Nations Unies

CEDAW/C/51/3

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

1er février 2012

Français

Original: anglais

Anglais, français et espagnol seulement

C omité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Cinquante et unième session

13 février-2 mars 2012

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Application des articles 21 et 22 de la Convention sur l ’ élimination

de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Rapports soumis par les institutions spécialiséesdes Nations Unies sur l’application de la Conventiondans les domaines entrant dans le cadre de leurs activités

Rapport du Bureau international du Travail *

Résumé

Conformément à l’article 22 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, les institutions spécialisées sont invitées à présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, à sa cinquante et unième session, des rapports concernant l’application de la Convention dans les domaines entrant dans le cadre de leurs activités.

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1-53

II.Renseignements sur la situation de certains pays6-4

Algérie6-204

Brésil21-367

Congo37-4910

Grenade50−5511

Jordanie56−7412

Norvège75−8516

Zimbabwe86−9318

I.Introduction

1.Les dispositions de l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sont traitées dans un certain nombre de conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Sur les 189 conventions adoptées jusqu’ici, l’information fournie dans le présent rapport concerne principalement les suivantes:

Convention no100 de 1951 sur l’égalité de rémunération, ratifiée par 168 États membres;

Convention no111 de 1958 concernant la discrimination (emploi et occupation), ratifiée par 169 États membres;

Convention no156 de 1981 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ratifiée par 41 États membres.

2.S’il y a lieu, il est fait référence à un certain nombre d’autres conventions qui se rapportent à l’emploi des femmes:

Le travail forcé

Convention no 29 de 1930 sur le travail forcé;

Convention no 105 de 1957 sur l’abolition du travail forcé.

Le travail des enfants

Convention no 138 de 1973 sur l’âge minimum;

Convention no182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants.

La liberté syndicale

Convention no 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical;

Convention no 98 de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective.

La politique de l ’ emploi

Convention no 122 de 1964 sur la politique de l’emploi;

Convention no 142 de 1975 sur la mise en valeur des ressources humaines.

La protection de la maternité

Convention no 3 de 1919 sur la protection de la maternité;

Convention (révisée) no 103 de 1952 sur la protection de la maternité;

Convention no 183 de 2000 sur la protection de la maternité.

Le travail de nuit

Convention (révisée) no 89 de 1948 [et Protocole] sur le travail de nuit (femmes);

Convention no 171 de 1990 sur le travail de nuit.

Les travaux souterrains

Convention no 45 de 1935 concernant les travaux souterrains.

Les travailleurs migrants

Convention (révisée) no 97 de 1949 sur les travailleurs migrants;

Convention no 143 de 1975 (Dispositions complémentaires) sur les travailleurs migrants.

Le travail à temps partiel

Convention no 175 de 1994 sur le travail à temps partiel.

Le travail à domicile

Convention no 177 de 1996 concernant le travail à domicile.

Les travailleuses et travailleurs domestiques

Convention no 189 de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

3.L’application des conventions ratifiées est supervisée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations de l’OIT (la Commission), organe formé d’experts indépendants du monde entier qui se réunit une fois par an. L’information présentée dans la deuxième partie du présent rapport consiste en résumés d’observations et de demandes directes faites par la Commission. Les observations sont des commentaires publiés dans le rapport annuel de la Commission d’experts − en anglais, français et espagnol − qui sont soumis au Comité pour l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Les demandes directes (en anglais et en français − et, dans le cas de pays hispanophones, également en espagnol) ne sont pas publiées sous forme de volume mais elles sont rendues publiques. À une date ultérieure, elles trouvent place dans la base de données des activités de supervision de l’OIT, NORMLEX.

4.L’information présentée ci-dessous fait de brèves références aux observations bien plus détaillées faites par les organes de supervision de l’OIT. On trouvera les observations pertinentes de la Commission d’experts dont il est fait état dans la deuxième partie en allant à l’adresse http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/.

5.On notera que la Commission d’experts fait souvent référence, dans ses observations, aux informations que les gouvernements ont communiquées au Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou aux autres organes conventionnels des Nations Unies, ainsi qu’aux rapports publiés par ceux-ci.

II.Renseignements sur la situation de certains pays

Algérie

6.Au nombre des conventions pertinentes de l’OIT, l’Algérie a ratifié les Conventions nos 100 et 111. L’Algérie a aussi ratifié les Conventions nos 3, 87, 89, 97, 98, 105, 122, 138, 142 et 182.

7.Observations faites par les organes de supervision de l ’ OIT. Les observations de la Commission d’experts de l’OIT se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après:

Convention no 100

8.Dans son observation de 2010, la Commission d’experts a noté que le rapport du Gouvernement ne contenait aucune information concernant les résultats de l’enquête, qui avait débuté en mars 2007, sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe. La Commission a rappelé une fois de plus l’importance de pouvoir disposer de données relatives aux rémunérations des hommes et des femmes, selon les postes occupés, dans toutes les catégories d’emploi, tant au sein d’une même branche d’activité qu’entre les différentes branches.

9.Dans sa demande directe de 2010, concernant l’application de l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations du travail qui consacrait le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la Commission d’experts a réitéré sa demande d’informations sur le nombre et la nature des infractions, les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que le nombre, la nature et l’issue des affaires d’égalité de rémunération traitées par les instances judicaires. Ayant noté que le Statut général de la fonction publique (loi no 06-03 du 16 juillet 2006) ne contenait aucune disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, la Commission a demandé au Gouvernement d’indiquer de quelle manière était assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Enfin, la Commission a pris note de la création du Conseil national de la famille et de la femme, par le décret exécutif no 06-421 du 22 novembre 2006, qui a remplacé le Conseil national pour les femmes.

Convention no 111

10.Dans son observation de 2010, la Commission d’experts a noté que le rapport du Gouvernement ne contenait pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a donc été conduite à renouveler son observation précédente. La Commission a noté que l’article 27 du Statut général de la fonction publique, promulgué en 2006, interdisait toute discrimination des fonctionnaires en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. La Commission a par ailleurs noté que l’article 17 de la loi no 90-11 sur les relations du travail interdisait toute disposition dans une convention, un accord collectif ou un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination quelconque en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l’âge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques ou l’affiliation ou non à un syndicat. Ayant pris connaissance du fait que la législation du travail faisait l’objet d’une révision, la Commission a prié instamment le Gouvernement de s’assurer que les nouvelles dispositions du Code du travail interdiront la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession fondée sur tous les motifs énumérés par la Convention.

11.S’agissant du harcèlement sexuel, la Commission a noté que l’article 341 bis du Code pénal semblait couvrir uniquement le harcèlement «quid pro quo». La Commission a rappelé au Gouvernement que le harcèlement sexuel au travail a des conséquences négatives sur la dignité et le bien-être des travailleurs ainsi que sur la productivité de l’entreprise et les fondements de la relation de travail. Elle espérait que le nouveau Code du travail garantirait une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La Commission a également prié le Gouvernement de transmettre des informations sur toute campagne d’éducation et de sensibilisation ou sur l’organisation d’activités en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

12.Dans ses commentaires précédents, la Commission avait exprimé sa préoccupation quant à la faible participation des femmes dans l’emploi et à la persistance d’attitudes fortement stéréotypées concernant les rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et la famille. La Commission a noté que le Gouvernement indiquait que le dispositif applicable en matière de formation et d’acquisition de qualifications n’était ni restrictif ni discriminatoire en raison du sexe et que le choix de la filière de formation relevait d’une décision individuelle. La Commission a à nouveau prié le Gouvernement de prendre de toute urgence des mesures proactives afin de poursuivre sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, en déployant notamment des efforts pour traiter le problème des attitudes stéréotypées. Elle a également demandé au Gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à faciliter et à encourager l’accès des femmes et des filles à des formations plus diversifiées, notamment aux filières de formation menant à des professions traditionnellement masculines, de manière à leur offrir de meilleures chances d’accès au marché du travail.

13.En vue d’une révision de la législation du travail en ce qui concerne le travail de nuit des femmes et leur affectation à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles, la Commission a prié le Gouvernement de s’assurer que, dans le cadre du nouveau Code du travail, les restrictions portant sur l’accès des femmes à certains travaux seront limitées à la protection de la maternité.

14.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été reçu et sera examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2012.

Convention no 29

15.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a noté que le rapport du Gouvernement n’avait pas été reçu. Elle a donc renouvelé sa demande directe précédente, notant l’adoption de la loi no 09-01 du 25 février 2009 modifiant et complétant l’ordonnance no 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal. La Commission a noté que cette loi ajoutait une section 5 bis au chapitre 1, du titre 2, du livre 3, de la deuxième partie du Code pénal, portant sur la traite des personnes. Elle a également noté que les dispositions de cette section incriminaient, notamment, la traite aux fins d’exploitation.

16.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Convention no 89

17. Dans son observation de 2008, la Commission d’experts a noté avec regret que le rapport du Gouvernement n’avait pas répondu aux questions soulevées par la Commission depuis de nombreuses années. En outre, rappelant que le Protocole de 1990 relatif à la Convention no 89 avait été élaboré en vue d’offrir une plus grande souplesse en matière de modifications de la durée de la période de nuit et une possibilité plus large de dérogations par rapport à l’interdiction du travail de nuit, la Commission a invité le Gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 relatif à la Convention no 89.

Convention no 142

18.Dans son observation de 2008, la Commission d’experts a noté que le Gouvernement avait indiqué que la prise en charge de la formation des catégories particulières était une mission statutaire du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. Cette formation concernait les personnes handicapées (1 587 stagiaires reçoivent une formation résidentielle, dont 618 filles), les jeunes en danger moral (1 693 jeunes ont reçu une formation dans des centres spécifiques, dont 65 filles) et les personnes en détention dans des centres de rééducation (6 123 bénéficiaires, dont 287 filles). D’autres formations avaient également ciblé les jeunes et les femmes au foyer. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont ces catégories ont été définies et des indications sur la contribution effective des différentes mesures à l’insertion durable des intéressés dans l’emploi.

Convention no 182

19.Dans sa demande directe de 2010 concernant le projet de code du travail, la Commission d’experts espérait que celui-ci inclurait des dispositions spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans et des sanctions pénales, et qu’il introduirait également des dispositions interdisant et sanctionnant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, s’agissant des articles 343 et 344 du Code pénal, qui interdisent la traite des personnes, dont celle des enfants de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, et des articles 342 et 343 dudit Code, qui interdisent et sanctionnent le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants, à des fins de prostitution, la Commission a à nouveau prié le Gouvernement de s’assurer que tous les cas d’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales fassent l’objet d’enquêtes et que les coupables soient inculpés, condamnés et sanctionnés.

20.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Brésil

21.Au nombre des conventions pertinentes de l’OIT, le Brésil a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Il a également ratifié les Conventions nos 29, 45, 89, 97, 98, 103, 105, 122, 138, 142, 171 et 182.

22.Observations faites par les organes de supervision de l ’ OIT. Les observations de la Commission d’experts de l’OIT se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après:

Convention no 100

23. Dans sa demande directe de 2009, la Commission d’experts a noté qu’en moyenne, en 2008, le salaire des femmes représentait 82,7 % de celui des hommes. Les écarts de salaires sont encore plus grands en ce qui concerne les femmes d’ascendance africaine. Pour les hommes et les femmes ayant achevé leurs études supérieures, les écarts dépassent 40 %. La Commission a également noté, au sujet des activités menées dans le cadre du programme du Brésil pour le travail décent, qu’il n’était pas fait référence à des mesures visant spécifiquement à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à réduire les écarts salariaux existant entre hommes et femmes. La Commission a donc prié instamment le Gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: a) les mesures pertinentes prises dans le cadre du deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes; b) les mesures pertinentes prises par la Commission tripartite sur l’égalité de chances et de traitement dans le travail, quels que soient le sexe et la race, et des exemples de conventions collectives qui contiennent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; c) les mesures prises par la Commission sur l’égalité de chances sans distinction fondée sur le genre, etc., pour lutter contre la discrimination dans le monde du travail; et d) les mesures pertinentes prises dans le cadre du programme du Ministère du travail intitulé «Promotion de l’égalité de chances pour tous».

Convention no 111

24.Dans son observation de 2009, la Commission d’experts a noté que la population d’ascendance africaine continuait à être défavorisée en matière d’éducation et sur le marché du travail. Elle a également noté que des préjugés sexistes ou raciaux continuaient à entraîner la ségrégation des travailleurs d’ascendance africaine et des travailleurs autochtones, et à cantonner les travailleuses dans des emplois subalternes. La Commission a en particulier noté que les femmes étaient surreprésentées dans le travail domestique, dans la production aux fins de l’autoconsommation, ainsi que dans le travail non rémunéré. Selon le rapport du Gouvernement, les niveaux de chômage des femmes, des populations d’ascendance africaine et des travailleurs autochtones étaient supérieurs à la moyenne, et la situation des femmes d’ascendance africaine et des femmes autochtones était encore plus précaire.

25.La Commission a noté les mesures d’éducation et de sensibilisation envisagées dans le cadre du deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes, ainsi que les actions de sensibilisation menées par les commissions régionales sur l’égalité de chances sans distinction fondée sur le genre, etc. Elle a également pris note du programme de formation destiné aux travailleurs et aux travailleuses domestiques (Programme national sur le travail domestique/PLANSEQ), ainsi que de l’intention du Gouvernement de réviser la législation nationale afin de faire en sorte que tous les droits du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La Commission a demandé au Gouvernement de continuer à déployer des efforts pour garantir la pleine égalité de chances et de traitement aux femmes et aux populations d’ascendance africaine et autochtones.

26.Dans sa demande directe de 2009, la Commission d’experts a noté que, en vertu de l’ordonnance no 219 du 7 mai 2008, a été créée, au sein du Ministère du travail et de l’emploi, la Commission sur l’égalité de chances sans distinction fondée sur le genre, la race et l’ethnie, sur les personnes handicapées et sur la lutte contre la discrimination. Des sous-commissions thématiques étaient chargées des actions positives menées dans les domaines de la discrimination fondée sur le genre, etc. De même, la Commission a noté que les thèmes concernant le genre et la race avaient été ajoutés en tant qu’éléments transversaux dans le plan pluriannuel du Gouvernement (2008-2011), consacré au développement en faveur de l’insertion sociale et d’une éducation de qualité. Sur cette base, le Secrétariat spécial chargé des politiques en faveur des femmes ainsi que le Secrétariat spécial chargé des politiques de promotion de l’égalité entre les races avaient été mis en place. La Commission a également noté que le Ministère du travail et de l’emploi comportait un service de coordination nationale pour la promotion de l’égalité de chances et l’élimination de la discrimination au travail.

27.S’agissant des plans territoriaux/sectoriels de qualification (PLANTEQ), la Commission a noté que, en 2007, 61,40 % des participants aux cours de formation professionnelle avaient été des femmes, et 62,85 % avaient été des autochtones ou des personnes d’ascendance africaine. En 2008, ces chiffres étaient de 54 et de 67,11 %, respectivement. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations sur le taux de participation des femmes dans les PLANTEQ ainsi que sur les progrès accomplis dans le cadre du Programme «Brasil, Género y Raza».

28.La Commission a pris note que le deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes prévoyait notamment de donner la priorité à la main-d’œuvre féminine dans les mesures prises dans le cadre du système national de l’emploi. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan, sur les résultats obtenus dans le cadre du premier Plan national ainsi que sur l’application du Programme en faveur de l’égalité entre hommes et femmes (2009-2010). La Commission a également demandé des informations sur le nombre de travailleuses qui bénéficiaient des prestations de maternité prévues par le décret no 6122/2007.

29.Concernant le harcèlement sexuel, la Commission a noté les actions visant à développer la capacité des administrations régionales du travail de traiter des questions de harcèlement sexuel et l’élaboration d’une brochure destinée à sensibiliser l’opinion publique et à permettre d’identifier les cas de harcèlement sexuel au travail. La Commission a également noté que le deuxième Plan national de politiques en faveur des femmes comprenait des actions destinées à faire face à toutes les formes de violence à l’encontre des femmes. Rappelant que, selon un rapport du Ministère du développement agraire et de l’Institut national de colonisation et de réforme agraire, 52 % des femmes qui travaillent avaient été victimes, sous une forme ou une autre, de harcèlement sexuel, la Commission a prié instamment le Gouvernement de fournir des informations sur toute plainte pour harcèlement sexuel présentée devant les organes compétents et sur les suites qui leur ont été données, notamment en vertu de l’article 216-A du Code pénal. La Commission a également invité le Gouvernement à veiller à ce que la nouvelle loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination comporte des dispositions sur le harcèlement sexuel.

Convention no 29

30.Dans sa demande directe de 2009, la Commission d’experts a demandé au Gouvernement de fournir des informations détaillées sur la politique nationale et le plan national de lutte contre la traite des personnes. La Commission souhaitait que le Gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser la population à la traite des personnes, en particulier les personnes les plus vulnérables à ce type d’exploitation.

31.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Convention no 89

32.Dans sa demande directe de 2008, la Commission d’experts a attiré l’attention du Gouvernement sur la possibilité de dénoncer la Convention pour une période d’un an à compter du 27 février 2011.

Convention no 97

33.Dans sa demande directe de 2008, la Commission d’experts a observé que, si le Brésil avait traditionnellement été un pays d’immigration, on assistait depuis 1980 à une progression des flux d’émigration à destination principalement des États-Unis, du Paraguay, du Japon, du Portugal et du Royaume-Uni, et qu’un nombre croissant de femmes allaient chercher de l’emploi à l’étranger. La Commission a aussi pris note avec intérêt du programme de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et des Noirs dans l’accès à l’emploi. Elle a également noté avec intérêt qu’un programme concernant spécifiquement les employées de maison et incluant les travailleuses migrantes était actuellement en cours de mise en œuvre, avec la collaboration du BIT, et que le Brésil s’était engagé dans une politique nationale de lutte contre la traite des personnes, initiative qui, elle aussi, prenait plus particulièrement en considération les femmes. La Commission a demandé que le Gouvernement indique quelles étaient les actions spécifiquement menées dans le cadre des initiatives concernant les employées de maison immigrées et la traite des personnes.

Convention no 182

34.Dans son observation de 2009, la Commission d’experts a prié le Gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation tant sexuelle qu’économique. La Commission a noté avec intérêt que, selon le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le Programme assorti de délais (PAD), un total de 723 enfants, 54 garçons et 669 filles, avaient été, soit prévenus d’être engagés dans l’exploitation sexuelle commerciale, soit soustraits de cette pire forme de travail. Elle a également noté que le programme Sentinel, qui offrait un soutien psychologique et social aux enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle, opérait alors dans plus de 885 municipalités du pays. La Commission a prié le Gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé, dans le cadre du plan national et de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes.

35.S’agissant des enfants travaillant comme domestiques, la Commission avait déjà noté l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle, d’après une étude de l’OIT/IPEC de 2004, plus de 500 000 enfants travaillaient comme employés de maison au Brésil. Ces enfants ne fréquentaient pas l’école, particulièrement les filles dont le taux de scolarisation était très faible, et plus de 88 % des enfants travaillant comme employés de maison commençaient à travailler avant l’âge minimum d’admission à l’emploi, normalement vers 5 ou 6 ans. La Commission a également noté que, selon les indications contenues dans le rapport d’activité de l’OIT/IPEC de 2008 sur le PAD, un plan sectoriel sur les travailleurs domestiques (PLANSEQ) avait été mis en œuvre afin d’appuyer cette catégorie de travailleurs et de leur faire connaître leurs droits. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des indications sur les mesures prises dans un délai déterminé pour mettre en œuvre le décret no 6.481 du 12 juin 2008, qui interdisait d’employer des enfants de moins de 18 ans comme employés de maison, notamment pour les empêcher d’être engagés dans cette pire forme de travail, les y soustraire et prévoir l’aide nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

36.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Congo

37.Au nombre des Conventions pertinentes de l’OIT, le Congo a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Il a également ratifié les conventions nos 29, 87, 89, 98, 105, 138 et 182.

38.Observations faites par les organes de supervision de l ’ OIT. Les observations de la Commission d’experts de l’OIT se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après:

Convention no 100

39.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a noté avec regret que le rapport du Gouvernement n’avait pas été reçu. Elle a donc réitéré sa demande précédente, priant le Gouvernement de mettre en conformité avec la Convention l’article 80 du Code du travail, qui limitait apparemment la possibilité de comparer la rémunération des hommes et des femmes aux cas où ils font le même type de travail.

40.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Convention no 111

41.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a noté que le rapport du Gouvernement n’avait pas été reçu. Elle a donc réitéré sa demande précédente, notant que le Statut général de la fonction publique interdisait toute distinction entre les deux sexes dans son application et disposait expressément que la situation de famille ne pouvait en aucun cas constituer une cause de discrimination pour l’accès à un emploi dans la fonction publique (art. 200 et 201 du Code du travail).

42.La Commission a noté que le rapport du Gouvernement indiquait que, avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population, une révision de la législation nationale avait été entreprise en vue d’en mettre au jour les dispositions discriminatoires concernant le statut de la femme. La Commission a prié le Gouvernement d’indiquer quelles dispositions étaient apparues discriminatoires et de préciser si celles-ci avaient été abrogées.

43.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Convention no 89

44.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a noté avec regret que le rapport du Gouvernement n’avait pas été reçu. Elle a donc réitéré sa demande précédente, invitant le Gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990, qui permet d’appliquer la Convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses.

45.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Convention no 138

46.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts, tout en notant que certains progrès avaient été réalisés en ce qui concernait le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, a constaté néanmoins que ce taux demeurait faible. À cet égard, elle a prié le Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et pour diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’enseignement fondées sur le sexe ou des critères socioéconomiques et ethniques. [La Commission avait formulé une observation similaire au sujet de la Convention no 182, dans sa demande directe de 2010.]

47.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Convention no 182

48.Dans son observation de 2010, la Commission d’experts a noté que le Gouvernement reconnaissait que la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but était de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison, était contraire aux droits de l’homme. Tout en notant que le Gouvernement avait pris certaines mesures pour éliminer la traite d’enfants, la Commission a prié celui-ci de communiquer des informations sur la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

49.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Grenade

50.Au nombre des conventions pertinentes de l’OIT, la Grenade a ratifié les Conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les Conventions nos 29, 87, 97, 98, 105, 138 et 182.

51.Observations faites par les organes de supervision de l ’ OIT. Les observations de la Commission d’experts de l’OIT se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après:

Convention no 100

52. Dans son observation de 2009, la Commission d’experts a dit regretter que le Gouvernement n’ait pas répondu à sa précédente observation quant à la nature discriminatoire de l’arrêté SRO 11 sur le salaire minimum (2002) qui fixait des salaires différents pour les travailleuses et les travailleurs agricoles. Elle a par conséquent prié instamment le Gouvernement de prendre des mesures, dans les meilleurs délais, pour s’assurer que l’arrêté sur le salaire minimum ne fixait plus des salaires différents pour les travailleurs et les travailleuses.

53.Dans sa demande directe de 2009, la Commission d’experts a noté que la procédure d’évaluation des emplois dans le secteur public était en cours de révision. Le Gouvernement a cependant déclaré qu’il n’existait pas de discrimination salariale dans la fonction publique, et que les femmes occupaient la majorité des postes de direction. La Commission a également noté que le Ministère du travail encourageait l’évaluation des emplois dans le secteur privé. Elle espérait que cet exercice de révision aurait explicitement pour objectif d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la Convention et à l’article 27 de la loi sur l’emploi de 1999.

Convention no 111

54.Dans sa demande directe de 2009, la Commission d’experts a rappelé que les membres des forces de police et des forces armées, ainsi que les gardiens ou officiers de prison (art. 4) étaient exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi et, par conséquent, des dispositions sur la non-discrimination figurant à l’article 26. La Commission a noté, d’après la réponse du Gouvernement, qu’il n’y avait pas de discrimination dans le secteur public. Elle a demandé au Gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur toute législation en vigueur prévoyant la protection de ces travailleurs contre la discrimination et sur la façon dont ces travailleurs étaient effectivement protégés dans la pratique.

55.S’agissant du harcèlement sexuel, la Commission a une fois encore demandé au Gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Jordanie

56.Au nombre des conventions pertinentes de l’OIT, la Jordanie a ratifié les conventions nos 100 et 111. Elle a également ratifié les conventions nos 29, 98, 105, 122, 138, 142 et 182.

57.Observations faites par les organes de supervision de l ’ OIT. Les observations de la Commission d’experts de l’OIT se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après:

Convention no 100

58.Dans son observation de 2010, la Commission d’experts a rappelé que l’article 23 ii) a) de la Constitution prévoyait que tous les travailleurs devaient recevoir des salaires en fonction de la quantité et de la qualité de leur travail, ce qui était plus restrictif que le principe établi dans la Convention. Tout en notant que le Code du travail avait été modifié en 2008 (loi no 48/2008), la Commission a également rappelé que ledit code ne comportait toujours aucune disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La Commission s’est à nouveau référée à son Observation générale de 2006 et a demandé instamment au Gouvernement de prendre des mesures immédiates pour exprimer pleinement en droit le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

59.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a pris note de l’exposé sur l’équité de rémunération en Jordanie élaboré en 2010 par l’OIT, en partenariat avec la Commission nationale jordanienne pour les femmes, et du document d’orientation sur «la participation féminine à la vie active en Jordanie», soumis au Conseil économique et social. Les deux documents ont confirmé qu’un écart de rémunération existait toujours entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de qualification, notamment dans le secteur privé où l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes parmi les catégories professionnelles atteignait 44 % contre 24 % dans le secteur public. En 2009, les professionnelles du secteur de l’éducation touchaient un tiers de moins que leurs homologues masculins. Dans le secteur de la santé et du travail social, elles gagnaient 38 % de moins que leurs homologues masculins, alors que les professionnelles de l’industrie manufacturière gagnaient 24 % de moins que leurs homologues masculins. Les inégalités entre les hommes et les femmes semblaient exister aussi par rapport aux prestations non liées au salaire. La Commission a noté avec intérêt qu’une table ronde tripartite sur l’équité en matière de rémunération s’était tenue en mars 2010 et avait formulé plusieurs recommandations dont, notamment, la création d’une commission nationale tripartite sur l’équité en matière de rémunération chargée de l’élaboration d’un plan d’action national. La Commission a demandé au Gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

60.Au sujet de l’article 25 b) du Règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique (en vertu duquel une femme fonctionnaire n’aura droit à une allocation familiale que si elle est «soutien de famille» ou si son époux est décédé ou est atteint d’une incapacité), la Commission a noté l’explication du Gouvernement selon laquelle l’article 25 b) s’expliquait par les devoirs et responsabilités spécifiques imposés à l’époux dans la société jordanienne. Elle a aussi noté que le statut de soutien de famille était accordé par les tribunaux religieux, conformément à la loi islamique et aux traditions régissant la société jordanienne. La Commission a à nouveau exprimé sa préoccupation au sujet du fait que, selon la législation, les femmes fonctionnaires seraient, dans la pratique, désavantagées par rapport à leur droit aux allocations familiales. La Commission a demandé au Gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les dispositions du Règlement de 2007 sur la fonction publique de façon à ce que les femmes fonctionnaires soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins au regard des allocations familiales.

61.La Commission a rappelé que, en dépit de l’accroissement du nombre de femmes engagées, la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions peu rémunérées du service public demeurait un problème. La Commission a noté l’absence d’informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale était assuré dans la pratique dans le secteur public, et de toutes mesures prises pour déterminer les raisons de la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions et les postes peu rémunérés, sans possibilités de promotion et donc de rémunérations plus élevées. La Commission a prié le Gouvernement de communiquer des informations actualisées à cet égard.

62.La Commission a pris note de la décision de 2008 du Gouvernement visant à relever le salaire minimum de 110 dinars jordaniens (JOD) à 150 JOD par mois, laquelle était entrée en vigueur en janvier 2009. Cependant, la Commission a constaté que les travailleurs du secteur du vêtement dans la zone industrielle qualifiée (QIZ) et les travailleurs domestiques, constitués en majorité de femmes, étaient exclus de l’application du nouveau salaire minimum. La Commission, tout en rappelant que le salaire minimum est un moyen important de promouvoir l’application du principe de la Convention, a demandé au Gouvernement d’indiquer les raisons de l’exclusion des travailleurs domestiques et des travailleurs de la QIZ de l’application du salaire minimum ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi à l’égard de ces catégories de travailleurs.

63.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Convention no 111

64.Dans son observation de 2010, la Commission d’experts a rappelé que les femmes restaient cantonnées dans les catégories inférieures de la fonction publique et a noté la lenteur des progrès réalisés pour parvenir à un équilibre entre hommes et femmes, en particulier aux postes les plus élevés. La Commission a souligné que, si l’ancienneté était un facteur déterminant pour assurer la promotion à des postes de niveau plus élevé, l’application équitable de ce critère ne devrait pas entraîner une discrimination indirecte envers les femmes fonctionnaires. Elle a noté avec regret que le Gouvernement continuait d’affirmer que le Statut de la fonction publique offrait aux femmes et aux hommes des possibilités égales pour accéder sans restriction à l’ensemble des postes, sans toutefois donner d’autres informations sur les mesures prises pour examiner si l’importance donnée aux critères des années d’expérience et de l’acquisition de connaissances n’aboutissait pas, dans la pratique, à une discrimination indirecte à l’encontre des femmes. Rappelant que, en vertu de la Convention, le Gouvernement était tenu de lutter contre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur le sexe en ce qui concernait l’emploi et la profession dans la fonction publique, la Commission a prié instamment le Gouvernement de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe dans la fonction publique.

65.Dans sa demande directe de 2010, la Commission a pris note du Règlement no 90/2009 du 1er octobre 2009 relatif aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers, aux jardiniers et autres travailleurs assimilés, pris en application de l’article 3 b) du Code du travail no 8/1996, tel que modifié par la loi no 48/2008. Elle a observé que l’article 5 a) 5) exigeait du travailleur qu’il ne puisse quitter la maison sans l’autorisation de l’employeur, alors que l’article 5 c) prévoyait que, si le travailleur «s’échappe sans raison valable du fait de l’employeur», il devrait supporter toutes les obligations financières prévues par le contrat de travail signé, en plus des coûts liés à son rapatriement. La Commission estimait que de telles dispositions plaçaient les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue par rapport à la discrimination et aux abus, en raison du pouvoir disproportionné exercé par l’employeur sur le travailleur. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du Règlement no 90/2009, y compris des statistiques ventilées par sexe et origine, le nombre et la nature des plaintes déposées par les travailleurs et les employeurs auprès du Ministère du travail, les visites menées par les inspecteurs du travail, les sanctions et les amendes infligées aux employeurs et aux travailleurs en cas de manquement, ainsi que les compensations prévues. La Commission a également prié le Gouvernement d’indiquer de quelle manière était abordée la question de la diminution de la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de leur employeur.

66.La Commission a également pris note des modifications apportées au Code du travail (loi no 48/2008), en particulier l’article 29 (qui prévoit des sanctions contre l’employeur qui commet une agression sexuelle), et le nouveau statut no 30/2007 de la fonction publique (en particulier l’article 171 a)). Selon le Gouvernement, le harcèlement sexuel dans la fonction publique est considéré comme une infraction pénale qui constitue une atteinte à l’honneur (et qui est passible de sanctions en vertu de l’article 171 a)). Le chapitre XVII du nouveau statut de la fonction publique permet à un agent de saisir l’autorité administrative lorsqu’il est l’objet de tout acte contraire à l’éthique de la fonction publique ou aux principes de la justice et de la loyauté, ou lorsqu’il est l’objet de pressions, de coercition ou d’une demande illicite de la part d’un autre agent, qu’il s’agisse d’un supérieur hiérarchique, d’un collègue ou d’un subordonné, ou dans le cas d’une action qui constituerait une atteinte à l’intégrité de l’agent; le chapitre XVII permet par conséquent à un agent victime de harcèlement sexuel de porter plainte devant l’administration. Tout en prenant note de ces éclaircissements, la Commission a fermement encouragé le Gouvernement à inclure une définition claire du harcèlement sexuel («quid pro quo» et environnement hostile) dans le Code du travail et le Statut de la fonction publique, pour lutter efficacement contre toutes les formes de harcèlement sexuel. Elle a aussi demandé au Gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel au travail et pour assurer prévention et protection en la matière.

67.Se référant à l’ordonnance de 1997 prise en application de l’article 69 du Code du travail, qui prévoit certaines restrictions à l’emploi des femmes, la Commission a noté que la Commission instituée pour modifier l’ordonnance en question continuait de se réunir. Elle a demandé au Gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

68.S’agissant du projet national sur l’emploi des femmes, la Commission a pris note des informations selon lesquelles des opportunités d’emploi étaient créées dans des zones difficiles d’accès. Elle a demandé au Gouvernement de continuer d’indiquer les mesures pratiques prises pour inciter les femmes vivant dans des zones difficiles d’accès à suivre des cours de formation professionnelle et de préciser dans quelle mesure cette formation avait permis aux femmes d’obtenir un emploi et de le conserver, y compris dans les secteurs de production créés dans les zones difficiles d’accès. La Commission lui a également demandé d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes qui sont répandus dans la société et sur le marché du travail, et les résultats de ces mesures.

69.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.

Convention no 122

70.Dans son observation de 2010, la Commission d’experts a pris note des informations transmises par le Gouvernement en juillet 2009, selon lesquelles la Société de formation professionnelle avait mis en œuvre un programme visant à accroître le taux de participation des femmes aux programmes de formation. Selon les données figurant dans le document de la politique nationale de l’emploi d’octobre 2008, le taux de chômage des femmes avait atteint 26,1 % de la population active en 2007, et les diplômées de l’enseignement supérieur étaient les plus touchées par le chômage. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures visant à améliorer et favoriser l’insertion des femmes sur le marché du travail.

71.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été reçu et sera examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2012.

Convention no 182

72.Dans son observation de 2010, la Commission d’experts a noté avec satisfaction que les articles 3 2) et 9 de la loi de prévention de la traite des personnes (loi no 9 de 2009) interdisaient la traite des personnes de moins de 18 ans et prévoyaient des peines de dix ans de travaux forcés et/ou des amendes d’un montant de 5 000 à 20 000 dinars (approximativement 7 042 à 28 169 dollars des É.-U.) pour la violation de ces dispositions.

73.La Commission a observé que les dispositions du Code pénal ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Par conséquent, elle a à nouveau prié instamment le Gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution seraient interdits, et ce de toute urgence.

74.La Commission a aussi noté que l’article 306 du Code pénal, qui interdisait de soumettre un garçon ou une fille à un acte contraire à la moralité, de même que de proférer à leur égard des paroles indécentes, n’étendait apparemment sa protection qu’à l’égard des personnes de moins de 15 ans. La Commission a prié instamment le Gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toutes personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Norvège

75.Au nombre des conventions pertinentes de l’OIT, la Norvège a ratifié les conventions nos 100, 111 et 156. Elle a également ratifié les conventions nos 29, 87, 97, 98, 105, 122, 138, 142, 143 et 182.

76.Observations faites par les organes de supervision de l ’ OIT. Les observations de la Commission d’experts de l’OIT se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après:

Convention no 100

77.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a noté que la Commission pour l’égalité de rémunération constituée par le Gouvernement en 2008 avait publié son rapport et ses recommandations en février de la même année. Elle a en particulier demandé au Gouvernement d’indiquer les suites données aux sept recommandations spécifiques axées sur la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes: a) une meilleure application de l’obligation de promouvoir l’égalité de genre conformément à la loi sur l’égalité des sexes; b) la revalorisation des rémunérations dans certaines professions à dominante féminine dans le secteur public; c) l’attribution d’un financement, par les partenaires sociaux associés à des négociations collectives dans le secteur privé, pour les «emplois faiblement rémunérés et les emplois féminins»; d) la modification de la loi sur l’assurance nationale dans un sens permettant aux femmes et aux hommes de répartir entre eux le congé parental plus équitablement; e) l’introduction par voie de convention collective d’un droit des salariés à une augmentation de salaire au moins égale à la moyenne à leur retour de congé parental; f) le lancement d’un projet de soutien aux entreprises pour les mesures favorisant l’engagement de femmes à des postes de responsabilité; et g) un recours plus large du secteur public à des négociations collectives locales dans les secteurs caractérisés par une forte proportion de catégories professionnelles à dominante féminine.

78.La Commission a noté qu’il était indiqué, dans la synthèse du rapport de la Commission de l’égalité de rémunération, que l’évaluation des emplois en tant que méthode de promotion de l’égalité de rémunération n’avait pas eu beaucoup d’impact en Norvège puisque, bien qu’il ne soit pas difficile de mesurer la valeur du travail, des problèmes surgissaient avec les ajustements de rémunération auxquels il conviendrait de procéder. En outre, l’évaluation des emplois au sein des entreprises n’avait, estimait-on, que peu d’impact sur les écarts de rémunération, étant donné que les principales différences constatées sur ce plan résultaient d’une ségrégation sur le marché du travail faisant que les hommes et les femmes s’orientaient vers des activités, des secteurs et des lieux de travail différents. La Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois par les entreprises et par les employeurs du secteur public et surmonter les obstacles identifiés par la Commission de l’égalité de rémunération. Elle a prié le Gouvernement, en particulier, de fournir des informations sur les mesures visant à combler les différences entre hommes et femmes au-delà du simple niveau de l’entreprise, en examinant les niveaux de rémunération dans les professions à dominante féminine et dans les professions à dominante masculine dans lesquelles le travail est de valeur égale.

Convention no 111

79.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a noté que les modifications à la loi contre la discrimination entrées en vigueur le 1er janvier 2009 prévoient l’obligation de déployer des efforts concertés, ciblés et systématiques de prévention de la discrimination et de garantie de l’égalité des chances, et de faire rapport à ce sujet.

80.La Commission a noté avec intérêt que l’obligation faite, depuis 2004, aux entreprises publiques d’assurer au sein de leur conseil d’administration une représentation équilibrée des hommes et des femmes s’est traduite par 40 % de femmes au sein de ces instances, contre 7 % en 2003. Elle a prié le Gouvernement de fournir des informations sur la représentation égale des femmes et des hommes dans les conseils d’administration ainsi que, d’une manière plus générale, aux postes de responsabilité ou de direction dans les secteurs public et privé.

81.La Commission a pris note des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du plan d’action pour l’égalité 2009-2010 en vue d’atteindre l’objectif de 20 % de salariés de sexe masculin dans les écoles maternelles norvégiennes. Elle a prié le Gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire reculer la ségrégation horizontale sur le marché du travail et sur les résultats de cette action.

Convention no 156

82.Dans sa demande directe de 2006, la Commission d’experts a noté avec intérêt la modification apportée à la loi sur les conditions de travail, autorisant les employés à bénéficier d’horaires de travail flexibles (art. 10-2(3)), ainsi que d’un congé parental de trois ans pour élever un enfant (art. 12-6). La loi précitée étendait, en outre, le congé de paternité à deux semaines suivant la naissance ou l’adoption d’un enfant (art. 12-3) et donnait des droits étendus aux employés afin que ceux-ci puissent bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident de leur enfant (art. 12-9(4)). La Commission a également observé que les modifications apportées à la loi sur l’assurance du 28 février 1997 établissant les prestations de maternité, de paternité et d’adoption avaient permis aux pères de bénéficier, en tant que tels, des prestations parentales et d’adoption. Elle a noté qu’en 2005 environ 90 % des pères pouvant y prétendre avaient exercé leur droit de percevoir ces prestations. La Commission a aussi noté que la loi de 2002 sur l’égalité entre les sexes, telle que modifiée, interdisait de manière expresse le traitement différencié plaçant une femme ou un homme dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle ils se seraient autrement trouvés en raison d’une grossesse, de la naissance d’un enfant ou de l’exercice du droit à congé (art. 3(2)).

83.S’agissant de la communication de la Confédération norvégienne des syndicats présentée en date du 25 septembre 2006 concernant le nombre insuffisant de services de soins aux enfants ou de places en maternelle, la Commission a demandé au Gouvernement d’indiquer si des mesures étaient envisagées ou mises en œuvre afin d’améliorer la disponibilité des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

84.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été reçu et sera examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2012.

Convention no 182

85.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a noté que le plan de suivi de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales était parvenu à son terme en 2001. Notant qu’un certain nombre d’adolescents du secondaire vendaient ou échangeaient des prestations sexuelles, la Commission a prié le Gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces pratiques relevant des pires formes de travail des enfants et assurer la soustraction, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants.

Zimbabwe

86.Au nombre des conventions pertinentes de l’OIT, le Zimbabwe a ratifié les conventions nos 100 et 111. Il a également ratifié les conventions nos 29, 87, 98, 105, 138 et 182.

87.Observations faites par les organes de supervision de l ’ OIT. Les observations de la Commission d’experts de l’OIT se rapportant aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes concernent les conventions ci-après:

Convention no 100

88.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a fait référence à ses observations précédentes selon lesquelles la définition de «travail de valeur égale», telle que prévue à l’article 2 a) de la loi sur le travail signifiant un «travail qui implique des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires ou en grande partie similaires», risquait de limiter indûment l’étendue de la comparaison des travaux effectués par les hommes et les femmes, raison pour laquelle elle avait demandé au Gouvernement de modifier cette disposition. À cet égard, la Commission a pris note de l’indication du Gouvernement selon laquelle la loi sur le travail était en cours de révision et que la modification de l’article 2 a) serait envisagée dans ce contexte.

Convention no 111

89.Dans sa demande directe de 2010, la Commission d’experts a rappelé que l’article 5 1) et 2) de la loi sur le travail interdisait la discrimination fondée sur la race, la tribu, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur, la croyance, le genre, la grossesse, le statut VIH/sida et le handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Notant que le Gouvernement indiquait que la loi sur le travail était en cours de modification, la Commission a prié le Gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

90.La Commission a noté que, grâce à la politique nationale de genre, les offres d’emploi encourageaient spécifiquement les femmes à postuler. La Commission a prié le Gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur toute activité de sensibilisation et de promotion.

91.Au sujet du service public, la Commission a à nouveau prié le Gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’adoption de dispositions pour lutter contre la discrimination, conformément à la Convention, et de mesures volontaristes pour assurer aux femmes un accès à l’emploi dans le service public à tous les niveaux.

Convention no 182

92.Dans son observation de 2010, la Commission d’experts a pris note du rapport 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), qui indiquait que le phénomène de la traite interne avait augmenté au cours de l’année précédente (principalement par suite de la fermeture d’écoles, de l’exacerbation de la violence politique et de la détérioration de l’économie). Rappelant que l’article premier de la Convention prescrivait à tous les États Membres de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la Commission a prié instamment le Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation interdisant la vente et la traite d’enfants (y compris à l’intérieur du pays) à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation du travail soit adoptée dans un très proche avenir.

93.Le rapport le plus récent du Gouvernement a été examiné par la Commission d’experts à sa session de novembre-décembre 2011.