la nature et les résultats des inspections du travail qui ont été effectuées et sur les plaintes enregistrées et de renforcer les mécanismes destinés à contrôler le respect de la loi relative au travail et les dispositions pertinentes de la loi relative à la condition de la femme, tant par des organismes publics que privés.

Santé

Le Comité prend acte des efforts accomplis par l’État partie pour améliorer la situation sanitaire des femmes. Il s’inquiète, toutefois :

a)Des taux élevés de mortalité maternelle et infantile;

b)Du nombre élevé d’adolescentes enceintes et de l’insuffisance des mesuresqui sont prises pour assurer l’accès aux services et à l’information sur la santé sexuelle et génésique, y compris l’accès à des moyens de contraception modernes;

c)De l’incrimination de l’avortement, hormis lorsque la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger, et son incidence sur le taux élevé de mortalité maternelle;

d)De la prévalence disproportionnellement élevée du VIH chez les femmes et de la fréquence de la transmission du VIH de la mère à l’enfant;

e)Du fait que, conformément à l’article 29.1 de la loi relative à la condition de la femme, l’accès des femmes aux soins de santé, notamment en ce qui concerne le planning familial, est régi par le droit de la personne.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour réduire la mortalité maternelle en offrant des services de santé sexuelle et génésique adéquats, notamment l ’ accès aux services anténatals, natals et postnatals, ainsi qu ’ à la prévention et au traitement de l ’ anémie;

b) D ’ envisager a cet égard de recourir au Guide technique du HCDH concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la morbidité et la mortalité maternelles évitables ( A/HRC/21/22 );

c) De réduire les grossesses d ’ adolescentes en assurant l ’ accès des filles et des garçons, en particulier des enfants et adolescents qui ont abandonné l ’ école, à des informations et à une éducation portant sur les droits sexuels et génésiques qui soient appropriées à l ’ âge;

d) De faciliter l ’ accès de toutes les femmes et les filles à des méthodes de contraception modernes à un coût abordable, notamment à la contraception d ’ urgence;

e) De réviser rapidement la législation afin de décriminaliser l ’ avortement, en supprimant toutes les mesures punitives, en particulier pour les femmes qui ont avorté, d ’ étendre les motifs d ’ avortement légal aux cas de viol, d ’ inceste et de malformation grave du fœtus et d ’ assurer l ’ existence de services fiables d ’ avortement et de suivi post avortement;

f) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et soigner le VIH/sida chez les femmes ainsi que la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant et veiller à ce que des médicaments antirétroviraux soient disponibles pour les femmes atteintes du VIH/sida;

g) De modifier dans les meilleurs délais l ’ article 29.1 de la loi relative à la condition de la femme afin de supprimer la référence au « droit de la personne », de manière à permettre aux femmes d ’ avoir accès aux services de soins de santé, notamment en matière de planification familiale, quel que soit le statut personnel des intéressées, et de veiller à ce que, dans la pratique, les femmes puissent avoir accès aux soins de santé sans aucune restriction.

Émancipation économique des femmes

Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie de promouvoir l’émancipation économique des femmes, comme parl’offre de micro crédit. Il n’en est pas moins préoccupé de voir que les femmes n’ont quand même pas suffisamment accès au crédit et que l’émancipation économique des femmes n’a pas été suffisamment intégrée aux stratégies globales de développement de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer les résultats fondés sur les initiatives prises jusqu ’ ici pour promouvoir l ’ émancipation économique des femmes et qu’à l’issue de cette évaluation , il adopte une stratégie cohérente qui vienne compléter ses stratégies de développement globales. Il recommande aussi à l ’ État partie de concevoir des indicateurs adéquats et un mécanisme de suivi pour la stratégie et d ’ y inclure comme élément clé l ’ accès au crédit, aux marchés, aux biens fonciers et autres ressources productives.

Femmes rurales

Le Comité s’inquiète de constater que les femmes et les filles des zones rurales n’ont qu’un accès limité aux possibilités de génération de revenus, au crédit, aux biens fonciers et autres ressources productives, à la justice, à la santé, à l’éducation et à la participation au processus de prise des décisions à propos de questions qui les concernent.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie globale qui comprenne des mesures temporaires spéciales et vienne s ’ intégrer aux programmes de développement rural pour assurer aux femmes des zones rurales un accès à l ’ éducation, à la santé, à la justice, à l ’ emploi, aux débouchés économiques, aux marchés, à des terres productives, à une formation agricole et au tres services, au crédit, aux semences, aux outils et à la participation à la vie politique, notamment en ce qui concerne le développement rural. L ’ État partie devrait également veiller à ce que les femmes des zones rurales prennent conscience de leurs droits et puissent véritablement participer aux procédures décisionnelles à propos de questions qui les concernent.

Femmes handicapées

Le Comité s’inquiète de voir que les femmes et les filles handicapées n’ont qu’un accès limité à une forme inclusive d’éducation, de santé, d’emploi et de participation à la vie politique et publique.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter dans les meilleurs délais des textes concernant la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées afin de faire en sorte que les femmes et les filles handicapées aient, entre autres, un accès efficace à une forme ouverte d ’ éducation, de santé, de justice, d ’ emploi et de participation à la vie politique et publique. La loi devrait prévoir l ’ utilisation de mesures temporaires spéciales.

Femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenre

Le Comité note que les actes homosexuels sont pénalisés dans l’État partie et qu’une «homosexualité aggravée» peut entraîner des peines qui peuvent aller jusqu’à un emprisonnement à vie. Il prend note également avec inquiétude du fait que des actes d’incitation à la haine sont perpétrés contre les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres ainsi que de la détention arbitraire de femmes présumées lesbiennes.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger les dispositions du code pénal sur les « délits contre nature » et l ’  « homosexualité aggravée », de mettre fin à la détention arbitraire des lesbiennes et de leur assurer une protection efficace contre la violence et la discrimination et de prévoir une formation appropriée pour les agents de la force publique.

Les femmes en détention

Le Comité s’inquiète de voir que les femmes en détention vivent dans des conditions déplorables et qu’elles sont soumises à de la violence, y compris à des viols, de la part des gardiens et/ou de détenus, et que ces affaires ne font pas l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées. Il s’inquiète aussi de constater que la majorité des femmes en détention ont été condamnées pour infanticide.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ assurer que les conditions de vie dans les centres de détention sont conformes aux règles des Nations unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (règles de Bangkok); que les femmes sont sous la surveillance de gardiennes et qu ’ elles ont à leur disposition des mécanismes de recours appropriés à leur sexe et que tous les cas de violence à l ’ égard de détenues font effectivement l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites. Il lui demande instamment aussi de procéder à une étude sur le phénomène d ’ infanticide et de s ’ assurer que les femmes accusées d ’ infanticide ont droit à un examen et à des soins psychologiques.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle l’État partie s’inspirera des bonnes pratiques d’autres pays de population musulmane dotés de lois non discriminatoires relatives au statut personnel en phase avec la Convention, mais il n’en est pas moins profondément préoccupé par le fait que :

a)Les questions relatives au mariage, au divorce, aux successions, aux biens matrimoniaux, à l’adoption, à l’inhumation et à la transmission des biens du défunt relèvent toujours du droit des personnes (charia et droit coutumier), lequel contient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes;

b)La loi relative aux femmes ne parle que d’accès «équitable» des femmes à des biens fonciers, ce qui n’est pas conforme à la norme d’égalité du Comité. Tout en félicitant l’État partie dans l’affaire Matty Faye contre Dawda Jawara, le Comité constate que des normes d’équité ont été suivies et non des normes d’égalité comme le prescrit la Convention;

c)Les mariages d’enfants, la polygamie et le lévirat relèvent du droit de la personne et ne sont pas interdits;

d)L’enregistrement des mariages ne se fait pas automatiquement, notamment en milieu rural.

Conformément à l ’ article 16 2) de la Convention, de la Recommandation générale n o  21 du Comité sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et de la recommandation générale/observation générale conjointe n o  31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et n o  18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques pernicieuses, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ entreprendre une étude sur les bonnes pratiques d ’ autres pays à population musulmane qui ont des lois musulmanes non discriminatoires sur le statut des personnes en phase avec la Convention et d ’ organiser sur la question une réunion d ’ experts dont fassent également partie les autorités religieux et les chefs traditionnels de l ’ État partie;

b) De mettre sa législation, notamment la Constitution, la loi relative à la condition de la femme et le droit des personnes (charia et droit coutumier) en conformité avec la Convention, et pour cela d ’ éliminer toutes les dispositions discriminatoires, afin que les femmes et les filles jouissent des mêmes droits que les hommes dans le mariage, le divorce, l ’ héritage, les biens matrimoniaux, l ’ adoption, l ’ inhumation et la transmission des biens après le décès conformément à la Recommandation générale no29 sur les conséquences économiques du mariage, des liens familiaux et de leur dissolution;

c) De remplacer le terme « équitable » par le terme « égal » en ce qui concerne l ’ accès à la propriété dans la loi sur la condition de la femme et de veiller à ce que les juges interprètent la loi en conséquence dans leurs jugements;

d) De s ’ assurer que l ’ âge minimum du mariage est fixé à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, que les mariages d ’ enfants sont pénalisés et dûment sanctionnés et que les mariages polygames et le lévirat sont interdits sans exception;

e) De redoubler d ’ efforts pour faire enregistrer tous les mariages, notamment en milieu rural.

Protocole facultatif et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole à la Convention et à accepter dès que possible la modification du paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité .

Déclaration et programme d’action de Beijing

Le Comité engage l ’ État partie à utiliser la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing dans ses efforts pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour après 2015

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ adopter, conformément aux dispositions de la Convention, une démarche soucieuse d ’ égalité entre les sexes dans toutes les activités qu ’ il mène concernant les objectifs du Millénaire pour le développement et le cadre de développement pour l ’ après-2015.

Diffusion

Le Comité rappelle l ’ obligation qu ’ a l ’ État partie d ’ appliquer de façon systématique et continue les dispositions de la Convention. Il encourage vivement l ’ État partie à accorder une attention prioritaire à l ’ application des présentes observations finales et recommandations d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique. Il demande par conséquent que les observations finales soient diffusées en temps opportun, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions compétentes de l ’ État à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, à la Chambre des représentants et aux organes judiciaires, afin d ’ assurer leur pleine mise en œuvre. Il encourage l ’ État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées, telles que les associations d ’ employeurs, les syndicats, les organisations de défense des droits de l ’ homme et les organisations féminines, les universités, les instituts de recherche et les médias. Il recommande en outre que ses observations finales soient diffusées de manière appropriée au niveau communautaire local pour en permettre l ’ application. En outre, le Comité prie l ’ État partie de continuer à diffuser la Convention, son Protocole facultatif et la jurisprudence correspondante ainsi que les recommandations générales du Comité à toutes les parties prenantes.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie de lier la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et de profiter à cette fin de l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État parti e aux neuf grands instruments internationaux des droits de l ’ homme permettrait aux femmes de mieux jouir de leurs droits humains et des libertés fondamentales dans tous les compartiments de la vie. C ’ est pourquoi il l ’ encourage à envisager de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées aux paragraphes 11 b), 21 a) et 27 b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à remettre son sixième rapport périodique en juillet 2019.

Le Comité prie l ’ État partie de suivre les « directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument » ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. IHRI/MC/2006/3 Corr.1)