Nations Unies

CAT/C/LTU/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante- cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du troisième rapport périodique de la Lituanie (CAT/C/LTU/3) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 5), donner des renseignements sur toute mesure prise par l’État partie pour doter sa législation d’une définition de la torture qui contienne tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention et pour punir les actes de torture conformément à l’article 4. Donner aussi des renseignements à jour sur toute modification des règles et des dispositions relatives à la prescription visant à les rendre entièrement conformes aux obligations de l’État partie en vertu de la Convention, afin que les actes de torture, les tentatives de torture et tout acte, commis par toute personne, qui constituent une complicité ou une participation à l’acte de torture, fasse l’objet d’une enquête et que les responsables soient poursuivis et punis sans qu’il y ait prescription.

Article 2

2.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6), donner des renseignements à jour sur les ressources humaines et financières affectées au bon fonctionnement de l’institution du Médiateur et sur toute mesure prise par l’État partie pour demander l’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion des droits de l’homme afin de s’assurer que le bureau du Médiateur satisfasse aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

3.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des personnes détenues dès le début de la détention, notamment pour assurer le respect de garanties fondamentales telles que le droit de communiquer avec un avocat, d’être examiné par un médecin indépendant dans les plus brefs délais et le droit de prévenir un proche. Indiquer quelles sont les restrictions dont ces droits peuvent faire l’objet et pour quelle raison. Indiquer également si tous les détenus sont inscrits sur un registre dès le début de la détention. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 7), donner des renseignements sur le nombre de médecins qui travaillent actuellement dans les centres de détention et sur les modalités permettant de garantir que tous les détenus aient bien accès à un médecin et que ces derniers puissent prendre des décisions médicales en toute indépendance. À cet égard, donner des renseignements sur les allégations selon lesquelles le droit des personnes détenues de contacter un avocat dès le début de la détention ne serait pas respecté et une aide juridictionnelle ne serait pas fournie dans tous les cas où elle est nécessaire.

4.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 11), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour réduire encore la durée de la détention provisoire et de l’internement administratif des adultes et des mineurs et sur les mesures prises pour réduire les risques de mauvais traitements. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir que les mineurs détenus dans les locaux de la police soient séparés des détenus adultes. Indiquer si des mesures ont été prises pour garantir que les mineurs ne fassent aucune déclaration ni ne signent aucun document concernant l’infraction dont ils sont soupçonnés sans la présence et l’aide d’un avocat ou d’un adulte de confiance. Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour réduire la durée de la garde à vue et concevoir et appliquer des mesures de substitution à l’emprisonnement, comme la probation, la médiation, le travail d’intérêt général ou les peines avec sursis.

5.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 20), donner des renseignements sur les progrès accomplis par l’État partie dans ses efforts pour ériger la violence dans la famille en infraction pénale spécifique. Donner aussi des renseignements à jour sur les efforts déployés par l’État partie pour prévenir, combattre et réprimer la violence dans la famille, notamment à l’égard des femmes et des enfants. Indiquer si des ressources financières suffisantes ont été allouées à l’application effective de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et si les résultats obtenus ont été évalués (A/63/38, par. 75). Donner des renseignements sur les progrès accomplis par l’État partie dans la recherche et la collecte de données sur l’ampleur, les causes et les conséquences de la violence familiale, ainsi que sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées dans les affaires de violence familiale.

6.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 21), donner des renseignements sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées dans les affaires de traite d’êtres humains, notamment dans le cadre de la stricte application de la législation relative à la question. Selon des informations dont le Comité dispose, sept suspects appartenant à une bande criminelle organisée ont été inculpés d’envoi forcé de près d’une centaine de femmes au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Fournir des renseignements à jour sur les suites données à l’enquête. Fournir également des renseignements sur l’efficacité de l’exposé de sensibilisation intitulé «Mythes et vérités concernant la traite d’êtres humains».

7.D’après l’Étude conjointe de l’ONU sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le 5 novembre 2009, le Parlement lituanien a ouvert une enquête sur les allégations selon lesquelles la Lituanie aurait abrité un camp d’internement secret de la CIA (A/HRC/13/42, par. 121). Donner des informations sur l’état d’avancement de l’enquête ouverte le 5 novembre 2009 par la Commission de la sécurité et de la défense nationales du Seimas concernant le rôle joué par le pays dans ce type de programme secret. Donner des renseignements sur toute enquête, poursuite ou condamnation visant des responsables lituaniens ayant travaillé avec la CIA qui pourraient avoir enfreint les lois lituaniennes applicables concernant la détention illégale, les violences, la torture, voire les crimes de guerre.

Article 3

8.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 9), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les autorités judiciaires et administratives compétentes procèdent à un examen approfondi et complet du dossier, avant de rendre un arrêté d’expulsion, dans tous les cas où un étranger est entré ou séjourne illégalement en Lituanie, même dans le cas où l’individu peut représenter une menace pour la sécurité, afin de s’assurer que l’intéressé ne risque pas d’être soumis à la torture ou à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant dans le pays où il serait renvoyé. Donner aussi des renseignements sur les garanties en place à tous les stades de la procédure, notamment la possibilité de faire contrôler de façon effective, indépendante et impartiale les décisions d’expulsion, de renvoi ou d’extradition. Donner des renseignements sur toute mesure prise pour mettre en place des procédures judiciaires et administratives, notamment le contrôle par une instance judiciaire indépendante des décisions d’éloignement, afin que chaque cas individuel soit examiné comme il se doit avant qu’une décision finale ne soit prise.

9.Selon les informations dont dispose le Comité, l’enquête réalisée par la Commission de la sécurité et de la défense nationales du Seimas a conclu que des responsables lituaniens avaient coopéré à la construction d’une prison secrète de la CIA à Antaviliai, près de Vilnius, dans le cadre de la «guerre contre le terrorisme» dirigée par les États-Unis, dans laquelle jusqu’à huit personnes soupçonnées de terrorisme avaient été détenues et interrogées par la CIA en 2004 et 2005. D’après l’Étude conjointe de l’ONU (A/HRC/13/42, par. 122), les conclusions de la Commission du Seimas «ne sauraient en aucun cas clore le débat sur le rôle joué par ce pays». Les autorités lituaniennes sont-elles en mesure de confirmer ces informations? Dans l’affirmative, donner des précisions sur les conclusions de ces enquêtes. Toujours d’après les informations dont dispose le Comité, la Commission de la sécurité et de la défense nationales du Seimas a conclu que des appareils de la CIA avaient atterri sans contrôle aux frontières et que les responsables de la sécurité n’avaient pas informé le Président et le Premier Ministre, en violation de la législation interne. Donner des renseignements sur les conclusions des enquêtes menées à cet égard, notamment concernant un vol direct effectué le 20 septembre 2004 entre la base aérienne de Bargram, près de Kaboul, et Vilnius, et un autre effectué le 28 juillet 2005 entre Kaboul et Vilnius (A/HRC/13/42, par. 120), ainsi que sur les résultats de toute enquête sur la présentation de faux plans de vol et de fausses destinations de vol aux autorités de l’aviation européennes.

Articles 5, 7 et 8

10.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, il est arrivé que l’État partie refuse à un autre État, pour une raison quelconque, l’extradition d’une personne soupçonnée de torture et engage en conséquence ses propres poursuites. Dans l’affirmative, fournir des précisions sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

11.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 8), donner des renseignements sur les mesures prises en termes de formation et de sensibilisation du personnel médical, des travailleurs sociaux dans les centres d’accueil et de toutes les autres personnes qui participent à la procédure de détermination du statut de réfugié, s’agissant de la torture et des mauvais traitements, afin qu’ils puissent identifier rapidement les victimes et les envoyer aux services médicaux et psychosociaux appropriés.

12.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 10), donner des renseignements sur tout nouveau programme de formation visant à ce que l’ensemble des agents concernés, notamment les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et les gardes frontière connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que son auteur sera poursuivi. Indiquer aussi si le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) a été traduit en lituanien et fait partie intégrante de la formation des médecins, ainsi que le nombre de personnes formées. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement ainsi que leur incidence sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements.

13.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 21), donner des renseignements sur la réalisation de campagnes nationales de sensibilisation relatives à la traite d’êtres humains et sur toute formation dispensée aux agents des forces de l’ordre, aux fonctionnaires de l’immigration et à la police des frontières portant sur les causes et les conséquences de la traite des personnes et des autres formes d’exploitation et sur leur incidence.

Article 11

14.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 12), donner des informations à jour sur les efforts déployés par l’État partie pour réduire le surpeuplement des établissements pénitentiaires, en particulier dans les maisons d’arrêt, qui ne seraient pas conformes aux normes internationales, et notamment dans les quartiers de détention avant jugement et dans le service hospitalier des établissements pénitentiaires. Les conditions dans certains centres de détention de la police ont été décrites comme étant inhumaines et dégradantes, par exemple au quartier général de la police municipale de Siauliai et à la maison d’arrêt de Lukiškės. Indiquer si, parmi les 39 centres de détention de la police, les 10 centres offrant des conditions non conformes aux normes internationales ont été fermés comme annoncé. En particulier, indiquer si les deux «cellules d’attente» de la police régionale de Jonava, les centres de détention de Jonava, Kupiškis et Trakai et la maison d’arrêt de Lukiškės ont été fermés. Donner des renseignements à jour sur la rénovation de la prison de Vilnius, du centre de détention de la police régionale de Rokiškis et de la maison d’arrêt et de correction pour mineurs de Kaunas. Indiquer si la qualité et la quantité de nourriture à l’hôpital psychiatrique de Rokiškis ont été améliorées. En outre, donner des renseignements sur le recours à des peines de substitution à l’emprisonnement et indiquer si les ressources budgétaires allouées pour développer et rénover l’infrastructure des prisons et pour améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention, notamment sur le plan de l’hygiène, ont été augmentées.

15.Toujours compte tenu des recommandations précédentes du Comité (par. 12), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour surveiller systématiquement et effectivement tous les lieux de détention et pour recueillir des informations sur les cas de violence entre les détenus en vue d’en déceler les causes profondes et d’élaborer des stratégies de prévention appropriées. Communiquer des données ventilées selon des indicateurs appropriés. Donner des renseignements sur l’évaluation de l’efficacité des programmes de prévention de la violence dans les lieux de détention. Donner également des renseignements sur la stratégie adoptée en matière de prévention de la toxicomanie et de gestion des détenus toxicomanes, ainsi que des détenus agités ou violents.

16.Fournir des informations sur toute mesure prise par l’État partie pour modifier sa législation sur la gestion par les autorités pénitentiaires des peines de réclusion à perpétuité et d’autres peines de longue durée, compte tenu de la recommandation (2003) 23 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

17.Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent et indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées en vue de prévenir tout cas de torture ou de mauvais traitements. Donner des informations sur les mesures prises pour mettre fin à la pratique consistant à obliger les détenus à se tourner face au mur sur le passage du personnel à la maison d’arrêt et de correction pour mineurs de Kaunas.

18.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les détenus vulnérables qui sont victimes de violences commises par d’autres détenus mais qui refusent à la fois de révéler l’identité de leurs agresseurs réels ou potentiels et de rester dans leur cellule d’origine bénéficient d’une protection et ne soient plus soumis à un régime disciplinaire consistant en un maintien en cellule vingt-trois heures par jour pendant de longues périodes.

Articles 12 et 13

19.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 14), donner des renseignements sur les plaintes, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions visant les agents des forces de l’ordre auteurs de tortures et de mauvais traitements, y compris l’usage excessif de la force. Citer des exemples récents de telles plaintes. Donner des renseignements à jour sur les mesures précises prises par l’État partie pour faire en sorte qu’il soit enquêté de manière rapide, impartiale et efficace sur toutes les allégations de tortures et de mauvais traitements. Donner en outre des renseignements sur les points suivants:

a)Les allégations de mauvais traitements commis par des policiers lors d’interrogatoires, qui viseraient à obtenir des aveux et auxquels les mineurs seraient particulièrement exposés, notamment des coups de pieds, des coups de poings, des gifles et des coups de matraque et des coups assénés avec d’autres objets durs tels que des battes en bois et des pieds de chaise, ainsi que des cas d’asphyxie au moyen d’un sac en plastique ou d’un masque à gaz, actes qui auraient été commis dans certains cas par des agents de prison ivres. Indiquer si des cas de mauvais traitements commis par des policiers et d’autres agents des forces de l’ordre ont fait l’objet d’une procédure ou d’une enquête. Indiquer si ces enquêtes ont été menées par un organe indépendant (par. 14 a)) ne relevant pas de la police;

b)L’allégation selon laquelle les procureurs et les juges ne donnent pas suite aux plaintes pour torture ou mauvais traitements qui sont portées à leur attention. Expliquer aussi pourquoi le nombre de condamnations est si faible (par. 13);

c)Indiquer si, pour les affaires dans lesquelles il existe une forte présomption que la plainte pour torture ou mauvais traitements est fondée, le suspect est suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il risque de l’entraver (par. 14 b)). Indiquer si les personnes condamnées se voient imposer des sanctions et des mesures disciplinaires appropriées et en proportion avec les infractions commises, afin de mettre un terme à l’impunité des membres des forces de l’ordre qui violent la Convention;

d)Des renseignements détaillés sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements reçues par le bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, le nombre d’enquêtes effectuées, le nombre d’affaires qui ont abouti à un procès et l’issue des procès, notamment la nature des peines prononcées et les indemnisations accordées aux victimes;

e)Les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que dans l’ensemble du système pénitentiaire, les enquêtes sur d’éventuels mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire ne soient pas menées par des membres du personnel de l’établissement concerné;

f)Des exemples récents des enquêtes et de leurs résultats devraient être fournis en ce qui concerne les points soulevés aux alinéas a, c, d et e ci-dessus.

20.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 22), fournir des données statistiques complètes et ventilées concernant les plaintes, enquêtes, poursuites, condamnations pour des actes de torture et des mauvais traitements imputés à des membres de la force publique et les sanctions pénales et disciplinaires infligées, notamment pour usage excessif de la force, et concernant l’octroi de réparations adéquates, y compris d’une indemnisation, aux victimes. Donner aussi des données statistiques complètes et ventilées concernant les plaintes, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions dans les affaires de violence dans la famille, notamment de violences sexuelles et de viol conjugal, ainsi que concernant la traite d’êtres humains. À cet égard, donner des renseignements détaillés sur le résultat de toute enquête, poursuite, condamnation ou peine dans des affaires de violences physiques à l’encontre d’enfants. Fournir des renseignements sur l’efficacité des deux permanences téléphoniques mises en place respectivement pour les enfants et pour les jeunes. Donner en outre des renseignements sur les enfants des rues.

Article 14

21.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 16), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie, depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008, pour élaborer un programme spécifique d’assistance aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements. Donner des informations sur les mesures prises en matière d’indemnisation, de réparation et de réadaptation et en particulier sur les éventuels programmes de réparation, notamment le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation offertes aux victimes. Fournir en outre des renseignements sur l’allocation de ressources pour garantir le bon fonctionnement de ces programmes, ainsi que sur le nombre de demandes formulées, le nombre de demandes acceptées, le montant des indemnités accordées et le montant effectivement versé dans chaque cas. Donner des renseignements sur la situation concernant la modification à la loi sur l’indemnisation des dommages résultant de crimes violents, déposée au Seimas le 31 octobre 2007.

22.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 20), donner des renseignements à jour sur la participation directe de l’État partie aux programmes de réadaptation et d’aide juridique à l’intention des victimes de violence dans la famille. Indiquer s’il existe un nombre suffisant de refuges sûrs et disposant d’un financement adéquat. Préciser si les centres d’accueil d’urgence sont toujours gérés pour la plupart par des organisations non gouvernementales. Donner des renseignements sur les mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation en faveur des victimes de violence dans la famille, notamment de viol et d’agression sexuelle, ainsi qu’au profit des enfants victimes de violence.

23.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 21), donner des renseignements sur les programmes de soutien, de réadaptation et de réinsertion offerts aux victimes de la traite.

Article 15

24.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 18), indiquer si la législation pénale de l’État partie a été mise en conformité avec les dispositions de l’article 15 de la Convention, de manière à exclure explicitement toute preuve obtenue par la torture. Donner des renseignements sur toute affaire dans laquelle des éléments de preuve ont été rejetés comme irrecevables pour cette raison.

Article 16

25.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 15), donner des informations détaillées sur les mesures effectivement prises par l’État partie pour prévenir et combattre les mauvais traitements infligés à des conscrits dans l’armée, notamment la pratique du bizutage, et pour faire en sorte que toutes les plaintes pour mauvais traitements fassent sans délai l’objet d’enquêtes impartiales et approfondies et que les auteurs de ces mauvais traitements soient poursuivis en justice et condamnés à des peines appropriées. Indiquer si les plaintes déposées contre des militaires sont examinées par un organe indépendant et impartial.

26.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 20), indiquer si l’État partie a mené des campagnes de sensibilisation à l’intention des juges, du personnel de justice, des membres des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux qui sont en contact avec des victimes de violence à l’égard des femmes et des enfants. Préciser s’il est rappelé régulièrement aux policiers que toutes les formes de mauvais traitements, y compris les insultes, proférées contre des personnes privées de liberté sont contraires à la Convention.

27.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 19), donner des informations à jour sur les points suivants:

a)Les efforts déployés par l’État partie pour combattre la discrimination et les mauvais traitements à l’égard des minorités ethniques, en particulier des Roms, notamment en veillant à la stricte application de la législation et des règlements prévoyant des sanctions;

b)Les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les actes de discrimination et les mauvais traitements à l’égard des minorités, notamment les incitations à la haine et les crimes motivés par la haine, fassent sans délai l’objet d’une enquête impartiale et approfondie;

c)La mesure dans laquelle les auteurs sont poursuivis et punis en tenant compte de la gravité de leurs actes;

d)L’état d’avancement du nouveau programme national de lutte contre la discrimination pour 2009-2011 et l’adéquation des crédits budgétaires alloués pour permettre sa bonne application;

e)La mesure dans laquelle les institutions de maintien de l’ordre reçoivent une formation et des instructions adéquates et les autorités judiciaires ont été sensibilisées au problème de la discrimination et des mauvais traitements à l’encontre des minorités ethniques, notamment les incitations à la haine et les crimes motivés par la haine.

28.Donner des renseignements sur le nombre de personnes victimes de la traite dans l’État partie, notamment leur répartition par catégorie professionnelle et par pays d’origine, depuis l’examen du précédent rapport périodique en 2008.

29.Donner des renseignements sur toute mesure législative prise par l’État partie pour établir clairement la distinction entre la procédure de placement d’office en établissement psychiatrique et la procédure de traitement psychiatrique d’office.

30.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 8), donner des renseignements sur les progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne l’offre de conditions d’accueil appropriées aux demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers, comme les femmes seules ou les femmes avec enfants, ainsi que les demandeurs d’asile traumatisés, en aménageant des lieux d’hébergement séparés.

Autres questions

31.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment, la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les garanties juridiques, et les voies de recours dont peuvent se prévaloir les personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et en pratique, et préciser si des plaintes pour non‑respect des normes internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

32.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 23 et 24), donner des informations à jour sur les progrès réalisés en ce qui concerne la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Donner également des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant, ainsi que de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme).

33.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 26), donner des renseignements sur la soumission par l’État partie de son document de base dans le respect des instructions relatives à l’établissement du document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et publiées sous la cote HRI/GEN/2/Rev.46.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

34.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le deuxième rapport en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

35.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du deuxième rapport afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

36.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2008 du rapport précédent, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.