Nations Unies

CAT/OP/MKD/1/Add.1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 août 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite en ex-République yougoslave de Macédoine* effectuée du 23 au 29 avril 2017 : observations et recommandations adressées à l’État partie

Rapport établi par le Sous-Comité **

Additif

Réponses de l’ex-République yougoslave de Macédoine *** , *** *

[Date de réception : 16 août 2018]

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République de Macédoine apprécie grandement l’action que mène le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en faveur de l’élimination de la torture et des mauvais traitements dans le monde, ainsi que la contribution qu’il apporte à cette lutte par sa démarche proactive.

2.Le nouveau Gouvernement de la République de Macédoine, élu le 1er juin 2017, est pleinement déterminé à poursuivre sa coopération avec le Sous-Comité et à mettre en œuvre les recommandations qui lui sont adressées. Il a adopté une politique de tolérance zéro à l’égard des mauvais traitements et il s’est résolument engagé à améliorer les conditions de détention, à éliminer tous les facteurs susceptibles d’entraîner des mauvais traitements et à enquêter de manière approfondie sur toutes les affaires dans lesquelles des mauvais traitements seraient imputables à des institutions.

II.Représailles

3.Le Gouvernement de la République de Macédoine tient à assurer le Sous-Comité qu’aucune des personnes ayant rencontré la délégation du Sous-Comité et été en contact avec celle-ci au cours de la visite qu’elle a effectuée dans le pays en avril 2017 n’a subi de représailles.

III.Torture et mauvais traitements

4.Le groupe de travail chargé de la révision du Code pénal a tenu compte des recommandations formulées par tous les organismes et organes internationaux qui se sont exprimés sur la question, notamment le Sous-Comité, et a entrepris de rendre la définition de la torture conforme à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

5.La lutte contre la torture et les mauvais traitements fait partie intégrante du programme de réformes que le Gouvernement entend mener, l’une des priorités étant la création d’un mécanisme indépendant de contrôle des activités de la police, dont il a adopté les grandes lignes le 12 septembre 2017.

6.À cet effet, les textes de loi modificatifs ci-après ont été élaborés :

Projet de loi portant modification de la loi sur les tribunaux (état : en cours d’examen par le Parlement, majorité des 2/3) ;

Projet de loi portant modification de la loi relative au Bureau du procureur (état : en cours d’examen par le Parlement, majorité des 2/3) ;

Projet de loi portant modification de la loi relative au Parquet (état : adoptée par l’Assemblée) ;

Projet de loi portant modification de la loi relative aux affaires intérieures (état : adoptée par l’Assemblée) ;

Projet de loi portant modification de la loi relative à la police (état : adoptée par l’Assemblée) ;

Projet de loi portant modification de la loi relative à l’exécution des peines (état : adoptée par l’Assemblée) et projet de loi portant modification de la loi relative au Médiateur (état : adoptée par l’Assemblée).

7.Les modifications proposées sont les suivantes :

Le projet de loi modifiant la loi sur les tribunaux prévoit la création d’une nouvelle cellule au sein de l’unité spéciale compétente en matière de poursuites des auteurs d’actes commis dans les domaines du crime organisé et de la corruption sur l’ensemble du territoire de la République de Macédoine, qui est placée auprès du tribunal de première instance de Skopje I (Skopje), et donne compétence à cette cellule pour enquêter sur les infractions commises par des fonctionnaires de police et d’autres agents chargés du maintien de l’ordre et engager des poursuites ;

Le projet de loi modifiant la loi relative au Parquet détermine les titres professionnels ; les procédures de recrutement et de promotion du personnel de la cellule chargée d’enquêter sur les actes criminels commis par des personnes habilitées à exercer les pouvoirs de police et par des membres du personnel pénitentiaire, et d’en poursuivre les auteurs (ci-après « la cellule chargée de poursuivre les membres de la police et du personnel pénitentiaire ») ; l’expérience professionnelle requise et le salaire du personnel de cette nouvelle cellule ; et la procédure disciplinaire et le régime de responsabilité applicables à ses agents ;

La loi portant modification de la loi relative aux affaires intérieures prévoit que, lorsqu’une infraction pénale est signalée au Ministère de l’intérieur ou qu’il reçoit l’information selon laquelle un fonctionnaire de police a commis une infraction pénale dans le cadre de ses fonctions officielles, ou en dehors de celui-ci, en ayant eu recours à des menaces graves, à la force ou à des moyens de coercition qui ont entraîné la mort, des lésions corporelles graves, des blessures, une privation illégale de liberté, ou donné lieu à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et pourvu que la loi prévoit la possibilité de poursuivre d’office, le Ministère informe sans délai la cellule chargée de poursuivre les membres de la police et du personnel pénitentiaire. En pareil cas, le Ministère transmet à la cellule, en même temps que la notification, tous les éléments d’information concernant l’infraction commise, l’auteur et la victime ou tout autre élément dont il dispose ;

La loi portant modification de la loi relative à la police prévoit que, lorsqu’une infraction pénale est signalée au Ministère de l’intérieur ou qu’il reçoit l’information selon laquelle un fonctionnaire de police a commis une infraction pénale dans le cadre de ses fonctions officielles, ou en dehors de celui-ci, en ayant eu recours à des menaces graves, à la force ou à des moyens de coercition qui ont entraîné la mort, des lésions corporelles graves, des blessures, une privation illégale de liberté, ou donné lieu à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et pourvu que la loi prévoit la possibilité de poursuivre d’office, le Ministère informe sans délai la cellule chargée de poursuivre les membres de la police et du personnel pénitentiaire. Cette loi dispose en outre que le Département chargé du contrôle interne et des normes professionnelles au Ministère de l’intérieur prend les mesures voulues pour engager une procédure disciplinaire contre le fonctionnaire concerné avec l’approbation du procureur de la cellule susmentionnée, prépare un rapport et formule un avis à l’intention du Ministère au sujet ladite procédure disciplinaire ;

La loi portant modification de la loi relative à l’exécution des peines dispose que, lorsque sont portés à la connaissance des établissements pénitentiaires correctionnels et de redressement ou de la direction chargée de l’exécution des peines, des motifs de soupçonner qu’un membre du personnel pénitentiaire a commis une infraction pénale dans le cadre de ses fonctions officielles, ou en dehors de celui-ci, en ayant eu recours à la force d’une manière qui a entraîné la mort, des lésions corporelles graves, des blessures ou la privation arbitraire de la liberté, et pourvu que la loi prévoit la possibilité de poursuivre d’office, les institutions susmentionnées doivent notifier sans délai les faits à la cellule chargée de poursuivre les membres de la police et du personnel pénitentiaire ;

La loi portant modification de la loi relative au Médiateur prévoit la création d’un organe externe spécial, destiné à servir de mécanisme correctif supplémentaire du dispositif d’enquête dans les affaires où des infractions pénales sont imputables à des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur habilités à exercer les pouvoirs de police et à des membres du personnel pénitentiaire. Il est envisagé, à cet effet, de créer auprès du Médiateur une unité indépendante spéciale de contrôle civil, qui comptera trois représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) chargés de fournir assistance et protection aux victimes et, de défendre leurs droits et leurs intérêts dans toutes les procédures, grâce à des enquêtes efficaces et transparentes sur les infractions et autres actes répréhensibles commis par des agents du Ministère de l’intérieur dans l’exercice de leurs pouvoirs de police ainsi que par des membres du personnel pénitentiaire. Les ONG seront choisies par l’Assemblée à l’issue d’un appel annuel à manifestation d’intérêt. Chacune des trois ONG choisie désignera un représentant qui sera pour une année membre externe du mécanisme de contrôle civil auprès du Médiateur.

8.Un plan d’action en vue de l’établissement des mécanismes externes de contrôle des activités des personnes habilitées à exercer les pouvoirs de police et des membres du personnel pénitentiaire a été élaboré, pour s’assurer de la bonne mise en place de ceux-ci. Ce plan prévoit des mesures concrètes, désigne les institutions chargées de les mettre en œuvre, fixe des délais pour leur réalisation et détermine les fonds nécessaires à cet effet en précisant si ces fonds sont inscrits au budget des institutions concernées. Il a été adopté par le Gouvernement le 3 avril 2018.

9.Le plan d’action comprend trois volets : la création d’une cellule chargée d’enquêter sur les actes criminels commis par des personnes habilitées à exercer les pouvoirs de police et par des membres du personnel pénitentiaire, et d’en poursuivre les auteurs, qui relève du Parquet chargé en première instance des poursuites en matière de criminalité organisée et de corruption ; la mise en place d’une unité indépendante de contrôle civil auprès du Médiateur ; et des modifications supplémentaires du cadre juridique (lois et règlements) concernant les institutions qui emploient des personnes habilitées à exercer des pouvoirs de police et des membres du personnel pénitentiaire.

IV.Garde à vue

A.Garanties fondamentales

10.En ce qui concerne la section III du rapport consacrée à la garde à vue dans l’intérêt de la procédure judiciaire, en 2017, on a entrepris de réviser les procédures normalisées de traitement des personnes privées de l’exercice de leur droit à la liberté de circulation (personnes en garde à vue, appréhendées et détenues) afin de les rendre conformes aux normes du Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe..

11.Ces travaux ont été menés sous la supervision d’un expert international désigné par le Conseil de d’Europe dans le cadre du volet de la Facilité horizontale de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe consacré au renforcement du respect des droits de l’homme.

12.Le Bureau national du Médiateur a eu l’occasion d’exprimer son avis et de formuler des propositions avant l’adoption des procédures normalisées révisées, en janvier 2018. Les nouvelles procédures ont été diffusées auprès de l’ensemble des postes de police.

13.En ce qui concerne le droit de se faire assister par un avocat, il a été constaté que seule une faible proportion des personnes visées par des procédures policières avaient exercé ce droit, ce qui est principalement dû au fait que la législation nationale ne rend pas obligatoire l’assistance d’un avocat en pareils cas.

14.Aux termes de la procédure prévue, « si un suspect sollicite l’assistance et la consultation d’un avocat, les fonctionnaires de police doivent faire en sorte qu’il puisse contacter l’avocat de son choix et lui fournir la liste des avocats établie et transmise aux postes de police par le barreau et, s’abstenant de toute suggestion quant au choix de tel ou tel avocat, ils doivent laisser le suspect choisir l’un des avocats figurant sur la liste. Qu’il décide ou non de recourir aux services d’un avocat, le suspect doit signer le procès-verbal officiel à l’endroit prévu à cet effet.

15.Si le suspect décide de se faire assister d’un avocat, toute action est suspendue jusqu’à l’arrivée de celui-ci, ou pour une durée qui n’excédera pas deux heures pleines à compter du moment où l’avocat a été contacté.

16.Si l’avocat choisi ne se présente pas dans le délai susmentionné de deux heures, le suspect a le droit de choisir un autre avocat sur la liste transmise par le barreau.

17.Le suspect peut s’entretenir avec son avocat ou le consulter en privé et l’avocat peut assister aux interrogatoires de la police.

18.Le suspect peut également faire valoir son droit de se faire assister d’un avocat ultérieurement. ».

19.En ce qui concerne le droit de voir un médecin, les personnes placées en garde à vue reçoivent une assistance médicale si celle-ci est « manifestement » nécessaire, s’ils en font la demande, ou, s’ils ne le demandent pas, lorsque les fonctionnaires de police présents l’estiment nécessaire.

20.La question de la soumission des personnes placées en garde à vue à un examen médical obligatoire à leur arrivée au poste de police a souvent été débattue dans le cadre de formations et de réunions de travail et il s’avère que cela ne serait possible en pratique que si l’on créait des centres de détention spéciaux dans lesquels un médecin serait en service 24 heures sur 24.

21.Les nouvelles procédures normalisées traitent de cette question en imposant les obligations suivantes : « S’il est constaté que la personne placée en garde à vue souffre de blessures graves ou qu’elle se plaint de douleur ou de blessures, son droit à bénéficier d’une assistance médicale prime sur toute autre considération et toute autre action doit être suspendue jusqu’à ce qu’elle ait reçu une assistance médicale.

22.Toutes les demandes d’assistance médicale doivent être acceptées sans exception, les fonctionnaires de police n’étant pas autorisés à les filtrer. ».

23.Le Ministère de l’intérieur a tenu compte de chacune des recommandations formulées dans le rapport du Sous-Comité, notamment dans le cadre de l’élaboration des procédures normalisées révisées, dont le texte insiste particulièrement sur l’obligation de veiller à ce qu’un avocat assiste aux interrogatoires des suspects par la police et à ce que les suspects soient autorisés à s’entretenir avec leur avocat ou à le consulter en privé.

24.En outre, dans un autre chapitre des procédures normalisées révisées, l’accent est tout particulièrement mis sur l’interdiction absolue de la torture énoncée à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (et à l’article 2 de la Convention contre la torture) et un lien est établi avec l’article 142 du Code pénal de la République de Macédoine, intitulé « Torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant », et il est ainsi fait une place de choix à la demande principale figurant dans les recommandations du Sous-Comité, à savoir que le Ministère de l’intérieur applique une tolérance zéro en la matière.

B.Conditions matérielles

25.La Stratégie de développement des services de police pour 2016-2020 comprend un objectif 4.7 consacré à la question des conditions matérielles de détention, qui est intitulé « Renforcement des capacités techniques des locaux de détention dans les postes de police ». La Stratégie fixe en outre un calendrier concret pour la réalisation de cet objectif.

26.À ce stade, un groupe de travail a été créé, en vertu d’une décision du Ministère de l’intérieur, en vue de déterminer quels postes de police et services du Ministère de l’intérieur ont le plus besoin de rénovations ou de la construction de nouveaux locaux.

27.Lorsqu’une liste des postes de police prioritaires aura été établie, un rapport définira un calendrier des actions à entreprendre. L’objectif 4.7 doit être atteint d’ici à 2020.

28.S’agissant des cellules de garde à vue du poste de police de Kičevo, le Ministère de l’intérieur tient à signaler que la conclusion figurant dans le rapport du Sous-Comité à ce sujet correspond en effet à l’état actuel des locaux en question.

29.En septembre 2017, l’Unité de la planification stratégique, des normes et du contrôle de la qualité, au Bureau de la sécurité publique du Ministère de l’intérieur, a informé le Département des affaires générales et d’intérêt commun que le poste de police de Kičevo figurait systématiquement depuis 2012 parmi les postes dont les locaux de détention devaient être rénovés en priorité.

30.En outre, le poste de police de Kičevo compte parmi les postes placés au rang d’objectif prioritaire dans les estimations réalisées pour le projet de budget 2018-2020, dans le cadre de l’établissement du programme de travail de la République de Macédoine, et il figure sur la ligne « Rénovation des centres de détention disposant de locaux d’interrogatoire et de locaux pour parade d’identification des suspects ».

V.Établissements pénitentiaires

A.« Soins de santé en prison »

31.En vue de mettre en place un système pérenne de prise en charge des soins de santé pour les personnes privées de liberté séjournant dans des établissements pénitentiaires correctionnels et de redressement, la Direction chargée de l’exécution des peines a créé un groupe de travail chargé d’élaborer des projets de lois portant modification de la législation nationale régissant la prise en charge des soins de santé des personnes privées de liberté. Ce groupe de travail comprend des représentants du Ministère de la santé, de la Caisse d’assurance maladie et du Ministère du travail et de la politique sociale. L’élaboration en cours du nouveau projet de loi sur l’exécution des peines offre l’occasion de remédier aux lacunes constatées dans ce domaine.

32.En outre, le transfert des responsabilités en matière de soins de santé du système pénitentiaire vers le Ministère de la santé se poursuit. Depuis la mi-avril 2018, 10 agents de santé des établissements pénitentiaires ont déjà été transférés au Ministère de la santé, ou plus exactement à l’établissement public de santé de Skopje.

33.Pour ce qui est des autres questions touchant aux soins de santé, la Direction chargée de l’exécution des peines rappelle constamment qu’il est obligatoire de se conformer à toutes les directives, procédures et protocoles existant en la matière. S’agissant de l’augmentation des effectifs du personnel médical, elle ne cesse de demander de nouveaux postes, sachant toutefois que ce problème devrait être résolu une fois achevé le transfert complet des responsabilités au Ministère de la santé.

34.Dans le cadre du projet de reconstruction des établissements pénitentiaires correctionnels et de redressement financé par la Banque de développement du Conseil de l’Europe, qui est mis en œuvre en deux étapes, il est prévu de procéder dans une seconde phase (2019 à 2022) à la construction de nouveaux locaux pour le quartier fermé des femmes de la prison d’Idrizovo, ainsi qu’à la rénovation des anciens locaux de ce quartier.

35.Durant cette seconde phase, une unité de soins sera également construite.

36.L’unité qu’il est envisagé de construire à la prison d’Idrizovo sera dotée de tous les services que l’on trouve dans un établissement public de santé, répartis sur un seul niveau/étage et elle comprendra une première unité de traitement, une seconde unité de traitement avec des chambres, un local pour l’entretien du linge et les déchets médicaux, des pièces pour les traitements ambulatoires, un service de traitement à la méthadone et un local réservé au personnel. Ces différents services seront séparés les uns des autres par des doubles portes à barreaux.

B.Surpopulation

37.En ce qui concerne la surpopulation dans les prisons, l’objectif 1 de la Stratégie nationale de développement du système pénitentiaire vise expressément à améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires correctionnels et de redressement, grâce à l’augmentation des capacités d’accueil, l’accroissement de l’espace alloué à chaque détenu et l’amélioration des conditions de travail et d’hébergement.

38.Concernant la rénovation des bâtiments existants et la construction de nouveaux bâtiments, les mesures nécessaires seront prises dans le cadre de la poursuite du projet de reconstruction des établissements pénitentiaires correctionnels financé par un prêt de la Banque de développement du Conseil de l’Europe. Comme il a été indiqué précédemment, ce projet comprend deux étapes. À l’achèvement de la première, prévue fin 2018, les bâtiments de la prison d’Idrizovo entreront en service, plus précisément, les nouveaux bâtiments de l’établissement pénitentiaire correctionnel d’Idrizovo (quartiers en régime ouvert et semi-fermé) et de l’établissement pénitentiaire de redressement de Tetovo seront pleinement opérationnels.

39.La seconde étape (2019-2022) prévoit la construction/reconstruction des bâtiments du quartier fermé et du quartier des femmes de l’établissement pénitentiaire correctionnel d’Idrizovo et la construction/reconstruction de certains bâtiments de la prison de Skopje.

40.La loi sur la probation, quant à elle, a été promulguée en 2015 (Journal officiel no 226/2015). Le service de probation est mis en place progressivement, c’est-à-dire qu’un bureau de probation a été créé auprès du tribunal de première instance de Skopje I (Skopje) et qu’il est entré en service à la mi-novembre 2017 dans le cadre d’un projet pilote, qui permettra d’évaluer les modes opératoires du nouveau service, ainsi que de procéder aux améliorations et aux adaptations nécessaires du service et de ses modalités pratiques de fonctionnement. Ce bureau dispose de tous les équipements nécessaires en termes de mobilier et de matériel informatique. Deux agents de la Direction chargée de l’exécution des peines y ont été affectés. Il est en outre prévu d’ouvrir des bureaux de probation à Shtip, Veles, Tetovo, Strumica et Prilep. La Direction chargée de l’exécution des peines a dégagé les fonds nécessaires au financement de leur équipement et l’appel d’offre correspondant figure au programme de passation des marchés publics de la Direction pour 2018.

41.Certains bureaux disposent déjà de mobilier et recevront prochainement d’autre mobilier et des équipements. Des fonds sont prévus pour la maintenance des équipements de surveillance électronique et une procédure d’appel d’offre de marché public de maintenance a été engagée.

42.En août 2018 débutera la mise en œuvre du projet de jumelage dans le cadre duquel sont prévues de nombreuses mesures visant à développer et à renforcer les capacités des services de probation.

43.Concernant la réglementation d’application de la loi relative à la probation, les règlements voulus ont été adoptés par le Ministère de la justice et seront publiés au Journal officiel dans le courant de 2018.

44.En outre, en vue de réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires correctionnels, une loi d’amnistie a été promulguée en janvier 2018. Au 23 février 2018 inclus, elle avait concerné 2 345 condamnés au total, 736 ayant bénéficié d’une libération définitive et 1 560 ayant vu leur peine réduite de 30 %. Cette loi représente une mesure à court terme qui soulage les capacités d’accueil des établissements pénitentiaires correctionnels confrontés à une surpopulation extrême et permet ainsi à la Direction chargée de l’exécution des peines de mettre en œuvre concrètement et efficacement d’autres mesures et initiatives prévues, qui contribueront à long terme à maîtriser des problèmes auxquels se heurte le système pénitentiaire.

C.Petite corruption

45.En mettant en place la Stratégie nationale de développement du système pénitentiaire, la Direction chargée de l’exécution des peines s’est donné comme objectif stratégique précis de combattre la corruption et les mauvais traitements en milieu carcéral. Pour cela, elle a adopté des mesures et des activités de lutte contre ces phénomènes.

46.Compte tenu de l’importance de ces deux domaines, l’un des trois objectifs visés par le projet de renforcement de la protection des droits des personnes condamnées, mis en œuvre par le Conseil de l’Europe, consiste à renforcer la protection des droits des condamnés par l’introduction de mécanismes efficaces de traitement des cas de mauvais traitements et de corruption dans les établissements pénitentiaires correctionnels et dans les établissements de redressement.

47.À cet égard, deux consultants internationaux engagés par le Conseil de l’Europe ont effectué une mission du 11 au 15 juin 2016 afin de faire le point sur les mauvais traitements et les cas de corruption dans le système pénitentiaire macédonien. Ils ont établi un rapport de situation, qui a été présenté à l’occasion d’un atelier tenu le 12 octobre 2016, auquel ont participé toutes les parties prenantes.

48.Compte tenu de la complexité de ces deux phénomènes (mauvais traitement et corruption), deux groupes de travail ont été créés en collaboration avec deux experts internationaux et un expert national engagés par le Conseil de l’Europe qui ont élaboré des stratégies de tolérance zéro : la stratégie de mise en œuvre de la politique de tolérance zéro concernant les mauvais traitements et le plan de prévention de la corruption, adoptés par la Direction chargée de l’exécution des peines en mars 2017.

49.Du 20 au 22 février 2018, trois sessions de formation d’une journée ont été organisées à l’intention du personnel d’encadrement et des autres membres du personnel pénitentiaire afin de faire mieux connaître la teneur de la stratégie et du plan. Au total, 90 membres du personnel pénitentiaire ont suivi cette formation.

50.En outre, en application de la Stratégie nationale, des procédures normalisées relatives à la tenue des registres et la notification en lien avec l’utilisation de moyens de coercition ont été élaborées avec l’aide d’un expert international engagé par le Conseil de l’Europe et ont été introduites en mai 2017 dans tous les établissements pénitentiaires correctionnels et tous les établissements de redressement.

51.Entre autres mesures, un code de conduite du personnel des établissements pénitentiaires correctionnels et des établissements de redressement a été élaboré avec l’aide d’un expert international engagé par le Conseil de l’Europe, conformément à la Stratégie nationale. Ce code a été publié au Journal officiel en février 2018 et mi-avril 2018, l’ensemble du personnel des établissements pénitentiaires correctionnels et des établissements de redressement a commencé à se former à ce code. Par la suite, tous les employés en recevront un exemplaire.

52.En outre, la Direction chargée de l’exécution des peines a mis en place un programme de formation continue du personnel pénitentiaire, portant notamment sur les droits de l’homme, dans le but de prévenir les mauvais traitements dans le système pénitentiaire. À cette fin, en application du Plan annuel de formation du personnel pénitentiaire pour 2017, deux formations ont été dispensées en avril et mai 2017 dans le centre de formation de la prison d’Idrizovo par deux représentants du bureau de représentation de la République de Macédoine auprès de la Cour européenne des droits de l’homme sur les thèmes suivants : « Normes internationales et nationales en matière d’exécution des sanctions » et « Droits de l’homme en prison ». La formation a été suivie par le personnel pénitentiaire et les employés du secteur de la réinsertion sociale des établissements pénitentiaires correctionnels, dont 113 membres du personnel de la prison d’Idrizovo, 55 de la prison de Skopje et 33 de la prison de Kumanovo, qui dispose d’une unité en régime ouvert à Kriva Palanka, et de la prison de Tetovo.

53.Les formations ont été assurées par un membre du personnel pénitentiaire (responsable du personnel de la prison de Skopje) et devraient se poursuivre de façon continue au cours de la prochaine période.

54.Le 17 mai 2017, un mémorandum de coopération a été signé entre la Direction chargée de l’exécution des peines et la Commission d’État pour la prévention de la corruption, en vertu duquel les représentants de ladite Commission ont dispensé aux employés des établissements pénitentiaires et correctionnels, dans le cadre de la formation continue, des formations sur la prévention de la corruption. Les formations, qui ont commencé le 1er juin 2017, ont déjà été suivies par 24 agents du secteur de la réinsertion sociale et agents pénitentiaires de quatre prisons, à savoir la prison d’Idrizovo (7 agents), la prison de Skopje (9), la prison de Kumanovo, qui dispose d’une unité en régime ouvert à Kriva Palanka (5), et la prison de Tetovo (3).

D.Détention provisoire

55.Dans le cadre du projet de reconstruction des établissements pénitentiaires en République de Macédoine, le Ministère de la justice − par l’intermédiaire de la Direction chargée de l’exécution des peines − a soumis au Gouvernement, en novembre 2017, un document d’information concernant la construction d’une unité de détention provisoire et de détention avant jugement dotée des installations voulues et d’une salle d’audience au sein de la prison d’Idrizovo, dans la municipalité de Gazi-Baba, en lieu et place de celle qu’il était initialement prévu de construire à la prison de Skopje.

56.Ce document d’information a été entériné le 7 novembre 2017 par le Gouvernement à sa trente-sixième session.

57.En ce qui concerne la recommandation concernant l’hygiène des détenus, la prison de Skopje respecte les dispositions du règlement y relatif applicable aux différents services des établissements pénitentiaires.

58.La prison de Skopje s’emploie activement à transformer une cellule en salle de sport, qui sera mise à la disposition des détenus.

59.En outre, conformément au plan relatif aux promenades à l’air libre, tous les détenus ont le droit de sortir de leur cellule deux heures par jour.

60.En ce qui concerne les conditions de détention provisoire et de détention avant jugement dans la prison de Bitola, un expert-instructeur a inspecté en mars 2018, à titre extraordinaire, les locaux réservés à cet effet dans cet établissement, à la suite de quoi le Directeur de la Direction chargée de l’application des peines a ordonné qu’ils soient fermés et que les détenus soient orientés vers d’autres établissements pénitentiaires.

61.De plus, mi-avril 2018, une inspection du même type a encore eu lieu dans la prison de Bitola, à la suite de quoi le Directeur de cet établissement a été informé qu’en vertu de la réglementation applicable, les détenus devaient pouvoir passer au moins deux heures par jour à l’air libre hors de leur cellule. Dans le cadre de l’instrument d’aide à la préadhésion (IAP II) a été signé un accord-cadre relatif au projet de préparation d’un dossier d’exécution concernant la rénovation de la prison de Bitola, financée par l’IAP. Les travaux devraient commencer au dernier trimestre de 2018.

62.Suite aux observations du Sous-Comité selon lesquelles les condamnés et les détenus sont transportés dans des véhicules inappropriés lorsqu’ils sont escortés vers les tribunaux et transférés vers d’autres établissements pénitentiaires, la Direction chargée de l’exécution des peines a passé un marché public en juin 2018, dans le cadre du projet de « reconstruction des établissements pénitentiaires en République de Macédoine », en vue de l’acquisition de véhicules d’escorte, précisément deux véhicules pour la prison d’Idrizovo et un pour l’établissement de redressement de Tetovo.

E.Détention des condamnés

63.En ce qui concerne la procédure de plainte à l’usage des condamnés, la Direction chargée de l’exécution des peines a signé en mars 2018 un mémorandum de coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en vue de la mise en œuvre d’un projet de promotion de la tolérance et de la non-discrimination, l’objectif étant de faire mieux respecter les droits des condamnés et de faire connaître à ceux-ci leurs droits et les possibilités qui s’ouvrent à eux.

64.Les activités menées dans le cadre du projet susmentionné visent à élaborer à l’intention des condamnés des formulaires uniformisés leur permettant de porter plainte et de former un recours, ainsi que des brochures d’information destinées à faire connaître à toutes les personnes privées de liberté les droits dont elles jouissent tout au long de l’exécution de leur peine. Ce projet prévoit en outre de concevoir et de placer dans les parties communes des établissements pénitentiaires correctionnels des affiches énonçant les droits des personnes privées de liberté.

65.En ce qui concerne les cellules d’isolement de la prison de Shtip, compte tenu des conditions actuelles, on veillera à ce qu’une seule personne soit placée dans les petites cellules, et à ce que les cellules plus grandes partagées par deux personnes soient réservées aux condamnés faisant l’objet d’une mesure disciplinaire, un placement à l’isolement par exemple.

66.Afin d’améliorer la procédure disciplinaire applicable aux condamnés, les mesures décrites ci‑dessous ont été prévues et mises en œuvre dans le cadre du projet de renforcement de la protection des droits des condamnés. Deux experts internationaux engagés par le Conseil de l’Europe ont effectué une mission (31 octobre-2 novembre 2016) pour faire le point sur la procédure et les sanctions disciplinaires imposées aux personnes privées de liberté. En se fondant sur le rapport de mission, un groupe de travail composé de membres de la Direction chargée de l’exécution des peines, de membres du personnel pénitentiaire et de consultants internationaux a élaboré un projet de dispositions statutaires afin d’améliorer la procédure disciplinaire.

67.Comme suite à la recommandation formulée par les consultants internationaux, il a été proposé d’apporter les modifications ci-après :

La durée d’une sanction disciplinaire − d’un placement à l’isolement − ne peut excéder quatorze jours ;

Les médecins n’évaluent plus l’état de santé d’une personne privée de liberté préalablement à l’adoption d’une décision de sanction disciplinaire ;

Les mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire ;

La formation d’un recours par une personne privée de liberté suspend l’application d’une décision, sauf en cas d’urgence, si la sécurité de l’établissement est menacée, et après évaluation de la situation par le directeur de l’établissement ;

Une personne privée de liberté peut demander à bénéficier des services d’un avocat lorsque sa responsabilité disciplinaire est engagée, à savoir en cas de manquement grave à la discipline passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende ;

Tout étranger privé de liberté ou tout détenu ne comprenant pas la langue macédonienne peut demander à être assisté d’un interprète ; et

D’autres dispositions visent à améliorer la situation.

68.En ce qui concerne les préoccupations du Sous-Comité quant au fait que les personnes privées de liberté n’ont pas connaissance de la procédure d’appel d’une décision de placement à l’isolement, la loi sur l’exécution des peines dispose que les condamnés ont le droit de former un recours auprès du Directeur de la Direction chargée de l’exécution des peines dans les trois jours qui suivent la réception de la décision du directeur de l’établissement. Nouveauté dans ce domaine, la formation d’un recours par une personne privée de liberté suspend l’application d’une décision, sauf en cas d’urgence, si la sécurité de l’établissement est menacée, et après évaluation de la situation par le directeur de l’établissement. En outre, le condamné a le droit de faire appel de la décision rendue par la Direction chargée de l’exécution des peines auprès d’une autorité indépendante, le tribunal administratif.

69.En ce qui concerne les activités proposées aux condamnés dans les établissements pénitentiaires (travail, éducation et sport), la Direction chargée de l’exécution des peines a formulé, avec l’aide d’experts, des principes directeurs et des recommandations destinés à améliorer la situation. En outre, afin d’obtenir une vue d’ensemble de tous les établissements pénitentiaires correctionnels, une évaluation visant à trouver les moyens d’organiser des activités sportives et récréatives dans ces établissements a été menée, conformément à la Stratégie nationale. L’évaluation a abouti à des constatations et à des conclusions et recommandations pour chaque établissement ; elle a ensuite été envoyée à tous les établissements qui sont censés proposer tout un éventail d’activités aux condamnés en application de ces recommandations.

70.Dans le cadre du projet de promotion de l’emploi durable III, mis en œuvre par le Ministère de l’éducation et des sciences, la Direction chargée de l’exécution des peines et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), deux écoles connues pour offrir une solide formation en boulangerie et en ferronnerie ont été choisies par la prison de Kumanovo à l’issue d’une procédure de passation de marchés publics.

71.En 2016, deux cycles de formation en boulangerie et en ferronnerie − dont le premier a eu lieu d’avril à août 2016 − ont été dispensés aux détenus de la prison de Kumanovo. Vingt‑deux personnes ont obtenu un certificat d’aptitude professionnelle. Le deuxième cycle s’est déroulé de septembre à décembre 2016 dans deux prisons, précisément dans celle de Kumanovo et dans celle de Shtip. À l’issue de ce second cycle, 28 détenus de la prison de Kumanovo ont obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, dont 11 dans la boulangerie et 17 dans la soudure à l’argon, parmi lesquels 6 avaient entamé leur formation antérieurement. Vingt-deux détenus de la prison de Shtip ont obtenu un certificat d’aptitude professionnelle, dont 11 dans la cuisine, 6 dans la soudure à l’argon et 5 dans la ferronnerie. Au total, 50 détenus de la prison de Kumanovo et 22 détenus de la prison de Shtip ont obtenu un certificat d’aptitude professionnelle. Il est prévu que le projet se poursuive dans la prison de Kumanovo et dans celle de Shtip.

72.Une formation en couture a été dispensée fin décembre 2017 aux détenues dans le quartier des femmes de la prison d’Idrizovo dans le cadre du projet de « création de débouchés pour tous II » mis en œuvre par la Direction chargée de l’exécution des peines, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Ministère de l’éducation et des sciences. La formation a été dispensée par des professeurs de l’établissement « SAGS, Koco Racin » de Skopje, et a été suivie par 17 détenues.

VI.Détention de mineurs

73.Dans le but d’améliorer le traitement et la prise en charge des mineurs qui font l’objet d’une mesure d’éducation, à savoir d’une mesure de placement dans un établissement de redressement, la Direction chargée de l’exécution des peines a inscrit cet objectif stratégique dans la Stratégie nationale de développement du système pénitentiaire, qui entre dans le cadre de la Stratégie nationale.

74.Un nouveau règlement a été élaboré à l’intention des établissements accueillant des mineurs qui font l’objet d’une mesure d’éducation, précisément des mineurs se trouvant dans un établissement de redressement. Il a été adopté le 15 septembre 2016.

75.En outre, le programme d’acquisition de compétences de base destiné aux mineurs du centre de redressement de Tetovo fait partie intégrante du programme YOU TURN / EQUIP pour la prise en charge des mineurs qui vise notamment à leur inculquer ces compétences. Il est dispensé au long cours.

76.Au nombre des mesures prévues par le projet d’amélioration des conditions carcérales en vue de la réinsertion des détenus mineurs, mis en œuvre depuis 2013 pour améliorer le traitement des mineurs détenus dans la prison d’Ohrid et des mineurs se trouvant dans l’établissement de redressement de Tetovo, le personnel de ces deux établissements est formé de façon continue à l’application du programme YOU TURN / EQUIP pour la prise en charge des mineurs. Le programme YOU TURN / EQUIP suit son cours, tandis que la mise en œuvre du projet s’est achevée en avril 2017.

77.On a élaboré un programme de prévention de courte durée afin de mieux faire connaître aux mineurs les méfaits de la consommation de drogues et de prévenir les infections transmissibles. La formation des formateurs et le lancement du programme devraient intervenir prochainement.

78.Quant au projet appuyé par le Comité Helsinki néerlandais et la Direction des établissements de redressement et de réinsertion des Pays-Bas, une réunion de lancement s’est tenue en janvier 2017 à la Direction chargée de l’exécution des peines, réunion à laquelle ont assisté des représentants de ces établissements, le Directeur et les employés de la Direction chargée de l’exécution des peines, et le Directeur de l’établissement de redressement. Ce projet est une version améliorée du projet MATRA/COPROL (2013‑2017), qui a déjà été mis en œuvre, avec l’aide de jeunes Macédoniens.

79.Ce projet a pour objectif d’accroître les chances de réinsertion sociale des mineurs en arrêtant des méthodes de travail que le personnel pénitentiaire sera tenu d’appliquer et en tenant compte des jeunes dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes officiels des établissements de redressement, tout en renforçant les capacités du personnel pénitentiaire, de l’administration pénitentiaire et des représentants du Ministère de la justice.

80.Depuis le début de 2018, les activités prévues dans le cadre du projet susmentionné se sont poursuivies et deux ateliers ont été organisés à l’endroit du personnel de l’établissement de redressement de Tetovo et de la prison d’Ohrid ainsi que des employés de la Direction chargée de l’exécution des peines.

81.La Direction chargée de l’exécution des peines, en collaboration avec le PNUD et le Ministère de l’éducation et des sciences, a mis en œuvre un projet pilote visant à ce que les mineurs qui exécutent une peine d’emprisonnement dans la prison d’Ohrid et les mineurs qui font l’objet d’une mesure d’éducation dans l’établissement de redressement de Tetovo, qui a été temporairement transféré dans les locaux de la prison d’Ohrid, puissent achever le cursus du primaire. Vingt‑deux mineurs ont bénéficié de ce projet, qui portait sur l’apprentissage de la langue macédonienne et de l’arithmétique, entre le 1er octobre 2017 et le 30 mars 2018. L’enseignement a été assuré par des enseignants de l’école primaire « Hristo Uzunov » d’Ohrid.

VII.Détention de migrants

82.Le Sous-Comité note avec préoccupation que bien que les migrants puissent légalement être détenus en vue de l’établissement de leur identité, certains d’entre eux seraient placés en détention uniquement pour les faire participer en tant que témoins aux interrogatoires de police de trafiquants présumés.

83.Le Ministère de l’intérieur accepte les recommandations formulées par le Sous-Comité selon lesquelles il ne doit être recouru à la détention de migrants en situation irrégulière qu’en dernier ressort, et pour une durée aussi brève que possible.

84.Conformément à la réglementation nationale en vigueur, les étrangers dont il a été établi qu’il n’y avait pas lieu de les placer dans le Centre d’accueil pour étrangers peuvent être frappés par une ordonnance du Ministère de l’intérieur restreignant leur liberté de circulation à leur lieu de séjour et les obligeant à se présenter au poste de police le plus proche à intervalles réguliers, fixés par le Ministère.

85.En ce qui concerne l’affirmation du Sous-Comité selon laquelle le Centre d’accueil pour étrangers ne répond pas aux normes requises en matière d’accueil, le Ministère de l’intérieur signale que le projet de construction du nouveau centre commence à se préciser, l’emplacement du futur bâtiment ayant déjà été choisi et des travaux techniques étant déjà en cours, pour la bonne raison que la construction de ce centre a été inscrite sur la liste des activités prévues dans le cadre de l’Instrument de préadhésion (IPA) de l’Union européenne pour la République de Macédoine pour la prochaine période.

86.Par une circulaire officielle envoyée en mars 2018 à tous les services du Ministère de l’intérieur, du Bureau de la sécurité publique et de la Direction de la sécurité et du contre-espionnage du pays, le Ministre de l’intérieur a rappelé à tous ses agents qu’ils étaient tenus, dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’accomplissement de la tâche qui leur est confiée, de respecter leur serment et de se comporter d’une manière qui soit conforme aux dispositions du droit interne et des instruments internationaux applicables auxquels la République de Macédoine est partie et qu’elle a ratifiés. La lettre du Ministre précisait en outre que les agents du Ministère de l’intérieur avaient l’interdiction expresse de recourir à la discrimination, sous quelque forme que ce soit, ou à la torture, et de faire un usage excessif de la force.

87.En outre, la lettre indiquait que tout agent du Ministère de l’intérieur qui se rendrait coupable d’un traitement illégal, inhumain ou discriminatoire s’expose aux sanctions prévues dans la réglementation applicable.

88.En avril 2018, sur proposition du Ministère de l’intérieur, le Gouvernement a approuvé le libellé du nouveau projet de loi sur les étrangers portant harmonisation des réglementations nationales avec l’acquis communautaire relatif aux migrations, notamment les conditions d’entrée dans le pays, la délivrance des visas, le consentement au séjour d’un étranger dans le pays ainsi que le renvoi d’étrangers en situation irrégulière.

89.Le centre d’accueil du Service jésuite des réfugiés continue d’aider les demandeurs d’asile les plus vulnérables, principalement les familles monoparentales et les enfants non accompagnés, à trouver un logement. En 2018, dans le cadre de l’accord annuel conclu avec le Haut-Commissariat, le Ministère du travail et de la politique sociale a eu l’occasion de mettre en place des services de santé mentale. Sur le plan pratique, en vertu des mémorandums signés avec des ONG, les personnes vulnérables bénéficient d’une prise en charge psychologique et si besoin, le Ministère met à disposition un spécialiste de la santé mentale apte à prescrire. En 2018, le Ministère offrira des services d’aide psychosociale, améliorant ainsi la qualité des services fournis directement aux bénéficiaires. Le Ministère du travail et de la politique sociale continue de garantir l’accès gratuit à l’aide juridictionnelle et à des interprètes dans le centre d’accueil mais il est prévu que le Ministère de la justice révise la loi relative à l’aide juridictionnelle et s’attaque à la question de la budgétisation de la fourniture de ces services.

VIII.Mécanisme national de prévention

90.Le Parlement a approuvé en novembre 2017 un train de mesures destinées à donner suite aux recommandations figurant dans le rapport de 2016 du Médiateur, et le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre ces mesures dans les plus brefs délais.

91.La loi sur le Médiateur de 2016 a été adoptée des fins d’harmonisation avec les Principes de Paris.

92.La loi de 2016 portant modification de la loi sur le Médiateur a été alignée sur le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants que la République de Macédoine a ratifié en 2008. Conformément aux articles 14 et 20 du Protocole facultatif :

Le Médiateur peut, à tout moment et sans préavis ni autorisation, inspecter les lieux de détention et s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté afin de protéger celles-ci ;

En tant que mécanisme national de prévention, le Médiateur doit avoir l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations, à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se trouvant privées de liberté, ainsi que le nombre de lieux et leur emplacement, et à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention, et avoir la possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire ;

Les cadres et les représentants habilités des organismes, organisations et établissements dans lesquels des personnes sont détenues doivent impérativement accorder au Médiateur − mécanisme national de prévention − l’accès sans restriction à tous les documents et renseignements relatifs au traitement des personnes privées de liberté, ainsi qu’un accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations.

93.Conformément à l’article 22 du Protocole facultatif et pour donner suite aux recommandations du mécanisme national de prévention, la loi dispose que les cadres et les représentants habilités des organismes, organisations et établissements dans lesquels des personnes sont détenues doivent impérativement examiner les observations et les recommandations du Médiateur, mécanisme national de prévention, et indiquer à celui-ci les mesures qui pourraient être prises pour mettre en œuvre ces recommandations dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de réception du rapport.

94.Afin de renforcer le mécanisme national de prévention, les modifications apportées à la loi disposent que le Médiateur − mécanisme national de prévention − doit constituer en son sein une équipe chargée de la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le même temps, les moyens nécessaires à la mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture sont en train d’être renforcés. Le Sous-Comité d’accréditation a indiqué que pour s’acquitter de leurs obligations découlant de l’article 18 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, les États parties devaient garantir l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel, et dégager les ressources nécessaires au fonctionnement de ces mécanismes. Pour ce faire, en application de la loi, il est prévu d’allouer des fonds au fonctionnement du Médiateur − mécanisme national de prévention − en créant une ligne budgétaire distincte.

95.La loi dispose que le Médiateur a l’obligation de formuler dans son rapport annuel des recommandations dont l’application soit de nature à améliorer la situation. Elle prévoit en outre que le Parlement et le Gouvernement soient associés à la définition de mesures responsables visant à donner suite aux recommandations du Médiateur, et rendent compte de la mise en œuvre de mesures concrètes. Le Médiateur est habilité à saisir la Commission d’enquête permanente pour la protection des droits de l’homme et des libertés de l’Assemblée de la République de Macédoine de cas de violation des droits reconnus par la loi et la Constitution, afin qu’elle agisse en conséquence. La loi fait obligation à cette Commission de se saisir de la demande du Médiateur d’examiner les cas de violation des droits reconnus par la loi et la Constitution et de soumettre à l’Assemblée un rapport assorti de mesures à prendre à cet égard.

96.Un autre mécanisme a été mis en place pour donner suite aux informations indiquant que le Médiateur rencontrerait des obstacles dans l’exécution de ses fonctions, et que ses demandes, ses propositions, ses avis, ses recommandations ou ses observations ne susciteraient que peu d’intérêt, et resteraient généralement lettre morte.

97.Le budget du Bureau du Médiateur fait l’objet d’un vote séparé au Parlement. Le budget 2018 s’est accru de 4,2 %.

98.Le rapport du Sous-Comité a été communiqué au Bureau du Médiateur.