Nations Unies

CAT/C/TGO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 septembre 2011

Original: français

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2008

Togo *

[14 janvier 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

Rappel1−43

Première partie5−213

A.Cadre juridique de l’interdiction et de l’élimination de la torture5−133

B.La situation réelle concernant l’application de la Convention14−214

Deuxième partie

Mesures législatives, judiciaires, administratives et autres prises pour donner effetaux conclusions et recommandations du Comité contre la torture22−1765

Articles 1er et 422−285

Articles 2 et 1129−446

Articles 2, 12 et 1445−608

Article 361−6210

Articles 3, 5, 6 et 76310

Articles 6 et 864−6510

Article 1066−7710

Article 1178−10812

Article 12109−11416

Article 13115−13816

Article 1513920

Article 16140−17620

Conclusion177−18924

Annexe

Liste des membres de la Commission interministérielle ayant participé à la rédaction du rapport26

Rappel

1.Conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Togo a présenté son rapport initial (CAT/C/5/Add.33) les 10 et 11 mai 2006 devant le Comité contre la torture.

2.Selon les recommandations formulées par le Comité (CAT/C/TGO/CO/1, par. 35), le Gouvernement togolais aurait dû présenter son deuxième rapport périodique en décembre 2008.

3.Les difficultés liées à la collecte des données n’ont pas permis au Gouvernement togolais d’honorer cet engagement dans les délais requis.

4.Le présent rapport élaboré conformément aux directives, aux conclusions et aux recommandations du Comité contre la torture expose en première partie le cadre juridique de l’interdiction et de l’élimination de la torture. La deuxième partie est consacrée aux mesures législatives, judiciaires, administratives et autres prises pour donner effet aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture.

Première partie

A.Cadre juridique de l’interdiction et de l’élimination de la torture

5.Les informations fournies dans le rapport initial dans ses pages 9 à 13 sont pertinentes.

6.En effet, il existe dans le système juridique togolais des garanties d’interdiction et d’élimination de la torture. En premier lieu, la Constitution du 14 octobre 1992, révisée par la loi no 2002/0029 du 31 décembre 2002, en ses articles 16 et 21 interdit la pratique de la torture.

7.En second lieu, la loi n° 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant, en son article 347, protège l’enfant contre la torture, les traitements et les châtiments inhumains ou dégradants.

8.Par ailleurs, le Togo est partie à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les a formellement intégrés dans sa Constitution, qui dispose in fine en son article 50 que «Les droits et devoi rs énoncés dans la Déclaration u niverselle des d roits de l ’ h omme et dans les instrumen ts internationaux relatifs aux d roits de l ’ h omme ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la Constitution».

9.De même, l’article 140 dispose que «les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois».

10.Cependant, il faut être nuancé quant à l’application des dispositions des articles 50 et 140.

11.En effet, si la supériorité des dispositions des conventions ratifiées par le Togo sur celles des lois internes ne souffre aucune exception, l’applicabilité de ces dispositions dépend de leur objectif. Ainsi, toute disposition qui édicte uniquement des droits au profit des citoyens s’applique immédiatement et peut être invoquée devant les tribunaux, qui sont tenus de l’appliquer. Par contre, celle qui vise l’incrimination d’un acte ou d’un fait est sujette à la mise en conformité avec la loi interne, laquelle devra prévoir les sanctions applicables.

12.Outre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ratifiée par le Togo le 18 novembre 1987, le Togo a ratifié le 20 Juillet 2010, le Protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

13.Un comité de suivi chargé du processus de mise en œuvre du Protocole réfléchit à l’option du mécanisme national de prévention le plus approprié pour le Togo.

B.La situation réelle concernant l’application de la Convention

14.Dans la mise en œuvre des normes et standards internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Togo coopère avec les organes de surveillance de l’application des traités relatifs aux droits de l’homme, les procédures spéciales telles que le Rapporteur spécial sur la question de la torture et les mécanismes spécifiques comme le Conseil des droits de l’homme.

15.À titre d’exemple, sur invitation des autorités togolaises, le Rapporteur spécial sur la question de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a effectué une mission au Togo du 10 au 17 avril 2007.

16.Dans le cadre du suivi des recommandations émises par le Rapporteur spécial dans son rapport de mission (A/HRC/7/3/Add.5), le Gouvernement souhaite communiquer les informations figurant ci-après sur les mesures qu’il a prises à cet effet.

17.Il est appuyé dans cette tâche par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Bureau du Togo (HCDH), le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, et les associations et les ligues de défense des droits de l’homme.

18.Le Gouvernement togolais continue d’intensifier les actions de sensibilisation et de formation au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’intention des responsables des services de sécurité (gendarmerie, police, gardiens de préfecture), des magistrats, des préfets, des agents de l’administration pénitentiaire et des sous‑préfets sur tout le territoire national.

19.Le Gouvernement est conscient de l’insuffisance de la sensibilisation menée jusqu’ici eu égard à l’acuité du problème de la torture, qui constitue l’une des pires formes ou la forme la plus odieuse de violation des droits de l’homme.

20.La ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par le Togo et la mise en place prochaine d’un Mécanisme national de prévention (MNP) permettront au Gouvernement de mettre en œuvre efficacement le Protocole facultatif en vue d’une meilleure prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

21.À cet effet, le Gouvernement sollicite l’accompagnement de la communauté internationale dans la construction de cet édifice des droits de l’homme, cette contribution pouvant notamment prendre la forme d’un appui financier, technique ou de conseils dans le processus de mise en œuvre du Protocole facultatif.

Deuxième partieMesures législatives, judiciaires, administratives et autres prises pour donner effet aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture

Articles 1er et 4

22.Dans le cadre de la modernisation de sa législation, le Togo a mis sur pied, en 2006, une commission nationale de modernisation de la législation.

23.Celle-ci a, entre autres, pour objectif de permettre à l’État togolais de prendre des mesures en vue d’intégrer dans le Code pénal une définition de la torture conforme à l’article 1er de la Convention.

24.Ainsi, un avant-projet de loi portant nouveau code pénal a été élaboré. Cet avant-projet de code pénal a fait l’objet d’une pré-validation au cours d’un atelier organisé par le Ministère en charge de la justice du 26 au 29 janvier 2010 à Lomé. En effet, l’article 176 de cet avant-projet de code se lit comme suit:

« Pour l ’ application de la présente s ection , le terme “ torture ” désigne tout acte ou traitement inhumain, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, soit par tout agent de l ’ État, soit par tout particulier.

Le terme “ torture ” ainsi défini ne s ’ applique pas à la douleur ou aux autres souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérent e s à ces sanctions ou occasionnées par elles.

L ’ expression “ traitement dégradant ” désigne tout traitement qui cause à celui qui y est soumis une humiliation ou un avilissement grave. L ’ expression “ peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ” désigne les autres mauvais traitements qui constituent avec les actes de torture visés au présent article, des infractions qui sont interdites sur toute l ’ étendue du territoire national, conformément à l ’ article 21 de la Constitution».

25.De même, les articles 177 et suivants incriminent et sanctionnent les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

26.L’avant-projet de code pénal fait de la torture et des mauvais traitements des infractions qualifiées de crimes. Les peines varient entre cinq et dix ans de réclusion. Elles sont portées au double en cas de circonstances aggravantes prévues par les articles 178 et 179.

27.Aux termes des dispositions de l’article 178 de cet avant-projet de code pénal: «la peine prévue à l ’ article précédent est portée au double lorsque ces infractions sont commises:

1) Par tout individu, tout agent de l ’ État agissant soit de sa propre initiative, soit sur instruction ou par toute personne agissant à titre officiel ou sur son instigation ou avec son consentement exprès ou non aux fins ci-après:

a) D ’ obtenir d ’ elle ou d ’ une tierce personne des renseignements ou des aveux;

b) De la punir d ’ un acte qu ’ elle ou une tierce personne a commis ou soupçonnée d ’ avoir commis;

c) De l ’ intimider ou de faire pression sur elle ou d ’ intimider ou de faire pression sur une autre personne;

d) De tout autre motif sur une forme de discrimination quelle que soit;

2) Par le conjoint ou le concubin de la victime;

3) Avec tentative, complicité ou participation à tout acte de torture ou à tout autre mauvais traitement dans les conditions fixées au point 1 du présent article;

4) Avec meurtre ou préméditation;

5) Avec usage ou menace d ’ une arme;

6) Sur témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l ’ empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation de sa plainte ou de sa déposition;

7) Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier dépositaire de l ’ autorité publique ou chargé d ’ une mission de service public, dans l ’ exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité apparente de la victime est connue de l ’ auteur;

8) Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs;

9) Sur un enfant de quinze (15) ans;

10) Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son état, à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique connue de son auteur;

11) Sur un enfant de quinze ans par un ascendant légitime, naturel, adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur l ’ enfant.

28.Quant à l’article 179, il dispose que: «la peine est également portée au double dans les cas suivants:

1) Lorsque les infractions visées à l ’ article 174 sont accompagnées d ’ agressions sexuelles autres que le viol;

2) Lorsque les infractions visées à l ’ article 176 ont entra î né une mutilation ou une infirmité permanente ou une privation de tout ou partie d ’ un organe ou d ’ un sens;

3) Lorsque les infractions visées à l ’ article 174 ont été commises lors d ’ un enlèvement, d ’ une arrestation ou d ’ une détention».

Articles 2 et 11

29.Les dispositions du Code de procédure pénale en matière de garde à vue sont en conformité avec les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme. En effet, la limitation du temps de la garde à vue avec possibilité de prorogation par le Procureur de la République et non par les agents-enquêteurs est une garantie contre d’éventuels abus. Cependant, il y a lieu de renforcer ces dispositions en vue d’enrayer la persistance des cas de violation. Quant à la protection du droit à l’intégrité du prévenu, la Constitution de 1992, en prescrivant la présence de l’avocat dès l’enquête préliminaire, vise à éradiquer ces atteintes.

30.En effet, la limitation du temps de garde à vue à quarante-huit heures avec la possibilité d’une prorogation non pas unilatérale par les agents-enquêteurs mais par le Procureur de la République, constitue une garantie si cette pratique de demande de prorogation est respectée.

31.Quant à la protection de l’intégrité physique, laConstitution de 1992 en prescrivant en son article 16, alinéa 3, la présence de l’avocat dès l’enquête préliminaire, vise à éradiquer ces atteintes.

32.Dans la pratique actuelle, les conseils des prévenus sont acceptés dans les unités d’enquête après la vingt-quatrième heure d’interpellation.

33.Certaines dispositions du Code de procédure pénale concernant la garde à vue ont été revues dans l’avant-projet de code de procédure pénale en vue de les mettre en conformité avec les principes et standards de la Convention: il s’agit aussi bien de la nullité des aveux obtenus sous la torture, que de l’annulation de la procédure subséquente.

34.En outre, l’avant-projet de code de procédure pénale qui prévoit que les directeurs des centres de détention peuvent désormais refuser de recevoir dans leur établissement des personnes provenant des unités d’enquête et portant des séquelles laissant présumer une atteinte à l’intégrité physique du prévenu contribuera à mettre fin à cette pratique.

35.Par ailleurs, l’institution du juge de la détention et des libertés et du juge de l’application des peines dans l’avant-projet de code de procédure pénale constitue une garantie supplémentaire contre les atteintes à l’intégrité physique et mentale des personnes privées de liberté.

36.Enfin, l’activation du service d’inspection générale des services de sécurité sous la conduite d’un officier supérieur de la gendarmerie et d’un commissaire divisionnaire de la police a considérablement amélioré le traitement des personnes gardées à vue dans les locaux des unités d’enquête.

37.Il faut à ce propos préciser que contrairement aux postes de police, les brigades de gendarmerie ne disposent pas, pour la plupart d’entre elles, de cellules de garde à vue munies de grilles. En outre, certains lieux de détention sont d’un accès difficile: il s’agit particulièrement des cellules de l’Agence nationale des renseignements généraux et des lieux de détention «tôle» des militaires faisant l’objet de sanctions disciplinaires.

38.Des efforts continuent néanmoins d’être faits pour un plus grand respect des droits des gardés à vue, notamment au regard de l’aération et de l’institution des mesures d’hygiène dans les salles de garde à vue.

39.Toutes ces mesures n’excluent pas de poursuivre l’auteur de ces actes devant les juridictions pénales si des cas venaient à être signalés.

40.Pour ce qui est de la détention préventive, le Code de procédure pénale fixe les délais dans lesquels un prévenu doit comparaître devant le juge ainsi que ceux au-delà desquels un inculpé ne doit plus être détenu.

41.Ce délai en ce qui concerne les prévenus est de quarante-huit heures, après le mandat décerné par le Procureur ou ses substituts (art. 273 du Code de procédure pénale) et de dix (10) jours pour les inculpés résidant au Togo et dont la peine encourue ne dépasse pas deux (2) ans lorsqu’ils sont délinquants primaires (art. 113, al. 1, du Code de procédure pénale).

42.En outre, la mise en liberté est de droit lorsque la durée de la détention préventive atteint la moitié du maximum de la peine encourue et que l’inculpé est délinquant primaire (art. 113, al. 2). Le Code a en outre prévu des cas de liberté provisoire que le juge peut ordonner d’office (art. 114) ou à la demande de l’inculpé (art. 115).

43.Il faut reconnaître que si les délais dans le cas des inculpés sont respectés, dans celui des prévenus ils le sont moins du fait du nombre insuffisant de magistrats et d’infrastructures.

44.Toutefois, les différents recrutements de magistrats en cours et la constructionde nouvelles salles d’audience dans le cadre de l’exécution du programme national de modernisation de la justice permettront de respecter ces délais.

Articles 2, 12 et 14

45.L’incorporation dans l’avant-projet de code pénal de la définition de la torture, son incrimination et la sévérité des sanctions applicables aux auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements constituent des mesures à la fois législatives et judiciaires destinées à décourager la commission de tels actes. En effet, dans l’avant-projet de loi portant code pénal, la torture est sanctionnée de la réclusion, qui est une peine criminelle (art. 177 et suiv.).

46.La mise en place prochaine du Mécanisme national de prévention, suite à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, complétera ces mesures.

47.La qualité d’officiers et d’agents de police judiciaire est reconnue concurremment aux membres de la police (corps paramilitaire) et à ceux de la gendarmerie (corps militaire).

48.En dehors des membres de ce corps militaire, qui en tant que tels sont investis de la qualité d’officiers de police judiciaire habilités à procéder aux actes judiciaires, notamment aux interpellations, aux auditions et à l’établissement des procès-verbaux d’enquête, aucun autre corps de l’armée ne peut à aucun moment de la procédure judiciaire procéder à une quelconque interpellation ni encore moins à une audition des personnes soupçonnées.

49.Même dans la procédure du tribunal militaire où l’interpellation peut être faite par les militaires, la qualité de police militaire est reconnue à la gendarmerie.

50.En ce qui concerne les lieux de détention, ils sont sous l’autorité judiciaire, qui, pour des raisons tenant à la sécurité aussi bien des détenus que de la société et en l’absence de centres de haute sécurité, décide de détenir toujours sous son autorité certaines personnes soupçonnées dans des lieux sécurisés.

51.Ainsi, les représentants de l’autorité judiciaire peuvent à tout moment rendre visite aux personnes concernées et même accorder des autorisations de visite à des parents, amis et conseils sans préjudice des interdictions liées aux impératifs de la procédure elle-même.

52.La création de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) par le décret n° 2009-046/PR du 25 février 2009 ainsi que la nomination et l’installation des membres de la CVJR répondent au souci du Gouvernement togolais de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005, et d’étudier les modalités d’apaisement des victimes conformément aux recommandation de l’Accord Politique Global (APG) du 20 août 2006. Cette commission est actuellement entrée dans la phase active de ses travaux avec les dépositions des protagonistes. La CVJR du Togo n’est pas un tribunal à l’instar de ses devancières. Elle n’a pas le pouvoir de juger qui que ce soit. Elle n’a pas le pouvoir d’amnistier qui que ce soit. Ce n’est ni sa vocation ni sa mission. Par conséquent, les travaux de la commission n’excluent pas les poursuites en justice. Car elle ne se substitue pas à un processus judiciaire visant à établir la responsabilité pénale individuelle. D’ailleurs, l’examen des plaintes déposées par le Collectif des Associations contre l’Impunité au Togo (CACIT) a commencé au niveau des tribunaux d’Atakpamé et d’Amlamé. Par ailleurs, afin de lutter contre les disparitions forcées, le Gouvernement a adopté en Conseil des ministres, le 9 juillet 2010, le projet de loi autorisant la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ce projet de loi est soumis à l’Assemblée nationale pour étude et adoption en vue de la ratification de ladite Convention.

53.Pour ce qui concerne le retour pacifique des réfugiés togolais en provenance des pays voisins tels le Bénin et le Ghana, plusieurs mesures incitatives ont été adoptées depuis 2006.

54.Deux accords principaux ont permis le rapatriement d’au moins dix mille quarante-huit (10 048) personnes depuis 2007, en l’occurrence l’Accord tripartite signé le 3 avril 2007 entre le Bénin, le Togo et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), et l’Accord tripartite signé le 11 avril 2007 entre le Ghana, le Togo et le HCR.

55.En termes d’assistance, des mesures ont été prévues en vue de soutenir les réfugiés rapatriés et de faciliter leur réinsertion. Ainsi, un programme national de réinstallation mis en place en 2007 et exécuté par le Haut Commissariat aux Rapatriés et à l’Action Humanitaire (HCRAH), le HCR et l’Organisation de la charité pour un développement intégré (OCDI) permet de prendre en charge les rapatriés dans les domaines tels que la formation professionnelle, l’éducation, la santé et les activités génératrices de revenus.

56.Ce programme facilite la réinstallation des réfugiés qui sont volontairement revenus au Togo. Il s’agit en effet d’appuyer la scolarisation ou l’apprentissage d’un métier par les jeunes et la formation professionnelle des moins jeunes, tout comme la mise en place des activités génératrices de revenus. Ce programme aide par ailleurs les familles dans leurs démarches de recherche de logement et le paiement des premiers mois de loyer.

57.Cette assistance se fait aussi sous la forme de l’appui financier apporté aux rapatriés, comme par exemple l’octroi d’un forfait de trente mille (30 000) F CFA par enfant et soixante mille (60 000) F CFA par adulte pour les frais de première réinstallation.

58.Dans le souci de protéger les réfugiés rapatriés, le Gouvernement togolais délivre à chaque rapatrié une attestation de protection. Celle-ci permet à son détenteur de ne pas être inquiété dans ses mouvements et de bénéficier d’une protection contre toute atteinte à son intégrité physique. L’attestation est reconnue par les autorités qui se chargent de veiller à son respect.

59.En sus de ce document, des mesures ont été prises au niveau des préfectures et des sous-préfectures en vue de faciliter et de protéger les personnes rapatriées lors de leur installation. À cet effet, des comités d’accueil ont été mis en place en 2007 par le HCRAH avec le soutien financier du HCR.

60.Ces comités sont composés de plusieurs acteurs, parmi eux un magistrat, des représentants de la police et de la gendarmerie, et un secrétaire préfectoral. Ces comités ont cependant cessé toute activité en juin 2009 parce que les institutions chargées de ce programme ont établi que les réfugiés qui avaient émis le souhait de retourner volontairement au Togo l’avaient déjà fait.

Article 3

61.L’avant-projet de loi instituant code pénal prévoit en son article 185, alinéa 1, que «nul ne sera expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ il peut être soumis à la torture ou aux autres mauvais traitements».

62.À cet effet, l’alinéa 3 du même article institue la compétence extraterritoriale des juridictions togolaises en matière de torture en disposant que: «dans le cas où le Togo n ’ extrade pas l ’ auteur présumé des infractions visées à l ’ article 176 et qu ’ il se trouve sur son territoire, il soumet l ’ affaire aux autorités compétentes qui décident dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave, en vertu des dispositions du code pénal». C’est dire que toute personne poursuivie pour des actes de torture pourra être jugée par les juridictions togolaises même si les faits de torture ont été commis à l’étranger, à la condition qu’il existe des motifs de croire qu’elle peut, en cas d’extradition, être soumise à des actes de torture dans le pays de la commission des faits.

Articles 3, 5, 6 et 7

63.Confer développements sous l’article 3.

Articles 6 et 8

64.Dans le cadre du dialogue ouvert dans son pays, M. Ange-Félix PATASSE a pu rentrer dans son pays.

65.Le Togo n’a pas signé le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Toutefois, il étudie avec intérêt cette préoccupation exprimée par le Comité contre la torture et prendra les dispositions nécessaires en la matière.

Article 10

66.Dans le cadre du Programme national de modernisation de la justice (PNMJ), les membres de la police ont reçu plusieurs formations initiées et réalisées par des instructeurs français. Ces formations ont porté sur plusieurs domaines relatifs à l’application de la loi, notamment la détention préventive et les techniques d’interrogatoire.

67.Des formations similaires sont données aux personnels de l’administration pénitentiaire par certaines organisations telles que Prisonniers Sans Frontière, l’Union chrétienne des jeunes gens ou le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Bureau du Togo. Les thèmes suivants ont été abordés:

Détention et dignité humaine (les 25 et 26 septembre 2008);

Maladies transmissibles et infectieuses, respect des détenus malades (du 1er au 5 décembre 2008);

Renforcement des capacités du personnel de l’administration pénitentiaire en matière de droits des détenus (du 15 au 19 décembre 2008);

Prévention du VIH/sida et abus des drogues en milieu carcéral (du 7 au 17 janvier 2009).

68.Dans le même sens, un programme de formation est proposé à l’intention des surveillants de prison, des directeurs de prison et de tout personnel intervenant dans les centres de détention.

69.Ce projet relatif aux droits de l’homme en général, et aux droits des détenus en particulier, sera exécuté courant 2011 par l’Union européenne dans le cadre de sa participation au Programme national de modernisation de la justice.

70.Dans la formation des officiers de police judiciaire, des cours sont donnés sur les techniques d’enquête et d’interrogation conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

71.Des mesures ont été prises en vue de renforcer les capacités du personnel chargé de l’application en matière de droits de l’homme et en particulier d’interdiction de la torture.

72.Plusieurs formations ont ainsi été organisées au bénéfice des gendarmes, des policiers, des gardiens de préfecture et autres personnels chargés de l’application de la loi.

73.Entre autres formations, mentionnons:

Du 19 au 26 avril 2007, le séminaire initié par le Ministère de la sécurité, et réalisé par le HCDH en collaboration avec le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), en vue de renforcer les capacités des forces de sécurité en matière de droits de l’homme dans la sécurisation du processus électoral;

Du 15 au 16 mai 2008, l’activité de sensibilisation organisée par le HCDH à l’intention des officiers supérieurs et des officiers subalternes des forces armées togolaises. Cet atelier a porté sur les principes des droits de l’homme, notamment le maintien de l’ordre public en général et la question de la justice transitionnelle en particulier;

Du 13 au 15 octobre 2008, l’atelier de formation organisé par le HCDH à l’intention des forces armées togolaises sur leur rôle dans la promotion et la protection des droits de l’homme et du droit international humanitaire;

Du 27 au 30 octobre 2008, à Témédja dans la région des Plateaux, l’organisation de l’atelier de formation au maintien de l’ordre dans un contexte démocratique de 30 officiers supérieurs des forces armées, avec l’appui technique du HCDH. Cette activité est une initiative du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique;

Du 15 au 19 novembre 2009, l’organisation d’un atelier de formation du personnel de l’administration pénitentiaire et des Procureurs de la République près les tribunaux des villes abritant les principales prisons du Togo par le Bureau du HCDH au Togo;

Du 13 au 14 mai 2009, l’organisation conjointe par le HCDH et le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique d’un atelier de restitution nationale des conclusions de l’Atelier de Conakry sur le rôle du secteur de la sécurité dans la sécurisation des processus électoraux à destination de plusieurs acteurs, dont des représentants des forces de sécurité;

Du 16 au 18 juin 2009, l’organisation par le HCDH d’un séminaire national de réflexion sur la perspective de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Celui-ci a reçu la participation de plusieurs acteurs, dont les représentants des forces de sécurité.

74.La promotion et la protection des droits de l’homme sont les missions dont la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) est investie conformément à l’article 2 de la loi organique n° 96-12 du 11 décembre 1996 modifiée et complétée par la loi organique n° 2005-005 du 09 février 2005 de cette institution.

75.Dans sa mission de protection des droits de l’homme, et particulièrement de protection des personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la CNDH a mené les actions décrites ci-après.

76.Les 6 et 8 octobre 2008, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a organisé respectivement à Kara et à Lomé un atelier technique d’échange et de formation sur la pratique judiciaire au regard des articles 112 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la détention préventive, et sur le respect des droits de l’homme au cours de la phase de l’enquête préliminaire. Cet atelier a permis aux magistrats de réexaminer les modalités d’application de la détention préventive afin de garantir la dignité et les droits des personnes privées de liberté.

77.Différentes formations au bénéfice du personnel chargé de l’application des lois ont été également organisées par les organisations de la société civile, telles que le Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo, l’Association chrétienne pour l’abolition de la torture et la Ligue togolaise des droits de l’homme.

Article 11

78.Le Togo manque de moyens matériels, financiers et humains pour faire face à la surpopulation carcérale et améliorer les conditions pénitentiaires. Toutefois, de grands efforts sont réalisés même si beaucoup reste à faire.

79.C’est ainsi que depuis l’exécution du Programme d’appui d’urgence au secteur pénitentiaire (PAUSEP) de 2003 à 2006, dont l’objectif fut la rénovation ou la réhabilitation des centres de détention ainsi que l’augmentation des surfaces de détention et l’appui aux structures sanitaires carcérales, les mineurs sont séparés des adultes. Quant aux femmes, elles ont toujours été séparées des hommes.

80.Même si tous les détenus se retrouvent dans une même prison, un quartier a toujours été exclusivement réservé aux femmes. Pour ce qui est des prévenus et des condamnés, le défaut d’infrastructures oblige l’administration à leur faire partager la même cour. La seule séparation concerne les cellules: dans celles-ci, les condamnés sont séparés des prévenus.

81.Le projet de construction de la nouvelle prison de Kpalimé met l’accent sur cette répartition entre, d’une part, femmes et hommes, adultes et mineurs et, d’autre part, entre condamnés et prévenus.

82.Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a, en 2007 et 2008, organisé en association avec le barreau togolais des séances d’audiences foraines permettant de décongestionner les prisons des villes du Togo. En outre, la Direction de l’administration pénitentiaire a mis en état les dossiers d’instruction de 121 prévenus et a organisé les audiences correctionnelles.

83.À ces actions il faut ajouter celles du Ministre de la justice qui, lors de sa tournée dans les centres de détention en juin 2007, a fait examiner en urgence les dossiers de certains détenus ayant passé un long temps (plus de trois mois pour les prévenus et plus de la moitié de la peine pour les inculpés) en détention préventive. Dans le même sens, plusieurs arrêtés de libération conditionnelle ont été pris par le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, entre 2007 et 2009 .

84.De même, depuis 2006, à l’occasion de la rentrée solennelle du barreau, l’ordre organise des plaidoiries gratuites de dossiers devant les juridictions au profit des prévenus indigents.

85.Au titre de l’année 2009, une caravane des droits de l’homme s’est tenue du 7 au 10 décembre avec la participation active d’avocats venus des barreaux de Nice, de Rouen, de Suisse, du Luxembourg, de Belgique, de Cotonou et de Lomé. Ils ont plaidé gratuitement 107 dossiers devant les tribunaux relevant du ressort de la Cour d’appel de Lomé.

86.Il est vrai que malgré toutes ces actions, le nombre des détenus préventifs est toujours supérieur à celui des condamnés. Toutefois, l’on note des efforts dans le respect de ces délais. Ceci grâce à la mise à disposition de nouvelles infrastructures et à l’augmentation du nombre des magistrats (20 magistrats recrutés par an depuis 2006 et ce jusqu’en 2011).

Tableau 1 Effectif des détenus (Janvier 2010)

Date

Prisons

Prévenus

Condamnés

Inculpés

Mineurs

Total Général

H

F

T

H

F

T

H

F

T

G

F

T

04 janv

Dapaong

84

6

90

159

0

159

249

04 janv

Mango

39

1

40

59

0

59

99

Kanté

12

0

12

47

1

48

60

04 janv

Kara

87

2

89

186

1

187

29

1

30

306

04 janv

Bassar

7

0

7

17

0

17

27

0

27

51

04 janv

Sokodé

75

2

77

93

1

94

71

2

73

244

05 janv

Atakpamé

67

2

69

148

2

150

55

2

57

2

0

2

278

04 janv

Notsé

33

0

33

54

0

54

34

1

35

122

04 janv

Tsévié

46

1

47

55

0

55

58

2

60

162

04 janv

Lomé

514

6

520

697

43

740

533

8

541

1 801

04 janv

Vogan

50

2

52

26

0

26

11

3

14

1

0

1

93

05 janv

Aného

125

3

128

93

0

93

73

4

77

298

04 janv

Brigade pour Mineurs

24

3

27

27

Total

1163

28

1191

1634

48

1682

891

21

969

3

0

3

3 790

Source : Ministère de la justice, chargé des r elations avec les i nstitutions de la République, Direction de l ’ administration p énitentiaire et de la r éinsertion .

87.En ce qui concerne la mise en place et la promotion d’un mécanisme efficace chargé de recevoir les plaintes de violences sexuelles, il faut relever que le Code de procédure pénale en ses articles 2 et 3 reconnaît à toute personne le droit de saisir les autorités judiciaires pour demander la réparation de tout préjudice à elle causé par l’auteur des faits ayant conduit à la création de ce préjudice.

88.Cette action peut consister en la saisine directe du parquet par une plainte ou par une déclaration devant tout officier ou agent de police judiciaire ou encore en la saisine du juge d’instruction par les plaignants constitués partie civile. Pour faciliter cette saisine, le Code ne fait aucune obligation quant à la forme de la saisine qui peut être écrite ou orale. Cette procédure est aussi applicable aux femmes victimes de violences sexuelles.

89.La Direction du genre et des droits de la femme, écoute, oriente, appuie et conseille les victimes de violences. Les ONG œuvrant pour la protection et la promotion des droits des femmes, telles que GF2D (Groupe de réflexion femme démocratie et développement) et Wildaf (Women in Law and Development in Africa), ont des centres d’écoute dans tous les chefs‑lieux de région et sont appuyées par le Ministère de l’action sociale. La réécriture du Code pénal dans le cadre du Programme national de modernisation de la justice prend en compte les violences faites aux femmes. Ainsi:

L’avant-projet de loi instituant code pénal réprime les violences à l’égard des femmes. Selon l’article 197 de cet avant-projet de loi, «Constituent des violences à l’égard des femmes, tous les actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire délibérées, que ce soit dans la vie publique, ou dans la vie privée, en temps de paix en situation de conflit ou de guerre»;

Les peines encourues varient de un à cinq ans d’emprisonnement;

Aux termes de l’article 199, sera puni de vingt (20) ans de réclusion criminelle l’auteur d’un viol commis sur une personne particulièrement vulnérable;

L’adoption de cet avant-projet de loi instituant code pénal permettra de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes;

Toutefois, des séances de sensibilisation sont organisées par les associations des défenseurs des droits des détenus en vue de prévenir les violences à l’encontre des détenus et de permettre aux victimes de ces violations de porter plainte.

90.S’agissant du cas des femmes détenues victimes de violences sexuelles, elles peuvent saisir soit le directeur de l’administration pénitentiaire pour dénoncer les faits, soit écrire au juge chargé de leur dossier ou au Procureur de la République. Une fois la plainte reçue, une enquête est diligentée pour vérifier s’il existe des indices concordants de nature à motiver les poursuites pour violences sexuelles. Dans l’affirmative, le présumé auteur est interpellé et déféré devant la juridiction compétente pour répondre de son forfait.

91.Pour faciliter et encourager les plaintes des femmes détenues, un guide des droits du détenu élaboré avec l’appui financier de l’Ambassade des États‑Unis d’Amérique au Togo par une magistrate (premier substitut général près la Cour d’appel de Lomé) est mis, depuis novembre 2006, à la disposition des détenus dans les centres de détention.

92.Parallèlement, et notamment à la prison civile de Lomé, il a été créé en octobre 2009 par l’organisation non gouvernementale l’Union chrétienne des jeunes gens (UCJG) une cellule juridique qui peut recevoir les plaintes des détenus et les faire parvenir à l’autorité compétente pour suites à donner. À ce jour, seules des plaintes sur les dossiers en souffrance sont parvenues à la Direction de l’administration pénitentiaire. Il faut noter que malgré les rumeurs de violences sexuelles dans les lieux de détention, aucune plainte n’a été enregistrée à ce jour.

93.Aucune organisation non gouvernementale n’a non plus relevé et transmis à l’administration des centres de détention un quelconque cas de violences sexuelles.

94.Des séances de sensibilisation sont tout de même menées par plusieurs associations sur les droits des détenus, particulièrement sur leur droit de porter plainte contre tout fait portant atteinte à leur intégrité physique ou morale dont une autorité chargée de la détention ou un coïnculpé serait l’auteur.

95.La surveillance des détenus de sexe féminin par des surveillants de même sexe reste le point d’ombre de la gestion des femmes détenues dans les centres de détention.

96.Toutefois, cette situation pourra être résolue avec l’organisation du concours de recrutement des surveillants de prison le 15 juin 2010. Sur les cinq cents (500) surveillants à recruter, près de 1/6 sera de sexe féminin. Il faut relever que le statut de ce personnel a déjà été adopté et le budget de formation élaboré.

97.Une commission composée des fonctionnaires des Ministères de la Justice, de la Fonction Publique et de l’Enseignement Supérieur s’est penchée sur les modules de formation théorique. La formation pratique sera assurée par le personnel militaire.

98.Des visites dans les centres de détention sont accordées à toute organisation non gouvernementale et même à toute association qui en fait la demande à la seule et unique condition d’être légalement constituée.

99.Avant même de recevoir l’agrément au niveau de la Chancellerie, toute organisation ou association légalement constituée peut se faire accorder une période allant de six (6) mois à un (1) an pour exercer ses activités.

100.Aucune organisation ni association ne peut affirmer ne pas avoir accès aux centres de détention. Ainsi, plus de trente (30) associations et organisations effectuent des visites tous les jours de la semaine les centres de détention.

101.La politique actuelle du Gouvernement étant la réinsertion des condamnés, un document de politique pénitentiaire et de réinsertion des détenus a été élaboré, et a fait l’objet d’une validation au cours d’un atelier organisé du 13 au 15 octobre 2010 à Lomé. Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour apporter leur pierre à cette orientation.

102.À côté de ces ONG et associations, la CNDH, dans l’exercice de ses prérogatives, effectue des visites périodiques et même inopinées dans les centres de détention, à la suite desquelles elle dresse un rapport et adresse des recommandations aux autorités judiciaires ayant en charge la gestion des centres de détention et aux décideurs politiques. L’action du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’est pas non plus négligeable, même s’il ne s’agit pas dans le cas de ce dernier d’un système national de surveillance.

103.L’institution attendue pour jouer efficacement le rôle de surveillance et de prévention reste incontestablement le Mécanisme national de prévention, qui pourra non seulement faire des recommandations mais aussi assurer un suivi afin que les résultats escomptés soient atteints. Dans la composition de ce mécanisme, il est prévu la présence d’au moins un médecin légiste.

104.Le 20 juillet 2010, le Togo a déposé l’instrument de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

105.Les 20 et 21 juillet 2010, un séminaire sur le thème: «Quel mécanisme de prévention de la torture pour le Togo?» a été organisé conjointement par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Association pour la prévention de la torture (APT) basée à Genève.

106.Le séminaire a adopté une série de recommandations en vue de la mise en place du Mécanisme national de prévention de la torture au Togo.

107.Un comité de suivi est à pied d’œuvre pour la mise en place de ce mécanisme dans un processus inclusif.

108.La mise en place de ce mécanisme permettra une prévention efficace de la torture dans les lieux de détention.

Article 12

109.Les informations fournies dans le précédent rapport demeurent valables.

110.Cependant, l’incorporation de la torture dans l’avant-projet de loi instituant code pénal est un signal fort envoyé par l’État pour indiquer qu’il réprouve de telles pratiques.

111.Pour ce faire, une Direction de dissémination des lois a été créée au sein du Ministère de la justice, dont l’une des actions consiste à faire connaître aux populations togolaises tout l’arsenal juridique du pays.

112.L’action de la société civile est privilégiée dans cette direction. Pour appuyer cette volonté de l’État de proscrire la torture, l’avant-projet de loi instituant le nouveau code de procédure pénale renverse la charge de la preuve en matière de torture.

113.Ainsi, lorsqu’un agent est poursuivi pour torture, c’est à lui qu’il revient de prouver qu’il ne l’a pas fait ou qu’il n’en est pas l’auteur (art. 21 − 8è de l’avant-projet de loi portant code de procédure pénale).

114.Cette volonté de l’État s’est manifestée aussi avec la ratification par le Togo du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 13

1.Mesures garantissant l’indépendance et l’impartialité de la CNDH

115.Dans le cadre du renforcement de l’efficacité, de l’indépendance et de l’impartialité de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) conformément aux Principes de Paris régissant la composition et le fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme, la loi organique n° 96-12 du 11 décembre 1996 portant composition, organisation et fonctionnement de la CNDH a été modifiée et complétée par la loi organique n° 2005-004 du 09 février 2005.

116.Aux termes de l’article 1er nouveau de cette loi, la CNDH est, conformément à l’article 152 de la Constitution, une institution indépendante. Elle n’est soumise qu’à la Constitution et à la loi.

117.Aucun membre du Gouvernement, ou du Parlement, ni aucune autre personne ne s’immisce dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, tous les autres organes de l’État lui accordent l’assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.

118.Pour renforcer l’indépendance et l’impartialité déjà garanties par l’article 1er de la loi organique de 1996, la loi organique du 9 février 2005 a introduit, à l’article 4, l’irrévocabilité du mandat des membres sauf en cas de non-respect des obligations prévues par la loi. Dans pareils cas, seuls les membres de la CNDH statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres peuvent déclarer le membre démissionnaire.

119.Par ailleurs, avant leur entrée en fonction, les membres prêtent serment devant le bureau de l’Assemblée nationale en jurant d’exercer leur fonction en toute impartialité et indépendance.

120.La CNDH détermine et exécute librement ses activités de promotion et de protection des droits de l’homme. Les liens qu’elle entretient avec les administrations publiques sont de collaboration et de partenariat.

121.Rappelons que suite à cette réforme, le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme a décidé lors de sa vingtième session tenue à Genève du 14 au 18 avril 2008 d’accréditer la CNDH au statut A, ce qui prouve que l’institution remplit les exigences d’indépendance, d’efficacité et de crédibilité fixées par les «Principes de Paris» régissant les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme.

2.Le renforcement des ressources financières et humaines de la CNDH

122.L’article 25 de la loi du 9 février de 2005 fait obligation à l’État d’inscrire au budget général, chaque année, les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission. Ainsi, la CNDH vit principalement des subventions de l’État. Malheureusement, depuis 2008, la subvention de l’État à la CNDH a connu une diminution de 20 %. Des efforts doivent être consentis pour permettre à la CNDH d’assurer efficacement ses missions.

123.En matière de ressources humaines, à défaut pour la CNDH de recruter directement d’autres agents en vue de renforcer ses effectifs, un effort a été consenti pour répondre partiellement à ses sollicitations. Ainsi, il a été mis à sa disposition en 2009, dans le cadre du concours de recrutement dans la fonction publique, six (7) agents dont quatre (5) de la catégorie A2 et deux (2) employés de bureau.

Tableau 2 Effectif des agents permanents du Secrétariat administratif de la Commission n ationale des d roits de l ’ h omme (CNDH) de 2007 à 2008

Catégorie professionnelle

Genre

Total

Femmes

Hommes

Agents cadres

3

14

17

Agents d ’ exécution

8

6

14

Agents subalternes

1

15

16

Total

12

35

47

Source : Commission nationale des d roits de l ’ h omme (CNDH).

Tableau 3 Effectif des agents permanents du Secrétariat administratif de la Commission n ationale des d roits de l ’ h omme (CNDH) de 2008-2009

Catégorie professionnelle

Genre

Total

Femmes

Hommes

Agents cadres

04

18

22

Agents d ’ exécution

09

07

16

Agents subalternes

01

15

16

Total

14

40

54

Source : Commission n ationale des d roits de l ’ h omme (CNDH).

124.La CNDH procède également à des visites régulières et souvent inopinées dans les prisons et autres lieux de détention.

125.En 2007, au total vingt-deux (22) prisons et autres lieux de détention (dont 6 prisons, 5 commissariats de police et 9 brigades de gendarmerie) ont été visités par la CNDH. Des constats faits au cours de ces visites de la CNDH, il ressort que les cas de torture et de mauvais traitements ne sont pas légion bien que certaines pratiques méritent d’être signalées.

126.À la prison civile de Kanté, par exemple, les prisonniers qui réclament leurs droits feraient l’objet de mauvais traitements, notamment de châtiments corporels de la part des agents de l’administration pénitentiaire.

127.À la prison civile de Mango, tout nouveau prisonnier qui arrive est victime de châtiments corporels de la part des anciens prisonniers avant qu’il n’intègre la cellule.

128.À la prison civile de Kara, tout prisonnier qui contrevient au règlement intérieur fait l’objet de châtiments corporels de la part du personnel de l’administration pénitentiaire.

129.Sur la base de ces constatations, la CNDH a adressé des recommandations aux pouvoirs publics aux fins d’améliorer les conditions de détention et de garantir la protection de l’intégrité physique des détenus.

130.En juin 2008, dans le cadre de son programme d’activités, la CNDH a effectué des visites dans les prisons, notamment dans les prisons civiles de Lomé, Aného, Kara et Sokodé à l’effet de vérifier plusieurs cas de détention préventive irrégulière ou arbitraire et d’y remédier.

131.À l’issue de ces visites, la CNDH a constaté que certaines personnes étaient détenues de façon irrégulière ou arbitraire dans les prisons civiles de Kara et de Sokode. Elle a par conséquent demandé la mise en liberté de ces personnes. Le nombre de personnes libérées dans chacune des prisons est indiqué dans le tableau reproduit ci-dessous.

Tableau 4 État des détenus arbitraires libérés en 2008

Juridictions

Nombre de détenus arbitraires libérés

Prison civile de Kara

29

Pagouda

7

Bafilo

3

Niamtougou

8

Kara

11

Prison civile de Sokodé

35

Tchamba

8

Sotouboua

20

Sokodé

7

Source : Commission nationale des d roits de l ’ h omme .

132.La CNDH a eu à connaître de certains cas relatifs à la torture, dont les auteurs ont été sanctionnés.

Cas n° 1

133.Par requête en date du 26 septembre 2008, S. L. a déposé une plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) contre la Brigade territoriale de la gendarmerie de Kélégougan pour les actes de torture dont serait victime sa belle-mère veuve H. D., âgée de 70 ans environ.

134.Le requérant déclare que sa belle-mère a été arrêtée le 24 septembre 2008 et conduite à ladite brigade pour une affaire de dette civile opposant son épouse, absente de la maison à cette date, et un usurier du nom de J.; qu’elle a été gardée et torturée avant d’être libérée le troisième jour; qu’après sa libération, elle a été immédiatement conduite à la clinique de NADO où elle a été hospitalisée.

135.Suite à cette saisine, la CNDH a désigné conformément à sa loi organique un rapporteur spécial pour mener les investigations.

136.À l’issue des investigations, la CNDH a conclu que la victime avait subi des actes de torture. La médiation entreprise dans cette affaire a abouti au paiement à la victime d’une somme de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA au titre des frais médicaux. Conformément aux recommandations de la CNDH, une sanction disciplinaire a été infligée à l’auteur des actes de torture par sa hiérarchie.

Cas n° 2

137.Par requête en date du 13 octobre 2008, le sieur B. K. a saisi la CNDH au motif qu’il aurait été victime de coups et de blessures volontaires de la part du capitaine A. des Forces Armées Togolaises.

138.Pour donner suite à cette saisine, la CNDH, a entamé la médiation conformément aux dispositions de sa loi organique. Mais le requérant a informé la CNDH qu’il avait déposé entre les mains du Procureur de la République une plainte contre le Capitaine A. L’action publique étant mise en mouvement, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, La CNDH s’est dessaisie de l’affaire.

Article 15

139.L’avant-projet de loi portant code de procédure pénale prévoit la nullité de toute déclaration obtenue sous la torture et aussi la nullité de toute la procédure subséquente.

Article 16

1.Le trafic des jeunes filles et des femmes

140.Le trafic des femmes est une réalité qui touche particulièrement les jeunes filles. Pour lutter contre cette pratique, la loi n° 2005-009 du 3 août 2005 portant répression du trafic d’enfants au Togo a été adoptée. Celle-ci constitue une avancée dans le combat contre ce phénomène, dans la mesure où elle définit le trafic d’enfants et érige celui-ci en infraction.

141.Conformément aux dispositions de l’article 2 de cette loi, le trafic d’enfants est «le processus par lequel tout enfant est recruté ou enlevé, transporté, hébergé ou accueilli à l ’ intérieur ou à l ’ extérieur du territoire national par une ou plusieurs personnes aux fins de son exploitation».

142.Il ressort des dispositions de cette loi que les auteurs, les complices voire les parents ou tuteurs qui ont sciemment facilité le trafic des enfants sont passibles d’une peine d’emprisonnement et/ou d’une amende (art. 10 à 14). Toute personne de nationalité étrangère reconnue coupable de trafic d’enfant est en outre interdite de séjour au Togo pendant au moins cinq (5) ans (art. 14).

143.Aussi, cette loi prévoit-elle la création par décret pris en Conseil des ministres d’une Commission nationale de lutte contre le trafic d’enfants, y compris les filles victimes de trafic.

144.La Direction générale de la protection de l’enfant, la Commission nationale d’accueil, de réinsertion sociale des enfants victimes de traite (CNARSEVT) et les associations et ONG œuvrant pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants (WAO-Afrique, FODDET, Plan-Togo, etc.) font un travail de sensibilisation et de suivi des enfants victimes de trafic vers les pays comme le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Gabon.

145.Dans le cadre de la lutte contre le trafic d’enfants, le Tribunal de Lomé a jugé et condamné en mars 2006 une trafiquante d’enfants à 12 mois de prison avec sursis pour avoir trafiqué cinq (5) filles âgées de 12 à 21 ans.

146.En février 2007, le sieur Y.P. poursuivi pour le trafic de quatre (4) enfants âgés de moins de quinze (15) ans (trois filles et un garçon) a été jugé et condamné à deux (2) mois de prison ainsi qu’au paiement des dépens.

147.Par jugement n° 023/2007 du 13 juin 2007, le nommé I. O. Z. poursuivi pour trafic d’enfant devant le tribunal de première instance de Sokodé a été condamné à vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement ferme.

148.De même, suivant le jugement n° 027/2007 du 13 juin 2007, le nommé B. K. P. a été condamné à douze (12) mois d’emprisonnement avec sursis pour exploitation d’enfant par le tribunal de première instance de Niamtougou.

149.En outre, le tribunal de première instance de Niamtougou, dans son jugement n° 025/2007, a déclaré le sieur K. A. coupable de tentative de trafic d’enfants et en répression l’a condamné à douze (12) mois d’emprisonnement dont sept (07) assortis de sursis et à un million (1 000 000) de F CFA d’amende.

150.Enfin, suivant le jugement n° 026/2007, le sieur L.K.S. poursuivi devant la juridiction de premier degré de Niamtougou pour tentative de recrutement ou d’enlèvement d’un enfant aux fins de son exploitation a été condamné à dix-huit (18) mois d’emprisonnement ferme.

151.Les données relatives au trafic des enfants en 2008 se trouvent dans les tableaux figurant ci-après.

Tableau 5 Quelques statistiques sur la traite des enfants au Togo en 2008 selon le sexe

Période

Nombre total d ’ enfants victimes

Nombre de garçons

Nombres de filles

Janvier-mars

178

89

89

Avril-juin

283

174

109

Octobre-décembre

48

37

11

Total

509

300

209

152.Sur 509 enfants victimes de traite identifiés, on recense 300 garçons et 209 filles, soit respectivement 58,93 % contre 41,07 %.

Tableau 6 Quelques données sur la traite des enfants de 2004 à 2008

Années

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nombre de cas

1 348

1 636

1 165

2 304

2 537

3 365

509

Source : Commission n ationale d ’ a ccueil, de r éinsertion s ociale des e nfants v ictimes de t raite (CNARSEVT).

153.De ce second tableau il ressort une baisse considérable du phénomène en 2008 par rapport à l’année 2007, qui a enregistré le taux le plus élevé même si les données sur cette année sont partielles.

154.Cela est dû non seulement aux actions de sensibilisation mais aussi à l’application effective de la loi, comme le témoignent les données ci-après portant sur le nombre de trafiquants arrêtés et jugés en 2008:

Six (6) trafiquants jugés et condamnés à un (1) an d’emprisonnement avec huit (8) mois de sursis;

Un (1) trafiquant jugé et condamné à six (6) mois d’emprisonnement et 300 000 F CFA d’amende;

Un (1) trafiquant jugé et condamné à six (6) mois d’emprisonnement ferme;

Trois (3) trafiquants jugés et condamnés à deux ans d’emprisonnement ferme;

Un trafiquant de nationalité béninoise, jugé et condamné à une peine de deux (2) ans d’emprisonnement ferme assortie d’une interdiction de séjour au Togo pendant cinq (5) ans après avoir purgé sa peine.

155.Au total, douze (12) trafiquants ont été jugés et condamnés, dont un (1) Béninois.

2.Les Mutilations Génitales Féminines (MGF)

156.En dépit de la loi n° 98-016 du 17 novembre 1998 portant interdiction des MGF au Togo, la pratique subsiste par endroits en raison des conceptions socioculturelles. Elle est beaucoup plus forte dans les régions septentrionales, qui enregistrent les taux le plus élevé: région Centrale – 55 %, région des Savanes – 32,4 % et région de la Kara – 25,8 %.

157.Le Gouvernement, par le biais du Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale, mène une vaste campagne d’information, de vulgarisation, de diffusion de la loi et de sensibilisation à l’endroit des exciseuses et de toute la population sur les méfaits de cette pratique et les peines encourues par les contrevenants en vertu des dispositions de la loi.

158.On peut également noter des projets de reconversion des exciseuses vers des activités génératrices de revenu par des formations ciblées, l’octroi de crédits remboursables et la prise en charge systématique par les services médico-sociaux des victimes.

159.À ces mesures du Gouvernement il faut ajouter les actions entreprises par les ONG/associations aux côtés des communautés en matière de sensibilisation et de vulgarisation de la loi. Certaines ont même procédé à la traduction de la loi dans les langues d’alphabétisation et à travers des affiches.

160.Dans le cadre de ses activités relatives à la lutte contre les mutilations génitales féminines, l’association Odjougbo a organisé du 21 au 23 janvier 2010 à Atakpamé un séminaire-atelier à l’intention des exciseuses de la Préfecture de l’Amou.

161.À l’issue de ce séminaire, vingt-cinq (25) exciseuses ont renoncé à leur métier en déposant publiquement leurs instruments de travail. En contrepartie de la cessation de leur activité, l’ONG Odjougbo s’est engagée avec l’appui financier et technique de l’ONG allemande BMZ à accompagner ces anciennes exciseuses en leur octroyant des microcrédits pour exercer des activités génératrices de revenus. En outre, ces femmes ont pris l’engagement de lutter aux côtés de l’ONG Odjougbo pour l’éradication totale des mutilations génitales féminines dans la Préfecture de l’Amou.

162.L’objectif poursuivi par ces différentes actions est d’amener les différentes communautés concernées à se départir des pesanteurs socioculturelles et des stéréotypes sexuels.

163.Une étude sur les mutilations génitales féminines a été réalisée en juillet 2008 par le Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.

164.Cette étude révèle un recul du phénomène des mutilations génitales féminines au Togo. Le taux de prévalence est passé de 12 % en 1996 à 6,9 % en 2008.

3.La coopération technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droitsde l’homme (HCDH)

165.Depuis 2006, le Togo accueille le Bureau au Togo du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur son territoire et ne se prive pas de recourir aux conseils et analyses de ce bureau. Le Togo se félicite des apports du Bureau en termes de formations et de l’esprit de collaboration qui règne entre les deux parties. Ainsi, du 7 au 11 juillet 2008, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a formé les membres de la Commission interministérielle de rédaction des rapports initiaux et périodiques aux techniques de rédaction des rapports et aux exigences des différentscomités de surveillance de la mise en œuvre des conventions. Le Haut-Commissariat assiste également la Commission interministérielle dans tous ses travaux de préparation et d’élaboration des rapports.

4.Le souhait du Comité d’obtenir des informations sur les questions posées au coursdu dialogue avec l’État partie auxquelles la délégation n’a pas pu répondre, y compris sur la situation actuelle d’une femme qui aurait été détenue depuis 1998 en attentede jugement et qui, selon la délégation, aurait été remise en liberté

166.La position du Togo par rapport à la décision des autorités centrafricaines de poursuivre devant la cour pénale internationale l’ex-Président de la République centrafricaine, M. Ange-Félix PATASSE, actuellement réfugié au Togo. Confer développements sous les articles 6 et 8, page 10.

Renseignements sur les femmes magistrats, auxiliaires de justice et agents des forces publiques

167.Le nombre des femmes magistrats (18 sur 175), notaires (34 femmes notaires sur 70), avocats (16 avocates sur 128), huissiers (12 femmes huissiers sur 124) et agents des forces de l’ordre (153 gendarmes, 239 policières et 66 militaires) révèle l’attention particulière que le Gouvernement porte à l’endroit des femmes.

La situation actuelle d’une femme qui depuis 1998 aurait été détenue en attente de jugement et qui, selon la délégation, aurait été remise en liberté

168.Dans ses recherches pour préciser la situation de la femme qui serait détenue depuis 1998 en attente de passer en jugement, le Gouvernement s’est vu confronté à la difficulté de son identification faute de ses coordonnées dans le rapport de la mission d’établissement des faits en date du 29 août 2005, paragraphe 4.1.4.1. Ce rapport mentionne les intimidations et les pressions exercées sur elle par les responsables du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) depuis 1998 sans indiquer qu’elle était détenue depuis cette date.

169.Il faut donc reconnaître que la réponse de la délégation sur sa libération était erronée. Des précisions sur l’identité de l’intéressée permettraient au Gouvernement de donner des informations exactes sur sa situation actuelle.

5.Le fonctionnement de la justice militaire

170.La justice militaire est instituée par la loi n° 81-5 du 30 mars 1981. Selon l’article 1er, alinéa 1, de cette loi, «elle est compétente pour connaître des infractions commises par les militaires des forces armées togolaises à l ’ intérieur des camps et bases militaires, à bord des vaisseaux ou aéronefs militaires et à l ’ extérieur au cours d ’ opérations ou manœuvres militaires».

171.L’alinéa 2 de cet article exclut de la compétence de ce tribunal la connaissance des infractions de droit commun commises par les civils se trouvant à l’intérieur des camps et bases militaires ou commises hors service par les militaires ainsi que des infractions commises dans l’usage de véhicules civils.

172.Elle ne peut juger les civils que lorsqu’ils sont employés dans les établissements militaires, puisqu’ils sont assimilés aux militaires (art. 5, al. 2). Par ailleurs, le tribunal militaire est aussi compétent pour juger les civils coauteurs ou complices des infractions militaires commises par ceux-ci (art. 2).

173.Depuis son institution, le tribunal militaire qui devrait être composé d’un conseiller à la Cour d’appel désigné par le Ministre de la justice, un Président et de deux (2) juges militaires, lorsque la peine encourue n’excède pas cinq (5) ans d’emprisonnement, et de deux (2) juges militaires supplémentaires lorsque la peine excède cinq (5) ans, n’a jamais été opérationnel.

6.Les statistiques sur les plaintes concernant les actes de torture et les mauvais traitements

174.Aucune statistique n’est disponible à ce jour sur les plaintes concernant les actes de torture et les mauvais traitements.

175.La torture étant distincte des violences, les différentes plaintes instruites sous la qualification de violences volontaires ne sauraient constituer des statistiques sur les actes de torture ou les mauvais traitements. Celles-ci ne pourront être disponibles qu’avec l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, qui incrimine et sanctionne en ses articles 176 à 189 certains faits en les qualifiant de torture ou de mauvais traitements. Cet avant-projet de code pénal a fait l’objet d’une prévalidation au cours d’un atelier organisé par le Ministère en charge de la justice du 26 au 29 janvier 2010 à Lomé.

7.La ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

176.Confer développements sous l’article 12.

Conclusion

177.Le respect de la dignité de la personne humaine et l’interdiction de tout traitement qui porterait atteinte à cette dignité sont formellement inscrits dans l’ordre juridique togolais.

178.C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre des 22 engagements souscrits par le Gouvernement togolais à Bruxelles, le 14 avril 2004, lors de l’ouverture des consultations sur la base de l’article 96 de l’Accord de Cotonou, le Gouvernement a initié un dialogue politique national, qui a abouti sous les auspices du facilitateur, S. E. M. Blaise COMPAORE, Président du Burkina Faso, à la signature de l’Accord Politique Global (APG) le 20 août 2006. Ces engagements visent, entre autres, à renforcer les efforts de protection des droits de l’homme et de lutte contre l’impunité (Engagement 1.2).

179.Il s’agit en premier lieu de garantir à tout moment l’absence d’exécutions extrajudiciaires, de tortures et autres actes inhumains ou dégradants sur le territoire togolais, y compris la formation adéquate des cadres des forces de l’ordre et du système judiciaire.

180.En second lieu, il s’agit de permettre aux avocats et aux ONG humanitaires et de défense des droits de l’homme d’avoir librement accès aux détenus, en compagnie d’un médecin de leur choix, et à tous les lieux de détention (prisons, postes de gendarmerie, police, etc.) pour vérifier l’absence de torture et autres traitements inhumains avant la fin des consultations.

181.En troisième lieu, il s’agit de revoir le statut de la CNDH en vue de garantir son indépendance effective par rapport aux autorités administratives.

182.Enfin, il s’agit d’appliquer des mesures juridiques ou disciplinaires aux auteurs avérés d’exécutions extrajudiciaires, d’actes de torture et de traitements dégradants ou inhumains. Cet engagement devrait aussi comprendre l’amendement des textes législatifs et réglementaires respectifs pertinents.

183.Conscientes que le respect des droits humains passe nécessairement par l’information et l’éducation, les autorités togolaises ont entrepris un vaste travail de promotion de ces droits, en faisant une part belle à la lutte contre l’impunité.

184.Les effets combinés de toutes les mesures prises ou envisagées permettent de renforcer considérablement les institutions et les capacités du Togo en vue d’assurer le plein respect des droits de l’homme et des libertés publiques et d’œuvrer à l’éradication de l’impunité.

185.Ainsi, un Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a été ouvert au Togo, suite à la signature d’un Protocole d’accord le 10 juillet 2006 et renouvelé le 31 juillet 2008.

186.Ce Bureau a appuyé le Gouvernement dans les consultations nationales au cours desquelles les acteurs politiques et la population togolaise ont exprimé leur commune volonté d’instituer à travers l’Accord Politique Global un mécanisme de lutte contre l’impunité. L’aboutissement de ce processus a été la création par le décret n° 2009-047/PR du 25 février 2009 de la Commission Vérité Justice Réconciliation et son installation solennelle le 29 mai 2009.

187.Des efforts tangibles ont été déployés par les instances dirigeantes du pays et la société civile pour sensibiliser la population au respect de l’interdiction de la torture et de toutes formes de violence. Toutefois, le Gouvernement est bien conscient que beaucoup reste à faire.

188.Les habitudes sociologiques, le manque de ressources financières et l’insuffisance de formation des magistrats, des officiers de police judiciaire et du personnel sanitaire n’occultent pas les efforts du Gouvernement pour mettre effectivement en œuvre les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

189.Aussi, le Gouvernement togolais demande-t-il l’indulgence du Comité contre la torture pour le grand retard avec lequel il présente son rapport. Il réitère son adhésion à l’idéal des droits de l’homme, en même temps qu’il sollicite l’appui de tous les partenaires au développement dans le renforcement de ses capacités institutionnelles (formation, recyclage, réforme législative, etc.) en vue de consolider l’État de droit et la culture des droits de l’homme au Togo.

Annexe

Liste des membres de la Commission interministérielle ayant participé à la rédaction du rapport

1)Mme POLO Nakpa, Directrice générale des droits de l’homme au Ministère des droits de l’homme de la consolidation de la démocratie et de la formation civique

2)Mme MINEKPOR Kokou, Directeur p.i. de la Direction de la législation et de la protection des droits de l’homme au Ministère des droits de l’homme de la consolidation de la démocratie et de la formation civique

3)M. AHA Matozuwè, Chargé d’études à la direction de la législation et de la protection des droits de l’homme au Ministère des droits de l’homme de la consolidation de la démocratie et de la formation civique

4)M. KOINZI Awoki, Chargé d’études au Ministère des affaires étrangères et de l’intégration régionale

5)Cdt BARAGOU Bamana, Conseiller au Ministère de la sécurité et de la protection civile

6)Mme TAMAKLOE Massan, Chef Section Étude et Conception des textes au Ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de l’enfant et des personnes âgées

7)Capitaine BIGNANDI Aklesso, Officier de Gendarmerie au Ministère de la défense et des anciens combattants

8)Monsieur KODJO G. Gnambi, Directeur de l’administration pénitentiaire au Ministère de la justice

9)M. TALAKI Atiyouwè, Chargé d’études au Ministère du travail de l’emploi et de la sécurité sociale

10)Mme KININ Koumédjina Bernadette, Conseillère pédagogique au Ministère des enseignements primaire et secondaire

11)M. TETOU Torou, Chargé d’études à la Division protection à la commission nationale des droits de l’homme

Personne ressource

12)Mme Caroline OUAFFO WAFANG, Experte associée en droits de l’homme auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

Représentant d’ONG ayant participé à l’élaboration du rapport

13)M. DEKPO Pierre Claver, Représentant d’ACAT-TOGO (Action chrétienne pour l’abolition de la torture) au Togo