Nations Unies

CED/C/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

8 juin 2012

Français

Original: anglais

Comité des disparitions forcées

Directives concernant la forme et le contenu des rapportsque les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention, adoptées par le Comitéà sa deuxième session (26-30 mars 2012) *

I.Renseignements d’ordre général

A.Introduction

1.Conformément à l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (la Convention) chaque État partie s’est engagé à présenter au Comité des disparitions forcées (le Comité), par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné. Le paragraphe 4 de l’article 29 dispose que le Comité peut aussi demander aux États parties des renseignements complémentaires sur la mise en application de la Convention.

2.Les directives pour l’établissement des rapports ont pour objet de donner aux États parties des conseils sur la forme et la teneur de leurs rapports afin que ceux-ci soient complets et présentés de manière uniforme. Si les directives sont suivies, le Comité aura moins besoin de demander de plus amples renseignements, comme il est prévu à l’article 29 et à l’article 48 de son règlement intérieur.

3.Les États parties devraient voir dans le processus de soumission de rapports, ce qui comprend l’élaboration du rapport, non seulement un moyen de s’acquitter de leurs obligations internationales mais aussi une occasion d’évaluer la protection des droits de l’homme sur leur territoire afin d’être plus efficaces dans la planification des politiques et la mise en œuvre de la Convention.

4.De l’avis du Comité l’élaboration des rapports gagne à reposer sur de larges consultations. Pour cette raison les États parties devraient encourager et faciliter la participation à l’élaboration des rapports des organisations de parents de victimes, des défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question de la disparition forcée et des organisations non gouvernementales. Cet engagement constructif permettra d’établir des rapports de qualité et favorisera l’exercice par tous des droits protégés par la Convention.

5.Le présent document a été établi en prenant en considération les directives concernant le document de base commun et les rapports consacrés à un instrument spécifique qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I, par. 19).

B.Système révisé de soumission de rapports et organisationdes renseignements à faire figurer dans le document de base commun

6.Les rapports des États parties aux organes conventionnels comportent deux éléments: un document de base commun et un document pour chaque instrument. Le document de base commun devrait contenir des données générales sur l’État qui fait rapport et décrire le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

7.Les renseignements qui figurent dans le document de base commun ne devraient pas être repris dans le document consacré à la Convention; il suffit simplement d’y renvoyer, si nécessaire.

8.Conformément au paragraphe 27 des directives harmonisées, le Comité peut demander que le document de base commun soit mis à jour s’il estime que les renseignements qui y figurent sont dépassés.

II.Renseignements devant figurer dans le document consacréà la Convention

9.Le rapport consacré à la Convention devrait contenir des informations portant spécifiquement sur la mise en œuvre des articles 1er à 25 de la Convention. Il devrait rendre compte, dans toutes ses parties, de la situation réelle pour ce qui est de la mise en œuvre dans la pratique de la Convention et des progrès accomplis et des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre:

Il faudrait consacrer une section du rapport consacré à la Convention au processus d’établissement du rapport, en particulier en indiquant toute consultation qui a été menée au sein du Gouvernement, avec les institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme, les organisations de parents de victimes, les défenseurs des droits de l’homme qui travaillent sur la question de la disparition forcée, les organisations non gouvernementales et autres parties prenantes;

Si un rapport est soumis suite à une demande particulière du Comité qui souhaite des renseignements complémentaires sur la mise en œuvre de la Convention, comme il est prévu au paragraphe 4 de l’article 29, il devrait également contenir une réponse aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales et ses décisions ainsi que des renseignements relatifs à la mise en œuvre des recommandations qui y sont faites et au dispositif établi au plan national pour assurer le suivi des recommandations, compte tenu des directives concernant la suite à donner aux observations finales et aux recommandations. La section B des présentes directives donne de plus amples détails.

10.Le Comité reconnaît que les situations liées à la disparition forcée peuvent varier grandement selon les pays et que les États n’ont peut-être pas toujours la possibilité de donner des renseignements sur chacun des articles.

A.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée

11.Dans cette section, le Comité attend de recevoir des renseignements précis sur la mise en œuvre de la Convention, dans la mesure où ils ne figurent pas dans le document de base, et en particulier les éléments suivants:

Une présentation succincte des dispositions constitutionnelles, pénales et administratives relatives à l’interdiction de la disparition forcée;

Les autres instruments internationaux qui traitent de la disparition forcée auxquels l’État est partie;

La place de la Convention dans l’ordre juridique interne, c’est-à-dire par rapport à la Constitution et à la législation ordinaire;

La façon dont la législation interne garantit qu’il ne peut pas être dérogé à l’interdiction de la disparition forcée;

La question de l’invocabilité de la Convention devant les tribunaux et les autorités administratives et de son applicabilité directe par les tribunaux ou les autorités administratives;

La question de l’application des dispositions de la Convention à tous les éléments des États fédéraux;

Les autorités judiciaires, administratives ou autres autorités compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention, comme la juridiction (cour) constitutionnelle, la Cour suprême, les tribunaux ordinaires et militaires, les procureurs, les organes disciplinaires, les autorités administratives chargées de la police et des établissements pénitentiaires, les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme par exemple;

Des exemples concrets de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été appliquées et de décisions judiciaires dans lesquelles au contraire des violations de la Convention ont été établies, les raisons de ces violations et les mesures prises pour remédier à la situation;

Des exemples concrets de mesures administratives qui donnent effet aux dispositions de la Convention et de mesures administratives qui au contraire ont contrevenu à la Convention, les raisons de ces violations et les mesures prises pour remédier à la situation;

Des données statistiques sur les cas de disparition forcée, ventilées notamment par sexe, âge, origine ethnique et lieu géographique.

B.Renseignements sur chacun des articles de la Convention

Article premier

12.Cet article énonce l’impossibilité de déroger à l’interdiction de la disparition forcée. Le rapport devrait contenir des renseignements sur ce qui est fait effectivement pour garantir qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse jamais être invoquée et indiquer:

S’il existe des mesures d’ordre législatif et administratif pour garantir qu’il ne puisse pas être dérogé au droit de ne pas être l’objet d’une disparition forcée, pendant l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception;

Si la législation et des pratiques en ce qui concerne le terrorisme, les situations d’urgence, la sécurité nationale ou d’autres motifs, que l’État peut avoir mises en place, ont eu une incidence sur l’application effective de l’interdiction.

Article 2

13.Dans cet article figure la définition de la disparition forcée aux fins de la Convention. Les renseignements au sujet de cette disposition devraient être les suivants:

La définition de la disparition forcée qui est donnée dans le droit interne, avec des explications montrant si la définition est entièrement conforme avec la Convention, c’est-à-dire si elle porte sur les trois éléments constitutifs: l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État; le refus de reconnaître la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve et, en conséquence de cela, le placement de la personne en dehors de la protection de la loi;

En l’absence d’une définition de la disparition forcée dans le droit interne qui soit entièrement conforme à la Convention, il faudrait décrire dans le rapport les dispositions pénales ou autres dispositions législatives qui sont invoquées dans les cas de disparition forcée.

Article 3

14.Cet article établit l’obligation pour l’État partie de prendre les mesures appropriées pour enquêter sur les actes constitutifs d’une disparition forcée commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice. Au titre de cette disposition, le rapport devrait donner des renseignements montrant comment l’État interdit les comportements définis à l’article 2 de la Convention et poursuit de tels faits quand ils sont commis par des personnes ou des groupes qui agissent sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État.

Article 4

15.En vertu de cet article, l’État partie a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans sa législation l’incrimination de disparition forcée en des termes qui soient conformes avec la définition donnée à l’article 2. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

Les mesures prises pour promulguer un texte législatif qui fasse de la disparition forcée une infraction pénale autonome, dans des termes conformes avec la définition de l’article 2;

La façon dont la disparition forcée est définie séparément en tant qu’infraction qualifiée de façon à la distinguer des autres infractions qui peuvent être rattachées à la disparition forcée mais en sont par nature différentes, comme l’enlèvement, l’enlèvement d’enfants, l’arrestation arbitraire, la privation arbitraire de liberté, la torture et la privation de la vie ou des infractions analogues qui peuvent déjà être prévues dans le Code pénal.

Article 5

16.Cet article impose à l’État partie l’obligation d’établir que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité et de garantir qu’il entraîne les conséquences prévues par le droit international applicable. Le rapport devrait donc comporter:

Des renseignements sur la définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, selon le droit international applicable, c’est-à-dire quand il est commis en tant que pratique généralisée ou systématique contre la population civile;

Des renseignements sur les conséquences prévues dans le droit interne à la lumière du droit international applicable, avec des renvois aux renseignements relatifs à la mise en œuvre en particulier des articles 7 et 8 de la Convention.

Article 6

17.Cet article fait à l’État partie l’obligation de mettre en place un régime de responsabilité pénale, ce qui comprend la responsabilité du supérieur, pour la disparition forcée. Le rapport devrait montrer:

Si la législation définit correctement les principes de la responsabilité pénale, conformément au droit international applicable, qui doit être engagée pour quiconque commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe, ou d’autres circonstances qui, de par leur nature, sont analogues aux cas mentionnés;

S’il existe des lois et des décisions de justice portant sur l’interdiction d’invoquer l’ordre d’un supérieur, y compris les ordres des autorités militaires, pour justifier une disparition forcée. S’il en existe, l’État partie devrait donner des renseignements sur leur application concrète;

Si la législation permet de sanctionner un supérieur qui savait que des subordonnés placés sous son contrôle effectif commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement; exerçait sa responsabilité et son contrôle effectifs sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié; n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d’une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites;

S’il existe des circonstances dans lesquelles un subordonné est autorisé, légalement, à s’opposer à un ordre lui enjoignant de commettre un acte de disparition forcée et quels sont les recours disponibles en pareil cas. Donner des renseignements sur tout cas qui peut s’être produit;

Si la position des autorités publiques en ce qui concerne la notion de «devoir d’obéissance», en tant que moyen de défense en droit pénal, a une incidence sur l’application effective de cette interdiction.

Article 7

18.Cet article introduit l’obligation pour l’État partie de rendre les actes de disparition forcée passibles de peines appropriées qui tiennent compte de leur extrême gravité, et de prévoir des circonstances atténuantes ou aggravantes en fonction du comportement de l’auteur de l’acte. Les renseignements au titre de cet article devraient porter sur:

Les peines fixées dans le Code pénal national pour les actes de disparition forcée, conformément aux normes internationales, ainsi que les sanctions disciplinaires prévues pour toute personne reconnue coupable de disparition forcée;

La peine maximale prévue dans le Code pénal;

L’application de circonstances atténuantes ou aggravantes, selon les dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 7, notamment dans le cas de circonstances aggravantes, compte tenu d’éléments tels que le caractère particulièrement cruel et discriminatoire de l’acte, la mort de la personne disparue, le fait que la victime soit une femme enceinte, un mineur, une personne handicapée ou toute autre personne en situation de vulnérabilité particulière.

Article 8

19.En vertu de cet article, et sans préjudice de l’article 5, l’État partie qui applique un régime de prescription à la disparition forcée doit prendre en considération l’extrême gravité du crime et la prescription ne peut pas commencer à courir tant que le sort de la victime ou l’endroit où elle se trouve n’est pas connu, compte tenu du caractère continu du crime de disparition forcée. Pendant le délai de prescription fixé par la loi, le droit des victimes à un recours effectif doit être garanti. Le rapport devrait contenir les indications suivantes:

Si la législation prévoit la prescription pour la disparition forcée et, si tel est le cas, préciser le délai de prescription au-delà duquel les faits ne peuvent plus être légalement poursuivis. Il faut préciser le délai de prescription pour l’action pénale et pour la peine;

Si la loi établit expressément l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, dont le crime de disparition forcée;

Les mesures prises pour que le début de la disparition forcée ne soit pas pris comme point de départ pour appliquer la prescription, conformément à la Convention;

Comment l’État partie garantit que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles ou administratives engagées par les victimes dans l’exercice du droit à un recours effectif. Donner des exemples concrets s’il en existe;

Les recours effectifs ouverts en rapport avec la prescription.

Article 9

20.Cet article fait à l’État partie obligation d’établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée commise sur tout territoire sous sa juridiction ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État, ou dont l’auteur présumé est l’un de ses nationaux ou quand la personne disparue est l’un de ses nationaux. De même, l’État partie est tenu d’établir sa compétence universelle quand l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur tout territoire placé sous sa juridiction et doit soit engager des poursuites soit l’extrader pour qu’il soit jugé à l’étranger ou le remettre à une juridiction pénale internationale. Les renseignements donnés au sujet de cet article doivent porter sur:

Les mesures prises pour établir la compétence dans les cas visés aux alinéas a, b et c du paragraphe 1. Il conviendrait de donner des exemples de cas décrits aux alinéas b et c qui se sont présentés;

Les mesures prises pour établir la compétence dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de l’État partie et que celui-ci ne l’extrade pas. Il conviendrait de donner des exemples de cas dans lesquels i) l’extradition a été accordée et ii) l’extradition a été refusée;

Les textes juridiques, y compris tout traité prévoyant l’entraide judiciaire, qui s’appliquent pour garantir la compétence aux fins de connaître des disparitions forcées;

Les affaires comportant l’infraction de disparition forcée dans lesquelles une demande d’extradition judiciaire a été présentée par l’État partie ou lui a été présentée, et la suite qui a été donnée à la demande.

Article 10

21.En vertu de cet article, l’État partie doit exercer sa compétence, en particulier en procédant à une enquête dans le cas où une personne qui se trouve sur son territoire est soupçonnée d’avoir commis une disparition forcée. Le rapport devrait donner des renseignements sur:

Les dispositions législatives internes qui régissent notamment la détention de cette personne ou d’autres mesures de sûreté prises pour s’assurer de sa présence; le droit de l’intéressé à l’assistance de son consulat; l’obligation pour l’État partie d’aviser les autres États qui peuvent aussi avoir juridiction sur la personne en détention; les circonstances de la détention, avec indication de si l’État partie a l’intention d’exercer sa compétence;

Les procédures en place pour garantir que la personne qui fait l’objet de l’enquête parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une disparition forcée ait la possibilité de communiquer avec le consulat.

Article 11

22.Cet article énonce l’obligation de l’État partie d’engager des poursuites pour tout fait de disparition forcée, s’il a juridiction, à moins qu’il n’extrade l’intéressé ou le remettre à un autre État ou à une juridiction pénale internationale. Toute personne soupçonnée a droit à un procès équitable. Le rapport devrait donner des renseignements sur les éléments suivants:

Le cadre juridique qui permet aux tribunaux nationaux d’exercer la compétence universelle sur l’infraction de disparition forcée;

Les autorités compétentes chargées de l’application des différents éléments de l’article 11, avec renvoi aux renseignements consacrés à l’article 16;

L’application aux poursuites et à la condamnation de règles de preuve qui ne soient pas moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés à l’article 9;

Les mesures qui garantissent le droit à un procès équitable pour le suspect à tous les stades de la procédure, ce qui comprend le droit de communiquer avec un conseil, le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que la culpabilité soit établie, le droit à l’égalité devant les tribunaux, etc.;

Les mesures qui garantissent que les règles de preuve appliquées aux poursuites et à la condamnation s’appliquent également, que le suspect soit national de l’État partie ou un étranger qui a commis des actes de disparition forcée dans un autre pays;

Les autorités qui sont compétentes pour enquêter sur les faits présumés de disparition forcée et poursuivre ceux qui en sont soupçonnés. Il faut préciser en particulier si, en vertu de la législation nationale, les autorités militaires pourraient être compétentes pour mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de disparition forcée;

Des exemples d’application dans la pratique des mesures mentionnées plus haut.

Article 12

23.Conformément à cet article l’État partie est tenu de garantir le droit de quiconque affirme qu’une personne a disparu de dénoncer les faits devant les autorités compétentes et d’obtenir que l’affaire soit examinée sans délai et de façon impartiale, ainsi que la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou acte d’intimidation. Les autorités compétentes doivent procéder à une enquête d’office sur les cas de disparition forcée, c’est-à-dire même en l’absence de plainte. Les autorités devront disposer des ressources nécessaires et auront accès aux lieux de détention afin de mener les enquêtes. L’État partie doit prévenir et sanctionner tout acte visant à entraver la conduite de l’enquête. Le rapport devrait donner des renseignements sur les éléments suivants:

La procédure suivie et les dispositifs utilisés par les autorités compétentes pour élucider une affaire et établir les faits concernant une disparition forcée;

Les mécanismes dont disposent les particuliers qui allèguent qu’une personne a été l’objet d’une disparition forcée;

La possibilité pour tout plaignant de s’adresser à des autorités indépendantes et impartiales, en donnant des renseignements sur tout obstacle discriminatoire qui entraîne la rupture de l’égalité de tous devant la loi, et toutes règles ou pratiques qui empêchent que les victimes ne soient l’objet de harcèlement ou ne subissent un nouveau traumatisme;

Les recours ouverts au plaignant si les autorités compétentes refusent d’ouvrir une enquête sur l’affaire;

Les dispositifs garantissant la protection contre toute forme d’intimation ou de mauvais traitement des plaignants, de leurs représentants, des témoins et de toute autre personne qui participe à l’enquête, aux poursuites et aux procès;

Des données statistiques ventilées notamment par sexe, âge et lieu géographique, montrant le nombre de plaintes pour disparition forcée déposées auprès des autorités nationales et les résultats des enquêtes;

Les renseignements sur les sections qui peuvent exister au sein des forces de police, des organes de poursuites ou autres, dont les personnels sont spécifiquement formés pour ouvrir des enquêtes dans des affaires de disparition forcée, avec indication du pouvoir d’ouvrir une enquête d’office qui leur est donné, ainsi que du budget et des ressources humaines dont elles disposent;

Les restrictions, s’il en existe, qui peuvent limiter l’accès de ces autorités aux lieux de détention dans les cas où il y a des motifs de croire qu’une personne déclarée disparue peut s’y trouver;

Toute mesure prévue par la loi, telle que l’interdiction d’exercer, qui vise à écarter les suspects de tout poste où ils seraient en mesure d’influer sur le cours de l’enquête ou de menacer des personnes qui participent à des enquêtes sur des disparitions forcées.

Article 13

24.Cet article impose à l’État partie un certain nombre d’obligations relatives à l’extradition de personnes soupçonnées, accusées d’une disparition forcée ou reconnues coupables. Le crime de disparition forcée n’est pas considéré, aux fins de l’extradition, comme une infraction politique ni comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. L’État partie veille à ce que la disparition forcée figure au nombre des infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d’extradition qu’il conclut avec d’autres États. En l’absence d’un traité d’extradition, la Convention est considérée comme le fondement juridique de l’extradition. L’État doit supprimer tout obstacle à l’extradition qui peut exister dans la législation nationale. L’extradition doit dans tous les cas avoir lieu dans le respect des garanties des droits de l’homme. Le rapport devrait informer sur:

Les dispositions législatives nationales qui font de la disparition forcée une infraction donnant lieu à extradition dans tous les traités conclus avec tous les États;

Les traités d’extradition conclus entre l’État qui soumet le rapport et les autres États parties à la Convention dans lesquels la disparition forcée figure au nombre des infractions donnant lieu à extradition;

Les obstacles éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre de ces traités;

Des exemples de coopération entre les États dans lesquels la Convention a servi de fondement pour l’extradition;

Les cas dans lesquels l’État a accordé l’extradition d’une personne soupçonnée d’avoir commis l’une des infractions visées plus haut;

La question de savoir si dans la loi la disparition forcée est qualifiée d’infraction politique, ou considérée comme une infraction liée à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. Si tel est le cas, les mesures prises par l’État partie pour respecter la disposition de la Convention;

Tout traité liant l’État partie et d’autres pays qui énonce expressément la disparition forcée au nombre des motifs d’extradition;

L’autorité qui statue sur une demande d’extradition et les critères arrêtés pour ce faire, y compris éventuellement la référence aux garanties relatives aux droits de l’homme, avec renvoi à l’article 16.

Article 14

25.En vertu de cet article, les États parties s’engagent à s’accorder l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à un crime de disparition forcée, sous réserve des conditions fixées par le droit de l’État requis. Le rapport devrait informer sur les éléments suivants:

Tout traité ou disposition d’entraide judiciaire entre les États parties applicable à la disparition forcée;

Des exemples concrets de cette entraide;

La coopération avec d’autres États qui ne sont pas parties à la Convention.

Article 15

26.En vertu de cet article les États parties s’engagent à s’accorder l’entraide la plus large possible pour tout ce qui concerne l’assistance aux victimes de disparition forcée et les recherches visant à déterminer leur sort et l’endroit où elles se trouvent. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

Tout nouvel accord que l’État partie a conclu ou modifié de façon à assurer une coopération pour porter assistance aux victimes de disparition forcée et pour faciliter leur recherche, avec renvoi à l’article 14;

Tout exemple concret de cas dans lesquels ce type de coopération a été accordé et les mesures précises qui ont été prises en ce sens.

Article 16

27.Cet article interdit d’expulser, de renvoyer (refouler), de remettre ou d’extrader un individu vers un État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être victime d’une disparition forcée. Il faut donner dans le rapport des renseignements sur:

La législation nationale en ce qui concerne cette interdiction, y compris, outre le risque de disparition forcée, le risque d’autres formes d’atteinte grave à la vie et à l’intégrité de la personne;

Le point de savoir si la législation et les pratiques concernant le terrorisme, les situations d’urgence, la sécurité nationale ou d’autres motifs que l’État peut avoir mises en place ont eu un effet quelconque sur la mise en œuvre effective de cette interdiction;

L’autorité qui décide de l’extradition, de l’expulsion, du renvoi ou du refoulement d’un individu et quels sont les critères appliqués;

La possibilité de contester une décision de renvoi et d’obtenir son réexamen, et dans l’affirmative devant quelle autorité, et selon quelles procédures, en précisant si la procédure a un effet suspensif;

Le type de formation reçue par les agents de l’État chargés d’expulser, de renvoyer ou d’extrader des étrangers, avec renvoi à l’article 23.

Article 17

28.En vertu de cet article, les États parties s’engagent à faire en sorte que nul ne soit détenu en secret. Toute personne privée de liberté doit être placée dans un lieu de détention officiellement reconnu afin de pouvoir être aisément localisée et de bénéficier de la protection de la loi. À cet effet les États parties doivent tenir des registres officiels de tous les détenus. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

L’interdiction par la loi de la détention secrète ou non officielle;

Les conditions dans lesquelles l’ordre de privation de liberté peut être donné et par quelles autorités;

Les mesures prescrivant la notification sans délai des avocats, des médecins et de la famille, et les contacts avec ces derniers et, dans le cas des étrangers, la notification des autorités consulaires;

Les mesures garantissant que toute personne privée de liberté soit autorisée à communiquer avec sa famille et à recevoir des visites de sa famille, de son conseil ou de toute autre personne de son choix. Il faudrait préciser si la loi établit des conditions particulières en ce sens et, si tel est le cas, quelles sont ces conditions. Dans le cas des étrangers, les mesures applicables pour leur permettre de communiquer avec les autorités consulaires devraient être décrites;

Tout organe ou mécanisme indépendant institué pour inspecter les prisons et les autres lieux de détention, y compris l’autorisation de faire surveiller et inspecter les lieux de détention par les mécanismes nationaux de prévention en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou tout autre instrument régional de défense des droits de l’homme, par les institutions nationales des droits de l’homme ou par des organisations non gouvernementales;

L’existence de dispositifs administratifs pour l’inspection des prisons en précisant s’ils appartiennent ou non à l’administration pénitentiaire;

Les garanties permettant à toute personne ayant un intérêt légitime d’introduire un recours devant un tribunal pour que celui-ci statue sur la légalité de la détention;

L’existence d’un ou de plusieurs registres des détenus officiels et à jour, sur lesquels sont consignés tous les éléments énoncés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, ou les initiatives prises en vue de l’établissement d’un tel registre.

Article 18

29.Cet article fait à l’État partie obligation de donner à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leurs avocats, accès aux informations figurant au paragraphe 3 de l’article 17, sous réserve des articles 19 et 20. L’État doit assurer la protection de toutes les personnes susmentionnées contre toute intimidation ou sanction qui résulterait de leur demande d’informations. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

Tout texte législatif en vigueur qui garantit le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’accéder à l’information visée au paragraphe 3 de l’article 17;

Toute restriction existant à l’exercice du droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’obtenir cette information;

Tout texte législatif visant à assurer la protection des personnes qui demandent des renseignements et de toutes celles qui participent à l’enquête contre les mauvais traitements, les actes d’intimidation ou les sanctions, ainsi que les dispositifs en place à cette fin.

Article 19

30.En vertu de cet article l’État partie est tenu d’utiliser les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 uniquement aux fins de la recherche de la personne disparue ou de l’action pénale dans une affaire de disparition forcée ou dans le cadre de l’exercice du droit d’obtenir réparation. La collecte et l’utilisation des informations ne doivent jamais porter atteinte aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales et à la dignité de l’individu. Il faudrait donner dans le rapport des informations sur:

Les procédures utilisées pour obtenir des données génétiques ou des informations médicales, en expliquant si elles sont compatibles avec le paragraphe 1 de l’article 19;

La façon dont les données recueillies sont utilisées;

Les dispositions assurant la protection, et ultérieurement le stockage, des données génétiques et des informations médicales;

L’existence de bases de données génétiques.

Article 20

31.En vertu de cet article dans le cas où une personne est sous la protection de la loi et où la privation de liberté est sous contrôle judiciaire, les États parties reconnaissent la possibilité de limiter l’accès aux informations prévues à l’article 18, à titre exceptionnel seulement, dans la stricte mesure où la situation l’exige et où la loi le prévoit, et si la transmission des informations porte atteinte à la vie privée ou à la sécurité de la personne ou entrave l’enquête pénale. De fait, toute restriction à l’accès à l’information doit être conforme aux prescriptions de la loi et compatible avec les objectifs de la Convention. L’État doit garantir sans restriction à toute personne ayant un intérêt légitime un droit intangible à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir sans retard les informations. Le rapport devrait contenir des renseignements sur les éléments suivants:

L’existence d’un texte législatif qui permettrait de restreindre l’accès à l’information sur les personnes privées de liberté. Il faudrait indiquer la nature et la durée des mesures mentionnées et préciser comment elles sont conformes au droit international et aux normes applicables et aux objectifs de la Convention;

Toute forme de restriction au droit d’accès à l’information sur les personnes privées de liberté qui peut être encore prévue dans la loi et les mesures prises en vue de supprimer les restrictions;

Les garanties existantes permettant que toute personne ayant un intérêt légitime a droit à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir à bref délai les informations. Préciser si ces garanties peuvent être suspendues à un moment quelconque ou dans des circonstances précises;

Les moyens d’appel offerts contre le refus de donner ces informations sur les personnes privées de liberté.

Article 21

32.Cet article fait à l’État partie obligation de remettre en liberté les personnes privées de liberté, selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elles ont été effectivement libérées, de préserver leur intégrité physique et d’assurer le plein exercice de leurs droits. Le rapport devrait donner des renseignements sur:

Les dispositions législatives en vigueur qui permettent de vérifier avec certitude que la personne privée de liberté a effectivement été libérée, et la pratique dans ce domaine;

Les autorités compétentes pour superviser la remise en liberté conformément à la législation nationale et au droit international applicable.

Article 22

33.En vertu de cet article l’État partie a l’obligation de prévenir et sanctionner tout acte tendant à ne pas garantir à une personne privée de liberté ou à toute autre personne ayant un intérêt légitime le droit à un recours judiciaire pour déterminer la légalité de la privation de liberté, le manquement à l’obligation d’enregistrement d’une privation de liberté et le refus d’apporter des renseignements sur la privation de liberté ou la fourniture d’informations inexactes, alors même que les conditions légales pour fournir ces informations sont réunies. Il faudrait faire figurer dans le rapport:

Une description des textes législatifs applicables pour garantir que toute personne privée de liberté ou toute autre personne ayant un intérêt légitime ait le droit de faire recours devant un tribunal;

Des renseignements sur les dispositifs en place pour empêcher la privation illégale de liberté, le manquement à l’obligation d’enregistrer la privation de liberté et le refus de donner des renseignements sur la privation de liberté ou la fourniture de renseignements inexacts;

Un exposé détaillé des sanctions (pénales, administratives et disciplinaires) prévues dans les cas susmentionnés.

Article 23

34.Cet article fait obligation à l’État partie de dispenser au personnel militaire ou civil chargé de faire appliquer la loi, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté une formation sur les principes et les dispositions consacrés dans la Convention. Les États parties doivent veiller à ce que soient interdits les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée et à ce qu’une personne qui refuse d’obéir à un tel ordre ne soit pas sanctionnée. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

Les programmes de formation existants, ou les mesures prises en vue d’en établir, qui sont conçus pour empêcher que des personnes mentionnées plus haut soient impliquées dans des cas de disparition forcée, en mettant l’accent sur l’importance de la prévention et des enquêtes s’il se produit des disparitions forcées et en veillant à ce que les intéressés soient conscients de l’urgence qu’il y a à résoudre les cas de disparition forcée;

La nature et la fréquence des instructions et de la formation et les autorités administratives qui sont chargées d’assurer la formation;

Les mesures prises pour que toutes les personnes qui participent à la garde ou au traitement de personnes privées de liberté comprennent bien qu’elles ont l’obligation de signaler les cas de disparition forcée à leurs supérieurs ou à d’autres autorités qui peuvent offrir un recours;

Les textes législatifs qui disposent expressément qu’il est interdit de donner des ordres ou des instructions prescrivant, autorisant ou encourageant la disparition forcée et que quiconque refuse d’obtempérer à un tel ordre ne sera pas sanctionné.

Article 24

35.Cet article introduit la définition de la victime qui, aux fins de la Convention, est large et vise tout individu qui a subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. L’État partie est tenu de garantir que les victimes sachent la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort de la personne disparue, et qu’elles aient également le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate. En vertu de cet article, les États sont tenus: de procéder aux recherches de façon à retrouver les personnes disparues et, en cas de décès, de localiser et respecter les restes et de les restituer aux proches; d’assurer une réparation et une indemnisation; de prendre les dispositions appropriées concernant la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches; de garantir le droit des proches de former des associations qui s’occupent de disparitions forcées et de participer aux activités de telles associations. Le rapport devrait montrer:

Comment la définition large du terme de «victime», qui tend à couvrir à la fois la personne disparue et toute personne physique qui a subi un préjudice direct du fait de la disparition forcée, est reflétée dans la législation;

S’il existe des dispositifs visant à garantir l’exercice du droit de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition et sur le sort de la personne disparue, ou si des dispositions sont prévues à cette fin;

Comment ces dispositifs garantissent le droit des victimes d’être informées de l’avancement et des résultats des enquêtes et de participer à la procédure;

S’il existe des dispositifs permettant de conduire des enquêtes, de localiser des victimes et, en cas de décès, de localiser, de respecter et de restituer les restes à leurs proches, ou si des mesures sont prises en vue d’établir de tels dispositifs;

Si des protocoles sont en place pour le traitement des restes des personnes disparues et la restitution à leur famille, conformément aux normes internationales, ou si des initiatives sont prises en vue de mettre en place de tels protocoles;

Si des dispositifs sont prévus pour recueillir systématiquement des données ante mortem relatives aux personnes disparues et à leurs proches et pour mettre en place des bases de données ADN ou permettant d’identifier les victimes de disparition forcée, ou si des initiatives sont prises en vue de mettre en place un tel système;

S’il existe un mécanisme pour stocker le matériel génétique des personnes disparues et de leurs proches, ou si des initiatives sont prises en vue d’en établir un;

Les procédures à suivre pour assurer une réparation et une indemnisation à toutes les victimes, en précisant si elles sont codifiées ou officialisées d’une autre manière;

Le type de réparation assuré aux victimes en précisant s’il comprend tous les éléments de la réparation c’est-à-dire l’indemnisation, la restitution, les moyens de réadaptation, la satisfaction, y compris le rétablissement de la dignité et de la réputation, et les garanties de non-répétition;

Les programmes de réadaptation qui peuvent être offerts aux victimes de disparition forcée;

S’il existe des procédures pour reconnaître le statut juridique d’une personne disparue et pour délivrer des documents, de préférence des déclarations d’absence par disparition forcée, et non pas des certificats de décès, de façon à permettre aux parents de la personne disparue de régler des problèmes concernant la sécurité sociale, des questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, ou si des initiatives sont prises en vue de mettre en place de telles procédures;

La législation et les procédures administratives qui garantissent le droit des victimes de constituer des associations dans le domaine de la disparition forcée et de participer aux activités de ces associations;

Les consultations qui sont organisées pour donner aux associations de familles de personnes disparues un rôle dans la rédaction de la législation pertinente.

Article 25

36.En vertu de cet article, l’État partie est tenu de prévenir et de réprimer pénalement la soustraction illicite d’enfants soumis à une disparition forcée, d’enfants dont les parents sont soumis à une disparition forcée et d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée, ainsi que la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité de ces enfants. Les États doivent coopérer sans réserve entre eux dans les actions menées pour rechercher et identifier les enfants disparus et les rendre à leur famille d’origine. En tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, les États parties doivent mettre en place des procédures légales pour réexaminer les cas d’adoption et, si nécessaire, annuler toute adoption ou tout placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée. Le rapport devrait contenir des renseignements sur:

La législation (pénale, civile et administrative) applicable aux cas suivants: la soustraction illicite d’enfants soumis à une disparition forcée; les enfants dont les parents sont soumis à une disparition forcée; les enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée, ainsi que la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité de ces enfants;

Les dispositifs en place, ou les initiatives prises en vue de mettre en place des dispositifs, pour la recherche et l’identification d’enfants disparus et les procédures à suivre pour les rendre à leur famille d’origine, notamment l’existence de bases de données ADN;

Les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus d’obtenir le rétablissement de leur véritable identité;

L’existence de programmes visant à aider les adultes qui soupçonnent qu’ils sont enfants de parents disparus à établir leur véritable identité;

Les procédures en place pour garantir aux familles le droit de rechercher des enfants victimes de disparition forcée; les procédures en place pour réexaminer, et si nécessaire annuler, l’adoption d’enfants qui a pour origine un acte de disparition forcée;

La coopération avec d’autres États à la recherche ou à l’identification d’enfants de parents disparus;

La législation nationale et les procédures qui garantissent que dans toutes les actions concernant des enfants, qu’elles soient engagées par des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale;

La façon dont les enfants capables de discernement exercent le droit d’exprimer librement leur opinion dans toutes les questions relatives à une disparition forcée qui les concernent;

Des données statistiques montrant les cas de disparition forcée, ventilées notamment par sexe, âge, origine ethnique et lieu géographique.

III.Présentation du rapport

37.Il convient de joindre au rapport des exemplaires en nombre suffisant (si possible en anglais, en espagnol ou en français) des principaux textes législatifs ou autres mentionnés dans le rapport. Ceux-ci seront mis à la disposition des membres du Comité. Il faut noter toutefois qu’ils ne seront pas reproduits aux fins de distribution générale avec le rapport. Il serait donc souhaitable que lorsqu’un texte n’est pas effectivement cité dans le rapport ou joint en annexe, le rapport contienne suffisamment de renseignements pour être compris sans qu’il soit nécessaire de se reporter à ce texte.

38.Les États parties voudront peut-être présenter leur rapport conformément à l’article 29 de la Convention en même temps que le document de base commun mentionné dans le document HRI/MC/2004/3, qui contient un projet de directives concernant l’établissement du document de base. Cette option a été préconisée par la troisième réunion intercomités, tenue à Genève les 21 et 22 juin 2004 (voir A/59/254, rapport de la sixième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme).

39.Les rapports soumis conformément à l’article 29 de la Convention devraient être soumis sur support électronique (clef USB, CD-ROM ou par courrier électronique) avec un exemplaire sur papier. Comme il est prescrit au paragraphe 19 des directives harmonisées, le document consacré à la Convention ne devrait pas avoir plus de 60 pages (format A4, à un interligne et demi, en caractères de corps 12 dans la police Times New Roman) et par la suite les rapports contenant des renseignements complémentaires ne devraient pas dépasser 40 pages.