Nations Unies

CERD/C/LVA/CO/6-12

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

25 septembre 2018

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de la Lettonie valant sixième à douzième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de la Lettonie valant sixième à douzième rapports périodiques (CERD/C/LVA/6-12), à ses 2650e et 2651e séances (CERD/C/SR.2650 et 2651), les 8 et 9 août 2018. À sa 2669e séance, le 23 août 2018, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant sixième à douzième rapports périodiques et se félicite de la reprise du dialogue. Il prend note de ce qu’en raison de la crise financière, l’État partie ne dispose que de ressources limitées, mais regrette que le retard de dix ans pris dans la soumission du rapport périodique a eu pour conséquence qu’une longue période de temps se soit écoulée depuis l’examen du dernier rapport périodique de l’État partie, en 2003.

3.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie. Il tient à remercier la délégation pour les informations qu’elle lui a fournies lors de l’examen du rapport et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a ensuite communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2005 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2006 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2010 ;

d)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2013.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures législatives et de politique générale ci-après prises par l’État partie :

a)Les modifications apportées en 2004 et en 2006 à l’article 29 du Code du travail pour préciser l’expression « discrimination raciale » ;

b)Les modifications apportées en 2014 à l’article 74 du Code pénal pour incriminer l’apologie du génocide, du crime contre l’humanité, du crime contre la paix et du crime de guerre ;

c)Les modifications apportées en 2013 à la loi sur la nationalité pour simplifier les procédures d’acquisition de la nationalité et de naturalisation, en particulier en ce qui concerne les enfants de moins de 15 ans ;

d)L’organisation de campagnes sur la naturalisation et la mise en place de services de conseils ciblés à l’intention des « non-ressortissants » ;

e)L’adoption en 2015 de la loi sur l’asile, qui établit des normes plus exigeantes en matière de procédure d’asile, de recours à la détention et de mesures d’intégration et qui introduit des dispositions relatives à la réinstallation.

C.Préoccupations et recommandations

Statistiques

6.Le Comité reste préoccupé par le manque de statistiques sur l’exercice des droits économiques et sociaux par les personnes appartenant à différents groupes ethniques. Il est également préoccupé par l’absence de statistiques sur la représentation des minorités ethniques dans la vie politique et par le peu de données publiques sur la composition ethnique de la population carcérale (art. 2).

7. Appelant l’attention sur les directives révisées concernant l’établissement de rapports au titre de la Convention (voir CERD/C/2007/1, par. 10 à 12) et rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) concernant l’article premier de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de recueillir et de publier des statistiques fiables sur la situation sociale et économique des différents groupes ethniques, ventilées selon des indicateurs pertinents, notamment par sexe et par zones où les groupes minoritaires sont nombreux, en vue de constituer une base empirique appropriée pour l’établissement de politiques propres à améliorer l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par la Convention. Il recommande également à l’État partie de recueillir et de publier des données sur la composition ethnique de la population carcérale et sur la représentation des groupes minoritaires dans la vie politique. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir ces informations dans son prochain rapport périodique.

Institution nationale des droits de l’homme

8.Le Comité se félicite de l’augmentation des fonds alloués au Bureau du Médiateur en 2016, ainsi que de l’augmentation progressive des ressources dont celui-ci dispose depuis 2011, mais il constate avec préoccupation que le Bureau continue de ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour s’acquitter pleinement de son mandat. Le Comité accueille avec intérêt les informations écrites fournies par le Bureau du Médiateur pendant le dialogue. Cependant, il regrette la réduction signalée des activités du Bureau sur les questions de discrimination raciale et l’absence de données ventilées sur les plaintes pour discrimination examinées par celui-ci et sur leur issue.

9. Le Comité recommande à l’État partie de doter le Bureau du Médiateur des ressources humaines et financières dont il a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat, conformément aux p rincipes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Le Comité recommande que le Bureau du Médiateur intensifie ses activités touchant à l’interdiction de la discrimination raciale, aide les victimes de violations de la Convention à accéder à la justice et fournisse des informations, notamment des données sur les plaintes pour discrimination qu’il examine et sur leur issue.

Définition de la discrimination raciale

10.Le Comité constate que l’article 91 de la Constitution énonce une interdiction générale de la discrimination qui vise à couvrir tous les motifs possibles de discrimination, mais est préoccupé par l’absence, dans la Constitution et la législation de l’État partie, d’une définition expresse de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention (art. 1er).

11. Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans sa législation une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à l’article premier de la Convention.

Adoption et mise en œuvre d’un cadre législatif réprimant la discrimination

12.Le Comité constate que certaines modifications ont été apportées à plusieurs dispositions du Code du travail, du Code des infractions administratives et du Code pénal qui interdisent la discrimination raciale, mais est préoccupé par l’absence d’une loi d’ensemble réprimant la discrimination, ce qui peut nuire à la pleine mise en œuvre des droits énoncés par la Convention. Le Comité est également préoccupé par le fait que les dispositions interdisant la discrimination existante sont peu invoquées et par le faible nombre de condamnations prononcées pour des infractions à ces dispositions.

13. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi d’ensemble réprimant la discrimination, qui comporte une définition de la discrimination directe et indirecte, telles que visées à l’article premier (par. 1) de la Convention, afin d’assurer la pleine mise en œuvre des droits énoncés par la Convention et de garantir aux victimes de discrimination raciale un accès effectif à la justice et des recours utiles. Le Comité rappelle qu’un faible nombre de plaintes et de poursuites pour discrimination raciale peut dénoter une absence de législation adéquate, une méconnaissance des recours juridiques disponibles, un manque de volonté des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, un manque de confiance dans le système pénal ou la crainte que des représailles soient exercées contre les victimes. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions légales interdisant la discrimination raciale existante s et de garantir que toutes les victimes puissent accéder à la justice, que les cas de discrimination raciale soient enregistrés et donnent lieu à une enquête et que les auteurs des faits soient poursuivis et condamnés. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des données sur l’application de la Convention par voie de décisions judiciaires et administratives.

Crimes et discours de haine

14.Le Comité constate avec inquiétude que des données non officielles font apparaître un nombre de crimes et de discours de haine supérieur au chiffre officiel, et que, selon des informations, les victimes de crimes de haine sont réticentes à signaler les infractions aux autorités. Il est préoccupé par les propos haineux tenus par des responsables politiques dans la perspective des élections à venir. Le Comité est également préoccupé par les propos haineux tenus sur Internet et regrette l’absence de renseignements détaillés et actualisés sur la mise en œuvre et les effets des modifications apportées au Code pénal concernant la répression des discours de haine sur Internet (art. 4).

15. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’examiner la question de savoir si sa législation actuelle permet de lutter efficacement contre les discours de haine raciale et l’incitation à la haine raciale et de punir de tels faits, et de faire en sorte que son cadre législatif soit conforme à l’article 4 de la Convention ;

b) D’ériger en priorité la collecte de statistiques fiables et complètes, ventilées par appartenance ethnique des victimes, sur les signalements de cas de discours de haine raciale, de crimes de haine et d’incitation à la haine raciale et sur les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité, les condamnations et les peines auxquels ils ont donné lieu, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique ;

c) D’élaborer des programmes de formation sur les méthodes appropriées à suivre pour repérer les incidents à caractère raciste, les crimes et les discours de haine, les enregistrer, enquêter sur les faits et les poursuivre ;

d) De veiller à ce que tous les cas signalés de crimes de haine à caractère raciste, les discours de haine et l’incitation à la violence raciste fassent l’objet d’enquêtes efficaces et, le cas échéant, de poursuivre et de punir les discours de haine, y compris ceux commis par des responsables politiques dans le cadre de campagnes électorales ;

e) De prendre des mesures pour prévenir les propos haineux sur Internet. Faire figurer dans son prochain rapport des renseignements actualisés sur la mise en œuvre et les effets des modifications apportées au Code pénal concernant la répression des discours de haine sur Internet.

Politique linguistique

16.Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie concernant le contexte historique qui a amené à inscrire la protection de la langue lettone dans la Constitution de l’État partie, mais il juge préoccupantes les informations selon lesquelles les politiques linguistiques actuellement menées sont discriminatoires à l’égard des minorités ethniques dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, de la vie publique et de la vie politique, et de l’accès aux services. Le Comité constate en particulier avec inquiétude que :

a)Les modifications apportées à la loi sur l’éducation réduisent l’enseignement des langues des minorités dans les établissements d’enseignement publics et privés du secondaire, et réduisent le nombre d’heures consacrées à l’enseignement des langues des minorités dans les trois dernières années de l’enseignement de base, ce qui risque d’entraîner des restrictions indues de l’accès à l’enseignement dans les langues des minorités ;

b)L’article 6 de la loi sur la langue nationale, qui établit l’obligation de connaissance du letton par les employés et les travailleurs indépendants, risque d’entraîner une discrimination directe ou indirecte à l’égard des minorités dans l’accès à l’emploi dans les établissements publics et privés ;

c)Les exigences concernant la connaissance du letton auraient des répercussions sur la possibilité pour les minorités de prendre part à la vie publique et à la vie politique et d’accéder aux services de base.

17. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que sa politique linguistique et ses lois dans ce domaine n’entraînent pas de discrimination directe ou indirecte ni ne restreignent les droits des minorités ethniques d’accéder à l’éducation, à l’emploi et aux services de base, et de :

a) Veiller à ce qu’aucune restriction ne soit appliquée indûment à l’accès à l’enseignement dans les langues des minorités. Reconsidérer la nécessité d’apporter les modifications à la loi sur l’éducation, qui instaurent de nouvelles restrictions concernant le nombre de leçons dans la langue des minorités dans les écoles publiques et privées ;

b) Veiller, comme il le lui a déjà recommandé précédemment, à ce que la loi sur la langue nationale ne crée pas de restrictions inutiles pouvant avoir pour effet de créer ou d’entretenir la discrimination ethnique, et veiller à ce que les politiques linguistiques n’entravent pas la capacité des minorités ethniques de trouver un emploi dans les secteurs public et privé ;

c) Prendre des mesures concrètes propres à garantir que les personnes appartenant à des groupes ethniques sont représentées dans la vie publique et la vie politique, à tous les niveaux, et qu’elles ne sont pas exclues sur la base de la langue  ;

d) Veiller à ce que les minorités ethniques aient accès aux services.

Accès à la justice

18.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un nombre élevé de personnes appartenant à des minorités ethniques au sein de la population carcérale, en particulier des Russes de souche et des Roms. Le Comité est également préoccupé par les obstacles que rencontreraient les minorités ethniques pour accéder à la justice dans l’État partie. Tout en prenant note des informations fournies par l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que les modifications apportées au Code de procédure civile exigent que les justiciables assument les frais d’interprétation devant les tribunaux, à quelques exceptions près, et qu’elles peuvent donc restreindre l’accès à la justice des minorités ethniques en cas de besoin financier (art. 5).

19. Rappelant sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De se livrer à une analyse approfondie des raisons des taux élevés d’incarcération de personnes issues de minorités ethniques, notamment des minorités russophones et des Roms, afin de remédier aux problèmes qui sous-tendent une telle situation ;

b) De recueillir et de publier régulièrement des statistiques sur la composition ethnique de la population carcérale ;

c) De prendre immédiatement des mesures pour éliminer les obstacles que rencontrent les minorités ethniques pour accéder à la justice ;

d) De réexaminer les modifications au Code de procédure civile qui sont entrées en vigueur le 31 juillet 2016 afin de faciliter l’accès des minorités de souche lettone à la justice civile.

Non-ressortissants

20.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour faciliter la naturalisation, mais il est préoccupé par :

a)Le fait que 11 % de la population, soit 233 000 personnes, résident en Lettonie en étant dépourvues de nationalité ;

b)Le fait que cette population est considérée comme une catégorie juridique à part − celle des non-ressortissants − au lieu d’être considérée comme apatride, ce qui peut l’empêcher d’accéder à certains droits au regard du droit international ;

c)Le fait que 13 % de ces personnes seraient en âge de voter et n’auraient pas le droit de voter ni de participer à la vie politique ;

d)La discrimination dont ce groupe de personnes fait l’objet pour ce qui est d’accéder aux services publics ;

e)Le faible taux de naturalisation enregistré actuellement ;

f)Les efforts déployés en 2017 pour modifier la loi sur la citoyenneté de sorte que les enfants de parents non ressortissants puissent acquérir automatiquement la nationalité lettone semblent ne pas avoir abouti, et il naît encore en Lettonie des enfants non ressortissants (art. 5).

21. Compte tenu de sa recommandation générale n o 30 (2004) sur la discrimination à l’égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à diminuer le nombre de personnes dépourvues de nationalité en continuant de faciliter l’accès à la naturalisation ;

b) De trouver les moyens d’éliminer progressivement la catégorie juridique distincte des non-ressortissants ;

c) D’envisager de permettre aux non-ressortissants qui sont résidents permanents de longue date de participer aux élections locales ;

d) De faire en sorte que ces personnes ne fassent pas l’objet d’une discrimination dans l’accès aux services publics ;

e) De continuer d’éliminer les obstacles qui se posent encore à la naturalisation et de faciliter la naturalisation des personnes qui souhaitent en bénéficier ;

f) De redoubler d’efforts afin que tous les enfants aient accès à une nationalité à leur naissance, notamment en faisant aboutir le processus de modification de la loi sur la citoyenneté, dans le but d’accorder automatiquement la citoyenneté aux enfants nés en Lettonie qui, autrement, se retrouveraient sans nationalité ;

g) D’envisager de ratifier la Convention européenne sur la nationalité et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États.

Situation des Roms

22.Le Comité prend note des efforts louables déployés par l’État partie mais est toutefois préoccupé par la stigmatisation et la discrimination socioéconomique dont les membres de la communauté rom, en particulier les femmes, font encore l’objet, cette discrimination s’exerçant dans l’éducation, l’emploi et l’accès aux services. Le Comité est également préoccupé par l’absence, actuellement, de tout plan d’action national visant à améliorer la situation des Roms, et par l’information selon laquelle le poste de consultant rom chargé de promouvoir l’intégration des Roms, créé au Bureau du Médiateur, n’existe plus.

23. Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures efficaces, notamment conformément à la recommandation générale n o 32 (2009) du Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, en vue d’améliorer la situation socioéconomique des Roms, y compris dans les domaines de l’éducation et de l’emploi ;

b) De prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation sociale et les stéréotypes dont sont victimes les Roms ;

c) D’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action national assorti de délais et d’objectifs concrets, visant à éliminer la discrimination dont les Roms sont victimes. Associer les communautés et les représentants roms à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation du plan d’action national, et consulter les organisations de la société civile, en particulier celles qui œuvrent pour la promotion et le respect des droits des Roms ;

d) De rétablir le poste de consultant rom au Bureau du Médiateur afin de renforcer la visibilité de la communauté rom et de faciliter la consultation des Roms sur le s questions qui les concernent.

Demandeurs d’asile et réfugiés

24.Le Comité est préoccupé par la détention de demandeurs d’asile, en particulier d’enfants. Il est préoccupé par la xénophobie dont les réfugiés auraient fait l’objet.

25. Le Comité recommande à l’État partie de mettre fin à la détention d’enfants demandeurs d’asile, et de ne placer en détention des adultes demandeurs d’asile qu’en dernier recours, pour une durée aussi courte que possible, et après avoir envisagé toutes les solutions de remplacement disponibles. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour éliminer les comportements xénophobes à l’égard des réfugiés, grâce à des campagnes d’éducation visant à éliminer les stéréotypes et à encourager la tolérance et l’ inclusion.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

26. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont une incidence directe sur les communautés susceptibles d’être victimes de discrimination raciale, notamment la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

27. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

28. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

29. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Déclaration visée à l’article 14 de la Convention

30. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers .

Amendement à l’article 8 de la Convention

31. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 d e la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 .

Suite donnée aux présentes observations finales

32. Conformément au paragraphe  1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 21 a) et b) et 23 d).

Paragraphes d’importance particulière

33. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 9, 13, 15 et 17, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

34. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent sur le site Web du Ministère des affaires étrangères, dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

35. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques d’ici au 14 mai 2021, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.