NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/TGO/CO/128 juillet 2006

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-sixième session1er‑19 mai 2006

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

TOGO

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Togo (CAT/C/5/Add.33) à ses 708e et 711e séances, les 10 et 11 mai 2006 (CAT/C/SR.708 et 711), et a adopté les conclusions et recommandations suivantes à sa 716e séance, le 15 mai 2006 (CAT/C/SR.716).

A. Introduction

GE.06-434752.Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial du Togo, qui est en partie conforme aux directives générales du Comité pour l’établissement de rapports initiaux, mais regrette qu’il ait été soumis avec 16 ans de retard. Le Comité regrette également que la première section du rapport reprenne de manière extensive les informations contenues dans le document de base constituant la première partie des rapports des États parties, soumis par le Togo en 2004 (HRI/CORE/1/Add.38/Rev.2). Le Comité note par ailleurs que le rapport fournit très peu d’exemples concrets illustrant l’application de la Convention par l’État partie. Le Comité se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie et prend note avec satisfaction des réponses apportées aux questions posées au cours de ce dialogue.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se réjouit de la volonté de l’État partie de moderniser son appareil judiciaire à travers son Programme national de modernisation de la justice et de la création de la Commission nationale de modernisation de la législation. Le Comité se réjouit également de la déclaration de la délégation de l’État partie relative à son projet de révision du Code pénal.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la création, le 10 août 2005, de l’Inspection générale des services de sécurité, chargée de veiller aux conditions de garde à vue, ainsi qu’au respect de la durée de celle-ci.

5.Le Comité prend note du projet du Gouvernement visant à recruter de nouveaux fonctionnaires pénitentiaires formés au respect des droits des personnes détenues, ainsi qu’à l’interdiction et à la prévention de la torture.

6.Le Comité accueille avec satisfaction la signature, le 14 mars 2006, d’une convention avec le Comité international de la Croix-Rouge lui donnant accès aux lieux de détention.

7.Le Comité se félicite de l’adoption, en 1998, d’une loi prohibant les mutilations génitales féminines.

8.Le Comité note avec satisfaction la signature par le Togo, le 19 septembre 2005, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

9.Le Comité note également avec satisfaction l’approche positive de l’État partie envers les réfugiés, contribuant de ce fait au renforcement de leur protection.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

10.Tout en notant que l’article 21 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 interdit la torture, et tout en accueillant avec satisfaction le projet de révision du Code pénal, le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions dans le Code pénal en vigueur définissant explicitement la torture et la criminalisant, conformément aux articles 1 et 4 de la Convention. Le Comité est également préoccupé par l’inexistence de jugements ayant trait à des actes de torture, du fait de l’absence d’une définition adéquate de la torture dans la législation togolaise. (articles 1 et 4)

L’État partie devrait prendre des mesures urgentes afin d’intégrer dans son Code pénal une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, ainsi que des dispositions incriminant les actes de torture et les sanctionnant de manière appropriée.

11.Tout en saluant le vaste projet de réforme de son appareil judiciaire annoncé par la délégation de l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que, d’une part, les dispositions en vigueur du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue ne prévoient ni la notification des droits ni la présence d’un avocat et, d’autre part, l’examen médical de la personne gardée à vue est simplement facultatif et n’est possible que sur sa demande ou celle d’un membre de sa famille, après accord du parquet. Par ailleurs, le délai de 48 heures pour la garde à vue serait peu respecté en pratique, et certaines personnes, y compris des enfants, seraient détenues sans inculpation ou en attente de jugement pendant plusieurs années. (articles 2 et 11)

L’État partie devrait réformer les dispositions du Code de procédure pénale en matière de garde à vue, de façon à assurer une prévention efficace des atteintes à l’intégrité physique et mentale des personnes gardées à vue, y compris en garantissant leur droit à l’ habeas corpus, le droit d’informer un proche et celui de consulter un avocat et un médecin de leur choix ou un médecin indépendant.

L’État partie devrait par ailleurs rendre la pratique de la détention provisoire conforme aux normes internationales relatives à un procès équitable et faire en sorte que justice soit rendue dans un délai raisonnable.

12.Le Comité est préoccupé par les allégations qu’il a reçues, en particulier après les élections d’avril 2005, faisant état d’une pratique généralisée de la torture, de disparitions forcées, d’arrestations arbitraires et de détentions au secret, ainsi que de viols fréquents de femmes par le personnel militaire, souvent en présence de membres de leur famille, ainsi que de l’impunité apparente dont bénéficient les auteurs de ces actes. (articles 2, 12 et 14)

L’État partie devrait prendre des mesures législatives, administratives et judiciaires effectives pour prévenir tout acte de torture et tout mauvais traitement dans tout territoire sous sa juridiction.

L’État partie devrait s’assurer par ailleurs que le personnel militaire n’est en aucun cas associé à l’arrestation et à la détention de civils.

L’État partie devrait prendre des mesures urgentes pour que tout lieu de détention soit sous autorité judiciaire et pour empêcher ses agents de procéder à des détentions arbitraires et de pratiquer la torture.

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour que soit éliminée l’impunité des auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements, que des enquêtes promptes, impartiales et exhaustives soient menées à ce sujet, que les auteurs de ces actes soient jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des actes commis, et que les victimes soient convenablement indemnisées, au besoin par un fonds d’indemnisation pour les victimes de la torture. Par ailleurs, l’État partie devrait adopter des mesures efficaces visant à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, en conformité avec les normes internationales y relatives.

L’État partie devrait également prendre des mesures urgentes pour garantir le retour pacifique des réfugiés togolais en provenance des pays avoisinants et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que le respect absolu de leur intégrité physique et psychique.

13.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions dans la législation togolaise interdisant l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (article 3)

L’État partie devrait prendre les mesures législatives, et toute autre mesure nécessaire, interdisant l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, conformément à l’article 3 de la Convention.

14.Le Comité est également préoccupé par l’existence d’accords sous- régionaux signés par le Togo et des États avoisinants le 10 décembre 1984, et permettant de renvoyer une personne condamnée vers l’un des États signataires, en dehors de toute procédure, étant donné que le renvoi dans le cadre de ces accords relève de la seule responsabilité des agents de police des États concernés. (article 3)

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires afin de réviser les termes des accords sous-régionaux signés par le Togo et des États avoisinants, de manière à garantir que le renvoi d’une personne condamnée vers un des États signataires se fasse dans le cadre d’une procédure judiciaire, conformément et dans le strict respect de l’article 3 de la Convention.

15.Le Comité regrette la manière dont la compétence extraterritoriale est réglée dans la législation de l’État partie, notamment lorsqu’il s’agit d’allégations de torture. Le Comité est également préoccupé par le fait que, selon la législation togolaise, la torture ne constitue pas un acte pouvant donner lieu à l’extradition, compte tenu du fait qu’elle n’est pas définie dans le Code pénal. (articles 3, 5, 6 et 7)

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que les actes de torture relèvent de sa compétence extraterritoriale, conformément à l’article 5 de la Convention. Par ailleurs, l’État partie devrait prendre les mesures législatives idoines pour que la torture constitue un acte pouvant donnant lieu à l’extradition, tout en respectant les dispositions de l’article 3 de la Convention.

16.Le Comité est préoccupé par des informations reçues concernant l’existence d’accords selon lesquels des ressortissants de certains États se trouvant sur le territoire togolais ne peuvent être transférés devant la Cour pénale internationale en vue d’être jugés pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité. (articles 6 et 8)

L’État partie devrait, conformément aux articles 6 et 8 de la Convention, prendre les mesures nécessaires pour réviser les termes des accords empêchant le transfert de ressortissants de certains États se trouvant sur le territoire togolais devant la Cour pénale internationale.

17.Le Comité est préoccupé par la présence sur le territoire de l’État partie de l’ancien président de la République centrafricaine, M. Ange-Félix Patassé, compte tenu du fait que, le 13 avril 2006, la Cour de cassation centrafricaine a renvoyé son cas devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité. (articles 6 et 8)

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour transférer M. Patassé devant la Cour pénale internationale, conformément aux articles 6 et 8 de la Convention.

18.Le Comité est préoccupé par le fait que la formation du personnel chargé de l’application des lois est insuffisante, étant donné que son contenu n’est pas axé sur l’éradication et la prévention de la torture. Par ailleurs, les nombreuses allégations d’actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants reçues par le Comité démontrent la portée limitée de cette formation. (article 10)

L’État partie devrait:

a) Organiser régulièrement des cours de formation du personnel chargé de l’application des lois, dont les membres de la police et les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, afin de s’assurer que tous ont une connaissance approfondie des dispositions de la Convention et qu’ils sont bien conscients que les violations sont inadmissibles, qu’elles donnent lieu à une enquête et que leurs auteurs s’exposent à des poursuites. L’ensemble du personnel devrait recevoir une formation spécifique aux méthodes de détection des indices de torture;

b) Élaborer un manuel décrivant les techniques d’interrogation conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, et prohibant celles qui lui sont contraires;

c) Sensibiliser le personnel chargé de l’application des lois à la prohibition des violences sexuelles, en particulier à l’égard des femmes; et

d) Favoriser la participation des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme à la formation du personnel chargé de l’application des lois.

19.Le Comité a noté les conditions de détention préoccupantes qui règnent au Togo, en particulier dans les prisons de Lomé et de Kara. Les problèmes les plus courants sont la surpopulation, une nourriture insuffisante, les mauvaises conditions d’hygiène et le manque de ressources matérielles, humaines et financières. Le traitement des prisonniers reste un sujet de préoccupation pour le Comité. Des cas de châtiments corporels pour faute disciplinaire sont signalés. Il est fréquent que des enfants et des femmes ne soient pas séparés des adultes et des hommes, et que des prévenus ne soient pas séparés des personnes condamnées. (article 11)

L’État partie devrait mettre fin aux pratiques contraires à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il devrait également prendre immédiatement des mesures pour réduire la surpopulation dans les prisons ainsi que le nombre de personnes placées en détention provisoire, et garantir que les enfants et les femmes soient séparés des adultes et des hommes, et que les prévenus soient séparés des personnes condamnées.

20.Le Comité est vivement préoccupé par la violence sexuelle généralisée contre les femmes, y compris dans les lieux de détention. Le Comité s’inquiète également du fait que les femmes détenues sont surveillées par des fonctionnaires pénitentiaires masculins. (article 11)

L’État partie devrait mettre en place et promouvoir un mécanisme efficace chargé de recevoir les plaintes pour violence sexuelle, y compris au sein du système pénitentiaire, et d’enquêter sur ces plaintes, ainsi que de fournir aux victimes une protection et une aide psychologique et médicale. L’État partie devrait s’assurer que les femmes détenues sont gardées par des fonctionnaires pénitentiaires exclusivement féminins.

21.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle trois organisations non gouvernementales seraient autorisées à visiter des lieux de détention. Le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence de surveillance systématique efficace de tous les lieux de détention, notamment de visites régulières inopinées de ces lieux par des inspecteurs nationaux. (article 11)

L’État partie devrait envisager d’instaurer un système national visant à surveiller tous les lieux de détention et à donner suite aux résultats de cette surveillance systématique. Par ailleurs, l’État partie devrait assurer la présence de médecins légistes formés à l’identification des séquelles de la torture au cours de ces visites. L’État partie devrait également renforcer le rôle des organisations non gouvernementales dans ce processus en facilitant leur accès aux lieux de détention.

22.Tout en prenant note du rapport de la Commission nationale spéciale d’enquête indépendante (CNSEI), le Comité est préoccupé par l’absence d’enquêtes impartiales visant à établir la responsabilité individuelle des auteurs d’actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier après les élections d’avril 2005, contribuant au climat d’impunité qui règne au Togo. (article 12)

L’État partie devrait faire savoir clairement et sans ambiguïté à toutes les personnes sous sa juridiction qu’il condamne la torture et les mauvais traitements. Il devrait prendre des mesures législatives, administratives et judiciaires efficaces pour veiller à ce que toutes les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants donnent rapidement lieu à des enquêtes, des poursuites et des sanctions. En ce qui concerne les présomptions de cas de torture, les suspects devraient être suspendus de leurs fonctions lorsque cela est approprié.

23.Tout en saluant la création de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), le Comité est préoccupé par son manque d’indépendance, qui pourrait constituer un obstacle à son efficacité, ainsi que par la portée limitée de ses recommandations. (article 13)

L’État partie devrait prendre les mesures adéquates pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la Commission nationale des droits de l’homme, renforcer les ressources humaines et financières de la Commission, et garantir son habilité à recevoir des plaintes, à enquêter sur des violations de la Convention, ainsi qu’à transmettre des cas au pouvoir judicaire.

24.Le Comité est préoccupé par l’absence dans le Code de procédure pénale de dispositions prescrivant la nullité des déclarations obtenues sous l’effet de la torture. Le Comité s’inquiète de la déclaration de l’État partie selon laquelle la nullité d’un aveu obtenu sous la torture ne sera effective que si le fait reproché au prévenu n’a pas été constitué, ce qui équivaut à admettre comme élément de preuve une déclaration obtenue sous l’effet de la torture (article 15)

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour intégrer dans son Code de procédure pénale des dispositions prescrivant la nullité des déclarations obtenues sous l’effet de la torture, indépendamment de la constitution des faits reprochés au prévenu.

25.Le Comité a pris note avec préoccupation des représailles, des actes graves d’intimidation et des menaces dont feraient l’objet les défenseurs des droits de l’homme, en particulier les personnes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements. (article 16)

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que toutes les personnes dénonçant des tortures ou des mauvais traitements soient protégées contre tout acte d’intimidation et toute conséquence dommageable que pourrait avoir pour elles cette dénonciation. Le Comité encourage l’État partie à renforcer sa coopération avec la société civile dans la lutte pour l’éradication et la prévention de la torture.

26.Tout en prenant note de la loi sur le trafic des enfants au Togo adoptée en 2005, le Comité est préoccupé par les informations reçues faisant état de la persistance de ce phénomène, en particulier dans le nord et le centre du pays, et qui touche également les femmes. (article 16)

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre le trafic des enfants et des femmes, et sanctionner les auteurs de tels actes.

27.Tout en prenant note de la loi prohibant les mutilations génitales féminines, le Comité demeure préoccupé par la persistance de cette pratique dans certaines régions du Togo. (article 16)

L’État partie devrait prendre des mesures nécessaires pour éradiquer la pratique des mutilations génitales féminines, y compris par des campagnes de sensibilisation sur toute l’étendue du territoire, et sanctionner les auteurs de tels actes.

28.Le Comité encourage l’État partie à solliciter la coopération technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

29.Le Comité souhaiterait obtenir des informations sur les questions posées au cours du dialogue avec l’État partie auxquelles la délégation n’a pas pu répondre, y compris sur la situation actuelle d’une femme qui aurait été détenue depuis 1998 en attente de jugement et qui, selon la délégation, aurait été remise en liberté.

30.L’État partie devra fournir au Comité des renseignements sur le fonctionnement de sa justice militaire, la compétence de cette dernière et son éventuelle habilitation à juger des civils.

31.L’État partie devra faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées, ventilées par infraction, origine ethnique et sexe, sur les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements qui auraient été commis par des responsables de l’application des lois, ainsi que sur les enquêtes, poursuites et sanctions pénales et disciplinaires correspondantes. Des renseignements sont également demandés sur les mesures d’indemnisation et les services de réadaptation offerts aux victimes.

32.Le Comité encourage l’État partie à envisager la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

33.L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports présentés par le Togo au Comité, ainsi que les conclusions et recommandations de celui-ci, dans les langues appropriées, par le moyen des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

34.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur les suites qu’il aura données aux recommandations du Comité, telles qu’exprimées dans les paragraphes 21, 25, 29 et 30 ci-dessus.

35.L’État partie est invité à soumettre son deuxième rapport périodique le 17 décembre 2008, date à laquelle aurait dû être soumis le sixième rapport périodique.

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