NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/LTU/210 août 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2001

ADDITIF

LITUANIE*,**

[27 juillet 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

PRÉFACE1 − 63

INFORMATIONS MISES À JOUR CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION7 − 943

Article 27 − 83

Article 39 − 144

Article 415 − 255

Article 526 − 2812

Article 629 − 3412

Article 735 − 3913

Article 840 − 4714

Article 948 − 5216

Article 1053 − 6716

Article 1168 − 7119

Article 1272 − 7919

Article 1380 − 8420

Article 1485 − 9021

Article 1591 − 9322

Article 169423

DONNÉES STATISTIQUES95 – 10423

RÉPONSES AUX QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS DUCOMITÉ105 – 13524

PRÉFACE

1.Par le décret no I‑1772 du Conseil suprême, en date du 10 septembre 1991, la République de Lituanie a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984. La Convention est entrée en vigueur en République de Lituanie le 2 mars 1996.

2.La Lituanie a présenté son rapport initial et premier rapport périodique au Comité des Nations Unies contre la torture (ci‑après dénommé le Comité) en décembre 2002.

3.Le présent rapport a été établi compte tenu des observations et recommandations du Comité et après mise à jour des informations présentées dans le rapport initial et premier rapport périodique.

4.Le Code pénal de la République de Lituanie, approuvé le 26 septembre 2000 par le Parlement (Seimas) de la République de Lituanie (ci‑après dénommé le Seimas), le Code de procédure pénale de la République de Lituanie, approuvé par le Seimas le 14 mars 2002 et le Code d’application des peines de la République de Lituanie, approuvé par le Seimas le 27 juin 2002, sont entrés en vigueur le 1er mai 2003. Ces nouveaux codes ont remplacé les précédents Code pénal, Code de procédure pénale et Code de la rééducation par le travail de la République de Lituanie. Il convient de noter que le rapport initial et premier rapport périodique de la République de Lituanie contenait des informations sur des dispositions des codes susmentionnés qui ne sont plus en vigueur. Comme de nombreuses dispositions des codes ont été conservées dans les nouveaux, seules les dispositions auxquelles des modifications ont été apportées sont présentées au Comité.

5.La loi sur le statut juridique des étrangers a été adoptée le 29 avril 2004; elle modifie des textes antérieurs qui réglementaient le statut des réfugiés et le statut juridique des étrangers en Lituanie.

6.Compte tenu des modifications apportées aux textes juridiques susmentionnés, tous les éléments nouveaux sont portés à la connaissance du Comité.

INFORMATIONS MISES À JOUR CONCERNANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Article 2

7.Les dispositions ci‑après qui ont été mentionnées dans le rapport initial n’ont pas été modifiées: l’article 21 de la Constitution de la République de Lituanie (ci‑après dénommée la Constitution) qui interdit toute pratique de torture sur l’ensemble du territoire relevant de la juridiction de l’État et l’article 145 de la Constitution qui prévoit la possibilité que certains droits et libertés garantis par la Constitution fassent l’objet de restrictions temporaires lorsque la loi martiale est instituée ou l’état d’urgence déclaré; les articles 2 et 41 du Code pénal qui stipulent qu’un châtiment ne peut être infligé que dans le cadre de la loi et pour les raisons pour lesquelles il a été défini; la loi adoptée par le Seimas en 1998 abolissant la peine de mort et le Protocole no 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

8.Il convient de noter que le chapitre XXXIII, «Crimes et délits», du Code pénal regroupe toutes les atteintes aux principes de la fonction publique ou à l’accomplissement de son devoir de bonne foi et dans l’intérêt général. En dehors des éléments généraux indispensables pour constituer ce type d’infraction, il y a un élément particulier, à savoir le fait que l’auteur de l’infraction soit un fonctionnaire ou une personne de statut équivalent. Des précisions à cet égard sont apportées par l’article 230 du Code pénal qui dispose que les agents de la fonction publique sont des personnes qui exercent des fonctions dans l’administration: politiciens, fonctionnaires de l’administration relevant de la loi sur la fonction publique lituanienne et autres personnes qui, ayant des charges publiques dans les institutions du Gouvernement au niveau central ou local, dans les institutions de justice, de police, de contrôle de l’État et de supervision, ou dans des institutions de ce type, représentent l’autorité publique ou sont revêtues de pouvoirs administratifs, ainsi que les personnes ayant officiellement posé leurs candidatures pour des postes de ce type. Les personnes ayant certaines responsabilités dans une institution d’un État étranger, dans une organisation internationale publique ou dans des institutions judiciaires internationales ainsi que les candidats à des postes dans ce type d’institution sont assimilés à des fonctionnaires. Les personnes exerçant des fonctions dans un organe, une entreprise ou une organisation étatique, non étatique ou privé, ou ayant des activités professionnelles et des responsabilités administratives ou le droit d’agir au nom de cet organe, de cette entreprise ou de cette organisation, ou exerçant des activités de service public, sont également assimilées à des fonctionnaires. L’article 228 du Code pénal, «Abus de fonction», qui porte sur la responsabilité pénale des fonctionnaires ou des personnes assimilées à des fonctionnaires (les atteintes à l’administration publique seront examinées dans la partie consacrée à l’article 4 de la Convention) est important pour ce qui concerne l’article 2 de la Convention.

Article 3

9.La loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers, adoptée le 29 avril 2004, régit l’entrée et le départ des étrangers, leur séjour temporaire ou permanent, les procédures d’octroi d’asile, d’intégration et de naturalisation ainsi que la procédure de recours contre les décisions relatives au statut juridique des étrangers; elle régit également d’autres questions se rapportant au statut juridique des étrangers dans la République de Lituanie. Cette loi a été pleinement mise en conformité avec les textes juridiques de l’Union européenne et correspond aux normes internationales. La nouvelle loi sur le statut juridique des étrangers a remplacé la loi sur le statut des réfugiés du 4 juillet 1995. L’article 130 de la loi sur le statut juridique des étrangers interdit l’expulsion ou le renvoi d’un étranger dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait des persécutions dont il pourrait être l’objet pour des motifs fondés sur la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social, ou dans un pays dont il pourrait ensuite être expulsé vers le pays susdit; ainsi, une personne ne peut être expulsée vers son pays d’origine ou vers un pays tiers que si l’on sait qu’elle y sera en sécurité. Un étranger ne peut être expulsé hors de la République de Lituanie ou renvoyé dans un pays dont on a des motifs sérieux de croire qu’il y sera torturé ou l’objet de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux étrangers qui, pour des raisons sérieuses, constituent une menace pour la sécurité de la République de Lituanie ou qui ont été condamnés en vertu d’une décision de justice effective, pour crime grave ou très grave, et qui représentent une menace pour la société. En vertu de cette loi, un étranger qui ne peut bénéficier de l’asile ni se voir accorder le statut d’étranger ne peut être expulsé de Lituanie que selon la procédure fixée par la loi.

10.Les règles d’application des décisions concernant l’obligation de départ ou l’expulsion d’un étranger du territoire de la République de Lituanie, approuvées par le décret gouvernemental no 335 du 23 mars 2000, régit l’application des décisions susmentionnées. La décision d’expulsion d’un étranger doit être immédiatement appliquée, à moins de circonstances particulières susceptibles d’entraîner la suspension de son application.

11.Le Département des migrations relevant du Ministère de l’intérieur (ci‑après dénommé le Département des migrations) est l’autorité centrale chargée de prendre les décisions relatives à l’expulsion d’étrangers. Lorsque le séjour d’un étranger dans la République de Lituanie constitue une menace pour la sécurité publique ou l’intérêt général, la décision de l’expulser doit être prise par le Tribunal administratif régional de Vilnius. L’ordonnance no 1V‑429 du Ministère de l’intérieur, en date du 24 décembre 2004, détermine la procédure de prise et d’application des décisions relatives à l’expulsion ou au refoulement des étrangers. La décision d’expulsion est consignée par écrit et signifiée à l’intéressé dans sa langue maternelle ou dans la langue qu’il comprend le mieux. Elle doit en outre être accompagnée d’une explication concernant le droit et la procédure de recours contre les décisions. Lorsqu’il prend la décision d’expulser un étranger séjournant sur le territoire de la République de Lituanie, le Département des migrations doit s’assurer que sa vie ou sa santé ne seront pas concrètement menacées dans le pays vers lequel il est expulsé ou qu’il ne sera pas persécuté du fait de ses convictions politiques ou pour d’autres motifs. Les personnes concernées peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire pour des raisons d’ordre humanitaire, pour les motifs énoncés au point 8 du premier paragraphe de l’article 40 de la loi sur le statut juridique des étrangers.

12.Les étrangers venus chercher asile en République de Lituanie pour échapper à la persécution ont le droit de solliciter le statut de réfugié en application de la loi sur le statut juridique des étrangers. Leur requête sera également examinée par le Département des migrations. Celui‑ci statuera sur l’existence des raisons justifiant l’application du principe du non‑refoulement à certains étrangers. La procédure d’examen des questions susmentionnées demeure inchangée.

13.Un étranger peut faire appel de la décision du Département des migrations devant un tribunal administratif de district approprié et la décision de celui‑ci peut être contestée devant la Cour administrative suprême de Lituanie dans les sept jours suivant son adoption.

14.En 2003, 5 210 étrangers ont été expulsés de la République de Lituanie et reconduits aux frontières; en 2004, leur nombre avait été de 2 106 et au premier trimestre de 2005, de 266 (des statistiques plus complètes figurent dans les annexes 1 à 7).

Article 4

15.Le nouveau Code pénal définit comme suit les infractions liées à la torture:

a)Article 170. Incitation à des actes illicites à l’égard d’un groupe de résidents appartenant à une nation, à une race, à une ethnie, à une religion ou à l’égard d’un autre groupe. La responsabilité de ce type d’infraction peut également être imputée à des personnes morales;

b)Article 129. Meurtre. Un élément supplémentaire, indispensable à la constitution de l’infraction, a été ajouté à cet article: «tentative de prélèvement d’organes et de tissus sur la victime à des fins de transplantation»; la mention «d’une manière particulièrement brutale» a été précisée et remplacée par «par la torture ou d’une autre manière particulièrement brutale»;

c)Article 133. Incitation ou aide au suicide. Quiconque conseille à une personne de se suicider ou l’aide et l’incite à se suicider, par un comportement brutal ou perfide, est passible d’une peine restrictive de liberté, une arrestation ou une peine d’emprisonnement de quatre ans maximum;

d)Article 135. Atteinte grave à la santé. Quiconque inflige des lésions corporelles ou une maladie à une personne, entraînant la cécité, la surdité, la mutité, la stérilité, une interruption de grossesse ou toute autre mutilation grave ou maladie terminale ou prolongée constituant une menace réelle pour la santé, ou provoque chez cette personne des troubles mentaux graves ou la perte de l’essentiel de ses capacités professionnelles ou, d’une manière générale, de sa capacité de travailler, ou des mutilations corporelles incurables, sera passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans maximum. Les éléments indispensables constitutifs de l’infraction demeurent inchangés, mais des éléments supplémentaires ont été ajoutés: «tentative de prélèvement d’organes et de tissus sur la victime à des fins de transplantation»; la mention «d’une manière particulièrement cruelle» a été précisée et remplacée par «par la torture ou d’une autre manière particulièrement cruelle»;

e)Article 138. Atteinte à la santé ne présentant pas un caractère de gravité. Quiconque inflige des lésions corporelles ou une maladie à une personne, ayant pour conséquence une perte légère de sa capacité professionnelle ou, d’une manière générale, de sa capacité de travailler, ou une maladie prolongée n’ayant pas les conséquences définies dans le premier paragraphe de l’article 135, est passible d’une peine restrictive de liberté, d’une arrestation, ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum. Les éléments indispensables pour constituer l’infraction demeurent inchangés mais les éléments suivants ont été ajoutés: «tentative de prélèvement d’organes et de tissus sur la victime à des fins de transplantation»; la mention «d’une manière particulièrement brutale» a été précisée et remplacée par «par la torture ou d’une autre manière particulièrement brutale»;

f)Article 140. Souffrances physiques infligées ou atteinte à la santé ne présentant pas un caractère de gravité.

i)Quiconque inflige à quelqu’un des souffrances physiques ou des lésions corporelles ne présentant pas un caractère de gravité ou une maladie de courte durée est passible d’une peine de travaux publics, d’une peine restrictive de liberté, d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum;

ii)Quiconque commet une infraction décrite dans le premier paragraphe du présent article sur la personne d’un mineur ou inflige des tortures est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum;

iii)L’auteur d’une infraction décrite dans le premier paragraphe du présent article ne sera passible d’une peine que si la victime dépose plainte ou si son représentant légal le demande ou sur requête du procureur.

g)Article 144. Abandon d’une personne en danger de mort. Quiconque a mis une personne dans une situation périlleuse ou quiconque chargé de prendre soin d’une victime s’est abstenu de le faire lorsque la vie de la victime était menacée alors qu’une aide pouvait lui être apportée, sera privé du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités ou sera passible d’une amende, d’une peine restrictive de liberté, d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum.

h)Article 145. Menace de meurtre, menace d’atteinte à la santé d’une personne ou harcèlement.

i)Quiconque a menacé d’assassiner une personne ou de porter atteinte à sa santé, lorsqu’il y a des motifs suffisants de croire que de telles menaces pourraient être exécutées, est passible d’une peine de travaux publics ou d’une amende, d’une peine restrictive de liberté, d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum.

ii)Quiconque a harcelé une personne en menaçant de provoquer une explosion, de déclencher un incendie criminel ou de commettre tout autre acte mettant en danger la vie, la santé ou des biens, ou a intimidé systématiquement une personne en usant de coercition mentale, est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre ans maximum.

iii)L’auteur d’une infraction décrite dans les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sera passible d’une peine que si la victime dépose plainte ou si son représentant légal le demande ou sur requête du procureur.

j)Article 146. Privation illégale de liberté.

i)Quiconque prive autrui de sa liberté, en dehors des cas de prise d’otage, est passible d’une amende, d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum.

ii)Quiconque commet une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article en usant de violence ou en mettant en danger la vie ou la santé de la victime, ou garde une victime prisonnière pendant plus de 48 heures, est passible d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement de quatre ans maximum.

iii)Quiconque prive illégalement une personne de sa liberté, en la faisant interner dans un hôpital psychiatrique alors qu’elle n’est pas malade, est passible d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum.

k)Article 147. Exploitation sous la forme de travaux forcés.

i)Quiconque, en usant de violences physiques ou de menaces ou en privant, par tout autre moyen, une personne de la possibilité de résister, ou, en profitant d’une relation de dépendance, la contraint illégalement à travailler, est passible d’une amende, d’une peine restrictive de liberté, d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum.

ii)Quiconque commet une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article en contraignant une personne à travailler dans des conditions d’esclavage ou d’autres conditions inhumaines est passible d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement de huit ans maximum.

iii)La responsabilité des infractions décrites dans le présent article peut également être imputée à des entités morales.

l)Article 148. Abstention illégale d’agir.

i)Quiconque oblige une personne à accomplir un acte illégal ou à s’abstenir d’accomplir un acte légal ou à faire quoi que ce soit sur ordre de l’auteur d’un acte, en infligeant des sévices psychologiques à la victime ou à sa famille, est passible d’une amende, d’une peine restrictive de liberté, d’une arrestation ou d’un emprisonnement de trois ans maximum.

ii)Une personne ne sera passible d’une peine pour l’infraction décrite au paragraphe 1 du présent article que si la victime dépose plainte ou si son représentant légal le demande ou sur requête du procureur.

iii)La responsabilité de l’infraction qui fait l’objet du présent article peut également être imputée à une personne morale.

m)Article 154. Diffamation.

i)Quiconque publie des informations mensongères sur autrui, susceptibles de susciter du mépris à son égard, de l’exposer à des humiliations ou de porter atteinte à la confiance qui lui est accordée, est passible d’une amende, d’une peine restrictive de liberté, d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum.

ii)Quiconque exprime des propos diffamatoires à l’égard d’autrui en disant d’une personne qu’elle a commis un crime grave ou très grave, ou communique des informations diffamatoires par le biais des médias ou d’écrits, est passible d’une amende, d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans maximum.

iii)L’auteur de l’infraction décrite dans le présent article ne sera passible d’une peine que si la victime dépose plainte ou si son représentant légal en fait la demande ou sur requête du procureur.

n)Article 155. Injures.

i)Quiconque expose autrui à des humiliations publiques par des actes ou des déclarations écrites ou orales injurieux est passible d’une amende, d’une peine restrictive de liberté, d’une arrestation ou d’un emprisonnement d’un an maximum.

ii)Quiconque insulte une personne en privé commet un délit et encourt une peine de travaux d’utilité publique, une amende ou une arrestation.

iii)Une personne ne sera passible d’une peine au titre de l’infraction décrite dans le présent article que si la victime dépose plainte ou si son représentant légal le demande ou sur requête du procureur.

o)Article 163. Abus de leurs droits ou obligations par des parents, un tuteur, un curateur ou d’autres représentants légaux de l’enfant. Quiconque abuse des droits ou obligations conférés à un père, une mère, un tuteur ou curateur, ou à d’autres représentants légaux d’un enfant en infligeant à celui‑ci des sévices physiques ou mentaux, en le laissant sans soins pendant un temps prolongé ou en lui faisant subir des actes de cruauté, est passible d’une amende, d’une peine restrictive de liberté, d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum.

16.Le chapitre XXXIII du Code pénal porte sur les crimes et délits contre l’ordre public et l’intérêt général, y compris:

a)Article 228. Abus de fonctions.

i)Tout fonctionnaire ou personne de statut équivalent qui se rend coupable d’un abus de fonctions ou d’autorité portant gravement atteinte à l’État, à une organisation internationale publique, à une personne juridique ou physique, s’expose à la déchéance du droit d’assumer certaines fonctions ou d’occuper certains postes, à une amende ou à une peine d’emprisonnement de quatre ans maximum.

ii)Quiconque commet une infraction décrite au paragraphe 1 du présent article pour obtenir des biens ou tout autre avantage personnel, encourt, si la corruption n’est pas en jeu, la déchéance du droit d’assumer certaines fonctions ou d’occuper certains postes ou une peine d’emprisonnement de six ans maximum.

b)Article 229. Manquement aux devoirs de sa charge. Tout fonctionnaire ou personne de statut équivalent qui, par négligence, manque aux devoirs de sa charge ou l’exerce inconsidérément, portant ainsi gravement atteinte à l’État ou à une personne juridique ou physique, encourt la déchéance du droit d’assumer certaines fonctions ou d’occuper certains postes, une amende, une arrestation ou une peine d’emprisonnement de deux ans maximum.

17.Le chapitre XXXIV du Code pénal décrit les peines qui s’attachent aux infractions contre la justice, y compris «Les tentatives de pression sur un témoin, une victime, un expert, des spécialistes ou un interprète» (art. 233), «Les pressions exercées sur la victime pour l’inciter à composer avec la partie coupable» (art. 234), «Les faux témoignages, les conclusions contraires à la vérité ou les traductions infidèles» (art. 235), «Les informations ou déclarations mensongères concernant un crime qui n’a pas été commis» (art. 236), «La non‑dénonciation d’une infraction grave ou de son auteur» (art. 237), «Le non‑signalement d’une infraction» (art. 238) et «L’entrave au bon fonctionnement d’un établissement pénitentiaire» (art. 239).

18.Le chapitre XXXV du Code pénal, intitulé «Crimes contre la sécurité publique», définit aussi plusieurs crimes liés à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants:

a)Article 250. Actes de terrorisme.

i)Quiconque pose des explosifs dans un lieu d’habitation, de travail ou de réunion ou dans un lieu public, dans le but de causer une explosion, provoque une explosion ou déclenche un incendie criminel, encourt une peine d’emprisonnement de 10 ans maximum.

ii)Quiconque se rend coupable d’infractions décrites dans le premier paragraphe de cet article, portant atteinte à l’intégrité physique de la victime ou provoquant la destruction ou l’endommagement d’un véhicule, d’un bâtiment ou de matériels qui s’y trouvaient, encourt une peine d’emprisonnement de 3 à 12 ans.

iii)Quiconque provoque une explosion, déclenche un incendie criminel, détruit ou endommage un bâtiment ou du matériel de toute autre manière, si son acte met en danger la vie ou la santé d’un grand nombre de personnes, ou répand des substances radioactives, biologiques ou chimiques, des préparations ou des micro‑organismes dangereux, encourt une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans […].

iv)La responsabilité des infractions décrites dans cet article peut également être imputée à des entités morales.

b)Article 250. Incitation au terrorisme.

i)Quiconque encourage ou incite à commettre un acte terroriste ou d’autres crimes en relation avec le terrorisme ou manifeste du mépris pour les victimes du terrorisme dans ses déclarations publiques, orales ou écrites, ou dans les médias, encourt une sanction, une peine restrictive de liberté, la mise en détention ou une peine d’emprisonnement de trois ans maximum.

ii)La responsabilité des infractions prévues dans cet article peut également être imputée à des entités morales.

c)Article 252. Prise d’otage.

i)Quiconque fait prisonnière par la force ou détient une personne, dans l’intention de contraindre une organisation internationale publique, un État ou l’une de ses institutions à accomplir ou à ne pas accomplir un acte quelconque, ou menace de la tuer sur le champ pour obtenir la garantie qu’il ne sera pas arrêté, encourt une peine d’emprisonnement de 3 à 10 ans.

ii)Quiconque commet une infraction décrite dans le premier paragraphe de cet article, et dans le cas où deux personnes ou davantage sont faites ou retenues prisonnières par la force, encourt une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans.

19.Le Code pénal définit également les crimes ci‑après en rapport avec la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants: «Résistance à un fonctionnaire ou à une personne exerçant des fonctions dans l’administration publique» (art. 286), «Menaces à l’égard d’un fonctionnaire ou d’une personne exerçant des fonctions dans l’administration publique» (art. 287), «Faute intentionnelle» (art. 294), «Fabrication, usage ou vente de faux documents» (art. 300), «Contrefaçon de sceaux, tampons ou formulaires (vierges)» (art. 301), «Actes de violence à l’égard d’un subordonné» (art. 319) et «Harcèlement d’un militaire» (art. 320).

20.L’article 21 du Code pénal prévoit que toute personne qui se prépare à commettre un crime, c’est-à-dire recherche ou utilise des moyens ou des outils, établit un plan d’action, rassemble des accessoires et fait le nécessaire en vue d’obtenir des circonstances atténuantes, est individuellement responsable de ses actes. Le seul fait de se préparer à commettre une infraction grave ou très grave engage la responsabilité de l’intéressé. Selon l’article 11 du Code pénal, une infraction grave est une infraction intentionnelle entraînant une peine maximum de 6 à 10 ans d’emprisonnement tandis qu’une infraction très grave est une infraction intentionnelle entraînant une peine maximum de 10 ans d’emprisonnement. La tentative est un acte intentionnel ou une omission qui constitue le début d’un crime ou d’un délit qui aurait été mené à son terme si des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur n’était venues contrecarrer ses plans. Il y a tentative même si l’auteur n’est pas conscient qu’il ne pourra mener à bien son acte, du fait qu’il s’est trompé d’objet ou n’a pas employé les bons moyens.

21.Complicité. Les dispositions du Code pénal sur la complicité n’ont pas changé depuis la présentation du rapport initial au Comité.

22.L’article 5 du Code d’application des peines stipule que les droits et libertés ne peuvent être limités qu’en vertu des lois de la République de Lituanie. Les actes d’un détenu ne peuvent être limités que par une mesure de restriction ou l’imposition d’une tâche à accomplir. L’institution ou le fonctionnaire responsable de l’application des peines ne peut recourir qu’aux moyens et mesures prévus par la loi. Les fonctionnaires qui violent les termes de la loi auront à répondre de leurs actes conformément à la législation de la République de Lituanie.

23.La légitimité des activités des institutions, organes et agents chargés de l’application des peines doit être contrôlée par les tribunaux, les procureurs, les médiateurs désignés par le Seimas, le Ministère de la justice et d’autres autorités publiques de la République de Lituanie, conformément à la législation en vigueur, ainsi que par des organisations internationales (par exemple le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants).

24.L’article 7 du Code d’application des peines stipule que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être exclus des moyens d’application des peines. Les expériences médicales, biologiques ou scientifiques en général, sur la personne d’un condamné dont la liberté est restreinte, sont interdites même si celui‑ci est consentant.

25.Le chapitre premier du règlement interne des établissements de rééducation par le travail, approuvé par l’ordonnance no 194 du Ministre de la justice, en date du 2 juillet 2003, dispose que les peines d’emprisonnement doivent être appliquées dans des conditions qui garantissent la sécurité des personnes. Tant le règlement interne des établissements de détention provisoire, approuvé par l’ordonnance no 178 du Ministre de la justice, en date du 7 septembre 2001, que le règlement interne des établissements de rééducation par le travail énoncent les règles principales que doit observer le personnel des établissements pénitentiaires. Une attention particulière doit être accordée à l’honnêteté, l’humanité, le professionnalisme et aux compétences particulières du personnel. Le personnel d’un établissement de rééducation n’est pas habilité à faire usage de la force contre des personnes en détention provisoire ni contre des détenus condamnés, si ne n’est en cas de légitime défense ou de tentative d’évasion ou encore de résistance active ou passive; dans ces cas‑là la force doit être utilisée conformément à la loi et seulement en cas de nécessité. Le but et les limites de l’usage de mesures spéciales (menottes, camisoles de force, matraques en caoutchouc, chiens de combat, etc.) sont énoncés dans les articles 120 à 124 du Code d’application des peines.

Article 5

26.L’article 4 du Code pénal dispose que le Code pénal est applicable à quiconque commet une infraction sur le territoire de la République de Lituanie. La notion de territoire lituanien demeure inchangée.

27.Un citoyen de la République de Lituanie ou un étranger qui commet une infraction ne peut être extradé vers un État étranger ou traduit devant la Cour internationale de Justice que pour les motifs énoncés dans un traité international auquel la République de Lituanie est partie ou dans une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. Il convient de noter que la République de Lituanie peut refuser d’extrader ses citoyens. Les conditions et modalités de l’extradition des citoyens lituaniens ou des ressortissants étrangers qui ont commis une infraction sont régies par les accords internationaux auxquels la République de Lituanie est partie et par le Code de procédure pénale. Les personnes auxquelles la Lituanie a accordé l’asile conformément à sa législation ne répondent pas devant celle‑ci ni ne peuvent être extradées vers des pays étrangers pour des infractions pour lesquelles elles ont été persécutées à l’étranger (pour plus d’information au sujet de l’extradition, voir la description de l’application des articles 7 et 8 de la Convention).

28.La Lituanie étant maintenant membre de l’Union européenne, au Code pénal a été ajouté un article 9 qui dispose, compte tenu de la création d’un mandat d’arrêt européen, que tout citoyen de la République de Lituanie ou ressortissant étranger soupçonné d’avoir commis un crime ou condamné à une peine d’emprisonnement qu’il n’a pas encore purgée sera remis aux autorités du pays ayant émis le mandat d’arrêt, seulement s’il a été émis pour des faits punis par la loi dudit pays d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins 12 mois ou, s’il a été émis pour l’exécution d’une peine de détention déjà prononcée, seulement si la peine est de quatre mois au moins.

Article 6

29.La législation en matière de détention, décrite dans le rapport initial, n’a pas fait l’objet de changements majeurs. Le Code de procédure pénale décrit les cas dans lesquels la liberté d’une personne peut faire l’objet de restrictions et la procédure suivie. L’article 44 du Code de procédure pénale stipule que nul ne peut être emprisonné, hormis dans les cas et en application de la procédure prévus par le Code. Toute personne détenue doit être immédiatement informée des motifs de sa détention dans une langue qu’elle comprend. Le droit de déposer une plainte au tribunal doit être accordé à toute personne détenue qui estime être l’objet d’une détention injustifiée. Le paragraphe 5 de cet article stipule que l’inculpé a le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial dans les meilleurs délais au cours d’un procès équitable et public. Tout fonctionnaire concerné, dont on a des raisons de penser qu’il risque d’être partial, doit se désister ou peut être déchargé de l’affaire. L’article 45 dispose que les juges, procureurs et responsables de l’enquête préliminaire sont tenus de faire connaître leurs droits en matière de procédure aux parties au procès et de leur permettre d’exercer ces droits.

30.Les dispositions de l’article 122 du Code de procédure pénale, qui sont les dispositions fondamentales qui régissent le placement en détention, n’ont pas changé depuis la présentation du rapport initial. Il convient de noter qu’il est stipulé au paragraphe 6 dudit article que les motifs du placement en détention doivent être énoncés au moment de l’arrestation. Le placement en détention ne peut être ordonné que pour l’instruction ou l’examen d’affaires concernant des infractions passibles, en vertu de la loi pénale, d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an.

31.L’article 188 du chapitre XIV qui porte sur l’enquête préliminaire stipule que, lors de l’enquête préliminaire, le suspect doit être interrogé avant d’être inculpé. Un suspect doit toujours être interrogé avant de faire l’objet d’une décision de mise en détention provisoire.

32.L’article 176 du chapitre XIII du Code de procédure pénale stipule qu’une enquête préliminaire doit être menée dans les meilleurs délais. L’article 215 du chapitre XV, qui porte sur l’achèvement de l’enquête préliminaire, dispose que si celle‑ci n’est pas achevée dans un délai de six mois après le premier interrogatoire, le suspect ou son représentant ou conseil peut adresser une requête au juge de l’enquête préliminaire.

33.Le paragraphe 3 de l’article 68 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’une infraction a été commise sur le territoire de la République de Lituanie par un ressortissant étranger ou toute autre personne qui est ensuite rentrée dans son pays d’origine, le bureau du Procureur général décide si le dossier de cette personne, accompagné d’une demande d’engagement ou de reprise d’une procédure pénale, doit être transmis à une institution compétente de l’État étranger concerné.

34.Les paragraphes 3 et 4 de l’article 6 de la Convention ont été intégrés dans l’article 128 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été énoncées dans le rapport initial. Il convient de noter que le procureur est tenu d’informer immédiatement le Ministère des affaires étrangères de la République de Lituanie de la décision de mise en détention d’un ressortissant étranger et, si ce dernier en fait la demande, la mission diplomatique ou le consulat de son pays d’origine.

Article 7

35.Les dispositions du Code de procédure pénale relatives au refus d’extradition d’un citoyen de la République de Lituanie, présentées dans le rapport initial, n’ont pas changé. Toutefois, il convient de noter que, dans le cas du refus d’extradition d’un citoyen de la République de Lituanie en vertu de l’article 68, une demande d’engagement de poursuites pénales pour des infractions commises à l’étranger peut être présentée non seulement par une autorité compétente d’un État étranger mais également par une organisation internationale.

36.Il convient de noter que les accords d’entraide judiciaire conclus entre la République de Lituanie et des États étrangers contiennent des dispositions en vertu desquelles la Lituanie a l’obligation d’engager ou de reprendre à son compte des poursuites pénales au cas où l’extradition est refusée et d’informer l’État requérant de l’aboutissement de ces poursuites. La Convention européenne sur le transfert des poursuites pénales (1972), à laquelle la République de Lituanie est partie, contient des dispositions analogues.

37.Ainsi, lorsque la Lituanie prend le relais de la procédure pénale (poursuites), la personne concernée est poursuivie conformément à la loi pénale lituanienne et acquiert tous les droits des parties à la procédure énoncés dans le Code de procédure pénale: le droit d’être informé du chef d’accusation retenu contre lui et de se voir remettre un exemplaire de l’acte d’accusation, le droit d’avoir un conseil pour assurer sa défense, le droit de fournir des éléments de preuve et de participer à leur examen ainsi que les autres droits prévus par le Code.

38.Après le transfert de la procédure pénale (poursuites), les éléments de preuve sont rassemblés et examinés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale qui stipulent que c’est au juge ou au tribunal devant lequel se déroule le procès de décider, au cas par cas, si les éléments reçus peuvent être considérés comme des preuves. Seuls les éléments obtenus légalement et pouvant être vérifiés suivant les étapes de la procédure prévues par le Code peuvent être admis comme éléments de preuve. Les juges évaluent les éléments de preuve en fonction de leur conviction intime fondée sur un examen approfondi et impartial des circonstances de l’affaire et conformément à la loi.

39.En outre, l’article 2 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’il apparaît clairement que des activités criminelles ont été commises, le procureur et l’institution chargée de l’enquête préliminaire prennent toutes les mesures prévues par la loi qui sont de leur compétence pour mener à bien une enquête dans les meilleurs délais et faire la lumière sur ces activités.

Article 8

40.L’extradition de délinquants hors de Lituanie est régie par le Code pénal, le Code de procédure pénale et les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels la République de Lituanie est partie.

41.L’article 9 du Code pénal dispose qu’un citoyen lituanien ou un ressortissant étranger qui a commis une infraction ne peut être extradé dans un pays étranger ou déféré devant la Cour pénale internationale que pour les motifs énoncés dans un accord international auquel la République de Lituanie est partie ou dans une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. Il convient de noter que la République de Lituanie peut refuser d’extrader ses citoyens. Les personnes à qui l’asile a été accordé conformément aux lois lituaniennes ne sont pas punissables en vertu de la loi pénale lituanienne et ne peuvent être extradées vers des pays étrangers pour les infractions pour lesquelles elles ont été persécutées à l’étranger, sauf en ce qui concerne les infractions prévues dans les accords internationaux énoncés à l’article 7 du Code pénal.

42.L’article 71 du Code de procédure pénale contient des dispositions analogues. Une personne ne peut être extradée hors de la République de Lituanie vers des institutions étrangères chargées de veiller au respect des lois ou déférée devant la Cour pénale internationale que pour les motifs énoncés dans les accords internationaux auxquels la République de Lituanie est partie ou dans des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.

43.L’article 73 du Code de procédure pénale, qui régit la procédure d’extradition hors de la République de Lituanie, dispose qu’en présence de motifs énoncés dans un accord international ou dans le mandat d’arrêt européen émis, le procureur relevant du bureau du Procureur général de la République de Lituanie adresse une demande au tribunal régional de Vilnius. Le juge tient dans les sept jours une audience à laquelle la présence des personnes dont l’extradition est demandée, de son conseil et du procureur, est obligatoire.

44.L’article 74 du Code de procédure pénale régit la procédure de recours contre les ordonnances rendues par le tribunal régional de Vilnius et dispose qu’une personne ayant fait l’objet d’une ordonnance d’extradition qui y fait objection ou son conseil qui s’oppose à la décision d’extrader la personne hors de la République de Lituanie, de la déférer devant la Cour pénale internationale ou de l’extrader en vertu d’un mandat d’arrêt européen, ou le procureur qui s’oppose à une ordonnance de refus d’extradition ou à une décision de la déférer devant la Cour pénale internationale ou de l’extrader en vertu d’un mandat d’arrêt européen, sont autorisés, dans un délai de sept jours après l’adoption de la décision, à former recours devant la Cour d’appel. Un juge doit examiner le recours dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été formé. La présence du procureur à l’audience est obligatoire. La décision du juge de la cour d’appel est définitive et ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

45.Par la loi no I‑839 du 4 avril 1995, le Seimas a ratifié la Convention européenne d’extradition (1957) et ses protocoles additionnels. Il convient de noter que la République de Lituanie a formulé une réserve à la Convention stipulant que l’extradition serait accordée uniquement à la condition que la personne suspectée d’avoir commis un crime ne soit pas jugée par une cour spéciale.

46.Des dispositions analogues figurent dans les accords bilatéraux d’entraide judiciaire que la Lituanie a conclus avec la Lettonie, l’Estonie, le Bélarus, la Russie, la Pologne, le Kazakhstan, la Chine, l’Ukraine, l’Ouzbékistan, l’Azerbaïdjan, la République de Moldova, l’Arménie et les États‑Unis.

47.Entre 2003 et la première moitié de 2005, 40 personnes ont été extradées hors de Lituanie à la demande de pays étrangers.

Personnes remises dans le cadre d’une demande d’extradition

Personnes remises en vertu d’un mandat d’arrêt européen

Total

2003

8

8

2004

6

5

11

1re moitié de 2005

3

18

21

Article 9

48.L’article 66 du Code de procédure pénale décrit la procédure en matière de coopération entre les tribunaux et le bureau du Procureur de la République de Lituanie, les institutions concernées des pays étrangers et les organisations internationales.

49.La procédure concernant la satisfaction des requêtes des institutions et organisations susmentionnées est décrite dans le Code de procédure pénale et les accords internationaux. Lorsque les dispositions des instruments internationaux sont différentes de celles de la législation nationale, ce sont celles des instruments internationaux, définissant le champ de l’entraide judiciaire et la procédure à suivre qui prévalent.

50.En répondant aux demandes des institutions de pays étrangers ou d’organisations internationales, les tribunaux, le bureau du Procureur ou les institutions chargées de l’enquête préliminaire de la République de Lituanie suivent les étapes de la procédure décrite dans le Code de procédure pénale (art. 67 du Code de procédure pénale).

51.La Lituanie a adhéré à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (1959), ainsi qu’à ses deux protocoles additionnels et à la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972).

52.Depuis le 1er mai 2004, pour obtenir une aide judiciaire en matière pénale dans l’un des pays membres de l’Union européenne ou répondre à une demande d’aide judiciaire de la part de l’un d’entre eux, les tribunaux de la République de Lituanie invoquent les principaux textes juridiques de l’Union européenne portant sur l’entraide judiciaire en matière pénale, à savoir:

a)La Décision‑cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres;

b)La Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale;

c)Le Protocole se rapportant à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale;

d)Le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 10

53.La loi sur les services du Ministère de l’intérieur de la République de Lituanie, approuvée par la loi du 29 avril 2003 (ci‑après dénommée la loi), énonce les principales clauses qui s’appliquent aux personnes souhaitant faire partie des services internes (y compris la police) et les règles en matière de formation et de perfectionnement professionnels des fonctionnaires (la formation professionnelle des fonctionnaires s’effectue dans des établissements relevant du Ministère de l’intérieur), en vertu desquelles des changements importants ont été apportés au système actuel de formation des policiers. La formation des policiers à la Faculté de police de l’Université Mykolas Romeris est beaucoup plus théorique que pratique. Depuis mars 2004, l’école de police Klaipėda qui relève du Ministère de l’intérieur propose un cycle de formation (formation des policiers aux échelons les plus bas).

54.Pour appliquer les dispositions de la loi, un groupe de travail a été constitué en vertu de l’ordonnance no IV‑181 du Ministère de l’intérieur, en date du 1er juin 2004; le groupe de travail a été chargé de mettre au point un système de formation des fonctionnaires des services internes et de présenter des propositions concernant la procédure de mise en œuvre de l’étude sur les conditions à remplir pour avoir la qualification de fonctionnaire des services internes, le processus de sélection, la formation et le perfectionnement professionnels (ci‑après dénommée l’étude), approuvée par l’ordonnance no 577 du Ministère de l’intérieur, en date du 12 décembre 2002 (autrement dit avant l’entrée en vigueur de la loi). Actuellement, le groupe de travail rédige une nouvelle version de l’étude ainsi que les propositions relatives à son application. Le projet d’étude prévoit un système de formation des policiers structuré par département, chaque période d’étude étant suivie d’une période de pratique et de formation professionnelle continue.

55.En réponse à sa demande de renseignements sur les faits nouveaux dans le domaine de la sélection et de la formation des policiers en Lituanie, l’État partie tient à informer le Comité que, depuis le début de l’année 2004, en vertu de l’ordonnance no IV‑368 du 12 novembre 2004, le Ministère de l’intérieur a approuvé l’étude relative aux conditions en matière de qualification, de recrutement, de formation professionnelle et d’amélioration des qualifications du personnel du système relevant du Ministère de l’intérieur, visant à mettre au point des politiques de nature à garantir la qualité de la formation professionnelle et l’amélioration des qualifications des fonctionnaires, et à élaborer une base spécialisée en matière de formation professionnelle et d’amélioration des qualifications des fonctionnaires. L’étude définit les critères de qualification des fonctionnaires et prévoit un système de sélection des agents des services internes.

56.Le Commissaire général de la Police de Lituanie, par l’ordonnance no V‑347 du 16 juillet 2004, a approuvé le Code professionnel des fonctionnaires de la police, qui définit les principes d’éthique professionnelle s’appliquant aux fonctionnaires de la police, les dispositions en matière de comportement et de communication et les clauses en matière d’éthique professionnelle concernant le personnel du commandement.

57.Des principes d’éthique professionnelle ont été inscrits au programme des établissements de formation des policiers.

58.Pour donner suite à l’ordonnance no 99 du Commissaire général de la Police de Lituanie, en date du 4 mars 2002, sur la création d’une patrouille de police universelle, le Centre de formation de la Police de Lituanie a mis au point quatre programmes de formation. Un module, intitulé «Protection des droits de l’homme et des libertés» (4 heures de cours), est consacré à la formation des patrouilles de police publique; 344 policiers des échelons inférieurs ont suivi cette formation. Des établissements de police dans le pays organisent également des cours de formation à l’intention de la patrouille de police publique universelle. Actuellement, 1 588 policiers des échelons inférieurs ont suivi la totalité du programme de formation.

59.En 2003, le Centre de formation de la Police de Lituanie a mis au point un programme de formation intitulé «Les activités de la police en rapport avec la nouvelle procédure concernant la transition de Kaliningrad dans l’ensemble de la Lituanie». Le programme de formation comprend des modules sur la protection des droits de l’homme et des libertés (4 heures de cours).

60.En 2004, 103 policiers ont suivi les cours de perfectionnement professionnel «Droits de l’homme et éthique de la police» (8 heures de cours) organisés par le Centre de formation de la Police lituanienne. Ce dernier et le Centre lituanien des droits de l’homme ont également organisé des cours de formation sur le thème: «Les droits de l’homme dans les activités de la police. Interdiction de la discrimination» (8 heures de cours) dans tous les comtés; 228 policiers de tous les échelons ont suivi cette formation.

61.En 1998, l’Université Mykolas Romeris a ouvert une faculté de travail social qui comprend un département de droit et activités pénitentiaires, qui forme des spécialistes pour les institutions pénales et les services de probation. L’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est enseignée aux étudiants en tant que sujet distinct faisant partie du cours «Normes internationales de traitement des condamnés». Il y a 240 heures de cours du niveau licence et 120 heures du niveau maîtrise.

62.Le Centre de formation du Département de l’administration pénitentiaire relevant du Ministère de la justice (ci‑après dénommé le Département de l’administration pénitentiaire) a été créé en 1999. Il s’agit d’un établissement de formation spécialisée riche en promesses qui tient compte des normes internationales et où sont envoyés des fonctionnaires du Département de l’administration pénitentiaire et des établissements qui en dépendent pour y être formés et se perfectionner. Lorsqu’elles ont achevé la formation obligatoire, ces personnes peuvent travailler dans des établissements pénitentiaires; elles s’engagent par écrit à observer les dispositions du Code d’application des peines, des lois et autres règlements.

63.Conformément au règlement des institutions rattachées au Département de l’administration pénitentiaire, approuvé par l’ordonnance no 168 du Ministre de la justice, en date du 4 juin 2003, l’administration de chaque institution doit s’occuper de la formation professionnelle et de l’entraînement physique des employés en début de carrière ainsi que de leur perfectionnement. Le Département de l’administration pénitentiaire a organisé deux séminaires de formation pour les chefs des divisions du Département et les chefs de l’administration des institutions relevant du Département, portant sur les questions de l’exécution des peines et de la sécurité des droits de l’homme fondamentaux: le premier séminaire a eu lieu les 15 et 16 septembre 2004 (durée: 12 heures de cours) et le deuxième les 17 et 18 novembre 2004 (durée: 15 heures de cours). Les chefs de l’administration des institutions relevant du Département de l’administration pénitentiaire ayant participé au séminaire sont tenus de faire profiter leur personnel des connaissances qu’ils ont acquises.

64.En 2004, le Centre de formation du Département de l’administration pénitentiaire a organisé les séminaires de formation suivants:

a)Indices de torture physique et psychologique − à l’intention du personnel médical et des psychologues des établissements de détention;

b)Normes internationales de traitement des détenus et sécurité des droits de l’homme dans les institutions pénales. Soixante et un jours de formation sur ces questions ont été organisés. Les chefs des gardes et agents de sécurité ainsi que les agents pénitentiaires de rang intermédiaire ont participé à ce séminaire.

65.Dans chaque institution pénale, il y a un programme annuel de formation du personnel qui est approuvé par le directeur de l’établissement. La formation dure du 1er octobre au 1er juin. Les cours sont au minimum de 32 heures. Le programme comprend comme sujets obligatoires la maltraitance des détenus condamnés et des détenus en détention provisoire et les poursuites auxquelles donnent lieu les diverses formes de maltraitance.

66.Au cours du premier semestre 2005, le Département de l’administration pénitentiaire et le Centre de formation du Département ont organisé 54 séminaires différents, dont 9 portaient sur le développement des compétences générales en matière de communication.

67.Le Code d’application des peines stipule que l’application des peines doit être fondée sur les principes de légalité, d’égalité des détenus au regard des lois relatives à l’application des peines, d’humanisme, d’individualisation de l’application des peines, de justice et d’exécution progressive des peines.

Article 11

68.Les dispositions de l’article 11 de la Convention sont appliquées au moyen des lois suivantes: loi sur la détention avant jugement et nouveau Code de l’application des peines.

69.Le 27 juin 2002, le Seimas a approuvé le Code de l’application des peines, qui a pris effet le 1er mai 2003, remplaçant le Code de rééducation par le travail, qui était en vigueur jusque‑là. Le nouveau Code définit la procédure, les conditions et les principes régissant l’application des peines.

70.Le Code de l’application des peines énonce l’interdiction de la torture et des traitements cruels ou dégradants d’une manière plus claire que le Code de rééducation par le travail.

71.L’entrée en vigueur du Code de l’application des peines a été suivie par l’adoption des ordonnances du Ministre de la justice portant approbation du nouveau Règlement intérieur des établissements pénitentiaires et le nouveau règlement des établissements pénitentiaires ainsi que des décisions du Directeur du Département des prisons portant approbation des nouvelles descriptions d’emploi des directeurs d’établissements pénitentiaires et du Code de conduite des fonctionnaires du Département des prisons et des établissements qui en relèvent. D’une façon ou d’une autre, tous les textes législatifs susmentionnés interdisent au personnel des établissements pénitentiaires d’infliger toute forme de torture ou de peine ou de traitement cruel ou dégradant ou de violence physique ou psychologique ou de faciliter ou de tolérer de tels actes.

Article 12

72.La détention des personnes arrêtées ou placées en garde à vue dans les postes de police du pays est régie par le règlement relatif aux locaux de détention des postes de police qui a été approuvé par l’ordonnance no 88 du Ministère de l’intérieur en date du 17 février 2000. Les dispositions relatives à l’application de l’article 12 de la Convention exposées dans le rapport initial sont demeurées inchangées.

73.Le Règlement relatif au transport des détenus par convoi a été élaboré par le Département des prisons et approuvé par l’ordonnance no 1R‑240/1V‑246 du Ministre de la justice et du Ministre de l’intérieur en date du 29 juillet 2005 et a pris effet le 1er novembre 2005. Ce texte a remplacé le Règlement sur le transport par convoi approuvé par l’ordonnance no 125 du Ministre de l’intérieur en date du 13 février 1996. Cette nouvelle réglementation met dans une large mesure l’accent sur l’amélioration des conditions de transport par convoi des détenus ainsi que sur le respect des règles de sécurité pendant le transport par convoi et sur la protection des libertés et des droits individuels des personnes transportées.

74.Le Règlement sur le transport par convoi interdit expressément et clairement aux agents qui escortent le convoi d’infliger une quelconque forme de torture ou de peine ou de traitement cruel et dégradant ou de violence physique ou psychologique aux détenus transportés par convoi. Toute information sur un acte de violence commis par un fonctionnaire escortant un convoi ayant causé la mort d’une personne ou une blessure à une personne est immédiatement communiquée au responsable de service du poste de police le plus proche et au procureur.

75.Le paragraphe 2 de l’article 165 du Code de procédure pénale fait obligation aux fonctionnaires du Département des prisons, aux directeurs des établissements pénitentiaires et des centres de détention provisoire ou aux fonctionnaires mandatés par ces derniers de procéder à une enquête préliminaire sur toute infraction commise dans les établissements susmentionnés.

76.L’article 166 du Code de procédure pénale dispose qu’une enquête préliminaire est ouverte dans les cas suivants:

a)Plainte, contestation ou dénonciation d’une infraction;

b)Constatation par un procureur ou un enquêteur d’éléments constitutifs d’une infraction et élaboration d’un rapport officiel.

77.L’ouverture de toute enquête préliminaire sera consignée sur un registre conformément à la procédure en vigueur. La personne qui a déposé la plainte, la requête ou qui a signalé l’infraction est avertie de l’ouverture de l’enquête.

78.L’article 170 du Code de procédure pénale stipule que le procureur a le droit de procéder à l’enquête préliminaire ou aux différents actes d’instruction. Lorsqu’une enquête préliminaire ou les actes d’instruction sont confiés à des fonctionnaires chargés des enquêtes préliminaires, le procureur doit surveiller leur évolution.

79.Les règles juridiques susmentionnées garantissent l’ouverture d’une enquête impartiale confiée à des fonctionnaires compétents sur tout acte de torture présumé ou traitement cruel infligé à des détenus ou des condamnés dans un établissement pénitentiaire.

Article 13

80.Le Code de l’application des peines garantit aux condamnés le droit d’adresser des propositions, des requêtes, des pétitions et des plaintes aux représentants des autorités publiques et des institutions municipales, aux organismes publics et aux institutions internationales (art. 11 et 100). En outre, toute personne condamnée a droit à une assistance juridique. Le nombre de réunions qu’un conseil peut avoir avec une personne condamnée pour défendre sa cause est illimité.

81.Le paragraphe 3 de l’article 19 de la loi sur la détention avant jugement stipule que la santé physique et mentale des personnes nouvellement admises dans un établissement de détention provisoire doit faire l’objet d’un examen approfondi. Le paragraphe 63 du Règlement intérieur des établissements de détention provisoire et le paragraphe 62 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires stipulent que la santé des détenus/condamnés doit faire l’objet, à leur arrivée dans l’établissement, d’un examen dont les résultats sont consignés dans le dossier de santé personnel de l’intéressé.

82.Conformément aux articles 267 et 268 du Règlement intérieur des établissements de détention provisoire et aux articles 262 et 263 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires, un détenu souffrant d’une blessure, quelle qu’elle soit, doit être examiné par un membre du corps médical de l’établissement et un certificat donnant une description détaillée de la nature de la blessure et des circonstances dans lesquelles elle a été subie (selon le récit du détenu concerné) et indiquant le lieu et l’heure de l’incident doit être établi. Les détails de l’examen médical doivent être consignés dans un registre spécial et portés à la connaissance du directeur adjoint de l’établissement responsable de la surveillance et de la sécurité des détenus ou − en l’absence de ce dernier − au fonctionnaire chargé du département des enquêtes internes. Le directeur de l’établissement ou son adjoint est tenu de communiquer immédiatement par écrit les détails de l’incident au procureur compétent.

83.Le paragraphe 194 du Règlement intérieur des établissements de détention provisoire et le paragraphe 252 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires stipulent que, dans les centres de détention où l’accès du détenu ou du condamné à des soins de santé individuels est restreint (lorsque par exemple le détenu ou le condamné est placé dans une cellule verrouillée en permanence), l’enregistrement des détenus ou des condamnés qui souhaitent recevoir la visite d’un praticien doit être assuré. La liste est établie chaque jour.

84.Les dispositions susmentionnées garantissent que tous les détenus et les condamnés fassent l’objet, en cas de violences/tortures ou de tout autre mauvais traitement subis pendant leur transfèrement ou leur séjour dans des centres de détention, d’un examen médical effectué par un praticien dans les meilleurs délais, que lesdits actes de violence/de torture ou autre mauvais traitement soient consignés dans un registre et que l’incident soit notifié aux responsables du lieu de détention et au parquet régional, que l’incident fasse l’objet d’une enquête de la part des organismes compétents et que les mesures prévues par la loi soient appliquées aux personnes reconnues coupables de tels actes.

Article 14

85.L’application de cet article est garantie par les dispositions législatives suivantes qui sont mentionnées dans le rapport initial: l’article 30 de la Constitution, qui dispose que la loi définit la procédure d’indemnisation de tout préjudice matériel ou moral infligé à une personne; l’article 6.271 du Code civil, qui établit la responsabilité en cas de préjudice causé par un acte illégal commis par une institution dépositaire de l’autorité publique; l’article 6.272 du Code civil, qui établit la responsabilité pour préjudice causé par un acte illégal commis par le fonctionnaire responsable d’une enquête préliminaire, un procureur, un juge ou un tribunal; et les dispositions de la loi sur l’indemnisation du préjudice résultant d’actes illégaux commis par des institutions dépositaires de l’autorité publique.

86.Il y a lieu de noter qu’en 2004, 14 personnes se sont adressées au Ministère de la justice pour être indemnisées de dommages résultant d’actes illégaux commis par des institutions dépositaires de l’autorité publique. Quatre requêtes ont été déposées (voir la section sur «L’indemnisation des victimes», au chapitre III).

87.En application de l’article 44 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée ou détenue illégalement a le droit d’être indemnisée du préjudice subi conformément à la procédure prévue par la loi; toute personne dont la qualité de victime est reconnue a le droit de demander que l’auteur du préjudice soit recherché et dûment sanctionné, ainsi que d’être indemnisée du préjudice causé par l’infraction.

88.L’article 46 du Code de procédure pénale stipule que lorsqu’il est mis fin à une procédure pénale parce qu’aucun élément constitutif d’une infraction pénale ou d’un autre acte délictueux n’a été relevé et qu’une personne a été placée en détention ou a été acquittée, le procureur et le tribunal doivent expliquer à l’intéressé les modalités d’exercice du droit à réparation pour un préjudice causé par une détention, une arrestation ou une condamnation illégales.

89.Le Code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice du fait d’un acte délictueux peut déposer une demande d’indemnisation y compris au titre des frais à acquitter pour sa réadaptation. On notera que le procureur compétent est tenu lorsqu’une action civile n’a pas été engagée d’intenter une telle action lorsque l’acte délictueux cause un préjudice à l’État ou à une personne qui, du fait de son statut de mineur, de son état de santé, de sa dépendance à l’égard de l’accusé ou pour une autre raison n’est pas en mesure de défendre ses intérêts juridiques devant un tribunal.

90.La disposition de la Convention concernant les droits des personnes à charge d’obtenir réparation en cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture est inscrite à l’article 6.284 du Code civil dont le texte a été fourni au Comité.

Article 15

91.Le paragraphe 2 de l’article 11 du Code de procédure pénale interdit le recours à tout acte de violence, d’intimidation ou mesure dégradante et préjudiciable à la santé dans le cadre de l’application des peines et de l’enquête. La force physique ne peut être utilisée que dans la mesure nécessaire pour empêcher qu’il ne soit fait obstacle à l’exécution d’une mesure procédurale. Les éléments de preuve obtenus en violation de ces dispositions, c’est‑à‑dire par la torture, par des traitements cruels ou toute autre méthode interdite par la loi, ne peuvent être produits à aucun stade de la procédure judiciaire ni fonder aucune décision dans le cadre d’une affaire pénale, civile ou administrative. S’il apparaît au cours de la procédure que les éléments de preuve ont été obtenus par des méthodes illégales, cela est considéré comme une violation de la procédure pénale et toute décision adoptée sur la base de ces éléments de preuve est annulée.

92.Les fonctionnaires qui tenteraient d’obtenir des éléments de preuve en recourant à de telles méthodes sont passibles de poursuites pénales prévues pour les infractions visées dans les articles 135, 138, 140 et 234 du Code.

93.Les éléments de preuve obtenus par la personne accusée de torture ou d’un autre traitement illégal infligé aux parties à la procédure pourront être retenus contre cette personne.

Article 16

94.Aucun changement ne s’est produit depuis la présentation du rapport initial.

DONNÉES STATISTIQUES

Données statistiques sur les plaintes relatives à des actes imputés à des fonctionnaires chargés de l’enquête préliminaire

95.En 2003, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes sur 289 infractions pénales imputées à 256 fonctionnaires de police; en 2004 ces chiffres étaient respectivement de 313 et 293. Toutefois, on ne peut inférer de ces chiffres que la situation s’est détériorée en 2004 dans la mesure où le nombre d’enquêtes classées, du fait qu’aucun acte constitutif d’infraction pénale ou autre n’a été établi varie, d’une année à une autre. En outre, l’analyse des données relatives aux enquêtes entamées montre clairement que leur nombre a augmenté en raison de modifications apportées au cadre juridique le 1er mai 2003 (le nombre moyen d’enquêtes préliminaires qui était de 7 par mois avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal et du Code de procédure pénale a atteint 28,5 après leur entrée). En 2004, 24,4 enquêtes préliminaires ont été ouvertes en moyenne chaque mois.

96.Sur l’ensemble des enquêtes préliminaires ouvertes en 2003, 154 l’ont été au titre du paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal, «Abus de pouvoir», et 17 au titre du paragraphe 2 du même article relatif à l’abus de pouvoir à des fins de prise illégale d’intérêts ou d’enrichissement personnel. En 2004, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes à l’encontre de 171 fonctionnaires de police au titre du paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal et 7 au titre du paragraphe 2 de l’article 228 du Code pénal.

97.Selon des données fournies par les services de police le 1er janvier 2005, sur les 154 enquêtes préliminaires ouvertes en 2003 au titre du paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal, 132 ont été classées du fait qu’aucun élément constitutif d’une infraction pénale ou autre n’a pu être constaté. Trois fonctionnaires de police (soit 2 % de l’ensemble des fonctionnaires concernés) ont été condamnés. Sur les 17 enquêtes préliminaires ouvertes en 2003 au titre du paragraphe 2 de l’article 228 du Code pénal, 4 ont été classées du fait qu’aucun élément constitutif d’une infraction pénale ou autre n’a pu être établi; un fonctionnaire de police (soit 6 %de tous les fonctionnaires concernés) a été condamné sans que, au 1er janvier 2005, le jugement ait pris effet et deux fonctionnaires (12 %) ont fait l’objet de condamnations ayant force exécutoire.

98.Sur les 171 enquêtes préliminaires ouvertes en 2004 au titre du paragraphe 1 de l’article 228 du Code pénal, 122 (71 %) ont été classées avant le 1er janvier 2005 du fait qu’aucun élément constitutif d’une infraction pénale ou autre n’a pu être établi. Dans le cadre d’une enquête préliminaire (1 %), un fonctionnaire de police a été mis sous surveillance. Sur les sept enquêtes préliminaires entamées en 2004 au titre du paragraphe 2 de l’article 228 du Code pénal, trois (42 %) ont été classées au motif qu’aucun élément constitutif d’une infraction pénale ou autre n’a pu être établi; dans deux enquêtes (29 %) des fonctionnaires de police ont été placés sous surveillance.

99.En réponse à la demande d’information du Comité au sujet du dédommagement des victimes, il y a lieu de signaler qu’aucune indemnisation n’a été versée.

Données statistiques sur les plaintes relatives à des actes imputés à des membres du personnel des établissements de détention

100.En 2003, le Département des prisons a reçu 70 plaintes faisant état de mauvais traitements infligés par des membres du personnel des établissements de détention. En 2004, 56 plaintes ont été déposées. Chaque fois une enquête interne a été ouverte, et lorsque l’existence d’éléments constitutifs d’une infraction pénale a été constatée, une enquête préliminaire a été entamée.

101.En 2003, trois enquêtes préliminaires ont été ouvertes; deux d’entre elles ont été classées au motif qu’il n’a été possible d’établir l’existence d’aucun élément constitutif d’une infraction pénale. Une enquête portant sur la possibilité d’un recours illégal à des mesures spéciales à l’encontre d’un détenu au centre de détention provisoire/à la prison de Vilnius Lukiškės se poursuit. L’enquête est menée par le bureau du Procureur général.

102.Trois enquêtes préliminaires ont été ouvertes en 2004 et ont été classées au motif qu’il n’a été possible d’établir l’existence d’aucun élément constitutif d’une infraction pénale.

103.En 2003, aucune procédure disciplinaire et/ou pénale n’a été engagée à l’encontre de membres du personnel d’un établissement de détention suite à des plaintes déposées par des personnes condamnées ou placées en détention provisoire, dans la mesure où aucun comportement fautif n’a été constaté. Comme indiqué plus haut, une enquête préliminaire est toujours en cours.

104.En 2004, des sanctions disciplinaires ont été infligées à quatre fonctionnaires travaillant dans des établissements de détention à la suite de plaintes déposées par des personnes condamnées ou en détention provisoire: un fonctionnaire a été réprimandé; deux autres ont reçu un blâme et un quatrième a été limogé.

RÉPONSES AUX QUESTIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

Absence de définition de la torture et d’une qualification distincte de cette infraction

105.Le Code pénal ne définit pas les éléments constitutifs du crime de torture, parce que le mot torture désigne plutôt la méthode que l’acte lui‑même ou ses conséquences. Toutefois, une personne peut être poursuivie pour torture au titre de certains autres articles du Code pénal, étant donné que la commission d’actes de torture constitue une infraction pénale. Sur le plan des conséquences pénales, un acte peut être qualifié de meurtre, d’atteinte grave à la santé, d’atteinte mineure à la santé, de douleur physique ou d’atteinte à la santé sans conséquence. Les infractions susmentionnées sont considérées, lorsqu’elles sont assimilées à des actes de torture ou autres traitements cruels, comme une infraction pénale aggravée. De même, le recours à la torture ou à un traitement dégradant, dans la commission d’une infraction, est considéré comme une circonstance aggravante.

106.Les caractéristiques de la torture ou d’autres actes d’extrême cruauté sont décrits dans l’arrêt no 46 de la Cour suprême de Lituanie («Jurisprudence en matière d’infraction pénale portant atteinte à la vie»). Cet arrêt définit la torture comme un acte d’une certaine durée et causant une souffrance physique ou mentale aiguë par contact direct avec le corps de la victime ou créant les conditions d’une telle souffrance (sous l’effet de la douleur, de la faim, de la soif, du froid, de la chaleur, d’astreinte à des actes dégradants, etc.). Le meurtre commis par un autre moyen extrêmement cruel s’entend de la privation de la vie d’une manière extrêmement douloureuse (c’est le cas par exemple lorsque la victime est empoisonnée, brûlée, enterrée vivante, jetée d’un endroit situé en hauteur) ou du fait de causer de nombreuses blessures. Dans ce cas, le temps, qui s’écoule entre l’acte de violence et la mort, pendant lequel la douleur est ressentie est sans objet. Un meurtre peut aussi être considéré comme un acte d’extrême cruauté lorsque la victime est soumise au moment de l’assassinat ou avant celui‑ci à un traitement dégradant (par exemple quand elle est obligée de se causer des blessures à elle‑même), lorsque l’auteur de l’acte empêche la personne blessée d’obtenir de l’aide, lorsque le meurtre s’accompagne d’une atteinte à l’intégrité physique de la personne (par exemple en cas de décapitation) ou lorsque la victime est tuée en la présence de proches et est en conséquence soumise à une intense souffrance mentale. La définition de la torture qui figure à l’article premier de la Convention est également prise en compte dans d’autres articles du Code pénal (voir au chapitre premier la description de la manière dont l’article 4 de la Convention est appliqué).

Accès à un avocat, à un médecin indépendant ou à des membres de la famille

107.L’article 31 de la Constitution garantit à toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale et à tout accusé, dès l’arrestation ou le premier interrogatoire, le droit de se défendre et d’être assisté par un avocat. Dans cette optique, le paragraphe 4 de l’article 21 du Code de procédure pénale stipule qu’une personne aura accès à des moyens de défense dès son arrestation ou son premier interrogatoire. La même règle s’applique aux mineurs. Un interrogatoire effectué en l’absence d’un avocat peut faire l’objet d’un recours conformément à la procédure prévue à l’article 64 du Code de procédure pénale. Le paragraphe 4 de l’article 48 du Code garantit le droit du suspect d’être assisté par un conseil dans toutes les procédures dont il fera l’objet. En application de l’article 272 du Code administratif, une personne faisant l’objet de mesures administratives doit aussi bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’une autre personne autorisée. Les personnes arrêtées ou placées en garde en vue jouissent, conformément à la législation, du droit d’être défendues par un avocat dès leur mise en détention.

108.Le Ministre de la santé a adopté l’ordonnance no V‑8 en date du 19 janvier 2004 portant adoption de la norme médicale MN 129:2004 («Postes (Services) médicaux des locaux de détention de la police territoriale») fixant les objectifs et les fonctions des postes médicaux des locaux de détention de la police territoriale, leurs obligations, leurs droits et leurs responsabilités et leurs exigences en matière de communication et d’équipement. Une infirmière visiteuse du poste médical examine les détenus qui le souhaitent et même en l’absence d’une demande si leur état de santé met en péril la santé d’autres personnes.

109.Il est prévu de se fonder sur les prescriptions susmentionnées pour élaborer des amendements à la législation régissant les activités des locaux de détention de la police territoriale, pour adopter la procédure et le mécanisme de contrôle requis, pour obliger les fonctionnaires à consigner dans les registres la description des ecchymoses, les écorchures visibles et d’autres indices avant l’entrée d’une personne dans lesdits locaux et à enquêter dans un deuxième temps sur ces indices selon la procédure prescrite ou de les porter à l’attention des organes compétents.

110.Il y a lieu de noter que les résultats d’un examen médical, les déclarations des détenus et les conclusions médicales sont officiellement consignés sur un registre par le personnel médical.

111.Le paragraphe 4 de l’article 140 du Code de procédure pénale stipule qu’un membre de la famille du détenu ou un autre proche parent est immédiatement informé de la détention.

Plaintes émanant des détenus

112.Conformément à l’article 62 du Code de procédure pénale, les détenus jouissent d’un droit illimité de porter plainte auprès d’un procureur contre des infractions pénales commises par des fonctionnaires de police. De telles plaintes sont examinées à la lumière des dispositions du Code de procédure pénale. Les procureurs enquêtent sur toute plainte déposée par un détenu faisant état d’une infraction pénale (que l’acte commis soit violent ou non violent). La plainte doit toutefois porter sur une infraction pénale précise parce que lorsque les éléments constitutifs de l’acte sont d’ordre disciplinaire la plainte doit être adressée au Département de la police ou aux responsables de la police territoriale.

113.Conformément à l’ordonnance no 88 du Ministre de l’intérieur en date du 17 décembre 2000 portant approbation du paragraphe 31.5 du règlement relatif aux locaux de détention des postes de police, les détenus ont le droit de prendre contact avec les autorités, les organismes et les fonctionnaires publics et de leur présenter des propositions, des requêtes (demandes) et des plaintes. En enquêtant sur les plaintes individuelles émanant de détenus, les procureurs sont habilités, dans les limites de leurs compétences, à soumettre à un examen les activités de l’administration des centres de détention. Conformément à l’ordonnance no 96 du Procureur général intitulée «Contrôle par le procureur visant à assurer la protection des détenus et des personnes arrêtées contre les actes de torture et autres traitements ou peines inhumains ou dégradants» en date du 8 juin 2001, les chefs des parquets de comté et de district sont tenus de veiller à ce que, lorsqu’ils reçoivent des informations concernant des cas présumés de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants infligés à une personne détenue ou arrêtée, les procureurs procèdent à une inspection dans les locaux de détention de la police et ouvrent immédiatement une enquête préliminaire, s’ils découvrent des éléments constitutifs d’une infraction pénale.

114.Si l’enquête préliminaire sur des actes criminels commis par des membres du personnel d’un lieu de détention contre une personne détenue ou arrêtée est ouverte sur la base d’une plainte déposée par une telle personne, les dispositions du Code de procédure pénale exigeant que cette enquête soit menée promptement et de manière approfondie sont appliquées. L’obligation d’enquêter de manière approfondie sur une infraction pénale présuppose qu’il est nécessaire de recueillir tous les renseignements sur l’acte pénal pouvant être obtenus par les méthodes d’enquête prescrites dans le Code de procédure pénale, c’est‑à‑dire, entre autres, en procédant à des interrogatoires, en recueillant les rapports d’enquêtes médicales sur les blessures, en saisissant des documents et d’autres matériels, en procédant à des études et en consultant des experts.

Procédure d’expulsion et conditions de détention des étrangers

115.La loi sur le statut juridique des étrangers énonce les principes de base régissant l’expulsion d’étrangers. Elle stipule qu’un étranger ne sera pas expulsé ou renvoyé vers un pays où il y a de sérieux motifs de croire qu’il risque d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces dispositions ne s’appliquent pas à un étranger pour lequel il y a de sérieux motifs de croire qu’il constitue une menace pour la sécurité du pays ou qui a été condamné par un tribunal pour une infraction pénale grave ou extrêmement grave et qui constitue par conséquent un danger public (pour de plus amples détails sur la procédure d’expulsion se référer à la description de l’application de l’article 3 de la Convention au chapitre premier).

116.Actuellement, le Service de protection des frontières de l’État qui relève du Ministère de l’intérieur dispose de locaux de détention provisoire dans la plupart des postes de contrôle des frontières internationales autres que celles que le pays a avec l’Union européenne. Ces locaux servent à détenir temporairement des personnes, au maximum pendant trois heures, en attendant que les autorités décident s’ils doivent être placés dans les locaux de détention de la police ou renvoyés dans un pays voisin. Les personnes détenues dans ces locaux ont accès à tout ce dont elles ont besoin pour leur hygiène corporelle (toilettes, eau courante, douche). Les personnes détenues pour violation de la procédure russe de transit simplifié reçoivent des repas au poste de contrôle des frontières si leur renvoi prend plus de six heures. Elles reçoivent également si nécessaire des billets de train gratuits. Il n’y a pas de locaux de détention provisoire aux postes de contrôles frontaliers des aéroports et des ports, en sorte que les détenus partagent les locaux des fonctionnaires jusqu’à ce qu’une décision soit prise à leur égard. S’il est décidé de les placer en détention, ils sont confiés à la police territoriale. Actuellement, un poste de contrôle frontalier terrestre (celui de Lavoriskès) est en cours de reconstruction et il est prévu de reconstruire également le poste de contrôle frontalier de l’aéroport de Vilnius, d’aménager au port de Klaipèda un poste doté de locaux de détention de courte durée. Les postes de contrôle frontaliers de l’aéroport de Vilnius et du port de Klaipèda disposeront de locaux spéciaux (l’atmosphère y sera plus conviviale, et ils seront meublés et équipés de matériel de cuisine) à l’usage des parents détenus temporairement avec leurs enfants. Les petits postes de contrôle frontaliers (que partagent deux pays) ne sont pas dotés de locaux spéciaux à l’usage des détenus, en sorte que les intéressés partagent les locaux des fonctionnaires. S’il est décidé de les placer en détention, ils sont confiés à la police territoriale.

Enquête indépendante sur les allégations formulées contre des fonctionnaires de police

117.Conformément à l’article 62 du Code de procédure pénale, les détenus jouissent d’un droit illimité d’adresser des plaintes au procureur contre les actes illégaux des fonctionnaires de police. Ces plaintes sont examinées selon les modalités prévues dans le Code de procédure pénale, et les procureurs chargés de l’enquête n’ont aucun lien avec les fonctionnaires soupçonnés de mauvais traitements.

118.Les procureurs enquêtent sur toutes les plaintes déposées par les détenus s’ils constatent l’existence d’un quelconque élément constitutif d’une infraction pénale, que les actes commis par les fonctionnaires concernés soient violents ou non. En outre, au titre de l’article 44 du Code de procédure pénale, un détenu peut déposer auprès des tribunaux un recours contre toute mesure ou décision prise par un procureur.

Aide judiciaire garantie par l’État

119.Le 20 janvier 2005, le Seimas a adopté la loi portant modification de la loi sur l’aide judiciaire garantie par l’État et la loi sur l’entrée en vigueur et l’application de la loi portant modification de la loi sur l’aide judiciaire garantie par l’État qui a pris effet le 1er juillet 2005.

120.Le nouveau texte législatif vise à améliorer le système en place d’aide judiciaire garantie par l’État afin de permettre aux autorités de mieux s’acquitter de leur obligation en la matière et d’assurer l’application de la législation connexe de l’Union européenne. À cet effet, la loi prévoit plusieurs modifications au système: une procédure simplifiée d’accès à l’aide judiciaire garantie par l’État; un élargissement de l’éventail des personnes éligibles; une définition des attributions des autorités chargées d’administrer l’aide judiciaire garantie par l’État; la mise en place de nouvelles institutions pour gérer l’aide judiciaire garantie par l’État; la modification de la procédure de sélection, de nomination, de fixation des honoraires et de rémunération des avocats. Toutes ces mesures devraient améliorer la qualité des services.

121.Il y a deux types d’aide judiciaire garantie par l’État. L’aide juridique de base comprend la fourniture de renseignements et de conseils et l’élaboration des documents destinés aux autorités centrales et locales. Il convient de noter que ce type d’aide englobe les conseils pour le règlement extrajudiciaire des litiges, les activités portant sur le règlement à l’amiable des différends et l’élaboration d’un accord en vue de mettre fin à des poursuites. L’aide juridique de base est également fournie par les autorités municipales. En principe, elle porte essentiellement sur le règlement à l’amiable des litiges. La seconde étape est celle de l’aide judiciaire proprement dite.

122.L’aide judiciaire proprement dite comprend l’élaboration de documents, la défense et la représentation devant les tribunaux, y compris durant la procédure d’exécution, la représentation au cours de la tentative préliminaire de règlement extrajudiciaire si une telle procédure est prévue par la loi ou par une décision judiciaire. L’aide judiciaire couvre également la procédure d’obtention d’une indemnisation au titre des frais de justice.

123.La nouvelle loi définit certaines obligations incombant aux avocats et fixe les modalités de contrôle de leurs activités:

a)Les contrats entre les organismes d’aide judiciaire garantie par l’État et les avocats doivent, entre autres, stipuler que ces derniers ont le devoir de fournir une aide judiciaire, définir les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ils doivent s’acquitter de cette obligation, habiliter l’organisme d’aide judiciaire concerné à résilier le contrat si l’avocat ne fournit pas l’aide requise ou ne la fournit pas comme il convient (point 3 du paragraphe 3 de l’article 9);

b)En application des règles d’évaluation de la qualité de l’aide judiciaire, le barreau lituanien évalue la qualité des prestations des avocats qui fournissent cette aide (par. 3 de l’article 10);

c)Un avocat qui fournit l’aide judiciaire peut être remplacé si le requérant présente à cet effet une demande dûment motivée ou si l’avocat lui‑même le souhaite en cas de conflit d’intérêts ou d’autres circonstances qui font qu’il n’est pas en mesure de fournir l’aide judiciaire requise (par. 6 de l’article 18);

d)Un avocat qui fournit l’aide judiciaire doit immédiatement informer l’organisme qui administre cette aide ou le fonctionnaire chargé de la procédure préalable au procès, le procureur ou le tribunal (lorsque la participation d’un avocat est requise par l’article 51 du Code de procédure pénale) de toute nouvelle circonstance qui pourrait justifier l’interruption de l’aide judiciaire. Faute de cela, l’avocat court le risque de voir ses honoraires réduits ou supprimés et pourrait être astreint à verser des dommages‑intérêts pour la non‑exécution ou une exécution laissant à désirer des tâches prévues dans le présent paragraphe (par. 2 de l’article 23).

124.La loi portant modification de la loi sur l’aide judiciaire garantie par l’État régit de manière détaillée la fourniture de l’aide judiciaire en matière pénale et la fourniture de l’aide judiciaire lorsqu’un conseil de la défense est demandé par le suspect, l’accusé ou le condamné (art. 21 et 22).

125.En application du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi portant modification de la loi sur l’aide judiciaire garantie par l’État, les organismes chargés de fournir cette aide concluent des contrats individuels avec les avocats qui fournissent régulièrement cette aide uniquement aux personnes qui y ont droit, d’une part, et les avocats qui fournissent cette aide sur demande, d’autre part. Selon le paragraphe 5 de l’article 17, le montant des honoraires versés à l’avocat pour la fourniture de l’aide judiciaire doit être fixé de façon à encourager un règlement des litiges à l’amiable et garantir une utilisation efficace des fonds budgétaires affectés à ce type d’aide. Les honoraires versés à l’avocat qui assure régulièrement l’aide judiciaire sont constants et indépendants du volume de l’aide fournie; les avocats qui fournissent une telle aide sur demande reçoivent un montant fixe pour chaque affaire en fonction de la complexité de la procédure (type, stade atteint, etc.).

126.En vue d’appliquer les dispositions susmentionnées, le Gouvernement a adopté la résolution no 69 intitulée «Montant des honoraires versés aux avocats pour la fourniture et la coordination de l’aide judiciaire, adoption des règles relatives à la rémunération» du 22 janvier 2001; le Ministre de la justice a, de son côté, publié l’ordonnance no 1R‑1233 du 27 avril 2005 portant adoption de contrats types pour la fourniture de l’aide judiciaire et l’ordonnance no 1R‑114 du 15 avril 2005 portant adoption du règlement du concours de recrutement des avocats chargés de fournir l’aide judiciaire.

Indemnisation des victimes

127.La loi sur l’indemnisation du préjudice résultant d’actes illégaux commis par des institutions dépositaires de l’autorité publique, en date du 21 mai 2002, définit la procédure extrajudiciaire d’indemnisation du dommage causé par des mesures d’exécution illégale et prévoit l’application des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme de l’ONU, ainsi que d’autres instances internationales dont la compétence pour connaître de violations des droits des personnes relevant de la juridiction de la Lituanie a été reconnue par la République.

128.La victime du dommage a le droit de demander réparation de celui‑ci dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire dans un délai maximum de trois ans à compter du moment où elle a eu connaissance ou aurait dû recevoir notification du fait que sa condamnation, mise en détention provisoire (arrestation), ou incarcération, l’application de mesures d’exécution ou l’imposition de sanctions administratives ont été déclarées illégales au regard de la procédure établie par la loi. Le dommage devant être indemnisé conformément aux procédures judiciaires est défini par le Code civil; quant aux montants maximaux de l’indemnisation à verser dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire, ils sont comme suit: 10 000 litai au maximum pour les dommages pécuniaires et 5 000 pour les dommages non pécuniaires.

129.Les crédits servant à indemniser le préjudice résultant d’actes illégaux commis par des agents de l’État sont gérés par le Ministère de la justice. Ils servent à donner effet aux décisions des tribunaux portant indemnisation d’un préjudice causé par des actes illégaux commis par des fonctionnaires chargés d’une enquête préliminaire (enquête proprement dite ou interrogatoire), les procureurs, les juges, les tribunaux et autres autorités publiques, ainsi qu’aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et aux accords à l’amiable ayant reçu l’aval du Gouvernement. Dans deux affaires concernant la Lituanie (Valaš inas et Karalevičius), la Cour européenne des droits de l’homme a statué que l’article 3 de la Constitution («Interdiction de la torture») avait été violé du fait respectivement d’une fouille au corps et de conditions d’emprisonnement dégradantes. Valašinas a reçu 1 765 euros (6 000 litai) pour les dommages non pécuniaires et 498 euros (1 693,87 litai) pour les frais de justice, alors que Karalevičius a reçu 12 000 euros pour les dommages non pécuniaires et 1 000 euros pour les frais de justice.

130.La loi sur l’indemnisation des préjudices résultant d’infractions violentes a été adoptée le 30 juin 2005. Elle a pour objectif de protéger les droits et les intérêts légitimes des victimes de ce type d’infraction en précisant les cas dans lesquels les pouvoirs publics doivent indemniser le préjudice pécuniaire et/ou non pécuniaire causé par des actes de violence et en fixant la procédure d’indemnisation. En vertu de cette loi, les personnes remplissant les conditions requises pour être indemnisées d’un préjudice pécuniaire et/ou non pécuniaire causé par des infractions violentes comprennent les victimes ainsi que les conjoints, les enfants mineurs et autres personnes à charge et, si la victime n’a ni conjoint ni enfant mineur ni personne à charge, les enfants, quel que soit leur âge, et les parents. La loi prévoit la création d’une fondation pour les victimes d’infractions violentes dont les fonds serviront à indemniser le préjudice subi par elles. La loi prévoit également la possibilité d’une indemnisation à l’avance du préjudice pécuniaire résultant d’une infraction violente, prélevée sur les ressources de la fondation sur décision de son administrateur.

131.En outre, il convient de porter attention au fait que la République de Lituanie est en passe de ratifier la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, qui fait obligation aux États d’indemniser le préjudice causé par des infractions violentes délibérées.

Conditions de détention

132.Le Programme de rénovation des établissements de détention et d’amélioration des conditions des détenus pour la période 2003‑2007 a été approuvé en vertu de la résolution no 141 du Gouvernement en date du 29 janvier 2003. Le programme a été élaboré sur la base de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 et de ses Protocoles additionnels, de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, des recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements dégradants et des Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe le 12 février 1987 (Recommandation no R (87) 3). Dans le cadre de l’application de ce programme, il est prévu d’ouvrir de nouveaux centres de détention, de reconstruire et de rénover les anciens locaux de détention de la police territoriale, d’appliquer les recommandations des organes conventionnels internationaux et des organisations internationales. Toutefois, l’exécution en temps voulu de ce programme dépend étroitement des capacités financières de l’État.

133.En 2004, 2 millions de litai ont été alloués à l’exécution du Programme de rénovation des établissements de détention et à l’amélioration des conditions des détenus pour la période 2003‑2007. Ces fonds ont servi à reconstruire et à équiper les centres de détention des postes de police des villes de Klaipėda et de Panevėžys et à élaborer les plans de construction des nouveaux locaux de détention de la centrale de police de la ville de Kaunas et du poste de police de Druskininkai. Un million de litai ont été alloués au programme en 2005 et les fonds serviront à construire de nouveaux locaux de détention à la centrale de police de la ville de Kaunas.

134.Il y a lieu de noter que la rénovation de certains centres de détention est menée dans le cadre de projets distincts. L’élaboration des plans pour les centres de détention du poste de police du district Telšiai et du poste de police d’Elektrėnai est en cours.

Information relative aux violations dont sont victimes les conscrits

135.Entre 2003 et la mi‑2005, on a enregistré 18 procédures entamées à la suite d’actes de harcèlement subis par des conscrits. Six affaires ont été portées devant les tribunaux et dans cinq autres, une enquête préliminaire est en cours.

Annexe 1

SERVICE NATIONAL DES GARDES FRONTIÈRE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

SYSTÈME D’INFORMATION SIENA DU CONSEIL DES GARDES FRONTIÈRE

PERSONNES RENVOYÉES

(1 er janvier ‑31 décembre 2003)

Indicateurs

Total

Frontière avec le Bélarus

Frontière avec la Pologne

Frontière avec la Russie

Frontière maritime

Frontière avec la Lettonie

Aéroports

Divers *

Nombre de personnes renvoyées

5 210

86

71

24

332

134

4 563

0

Personnes entrées légalement mais dont le séjour est devenu illégal pour diverses raisons

2 020

8

2

0

40

33

1 937

0

Personnes auxquelles l’entrée a été refusée

1 001

5

2

1

74

9

910

0

Personnes dont le motif de renvoi n’a pas été précisé

224

0

4

1

6

8

205

0

Personnes ayant occupé un emploi illégal

1 160

6

0

0

52

6

1 096

0

Personnes sans moyens de subsistance

206

0

0

0

113

0

93

0

Personnes ayant commis une infraction pénale ou ayant violé la loi

329

1

0

1

43

3

281

0

Personnes ayant présenté un faux document de voyage

41

0

13

1

3

7

17

0

Personnes ayant présenté un document de voyage appartenant à une autre personne

34

0

3

0

0

7

24

0

Personnes ayant franchi la frontière au mauvais endroit

195

66

47

20

1

61

0

0

Répartition par nationalité (total)

5 210

86

71

24

332

134

4 563

0

Bélarus

5

0

0

0

0

1

4

0

Sans nationalité

3

0

1

0

0

0

2

0

Belgique

1

0

0

0

0

0

1

0

Grande-Bretagne

1

0

0

0

0

0

1

0

Géorgie

1

0

0

0

0

0

1

0

Inde

18

2

16

0

0

0

0

0

Iran

1

0

0

0

0

1

0

0

Israël

7

0

7

0

0

0

0

0

Kazakhstan

2

0

0

0

2

0

0

0

Lettonie

10

0

4

0

6

0

0

0

Liban

3

0

0

0

0

0

3

0

Lituanie

5 087

84

25

20

322

123

4 513

0

Moldova

8

0

0

0

0

3

5

0

Nationalité inconnue

3

0

3

0

0

0

0

0

Pakistan

3

0

2

0

1

0

0

0

Afrique du Sud

1

0

0

0

0

0

1

0

Russie

26

0

8

0

0

0

18

0

Turquie

3

0

0

1

0

0

2

0

Ukraine

19

0

0

1

1

5

12

0

Viet Nam

5

0

5

0

0

0

0

0

Allemagne

3

0

0

2

0

1

0

0

Annexe 2

SERVICE NATIONAL DES GARDES FRONTIÈRE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PAYS D’ORIGINE DES PERSONNES RENVOYÉES

(1 er janvier ‑31 décembre 2003)

Indicateurs

Total

Frontière avec le Bélarus

Frontière avec la Pologne

Frontière avec la Russie

Frontière maritime

Frontière avec la Lettonie

Aéroports

Divers *

Total

5 210

86

71

24

332

134

4 563

0

Irlande

169

0

0

0

0

0

169

0

Australie

1

0

0

0

0

0

1

0

Autriche

56

0

0

0

0

0

56

0

Bélarus

75

74

0

1

0

0

0

0

Belgique

151

0

0

0

0

0

151

0

Bulgarie

3

0

0

0

0

0

3

0

République tchèque

34

0

0

0

0

0

34

0

Danemark

138

0

0

0

26

0

112

0

Grande-Bretagne

2 051

6

0

0

0

0

2 045

0

Grèce

28

0

0

0

0

0

28

0

Islande

2

0

0

0

0

0

2

0

Espagne

192

0

0

0

1

0

191

0

Italie

90

0

0

0

0

0

90

0

Israël

49

0

0

0

0

0

49

0

Japon

29

0

0

0

0

0

29

0

États ‑Unis d’Amérique

58

2

0

0

0

0

56

0

Émirats arabes unis

1

0

0

0

0

0

1

0

Canada

5

0

0

0

0

0

5

0

République de Corée

1

0

0

0

0

0

1

0

Lettonie

135

0

0

0

1

134

0

0

Pologne

79

0

71

0

0

0

8

0

Liban

1

0

0

0

0

0

1

0

Pays-Bas

269

1

0

0

0

0

268

0

Norvège

322

0

0

0

4

0

318

0

Afrique du Sud

1

0

0

0

0

0

1

0

Portugal

9

0

0

0

0

0

9

0

France

89

0

0

0

0

0

89

0

Russie

25

0

0

23

0

0

2

0

Finlande

14

0

0

0

0

0

14

0

Suède

388

2

0

0

254

0

132

0

Suisse

81

0

0

0

0

0

81

0

Turquie

4

0

0

0

0

0

4

0

Hongrie

1

0

0

0

0

0

1

0

Allemagne

659

1

0

0

46

0

612

0

Annexe 3

SERVICE NATIONAL DES GARDES FRONTIÈRE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PERSONNES RENVOYÉES

(1 er janvier ‑31 décembre 2004)

Indicateurs

Total

Frontière avec le Bélarus

Frontière avec la Pologne

Frontière avec la Russie

Frontière maritime

Frontière avec la Lettonie

Aéroports

Divers *

Nombre de personnes renvoyées

2 106

82

38

32

96

86

1 772

0

Personnes entrées légalement mais dont le séjour est devenu illégal pour diverses raisons

808

2

0

8

18

9

771

0

Personnes entrées illégalement

2

0

2

0

0

0

0

0

Personnes auxquelles l’entrée a été refusée

366

1

5

0

18

8

334

0

Personnes dont le motif de renvoi n’a pas été précisé

54

0

7

0

3

4

40

0

Personnes ayant occupé un emploi illégal

378

4

0

0

16

0

358

0

Personnes sans moyens de subsistance

37

0

0

0

19

0

18

0

Personnes ayant commis une infraction pénale ou ayant violé la loi

281

6

0

1

22

5

247

0

Personnes ayant présenté un faux document de voyage

15

1

4

0

0

6

4

0

Personnes ayant présenté un document de voyage appartenant à une autre personne

2

0

2

0

0

0

0

0

Personnes ayant franchi la frontière au mauvais endroit

163

68

18

23

0

54

0

0

Répartition par nationalité (total)

2 106

82

38

32

96

86

1 772

0

Albanie

1

0

0

0

0

0

1

0

Algérie

1

0

0

0

0

1

0

0

Arménie

2

0

0

0

1

0

1

0

Australie

1

0

0

0

0

1

0

0

Bélarus

5

0

2

0

0

1

2

0

Sans nationalité

2

1

0

0

1

0

0

0

Égypte

7

4

0

0

0

3

0

0

Estonie

1

0

0

0

1

0

0

0

Ghana

1

0

0

0

0

0

1

0

Géorgie

2

0

0

0

0

0

2

0

Italie

1

0

0

0

0

1

0

0

Kazakhstan

3

0

0

0

1

0

2

0

Lettonie

7

0

2

0

0

0

5

0

Pologne

1

0

0

0

0

0

1

0

Lituanie

2 041

76

27

31

92

72

1 743

0

Pakistan

1

0

0

0

0

0

1

0

Russie

10

1

1

0

0

0

8

0

Turkménistan

1

0

0

0

0

0

1

0

Ukraine

14

0

3

0

0

7

4

0

Viet Nam

3

0

3

0

0

0

0

0

Allemagne

1

0

0

1

0

0

0

0

Annexe 4

SERVICE NATIONAL DES GARDES FRONTIÈRE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PAYS D’ORIGINE DES PERSONNES RENVOYÉES (1 er janvier ‑31 décembre 2004)

Indicateurs

Total

Frontière avec le Bélarus

Frontière avec la Pologne

Frontière avec la Russie

Frontière maritime

Frontière avec la Lettonie

Aéroports

Divers*

Total

2 106

82

38

32

96

86

1 772

0

Irlande

44

0

0

0

0

0

44

0

Anguilla

1

0

0

0

0

0

1

0

Australie

1

0

0

0

0

0

1

0

Autriche

26

0

0

0

0

0

26

0

Bélarus

73

72

0

0

0

0

1

0

Belgique

85

0

0

0

0

0

85

0

République tchèque

29

0

0

0

0

0

29

0

Danemark

83

5

0

0

2

0

76

0

Grande-Bretagne

620

0

0

0

0

0

620

0

Grèce

6

0

0

0

0

0

6

0

Islande

2

0

0

0

0

0

2

0

Espagne

43

0

0

0

0

0

43

0

Italie

22

0

0

0

0

0

22

0

Israël

43

0

0

0

0

0

43

0

Japon

7

0

0

0

0

0

7

0

États ‑Unis d’Amérique

19

0

0

0

0

0

19

0

Canada

2

0

0

0

0

0

2

0

Chypre

1

0

0

0

0

0

1

0

Lettonie

85

0

0

0

0

85

0

0

Pologne

41

0

38

0

0

0

3

0

Luxembourg

3

0

0

0

0

0

3

0

Pays-Bas

119

0

0

0

0

0

119

0

Norvège

86

0

0

0

1

0

85

0

Afrique du Sud

1

0

0

0

0

0

1

0

Portugal

4

0

0

0

0

0

4

0

France

66

0

0

0

0

0

66

0

Russie

37

0

0

32

0

1

4

0

Finlande

18

0

0

0

0

0

18

0

Suriname

3

0

0

0

0

0

3

0

Suède

163

1

0

0

76

0

86

0

Suisse

51

2

0

0

0

0

49

0

Turquie

1

0

0

0

0

0

1

0

Ukraine

3

0

0

0

0

0

3

0

Allemagne

318

2

0

0

17

0

299

0

Annexe 5

SERVICE NATIONAL DES GARDES FRONTIÈRE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PERSONNES RENVOYÉES (1 er janvier ‑31 décembre 2005)

Indicateurs

Total

Frontière avec le Bélarus

Frontière avec la Pologne

Frontière avec la Russie

Frontière maritime

Frontière avec la Lettonie

Aéroports

Divers*

Nombre de personnes renvoyées

266

5

12

9

14

35

191

0

Personnes entrées légalement mais dont le séjour est devenu illégal pour diverses raisons

71

2

0

2

3

0

64

0

Personnes auxquelles l’entrée a été refusée

3

0

2

0

0

1

0

0

Personnes dont le motif de renvoi n’a pas été précisé

20

0

0

0

0

14

6

0

Personnes ayant occupé un emploi illégal

8

0

0

0

0

2

6

0

Personnes sans moyens de subsistance

41

0

0

0

6

0

35

0

Personnes ayant commis une infraction pénale ou ayant violé la loi

84

0

1

0

4

0

79

0

Personnes ayant présenté un faux document de voyage

20

0

2

0

1

16

1

0

Personnes ayant présenté un document de voyage appartenant à une autre personne

1

0

1

0

0

0

0

0

Personnes ayant franchi la frontière au mauvais endroit

18

3

6

7

0

2

0

0

Répartition par nationalité (total)

266

5

12

9

14

35

191

0

Afghanistan

1

0

0

0

0

0

1

0

Albanie

1

0

0

0

0

0

1

0

Belgique

1

0

0

0

0

0

1

0

Israël

2

0

0

0

0

0

2

0

Kazakhstan

6

0

0

0

0

6

0

0

Kirghizistan

2

0

0

0

0

2

0

0

Lettonie

2

0

2

0

0

0

0

0

Lituanie

218

4

3

9

14

3

185

0

Moldova

10

0

1

0

0

9

0

0

Pakistan

1

0

1

0

0

0

0

0

Russie

19

0

5

0

0

14

0

0

Ukraine

3

1

0

0

0

1

1

0

Annexe 6

SERVICE NATIONAL DES GARDES FRONTIÈRE DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PAYS D’ORIGINE DES PERSONNES RENVOYÉES (1 er janvier ‑31 mars 2005)

Indicateurs

Total

Frontière avec le Bélarus

Frontière avec la Pologne

Frontière avec la Russie

Frontière maritime

Frontière avec la Lettonie

Aéroports

Divers*

Total

266

5

12

9

14

35

191

0

Irlande

2

0

0

0

0

0

2

0

Australie

2

0

0

0

0

0

2

0

Autriche

4

0

0

0

0

0

4

0

Bélarus

5

5

0

0

0

0

0

0

Belgique

30

0

0

0

0

0

30

0

République tchèque

16

0

0

0

0

0

16

0

Danemark

17

0

0

0

0

0

17

0

Grande-Bretagne

8

0

0

0

0

0

8

0

Israël

3

0

0

0

0

0

3

0

Japon

2

0

0

0

0

0

2

0

États ‑Unis d’Amérique

5

0

0

0

0

0

5

0

Canada

1

0

0

0

0

0

1

0

Lettonie

35

0

0

0

0

35

0

0

Pologne

12

0

12

0

0

0

0

0

Luxembourg

1

0

0

0

0

0

1

0

Pays-Bas

14

0

0

0

0

0

14

0

Norvège

10

0

0

0

0

0

10

0

Portugal

1

0

0

0

0

0

1

0

France

14

0

0

0

0

0

14

0

Russie

10

0

0

9

0

0

1

0

Finlande

1

0

0

0

0

0

1

0

Suède

25

0

0

0

14

0

11

0

Suisse

10

0

0

0

0

0

10

0

Allemagne

38

0

0

0

0

0

38

0

Annexe 7

EXPULSION D’ÉTRANGERS DE RÉPUBLIQUE DE LITUANIE (Données émanant du Département des migrations du Ministère de l’intérieur)

Nationalité

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1er trimestre de 2005

Total

Afghanistan

3

221

295

55

129

37

7

12

759

Algérie

1

1

Arménie

9

9

6

4

3

6

10

11

2

7

6

1

74

Azerbaïdjan

7

25

15

15

7

12

6

29

25

14

16

4

3

178

Bélarus

12

19

33

10

32

62

77

61

60

50

44

43

12

515

Bangladesh

14

25

220

233

13

11

9

525

Sans nationalité

4

6

3

13

20

26

17

19

8

5

121

Sans nationalité (Palestiniens)

3

8

1

7

19

Bosnie‑Herzégovine

1

1

Brésil

1

1

Égypte

2

1

20

1

24

Estonie

1

1

4

8

8

3

7

2

2

36

Gambie

1

1

Ghana

1

1

Géorgie

1

1

1

1

2

3

6

1

2

1

19

Inde

15

17

299

144

134

101

13

4

4

18

39

2

790

Iraq

3

35

63

11

4

1

2

1

120

Iran

7

1

8

Israël

2

1

2

5

Jordanie

1

1

1

3

États‑Unis d’Amérique

1

1

Cameroun

1

1

Canada

1

1

2

Kazakhstan

3

2

4

2

2

13

Chine

7

18

115

119

28

1

4

1

4

11

3

311

Kirghizistan

1

2

1

2

3

1

1

1

12

Congo

1

1

Lettonie

4

3

9

13

14

20

27

23

18

2

133

Pologne

3

2

1

1

7

Liban

6

7

1

3

1

18

Mali

1

1

Maroc

1

1

Moldova

1

1

1

13

14

11

5

2

2

50

Népal

1

7

4

4

16

Nigéria

1

1

1

1

2

1

7

Pakistan

10

3

214

176

202

87

14

3

4

4

2

20

2

741

France

2

2

Russie

13

11

24

24

27

54

53

91

91

86

92

49

10

625

Serbie‑et‑Monténégro

1

1

2

Sierra Leone

2

2

Syrie

15

4

1

20

Somalie

109

18

6

2

135

Sri Lanka

50

224

311

48

175

3

811

Suisse

1

1

Tadjikistan

1

1

1

2

1

2

8

Tunisie

1

1

Turquie

1

4

1

6

7

2

13

5

39

Turkménistan

1

1

1

1

2

1

7

Ukraine

7

6

21

8

20

24

18

32

25

29

32

20

3

245

Ouzbékistan

4

1

1

1

2

3

2

3

1

4

22

VietNam

15

4

3

2

11

17

32

18

50

3

155

Allemagne

1

1

3

5

Total

113

172

1 261

1 455

927

736

307

345

342

312

376

206

44

6 596

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