Nations Unies

CERD/C/LBN/23-24

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

29 janvier 2019

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques soumis par le Liban en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2018*,**

[Date de réception : 14 décembre 2018]

Lutte contre toutes les formes de discrimination raciale

Aperçu général

1.Le présent rapport officiel du Liban vaut vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques devant être soumis en application du premier paragraphe de l’article9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle le Liban a adhéré le 12 novembre 1971.

2.Le présent rapport expose les progrès réalisés dans la lutte contre la discrimination raciale au Liban entre 2016 et la date de sa soumission. Il rappelle certains principes importants dans ce domaine et prend en considération les recommandations et les observations finales formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen du rapport valant dix-huitième à vingt-deuxième rapports périodiques des États parties attendu en 2016.

3.Le présent rapport est le fruit d’une collaboration entre les ministères et organismes compétents, qui ont eux-mêmes consulté les organisations et les groupes de la société civile dans leur domaine respectif de spécialisation. Il s’appuie sur le rapport soumis par le Liban en 2015 (CERD/C/LBN/18-22) et examiné par le Comité en 2016, ainsi que sur les recommandations formulées par le Comité à cette occasion (CERD/C/LBN/CO/18‑22), compte dûment tenu des directives générales concernant l’établissement des rapports adoptées par le Comité.

4.Le présent rapport a pour objet d’actualiser les informations contenues dans les précédents rapports présentés au Comité et de donner suite à ses dernières recommandations. Il comprend les parties suivantes :

Une introduction ;

Une première partie, qui aborde les questions relatives aux articles 1 à 7 de la Convention ;

Une deuxième partie, qui contient les réponses du Liban aux recommandations du Comité.

Introduction

5.La population du Liban est estimée à environ 4 millions d’habitants. Aux côtés de ses propres citoyens, le Liban accueille depuis plus de soixante ans des réfugiés palestiniens répartis à l’intérieur et autour de 12camps, sans parler des Syriens déplacés et des réfugiés iraquiens qui ont fui l’insécurité dans leur pays. Un grand nombre de travailleurs étrangers sont également recensés sur le territoire national.

6.Par l’intermédiaire du Comité de dialogue libano-palestinien, le Gouvernement libanais a procédé au premier recensement des réfugiés palestiniens installés au Liban. Ce recensement a concerné les 12camps de réfugiés, ainsi que 135regroupements informels. Le nombre de réfugiés résidant dans ces camps et enregistrés au cours de ce recensement s’élève à environ 200000personnes. Ces résultats ont été rendus publics au Grand Sérail, en présence de M.Saad Hariri, Président du Conseil des ministres, qui a estimé que le Liban avait une responsabilité envers ces personnes mais qu’il n’était possible ni d’autoriser leur réinstallation ni de leur accorder la nationalité libanaise.Cette initiative s’inscrit dans le droit fil des efforts fournis par le Gouvernement libanais pour mettre en place des politiques et des cadres généraux dans ce domaine, tout en continuant de demander à la communauté internationale d’assumer ses responsabilités envers les réfugiés, et notamment d’assurer les financements nécessaires à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et de garantir la mise en œuvre des résolutions internationales pertinentes, en particulier la résolution194 (III) de l’Assemblée générale. D’après les statistiques des institutions spécialisées des Nations Unies, notamment l’UNRWA, le nombre de réfugiés enregistrés auprès de l’Office s’élève à environ 450 000, auquel s’ajoutent environ 31000personnes ayant fui la guerre actuelle en Syrie pour se réfugier au Liban. Le Gouvernement libanais estime à 1,5million le nombre de Syriens déplacés présents sur son territoire, dont environ 1 million était enregistré auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en août 2018. Il convient de noter qu’un certain nombre de réfugiés palestiniens et de Syriens déplacés séjournent au Liban sans s’être enregistrés auprès d’aucun de ces organismes, et que d’autres réfugiés échappent à ces statistiques. Selon les informations du Ministère du travail, 82279permis de travail ont été délivrés pour la première fois en 2017, contre 77205 en 2016, et 169 538 permis ont été renouvelés par le Ministère en 2017, contre 155125 en 2016. Le nombre d’agréments anticipés octroyés en 2017 était de 108 704, contre 105 286 en 2016. D’après les registres de la Direction générale de la sûreté générale, le nombre de travailleurs étrangers ayant obtenu un titre de séjour annuel est passé de 310 235 en 2016 à 364 285 en 2017.

7.En dépit de difficultés persistantes, le Liban a enregistré des progrès dans plusieurs domaines au cours de la période considérée :

Fonctionnement des institutions de l’État : Le général Michel Aoun a été élu Président de la République, et un gouvernement de « restauration de la confiance » a été formé avec, à sa tête, M. Saad Hariri.Il comporte pour la première fois un ministère d’État aux droits de l’homme, ainsi qu’un ministère d’État pour les affaires des femmes. Le Gouvernement a obtenu la confiance du Parlement à la suite d’une déclaration ministérielle prônant le maintien du régime démocratique, la collaboration avec la société civile, le renforcement du rôle des femmes et la mise en place d’un mécanisme national de protection des droits de l’homme. Le Ministère d’État aux droits de l’homme a entretenu des échanges avec les représentants des organisations internationales chargées de ces questions et a organisé plusieurs séminaires de formation en coordination avec des représentants du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et de son bureau régional. Ce ministère était également représenté dans la délégation qui a présenté le rapport soumis par le Liban en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Ministère d’État pour les affaires des femmes a également été actif dans son domaine et a organisé, en collaboration avec la Commission nationale de la femme libanaise et plusieurs organisations de la société civile, une série de campagnes de sensibilisation portant sur la nécessité de renforcer le rôle et l’autonomisation des femmes et d’assurer leur représentation dans les divers domaines de la vie publique.

En juillet 2018 ont eu lieu les premières élections législatives au Liban depuis 2009. Ces élections se sont tenues dans le cadre de la nouvelle loi électorale, qui prévoit un système de représentation proportionnelle, pour la première fois dans l’histoire du pays. Cette nouvelle loi a permis à toutes les forces politiques d’être représentées et au pluralisme d’être renforcé au sein de la Chambre des députés, dans une optique de consolidation de la vie démocratique. Les citoyens libanais établis à l’étranger ont également pu voter depuis leur pays de résidence : les missions libanaises de la plupart des régions du monde (6 pays arabes et 33 autres pays) y ont tenu des bureaux de vote. Le taux de participation des expatriés inscrits sur les listes électorales a été élevé. En Europe, où ces élections ont été organisées dans 12pays, le taux de participation a atteint 59,5%. La préparation et la tenue du scrutin ont été suivis au Liban et à l’étranger par plusieurs observateurs, notamment par la Mission d’observation électorale de l’Union Européenne, qui a rendu en juillet 2018 un rapport positif concernant le déroulement des élections.

À l’issue d’un vote à la majorité de ses membres, le nouveau Parlement a chargé M.Saad Hariri, Premier Ministre depuis 2016, de former un nouveau gouvernement.

Depuis son investiture, M. Hariri s’efforce de trouver la configuration optimale pour la formation d’un gouvernement d’entente nationale, qui puisse face aux enjeux intérieurs et extérieurs. Après la formation du nouveau gouvernement, l’approche fondée sur la promotion des droits de l’homme, la protection des libertés publiques, l’autonomisation des femmes et la présentation régulière aux organismes compétents des rapports périodiques relatifs au respect par le Liban de ses engagements au titre des instruments internationaux pertinents, devrait être maintenue.

Préserver la stabilité intérieure et maintenir le Liban à l’écart des conflits extérieurs sont deux priorités constantes. En outre, il existe un consensus national quant à la nécessité de maintenir le régime démocratique, qui reflète l’essence même du Liban, pays de coexistence et de diversité, riche de ses cultures et de ses civilisations ;

Économie et développement :

Le Gouvernement, que dirige le Premier Ministre Saad Hariri depuis 2016, a su honorer plusieurs échéances, dont l’organisation des élections législatives et l’approbation des budgets 2017 et 2018. Avec pour slogan « la prospérité et l’homme », le Gouvernement a élaboré un plan de relance visant à développer l’économie, à favoriser l’emploi et à mettre en place les conditions permettant au secteur privé d’investir à moyen et à long terme. Cette relance repose essentiellement sur un plan de financement qui définit des projets prioritaires en matière d’infrastructures et prévoit des réformes sectorielles et structurelles. Au cours de la conférence CEDRE, qui a eu lieu à Paris le 6 avril 2018, le Gouvernement a présenté sa vision de la stabilité, de la croissance et de l’emploi. Le 29 janvier 2018, le Liban a signé les premiers accords de prospection pétrolière et gazière, dans l’intention de protéger et de préserver les ressources pétrolières présentes dans ses eaux territoriales et dans sa zone économique exclusive, tout en diligentant des prospections commerciales à des fins d’exportation. Ces initiatives s’inscrivent dans les efforts déployés pour surmonter les difficultés inédites que rencontre le pays, en raison notamment des répercussions de la crise engendrée par le déplacement des Syriens vers le Liban ;

Structure administrative et renforcement des capacités au sein de l’administration :

Par l’intermédiaire des ministères concernés et tout particulièrement du Ministère d’État pour le développement administratif, le Gouvernement libanais s’attache à renforcer les capacités et l’efficacité des services publics et des fonctionnaires. Cette démarche s’inscrit dans l’esprit du Programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU, qui relève en particulier le lien intrinsèque entre la paix, l’état de droit et des institutions fortes, au sein notamment de l’administration publique. Plusieurs mesures ont été prises : adoption de la loi de 2017 sur le droit d’accès à l’information ; création d’un site Internet consacré à ce droit (www.accesstoinformation.com, qui permet au public de consulter les rapports annuels des services administratifs, les projets de loi, les circulaires, ainsi que les décisions administratives et les motifs sur lesquels elles se fondent ; mise en œuvre du Projet d’amélioration de la gestion des ressources humaines dans le secteur public libanais, dans le cadre du Projet de bonne gouvernance financé par l’Union européenne. Ce projet vise à renforcer les capacités dans le domaine de la gestion des ressources humaines au sein d’un certain nombre de ministères, parmi lesquels le Ministère de la santé, le Ministère des affaires sociales, le Ministère du tourisme et le Ministère de l’industrie, en coordination et en collaboration avec le Conseil de la fonction publique. Ce programme a permis la mise en place des outils suivants :

Un système moderne de recrutement du personnel s’appuyant sur des descriptions de poste rédigées de façon professionnelle ;

Un système d’évaluation des performances du personnel, fondé sur les compétences et sur le principe d’une communication constructive et permanente entre la direction et le personnel ;

Une méthode simplifiée d’évaluation des besoins de formation ;

Un mécanisme objectif de promotion et d’avancement du personnel.

On relèvera enfin, en guise d’illustration, les mesures adoptées pour informatiser l’administration publique et renforcer le rôle des organes de contrôle, afin de garantir le bon fonctionnement des services publics.

Législation :

Les années 2017 et 2018 ont été marquées par une activité législative intense dans des domaines variés, qui traduit un renouveau dans la mise en place et la modernisation de cadres juridiques adaptés à l’époque actuelle et propres à lutter contre la corruption et à préserver les ressources naturelles et qui s’inscrit dans une volonté de protéger les hommes, l’économie et l’environnement, dans un souci de développement durable. Dans la première partie du présent rapport, consacrée aux articles 1 à 7 de la Convention, nous mentionnerons plusieurs textes de loi adoptés dans ce contexte.

En septembre et en novembre 2018, la Chambre des députés, réunie en session parlementaire, a adopté des lois permettant au Liban d’honorer ses engagements internationaux et de s’attaquer aux problèmes relatifs à l’alimentation et à la sécurité sociale. On peut par exemple citer la loi n° 81 du 10 octobre 2018 relative aux transactions électroniques et aux données personnelles, la loi n° 82 du 10 octobre 2018 sur la médiation judiciaire ou encore la loi concernant les victimes de disparition forcée, adoptée au cours de la session parlementaire de novembre 2018.

Coopération internationale :

Le Gouvernement libanais n’a cessé d’appeler la communauté internationale à soutenir les efforts qu’il déploie pour faire face à des difficultés sans précédent, dues notamment aux conséquences de l’afflux de Syriens au Liban. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a participé, entre autres, à la Conférence de Rome sur le renforcement des capacités des forces armées, ainsi qu’à la Conférence CEDRE de Paris.

En outre, le Liban a présenté plusieurs rapports périodiques dans les délais impartis, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux pertinents, tels que le rapport périodique présenté au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la réponse aux recommandations relatives à la lutte contre la torture, ainsi que la réponse aux recommandations relatives à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Liban a également présenté son premier examen national volontaire dans le cadre du suivi et de l’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette démarche devrait se poursuivre avec la création d’un mécanisme national d’élaboration des rapports.

Première partie

Renseignements spécifiques sur l’application des articles 1 à 7 de la Convention

Article 1

1.Le principe d’égalité dans la Constitution libanaise

8.L’égalité est l’un des principes fondamentaux sur lesquels repose l’État libanais. De portée générale, il s’oppose à toutes les formes de discrimination, qu’elles soient fondées sur la race, la couleur, l’ascendance, ou l’origine nationale ou ethnique.

9.L’alinéa c) du préambule de la Constitution libanaise dispose que la République libanaise est fondée sur le respect des droits fondamentaux et des libertés publiques, et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens, sans distinction ni préférence. L’article 7 de la Constitution dispose quant à lui que tous les Libanais sont égaux devant la loi, qu’ils jouissent également des droits civils et politiques et qu’ils sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune. En outre, l’article 12 prévoit que tous les citoyens libanais sont admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence, suivant les conditions fixées par la loi.

2.Cadre pénal de la lutte contre la discrimination raciale

10.La législation libanaise, en particulier le Code pénal, la loi sur les publications et la loi sur les diffusions radiophoniques et télévisées, incrimine tout acte de discrimination raciale. De manière générale, est considéré comme un délit puni par la loi tout acte visant à attiser les tensions raciales ou interconfessionnelles et toute incitation aux conflits intercommunautaires ou entre les différents éléments constitutifs de la nation. Est également érigée en délit l’appartenance à une association créée à ces fins ainsi que la diffusion, par un média, de tout élément pouvant attiser les tensions raciales ou interconfessionnelles. Enfin, tout appel visant à attiser les tensions intercommunautaires est considéré comme un crime (voir les paragraphes 119 et 120 du présent rapport).

3.Régime économique libéral

11.L’alinéa f) du préambule de la Constitution libanaise dispose que le régime économique est libéral et garantit l’entreprise individuelle et la propriété privée. Le Code de commerce libanais réglemente les divers secteurs professionnels, aussi bien commerciaux qu’artisanaux. Des régimes juridiques particuliers sont prévus pour les diverses formes de sociétés et d’institutions commerciales. Dans ce même code, le législateur établit des règles de spéculation licite.

12.Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption, à laquelle il a adhéré, le Liban a adopté un certain nombre de lois en 2015 : loi no 27 du 24 novembre 2015 portant ratification de l’Accord conférant le statut d’organisation internationale à l’Académie internationale de lutte contre la corruption ; loi no 42 concernant la déclaration relative au transport transfrontalier de l’argent liquide ; loi sur le droit d’accès à l’information ; loi no 44 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À la même date, la loi no 53 autorisant le Gouvernement libanais à adhérer à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme signée le 9 décembre 1999 à New York, a également été adoptée.

13.Le 27 octobre 2016, la Chambre des députés a adopté la loi no 55 relative à l’échange d’informations fiscales, dont les dispositions s’appliquent aux cas d’évasion et de fraude fiscales.

14.La stratégie nationale de lutte contre la corruption a été mise au point en avril 2017. Elle a pour objet de prévenir tout excès ou gaspillage dans l’usage des fonds publics, et de les orienter vers des projets et programmes de développement visant à protéger les droits des citoyens, à leur permettre d’accéder aux meilleurs services possibles et à leur garantir le bien-être et une vie décente. Cette stratégie a été soumise au Conseil des ministres pour approbation. Par ailleurs, la Chambre des députés a récemment adopté la loi no 28 du 10 février 2017 sur le droit d’accès à l’information et la loi no 83 sur la protection des lanceurs d’alerte de corruption, destinées à renforcer la lutte contre la corruption et à garantir la liberté d’expression, ainsi que la loi no 84 du 10 octobre 2018 sur la promotion de la transparence dans le secteur du pétrole.

15.Le Liban s’emploie à consolider ce régime économique libéral en dépit des difficultés auxquelles le pays est confronté. En témoignent le plan de promotion économique dévoilé au cours de la conférence CEDRE du 6 avril 2018, ainsi que la législation adoptée en vue de favoriser les partenariats public-privé (loi no 47 d’août 2017 sur la réglementation des partenariats entre les secteurs public et privé). C’est dans le cadre d’un partenariat de ce type que trois grands projets ont été lancés dans les secteurs des communications et du transport. Tous ces éléments ont été évoqués dans l’examen national volontaire soumis par le Liban le 18 juillet 2018 dans le cadre du suivi et de l’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

4.Caractéristiques de la société libanaise

16.La société libanaise se caractérise par son ouverture, sa diversité et son pluralisme. La Constitution affirme le principe de l’égalité entre tous les citoyens.La loi est générale et s’applique également à tous, à l’exception de la législation relative au statut personnel, qui s’adapte aux spécificités des 18 communautés reconnues par l’État et qui constituent la trame de la société libanaise.

17.Cette diversité sociale, qui donne lieu à des statuts personnels spécifiques, se reflète dans le système politique qui réserve un certain nombre de fonctions publiques à des communautés précises. Ce système garantit la coexistence des communautés, les protège et assure leur participation au gouvernement et à l’administration du pays, en attendant que se concrétise la suppression du confessionnalisme politique, selon un plan consensuel par étapes, ainsi que le prévoient l’alinéa h) du préambule et l’article 95 de la Constitution.

18.Ce pluralisme témoigne de la diversité historique des composantes culturelles du Liban qui, ensemble, en tissent la trame sociale. À cet égard, il y a lieu de relever que toutes ces composantes culturelles disposent de leurs propres institutions sociales, culturelles et éducatives pour former, avec les institutions nationales, la structure sociale et culturelle du Liban.

19.Cette diversité culturelle, fondée sur la tolérance et l’ouverture aux autres, a donné lieu à de multiples dialogues au fil de l’histoire. Certains d’entre eux se sont poursuivis y compris pendant la guerre qu’a connue le Liban au milieu des années 1970 et dans les années 1980. Le Comité national pour le dialogue islamo-chrétien en est sans doute la plus brillante manifestation. Cette culture se maintient aujourd’hui, aussi bien dans le dialogue entre institutions de l’État et organisations de la société civile, que dans les échanges qui ont lieu entre lesorganisations de jeunesse des diverses communautés, qui veulent unir leurs efforts pour renforcer la concorde nationale et prémunir les jeunes hommes et les jeunes femmes contre toute propagande véhiculant une idéologie d’exclusion et de rejet de l’autre.

20.À cet égard, il convient de rappeler l’initiative lancée par le Président de la République, le général Michel Aoun, devant l’Assemblée générale des Nations Unies à l’occasion de sa soixante-douzième session, afin de faire du Liban un centre mondial de dialogue entre les civilisations, les religions et les races. Le Président a ensuite concrétisé cette initiative lors de la soixante-treizième session de l’Assemblée générale, en annonçant qu’avaient débuté les travaux en vue de fonder l’Académie de rencontre et de dialogue entre les hommes.

Article 2

Paragraphe 1 : Politiques tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l’entente entre toutes les races

1.S’agissant de l’engagement de la puissance publique et des institutions publiques à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale, il convient de mentionner les points suivants

21.Le Liban a adhéré à un grand nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en général et aux droits des femmes en particulier, notamment à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. La Commission nationale de la femme libanaise a élaboré un plan décennal 2011-2021 assorti de 12 objectifs relatifs à la condition féminine sous tous ces aspects ; il a été adopté par le Gouvernement en 2012. Le Ministère d’État pour les affaires des femmes a soumis au Gouvernement une proposition visant à instaurer des quotas pour faciliter l’accès des femmes aux postes administratifs. D’après les statistiques du Forum économique mondial (compilation GGGR), l’égalité des sexes a sensiblement progressé au Liban. En effet, les femmes représentent : 27 % du corps diplomatique ; 30 % des membres de la Commission de supervision des élections ; 23 % du personnel militaire et des forces de sécurité ; 17 % des membres du Conseil économique et social ; 47,5 % du corps judiciaire. En outre, le taux de scolarisation des femmes est de 64,9 % dans les établissements d’enseignement secondaire et de 45,7 % dans l’enseignement supérieur, contre 64,75 % et 39,5 % respectivement pour les hommes. Enfin, le taux d’alphabétisation s’élève à 88,09 % chez les femmes de plus de 15 ans et à 99,34 % chez les femmes âgées de 15 à 24 ans.

22.Des efforts sont déployés à divers niveaux pour améliorer la participation des femmes libanaises à la vie politique. Ainsi, des quotas sont appliqués pour garantir aux femmes des sièges au sein de la Chambre des députés, des conseils municipaux et du Gouvernement. De plus, de nombreux partis politiques se sont publiquement engagés à réserver aux femmes un certain nombre de candidatures lors des élections à venir.

23.En partenariat avec la société civile et en coordination avec les Ministères de l’intérieur, de la santé publique et de la justice, le Ministère des affaires sociales travaille à la mise en place, à l’échelle nationale, de procédures opérationnelles normalisées applicables aux violences fondées sur le genre, à travers un système précis d’orientation des victimes et des outils de coordination et de coopération entre les principales parties prenantes, afin d’atténuer les conséquences de ces violences et d’améliorer la qualité des services fournis aux victimes.

24.Le Liban a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que son Protocole facultatif, le 14 juin 2007. Le Parlement examine actuellement le projet de loi soumis par le Gouvernement aux fins de sa ratification. Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à la fonction publique, le Ministère des affaires sociales œuvre avec le Conseil du service public à l’élaboration d’un document de réflexion qui sera soumis aux autorités compétentes pour adoption.

2.Mesures relatives aux réfugiés palestiniens

Création du Comité de dialogue libano-palestinien

25.Ce comité a été créé en vertu de l’arrêté no 89/2005 pris en Conseil des ministres. Il se compose de représentants de divers ministères et est essentiellement chargé d’exécuter la politique du Gouvernement libanais en ce qui concerne les réfugiés palestiniens. Le Comité de dialogue remplit pour le Gouvernement une fonction consultative et exécutive importante, en coordonnant les politiques des ministères, ainsi que l’action du Gouvernement avec celle de l’UNRWA, de l’Organisation de libération de la Palestine, des partenaires libanais et palestiniens, de la société civile et de la communauté internationale.

26.La tâche la plus importante du Comité consiste à traiter les difficultés de la vie quotidienne, ainsi que les problèmes sociaux, économiques, juridiques et de sécurité que rencontrent les réfugiés palestiniens qui vivent au Liban, à l’intérieur ou à l’extérieur des camps, en collaboration avec l’UNRWA.

27.C’est dans ce contexte que le Comité a initié un dialogue entre le Gouvernement et les principales forces politiques représentées à la Chambre des députés, sur la question des réfugiés palestiniens au Liban. Ce dialogue a permis de dégager des convergences de vues qui ont fait l’objet d’un document politique sur la vision libanaise unifiée sur les questions relatives aux réfugiés palestiniens au Liban. Ce document expose la position que partagent ces forces politiques et il a été soumis au Gouvernement, afin que ce dernier en fasse une politique officielle pour les gouvernements à venir.

Reconnaissance des documents relatifs au statut personnel délivrés par l’Autorité palestinienne

28.Le 25 novembre 2011, la présidence du Conseil des ministres a publié la circulaire no 29/2011 relative aux documents délivrés par l’Autorité palestinienne, en vertu de laquelle toutes les administrations et les institutions étatiques et municipales sont priées de reconnaître les documents relatifs au statut personnel, en particulier pour l’enregistrement des naissances, des décès, des mariages et des divorces.

Droit au travail, aux indemnités de licenciement et à l’indemnité de fin de service

29.La loi no 129 portant modification du troisième paragraphe de l’article 59 du Code du travail, adoptée le 24 août 2010, prévoit que les travailleurs palestiniens dûment enregistrés auprès de la Direction des affaires politiques et des réfugiés du Ministère de l’intérieur et des municipalités ont droit à une indemnité de fin de service aux mêmes conditions que les travailleurs libanais. Elle les dispense également de la condition de réciprocité à laquelle sont soumis les travailleurs étrangers et les exonère de la taxe pour l’octroi du permis de travail.

30.Le troisième paragraphe de l’article 9 de la loi relative à la sécurité sociale a été modifié suite à l’adoption de la loi no 128 du 24 août 2010, en vertu de laquelle les travailleurs palestiniens dûment enregistrés auprès de la Direction des affaires politiques et des réfugiés du Ministère de l’intérieur et des municipalités sont soumis aux seules dispositions du Code du travail en ce qui concerne l’indemnité de fin de service et les prestations d’accidents du travail. Ils peuvent bénéficier de l’indemnité de fin de service aux mêmes conditions que les travailleurs libanais et sont exemptés de la condition de réciprocité énoncée dans le Code du travail et la loi relative à la sécurité sociale.

31.Par ailleurs, la Commission de la législation et de la consultation du Ministère de la justice a émis l’avis no 661/2011 dans lequel elle affirme qu’aucune disposition juridique n’interdit de fonder au Liban une association palestinienne conforme aux conditions légalement établies par l’arrêté no 369 LR.

32.Un permis de travail est délivré aux réfugiés palestiniens sur présentation des justificatifs requis. En outre, conformément à la note no 7/1 LM de 2015, les travailleurs palestiniens enregistrés auprès du Ministère de l’intérieur et des municipalités sont dispensés de justifier d’une police d’assurance et de subir des examens médicaux dans le cadre d’une demande de permis de travail.

33.À l’instar de ses prédécesseurs, l’actuel Ministre du travail, M. Mohammad Kabbara, a pris l’arrêté ministériel no 29/1 du 15 février 2018, qui définit les activités professionnelles réservées aux Libanais. Les Palestiniens nés sur le territoire libanais et officiellement enregistrés auprès du Ministère de l’intérieur et des municipalités sont exclus de son champ d’application, sauf pour ce qui concerne les activités libérales et les emplois réglementés, qui sont réservés aux seuls Libanais.

34.En vertu de la législation applicable aux professions libérales au Liban, les Palestiniens ne peuvent pas exercer certaines professions, parmi lesquelles celles d’avocat, d’ingénieur, de médecin ou de pharmacien. En effet, un certain nombre de lois limitent aux seuls Libanais le droit d’exercer ces professions, tandis que d’autres dispositions subordonnent l’exercice d’une activité professionnelle par des étrangers au Liban à un certain nombre de conditions, telles que la réciprocité ou au paiement de taxes élevées. Toutefois, en raison des exigences du marché du travail, ces dispositions légales ont parfois été contournées et des professionnels non-libanais, en particulier des réfugiés palestiniens, ont été autorisés à travailler dans des secteurs réservés aux Libanais (les soins infirmiers, par exemple), dans le cadre de décisions et de politiques arrêtées par les Ministres du travail et de la santé.

35.D’après les résultats du recensement, la population active parmi les réfugiés palestiniens compte plus de 51 000 personnes et que le taux de chômage se monte à 18,4 %. En 2017, 253 nouveaux permis de travail ont été accordés à des réfugiés palestiniens et 637 permis ont été renouvelés, tandis qu’en 2016, 487 permis de travail ont été renouvelés et 104 nouveaux permis ont été accordés.

3.Mesures relatives aux travailleurs étrangers

Adoption d’un contrat de travail unifié

36.Le paragraphe 19 du rapport soumis par le Liban en 2015 évoquait l’arrêté no 38/1 pris par le Ministre du travail le 16 mars 2009, au sujet du contrat de travail des travailleurs domestiques. En vertu de cet arrêté, les relations entre les employeurs et les travailleurs domestiques sont régies par un modèle unique de contrat de travail. En outre, le Ministère du travail a élaboré un projet de loi sur le travail décent pour les travailleurs domestiques conforme à la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail, en faveur de laquelle le Liban a voté lors de la 100e session de la Conférence internationale du Travail à Genève, ainsi qu’à la recommandation no 201 y afférente. Ce projet de loi a été soumis au Conseil des ministres pour approbation.

Statistiques concernant les travailleuses domestiques présumées victimes de mauvais traitements et d’exploitation ; mesures de réparation en leur faveur

37.Dans les tableaux présentés ci-dessous figurent les statistiques établies par l’organisation de la société civile Kafa quant au nombre de travailleuses domestiques présumées victimes de mauvais traitements et d’exploitation.

Nombre de travailleuses domestiques présumées victimes, par nationalité

2017

2016

2015

2014

2 Philippines

4 Bangladaises

2 Sri-lankaises

3 Sri-lankaises

9 Bangladaises

2 Camerounaises

3 Philippines

10 Philippines

3 Népalaises

6 Népalaises

5 Bangladaises

7 Bangladaises

1 Gambienne

1 Burkinabé

4 Népalaises

3 Camerounaises

3 Kényanes

1 Malgache

2 Togolaises

3 Népalaises

30 Éthiopiennes

1 Togolaise

1 Ghanéenne

1 Burkinabé

1 Ghanéenne

1 Ghanéenne

3 Kényanes

1 Malgache

5 Kényanes

22 Éthiopiennes

2 Togolaises

24 Éthiopiennes

1 Sierra-léonaise

1 Congolaise

2 Malgaches

9 Kényanes

42 Éthiopiennes

1 Malgache

49

47

43

83

Tota l

Objet des plaintes déposées par les victimes présumées

2014

2015

2016

2017

Rémunération

25

19

13

6

Coups

31

14

3

7

Mauvais traitements

20

14

5

3

Menaces

3

1

-

-

Harcèlement sexuel

6

1

1

-

Séquestration

2

1

-

1

Viol

1

2

-

-

Tâches abusives

1

-

1

3

Charge de travail excessive

7

-

2

-

Grossesse

1

-

-

-

Garants multiples

2

-

2

-

Maladie

1

-

-

-

Exploitation

2

-

-

-

Minorité

2

1

-

-

Torture

-

1

-

1

Action

2014

2015

2016

2017

L’allégation n’était pas étayée

14

9

6

1

La victime présumée est rentrée dans son pays

22

22

15

13

Les parties ont réglé le différend

1

-

-

-

La victime présumée est retournée travailler chez son garant

2

-

-

-

Subordination au garant

3

1

3

3

L’affaire a été portée devant la justice

3

2

-

4

Le différend salarial a été porté devant la justice

5

3

-

1

La victime présumée a pu faire valoir ses droits devant la justice

-

3

1

1

La victime présumée a pu faire valoir une partie de ses droits devant la justice

3

1

2

-

La victime présumée a pu faire valoir ses droits matériels

8

3

-

1

Une demande d’intervention immédiate a été émise

1

-

-

-

Le garant se trouve à l’étranger

1

-

2

-

Informations erronées

-

1

-

-

L’enquête n’a pas été menée en raison d’un déséquilibre mental

-

1

-

-

Conditions de reconnaissance de la police d’assurance des travailleurs étrangers

38.Le 14 avril 2009, le Ministre du travail a pris l’arrêté no 52/1 portant modification de l’arrêté no 117/1 du 6 juillet 2004 relatif à la police d’assurance des salariés étrangers et des travailleurs domestiques.

Réglementation des activités des agences de recrutement des travailleurs domestiques

39.Le 3 janvier 2011, le Ministre du travail a pris l’arrêté no 1/1 réglementant les activités des agences de recrutement des travailleurs domestiques, ainsi que de nombreuses autres décisions, telles que l’arrêté 168/1 du 27 novembre 2015 qui interdit aux agences de recrutement de main-d’œuvre étrangère de diffuser des annonces de recrutement dans les médias. En vertu de ce arrêté, les propriétaires d’agences de recrutement qui soumettraient les travailleuses à quelque préjudice que ce soit, qu’il s’agisse de coups, de mauvais traitements ou d’humiliations, verraient leur responsabilité pénale engagée. En vertu de cet même arrêté, les propriétaires d’agences de recrutement sont en outre tenus de couvrir les frais de rapatriement des travailleuses dans leur pays, de les faire remplacer ou de rembourser la somme réglée par l’employeur, dans les cas où elles refuseraient le poste, seraient enceintes, souffriraient d’une maladie mentale, infectieuse ou contagieuse, ou d’un handicap les empêchant de travailler normalement et ce, dans les six mois suivant la date de leur arrivée au Liban. Le Ministère du travail s’emploie actuellement à réorganiser les activités des agences de recrutement privées, conformément aux normes internationales relatives à la lutte contre la traite des personnes.

40.La Direction générale de la sûreté générale et le Ministère du travail ont pris une série de mesures, notamment préventives, pour protéger les travailleuses domestiques. Ainsi, une travailleuse domestique peut se voir refuser le visa d’entrée au Liban s’il s’avère que l’employeur libanais a été mis en cause dans des affaires judiciaires ou de sûreté, que sa situation matérielle ou sociale ne lui permet pas d’embaucher une travailleuse domestique, ou qu’il présente des antécédents de mauvais traitements envers une autre travailleuse domestique. Une enquête est effectuée une fois les travailleuses domestiques arrivées au Liban, afin de vérifier qu’elles exercent effectivement un travail et qu’elles sont bien traitées.

Création du Comité national sur la situation des travailleurs domestiques étrangers

41.Le Comité national sur la situation des travailleurs domestiques étrangers au Liban a été créé en vertu de l’arrêté no 40 pris par le Président du Conseil des ministres en date du 10 avril 2007.

Accords bilatéraux conclus entre le Liban et les pays d’origine des travailleurs étrangers

42.Le Liban a conclu des accords bilatéraux sur des questions liées aux travailleurs migrants avec un certain nombre d’États, dont l’Égypte et la Syrie. De même, le Ministère du travail mène actuellement des négociations en vue d’aboutir à des accords de protection des droits des travailleuses domestiques avec un certain nombre d’ambassades, dont celles du Sri Lanka, des Philippines, de l’Éthiopie, de Madagascar, du Bangladesh, du Cambodge, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Cameroun, de la Turquie et de l’Iraq.

4.Adoption de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes

43.L’article premier de la loi no 164 adoptée le 24 août 2011 prévoit l’ajout, à la huitième section du deuxième livre du Code pénal, d’un chapitre 3 sur la traite des personnes. Même si l’adoption de cette loi constitue une avancée, il faut néanmoins encore prendre d’autres dispositions. En effet, bien que la loi punisse les auteurs du crime de traite des personnes, elle n’assure pas une protection adéquate aux victimes de ces crimes. Cela étant, un projet de loi visant à éviter des poursuites aux victimes de la traite, et en particulier à celles qui pratiquent la prostitution, a été soumis à la Chambre des députés.

44.Le Ministère de la justice a conclu des accords avec des institutions et des organisations de la société civile, pour assister et protéger les femmes et les enfants victimes de la traite des personnes. Les modalités de cette assistance ont été définies par le décret 9082 du 10octobre 2012. Dans ce contexte, la Direction générale des Forces de sécurité intérieure (FSI) travaille, en concertation avec les Ministères de la justice et des affaires sociales, ainsi qu’avec l’Ordre des avocats, à la rédaction d’un guide à l’intention des victimes et des témoins de cas de traite de personnes.

45.Les autorités judiciaires libanaises, en particulier les procureurs généraux près les cours d’appel des gouvernorats, ainsi que les juges d’instruction, enquêtent sur les crimes de traite des personnes, engagent des poursuites contre leurs auteurs et les défèrent aux juridictions pénales pour que ces dernières les condamnent à des peines d’une sévérité appropriée. Par ailleurs, le Bureau de la protection des bienséances, qui dépend des Forces de sécurité intérieure, a été rebaptisé Bureau de lutte contre la traite des personnes et de la protection des bienséances.

46.En 2016 et en 2017, des cours de formation ont été organisés conjointement avec le HCR à l’intention des unités déployées aux frontières. Soixante membres des régiments frontaliers et de la police militaire ont ainsi été formés à la protection des personnes déplacées et des groupes vulnérables, ainsi qu’à la lutte contre la traite des personnes. En outre, le Comité mixte de surveillance des frontières, composé d’éléments de l’armée libanaise et des Forces de sécurité intérieure, a élaboré une stratégie nationale de gestion et de contrôle des frontières, sous la supervision de l’Union européenne.

47.Les tableaux ci-après présentent des statistiques concernant la traite des personnes (source : Bureau de lutte contre la traite des personnes et de la protection des bienséances).

Nombre d’allégations de traite de personnes d’après les procès-verbaux d’enquête

2014

2015

2016

2017

Total

54

54

34

23

Nombre de personnes convoquées par la police ou la justice pour suspicion de traite ou arrêtées pour traite de personnes

2014

2015

2016

2017

Total

15

13

28

29

Hommes

-

11

23 arrestations

16 convocations

14 arrestations

1 5 convocations

Femmes

-

2 arrestations

2 convocations

5 arrestations

2 convocations

5 arrestations

2 convocations

Nombre de personnes poursuivies pour traite de personnes

2014

2015

2016

2017

Total

15

13

28

29

Hommes

-

11

23

24

Femmes

-

2

5

5

Nombre de personnes condamnées pour traite de personnes

2014

2015

2016

2017

-

15 Libanais

21 Libanais

26 Libanais

11 Syriens

24 Syriens

13 Syriens

1 Jordanien

1 Palestinien

2 Palestiniens

1 de nationalité inconnue

2 de nationalité inconnue

1 Russe

1 Jordanien

1 Éthiopien

1 Bangladais

Total

-

27

48

46

Nombre de victimes identifiées de la traite de personnes

2014

2015

2016

2017

Total

-

19

87

57

Garçons

-

-

-

4

Filles

-

2

1

3

Total enfants

-

2

1

7

Hommes

-

-

1

9

Femmes

-

17

85

41

Total adultes

-

17

86

50

Nombre de victimes d’exploitation sexuelle

2014

2015

2016

2017

Total

-

18

86

18

Hommes

-

-

-

-

Femmes

-

17

85

17

Garçons

-

-

-

-

Filles

-

1

1

1

Nombre de victimes dans le cadre du travail domestique

2014

2015

2016

2017

Total

-

-

-

1

Femmes

-

-

-

1

Nombre de victimes d’exploitation matérielle

2014

2015

2016

2017

Total

-

1

-

25

Hommes

-

-

-

-

Femmes

-

-

-

23

Garçons

-

-

-

-

Filles

-

1

-

2

Nombre de victimes de trafic illicite de personnes

2014

2015

2016

2017

Total

-

-

1

12

Hommes

-

-

1

9

Femmes

-

-

-

-

Garçons

-

-

-

3

Filles

-

-

-

-

Nombre de victimes de la traite de personnes, par nationalité

2014

2015

2016

2017

-

2 Libanaises

2 Libanaises

10 Libanaises

12 Syriennes

82 Syriennes

13 Syriennes

2 Palestiniennes

2 Palestiniennes

1 Togolaise

1 de nationalité inconnue

63 Éthiopiennes

7 Bangladaises

Paragraphe 2 : Interdiction et élimination de la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes de personnes ou des organisations

1.Loi sur la violence familiale

48.L’État a pris de nombreuses mesures visant à éradiquer la violence familiale à l’égard des femmes. Au cours de sa séance plénière du 3 août 2017, le Gouvernement a notamment approuvé la proposition de modification de la loi sur la protection des femmes et des membres de la famille contre la violence familiale (loi no 293/2014) présentée par le Ministre de la justice, en collaboration avec le Ministre d’État pour les affaires des femmes, le Ministre d’État aux droits de l’homme et les organisations de la société civile qui défendent la cause des femmes. Cette initiative est sans doute la meilleure expression de la volonté des pouvoirs publics d’assurer la protection des femmes, des enfants et des autres membres de la famille victimes de violences. De plus, le 26 novembre 2018, 10 députés ont présenté une proposition de loi visant à modifier à nouveau la loi no293/2014.

49.Parmi les principales modifications législatives proposées figurent les éléments suivants :

L’adoption d’une définition de la violence familiale qui, conformément aux normes internationales, se fonde sur la notion d’abus de pouvoir au sein de la famille. Le texte proposé la définit comme  « toute action ou omission, ou menace d’action ou d’omission, qui relève d’un abus de pouvoir commis au sein de la famille par la force physique ou autre, par un membre de la famille contre un ou plusieurs membres de la famille, conformément à la définition de celle-ci, occasionnant la mort de la victime ou lui causant un préjudice corporel, psychologique, sexuel ou économique  » ;

L’incrimination de la violence familiale en tant qu’infraction autonome, de manière à rendre les dispositions légales plus claires et à faciliter la répression de toutes les manifestations de la violence familiale, notamment l’homicide volontaire ou involontaire, l’exploitation sexuelle ou l’exploitation par la mendicité, la privation de liberté et les violences physiques et psychologiques, ainsi que la violence économique ;

L’introduction du principe de séparation entre les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement, qui permet une protection plus poussée, plus efficace et plus rapide des femmes et de tous les membres de la famille contre la violence familiale ;

L’adoption de l’âge de la majorité en lieu et place de l’âge légal de garde, comme critère de protection des enfants contre la violence familiale ;

L’adoption de mesures suffisantes de protection des femmes et des enfants, étant donné la spécificité de la violence familiale, qui se caractérise par la manifestation de rapports d’autorité à l’intérieur et à l’extérieur de la famille, et qui exige donc un traitement particulier.

50.L’Inspection générale de la Direction générale des Forces de sécurité intérieure, qui compte un service chargé des droits de l’homme, a mis en place un numéro d’urgence pour recevoir les signalements de violences familiales. En collaboration avec des organisations de la société civile qui travaillent dans ce domaine, la Direction générale a également organisé des cours de formation à l’intention des membres des Forces de sécurité intérieure sur les meilleures pratiques quant à l’application de la loi sur la violence familiale.

51.Le tableau ci-dessous présente des statistiques relatives aux cas de violence familiale, établies par le Ministère de l’intérieur et des municipalités en collaboration avec l’association Kafa, qui s’occupe de cette question :

Nature et type de l’infraction

2016

2017

2018

Viol

1

4

1

Agression

1

7

2

Incitation d’un mineur à quitter le domicile

1

-

-

Menaces

35

41

9

Menaces en vue d’obtenir un rapport sexuel

-

-

1

Menaces de mort

49

49

23

Privation de liberté

4

8

1

Enlèvement d’enfant

3

9

7

Adultère

1

1

-

Tentative d’homicide

3

-

-

Coups et blessures

109

194

117

Expulsion du foyer

10

12

11

Homicide

1

2

1

Tentative de meurtre

-

3

6

Incitation au meurtre

-

-

2

Injures et diffamation

28

46

20

Non-respect d’une décision de justice

6

4

5

Incitation à la débauche

-

1

1

Coups et blessures pour obtenir un rapport sexuel

-

2

1

Abus de confiance

-

-

1

Proxénétisme

-

-

1

Abandon du domicile conjugal

-

-

1

Mendicité imposée à un mineur

-

-

1

Vol

-

-

1

Tentative d’avortement

-

-

2

Indéterminé

-

4

-

Total

252

387

215

2.Incrimination du viol conjugal

52.La question du viol conjugal est abordée dans la proposition de modification de la loi sur la violence familiale, puisqu’elle envisage de supprimer l’expression «droits conjugaux» et de considérer que les violences faites aux femmes dans le but d’obtenir un rapport sexuel ou à l’occasion d’un rapport sexuel constituent une circonstance aggravante.

3.Élimination de la discrimination entre hommes et femmes dans les affaires d’adultère

53.La loi no 293 sur la protection des femmes et des membres de la famille contre la violence familiale porte modification des articles 487, 488 et 489 du Code pénal, et instaure l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’infraction d’adultère.

4.Crimes d’honneur

54.La Chambre des députés a adopté le 17août 2011 la loi no162 portant abrogation de l’article562 du Code pénal qui accordait des circonstances atténuantes à tout homme qui aurait tué ou blessé sa femme, l’un de ses ascendants ou descendants ou sa sœur, surpris en flagrant délit d’adultère ou de rapport sexuel illégitime (c’est-à-dire les «crimes d’honneur»).

5.Abrogation de l’article 522 du Code pénal

55.Le 16août 2017, la Chambre des députés a approuvé la loi portant abrogation de l’article522 du Code pénal libanais, qui permettait de mettre fin à des poursuites ou de suspendre l’exécution d’un jugement lorsqu’un mariage valide était conclu entre l’auteur d’une des infractions réprimées (viol, enlèvement en vue d’un mariage, etc.) et sa victime (loi no53 du 14 septembre 2017). Cependant, l’effet juridique de l’article 522 abrogé est maintenu à l’article 505. Des travaux sont en cours pour modifier cet article. Le Ministre d’État pour les affaires des femmes a présenté un projet de loi au Conseil des ministres, aux fins de modifier l’article505 du Code pénal et d’alourdir la peine encourue en cas de rapport sexuel avec un mineur, même si l’auteur de l’infraction épouse la victime, et d’abroger l’article518 du Code pénal.

6.Incrimination du harcèlement sexuel sur le lieu du travail et dans les lieux publics

56.Le Ministère d’État pour les affaires des femmes a élaboré un projet de loi visant à réprimer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les lieux publics. Ce texte a été approuvé par le Gouvernement le 8 mars 2017, puis soumis à la Chambre des députés pour adoption.

Article 3

57.Comme mentionné aux paragraphes26 à 29 du précédent rapport du Liban, il convient de rappeler que la Constitution libanaise consacre le principe d’égalité entre tous les citoyens et la nécessité de parvenir à un développement équilibré de toutes les régions du pays. le Gouvernement poursuit ses efforts afin de mettre en œuvre des politiques socioéconomiques et de prendre des mesures propres à garantir la justice sociale et le bien-être de tous.Il convient de souligner l’évolution encourageante constatée en matière d’égalité des sexes, ainsi que l’importance que prennent les politiques de protection sociale. En particulier, le Ministère de la santé s’emploie à fournir une couverture de santé aux personnes ne disposant pas d’une assurance médicale et à étendre le réseau de services de santé primaire, qui sont quasiment gratuits. En ce qui concerne les politiques liées à l’emploi et aux salaires, le Ministère du travail coopère avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour mettre au point une stratégie quinquennale globale (2017-2020), visant à : 1) promouvoir la cohérence entre les politiques de gestion des ressources humaines et les systèmes d’inspection du travail ; 2) améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs, conformément à la législation et à la réglementation libanaises, ainsi qu’aux normes internationales ; 3) promouvoir l’emploi productif, en accordant la priorité aux jeunes Libanais ; 4) améliorer les cotisations de sécurité sociale afin d’assurer un seuil minimal de protection sociale.

58.Dans les faits, les inégalités persistent, en terme d’écarts salariaux entre les secteurs public et privé, ou en terme de disparités de développement entre les villes et les zones reculées, et à l’intérieur des villes mêmes. Le déplacement de ressortissants syriens a aggravé cette situation d’autant plus que, comme le reconnaît la communauté internationale, ce phénomène pèse de plus en plus sur l’infrastructure et les ressources limitées du Liban. Le déplacement de ressortissants syriens engendre des problèmes sociaux, économiques et sanitaires, qui touchent aussi bien les populations déplacées que les communautés qui les accueillent. C’est pourquoi le Liban, par l’action des ministères compétents, continue d’adopter les plans et les stratégies nécessaires, en particulier le Plan de gestion des répercussions de la crise syrienne pour la période de 2017 à 2022. Le Gouvernement a élaboré ce plan en collaboration avec ses partenaires internationaux et les organisations internationales compétentes, dont le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’UNICEF. Lancé en janvier 2017 au siège de la présidence du Conseil des ministres, il appelle notamment à mobiliser 2,8milliards de dollars afin d’apporter une aide humanitaire et une protection directes à 1,9million de personnes vulnérables, de fournir des services essentiels à 2,2millions de personnes et d’investir dans les infrastructures, l’économie et les institutions officielles du Liban. D’après les estimations de la Banque mondiale, les pertes subies par le Liban depuis le début de la crise en 2012 se chiffrent à 13,1milliards de dollars, dont 5,6milliards pour la seule année 2015.

59.Enfin, les situations décrites ci-dessus découlent de difficultés purement économiques et en aucun cas de motivations racistes.

Article 4

60.Les paragraphes 31 à 36 du rapport de 2015 reprennent les articles de la Constitution qui consacrent la liberté de conscience et l’exercice du culte religieux dans le respect de l’ordre public (art.9) ainsi que la liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de réunion et la liberté d’association (art.13), mentionnent que le Liban observe par ailleurs les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des instruments internationaux pertinents et décrivent le cadre juridique fixé par le Code pénal, la loi sur la diffusion radiophonique et télévisée et d’autres lois, qui répriment la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale. Les paragraphes 119 et 120 du présent rapport détaillent les mesures prises par le Liban pour promouvoir un climat positif à cet égard.

Article 5

Paragraphe 1 : Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

61.Du principe de la séparation des pouvoirs, qui est l’un des principes fondamentaux régissant le régime démocratique, découlent plusieurs autres principes s’appliquant au pouvoir judiciaire, notamment l’indépendance de la magistrature (art.20 de la Constitution), la neutralité et l’impartialité du juge (Code de procédure civile), et la transparence de la fonction judiciaire (loi sur l’organisation judiciaire). Ces principes sont étroitement liés ; ne pas respecter l’un d’entre eux ou rompre l’équilibre entre eux aurait pour résultat de porter atteinte à la justice.

62.La Chambre des députés est saisie de plusieurs projets tendant à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif, conformément aux principes internationaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, notamment les critères de nomination des juges, leur inamovibilité, ainsi que les garanties matérielles et morales que leur reconnaît le droit international.

63.L’indépendance de la magistrature et les initiatives visant à la renforcer, ainsi que le droit de toute personne d’ester en justice, sans distinction entre les citoyens libanais et les ressortissants étrangersconformément à l’article7 du Code de procédure civile, contribuent à assurer un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice.

Paragraphe 2 : Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

64.L’article8 de la Constitution dispose que « la liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi ».

65.Le 20septembre 2017, le législateur a adopté la loi no65 sur la répression de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,portant modification des articles185 et 401 du Code pénal et des articles10 et 24 du Code de procédure pénale. Ce texte comporte des dispositions qui traitent spécifiquement des circonstances qui exemptent de responsabilitéet des circonstances atténuantes, des ordres illicites, des délais de prescription, et établit des mécanismes spéciaux en termes d’investigation et d’instruction des crimes de torture.

66.Par ailleurs, les dispositions du Code de procédure pénale interdisent clairement et explicitement aux membres de la police judiciaire ou de toute autre entité de procéder à toute forme de détention extrajudiciaire.

67.En effet, la loi interdit la détention arbitraire des personnes résidant au Liban : elle soumet les activités de la police judiciaire au contrôle de la justice et impose une durée maximum de détention des suspects en garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire menée par les officiers de la police judiciaire. À cet égard, le 13novembre 2018, le Procureur général près la Cour de cassation a diffusé la circulaire no76/S/2018, appelant à l’application des textes de loi et interdisant de placer en détention les personnes visées par une enquête lorsque la loi sur la détention provisoire ne le permet pas.

68.La violation des règles et principes juridiques régissant la détention avant jugement – tout comme la détention d’une personne sans décision de justice − engage la responsabilité des officiers de police judiciaire et les expose à des poursuites pour l’infraction de « privation de liberté » prévue à l’article 367 du Code pénal, ainsi qu’à des sanctions disciplinaires expressément énoncées à l’article 48 du Code de procédure pénale.

69.En outre, la loi no 140/1999 garantit le droit à la vie privée et vise « à protéger le droit à la confidentialité des informations échangées par tout moyen de communication ». Le droit à la confidentialité des communications est garanti et protégé par la loi. Toutes les formes d’écoute, de contrôle et d’interception de correspondance ou de divulgation d’informations sont interdites, sauf dans les cas prévus par la loi, c’est-à-dire en exécution d’une décision judiciaire ou administrative. L’autorité compétente pour prendre une décision administrative autorisant l’interception de correspondances est le Ministre de l’intérieur et des municipalités ou le Ministre de la défense, avec l’accord du Premier Ministre. La décision doit être écrite et motivée (par exemple en vue de la collecte d’informations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les atteintes à la sûreté de l’État et la criminalité organisée). La durée d’interception des communications ne peut dépasser deux mois. Elle ne peut être prolongée que dans le respect des mêmes procédures et conditions.

Paragraphe 3 : Droits politiques, notamment droit de participer aux élections − de voter et d’être candidat −, droit de prendre part à la direction des affaires publiques, et droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques

70.Comme indiqué au paragraphe 7 ci-dessus, des élections législatives ont eu lieu au Liban en mai 2018, après que le mandat de la législature a été prorogé à plusieurs reprises depuis 2009. Elles se sont tenues en vertu d’une nouvelle loi électorale qui, pour la première fois dans l’histoire du pays, prévoyait la représentation proportionnelle. Cette loi, dont l’objectif est de promouvoir la vie démocratique, permet la représentation de toute les forces politiques et un renforcement de la diversité au sein de la Chambre des députés.

71.Pour la première fois, les citoyens libanais résidant à l’étranger ont pu voter dans leur pays de résidence. Les missions du Liban ont été ouvertes dans la plupart des régions du monde, afin de permettre aux expatriés libanais de participer aux élections législatives, et de garantir qu’ils puissent voter et être candidats au même titre que les Libanais résidant au Liban.

72.Par ailleurs, il n’existe aucun obstacle juridique qui interdise aux femmes de participer à la vie politique ou d’accéder à des fonctions ministérielles ou à un mandat parlementaire. Pourtant, leur rôle demeure limité, aussi bien au sein du Gouvernement qu’à la Chambre des députés. Le Ministère d’État pour les affaires des femmes et la Commission nationale de la femme libanaise, en collaboration avec les organisations de la société civile, ont lancé des campagnes d’information et organisé des sessions de formation à l’intention des femmes afin de les soutenir et de renforcer leur rôle dans la vie politique.

73.Des projets et des propositions de lois relatives aux élections sont à l’étude, en vue d’accroître la participation des femmes libanaises à la vie politique, au moyen de quotas leur réservant des sièges au sein des assemblées parlementaire et municipales. L’objectif de ces mesures temporaires est de permettre aux femmes d’occuper davantage l’espace public et politique.

74.En outre, à la suite de la proposition de loi présentée par la Commission nationale de la femme libanaise, la Chambre des députés a modifié l’article 25 du décret-loi no 118 du 30 juin 1977 (loi sur les municipalités) en y ajoutant un alinéa, qui reconnaît « aux femmes mariées dont l’inscription au registre de l’état civil est transférée vers une autre municipalité en raison de leur mariage, le droit de se présenter aux élections municipales dans la circonscription où elles étaient inscrites avant leur mariage » (loino 61 du 17 octobre 2017, publiée au Journal officiel no 49 du 19 octobre 2017). De même, le Ministère d’État pour les affaires des femmes a élaboré un projet de loi portant modification de la loi sur les municipalités, afin qu’une femme qui a été élue conseillère municipale ne perde pas son siège, lorsque le lieu de son inscription au registre de l’état civil change en raison de son mariage.

Paragraphe 4 : Autres droits civils

i)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

75.La législation libanaise garantit le droit de circuler librement à tous les citoyens libanais, sauf en cas de menace à la sécurité publique ou à la paix civile. Par ailleurs, grâce aux efforts des organisations de la société civile et de l’association Nahnoo en particulier, le Bois des pins à Beyrouth a été rouvert au public, après avoir été fermée depuis 1992.

ii)Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

76.La loi sur les étrangers du 10 juillet 1962 et ses amendements définissent les modalités d’entrée des étrangers au Liban, notamment en ce qui concerne les documents de voyage requis, les visas d’entrée et les titres de séjour. Ce texte accorde également aux étrangers un ensemble de droits, conformément aux instruments internationaux pertinents, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et prévoit en outre que certaines catégories d’étrangers doivent être en possession de certains documents pour entrer au Liban et pour en sortir.

77.Les ressortissants syriens, quant à eux, se voient octroyer une carte de résidence temporaire sur présentation d’un document d’identité délivré par les services de l’état civil syrien. Face à l’augmentation du nombre de déplacés syriens, le Ministère de l’intérieur et des municipalités a publié une série de circulaires et de communiqués relatifs à la réglementation applicable à l’entrée des ressortissants syriens sur le territoire libanais, ainsi qu’à leur sortie du pays, et a demandé aux organisations internationales compétentes d’informer les personnes déplacées de l’existence de cette réglementation et de se conformer à ces dispositions.

78.Depuis janvier 2015, des critères spécifiques régissent l’entrée des Syriens au Liban, compte tenu notamment du fait qu’ils quittent la Syrie de façon légale. Le Ministère libanais de l’intérieur et la Direction générale de la sûreté générale ont pris des mesures pour autoriser l’entrée des ressortissants syriens sur le territoire libanais pour les motifs suivants :

Tourisme (avec une réservation d’hôtel de deux semaines maximum) ;

Voyage d’affaires (séjour temporaire d’un mois) ;

Être propriétaire ou locataire d’un bien immobilier au Liban ;

Études ;

Transit portuaire ou aéroportuaire ;

Statut de personne déplacée (entrée dans certains cas exceptionnels) ;

Soins médicaux ;

Entrée en vue de présenter une demande auprès d’une ambassade étrangère ;

Admission sur présentation d’une déclaration préalable de prise en charge(qui permet à tout Libanais d’inviter un Syrien).

79.La Sûreté générale a pris un certain nombre de décisions visant à accorder aux Syriens résidant au Liban un délai pour le renouvellement de leur titre de séjour. La dernière décision en la matière date du 3 janvier 2018 et a porté ce délai au 31 mars 2018. La Sûreté générale a également autorisé les personnes concernées à demander le renouvellement de leur titre de séjour et le changement de garant au Liban, sans avoir à retourner en Syrie, ce qui rassure les personnes effectivement déplacées et qui craignent de retourner en Syrie.

80.Le 10 février 2017, la Sûreté générale a pris une décision visant à accorder un titre de séjour aux Syriens déplacés enregistrés auprès du HCR ou titulaires d’un document prouvant qu’ils étaient enregistrés auprès du HCR avant le 1er janvier 2015.

iii)Droit à une nationalité

81.La loi sur la nationalité libanaise, qui date de 1925, repose toujours sur le principe de droit du sang et accorde la nationalité libanaise à tout enfant né de père libanais, ce qui limite la possibilité pour les femmes libanaises de transmettre leur nationalité à leur enfant né d’un père étranger. Il convient de souligner les nombreux efforts déployés pour abolir cette discrimination parmi lesquels :

Le projet de loi présenté par le Ministère de l’intérieur au Secrétariat général du Conseil des ministres en avril 2009 et qui comporte deux versions : la première consiste à ajouter au dernier paragraphe de l’article 4 de l’arrêté no 15 du 19 janvier 1925 le texte suivant : « En outre, la femme libanaise mariée à un étranger a également le droit de transmettre la nationalité libanaise à ses enfants. » ; la deuxième contiendrait le texte suivant : « Nonobstant toute disposition contraire, toute personne née d’une mère libanaise est Libanaise, à condition que le père soit citoyen d’un État reconnu, et qu’il n’y ait pas infraction aux dispositions de la Constitution relatives au refus de l’implantation. » ;

Le projet de loi présenté à la Chambre des députés en avril 2009, portant modification de l’article premier de la loi sur la nationalité, et prévoyant que toute personne née de père libanais ou de mère libanaise est Libanaise ;

Le projet de loi présenté à la Chambre des députés en 2010 ; il comporte neuf articles instaurant notamment l’octroi d’une carte verte à l’époux étranger d’une femme libanaise et à leurs enfants. Cette carte verte leur confère les droits civils mais non les droits politiques ;

Le projet de loi présenté en 2012 par le Ministère de l’intérieur au Secrétariat général du Conseil des ministres, et dont les dispositions reprennent celles du projet de loi présenté par le Ministère de l’intérieur en 2009 ;

Le projet de loi soumis par la Commission nationale de la femme libanaise au Secrétariat général du Conseil des ministres et au président de la commission ministérielle chargée de ces questions. Ce texte comprend deux articles prévoyant qu’à l’exception des enfants nés d’une mère libanaise et d’un père palestinien, est Libanaise toute personne née de père et/ou de mère libanais. Les enfants nés d’une mère libanaise et d’un père réfugié palestinien dûment enregistré auprès du Ministère de l’intérieur et des municipalités reçoivent, par voie administrative, une carte verte qui leur confère les droits civils, à l’exception des droits politiques et du droit à la propriété, sauf lorsqu’il s’agit du patrimoine hérité de leur mère. Les personnes majeures titulaires d’une carte verte disposent d’un délai d’un an à compter de leur dix-huitième anniversaire et d’un an à partir de la date de promulgation de la présente loi pour demander la nationalité libanaise auprès des tribunaux. La nationalité libanaise n’est accordée au détenteur d’une carte verte qu’après enquête permettant de justifier d’au moins dix ans de séjour au Liban en situation régulière et de l’absence d’antécédents judiciaires graves ;

Le projet de loi présenté en mars 2018 par le Ministère des affaires étrangères et portant modification de la loi sur la nationalité, afin de permettre à une femme libanaise mariée avec un ressortissant étranger − à l’exception des ressortissants des pays limitrophes − de transmettre sa nationalité à sa famille ; ce projet de loi se fonde sur les dispositions du Traité de Lausanne de 1923, qui a institué la nationalité libanaise au sortir de la Première Guerre mondiale.

82.De plus, le 12 octobre 2015, la Chambre des députés a adopté une proposition de loi sur la récupération de la nationalité libanaise, qui fixe les conditions de récupération de la nationalité libanaise pour les expatriés d’ascendance libanaise. En vertu de cette loi, la récupération de la nationalité est devenue une procédure administrative ne nécessitant plus l’implication de l’autorité judiciaire compétente. La récupération de la nationalité libanaise a un effet déclaratif, c’est-à-dire que toute personne ayant récupéré la nationalité libanaise est réputée avoir été libanaise depuis sa naissance, et non depuis la date de la décision administrative rendue à cet effet. Malgré les aspects positifs de cette loi, celle-ci reste incomplète, puisqu’elle fait une distinction entre les hommes et les femmes : lorsqu’un homme récupère la nationalité libanaise, il la transmet automatiquement à sa femme et à ses enfants mineurs, tandis qu’une femme ne peut récupérer sa nationalité que pour elle-même.

iv)Droit de se marier et de choisir son conjoint

83.L’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits conjugaux, lors de la conclusion du contrat de mariage, pendant la vie conjugale et à l’occasion de la dissolution du mariage, est régie par le régime de statut personnel propre à chaque communauté confessionnelle. Le 19 décembre 2017, le Ministère d’État pour les affaires des femmes a soumis à la Chambre des députés un projet de loi visant à accorder aux pères un congé de paternité. À la même date, le Ministère d’État pour les affaires des femmes a soumis à la Chambre des députés un projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi relative à la sécurité sociale et visant à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’accès aux prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale.

v)Droit d’hériter

84.L’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’héritage est en principe régie par le régime de statut personnel propre à chaque communauté confessionnelle. Il existe cependant une loi sur l’héritage, de nature civile, qui s’applique aux communautés non musulmanes et qui prévoit que les hommes et les femmes ont le droit d’hériter à parts égales. S’agissant des communautés musulmanes, chaque école juridique dispose de sa propre loi. En outre, la loi relative à la taxe de succession a été modifiée pour rendre effective l’égalité entre héritiers et héritières.

vi)Liberté de pensée, de conscience et de religion

85.L’article 9 de la Constitution dispose que la liberté de conscience est absolue et que l’État respecte toutes les religions et confessions, de même qu’il garantit aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.

vii)Liberté d’opinion et d’expression

86.La liberté d’expression est protégée au Liban par la Constitution et par la loi. Les critiques formulées dans les médias ou sur Internet à l’encontre du Président de la République libanaise, d’hommes politiques ou de chefs d’État étrangers ne sont pas interdites car le Code pénal ne sanctionne pas la simple critique, qui est autorisée et relève du droit à la liberté d’expression, contrairement à l’outrage, la diffamation et la calomnie, qui sont sanctionnés. Ceci ne constitue en aucun cas une violation du droit à la liberté d’expression, dans la mesure où l’exercice de ce droit fait l’objet de limites internationalement reconnues, fixées pour empêcher de léser autrui ou de porter atteinte à l’ordre public.

87.Le Centre de lutte contre la cybercriminalité des Forces de sécurité intérieure ne convoque que les personnes responsables d’infractions commises sur Internet et non les auteurs de simples critiques.

88.S’agissant de la liberté d’information, l’obligation d’obtenir une autorisation préalable ne saurait être interprétée comme une restriction à l’exercice des libertés d’opinion et d’information au Liban, étant donné que tous les acteurs de la vie politique et religieuse expriment librement leurs opinions sur les chaînes de télévision et de radiodiffusion autorisées.

89. La publication ou la diffusion d’œuvres artistiques ou intellectuelles est soumise à l’autorisation préalable du Directeur général de la Sûreté générale. Une œuvre artistique ou intellectuelle peut être interdite si elle est susceptible de porter atteinte à la sécurité, au sentiment national ou à la moralité publique, ou d’inciter à la division entre les communautés, conformément aux limitations autorisées par le droit international des droits de l’homme.

90.Il n’existe actuellement aucun projet de loi visant à établir une autorité indépendante chargée de délivrer des licences ou des autorisations préalables car le besoin ne s’en est pas fait sentir et parce que l’exercice des libertés n’est soumis à aucune restriction au Liban. Enfin, il convient de noter que la Chambre des députés a récemment adopté un certain nombre de lois déjà citées plus haut, telles que la loi sur le droit d’accès à l’information et la loi sur la protection des lanceurs d’alerte de corruption, afin d’intensifier la lutte contre la corruption et de garantir la liberté d’expression.

viii)Liberté de réunion et d’association pacifiques

91.L’article 13 de la Constitution libanaise dispose que : « La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties dans les limites fixées par la loi. ». L’article 83 du Code du travail promulgué le 23 septembre 1946 accorde à chaque catégorie de professions, aux employeurs, d’une part, et aux salariés, d’autre part, le droit de constituer leur propre syndicat, doté de la personnalité morale et de la capacité d’ester en justice.

92.Le Gouvernement a ratifié la Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (no98) de l’Organisation internationale du Travail en vertu du décret-loi no 70 du 25 juin 1977. En 2013, un projet de loi portant adhésion à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n° 87) de l’Organisation internationale du Travail a été soumis à la Chambre des députés.

93.Les autorités réaffirment leur engagement de protéger et de garantir le droit de manifester pacifiquement, dans le respect des restrictions nécessaires au maintien de la sécurité et de l’ordre public, ainsi qu’à la protection des droits et libertés d’autrui.En réponse aux questions portant sur certaines pratiques observées chez les forces de sécurité au cours de plusieurs manifestations, il convient de noter que :

Toute atteinte à l’intégrité des citoyens ou tout usage excessif de la force par les agents des forces de l’ordre peut faire l’objet d’une action en justice pour établir les responsabilités de chacun et réparer les préjudices subis par les victimes. De fait, les tribunaux ont prononcé des sanctions à l’égard de plusieurs agents des forces de l’ordre, dont il a été établi qu’ils avaient usé d’une force excessive à l’encontre de manifestants ;

Le Ministère de l’intérieur a publié un guide des opérations de maintien de l’ordre et de la sécurité, en collaboration avec le Groupe d’appui de la police de l’ambassade britannique, et a organisé à l’intention des officiers et des responsables de l’application des lois une formation à leur mission et à leurs responsabilités lors des rassemblements, conformément aux normes internationales applicables, et notamment aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et au Code de conduite pour les responsables de l’application des lois.

Paragraphe 5 : Droits économiques, sociaux et culturels

i)Droit au travail et au libre choix de son travail

94.Le Code du travail du 23 septembre 1946 et ses modifications fixent les « conditions essentielles du travail, de sa durée, des congés, du licenciement et de l’indemnité de fin de service ».Les articles 9, 10, 15, 22, 23 et 30 précisent l’âge légal du travail des mineurs, ainsi que les responsabilités pénales de toute personne ayant recours au travail de mineurs ou le facilitant. L’article 26 modifié en 2000 prévoit qu’«il est interdit à l’employeur d’établir une discrimination entre l’homme et la femme qui travaillent, en ce qui concerne le genre de travail, le montant du salaire, l’emploi, la promotion, l’avancement, l’aptitude professionnelle et l’habillement ». Ce code a été modifié par la loi no220 du 29 mai 2000, dont les articles 68 à 75 et 79 énoncentles droits des personnes handicapées en ce qui concerne l’emploi et la rémunération dans les secteurs public et privé.

95.La loi no 46 du 21 août 2017 contient des dispositions surl’augmentation du salaire minimum, l’octroi d’une indemnité de cherté de vie aux fonctionnaires, contractuels et salariés des administrations publiques, de l’Université libanaise, des municipalités, des unions de municipalités et des institutions publiques non soumises au Code du travail et sur le transfert des salaires des membres de l’administration publique, du personnel enseignant du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur et des militaires. L’article 24 de cette loi reconnaît aux fonctionnaires mariées le droit de travailler à mi-temps, pendant une durée maximale de trois ans au cours de leur carrière. Cet article précise cependant qu’une année de travail à mi-temps est considérée comme un semestre de service effectif aux fins de l’avancement, du calcul de l’indemnité de fin de service, de la pension de retraite et des retenues pour pension. À cet égard, le Ministre d’État pour les affaires des femmes a élaboré un projet de loi portant modification de cet article afin qu’une année de travail à mi‑temps soit comptabilisée comme une année entière de service si les fonctionnaires concernées s’acquittent du montant total de leur cotisation à la caisse de pension.

96.Un grand nombre de lois et dispositions connexes ont aussi été adoptées ou modifiées, telles que :

L a loi sur l’impôt sur le revenu, qui instaure l’égalité entre le père et le mère en ce qui concerne la réduction d’impôt supplémentaire et harmonise les conditions d’obtention de cette réduction ;

L a loi de défense nationale, qui prévoit le versement d’une pension de réversion au bénéfice du conjoint survivant d’un ou d’une volontaire au sein des forces armées ;

La m odification des conditions d’octroi des prestations familiales, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les hommes et femmes aux fins de percevoir des indemnités pour conjoint et enfants à charge. C’est le fonctionnaire, homme ou femme, ayant l’échelon le plus élevé qui perçoit la prestation ;

Les d ispositions sur l’égalité entre les salariées du secteur privé et les fonctionnaires du secteur public en ce qui concerne la durée du congé de maternité : les salariées ont droit à un congé de maternité sans perte de salaire de même durée que celui qui est accordé aux fonctionnaires au titre du statut des fonctionnaires ;

L e statut des fonctionnaires, avec l’allongement à dix semaines de la durée du congé de maternité sans perte de salaire pour les fonctionnaires ;

L e Code du travail, avec l’allongement à dix semaines de la durée du congé de maternité sans perte de salaire pour les employées du secteur privé.

97.Le 2 avril 2017, l’actuel Ministre du travail, le Président de la Confédération générale des travailleurs du Liban, le Président de l’Association des industriels au Liban et le Directeur régional de l’OIT à Beyrouth ont signé un mémorandum d’accord sur le Programme de promotion du travail décent au Liban. Ce mémorandum d’accord a pour but de promouvoir la cohérence entre les politiques, en particulier les politiques de gestion des ressources humaines et les systèmes d’inspection du travail, d’améliorer les conditions de travail décent au Liban, de promouvoir l’emploi productif, en accordant la priorité aux jeunes Libanais, d’améliorer les prestations de sécurité sociale, d’assurer un seuil minimal de protection sociale et d’améliorer la gouvernance et la régulation des migrations de main‑d’œuvre.

ii)Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

98.L’Association des fonctionnaires de l’administration publique est née par suite de la modification no 1619 (2012) apportée au précédent récépissé définitif de déclaration (no 378 du 8 octobre 1993) de ce groupement, qui s’appelait à l’origine l’Association des diplômés et des stagiaires de l’Institut national du développement.

99.L’interdiction faite par la loi aux fonctionnaires du service public de faire grève et de se rassembler n’est plus que théorique ; en effet, ces derniers ont mené de nombreuses grèves, dont la plus récente portait sur l’augmentation du salaire minimum et la grille des échelons et des salaires (septembre 2017).

100.En ce qui concerne la liberté syndicale des travailleurs étrangers, il convient de relever que ces derniers ont la possibilité de s’affilier au Liban à tout syndicat agréé par le Ministère du travail (art. 92 du Code du travail).

iii)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

101.Le Liban travaille en permanence à l’amélioration de son secteur de la santé afin d’assurer des services de qualité et une couverture universelle, malgré les difficultés internes et les facteurs extérieurs, en particulier la demande accrue à laquelle ce secteur est confronté en raison du déplacement des Syriens. Sur le plan législatif, les commissions parlementaires compétentes, et plus particulièrement la Commission des finances et du budget, qui s’est réunie le 6 novembre 2018, ont approuvé un projet de loi sur la carte de santé, qu’elles ont renvoyé à l’Assemblée générale de la Chambre des députés pour adoption. Ce projet de loi institue pour tous les Libanais une carte de santé, qui contient le dossier médical du patient et lui permet d’obtenir le traitement nécessaire sans avoir à présenter un rapport de suivi médical chaque fois qu’il est examiné ou admis dans un hôpital.

102.Pour faire face à la pénurie de ressources financières et humaines (infirmières, médecins, personnels paramédicaux…) dont souffre le service public de la santé, le Ministère de la santé élabore des stratégies de lutte contre les épidémies et les maladies incurables. La couverture sanitaire universelle est au cœur de sa stratégie à l’horizon 2025, lancée en 2017 et fondée sur le principe selon lequel « la santé est un droit pour chaque citoyen ». Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :

Renforcer le Ministère de la santé et son administration ;

Améliorer les actions préventives du service public de la santé et les généraliser à tous les stades de la vie ;

Prendre des mesures concrètes pour assurer une couverture sanitaire universelle de qualité, en accordant la priorité aux personnes pauvres ou vulnérables ;

Renforcer la capacité du secteur de la santé à adopter une approche précise et fondée sur les connaissances dans la lutte contre la propagation des épidémies.

103.À l’heure actuelle, le Ministère de la santé s’appuie sur un réseau de 213centres de soins de santé primaires opérant dans les diverses régions du pays. Il coopère avec le Ministère des affaires sociales, les municipalités et les organisations non gouvernementales pour permettre aux patients de consulter des spécialistesà des tarifs abordables et pour fournir des médicaments et des traitements aux patients souffrant de maladies incurables, notamment du cancer. Trente-six de ces centres ont été agréés à l’échelle internationale. Quelque 160000Libanais ont déjà bénéficié des prestations de ces centres, qui sont aussi ouverts aux déplacés syriens. Les statistiques suivantes témoignent des résultats positifs obtenus en dépit des graves difficultés auxquelles le secteur est confronté : le taux de mortalité maternelle à l’accouchement est passé de 14 pour 100 000 en 2015 à 8,7 pour 100 000 en 2017 et le taux de mortalité infantile à l’accouchement a lui aussi baissé pour atteindre 4,3‰ ; de plus 95% des accouchements se déroulent sous la supervision d’un professionnel de la santé.Par ailleurs, un projet de loi relatif à la sécurité alimentaire a été présenté en 2015. En outre, le Ministère est parvenu à contenir la propagation des maladies transmissibles et épidémiques, aussi bien parmi les Libanais que parmi les non-Libanais. Ainsi, il a été possible de traiter 90% des Libanais atteints de la tuberculose et 50% des non-Libanais atteints de cette maladie, cette disparité étant due au fait que ces derniers quittent le pays avant la fin du traitement.

104.La Caisse nationale de sécurité sociale couvre un tiers des citoyens libanais. Il existe diverses caisses pour les fonctionnaires du secteur public, telles que les coopératives des fonctionnaires, les fonds spéciaux pour les magistrats, les militaires ou les professeurs de l’Université libanaise. La couverture sanitaire est proposée par l’intermédiaire de compagnies d’assurance privées. Des efforts constants sont fournis pour améliorer la couverture sanitaire (avec la carte de santé mentionnée ci-dessus) et sociale.

iv)Droit à l’éducation et à la formation et v) droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

105.Les paragraphes traitant de l’article 7 présentent des informations exhaustives concernant la réalisation du droit à l’éducation et à la formation, qui est consacré par la Constitution libanaise.

Article 6

106.L’article 9 du Code de procédure civile garantit le droit d’ester en justice (le droit de saisir la justice et les droits de la défense) à toute personne résidant au Liban, sans distinction de nationalité. De même, la loi sur les frais de justicene comporte aucune disposition de nature à établir une quelconque distinction entre les Libanais et les étrangers en ce qui concerne les dépens et autres frais de justice. Le Code de procédure pénale impose toutefois une obligation supplémentaire aux étrangers souhaitant saisir directement la justice : ceux-ci sont tenus de verser une caution spécifique avant que leur plainte puisse être examinée (art. 68 et 155). En revanche, le juge peut dispenser le plaignant de nationalité étrangère du versement de la caution lorsque l’acte objet de l’action est qualifié de crime et que le juge constate l’existence de motifs légitimes. Il convient d’insister sur le fait que cette caution imposée aux plaignants étrangers a pour objet de prévenir l’utilisation abusive du droit de saisir la justice. L’obligation de verser cette caution permet d’éviter que les étrangers ne quittent le pays après avoir intenté une action abusive.

107.Selon l’article416 du Code de procédure civile, les ressortissants étrangers qui séjournent légalement au Liban peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle, sous réserve de réciprocité. En matière pénale, aucune distinction entre Libanais et ressortissants étrangers n’est faite dans la commission d’office d’un avocat au profit des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes.

108.Les tribunaux libanais connaissent des plaintes déposées par les travailleurs étrangers à l’encontre de leurs employeurs. Si une rupture abusive de contrat ou un licenciement injustifié est reconnu, un jugement est rendu en faveur du plaignant, assorti de dommages et intérêts selon les dispositions du Code des obligations et des contrats.

Article 7

109.L’article10 de la Constitution dispose que « l’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’État». Par ailleurs, dans sa déclaration ministérielle, le Gouvernement s’est engagé à « assurer une éducation de qualité pour toutes les personnes présentes sur le territoire ».

110.Le Liban se distingue par la vigueur de son capital humain, qu’il doit à la qualité de son système éducatif. Le Liban, en tant que membre fondateur de l’Organisation des Nations Unies, ayant participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, demeure attaché à la Charte des Nations Unies. Dans ce contexte, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur continue d’élaborer des plans et des stratégies visant à garantir inclusion et qualité au sein du secteur de l’éducation. En outre, le Ministère de la culture s’efforce de resserrer les liens culturels entre le Liban et les autres États et groupes politiques, tels l’Organisation internationale de la Francophonie et le Groupe des États arabes.

111.Un an après avoir lancé un plan de développement du secteur de l’éducation pour les années 2010 à 2015, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur s’est vu contraint de recentrer ses efforts sur la réponse humanitaire au déplacement des Syriens. Depuis 2011, les écoles publiques sont ouvertes aux déplacés syriens, avec l’appui de la communauté internationale. De ce fait, le nombre d’étudiants inscrits dans les écoles officielles a doublé, ce qui a accentué la pression pesant sur ces écoles, qui avaient déjà besoin d’être rénovées. La stratégie RACE 2 (Reaching all childrenthrougheducation) 2017-2021 comporte des mesures visant à surmonter ces difficultés et à « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, équitable et inclusive».

112.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a lancé des projets pilotes dans 30écoles publiques et a équipé les salles de classe de 100 écoles accueillant des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux (découlant d’un handicap visuel ou auditif ou de difficultés d’apprentissage).

113.Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, en coopération avec le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la justice et l’UNICEF, a défini une politique de protection des enfants contre la violence. Au cours du premier semestre de l’année 2018, le Ministère a lancé une stratégie nationale pour l’enseignement technique pour la période 2018-2022, en collaboration avec les Ministères de l’agriculture et du travail, le Conseil de la fonction publique, l’UNICEF, l’OIT et d’autres organisations compétentes. Elle a pour objectif de former une main-d’œuvre adaptée aux besoins de l’économie et du marché du travail. De plus, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur devrait lancer à la fin de l’année 2018 une stratégie définissant sa vision et ses objectifs dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier compte tenu de l’objectif de développement durable 4, portant sur une éducation de qualité. À partir de cette stratégie sera élaborée une feuille de route pour l’amélioration des résultats du secteur de l’éducation pendant la période 2019-2030. La stratégie sera axée sur les éléments suivants :

Définir les changements juridiques, identifier les besoins et les modèles financiers et préciser les exigences techniques au niveau des établissements scolaires, des gouvernorats et du Ministère ;

Substituer des partenariats à long terme, de nature à renforcer le système éducatif libanais au profit de tous les élèves, à la culture d’assistance humanitaire à court terme, qui caractérise la réponse à la crise syrienne ;

Élaborer un plan favorisant l’inclusion au sein du secteur de l’éducation au Liban, afin d’intégrer les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables ;

Établir une feuille de route cohérente dans les écoles, les instituts et les universités, afin de transmettre les compétences qu’exige l’économie libanaise du XXIe siècle.

114.Le Conseil national de la recherche scientifique joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de l’enseignement aux niveaux national et régional, dans le cadre des programmes suivants :

Programme de bourses pour les candidats les mieux classés aux examens officiels du baccalauréat libanais ; depuis 2002, ce programme a bénéficié à 272 étudiants ;

Prix d’excellence scientifique décernés aux meilleurs chercheurs en médecine, santé, sciences humaines, agronomie et sciences de l’environnement ; depuis 2011, ce prix a été décerné à 45 chercheurs ;

Bourses d’études supérieures et de doctorat, accordées aux meilleurs étudiants dans divers domaines ; au cours des vingt dernières années, 600 étudiants en ont bénéficié.

115.Le Ministère d’État pour le développement administratif propose aux fonctionnaires du service public des programmes de formation et de sensibilisation à l’égalité des sexes, aux droits de l’homme, à l’environnement et aux énergies renouvelables.

116.Le Liban attache une grande importance à la prévention de l’extrémisme violent, face au danger que représentent les groupes terroristes et la diffusion de l’idéologie extrémiste, qui menacent la paix et la sécurité internationale, le développement durable et les droits de l’homme. Le Conseil des ministres a mis sur pied un groupe de travail interministériel chargé d’élaborer une stratégie de prévention, qui définisse des mesures systématiques pour traiter les causes de l’extrémisme violent, parmi lesquelles figurent l’absence de perspectives sociales et économiques, la marginalisation, le chômage, la discrimination, la mauvaise gouvernance, les violations des droits de l’homme, le détournement des croyances religieuses et la perpétuation des conflits. Une fois approuvée par le Gouvernement, cette stratégie sera accompagnée d’un plan d’action global qui concernera tous les secteurs. En parallèle, le Ministère des affaires étrangères et des émigrés supervise l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme.

117.Les Forces de sécurité intérieure ont adopté une stratégie pour une société plus sûre pour la période 2018-2022, afin de promouvoir la stabilité et la sécurité, d’établir des partenariats avec la société civile, de protéger les droits de l’homme, d’accroître la responsabilité, et de renforcer les capacités et l’efficacité des forces de sécurité.

118.Parmi les autres initiatives en la matière, le Gouvernement a lancé en janvier 2018 son Plan de gestion de la crise syrienne pour la période 2017-2020, afin de gérer les répercussions de l’arrivée des déplacés syriens et d’atténuer les souffrances des personnes déplacées et des communautés d’accueil.

Deuxième section

Réponses aux recommandations formulées par le Comité

Définition et interdiction de la discrimination raciale

119.Le rapport soumis en 2015 rappelait plusieurs articles de la Constitution, notamment l’article7 qui affirme l’égalité entre les citoyens, l’alinéac) de son préambule, qui garantit le respect des libertés publiques, l’article9 qui consacre la liberté de conscience et l’article12 qui dispose que tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics. Ce même rapport décrivait le cadre juridique de la lutte contre la discrimination raciale (voir par. 7, 8, et 31 à 37 dudit rapport).

120.Le Liban ne dispose pas encore de loi qui définirait la discrimination raciale et en déterminerait les moyens de preuve. Dans l’attente d’une telle loi, les tribunaux libanais peuvent s’appuyer sur la définition de la notion de discrimination raciale qui figure à l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle le Liban a adhéré, et ce, conformément à l’article2 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dispositions des traités auxquels le Liban a adhéré sont d’application obligatoire et qu’en cas de conflit avec le droit interne, ce sont les traités qui priment.

121.Quant aux modes de preuve, ce sont les règles générales prévues par la législation, civile ou pénale, qui sont observées en cas d’acte ou de situation susceptible de relever de la discrimination raciale.

Discours de haine raciale

122.Dans son préambule, la Constitution libanaise affirme l’obligation de respecter les pactes et traités internationaux, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme. De ce fait, le Liban rejette toute forme de haine ou de discrimination raciale et applique la loi à tous. Les agents des forces de l’ordre s’attachent à traiter les citoyens, les personnes déplacées et les réfugiés avec humanité, sans la moindre discrimination fondée sur la race, la religion, la nationalité ou tout autre motif de discrimination raciale.

123.Le Liban accueille des réfugiés palestiniens (depuis 1948) et des Syriens déplacés depuis le début de la crise en Syrie. L’État leur réserve un accueil humanitaire et fraternel et s’efforce de répondre à leurs besoins essentiels en termes de logement, d’alimentation et de soins de santé, en dépit de moyens limités et des répercussions sécuritaires, économiques et sociales de cet accueil. Le Liban réaffirme qu’il ne tolère aucune discrimination ni aucun discours de haine fondés sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, à l’égard des personnes déplacées ou des réfugiés.

124.Les services de sécurité et les autorités judiciaires ont mis en place des dispositifs visant à faciliter l’application des lois en matière de délivrance de titres de séjour et de non‑refoulement conformément aux conventions internationales. Les parquets généraux près les cours d’appel et la Cour de cassation interviennent lorsqu’ils reçoivent une plainte ou un rapport concernant des actes, des écrits ou des discours dont le but ou l’effet est de provoquer du sectarisme racial ou des actes de haine.

Autres actes proscrits par l’article 4

125.Le Ministère de la justice a l’intention d’élaborer un projet de loi à cet égard, en vue de le soumettre au Conseil des ministres.

Mise en conformité de la législation pénale nationale avec l’article 4 de la Convention

126.L’article 317 du Code pénal libanais dispose que « tout acte, tout écrit, tout discours dont le but ou l’effet est d’exciter la haine confessionnelle ou raciale ou de susciter des conflits entre les communautés ou entre les différents éléments de la nation sera passible d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 100 000 à 800 000livres libanaises, ainsi que de l’interdiction de l’exercice des droits mentionnés aux alinéas2 et 4 de l’article65. Le Tribunal pourra ordonner la publication du jugement. »

127.Cet article réprime les actes d’incitation à la haine raciale mentionnés ; même s’il l’on peut considérer cela insuffisant en principe, les tribunaux sont en mesure de poursuivre et de punir les actes et les déclarations racistes, d’autant plus que cet article revêt une portée générale et globale. Par ailleurs, le projet de loi en préparation au Ministère de la justice et évoqué précédemment devrait également prendre en compte à cette recommandation.

Plan national pour les droits de l’homme et institution nationale des droits de l’homme

128.La Commission parlementaire des droits de l’homme a publié sur le site Internet de la Chambre des députés un Plan national pour les droits de l’homme pour la période 2014‑2019. Ce plan est le fruit de concertations entre toutes les parties prenantes. Il définit les responsabilités des autorités constitutionnelles, dans leurs domaines de compétence respectifs, en termes de sensibilisation quant à la nécessité de protéger les droits de l’homme au Liban et de renforcement des droits de l’homme dans divers domaines, tels que les libertés fondamentales et les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

129.Ce plan constitue une avancée et renforce l’évolution positive et les efforts constatés dans le domaine de la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ilvient s’ajouter aux dispositions de la Constitution et aux nombreux traités et conventions auxquels le Liban a adhéré, qui réaffirment ses engagements en la matière.

130.Ce plan comporte 21 points, qui peuvent être regroupés comme suit :

Les droits et libertés liés à l’administration de la justice (indépendance de la magistrature, règles régissant les enquêtes et la détention, prévention de la torture, lutte contre les disparitions forcées, attention aux prisons, détention des mineurs, évolution vers l’abolition de la peine de mort, etc.) ;

Les droits et libertés civils et politiques, notamment la liberté d’expression, d’opinion et d’information, la protection de la vie privée et la liberté d’association ;

Les droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits au travail, à la protection sociale, à la santé, à l’éducation, etc. ;

Les droits des groupes et des personnes les plus exposés aux violations : droits de la femme, droits de l’enfant, droits des personnes handicapées.

131.Ce plan dresse aussi un bilan de la situation des droits et des libertés publiques dans chaque secteur. Il formule des recommandations spécifiques et définit des mesures à prendre par la Chambre des députés, le Conseil des ministres et l’administration publique. Identifiant les efforts qu’il reste à faire, le plan passe également en revue la législation existante et les mesures prises pour adhérer à la plupart des instruments internationaux pertinents. Parmi les principales recommandations de ce plan figure la « création d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris ».

132.Dans ce contexte, le 19 octobre 2016, la Chambre des députés a adopté la loi no 62 sur lacréation de la Commission nationale des droits de l’homme, comprenant leComité de prévention de la torture, réaffirmant ainsi l’attachement du Liban aux normes et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Cette institution a pour mandat d’œuvrer pour défendre et promouvoir les droits de l’homme au Liban conformément aux normes prévues par la Constitution libanaise, la Déclaration universelle des droits de l’homme, les conventions et les traités internationaux sur les droits de l’homme (dont la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale). Elle peut communiquer indépendamment avec les instances internationales et locales actives dans le domaine des droits de l’homme et jouit d’une autonomie financière et administrative. Parmi ses nombreuses attributions, elle est chargée d’observer dans quelle mesure le Liban respecte les droits de l’homme et le droit international humanitaire, de rédiger des rapports spéciaux ou périodiques sur ce sujet, de contribuer de manière indépendante aux rapports présentés par l’État libanais et de donner son avis à chaque fois qu’elle est consultée par les autorités compétentes au sujet du respect des droits de l’homme. Elle peut donner, d’elle-même, son avis sur toutes les législations, décrets et décisions, ainsi que sur les projets et les politiques en vigueur en ce qui concerne le sujet des droits de l’homme ; elle peut en outre recevoir les plaintes et les notifications concernant les violations des droits de l’homme et contribuer à y donner suite. Elle est en outre chargée, durant les conflits armés, de détecter et documenter les violations des droits de l’homme et de suivre l’affaire par tous les moyens disponibles pour mettre un terme à l’impunité. Elle est également compétente pour contribuer à la diffusion de la culture des droits de l’homme, inciter à l’exécution et au développement des programmes d’éducation aux droits de l’homme, lancer des programmes de recherche et organiser des conférences et des formations dans ce domaine, pour les différentes instances publiques et privées.

133.Une série de séminaires de formation ont été organisés à l’initiative du Ministère d’État aux droits de l’homme, en coopération avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, afin d’améliorer la connaissance des mécanismes de protection des droits de l’homme, de renforcer les capacités des personnels des ministères compétents, des parties prenantes et des spécialistes, et de constituer un réseau pour faciliter la communication entre ces derniers et les représentants de la société civile.

134.Le 21 mai 2018, le Conseil des ministres a pris un décret portant nomination des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, qui se répartissent comme suit : un juge à la retraite, trois militants des droits de l’homme représentants de la société civile, deux avocats, un professeur d’université, un psychiatre, un médecin légiste et un journaliste.

135.Le Parlement libanais, en collaboration avec le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et le PNUD, a organisé une session de consultations concernant la préparation du rapport national du Liban en vue de son Examen périodique universel. Ces consultations ont donné lieu à la présentation d’un rapport de mi-parcours soumis par des organisations de la société civile, en présence de représentants de la Commission nationale des droits de l’homme.

Données relatives à l’application de la législation

136.Il est difficile de donner suite à cette recommandation car les palais de justice libanais ne disposent pas encore de systèmes informatisés. Il n’est donc pas possible d’obtenir des statistiques précises au sujet des plaintes déposées, des poursuites engagées et des peines prononcées dans les cas d’infractions liées à la discrimination raciale. Toutefois, le Ministère est en passe de finaliser un projet technique visant à mettre en place et à sécuriser les échanges électroniques, ce qui permettra, à l’avenir, de fournir les données demandées.

Confessionnalisme politique

137.À l’exception des lois de statut personnel, la législation revêt une portée générale et s’applique à l’ensemble des citoyens sans discrimination. Le confessionnalisme est le reflet de la structure sociale et politique du Liban : il se fonde sur un idéal de richesse dans la diversité dans les limites de la citoyenneté et sur les efforts visant à assurer la solidarité et la complémentarité entre les citoyens, sur la base de règles et de principes communs, qui forment le pilier du vivre ensemble.

138.L’État a adopté de nombreuses mesures pour atténuer le sectarisme ancré dans les esprits, qui prend la forme de préjugés, d’intolérance et d’exclusions. Ces mesures, qui concernent la réglementation, l’éducation et l’information, tendent à faire prévaloir le sentiment d’appartenance nationale sur les allégeances communautaires.

139.Un projet de loi est à l’étude à la Chambre des députés pour renforcer la décentralisation de l’administration et les prérogatives des municipalités.

Droit à lanationalité

140.Il convient en premier lieu de rappeler que la nationalité est un lien politique et juridique qui unit une personne à la population constitutive d’un État. C’est la loi qui régit l’octroi et le retrait de la nationalité et qui en définit les effets. La nationalité est définie comme un lien politique car elle implique une allégeance politique dont doit faire preuve tout individu envers l’État dont il a la nationalité. La nationalité n’est pas qu’un simple attribut juridique individuel, elle est le socle de l’identité d’un État, car elle en définit le peuple. Le principe selon lequel il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux découle naturellement du concept de souveraineté nationale. L’État est en effet libre de réglementer sa nationalité, en établissant un régime juridique adapté à sa situation, ainsi que de définir les règles et les principes régissant l’acquisition ou la perte de la nationalité et de les modifier selon les circonstances. Il convient de relever à cet égard que les dispositions régissant la nationalité libanaise revêtent un caractère exclusif et exceptionnel et sont d’interprétation stricte, dans la mesure où elles touchent à l’ordre public.

141.La loi sur la nationalité libanaise dispose que seules les personnes nées d’un père libanais sont Libanaises, ce qui signifie que, en vertu de la loi, le fils ou la fille d’une mère libanaise et d’un père étranger n’est pas Libanais. Si cette conception des choses pouvait se justifier au début du XXe siècle (1925), lorsque cette loi a été adoptée, elle est aujourd’hui en cours de réévaluation compte tenu des évolutions sociales, politiques et démographiques constatées depuis. Dans l’attente de sa modification, cette loi reste néanmoins en vigueur et d’application obligatoire.

142.À la demande de la présidence du Conseil des ministres, la Commission nationale de la femme libanaise prépare un projet de loi reconnaissant aux femmes libanaises le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants. Une fois achevé, ce projet de loi sera immédiatement présenté au Conseil des ministres.

143.On relèvera que l’État facilite le séjour des familles d’enfants ayant une mère libanaise et un père étranger. L’article 21du décret no10188 du 28 juillet 1962 prévoit que les enfants d’une mère libanaise et d’un père étranger se voient accorder un permis de séjour de courtoisie de trois ans renouvelable, au bout d’un an de mariage, qu’ils soient mineurs ou adultes, employés ou sans emploi. De même, le Ministère du travail a pris l’arrêté no122/1 de septembre 2011 relatif aux documents que doit produire un ressortissant étranger marié à une Libanaise ou né d’une mère libanaise pour obtenir un permis de travail (l’obtention du permis de travail est facilitée grâce à la suppression du parrainage auparavant obligatoire). En outre, la Commission nationale de la femme libanaise a demandé que les personnes nées d’une mère libanaise mariée avec un ressortissant étranger bénéficient de la carte de santé, au même titre que les Libanais.

144.Par ailleurs, le Conseil des ministres, par son arrêté no46 du 21 mars 2012, a formé une commission ministérielle présidée par le Vice-Premier Ministre et chargée d’examiner des propositions de modification de la loi sur la nationalité libanaise. Le 14décembre 2012, cette commission s’est prononcée contre le droit pour une femme libanaise de transmettre sa nationalité à ses enfants et à son conjoint, invoquant l’intérêt supérieur de l’État, et a invité le Conseil des ministres à prendre une série d’aménagements en faveur des étrangers mariés à des femmes libanaises et de leurs enfants.

145.Le 16juin 2009, un tribunal de première instance du gouvernorat du Mont-Liban a rendu un jugement visant à accorder la nationalité libanaise aux enfants mineurs d’une Libanaise veuve d’un ressortissant étranger, au même titre que les enfants d’une femme qui aurait acquis la nationalité libanaise. Il faut préciser toutefois que l’État a interjeté appel de ce jugement, qui a été annulé par la Cour d’appel du Mont-Liban.

146.Les organisations de la société civile interviennent à divers niveaux pour faire modifier la loi sur la nationalité libanaise et supprimer cette discrimination à l’égard des femmes. Plusieurs campagnes ont été lancées : la campagne « Ma nationalité est un droit pour moi et pour ma famille » lancée en 2001, la campagne « Parce que ce sont mes enfants, ma nationalité est leur droit » lancée en 2005, et la campagne « Ma nationalité m’appartient et nous appartient » lancée en 2008.

Enregistrement des naissances à l’état civil

147.En ce qui concerne les enfants nés d’un père apatride non enregistré, le droit libanais considère expressément que toute personne née sur le territoire libanais de parents de nationalité indéterminée est Libanaise (article premier de l’arrêté no15 du 9décembre 1925). Il en va de même pour les enfants trouvés, ou de filiation inconnue, qui sont inscrits dans le registres de l’état civil en application de l’article16 de la loi sur l’enregistrement des actes d’état civil.

148.Le Liban n’a pas tardé à résoudre le problème du non-enregistrement des mariages et des naissances parmi les déplacés syriens. Le Conseil des ministres a pris l’arrêté no93 du 8février 2018 (procès-verbal no58) confiant au Ministère de l’intérieur la mission de mettre en place un dispositif permettant d’enregistrer les mariages et les naissances à venir parmi les déplacés syriens, et d’enregistrer les autres événements de l’état civil auprès du service de l’état civil des étrangers, à compter du 1erjanvier 2011, par voie administrative et sans recours à la justice. Les informations pertinentes sont ensuite communiquées au Ministère des affaires étrangères et des émigrés, qui informe les autorités syriennes compétentes. Ce dispositif a permis d’enregistrer les naissances et de délivrer des actes de naissance officiels pour tous les enfants syriens nés au Liban depuis 2011.

149.Le rapport du Comité évoque le fait que des enfants syriens n’ont pas de certificat de naissance du fait du coût de la procédure à suivre pour l’obtention des documents d’identité et de la preuve de séjour légal à fournir. La Direction générale de l’état civil confirme que l’immense majorité des enfants syriens nés sur le sol libanais depuis 2011 ont été enregistrés par les services de l’état civil des étrangers, dans tous les gouvernorats du pays. Ils se sont vu délivrer un certificat de naissance en bonne et due forme, qui est transmis au Ministère des affaires étrangères et des émigrés, afin que ces naissances soient également enregistrées dans les registres syriens. Depuis lors, la Direction générale de l’état civil a publié plusieurs circulaires et notes de service ayant pour objet de simplifier la procédure d’enregistrement, de garantir la délivrance de certificats de naissance pour les enfants syriens et de réduire au minimum le nombre de documents requis. Ainsi :

Le livret de famille syrien, que tout ressortissant syrien peut se procurer, peut remplacer le certificat d’enregistrement syrien récent et authentifié ;

Le passeport syrien est maintenant accepté pour l’enregistrement des divers événements de l’état civil, ce qui n’était pas le cas auparavant ;

Un seul des deux époux syriens est tenu de présenter une carte de séjour valable, et non les deux ;

Le certificat d’enregistrement en tant que réfugié établi par le HCR est maintenant accepté à la place d’une carte de séjour, ce qui n’était pas le cas précédemment ;

La naissance des enfants syriens est enregistrée même en l’absence d’un titre de séjour valable d’un des deux parents ;

Le 8 février 2018, le Conseil des ministres a pris l’arrêté n 93, qui autorise l’enregistrement des enfants syriens âgés de plus de 1 an par voie administrative. Cette décision exceptionnelle vise à apporter une solution définitive au problème des personnes d’ascendance syrienne qui se retrouvent apatrides parce qu’elles ne sont pas en possession de documents d’identité ou qu’elles n’ont pas été enregistrés. Ces personnes ont pu être enregistrées par voie administrative sans qu’il soit nécessaire d’en référer à la justice. Un tel aménagement n’est prévu pour aucune autre population déplacée.

150.Il convient de noter que ces enregistrements concernent également les réfugiés palestiniens en provenance de la Syrie.

151.L’article12 de la loi sur l’enregistrement des actes de l’état civil dispose que, lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai d’un an à compter de sa date, l’enregistrement n’en pourra avoir lieu qu’en vertu d’un jugement rendu en la chambre du conseil, à la demande du ministère public ou de la personne intéressée. Au moment de la naissance d’un enfant libanais, le père, la mère, le tuteur, le médecin ou la sage-femme doit faire dresser un acte de naissance dans les trente jours suivant la naissance. Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai d’un an à compter de sa date, l’enregistrement n’en pourra avoir lieu qu’en vertu d’un jugement rendu en la chambre du conseil, à la demande du ministère public ou de la personne intéressée, conformément à l’article12 susmentionné.

152.Lorsqu’un enfant étranger naît au Liban, il lui est dressé, au même titre qu’à un enfant libanais, un acte de naissance, qui est transmis à la Direction générale de l’état civil pour transcription. Le Ministère des affaires étrangères et des émigrés envoie ensuite une copie de l’acte à l’ambassade concernée. Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai d’un an à compter de sa date, l’enregistrement n’en pourra avoir lieu qu’en vertu d’une décision judiciaire, conformément à l’article12 cité plus haut, étant entendu qu’il n’est pas possible de rendre une décision judiciaire qui puisse contraindre un service de l’état civil d’un autre pays à inscrire l’enfant dans ses registres ; une telle décision judiciaire permet uniquement de prouver que l’enfant concerné est bien né sur le territoire libanais.

153. L’article12 susmentionné s’applique donc aussi bien aux Libanais qu’aux ressortissants étrangers sans aucune distinction et le délai d’un an fixé par la loi est jugé suffisant pour procéder à l’enregistrement d’une naissance. Si la naissance n’est pas enregistrée dans le délai prescrit, en raison de la négligence ou de la défaillance des personnes concernées qui auraient dû enregistrer la naissance de leur enfant dans un délai qui est considéré comme raisonnable et suffisant, la loi impose l’obtention d’une décision judiciaire. Les frais prélevés pour cette procédure sont modestes (montant forfaitaire de 25000livres libanaises, soit 17dollars américains, plus les taxes) et l’intéressé peut engager la procédure directement sans recourir à un avocat. Si sa situation matérielle le justifie, l’intéressé peut demander l’aide juridictionnelle qui, si elle lui est accordée, l’exonère des frais et autres dépenses.

154.L’enregistrement de la naissance des enfants âgés de plus de 1 an se fait par voie judiciaire en vertu de l’article12 de la loi du 7décembre 1951 réglementant l’enregistrement des actes de l’état civil, qui prévoit que lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai d’un an à compter de sa date, l’enregistrement n’en pourra avoir lieu qu’en vertu d’un jugement rendu en la chambre du conseil, à la demande du ministère public ou de la personne intéressée. Cela ne signifie pas que la voie judiciaire s’impose pour toute naissance qui n’aurait pas fait l’objet d’un acte de de naissance avant l’expiration de ce délai d’un an ; cette procédure ne concerne que les naissances n’ayant pas été inscrites dans les registres (et qui ne se sont donc pas vu attribuer un numéro de dépôt à la case no15), c’est-à-dire les naissances que les parents n’ont pas signalées dans un délai d’un an après la naissance proprement dite. Les demandes d’enregistrement d’une naissance qui ont été présentées aux services de l’état civil mais n’ont pas été traitées,de même que les naissances qui n’ont pas été inscrites sur le feuillet des parents, continuent de relever de la voie administrative, quel que soit l’âge de l’enfant.

155.Plutôt que de considérer ce délai d’un an comme une source d’obligations judiciaires longues et coûteuses, il convient de relever les aspects positifs notables de ce délai d’un an, qui incite les parents à faire enregistrer leurs enfants aussi rapidement que possible, et qui permet de diminuer le nombre de naissances non enregistrées par négligence. Dans les pays voisins du Liban, la législation relative à l’état civil prévoit des sanctions lourdes allant jusqu’à l’emprisonnement du père qui aurait omis de déclarer la naissance de ses enfants dans les délais impartis.

156.La question de la simplification, de l’accélération ou de la gratuité de la procédure d’enregistrement judiciairerelève de la compétence du Ministère de la justice. Les actes de naissance des Libanais nés à l’étranger sont établis par voie administrative, même après l’écoulement du délai d’un an après la naissance.

Accès aux lieux publics

157.L’État examine tous les rapports et toutes les plaintes contre quiconque empêcherait quelqu’un ou lui interdirait d’accéder à un lieu public en raison de sa couleur, de sa race ou de son origine nationale ou ethnique. L’État met également en œuvre une politique de sensibilisation dans les médias afin d’encourager les échanges entre les communautés d’accueilet les populations déplacées.

Cadre juridique relatif à l’asile

158.Le cadre juridique réglementant l’asile au Liban est la loi du 10juillet 1962réglementant l’entrée et le séjour des étrangers au Liban ainsi que leur sortie, en particulier ses articles26 à 31. À cet égard, l’asile s’entend au sens politique et non humanitaire, le Liban n’étant pas en mesure d’être un pays d’asile dans les circonstances géopolitiques actuelles. Il est nécessaire de garder cette considération à l’esprit lorsqu’est posée la question de « l’absence de cadre juridique approprié en matière d’asile ».

159.Le Liban n’est pas un pays d’asile et, bien qu’il n’ait pas signé la Convention de 1951 ni le Protocole de 1967, il applique volontairement le principe du non-refoulement, et permet aux Syriens déplacés et aux réfugiés palestiniens d’exercer leurs droits fondamentaux, dans le respect des lois et réglementations libanaises.

160.De plus, le Gouvernement a pris le décret no11262 du 30octobre 2003 relatif à la signature d’un mémorandum d’accord entre la Direction générale de la sûreté générale et le Bureau régional du HCR. Ce mémorandum d’accord porte sur l’adoption d’un accord-cadre visant à organiser l’accueil des demandeurs d’asile destinés à se rendre dans un pays tiers et non à rester au Liban.

161.Dans ce cadre législatif et réglementaire, l’État libanais est conscient des graves conséquences que peut avoir le refoulement pour de nombreuses catégories de personnes déplacées, en particulier pour les Syriens, et ne procède donc pas à leur refoulement. En outre, les personnes déplacées qui ne satisfont pas aux conditions pour obtenir le statut de résident, voire même, pour certaines, pour obtenir celui de personne déplacée, peuvent demander à la Direction générale de la sûreté générale de réexaminer leur situation. Cette procédure est connue des organisations qui travaillent avec des personnes déplacées et des personnes déplacées elles-mêmes.

162.Les restrictions imposées aux frontières concernent les personnes qui ne sont pas des personnes déplacées, c’est-à-dire des personnes qui traversent régulièrement les frontières et souhaitant séjourner dans le pays à titre temporaire et non à titre permanent. À divers moments de la crise syrienne, ces restrictions ont été levées, afin d’accueillir un nombre significatif de personnes suite à la dégradation de la situation en Syrie ainsi qu’à l’intensification et au déplacement incessant des combats.

163.À l’heure actuelle, des efforts sont faits pour régulariser la situation des étrangers contrevenant à la réglementation relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Liban, ainsi qu’à à leur sortie, conformément à la législation en vigueur et dans le cadre des efforts déployés au niveau international pour permettre le retour volontaire et sans danger des personnes déplacées.

164.La loi no164 de 2011 sur la répression de la traite des personnes autorise les victimes de traite à séjourner au Liban pendant la durée nécessaire à l’enquête, sur décision d’un juge à cet effet. La loi tient compte du fait que les victimes peuvent être des travailleurs étrangers exploités en raison du fait qu’ils n’auraient pas de document officiel les autorisant à entrer et à séjourner dans le pays. Une telle règle vise à rassurer les victimes et à les inciter à porter plainte contre l’auteur de la traite sans craindre d’être elles-mêmes inquiétées par les autorités et expulsées avant d’avoir obtenu réparation.

165.L’accès des personnes déplacées à la justice, qu’elles disposent ou non des documents requis, est laissé à la discrétion de la justice et dépend de la législation applicable. À cet égard, l’article9 du Code de procédure civile garantit le droit d’ester en justice (le droit de saisir la justice et les droits de la défense) à toute personne résidant au Liban, sans distinction de nationalité. De même, la loi sur les frais de justicene comporte aucune disposition de nature à établir une quelconque distinction entre les Libanais et les étrangers en ce qui concerne les dépens et autres frais de justice. Le Code de procédure pénale impose toutefois une obligation supplémentaire aux étrangers souhaitant saisir directement la justice : ceux-ci sont tenus de verser une caution spécifique avant que leur plainte puisse être examinée (art. 68 et 155). En revanche, le juge peut dispenser le plaignant de nationalité étrangère du versement de la caution lorsque l’acte objet de l’action est qualifié de crimeet que le juge constate l’existence de motifs légitimes. Selon l’article416 du Code de procédure civile, les ressortissants étrangers qui séjournent légalement au Liban peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle, sous réserve de réciprocité. En matière pénale, aucune distinction entre Libanais et ressortissants étrangers n’est faite dans la commission d’office d’un avocat au profit des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes. L’aide juridictionnelle est garantie à tous les détenus, sans distinction de nationalité, en collaboration avec le service des droits de l’homme des Forces de sécurité intérieure, du Ministère de l’intérieur, les organisations de la société civile, et les deux ordres des avocats.

Situation des réfugiés palestiniens

Les renseignements ci-après sont destinés à compléter l’information qui figure aux paragraphes 14 à 18 du rapport national

166.En vertu de l’arrêté no 89/2005, le Gouvernement a créé un organisme officiel − le Comité de dialogue libano-palestinien − pour améliorer la situation des Palestiniens à tous les égards. Le Comité a entrepris de délivrer des documents d’identité à ceux qui n’en ont pas. Cette mesure du Gouvernement vise à garantir aux Palestiniens le droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique. Le Comité se charge également d’élaborer des politiques publiques au sujet des réfugiés palestiniens au Liban. Au cours des dernières années, il a accompli deux tâches fondamentales :

D’une part, le Comité a lancé un dialogue entre les principales forces politiques représentées à la Chambre des députés et le Gouvernement, au sujet des réfugiés palestiniens au Liban. Ce dialogue a permis de dégager des convergences de vues qui ont fait l’objet d’un document politique sur la vision libanaise unifiée sur la question des réfugiés palestiniens au Liban. Ce document expose la position que partagent ces forces politiques et il a été soumis au Gouvernement, afin que ce dernier en fasse une politique officielle pour les prochains gouvernements ;

D’autre part, le premier recensement officiel des camps et regroupements au Liban a été organisé en 2017, ce qui a ouvert la voie à l’élaboration de politiques publiques fondées sur des données précises concernant la situation économique, sociale et démographique des réfugiés.

167.En ce qui concerne l’éducation, il n’existe en pratique aucun obstacle à l’accès des Palestiniens aux écoles publiques libanaises. Les demandes d’inscription des élèves palestiniens et des élèves libanais sont traitées de la même manière, les conditions d’inscriptions, les documents requis et les taxes exigées étant identiques. Plus de 48 000 élèves palestiniens (soit 4,5% du nombre total d’élèves) ont été dénombrés au Liban pour l’année scolaire 2017/18, dont 5 530élèves dans les écoles publiques et 32 376 dans les écoles administrées par l’UNRWA.

168.Le poste consacré à l’éducation représente à lui seul 80% du budget de l’UNRWA. Par conséquent, toute restriction budgétaire a des conséquences directes sur le programme d’éducation. Le bureau de l’UNRWA au Liban a pris dernièrement une série de mesures, telles que le regroupement de plusieurs écoles, l’augmentation du nombre d’élèves par classe, qui est passé à 50, voire à 55élèves, par classe, et la réduction des effectifs des personnels enseignant et administratif. Ces mesures vont avoir un impact direct sur la qualité de l’enseignement dispensé aux enfants des Palestiniens réfugiés au Liban, qui se tourneront inévitablement vers les écoles publiques libanaises, ce qui alourdira la charge pesant sur le système éducatif libanais dès l’année scolaire 2018/19. Au niveau universitaire, les étudiants palestiniens au Liban sont répartis dans quelque 45établissements d’enseignement supérieur publics ou privés. L’Université libanaise applique les mêmes droits d’inscription aux étudiants palestiniens qu’aux étudiants libanais.

169.En termes de santé, l’UNRWA et le Ministère de la santé publique continuent de coopérer, afin de permettre à l’UNRWA d’importer plus facilement des fournitures médicales depuis Amman. Le Ministère de la santé publique intervient également pour accélérer les procédures administratives préalables applicables à l’entrée de cargaisons de médicaments au Liban. Par ailleurs, l’État libanais prend en charge les frais médicaux liés à certaines maladies et les vaccins dispensés dans les centres de santé. De plus, une convention passée avec les hôpitaux publics permet à l’UNRWA de recourir à leurs services moyennant une taxe unique. L’UNRWA a également conclu avec le Ministère de la santé publique un accord lui permettant de bénéficier des prix réduits négociés par le Ministère auprès de son fournisseur pour les médicaments destinés aux patients atteints du cancers, aux malades sous dialyse ou aux patients atteints d’autres maladies graves.

170.S’agissant de l’accès aux prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale, la Chambre des députés a adopté la loi no128 du 24août 2010 portant modification de l’article 9 de la loi relative à la sécurité sociale, en vue d’exempter les travailleurs palestiniens de la condition de réciprocité s’agissant de l’indemnité de fin de service accordée aux travailleurs libanais. Cette loi demande en outre aux administrateurs du Fonds de constituer un compte distinct pour les cotisations des travailleurs palestiniens, de façon à ce que ni le Trésor public ni la Caisse ne supporte d’obligations financières à cet égard. De ce fait, les réfugiés palestiniens peuvent maintenant prétendre à une indemnité de fin de service, à condition de résider au Liban, d’être enregistrés auprès du Ministère de l’intérieur et des municipalités et de détenir un permis de travail conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cependant, les travailleurs palestiniens réfugiés et leurs employeurs demeurent redevables de cotisations à hauteur de 23,5% du salaire de base à destination des trois branches de la Caisse, alors que les travailleurs concernés ne bénéficient que des 8% correspondant à l’indemnité de fin de service.

171.S’agissant des Palestiniens recherchés par la justice, en 2014, le Conseil des ministres a pris un arrêté visant à révoquer les « documents de notification » et les « documents de soumission » émis par les services de sécurité et les décisions de justice fondées sur ces documents, rendues majoritairement par défaut. Cette décision concerne des milliers de Libanais et de Palestiniens qui ont fait l’objet de « documents de soumission » émis par la Direction générale de la sûreté générale ou de « documents de notification » émis par les services de renseignement de l’armée libanaise. Elle a contribué à atténuer la crise sécuritaire qui menace la paix au Liban, même si certains affirment qu’elle n’est pas été pleinement appliquée.

172.La question du travail communautaire est évoquée aux paragraphes31 et 32.

173.Le Premier Ministre suit attentivement toutes les questions liées au projet de reconstructiondu camp de Nahr el-Bared, et notamment à ce que les pays arabes honorent leurs promesses d’assistance en faveur de ce projet, qui accuse un déficit budgétaire de près de 90millions de dollars. Le Comité de dialogue libano-palestinien se penche aussi sur la gestion future du camp, compte tenu de la spécificité de la question des réfugiés palestiniens, du tissu social et dans le respect de l’état de droit. Dans ce contexte, le Président du Conseil des ministres a pris l’arrêté no48 du 21mai 2018 portant constitution d’un groupe de travail chargé d’élaborer un mécanisme de gestion du camp de Nahr el‑Bared. Ce groupe devrait présenter ses propositions sous peu.

174.En conclusion, le Liban met tout en œuvre pour éviter toute mesure discriminatoire à l’encontre des personnes présentes sur son territoire. Il reste attaché au principe de la non‑réinstallation et au droit au retour, compte tenu de la nature particulière de la situation des Palestiniens au Liban, qu’il convient à tout moment de garder à l’esprit.

Droit au travail

175.Outre les renseignements qui figurent dans les paragraphes ci-dessus au sujet du travail des réfugiés palestiniens, il convient de noter qu’aucun étranger ne peut se voir refuser un permis de séjour, à moins que des raisons précises ne s’y opposent.

176.Depuis de nombreuses années, la situation économique se dégrade et la croissance est nulle. Le taux de chômage est supérieur à 36% et atteint 40% chez les jeunes. Afin de protéger la main-d’œuvre libanaise, le Ministre du travail a pris un arrêté visant à réserver certains emplois et certaines professions aux Libanais et à destiner certains secteurs d’activité, tels que l’agriculture, la construction et le nettoyage, aux déplacés syriens.

177.L’article8 du décret réglementant le travail des étrangers prévoit le respect du principe de la « préférence accordée aux Libanais ». En outre, l’article9 du même décret prévoit que « dans le courant du mois de décembre de chaque année, sur proposition du Directeur général et à la suite de consultations avec les administrations et organismes compétents le Ministre du travail détermine, selon que de besoin, les emplois, les professions, les métiers et les fonctions que le Ministère juge nécessaire de réserver aux seuls Libanais ».

178.Les réfugiés palestiniens, quant à eux, ne subissent aucune discrimination en matière d’emploi. Les arrêtés pris chaque année par le Ministre du travail au sujet des professions réservées aux Libanais montrent qu’ils ne subissent pas de discrimination.

Droit à l’éducation

179.L’État libanais s’intéresse autant à l’éducation des non-Libanais qu’à celle des Libanais. En témoigne l’arrêté pris par le Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur, en vue de reporter la date limite des inscriptions pour l’année scolaire 2017/18 et d’admettre les élèves nonlibanais aux cours du matin des écoles publiques. De même, le Ministre a publié une circulaire relative à l’inscription des élèves nonlibanais dans le cycle secondaire pour l’année scolaire 2017/18.

180.Par ailleurs, le Ministre a annoncé l’intention du Ministère d’accueillir toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire dans un établissement scolaire et a annoncé la mise en place d’un numéro d’appel à cette fin. Dans sa déclaration, il a dit que « les inscriptions dans les écoles publiques primaires et secondaires ont été très nombreuses pour l’année scolaire 2017/18 car de nombreux parents souhaitaient inscrire leurs enfants. Toutefois, certains parents n’ont pas pu inscrire leurs enfants en raison d’une capacité d’accueil insuffisante. C’est pourquoi le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, qui s’emploie, dans le cadre de ses attributions et conformément au principe du droit à l’éducation pour tous, à garantir une place pour tous les élèves dans les écoles publiques primaires et secondaires, invite tous les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants pour l’année scolaire 2017/18 et qui n’ont pas pu trouver de place dans un établissement public, à appeler le numéro de téléphone 01-772101, à contacter les services pédagogiques de leur gouvernorat, la Direction de l’enseignement secondaire (pour les inscriptions dans les établissements secondaires publics) ou la Direction de l’enseignement primaire (pour les inscriptions dans les écoles primaires publiques), afin de faciliter l’inscription de leurs enfants pour l’année scolaire en cours ».

181.Les nombreuses circulaires émises par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur au Liban au cours de l’année scolaire 2017/18, loin d’entraver la scolarisation des élèves non libanais, leur garantissent au contraire à tous une place dans les établissements scolaires. L’État ne restreint donc pas l’accès à l’éducation en fonction de la nationalité ou du statut de migrant. L’État libanais n’a pas connaissance d’enfants qui se seraient vu refuser un titre de séjour parce qu’ils n’auraient pas été scolarisés en application de ces circulaires. Il est clairement établi que lorsqu’un étudiant étranger s’inscrit dans une université libanaise, il doit déposer auprès de la Direction générale de la sûreté générale une demande de titre de séjour pour études. Il s’agit d’une procédure qui n’est pas compliquée et qui est appliquée ailleurs dans le monde pour réglementer le séjour des étrangers.

182.Les élèves libanais et nonlibanais doivent présenter les documents suivants pour s’inscrire :

Une pièce d’identité ;

Deux photographies d’identité ;

Le carnet de vaccination et un certificat médical ;

Le certificat ou les relevés de notes des deux années précédentes, en particulier en cas d’inscription en neuvième ou en douzième année. Les élèves qui disposent des relevés de notes des autres années scolaires sont invités à les produire. En l’absence de relevé de notes, les écoles publiques organisent un test de niveau.

183.Si l’élève ne dispose pas des pièces demandées, il peut toujours s’inscrire en s’informant auprès de la direction de l’établissement quant aux autres documents susceptibles de les remplacer, conformément aux instructions du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

184.Il convient de noter que les cours de l’après-midi (de la deuxième session) suivent le même programme officiel que les cours du matin (de la première session). Les enfants qui réussissent dans les classes de la première à la neuvième année obtiennent un certificat officiel reconnu par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Les étudiants des classes de neuvième et de douzième année peuvent se présenter aux examens officiels. Il convient de souligner que l’élève qui a obtenu les meilleurs résultats à l’échelle nationale aux examens du cycle moyen pour l’année scolaire 2016/17 était Syrienne.

185.Divers programmes d’enseignement facilitent l’accès des étudiants étrangers aux écoles publiques libanaises, notamment les programmes présentés ci-dessous.

186.Le programme d’apprentissage accéléré (ALP) est le seul programme non officiel qui permette aux élèves non libanais de s’inscrire dans des écoles publiques. Ce programme a été conçu pour permettre aux enfants âgés de 7 à 17 ans déscolarisés depuis plus de deux ans d’intégrer le système scolaire public libanais. La liste des écoles qui proposent ce programme peut être consultée auprès de l’UNICEF, du HCR, des centres de développement social, ainsi que sur Internet à l’adresse www.refugees-lebanon.org et sur le site Web du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (www.mehe.gov.lb). Lorsqu’ils terminent ce programme, les élèves peuvent intégrer le système scolaire public. Au début et à la fin du programme, les enfants passent une évaluation, qui permet de vérifier qu’ils sont prêts à intégrer le système scolaire public l’année suivante.

187.Il existe également d’autres programmes d’enseignement (qualifiés de programmes informels) adaptés aux besoins pédagogiques de chaque enfant. Ces programmes sont proposés par des organisations non gouvernementales et ne donnent pas lieu à la délivrance d’un diplôme reconnu. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, avec le soutien de l’ONU, prépare un cadre pour l’enseignement informel, qui permettra aux ONG de proposer des programmes d’enseignement homologués et reconnus.

188.Certains étudiants inscrits dans des écoles publiques du système scolaire officiel et qui fréquentent régulièrement les cours mais présentent un risque de décrochage, bénéficient d’une aide aux devoirs. Ce soutien est assuré à des horaires définis et sous diverses formes : les élèves apportent leurs manuels et reçoivent une aide leur permettant de réussir leur année scolaire. Ces programmes sont parfois organisés dans des centres du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur destinés à ces élèves en difficulté. Tout enfant en difficulté scolaire, libanais ou non, peut s’inscrire dans une école publique, y compris s’il présente des besoins particuliers importants. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a ouvert des lignes directes pour orienter ces élèves vers des programmes spécialisés. En outre, l’UNRWA assure des services d’enseignement (de la première à la douzième année) auprès des Palestiniens réfugiés au Liban, y compris ceux qui viennent de Syrie. Ces services sont gratuits, tout comme les manuels utilisés et les fournitures de « retour à l’école ». L’UNRWA soutient 68 écoles au Liban, dont les élèves se présentent aux mêmes examens officiels que les élèves libanais. De ce fait, tous les élèves réfugiés ou déplacés au Liban qui ont achevé leur douzième année, dans des écoles au Liban ou dans leur pays d’origine, peuvent s’inscrire dans les universités publiques ou privées agréées au Liban.

189.S’agissant de l’inscription des élèves nés d’une mère libanaise mariée à un étranger, il a été indiqué précédemment que le Liban s’efforce en permanence de promouvoir le droit à l’éducation pour tous. Il existe plusieurs lois qui régissent le droit des citoyens à l’éducation, notamment :

Le décret-loi no134 du 12 juin 1959, qui prévoit la gratuité de l’éducation;

La loi no686 du 16 mars 1998, qui établit le principe de l’éducation primaire obligatoire et gratuite;

L a loi n o 150 du 17 août 2011 portant modification de l’article 49 du décret-loi n o 134 du 12 juin 1959, qui prévoit que « l’enseignement est obligatoire et gratuit dans les écoles publiques, au niveau de l’éducation de base. L’enseignement obligatoire et gratuit est un droit pour tout Libanais en âge scolaire. Les conditions et l’organisation de l’enseignement obligatoire et gratuit sont définies par décret en Conseil des ministres ».

190.Dans le contexte des engagements pris par le Liban au regard des objectifs de développement durable (2015-2030), le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a été chargé de promouvoir le droit à l’éducation pour tous. En outre, en vertu de la Vision stratégique nationale pour l’éducation, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur est chargé de veiller à ce que les élèves nés d’une mère libanaise mariée à un étranger puissent s’inscrire à l’école, bénéficient dumême traitement que les autres élèves, ne soient pas séparés des autres élèves en classe et se voient dûment proposer une place en classe s’ils le souhaitent.

191.Dans le cadre des efforts déployés par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur pour promouvoir le droit à l’éducation pour tous :

La Stratégie 2030 pour l’éducation a été renforcée ;

Un comité de pilotage du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a été créé ; il est présidé par le Ministre et est chargé de promouvoir le Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment son objectif 4 visant à « assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » ;

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur est chargé de garantir l’éducation de tous les élèves, y compris les élèves non libanais nés d’une mère libanaise et les étudiants mariés à une Libanaise, et aucun droit d’inscription à l’école primaire ou secondaire n’est exigé de ces catégories d’élèves.

192.Dans ce contexte, dans la circulaire no12/M/2018 du 1ermars 2018, le Ministère demande à tous les chefs d’établissements d’enseignement primaire et secondaire publics et privés de veiller à ce que les élèves nés d’une mère libanaise mariée à un étranger puissent s’inscrire à l’école, bénéficient du même traitement que les autres élèves, ne soient pas séparés des autres élèves en classe et se voient dûment proposer une place en classe s’ils le souhaitent.

193.Ce qui précède tend à démontrer que l’État libanais prend toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’intégration des étudiants non libanais au sein du système éducatif libanais et que l’éducation ne donne lieu à aucune discrimination raciale.

Liberté de circulation

194.Les Syriens déplacés au Liban jouissent de la liberté de mouvement et de circulation à l’intérieur du Liban, comme ils le souhaitent et sans restriction, hormis dans les cas exceptionnels, lorsque les municipalités restreignent la circulation la nuit, dans un souci de maintien de l’ordre public et sans considération de nature discriminatoire.

Droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux

195.L’article9 du Code de procédure civile garantit le droit d’ester en justice (le droit de saisir la justice et les droits de la défense) à toute personne résidant au Liban, sans distinction de nationalité. De même, la loi sur les frais de justicene comporte aucune disposition de nature à établir une quelconque distinction entre les Libanais et les étrangers en ce qui concerne les dépens et autres frais de justice. Le Code de procédure pénale impose toutefois une obligation supplémentaire aux étrangers souhaitant saisir directement la justice, qui pourrait êtreinterprétée comme une exception à ce principe : ceux-ci sont tenus de verser une caution spécifique avant que leur plainte puisse être examinée (art. 68 et 155). En revanche, le juge peut dispenser le plaignant de nationalité étrangère du versement de la caution lorsque l’acte objet de l’action est qualifié de crimeet que le juge constate l’existence de motifs légitimes. La justice libanaise ne fait pas une application stricte de cette obligation de verser une caution, compte tenu du fait que la caution imposée aux plaignants − Libanais et étrangers − a pour objet de prévenir l’utilisation abusive du droit de saisir la justice. La caution supplémentaire exigée des étrangers permet d’éviter que ces derniers ne quittent le pays après avoir intenté une action abusive.

196.Selon l’article 416 du Code de procédure civile, les ressortissants étrangers qui séjournentlégalement au Liban peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle, sous réserve de réciprocité. En matière pénale, aucune distinction entre Libanais et ressortissants étrangers n’est faite dans la commission d’office d’un avocat au profit des personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

Travailleurs domestiques migrants

197.Il convient de rappeler les informations présentées dans la première partie de ce rapport : le Ministère du travail a élaboré un projet de loi sur le travail décent pour les travailleurs domestiques conforme à la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail, en faveur de laquelle le Liban a voté lors de la 100esession de la Conférence internationale du Travail en 2011 à Genève, ainsi qu’à la recommandation no201 y afférente. Ce projet de loi a été transmis au Conseil des ministres pour inscription à son ordre du jour en vue de son approbation.

198.Dans cette optique, des assistantes sociales diplômées en accompagnement social ont été désignées pour examiner les conditions de travail des travailleuses domestiques, étant donné que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à entrer au domicile des particuliers. Ces assistantes sociales ont suivi des séminaires de formation spécialisés portant sur la protection des droits des travailleuses domestiques et sur la résolution des problèmes qu’elles rencontrent.

199.L’arrêté 168/1 du 27novembre 2015 réglementant les activités des agences de recrutement des travailleuses domestiques interdit aux dirigeants de ces agences de diffuser des annonces de recrutement dans les médias et de percevoir tout type de contrepartie matérielle, directe ou indirecte, de la part des travailleuses domestiques.

200.Le Ministère du travail a mis en place un bureau central et une ligne directe pour traiter les plaintes émanant de travailleuses domestiques migrantes sans intermédiaire. Un agent est affecté à plein temps à ce service en collaboration avec les autorités compétentes. Le Ministère du travail et les procureurs compétents traitent toutes les plaintes relatives à des mauvais traitements commis par des employeurs, qu’elles émanent de travailleuses domestiques, de gérants d’agences de recrutement ou d’ambassades. Les plaintes sont transmises :

À la Direction générale de la sûreté générale, au sein du Ministère de l’intérieur et des municipalités, dans les cas de fuite ou de mauvais traitements ;

Au Ministère du travail, dans les cas de non-versement des salaires ou de non‑respect du contrat de travail unifié.

Les plaintes sont aussi transmises aux conseils arbitraux du travail des gouvernorats. De nombreuses décisions de justice ont été rendues en faveur de travailleuses domestiques, enjoignant aux employeurs de leur verser une indemnité de congés payés, des dommages‑intérêts ou les salaires dus.

201.Des campagnes de sensibilisation sont organisées par le Ministère du travail à ce sujet dans les médias audiovisuels.

202.Le Comité de direction national pour les travailleuses domestiques migrantes, en collaboration avec l’Organisation internationale du Travail et les associations concernées, a publié le Guide d’information pour les travailleuses domestiques migrantes au Liban, afin de sensibiliser les travailleuses domestiques à leurs droits et leurs devoirs. Ce guide est mis à la disposition des travailleuses domestiques et des exemplaires en ont été envoyés auxambassades accréditées au Liban. Afin de renforcer la protection de ces travailleuses, les contrats de travail et le guide d’information ont été traduits dans la langue de leurs différents pays d’origine. Chaque travailleuse reçoit une copie de ce guide dans sa langue maternelle à son arrivée au Liban.

203.Le Liban a adopté plusieurs lois visant à lutter contre l’exploitation et la traite des personnes, notamment les lois nos408/2002, 474/2002, 682/2005, 739/2006, ainsi que les décrets nos3631/2010 et 4986/2010. Tous ces textes concernent des accords conclus avec un certain nombre de pays pour renforcer la lutte contre ce crime sous toutes ses formes. En vertu de l’article premier de la loi no164/2011, adoptée en 2011, est ajouté à la huitième section du deuxième livre du Code pénal, lechapitre3, intitulé «La traite des personnes ».

204.Le Code pénal définit les éléments de ce crime, qui sont collectivement requis pour sa réalisation, à savoir l’acte (premier alinéa du l’article 586-1 du Code pénal), le moyen (deuxième alinéa) et l’objectif (troisième alinéa). L’article 586 définit la victime de traite des personnes comme « toute personne physique faisant l’objet de la traite de personnes ou raisonnablement suspectée par les autorités compétentes d’être une victime de la traite des personnes, et ce qu’il y ait ou non identification, arrestation, traduction en justice ou condamnation de l’auteur du crime ».

205.Conformément aux dispositions de cet article, est considéré comme une exploitation le fait de contraindre une personne à se livrer à l’un des actes suivants :

Un acte incriminé par la loi ;

La prostitution ou l’exploitation de la prostitution d’autrui ;

L’exploitation sexuelle ;

La mendicité ;

L’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage ;

Le travail forcé ou obligatoire ;

Le recrutement forcé ou obligatoire des enfants et leur enrôlement dans les conflits armés ;

L’implication forcée dans des actes terroristes ;

Le prélèvement d’organes ou de tissusdu corps des victimes.

206.Grâce à ces dispositions, pour la première fois, la loi intègre au Code pénal le concept d’exploitation. Cette nouveauté a un impact important sur la façon de traiter un certain nombre de problèmes sociaux, liés notamment aux artistes et aux travailleuses de la prostitution clandestine victimes d’exploitation sexuelle, aux travailleuses domestiques obligées de travailler dans des conditions contraires à la dignité humaine et aux enfants des rues exploités dans des activités de mendicité.

207.Dans cette loi, le législateur a prévu la possibilité de conclure des accords pour assister et protéger les victimes de ces crimes. Le paragraphe 9 de l’article586 du Code pénal dispose que le Ministre de la justice peut conclure des accords avec des institutions ou des organisations spécialisées pour assister et protéger les victimes de ces crimes. Les conditions que ces institutions et organisations doivent remplir, ainsi que les règles qui régissent l’assistance et la protection accordées aux victimes, sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre de la justice.

208.Les lacunes de cette loi ont conduit le Ministère de la justice à préparer un projet de loi, qui a été soumis au Conseil des ministres le 24mai 2018, afin de modifier la loi no164/2011 et d’adopter une loi moderne et indépendante pour lutter contre la traite des personnes, compte tenu de l’ensemble des dispositions du Protocole relatif à la traite des personnes, adopté à Palerme. Il s’agit de lutter activement contre ce crime, de protéger les victimes, de renforcer la coopération internationale, de créer une institution nationale de lutte contre la traite des personnes et de mettre en place un mécanismepermettant de reconnaître le statut de victime et de protéger les victimes.

209.Par ailleurs, le nombre de jugements prononcés par les tribunaux libanais concernant des actes de mauvais traitements ou d’exploitation est en augmentation constante, comme le montrent les chiffres fournis dans les rapports annuels établis par le Ministère de la justice au sujet de la lutte contre la traite des personnes.

Encouragement du Comité à ce que l’État partie ratifie la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail

210.On se référera à ce sujet aux paragraphes traitant du droit au travail.

Éducation aux fins de la lutte contre la discrimination raciale (recommandations 44 et 45)

211.En ce qui concerne la recommandation appelant à renforcer les efforts éducatifs déployés pour combattre la discrimination raciale et à en étendre le champ au grand public, des efforts sont actuellement faits pour assurer la coordination entre le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le Ministère de la culture, le Ministère de l’information et d’autres ministères afin d’atteindre cet objectif.

Autres recommandations

Ratification d’autres instruments (recommandation 46)

212.En raison de son histoire, de sa structure sociale et de considérations relatives à la source, à la composition et à l’exercice du pouvoir dans le pays, le Liban ne peut être une terre d’asile au sens de cette recommandation du Comité. De ce fait, aussi longtemps que ces considérations resteront d’actualité, le Liban pourra difficilement donner suite à la recommandation du Comité l’incitant à ratifier des conventions et des instruments internationaux susceptibles de saper la position du Liban en matière d’asile ou, au mieux, de la compliquer.

213.Il faut à cet égard relever qu’en dépit de toutes les restrictions légales, des risques sécuritaires et des préoccupations économiques, le Liban a accueilli plus d’1,5million de Syriens déplacés au cours de la crise syrienne de ces dernières années.

214.En outre, les réserves du Liban demeurent en ce qui concerne le terme « réfugié » tel qu’il est utilisé par les organisations internationales et les organismes compétents. Au Liban, ce terme est utilisé pour évoquer les « réfugiés destinés à se rendre dans un pays tiers » et non à rester au Liban.

215.Le Ministère du travail va présenter les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à des groupes susceptibles d’être exposés à la discrimination raciale, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’aux ONG locales, afin de recueillir leur avis.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

216.Le Liban n’a pas pris de mesure particulière en faveur des personnes d’ascendance africaine. Néanmoins, le Gouvernement libanais a récemment approuvé une stratégie nationale de prévention de l’extrémisme violent, élaborée conjointement par plusieurs ministères et acteurs de la société. Un comité chargé d’en assurer le suivi et l’exécution a été créé. La stratégie comprend un certain nombre d’objectifs nationaux, dont le deuxième consiste à lutter contre les stéréotypes fondés sur l’appartenance à une catégorie, à un groupe, à une région ou à une croyance particulière. Cet objectif concerne tous les peuples étrangers, qu’ils soient d’ascendance africaine ou non, qui subissent stéréotypes et discrimination.

Consultations avec la société civile

217.Les diverses autorités libanaises et la société civile entretiennent des relations fondées sur la coopération et la consultation. Le Ministère du travail a fait en sorte que le Comité de direction national pour les travailleuses domestiques migrantesregroupe 25organisations différentes (ministères compétents, syndicat des agences de recrutement, organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, organisations internationales et régionales, ambassades concernées). Dans le même ordre d’idées, la Maison de la sécurité a été créée, en coopération avec le Centre des migrants de Caritas Liban, afin d’accueillir les travailleuses domestiques confrontées à des difficultés ou à des violations de leurs droits, en attendant qu’une solution adaptée puisse être trouvée. Il y a également une volonté de signer des mémorandums d’accord avec les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine.

218.La Commission nationale de la femme libanaise a suivi une démarche similaire lors de l’élaboration de la Stratégie nationale pour les femmes au Liban (2011-2021), qui a été préparée en collaboration avec ses partenaires au sein des ministères, des administrations officielles, des organisations de la société civile et des organismes des Nations Unies. Il en a été de même lors de l’établissement du projet de plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, qui sera présenté à la présidence du Conseil des ministres pour examen et adoption. La Commission applique cette approche participative pour préparer les rapports officiels que lui demande le Gouvernement ; elle l’a également appliquée lors de la préparation du rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

219.Divers mécanismes nationaux de défense des droits des femmes travaillent en partenariat avec des institutions et des organisations de la société civile, pour définir des stratégies et des plans d’action nationaux et mettre en œuvre des projets conjoints visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

220.Le 19 octobre 2016, la Chambre des députés a adopté la loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, dont la mission est notamment d’améliorer la communication et le dialogue avec diverses parties prenantes, en particulier les ONG, conformément aux Principes de Paris.

221.De plus, les différents mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme se chargeront de la rédaction du prochain rapport et de la suite données aux observations finales, en partenariat avec les organisations de la société civile.

222.Le Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour le Moyen Orient a été créé à Beyrouth en 2002. La Commission nationale des droits de l’homme, qui comprend le Comité de prévention de la torture, a été mise en place en vertu du décret no3267 du 19 juin 2018. La Commission nationale chargée de l’établissement des rapports et de la suite donnée aux recommandations, créée en vertu du décret no3268 du 19juin 2018, est présidée par le Président du Conseil des ministreset est chargée d’élaborer les rapports attendus au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de donner suite aux recommandations formulées par les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme. Toutefois, les organisations régionales et internationales de protection des droits de l’homme présentes au Liban ne sont pas suffisamment actives. Il est nécessaire d’améliorer la coordination entre ces organisations et les ministères du Gouvernement libanais, afin de promouvoir les droits de l’homme et d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale.

Document de base commun (recommandation no 52)

223.Le Gouvernement libanais est convaincu que la création de la Commission nationale chargée de l’établissement des rapports et de la suite donnée aux recommandations, organe mixte regroupant les ministères compétents, aidera le Liban à respecter ses engagements en ce qui concerne l’établissement et la soumission des rapports périodiques attendus au titre des instruments internationaux. La priorité de la Commission sera d’établir le document de base commun et de le soumettre dans les délais.

Paragraphes d’importance particulière (recommandation no 54)

224.En réponse aux recommandations figurant dans les paragraphes11 à 42 du Comité, le Gouvernement libanais souhaite apporter les informations qui suivent.Afin de garantir des conditions de travail équitables à toutes les travailleuses migrantes et d’assurer leur protection légale contre la violence et l’exploitation, le projet de loi sur le travail décent pour les travailleurs domestiques oblige les employeurs à souscrire une assurance obligatoire au bénéfice des travailleurs domestiques couvrant les dépenses de santé, d’accidents du travail, d’hospitalisation et de rapatriement du corps en cas de décès ; prendre en charge le billet de retour des travailleurs étrangers au terme de leur contrat ; respecter les droits et la vie privée des travailleurs domestiques ; mettre à la disposition des travailleurs domestiques, à l’intérieur du domicile, un espace de vie décent, répondant aux normes d’hygiène, ainsi qu’un environnement de travail décent ; respecter le principe d’une rémunération équitable du travail domestique, à la mesure des tâches confiées au travailleur, cette rémunération devant être versée à la fin de chaque mois, par virement ou dépôt bancaire ou par tout autre mode de règlement vérifiable, et un exemplaire de la preuve de paiement devant être conservé par chacune des parties ; assumer la responsabilité de l’obtention du titre de séjour et du permis de travail de l’employé, ainsi que de tous les frais et taxes encourus. Ce projet de loi prévoit que les travailleurs ont droit à au moins vingt-quatre heures de repos hebdomadaires, en dehors du domicile le cas échéant, et à quinze jours de congé annuel. La journée de travail est fixée à huit heures, avec la possibilité pour l’employeur de demander une prestation de quatre heures supplémentaires. Les travailleurs ont également droit à neuf heures consécutives de repos nocturne par jour.

225.La Direction générale de la sûreté générale et le Ministère du travail ont pris une série de mesures, notamment préventives, pour protéger les travailleuses domestiques. Ainsi, une travailleuse domestique peut se voir refuser le visa d’entrée au Liban s’il s’avère que l’employeur libanais présente des antécédents de mauvais traitements envers une autre travailleuse domestique. Une enquête est effectuée une fois les travailleuses domestiques arrivées au Liban, afin de vérifier qu’elles exercent effectivement un travail et qu’elles sont bien traitées.

226.Le Liban a signé des accords bilatéraux portant sur la question des travailleurs migrants avec plusieurs pays, dont l’Égypte et la Syrie. À l’heure actuelle, le Ministère du travail mène des négociations avec un certain nombre d’ambassades, dont celles de Sri Lanka, des Philippines, de l’Éthiopie, de Madagascar, du Bangladesh, du Cambodge, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Cameroun, de la Turquie et de l’Iraq, en vue de conclure des accords visant à protéger les droits des travailleuses domestiques.

227.Sur le plan international, le Liban coopère avec l’Organisation internationale du Travail, l’Organisation arabe du travail et l’Organisation internationale pour les migrations. Il participe aux conférences locales et internationales organisées à ce sujet.