Comité contre la torture
Quatrième rapport périodique soumis par la Lituanie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2018 * , **
[Date de réception : 19 décembre 2018]
Articles 1er et 4
Paragraphes 1, 2 et 3 de la liste préalable de points à traiter
1.Le Code pénal ne comporte pas d’article distinct qui criminaliserait la torture. En revanche, à la lumière des recommandations du Comité, le Ministère de la justice a élaboré un projet de loi modifiant et complétant le Code pénal, afin d’introduire une disposition spécifique sur les éléments constitutifs de la torture, qui soit conforme aux prescriptions de la Convention. Dans le même temps, ce projet propose des sanctions pénales adéquates, dissuasives et proportionnées contre les auteurs de cette infraction ainsi qu’une nouvelle disposition, sur la base de laquelle le délai de prescription ne serait pas applicable à la torture.
Article 2
Paragraphe 4 de la liste préalable de points à traiter
2.Le Code de procédure pénale a été modifié le 27 avril 2017 pour étendre les droits et garanties procédurales des parties à un procès pénal qui ne parlent pas la langue lituanienne. Les nouvelles dispositions :
Établissent une règle générale obligeant les institutions chargées de l’instruction, le procureur ou le tribunal, à déterminer dans les plus brefs délais au cours de la procédure pénale si la partie intéressée parle le lituanien ou si elle a besoin de recourir aux services d’un interprète pour pouvoir comprendre la procédure en cours ;
Prévoient expressément que l’avocat de la défense doit, pendant la procédure pénale, communiquer avec le suspect (prévenu/condamné/acquitté) qui ne parle pas le lituanien, dans une langue que celui-ci comprend ou, si cela n’est pas possible, veiller à ce que l’interprétation de leurs échanges soit assurée ;
Étendent les droits du suspect (accusé ou condamné) à la traduction des pièces de procédure (dans sa langue maternelle ou dans une autre langue qu’il parle), avec la mise en place d’un mécanisme sur la base duquel le suspect (prévenu/condamné/acquitté) qui ne parle pas le lituanien et l’avocat qui assure sa défense ont le droit de présenter au fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire (procureur/tribunal) une demande motivée aux fins de la traduction des documents de l’espèce auxquels il a le droit d’accéder, ou à des parties de ceux-ci, dans sa langue maternelle ou dans une autre langue qu’il parle ;
Prévoient que, si une personne transférée au titre d’un mandat d’arrêt européen ne parle pas la langue dans laquelle ce mandat a été rédigé ou traduit par l’État qui l’a émis, ledit document doit être traduit dans la langue maternelle ou la langue que parle cette personne.
3.Les modifications du Code de procédure pénale, de la loi sur le barreau et de la loi sur les conditions d’exécution de la détention ont été adoptées en 2017. Elles ont transposé dans le droit national la Directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, en particulier :
Le droit à la défense dès l’instant de la détention ou du premier interrogatoire a été révisé. En conséquence, le tribunal, le procureur et le responsable de l’enquête préliminaire doivent veiller à ce que le suspect (accusé/condamné) puisse se défendre contre les accusations et les allégations portées à son encontre par les moyens et les méthodes prévus par la loi, et le responsable de l’enquête préliminaire, le procureur et le tribunal doivent expliquer à la personne soupçonnée/accusée son droit d’être assistée d’un conseil dès la détention ou dès le premier interrogatoire, et lui accorder l’accès à ce droit ;
Il est précisé que, conformément à la procédure établie par l’article 140 du Code de procédure pénale, un suspect détenu doit se voir garantir la possibilité de rencontrer en privé un avocat pour le représenter avant le premier interrogatoire ;
Les garanties de confidentialité des communications entre les suspects et les avocats de la défense sont renforcées, le Code de procédure pénale interdit de contrôler les communications entre le suspect (accusé/condamné/acquitté) et le défenseur qui le représente, par exemple rencontres, correspondance, conversations téléphoniques ou autres formes de communication ;
Les pouvoirs du conseil de la défense dans les procédures pénales sont élargis, les droits et pouvoirs supplémentaires suivants sont précisés : droit et pouvoir de participer à l’interrogatoire du suspect/accusé et de le rencontrer en privé avant la procédure orale ou l’audience ; pendant toute la durée du procès pénal, de communiquer sans interférence et de rencontrer le suspect/accusé en privé ; de participer à toute action menée avec le suspect/accusé à sa demande ou celle de son défenseur ; de poser toute question intéressant la défense, de demander des explications et de faire des déclarations lorsqu’il participe à ces actions ; de prendre contact avec l’avocat de la défense commis par l’État qui délivre ou exécute un mandat d’arrêt européen et d’obtenir et fournir des documents et des éléments nécessaires à la défense, etc.
Les autorités chargées de l’enquête préliminaire, ou le tribunal, sont tenues d’expliquer au suspect/accusé les conséquences d’un refus de l’avocat de la défense dans une langue immédiatement comprise par lui, notamment la possibilité de disposer d’un nouvel avocat à tout moment de l’instance.
4.La loi relative à l’application des mesures de détention a également élargi la portée des droits des détenus de communiquer avec leur avocat, en précisant que les restrictions sur les appels téléphoniques prévues au paragraphe 1 de l’article 23 de ladite loi ne s’appliquent pas aux entretiens téléphoniques des détenus avec leurs avocats.
5.Le Département de la police a mis au point un descriptif type des procédures internes de ses locaux de détention, où sont exposés les principaux droits, devoirs, interdictions et restrictions des personnes détenues dans lesdits locaux. Ce descriptif est traduit en anglais, allemand, français et russe, et est distribué à tous les services de police. Les personnes détenues sont informées de leurs droits dans une langue qu’elles comprennent, ce dont elles attestent par leur signature.
6.La loi relative à l’application des mesures de détention et le Code de l’application des peines obligent les lieux de privation de liberté à fournir des informations écrites aux détenus sur les modalités et les conditions de détention dans les maisons d’arrêt et les établissements pénitentiaires, ainsi que sur leurs droits, devoirs et interdictions. Ces informations sont fournies par l’administration des lieux de détention aux personnes détenues/condamnées, contre signature en attestant, et rédigées en lituanien ou dans la langue maternelle de la personne détenue/condamnée, ou dans une langue qu’elle comprend. Le Département de l’administration pénitentiaire a élaboré un ensemble d’informations en anglais et en russe pour les détenus qui ne comprennent pas la langue de l’État.
7.Afin d’améliorer les possibilités pour les détenus de se familiariser avec la législation en vigueur et les compétences des institutions de l’État, et de leur permettre de défendre efficacement leurs droits, les personnes privées de liberté peuvent accéder de façon restreinte mais indépendante à l’Internet et accéder aux contenus législatifs, ou utiliser un programme informatique interne contenant une compilation globale des lois. En outre, un ensemble d’ouvrages juridiques, notamment les principaux éléments de droit, sont à la disposition des détenus dans les bibliothèques des lieux de détention.
8.Les modifications du Code de procédure pénale ont élargi et renforcé les garanties procédurales des personnes arrêtées en ce qui concerne leur droit d’entrer en contact avec des tiers au cours de leur arrestation/détention et leur droit de demander à un tiers d’être informé de leur privation de liberté. En outre, le Procureur est tenu d’informer immédiatement l’un des membres de la famille ou un proche parent ou toute autre personne nommée par le contrevenant, de la détention, ou de l’arrestation du ou des suspects dont la remise par la Lituanie est requise en vertu d’un mandat d’arrêt européen.
9.Il est également prévu que le procureur puisse, par décision motivée, refuser provisoirement de notifier à ladite arrestation/détention, ou empêcher tout contact avec la personne indiquée par le détenu, si cela risque de compromettre la bonne issue de l’enquête préliminaire ou de mettre en danger la sécurité des membres de la famille du détenu, des proches ou d’autres personnes.
10.Les modifications du Code de procédure pénale ont renforcé les garanties des étrangers arrêtés/détenus dans leurs droits à maintenir des contacts réels avec les représentants de leur État. Le procureur (ou le tribunal si l’arrestation a été décidée pendant le procès) doit immédiatement informer le Ministère des affaires étrangères et, si la personne arrêtée le demande, sa mission diplomatique ou son poste consulaire, du fait qu’une mesure d’arrestation ou de détention a été prise à l’encontre d’un citoyen d’un autre État. Dans les cas où un détenu a deux ou plusieurs nationalités, il peut éventuellement choisir la mission diplomatique ou le poste consulaire de l’État qui devra être informé de son arrestation/détention. En outre, à sa demande, un étranger arrêté/détenu doit immédiatement être mis en mesure de contacter les représentants de sa mission diplomatique ou de son poste consulaire. Un ressortissant étranger arrêté/détenu doit immédiatement être informé, dans une langue qu’il comprend, de son droit de contacter lesdites institutions.
11.Conformément à la loi relative à l’application des mesures de détention, l’administration d’une maison d’arrêt doit informer le conjoint, le conjoint de fait ou les proches de la personne détenue de l’arrivée de celle-ci à la maison d’arrêt, au plus tard le jour suivant. Selon le Code de l’application des peines, l’administration d’un établissement pénitentiaire dispose de trois jours ouvrables au maximum pour signifier au conjoint, au conjoint de fait ou à ses proches de l’arrivée du détenu dans cet établissement.
12.Les personnes détenues dans les locaux de garde à vue de la police bénéficient de tous les services de soins de santé dont ils peuvent avoir besoin. Ces services sont strictement soumis à autorisation et ne sont par conséquent dispensés que par des professionnels des soins de santé. En cas de situation d’urgence mettant la vie en danger ou en cas d’accident, les premiers secours doivent également être dispensés au détenu par les policiers chargés de la garde à vue ou les membres du personnel du lieu de détention. Tous les employés de ces institutions sont spécialement formés pour fournir une telle assistance.
13.Les services de soins de santé aux personnes détenues dans les centres de détention de la police sont dispensés par des infirmières ou infirmiers employés par les institutions de police locales et, en l’absence de tels personnels soignants (dans les centres de détention plus petits), ces soins sont assurés dans un cadre contractuel spécifique établi avec des établissements publics ou municipaux de soins de santé à la personne.
14.Si un individu détenu demande à être examiné par un professionnel de santé de son choix, il adresse une demande circonstanciée à l’administration du centre de détention de la police, qui doit organiser son transport vers le professionnel de la santé choisi par l’intéressé.
15.Les services de soins de santé de niveau 1 (ambulatoires) sont dispensés aux détenus des lieux de privation de liberté par des professionnels des soins de santé qui y sont employés. Les services de soins de santé de niveau 2 sont dispensés à ces personnes à l’hôpital pénitentiaire central ou dans des centres de soins de santé publics, tandis que les services de niveau 3 sont dispensés par les centres de santé publique uniquement. Les premiers secours sont assurés par des membres du personnel des lieux de privation de liberté, spécialement formés, qui travaillent directement avec les détenus.
16.En règle générale, seule la personne examinée et les professionnels des soins de santé sont présents pendant l’examen médical du détenu et la confidentialité des communications entre elle et le professionnel de santé est assurée. Ce n’est qu’en cas de risque particulier pour sa santé ou sa vie que ce dernier a le droit de demander la présence à l’examen médical d’un agent du lieu de privation de liberté, du même sexe que la personne faisant l’objet de l’examen.
Paragraphe 5 a) de la liste préalable de points à traiter
17.En 2015, les modifications du Code de procédure pénale ont donné au juge chargé de l’enquête préliminaire le droit de statuer sur les refus d’une mesure de détention et d’imposer une autre mesure de contrainte (à la demande du suspect ou de son défenseur). Ceci pour veiller à ce que le juge puisse envisager la possibilité de ne pas imposer la mesure de contrainte la plus stricte à la demande du suspect ou de son défenseur. Le droit du procureur et de la personne détenue, ou de son conseil, de faire appel de la décision du juge d’instruction est prévu. Une disposition autorise tant le conseil de la défense que le procureur à prendre part à l’interrogatoire du détenu (sur les motifs de la détention). La loi dispose que, lorsqu’une ordonnance de détention provisoire est établie, elle doit obligatoirement énoncer les faits et les motifs pour lesquels des mesures de contrainte moins clémentes n’ont pas été appliquées.
18.Afin de réduire le nombre de personnes détenues et de freiner le recours exagéré à la détention, la loi réduit les durées de la détention et les distingue en conséquence. Il est prévu que la durée de la détention puisse être prolongée à plusieurs reprises mais, au cours de la phase préalable au procès, cette durée ne peut excéder neuf mois et, pour les mineurs, six mois. La durée maximale de la détention en matière pénale a été fixée et la détention ne peut dépasser les deux-tiers de la peine d’emprisonnement maximale établie par le droit pénal pour l’infraction la plus grave examinée en l’espèce. En 2015, l’entrée en vigueur des modifications du Code de procédure pénale a introduit une nouvelle mesure de contrainte, la surveillance intensive. Par ailleurs, la loi a réexaminé les motifs de l’imposition de la détention et oblige les tribunaux à préciser les raisons pour lesquelles d’autres types de mesures de contrainte (plus clémentes) ne se suffiraient pas pour atteindre les objectifs de la procédure pénale, en lieu et place de la détention.
19.Les modifications de la réglementation énoncées ci-dessus ont conduit à une diminution de 42 % du nombre de personnes détenues en Lituanie entre le 1er janvier 2014 (1 061 personnes) et le 31 décembre 2017 (611 personnes).
Paragraphe 5 b) de la liste préalable de points à traiter
20.Le Code des infractions administratives est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Il ne prévoit pas que l’internement administratif puisse être imposé à une personne parallèlement à une pénalité administrative (obligation de participer à des programmes/cours de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie ; intervention précoce ; soins de santé ; réinsertion sociale ; amélioration de la communication avec les enfants ; modification des comportements violents, ou autres ; interdiction de participer à des manifestations se déroulant dans les lieux publics, par exemple), mais plutôt une sanction administrative (avertissement, amende ou service d’intérêt général).
21.Au cours de la période considérée, neuf sessions de perfectionnement − sur les changements intervenus dans la politique d’imposition/extension de la détention et des mesures de substitution à la détention − ont été organisées à l’intention des procureurs et des juges. Au total, 180 procureurs et 198 juges y ont participé.
Paragraphe 5 c) de la liste préalable de points à traiter
22.Les locaux de « relaxation » ont été supprimés en 2016 dans tous les centres de socialisation des enfants.
Paragraphe 5 d) de la liste préalable de points à traiter
23.Ayant procédé à un audit de l’État en 2013, le Bureau national d’audit a révélé une certaine inefficacité des « centres de socialisation » des enfants et a déclaré que l’éducation individualisée des enfants n’y était pas assurée et que l’assistance éducative ainsi que d’autres services ne correspondaient pas à leurs besoins.
24.La loi sur la prise en charge minimale et moyenne de l’enfant a été adoptée en 2017. Elle dispose que les enfants ne seront placés dans des « centres de socialisation » que dans des cas exceptionnels et pour une durée aussi brève que possible, de façon à réduire considérablement le nombre d’élèves dans ces centres pour enfants.
25.Tout en mettant en œuvre les recommandations émises par le Bureau national d’audit durant ses travaux, et afin de créer les conditions appropriées pour la réinsertion des enfants ayant des problèmes de comportement et leur intégration dans la communauté, et d’améliorer le dispositif de prise en charge moyenne de l’enfant, le Gouvernement lituanien a décidé de mettre fin aux activités des « centres de socialisation » pour enfants de Vilnius et de Kaunas. Depuis 2018, il n’y a plus d’élèves dans ces centres et l’éducation des enfants n’y est plus assurée.
26.En 2017, le nombre d’élèves dans les « centres de socialisation » pour enfants a été réduit de 27 %, ce qui a permis à leurs personnels d’améliorer l’apprentissage scolaire et les activités éducatives des enfants, tandis que les éducateurs pouvaient se concentrer davantage sur la satisfaction des besoins personnels des enfants et sur l’apport à ceux-ci d’un soutien éducatif plus efficace.
27.Depuis 2017, la participation des enfants aux programmes de prévention est obligatoire, c’est pourquoi les écoles se voient offrir plus de 20 programmes de prévention dans divers domaines, visant tous à développer les compétences sociales et psychologiques des élèves. Des Principes directeurs sur la prévention de la violence scolaire ont été élaborés et contiennent notamment des mesures spécifiques sur la manière de créer un environnement scolaire sûr. Un algorithme de réponse à la violence et au harcèlement a été présenté ; des accords spécifiques sur le comportement de l’élève, la responsabilité du personnel scolaire face au harcèlement et des mesures visant tout particulièrement à créer un environnement scolaire positif ont été élaborés ; des moyens d’associer les parents ont été prévus.
28.Des mesures légitimes de soutien aux parents ont été mises en place. Lorsque des parents manquent de compétences sociales, parentales, ou autres, ou en présence d’autres facteurs de risque sociaux ou autres circonstances, les parents et les enfants bénéficient de services coordonnés (éducatifs, sociaux et sanitaires). D’autres leviers d’assistance aux parents d’un enfant qui relève de mesures de prises en charge minimales ou moyennes ont également été mis en place.
29.La Procédure de formation de la Commission scolaire de protection des enfants et l’organisation de ses travaux ont été actualisées : l’évaluation individualisée de la situation de l’enfant et de l’aide à apporter a été mise en place. Un plan d’assistance personnalisé est élaboré pour chaque enfant, un responsable de la coordination de sa mise en œuvre est nommé, l’efficacité de l’aide, qui implique la participation des parents, est évaluée. Cette procédure détermine la stratégie de développement d’un environnement scolaire sûr et définit la mise au point de programmes de prévention, de mesures de prévention et d’intervention, et d’un climat scolaire positif.
30.La disponibilité des services scolaires de soutien psychologique a été améliorée ; l’utilisation des méthodes de médiation se généralise grâce à l’apport d’un soutien social et pédagogique.
Paragraphe 5 e) de la liste préalable de points à traiter
31.Le 23 juin 2015, des modifications à la loi relative à l’application des mesures de détention ont été adoptées. Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er avril 2016, restreignent les possibilités de mise en détention des personnes dans les locaux de la police lorsqu’une mesure de détention a été prononcée et, dans certaines circonstances, divisent par trois (de quinze à cinq jours) le délai pour le transfert temporaire des détenus de la maison d’arrêt aux centres de détention de la police.
32.En vertu de la nouvelle réglementation, les personnes détenues pour la première fois dans un centre de détention de la police n’y sont maintenues que pour la durée nécessaire au déroulement initial de l’enquête préliminaire et seulement si celle-ci ne peut être menée en maintenant la personne concernée en maison d’arrêt. De ce fait, cette personne est immédiatement transférée en maison d’arrêt à l’achèvement de la procédure d’enquête préliminaire.
33.En conséquence de ce qui précède, les détenus peuvent être transférés d’une maison d’arrêt dans un centre de détention de la police pour une durée maximale de cinq jours, uniquement si les mesures d’enquête préliminaire ne peuvent être exécutées en maison d’arrêt ou du fait de la procédure judiciaire en cours. La décision motivée concernant le transfert d’un détenu jusqu’à un centre de détention de la police ne peut être prise que par le procureur ou le juge, ou par ordonnance ou décision motivée du tribunal.
Paragraphe 5 f) de la liste préalable de points à traiter
34.Les modifications du Code de procédure pénale, entrées en vigueur en 2015, prévoient la possibilité de mener l’interrogatoire à distance pour toutes les parties à la procédure pénale (non seulement les témoins et les victimes, mais aussi les suspects/accusés) par téléconférence audio et vidéo. Ces dispositions ne sont pas contraignantes si le suspect/accusé ne peut pas se présenter à l’interrogatoire/audience ou s’il est détenu dans une maison d’arrêt ou en établissement pénitentiaire. Depuis 2015, la participation à distance des parties et des témoins au processus est aussi assurée dans le cadre d’une procédure administrative devant les tribunaux administratifs.
35.Une audience peut se dérouler à distance en Lituanie et depuis l’étranger. Les audiences à distance peuvent être organisées dans tous les tribunaux nationaux. Tous les tribunaux administratifs régionaux ont également des équipements mobiles de vidéoconférence, qui peuvent être livrés, selon que de besoin, à n’importe quel tribunal local, ou dans un autre lieu le cas échéant, si la partie intéressée ne peut pas comparaître à l’audience du tribunal pour des raisons importantes.
36.Les systèmes de transmission vidéo et audio ont été installés et sont utilisés dans tous les lieux de privation de liberté.
Paragraphe 6 de la liste préalable de points à traiter
37.Des modifications à la loi sur la police et à la loi sur le service de sécurité publique ont été adoptées en 2016. Depuis, la contrainte physique ne peut être utilisée que lorsque l’appel à la raison a été inefficace ou lorsque tout retard met en danger la vie ou la santé d’un agent de l’État ou d’une autre personne. Ces amendements législatifs prévoient également que les agents doivent être spécialement formés et leur aptitude à intervenir dans les situations impliquant le recours à la contrainte psychologique ou physique est régulièrement vérifiée. En 2016, le Gouvernement a réglementé de façon précise l’usage de ces mesures et procédures spéciales.
38.Les agents travaillant dans les centres de détention de la police ne sont pas équipés de dispositifs produisant des chocs électriques (tasers). Ces matériels sont confiés, le cas échéant (situations d’automutilation, d’émeutes, etc.), à des membres de la police habilités, et sont utilisés dans le cadre approuvé par le Commissaire général de la police lituanienne.
39.Les agents du Service de sécurité publique ne reçoivent d’instructions spéciales que pour les tâches qui leur sont assignées (maintien et rétablissement de l’ordre public, convoyage de personnes, protection des matériels importants de l’État, etc.). Les fonctionnaires du Service emploient les dispositifs administrant des chocs électriques (tasers) conformément à la procédure approuvée par le chef du Service.
40.Les agents de l’administration pénitentiaire utilisent des matériels produisant des chocs électriques (tasers), des matraques ou d’autres équipements spéciaux selon la procédure applicable à l’usage des mesures spéciales prévues par les textes légaux. Les modifications du Statut du personnel du Département de l’administration pénitentiaire entrées en vigueur le 1er septembre 2017, ont renforcé la procédure applicable à l’utilisation de moyens spéciaux contre des détenus, et ont fixé des critères clairs et sans équivoque quant aux circonstances de leur utilisation, c’est-à-dire pour la protection du personnel pénitentiaire ou d’autres personnes contre un danger imminent pour la vie ou la santé ; pour résister aux agressions de détenus ou les empêcher de commettre des infractions pénales ; en cas d’émeute de prisonniers, de résistance collective aux autorités d’un lieu de privation de liberté ou d’activités collectives illégales portant gravement atteinte à l’ordre interne dans les lieux de privation de liberté ; et en cas de prise d’otage.
41.Les surveillants ne transportent pas sur eux d’équipements produisant des chocs électriques (tasers), mais peuvent porter des matraques dissimulées, en fonction du degré de dangerosité des personnes détenues et autres circonstances (par exemple, lors de la surveillance de personnes condamnées pour des crimes graves ou dangereux, ainsi que de personnes inscrites sur la liste des individus susceptibles de commettre des agressions).
Paragraphe 7 a) de la liste préalable de points à traiter
42.Le projet de loi portant modification des articles 51 et 97 du Code pénal, la loi visant à compléter le Code de procédure pénale à l’article 3601, et la loi portant modification du Code pénal (BVK) à l’article 158 et complétant le Code à l’article 1671 a été élaboré en 2017. Ces projets ont pour objectif de créer les conditions juridiques préalables pour que les détenus condamnés à perpétuité se voient appliquer un mécanisme de réexamen de leur peine − la possibilité d’une transformation judiciaire de la peine en une peine d’emprisonnement plus clémente, s’ils remplissent les prescriptions réglementaires dont la satisfaction et la réalisation permet de raisonnablement présumer que le risque de leur dangerosité vis-à-vis de la société a disparu ou a été réduit au maximum, et dans le même temps, de prévoir la possibilité de mettre en œuvre une libération conditionnelle des établissements pénitentiaires pour ces personnes. Il est prévu que d’ici à la fin de l’année 2018 ledit projet de loi sera adopté par le Seimas (Parlement).
43.Il convient de noter que, jusqu’à l’adoption des modifications susmentionnés, les dispositions d’assouplissement relatives aux peines d’emprisonnement à vie sont assurées par l’application de mesures de grâce. Dans la pratique, cette peine a déjà été remplacée par une peine d’emprisonnement de durée définie au bénéfice d’une personne qui a été libérée après l’avoir purgée.
Paragraphe 7 b) de la liste préalable de points à traiter
44.La modification du Code de l’application des peines, qui a fixé la règle selon laquelle tous les détenus condamnés à l’emprisonnement à perpétuité font l’objet d’un processus de réadaptation à la vie sociale identique à celui des autres détenus, est entrée en vigueur en 2015 :
La réinsertion sociale d’un détenu condamné à l’emprisonnement à perpétuité est menée conformément au plan de réinsertion sociale individuel conclu pour ce détenu, élaboré avec la participation de celui-ci ;
Le fonctionnement du plan de réadaptation sociale personnalisé peut également faire intervenir des institutions étatiques et municipales, des organisations non gouvernementales, des communautés et des associations religieuses, des bénévoles et d’autres personnes physiques et morales dont la participation à la mise en œuvre des moyens du plan peut faciliter la réadaptation sociale des détenus condamnés à l’emprisonnement à perpétuité ;
Un plan individuel de réadaptation sociale est établi en tenant compte du degré de risque de comportement criminel d’un détenu, des mesures d’élimination des facteurs criminogènes, et du régime de l’établissement carcéral où le détenu purge sa peine ;
Les plans individuels de réadaptation sociale comprennent l’évaluation du risque de comportement criminel et des facteurs criminogènes du détenu, les mesures à prendre pour éliminer ces facteurs criminogènes et les modalités de leur mise en œuvre, les mesures visant à aider le détenu à respecter le régime de l’établissement pénitentiaire, les formes de loisirs du détenu, les formes d’appui (de développement) des relations sociales du détenu et de leur mise en œuvre, d’autres mesures, la mise en œuvre de ce qui contribuerait à la réinsertion sociale du détenu.
45.Les détenus condamnés à perpétuité participent, avec l’ensemble de la population carcérale, aux programmes de correction comportementale et à d’autres activités de réinsertion.
46.Après avoir accompli dix ans de prison, les condamnés à perpétuité peuvent être transférés dans un établissement pénitentiaire pour purger leur peine avec des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée définie. Dans cet établissement, ils sont traités de la même manière que les autres détenus : ils peuvent communiquer avec les autres, étudier, travailler, participer aux activités de groupes, faire de l’exercice dans la cour de la prison, participer à des sports de plein air trois heures par jour, recevoir des visites, etc.
Paragraphe 8 a) de la liste préalable de points à traiter
47.En 2013, des modifications du Code pénal ont harmonisé la loi sur la protection contre la violence familiale et les dispositions des lois pénales existantes, ce qui a permis aux institutions chargées de l’application des lois d’enquêter plus rapidement sur les actes criminels constituant des formes de violence familiale, et d’améliorer la protection des personnes qui les subissent. Ces modifications du Code pénal prévoient que l’auteur répond des actes visés aux articles 140, 145, 148, 149, 150, 151 et 165 dans tous les cas où l’instruction est engagée consécutivement à la détection de signes de violence familiale.
48.Les modifications apportées en 2017 au Code de procédure pénale ont aboli l’obligation de poursuites à la diligence de la victime, c’est-à-dire que les victimes de certaines infractions pénales ne sont plus tenues d’engager des poursuites en leur nom personnel et d’agir en tant que plaignant à titre privé. L’enquête préliminaire est toujours ouverte et menée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, et il revient au ministère public de soutenir les poursuites du parquet devant les tribunaux.
49.Il convient de noter que le viol, l’agression sexuelle et les rapports sexuels forcés sont une infraction pénale, quels que soient les liens de parenté présents ou antérieurs de l’auteur avec la victime. De plus, lorsque l’instruction est engagée pour de tels actes à l’occasion de l’identification de signes de violence familiale, ou lorsque des éléments les caractérisent comme tels, la personne est responsable dans tous les cas.
50.La relation conjugale entre le délinquant et la victime n’est pas une circonstance qui supprime la responsabilité pénale en cas de relation sexuelle ou de faveur sexuelle forcée, c’est pourquoi la responsabilité pénale pour le viol dans le mariage est issue des motifs généraux prévus par le Code pénal.
51.Ainsi, bien que la violence familiale ne constitue pas un délit distinct dans le Code pénal, la responsabilité pénale pour tous les types de violence familiale est visée dans les articles du Code pénal et, à la lumière de la jurisprudence, le cadre constitué par le Code pénal apporte la garantie que les personnes violentes au niveau familial n’échapperont pas à la responsabilité pénale.
Paragraphe 8 b) de la liste préalable de points à traiter
52.Les municipalités sont tenues de veiller à ce que leurs habitants aient accès aux services sociaux ; à ce titre, il leur incombe d’évaluer et d’analyser les besoins de la population locale, de déterminer les types de services sociaux et leur portée, d’assurer la planification, le financement et l’organisation de ces services, et de mettre en place les organismes compétents.
53.Le budget de l’État finance la protection sociale des familles à risque dans les municipalités − des fonds sont alloués pour créer et entretenir les postes de travailleurs sociaux s’occupant de ces familles. Les fonds du budget de l’État servent aussi à financer des services de garderie pour les enfants, des services complexes pour les familles, les enfants victimes de violences, etc.
Paragraphe 8 c) de la liste préalable de points à traiter
54.Le Procureur général a approuvé en 2014 les formes documentaires de la procédure pénale, notamment la décision de reconnaître une personne comme une victime, et l’exigence, dans chaque affaire, de familiariser cette personne avec ses droits à ce titre. Dans l’annexe au dossier relative à l’exposé à la victime des droits qui sont les siens, celle‑ci est informée de ses droits, y compris le droit à une indemnisation pour le préjudice causé par l’acte criminel.
55.Pour assurer la célérité et l’efficacité de la protection des victimes de violence familiale, les Recommandations sur la procédure d’imposition de mesures de détention préventive ont été modifiées en 2017 (hormis s’agissant de l’arrestation et du respect des critères établis) ; elles prévoient que, lors de l’établissement des fondements de l’obligation de vivre séparé de la victime et de ne pas s’approcher d’elle à une distance inférieure à celle spécifiée, dans l’hypothèse où d’autres mesures restrictives pourraient ne pas atteindre les objectifs de l’article 119 du Code de procédure pénale, mais aussi dans le but de mener à bien les procédures pénales de façon accélérée, le procureur peut, immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures, demander au juge d’instruction d’imposer cette mesure restrictive sans tenir compte du fait que le suspect n’a pas d’autre lieu de résidence.
56.Les modifications du Code de procédure pénale du 1er mars 2016 prévoient qu’au plus tard pendant le premier interrogatoire de la victime, le policier chargé de l’enquête préliminaire, ou le procureur, procède à une évaluation des besoins de protection spéciaux de la victime. Les données recueillies lors de cette évaluation sont prises en compte dans l’organisation de la procédure pénale et dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, au moment de décider si la victime, en raison desdits besoins spéciaux de protection, doit bénéficier d’une ou plusieurs des garanties citées dans ce même Code. Conformément à l’article 362 du Code de procédure pénale, les besoins de protection spéciaux correspondent aux besoins de la victime, déterminés par sa personnalité ainsi que la nature et les circonstances de l’acte criminel, et qui mènent à recourir aux garanties prévues par le Code de procédure pénale afin de protéger cette personne d’effets néfastes pour elle (traumatismes psychologiques, infractions pénales à son encontre, ou autres).
57.Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 1861 du Code de procédure pénale, les Recommandations relatives à l’évaluation des besoins de protection spéciaux des victimes ont été approuvées en 2016 par le Procureur général, qui a fixé la procédure de leur évaluation conformément à l’article 362 du Code de procédure pénale, ainsi que les éléments factuels justifiant l’application de telles mesures.
58.Afin d’assurer un contrôle effectif de l’enquête préalable et un travail de grande qualité de la part du ministère public dans les affaires pénales de violence familiale, un système de spécialisation des procureurs est en cours d’élaboration. Les Recommandations sur la spécialisation des procureurs dans les procédures pénales, la répartition des enquêtes préliminaires, des poursuites pénales et la redistribution des plaintes, ont été approuvées en 2017 par le Procureur général, dans le cadre de la spécialisation des procureurs concernant les enquêtes préliminaires relatives aux violences familiales.
59.L’une des mesures des plus efficaces pour assurer la réduction de la violence domestique réside dans les mesures pénales appliquées aux personnes reconnues coupables, à savoir l’obligation de participer à des programmes d’ajustement relatifs aux comportements violents et l’obligation de vivre séparément de la victime et/ou de ne pas s’approcher d’elle au-delà d’une distance minimale prescrite. Les procureurs sont invités à examiner, dans tous les cas, la possibilité de conseiller au tribunal de prononcer non seulement une peine spécifique mais aussi les mesures énoncées ci-dessus.
60.Lors de l’organisation et de la conduite des enquêtes préliminaires, les procureurs prennent des mesures pour s’assurer que les victimes sont informées comme il convient et en temps voulu, du droit à réparation pour les dommages causés par une infraction pénale, conformément au Code de procédure pénale et, dans les cas prévus par la loi, à une réparation du Fonds d’indemnisation des victimes de la criminalité.
61.Le Code pénal définit comme suit l’infraction pénale de violence familiale : « meurtre d’un parent proche ou d’un membre de la famille », « atteinte grave à la santé d’un parent proche ou d’un membre de famille », « trouble mineur de la santé d’un parent proche ou d’un membre de la famille », « imposition d’une douleur physique ou d’une légère perturbation de la santé d’un parent proche ou d’un membre de famille », « abus des droits ou des devoirs des parents, tuteurs, ou autres représentants légaux d’un enfant ». L’infraction pénale de violence familiale à l’égard des mineurs est également visée par le paragraphe 3 de l’article 140 du Code pénal.
Informations sur les plaintes pour violences familiales (reçues en 2014 - 2017) et enquêtes préliminaires ouvertes sur la base de ces rapports
Signalements enregistrés faisant état de violences familiales |
Nombre d ’ enquêtes préliminaires ouvertes pour violences familiales |
Nombre d ’ enquêtes préliminaires menées à leur terme |
Nombre d ’ affaires renvoyées à la justice |
|
2014 |
29 339 |
10 071 |
2 915 |
3 461 |
2015 |
38 510 |
9 605 |
2 835 |
3 325 |
2017 |
47 941 |
13 931 |
6 891 |
5 018 |
Affaires pénales liées à des violences familiales, examinées par les tribunaux de première instance en 2014 - 2017
Année |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Nombre d ’ affaires examinées |
2 504 |
3 063 |
1 076 |
4 263 |
62.D’après les données du Système d’information intégré sur les procédures pénales, pendant la période allant de 2014 à 2017, 119 personnes ont été condamnées en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 129 ; 121 personnes en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 135 ; 232 personnes en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 138 ; 12 711 personnes en vertu du paragraphe 2 de l’article 140 et 29 personnes au titre de l’article 163 du Code pénal.
Paragraphe 9 a) de la liste préalable de points à traiter
63.Dans son arrêt du 5 août 2011, à l’issue d’une procédure pénale, le tribunal régional de Panevėžys a déclaré coupables les citoyens lituaniens V. M., R. G., L. B., R. L., V. A. et T. G. d’avoir commis les délits visés au paragraphe 2 de l’article 147 ou à l’article 147 du Code pénal, et les a condamnés comme suit : 1) V. M. à douze ans d’emprisonnement à purger en établissement correctionnel ; 2) R. G. à huit ans d’emprisonnement à purger en établissement correctionnel ; 3) R. L. à sept ans d’emprisonnement à purger en établissement correctionnel ; 4) L. B. à sept ans d’emprisonnement à purger en établissement correctionnel ; 5) V. A. à deux ans et six mois d’emprisonnement à purger en établissement correctionnel ; 6) T. G. à cinq ans d’emprisonnement à purger en établissement correctionnel.
64.Le collège de juges de la Division des affaires criminelles de la Cour d’appel lituanienne a examiné l’affaire pénale après les appels interjetés par le procureur et les condamnés R. L., L. B, V. M. et R. G., et a rendu son arrêt le 20 novembre 2014 en modifiant partiellement le jugement du tribunal régional de Panevėžys du 5 août 2011 : 1) une peine de huit ans d’emprisonnement a été prononcée à l’encontre du condamné V. M ; 2) une peine de six ans d’emprisonnement à l’encontre du condamné R. G. ; 3) une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement à l’encontre du condamné R. L ; 4) les aveux de la condamnée R. L. ont été reconnus ainsi que son repentir sincère d’avoir commis les crimes prévus par le Code pénal et sa collaboration à l’enquête sur les actes criminels et les personnes impliquées, comme une circonstance atténuante (paragraphes 1 et 2 de l’article 59 du Code pénal) et l’a condamnée à une peine d’un an et six mois, assortie de l’interdiction de se rendre dans les maisons de jeu et les boîtes de nuit et d’une obligation de se trouver à son domicile de 22 h 00 à 6 h 00, et à 200 heures de travail non rémunéré dans les domaines des soins de santé, centres de santé et hospices ou organisations non gouvernementales qui s’occupent de personnes handicapées, de personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’aide. La Cour d’appel a confirmé, sans modification, l’autre partie du jugement rendu le 5 août 2011 par le tribunal régional de Panevėžys.
65.En désaccord avec les décisions des tribunaux de première instance et des cours d’appel, les condamnés R. G. et V. M. ont déposé des pourvois en cassation qui ont été rejetés par le collège de juges de la Division des affaires criminelles de la Cour d’appel lituanienne, dans sa décision finale en l’espèce.
Paragraphe 9 b) de la liste préalable de points à traiter
66.En vertu des modifications pertinentes du Code pénal, maintenant adoptées, les actes de traite, d’achat ou de vente d’enfants ont été érigés en infractions pénales quel que soit le but de l’exploitation de ces enfants, y compris l’exploitation à des fins de mendicité ou d’actes criminels. En outre, le Code pénal a été complété par une disposition selon laquelle le consentement de la victime à sa propre exploitation n’éliminait pas la responsabilité de la personne responsable de la traite d’êtres humains. Par ailleurs, la responsabilité pénale a été introduite pour l’utilisation de la traite des êtres humains aux fins de travail ou de services, y compris la prostitution, si l’auteur savait ou aurait dû savoir que la personne exerçait ce type de travaux ou fournissait de tels services en raison de son exploitation physique, de menaces, de tromperies ou d’autres formes de contrainte.
67.Les recommandations visant à améliorer la qualité des enquêtes préliminaires sur la traite des êtres humains et l’aide à ses victimes ont été approuvées en 2015, par un arrêté conjoint des Ministres de l’intérieur, de la sécurité sociale et du travail, et du Procureur général.
68.En 2016-2017, les conditions préalables au renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains ont été mises en place, ce qui a assuré une participation plus efficace des institutions compétentes et des organisations non gouvernementales, en vue de l’instauration de nouvelles pratiques : une commission intersectorielle et interministérielle de coordination contre la traite des êtres humains a été mise en place ; le Plan d’action interinstitutionnel 2017-2019 sur la lutte contre la traite des êtres humains a été approuvé ; il prévoit des mesures de prévention, de contrôle et de renforcement de la collaboration et de la coopération intersectorielles et interinstitutionnelles entre le niveau national et les municipalités, le renforcement de la répression de la criminalité, l’assistance aux victimes et aux victimes potentielles de la traite des êtres humains, la formation de spécialistes, la conduite des enquêtes, l’aide aux victimes de la traite, etc. Le Rapporteur national de la Lituanie sur la traite des êtres humains a été nommé.
69.Afin d’obtenir une incidence dans tout le système, le Procureur général a approuvé le plan d’application de ces dispositions dans le Plan d’action, qui définit les mesures de renforcement de la coopération et de la coordination interinstitutionnelle, du suivi et des poursuites, de la formation des spécialistes de différents domaines touchant à la traite des êtres humains.
70.Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures énoncées dans le Plan, en 2017, le parquet, en collaboration avec les représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la sécurité sociale et du travail, du Service national de la protection des droits de l’enfant et de l’adoption, de l’Inspection nationale du travail, a procédé à une évaluation de l’application concrète des Recommandations ; ils ont lancé des réunions bilatérales de spécialistes lituaniens et britanniques pour partager des informations et échanger des données d’expérience sur la lutte contre la traite des êtres humains.
71.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail apporte un soutien financier aux projets des ONG œuvrant à la fourniture d’une assistance sociale aux personnes victimes, ou susceptibles d’avoir été victimes de la traite des êtres humains. En 2002-2017, plus d’un million de dollars au total a été alloué à l’exécution de ces projets. Environ 2 500 personnes, victimes possibles ou effectives de la traite des êtres humains, ont bénéficié d’une aide sociale.
72.En 2016-2018, avec la mise en œuvre du Programme de développement pour la sécurité publique 2015-2025, le budget de l’État assure le financement de cinq projets d’ONG visant à fournir une assistance sociale aux victimes de la traite des êtres humains, dont quatre visent les femmes et les hommes, tandis qu’une se consacre uniquement aux hommes.
73.Conformément à la Procédure d’hébergement dans le Centre d’accueil des réfugiés, les étrangers qui sont ou ont été victimes de la traite des êtres humains s’y voient accorder un délai de réflexion en toute sécurité. Cette procédure fixe les conditions et le déroulé du rétablissement physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes de la traite des êtres humains, et définit leurs droits et responsabilités pendant leur séjour dans le Centre d’accueil des réfugiés. Au cours de la période de réflexion, les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’un logement, de soins de santé, de services sociaux, d’une aide psychologique et de services de traduction individualisés.
74.En 2016-2017, le plan de lutte contre la traite des êtres humains et le projet international « STROM − Renforcer le rôle des municipalités dans la lutte contre la traite des êtres humains (STROM II) » a été mis en œuvre. À cette occasion, le public a été informé sur quatre formes d’exploitation de la traite d’êtres humains. En outre, pendant la campagne d’information 18 000 dépliants en lituanien, présentant des informations sur la traite des êtres humains et l’assistance disponible, ont été distribués.
75.La police lituanienne a également organisé un travail en commun entre la police criminelle et des fonctionnaires de police, pour prévenir la traite des êtres humains. En 2017, la police lituanienne et l’Inspection du travail, coordonnées par Europol, ont mené une opération conjointe de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales : 314 personnes, 118 documents d’identité personnels et 59 entités économiques ont été passés en revue ; 27 infractions administratives ont été enregistrées en lien avec des embauches illégales ; des violations des règles de la sécurité au travail ; des violations de la loi sur les garanties des travailleurs détachés ; des activités commerciales ou économiques ; des cas de prostitution et la présence de personnes sous l’influence de stupéfiants, de substances psychotropes ou d’alcool sur le lieu de travail.
76.En 2017, la police lituanienne a mené, en coordination avec Europol et des services de détection et de répression européens, une action internationale commune pour détecter les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.
77.En 2013-2015, trois actions portant sur la prévention de la traite des êtres humains ont été menées, avec un financement de 319 000 euros. Plus de 100 manifestations liées à la prévention de la traite des êtres humains ont été organisées à l’intention du public, des groupes vulnérables et des professionnels ; des supervisions ont été organisées à l’intention de spécialistes de divers organismes s’occupant des affaires de traite d’êtres humains et des victimes potentielles de cette traite.
78.Afin d’améliorer la capacité des municipalités à organiser une assistance multiforme au bénéfice des victimes de la traite des êtres humains, le Ministère de la sécurité sociale et du travail et le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec Caritas Lituanie et six municipalités, a mis au point un modèle d’aide aux victimes, présentes et potentielles, de la traite des êtres humains.
Paragraphe 9 c) de la liste préalable de points à traiter
79.En 2017, des procureurs spécialisés dans la lutte contre la traite des êtres humains ont échangé leurs expériences dans les manifestations internationales suivantes des institutions de l’Union européenne et d’autres organisations internationales : du 7 au 10 mars 2017, en Pologne, lors de la conférence régionale tripartite organisée par le Ministère de l’intérieur (Royaume-Uni) et les Ministères de l’intérieur lituanien et polonais, sur l’esclavage moderne (en présence de huit procureurs) ; les 3 et 4 avril 2017, lors de la conférence « La traite des enfants et l’intérêt supérieur de l’enfant », en Autriche, (en présence de deux procureurs) ; les 10 et 11 mai 2017 lors de la conférence « Protéger les victimes de la traite des êtres humains », en Estonie, (en présence de deux procureurs). En outre, de 2015 à 2017, à l’initiative de procureurs spécialisés dans ce domaine, des réunions de coordination régulières se sont déroulées aux Pays-Bas, sur des questions touchant aux enquêtes préliminaires sur la traite des êtres humains et l’exploitation des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés.
80.Les procureurs et le personnel des bureaux des procureurs ont également participé à la formation organisée par le Bureau du Procureur général, d’autres institutions de l’État et des organisations non gouvernementales, visant à accroître leurs qualifications en matière de traite des êtres humains :
En 2014 − 1 session, 31 employés formés ;
En 2015 − 3 sessions, 5 employés formés ;
En 2016 − 6 sessions, 96 employés formés ;
En 2017 − 9 sessions, 62 employés formés.
81.Formation sur la traite des personnes à l’école de la Police lituanienne :
En 2014 − 1 session, 16 fonctionnaires formés ;
En 2015 − 8 sessions, 160 fonctionnaires formés ;
En 2016 − 2 sessions, 32 fonctionnaires formés ;
En 2017 − 3 sessions, 55 fonctionnaires formés.
82.En 2017, un nouveau programme de formation, « Prévention de la traite des êtres humains et enquêtes », a été élaboré avec la coopération d’experts de terrain de la police, mais aussi de juges et de représentants du Centre pour la prévention de la traite et de l’exploitation des êtres humains. Le programme modulaire a été conçu pour apporter des connaissances complexes. Les modules ont pour objectifs de former les policiers à identifier les cas de traite d’êtres humains, leur inculquer des connaissances théoriques et développer leurs compétences pratiques dans une perspective de prévention et aux fins des premières mesures préalables au procès ; de former correctement les fonctionnaires à ce que sont les infractions de traite des êtres humains, au recueil des preuves et à la tenue d’enquêtes de qualité ; d’apporter des connaissances théoriques et pratiques sur la nature du travail avec les victimes de la traite, et de renforcer les compétences de communication avec les victimes et les services d’assistance.
83.Depuis 2012, le Service national de la police des frontières a nommé deux de ses agents à l’École des garde-frontières, spécialement formés à la lutte contre la traite des êtres humains par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX). Depuis 2013, l’École des garde-frontières du Service national de la police des frontières organise des sessions de renforcement des compétences visant à former des agents, très spécialement, au contrôle des frontières nationales et, partant, à les mettre en situation de prévenir et combattre efficacement la traite des êtres humains. De plus, l’École apprend aussi à ses élèves, dès la première année d’études, comment repérer les victimes potentielles de la traite des êtres humains, avec ses cours intitulés « Évaluation des risques » et « Droits fondamentaux ».
84.Afin d’élever le niveau de qualification des juges en matière de droits de l’homme dans les affaires de traite, l’Administration nationale des tribunaux a organisé pour eux les formations suivantes en 2014-2017 :
Titre de la formation |
Année de la formation |
Thèmes de la formation |
Formation des juges lituaniens à la lutte contre la traite des êtres humains (formation internationale) |
2014 |
La traite des êtres humains et ses différentes formes. La portée mondiale du problème et la législation des États-Unis en matière de lutte contre la traite des êtres humains. La recherche, relativement à la traite des êtres humains. Un modèle favorable aux victimes − ce que cela signifie et comment cela fonctionne. La levée des obstacles aux enquêtes. La coopération entre les services de détection et de répression et les organisations non gouvernementales. |
Séminaire dans le cadre du programme de formation judiciaire « Droit pénal » |
2015 |
L’interprétation et l’application des éléments des infractions pénales en vertu des articles 1471 et 1472 du Code pénal. |
Séminaire dans le cadre du programme de formation judiciaire « Assistance psychologique aux victimes et aux témoins dans la procédure judiciaire » |
2016 |
Une nouvelle approche de la mission d’application de la loi : le modèle d’application rétroactive de la loi ; les principales dispositions de la Directive 2012/29/CE du Parlement européen et du Conseil, et leur mise en œuvre par les tribunaux lituaniens. L’impact psychologique de la criminalité sur les victimes et les témoins : •Réactions à court terme des victimes et des témoins face à la criminalité. Leurs incidences sur les comportements et sur la qualité des témoignages ; •Réactions à long terme des victimes et des témoins face à la criminalité. Leurs incidences sur la conduite des victimes et des témoins à l’audience et sur la qualité des dépositions. Les effets psychologiques de l’enquête pénale sur les victimes et les témoins : •Traitement approprié des personnes vulnérables ; •Phénomène des mauvais traitements et de la victimisation secondaire ; •La notion délicate de « personne vulnérable ». Le bon traitement des victimes et des témoins dans les procédures judiciaires : •Communication des mandataires judiciaires avec les témoins et les victimes avant les audiences au tribunal ; •Efficacité de la communication du juge à l’audience : assurer un soutien psychologique et la sécurité physique et psychologique ; •Efficacité de la communication du juge à l’audience : assurer un soutien psychologique et la sécurité physique et psychologique ; •Communication avec les témoins et les victimes entre et après les audiences. |
Séminaire dans le cadre du programme de formation judiciaire « L’assistance psychologique aux victimes et aux témoins dans la procédure judiciaire » |
2017 |
Incidences psychologiques de l’enquête pénale sur les victimes et les témoins : •Traitement approprié des personnes vulnérables ; •Phénomène des mauvais traitements et de la victimisation secondaire ; •La notion délicate de « personne vulnérable ». Bon traitement des victimes et des témoins dans les procédures judiciaires : •Communication des mandataires judiciaires avec les témoins et les victimes avant les audiences judiciaires ; |
•Préparation en vue de l’audience au tribunal. Préparation de la victime aux poursuites judiciaires ; •Communication efficace du juge à l’audience : assurer un soutien psychologique et la sécurité physique et psychologique ; communication avec les témoins et les victimes entre et après les audiences. |
||
Séminaire dans le cadre du programme de formation judiciaire « Traite des êtres humains » |
2017 |
La traite des êtres humains : notion juridique, preuve, identification des victimes et jurisprudence pertinente. |
Formation dans le cadre du projet intitulé Programme du mécanisme financier norvégien pour 2009-2014 « Une meilleure assistance aux témoins et aux victimes de la criminalité dans les procédures judiciaires, notamment par le renforcement de la sécurité dans les tribunaux » du programme LT13 (« Efficacité, qualité et transparence dans les tribunaux lituaniens »). |
2013-2017 |
Formation à l’intention des représentants des tribunaux lituaniens, des représentants d’organisations non gouvernementales et des employés de l’Administration nationale des tribunaux, sur la protection des victimes et des témoins de crimes dans les procédures judiciaires. |
Paragraphe 10 a) de la liste préalable de points à traiter
85.En 2014, des modifications de la loi sur les médiateurs parlementaires sont entrées en vigueur. Le Bureau des médiateurs du Seimas est ainsi devenu un organisme national de prévention en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Ces modifications de 2017 relatives à la loi sur les médiateurs parlementaires prévoient que ces derniers sont chargés de la prévention de la torture dans les lieux de privation de liberté, conformément au Protocole facultatif à la Convention. En 2017, le Bureau des médiateurs du Seimas a été agréé en tant qu’Institution nationale des droits de l’homme, conforme aux Principes de Paris consacrés dans la résolution de l’Organisation des Nations Unies.
Paragraphe 10 b) de la liste préalable de points à traiter
86.Pour permettre au Bureau des médiateurs du Seimas de s’acquitter, au niveau national, des fonctions supplémentaires liées à la prévention de la torture et de devenir l’Institution nationale des droits de l’homme, l’État lui a accordé une augmentation de 2,9 % de son enveloppe budgétaire, pour faire face au financement de ses activités. Un Bureau des droits de l’homme (avec cinq employés) a été créé en 2015 au sein du Bureau des médiateurs du Seimas pour exercer ses fonctions d’organisme national de prévention.
Paragraphe 11 de la liste préalable de points à traiter
87.Le 13 février 2014, le Bureau du Procureur général a lancé l’enquête préliminaire en vertu du paragraphe 3 de l’article 292 du Code pénal, concernant des faits de traite transfrontalière d’êtres humains, potentiellement illégale, à savoir des allégations de transfert de détenus par la CIA vers ou à partir de la Lituanie et leur emprisonnement dans le centre de détention secret de la CIA prétendument exploité sur le territoire lituanien.
88.La requête et les documents d’information présentés au Bureau du Procureur général contenaient une demande d’engager une enquête préliminaire sur l’implication d’agents de l’État et des institutions publiques lituaniennes dans le transfert, la détention au secret, la torture et les traitements inhumains et dégradants infligés à Mustafa Ahmed al-Hawsawi.
89.Prenant acte de la résolution du 19 janvier 2010 par laquelle le Seimas validait la conclusion de son enquête parlementaire menée sur la sécurité et la défense nationales relativement au transport et à l’emprisonnement possibles de personnes détenues par la CIA sur le territoire de la Lituanie, le Bureau du Procureur général, aux fins d’approfondir les circonstances établies dans cette conclusion, a engagé le 22 janvier 2010, en vertu du paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal, une enquête préliminaire sur d’éventuels abus de pouvoir ou violations de mandat. Le Procureur n’ayant découvert aucun signe d’infraction pénale, a décidé de clore l’enquête préliminaire le 14 janvier 2011.
90.Le 22 janvier 2015, le Procureur général de la République rouvrait l’enquête qui avait été lancée en application du paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal.
91.Le 6 février 2015, le Procureur prenait la décision de fusionner les enquêtes préliminaires susmentionnées en une seule. Dans l’hypothèse où des informations suffisantes seraient recueillies au cours de la procédure pénale, ou si d’autres circonstances importantes ou de possibles infractions étaient découvertes, l’enquête préliminaire élargirait alors le champ de ses recherches. Les dispositions du Code pénal, sur la base desquelles l’instruction est actuellement menée, ne limitent pas la portée de l’enquête. À la réception de nouvelles données importantes au cours de l’instruction et si d’autres circonstances majeures ou d’éventuelles infractions sont mises au jour, les enquêtes préliminaires seront étendues aussi à d’autres dispositions du Code pénal. Pendant la phase préliminaire, aucun suspect n’a été identifié et aucune accusation concernant les allégations d’infractions pénales n’a été portée contre quiconque.
92.Au cours de l’enquête préliminaire, les enquêteurs ont déposé auprès du Département de la justice des États-Unis une demande d’entraide judiciaire, mais il leur a été répondu que les États-Unis n’étaient pas en mesure de réunir des informations en l’espèce. Les enquêteurs ont également contacté les autorités compétentes du Maroc, de Pologne, de Roumanie et d’Afghanistan pour recueillir des informations sur les allégations de transport illicite et/ou de détention d’un ressortissant saoudien, Mustafa al-Hawsawi, ou d’autres détenus des centres « détention spéciale ». La Pologne, le Maroc et la Roumanie ont répondu, mais aucune donnée décisive pour l’enquête n’a été présentée par les autorités de ces pays.
93.À l’heure actuelle, l’enquête n’est ni suspendue ni interrompue. Les actes criminels visés au paragraphe 3 de l’article 292 et au paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal ne sont pas classés comme des infractions imprescriptibles.
Article 3
Paragraphe 12 a) de la liste préalable de points à traiter
94.Conformément aux dispositions de la loi sur le statut juridique des étrangers, la liberté de mouvement d’un étranger en Lituanie peut être limitée, si cela est nécessaire pour la sécurité de l’État, l’ordre public, la protection de la santé ou de la morale, la répression du crime ou la protection des droits et libertés d’autrui. Les personnes et les familles vulnérables ayant des mineurs étrangers ne peuvent être détenues que dans des cas particuliers, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et des personnes vulnérables.
95.Un étranger ne peut être détenu pendant plus de six mois, sauf s’il refuse de coopérer aux fins de l’expulsion ou si les documents nécessaires à l’exécution de l’expulsion ne sont pas reçus. En de tels cas, la détention peut être prolongée pour une durée ne dépassant pas douze mois. À l’expiration de la période de détention, l’étranger doit être libéré immédiatement. C’est pour cette raison que 27 étrangers ont été libérés par le Centre d’enregistrement des étrangers en 2016, et 6 en 2017.
96.La détention de demandeurs d’asile est aussi courte que possible et ne dure pas plus longtemps que nécessaire, en fonction du fondement légal de la détention. Par exemple, en 2017, le temps moyen de détention des demandeurs d’asile a été de cinquante jours.
Paragraphe 12 b) de la liste préalable de points à traiter
97.Les étrangers et les demandeurs d’asile ne peuvent être détenus que pour les motifs prévus par la loi. La détention ne peut être mise à exécution, pour une durée maximale de quarante-huit heures, que par un agent de police ou un autre agent de la force publique et, pour une période supérieure à quarante-huit heures, par le tribunal seulement. Dès lors que l’identité de l’étranger a été établie, qu’il ne constitue aucune menace pour la sécurité nationale et l’ordre public, qu’il prête son concours au tribunal pour déterminer son statut juridique et compte tenu d’autres circonstances, le tribunal peut trancher en faveur d’une mesure de substitution à la détention. Les durées de détention sont limitées par la loi. Toutes les décisions relatives à la détention ou à une mesure de substitution peuvent faire l’objet d’un appel. Dès lors que la justification de la détention d’un étranger a disparu, celui-ci a le droit de demander au Tribunal de réexaminer la décision de détention, tandis que l’institution à l’origine de la détention doit faire cette demande au tribunal sans aucun délai. En exécution de la décision du tribunal d’annuler la décision de détention ou lorsque la durée de détention de l’étranger a expiré, ce dernier doit être libéré immédiatement.
98.Les étrangers détenus au Centre d’enregistrement des étrangers sont logés séparément des demandeurs d’asile en rétention ; les hommes sont séparés des femmes ; pour garantir le respect de la vie privée, les membres d’une même famille sont logés dans des locaux d’habitation séparés ou dans des zones de vie adjacentes ; les étrangers peuvent être hébergés selon leur appartenance à certains groupes (en fonction de leur pays d’origine, de leur religion, des risques pour leur santé ou la santé d’autrui, et pour d’autres motifs).
Paragraphe 12 c) de la liste préalable de points à traiter
99.L’évaluation initiale visant à établir si une personne pourrait avoir été soumise à la torture est intégrée à la procédure d’asile ordinaire et menée lors de l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Cette évaluation est effectuée à la demande et peut être répétée, selon que de besoin, à tout moment pendant la procédure.
100.Afin de garantir les besoins des personnes vulnérables se trouvant au Centre d’enregistrement des étrangers, leur suivi est assuré en permanence.
Paragraphe 12 d) de la liste préalable de points à traiter
101.La construction d’un dortoir pour les personnes vulnérables est achevée.
Articles 5, 7 et 8
Paragraphe 13 de la liste préalable de points à traiter
102.Depuis les précédentes recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture, le Bureau du Procureur général n’a reçu aucune demande d’États étrangers concernant l’extradition d’un auteur présumé de l’infraction de torture.
Article 10
Paragraphe 14 a) de la liste préalable de points à traiter
103.Les dispositions de la Convention sont incluses dans les programmes de formation des officiers de police. De nombreux sujets de ces programmes sont enseignés avec l’aide du personnel de l’Institut de surveillance des droits de l’homme.
104.Au cours de la formation professionnelle des agents de la police des frontières, les étudiants de l’école de garde-frontières se familiarisent avec les droits de l’homme et leur protection, et l’une des tâches les plus importantes de l’enseignement est de développer le respect de l’être humain. Chaque année, l’école organise des cours de renforcement des compétences sur les droits de l’homme pour les agents du Service national de la police des frontières, dans le cadre du programme de formation correspondant.
105.Les programmes de formation et de renforcement des compétences à l’intention des fonctionnaires de l’organe d’exécution des sanctions pénales sont également conçus pour mieux préparer ces fonctionnaires à la mise en pratique concrète des dispositions de la Convention et des recommandations des experts des organisations internationales.
106.Dans les années 2014-2017, les sessions ci-après, relatives à la Convention, ont été organisées à l’intention des employés du Bureau du Procureur :
« La crise des migrants en Europe et les poursuites judiciaires concernant les formes les plus extrêmes de la criminalité transnationale » (21-24 novembre 2017) à Nuremberg, organisée par le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ), en présence d’un procureur ;
« L’esclavage moderne », formation organisée par le Royaume-Uni, la Lituanie et la Pologne (7 mars 2017), en présence de huit procureurs ;
« La lutte contre le terrorisme en mer » (21-26 mai 2017) organisée par l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), en présence d’un procureur ;
« L’assistance juridique et l’échange des informations dans la lutte contre le terrorisme » (8-10 février 2017) à Madrid, organisée par l’Académie de droit européen (ERA), en présence d’un procureur ;
« Garantir les droits humains » (5-6 octobre 2017) organisée par l’Administration nationale des tribunaux, en présence de quatre fonctionnaires ;
« Garantir les droits de l’homme pour les personnes appartenant à des groupes vulnérables » (12 décembre 2017) organisée par l’Université Vytautas Magnus, en présence d’un fonctionnaire ;
« Examen des pratiques judiciaires dans les préjudices causés par des actes illégaux commis par des fonctionnaires chargés de l’enquête préliminaire ou par des procureurs » (2017), organisée par le Bureau du Procureur général, en présence de 85 procureurs ;
« La demande d’arrestation en Lituanie − la perspective des droits de l’homme » (24 mars 2016) par le Bureau du Procureur général, en présence de 26 procureurs ;
Diverses sessions de formation organisées par le Bureau du Procureur général et d’autres institutions sur les questions relatives aux violences familiales, de 2016 à 2017, en présence de 373 procureurs, 66 fonctionnaires et 15 autres employés.
107.De 2014 à 2017, afin d’élever le niveau de qualification des juges dans les affaires portant sur des soupçons de torture et de traitement inhumain, conformément aux Programmes de formation judiciaire approuvés par le Conseil de la magistrature et à l’aide d’autres sources de financement, l’Administration nationale des tribunaux a organisé pour eux les formations suivantes :
Titre de la formation |
Année de la formation |
Thèmes de la formation |
Séminaire dans le cadre du programme de formation destiné aux juges des tribunaux administratifs |
2014 |
Les particularités de l’examen des cas de préjudices découlant d’actions illégales des institutions de l’État. |
Atelier dans le cadre du programme de mise à niveau « Droit pénal » destiné aux juges de districts et de régions |
2015 |
La qualification des infractions causant des atteintes à la santé et les violations de l’ordre public à l’origine d’atteintes à la santé. |
Séminaire dans le cadre du programme de la formation judiciaire « Garantir les droits de l’homme » |
2016 |
•Problèmes concernant l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (points majeurs : obligations positives de l’État ; aspect procédural ; droits des personnes détenues dans des lieux de privation de liberté ; dernières tendances ; procès intentés contre la Lituanie) ; |
•Problèmes concernant l’article 6 de la CEDH (points majeurs : délai de prescription ; immunité de l’État ; impartialité du tribunal ; modèles comportementaux simulant les activités criminelles ; interrogatoire des témoins vulnérables ; utilisation des informations classifiées ; procès intentés contre la Lituanie. |
||
Séminaire dans le cadre du programme de formation destiné aux juges des tribunaux administratifs |
2016 |
La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. |
Séminaire dans le cadre du programme de formation destiné aux juges des tribunaux administratifs |
2016 |
Les préjudices découlant d’actions illégales des institutions de l’État. |
Séminaire « Garantir les droits humains » (formation internationale) |
2017 |
•Article 5 de la CEDH : le droit à la liberté et à la sûreté, y compris en ce qui concerne la durée de la détention •Droit d’être entendu conformément à l’article 6 de la CEDH. |
Paragraphe 14 b) de la liste préalable de points à traiter
108.Le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le Manuel) est suivi, directement dans leurs activités quotidiennes, par les spécialistes des lieux de privation de liberté. Par exemple, selon la « Procédure de prévention et d’enquête relative aux lésions corporelles infligées aux prisonniers dans les lieux de privation de liberté, et la préparation, la manipulation et l’archivage des documents sur les lésions corporelles » approuvée par le Directeur du Département de l’administration pénitentiaire en 2017, les blessures des détenus doivent être notées sur un schéma anatomique homologué, respectant les formes recommandées dans le Manuel (Protocole d’Istanbul).
109.Le Centre de formation du Département de l’administration pénitentiaire donne régulièrement des cours de formation et de renforcement des compétences au personnel des lieux de privation de liberté, y compris relativement à la méthode de travail avec les détenus victimes de violence, aux tactiques d’enquête sur les cas de violence, etc. Pendant la période considérée, des cours supplémentaires (ateliers) ont été organisés à l’intention des spécialistes des soins de santé dans les lieux de privation de liberté, afin d’améliorer leurs connaissances professionnelles et leurs compétences pratiques pour l’identification des actes non autorisés du personnel contre les personnes détenues dans ces lieux. La teneur desdites formations repose sur les recommandations du Manuel (Protocole d’Istanbul).
Paragraphe 14 c) de la liste préalable de points à traiter
110.Les programmes de formation professionnelle ou de renforcement des compétences à destination du personnel du système pénitentiaire sont élaborés et facilités par des experts de terrain qui ont une connaissance théorique et pratique spécifique, et qui comptent souvent parmi eux des experts internationaux expérimentés chargés de faire connaître les meilleures pratiques et normes internationales des pays étrangers. Ces programmes sont conçus/adaptés de manière à être pertinents et à avoir, dans les faits plutôt que dans les discours, des effets sur les personnels du système pénitentiaire. Par exemple, un ensemble de divers programmes de formation, dont le contenu était largement consacré aux droits de l’homme et à la promotion du renforcement de la communication entre les détenus et le personnel, a été élaboré en collaboration avec l’École supérieure des services pénitentiaires norvégiens, et les instructeurs chargés de ces programmes ont été formés à ladite institution norvégienne avant de commencer à enseigner.
111.À la fin de la formation, chaque participant reçoit systématiquement des questionnaires dans lesquels il évalue les prestations des experts, la concordance du sujet avec les situations professionnelles et les possibilités d’adaptation au travail, émet des suggestions, des recommandations, et évalue l’organisation de la formation elle-même. Les questionnaires sur la formation sont résumés par des experts du Centre de formation du Département de l’administration pénitentiaire, afin d’évaluer la qualité de chaque formation et de ses instructeurs, la pertinence des sujets traités et leur applicabilité concrète. C’est dans ce cadre que sont prises les décisions concernant la poursuite ou l’adaptation de tel sujet de formation, le niveau de qualité de l’enseignement et le bien fondé du choix des experts.
Article 11
Paragraphe 15 a) de la liste préalable de points à traiter
112.Du fait que l’arrestation administrative a été supprimée au 1er janvier 2017 et que le transfèrement temporaire des personnes détenues des maisons d’arrêt jusqu’aux centres de détention de la police a été limité à compter du 1er avril 2016, tandis que la durée maximale de ce transfert a été divisée par trois (voir la réponse à la question 5 e)), ces centres ne sont pas surpeuplés. Ils sont équipés de matériels de confort (matelas, couvertures, bâches, oreillers, serviettes) renouvelés chaque année.
Paragraphe 15 b) de la liste préalable de points à traiter
113.En 2015, de nouveaux locaux de détention ont été construits au quartier général de la police de la communauté de municipalités de Šiauliai et dans celui de la communauté de municipalités de Klaipėda. Le centre de détention du quartier général de la police de la communauté de municipalités de Vilnius, en cours de construction, devrait être achevé d’ici à 2020. En outre, la conception du nouveau centre du quartier général de la police de la communauté de municipalités de Tauragė est en cours et le projet de réparations majeures du centre de détention du quartier général de la police de la communauté de municipalités d’Utena avance.
Paragraphe 15 c) de la liste préalable de points à traiter
114.Le principal objectif de ce Programme était de déterminer le nombre optimal de locaux de détention de la police et d’en faire un réseau efficace répondant aux normes et règles d’hygiène du pays. En 2016, huit centres de détention de la police ont été fermés et le fonctionnement de cinq autres a été suspendu. À l’heure actuelle, on compte 12 centres de détention de la police dans le pays, pour un total de 466 places de détention.
Paragraphe 15 d) de la liste préalable de points à traiter
115.Conformément au règlement intérieur des centres de détention des commissariats de police locaux, approuvé par le Ministre de l’intérieur, la zone de vie dans ces centres ne peut être inférieure à 5 m2 par détenu (installations sanitaires non comprises). Il convient de noter que le nombre de places dans les centres de détention de la police s’élève à 445, mais qu’en 2017 par exemple, le nombre moyen de détenus par jour n’a été que de 177. Compte tenu du taux d’occupation moyen de ces installations, d’environ 40 % seulement, un espace de vie nettement supérieur au minimum de 5 m2 par détenu est assuré.
Paragraphe 16 a) de la liste préalable de points à traiter
116.Le 1er septembre 2015, des modifications au Code de procédure pénale et au Code de l’application des peines sont entrées en vigueur :
Mise en place d’un nouveau mécanisme de planification de la réinsertion sociale des détenus, fondé sur le système d’évaluation des risques de comportements criminels du condamné et l’introduction de nouvelles formes d’intégration des criminels dans la société (foyers de transition, par exemple) ;
Modification (précision) des conditions et de la procédure de liberté conditionnelle des établissements pénitentiaires en vue d’assurer la libération des détenus de ces établissements neuf mois plus tôt que la durée de la mise à l’épreuve, s’ils consentent à la surveillance électronique ;
Modification des conditions de suspension de l’exécution de la peine (mise à l’épreuve) pour les personnes condamnées à des peines de durée limitée, afin de créer les conditions juridiques préalables à une application plus fréquente de la peine avec sursis (mise à l’épreuve), ce qui a entraîné une réduction du nombre de personnes envoyées dans des établissements carcéraux afin d’y purger leur peine d’emprisonnement.
117.Le 24 mars 2015, des modifications au Code pénal sont entrées en vigueur pour équilibrer la politique consistant à appliquer une peine privative de liberté (en précisant les règles relatives à l’imposition de sanctions, celles relatives à la répression des récidivistes, les conditions du report de la peine, et les peines prévues à titre de sanction). Ces modifications ont considérablement contribué à ne prononcer des peines privatives de liberté aux auteurs d’actes criminels qu’en tant que moyen ultime, tout en encourageant à recourir à des solutions de remplacement pour ce type de peine (comme les travaux d’intérêt général, la restriction de liberté sans mise à l’écart de la société, les amendes, la suspension de l’exécution d’une peine privative de liberté, etc.).
Informations sur les peines de substitution à l ’ emprisonnement, du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017
Année |
Personnes condamnées à une peine de travaux d ’ intérêt général |
Personnes condamnées à une peine de privation de liberté |
Personnes condamnées à des mesures punitives |
Personnes condamnées à une peine de redressement |
Personnes condamnées à une peine avec sursis |
Personnes condamnées à une peine avec sursis |
Personnes détenues en établissement pénitentiaire, libérées pour mise à l ’ épreuve |
Total |
2014 |
677 |
3 232 |
586 |
312 |
2 416 |
372 |
1 016 |
8 611 |
2015 |
569 |
2 939 |
495 |
218 |
2 845 |
357 |
1 113 |
8 356 |
2016 |
546 |
2 643 |
550 |
182 |
3 062 |
339 |
1 029 |
8 351 |
2017 |
546 |
2 568 |
3 282 |
231 |
3 208 |
306 |
876 |
11 017 |
118.Depuis le 1er avril 2016, le Code de l’application des peines permet d’utiliser des moyens électroniques de surveillance en dehors de l’établissement pénitentiaire pour surveiller le comportement des détenus en droit de rentrer chez eux le temps d’un congé, pour un bref déplacement à leur domicile, ou pour travailler ou étudier en liberté, sans supervision. Au cours de la période considérée, le nombre des personnes condamnées ayant eu le droit de quitter l’enceinte de l’établissement pénitentiaire pendant un court laps de temps a augmenté de 32,5 %, et les personnes condamnées sont plus susceptibles de s’intégrer effectivement dans la société et de trouver un emploi en liberté.
119.De nouvelles formes de travail des condamnés ont été introduites dans les lieux de privation de liberté (évaluation des risques de comportement criminel, programmes de redressement comportemental, etc.). Ces nouvelles mesures ont entraîné une augmentation du nombre des condamnés qui cherchent à acquérir une instruction, ce qui réduit les risques de comportement criminel (28,7 % des détenus poursuivaient des études en 2009 ; 30,0 % en 2015 ; 35,7 % 2016 et 38,7 % en 2017).
120.L’élaboration de politiques pénales ciblées ainsi qu’un dialogue cohérent et constructif avec les tribunaux et les autorités chargées de l’application des lois sur la question de l’imposition de la mesure restrictive que constitue l’emprisonnement, ont aidé à réduire fortement son application. Depuis le 1er janvier 2015, les suspects/accusés peuvent faire l’objet d’une nouvelle mesure de contrainte : une surveillance intensive, devenue une véritable alternative à l’incarcération. De même, la loi réexamine les motifs de l’imposition de la détention et oblige les tribunaux à préciser pourquoi d’autres types de contraintes, plus doux, autres que l’emprisonnement, ne seraient pas suffisants pour atteindre les objectifs de la procédure pénale.
121.La mise en œuvre des mesures susmentionnées a entraîné une diminution du nombre de personnes réellement soumises à une peine privative de liberté et une détention, ainsi qu’une réduction du nombre des condamnés récidivistes qui retournent en prison, c’est‑à‑dire une réduction du taux de récidive (16,1 % en 2014 ; 16 % en 2015, 13,9 % en 2016, 11 % en 2017). Au cours de la période considérée, le nombre de détenus a diminué d’environ 30 %, tandis que le nombre de personnes condamnées diminuait d’environ 23 %. Pour ces raisons, le nombre de personnes emprisonnées par habitant a baissé de 296 à 235 pour 100 000 habitants.
Nombre de personnes incarcérées de 2014 à 2017
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Nombre de détenus |
868 |
712 |
611 |
602 |
Nombre de prisonniers |
7 768 |
6 643 |
6 213 |
5 988 |
Population carcérale totale |
8 636 |
7 355 |
6 824 |
6 590 |
Paragraphe 16 b) de la liste préalable de points à traiter
122.Afin d’améliorer les conditions de détention pour les mettre en conformité avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, les projets ci-après du système pénitentiaire et la modernisation de ses infrastructures ont été lancés ou achevés entre 2014 et 2017 :
Un bâtiment résidentiel a été acheté dans la ville de Panevėžys et des conditions de vie appropriées ont été créés pour les femmes condamnées élevant des enfants de moins de 4 ans et purgeant leur peine d’emprisonnement ;
Quatre foyers de transition ont été créés pour accueillir jusqu’à 80 prisonniers en même temps ;
Un centre de réadaptation pour les toxicomanes a été mis en place à la colonie pénitentiaire ouverte de Pravieniškės et peut recevoir jusqu’à 30 condamnés ;
Le dortoir des prisonniers a été remodelé en locaux de type cellules dans l’établissement correctionnel de Marijampolė. Jusqu’à 87 prisonniers peuvent être détenus simultanément dans le bâtiment ;
Les locaux d’une école d’enseignement général ont été équipés pour devenir la maison d’arrêt et de correction pour mineurs de Kaunas. Jusqu’à 70 mineurs détenus peuvent étudier dans cette école ;
Les installations d’isolement disciplinaire et celles destinées aux visites de courte durée ont été rénovées au premier étage de la maison d’arrêt et de correction pour mineurs de Kaunas ;
Le secteur maison de correction de Vilnius (de type dortoir) qui fonctionnait dans le centre-ville de la capitale (110 places) a été fermé et ses détenus ont été transférés dans d’autres établissements correctionnels ;
L’hôpital pénitentiaire central qui fonctionnait dans le centre de la ville de Vilnius a été fermé, les patients ont été transférés dans les quatre blocs médicaux et un centre de répartition des patients, reconstruits à Pravieniškės et dotés de nouveaux équipements médicaux ;
Un bâtiment de locaux carcéraux pour les détenus qui travaillent à l’hôpital de la Prison centrale a été rénové et équipé d’une blanchisserie et de salles de douche ;
Trois dortoirs ont été reconstruits pour les condamnés dans le troisième secteur de la maison de correction de Pravieniškės. Jusqu’à 360 condamnés peuvent être logés simultanément dans les bâtiments reconstruits. L’espace de vie minimum est de 5 m2 par personne ;
Le dortoir du deuxième secteur de la maison de correction de Pravieniškės a été réagencé en cellules de trois personnes. À l’issue de cette reconstruction, jusqu’à 69 condamnés peuvent être accueillis dans ce bâtiment ;
De nouveaux espaces de vie pour quatre personnes ont été équipés à la maison de correction d’Alytus, pour un total de 90 condamnés ;
Une cantine a été rénovée dans le deuxième secteur des maisons de correction de Pravieniškės, Marijampolė et Alytus.
La construction d’un nouveau centre de détention de 600 places a commencé à Šiauliai. Il devrait être achevé en 2022. À l’issue de la mise en œuvre de ce projet, la maison d’arrêt de Šiauliai, actuellement en service, sera fermée.
123.La reconstruction du dortoir des détenus du centre correctionnel d’Alytus permettra de le réagencer en cellules pour un total de 199 places. Les travaux de rénovation devraient être achevés d’ici à 2022.
Paragraphe 16 c) de la liste préalable de points à traiter
124.Considérant que, depuis 2012, le nombre total de détenus a diminué de 3 000 environ, à compter du 1er janvier 2017, la capacité maximale des lieux de privation de liberté a été réduite de 1 295 personnes. Par conséquent, l’espace vital par détenu dans la plupart des lieux de privation de liberté est supérieur à 4 m2.
125.Tous les lieux de privation de liberté déjà reconstruits ou en cours de reconstruction sont destinés à garantir qu’une personne dispose d’au moins 5 m2 d’espace habitable (à l’exclusion de la zone sanitaire) dans une cellule à occupation multiple et d’au moins 7 m2 dans une cellule individuelle.
126.Les modifications apportées au Code de l’application des peines, entrées en vigueur le 1er avril 2016, ont créé la possibilité de surveiller le comportement des détenus qui vont quitter un établissement correctionnel pour des déplacements de courte durée sans gardien (pour travailler, étudier, être employé ou participer à des actions de réinsertion sociale), mais sous supervision électronique. En outre, à partir de 2016, les foyers de transition dans lesquels les détenus sont tenus de travailler ou d’étudier en liberté ont commencé à fonctionner.
127.Tous les directeurs de prison sont incités (en faisant état des indicateurs correspondants dans leurs tâches annuelles) à transférer davantage de détenus dans des établissements pénitentiaires de type ouvert (colonies ouvertes ou foyers de transition) ou leur donner l’occasion d’un congé de courte durée, sans surveillance, hors de l’établissement.
128.Grâce à ces mesures, le nombre de détenus qui travaillent et/ou qui étudient n’a cessé d’augmenter, puisqu’ils sont nombreux à avoir la possibilité de le faire en liberté.
129.Depuis le 1er septembre 2015, les détenus condamnés à vie bénéficient des mêmes mesures d’emploi et de réadaptation à la vie sociale que les autres condamnés (voir la réponse à la question 7 b)).
Proportions de détenus travaillant ou étudiant dans des établissements d ’ enseignement général ou professionnel, ou dans des établissements d ’ enseignement supérieur, par rapport au nombre total de détenus purgeant des peines d ’ emprisonnement
2015 |
2016 |
2017 |
|
Part des détenus employés (%) |
33 , 1 |
37 , 0 |
38 , 4 |
Part des détenus participant à des activités d ’ éducation (%) |
30 , 0 |
35 , 7 |
38 , 7 |
130.Le nombre de programmes correctionnels approuvés et appliqués a augmenté (au total, en 2017, les établissements pénitentiaires mettaient en œuvre 14 programmes correctionnels approuvés). Les programmes et les mesures d’activités positives élaborés dans les institutions sont largement appliqués pour faire en sorte que les détenus passent davantage de temps en dehors de leur cellule (zones de vie) (manifestations sportives, organisations sociales et religieuses, etc.). Le nombre de détenus qui ont obtenu un droit de congé de courte durée à leur domicile a augmenté. Le nombre total de détenus ayant bénéficié d’un congé pour retourner brièvement dans leur foyer a été de 292 en 2016, et de 347 en 2017.
131.Les détenus passent environ trois heures par jour hors de leur cellule.
Paragraphe 16 d) de la liste préalable de points à traiter
132.À la réception d’allégations dénonçant un recours injustifié à la force à l’encontre d’un détenu, par le personnel d’un lieu de privation de liberté, une enquête sur les circonstances des actes signalés est ouverte par la Division de l’immunité du Département de l’administration pénitentiaire, qui est directement subordonné au Directeur du Département de l’administration pénitentiaire. En présence d’indices d’actes délictueux du personnel au sein des lieux de privation de liberté, la police locale ouvre une enquête sous la supervision du parquet.
133.Depuis le 1er janvier 2014, dans le cadre de la mise en œuvre nationale de la prévention de la torture dans les lieux de privation de liberté au sens du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, les médiateurs parlementaires examinent les plaintes des détenus, notamment l’usage excessif de la force dans les lieux de privation de liberté.
Paragraphe 16 e) de la liste préalable de points à traiter
134.Le 31 août 2017, le Directeur du Département de l’administration pénitentiaire a approuvé le Descriptif de la procédure de prévention et d’enquête relative aux lésions corporelles infligées aux prisonniers dans les lieux de privation de liberté, la préparation, la manipulation et l’archivage des documents sur les lésions.
135.À réception d’un rapport sur l’emploi de la force à l’encontre d’un détenu, par le personnel d’un lieu de privation de liberté, les circonstances et les raisons de l’incident sont immédiatement analysées, des enquêtes officielles sont effectuées, des décisions de procédure impartiales et objectives sont prises. L’usage de la violence par les agents des établissements pénitentiaires est immédiatement signalé au procureur s’il en est résulté la mort d’une personne ou des préjudices de santé mettant la vie de cette personne en danger.
136.Entre 2014 et 2017, aucun employé ni travailleur des structures judiciaires ou pénitentiaires n’a été démis de ses fonctions ni tenu pour pénalement responsable.
Paragraphe 16 f) de la liste préalable de points à traiter
137.Le 23 mars 2017, le Bureau des médiateurs parlementaires a été gratifié d’une note « A » en tant qu’Institution nationale de défense des droits de l’homme, conforme aux Principes de Paris. Le 7 décembre 2017, les modifications à la loi sur les médiateurs parlementaires définissant le mandat et les fonctions de l’institution nationale des droits de l’homme ont été adoptées.
Paragraphe 16 g) de la liste préalable de points à traiter
138.En 2014-2016, le Département de l’administration pénitentiaire a mis en œuvre un projet financé par le Mécanisme financier norvégien. Dans le cadre de ce projet, 16 programmes de formation ont été mis au point pour favoriser le professionnalisme du personnel dans les lieux de privation de liberté. Sur ce nombre, quatre programmes sont nés d’une collaboration avec l’Académie du personnel de l’Administration pénitentiaire norvégienne. 1 515 personnes ont été formées au cours de la mise en œuvre de ce projet.
139.Le 1er février 2016, le Centre de formation du Département de l’administration pénitentiaire a lancé le programme de formation professionnelle modulaire, d’une durée de dix mois, destiné aux agents de l’administration pénitentiaire. Ce programme comprend dix-huit heures de cours consacrées à la question de la protection des droits de l’homme.
140.Le Centre de formation organise aussi régulièrement des sessions de formation et des cours de renforcement des compétences pour le personnel des lieux de privation de liberté.
141.En 2017, les personnels des centres correctionnels de Marijampolė et Panevėžys, ainsi que de la maison d’arrêt et de correction pour mineurs de Kaunas et de la maison d’arrêt de Kaunas ont été formés pour travailler dans le cadre des principes du modèle de la sécurité dynamique pour les détenus. D’ici à 2018, ce modèle de sécurité dynamique sera en place dans tous les lieux de privation de liberté.
142.En 2017, les lieux de privation de liberté ont organisé la formation des personnels sur le thème : « Particularités de l’interaction entre les agents des établissements correctionnels et les détenus » à laquelle ont participé 239 stagiaires : 23 du centre correctionnel de Panevėžys ; 31 du centre correctionnel de Kaunas ; 59 du centre correctionnel de Marijampolė ; 57 de la maison d’arrêt de Šiauliai ; 5 de l’hôpital pénitentiaire central ; 64 de la colonie pénitentiaire ouverte de Pravieniškės. Au cours de la formation, il a été à nouveau souligné au personnel que les mauvais traitements infligés aux prisonniers sont intolérables, et que le personnel sera toujours tenu pour responsable de tels actes.
143.Afin d’accroître l’attractivité des conditions de service dans le système pénitentiaire, le montant des indemnités de déplacement des fonctionnaires entre leur travail et leur domicile a été multiplié par 2,3 en 2016. Le 1er octobre 2016, les surveillants des plus basses catégories ont été reclassés à des catégories supérieures avec une revalorisation de leurs traitements de près de 6 %. À compter du 1er septembre 2017, 950 autres fonctionnaires (superviseurs) ont été reclassés à des échelons plus élevés, ce qui a représenté une augmentation de 6 à 12 % de leurs salaires.
144.Le 1er décembre 2017, un nouveau système de rémunération du personnel pénitentiaire est entré en vigueur, et a ainsi accru l’attractivité des métiers pénitentiaires, avec un régime de rémunération compétitif pour ces professions (en particulier pour les officiers subalternes). Cette réforme a permis d’augmenter d’environ 15 % les salaires des agents des établissements correctionnels et a facilité le recrutement visant à compléter le personnel des lieux de privation de liberté.
Articles 12 et 13
Paragraphe 17 de la liste préalable de points à traiter
145.En 2016, une enquête préliminaire consécutive à des allégations d’abus de fonctions par des agents de la Sécurité publique et du Groupe de prévention du Département de l’Administration pénitentiaire a été ouverte au centre correctionnel de Kybartai. Cette enquête préliminaire a été menée par le siège de la police de la communauté de municipalités de Marijampolė, mais n’a identifié aucun signe d’infraction pénale ; l’enquête a été close le 5 avril 2017, sur décision du Procureur.
146.En 2017, quatre condamnés qui purgeaient leur peine au Centre correctionnel de Marijampolė ont déposé des plaintes contre des agents de la sécurité publique et du Groupe de prévention du Département de l’administration pénitentiaire, en alléguant de mauvais traitements et l’usage de mesures spéciales à leur encontre. Dans chacun de ces cas, il a été établi qu’aucune mesure spéciale n’avait été utilisée à l’encontre de l’un quelconque de ces détenus.
147.Le 10 juillet 2017, à la suite de 36 déclarations des détenus du centre correctionnel d’Alytus, la Division du renseignement criminel a ouvert une enquête préliminaire sur l’éventuel emploi excessif de la force contre les détenus par des agents du Groupe de prévention du Département de l’administration pénitentiaire lors d’une fouille dans ce centre. L’enquête préliminaire a été renvoyée pour complément d’investigations au commissariat de police principal d’Alytus. En l’absence de preuve d’une infraction pénale, l’enquête préliminaire a pris fin le 20 février 2018, sur décision du procureur au Bureau du procureur du district d’Alytus.
148.Au total, en 2015-2017 le Département de l’administration pénitentiaire a reçu 233 plaintes concernant des allégations de mauvais traitements par le personnel des lieux de privation de liberté, soit 53 en 2015, 70 en 2016 et 110 en 2017.
149.En 2014-2017, les bureaux des procureurs locaux ont reçu des plaintes de 275 personnes concernant des violences physiques ou psychologiques exercées par des fonctionnaires de police contre les plaignants. Au cours de cette période, 92 enquêtes préliminaires ont été ouvertes par les parquets et les institutions chargées de ces enquêtes ; deux agents de police ont été reconnus coupables de mauvais traitements ; cinq autres cas d’infractions pénales de la part de policiers ayant commis des violences physiques ou psychologiques ont été soumis à la justice (les procédures pénales sont actuellement en cours devant les tribunaux). En outre, à l’initiative du parquet, neuf policiers ont été contrôlés.
150.Il convient de noter que le fonctionnaire de police D. S. a été reconnu coupable d’infraction pénale par le tribunal, pour violence psychologique à l’encontre de sa victime, et que le fonctionnaire de police J. V. a été déclaré coupable d’infraction pénale par le tribunal pour violence physique à l’encontre de sa victime.
151.Le 23 janvier 2017, pour assurer la célérité et l’efficacité de l’adoption de la décision concernant le début de l’enquête préliminaire et de l’instruction en vue du procès lui-même, le Procureur général a modifié les recommandations sur l’ouverture de l’enquête préliminaire et sa procédure d’enregistrement, et a réduit les conditions relatives à la transmission des plaintes, aux signalements et aux rapports relatifs aux infractions pénales reçues par son Bureau ou par les bureaux des procureurs de districts, aux fins de déclencher des enquêtes en fonction des compétences des divisions spécialisées du parquet (au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables). En outre, conformément à l’ordonnance du Procureur général du 28 avril 2017, les procureurs en chef du Bureau du Procureur général et les responsables des bureaux locaux des procureurs ainsi que de leurs divisions sont tenus, s’ils reçoivent un rapport du Système d’information intégré sur les procédures pénales (IBPS) relatif à la décision de l’institution chargée de l’enquête préalable de refuser d’ouvrir une enquête préliminaire, de contraindre immédiatement le procureur à contrôler et vérifier la validité de ce refus. Le délai imparti pour effectuer ce contrôle a été fixée à dix jours à compter de la date de réception, via l’IBPS, de la mission de vérifier cette décision, avec obligation d’effectuer une étude approfondie des renseignements reçus dès lors que des infractions à la suite de la réception des plaintes, des signalements, des rapports d’infractions pénales ou d’irrégularités dans l’enregistrement de l’ouverture de l’enquête préalable au sein de l’institution chargée de ladite enquête ont été identifiés.
Article 14
Paragraphe 18 de la liste préalable de points à traiter
152.Les modifications apportés à la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’actes de délinquance violente, entrée en vigueur le 23 décembre 2014 ont relevé le plafond de l’indemnisation, pour préjudice pécuniaire et/ou non pécuniaire, des dommages causés à un mineur par un acte de délinquance violente.
Paragraphe 19 de la liste préalable de points à traiter
153.En 2014, au total, 407 demandes d’indemnisation de préjudices pécuniaires et/ou non pécuniaires liés à la délinquance violente ont été reçues. Sur ce total, 327 demandes ont abouti, et le montant des indemnisations versées aux individus a atteint 810 746,20 euros. En 2015, au total, 489 demandes d’indemnisation de préjudices pécuniaires et/ou non pécuniaires, liés à la délinquance violente, ont été reçues. Sur ce total, 395 demandes ont abouti, et le montant des indemnisations versées aux individus a atteint 980 512,44 euros. En 2016, au total, 340 demandes d’indemnisation des préjudices, pécuniaires et/ou non pécuniaires, liés à la délinquance violente, ont été reçues. Sur ce total, 373 demandes ont abouti, et le montant des indemnisations versées aux individus a atteint 708 406,05 euros. En 2017, au total, 324 demandes d’indemnisation des préjudices, pécuniaires et/ou non pécuniaires, liés à la délinquance violente, ont été reçues. Sur ce total, 242 demandes ont abouti, et le montant des indemnisations versées aux individus a atteint 717 325,65 euros.
154.Les ONG financées par le budget de l’État commencent à fournir une assistance dès qu’elles reçoivent des renseignements sur une victime potentielle. Des actions multiformes d’assistance sociale (services sociaux, logement temporaire, services psychologiques, soins de santé, assistance juridique, aide à l’éducation, intégration dans la société et le marché du travail, etc.) visent certains citoyens lituaniens − les victimes et les personnes exposées au risque de la traite des êtres humains, ainsi que les étrangers en visite en Lituanie. Les citoyens lituaniens qui auraient été victimes de la traite des êtres humains à l’étranger peuvent demander aux ONG qui entretiennent le contact avec le requérant par divers moyens de télécommunication, de fournir des informations et un soutien psychologique et, si nécessaire, de rencontrer les personnes arrivant de l’étranger et organiser leur voyage vers un lieu de résidence temporaire ou permanent.
155.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail utilise les fonds du budget de l’État pour payer les appels des résidents du pays, et apporte ainsi une aide psychologique, sur cinq lignes d’appel téléphoniques. L’aide est anonyme et confidentielle.
Article 15
Paragraphe 20 a) de la liste préalable de points à traiter
156.La jurisprudence suit strictement le principe selon lequel les éléments de preuve dans une procédure pénale sont constitués de données vérifiées au long des étapes procédurales fixées par le Code de procédure pénale, examinées au procès et reconnues par le tribunal, sur la base desquelles ce dernier rend des conclusions quant à la présence ou l’absence d’infractions pénales, la culpabilité ou l’innocence du présumé auteur, et d’autres circonstances relatives à la bonne résolution de l’affaire. Les éléments de preuve ne peuvent être que des informations obtenues légalement, vérifiables conformément auxdites étapes procédurales. Si l’aveu ou d’autres données ont été obtenus de manière illégale, ils ne peuvent pas être considérés comme des preuves (voir la réponse à la question 20 b)).
157.Le plan stratégique des activités du Bureau du Procureur pour les années 2013-2023 contient parmi ses préoccupations un contrôle efficace de la légalité de la procédure pénale. Cette fonction prévoit un suivi constant et l’analyse des données concernant les personnes acquittées, les affaires pénales renvoyées à l’enquête en raison de violations matérielles reconnues du Code de procédure pénale, les décisions des procureurs de refuser d’ouvrir une enquête préalable, de la suspendre ou d’y mettre fin, ou les décisions annulées par un tribunal, ainsi que les actions en justice contre les actes illégaux commis par le parquet lors de l’instruction, ou par le tribunal.
158.La formation « Validité de l’obtention et de l’utilisation des éléments de preuve recueillis par les méthodes procédurales coercitives », organisée par le Bureau du Procureur général, s’est déroulée le 31 mars 2017.
Paragraphe 20 b) de la liste préalable de points à traiter
159.En 2014-2017, une enquête préliminaire a été ouverte et a conclu, au sujet des policiers J. V. et D. D., qu’ils avaient outrepassé leurs pouvoirs en tentant d’obtenir un témoignage de la part du suspect. Lors de l’examen de l’affaire, le tribunal a souligné qu’il ne se reposait pas sur les déclarations de l’accusé lors de l’enquête préliminaire, car ce dernier avait reconnu sa culpabilité sous l’emprise de la violence physique exercée contre lui.
160.Le tribunal a conclu que le fonctionnaire de police J. V. était coupable d’une infraction pénale, tandis que le policier D. D. était exonéré de toute responsabilité pénale, et libéré sous caution.
Paragraphe 20 c) de la liste préalable de points à traiter
161.Pour décider si une personne condamnée est coupable d’avoir commis une infraction pénale, le tribunal évalue l’ensemble des éléments de preuve et, de ce fait, les aveux de l’accusé ne constituent pas, à eux seuls, un élément essentiel sur lequel la culpabilité serait établie.
Article 16
Paragraphe 21 a) de la liste préalable de points à traiter
162.En 2017, un projet de la nouvelle version de la loi sur les soins de santé mentale a été élaboré, et vise à créer des conditions favorables à la prévention des troubles mentaux et du comportement, en assurant l’égalité des droits de tous à bénéficier de services de grande qualité à un coût abordable, et à jouir des droits des personnes atteintes de troubles mentaux et du comportement, conformément aux dispositions en vigueur du Code Civil.
Paragraphe 21 b) de la liste préalable de points à traiter
163.Le projet de loi prévoit qu’en l’absence d’une décision judiciaire, l’hospitalisation sans consentement des personnes souffrant de troubles mentaux et du comportement est autorisée jusqu’à trois jours, et que l’institution de soins de santé mentale doit s’adresser au tribunal dans un délai de quarante-huit heures après le début de l’hospitalisation. En outre, le projet de loi a élargi la disposition relative au consentement éclairé des personnes hospitalisées aux circonstances de l’hospitalisation sans consentement et, par extension, au droit d’une personne hospitalisée sans consentement à être entendue par un tribunal, et au droit de son représentant ou sa représentante à saisir la justice d’un recours contre la décision d’un psychiatre qui aurait imposé une hospitalisation sans consentement.
Paragraphe 21 c) de la liste préalable de points à traiter
164.La nouvelle version de la loi sur les soins de santé mentale disposera qu’un patient atteint de troubles mentaux et du comportement doit être hospitalisé conformément à la procédure établie par la loi sur les droits des patients et l’indemnisation des dommages causés à leur santé, si un psychiatre, après évaluation de son état mental, recommande que ce patient soit traité dans un établissement de soins de santé mentale assurant ses services en interne. Le psychiatre, avant de consentir à l’hospitalisation d’un patient présentant des troubles mentaux et du comportement, doit lui donner des informations orales et écrites selon des formes et des modalités compréhensibles pour celui-ci et ses proches ou ses représentants, ou la personne qui apporte une aide à la prise de décision, sur les raisons et les buts de l’hospitalisation, sur son droit, en tant que patient présentant des troubles mentaux et du comportement, de quitter l’établissement de soins de santé mentale et de mettre fin aux services individualisés qui lui sont prodigués, ainsi que sur la procédure à suivre pour la mise en œuvre de ce droit. Un patient souffrant de troubles mentaux et du comportement qui refuse d’accepter l’hospitalisation peut faire l’objet d’une hospitalisation sans consentement conformément à la procédure prescrite par les institutions habilitées par l’État, mais sans dépasser trois jours ouvrables, et seulement dans les cas où le comportement du patient montre qu’il existe un danger réel qu’il puisse nuire considérablement à sa santé ou à la santé, à la vie ou aux biens d’autrui, par ses actes ou par inaction.
165.En Lituanie, la procédure de traitement obligatoire n’est pas disjointe de l’hospitalisation sans consentement ; par conséquent, un patient hospitalisé sans consentement peut être traité immédiatement. L’hospitalisation sans consentement, bien qu’ayant des implications diverses et ambiguës pour les patients, les membres de leur famille, et les membres du personnel chargés des soins de santé mentale, leur permet cependant de commencer le traitement plus tôt.
Paragraphe 21 d) de la liste préalable de points à traiter
166.La nouvelle version de la loi sur les soins de santé mentale assurera l’obligation de participation du patient souffrant de troubles mentaux et du comportement à l’audience relative à son hospitalisation sans consentement. Si la participation à une procédure judiciaire d’un patient atteint de troubles mentaux et du comportement n’est pas possible en raison de son état physique et/ou mental, il doit avoir la possibilité d’être entendu par un juge qui se rendra dans l’institution de soins de santé mentale, ou qui l’entendra au moyen d’un entretien à distance. La participation d’un patient souffrant de troubles mentaux et du comportement à une audience du tribunal ne peut être limitée que par le tribunal, et que de façon motivée. Lorsque l’on traite des questions de l’hospitalisation sans consentement des patients souffrant de troubles mentaux et du comportement, si le patient n’a pas choisi un avocat pour le représenter, l’établissement de soins de santé mentale doit demander l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne pour le patient, conformément à la procédure établie par la loi sur l’aide juridique garantie par l’État.
Paragraphe 21 e) de la liste préalable de points à traiter
167.Le droit des patients de porter plainte et d’obtenir réparation pour les dommages causés à leur santé est garanti par la loi sur les droits des patients et l’indemnisation des dommages causés à la santé. Une plainte peut être déposée par le patient ou son représentant. Le patient a le droit de déposer une plainte au plus tard dans un délai d’un an après qu’il s’est rendu compte que ses droits avaient été violés, mais pas plus tard que dans un délai de trois ans à compter de la date de la violation de ses droits.
Paragraphe 21 f) de la liste préalable de points à traiter
168.Depuis le 1er janvier 2014, les médiateurs parlementaires s’acquittent, au plan national, de la fonction statutaire de prévention de la torture dans les lieux de privation de liberté, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour exercer cette fonction, ils effectuent régulièrement des visites dans les établissements psychiatriques, entre autres.
Le paragraphe 21 g) de la liste préalable de points à traiter
169.Une personne atteinte d’une maladie mentale et de troubles du comportement et/ou son conjoint sont en droit de former un recours devant les tribunaux contre une décision d’hospitalisation sans consentement prise par un psychiatre. Les préjudices pécuniaires et non pécuniaires subis du fait de la violation des droits du patient sont indemnisés conformément à la procédure établie par la loi sur le paiement des droits des patients et l’indemnisation des dommages causés à leur santé, et par le Code Civil. Le patient qui a droit à réparation et qui souhaite recevoir une indemnisation doit présenter une déclaration à la Commission pour l’évaluation des dommages causés à la santé des patients, qui relève du Ministère de la santé. La Commission est un passage institutionnel obligatoire avant le procès destiné à régler les différends concernant l’établissement des faits de la violation des droits du patient et le montant du préjudice ainsi causé. La procédure de mise en place de cette Commission, la tenue de ses activités et le règlement des questions relevant de sa compétence sont régis par le règlement de la Commission approuvé par le Gouvernement ou une institution autorisée par ce dernier. Les représentants à cette Commission sont choisis en considération de l’égalité de représentation des intérêts des patients et des personnels des établissements de soins de santé. Au moins deux membres de la Commission doivent être délégués par des organisations non gouvernementales de protection des droits des patients. Les patients qui ont droit à réparation et qui n’acceptent pas la décision de la Commission peuvent, dans les trente jours suivant l’adoption de la décision ou, dans le cas de personnes qui n’étaient pas présentes lors de la prise de décision − dans les trente jours après qu’elles en ont eu connaissance, saisir le tribunal conformément à la procédure établie par le Code de procédure civile pour qu’il entende, sur le fond, le différend opposant l’établissement de soins de santé et la personne requérante.
Paragraphe 22 a) de la liste préalable de points à traiter
170.En 2017, le Parlement (Seimas) a adopté des modifications à la loi sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l’enfant, afin d’affirmer l’interdiction de toutes les formes de violence à l’égard des enfants, y compris les châtiments corporels. Ces modifications visaient à consolider et à définir les formes de violence à l’encontre des enfants, telles que la violence physique et psychologique, les sévices sexuels et la négligence. Cette loi crée un modèle pour le travail de prévention auprès de l’enfant et de la famille (gestion des dossiers individuels). Elle renforce également la protection de l’enfant contre la violence en accroissant le devoir des personnes physiques et morales de faire connaître immédiatement les violations des droits de l’enfant (procédure de signalement et de responsabilisation). Enfin, elle met au point une forme alternative de tutelle de l’enfant dans le milieu familial − les aidants « de service » − et fait passer le service de protection des droits de l’enfant du niveau municipal à celui d’institution étatique de protection des droits de l’enfant.
171.La loi resserre la responsabilité des parents en ce qui concerne les enfants : la responsabilité civile, administrative ou pénale, s’appliquera aux parents et autres représentants légaux de l’enfant qui violeraient les droits de l’enfant, abuseraient de leurs propres droits (obligations), ignoreraient leur obligation d’éduquer, d’enseigner, de superviser et de soutenir l’enfant ou ne s’en acquitteraient pas, lui imposeraient une discipline en usant de châtiments physiques ou en exerçant toute autre forme de violence contre lui.
172.Le Centre d’aide aux enfants victimes d’abus sexuels a été ouvert à Vilnius en 2016. Ce centre rassemble en un seul lieu tous les services nécessaires aux enfants victimes de sévices sexuels et aux membres de leur famille. Il fournit une assistance intégrée à l’enfant et aux membres de sa famille : psychologique, sociale, juridique, médicale, et procède également à l’évaluation psychologique, à l’interrogatoire, et à l’examen médical de l’enfant.
173.En 2016, à la recherche d’une coopération interinstitutionnelle harmonieuse, le projet de Directives pour la fourniture d’une aide intégrée aux enfants victimes d’exploitation sexuelle a été élaboré en vue d’aider les institutions lituaniennes chargées du bien-être et de la santé de l’enfant, du maintien de l’ordre et de la protection des droits, à s’acquitter plus efficacement des fonctions liées à la protection des droits de l’enfant et à sa représentation dans les procédures pénales afin de protéger les droits et intérêts légitimes de l’enfant.
174.En 2017, la loi sur la prise en charge minimale et moyenne de l’enfant est entrée en vigueur. Elle cherche à renforcer le cadre actuel de la protection minimale et moyenne de l’enfance et à créer les conditions appropriées pour la réinsertion sociale et l’intégration dans la communauté d’enfants ayant des problèmes de comportement, notamment de comportements sexuels inappropriés.
175.En 2016, le Ministre de la sécurité sociale et du travail, le Ministre de la santé, le Ministre de l’éducation et des sciences et le Ministre de l’intérieur ont signé un arrêté conjoint sur la Procédure de collaboration avec les familles. Ce document permet d’assurer la coordination de l’aide sociale, de l’éducation, des services de soins de santé, du soutien communal et des services chargés de l’application des lois aux familles des municipalités, afin de les responsabiliser davantage, de renforcer leurs capacités et de développer leurs possibilités de traiter les problèmes familiaux de façon indépendante, pour les aider à échapper à l’exclusion sociale ; cet appui comprend également une assistance aux enfants qui ont subi une exploitation sexuelle et à leur famille. Soucieux de réduire la propagation de la violence à l’encontre des enfants, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a mis en œuvre les mesures du Plan d’action 2016-2018 pour la protection de l’enfance. En 2017, une sélection de projets en faveur de l’organisation de la fourniture de services intégrés aux enfants victimes de violence et victimes (témoins) de violences familiales indirectes, ainsi qu’aux membres de leur famille a été mise sur pied.
Paragraphe 22 b) de la liste préalable de points à traiter
176.Le Plan d’action pour la protection de l’enfance 2016-2018 comprend des mesures visant à diffuser les bonnes pratiques dans ce domaine, des actions de sensibilisation et de refus de toute tolérance de la violence à l’encontre des enfants, à mettre en avant les questions du bien-être de l’enfant par le biais des médias, de campagnes, de célébrations, et de la construction d’une façon d’envisager positivement la protection de l’enfance (son bien-être) dans la famille et la famille élargie, et les questions de l’adoption.
Paragraphe 23 de la liste préalable de points à traiter
177.Au cours de la période considérée, les institutions du système de défense nationale n’ont reçu aucune plainte émanant de particuliers, relativement à d’éventuels actes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants imputables à des responsables de la défense nationale.
Collecte de données
Paragraphe 24 de la liste préalable de points à traiter
178.En 2014-2017, 76 personnes ont été condamnées pour des infractions pénales de traite d’êtres humains à des fins de prostitution, pornographie, faux mariages et/ou utilisation du travail forcé. Des peines de deux à douze ans d’emprisonnement ont été infligées à 75 personnes (la peine moyenne étant d’environ six ans) et un détenu a été condamné à une amende de 5 960 euros. Il convient de noter qu’environ 12 % des personnes condamnées pour ces types d’infractions pénales étaient des femmes.
Nombre de victimes dans les affaires de traite d ’ êtres humains pour lesquelles le tribunal de première instance a ordonné de verser des réparations pécuniaires ou non pécuniaires
N° |
Sexe de la victime |
Montant octroyé (EUR) |
Type de réparation |
2014 |
|||
1. |
Féminin |
289,62 4 344,30 |
Pécuniaire Non pécuniaire |
2. |
Féminin |
1 448,10 |
Non pécuniaire |
3. |
Féminin |
291,65 5 792,40 |
Pécuniaire Non pécuniaire |
4. |
Féminin |
233,72 6 371,74 |
Pécuniaire Non pécuniaire |
5. |
Féminin |
1 448,10 |
Non pécuniaire |
6. |
Féminin |
4 344,30 |
Non pécuniaire |
7. |
Féminin |
4 344,30 |
Non pécuniaire |
2015 |
|||
8. |
Féminin |
1 000 |
Non pécuniaire |
9. |
Féminin |
4 000 |
Non pécuniaire |
10. |
Féminin |
6 000 |
Non pécuniaire |
11. |
Féminin |
7 240,50 |
Non pécuniaire |
12. |
Masculin |
2 896,20 |
Non pécuniaire |
2016 |
|||
13. |
Féminin |
4 000 |
Non pécuniaire |
14. |
Féminin |
2 000 |
Non pécuniaire |
15. |
Masculin |
5 000 |
Non pécuniaire |
16. |
Masculin |
5 000 |
Non pécuniaire |
17. |
Masculin |
1 000 |
Non pécuniaire |
18. |
Masculin |
4 000 |
Non pécuniaire |
19. |
Masculin |
500 |
Non pécuniaire |
20. |
Masculin |
275,14 200 |
Pécuniaire Non pécuniaire |
21. |
Féminin |
5 000 |
Non pécuniaire |
22. |
Masculin |
5 000 |
Non pécuniaire |
23. |
Féminin |
6 000 |
Non pécuniaire |
24. |
Féminin |
2 000 |
Non pécuniaire |
25. |
Masculin |
1 448 |
Pécuniaire |
26. |
Masculin |
1 149,74 2 027 |
Pécuniaire Non pécuniaire |
2017 |
|||
27. |
Masculin |
700 |
Non pécuniaire |
28. |
Féminin |
4 228,45 |
Non pécuniaire |
29. |
Féminin |
4 344,30 |
Non pécuniaire |
30. |
Féminin |
4 344,30 |
Non pécuniaire |
31. |
Féminin |
4 300 |
Non pécuniaire |
32. |
Masculin |
300 |
Non pécuniaire |
33. |
Masculin |
450 |
Non pécuniaire |
34. |
Masculin |
3 000 |
Non pécuniaire |
35. |
Féminin |
3 000 500 |
Non pécuniaire |
36. |
Féminin |
2 000 |
Non pécuniaire |
37. |
Féminin |
1 500 |
Non pécuniaire |
38. |
Féminin |
1 000 |
Non pécuniaire |
39. |
Masculin |
5 000 |
Non pécuniaire |
179.De 2014 à 2017, au total, 119 personnes ont été condamnées pour le meurtre d’un parent proche ou d’un membre de leur famille, 121 pour une atteinte grave à la santé d’un parent proche ou d’un membre de leur famille, 232 pour une atteinte mineure à la santé d’un parent proche ou d’un membre de leur famille, 12 711 pour avoir causé une douleur physique ou une déficience atteinte mineure à la santé d’un proche ou d’un membre de leur famille, et 29 pour non-respect des droits ou devoirs des parents, du tuteur, du gardien ou d’autres représentants légaux d’un enfant.
180.De 2014 à 2017, 311 condamnations ont été prononcées pour viol, 33 pour rapports sexuels forcés, 85 pour gratification sexuelle violant la liberté d’autodétermination sexuelle et/ou l’intégrité sexuelle d’un mineur.
181.Comme cela a déjà été mentionné dans la réponse à la question no 17, pour des infractions liées à la torture et à des mauvais traitements (recours illégal à la violence physique ou mentale pendant le service), deux agents de police ont été condamnés en 2014‑2017, mais aucun agent des autorités pénales ou de la défense nationale ne l’a été pour de tels actes.
Paragraphe 25 de la liste préalable de points à traiter
182.Les modifications du Code pénal entrées en vigueur en 2017 ont élargi la notion de financement et de parrainage des activités terroristes, introduit la criminalisation du stade d’élaboration et d’aide à un ou plusieurs terroristes ou à un groupe ayant pour objectif des crimes terroristes, y compris l’apport d’une aide à des personnes ou groupes qui recrutent ou forment des terroristes, ou sont de quelque autre manière impliquées dans des activités terroristes. Simultanément, la définition de l’infraction prévue à l’article 2505 du Code pénal prévoit aussi l’apport de connaissances ou de compétences spécifiques, nécessaires à la préparation et à la perpétration à un acte de terrorisme ou à la participation à celui-ci, tout en sachant que la personne a l’intention d’utiliser ces connaissances ou compétences à cette fin, ainsi que la collecte systématique de connaissances spécialisées ou l’acquisition de compétences spécifiques nécessaires à la préparation et à la perpétration d’un acte de terrorisme, ou la participation audit acte. Le nouvel article 2506 a été ajouté au Code pénal, et prévoit la responsabilité pénale pour l’entrée d’une personne en Lituanie ou dans un autre État à des fins terroristes.
183.La nouvelle formulation de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme est entrée en vigueur en 2017, ce qui est conforme à la Directive 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette réglementation est en totale conformité avec les droits de l’homme fondamentaux.
184.Le « dossier passager » a été mis en œuvre et développé en 2017. Il permet d’identifier les voyageurs aériens constituant un danger potentiel pour la sécurité publique. Les données communiquées à l’institution policière des transporteurs aériens dans le dossier passager sont confrontées automatiquement aux données stockées dans des systèmes ou registres d’information. Les données obtenues par l’institution policière sont conservées cinq ans au maximum.
185.En 2014-2016, le Bureau de la police criminelle lituanienne (LCPB) a mis en œuvre un projet sur deux ans financé par l’Union européenne (loups solitaires), au cours duquel des représentants d’Europol, du Service estonien de la sécurité intérieure, de la Direction de la police norvégienne et de son homologue britannique, ont effectué des visites de travail et échangé des données d’expérience. Dans le cadre de ce projet, un manuel des indicateurs de radicalisation a été élaboré et diffusé auprès des agents du renseignement et des services de détection et de répression qui participent à la lutte contre le terrorisme, afin de faciliter la détection à temps des symptômes de radicalisation, la réduction des risques éventuels d’actes de terrorisme et la prise de toutes les mesures nécessaires pour prévenir la radicalisation et les attaques terroristes.
186.Les fonctionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme au sein du Bureau de la police criminelle lituanienne organisent des formations spécialisées pour les agents de la police criminelle aux fins de leur apporter les connaissances théoriques, la compréhension et les compétences pratiques nécessaires à la création d’une communauté de policiers antiterroristes capables d’assurer une haute qualité du renseignement à caractère pénal et de prévenir les menaces terroristes. Au cours de la formation de 2017, 42 agents de la police criminelle nationale travaillant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ont renforcé leurs capacités, acquis davantage de connaissances professionnelles et les ont appliquées dans le cadre de travaux pratiques.
187.En 2017, le Bureau de la police criminelle lituanienne a également participé à une formation spécialisée sur les techniques d’interrogatoire, organisée par les Services de détection et de répression des États-Unis et le deuxième Département des services opérationnels relevant du Ministère de la défense nationale, ainsi qu’à une formation de renforcement des capacités de planification et d’organisation des enquêtes sur les prises d’otages et les opérations de sauvetage d’otages, organisée par l’Office fédéral allemand de police criminelle (BKA).
188.Une fois tous les cinq ans, tous les membres du Système de défense nationale doivent suivre le cours de base sur le droit des conflits armés, pendant lequel les stagiaires assimilent et améliorent leurs connaissances de base sur les traités internationaux auxquels la Lituanie est partie, notamment la Convention et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un examen final permet de contrôler l’acquisition des connaissances. Il convient de noter par ailleurs que la formation des membres de la police militaire aux fins de l’exécution de leurs tâches est assurée par le cours de base du personnel en question, qui leur enseigne les principes fondamentaux du droit pénal.
189.Conformément à l’ordre du Commandant des forces armées lituaniennes, tous les contingents participant à des missions internationales sont familiarisés avec le droit des conflits armés et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
190.Aucun individu n’a été reconnu coupable d’infractions liées au terrorisme au cours de la période considérée. Les autorités compétentes n’ont constaté aucune violation des droits de l’homme.
Paragraphe 26 de la liste préalable de points à traiter
191.En 2014, la possibilité de soumettre des communications en vertu des articles 21 et 22 de la Convention a été examinée, mais il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire d’aller de l’avant. L’étude de cette question n’a donc pas été reprise.
Paragraphe 27 de la liste préalable de points à traiter
192.Les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont garantis conformément à la législation nationale et à la législation de l’Union européenne, ainsi que par les instruments de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, qui sont juridiquement contraignants pour la Lituanie (par exemple, en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). Conformément à la législation nationale, à la législation européenne en vigueur ou en projet, aux traités internationaux et aux accords bilatéraux signés, l’égalité des chances en matière d’éducation, de logement, de services sociaux et de services de soins de santé est garantie. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’adhérer, en plus, à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
Paragraphe 28 de la liste préalable de points à traiter
193.L’une des priorités du Bureau du Procureur est de poursuivre efficacement les auteurs d’infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants et aux autres actes criminels violents touchant les enfants. L’objectif est de mener à bien un maximum d’enquêtes et de raccourcir la durée moyenne de l’enquête préalable. Ceci passe par l’intensification de l’enquête préliminaire, la réduction aussi complète que possible des délais de collecte des données nécessaires à l’expertise, et la mise en œuvre du principe de l’interrogatoire unique pour les enfants.
194.Afin de garantir une exécution rapide et efficace des enquêtes préliminaires, des poursuites et des enquêtes en matière pénale, les Recommandations relatives à l’accélération de la procédure ont été modifiées. Elles prévoient désormais que dans les procédures pénales pour violence familiale, en l’absence de circonstances objectives empêchant l’achèvement de la procédure dans un délai de quarante-huit heures, le procureur doit, dans ce délai, demander une audience au tribunal au titre de la procédure accélérée.
195.Au cours de la période considérée, des formations ont été organisées à l’intention des juges sur les problèmes pratiques que posent l’application de la loi sur la protection contre la violence familiale et l’application de cette loi dans les procédures pénales, ainsi que sur les particularités de l’interrogatoire des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles dans la famille.
196.Depuis 2012, le financement de l’assistance sociale accordée aux victimes de la traite des êtres humains a été multiplié par 3,8, ce qui a permis d’élargir la portée, la qualité et la durée de l’assistance organisée.
197.Les étrangers victimes de crimes liés à la traite des êtres humains sont logés et leurs droits sont protégés par le Centre d’accueil des réfugiés, pendant la durée de leur période de réflexion ou de collaboration avec les services de détection et de répression.
198.Depuis 2012, les fonds alloués par les municipalités aux familles présentant un risque social accru et considérées comme exposées aux risques de traite des êtres humains et à d’autres formes de violence ont été multipliés par 2,2, ce qui a élargi l’action auprès des familles en situation de risque social (réduction de la charge de travail des travailleurs sociaux, augmentation des salaires, supervision et amélioration des compétences de ces employés, tout cela permettant de travailler non seulement avec les familles à risque, mais aussi avec d’autres familles).
199.Pendant la période d’évaluation, un financement a été fourni pour mettre en place des centres de soutien spécialisés pour les organisations qui apportent une assistance globale aux victimes de violence familiale.
200.En 2017, une assistance a été fournie à 11 079 victimes de violence familiale (23 642 fois pour des informations et des consultations ; 2 984 fois pour une aide psychologique, 2 984 fois pour une aide juridique).
201.En 2017, le Ministère de la santé a apporté des modifications à la Procédure relative aux services de soins de santé mentale ambulatoires, aux termes desquelles ces soins doivent être dispensés par une équipe de spécialistes composée d’un psychiatre, d’un psychiatre spécialisé pour les enfants et les adolescents, d’un infirmier de secteur psychiatrique, d’un travailleur social et d’un psychologue. Toute équipe de soins de santé mentale primaires ambulatoires se compose au minimum d’un médecin psychiatre, d’un infirmier de secteur psychiatrique, d’un travailleur social et d’un psychologue. Si l’équipe ne dispose pas d’un psychiatre pour enfants et adolescents, les services de pédopsychiatrie peuvent être assurés par un psychiatre. Les nouvelles dispositions prévoient également que le nombre maximum de personnes desservies par un centre de santé mentale ne peut dépasser 17 000, et que les centres de santé mentale doivent faire en sorte que la prestation des services de soins de santé mentale ambulatoires primaires soit assurée par les membres de l’équipe pendant au moins six heures, tous les jours ouvrables.
202.La Procédure couvre également les nouveaux services de soins de santé mentale primaires ambulatoires, c’est-à-dire les interventions primaires d’accompagnement psychosocial et de psychothérapie pour une personne, un groupe ou une famille et l’évaluation psychosociale d’un patient soupçonné d’une tentative de suicide ou à risque suicidaire. Il est établi que ces services seront financés par le Fonds d’assurance maladie obligatoire et assurés par un psychiatre, un psychiatre pour enfants et adolescents et un psychologue. Toutes ces modifications sont entrées en vigueur le 24 janvier 2018.
203.Pour assurer la détection précoce des risques de suicide et l’apport d’une aide complexe, le Ministère de la santé a élaboré une procédure d’évaluation psychosociale des personnes à risque suicidaire.
204.Afin d’assurer la réussite de la mise en œuvre du Service d’évaluation psychosociale, en 2017, le Bureau de la prévention des suicides du Centre national de santé mentale a organisé cinq séminaires de quatre heures sur le thème « Évaluation psychosociale des personnes à risque suicidaire » dans différentes régions de Lituanie.