Nations Unies

CAT/C/LTU/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale14 mars 2013FrançaisOriginal: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’ article  19 de la Convention , selon la procédure facultative d ’établissement des rapports

Troisièmes rapports périodiques des États parties

Lituanie*, **

[8 octobre 2012]

La procédure facultative d’établissement des rapports consiste en l’adoption par le Comité d’une liste de points à traiter transmise à l’État partie avant que ce dernier ne soumette son rapport périodique. En vertu de cette procédure, le présent document, qui contient les réponses à la liste de points (CAT/C/LTU/Q/3) adoptée par le Comité à sa 45e session, tenue du 1er au 19 novembre 2010, constitue le troisième rapport de la Lituanie.

Table des matières

Paragraphes Page

I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité1–2613

Articles 1er et 41–103

Article 211–615

Article 362–7018

Article 5, 7 et 87120

Article 1072–9220

Article 1193–12826

Articles 12 et 13129–18332

Article 14184–20845

Article 15209–21250

Article 16213–26151

II.Autres questions262–27561

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention276–30163

I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/LTU/Q/3)

1.Le Code pénal ne comporte pas d’article distinct réprimant la torture. D’autre part, les actes mentionnés dans l’article 1er de la Convention, à savoir ceux par lesquels une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne afin d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux ou de l’intimider ou de faire pression sur elle, ou tout acte analogue, sont interdits par le Code pénal.

2.L’article 99 du Code pénal («Génocide») engage la responsabilité pénale des personnes qui, dans le but d’éliminer physiquement, entièrement ou en partie, des individus appartenant à un groupe national, ethnique, racial, religieux, social ou politique, organisent ou dirigent des actions ou participent à toute action consistant à éliminer ces personnes, à les torturer, à porter atteinte à leur intégrité physique, à entraver leur développement mental, à les déporter ou à leur imposer des conditions de vie les conduisant toutes ou en partie à la mort, à limiter les naissances des enfants leur appartenant ou à confier de force ces enfants à d’autres groupes.

3.L’article 100 du Code pénal (Traitements infligés à des personnes en violation du droit international) engage la responsabilité pénale des personnes qui, exécutant ou appuyant intentionnellement la politique d’un État ou d’une organisation, attaquent massivement ou systématiquement des civils, les tuent ou portent gravement préjudice à leur santé; créent des conditions entraînant la mort d’individus; pratiquent la traite des personnes; déportent des populations; torturent, violent, contraignent des êtres humains à l’esclavage sexuel ou à la prostitution; fécondent des femmes de force ou les stérilisent; persécutent tout groupe ou communauté pour des raisons politiques, raciales, nationales, ethniques, culturelles, religieuses, sexuelles ou pour tout autre motif condamné par le droit international; détiennent, arrêtent ou privent de toute autre manière des personnes de liberté, si cette privation de liberté n’est pas reconnueou refusent de donner des renseignements sur le sort de ces personnes ou le lieu ou elles se trouvent; ou mettent en œuvre une politique d’apartheid. L’article 103 du Code pénal (Mutilations, torture ou autre traitement inhumain ou dégradant de personnes placées sous la protection du droit international humanitaire) érige en infraction pénale le fait de blesser gravement, de torturer ou de traiter de manière inhumaine des personnes placées sous la protection du droit international humanitaire ou de s’emparer de leurs biens en temps de guerre ou lors d’un conflit armé international, une occupation ou une annexion.

4.Il convient de relever que les articles 100 et 103 du Code pénal ont été modifiés par le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie (ci-après le Seimas) le 22 mars 2011 pour introduire de nouvelles formes de délits.

5.Le paragraphe 2 de l’article 145 du Code pénal (Menacer de tuer une personne, de porter gravement préjudice à sa santé ou de la terroriser) érige en infraction pénale le fait de terroriser une personne en menaçant de la faire exploser, de la faire périr par le feu ou de commettre tout autre acte mettant sa vie, sa santé ou ses biens en danger, ou d’intimider une personne de manière systématique en recourant à la contrainte mentale.

6.L’article 148 du Code pénal (Restrictions de la liberté d’action d’une personne) érige en infraction pénale le fait de limiter la liberté d’une personne pourl’obliger à commettre des actes illégaux, à s’abstenir de commettre des actes légaux ou à agir selon les instructions de l’auteur en recourant à la contrainte mentale contre elle-même ou l’un de ses proches. L’article 228 du Code pénal (Abus de pouvoir) engage la responsabilité pénale des fonctionnaires ou des personnes occupant des fonctions équivalentes qui portent gravement préjudice à l’État, à l’Union européenne, à une organisation publique internationale ou à des personnes morales ou physiques en abusant des fonctions et pouvoirs officiels qui leur sont conférés. L’article 294 du Code pénal (Conduite arbitraire) engage la responsabilité pénale des personnes qui, au mépris de la procédure établie par la loi, exercent arbitrairement un droit existant ou supposé, ou celui d’une autre personne qui est contesté ou reconnu mais non encore exercé et portent ainsi gravement préjudice aux droits et aux intérêts légitimes de la victime. Le paragraphe 2 de cet article punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum le fait de recourir à la contrainte physique ou mentale contre la victime ou l’un de ses proches.

7.Il convient en outre de relever que les actes de torture ou les comportements cruels sont des éléments constitutifs d’autres infractions pénales et représentent une circonstance aggravante dans le cadre d’autres délits. L’article 129 2) 6) du Code pénal aggrave la responsabilité pénale en cas d’assassinat précédé ou accompagné de torture ou d’actes particulièrement cruels; l’article 135 2) 6), en cas de grave lésion corporelle ou de maladie grave provoquée par la torture ou des actes particulièrement cruels; l’article 138 2) 6), en cas de lésion corporelle ou de troubles de santé sans gravité provoqués par la torture ou des actes particulièrement cruels; l’article 140 2) en cas de souffrances physiques ou de lésions corporelles sans gravité provoquées par la torture. En outre, l’article 60 du Code pénal dispose que torturer une victime ou l’humilier constitue une circonstance aggravante en cas de délit.

8.Le paragraphe 17 de la résolution du collège de la Cour suprême lituanienne du 18 juin 2004 sur la jurisprudence en matière d’infractions pénales portant atteinte à la vie souligne que le fait qu’un meurtre soit commis avec une extrême cruauté tant au niveau du mode opératoire que des circonstances, constitue une circonstance aggravante qui le fait relever de l’article 129 2) 6) du Code pénal (Torture et autres actes particulièrement cruels). La torture s’entend de tout acte consistant à infliger pendant une certaine durée des souffrances physiques ou mentales aiguës par contact direct avec le corps de la victime ou en créant les conditions propres à générer ces souffrances (privation de nourriture, d’eau, exposition au froid ou à la chaleur, obligation de commettre des actes dégradants, etc.)

9.Le meurtre commis par un autre moyen particulièrementcruel s’entend d’un acte ayant pour effet de provoquer la mort en infligeant des souffrances extrêmes (lorsque la victime est, par exemple, empoisonnée, brûlée, enterrée vivante, projetée d’un endroit situé en hauteur, etc.,) ou des blessures répétées. Dans ce cas, la durée pendant laquelle la victime a souffert (de la perpétration de l’acte de violence jusqu’au décès) est sans objet. Un meurtre est qualifié de brutal lorsque la victime est soumise avant l’assassinat ou pendant celui-ci à un traitement dégradant (lorsqu’elle est, par exemple, obligée de s’infliger des blessures), lorsque l’auteur des faits empêche délibérément la victime blessée d’obtenir de l’aide, lorsque le meurtre s’accompagne d’une atteinte à l’intégrité physique de la victime (par exemple, lorsque le corps est décapité), ou lorsque le meurtre est perpétré en présence des membres de la famille et provoque chez ces derniers un traumatisme psychologique intense. Dans tous les cas de figure précités, l’article 129 2) 6) du Code pénal ne s’applique que lorsque le meurtrier est conscient au moment des faits de l’extrême brutalité de l’acte qu’il commet.

10.L’article 95 du Code pénal dresse la liste des délits imprescriptibles. Au sens du paragraphe 8 de cet article sont considérés comme tels: le génocide (art. 99); les traitements infligés à des personnes en violation du droit international humanitaire (art. 100), le meurtre de personnes protégées en vertu du droit international humanitaire (art. 101), la déportation ou le transfert forcé de civils (art. 102); les dommages corporels, la torture ou les autres traitements inhumains infligés à des personnes protégées en vertu du droit international humanitaire ou la violation de leur propriété (art. 103); l’utilisation forcée de civils ou de prisonniers de guerre dans les forces armées ennemies (art. 105); la destruction d’objets protégés ou le pillage des biens nationaux de valeur (art 106); l’agression (art. 110); l’attaque militaire prohibée (art. 111); le recours à des moyens de guerre interdits (art. 112); et la négligence du chef d’unité dans l’exercice de ses fonctions (art.113).

Article 2

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 de la liste des points à traiter

11.Après avoir analysé les recommandations des organismes internationaux de défense des droits de l’homme sur le renforcement du cadre institutionnel des droits de l’homme (et les financements nécessaires à cet égard), la Lituanie a décidé de réorganiser les institutions existantes et d’améliorer leur coordination. Le Bureau du Médiateur du Seimas s’est fixé l’objectif ambitieux de devenir en 2012-2014 une institution nationale des droits de l’homme dotée d’une accréditation de niveau A. Des propositions ont été formulées concernant la création au sein du Bureau du Médiateur d’un Conseil des droits de l’homme aux fonctions de coordination qui serait composé de représentants des institutions actuelles de défense des droits de l’homme, du Seimas et de la société civile et serait notamment chargé de veiller au respect des droits de l’homme, de contrôler la mise en œuvre des recommandations s’y rapportant et de traiter les questions relatives aux droits fondamentaux.

12.Le projet de loi portant modification de la loi sur le Médiateur du Seimas (noXIP‑4638) qui a été présenté par un groupe de travail le 3 juillet 2012 prévoit d’élargir le mandat du Médiateur du Seimas, ce qui permettra à son bureau de se conformer en grande partie aux exigences des principes de Paris. Sept nouveaux postes de travail devraient être créés en 2013-2014 au sein de cette institution qui sera dotée d’un budget de plus de 600 000 litai. Ces mesures lui permettront de fonctionner efficacement dans le futur et d’assumer pleinement ses fonctions et ses responsabilités d’institution nationale des droits de l’homme.

Ressources humaines et financières du Bureau du Médiateur entre 2009 et 2012

2009

2010

2011

2012

Ressources humaines du Bureau du Médiateur

46,5 postes

43,5 postes

43,5 postes

43,5 postes

Ressources financières du Bureau

Allocations totales

3 429 500 ltl

2 734 000 ltl

2 774 000 ltl

2 664 000 ltl

Masse salariale

2 184 000 ltl

1 872 000 ltl

1 840 000 ltl

1 850 000 ltl

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

13.Le Code de procédure pénale garantit à toute personne détenue le droit d’être assistée par un avocat dès sa mise en détention et d’informer sa famille de sa situation. L’article 10 dispose que toutsuspect, accusé ou condamné à droit à un avocat. Ce droit est garanti dès le début de la détention ou de l’enquête. Le tribunal, le procureur et le fonctionnaire chargé de l’enquête doivent donner à la personne soupçonnée, accusée ou condamnée la possibilité de se défendre contre les accusations dont elle fait l’objet avec les moyens et selon les procédures prévus par la loi et de prendre les mesures appropriées pour protéger ses droits personnels et patrimoniaux.

14.La loi de la République de Lituanie sur la détention a été adoptée par le Seimas de la République de Lituanie le 1er juillet 2008 en vue de remplacer l’ancienne loi sur la détention provisoire. L’article 14 de cette loi établit clairement et sans émettre aucune réserve le droit du détenu de rencontrer un avocat. Aucune limite n’est fixée concernant le nombre et la durée de ces entretiens. La procédure en la matière est régie par le Règlement intérieur des maisons d’arrêt approuvé par le Ministre de la justice. Ce règlement définit la nature des documents que l’avocat doit présenter pour rencontrer le détenu, la procédure à suivre pour que le détenu puisse se rendre à cette entrevue et énonce clairement que l’entretien en question doit être confidentiel.

15.L’article 214) du Code de procédure pénale énonce que le suspect à le droit de connaître les charges qui pèsent contre lui, d’être assisté par un avocat dès sa mise en détention ou dès l’ouverture de l’enquête, de témoigner, de fournir des documents et d’autres éléments utiles à l’enquête, de formuler des requêtes, de contester sa détention, d’accéder au dossier de l’enquête préliminaire et de recourir contre les actes ou les décisions du responsable de l’enquête préliminaire, du procureur ou du juge d’instruction. L’article 44 8) du Code de procédure pénale dispose que toute personne accusée d’un délit à le droit d’assurer sa propre défense ou de faire appel à un avocat et de bénéficier à titre gratuit, conformément à la loi régissant l’aide juridictionnelle de l’État, de l’assistance d’un conseil si ses ressources ne lui permettent pas d’en assumer les frais. L’article 51 1) 7) du Code de procédure pénale prévoit que le suspect ou l’accusé doivent être assistés par un avocat lorsqu’ils sont détenus au cours de l’enquête et du procès. Si le suspect, l’accusé ou le condamné n’a pris aucune disposition pour assurer sa défense ou si aucune mesure dans ce sens n’a été prise en son nom par d’autres personnes, le fonctionnaire chargé de l’enquête, le procureur ou le tribunal doivent, à sa demande et avec son consentement, informer de cette situation l’administration responsable de l’aide juridictionnelle garantie par l’État ou son coordinateur autorisé et leur demander de prendre les dispositions appropriées pour la corriger. Si l’administration responsable de l’aide juridictionnelle ne peut être contactée (période de vacances ou fermeture des bureaux), le fonctionnaire chargé de l’enquête, le procureur ou le tribunal recoure à la liste d’avocats commis d’office qu’elle a établie.

16.L’article 128 du Code de procédure pénale dispose que le procureur qui a rendu la décision de placement en détention est tenu d’aviser un membre de la famille ou un parent proche du détenu. Si le détenu refuse que l’on alerte un de ses proches, le procureur devra, le cas échéant, informer de sa propre initiative un membre de la famille ou un parent proche de son choix. Le procureur peut décider de surseoir à cette tâche si le détenu lui démontre par des arguments raisonnables que cette information pourrait mettre en péril les membres de sa famille ou ses parents proches. Le suspect doit avoir la possibilité d’informerpersonnellement de sa détention les membres de sa famille ou ses parents proches. Le procureur doit transmettre une copie de l’ordonnance d’incarcération ou de détention prolongée à la maison d’arrêt concernée. Si le détenu est un ressortissant d’un État étranger, le procureur doit informer le Ministère lituanien des affaires étrangères et, si le détenu le souhaite, la mission diplomatique ou le poste consulaire du pays concerné. En outre, l’article 8 7) de la loi sur la détention prévoit que le centre de détention provisoire est impérativement tenu d’informer le conjoint, le concubin ou un parent proche du détenu de la détention de ce dernier, et ce, au plus tard, le jour suivant le placement sous écrou.

17.L’admission en détention provisoire est régie par le Règlement intérieur des maisons d’arrêt. Le paragraphe 10 de ce règlement dispose que dès son arrivée à la maison d’arrêt, le nouveau détenu (condamné) est pris en charge par un agent chargé des admissions qui établit un rapport de fouille ainsi que d’autres documents pertinents. Les arrivants sont inscrits dans le registre des détenus dans l’ordre chronologique de leur arrivée et ce, jusqu’à la fin de l’année en cours. Le numéro inscrit dans le registre devient le numéro personnel du nouveau détenu. Ce numéro est consigné dans le registre des cellules du centre de détention provisoire, dans la liste des détenus et des condamnés à l’isolement et dans le dossier personnel du détenu. Si au moment de l’admission dans un centre de détention provisoire, aucun protocole de détention provisoire n’a été établi, un protocole d’admission dans le centre de détention devra être rédigé et signé par le responsable des admissions et l’agent chargé du transfert du détenu.

18.Le nom des personnes placées en garde à vue est inscrit dans le registre des personnes détenues, arrêtées et condamnées ainsi que dans celui des personnes placées en garde à vue. La constitution de ces registres a été approuvée dans l’ordonnance du Commissaire général de la police du 29 mai 2007.

19.La législation actuelle de la République de Lituanie sur les soins de santé donne à l’ensemble des citoyens lituaniens, y compris à ceux qui sont en détention, la possibilité de choisir leur médecin. L’article 45 de la loi sur la détention dispose que toute personne en détention provisoire doit pouvoir accéder à des traitements médicaux de même qualité que ceux dont bénéficient les personnes libres. Chaque centre de détention provisoire dispose de son propre service de santé qui doit être en mesure de fournir en permanence des services de traitement ambulatoire et d’assistance d’urgence. Des soins de santé secondaires (spécialisés) sont dispensés aux détenus et aux condamnés dans l’hôpital pénitentiaire central. Les soins tertiaires (que l’hôpital pénitentiaire ne peut fournir car il ne dispose ni du personnel spécialisé ni des autorisations nécessaires) sont dispensés aux détenus et aux condamnés dans les établissements publics de santé.

20.Soixante-dix-neuf médecins et 145 infirmiers sont employés dans les prisons et les centres de détention provisoires. Soixante-dix-sept d’entre eux (28médecins et 49infirmiers) travaillent à l’hôpital pénitentiaire central.

21.L’article 45 de la loi sur la détention a été transposé dans le règlement interne de la Police territoriale approuvé par l’ordonnance du 29 mai 2007 du Commissaire général de la police de Lituanie. Actuellement les centres de détention de la police territoriale comptent 25postes de personnel infirmier.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

22.Afin de traiter le problème de la durée des enquêtes préliminaires et, par conséquent, celui de la durée de la détention provisoire, des amendements fixant la durée maximale de la détention provisoire ont été apportés à l’article 176 du Code de procédure pénale par la loi du 21 septembre 2010. L’article 176 modifié du Code de procédure pénale dispose que les enquêtes préliminaires doivent être menées le plus rapidement possible et que leur durée doit être au maximum: 1) de trois mois pour les infractions pénales; 2) de six mois pour les infractions mineures, moyennes ou les délits par négligence; et 3) de neuf mois pour les infractions graves. Compte tenu de la complexité du cas, de son ampleur et d’autres éléments pertinents, ces délais peuvent être prolongés sur décision du procureur à la demande du procureur chargé de l’affaire. La conclusion rapide des enquêtes préliminaires doit être une priorité dans les affaires où les suspects ont été placés en détention et dans celles où les suspects ou les victimes sont des mineurs. Si l’enquête préliminaire se poursuit indûment, le juge d’instruction, suite à l’appel du suspect ou de son avocat, peut décider d’y mettre un terme au motif de sa durée excessive au titre de l’article 215 du Code de procédure pénale.

23.Aux termes de l’article 215 du Code de procédure pénale, lorsque l’enquête préliminaire est toujours en cours dans les six mois qui suivent le premier entretien, le suspect, son représentant ou son avocat peuvent déposer plainte auprès du juge d’instruction. Pour examiner la plainte, le juge d’instruction organise une audience réunissant le procureur et le suspect ou son avocat. Après avoir examiné la plainte, le juge d’instruction prend l’une des décisions suivantes: 1) rejeter la plainte; 2) demander au procureur de conclure l’enquête dans les délais impartis; ou 3) mettre un terme à l’enquête préliminaire. Le procureur est tenu de conclure l’enquête préliminaire dans les délais prescrits par le juge d’instruction et d’établir un acte d’accusation ou de notifier, par écrit, qu’il met un terme à l’enquête préliminaire. Le procureur peut demander au juge d’instruction de prolonger l’enquête préliminaire. Cette question est traitée lors d’une audience à laquelle prennent part les personnes indiquées au paragraphe 2 de cet article.

24.Aux termes de l’article 20 de la Constitution de la République de Lituanie (ci-après la Constitution), une personne arrêtée en flagrant délit doit être traduite dans les 48heures devant un tribunal qui se prononcera en sa présence sur la validité de la détention. Si le tribunal décide de ne pas placer cette personne en détention, celle-ci doit être immédiatement remise en liberté. Cette disposition figure à l’article 140 du Code de procédure pénale qui établit les conditions et les procédures de placement en détention.

25.Les mesures de détention provisoire ne peuvent être prises que sur décision du tribunal et seulement dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 122 du Code de procédure pénale.

26.La durée et la prolongationde la détention provisoire sont régies par l’article 123 du Code de procédure pénale qui dispose que la durée de la détention provisoire ne peut dépasser six mois. La durée de la détention provisoire est fixée par le juge d’instruction dans une décision de placement en détention et ne peut au départ dépasser trois mois. La décision de prolonger la détention de six mois au maximum peut être prise par un juge d’instruction du même tribunal de district ou d’un autre tribunal de district. S’il s’agit d’une affaire importante et complexe, la détention provisoire peut être prolongée de trois mois au maximum par un juge de tribunal de district. Il est encore possible de prolonger la détention provisoire pendant l’enquête mais celle-ci ne pourra au total dépasser 18 mois pour un adulte et 12 mois pour un mineur.

27.Le Code de procédure pénale ne fixe pas la durée maximale de la détention au cours du procès. Lorsqu’une affaire est portée devant un tribunal, toute décision relative à la prolongation de la détention relève de ce dernier. S’il confie le dossier un procureur, le tribunal peut prolonger la détention pendant un maximum de trois mois.

28.Dans les affaires administratives, la durée de la détention est régie par le Code des infractions administratives de la République de Lituanie. Une personne faisant l’objet de poursuites administratives peut être placée en détention administrative pour une durée maximale de cinq heures sauf dans le cas où la loi prévoit une durée différente pour un besoin particulier. En cas de violation de la règlementation relative au franchissement des frontières ou des règles régissant le fonctionnement des postes de douane, une personne faisant l’objet de poursuites administratives peut être détenue pendant une durée maximale de trois heures pour permettre l’établissement d’un rapport et pendant une durée maximale de 48 heures lorsqu’il est nécessaire d’établir son identité et d’éclaircir les circonstances de l’affaire. La durée de la détention administrative est calculée à compter du moment où une personne est placée en garde à vue pour l’établissement du rapport et dans le cas de personnes en état d’ébriété, à partir du moment où celles-ci sont dégrisées.

29.Il convient de relever que le nouveau projet de Code des infractions administratives, qui est une une refonte du Code actuel, est pour l’heure débattu au Parlement (Seimas). Ce projet de Code ne prévoit pas de sanctions de détention administrative mais propose de durcir les conditions et les modalités de la détention administrative.

30.Afin d’éviter que les prévenus ne fassent l’objet de mauvais traitements au cours de leur détention, un mécanisme de contrôle a été mis en place obligeant les policiers à examiner les prévenus avant leur placement en garde à vue et à recenser toutes les blessures (hématomes, éraflures ou autres types de lésions) dont ils sont porteurs. A cet effet, les instructions relatives à la sécurité et à la surveillance des locaux de détention de la police territoriale, instructions qui ont été approuvées par le Commissaire général de la police prévoient que soit établie une fiche d’inspection recensant toutes les blessures visibles de la personne avant son placement en garde à vue. Le paragraphe 18 de la norme médicale lituanienne MN 129: 2004 «Unités médicales (dispensaires) des lieux de détention de la police territoriale» dispose que les nouveaux détenus doivent avant leur placement en garde à vue et à condition qu’ils y consentent, être examinés par un infirmier d’une unité médicale s’il y a des raisons de penser qu’ils sont blessés ou qu’ils présentent un quelconque problème de santé.

31.Les paragraphes 111 et 112 du Règlement intérieur des maisons d’arrêt disposent que le personnel médical doit examiner les détenus blessés et remplir, en se fondant sur les déclarations de ces derniers, un formulaire précisant la nature des blessures en question et les circonstances, la date et et le lieu où elles sont survenues. Le médecin consigne ces données dans un registre spécial et les porte à la connaissance du directeur de la maison d’arrêt ou de son adjoint chargé de la sécurité et de la surveillance ou, s’ils sont absents, du responsable du département des enquêtes internes. Le directeur de la maison d’arrêt ou son adjoint doivent, dans les meilleurs délais, avertir par écrit le procureur compétent et ouvrir une enquête interne. Tous les cas de blessures physiques doivent être consignés dans un registre spécial.

32.Conformément à l’article 10 de la loi sur la détention de la République de Lituanie, les mineurs et les adultes doivent être détenus séparément. Ces dispositions ont été transposées dans les règlements ministériels. Le paragraphe 23.2 des instructions relatives à la sécurité et à la surveillance des lieux de détention de la police territoriale prévoit également que les mineurs doivent être répartis dans les cellules en fonction de leur âge et de leur développement physique et psychologique. Les adultes ne doivent être détenus avec des mineurs que dans des cas exceptionnels et seulement après avoir obtenu le consentement par écrit du parquet.

33.L’article 51 du Code de procédure pénale prévoit qu’un mineur faisant l’objet de poursuites doit obligatoirement être assisté d’un avocat. Il dispose également que si le suspect, l’accusé ou le condamné n’a pris aucune disposition pour assurer sa défense ou si aucune mesure dans ce sens n’a été prise en son nom par des tiers, le fonctionnaire chargé de l’enquête, le procureur ou le tribunal doivent, à sa demande et avec son consentement, informer l’administration chargée de l’aide juridictionnelle ou son coordinateur autorisé du fait que le suspect, l’accusé ou le condamné a besoin d’un avocat et leur demande de prendre les dispositions appropriées à cet effet. Si l’article 52 1) du Code de procédure pénale dispose que le suspect à le droit de ne pas se faire assister par un avocat pour assurer sa défense, le paragraphe 2 du même article indique que le fonctionnaire chargé de l’enquête, le procureur ou le tribunal n’est pas tenu de tenir compte de la volonté du justiciable lorsque celui-ci est mineur et déclare ne pas vouloir recourir aux services d’un avocat.

34.Les articles53 et 54 du Code de procédure pénale définissent le statut du représentant légal du prévenu dans la procédure pénale. Les parents, les parents d’accueil et les tuteurs d’un mineur ou d’un suspect déclaré incapable, les suspects, les accusés et les condamnés ou les institutions qui les prennent en charge, ainsi que les victimes ou les personnes mandatées à cet effet peuvent agir en qualité de représentants légaux. Le représentant légal est autorisé à participer au procès lorsque le fonctionnaire chargé de l’enquête, le procureur ou le tribunal accèdent dans une décision judiciaire à la demande écrite ou orale qu’il a formulée en ce sens. Le fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire, le procureur ou le tribunal peuvent rejeter cette demande s’ils estiment que la participation au procès de la personne qui la présente est susceptible de porter préjudice aux intérêts du mineur ou de la personne incapable. Dans ce cas, le fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire, le procureur ou le tribunal doivent s’assurer de la présence au procès d’un autre représentant légal et en cas d’impossibilité, en désigner un à titre temporaire jusqu’à ce que soit résolue la question relative à la désignation d’un représentant légal à même de représenter adéquatement les intérêts du mineur ou de l’adulte déclaré incapable. En règle générale, le représentant légal participe au procès aux côtés de la personne qu’il représente. Un représentant légal a le droit de participer à toutes les étapes du procès impliquant la personne représentée et d’aider cette personne à exercer les droits que lui sont conférés par la loi. Si la personne représentée est privée de liberté, le représentant légal peut la rencontrer sous réserve que le responsable de l’enquête préliminaire, le procureur ou le juge lui en donne l’autorisation.

35.Le 1er juillet 2012, une nouvelle loi sur la probation est entrée en vigueur. La probation est définie comme étant une alternative à l’emprisonnement assortie de conditions (sursis probatoire, libération conditionnelle) et d’un placement sous surveillance. La probation a pour objectif de favoriser la réinsertion sociale du condamné et de réduire le taux de récidive. La loi sur la probation entend promouvoir l’adoption de peines alternatives aux peines privatives de liberté, le travail social personnalisé des associations et des bénévoles auprès desdétenus, l’évaluation du degré de récidive au cas par cas et l’application d’outils de surveillance adaptés (assistance sociale, programmes correctifs visant à modifierles comportements, etc.) Le contrôle de l’application des peines de probation prononcées par les tribunaux et la surveillance des personnes en liberté conditionnelle incombera au Service de probation qui travaillera en collaboration avec les autorités et administrations nationales et locales. La police sera chargée de rechercher les personnes en liberté conditionnelle dont le Service a perdu la trace et d’informer les agents de probation des délits administratifs commis par ces derniers et des enquêtes les concernant. Dans tous les lieux de détention, l’Administration pénitentiaire, les établissements de détention et les services de probation travailleront de concert à la planification et à l’organisation de mesuresvisant à réinsérer les condamnés et à évaluer les risques de récidive et en évalueront l’efficacité.

36.Avant d’appliquer une mesure de libération conditionnelle, les établissements pénitentiaires, indépendamment ou en coordination avec le Service de probation appliqueront des mesures visant à favoriser la réinsertion du détenu et donneront aux conseillers de probation des informations sur le détenu concerné, les mesures de réinsertion dont il a fait l’objet, les risques de récidive induits par sa libération ainsi que toute autre information pertinente. Le Service de probation examinera avec l’Administration pénitentiaire les conclusions de l’enquête sociale relative aux détenus devant bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle. Les bureaux de placement devront élaborer des plans individualisés de retour à l’emploi des condamnés concernés etmettre en place des mesures visant à faciliter leur intégration dans le marché du travail. Les infrastructures sanitaires chargées d’accueillir les condamnés toxicomanes dont la liberté conditionnelle est assortie d’une obligation de soins (cure de désintoxication) fourniront aux services de probation et à la demande de ces derniers des informations relatives aux progrès accomplis et aux résultats obtenus par les personnes concernées. A la demande du Service de probation, les instances chargées de la protection de l’enfance devront fournir des informations sur les mineurs en liberté surveillée, leur environnement social, ainsi que sur l’exercice des responsabilités parentales des personnes en liberté conditionnelle ou devant bénéficier de ce régime. Les autorités municipales permettront aux personnes en liberté conditionnelle d’exercer des tâches non rémunérées et fourniront aux agents de probation des informations sur la manière dont elles les accomplissent et leur motivation. Dans le cadre des mesures de réinsertion et afin d’atteindre leurs objectifs en la matière, les services de probation, travailleront avec les associations, les communautés religieuses, les associations et d’autres personnes morales ou avec leurs membres et bénévoles dans le cadre des accords conclus et coordonneront avec ces derniers leurs activités en faveur des détenus en liberté conditionnelle. La loi prévoit que le condamné doit avoir le droit de choisir le bénévole qui lui semble le plus à même de l’aider à se réinsérer. La loi définit également: les conditions fondamentales à observer en matière de liberté conditionnelle; le statut juridique, les droits et les obligations des personnes en liberté conditionnelle; la planification et la mise en œuvre de la surveillance des détenus bénéficiant d’une mesure de libération conditionnelle; la liberté conditionnelle sous surveillance renforcée; les modifications des conditions du sursis probatoire; les conséquences juridiques du sursis probatoire et de sa violation; et l’annulation du sursis probatoire.

37.Avec la loi sur la probation, le Seimas a adopté des amendements pertinents au Code pénal, au Code de procédure pénale et au Code relatif à l’application des sanctions pénales visant à établir des conditions plus souples d’ajournement de la peine. Une peine privative de liberté peut être ajournée lorsqu’une personne est condamnée au maximum à quatre ans d’emprisonnement (trois ans auparavant) pour une ou plusieurs infractions mineures ou parmi les moins graves commises avec préméditation ou au maximum à six ans d’emprisonnement pour infraction par négligence. Une peine privative de liberté frappant un jeune délinquant condamné pour une ou plusieurs infractions par négligence ou une ou plusieurs infractions commises avec préméditation à une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement (quatre ans auparavant) peut être ajournée si le tribunal considère qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’objectif de la sanction sera atteint sans que la peine prévue ne soit exécutée.

38.Des modifications majeures sont intervenues en ce qui concerne les conditions et les modalités de la libération conditionnelle. En fait, aux termes de la nouvelle loi, la partie de la peine que le détenu doit obligatoirement exécuter avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle dépend désormais de la gravité de l’infraction commise et de la durée de la peine à laquelle il a été condamné. Les personnes ayant commis des infractions mineures pourront bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée. Les détenus dont on peut supposer qu’ils respecteront la loi et ne récidiveront pas parce qu’ils ont participé à des programmes de réinsertion sociale personnalisés, parce qu’ils se sont bien conduits pendant la durée de leur peine ou parce que d’autres faits portent à croire qu’ils ne replongeront pas dans la délinquance, peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle après avoir exécuté au minimum:

a)Un quart de la peine d’emprisonnement mais pas moins de quatre mois lorsqu’ils ont été condamnés pour des infractions par négligence et sous réserve que la durée de leur peine ne dépasse pas six ans ou lorsqu’ils ont été condamnés à trois ans d’emprisonnement au maximum, ou lorsqu’ils sont mineurs;

b)La moitié de la peine d’emprisonnement mais pas moins de quatre mois lorsqu’ils ont été condamnés pour des infractions par négligence et sous réserve que leur peine ne dépasse pas six ans ou lorsqu’ils été condamnés à une peine de trois à 10 ans de prison, ou lorsqu’ils sont mineurs;

c)La moitié de la peine d’emprisonnement lorsqu’ils ont été condamnés à une peine de prison comprise entre 10 ans (au minimum) et 15 ans (au maximum);

d)Trois quarts de la peine d’emprisonnement lorsqu’ils ont été condamnés à une peine de prison comprise entre 15 ans (au minimum) et 25 ans (au maximum);

39.Les détenus condamnés qui acceptent d’être placés sous étroite surveillance peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle anticipée six mois avant la date réglementaire de leur libération conditionnelle.

40.Toute décision en matière de libération conditionnelle doit être prise par la Commission de libération conditionnelle qui est établie par le Directeur de l’Administration pénitentiaire. Cette décision doit être approuvée par un jugement du tribunal. Au moins la moitié des membres de la Commission de libération conditionnelle est constituée de citoyens. Auparavant, la libération conditionnelle était accordée par les tribunaux sur recommandation des administrations des établissements pénitentiaires.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

41.La Stratégie nationale pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes qui a été adoptée en 2006 entend lutter de manière constante, globale et systématique contre les violences dont les femmes sont victimes. Ses axes prioritaires sont les suivants: amélioration du cadre légal; prévention de la violence; aide complète aux victimes; répression des infractions; éducation et sensibilisation du public; amélioration du recueil des données; et renforcement des capacités institutionnelles. La stratégie est mise en œuvre par les ministères concernés dans leur domaine de compétence en coopération avec les organisations non gouvernementales. Des appels d’offres sont lancés tous les ans en vue de sélectionner des propositions de projet dans les domaines suivants: assistance complète aux femmes victimes de violence; aide aux auteurs d’actes de violence; prévention de la violence envers les femmes; et soutien des ONG dans tous ces secteurs.

42.Pour mettre en œuvre les dispositions de la loi sur la protection contre la violence dans la famille, un programme national d’aide aux victimes de la violence dans la famille pour la période 2013-2020 est actuellement mis au point. Ce programme entend créer un système national d’aide, y compris financière, aux victimes de violence dans la famille, faire reculer de manière significative ce type de violence et mettre en place, par le biais d’un personnel qualifié, des mesures amples, efficaces et diversifiées de prévention, d’intervention, et de suivi.

43.Ces dernières années, un certain nombre de projets de loi ont été soumis pour examen au Seimas (par exemple, les projets de loi noXP-1457 et XIP-1782 2)) en vue d’introduire dans le Code pénal des amendements relatifs à la répression de la violence dans la famille. Toutefois, ces amendements n’ont pas été acceptés. Il a en effet été jugé inutile d’insérer dans le Code pénal des dispositions sur la violence dans la famille alors qu’une loi sur la protection contre ce type d’infraction (la loi sur la protection contre la violence dans la famille) existait déjà.

44.La loi sur la protection contre la violence dans la famille qui est entrée en vigueur le 15 décembre 2011 se fixe les objectifs suivants: protéger les personnes contre la violence dans la famille, délit qui compte tenu du préjudice qu’il porte à la société est considéré comme un trouble majeur à l’ordre public; apporter une réponse immédiate en cas de menaces de violence; mettre en place des mesures préventives; et fournir une assistance appropriée aux victimes. La loi définit la notion de violence dans la famille, établit les droits et les devoirs des personnes impliquées dans les affaires de violence dans la famille et régit la mise en œuvre des mesures préventives, la fourniture d’assistance aux victimes de ce type de violence et l’application de mesures visant à les protéger. Elle établit la définition de l’auteur et de la victime de violences domestiques. Elle définit également les politiques et les mesures publiques de prévention de base que mettent en œuvreavec le financement de l’État et en collaboration avec les organisations non gouvernementales, les administrations nationales et municipales, à savoir par exemple: l’organisation de formations et de cours axés sur le développement des compétences à l’intention des professionnels (juges, procureurs, policiers et autres professions concernées) intervenant dans la prévention de la violence dans la famille et l’offre d’assistance aux victimes conformément aux programmes pertinents mis en place par le Gouvernement, ses organismes agréés et les municipalités; le lancement de campagnes d’éducation et de sensibilisation du public contre la violence; ou encore l’organisation de campagnes d’information juridique auprès du public, la réalisation d’études et d’enquêtes, la collecte de statistiques sur la violence dans la famille, l’analyse desdonnées recueillies, etc.

45.Conformément à l’article 2 de cette loi, la violence est définie comme le fait deporter atteinte de manière délibérée, par action ou par omission, à l’intégritéphysique, psychologique, sexuelle, économique ou autre d’une personne et de lui porter, par cela, préjudice sur le plan physique, matériel ou non pécuniaire. Sont considérés comme faisant partie de l’environnement domestique les conjoints, concubins, ex-conjoints et ex-concubins, ainsi que toute personne vivant au sein du même ménage et impliquée dans sa gestion.

46.Conformément à l’article 6 1) de la loi sur la protection contre la violence dans la famille, un policier à qui a été signalé un cas de violence dans la famille est tenu de prendre immédiatement des mesures pour protéger la victime et, selon lescirconstances, d’ouvrir une enquête. La personne victime de violences domestiques n’est plus tenue de déposer plainte pour engager des poursuites contre le responsable. Pour protéger la victime, la loi sur la protection contre la violence dans la famille définit également des mesures visant l’auteur des violences, à savoir l’éloignement du domicile de la victime et l’interdiction d’approcher la victime, de communiquer avec elle ou de tenter de rentrer en contact avec elle.

47.L’article 12 1) de la loi sur la protection contre la violence dans la famille érige en infraction pénale les actes de violence. Les sanctions applicables en cas d’infraction sont définies par le Code pénal.

48.Pour réglementer les activités de la police dans le cadre de l’application de la loisur la protection contre la violence dans la famille, les documents suivants ont été approuvés par une ordonnance du Commissaire général de la police: Normes régissant l’exécution par la police des ordonnances judiciaires d’expulsion temporaire des auteurs de violences du domicile des victimes; Normes régissant l’expulsion des auteurs de violences, et; Normes régissant les mesures à prendre par la police en cas de signalement de violences domestiques.

49.Dans le cadre des décrets d’application (Normes relatives aux centres d’assistance spécialisée, Programme des centres d’assistance spécialisée) de la loi sur la protection contre la violence dans la famille, les organisations agissant en tantque centres d’assistance spécialisée fournissent des services intégrés d’assistance spécialisée (psychologique, juridique et autres) aux victimes de violences.

50.En six mois (du 15 décembre 2011, date d’entrée en vigueur de la loi sur la protection contre la violence dans la famille, au 15 juin 2012) la police a enregistré 12970signalements de violence dans la famille présumée qui donnèrent lieu à 4335 enquêtes préliminaires. La plupart des enquêtes ont été diligentées au titre de l’article 140 du Code pénal (agressions ayant provoqué des souffrances physiques ou des atteintes mineures à la santé). En analysant les données disponibles, la police a relevé que les signalements de violence dans la famille ont diminué de même que celui des enquêtes préliminaires. Au cours du sixième mois, 1700 signalements ont été enregistrés par la police contre 3500 le sixième mois.

51.L’Administration nationale des tribunaux qui est chargée de collecter les statistiques relatives aux affaires judiciaires, de les analyser et de les évaluer ainsi que de superviser le système d’informations judiciaires (LITEKO) a créé au sein de ce dernier une nouvelle catégorie de cas correspondant aux cas de violence dans la famille. Cette modification permettra au système d’enregistrer des données sur les jugements prononcés dans les affaires de violence dans la famille. En outre, le registre des infractions géré par le Département des communications et des technologies de l’information du Ministère de l’intérieur qui contient des informations sur les infractions pénales et fournit les données permettant d’établir des statistiques officielles sur la criminalité en Lituanie a été complété en 2012 par des métadonnées sur la violence dans la famille.

52.Afin de réduire la violence à l’encontre des mineurs et dans le prolongement de programmes antérieurs, un programme national 2011-2015 visant à prévenir et combattre les mauvais traitements à l’égard des enfants est actuellement mis en œuvre. Ce programme entend mettre en place des mesures globales visant à éliminer la violence contre les enfants et ses manifestations. Ces mesures sontaxées sur la prévention de ce type de violence, quelle qu’en soit la forme, et sur les actions à mener en cas de signalement.

53.Plusieurs lois (la loi sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l’enfant; le Code pénal, la loi sur l’éducation, etc.,) comportent des dispositions relatives à l’interdiction de la violence à l’encontre des enfants, aux mesures disciplinaires et éducatives, aux sanctions, aux punitions et aux sanctions alternatives à la punition. En outre, le Ministère de la sécurité sociale et du travail met actuellement au point un projet de loi sur la protection de l’enfance. Les objectifs de cette loi sont les suivants: améliorer la protection juridique des enfants en Lituanie, sensibiliser la population sur les toutes les formes de violence à l’encontre des enfants et modifier son attitude face à ce phénomène, et faire en sorte que tous les enfants puissent bénéficier d’une éducation exempte de violence.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

54.Le 21 juin 2012, le Seimas a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Afin de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention, de renforcer l’efficacité des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, et de mettre en œuvre les dispositions de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains et la prévention de ce phénomène ainsi que la protection des victimes, des amendements au Code pénal ont été adoptés le 30 juin 2012. Conformément à ces amendements, la traite des êtres humainsainsi que l’achat ou la vente d’enfants sont désormais réprimés non seulement lorsqu’ils sont perpétrés aux fins de prostitution, de pornographie ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, d’esclavage et de travail forcé mais également lorsqu’ils sont commis à d’autres fins d’exploitation, y compris le fait de contraindre des personnes à la mendicité ou de les forcer à exercer des activités criminelles. De plus, à l’heure actuelle, le Code pénal dispose que le consentement de la victime aux fins pour lesquelles elle est exploitée n’a pas pour pas effet d’exonérer l’auteur du délit de sa responsabilité pénale. Le nouvel article 147, ajouté au Code pénal, érige en infraction l’utilisation du travail ou des services de la victime de la traite, y compris la prostitution, lorsque l’auteur des faits sait que la victime accomplit ce travail ou fournit ces services uniquement en raison des violences physiques, des menaces ou d’autres moyens de sujétion, y compris la tromperie, exercées contre elle à des fins d’exploitation par un tiers. Toute personne ayant commis les actes précités est passible d’une amende ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans. Ces amendements au Code pénal devraient aider les organes chargés de faire appliquer la loi à enquêter dans les affaires de traite des personnes et à confondre les coupables. La lutte contre la traite des êtres humains est une des priorités de la justice et de la police lituanienne. L’augmentation d’année en année du nombre de délits enregistrés démontre, d’une part, l’importance de ce type de criminalité en Lituanie (la Lituanie est un pays d’origine, de destination et de transit de la traite) et, d’autre part, l’efficacité de la coopération entre la police et les organisations non gouvernementales, dans la mesure où de plus en plus de victimes demandent qu’on les assiste et que de plus en plus d’enquêtes sont diligentées.

Données du Bureau de la police criminelle lituanienne relatives aux enquêtes préliminaires et aux personnes suspectées/mises en examen au titre de l’article 147 du Code pénal: «Traite des êtres humains» et de l’article 157 du Code pénal «Achat et vente d’enfants»

2009

2010

2011

Nombre d’enquêtes préliminaires

12

8

21

Nombre de suspects

21

16

37

Données de l’Administration nationale des tribunaux relatives aux personnes mises en examen et aux condamnations (tribunaux de première instance) prononcées au titre de l’article 147 du Code pénal: «Traite des êtres humains» et de l’article 157 du Code pénal «Achat et vente d’enfants»

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de personnes condamnées (en première instance) en vertu de l’article 147 du Code pénal

2

13

14

9

11

Condamnations

1 condamné – 1 an d’emprisonnement;

1 condamné – 3 ans d’emprisonnement;

10 condamnés – 2 à 6 ans d’emprisonnement;

1 condamné – un an et 9 mois de privation de liberté;

2 condamnés –amendes s’élevant à 250 fois le revenu minimum de subsistance (ci-après dénommé RMS) et à 300 fois le RMS

12 condamnés – 2 à 9 ans d’emprisonnement;

2 condamnés – 2 ans et 1 an ½ de privation de liberté

7 condamnés – 2 à11 ans d’emprisonnement;

2 condamnés – amendes s’élevant à 200 et à 300 fois le RMS

11 condamnés – 2 à 12 mois

Durée moyenne de la détention

2 ans

3 ans et 11,6 mois

5 mois et 8 mois ½

7 ans

5 ans et 5 mois ½

Nombre de condamnés (en première instance) en vertu de l’article 157 du Code pénal

1

0

0

2

0

Condamnations

1 condamné – amende s’élevant à 150 fois le RMS

2 condamnés: 5 ans et 6 mois d’emprisonnement

55.Lorsqu’ils ont voulu apporter des précisions au Comité concernant un cas particulier de traite des personnes qu’il avait signalé dans sa demande de renseignements, les organes lituaniens chargés de faire appliquer la loi ont eu des difficultés à identifier le cas auquel il faisait allusion. D’après les données du Bureau du Procureur général et du Département de la police du Ministère de l’intérieur, un cas semblable a été instruit par le parquet de Panevėžys. L’équipe chargée de l’enquête a découvert un groupe criminel organisé composé de six Lituaniens et d’un Albanais dont les activités avaient porté préjudice à 25victimes. Un tribunal de première instance a condamné ces personnes à des peines d’emprisonnement au titre de l’article 147 («Traite des êtres humains») mais le jugement n’a pas été exécuté pour ce qui est des six Lituaniens, ces derniers s’étant pourvus en appel devant un tribunal d’instance supérieure qui réexamine actuellement leur cas.

56.Dans le cadre d’un projet mis en œuvre et mené à terme par le bureau de Vilnius de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Centre d’information sur les migrations a mis au point et publié des matériels d’information sur la traite intitulés 8 mitai apie darbą užsienyje ir prekybą (Huit mythes sur le travail à l’étranger et la traite des êtres humains) (http://infocentras.iom.lt/lt/informacija-isvykstantiems/mitai-ir-tikrove/). Le Centre avait pour objectif d’informer et de conseiller les Lituaniens qui envisageaient d’émigrer, les Lituaniens résidant à l’étranger désireux de rentrer au pays et les étrangers venant s’installer légalement en Lituanie et d’aider parallèlement les immigrants se trouvant en difficulté. Ces matériels d’information entendaient alerter le public sur le fait que les emplois à l’étranger pouvaient être proposés par des personnes malintentionnées et dressait la liste de huit mythes existants sur la sécurité de l’emploi à l’étranger à savoir, par exemple, qu’une offre de travail à l’étranger émanant d’un ami ou d’un parent est toujours fiable; que seules les entreprises légalement enregistrées font de la publicité dans la presse ou qu’un employeur a le droit de conserver le passeport de son employé. Ils avaient pour objectif de sensibiliser les personnes désireuses de se rendre à l’étranger pour y travailler des dangers potentiels auxquels elles s’exposaient et de leur faire évaluer les risques qu’impliquait leur démarche. Aucune donnée sur l’efficacité de cette campagne d’information n’a été recueillie.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

57.Le 5 novembre 2009, la Commission de la sécurité et de la défense nationale du Seimas a ouvert une enquête parlementaire sur l’allégation selon laquelle la Lituanie aurait abrité un camp d’internement secret de la CIA (Agence centrale de renseignement des États-Unis). Une fois l’enquête achevée, les conclusions de la Commission ont été approuvées par une résolution du Seimas du 19 janvier 2010. D’après ces conclusions, certains services de renseignements collaborant avec le département de la sécurité d’État (ci-après le DSE) avaient demandé à ce dernier de mettre à disposition des infrastructures permettant d’accueillir des détenus étrangers en Lituanie. La Commission a constaté que dans le cadre du projet de collaboration no1, des infrastructures de détention ont effectivement été créées en Lituanie mais qu’il ressortait des informations dont elle disposait qu’elles n’avaient pas été utilisées aux fins présumées. Pour ce qui est des infrastructures mises en place dans le cadre du projet de collaboration no2, les personnes qui ont témoigné devant la Commission ont réfuté les allégations selon lesquelles des personnes y auraient été détenues et interrogées. Celles-ci ont cependant déclaré que les dispositions prises, les restrictions d’accès, le périmètre de sécurité autour des bâtiments ainsi que la présence sporadique des membres du DSE sur les lieux ont permis aux personnel des services de sécurité partenaires de se livrer à des activités non contrôlées par le DSE et d’utiliser les infrastructures à leur discrétion. D’après les enquêtes officielles, l’avion qui a transporté les détenus de la CIA a franchi plusieurs fois l’espace aérien lituanien entre 2002 et 2005. A partir des données recueillies, la Commission a établi que pendant la période en question, cet avion a atterri en Lituanie mais elle n’a pu déterminer si des détenus de la CIA ont transité sur le territoire lituanien ou ont été amenés en Lituanie ou emmenés de Lituanie bien que toutes les conditions aient été réunies pour cela. La Commission a également établi qu’alors qu’elle mettait en œuvre les projets de coopération no1 et no2, la direction du DSE n’avait informé aucun haut-fonctionnaire ou membre du Gouvernement des buts et du contenu desdits projets. Compte tenu des faits mentionnés, la Commission a recommandé au Bureau du Procureur général d’examiner si les anciens responsables du DSE, M.L., A.P. et D.D. avaient dans le cadre des activités précitées abusé des pouvoirs et de l’autorité qui leur étaient conférés (Toutes les conclusions de la Commission sont disponibles sur le site: http//www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364097).

58.Après approbation des conclusions de la Commission par le Seimas, le Bureau du Procureur général a lancé une enquête préliminaire (enquête no 01-2-00016-10) au titre de l’article 228 1) («Abus de pouvoir») du Code pénal sur les activités des anciens responsable du DSE (M.L., A.P. et D.D.) et les éventuels abus de pouvoirs qu’ils auraient commis dans le cadre de leurs fonctions. Au cours de l’instruction, les personnes concernées par l’enquête et susceptibles d’apporter des informations importantes ont été interrogées, les informations et documents pertinents ont été recueillis et les bâtiments dont il était question dans les conclusions du Seimas se rapportant aux projets no1 et no2 ont été inspectés. Il ressort de l’examen du dossier de l’enquête se rapportant à la coopération entre le DSE et la CIA qu’aucun élément ne permet objectivement de démontrer que les fonctionnaires concernés aient abusé de leurs pouvoirs ou commis d’autres infractions et ce, bien que tous les moyens nécessaires et suffisants aient été utilisés pour découvrir les preuves d’une activité délictuelle potentielle. Étant donné qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée contre ces fonctionnaires en raison, d’une part, de l’absence de preuves, et d’autre part, des délais de prescription, il a été mis fin le 14 janvier 2011 sur décision de l’un des procureurs du parquet, à l’enquête ouverte au titre de l’article 228 du Code pénal. Des informations plus approfondies sur cette décision ne peuvent être communiquées car la plupart des éléments contenus dans le dossier sont couverts par le secret d’État.

59.Il a également été signalé dans la décision de non-lieu que les données recueillies au cours de l’enquête permettaient de conclure que les agents du DSE M-L. , A.P. et D.D. qui ont coordonné, tout en y participant, les activités de coopération entre la CIA et leur propre service de renseignement s’étaient rendus coupables d’infractions disciplinaires du fait qu’ils avaient omis d’informer les plus hauts dirigeants nationaux de leur action. Il a toutefois été ajouté qu’étant donné que lesagents mis en cause M.L., A.P. et D.D. ne faisaient désormais plus partie du DSE et que plus d’un an s’était écoulé depuis que la date de la commission des faits, les infractions étaient prescrites et ne pouvaient plus faire l’objet de sanctions disciplinaires.

60.Après avoir pris connaissance des informations complémentaires présentées dans la presse après l’adoption de ladite décision, ainsi que des informations transmises par les organisations Amnesty International, Reprieve et Human Rights Monitoring Institute sur les vols de l’avion utilisé par la CIA au-dessus du territoire lituanien, le Bureau du Procureur général a réexaminé le dossier pour évaluer s’il y avait lieu de relancer l’enquête. Les informations présentées par les organisations précitées ont été évaluées à la lumière des faits établis au cours de l’enquête et il a été estimé qu’elles n’étaient pas de nature à modifier la décision prise dans l’affaire en question. L’enquête ayant conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve démontrant que des citoyens étrangers avaient été détenus illégalement en Lituanie et les informations fournies par les organisations ne permettant pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision prise par le procureur, le Bureau du Procureur général a décidé le 21 octobre 2011 de ne pas rouvrir l’enquête concernant les allégations selon lesquelles des personnes détenues par la CIA auraient été transportées en Lituanie et y auraient été emprisonnées.

61.Il convient de relever que l’article 217 du Code de procédure pénale permet de rouvrir une enquête en tout temps à l’initiative d’un procureur lorsque cette procédure se justifie, c’est-à-dire en cas de découverte de nouveaux éléments essentiels à la résolution du cas qui n’étaient pas connus lorsque la décision de clore l’enquête avait été adoptée.

Article 3

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

62.L’article 128 1) de la loi sur le statut juridique des étrangers prévoit que lorsque les autorités lituaniennes imposent à un étranger de quitter la République de Lituanie ou décident de renvoyer un étranger dans un autre pays ou de l’expulser de la République de Lituanie, elles doivent prendre en considération les éléments suivants: 1) la durée de son séjour légal dans la République de Lituanie; 2) ses relations familiales avec des personnes résidant dans la République de Lituanie; 3) ses liens sociaux, économiques ou autres avec la République de Lituanie; et 4) la nature et la gravité de l’infraction commise.

63.L’article 130 interdit d’expulser ou de renvoyer un étranger dans un pays où sa vie ou sa liberté est menacée ou dans lequel il pourrait faire l’objet de persécutions en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou dans un pays susceptible de l’expulser ultérieurement vers le type de pays précité. Ces dispositions ne doivent pas s’appliquer à un étranger qui, pour des raisons fondées, représente une menace pour la République de Lituanie ou a été condamné par une décision de justice définitive pour une infraction grave ou très grave et représente un danger pour la population. Cependant, un étranger ne peut être en aucun cas être expulsé de la République de Lituanie et renvoyé dans un pays dans lequel il risquerait d’être torturé ou de faire l’objet de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un étranger ne peut être expulsé de la République de Lituanie ou renvoyé dans son pays d’origine si, conformément à la nouvelle procédure établie par le Gouvernement de la République de Lituanie, il lui a été accordé une période de réflexion durant laquelle, en tant que victime ou qu’ancienne victime d’infractions liées à la traite des personnes, il doit se prononcer sur le fait de coopérer ou non avec les organes chargées des enquêtes préliminaires ou les tribunaux.

64.Seul le tribunal administratif régional de Vilnius est autorisé à prononcer des décisions relatives à l’expulsion d’un étranger lorsque sa présence dans la République de Lituanie représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Les ordonnances d’expulsion fondées sur d’autres motifs prévus par la législation sont adoptées par le Département des migrations, lequeldépend du Ministère de l’intérieur. Conformément à la loi sur l’administration publique, toute décision prise en matière d’expulsion doit se fonder sur des données/faits objectifs et la législation en vigueur. Les fonctionnaires chargés d’examiner les questions relatives à l’expulsion ou au renvoi d’un étranger recourent à diverses sources d’information sur le pays d’origine qui leur permettent d’évaluer adéquatement les menaces potentielles auxquelles la personne en question est exposée en cas de retour dans son pays. Il convient de relever que la loi de décembre 2011 sur le statut juridique des étrangers a été complétée par une disposition permettant aux représentants des organisations non gouvernementales et internationales de contrôler les conditions d’expulsion d’un étranger se trouvant en Lituanie.

65.Conformément aux dispositions de la loi sur l’administration publique, un étranger faisant l’objet d’une expulsion ou d’une ordonnance de renvoi est informé par écrit de la procédure d’appel correspondante. La loi prévoit également que tout étranger se trouvant dans cette situation a le droit d’accéder à l’aide juridictionnelle gratuite de l’État. La loi sur le statut juridique des étrangers dispose qu’un étranger peut se pourvoir en appel devant le tribunal administratif régional compétent dans les 14 jours à compter de la date à laquelle la décision d’expulsion ou de renvoi lui a été communiquée. La décision du tribunal régional peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif suprême de Lituanie dans les 14 jours à compter de la date à laquelle cette dernière a été notifiée.

66.Depuis 2008, le Tribunal administratif suprême de Lituanie a prononcé un grand nombre de décisions concernant les questions relatives au statut juridique des étrangers. Plusieurs décisions d’ordre procédural relatives à la possibilité d’expulser un étranger de Lituanie et aux droits des réfugiés et des requérants d’asile méritent d’être signalées.

67.Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2008 dans l’affaire administrative noA146-1465/2008 le Tribunal administratif suprême de Lituanie a défini que l’expulsion d’un résident d’un pays tiers ou d’une personne apatride est légale si les conditions suivantes sont remplies: 1) l’expulsion est justifiée, ou en d’autres termes, l’ordonnance d’expulsion a été prononcée sur la base des critères définis par la loi; 2) l’ordonnance d’expulsion a été prise sans porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales: l’étranger concerné bénéficie de certaines garanties accordées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir le droit à la vie et à sa protection (art. 2), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3), le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8) et le droit à un recours effectif en cas de violation des droits consacrés par les articles précités (art. 13); 3) l’ordonnance d’expulsion ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité; 4) l’expulsion n’enfreint pas les règles de procédure définies dans le droit national et international, tels que celles définies à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux points 1 et 2 de l’article 1er du Protocole no7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; 5) la personne concernée n’apas déposé de demande d’asile; 6) des raisons humanitaires ne s’opposent pas à l’expulsion et l’expulsion ne contrevient pas à d’autres engagements internationaux; 7) d’autres cas définis par la loi ne s’appliquent pas à la situation de l’étranger, par exemple, celui-ci ne bénéficie pas d’une période de réflexion lui permettant de se prononcer sur le faitde coopérer ou non avec un tribunal ou les autorités chargées d’une enquête préliminaire en tant que victime ou qu’ancienne victime de la traite des personnes.

68.Dans son arrêt du 22 mai 2008 se rapportant à l’affaire administrative noA-146-821‑08, le Tribunal administratif suprême de Lituanie a ordonné au Département des migrations de réexaminer la décision concernant l’attribution du statut de réfugié à un requérant. Il a invoqué le fait que la situation individuelle du requérant présentée dans la demande d’asile n’avait pas fait l’objet d’un examen approfondi à la lumière de l’article 87 1) de la loi sur le statut juridique des étrangers qui accorde aux requérants d’asile une protection additionnelle lorsqu’ils se trouvent hors du territoire de leur pays d’origine et ne peuvent y retourner parce qu’il y a des raisons fondées de penser: 1) qu’ils pourraient être soumis à des tortures ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants; 2) qu’ils seraient exposés à des violations de leurs droits et libertés fondamentaux; et 3) que leur vie, leur santé, leur sécurité ou leur liberté seraient menacés en raison des violences généralisées qui surviennent en temps de guerre et conduisent à des violations systématiques des droits de l’homme.

69.Dans l’arrêt du 8 décembre 2010 se rapportant à l’affaire administrative noA-756-686-10, le Tribunal administratif suprême de Lituanie a déclaré qu’une protection additionnelle au titre de la loi sur le statut juridique des étrangers peut être accordée soit parce que la personne fait l’objet d’une menace concrète dans son pays d’origine soit parce que la situation générale est critique dans le pays en question (ou pour ces deux raisons). Le tribunal a également jugé que le fonctionnaire concerné du Département des migrations n’avait pas tenu compte du fait qu’en étant renvoyé dans son pays d’origine, le requérant pouvait faire l’objet de tortures ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, être condamné à mort, voir ses libertés et droits fondamentaux menacés par des auteurs de violences ou mettre sa vie, santé, sa sécurité ou sa liberté en péril en raison des violences généralisées qui surviennent en temps de guerre et conduisent à des violations systématiques des droits de l’homme. Le Département des migrations a été obligé de réexaminer la question concernant l’attribution au requérant d’une protection additionnelle et d’un permis temporaire de résidence en Lituanie.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

70.Il convient ici de se reporter à la réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter.

Articles 5, 7 et 8

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

71.Depuis les précédentes recommandations du Comité, aucune demande d’extradition d’une personne soupçonnée de torture n’a été adressée par un autre État à la République de Lituanie.

Article 10

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

72.Le 1er janvier 2008, plusieurs postes de travailleurs sociaux et de psychologues ont été créés au Centre d’enregistrement des étrangers du Service des gardes-frontières de l’État (service rattaché au Ministère de l’intérieur). Par cette création de postes, le Gouvernement entend améliorer les conditions d’accueil et de logement des personnes admises au Centre d’enregistrement des étrangers; évaluer l’état psychologique et les besoins spécifiques de ces personnes; repérer, recenser et classer les personnes vulnérables; établir la liste des personnes considérées comme telles, gérer leurs dossiers, faciliter leur adaptation et résoudre les problèmes d’insertion sociale et d’emploi qu’elles rencontrent; et conduire diverses enquêtes psychologiques et sociales. Les titulaires de ces postes améliorent régulièrement leurs compétences professionnelles dans le cadre de divers cours de formation ou à titre individuel. Le 1er décembre 2009, ils ont participé à un séminaire portant sur la manière de travailler avec des requérants d’asile aux besoins spéciaux dont l’un des thèmes de réflexion était intitulé: «Travailler avec les victimes de troubles et de tortures en Lituanie – identification et assistance».

73.Dans une ordonnance du 24 février 2010, le directeur du Centre d’enregistrement des étrangers a approuvé la procédure relative à l’identification et à l’hébergement des requérants d’asile aux besoins spéciaux et à l’assistance à leur accorder dans le cadre du centre.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

Programmes de formation destinés au personnel pénitentiaire

74.L’Administration pénitentiaire dispose de sa propre unité de formation, le Centre de formation du personnel pénitentiaire, qui se charge de la formation des nouveaux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et des programmes de perfectionnement professionnel du personnel dans son ensemble.

75.Un nouveau programme d’initiation de trois mois destiné aux nouveaux fonctionnaires (qui a remplacé l’ancien programme de deux mois) a été lancé en 2011. Ce programme où 16 heures sont consacrées aux questions de protection des droits de l’homme dans les lieux de détention, aborde également les thèmes suivants:

a)La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme dans les procédures intentées contre la Lituanie;

b)L’application en Lituanie de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

c)La législation spéciale internationale sur les questions d’application des peines;

d)L’application des peines de détention dans les pays européens;

e)La protection des droits et des intérêts légitimes des fonctionnaires du système pénitentiaire.

76.Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de perfectionnement professionnel du personnel pénitentiaire approuvés par le Directeur de l’Administration pénitentiaire, le Centre de formation du personnel pénitentiaire organise régulièrement des séminaires d’amélioration des compétences dont certains visent à promouvoir chez les membres du personnel une conduite adéquate au regard du respect des droits fondamentaux des détenus.

N o

Thème de la formation

Date

Durée (heures de cours)

Nombre de participants

2010

1.

Garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales dans le système pénal

10.03.2010

8

50

2.

Normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme

13.05.2010 – 14.05.2010

12

11

3.

Droits, libertés et devoirs généraux des condamnés. Droits et devoirs spéciaux des condamnés. Interdictions s’appliquant aux condamnés. Libération des condamnés détenus dans les établissement s pénitentiaires.

05.10.2010

8

27

4.

Jugements de la Cour européenne des droits de l’homme et effets de ces derniers sur la politique pénale nationale

09.11.2010

8

17

5.

Application des lois nationales et des instruments de l’Union européenne interdisant la discrimination

18.11.2010

8

15

6.

Instruments des Nations Unies et du Conseil de l’Europe sur les questions relatives à l’application des peines et leurs répercussions sur le droit interne

22.11.2010

8

13

Total

133

2011

7.

Protection des droits de l’homme dans le système pénitentiaire lituanien

17.02.2011 – 18.02.2011

12

19

8.

Application pratique de la législation internationale régissant la protection des droits de l’homme

24.03.2011

6

7

Total

26

2012

9.

Protection des droits de l’homme dans le système pénitentiaire lituanien

03.04.2012

6

13

10.

Application pratique de la législation internationale régissant la protection des droits de l’homme

12.06.2012

6

22

11.

Statut juridique des détenus étrangers; procédure relative à leur transfert de la Lituanie vers des États étrangers et des États étranger vers la Lituanie

Aura lieu pendant la deuxième moitié de 2012

6

-

Total

35

Total en 2010-2012 194

77.Chaque établissement pénitentiaire ou maison d’arrêt met au point un plan annuel de formation. Les recommandations de l’Administration pénitentiaire concernant la formation de son personnel énoncent que la durée maximale de la formation dispensée est de 16 heures par année et que celle-ci doit, entre autres, porter sur l’interdiction de toutes les formes de torture et sur la responsabilité pénale dans ce type de délit. Cette formation est sanctionnée par un examen des connaissances.

78.En outre, les fonctionnaires de rang intermédiaire ou supérieur de l’Administration pénitentiaire peuvent participer à des programmes les préparant à une licence et à une maîtrise de droit et d’activités pénitentiaires dispensés à l’Université Mykolas Romeris. L’étude des normes internationales relatives au traitement des détenus est une discipline obligatoire pour les étudiants de première année de maîtrise et, pendant le premier trimestre, pour ceux suivant une spécialisation en justice réparatrice et médiation. Un cours sur la protection internationale des droits de l’homme est également dispensé aux étudiants du programme de travail social (48 heures de cours) et à ceux qui suivent le programme de protection des droits de l’enfant (48 heures de cours).

Programme de formation des gardes-frontières

79.Les gardes-frontières peuvent renforcer leurs connaissances sur les droits de l’homme dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel sur les droits fondamentaux dispensé par l’École de formation des gardes-frontières (ce programme, approuvé en 2009 a été actualisé en 2010). Le programme comporte les formations suivantes: Familiarisation avec les normes fondamentales internationales et de l’Union européenne sur la protection des droits de l’homme; développement des compétences pratiques en matière de résolution des incidents frontaliers; et analyse des problèmes de communication avec des personnes de culture différente. Les cours de perfectionnement professionnel mis en place par ce programme ont été suivis par 38 agents du Service des gardes-frontières en 2009, 38 en 2010 et 26 en 2011. Il est prévu que 36 autres agents participent à cette formation pendant la deuxième moitié de 2012. Des séminaires sur le thème «Requérants d’asile à la frontière: Normes et pratiques» ont été organisés en Lituanie en coopération avec le bureau lituanien du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce séminaire a été suivi par 39 agents en 2010 et 46 agents en 2011.

Programmes de formation des fonctionnaires de police

80.La formation de base des policiers est assurée par l’École nationale de police. Un cours de formation initiale de 240 heures (six semaines) est dispensé dans le cadre de deux programmes approuvés par le Commissaire général de la police lituanienne dans une ordonnance de 2011. Ce programme de formation initiale (premier niveau) comprend un cours de quatre heures sur la «protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales» abordant quatre grands thèmes:

a)Le contenu des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la législation lituanienne et les instruments internationaux;

b)Les droits de l’homme et les activités de la police;

c)Les atteintes aux droits de l’homme;

d)Les principales autorités lituaniennes et internationales chargées de protéger les droits de l’homme et les libertés;

e)La protection des droits de l’homme dans le cadre des activités de la police (dans le contexte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme).

81.Les principaux documents de référence sont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Les enseignants chargés de traiter les sujets précités renvoient les étudiants à d’autres conventions, protocoles et instruments liés à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales (dont le Protocole d’Istanbul) pour qu’ils les étudient à titre individuel. Quarante-quatre élèves policiers en 2011 et 58 en 2012 ont suivi ce programme de formation.

82.Le processus de perfectionnement professionnel a lieu dans le cadre des programmes de développement des compétences approuvés dans des ordonnances du Commissaire général de la police. Ces programmes analysent, de façon distincte, les exemples pratiques et la jurisprudence relatifs aux violations des droits de l’homme en cas de recours à la contrainte physique, d’application de mesures spéciales et d’utilisation d’armes à feu. Ces formations de perfectionnement ont été suivies par 1168 policiers en 2010, 561 en 2011 et 333 pendant la première moitié de 2012.

83.Les questions relatives aux droits de l’homme dans le contexte de l’application de mesures contraignantes sont également analysées dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel «Stratégies des enquêtes préliminaires» (Groupes cibles: officiers de police judiciaire; le programme comporte 40 heures de cours). Cette formation a été suivie par 93 policiers en 2010, 67 en 2011, et huit pendant la première moitié de 2012.

84.En 2010, l’École nationale de police a élaboré et mis en œuvre un programme de 16heures intitulé «Formation des responsables des lieux de détention dans les postes de police et des chefs des unités chargées du transfert des détenus». Ce programme entend doter les policiers de compétences leur permettant de mieux communiquer avec les personnes détenues ou les détenus faisant l’objet d’un transfert, couvre les questions relatives aux droits de l’homme et donne un aperçu de la législation nationale et internationale ainsi que des recommandations relatives à la détention des prévenus dans les postes de police et au transfert de ces derniers. Trente policiers ont suivi cette formation en 2010.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

85.Une conférence internationale intitulée: «Prévention et contrôle de la traite des personnes – aspects régionaux» a été organisée à Vilnius les 20 et 21 mai 2010 (plus de 90 personnes y ont assisté). Une attention toute particulière a été accordée à la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé.

86.Pendant les championnats européens de basket «Eurobasket 2011», le Centre d’appui aux familles des personnes disparues a organisé avec des partenaires une campagne de prévention dans les plus grandes villes du pays intitulée «Non à la prostitution et à la traite des êtres humains pendant l’Eurobasket 2011». Au cours de cette campagne, des affiches d’information ont été apposées, des brochures ont été distribuées aux supporteurs étrangers et plusieurs articles et entretiens ont été diffusés dans les médias à des fins de prévention.

87.En 2011, les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, les services d’instruction, la police, les autorités locales et les organisations non gouvernementales ont pris part à des tables rondes organisées par Caritas Lituanie dans les cinq plus grandes villes du pays sur les questions relatives à la traite des personnes.

88.Le 20 octobre 2011, la faculté de droit a organisé à Vilnius à l’intention des membres des professions juridiques (juges, procureurs, officiers de police judiciaire), des universitaires et des employés de la fonction publique, un séminaire à vocation scientifique et pratique intitulé «Problèmes d’application de la responsabilité pénale dans les cas de traite des êtres humains».

89.L’Administration nationale des tribunaux a organisé du 14 au 16 mars 2011 un cours de formation de deux heures sur la traite des êtres humains pour les juges des tribunaux de district ayant cinq ans d’expérience au maximum (38 personnes y ont participé) et du 4 au 6avril 2011, le même cours pour les juges des tribunaux de district ayant au moins cinq années d’expérience (46 personnes y ont assisté).

90.Entre 2008 et 2012, des représentants du Bureau du Procureur général ont pris part à plusieurs conférences internationales pour approfondir leurs connaissances sur les conséquences de la traite et d’autres formes d’exploitation des êtres humains ainsi que sur l’importance et les causes de ce types de criminalité, dans l’objectif de tirer des enseignements applicables au système national de prévention et de répression en la matière. Parmi ces conférences, il convient notamment de signaler la Conférence internationale de lutte contre la traite des personnes dans les États baltes qui s’est tenue du 4 au 5 février 2008 à Liepaja en Lettonie (avec la participation d’un représentant du Bureau du Procureur général); les réunions stratégiques sur la traite des êtres humains et la protection des témoins qui se sont tenues du 10 au 20 mai 2008 à Portorož en Slovénie (avec la participation d’un représentant du Bureau du Procureur général); la conférence sur la traite des êtres humains qui a eu lieu du 5 au 8 octobre 2008 à Gdynia en Pologne (avec la participation d’un représentant du Bureau du Procureur général); le séminaire sur la traite des personnes qui s’est tenu du 10 au 13 mai 2009 à Glasgow au Royaume-Uni (avec la participation d’un représentant du Bureau du Procureur général ); la consultation de coordination sur la coopération dans les enquêtes menées sur la traite des êtres humains qui s’est tenue du 3 au 5 mars 2010 à Oslo en Norvège (avec la participation de trois représentants du Bureau du Procureur général); la consultation stratégique sur les activités criminelles liées à la traite des êtres humains qui s’est tenue du 26 au 27 avril 2012 à la Haye aux Pays-Bas (avec la participation d’un représentant du Bureau du Procureur général); la table ronde sur la traite des enfants et leur exploitation à des fins criminelles organisée par des experts du Conseil des États de la mer Baltique du 13 au 16 juin 2012 à Oslo/Bergen en Norvège (avec la participation d’un représentant du Bureau du Procureur général).

91.Dans son ordonnance no5-V-977 du 8 novembre 2011, le Commissaire général de la police lituanienne a approuvé le programme de perfectionnement professionnelintitulé «Prévention et instruction des cas de traite des personnes», mis au point à partir des dispositions du programme général de formation «La traite des êtres humains» du Collège européen de police (CEPOL). L’objectif du programme est de doter les fonctionnaires de police de connaissances théoriques sur la traite des êtres humains, ses formes, les possibilités de prévention de ce phénomène et les caractéristiques spécifiques des enquêtes menées dans ce type d’affaires, et de développer leurs connaissances pratiques et leur coopération avec les institutions régionales et internationales dans le domaine de la prévention de ces activités criminelles et de l’instruction des affaires s’y rapportant. Le cours de formation est de 16 heures. Vingt-six policiers ont suivi l’intégralité du programme en 2011 et 22 pendant la première moitié de 2012. Vingt autres policiers devraient l’avoir achevé avant la fin de 2012. Les agents du Service des gardes-frontières (service rattaché au Ministère de l’intérieur) ont également été invités à y participer.

92.Dans son ordonnance no4-290 du 14 avril 2011, le Commandant du Service des gardes-frontières a approuvé les directives méthodologiques relatives aux actions préventives visant à empêcher que des enfants ne soient enlevés en Lituanie et transférés vers des États n’appartenant pas à l’espace Schengen pour être vendus ou à d’autres fins. L’étude de ces directives fait partie des programmes de formation des gardes-frontières. En outre, conformément au programme de formation des gardes-frontières sur la traite des personnes mis au point par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États Membres de l’Union européenne (Frontex), le Service des gardes-frontières a organisé des formations sur cette question en mars 2012.

Article 11

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

Rénovation des établissements pénitentiaires

93.Conformément à la Stratégie de rénovation des établissements pénitentiaires approuvée par la résolution du Gouvernement du 30 septembre 2009 et de son plan de mise en œuvre 2009-2017, l’ensemble du système pénitentiaire est en cours de réorganisation en vue d’assurer un fonctionnement efficace, sûr et économique deslieux de détention. La stratégie mise en œuvre devrait permettre d’obtenir les résultats suivants à l’horizon 2017: Le nombre des établissements pénitentiairesmodernes répondant aux exigences les plus récentes passera de un à six. Chaque détenu disposera dans sa cellule d’un espace personnel de 5 m² au lieu de 3,65 m². D’ici à 2017, de nouveaux établissements pénitentiaires seront construits dans les régions de Vilnius, Klaipėda, Šiauliai et Panevėžys et Pravieniškės (prison), les centres correctionnels de Kybartai, Alytus et Pravieniškės ainsi que la maison d’arrêt et de correction pour mineurs de Kaunas seront modernisés, tandis que seront fermés ou transférés dans d’autres lieux la maison d’arrêt de Lukiškės, l’hôpital pénitentiaire central, le centre correctionnel de Vilnius, le centre correctionnel de Panevėžis, le centre correctionnel de Marijampolė et la maison d’arrêt de Šiauliai qui sont, à l’heure actuelle, encore opérationnels.

94.Le 18 mai 2011, le Gouvernement a approuvé le projet de transfert de la prison de Lukiškės dans le nouvel établissement pénitentiaire de Pravieniškės, qui sera mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat public-privé. Il est prévu, dans le cadre de ce projet, de construire et d’équiper une prison pouvant accueillir 320 détenus en 2014 (La construction des bâtiments qui est financée par le budget de l’État, a déjà commencé. Elle a été cependant suspendue faute de fonds suffisants).

95.Pour résoudre le problème de la surpopulation dans les maisons d’arrêt et les établissements correctionnels et améliorer les conditions de vie des détenus, quatre maisons d’arrêt/ établissements correctionnels seront construits pour 2017 et l’hôpital pénitentiaire central de même que la maison d’arrêt de Lukiškės seront transférés à Pravieniškės conformément à la Stratégie de modernisation des lieux de détention (ci-après la Stratégie). La capacité d’accueil des maisons d’arrêt qui est actuellement de 1334 détenus passera à 2017 détenus et l’hôpital pénitentiaire central comptera 195 lits au lieu de 119 actuellement. Les lieux de détention existants seront également rénovés conformément à la Stratégie.

96.Dans le cadre de la Stratégie, 11266 000 litai ont été dépensés en 2010-2011 pour équiper l’hôpital central pénitentiaire et pour rénover les centres correctionnels de Kybartai, Alytus et Pravieniškės ainsi que la maison d’arrêt et de correction de Kaunas. Il convient de relever que les projets visant à édifier et à équiper cinq nouveaux centres de détention seront mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat public-privé, ce qui évitera à l’État d’allouer, dès le départ, des sommes considérables à ces travaux (les paiements seront échelonnés sur 25 ans).

Rénovation des locaux de détention de la police

97.En 2008, sur 46 locaux de détention de la police encore opérationnels, seuls neuf étaient considérés comme offrant de bonnes conditions d’incarcération, le restant ne respectant pas les normes d’équipement et d’utilisation des quartiers de détention de la police définis par les instruments internationaux, les recommandations des organisations internationales et les exigences fixées parlégislation lituanienne. Pour résoudre ce problème, le Commissaire général de la police a émis le 1er juillet 2009 une ordonnance approuvant le programme d’optimisation du fonctionnement des quartiers de détention de la police 2009-2015 qui avait principalement pour but de créer des locaux de détention en nombre adéquat et de les organiser dans le cadre d’un réseau national efficace répondant aux normes d’hygiène et d’équipement en vigueur. Un des objectifs principaux du programme est de protéger les droits de l’homme et les libertés tout en faisant en sorte que les personnes détenues par la police jouissent de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Vingt des 46 centres de détention encore opérationnels au 1er janvier 2008 étaient dans un état de vétusté prononcé et enregistraient les plus mauvais résultats en matière de respect des normes d’hygiène et d’équipement applicables aux locaux de détention de la police. Ils ont donc été fermés. Il s’agit notamment des quartiers de détention des départements de la police des districts de Jonava et de Trakai (fermés le 1er mars 2009), du district de Kupiškis, (fermés le 1er mars 2010) et des districts de Radviliškis, Pasvalys et Plungė (fermés le 1erjuillet 2012). La police lituanienne dispose maintenant de 26 locaux de détention. Deux autres infrastructures (celles du département de la police des districts de Šalčininkai et de Šakiai) seront supprimées dès le 1er janvier 2013. Le fonctionnement du centre de détention du département de la police du district de Šilutė a été suspendu le 1er mai 2012 et ce pour une période illimitée. Le programme d’optimisation des conditions de détention prend également en considération les besoins du restant des infrastructures de détention de la police en matière de réparation et de rénovation. Par exemple, d’importantes réparations sont prévues en 2013-2014 concernant les locaux de détention du département de la police du district de Kelmė.

98.Il convient de relever que le Service de soins de santé qui relève du Ministère de l’intérieur est autorisé, conformément à la procédure prévue par la législation, à évaluer les prestations de soin fournies par les organes dépendant du Ministère de l’intérieur et d’autres organismes publics chargés d’assurer ce type de service. Dans le cadre de cette mission, le Service de soins de santé a procédé depuis 2007 à des inspections annuelles visant à contrôler les conditions de vie des personnes détenues dans les centres de détention de la police locale, en vertu ou non d’une décision judiciaire, et à vérifier si elles pouvaient accéder à des soins de santé adéquats. En 2011, par exemple, ces inspections ont concerné neuf centres de détention. Les résultats de ces inspections sont examinés par les directeurs et autres responsables des institutions. La déclaration d’inspection avec ses évaluations et recommandations est soumise à l’institution inspectée, au département central de la police du comté et au département de la police du Ministère de l’intérieur. Le rapport d’inspection annuel est présenté au Ministère de l’intérieur.

99.Les normes d’hygiène lituaniennes HN 37; 2009 intitulées «Centres de détention de la police: Exigences en matière de sûreté sanitaire générale» approuvées par le Ministre de la santé dans son ordonnance du 29 septembre 2009, disposent que les fenêtres des cellules des postes de police doivent être en verre translucide et fassent pénétrer au moins 0,5% de lumière naturelle. La lumière artificielle des cellules et des cellules disciplinaires doit être au moins de 200 lux pendant la journée et être comprise entre 10 lux au minimum et 20 lux au maximum la nuit. Les cellules doivent également disposer de fenêtres (entrées d’air) permettant l’aération sauf dans les locaux équipés d’un dispositif de ventilation ou d’air conditionné en état de marche. La température de l’air dans les cellules doit être comprise entre 18 et 28 degrés pendant les périodes chaudes de l’année et entre 18 et 26 degrés pendant les périodes froides. Chaque cellule doit être équipée d’une unité sanitaire; les équipements et le mobilier des cellules doivent être propres; les fenêtres et les portes doivent pouvoir être hermétiquement fermées et les détenus sont tenus de veiller à l’ordre et à la propreté de leur cellule.

100.Pour ce qui est de la question relative à la qualité de la nourriture à l’hôpital psychiatrique de Rokiškis, il convient de relever que le 3 avril 2012, l’Office national de la sécurité alimentaire et des services vétérinaires a inspecté le poids et la qualité de la nourriture servie aux patients de l’établissement concerné. Celui-ci a constaté que le poids des plats et des portions alimentaires distribués pour les repas était plus élevé que celui indiqué sur les menus et que les caractéristiques organoleptiques de la nourriture de même que les technologies de préparation étaient conformes à la législation.

101.En ce qui concerne les alternatives à l’incarcération, il convient de se reporter aux informations fournies dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

102.Le nombre d’actes de violence commis par des détenus dans les établissements pénitentiaires s’est élevé à 38 en 2009, 50 en 2010 et 33 en 2011.

103.Divers moyens sont adoptés pour résoudre le problème de la violence entre détenus:

1)Comme la délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) l’a noté en 2008, des installations de type dortoirs sont, dans la mesure du possible, reconverties en cellules hébergeant en moyenne six personnes.

2)Les mesures préventives décrites ci-dessous ont été mises en œuvre dans les établissements pénitentiaires:

En 2008, la méthodologie d’évaluation des risques de violence dénommée la Méthodologie historique, clinique et de gestion des risques-20, qui permet dans une large mesure de détecter à un stade précoce les premiers signes de violence chez les détenus, a été approuvée et mise en œuvre. Tous les spécialistes des services de psychologie des établissements pénitentiaires ont suivi une formation spéciale sur l’utilisation de cette méthodologie. Le 20 janvier 2009, le Directeur de l’Administration pénitentiaire a approuvé un programme de prévention des manifestations de la sous-culture criminelle dans les lieux de privation de liberté (ci-après le programme). Le programme entend réduire de manière constante, globale et systématique l’influence de la sous-culture criminelle sur le processus d’application des peines d’emprisonnement afin de soustraire les condamnés aux relations de nature criminelle induites par cette culture. Ses objectifs sont les suivants: contrôler la situation dans les établissements pénitentiaires; mener des études sociologiques pertinentes; améliorer le cadre juridique; surveiller davantage le comportement des condamnés; améliorer les conditions de logement des condamnés et des détenus en attente de jugement; fournir du travail aux détenus; favoriser la réinsertion sociale des détenus; renforcer la motivation et améliorer la formation du personnel pénitentiaire; et informer le public. Un plan assorti de mesures concrètes permettant d’atteindre les objectifs du programme est mis au point tous lesans. La mise en œuvre de ces mesures fait l’objet d’un rapport que les établissements pénitentiaires soumettent une fois par an à l’Administration pénitentiaire.

En 2008, un programme de thérapies cognitivo-comportementale dénommé «En tête à tête» a été approuvé. Un des modules de ce programme permet d’aider les détenus violents à gérer leur agressivité. Ce programme est actuellement mis en œuvre dans les services de probation.

Les spécialistes des services de psychologie des établissements pénitentiaires mettent en œuvre des programmes ciblés axés sur la prévention des comportements violents. Il s’agit, par exemple, de programmes d’identification et de gestion des émotions, de gestion du stress et des crises, de gestion et de résolution des conflits, de développement des compétences en matière de communication, etc.

Un appui psychologique personnalisé est offert aux condamnés qui étaient violents avant leur incarcération et tendent à le rester pendant leur détention. Dans l’ordonnance no1-115 du 1er juillet 2008, le Directeur de la maison d’arrêt no3 a approuvé un programme pilote de travail individualisé avec les condamnés quiperpétuent les traditions de la sous-culture criminelle. Ce programme qui s’adapte aux besoins de chaque établissement a pour objectif d’inciter les condamnés à rejeter ces traditions et à transformer leur comportement.

3)Les programmes de formation mis en place à l’intention du personnel pénitentiaire sont actuellement améliorés.

4)Dans son ordonnance noV-180 du 21 mai 2012, le Directeur de l’Administration pénitentiaire a approuvé la procédure relative à la prévention des agressions physiques entre détenus dans les établissements pénitentiaires et aux enquêtes menées sur ces agressions qui décrit en détail les mesures que doivent prendre les surveillants en cas de blessure d’un condamné ou d’un détenu en attente de jugement ainsi que les modalités spécifiques du travail de prévention et d’analyse de la violence.

104.Le Gouvernement lituanien estime que l’application dans les établissements pénitentiaires des programmes précités et d’autres mesures aideront à cerner les causes principales de la violence entre détenus et à réduire le nombre d’agressions.

105.Le Seimas (Parlement) a approuvé dans sa résolution noXI-1078 du 4 novembre 2010 le Programme national de prévention de la toxicomanie et de lutte contre la drogue 2010-2016 ainsi que les mesures relatives à sa mise en œuvre. Ce programme propose à l’Administration pénitentiaire un paquet de mesures qui peuvent être regroupées de la manière suivante:

Réduction de l’offre de stupéfiants;

Réduction de la demande de stupéfiants;

Amélioration des moyens matériels et techniques des unités de lutte contre le trafic de stupéfiants;

Amélioration de la formation des fonctionnaires et des autres personnels impliqués dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la prévention de la toxicomanie.

106.Les établissements pénitentiaires mettent au point chaque année des plans de prévention de la toxicomanie visant également à empêcher l’accès aux substances prohibées. Ces plans définissent des mesures techniques et organisationnellesayant pour objectif de réduire l’offre et la demande de drogue.

107.Conformément à l’article 1003) de l’Instruction relative à la protection et à l’entretien des centres de détention des institutions de la police territoriale qui a été approuvé dans l’ordonnance du 29 mai 2007 du Commissaire général de la police de Lituanie, les personnes détenues dans les institutions de la police territoriale doivent être placées sous la surveillance constante des fonctionnaires de police chargés de les garder. Les policiers en question ne peuvent quitter leur poste ou cesser de surveiller les personnes détenues avant d’être remplacés, doivent à tout moment vérifier ce qu’elles font à travers l’œilleton des portes des cellules, et doivent circuler silencieusement dans les couloirs du lieu de détention. Étant donné que les personnes détenues dans les postes de police font l’objet d’une surveillance constante, les cas de violence entre personnes placées en état d’arrestation sont très rares. Entre 2008 et 2012 aucun cas de violence entre détenus n’a été signalé dans les centres de détention de la police.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

108.Actuellement, 109 personnes dont une femme purgent des peines de détention perpétuelle en Lituanie. Vingt et un de ces condamnés sont détenus au centre correctionnel de Pravieniškės et 88 à la maison d’arrêt de Lukiškės.

109.Les prisonniers qui exécutent leurs peines au centre correctionnel de Pravieniškės sont hébergés dans des dortoirs. Ils peuvent communiquer entre eux sans restrictions, participer aux programmes de réinsertion sociale et à d’autres activités et sont libres, pendant la journée, de faire autant de sport et d’exercice qu’ils le veulent dans la cour de l’établissement.

110.Dans la maison d’arrêt de Lukiškės, les condamnés à la réclusion perpétuellesont détenus dans des cellules individuelles dotées d’un système de verrouillage ou vivent à deux par cellule s’ils en expriment le désir. Le Code pénal prévoit que les condamnés frappés d’une peine de réclusion perpétuelle doivent passer 10 ans de leur peine en régime carcéral. Ils peuvent être ensuite transférés sur décision judiciaire dans des centres correctionnels.

111.Les condamnés à la réclusion perpétuelle de la maison d’arrêt de Lukiškės participent aux activités suivantes:

34 prisonniers sont affectés à des travaux de couture ou travaillent le bois;

Les détenus ont la possibilité de prendre part aux programmes suivants, lesquels sont gérés par l’Unité de réinsertion sociale de la maison d’arrêt de Lukiškės: programmes d’adaptation, de réinsertion, de développement artistique; activités de loisir; cours d’initiation à l’informatique; ateliers sur la prévention de la toxicomanie et du VIH; programmes visant à prévenir le suicide; programmes de transformation de la personnalité du détenu; programmes visant à modifier la manière dont les détenus sont perçus par la société; programmes de prévention des manifestations de la sous-culture criminelle; programmes de soutien psychologique et de stabilité à long terme des prisonniers condamnés à la réclusion perpétuelle et des condamnés à de longues peines, etc.

Le complexe résidentiel comporte une salle équipée d’un matériel vidéo permettant de visionner des films;

Des dispositions ont été prises pour répondre aux besoins des détenus en matière religieuse; une chapelle a été aménagée.

112.Des bénévoles du projet de Caritas Lituanie intitulé «S’occuper des prisonniers et faciliter leur réinsertion» rencontrent les détenus et les assistent sur le plan spirituel. Les réunions ont lieu deux fois par semaine. Vingt-trois prisonniers répartis dans des groupes différents participent à ce programme.

113.Les condamnés à la réclusion perpétuelle reçoivent une fois par semaine la visite de membres de l’Association des aumôniers des prisons.

114.Le prêtre d’une paroisse de Vilnius a été nommé chapelain de la maison d’arrêt de Lukiškės. Le deuxième vendredi du mois, il organise des cours sur la Bible pour les condamnés à la réclusion perpétuelle. Les détenus intéressés étudient la Bible et participent aux offices religieux par groupes de 20 personnes au maximum.

115.Deux prêtres de l’Archidiocèse orthodoxe de Lituanie rendent visite aux détenus de leur confession. A la demande de l’ensemble des représentants des confessions religieuses qui rendent visite aux prisonniers de la maison d’arrêt de Lukiškės, des locaux permettant aux prisonniers de s’entretenir en privé avec leurs visiteurs ont été aménagés dans le complexe résidentiel no1.

116.Les détenus ont également la possibilité de faire du sport pendant leur temps de loisir au moins deux fois par semaine et de prendre part aux compétitions sportives au sein de l’établissement pénitentiaire et en dehors. Les prisonniers qui le désirent ont le droit de se rendre une fois par semaine au maximum dans une salle commune où ils peuvent participer à des jeux de réflexion et de logique (jeux de dames, échecs, dominos, etc.) Il leur est également possible d’étudier au Centre d’éducation générale des jeunes et des adultes de Vilnius et de participer à deux cours d’initiation à l’informatique de la maison d’arrêt de Lukiškės spécialement organisés pour les condamnés et les autres détenus.

117.Dans le décret no1K-852 du 11 novembre 2011, le Président de la République a modifié le Règlement relatif à l’examen des demandes de grâce. Ce règlement prévoit désormais que les demandes de grâce des condamnés à la réclusion perpétuelle ne peuvent être examinées que lorsque le condamné a accompli les dix premières années de sa peine. Auparavant, la demande d’un condamné ne pouvait être prise en considération qu’après 20 ans de détention. Un condamné gracié par le Président de la République peut être dispensé d’accomplir la totalité ou une partie de sa peine. La condamnation à la réclusion perpétuelle peut être remplacée par une peine d’emprisonnement limitée dans le temps qui confère au détenu le droit de bénéficier d’une libération provisoire dans le cadre de la procédure générale prévue par la loi.

118.En 2012, le Président de la République a accordé sa grâce à un condamné à la réclusion perpétuelle et remplacé sa condamnation par une peine d’emprisonnement de 25 ans.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

119.La République de Lituanie a adopté de nouvelles règles, instructions, méthodes ou pratiques d’interrogatoire depuis la soumission du dernier rapport car celles jusqu’alors en en vigueur ne garantissaient pas la pleine protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

120.Aucune des dispositions légales en vigueur réglementant les activités des établissements pénitentiaires n’oblige les détenus à se tourner face au mur lors du passage du personnel et les surveillants n’ont pas recours à cette pratique. Il convient cependant de préciser que pour empêcher les prévenus de communiquer indûment et prévenir d’éventuelles violences, il est possible que cette pratique ait été utilisée dans le passé lorsque deux groupes de détenus se déplaçant sous la garde de surveillants étaient amenés à se rencontrer. Nous tenons à informer le Comité qu’en application d’une recommandation analogue formulée dans le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) après sa visite en Lituanie du 14 au 18 juin 2010, l’administration de la maison d’arrêt et de correction pour mineurs de Kaunas a reçu l’instruction de ne pas recourir à la pratique obligeant les condamnés (détenus) à se retourner face au mur et se conforme à cette règle.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

121.Parvenir à garantir la sécurité d’un condamné ou d’un détenu en attente de jugement lorsque sa santé ou sa vie est menacée dépend dans une large mesure de la volonté de coopération de ce dernier avec l’administration de l’établissement pénitentiaire concerné. Il est important à cet égard que l’administration soit rapidement informée des premiers indices donnant à penser qu’une telle menace se profile et que soit définie avec la plus grande précision possible la gravité du danger ou du problème auquel le détenu est exposé.

122.Les dispositions légales réglementant l’application des peines prévoient de recourir aux mesures suivantes pour assurer la sécurité des détenus:

123.Placement des détenus dans des secteurs distincts (art.  70 du Code d’application des peines pénales et section VIII des Règles de procédure des centres correctionnels). Pour des raisons de sécurité, de gestion ou tenant à la diversité des régimes pénitentiaires, les détenus sont répartis dans des quartiers différents. Le personnel des divers services s’emploie à définir le profil des nouveaux détenus ou des détenus placés en quarantaine et donne à ces derniers des explications sur la vie en détention; la répartition des détenus dans les divers quartiers s’effectue en tenant compte des recommandations d’un psychologue et des personnels des divers services, notamment ceux chargés des enquêtes internes, de la réinsertion sociale, de la supervision, de la santé, de l’enregistrement des détenus, etc.

124.Isolement d’un détenu à sa demande lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que cette mesure s’impose (art.  70, par . 6, du Code d’application des peines pénales). Si un détenu purgeant sa peine dans un établissement pénitentiaire demande par écrit à l’administration de le séparer des autres détenus pour des raisons majeures, le directeur de l’établissement pénitentiaire considéré est habilité à émettre une résolution par laquelle il ordonne que le détenu soit transféré dans une cellule individuelle ou dans une cellule qu’il partagera avec d’autres détenus qui y ont été placés pour les mêmes motifs. La durée pendant laquelle le détenu restera séparé des autres détenus est définie par le directeur du centre de détention. Dans ce cas de figure, l’isolement du détenu n’a aucun caractère punitif.

125.Transfert d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre en raison de circonstances exceptionnelles (art.  69, par . 2 et 3 du Code d’application des peines pénales et article  72 2 ) des Règles de procédure des centres correctionnels). Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent de garder un détenu dans un établissement pénitentiaire (par exemple, lorsque sa vie ou sa santé sont en danger), il est possible de transférer le détenu dans un autre établissement. La décision de transfert peut être prise par l’administration de l’établissement pénitentiaire où la sécurité du détenu ne peut être assurée ou par les fonctionnaires de l’Administration pénitentiaire. Vingt-quatre détenus ont été transférés dans un autre établissement pénitentiaire en 2009, 36 en 2010 et 31 en 2011.

126.Interdiction aux condamnés et aux autres détenus d’exercer des violences physiques ou psychologiques contre quelque personne que ce soit. Conformément à l’article 110, paragraphe 2, point 8 de la loi sur les modalités de la détention, il est interdit aux détenus de recourir à la violence physique ou psychologique contre une autre personne. La violation de cette interdiction est passible des peines prévues par la loi et s’il apparaît qu’elle est constitutive d’un délit, une enquête préliminaire est ouverte et des poursuites sont engagées contre le coupable.

127.En 2010, l’article 70 du Code d’application des peines pénales a été complété par le point no7 selon lequel les détenus des centres correctionnels peuvent être enfermés dans leurs cellules la nuit. Les déplacements des détenus étant ainsi limités, les prisonniers vulnérables peuvent se sentir davantage en sécurité.

128.Toutes ces dispositions sont appliquées uniformément dans l’ensemble des établissements pénitentiaires

Articles 12 et 13

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 a) de la liste des points à traiter

129.Lorsqu’elle est en possession d’informations lui signalant qu’un policier aurait illégitimement recouru à la force physique dans l’exercice de ses fonctions, la police ouvre une enquête officielle conformément au point 6 de la Procédure relative à la conduite des enquêtes officielles et à l’imposition et à la levée des sanctions officielles approuvée par l’ordonnance du 27 août 2003 du Ministre de l’intérieur et en rédige les conclusions une fois l’instruction terminée. D’après les données du système d’information de la police, deux fonctionnaires de police ayant illégalement recouru à la force physique ont été identifiés dans le cadre d’une enquête menée en 2011. Entre 2008 et 2010 et pendant la première moitié de 2012, aucun cas n’a été signalé.

130.Lorsqu’un fonctionnaire de police recourt illégalement à la force physique dans l’exercice de ses fonctions et lorsque son acte à des conséquences graves, une enquête préliminaire est ouverte. Dans ce cas, les policiers, sont en règle générale, poursuivis au titre de l’article 228du Code pénal («Violences»).

131.L’on trouvera ci-dessous plusieurs exemples d’affaires pénales dans lesquelles des fonctionnaires de police ont été reconnus coupables de recours illégitime à la force.

132.Le parquet du district de Vilnius a instruit l’affaire dans laquelle M. V. B. enquêteur de police était accusé d’avoir, le 31 janvier 2011, à environ neuf heures, et ce alors qu’il était de service dans son bureau, délibérément abusé des fonctions, des droits, des obligations et des pouvoirs que lui conférait son statut de policier en recourant à la violence physique et en exerçant des pressions psychologiques contre deux individus pour les contraindre à avouer un délit. Il a été reconnu coupable d’avoir violé l’article 5 (par. 3) et l’article 21 de la Constitution, l’article 23 (par.1 et 2) et l’article 24 (par.1) de la loi sur les activités de la police ainsi que les points 4.1, 4.3 et 4.4 du Code de déontologie des fonctionnaires de police et d’avoir commis une infraction au titre de l’article 228, paragraphe 1, du Code pénal.

133.Le parquet du comté de Šiauliai a instruit l’affaire dans laquelle M. R. Z. était poursuivi au titre de l’article 138 (par.1) et de l’article 228 (par.1) du Code pénal. Le 28octobre 2010, à Šiauliai, à environ 21 heures, dans une allée menant à des cours séparant des habitations, M. R.Z. qui était en service dans une patrouille de l’unité mobile du commissariat central de police du comté de Šiaulai chargée de maintenir l’ordre a utilisé la force physique contre M. K.P. sans que cela puisse pleinement se justifier d’un point de vue légal, lui infligeant ainsi de graves blessures. En agissant de la sorte, M. R.Z. a abusé des pouvoirs que lui conféraient ses fonctions et a commis une infraction au titre de l’article 228, paragraphe 1, du Code pénal.

134.Il convient également de citer certains exemples d’affaires pénales dans lesquelles les fonctionnaires de police ont été suspectés d’avoir recouru à la force de manière illégale mais contre qui les poursuites ont été abandonnées au vu desrésultats de l’enquête.

135.Après avoir été saisi d’une plainte de M. J.P. le parquet du district de Druskininkai a ouvert une enquête préliminaire conformément à l’article 228, paragraphe 1, du Code pénal. M. J.P. a porté plainte pour les faits suivants: le 3 mars 2009 à environ 11 heures, après avoir été conduit au commissariat de police de Druskininkai pour y être interrogé, M. J.P. s’est retrouvé face à au moins quatre policiers qu’il ne connaissait pas et qui ont exigé de lui qu’il avoue$ avoir perpétré une infraction qu’il n’avait en fait pas commise (il s’agissait du vol des pièces d’une automobile de marque Golf). Comme M. J.P refusait de reconnaître ce vol, les policiers en question l’ont frappé sur la poitrine, la tête et les jambes. Cependant, aucune trace de ces blessures n’a pu être identifiée par la suite sur les parties du corps indiquées par le plaignant. Il a été mis fin à l’enquête préliminaire car rien ne permettait de constater qu’un acte de nature criminelle avait été commis.

136.Le parquet du district de Vilnius a ouvert une enquête préliminaire conformément à l’article 228, paragraphe 1, du Code pénal pour les faits suivants: le 3 mars 2011 à 21heures 20 dans la cour d’une maison du village de Zujūnai (district de Vilnius) et dans une rue voisine, des policiers ont illégitimement employé la force physique contre M. A.S. et l’ont légèrement blessé. Conformément à l’article 18 4) de la loi sur les activités de la police, les policiers ne peuvent recourir à la force physique que lorsqu’il existe des motifs fondés d’agir ainsi, motifs qui sont énoncés à l’article 24 de cette même loi. D’après les dépositions des témoins, M. A.S. a refusé de se plier aux exigences légitimes des policiers en les empêchant d’arrêter une personne qui avait probablement commis une infraction au Code de la route. Le tribunal du district de Vilnius a également jugé que par son geste, M. A.S. avait commis une infraction réprimée par l’article 187 1) du Code des infractions administratives, c’est-à-dire avait résisté à des policiers intervenant dans le cadre de leur mission de maintien de l’ordre public. Le tribunal a mis un terme à l’enquête préliminaire en déclarant que le recours à la force physique avait été limité au minimum nécessaire à l’arrestation de M. A.S. – arrestation légitime du fait qu’il avait commis une infraction administrative – et que les policiers n’avaient pas abusé des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi ou d’autres dispositions légales.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 b) de la liste des points à traiter

137.Les dispositions en vigueur du Code de procédure pénale disposent que les parquets et les organes chargés des enquêtes préliminaires sont tenus d’enregistrer toute notification relative à la perpétration d’un délit et de diligenter immédiatement une enquête sur le délit en question.

138.Conformément aux articles 166 à 169 du Code de procédure pénale, l’ouverture d’une enquête préliminaire doit être enregistrée conformément à la procédure établie par le Procureur général et communiquée à la personne qui a porté plainte, signalé ou notifié le délit. Dès qu’il identifie les éléments constitutifs d’une infraction pénale ou qu’il est apprend qu’un délit a été commis par le biais d’une plainte, d’une déclaration ou d’une notification, le procureur doit immédiatement ouvrir une enquête préliminaire.

139.Conformément aux dispositions précitées du Code de procédure pénale, le procureur ou le fonctionnaire chargé de l’enquête préliminaire ayant été averti de la perpétration d’un délit par le bais d’une plainte, d’une déclaration ou d’une notification ou étant en possession, selon le cas, d’éléments susceptibles d’élucider l’affaire, ne peut refuser d’ouvrir une enquête préliminaire que dans le cas où les informations fournies sur le délit en question sont manifestement incorrectes ou lorsqu’il se trouve en présence de circonstances énoncées à l’article 3, paragraphe 1, du Code de procédure pénale («Circonstances dans lesquelles il est impossible d’engager une procédure pénale»). Afin d’obtenir des éclaircissements sur les faits dénoncés dans le cadre d’une plainte, d’une déclaration ou d’une notification, des mesures non coercitives d’ordre procédural peuvent être adoptées, à savoir: inspecter le lieu du délit; interroger les témoins; demander des informations et des documents aux entreprises, organismes et organisations de l’État ou des municipalités; demander des informations ou des documents au demandeur ou à la personne dans l’intérêt de laquelle la plainte a été déposée ou les faits ont été signalés ou notifiés; et interroger le demandeur ou la personne dans les intérêts de laquelle la plainte a été déposée ou les faits déclarés ou notifiés. Ces actes de procédure doivent être mis en œuvre le plus rapidement possible et dans un délai de 10 jours au maximum. Lorsqu’ils refusent d’ouvrir une enquête préliminaire, le procureur ou le fonctionnaire chargé de l’instruction doivent rédiger une résolution dans laquelle ils motiventleur décision.

140.Le fonctionnaire chargé de l’instruction ne peut refuser d’ouvrir une enquête préliminaire qu’avec l’accord du responsable de l’organisme dont il relève ou d’une personne mandatée par ce dernier. Une copie de la résolution notifiant son refus d’enquêter est communiquée à la personne qui a dénoncé le délit dans le cadre d’une plainte, d’une déclaration ou d’une notification et, dans les 24 heures, au procureur compétent.

141.Le refus d’ouvrir une enquête préliminaire de la part d’un fonctionnaire chargé de l’instruction peut faire l’objet d’un recours devant le procureur et la décision du procureur est susceptible d’appel devant le juge d’instruction. Un recours peut également être intenté contre la décision du juge d’instruction conformément à la procédure prévue dans la Section X du Code de procédure pénale. Les appels peuvent être formés dans les sept jours à compter de la date de réception de la copie de la résolution ou du jugement. Les personnes habilitées à se pourvoir enappel qui, pour des raisons majeures, ont dépassé le délai de prescription en matière de recours ont le droit de demander que ce délai soit prolongé au procureur ou au juge d’instruction saisi de leur recours. Cette demande de prolongation doit être soumise au maximum dans les six mois qui suivent l’adoption de la décision contre laquelle un recours a été formé.

142.Lorsque des éléments donnent à penser qu’une infraction administrative ou qu’une autre infraction visée par d’autres dispositions légales a été perpétrée, le procureur ou le fonctionnaire chargé de l’instruction qui a refusé d’ouvrir une enquête préliminaire, transmet, en vertu de sa décision même de ne pas diligenter d’enquête, la plainte, la déclaration ou la notification et tout élément permettant d’élucider le cas, en se conformant à la procédure prévue par le Code des infractions administratives ou d’autres dispositions légales pertinentes.

143.La clôture d’une enquête préliminaire en cours ne peut être ordonnée que par une résolution du procureur (dans les affaires non jointes, l’approbation du juge d’instruction est également requise) et seulement dans les circonstances prévues à l’article 212 du Code de procédure pénale. La décision de mettre un terme à une enquête préliminaire peut faire l’objet d’un recours devant un procureur ou un tribunal de rang supérieur conformément à la procédure prévue à l’article 214 du Code de procédure pénale.

144.D’après le Bureau du Procureur général, près de 90% des enquêtes ouvertes à la suite d’une plainte pour tortures et mauvais traitements sont closes pour les raisons suivantes:

La plainte pour torture ou mauvais traitement a été jugée infondée;

Le recours à la force est établi mais il est considéré comme légitime (résistance à l’action de l’autorité, etc.,);

La culpabilité ne peut être établie faute de preuves suffisantes.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 c) de la liste des points à traiter

145.L’article 28 du Règlement interne de l’administration pénitentiaire (Ministère de la justice) prévoit qu’un fonctionnaire peut être démis de ses fonctions: 1) s’il est suspecté d’avoir commis une infraction pénale et ce, tant que l’enquête le concernant n’est pas terminée; 2) s’il est suspecté ou accusé d’avoir commis une infraction pénale, et ce tant que l’enquête le concernant est en cours ou tant qu’il n’a pas été acquitté par un jugement définitif; Un fonctionnaire peut être démis de ses fonctions par la personne qui l’a nommé ou par le procureur (s’il est suspecté ou accusé d’avoir commis une infraction pénale).

146.Il convient de relever que les fonctionnaires reconnus coupables d’une infraction pénale par un tribunal sont démis de leurs fonctions. Un fonctionnaire peut être démis de ses fonctions s’il est établi au cours d’une enquête officielle qu’il a commis une infraction pénale, s’il est frappé par une sanction officielle ayant pour effet de le destituer, ou s’il est reconnu qu’il a compromis la réputation de sa corporation par son comportement.

147.Les parties lésées ont le droit de demander au tribunal d’être indemnisées des dommages pécuniaires et non pécuniaires subis du fait des agissements d’un fonctionnaire. La procédure de recours permet également de demander directement aux fonctionnaires coupables d’infraction une indemnité pour le préjudice subi.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 d) de la liste des points à traiter

148.En 2011, le Bureau du Médiateur du Seimas (Parlement) a été saisi de 1310plaintes pour violences commises par des fonctionnaires des institutions et organismes de l’État, abus administratifs ou autres violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le domaine de l’administration publique. La majorité des plaintes déposées concernaient des violations présumées des droits de personnes privées de liberté. En 2011, 378plaintes émanant de détenus ont été déposées. L’ensemble de ces plaintes dont 44% visaient l’administration représentait 34% du volume total des plaintes dont a été saisi le Bureau du Médiateur du Seimas (Parlement).

149.Cette année, la majorité des plaintes examinées émanant de condamnés et de détenus en attente de jugement concernaient les violations suivantes des droits fondamentaux: activités des fonctionnaires (recours à des mesures spéciales, examen insuffisant d’une plainte ou d’une réclamation, application incorrecte des dispositions légales); régime de la détention (fouilles, limitations du droit de réunion, isolement des détenus, menaces de privation de nourriture, etc.,); conditions de détention non conformes aux normes d’hygiène; accès aux soins et qualité des soins. Vingt-neuf pour cent des plaintes émanant de détenus ont été reconnues comme fondées.

150.En 2011, 44 plaintes concernant le recours à des mesures spéciales dans les établissements pénitentiaires ont été enregistrées. Quarante-deux d’entre elles ont été examinées quant au fond et les deux restantes sont encore en cours d’examen. Soixante-seize décisions ont été prises les concernant par le Médiateur du Seimas (Parlement). Dans 72cas, la plainte a été rejetée en totalité ou en partie et dans les quatre autres cas, il a été mis fin à l’enquête. L’examen de ces plaintes a débouché sur un certain nombre de recommandations visant à améliorer les dispositions juridiques pertinentes.

151.L’examen de la plainte émanant d’un détenu condamné a permis de relever qu’avant le 1er mars 2010, l’article 120 5) du Code d’application des peines pénales prévoyait qu’en cas de recours à des mesures spéciales ayant eu pour effet de nuire à la santé d’une personne, le procureur doit être immédiatement averti et doit ouvrir une enquête officielle. Le 1er mars 2010, cette disposition a été modifiée. Elle dispose désormais que lorsque des mesures spéciales ont eu pour effet de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, le procureur doit être immédiatement averti et doit ouvrir une enquête officielle. Cette nouvelle formulation n’a cependant pas été transposée dans l’Instruction relative à la protection et à la supervision des lieux de privation de liberté approuvée par l’ordonnance du 4 juillet 2005 de l’Administration pénitentiaire, où l’expression nuire à la santé d’une personne continuait de figurer. Le Médiateur du Seimas a donc recommandé au Directeur de l’Administration pénitentiaire d’aligner l’Instruction relative à la protection et à la supervision des lieux de privation de liberté sur les dispositions du Code d’application des peines pénales conformément à la procédure définie par la législation. Cette recommandation a été appliquée.

152.Le Bureau du Médiateur du Seimas (Parlement) a été saisi de 33 plaintes émanant de détenus condamnés du centre correctionnel et colonie pénitentiaire ouverte de Pravieniškės se rapportant à des fouilles auxquelles des gardiens de l’établissement en question et des agents du Service de sécurité publique du Ministère de l’intérieur auraient procédé après une inspection matinale. Les détenus ont dénoncé l’usage de la force à leur encontre par les agents du Service de sécurité publique. Il ont également déclaré au Médiateur avoir demandé à pouvoir disposer du film de la fouille dont ils ont fait l’objet le matin en question, du fait qu’ils avaient déjà été victimes des mêmes agissements à plusieurs reprises et qu’ils ne disposaient d’aucune preuve démontrant la véracité de leurs allégations. L’administration de l’établissement pénitentiaire leur a répondu en leur expliquant la procédure régissant la conservation des enregistrements de vidéosurveillance et en leur faisant savoir que les enregistrements sont automatiquement effacés par le système de stockage après neuf jours. Elle les a également informés sur la procédure de recours qu’ils pouvaient utiliser dans ce contexte. Après enquête, le Médiateur du Seimas (Parlement) a considéré que les plaintes des détenus se rapportant aux agissements des agents au cours des fouilles étaient infondées. Il a cependant affirmé que la durée de conservation prévue des enregistrements des dispositifs de vidéosurveillance de l’établissement pénitentiaire en question (neuf jours au maximum) était, à son avis, insuffisante et a suggéré que l’on envisage la possibilité de la prolonger compte tenu de ce qui venait de se produire. Le Médiateur a été informé par l’Administration pénitentiaire que les fonds permettant de remplacer les appareils de vidéosurveillance et de renouveler l’ensemble du système sont inscrits au budget 2012 concernant les réparations des biens immeubles de l’Administration pénitentiaire et des institutions qui en relèvent et que ceux-ci seront alloués en 2012.

153.En 2011, le Bureau du Médiateur du Seimas (Parlement) a reçu 34 plaintes concernant le recours à des mesures spéciales par les policiers dont 33 (voir paragrapheprécédent) émanaient des détenus du centre correctionnel et colonie pénitentiaire ouverte de Pravieniškės et se rapportaient aux agissements des agents de cet établissement et du Service de sécurité publique du Ministère de l’intérieur. Toutes ces plaintes ont été examinées quant au fond et ont été rejetées car jugées infondées.

154.Pour ce qui est des atteintes à la dignité humaine dans les lieux de privation de liberté, le Bureau du Médiateur du Seimas (Parlement) a été saisi de cinq plaintes. Une de ces plaintes a été examinée quant au fond et rejetée car jugée infondée, deux sont actuellement instruites et les deux dernières ont été rejetées avant examen. Aucune recommandation n’a été formulée dans ce domaine. Aucune plainte relative à des agissements portant atteinte à la dignité humaine de la part de la police n’a été déposée.

155.Le Bureau du Médiateur du Seimas (Parlement) a été saisi de cinq plaintes pourviolences physiques ou psychologiques dans des lieux de privation de liberté. Deux de ces plaintes ont été examinées quant au fond, deux sont actuellement instruites et une a été rejetée avant examen. Aucune recommandation n’a été formulée dans ce domaine. Il a également reçu cinq plaintes pour violences physiques ou psychologiques perpétrées par la police dans les lieux de privation de liberté. Trois ont été examinées quant au fond, une est actuellement instruite et une a été rejetée avant examen. Aucune recommandation n’a été formulée dans ce domaine.

156.Le Bureau du Médiateur du Seimas (Parlement) examine les plaintes dont il est saisi et s’il constate l’existence d’éléments laissant présumer qu’une infraction pénale a été commise, il en informe par écrit les autorités policières et judiciaires. Entre 2008 et 2012, le Bureau du Médiateur du Seimas n’a soumis à ces autorités aucun cas susceptible de constituer un délit de torture ou de traitement cruel ou inhumain. Il ne dispose d’aucune donnée sur le nombre de plaintes soumises aux organes d’enquête par les plaignants après avoir été instruites par le Médiateur.

157.Une des fonctions du Défenseur des droits de l’enfant consiste à mener des enquêtes sur les violations des droits de l’enfant ou de ses intérêts légitimes sur la base de plaintes individuelles ou de sa propre initiative, à partir d’éléments laissant présumer qu’une violation des droits de l’enfant ou de ses intérêts légitimes a été commise.

158.En 2010, le Bureau du Défenseur des droits de l’enfant a été saisi de 110 plaintes concernant des cas de violence présumée sur des enfants (violence physique, psychologique ou sexuelle) dont:

49 plaintes pour violences physiques (dans la famille: 23; dans une institution de protection de l’enfance ou une famille d’accueil: 7; dans un établissement d’enseignement: 10; et dans d’autres lieux: 9);

51 plaintes pour violences psychologiques (dans la famille: 19; dans une institution de protection de l’enfance ou une famille d’accueil: 5; dans un établissement d’enseignement: 19; et dans d’autres lieux: 8);

10 plaintes pour violences sexuelles (dans la famille: 3; dans une institution de protection de l’enfance ou une famille d’accueil: 4; dans un établissement d’enseignement: 1; et dans d’autres lieux: 2).

159.En 2011, le Bureau du Défenseur des droits de l’enfant a été saisi de 38 plaintes concernant des cas de violence présumée contre des enfants (violence physique, psychologique ou sexuelle) dont:

15 plaintes pour violences physiques (dans la famille: 4; dans une institution de protection de l’enfance ou une famille d’accueil: 7; dans un établissement d’enseignement: 4);

19 plaintes pour violences psychologiques (dans la famille: 10; dans une institutionde protection de l’enfance ou une famille d’accueil: 2; dans un établissement d’enseignement: 7);

4 plaintes pour violences sexuelles (dans la famille: 2; dans une institution de protection de l’enfance ou une famille d’accueil: 1).

160.Lorsqu’il est saisi de plaintes pour violences physiques ou sexuelles contre des enfants, le Défenseur des droits de l’enfant transmet aux autorités policières et judiciaires les informations relatives aux cas présumés de violation des droits de l’enfant.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 e) de la liste des points à traiter

161.Aux termes de la loi sur les modalités de la détention (art. 15) et du Code d’application des peines pénales (art. 100), les condamnés et autres détenus ont le le droit d’adresser librement des suggestions, des requêtes (demandes), des pétitions et des plaintes aux employés et aux fonctionnaires de l’État et des municipalités de Lituanie, aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales. Ces suggestions, requêtes (demandes), pétitions et plaintes revêtent un caractère confidentiel et ne peuvent, en aucun cas, être contrôlées avant leur envoi. Les condamnés et autres détenus qui entendent dénoncer le comportement inapproprié ou supposé tel d’un fonctionnaire de leur établissement pénitentiaire choisissent eux-mêmes la personne ou l’organisme à qui ils adresseront leur plainte. S’ils adressent leur plainte à une autorité ou à un fonctionnaire qui n’a pas qualité pour l’examiner, celle-ci doit être transmise à une autorité ou à un fonctionnaire compétents. Les autorités ou les fonctionnaires n’ayant pas compétence pour examiner ces plaintes les transmettent pour examen à l’Administration pénitentiaire.

162.Les directeurs des établissements pénitentiaires examinent donc les plaintes dénonçant les agissements illégaux ou supposés tels du personnel pénitentiaire que leur adressent les condamnés et autres détenus. L’Administration pénitentiaire examine les plaintes qui lui sont adressées par des détenus condamnés ou en attente de jugement ou par d’autres fonctionnaires ou autorités concernant les comportements illégaux ou supposés tels du personnel des établissements pénitentiaires.

Plaintes des détenus (condamnés) pour comportement inapproprié ou présumé tel du personnel des établissements pénitentiaires

Nom de l’établissement pénitentiaire

Année

Plaintes enregistrées

Enquêtes préliminaires ouvertes

Mesures disciplinaires appliquées

Mesures pénales appliquées

Centre correctionnel d’Alytus

2009

0

0

0

0

2010

1

0

0

0

2011

3

0

0

0

Centre correctionnel de Kybartai

2009

1

0

0

0

2010

1

0

0

0

2011

1

0

0

0

Centre correctionnel de Marijampolė

2009

2

0

0

0

2010

1

0

0

0

2011

7

0

0

0

Centre correctionnel de Panevėžys

2009

0

0

0

0

2010

2

0

0

0

2011

1

0

0

0

Centre correctionnel et colonie pénitentiaire ouverte de Pravieniškės, établissement n o  1

2009

17

0

0

0

2010

5

0

0

0

2011

0

0

0

0

Centre correctionnel et colonie pénitentiaire ouverte de Pravieniškės, établissement n o  2

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

1

0

0

0

Centre correctionnel et colonie pénitentiaire ouverte de Pravieniškės, établissement n o  3

2009

1

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

Centre correctionnel de Vilniu s

2009

3

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

2

0

0

0

Maison d’arrêt et de correction pour mineurs de Kaunas

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

2

0

0

0

Maison d’arrêt de Kaunas

2009

0

0

0

0

2010

2

0

0

0

2011

7

0

0

0

Maison d’arrêt de Lukiškės

2009

3

0

0

0

2010

4

0

0

0

2011

9

0

0

0

Maison d’arrêt de Šiauliai

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

10

0

0

0

Hôpital pénitentiaire central

2009

1

1

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

Total

2009

28

1

0

0

2010

16

0

0

0

2011

43

0

0

0

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 f) de la liste des points à traiter

163.Voir ci-dessus les réponses aux questions soulevées au paragraphe 19 a), c), d) et e) de la liste des points à traiter.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

1.Informations relatives aux comportements inappropriés de policiers, aux sanctions pénales correspondantes et aux réparations des préjudices subis par les victimes

164.En ce qui concerne la recommandation no14 du Comité, la jurisprudence indique qu’en cas d’actes illégaux commis par des policiers (violation de l’interdiction de la torture), l’obligation qu’ont les pouvoirs publics d’enquêter sur ces violations peut être assumée par les tribunaux conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Sont cités ci-dessous quelques exemples de jugements prononcés par le Tribunal administratif suprême de Lituanie dans des cas relatifs au recours illégal à des mesures de contrainte par des fonctionnaires de police.

165.Dans l’affaire administrative noA858-2457/2011, le Tribunal administratif suprême de Lituanie a reconnu la responsabilité de l’État lituanien concernant l’utilisation illégale de mesures de contrainte par des policiers. Le demandeur à qui deux blessures, l’une grave et l’autre légère, ont été infligées dans le cadre d’un recours illégal à une mesure spéciale (tir de munitions avec intention d’infliger des souffrances) a reçu une indemnité de 73734 litai pour préjudice matériel et de 30000 litai pour préjudice moral. Les juges ont relevé que l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur les activités de la police et l’article 12, paragraphe 3, de la loi sur le service de sécurité publique disposent que les mesures de contrainte susceptibles d’occasionner des blessures physiques ou de provoquer la mort ne peuvent être utilisées qu’à l’encontre de certains délinquants. Cette conclusion découle de l’interprétation de la formulation des dispositions légales dans la mesure où aussi bien l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur les activités de la police que l’article 12, paragraphe 3, de la loi sur le service de sécurité publique disposent qu’avant de recourir à des mesures de contrainte, il est nécessaire de prendre en considération, entre autres facteurs, le profil du délinquant.

166.Les juges ont également souligné dans l’affaire en question l’importance du principe de proportionnalité inscrit à l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur les activités de la police et à l’article 12, paragraphe 3, de la loi sur le service de sécurité publique. Le recours à des mesures de contrainte, même s’il est justifié, doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu’il faut avant d’appliquer ces mesures tenir compte de la situation concrète, de la nature de l’infraction et des conséquences qu’entraînerait leur utilisation. Le respect de ce principe revêt une importance particulière, notamment dans les cas où l’usage de la force pourrait avoir des conséquences graves, à savoir, nuire à la santé de la personne qui en fait l’objet ou provoquer sa mort. Même si les policiers, conformément aux dispositions légales précitées, disposent d’une certaine liberté de choix concernant les mesures de contrainte qu’ils entendent appliquer dans les situations concrètes auxquelles ils sont confrontés, cette marge d’appréciation n’est pas illimitée.

167.Conformément à la loi relative aux activités de la police et à la loi sur le service de sécurité publique, le policier doit évaluer la situation concrète à laquelle il est confronté et définir sur cette base, quelle mesure de contrainte est la plus adaptée et dans quelles limites l’utiliser. Dans le cas précité, le défendeur (ou les fonctionnaires placés sous les ordres du défendeur) ont l’obligation de s’assurer que l’usage de la force est légitime et fondé et respecte le principe de proportionnalité. Le défendeur, compte tenu de l’importance de l’intérêt lésé (la santé d’une personne), a l’obligation de mener une enquête approfondie sur l’événement en question et d’en définir toutes les circonstances notables de même qu’il est tenu de prouver que le recours à la mesure de contrainte était légitime et proportionné au comportement du demandeur.

168.Dans une autre affaire administrative, le cas noA261-2679/2011, le Tribunal administratif suprême de Lettonie a reconnu que le demandeur avait droit à une indemnité pour préjudice moral de 10000 litai et a approuvé leratio decidendi de la décision de justice antérieure relative à l’application des mesures de contrainte visées à l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur les activités de la police. Les juges ont défini que le recours de la police à des mesures de contrainte était injustifié et qu’il avait porté légèrement atteinte à la santé du demandeur. Il a été encore une fois souligné qu’un policier a le droit de recourir à des mesures de contrainte lorsqu’il est nécessaire de les utiliser pour prévenir les infractions, appréhender les individus qui les commettent ou dans d’autres circonstances, et protéger et défendre les intérêts légitimes des personnes, de la société et de l’État. Les mesures de contrainte susceptibles d’entraîner des lésions corporelles ou la mort ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant du service et uniquement lorsque que toutes les mesures possibles de persuasion et autres ont démontré leur inefficacité. Le choix de la mesure de contrainte et les limites dans laquelle celle-ci doit être utilisée relève de la décision du policier qui doit tenir compte de la situation concrète à laquelle il est confronté, de la nature de l’infraction et de la personnalité de l’auteur du délit. Les policiers recourant à des mesures de contrainte doivent cependant faire en sorte qu’elles n’entraînent pas de conséquences graves.

Statistiques du Département des communications et des technologies de l’information du Ministre de l’intérieur

169.Les statistiques du Registre départemental des infractions pénales relatives aux abus de pouvoir de détenteurs de l’autorité publique ayant entraîné des atteintes à la santé (infractions visées à l’article 228 du Code pénal) figurent dans le tableau ci-dessous.

2007

2008

2009

2010

2011

Infractions enregistrées

21

16

10

5

4

Procédures judiciaires engagées

3

6

2

1

0

170.Les statistiques relatives aux personnes accusées et/ou reconnues coupables d’abus de pouvoir dans le cadre de leurs fonctions officielles (art. 228 du Code pénal) ayant entraîné des atteintes à la santé sont présentées dans le tableau ci-dessous (Statistiques extraites du Registre des suspects, des personnes mises en examen et des condamnés).

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de personnes inculpées

0

1

2

1

1

Nombre de personnes reconnues coupables

0

0

0

0

0

2.Statistiques sur les infractions pénales enregistrées se rapportant à des actes de violence dans la famille, de traite des êtres humains et de violence sexuelle ou physique à enfant, ainsi que sur lesrésultats des enquêtes et des condamnations s’y rapportant

171.Données du registre départemental des infractions pénales relatives aux délits de violence dans la famille sexuelle et physique (par exemple, les agressions physiques par un membre de la famille entraînant des lésions corporelles visées à l’article 129 (meurtre), 135(«blessures graves infligées à une personne»), 138 («Atteintes légères à la santé»), 140(«Souffrances ou blessures mineures infligées à une personne»), 145 («Menaces de mort ou menaces contre l’intégrité physique d’une personne ou harcèlement»); 146(«Privation illégale de liberté»), 148 («Restrictions illégales de la liberté d’agir», 149 («Viol»), 150 «Agression sexuelle» et 151 («Violences sexuelles») du Code pénal.

2007

2008

2009

2010

2011

Infractions enregistrées

806

694

669

664

1 141*

Procédure judiciaires engages

313

291

282

303

471

Violences à l’encontre des enfants

299

239

248

257

356

Procédures judiciaires engagées

137

117

118

123

180

*La loi sur la protection contre la violence dans la famille est entrée en vigueur le 15 décembre 2011.

Données du registre des suspects, des personnes mises en examen et des condamnés relatives aux personnes reconnues coupables et/ou accusées de violences physiques et sexuelles contre des enfants

2007

2008

2009

2010

2011

Personnes inculpées

41

43

101

117

131

Personnes reconnues coupables

42

40

81

90

102

172.Pour ce qui est du viol conjugal, il convient de signaler que conformément à la pratique des tribunaux lituaniens, la responsabilité pénale est fixée à 14 ans pour les deux sexes, en cas d’infractions visées à l’article 149 («Viol») et 150 («Agression sexuelle») du Code pénal. Est considéré comme relevant du viol conjugal, tout acte sexuel exercé sous la contrainte sur la victime du viol par sonconjoint, un membre de sa famille (père, fille, frère), ou toute personne ayant eu antérieurement des rapports sexuels avec elle. Le lien du mariage ne constitue pasune circonstance exonérant un conjoint de sa responsabilité pénale en cas de relations sexuelles non consenties au sein du couple (voir: Règlement du collège de la Cour suprême de Lituanie du 30 décembre 2004 sur les «pratiques de la Cour concernant les infractions pénales de viol et d’agression sexuelle»).

173.Des données statistiques sur les enquêtes préliminaires menées dans les cas de traite (art. 147 et 157 du Code pénal) sont fournies dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 de la liste des points à traiter.

3.Informations sur l’efficacité des permanences téléphoniques mises en place pour les enfants et les jeunes

174.Les appels vers les permanences téléphoniques de soutien psychologique ainsi qu’une partie des coûts administratifs de ces services sont pris en charge par le budget de l’État. En 2011, 635 000 litai ont été dépensés pour couvrir le coût des appels (413 000 litai) et les coûts administratifs(222000 litai).

175.Le budget de l’État prend actuellement en charge le coût des appels adressés à 12permanences qui font partie de l’Association lituanienne des services téléphoniques d’urgence et offrent leurs prestations dans le cadre d’un réseau de cinq lignes d’assistance. Ces lignes sont les suivantes: Permanence pour les jeunes, Permanence pour les enfants, «Viltis» (Espoir), «Linija doverija» (Confiance (en russe)) et Permanence pour les femmes.

Données relatives aux appels reçus par les permanences téléphoniques de soutien psychologique

Année

Nombre d’appels, en milliers

2006

223

2007

262

2008

246

2009

349

2010

349

2011

304

176.Les appels adressés aux permanences téléphoniques mises en place pour les jeunes et les enfants représentent près de 80% du total des appels reçus. Les services d’aide psychologique par téléphone sont fournis par des bénévoles dûment formés (230 bénévoles étaient opérationnels au premier trimestre 2012). Les appels sont confidentiels et anonymes. La ligne téléphonique spéciale pour les jeunes (Permanence pour les jeunes) comprend trois services d’appui qui peuvent être contactés tous les jours 24 heures sur 24. Celle destinée aux enfants (Permanence pour les enfants) s’appuie sur quatre services joignables 10heures par jour au numéro 116111. Ces deux permanences correspondent également avec les enfants et les jeunes par lettres et via l’internet.

4.Informations sur les enfants vivant dans la rue

177.Aux termes de la loi sur les services sociaux, les enfants (personnes de moins de 18 ans) qui vivent dans la rue, qui ne sont pas scolarisés et qui mendient pour survivre sont considérés comme socialement vulnérables. Ces enfants ainsi que ceux privés de protection parentale sont pris en charge par les services sociaux, lesquels ont pour mission: d’assurer l’entretien des enfants, de mettre en place un environnement sûr et protecteur permettant à ces enfants de se développer, d’accéder à l’éducation et aux loisirs et d’acquérir des aptitudes personnelles et sociales; de renforcer les relations de ces enfants avec leur famille, leurs parents proches et la société; de fournir à ces enfants un appui coordonné en matière d’éducation et de développement personnel et d’étudier toutes les possibilités leur permettant de retourner vivre au sein de leur famille. Les enfants vulnérables qui vivent dans leur famille accèdent aux prestations sociales d’ordre général (activités socioculturelles, distribution de repas, fourniture de vêtements indispensables, etc.,) offertes par les services de garde d’enfants, les organismes d’appui psychosocial et les autres services sociaux.

178.Si l’enfant est en danger dans sa famille, il peut être placé temporairement ou de façon permanente dans des institutions de protection de l’enfance, des foyers d’accueil pour enfants, des foyers d’accueil de type familial et des familles d’accueil.

179.Les services sociaux s’occupant des enfants vivant dans leur famille ou dans des institutions de protection de l’enfance aident également les familles de ces enfants. Depuis 2007, des allocations spécifiques destinées à régler le salaire des travailleurs sociaux intervenant auprès des familles vulnérables sont versées par l’État aux municipalités. En2011, ces allocations ont permis de financer 630 postes de travailleurs sociaux assurant le suivi de 10700 familles vulnérables.

180.Les enfants sont soustraits à l’autorité parentale pour des motifs divers. Cependant, une étude menée en 2011 montre que c’est le plus fréquemment pour deux raisons. La première est que les parents (ou le parent) n’ont pas pris soin de l’enfant, s’en sont désintéressés, l’ont négligé ou ont exercé des violences physiques ou psychologiques à son encontre, ce qui a mis en péril le développement physique, psychologique, spirituel et moral du mineur concerné et conduit à le séparer de la sa famille (séparation qui doit être confirmée par un tribunal) conformément à la procédure légale. Mille sept cents enfants ont été dans ce cas de figure en 2011. La seconde raison est que les parents ou le parent ont été temporairement incapables de prendre soin de l’enfant parce qu’ils ont été malades, interpelés, placés en détention ou pour d’autres raisons. Trois cent trente-huit enfants se sont retrouvés dans cette situation pendant l’année considérée.

181.Les policiers, dans les limites de leur compétence, s’efforcent de rester en contact avec les jeunes qui après avoir quitté leur famille ou s’être échappés d’une institution de protection de l’enfance, vivent dans la rue, mendient pour survivre et ne fréquentent plus l’école. Afin d’empêcher ces mineurs de sombrer dans la délinquance, des mesures globales et individuelles de prévention sont mises en œuvre et les questions relatives à leur occupation sont étudiées avec les institutions concernées.

182.Les policiers doivent informer par écrit les services des administrations municipales chargées de la protection des droits de l’enfant, lorsqu’ils sont confrontés à l’une des situations suivantes:

a)Violation des droits de l’enfant;

b)Enfants privés de la protection parentale (que ce soit la protection des parents, d’une famille d’accueil ou d’un tuteur);enfants ayant besoin d’une aide urgente à cause de leur état de santé ou pour d’autres raisons;

c)Enfants en situation d’absentéisme scolaire ou ne fréquentant qu’occasionnellement un établissement scolaire;

d)Enfants expulsés de leur établissement scolaire;

e)Parents ou tuteurs:

i)Ayant un comportement violent avec l’enfant ou l’agressant sexuellement;

ii)Ne s’occupant pas correctement de l’enfant comme prévu par la législation;

iii)Abusant de leurs droits et de leurs devoirs et exerçant, de par leur comportement, une influence négative sur l’enfant.

183.Lorsqu’en raison d’une violation des droits et des intérêts légitimes d’un enfant, il apparaît urgent de séparer cet enfant de ses parents ou tuteurs, la police doit avertir sans délai les spécialistes de la protection des droits de l’enfant et prendre avec eux des mesures appropriées.

Statistiques relatives aux procédures pour infraction administrative intentées contre les représentants légaux de l’enfant ou d’autres adultes

Article du Code des infractions administratives

2010

2011

Art. 181 « Non-exercice de l’autorité parentale ou exercice de l’autorité parentale contraire aux intérêts de l’enfant »

7 352

7 527

Art. 181 1 « Non-exercice par un parent d’accueil (ou une personne s’occupant d’un enfant) de ses responsabilités en matière de tutelle ou exercice de celles-ci contraire aux intérêts de l’enfant »

343

246

Art. 181 3 « Violation des droits de l’enfant »

541

796

Article 14

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

184.La République de Lituanie n’a mis en place aucun programme spécifique d’assistance aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements. Ces personnes peuvent bénéficier des régimes généraux d’aide aux victimes (par exemple, ceux prévus par la loi sur les services sociaux, la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions violentes, la loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État, etc.,) ou d’autres programmes spécialisés destinés aux victimes de violence dans la famille, aux enfants victimes de maltraitance, etc.

185.Le droit des victimes à des réparations pour les préjudices causés est garanti par les dispositions suivantes: l’article 30 de la Constitution qui énonce que la réparation des préjudices matériels et moraux est fixée par la loi; l’article 6.271 du Code civil, qui engage la responsabilité civile des organismes publics en cas de préjudice causé par un acte illégal commis par ces derniers; l’article 6.272 du Code civil qui établit la responsabilité pour préjudice causé par un acte illégal commis par un fonctionnaire responsable d’une enquête préliminaire, un procureur, un juge ou un tribunal, et la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions commises par des institutions dépositaires de l’autorité publique et des représentants de l’État.

186.La loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions commises par des institutions dépositaires de l’autorité publique et des représentants de l’État régit l’indemnisation des préjudices causés par l’application illégale de mesures de contrainte dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire ainsi quel’application de décisions adoptées en la matière par la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ou d’autres institutions internationales dont la compétence pour connaître des violations des droits des personnes relevant de la juridiction de la Lituanie a été reconnue par l’État lituanien.

187.Pour demander, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire, réparation des préjudices résultant d’infractions commises par des administrations de l’État, les personnes concernées disposent d’un délai maximum de trois ans à compter du moment où elles ont été informées du fait que leur condamnation, mise en détention provisoire (arrestation), ou incarcération, ou l’application de mesures de contrainte ou de sanctions administratives les concernant, ont été déclarées illégales conformément à la procédure établie par la loi. Le montant de l’indemnisation est défini conformément aux dispositions du Code civil dans le cas d’une procédure judiciaire et aux dispositions de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions commises par des institutions dépositaires de l’autorité publique et des représentants de l’État dans le cas d’une procédure extrajudiciaire. Le montant maximal de l’indemnisation versée dans le cadre d’une procédure judiciaire s’élève à 10 000 litai pour les dommages pécuniaires et à 5000 litai pour les dommages non pécuniaires.

188.Les fonds affectés à l’indemnisation des préjudices liés à des infractions commises par des agents de l’État sont gérés par le Ministère de la justice. Ils sont utilisés pour appliquer les décisions judiciaires concernant l’indemnisation des préjudices liés à des infractions commises par les fonctionnaires chargés d’une enquête préliminaire, les procureurs, les juges, les tribunaux et autres autorités de l’État, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les accords à l’amiable ayant été préalablement approuvés par le Gouvernement.

189.En Lituanie, le système d’indemnisation des préjudices résultant d’infractionsviolentes est régi par la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions violentes telle que modifié par la loi noX-1843 du 14 novembre 2008 adoptée le 30 juin 2005. Le Gouvernement indemnise les dommages pécuniaires et non pécuniaires découlant d’infractions violentes commises après le 1er juillet 2005 en recourant au Fonds des victimes d’infractions dont cette loi a porté création. La loi prévoit également la possibilité d’indemniser de manière anticipée un préjudice pécuniaire ou non pécuniaire alors que la procédure pénale est encore pendante ou après l’adoption d’une décision d’ordre procédural sur la perpétration de l’infraction violente.

190.Aux termes de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions violentes, est qualifiée d’infraction violente toute activité présentant les caractéristiques d’une infraction pénale telle que définie par le Code de procédure pénale provoquant intentionnellement la mort d’une personne ou ayant pour effet d’altérer légèrement sa santé (troubles de santé mineurs) ou toute activité ayant les caractéristiques d’une infraction grave, de gravité moyenne ou particulièrement grave contre la liberté humaine, la liberté de disposer librement de sa sexualité ou l’inviolabilité de la personne. La liste complète des crimes violents susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation où figurent notammentdes infractions telles que le meurtre, les atteintes graves à la santé, le viol, la traite des personnes, les actes terroristes, les troubles à l’ordre public, le génocide, etc., a été approuvée par une ordonnance du Ministre de la justice. Cependant, les activités comportant des éléments constitutifs d’une infraction pénale telles que définies dans le Code de procédure pénale, comme le vol, le fait d’infliger des souffrances, la destruction de biens privés, etc., se traduisant pour la victime par des souffrances physiques, une altération à court terme de sa santé, des blessures sans gravité, etc., ne sont pas considérées comme des infractions violentes.Conformément à l’article 46 du Code pénal, dans le cadre d’une procédure pénale, toutes les victimes d’infractions violentes doivent être informées de leur droit de réclamer une indemnisation.

191.L’article 7 de la loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions violentes définit le montant maximal des réparations pour dommages, lequel varie en fonction de la gravité de l’infraction commise. En cas de meurtre, le montant maximal de l’indemnisation pour dommages pécuniaires s’élève à 100 fois le revenu minimal de subsistance (c’est-à-dire aujourd’hui à 13000 litai ou 3770 euros) et le montant maximal de l’indemnisation pour dommages non pécuniaires à 120 fois le revenu minimal de subsistance (15600 litai ou 4520 euros). Si l’infraction violente a gravement nui à la santé de la victime, l’indemnité maximale pour dommages pécuniaires est de 80 fois le revenu minimum de subsistance (10400 litai ou 3015 euros) et celle pour dommages non pécuniaires de 100 fois le revenu minimal de subsistance (13000 litai ou 3770 euros). Dans tous les autres cas, l’indemnité pour dommages pécuniaires ne peut dépasser 60fois le montant du revenu minimal de subsistance (7800 litai ou 2260 euros) et celui de l’indemnisation pour dommages non pécuniaires 80 fois le revenu minimal de subsistance (10 400 litai ou 3015 euros). Si l’indemnisation est versée par le budget d’une municipalité, de l’État ou par des institutions compétentes d’un État étranger, ou si l’ayant-droit est indemnisé de manière anticipée, le montant de l’indemnisation versée sera réduit en conséquence à moins que le tribunal ait déjà tenu compte du montant versé dans sa décision.

192.En 2010, 250 demandes de réparation pour préjudice résultant d’une infraction violente ont été déposées, 195 d’entre elles ont été agréées et le montant total des indemnisations s’est élevé à 1900000 litai (550724 euros). En 2011, 290 demandes de réparation pour préjudice résultant d’une infraction violente ont été examinées et le montant total des indemnisations s’est élevé à 2000000 de litai (588235 euros).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

193.Il existe deux types d’aide juridictionnelle en Lituanie, l’aide juridictionnelle de base et l’aide juridictionnelle secondaire qui est régie par la loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État.

194.Sont habilités à bénéficier de l’aide juridictionnelle de base tous les citoyens de la République de Lituanie, les citoyens des autres États membres de l’Union européenne, les personnes physiques qui résident légalement dans la République de Lituanie ainsi que toutes les personnes désignées dans les accords internationaux auxquels est partie la République de Lituanie. Aux termes de l’article 11 de la loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État, l’aide juridictionnelle secondaire ne peut être accordée qu’aux personnes dont le revenu annuel et la valeur des biens n’excèdent pas les limites prescrites pour son attribution. La loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État prévoit également que dans les cas de réparation pour préjudice découlant d’une infraction pénale, y compris dans ceux où la question de l’indemnisation est examinée dans le cadre d’une affaire pénale, les parties lésées ont droit à l’aide juridictionnelle secondaire indépendamment des limites fixées par la loi en matière de biens ou de revenu. En vertu de cet article, l’aide juridictionnelle a été accordée dans 697 cas en 2011. Il est cependant difficile d’établir avec précision les cas dans lesquels cette aide a été accordée aux victimes de violence dans la famille. En 2011, le Ministère de la justice a mis en place une formation sur le thème de la violence à l’encontre des femmes à l’intention des avocats et des fonctionnaires concernés par la question de l’aide juridictionnelle.

195.Conformément au paragraphe 3 de sa résolution du 14septembre 2011, le Gouvernement a autorisé le Ministère de la sécurité sociale et du travail, le Ministère de la santé, le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur à mettre au point et à lui présenter le Programme national d’aide financière et d’assistance 2013-2020 aux victimes de la violence dans la famille conformément à la procédure définie par la législation.

196.Le 5 avril 2012, conformément à une ordonnance du Ministre de la sécurité sociale et du travail, un groupe de travail chargé de mettre au point ce programme a été créé. Le programme est actuellement en cours d’élaboration.

197.Une aide diversifiée aux femmes victimes de violence dans la famille est actuellement offerte dans plus de la moitié des soixante municipalités lituaniennes. Une attention particulière est accordée aux activités des ONG de défense des droits des femmes dans le domaine de la lutte contre la violence sexiste (dans de nombreuses régions, ces organisations ont mis en place des centres d’urgence pour aider les victimes). L’accent est également mis sur le travail avec les auteurs de violence dans la famille, le but étant non seulement de sanctionner les coupables mais également de promouvoir des mesures alternatives efficaces et d’encourager le travail des organisations intervenant dans ce domaine.

198.Dès 2007, les municipalités ont créé des postes de travailleurs sociaux financés par l’État pour renforcer le suivi des familles socialement vulnérables. En 2012, 630travailleurs sociaux offraient leurs services à près de 10500familles vulnérables et environ 8000enfants issus de ces familles accédaient à des services d’aide sociale dans des garderies.

199.En 2010, 1900 personnes ont été accueillies dans des centres d’accueil d’urgence et des structures d’hébergement temporaire. Cinq mille deux cents autres personnes ont bénéficié de services d’aide sociale (appui psychologique, conseils, etc.,) dans des centres d’accueil d’urgence mais sans y être hébergées.

200.En 2010, des services visant à entretenir et développer les compétences sociales ont été offerts à domicile à 5500 familles vulnérables. La Lituanie comptait en 2010, 56centres d’appui familial.

Structures d’hébergement temporaire

Centres d’aide d’urgence et foyers d’accueil temporaire des mères et des enfants

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nombre de personnes

1 337

1 698

1 727

1 529

1 590

1 482

1 806

1 880

Nombre d’institutions

10

15

17

18

21

29

27

26

Nombre de lits

231

203

225

275

308

416

379

409

201.Pour d’autres informations sur la réparation des préjudices subis par les victimes de violence dans la famille et le paiement des indemnisations correspondantes, il convient de se reporter au paragraphe 21 de la liste des points à traiter.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

202.Afin de mettre en œuvre le programme de prévention et de contrôle de la traite des êtres humains, une aide financière de l’État est accordée depuis 2002 à des projets d’aide sociale aux victimes de la traite et de la prostitution forcée, lesquels sont sélectionnés dans le cadre d’un concours.

203.Entre 2008 et 2012, des concours ont été organisés pour sélectionner les projetsprésentés (un sur quatre a été choisi) et 31 projets dont 29 émanaient d’organisations non gouvernementales ont été financés. Quatre cent mille litai en 2008, 87 000 litai en 2010 et 150000 litai en 2011 ont été alloués au financement de leur mise en œuvre. Entre 2008 et 2012, une aide sociale a été accordée à 500victimes et victimes potentielles de la traite des personnes ou de la prostitution forcée.

204.En 2011, le Gouvernement a financé six projets sélectionnés dans le cadre d’un appel d’offre. Le montant de l’aide accordée à ces projets s’est élevé à 149400 litai au total. Sur ce montant, 44000 litai ont été alloués à Caritas Lituanie, 36500 litai au «Centre d’appui psychologique et social de Klaipėda (un établissement public), 31400 litai au Centre d’appui aux familles des personnes disparues, 22000 litai à l’Association des femmes victimes du VIH-Sida et de leurs partenaires, 8500 litai au Centre «Les femmes pour les femmes» (un établissement public) et 7000 litai au Centre d’accueil d’urgence des femmes en détresse du comté de Kaunas.

205.Dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, une aide d’urgence a été apportée à 128 personnes dont trois de sexe masculin et 16 de moins de 18 ans. Une aide a également été offerte à 76 victimes de la traite des personnes et à 52 personnes vulnérables. Les bénéficiaires ont pu accéder à un logement temporaire dans 21 cas, à une aide à l’insertion sur le marché du travail dans 60cas, à un accompagnement psychologique dans 56 cas, à une aide juridictionnelle dans 19cas, à des services sociaux (information, consultation, intermédiation, développement de compétences sociales, organisation de repas, fourniture d’articles essentiels, visites de logement, etc.) dans 99cas, à des services de consultation professionnelle dans 24 cas et à une aide médicale dans 38cas.

206.Les municipalités apportent également leur appui financier à ces projets. Par exemple, en 2011, la municipalité de la ville de Kaunas a accordé une aide de 4200 litai au projet de Caritas Lituanie: «Aide aux victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains». Dans le cadre de ce projet, 17 personnes ont été conseillées par des travailleurs sociaux, 12 ont reçu une aide alimentaire, six, un appui psychologique, 11 ont été encouragées à se soumettre à un examen médical, et trois ont été hébergées dans une structure garantissant leur sécurité. Quatorze des 17 personnes qui ont bénéficié d’une aide ont cessé de se prostituer.

207.La municipalité de la ville de Šiauliai a accordé une subvention de 2500 litai au projet de Caritas Lituanie intitulé «Aide aux victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains». Seize femmes et jeunes filles victimes du proxénétisme en Lituanie et à l’étranger ont pu bénéficier d’une prise en charge psychologique. Les femmes et les jeunes filles concernées ainsi que leurs enfants ont reçu des conseils sociaux personnalisés dans le bureau principal du projet et à domicile. Le programme d’aide permet aux victimes d’accéder à tout un ensemble de prestations appropriées dont les suivantes: attribution d’un logement temporaire; examens médicaux (tests sanguins de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et examens par un médecin généraliste, un gynécologue, un psychologue et un psychiatre); aide matérielle (nourriture, articles d’hygiène, médicaments); appui éducatif; aide à l’emploi et assistance juridictionnelle. Parmi les femmes et jeunes filles qui ont bénéficié du programme, sept (qui résident à Šiaulai) sont parvenues à se réinsérer. Les autres poursuivront leur programme de réinsertion en 2012.

208.En 2011, la municipalité de la ville de Vilnius a alloué 1500 litai à l’octroi de logements sûrs et de services généraux d’aide sociale à 10 personnes et 11 100 litai à la fourniture de services d’aide sociale à court terme (logement temporaire sûr, travail social, appui psychologique, aide juridictionnelle, services d’information, services de médiation dans d’autres institutions, et appui à l’instauration de relations dans le contexte familial) à quatre personnes accueillies par le Service d’hébergement d’urgence des mères et des enfants de Vilnius.

Article 15

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

209.La collecte des preuves est régie par l’article 20 du Code de procédure pénale. Aux termes de cet article, sont considérés comme des preuves dans une procédure pénale les éléments obtenus conformément à la procédure fixée par la législation. La décision de considérer ou non comme des preuves les éléments réunis dans le cadre de l’instruction appartient dans chaque cas particulier au juge ou au tribunal chargé de l’affaire. Seuls sont considérés comme des preuves les éléments qui confirment ou infirment au moins une circonstance pertinente au regard de la résolution adéquate du cas, qui ont été obtenus par des moyens légaux et qui peuvent être vérifiés par des actes de procédure définis par le Code de procédure pénale. Les juges doivent évaluer les preuves en se fondant sur leur intime conviction et sur un examen complet et impartial de toutes les circonstances de l’affaire, conformément à la loi.

210.L’article 11 du Code de procédure pénale qui dispose que les mesures de contrainte procédurales et les enquêtes doivent être régies par le principe de proportionnalité mérite également d’être mentionné à cet égard. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, le recours à des actes de violence ou d’intimidation ou à toute autre mesure dégradante ou préjudiciable à la santé lors de l’application de mesures de contrainte et au cours de l’enquête est interdit. La force physique ne peut être utilisée que dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher qu’il ne soit fait obstacle à l’exécution d’un acte de procédure. L’on trouvera ci-dessous un exemple extrait de la pratique judiciaire présentant un intérêt au regard de la question examinée.

211.Le 2 Décembre 2009, la chambre pénale du Tribunal de district de Klaipėda a prononcé un acquittement dans l’affaire pénale no1-97-462/2009. Ce jugement a permis de clarifier le paragraphe 4 de l’article 20 du Code de procédure pénale en indiquant que seuls les éléments légalement obtenus et pouvant être vérifiés par les actes de procédure définis par le Code de procédure pénale peuvent être considérés comme des preuves. Dans le cas en question, le principal élément de preuve était constitué par des aveux du mineur S. M. sur les circonstances du délit. S. M. a déclaré devant le tribunal qu’il avait été contraint sous la menace de signer des aveux par un enquêteur de la police de Skuodas (V.L). et que son interrogatoire n’avait pas eu lieu dans le bureau de l’enquêteur en question mais dans un autre lieu et en présence d’autres policiers. L’enquêteur V. L. a reconnu les faits à l’audience en confirmant que le mineur avait été interrogé non pas dans son bureau mais dans un autre bureau et en présence d’autres policiers. Les allégations du mineur ont été en outre corroborées par des informations fournies par l’hôpital du comté de Šiauliai selon lesquelles le mineur en question avait été soigné dans le service de psychiatrie infantile du département de pédiatrie après avoir subi des traumatismes physiques et psychologiques dans l’unité de police territoriale de Skuodas. S. M. s’est plaint d’une altération de son équilibre psychologique dont les symptômes étaient les suivants: anxiété, insomnies, peurs et impossibilité de se concentrer sur ses activités. Un stress post-traumatique et une dépression légère ont été diagnostiqués. Les informations sur le traumatisme physique et psychologique subi par S. M. ont été confirmées à l’audience par un témoin (V.G.).

212.Le tribunal a noté que le jugement doit indiquer si les preuves réunies sont suffisantes et permettent d’établir précisément toutes les circonstances del’affaire. Les conclusions sur lesquelles se fonde le jugement d’un tribunal ne peuvent se baser exclusivement sur des aveux de culpabilité, à moins que ces aveux ne soient confirmés par d’autres preuves. Étant donné qu’aucune preuve de sa culpabilité n’a pu être apportée au cours de la procédure pénale, l’accusé a été reconnu non coupable des faits qui lui étaient reprochés et a donc été acquitté.

Article 16

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

213.De 2008 au 1er septembre 2011 (c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le service militaire), la conscription obligatoire a été suspendue. Conformément à la nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2011, le service militaire obligatoire peut être effectué selon les modalités suivantes:

Service militaire obligatoire continu (durée: 9 mois)

Formation militaire de base (durée: de 70 à 90 jours);

Formation militaire des cadres subalternes (durée: de 160 à 200 jours).

214.Actuellement, les personnes appelées sous les drapeaux effectuent leur service militaire obligatoire dans le cadre de la formation militaire de base ou de la formation militaire subalterne.

215.L’article 48 de la loi sur l’organisation du système national de défense et le service militaire prévoit que tout litige concernant le service militaire doit être réglé conformément à la procédure extrajudiciaire obligatoire établie par le Code de discipline militaire. Les appelés du contingent doivent soumettre leur plainte par voie hiérarchique à leur commandant d’unité ou directement à l’Inspecteur général de la défense nationale. Les commandants d’unité ont l’interdiction d’empêcher un appelé de déposer plainte, de sanctionner un appelé parce qu’il a déposé plainte et de transmettre la plainte en question au gradé contre lequel elle a été portée.

216.Si la violation des droits de l’appelé alléguée dans la plainte est évidente ou irréfutable et n’exige pas d’enquête supplémentaire, l’Inspecteur général de la défense nationale doit, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la plainte, adopter une décision et la notifier par écrit à l’appelé concerné et transmettre ensuite la plainte au commandant d’unité. Ce dernier doit appliquer la décision de l’Inspecteur général de la défense nationale dans les dix jours ouvrables suivant la date de sa réception et notifier par écrit au plaignant et à l’Inspecteur général qu’il a appliqué les mesures prescrites. Si la violation des droits de l’appelé n’est ni évidente, ni irréfutable et si elle constitue une infraction à la discipline telle que définie dans le Code, le commandant d’unité ou l’Inspecteur général de la défense nationale doit ordonner une enquête interne. Les enquêtes internes doivent être conduites par des officiers habilités conformément à la procédure prévue par le Code de discipline militaire. L’officier chargé de l’enquête interne doit procéder à un examen complet, précis et objectif des faits, expliquer aux personnes impliquées leurs droits et leurs devoirs et informer sans délai le commandant qui l’a autorisé à enquêter des éléments constitutifs d’une infraction pénale ou administrative qu’il aurait identifiés au cours de l’instruction. Un officier ne peut mener une enquête interne s’il a participé à l’affaire qu’il est chargé d’instruire, s’il est le conjoint, le concubin, ou un des parents de l’une des parties, s’il est placé sous l’autorité d’une personne impliquée dans l’affaire en question ou s’il existe des éléments l’empêchant d’enquêter avec objectivité. Les parties poursuivies pour infraction à la discipline ou dont les droits ont été autrement lésés sont habilités au cours de l’enquête: à fournir des explications, à formuler des requêtes et à présenter des preuves, à soumettre au commandant qui a ordonné l’enquête interne une requête écrite dûment motivée demandant à ce que l’officier chargé de l’instruction soit dessaisi de l’enquête, à prendre connaissance du contenu du dossier, à intenter un recours contre les mesures prises par l’officier chargé de l’enquête et contre les conclusions de l’enquête en question.

217.Les enquêtes sur des infractions disciplinaires ou suite à des plaintes doivent être contrôlées par les commandants concernés ainsi que par l’Inspecteur général de la défense nationale, lesquels sont autorisés à ordonner que soit rectifiées les erreurs commises au cours de l’instruction. Les enquêtes internes conduites par l’Inspecteur général de la défense nationale doivent être contrôlées par le Ministre de la défense nationale.

218.Lorsqu’un appelé est en désaccord avec la décision adoptée par le commandant à l’issue d’une enquête interne, il a le droit de recourir en appel devant le supérieur hiérarchique immédiat de l’officier à l’origine de la décision ou devant l’Inspecteur général de la défense nationale. S’il est en désaccord avec la décision de l’Inspecteur général de la défense nationale, il peut interjeter appel devant le Ministre de la défense nationale. Si l’appelé est en désaccord avec la décision finale adoptée dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire de règlement des différents prévue par le Code de discipline militaire, il peut faire appel de cette décision devant un tribunal administratif régional dans les 20 jours suivant la réception ou la notification de la décision conformément à la procédure fixée par la loi.

219.Afin de faciliter le dépôt par les appelés de plaintes anonymes concernant desatteintes à leurs droits, l’Inspection générale du Ministère de la défense nationale a mis en place une ligne téléphonique spéciale préservant l’anonymat (une permanence téléphonique et une adresse électronique) permettant de signaler les violations alléguées à l’Inspecteur général de la défense nationale. Toutes les informations reçues par l’intermédiaire de cette ligne sont vérifiées et des enquêtes sont diligentées en cas de dépôt de plainte.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

220.En 2008, le Centre de formation de la police lituanienne a organisé deux programmes de formation. Le premier de ces programmes intitulé «Renforcement des compétences des officiers de police judiciaire appelés à interroger des enfants» a permis de fournir aux 36 policiers qui l’ont suivi des informations essentielles sur les droits et les obligations de l’enfant ainsi que sur la représentation des intérêts de l’enfant dans les institutions chargées de faire respecter la loi. Le second de ces programmes dénommé «Communication avec les victimes» et auquel ont participé 140 fonctionnaires de police a mis l’accent sur les formes possibles de discrimination en Lituanie (discrimination fondée sur l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la race, l’origine ethnique, la religion et l’opinion).

221.Les fonctionnaires de police ont également eu la possibilité de participer aux séminaires suivants: «Violence à l’égard des femmesdans la famille» (cours de huit heures suivi par 211 policiers en 2010 et 69 en 2011); «Prise en compte de la notion de bien-être de l’enfant sur laquelle se fonde la politique publique dans la pratique de la police nationale» (cours de 16 heures suivi par 46 policiers en 2010, 13 en 2011 et 33 pendant le 1er trimestre de 2012); «Prévention de la violence à l’encontre des enfants et aide aux enfants» (cours de 16 heures suivi par 228 policiers en 2010, 59 en 2011 et 66 pendant le 1er trimestre de 2012) et «Protection contre les violences dans le contexte familial» (cours de 16 heures suivi par 43 policiers pendant le 1er trimestre de 2012).

222.Un programme de formation intitulé «Le problème de la violence à l’encontre des femmes» a été organisé pour les juges des tribunaux de district ayant moins de cinq ans d’expérience (46 juges y ont participé). Le même programme a été organisé du 9 au 13 juin 2008 pour les juges de tribunaux de district ayant plus de cinq ans d’expérience (37 juges y ont participé).

223.Du 12 au 15 avril 2011, le Centre de formation de l’Administration nationale des tribunaux a organisé un séminaire à l’intention des juges, des procureurs et des policiers sur les thèmes suivants: «Les meilleures pratiques de la réforme juridique (normes et principes internationaux de la réforme juridique en matière de violence dans la famille, objectifs des interventions des pouvoirs publics et réponse du système d’application du système judiciaire et policier, finalités des ordonnances d’interdiction); «Les conséquences pour les auteurs de violence dans la famille (classe pratique no1: Quelles mesures doivent être prises concernant un auteur de violence dans la famille n’ayant pas respecté une ordonnance d’interdiction?); «Faits objectifs et croyances erronées en matière de violence dans la famille»;«Théorie du cycle de la violence et théorie du contrôle et du pouvoir»; «Réponse policière à la violence dans la famille (Classe pratique no2 sur les interventions de la police en cas de signalement de violences domestiques)»; «Application du modèle de Duluth d’approche communautaire coordonnée (communication interinstitutions, application de sanctions civiles, administratives et pénales, le rôle des juges et des procureurs, protection des victimes et responsabilité de l’auteur de violences)»; «Évaluation des risques et violence dans la famille latente (instruction des cas de violence physique, menaces de meurtre, violence prolongée; étude de cas no1); «Identification d’un agresseur (conférence et débat: lésions corporelles dans le cadre de la légitime défense; modèles de législation; expériences des autres pays)»; «Auteurs de violences récidivistes et violation des mesures de protection (conférence et débat sur les cas de violence répétée et la violation des mesures de protection; étude de cas no3)»; «Médiation dans les cas de violence dans la famille» (cours de 18 heures suivi par 52 participants).

224.Du 7 au 9 mai 2012, le Centre de formation de l’Administration nationale des tribunaux a organisé pour les juges des tribunaux de district ayant plus de cinq ans d’expérience un séminaire sur le thème:«Mise en œuvre pratique des dispositions de la loi sur la protection de la violence dans la famille (Ce cours de deux heures a été suivi par 45 personnes).

225.Le Bureau du Procureur a mis au point des directives et une note explicative sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur la protection contre la violence dans la famille (loi qui est entrée en vigueur le 15 décembre 2011) et les a fait diffuser dans les institutions concernées.

226.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail a organisé des formations destinées aux travailleurs sociaux sur le travail social avec des personnes confrontées à la violence (en 2010) et sur la fourniture d’une aide diversifiée aux victimes de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée(en 2011).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 a) de la liste des points à traiter

227.Depuis le 1er janvier 2010, la loi de la République de Lituanie sur les minorités nationales adoptée en 1989 n’est plus en vigueur. En 2010, un groupe de travail interinstitutions coordonné par le Ministère de la culture a élaboré un cadre conceptuel de règlementation juridique pour cet instrument. Durant le processus d’élaboration, le groupe de travail a organisé des consultations avec les organisations des minorités nationales et invité leurs représentants à participer à ses travaux. Après approbation par le Gouvernement, ce document servira de base à l’élaboration d’une nouvelle loi sur les minorités nationales qui définira la notion de minorité nationale et envisagera la possibilité d’utiliser dans les institutions et organisations publiques locales ainsi que sur les panneaux de signalisation des zones résidentielles où l’une de ces minorités est fortement représentée, la langue de ladite minorité en plus du lituanien.

228.Jusqu’au 1er janvier 2010, la politique publique lituanienne d’harmonisation des relations interethniques a été conçue et mise en œuvre par le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger qui est placé sous l’autorité du Gouvernement lituanien. A la suite de la réorganisation du Gouvernement, les fonctions relatives à l’élaboration, à la coordination et à lamise en œuvre de la politique des minorités ethniques ont été transférées au Ministère de la culture. Afin d’associer les minorités ethniques à l’élaboration de cette politique et à la prise de décisions, un conseil consultatif, le Conseil des minorités nationales a été créé en 1990. Lorsque le Conseil est devenu en 2010 un organe consultatif rattaché au Ministère de la culture, sa réglementation et sa composition ont été renouvelés. (En 2011, le Conseil des minorités nationales comprenait 29 représentants élus par diverses ONG représentant des minorités nationales). De plus, une commission de coordination des affaires relatives aux minorités nationales établie par le Premier ministre et coordonnée par ce dernier s’occupe des questions intéressant les minorités nationales au niveau le plus élevé de l’État.

229.Afin d’assurer une bonne intégration desminorités nationales dans la société lituanienne, des programmes publics et municipaux ciblant ces minorités sont mis en œuvre. Le Ministère de la culture coordonne les mesures définies dans la Stratégie de développement de la politique des minorités nationales jusqu’en 2015 qui prévoit trois priorités: 1) assurer l’intégration des personnes appartenant aux minorités nationales dans la société lituanienne; 2) leur permettre de conserver leur identité; 3) encourager la tolérance dans la société et lutter contre les manifestations de la discrimination.

230.L’intégration des Roms est une des principales difficultés rencontrées par le Gouvernement lituanien dans la mise en œuvre de sa politique des minorités nationales. La Lituanie compte près de 2500 Roms dont la communauté la plus nombreuse vit dans le campement de Kirtimai près de Vilnius (environ 500 personnes). A ce jour, la Lituanie a mis en œuvre deux programmes nationaux pour l’insertion des Roms ainsi qu’un programme d’insertion distinct géré par la municipalité de Vilnius. Ces programmes ont été élaborés en consultation avec les représentants des ONG roms et des organisations travaillant avec les Roms.

231.Le Programme de développement de la politique des minorités nationales 2013-2021 élaboré par le Ministère de la culture remplacera le document actuellement en vigueur, à savoir la Stratégie de développement de la politique des minorités nationales jusqu’en 2015 et assurera la continuité des mesures existantes. Le programme sera complété par deux plans d’action interinstitutions(l’un pour les minorités nationales et l’autre ciblant spécifiquement les Roms). Le projet de plan d’action interinstitutions pour l’insertion des Roms dans la société lituanienne 2013-2015 prévoit une série de mesures intégrées et continues mettant l’accent sur l’identité nationale, l’insertion, la lutte contre l’exclusion sociale (développement de l’enseignement à l’intention des enfants, des jeunes et des adultes, insertion des Roms sur le marché du travail, mise en commun de l’information sur le cadre de vie des Roms; sensibilisation des populations roms aux modes de vie sains), la promotion de la tolérance dans la société et la mise en œuvre de mesures de lutte contre la discrimination.

232.De plus, conformément à la loi sur l’aide à l’emploi, le Gouvernement doit, dans le cadre de l’application de mesures actives relatives au marché du travail, aider les demandeurs d’emploi enregistrés dans les agences locales de placement. En vertu de cette loi, les Roms et les autres personnes à la recherche d’un travail peuvent bénéficier sur un pied d’égalité des mesures précitées.

233.Malgré l’aide accordée par l’État aux demandeurs d’emploi, l’intégration des Roms sur le marché du travail demeure un sujet de préoccupation car les Roms ne disposent pas toujours de documents d’identité valides, n’ont pas, pour la plupart, les qualifications recherchées et enfin, s’inscrivent rarement dans les agences locales de l’emploi. Dans le cadre du Programme opérationnel de développement des ressources humaineset pendant la période de programmation 2007-2013, la communauté rom a eu la possibilité de participer à la mise en œuvre de certains projets. Les Roms ont été reconnus comme l’un des groupes cible du projet d’intégration des personnes socialement vulnérables et exclues du marché du travail.

234.En 2007, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a commencé à répondre aux propositions de financement des projets des institutions publiques formulées dans le cadre du Programme communautaire pour l’emploi et la solidarité sociale (PROGRESS). Ce programme vise à allouer une aide financière aux États membres de l’Union européenne pour qu’ils puissent réaliser les objectifs de l’Union en matière d’emploi, de protection sociale et d’égalité des chances. Parmi les priorités financées par le programme figurent l’application effective du principe de l’égalité des chances et la promotion de son intégration dans toutes les politiques de l’Union. Quatre projets de lutte contre tous les types de discrimination définis dans la loi sur l’égalité de traitement, dont celui ciblant la minorité nationale rom, ont été mis en œuvre.

235.Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de réorganisation du système de garde d’enfants / protection de l’enfance et de son plan d’action 2007-2012, le Ministère de la sécurité sociale et du travail organise des concours annuels en vue d’évaluer et de sélectionner et des projets de garderie. Le montant alloué par le budget de l’État à la stratégie en 2011 s’est élevé à 7400000 litai. Au total, 176projets ont été financés. Les services offerts dans les garderies aux enfants vivant dans des familles socialement vulnérables ainsi qu’à leurs familles sont très nombreux. Ces centres offrent également une assistance intégrée aux parents afin de favoriser leur insertion sociale et faire en sorte que leurs enfants ne soient pas placés en institution. Depuis plusieurs années, le Centre public de la communauté rom participe avec succès à ces concours et reçoit des subventions de cofinancement (66400 litai en 2011).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 b) de la liste des points à traiter.

236.Les enquêtes sur les actes de discrimination ou les mauvais traitements à l’encontre des minorités ethniques, notamment les incitations à la haine et les crimes motivés par la haine, sont conduites conformément à la procédure générale établie dans le Code de procédure pénale. Il convient de noter que conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale, le procureur et l’institution chargée de l’instruction préliminaire doivent, dans chaque cas où sont constatés des éléments constitutifs d’une infraction pénale et dans les limites de leur compétence, prendre toutes les mesures prévues par la loi pour conclure l’enquête et élucider l’affaire le plus rapidement possible.

237.Conformément à l’article 15 de la loi sur l’égalité de traitement, toute personne a le droit de déposer plainte pour violation des dispositions de la loi sur l’égalité de traitement auprès du Médiateur pour l’égalité des chances. Une enquête doit être ouverte à chaque fois qu’une plainte est déposée et le plaignant doit être informé de ses résultats dans les trente jours suivants l’enregistrement de sa plainte. Si nécessaire, le Médiateur pour l’égalité des chances peut rallonger de deux mois au maximum le délai fixé pour mener l’enquête à terme. Il doit cependant en informer le plaignant. Dès que l’enquête est terminée, un rapport sur les résultats de l’instruction, les preuves réunies au cours de l’enquête et l’évaluation juridique des faits doit être rédigé. Les résultats de l’enquête doivent être communiqués au plaignant, au responsable de l’institution au sein de laquelle l’enquête a été conduite et à la personne qui en a fait l’objet. Au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le Médiateur pour l’égalité des chances doit:

1)Transmettre le dossier de l’enquête à une instance chargéede l’instruction ou au procureur si des éléments constitutifs d’une infraction pénale sont constatés;

2)Adresser à la personne ou à l’institution concernée une recommandation lui enjoignant de mettre un terme aux mesures portant atteinte à l’égalité des droits et d’amender ou d’abroger la disposition législative au titre de laquelle ces mesures ont été adoptées;

3)Examiner les cas d’infraction administrative et imposer des sanctions administratives;

4)Attirer l’attention sur les violations commises;

5)Prendre toute autre décision prévue par la loi.

238.Il convient de relever que l’article 4 de la loi sur l’égalité de traitement dispose que lorsque dans la procédure d’examen d’une plainte, d’une pétition, d’une demande, d’une notification ou d’une réclamation émanant d’une personne physique ou morale pour discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la condition sociale, les croyances, les convictions, les opinions, l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine ethnique ou la religion, le plaignant démontre devant le tribunal ou une autre autorité compétente qu’il a été victime d’actes donnant à penser qu’ils peuvent constituer un délit de discrimination directe ou indirecte, il sera présumé que la discrimination directe ou indirecte, le harcèlement ou l’incitation à la discrimination est effectivement advenu. Le défendeur devra, quant à lui, prouver que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été enfreint.

239.Toute personne qui a été victime de discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la condition sociale, les croyances, les convictions, les opinions, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine ethnique ou la religion est habilitée à demander aux auteurs des faits réparation pour les préjudices économiques et non économiques subis, conformément à la procédure prévue par le Code pénal.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 c) de la liste des points à traiter

240.La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe a adopté en 2005 un troisième rapport sur la Lituanie qui recommande aux autorités lituaniennes d’adopter une disposition considérant expressément la motivation raciste d’une infraction comme une circonstance aggravante. Compte tenu de cette recommandation, le Seimas a adopté le 26 juin 2009, sur proposition du Gouvernement, la loi noXI-303 complétant le Code pénal qui réprime plus sévèrement les crimes dits «inspirés par la haine». En vertu de cette loi, les deuxièmes parties de l’article 129 («Meurtre»), de l’article 135 («Atteinte grave à la santé») et de l’article 138 («Atteinte légère à la santé») du Code pénal ont été complétés par une nouvelle disposition introduisant de nouveaux éléments pour qualifier ces délits, lorsque l’acte commis est inspiré par un sentiment de haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une personne de ce groupe, lequel est motivé par l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, la race, la nationalité, la langue, l’ascendance, la position sociale, la religion, les convictions ou les opinions du groupe ou de la personne en question. Dans ce cas, des poursuites sont engagées contre l’auteur du délit au titre des dispositionsde l’article du Code pénal prévoyant l’imposition de la sanction la plus sévère prévue pour les délits les plus graves. L’article 60.13 du Code pénal dispose que les motifs précités sont également considérés comme une circonstance aggravante dans d’autres formes de délit et qu’il doit en être tenu compte pour définir le type et la sévérité de la sanction.

241.L’article 170 du Code pénal est également important dans la mesure où il interditl’incitation à la haine fondée sur la nation, la race, l’ethnie, la religion ou d’autres motifs. En outre, un nouvel article a été inséré en 2009 dans le Code pénal. Cet article (l’article 170 1)) érige en infraction la constitution ou les activités de groupes et d’organisations ayant pour objectif de discriminer certaines catégories de personnes ou faisant l’apologie de la discrimination.

Données du Département des communications et des technologies de l’information

2008

2009

2010

2011

Nombre d’infractions pénales enregistrées visées à l’article 170 du Code pénal

99

37

158

328

Nombre d’infractions pénales enregistrées visées à l’article 170 1) du Code pénal

-

0

0

0

Données de l’Administration nationale des tribunaux

Infractions pénales (première instance) visées à l’article 170 du Code pénal (« Incitation à la haine contre tout groupe de personnes au motif de sa nationalité, de sa race, de son origine ethnique, de sa religion ou pour d’autres motifs»

2008

2009

2010

2011

Cas portés devant les tribunaux

14

7

21

94

Cas examinés par les tribunaux

25

17

19

95

Nombre de condamnations

21

16

14

91

Nombre de condamnés

21

16

14

95

242.On observe ces derniers temps, une augmentation des délits déclarés d’atteinte à l’égalité et à la liberté de conscience. Ce phénomène s’explique également par la plus grande efficacité du travail d’enquête et d’établissement des faits de la police et de la justice, par la plus grande sensibilisation du public à ces délits et par la plus forte propension des victimes à porter plainte.

243.D’après les données fournies par le Bureau du Procureur général, la majorité desinfractions de cette nature ayant donné lieu à des enquêtes sont commises en ligne. Le nombre des infractions commises en ligne représente en effet près de 95% de l’ensemble des délits de cette catégorie. Le Bureau chargé des enquêtes sur la cybercriminalité qui a été créé en 2001 et qui relève du Bureau de la police criminelle lituanienne a permis de lutter efficacement contre ce type de délinquance.

244.En 2009, le Bureau du Procureur général a rédigé des recommandations méthodologiques à l’intention des parquets régionaux et des institutions chargées des enquêtes préliminaires sur l’organisation, la direction et l’exécution des enquêtes menées sur les infractions fondées sur le racisme, le nationalisme, la xénophobie, l’intolérance religieuse ou d’autres motifs discriminatoires. L’objectif de ces recommandations est de faire en sorte que les enquêtes surles délits d’incitation à la haine soient conduites avec professionnalisme et aussi rapidement et efficacement que possible.

245.En 2010, les procureurs ont porté devant les tribunaux 24 affaires d’incitation à la haine contre des groupes de population donnés (dont 22 au titre des parties 2 et 3 de l’article 170 du Code pénal). En 2010, les tribunaux de district ont condamné 14 personnes pour incitation à la haine et à la discrimination. Aucun acquittement n’a été prononcé et 21 enquêtes préliminaires de cette catégorie ont été suspendues. Un exemple extrait de la pratique judiciaire est donné ci-dessous:

246.Le 27 mai 2009, V.I. a été condamné par le tribunal de district de Vilnius no3 pour les faits suivants: Le 9 avril 2008, V.I. a manqué de respect à Mme B.C.C. et à son entourage, proféré des propos orduriers, insultants et humiliants à son encontre et pris prétexte de son origine ethnique pour inciter à la haine raciale contre cette dernière. De plus, l’auteur des faits a frappé la victime, lui donnant au moins un coup de poing et de ceinture sur la tête. Pour avoir commis ces faits; à savoir troubles à l’ordre public, agression verbale et physique fondée sur des motifs racistes et incitation à la haine, V.I. a été condamné à 43 jours de privation de liberté au titre de la première partie de l’article 284 du Code pénal et de la première partie de l’article 170 du même code. Les juridictions d’instance supérieure ont jugé non fondés les recours formés en appel et en cassation et les ont rejetés, rendant ainsi définitive la condamnation de l’accusé.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 d) de la liste des points à traiter

247.Trente et une mesures devaient être appliquées dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la discrimination 2009-2011 mais certaines n’ont pu l’être en raison de restrictions budgétaires. Quelques exemples des mesures mises en œuvre sont donnés ci-dessous.

248.En 2011, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a lancé un appel d’offres en vue de sélectionner des projets contribuant à promouvoir la tolérance, le respect d’autrui, la lutte contre la discrimination et l’égalité des chances. Treize candidats ont répondu à cet appel. Le budget consacré à ces projets (70 000 litai) a été alloué à des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, à savoir: le «Centre d’information sur la condition de la femme» (une association); le «Centre d’innovation pour les femmes» (une organisation publique); «La ligue des homosexuels lituaniens, Bernardinai (une entreprise publique) et le Centre d’accueil d’urgence des femmes en détresse du Comté de Kaunas.

249.En 2011, le Département des affaires de la jeunesse a appliqué une mesure intitulée «Organisation de l’éducation périscolaire des membres des associations de jeunes dans le domaine de la lutte contre la discrimination et de la promotion de la tolérance et du respect d’autrui». Trente-trois mille litai ont été alloués à sa mise en œuvre. Un document méthodologique intitulé «Enseigner la non-discrimination, la tolérance et le respect d’autrui» a été élaboré, une formation sur le thème de «la prévention de la discrimination et des brimades à l’encontre des jeunes» a été mise en place, et des réunions ont été organisées pour examiner les questions relatives à l’exécution du Programme national de lutte contre la discrimination 2009-2011. Au total, 98 personnes ont pris part aux formations etaux autres activités proposées.

250.Pour assurer la continuité du Programme national de lutte contre la discrimination 2009-2011, le Gouvernement a approuvé dans sa résolution du 2 novembre 2011, un plan d’action interinstitutions 2012-2014 pour l’Année de la promotion de la non-discrimination. Ce plan d’action a les objectif suivants: garantir l’application des dispositions de loi consacrant le principe de la non-discrimination et de l’égalité des chances; améliorer la mise en œuvre des mesures pédagogiques de promotion de la non-discrimination et de l’égalité des chances; promouvoir la tolérance envers les handicapés et les personnes de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de condition sociale, de convictions, d’opinions, d’âge, d’ethnie et de religion diverses; renforcer la compréhension mutuelle des spécificités de chacun; mieux faire connaître la législation contre la discrimination; et informer le public sur les manifestations de la discrimination en Lituanie et leur retentissement négatif sur la possibilité qu’ont certains groupes de la société de participer sur un pied d’égalité à la vie publique.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 e) de la liste des points à traiter

251.En 2008, le Centre de formation de la police lituanienne a organisé une formation sur la discrimination et l’application du principe de l’égalité des chances. Des cours sur les causes et les effets de la discrimination, les manifestations potentielles de la discrimination en Lituanie (fondée sur l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, la religion et les convictions) ont été dispensés à 43 policiers. Une conférence sur le thème de l’insertion des Roms dans la société mettant l’accent sur les problèmes rencontrés par cette communauté (manque d’instruction, participation inadéquate au marché du travail, pauvreté, toxicomanie, discriminations, etc.,) a également été organisée. Pendant cette conférence, les participants ont répondu à un questionnaire sur leur niveau de tolérance, analysé les lois de l’Union européenne et de la République de Lituanie sur la non-discrimination et son application et débattu des fins, des objectifs et de la mise en œuvre du Programme d’insertion des Roms dans la société lituanienne 2008-2010. Vingt policiers ont participé à cette session de formation.

252.Depuis 2010, l’École nationale de police organise des séminaires de huit heures sur les spécificités de la communication avec les victimes au cours desquels les policiers sont informés sur les droits de l’homme et la discrimination fondée sur l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’origine raciale et ethnique, la religion et les convictions (en relation avec le thème: «Manifestations potentielles de la discrimination en Lituanie»). Ces séminaires entendent également informer les policiers sur les traumatismes subis par les victimes de discrimination et le processus de dépassement de ces traumatismes, leur expliquer l’importance de l’aide apportée aux victimes et améliorer les compétences pratiques leur permettant de communiquer aisément avec ces dernières. Cette formation a été suivie par 223 policiers en 2010, 120 en 2011 et 99 pendant la première moitié de 2012.

253.Le 15 et le 16 avril 2009, le Centre de formation de l’Administration nationale des tribunaux a organisé des séminaires pour les juges et les procureurs sur les thèmes suivants: «La législation de l’Union européenne sur l’interdiction de la discrimination, les directives de l’Union européenne et leur transposition dans la législation nationale, l’application de la loi et les problèmes qu’elle soulève»; «Système et principes d’application de la législation internationale sur l’interdiction de la discrimination»; «Principes d’égalité. Doctrine constitutionnelle et pratique de la Cour européenne des droits de l’homme»; «Législation nationale sur l’interdiction de la discrimination, problèmes posés par l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité de traitement et de la loi sur l’égalité des chances des hommes et des femmes. Le Médiateurpour l’égalité des chances»(12 heures de cours, 39 participants).

254.Les 11 et 12 avril 2012, le Centre de formation de l’Administration nationale des tribunaux a organisé des séminaires pour les juges et les procureurs sur les thèmes suivants: «La législation nationale et internationale interdisant la discrimination et son application dans la pratique», «Discrimination multiple: normes culturelles et conséquences sociales», «La prévention de l’intolérance raciale et ethnique et de la xénophobie. Discours public et construction des stéréotypes»(12 heures de cours, 52 participants). Ces séminaires entendent informer les policiers sur les traumatismes subis par les victimes de discrimination et le processus de dépassement de ces traumatismes, leur expliquer l’importance de l’aide apportée aux victimes et améliorer les compétences pratiques leur permettant de communiquer aisément avec ces dernières.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

255.D’après les données fournies par le Bureau de la police criminelle lituanienne, 42 enquêtes préliminaires sur la traite des êtres humains ont été conduites dans le pays en 2011. Dans 21 cas, 37 personnes ont été suspectées d’avoir commis ce délit et 29 personnes se sont vu reconnaître le statut de victime de la traite au cours d’une procédure pénale. La police a établi qu’en 2011, 45 personnes pourraient avoir été victimes de la traite. La même année, une victime de la traite (une femme de nationalité polonaise) a été identifiée et a bénéficié d’une assistance temporaire (cette personne a demandé à être immédiatement renvoyée dans son pays d’origine).

Données du Bureau de la police criminelle lituanienne relatives aux victimes de délits visés à l’article 147 du Code pénal «Traite des êtres humains» et à l’article 157 du Code pénal «Achat ou vente d’enfants»

2009

2010

2011

Nombre de victimes établi dans le cadre des enquêtes de police ouvertes l’année en question sur les cas de traite des personnes

22

(tous lituaniens )

10

(tous lituaniens )

29

(1 Polonais, 28 Lituaniens)

256.Comme il a été indiqué dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste des points à traiter, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a financé entre 2008 et 2012 31 projets dont 29 émanaient d’organisations non gouvernementales. Entre 2008 et 2011, près de 500 victimes ou victimes potentielles de la traite des êtres humains et de la prostitution forcée ont bénéficié d’une aide dans le cadre de ces projets.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

257.Les articles 16 et 27 de la loi sur la santé mentale régissent la procédure de placement d’office en établissement psychiatrique et la procédure de traitement psychiatrique d’office. La loi dispose qu’un patient peut faire l’objet d’un placement d’office en établissement psychiatrique mais uniquement dans le cas où l’hospitalisation forcée dans un établissement de santé mentale s’avère nécessaire. C’est pourquoi les questions relatives à la procédure de placement d’office en établissement psychiatrique, à la procédure de traitement psychiatrique d’office, et à la poursuite et à l’arrêt du traitement sont traitées conjointement.

258.Il convient de relever que les amendements à la loi sur la santé mentale en cours de rédaction fixeront les conditions à remplir pour que les questions précitées puissent être examinées par les tribunaux. Le patient sera représenté par un avocat et bénéficiera de l’aide juridictionnelle garantie par l’État s’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour recourir aux services d’un conseil. Les amendements proposés permettront de mieux garantir le droit du patient à l’aide juridictionnelle et celui d’être entendu dans le cadre d’une procédure équitable en cas de doute quant au caractère justifié de son placement d’office enétablissement psychiatrique ou de son traitement psychiatrique d’office. De plus, un projet d’amendement portant sur la nécessité de définir avec plus de précision le placement d’office en établissement psychiatrique et le traitement psychiatrique d’office afin de distinguer nettement ces deux notions est en cours d’examen.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30 de la liste des points à traiter

259.L’hébergement des personnes vulnérables au Centre d’enregistrement des étrangers est réglementé par les Règles de procédure régissant l’identification des besoins particuliers des requérants d’asile, l’hébergement de ces requérants et l’aide que doit leur apporter le Centre approuvées par l’ordonnance du 24 février 2010 du Directeur du centre en question. Conformément à ces règles de procédure, lorsqu’un travailleur social identifie une personne vulnérable, il doit rédiger une communication proposant que cette personne soit hébergée au Centre d’enregistrement des étrangers. Dans la mesure du possible, la personne vulnérable est hébergée dans un espace distinct de celui réservé aux requérants d’asile (à savoir, au deuxième étage du dortoir des requérants d’asile).

260.Il convient de signaler que le projet de reconstruction du Centre d’enregistrement des étrangers a été mis au point. Ce projet prévoit d’aménager des lieux d’hébergement spécifiquement réservés aux personnes vulnérables.

261.Depuis le 26 août 2011, tous les mineurs étrangers non accompagnés se trouvant sur le territoire lituanien sont hébergés au Centre d’accueil des réfugiés.

II.Autres questions

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31 de la liste des points à traiter

262.Le Département de la sécurité d’État est chargé, de procéder, dans les limites de ses compétences, à une évaluation générale des menaces d’actes terroristes en Lituanie. Actuellement le risque de perpétration d’un acte terroriste sur le territoire national est considéré comme très faible. En conséquence, aucune mesure spécifique de lutte contre le terrorisme n’a, pour l’heure, été adoptée.

263.La liste détaillée des activités opérationnelles que peut mettre en œuvre le Département de la sécurité d’État dans son travail quotidien de prévention et de lutte contre le terrorisme figure dans la loi sur les mesures opérationnelles (le texte de loi peut être consulté dans son intégralité à l’adresse: (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=418795). La loi dispose expressément que la mise en œuvre d’activités opérationnelles doit respecter les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen. Les restrictions à ces droits et libertés doivent être temporaires et ne peuvent être appliquées que dans le strict respect de la procédure prévue par la loi pour défendre les libertés et les droits individuels, le droit de propriété ainsi que la sécurité des biens et de l’État.

264.Les activités opérationnelles secrètes qui peuvent avoir pour effet de restreindre le droit à la vie privée (par exemple, l’enregistrement des informations personnelles transmises via des réseaux de communication électronique et le contrôle de leur contenu) doivent être autorisées par une décision judiciaire. Si, une fois l’enquête opérationnelle terminée, il apparaît que les soupçons concernant la personne ciblée sont infondés, les informations collectées sur la personne en question doivent être détruites dans les trois mois. Toute personne qui considère que les actions d’un service de sécurité de l’État ont porté atteinte à ses droits et à ses libertés peut dénoncer ces violations devant le directeur du service concerné, un procureur ou un tribunal.

265.Les activités de lutte contre le terrorisme et de prévention du terrorisme sont également menées par d’autres autorités lituaniennes dans les limites de leurs compétences. La police est chargée des enquêtes préliminaires dans les affaires de terrorisme et les crimes liés au terrorisme. Le parquet supervise et organise le processus d’instruction et veille à ce que l’auteur soit poursuivi. Dans les limites de ses compétences, le Service d’investigation des délits financiers qui dépend du Ministère de l’intérieur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les enquêtes et les poursuites pénales concernant les actes de terrorisme doivent être conformes à la procédure prévue par les dispositions du Code de procédure pénale, notamment celles garantissant la protection des droits de l’homme durant la procédure pénale.

266.La responsabilité pénale pour acte de terrorisme ou infraction liée au terrorisme est définie à l’article 250 du Code pénal («Actes de terrorisme»), à l’article 250-1 («Incitation au terrorisme»), à l’article 251 («Détournement d’avion, de navire ou attaque d’une plateforme arrimée sur le plateau continental»), à l’article 252 («Prise d’otages») ainsi que dans d’autres articles. Il est utile de relever que des propositions d’amendement au Code pénal visant à réviser les dispositions régissant la responsabilité pénale pour actes de terrorisme sont actuellement examinées par le Seimas afin de créer le cadre juridique nécessaire à la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme.

Données du Département des communications et des technologies de l’informationdu Ministère de l’intérieur

Infractions pénales visées à l’article 250 du Code pénal (« Actes de terrorisme » )

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Infractions enregistrées

0

1

0

3

0

0

Suspects enregistrés

0

4

5

2

0

0

Cas portés devant des tribunaux

2

4

0

1

0

0

Données de l’Administration nationale des tribunaux

Infractions pénales (première instance) visées à l’article 250 du Code pénal ( « Actes de terrorisme » )

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de cas portés devant les tribunaux

1

1

0

2

1

2

Nombre de cas examinés par les tribunaux

1

0

1

2

0

3

Nombre de condamnations judiciaires

1

0

1

2

0

1

Nombre de personnes condamnées

3

0

4

2

0

1

267.Que ce soit en début de carrière ou dans le cadre d’activités de perfectionnement professionnel, tous les fonctionnaires du Département de la sécurité d’État sont informés des dispositions de la législation de la République de Lituanie et de l’Union européenne interdisant, d’une part, la discrimination et l’incitation à la haine pour des motifs liés à la religion, à la nationalité et à la race et garantissant, d’autre part, les droits de l’homme, les libertés ainsi que l’application, entre autres principes, de l’égalité de traitement. Cependant, aucune formation spécialisée sur la protection des droits de l’homme dans le cadre des enquêtes sur les crimes de terrorisme n’a été organisée à l’intention des fonctionnaires de la police et du corps judiciaire.

268.Des informations sur les formations suivies par les fonctionnaires de la police et du corps judiciaire dans le domaine de la protection des droits de l’homme figurent dans la réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste des points à traiter.

269.D’après les informations du Bureau du Procureur général et du Département de la sécurité d’État, aucune plainte relative au non-respect des normes internationales relatives aux enquêtes sur les actes de terrorisme et aux mesures visant à les prévenir n’a été déposée.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

270.La République de Lituanie a ratifié le 18 août 2010, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif s’y rapportant.

271.le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) a été ratifié le 23 juin 2003 par la République de Lituanie.

272.La République de Lituanie se prépare à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (cet instrument a été signé le 6 février 2007).

273.Au cours du premier cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, la République de Lituanie a approuvé les recommandations l’invitant à devenir État partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le 18 avril 2012, la Commission des droits de l’homme du Seimas s’est réunie pour examiner la possibilité pour la Lituanie de ratifier le protocole précité. Au cours de cette réunion, la Commission a approuvé la ratification du protocole après avoir recueilli l’avis du Bureau du Médiateur du Seimas et du Ministère de la justice et pris connaissance de la position de l’organisation Global Initiative on Psychiatry.

274.À cette heure, la Lituanie n’a pas l’intention d’adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Aux termes de la législation lituanienne, de la législation de l’Union européenne ainsi que des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme liant juridiquement la Lituanie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent de certains droits. Cependant, l’extension de ces droits au sens de cette convention, notamment en ce qui concerne l’application large et inconditionnelle du principe de l’égalité de traitement dans des domaines tels que l’éducation, l’attribution d’un logement, les services sociaux et les soins de santé, n’est actuellement pas envisagée.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 33 de la liste des points à traiter

275.La décision de la Lituanie relative à la soumission de son document de base dépendra du résultat du processus de renforcement des organes conventionnels.

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 34 de la liste des points à traiter

276.Il convient de signaler que depuis le dernier rapport périodique, plusieurs modifications du cadre juridique et institutionnel ont été rapidement introduites pour garantir le respect et la protection des droits de l’homme dans les divers secteurs de l’État.

277.La nouvelle loi sur les principes fondamentaux de la législation prévoit l’obligation d’évaluer si les lois sont conformes à la législation de l’Union européenne, aux accords internationaux, à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et ce au moment même où elles sont élaborées par les institutions et organes de l’État. L’objectif de cet exercice est de faire en sorte que la législation respecte pleinement les normes relatives aux droits de l’homme.

278.Dans la mesure où des violations des droits de l’homme ont été observées dans les lieux de privation de liberté, une attention particulière est accordée à la réforme des établissements pénitentiaires. Depuis 2008, un certain nombre de décisions judiciaires reconnaissant la responsabilité civile des institutions de l’État lors de dommages découlant d’actes illégaux commis par ces dernières et ordonnant le paiement d’indemnités pour préjudice moral résultant de violations des droits de l’homme ont été prises en faveur des détenus. Par exemple, le 16 avril 2008, Le Tribunal administratif suprême de Lituanie a rendu une décision (dans le cas noA-444-619-2008) qui se fondait directement sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Tribunal administratif suprême de Lituanie a jugé que «qu’aux termes de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui est directement applicable dans la République de Lituanie, nul ne doit être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les dispositions de l’article 3 lient également les établissements de détention préventive et les organes chargés du maintien de l’ordre dans ces établissements. Détenir une personne dans des conditions contrevenant à l’article 3 de la Convention constitue une violation flagrante et injustifiable de la loi. La violation des dispositions de la Convention par des fonctionnaires d’un organisme public peut également engager la responsabilité de l’État car un acte peut être frappé d’illégalité au sens de l’article 6.271 du Code civil du fait qu’il enfreint la législation nationale ou le droit international. La détention des prévenus ou des condamnés dans des locaux très exigus peut constituer en soi une violation de l’article 3 de la Convention. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne définit pas la superficie minimale dont doit disposer un détenu au sens de la Convention. Cette superficie dépend d’un certain nombre de facteurs comme la durée de la réclusion dans des conditions déterminées, la possibilité de faire de l’exercice à l’air libre, le sexe, l’âge, l’état de santé, les caractéristiques physiques et le profil psychologique du détenu, la possibilité de se déplacer librement au sein de l’établissement pénitentiaire, etc.»

279.Les décisions judiciaires postérieures à ce jugement ont confirmé la jurisprudence du Tribunal administratif suprême de Lituanie à cet égard.

280.Comme il a été indiqué dans les réponses aux questions soulevées concernant l’article 4, les établissements pénitentiaires lituaniens sont en cours de rénovation et des efforts sont consentis pour réduire le nombre de détenus, mettre au point un système de probation plus efficace, et promouvoir une plus large application des peines de substitution à la détention.

281.Un groupe chargé de contrôler la situation des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires à régime fermé et constituant une unité distincte au sein du Bureau du Médiateur du Seimas a été institué. Il est principalement chargé d’exercer un contrôle préventif du fonctionnement de ces établissements en vue de protéger les détenus contre toute violation de leurs droits.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 de la liste des points à traiter

282.Depuis le dernier rapport périodique du Comité, la République de Lituanie a adopté des mesures et appliqué des programmes visant à garantir la promotion et la protection des droits de l’homme dans plusieurs domaines:

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes

283.Afin de consolider la législation relative à l’égalité entre les sexes et de résoudre les problèmes spécifiques auxquels les femmes sont confrontées, la loi sur l’égalité de traitement qui régit la lutte contre les divers types de discriminations a été complétée en 2008 par des dispositions relatives à la discrimination sexuelle, créant ainsi un cadre juridique permettant de lutter efficacement contre la discrimination multiple où le sexisme occupe une position prédominante.

284.Depuis 2003, les programmes nationaux sur l’égalité des chances entre hommes et femmes ont été appliqués sans interruption. En 2009, en vue d’évaluer l’impactdu programme 2005-2009, le Centre d’information sur la condition de la femme a procédé à une analyse comparative élargie et à une évaluation des changements qui sont intervenus dans le statut des deux sexes, quel que soit le domaine considéré. Il est ressorti de cette analyse que les programmes sur l’égalité des chances entre hommes et femmes sont bien connus du public, qu’ils traitent de sujets pertinents et contribuent à promouvoir dans leurs domaines respectifs l’égalité entre les hommes et les femmes.

285.L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes a été ouvert à Vilnius en 2009. Il s’agit de la première agence de l’Union européenne se consacrant spécifiquement aux questions d’égalité entre hommes et femmes et aussi de la première agence européenne établie en Lituanie.

286.Pour ce qui est des mesures visant à lutter contre la violence à l’encontre des femmes, il convient de se reporter à la réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter.

Droits des minorités ethniques

287.Conformément aux dispositions de la Constitution et à la législation nationale et internationale, les membres des minorités ethniques jouissent des mêmes droits et libertés que tous les autres citoyens sur le plan politique, économique, social et culturel, et leur droit de revendiquer et d’exprimer leur identité ethnique,ainsi que celui de transmettre leur culture est pleinement reconnu et encouragé. La liberté et le droit des minorités ethniques nationales de créer des organisations non gouvernementales à visée culturelle et d’établir des relations culturelles avec des compatriotes vivant à l’étranger est garanti. L’intégration culturelle des minorités ethniques est ainsi assurée conformément au principe d’unité dans la diversité dont l’Union européenne a fait sa devise. Pour obtenir davantage d’informations sur les programmes et les projets visant à protéger et à promouvoir les droits des minorités ethniques, il convient de se reporter aux questions soulevées au paragraphe 27 a) de la liste des points à traiter.

Droits de l’enfant

288.Le Programme national de prévention de la violence à l’encontre des enfants et d’aide aux enfants 2011-2015 est en cours de mise en œuvre. Pour obtenir des informations sur cette question, il convient de se reporter à la réponse aux questions soulevées au paragraphe 5 de la liste des points à traiter.

289.Le Gouvernement est en train d’examiner la possibilité de ratifier au nom de la Lituanie la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels adoptée par le Conseil de l’Europe en 2007. Pour appuyer cet examen, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a entrepris de faire traduire le texte officiel de la Convention en lituanien et de l’éditer. Le Ministère a également créé une équipe spéciale chargée d’analyser les possibilités de ratification de la Convention et d’application de ses dispositions en Lituanie. Le Ministère de la justice a rédigé des amendements pour adapter les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale en conséquence.

Droits des personnes handicapées

290.La loi sur l’égalité de traitement et la loi sur l’insertion sociale des personnes handicapées qui protègent les personnes handicapées contre la discrimination directe et indirecte, le harcèlement et l’incitation à la discrimination sont appliquées conformément au Programme national pour l’insertion sociale des personnes handicapées 2010-2012. Le but de ce programme est d’améliorer les conditions de vie des handicapés et de placer ces derniers dans des conditions d’égalité par rapport aux autres citoyens par la planification et la mise en œuvre de mesures d’insertion sociale conformes aux objectifs nationaux et internationaux en la matière de l’État lituanien. Le programme a été rédigé sur la base de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et couvre l’ensemble des droits des ces personnes dont celui à l’égalité des chances, conformémentaux directives de l’Union européenne.

291.Le 27 mai 2010, la Lituanie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif s’y rapportant. En ratifiant cet instrument international, la Lituanie s’est engagée à défendre et à protéger les droits des personnes handicapées. Dans sa résolution du 8 décembre 2010, le Gouvernement a créé une structure institutionnelle chargée de la mise en œuvre de la Convention. Compte tenu des propositions formulées par les organisations non gouvernementales et les autres organismes intéressés, le plan de mise en œuvre des mesures du Programme national pour l’insertion sociale des personnes handicapées 2010-2012 a été révisé.

Droits des réfugiés et des demandeurs d’asile

292.Le processus d’insertion sociale des étrangers (individus ou familles) à qui l’asile a été accordé en Lituanie consiste pour ces derniers en un parcours d’adaptation à un nouvel environnement national qui débute au Centre d’accueil des réfugiés et se poursuit sur le territoire des municipalités. Au cours de ce processus, les individus et les familles bénéficient, en fonction de leurs besoins, de services d’aide sociale, d’éducation, de soins, etc., visant à les aider à s’insérer et à trouver du travail. Un étranger à qui l’asile a été accordé ne peut accéder qu’une seule fois aux services d’aide à l’insertion. Le Centre d’accueil des réfugiés lui apporte un appui pendant 18 mois au maximum. Si, pour des raisons objectives, l’étranger n’est pas parvenu à s’insérer au terme de cette période, l’aide accordée peut être prolongée de 12 mois au maximum (ou de 18 mois au maximum si l’étranger en question est une personne vulnérable). Conformément au principe de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Centre d’accueil des réfugiés est habilité à accorder son aide à un mineur étranger non accompagné jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans.

293.Lorsque la période d’intégration au Centre d’accueil des réfugiés prend fin, l’appui à l’insertion est fourni par les municipalités pendant une période maximale de 12 mois à compter du jour où l’étranger bénéficiant du statut de réfugié quitte le Centre d’accueil. Cette aide est cependant interrompue dès lors que l’étranger quitte la Lituanie ou que son permis de résidence temporaire arrive à échéance. Si l’étranger appartient à une catégorie vulnérable, la municipalité concernée peut décider de prolonger le programme d’insertion sociale le concernant pendant 60 mois au maximum.

294.Conformément à la loi sur le statut juridique des étrangers, un étranger victime ou ayant été victime de la traite à qui une période de réflexion a été accordée pour qu’il puisse se prononcer sur le fait de coopérer avec un tribunal ou un organe chargé des enquêtes préliminaires, ne peut être expulsé de la République de Lituanie ou être renvoyé dans son pays d’origine. Dans sa résolution no430 du 18 avril 2012, le Gouvernement a approuvé la procédure régissant l’attribution de cette période de réflexion.

Traite des êtres humains

295.Dans sa résolution no1104 du 9 septembre 2009, le Gouvernement de la République de Lituanie a adopté le troisième programme national de lutte contre la traite des personnes, à savoir le Programme de prévention et de contrôle de la traite des êtres humains 2009-2012. Les objectifs de ce programme sont les suivants: améliorer la réglementation de la prévention et du contrôle de la traite des êtres humains; renforcer le coopération interinstitutions au niveau des municipalités sur les questions liées à la prévention et au contrôle de la traite des personnes; renforcer la prévention de la traite et de la prostitution forcée; assurer la formation continue des professionnels de l’aide sociale aux victimes de la traite ainsi que celle des juges, des fonctionnaires de la justice et de la police et des autres experts des questions liées à la prévention et au contrôle de la traite; mettre au point un système diversifié d’aide aux victimes de la traite; et développer la coopération régionale et internationale et l’échange des meilleures pratiques dans le domaine de la prévention et du contrôle de la traite des êtres humains.

296.Afin d’assurer la continuité du Plan national de prévention et de contrôle de la criminalité et du Programme de prévention et de contrôle de la traite des êtres humains 2009-2012, le Ministère de l’intérieur a élaboré un plan d’action interinstitutions pour la mise en œuvre du Programme national de prévention et de contrôle de la criminalité 2013-2015 qui est actuellement examiné par le Gouvernement. Ce plan comporte des mesures visant à prévenir la traite des personnes, à former les experts travaillant dans ce domaine, à fournir une aide diversifiée aux victimes de la traite, à protéger les droits de ces victimes et à assurer une coopération internationale efficace dans la lutte contre la traite des êtres humains.

297.Cette année, la Lituanie s’apprête à mettre en œuvre un projet international d’une durée de 24 mois dénommé ADSTRINGO (Lutter contre la traite au fins d’exploitation de main-d’œuvre par l’amélioration des partenariats, le renforcement des diagnostics et l’intensification des approches en matière d’organisation) qui entend prévenir la traite des personnes dans les neuf États de la Région de la mer Baltique. La Commission européenne a accordé une aide financière à ce projet (le budget alloué s’élève à 343818 euros) auquel devraient prendre part plus de 200 participants de neuf pays, notamment des représentants des employeurs, des bureaux de placement, des inspections du travail, de l’administration fiscale, des services chargés de la lutte contre la criminalité, des établissements d’enseignement, des syndicats, des organisations non gouvernementales, des organismes de sécurité sociale, etc. Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants: favoriser le dialogue entre les partenaires chargés au niveau national et régional de la prévention de la traite aux fins d’exploitation par le travail; sensibiliser l’opinion publique dans la région; et mener une enquête sociologique sur les méthodes employées pour attirer des personnes dans les réseaux de traite aux fins d’exploitation de main-d’œuvre et sur le rôle des bureaux de placement et des employeurs dans ce domaine.

Droits des patients

298.Le principal instrument régissant les droits des patients est la loi sur les droits des patients et l’indemnisation pour dommages causés à leur santé. La loi modifiée qui est entrée en vigueur le 1er mars 2010 a radicalement modifié l’exercice de ces droits en Lituanie.

299.La loi régit la notion de consentement éclairé du patient: les conditions ont été créées pour garantir au patient l’accès à des informations pertinentes concernant sa santé avant qu’il n’accepte la prestation de soins, de même qu’ont été définies laprocédure et les modalités de consentement oral ou écrit en la matière. Des dispositions détaillées ont été adoptées pour réglementer le droit du patient d’accéder à son dossier médical ainsi que les conditions d’accès des représentants du patient, des institutions et des autres personnes aux informations. La protection du droit au respect de la vie privée a été, quant à elle, considérablement améliorée. Une procédure obligatoire de résolution des différends selon laquelle le patient doit tout d’abord s’adresser à l’établissementde soins où ses droits auraient été lésés et seulement ensuite aux institutions publiques habilitées à examiner les plaintes a été mise en place. Cette procédure fixe donc les étapes qu’il convient de respecter en matière de résolution des différents entre patients et établissements de soins. Une règlementation détaillée aété établie concernant la procédure de constitution de la Commission chargée d’évaluer les dommages causés à la santé des patients et les compétences de cette dernière. La commission dépend du Ministère de la santé et intervient en tant qu’organe non judiciaire s’occupant des questions relatives aux droits des patients.

Promotion du respect des droits de l’homme

300.Il convient de relever que le thème des droits de l’homme a été intégré dans les programmes généraux d’enseignement des écoles primaires, secondaires et supérieures lituaniennes. L’éducation civique, qui est à la base de l’éducation en matière de droits de l’homme, est dispensée dans le cadre scolaire (activités d’enseignement) et extrascolaire (activités sociales). En outre, le Gouvernement a approuvé le Programme national d’éducation sur le développement durable 2007-2015 qui vise à permettre aux divers organismes et institutions publics de renforcer l’efficacité de leurs actions visant à sensibiliser les organisations, les entreprises, les communautés et l’ensemble de la société au développement durable et à l’importance de cette question. Le programme se proposeégalement de promouvoir, au sein de la société, des compétences et des valeurs incitant chacun à agir de façon démocratique et responsable pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Le programme qui est mis en œuvre dans les établissements scolaires à tous les niveaux d’enseignement aborde, entre autres, les sujets suivants: citoyenneté, démocratie et pouvoir, droits de l’homme, réduction de la pauvreté, les conflits et la paix. Le Ministre de l’éducation et des sciences et le Ministre de la sécurité sociale et du travail ont approuvé la Stratégie d’apprentissage tout au long de la vie qui comporte des mesures spécifiques ciblant les adultes et visant à développer leur sens civique, tant sur le plan théorique (apprentissage de ces valeurs) que pratique (engagement civique actif). Les questions relatives aux droits de l’homme ont été insérées dans le programme d’études de la faculté de droit ainsi que dans les programmes de formation des avocats, des procureurs et des policiers. Les obligations internationales de la Lituanie, les décrets d’application s’y rapportant, l’interprétation de ces documents et leur mise en œuvre ont été pris en compte dans le cadre de l’élaboration des programmes de formation des experts travaillant dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Le Ministère de la justice a élaboré le programme public d’éducation juridique 2009-2012 qui entend permettre au public d’acquérir des connaissances juridiques en l’informant sur le système juridique et la règlementation actuelle, les libertés et les droits fondamentaux, la protection de ces droits et libertés et l’exécution des obligations.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 36 de la liste des points à traiter

301.Parmi les faits nouveaux qui sont importants au regard de la mise en œuvre de la Convention, l’on retiendra que la Lituanie a assuré la présidence de l’OSCE en 2011 et que l’un de ses principaux objectifs dans le cadre de cette fonction a été de mettre l’accent sur la promotion et la protection des droits de l’homme, les libertés fondamentales, l’état de droit et la démocratie, principes qui sont au cœur de la conception globale de sécurité de l’Organisation. Pour réaliser les objectifs de l’OSCE, la présidence lituanienne a collaboré activement avec le Haut commissaire pour les minorités nationales et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, instauré des liens étroits avec la communauté des ONG et consulté fréquemment les représentants des ONG internationales intervenant dans le domaine des droits de l’homme. Elle a également établi la Maison du Bélarus unifié et le bureau de Freedom House à Vilnius. Il convient en outre de signaler que s’est tenue, le 13 juillet 2011, une conférence internationale des organismes nationaux de défense des droits de l’homme qui a été organisée par la présidence lituanienne de l’OSCE et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE.