Décision

Nombre

Pourcentage

Licenciement

52

26,7

Suspension

42

21,6

Avertissement

36

18,4

Excuses et mesures correctives

26

13,3

Avis

20

10,2

Classement

17

8,8

Blâme

2

1,0

Total

195

100,0

Mesures de suspension appliquées entre avril 1997 et septembre 1999

Décision de suspension

Nombre

Pourcentage

Domaine politique

20

47,6

Domaine social

10

23,8

Sports

12

28,6

Total

42

100,0

118. La loi interdit de soumettre un journaliste à une forme quelconque de pression illégitime en vue d’influer sur son jugement, son impartialité ou son attachement à ses tâches professionnelles. Il ne peut être arrêté pour un motif lié à l’exercice de sa profession, à moins d’avoir reçu une notification préalable de la part de la Fédération des journalistes.

119. La loi dispose également que les organes de l’État doivent mettre à la disposition des journalistes les informations qu’ils détiennent, à moins que ces dernières soient classées confidentielles (art. 22).

120. En vue de garantir le principe de l’égalité, le Conseil électoral est chargé de présenter les différents candidats aux électeurs de façon équitable, par des annonces et des communications publiques (art. 28-2 de la Constitution et art. 14 de la loi de 1995 sur les élections).

121. Trente journaux sont actuellement reconnus par le Conseil de la presse et des publications, dont 10 revues à caractère politique qui suivent et commentent l’activité politique dans le pays.

J. Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

122. La Constitution garantit à tous les citoyens sans discrimination le droit de former des organisations politiques, sans autre restriction que l’obligation de consultation et de démocratie dans les structures de direction (art. 26-2).

123. L’objet de cette condition est d’assurer une pratique appropriée de la démocratie, compte tenu de l’expérience douloureuse du Soudan avec les partis politiques depuis son accession à l’indépendance en 1956.

124. Pour permettre l’exercice de la liberté d’association politique, une loi sur les associations (organisations) politiques a été promulguée en 1998 (voir annexe 8).

125. Cette loi visait à réglementer les organisations politiques, leurs attributions et leur formation. Les citoyens autorisés à participer aux élections peuvent solliciter l’enregistrement d’une organisation politique (art. 24).

126. Tout citoyen a le droit de s’affilier à l’organisation politique de son choix à condition que sa fonction ne lui impose pas un devoir de réserve s’agissant de l’expression de ses opinions politiques (art. 5).

127. Aux termes de la loi, les organisations doivent avoir un statut conforme à la Constitution et à la législation. Ce statut réglemente les activités organisationnelles ainsi que les aspects administratifs et financiers. Il doit aussi énoncer les principes et les objectifs politiques propres à l’organisation en question (art. 6).

128. La responsabilité de l’enregistrement des organisations politiques est confiée à une personnalité ayant la compétence et l’expérience voulues et désignée par le Président de la République, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale (art. 7-1).

129. Les demandes d’enregistrement d’une organisation politique, accompagnées du projet de statut de l’organisation et d’une déclaration d’allégeance à la Constitution et à la loi et de conformité aux dispositions de celles ‑ci, signées par tous les membres fondateurs, doivent être soumises à l’autorité chargée de l’enregistrement. Si la demande satisfait aux conditions prévues dans la Constitution et dans la loi, l’enregistrement de l’organisation est autorisé. En cas de refus d’enregistrement, le requérant doit présenter une autre demande après avoir satisfait aux conditions requises dans un délai de deux semaines. La décision d’enregistrer une organisation ou de refuser son enregistrement qui est rendue par l’autorité est contraignante, mais peut être contestée devant la Cour constitutionnelle.

130. La loi excluait de la direction d’une organisation toute personne reconnue coupable de trahison, d’actes de violence ou d’usage de la force ayant porté atteinte au régime constitutionnel ou à l’ordre public, ou de toute infraction touchant à l’honneur ou à l’honnêteté pendant les sept années qui suivaient la date de sa condamnation, sauf si une amnistie légale avait été accordée (art. 11).

131. Pour assurer la bonne application de la loi, l’autorité chargée de l’enregistrement contrôle les activités des organisations en vérifiant les dispositions en vigueur de leur statut, la liste de leurs dirigeants et leurs comptes (dépenses et recettes) et elle veille à ce que les documents correspondants soient dûment conformes à la loi (art. 16).

132. En vertu de la loi sur les associations (organisations) politiques dans son application pratique, il existait 17 organisations politiques enregistrées au moment de la préparation du présent rapport (voir annexe 9). Il est intéressant de noter, à ce propos, que l’ancien président du Soudan, Gaafar Numiri, qui avait quitté le pays pendant 15 ans, y est revenu dernièrement et y a fait enregistrer une organisation politique, l’Alliance des forces populaires ouvrières.

V. DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

A. Droit au travail

133. Le plan stratégique national global de la République du Soudan vise à assurer la stabilité, à renforcer la performance et à accroître la production, ce qui implique de gérer l’environnement économique naturel et les activités sociales et culturelles et de repenser le rôle des relations publiques, en vue de parvenir à la stabilité fonctionnelle, psychologique et sociale, l’objectif étant de préserver les générations futures et de prévenir l’arbitraire, l’antagonisme personnel et les tensions individuelles et sociales.

134. Dans ce contexte, la Constitution considère le travail simultanément comme un honneur, un droit et un devoir (art. 28 ‑1), et aux termes de ses dispositions les citoyens sont tenus d’assurer leur propre subsistance, de s’entraider et de participer à la production nationale, considérée comme un devoir (art. 35 ‑1 et 9).

135. En juin 1997, il a été promulgué une nouvelle loi générale sur le travail (voir annexe 10) qui a remplacé la loi de 1994 sur la main-d’œuvre, la loi de 1976 sur les relations industrielles, la loi de 1976 sur la sécurité industrielle et la loi de 1981 sur les relations de travail individuelles.

136. La loi de 1997 sur le travail visait à réglementer le travail dans le secteur privé dans ses divers aspects: activités des agences de recrutement, apprentissage, conditions d’emploi des femmes et des mineurs, contrats de travail, salaires, horaires de travail, congés, règlement des différends en matière de travail, prestations de retraite, sanctions et sécurité industrielle, notamment.

137. La caractéristique essentielle de cette loi est qu’elle est conçue dans l’intérêt des travailleurs. Toute disposition des contrats de travail qui serait incompatible avec la loi est nulle et non avenue, sauf si la disposition en question est plus favorable au travailleur (art. 81).

138. La loi interdisait les déductions salariales en cas d’absence dûment motivée, restreignait les heures de travail (art. 42), sauf si les heures supplémentaires étaient payées (art. 43), prévoyait le droit à un congé à plein salaire (art. 44 et 49), réglementait les conditions de résiliation et d’expiration du contrat de travail et interdisait le licenciement avant la fin du contrat sauf en cas de faute de l’employé (art. 50 et 53). Avant de résilier un contrat, l’employeur était tenu de porter le différend devant l’autorité compétente (art. 60).

139. La loi prévoyait également le versement de leur dû aux employés en priorité avant le règlement de toute autre dette (art. 70) et exemptait les employés des frais de justice lorsque des différends en relation avec les dispositions de la loi étaient portés devant le tribunal du travail (art. 72 ‑1). La loi prévoyait que le droit pour un travailleur de se pourvoir en justice pour faire valoir des avantages acquis n’était pas sujet à prescription (art. 73).

140. Conformément à l’article 7 ‑2 de la loi de 1995 sur la fonction publique (voir annexe 11), il incombe à un certain nombre d’organes d’administrer et de développer la fonction publique, à savoir:

a) Le Conseil suprême de la réforme administrative;

b) La Commission de la fonction publique fédérale et au niveau des États, le Comité de sélection de la fonction publique;

c) Les Chambres d’établissement, dont dépend, conformément aux dispositions réglementaires, le Centre pour la main-d’œuvre excédentaire;

d) L’Organe central de réforme administrative;

e) L’Académie soudanaise des sciences administratives;

f) Le Centre de promotion administrative;

g) Les Chambres de la fonction publique;

h) L’Administration nationale pour la formation;

i) Les services de contrôle public et d’évaluation administrative;

j) Les autres organes que le Conseil des ministres décide d’établir.

141. Tous ces organes sont placés sous la supervision du ministre, conformément aux dispositions de l’article 7 ‑2 de la loi. Chaque unité a sa propre organisation administrative dans le cadre de laquelle sont définis ses objectifs, ses fonctions et ses relations organisationnelles et qui est approuvée par le Conseil des ministres sur la recommandation du ministre.

142. La loi réglemente, dans son article 9 ‑1, la classification, l’évaluation et l’organisation de tous les postes de la fonction publique et précise les obligations et responsabilités correspondantes et les qualifications requises pour les assumer avec l’approbation du Conseil des ministres et sur la recommandation du ministre.

143. Conformément aux dispositions de l’article 9 ‑2 de la loi, chaque unité établit une description fonctionnelle des postes inscrits à son budget, conformément aux règlements.

144. Les postes sont créés, modifiés et supprimés en fonction des besoins effectifs en matière de travail. Les règlements indiquent sur quelle base les postes sont créés, modifiés et supprimés et énoncent les règles correspondantes, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi.

145. Chaque unité prépare une charte fonctionnelle indiquant le nombre de postes approuvés, les titres et échelons correspondants et les obligations et responsabilités pertinentes, conformément à l’organigramme, qui est approuvé par l’autorité compétente (art. 11 ‑1).

Droit au libre choix de son travail

146. Le chapitre IV, article 18, de la loi de 1995 sur la fonction publique stipule que les postes de la fonction publique sont pourvus selon le principe de la libre concurrence, en fonction du mérite et sur la base d’examens ou d’entretiens, ou les deux, selon les nécessités du poste et le type de spécialisation qu’il implique. Les vacances de postes sont publiées dans tous les médias, à l’exception des postes de direction et des postes impliquant une promotion, qui peuvent être pourvus de l’intérieur de l’unité; le contenu de l’avis de vacance de poste, la procédure à suivre et la date limite pour les candidatures sont réglementés (art. 19 de la loi).

Principe de l’égalité de rémunération en fonction de la nature du travail

147. Il est dûment tenu compte, dans la détermination du salaire ou de la rémunération, du principe de la rémunération égale pour un travail égal, en prenant en considération la nature du travail, le degré de difficulté des obligations et responsabilités pertinentes et les circonstances dans lesquelles ce travail doit être fait.

Droit à des augmentations de salaire

148. Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi de 1995 sur la fonction publique, les fonctionnaires ont droit à des augmentations périodiques de salaire au terme de chaque année d’emploi si leur travail est jugé satisfaisant, jusqu’au dernier échelon du barème correspondant à leur poste, sans préjudice des règlements précisant sur quelle base et suivant quelles modalités ces augmentations périodiques sont accordées.

Droit d’accorder des incitations aux employés

149. Vu l’importance de la formation pour améliorer la performance, l’article 42 ‑1 de la loi de 1995 sur la fonction publique dispose que la formation est un devoir pour tous les fonctionnaires. Aux termes de l’article 42 ‑2 de la même loi, chaque responsable d’unité est tenu de former les employés aux différentes tâches et aux règles qui les régissent.

Droit de recours

150. La loi de 1995 sur la fonction publique prévoit, dans son article 33 b), aux fins de la sous-section 1), l’établissement d’un organe chargé d’examiner les plaintes des employés, en vertu d’une loi précisant les fonctions et attributions correspondantes. À cet effet, il a été établi, au niveau fédéral et au niveau des États, des chambres chargées d’examiner les plaintes présentées par des organes de l’État ou dirigées contre eux en relation avec tous les aspects des conditions de service, tels qu’instances disciplinaires, promotions, augmentations de salaire, application des conditions d’emploi, etc.

151. La loi répartit les attributions entre les chambres fédérales et celles des États en fonction du niveau du poste ou du plan de travail en question et de la nature du différend.

Droit à un congé annuel

152. Le législateur a consacré, dans l’article 46 de la loi de 1995 sur la fonction publique, le droit des employés à un congé annuel qui ne peut pas être reporté de plus d’une année. Les conditions requises pour exercer ce droit, ainsi que les règles et conditions régissant les autres formes de congé, sont toutes stipulées.

Droit à un congé sans solde

153. L’article 49 ‑1 de la loi de 1995 sur la fonction publique dispose que l’autorité mentionnée à la sous-section 4) peut, sur demande, accorder à un fonctionnaire ne relevant pas des catégories faisant l’objet d’une exception aux termes d’une résolution du Conseil des ministres un congé sans solde d’une durée de deux ans au maximum, à condition que ce congé ne soit pas incompatible avec les obligations du service et qu’il soit accordé dans une mesure qui n’affecte pas la performance de l’unité. La durée du congé sans solde peut être prorogée d’une année au maximum, en cas de nécessité absolue et si des circonstances impératives l’exigent (art. 49 ‑2).

Interdiction du licenciement arbitraire

154. En vertu des dispositions de l’article 7 ‑1 de la loi de 1981 sur l’indemnisation des accidents du travail, il ne peut pas être mis fin au contrat de service d’un employé si celui ‑ci est absent de son travail suite à un accident du travail tant que le traitement qu’il suit n’est pas terminé ou tant qu’il n’a pas été établi que l’intéressé n’était pas apte à travailler.

B. Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

155. Les syndicats, considérés comme des instances nationales, démocratiques et permanentes, ont les objectifs suivants:

a) Défendre les droits et intérêts de leurs membres et promouvoir leurs responsabilités et leurs attributions en tenant compte des lois et des besoins de l’économie nationale;

b) Favoriser la sensibilisation des membres et leur développement sur le plan culturel, économique et social;

c) Soutenir la production, développer les services, promouvoir la gestion et améliorer les conditions de travail;

d) Promouvoir la stabilité, le développement économique et social, la justice et l’entraide au sein de la société;

e) Coopérer avec les organes de l’État et de la société civile en vue de renforcer l’unité nationale, de protéger l’indépendance et la sécurité de la nation, de promouvoir les préférences culturelles de celle ‑ci et de favoriser le progrès de ses principes éthiques et le renforcement de ses relations internationales.

156. La loi de 1992 sur les syndicats de travailleurs stipule, dans son chapitre III, qu’en vertu de l’article 7 ‑1, les syndicats sont structurés comme suit:

a) Syndicats et associations syndicales affiliées aux syndicats, ou associations subsidiaires liées à une association syndicale;

b) Syndicat général et syndicats au niveau des États.

Liberté de former des syndicats

157. L’article 9 ‑1 de la loi de 1992 sur les syndicats de travailleurs dispose que dans les secteurs et les établissements spécifiés dans les règlements, les travailleurs peuvent se constituer en syndicat.

Équité des élections syndicales

158. Conformément aux dispositions de l’article 7 ‑1) de la loi de 1992 sur les syndicats de travailleurs, il est procédé aux élections syndicales de manière neutre et indépendante. Le responsable de l’établissement des listes pour les élections syndicales constitue, à la fin du mandat du syndicat et avant les élections, une commission de surveillance des élections qui est chargée d’organiser les élections par l’intermédiaire d’une commission neutre.

Droit de s’affilier à des syndicats

159. Les demandes d’affiliation à un syndicat ou de démission d’un syndicat présentées par les travailleurs ne peuvent pas être refusées et l’affiliation prend effet dès que la demande est présentée; le même principe vaut pour les demandes de démission d’un syndicat.

Interdiction d’exclure les membres d’un syndicat

160. L’article 17 ‑1 de la loi de 1992 sur les syndicats de travailleurs dispose qu’un membre d’un syndicat ou d’une association subsidiaire ne peut en être exclu que par une résolution expresse du comité central ou du comité exécutif, selon le cas, adoptée à une majorité des deux tiers des membres, et dans le cadre d’une réunion en bonne et due forme, après comparution de l’intéressé et conformément aux dispositions du statut.

Droit de recours des membres exclus

161. La législation soudanaise ménage aux membres d’un syndicat qui en ont été exclus pour quelque raison que ce soit le droit de contester la décision d’exclusion devant l’assemblée générale, qui décide de la question en dernier ressort.

Affiliation d’un syndicat à d’autres syndicats

162. En vertu de l’article 9 ‑5 de la loi de 1992 sur les syndicats de travailleurs, un syndicat professionnel peut s’affilier à un syndicat régional, national ou international sur décision de son assemblée générale, à condition que le syndicat approuve la décision.

163. En vertu également des dispositions de l’article 9 ‑6 de la même loi, un syndicat peut s’affilier à un syndicat régional ou international sur décision de son assemblée générale. Afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs, le législateur a autorisé les organisations syndicales à constituer des fonds d’entraide.

164. Il est prévu des garanties en matière de sécurité pour les travailleurs et les employeurs sont tenus de prendre les précautions requises à cet effet. En cas d’accident entraînant le décès ou l’incapacité totale ou partielle, l’employeur est tenu de verser des indemnités appropriées, conformément à la loi de 1981 sur les accidents du travail (indemnisation).

165. Aux termes de la loi, les employeurs sont également tenus de s’assurer afin qu’en cas de faillite les droits des employés soient protégés. En vertu de la loi de 1991 sur l’assurance sociale, les employeurs sont tenus d’assurer les employés, sans aucune participation de ces derniers à la prise en charge des coûts correspondants. Les travailleurs qui partent à la retraite ont droit à une pension, et ce droit est transféré à leur famille en cas de décès de l’intéressé.

166. Il a été promulgué de nombreuses dispositions de loi pour protéger certaines catégories de personnes:

a) La loi de 1984 sur les personnes handicapées (soins et réadaptation) a permis de mettre en place un conseil pour la protection des personnes handicapées, dont font partie notamment les organismes impliqués dans le domaine. Il a aussi été établi un fonds pour financer des projets en faveur des personnes handicapées. La loi consacre les droits des personnes handicapées, qui bénéficient, par exemple d’exemptions douanières et de facilités en matière d’enseignement, et arrête les procédures pertinentes;

b) La loi de 1983 sur les mineurs (protection) a été promulguée pour lutter contre le problème du vagabondage des jeunes; et elle a permis de mettre en place, à titre expérimental, un conseil chargé de ce problème;

c) En vertu de la loi de 1991 portant création du Conseil national pour la protection de l’enfance, il a été mis en place une instance nationale chargée d’élaborer les politiques générales, de préparer les rapports soumis aux organisations internationales compétentes et d’assurer la coordination.

Autres organisations

167. Dans le cadre des différentes lois régissant l’organisation du travail, les employeurs peuvent former leurs propres syndicats. Les agriculteurs peuvent eux aussi former des associations et des organisations syndicales conformément à la loi de 1992 sur les organisations d’employeurs, d’agriculteurs et d’éleveurs.

168. Les membres des professions libérales peuvent former des syndicats pour contribuer à promouvoir leur profession et à en assurer le respect de la déontologie, avec des statuts élaborés conformément aux dispositions de la loi de 1992 sur les syndicats de travailleurs.

C. Droit à la santé et aux soins médicaux

169. Considérant que la santé et les soins médicaux constituent un élément fondamental du développement humain, la Constitution pose comme principe de base que l’État doit promouvoir la santé publique, encourager les sports et protéger l’environnement dans son intégrité et son équilibre naturel, afin d’assurer la sécurité et le développement durable dans l’intérêt des générations futures.

170. Selon la répartition des responsabilités et des attributions prévue dans la Constitution entre le Gouvernement fédéral et les États dans le domaine de la santé, les fonctions sont confiées à la fois à des instances fédérales et à des instances au niveau des États.

171. Les instances fédérales sont chargées d’élaborer la planification générale, de nommer et de former les cadres médicaux, de mettre en place les structures nationales en matière de santé, d’importer les médicaments, d’arrêter les normes fondamentales en général et d’assurer la coordination au niveau national, ainsi que de lutter contre les maladies épidémiques comme le paludisme et d’organiser les campagnes de vaccination (art. 110 de la Constitution).

172. Le programme du Gouvernement soudanais dans le domaine de la santé vise les objectifs suivants:

a) Assurer des services de soins de santé primaires, de promotion, de protection et de réadaptation dans l’ensemble du pays;

b) Éradiquer définitivement les maladies endémiques et épidémiques;

c) Remettre en état et améliorer les hôpitaux, améliorer leur gestion et assurer l’accueil des malades conformément à des normes internationales;

d) Établir les industries requises dans le domaine médical pour pouvoir disposer de matériel hospitalier, d’instruments chirurgicaux, de fournitures médicales et d’équipements de laboratoire;

e) Mettre en valeur les ressources humaines (médecins, techniciens, assistants médicaux, personnel infirmier et sages-femmes).

D. Droit à l’éducation

173. L’éducation est le principal levier de la mutation sociale et culturelle et c’est par elle que la société dans son ensemble peut évoluer. C’est pourquoi, la religion lui a assuré la place qui lui revient dans la vie spirituelle et dans la vie quotidienne, l’inscrivant dans la loi et veillant à ce que les scientifiques soient honorés et considérés avec vénération.

174. L’éducation, c’est une de ses fonctions principales, permet d’améliorer l’individu et la société en se fondant sur la foi et sur le principe de nationalité, de donner à tous les citoyens une formation théorique et pratique ainsi qu’un savoir-faire technique et technologique et de développer leurs dispositions naturelles, ouvrant ainsi la voie à la résurrection culturelle.

175. Il est mentionné dans les principes directeurs de la Constitution que l’État doit, d’une part, mobiliser les entités officielles et les forces populaires pour éliminer l’analphabétisme et l’ignorance et renforcer les systèmes éducatifs et, d’autre part, s’employer à encourager les sciences et la recherche scientifique (art. 12).

176. Dans ce même contexte, la Constitution précise que les politiques d’éducation, de soutien moral, d’orientation nationale et de nettoyage spirituel sont conçues de manière à promouvoir les générations futures (art. 14).

177. Au Soudan, le projet relatif au programme d’enseignement vise à mettre en place un système éducatif original, unifiant à la fois les sources et les objectifs et englobant tous les éléments propres à affermir le caractère des citoyens et à leur donner les capacités spirituelles et éthiques qui leur permettront de réagir aux situations inédites en renouvelant leurs connaissances. D’où l’idée de faire de la khalwa et des jardins d’enfants un élément original du système éducatif et de regrouper à ce stade les sciences théoriques et pratiques.

Éducation de base

178. L’éducation de base correspond au niveau de formation et de connaissances que le Soudan peut considérer comme un droit des citoyens et qu’il a le devoir de leur inculquer. Elle représente le degré nécessaire d’apprentissage et de capacités nationales, d’enseignement spirituel, et de compétences qu’un individu doit acquérir, à un stade donné de sa vie, jeune ou vieux, indépendamment de son sexe, de ses convictions religieuses, de sa situation sociale ou économique et de son lieu de résidence (milieu urbain ou suburbain). Il s’agit d’une éducation intégrée qui associe les études scolaires théoriques et l’activité pratique permettant ainsi d’acquérir des qualifications manuelles et des compétences productives.

179. Dans la République du Soudan, les écoles dispensant une éducation de base ont remplacé, dans le nouveau plan d’éducation, les écoles de niveau élémentaire et moyen. La durée des études y est de huit ans et non plus de neuf. La réduction de la durée des études a été obtenue en supprimant les redites dans les programmes et en raccourcissant la période des congés scolaires, l’objectif étant d’étendre la période des études et d’étoffer les groupes d’âges productifs. Le programme d’éducation de base a pour but:

a) D’assurer l’éducation de base pour tous d’ici l’an 2000;

b) De la rendre obligatoire et de promulguer une loi à cet effet;

c) D’adopter un programme d’enseignement polyvalent regroupant études et formation théoriques et appliquées.

Augmentation du nombre d’écoles dispensant une éducation de base, 1989-1997

Année

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

Nombre d’enseignants

1989

7 720

2 002 317

51 510

1997

13 219

3 394 156

106 894

Accroissement en pourcentage

71

69

107

Enseignement secondaire

180. Dans la République du Soudan, le programme d’enseignement secondaire doit radicalement modifier le contenu des études, l’objectif étant d’assurer à la fois une formation scolaire et religieuse et une formation technique multiforme, par opposition au système actuel qui favorise l’apprentissage théorique. Ainsi, l’enseignement secondaire polyvalent recouvre-t-il différents domaines – scientifique, littéraire, religieux, commercial et agricole (botanique et zoologie) – qui s’ajoutent aux études de caractère général.

181. Grâce à l’étendue et à la richesse du programme, il sera possible d’atteindre l’objectif fixé à 60 % pour la part de l’enseignement technique, d’une manière conforme à la fois à l’environnement naturel et social et aux besoins de la stratégie globale, en quadruplant les effectifs scolaires actuels et en relevant à 60 % la part de l’enseignement technique dans les établissements d’enseignement secondaire polyvalents.

Augmentation du nombre d’établissements d’enseignement secondaire, 1989-1997

Année

Nombre d’établissements

Nombre d’élèves

Nombre d’enseignants

1989

578

251 074

6 766

1997

1 382

409 079

13 637

Accroissement en pourcentage

139

63

102

Enseignement supérieur

182. Dans la République du Soudan, l’enseignement supérieur représente le sommet de la pyramide de l’éducation. Il assume donc la responsabilité de promouvoir la société en assurant la formation des cadres dans les domaines philosophique, culturel, professionnel, technique, organisationnel et administratif et en préparant les générations futures à apporter une contribution positive aux divers aspects de la vie.

183. L’enseignement supérieur est devenu l’institution sociale la plus importante au regard des réalisations passées, présentes ou futures, qu’il s’agisse de percer les secrets de l’univers, d’en dégager les lois pertinentes ou d’en utiliser les ressources, de bâtir le pouvoir politique et économique, de favoriser les mutations sociales et d’organiser tous les aspects des relations et des activités humaines sur le plan international, régional, national et local et au niveau des États. Les programmes d’enseignement supérieur et les politiques sous-jacentes se fondent sur l’universalité de l’enseignement supérieur et sur l’attribution généralisée de bourses, avec le concours des États frères et amis, l’objectif étant de donner à tous les étudiants les mêmes chances de carrière grâce à leur formation universitaire.

184. La politique de l’enseignement supérieur prévoit de réserver chaque année 2 % des places dans les universités régionales pour la région concernée, ainsi qu’un certain nombre de places pour les étudiants de régions moins développées dans des domaines plus spécialisés comme la médecine, la dentisterie, la pharmacologie, l’ingénierie et les études technologiques.

185. Un soutien matériel est apporté aux étudiants par un fonds national qui assure leur prise en charge (moyens de subsistance, logement et transport).

186. Un plan a également été mis en œuvre pour développer l’autofinancement des établissements d’enseignement supérieur, moyennant la création de capacités d’investissement appartenant à ces établissements et d’une société de conseil chargée de réaliser des études de faisabilité pertinente en mettant pleinement à profit le matériel desdits établissements.

Élimination de l’analphabétisme et éducation des adultes

187. La stratégie d’élimination de l’analphabétisme et d’éducation des adultes fait appel simultanément aux efforts et aux énergies cinétiques déployés par des responsables publics et par des particuliers pour délivrer la société soudanaise de l’analphabétisme et réduire les facteurs qui en sont responsables, en concentrant l’attention sur les jeunes et les travailleurs dans les secteurs de production, dans tous les États, de manière à ce qu’ils puissent améliorer leur efficacité productive et leur efficacité sociale et afficher des valeurs positives.

Enseignants

188. Les enseignants sont considérés comme l’élément le plus important du processus éducatif, ce qui signifie qu’ils doivent être convenablement choisis parmi les meilleurs diplômés en fonction de leur religion, de leurs connaissances, de leur moralité et de leur réputation, et ils sont formés de manière à atteindre un niveau élevé de qualifications scientifiques et professionnelles.

189. Le programme visant à améliorer la situation des enseignants a notamment pour objet:

a) de modifier le barème des traitements pour qu’il corresponde aux normes de qualification et de responsabilité et à la position professionnelle des intéressés et pour assurer la continuité du système de classement ouvert;

b) de créer des établissements destinés aux enseignants, par exemple des hôpitaux et entités économiques;

c) de transformer les établissements de formation des enseignants en collèges universitaires spécialisés pour former des enseignants de la filière de base et d’accroître le nombre d’instituts pédagogiques dans les universités dans le même but;

d) d’offrir aux enseignants davantage de possibilités de suivre des études universitaires supérieures afin de leur permettre d’assumer un rôle moteur dans les activités éducatives en matière de planification et d’orientation techniques, de gestion de l’éducation et d’enseignement.

Enseignement privé

190. Depuis son entrée en fonction, le présent gouvernement veille à faire de l’enseignement, à tous les niveaux, une entreprise nationale et non privée.

191. L’objectif de l’enseignement privé est de développer l’enseignement de niveau moyen et de préparer les cadres nécessaires au marché du travail sur le plan technologique et pratique afin de combler les lacunes de l’éducation publique.

192. Il a été décidé, récemment, de faire passer l’administration de l’enseignement privé et étranger au niveau d’une administration générale chargée d’assumer de nouvelles tâches, en créant un mécanisme efficace pour suivre la mise en œuvre des réglementations et des décisions prises par les responsables de l’enseignement supérieur dans les domaines du financement, de la gestion et de la science.

193. En conséquence, un comité de l’enseignement privé et étranger a été constitué par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Parmi ses principales fonctions, le Comité doit étudier et évaluer les projets intéressant l’enseignement privé et étranger et soumettre des recommandations au Conseil national pour qu’il les approuve en vue d’autoriser la réalisation d’études au niveau de l’enseignement supérieur.

194. Les universités privées sont les suivantes: Collège universitaire Ahfad pour jeunes filles; Université Um Durman Ahlia; Collège universitaire du Soudan pour jeunes filles; École d’études appliquées de Khartoum; Institut Sharq Al Nil; École supérieure d’informatique; Institut de l’Afrique; École des sciences aéronautiques; Institut de technologie de Khartoum; Institut Wad Medani Ahlia; Université ouverte du Soudan; et Université de théologie.

VI. PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION

195. Le Soudan est un pays multiracial, multiconfessionnel et multiculturel (voir annexe 12). Les musulmans représentent la grande majorité de la population et la langue arabe est le seul moyen de communication entre les différents groupes raciaux. Le système fédéral appliqué par les pouvoirs publics, qui divise le pays en 26 États, est la formule la plus appropriée pour préserver l’identité ethnique, religieuse, culturelle et linguistique de toutes les minorités et pour leur donner les mêmes possibilités économiques et politiques, comme l’atteste le partage équitable du pouvoir et des richesses.

196. Pour la première fois dans l’histoire du Soudan, le principe de la non-discrimination a été inscrit dans les dispositions constitutionnelles, en particulier dans l’article 21 de la Constitution soudanaise de 1998. Conformément à l’accord de paix de Khartoum, à la loi relative aux élections publiques et à la Constitution, la citoyenneté est le fondement des droits et des devoirs qui sous-tendent les valeurs de justice, d’équité et de liberté et les droits de l’homme. Par ailleurs, l’accord de paix et la Constitution ont reconnu la diversité culturelle du Soudan et les peuples de ce pays ont été encouragés à exprimer librement les valeurs de cette diversité.

197. Le Soudan a adopté un système de common law , comme celui du Royaume-Uni, en vertu duquel les dispositions de tout traité auquel le Soudan est partie s’inscrivent dans le droit interne et acquièrent force de loi au même titre que la législation nationale. Par ailleurs, le Soudan a ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités selon laquelle les obligations découlant d’accords internationaux prévalent sur d’autres obligations découlant des lois nationales. Néanmoins, et pour montrer la ferme détermination du Gouvernement soudanais à s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Conseil consultatif pour les droits de l’homme a décidé, lors de sa vingt-sixième session tenue le 21 décembre 1994 que la loi pénale de 1991 devrait être modifiée de manière à ériger en infraction la discrimination raciale. L’amendement proposé, dont a été saisi l’Assemblée nationale, est libellé comme suit:

“ Au nom d’Allah, le miséricordieux, le compatissant

Projet de loi pénale (amendement) de 1998

En vertu de la Constitution soudanaise de 1998, l’Assemblée nationale a voté la loi suivante que le Président de la République a signée.

Titre et préambule

1. La présente loi dénommée ‘Loi pénale (amendement) de 1998’, entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Amendement

2. La loi pénale de 1991 est modifiée comme suit:

a) À l’article 3:

Après le mot ‘adulte’ et l’interprétation qui s’y rapporte, ajouter les mots suivants:

L’expression ‘discrimination raciale’ vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, y compris la supériorité raciale ou la haine raciale. Elle vise également l’appel à la diffusion d’idées qui a pour but de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément aux principes du droit dans les domaines politique, économique, social et culturel.

b) i) L’article 64 est renuméroté 64-1.

ii) Après le paragraphe 1, ajouter le paragraphe 2 ci-après:

2) Quiconque appelle à la diffusion d’idées ou encourage la diffusion d’idées fondées sur la discrimination raciale, que ce soit par la violence ou par tout autre moyen, ou apporte une aide à des activités racistes, y compris à leur financement, est considéré comme ayant commis une infraction et, après avoir été reconnu coupable, est puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans ou d’une amende, ou des deux.”

VII. COOPÉRATION AVEC DES ORGANISMES DE DÉFENSE

DES DROITS DE L’HOMME

198. Le Soudan continue à coopérer avec toutes les organisations internationales, régionales et locales de défense des droits de l’homme conformément à son obligation de promouvoir, protéger et développer la cause des droits de l’homme, comme il ressort clairement de ce qui suit:

– Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan, M. Gaspar Biro, s’est rendu cinq fois dans le pays (1992 ‑1994);

– Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’intolérance religieuse s’est rendu deux fois au Soudan (1995 ‑1996);

– Le Soudan a adressé des invitations au Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, ainsi qu’au Groupe de travail des formes contemporaines d’esclavage;

– Une délégation de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples s’est rendue dans le pays (1 er -7 décembre 1996) à l’occasion d’une mission d’activités promotionnelles;

– Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan, M. Leonard Franco, s’est rendu dans le pays (21-27 février 1999);

– Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU chargé d’étudier l’impact des conflits armés sur les enfants, M. Olara Otunnu, s’est rendu dans le pays en mars 1999;

– Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, M. Abid Hussein, s’est rendu dans le pays (20-26 septembre 1999);

– Le Soudan a soumis les rapports demandés conformément aux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie:

a) Premier rapport concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

b) Premier rapport concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

c) Premier rapport concernant la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

d) Huit rapports sur l’élimination de la discrimination raciale;

e) Deuxième rapport sur les droits de l’enfant.

VIII. POLITIQUES DES POUVOIRS PUBLICS À L’ÉGARD

DES PERSONNES DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DU PAYS

199. La République soudanaise est le plus grand pays du continent africain. Elle est souvent qualifiée de microcosme de l’Afrique en raison du grand nombre de groupes ethniques qui y cohabitent.

200. La langue majoritaire est l’arabe mais la population soudanaise parle également plusieurs centaines d’autres langues.

201. Malgré ses vastes ressources agricoles, le pays connaît des catastrophes naturelles, comme les problèmes de sécheresse et de désertification qui ont frappé une grande partie du territoire pendant les années 80 et dont de nombreuses personnes, contraintes de fuir leur propre région à la recherche de nourriture et de sécurité, subissent encore les effets.

202. Le grand problème du Soudan est la guerre civile qui sévit cruellement dans certaines régions du sud du pays et plus récemment à l’est, et qui a eu de graves répercussions sur le peuple soudanais puisqu’elle est une des causes majeures des déplacements de population et des flux de réfugiés.

203. Du fait de la sécheresse et de la guerre civile conjuguées, un grand nombre de personnes se sont déplacées à l’intérieur du pays. Celles qui ont fui la guerre civile dans le sud et dont le nombre dépasse 3,5 millions sont temporairement établies dans le nord où elles coexistent pacifiquement avec d’autres Soudanais.

204. La question des personnes déplacées s’est à maintes reprises posée dans le cadre de la situation humanitaire au Soudan. Il est vrai que des difficultés d’ordre politique entravent l’aide humanitaire dans certaines régions du sud du pays. Toutefois, ces difficultés sont attribuables aux forces rebelles (Armée de libération populaire du Soudan) et non au Gouvernement soudanais. Les forces rebelles utilisent même l’aide qu’elles reçoivent pour embrigader des civils innocents dans des opérations militaires. Ceux qui ne peuvent pas participer à ces opérations, comme les malades et les personnes âgées, sont expulsés dans les zones contrôlées par le gouvernement. En outre, les rebelles ont entrepris d’agiter la question des secours aussi longtemps qu’ils le pourront afin d’attirer l’attention de l’étranger.

205. Compte tenu de ces difficultés et, en raison principalement de la priorité accordée aux personnes démunies en particulier dans les zones déchirées par les conflits, le Gouvernement soudanais a élaboré en 1988, avec l’Organisation des Nations Unies, une nouvelle approche pour faire face aux situations d’urgence. Cette approche, dénommée Opération survie au Soudan, s’appuie sur une nouvelle forme de coopération avec l’ONU et la communauté internationale, dont l’objet est de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à ceux qui sont pris au piège, dans les zones de conflit. Sans cette approche, la situation d’urgence au Soudan, en particulier dans les zones de conflit, aurait été catastrophique.

206. Les principes de l’Opération survie au Soudan ont été réaffirmés dans le cadre des accords et engagements conjoints conclus entre le Gouvernement soudanais d’une part, et l’Organisation des Nations Unies et les organisations non gouvernementales travaillant dans le pays, de l’autre. Un accès a été assuré vers plus de 21 destinations dans le sud du pays par des couloirs aériens, terrestres et fluviaux. D’autres itinéraires sont actuellement établis en mettant à profit, en particulier, les voies ferrées et les cours d’eau qui offrent des moyens de transport bon marché, et en utilisant les réserves de céréales disponibles dans le pays.

207. Les déplacements de population sont imputables à divers facteurs, notamment à la sécheresse et à d’autres catastrophes naturelles entraînant des pénuries alimentaires, mais principalement aux combats qui se déroulent dans certaines parties du pays. De nombreux habitants se sont temporairement installés dans les zones frontalières avec les États situés au nord et au sud, en particulier dans le sud du Kordofan et du Darfour. D’autres se sont établis autour des grandes villes plus au nord, en particulier autour de la capitale, Khartoum, et d’Omdurman.

208. Le nombre total de personnes déplacées dans les différents camps est estimé à 487 424 auxquelles des vivres et des articles non alimentaires sont fournis dans le cadre de l’Opération survie au Soudan. Mais des milliers de personnes déplacées vivent également à la périphérie des différentes villes.

État de Khartoum

209. Dans l’État de Khartoum, quatre camps regroupent au total 420 000 personnes déplacées réparties comme suit:

Province

Camp

Nombre de personnes déplacées

Khartoum

Camp de la paix de Jabal Awliaa

45 000

Khartoum

Camp de Mayo

40 000

Omdurman

Camp de la paix d’Omdurman

100 000

Omdurman

Camp de Wad El Bashir

235 000

Total

420 000

État du Kordofan Sud

210. Le nombre total de personnes déplacées dans l’État du Kordofan Sud s’établit à 97 824, réparties dans 27 villages de la paix comme suit:

Province

Nombre de personnes déplacées

Kadogli

22 830

El Dalang

34 251

El Rashad

40 763

Total

97 844

État du Kordofan Ouest

211. Le nombre total de personnes déplacées s’établit à 40 900, réparties dans les camps suivants:

Localité

Nombre de personnes déplacées

Aby Yei

7 300

El Merem

3 500

El Nohoud

8 500

Legawa

21 600

Total

40 900

État du Darfour Sud

212. Le nombre total de personnes déplacées est évalué à 35 000, abritées dans des camps, réparties entre les provinces d’El Dein, Buram et Nyala comme suit:

Province

Camp

Nombre de personnes déplacées

El Dein

Khour Omer

7 460

El Dein

Abu Karanka

2 295

El Dein

El Gudra

1 532

El Dein

Sharif

2 650

El Dein

El Mazroub

1 934

El Dein

Adeela

4 672

El Dein

Gad Elseed

2 036

El Dein

Abu Gabra

4 810

Buram

Gugana

1 712

Nyala

Bileil

5 899

Total

35 000

Politiques appliquées à l’égard des personnes déplacées

213. Les pouvoirs publics ont pris en compte les personnes déplacées, en premier lieu les citoyens soudanais contraints par des circonstances malheureuses de quitter leur région et de vivre dans un camp de personnes déplacées à la périphérie d’une grande ville. Cela étant, ces personnes sont absolument libres d’aller où elles le souhaitent, à la recherche de meilleures conditions de vie.

214. À cet égard, les pouvoirs publics se sont efforcés et s’efforcent toujours d’améliorer la situation des personnes déplacées en donnant aux organisations internationales et locales œuvrant sur le terrain les moyens d’assurer leurs services, et également en veillant à prévoir des emplacements pour abriter les personnes déplacées.

215. Pour les pouvoirs publics, les camps sont un lieu de transit où les personnes déplacées peuvent être formées et réadaptées et par là même, devenir productives. L’objectif ultime est de les préparer à se réinstaller dans des régions productives. Parallèlement, les pouvoirs publics veillent tout particulièrement à ce que ces personnes puissent jouir d’une vie saine dans les établissements de transit.

216. Des programmes sont exécutés dans les camps pour informer les personnes déplacées des avantages et de l’importance du travail. Ils ont pour objectif de former ces personnes à différentes professions et à différents métiers artisanaux qui leur seront utiles dans le cadre de futurs projets à créer dans leur région.

217. Des activités culturelles sont habituellement entreprises à l’intérieur des camps par des organisations bénévoles. Ces activités sont utiles pour les personnes déplacées et encouragent les échanges. Il s’agit notamment de conférences, de services religieux et d’expositions. Aucune restriction d’ordre ethnique ou religieux n’est imposée aux organisations. Toutes les organisations, d’obédience islamique ou chrétienne, sont autorisées à mener des activités culturelles.

218. S’agissant du rapatriement des personnes déplacées, celles ‑ci sont rapatriées dans des régions sûres et où des projets de réinstallation ont été mis en place. La réinstallation des réfugiés s’effectue en collaboration avec les gouvernements des États. Les personnes déplacées choisissent librement l’endroit où elles souhaitent être rapatriées. On privilégie toujours les États où il existe des possibilités de travail.

219. Les personnes déplacées, dispersées à la périphérie des villes, sont prises en charge par l’Administration pour le relogement des personnes vivant dans des habitats précaires. Des terres sont attribuées aux personnes déplacées pour les dédommager de la destruction de leur abri de fortune.

Stratégie de réinsertion

220. Cette stratégie a pour objet:

– D’appuyer les programmes de réinstallation et de réinsertion en offrant les moyens voulus aux personnes qui veulent retourner sur leur lieu d’origine;

– D’établir des projets de vie et des projets générateurs de revenus;

– De créer des sociétés locales et d’exécuter en faveur des rapatriés et des personnes déplacées des programmes de formation aux méthodes visant à accroître la production;

– De sensibiliser les personnes déplacées et de créer des écoles, des centres de soins et des hôpitaux dans les camps;

– De combattre la pauvreté et les épidémies dans les camps de personnes déplacées et les villages de la paix;

– De laisser aux personnes déplacées l’entière liberté de posséder des biens et de se rendre là où il leur convient de vivre;

– De faciliter les activités des organisations internationales et locales œuvrant dans les camps de personnes déplacées ainsi que sur le lieu d’origine de ces dernières.

221. On trouvera en annexe au présent rapport un projet de construction de logements pour 400 familles déplacées venues des États du Sud et de l’État du Darfour Sud, établi par la Commission de l’aide humanitaire du Ministère des affaires sociales (voir l’annexe 13). Le descriptif du projet a été soumis au Programme alimentaire mondial en vue d’obtenir un financement.

IX. ALLÉGATIONS CONCERNANT DES CAS D’ESCLAVAGE AU SOUDAN

222. Depuis déjà longtemps, mais tout particulièrement depuis ces dernières années, le Soudan est l’objet d’une campagne acharnée menée par des propagandistes anti-soudanais et anti-islamiques, tendant à faire croire que l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage sont largement répandus dans le pays.

223. De telles allégations, inspirées par des individus tels que la baronne Cox et des groupes tels que Solidarité chrétienne internationale, Christian Solidarity Worldwide et l’Inter-Church Coalition on Africa au Canada, ont été fortement médiatisées dans le cadre d’une campagne internationale apparemment coordonnée visant, du moins en partie, à déformer de façon malhonnête et irresponsable l’image du Soudan comme s’il soutenait ou tolérait explicitement ou implicitement de telles pratiques. De même, il semble que dans plusieurs cas l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage aient été présentés comme étant liés à une sorte de projet islamique dirigé contre les chrétiens au Soudan. On s’est également efforcé de dépeindre les cas présumés d’esclavage comme des manifestations de caractère racial. Il est à cet égard inquiétant de constater que Solidarité chrétienne internationale a employé à maintes reprises le qualificatif “noir” à propos des personnes réduites en esclavage en tentant d’inscrire ces allégations dans un contexte racial inexistant.

224. De façon paradoxale, Solidarité chrétienne internationale et la baronne Cox ont fait et continuent de faire état de cas d’esclavage au Soudan sans pouvoir fournir un seul élément de preuve crédible pour étayer leurs assertions. Ces informations, dépourvues de toute nuance et de toute objectivité, n’ont servi qu’à caricaturer encore davantage une situation déjà complexe et ont contribué à aggraver les malentendus.

225. À cet égard, il est à noter que tous les organismes étrangers qui ont effectué des enquêtes sur les allégations avancées à l’encontre du Soudan ont systématiquement conclu à l’absence d’esclavage et de traite d’esclaves. Ils ont estimé qu’il s’agissait plutôt d’enlèvements d’enfants se produisant dans le cadre de conflits armés entre groupes ethniques au sujet de pâturages et de ressources en eau, indépendamment des parallèles d’ordre religieux susceptibles d’être établis ou d’autres facteurs, et que ces différends étaient apparus avant même l’entrée en fonction du gouvernement actuel. Les enlèvements ne se limitaient pas aux enfants dinka mais touchaient également d’autres groupes ethniques.

226. Les parties étrangères ci-après ont apporté la preuve de l’inanité des assertions en question après s’être rendus au Soudan:

– M. Harold James, Président du Black Caucus à l’Assemblée d’État de Pennsylvanie (États ‑Unis d’Amérique);

– M. Tony Dammas, Sheffield (Royaume ‑Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord);

– Institut Schiller;

– Fondation pour le Soudan, installée à Londres (il convient de noter, qu’à la faveur de multiples communications Internet avec la baronne Cox, la fondation a réfuté les allégations de celle-ci et l’a en vain invitée à un débat ouvert dans les médias internationaux);

– Sudan-British Council, organisme installé à Londres;

– M. Choudry Walayat, Services de police de Sheffield (Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord);

– Lord McNair (après plusieurs visites au Soudan, Lord McNair qui, tout comme la baronne Cox, siège à la Chambre des Lords a présenté en novembre 1997 un rapport détaillé contredisant les affirmations de celle-ci (voir annexe 14));

– M. Gaspar Biro, ex-Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Soudan de 1992 à mars 1998 (il a effectué de nombreuses visites dans différentes régions du Soudan et n’a pu relever aucun cas d’esclavage);

– M. Christian Demille (ce chercheur français, Président de la Société française d’études soudanaises, a formulé, à l’occasion d’un colloque organisé le 3 février 1999, des remarques positives sur l’évolution politique au Soudan en réfutant les allégations et arguments du film diffusé par la deuxième chaîne de la télévision française. Il a également rejeté la possibilité que le Gouvernement soudanais soit impliqué dans des pratiques esclavagistes ou dans la traite d’esclaves et a fait état de cas d’enlèvements réciproques d’enfants entre tribus arabes et tribus du Haut ‑Nil, cas qui sont réglés dans le cadre de mécanismes ethniques traditionnels).

227. Le 21 mars, le Gouvernement soudanais a publié un communiqué de presse confirmant que l’esclavage est expressément interdit par la Constitution et que la loi pénale de 1991 qualifie le rapt, le travail forcé, l’enlèvement et la détention illégale d’actes criminels passibles de peine d’emprisonnement (voir annexe 15).

228. De fait, des allégations d’esclavage au Soudan ont commencé à être formulées au milieu et à la fin des années 80 dans le cadre de la guerre civile que le gouvernement central et le Mouvement/Armée de libération populaire du Soudan, dirigé par John Garang, se livraient au Soudan méridional. En sus de la guerre civile dans le sud, le gouvernement a hérité du conflit politique et militaire qui avait éclaté dans les monts du Nouba à la suite de la décision de l’ancien gouvernement démocratique d’armer les milices tribales face aux incursions lancées en 1985 dans la région par l’Armée de libération populaire du Soudan pour se procurer des vivres et enrôler de force les jeunes des communautés locales en vue de combattre aux côtés de ce mouvement. La décision d’armer les milices était directement liée à la volonté de l’Armée de libération populaire du Soudan d’étendre la guerre civile dans une nouvelle région du pays.

229. Dans le camp adverse, l’Armée de libération populaire du Soudan a également armé les tribus dans la zone qu’elle contrôlait. L’armement des milices tribales dans des régions qui étaient depuis longtemps le théâtre de multiples conflits interethniques, notamment de coups de main, de rapts et d’enlèvements, a relancé les conflits armés entre des tribus traditionnellement rivales (telles que les Baggara et les Dinka) qui ont été équipées d’armes automatiques modernes et encouragées à s’attaquer les unes aux autres.

230. Ces conflits armés, qui remontent à plusieurs siècles, sont imputables aux déplacements des tribus en quête de pâturages et d’eau. Ils se soldent généralement par des meurtres et des enlèvements d’enfants par les parties au conflit. De tels problèmes sont généralement réglés par voie de conciliation selon les normes ethniques applicables. Cela étant, le gouvernement s’efforce de les prévenir, encourage les initiatives tribales de médiation, fournit les ressources financières nécessaires et effectue des enquêtes sur les faits pertinents.

231. Cependant, l’attaque lancée en 1987 au Bahr el Arab par le mouvement rebelle contre les Rizeigat (tribus arabisées de l’ouest qui vivaient initialement à l’état nomade dans le Darfour), un sous-groupe des Baggara, a été l’étincelle qui a ravivé le conflit tribal avec les Dinka. Cette attaque s’est soldée par le pillage de bétail, la mort de plusieurs hommes et l’enlèvement de femmes et d’enfants. En se retirant devant les rebelles, les Rizeigat ont attaqué des Dinka déplacés à Al Daeïn le 25 mars 1987, tuant et enlevant un certain nombre de membres de cette tribu au cours d’un incident connu sous le nom de “massacre d’El Daeïn”. On estime à plus de 5 000 le nombre des enfants dinka enlevés à cette occasion. La même année, des chefs de tribu dinka ont constitué un comité de 15 membres (appelé Comité dinka) en vue de localiser les enfants dinka enlevés par les Rizeigat dans la province de Daeïn de l’État du Sud ‑Darfour et de les rendre à leur famille.

232. Telle est l’origine de la situation déplorable qui régnait dans certaines parties du sud et de l’ouest du Soudan et qui a donné lieu aux allégations d’esclavage avant que l’actuel gouvernement accède au pouvoir en 1989.

233. D’emblée, le gouvernement a très clairement exprimé sa position au sujet de l’esclavage et des pratiques analogues à l’esclavage. Il a déclaré que le Soudan était signataire de plusieurs conventions internationales majeures interdisant l’esclavage, dont la Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1962 telle que modifiée par le Protocole de New York du 7 décembre 1953 et la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.

234. Peu après son accession au pouvoir, le gouvernement s’est empressé d’examiner le statut et les activités des milices tribales. En novembre 1989, il a adopté la loi sur les forces de défense populaires visant à intégrer les milices dans ces forces afin de les regrouper, de les contrôler et de les structurer de façon disciplinée et organisée.

235. Cependant, après l’adoption par consensus de la résolution 1999/15 de la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Soudan, en avril 1999, le gouvernement s’est engagé à faciliter le retour en toute sécurité des femmes et des enfants enlevés dans les conflits tribaux et à éliminer les causes du problème. Pour honorer cet engagement, le Ministre de la justice a promulgué en mai un décret ministériel portant création du Comité pour l’éradication des enlèvements de femmes et d’enfants (voir annexe 16).

236. Ce Comité comprenait des membres des groupes tribaux dinka et baggara parties aux conflits ainsi que d’autres membres d’organisations non gouvernementales soudanaises.

237. Le Comité compte également des membres de droit faisant partie des bureaux du Procureur général dans tous les États touchés (Kordofan, Darfour et Bahr el Ghazal). Le Comité des chefs dinka y est également représenté.

238. Le 30 mai 1999, le Comité pour l’éradication des enlèvements de femmes et d’enfants a organisé un atelier de réflexion auquel ont participé des représentants de l’Union européenne et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que des représentants des États touchés par le problème.

239. En collaboration avec le bureau de l’UNICEF au Soudan, le Comité a organisé un atelier de trois jours à la Salle de l’amitié à Khartoum. Cet atelier avait pour objectif de formuler un plan de travail global assorti d’un calendrier d’exécution et d’un budget pour permettre au Comité de résoudre le problème des enlèvements de femmes et d’enfants par deux moyens:

a) En facilitant leur retour en toute sécurité;

b) En s’attaquant aux causes fondamentales des enlèvements.

240. Ont participé à l’atelier des représentants du Gouvernement soudanais, d’organisations non gouvernementales soudanaises et internationales, d’organismes des Nations Unies, des tribus et des communautés des zones touchées, des associations féminines et d’autres organisations de la société civile ainsi que des ambassades de pays occidentaux à Khartoum.

241. Les participants à l’atelier, qui ont procédé à un véritable “brassage d’idées”, ont mis en évidence les facteurs déterminants ci ‑après:

– Conflits tribaux et conflits armés qui entraînent systématiquement des enlèvements de femmes et d’enfants;

– Piètre concertation entre les tribus;

– Nécessité d’un renforcement de la présence de l’État et de l’action des forces de l’ordre dans les zones isolées;

– Conflit d’intérêts et concurrence au sujet des ressources;

– Ingérences étrangères négatives;

– Sous-développement socioéconomique;

– Nécessité de rendre le pays mieux à même de régler les conflits.

Les participants sont parvenus à un consensus sur les objectifs suivants à poursuivre au cours de la période 2000-2002.

242. Objectifs d’ensemble : Favoriser le respect des droits de l’homme, la consolidation de la paix et le développement et assurer la stabilité et l’unité nationale.

243. Objectif spécifique du programme : Retour de toutes les personnes enlevées en mettant tout en œuvre pour éviter que la situation actuelle se dégrade, de façon à éliminer totalement les enlèvements de femmes et d’enfants et à remédier aux causes fondamentales du problème.

244. Produits :

– Mise en place et développement d’une structure institutionnelle regroupant des organisations gouvernementales, communautaires et bénévoles pour atteindre les objectifs déclarés aux niveaux fédéral, des États et local;

– Création d’un environnement culturel et social qui permette d’identifier les personnes enlevées, de les rendre à leur famille et de les réadapter en prévision de leur réinsertion dans leur communauté d’origine;

– Développement global et équilibré permettant d’engager des réformes culturelles et sociales positives dans les zones visées;

– Propagation d’une culture de la paix et élaboration de programmes culturels et éducatifs positifs pour prévenir les enlèvements et s’attaquer à leurs causes fondamentales en agissant sur les comportements déviants de certaines personnes qui encouragent les enlèvements et les pratiques connexes;

– Application de mesures de sécurité et sensibilisation à la notion de droit, notamment au respect des droits de l’homme, dans les zones visées; remise en vigueur des lois coutumières visant à protéger les enfants et les femmes dans les situations de conflit et respect des populations civiles, y compris la protection contre les mines;

– Renforcement et élargissement de l’interaction et de la concertation avec la communauté internationale en vue d’améliorer la compréhension et de parvenir à une coopération équitable.

245. Pour atteindre ces objectifs, des propositions en bonne et due forme sont en cours d’élaboration aux fins du programme d’action suivant:

– Établissement de cadres institutionnels, développement structurel et renforcement des capacités du Comité pour l’éradication des enlèvements de femmes et d’enfants, de ses agents de liaison et de ses partenaires dans les zones touchées, y compris les groupes tribaux;

– Retour des femmes et des enfants enlevés, dans le cadre d’opérations de grande envergure associées à des mesures de réadaptation et à un accueil approprié dans les lieux d’origine;

– Développement rural visant à remédier aux causes économiques du problème et tenant compte de l’intérêt supérieur des femmes et des enfants en cause au moyen de mesures d’atténuation de la pauvreté, d’activités rémunératrices, d’infrastructures, de la création d’emplois et de la mise en place de conditions propices à un développement vigoureux dans toutes les régions touchées;

– Dispositions visant à faire respecter plus rigoureusement les lois en sensibilisant les tribus à l’existence d’un cadre juridique, incorporation des accords internationaux dans le droit soudanais, développement des capacités locales de règlement des conflits et d’intervention face aux situations difficiles, et renforcement de la présence de forces de l’ordre bien équipées dans les régions touchées;

– Interaction accrue avec la communauté internationale en vue de prendre en considération les efforts déployés par le Comité pour traiter à la fois les effets et les causes des enlèvements de femmes et d’enfants, au moyen d’ateliers, de visites, de l’Internet, de brochures, de prospectus, de documentaires, etc.

246. Le Comité pour l’éradication des enlèvements de femmes et d’enfants a publié un certain nombre de communiqués de presse sur ses activités * .

LISTE DES ANNEXES

1. Constitution du Soudan (en anglais)

2. Accord de paix de Khartoum (en anglais)

3. Loi sur la cour constitutionnelle (en arabe)

4. Loi sur les forces de sécurité nationales (en arabe)

5. Agents de la force publique visés par des poursuites pénales en raison d’un usage excessif de la force (en arabe)

6. Loi sur les élections générales (en arabe)

7. Loi sur la presse et les publications (en arabe)

8. Loi sur les associations (organisations) politiques (en arabe)

9. Liste des organisations politiques enregistrées (en arabe)

10. Législation du travail (en anglais)

11. Loi sur le service public (en arabe)

12. Répartition ethnique au Soudan (en arabe)

13. Projet de logement de 400 familles déplacées (en arabe)

14. Rapport McNair sur l’esclavage et les pratiques analogues à l’esclavage au Soudan (en anglais)

15. Déclaration sur l’esclavage (en anglais)

16. Décret du Ministre de la justice portant création du Comité pour l’éradication des enlèvements de femmes et d’enfants (en anglais)