Nations Unies

CRC/C/JPN/CO/4-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

5 mars 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Japon valant quatrième et cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Japon valant quatrième et cinquième rapports périodiques (CRC/C/JPN/4-5) à ses 2346e et 2347e séances (voir CRC/C/SR.2346 et 2347), les 16 et 17 janvier 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 2370e séance, le 1er février 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Japon valant quatrième et cinquième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/JPN/Q/4-5/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite des progrès réalisés par l’État partie dans plusieurs domaines, notamment la révision du Code civil en 2018, qui fixe à présent l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, la modification du Code pénal en 2017, la modification de la loi sur la protection de l’enfance en 2016 et la modification, en 2014, de la loi sur la réglementation et la répression des actes liés à la prostitution d’enfants et à la pédopornographie et sur la protection des enfants, qui érige dorénavant en infraction pénale la possession de matériel pédopornographique. Le Comité salue en outre l’adoption, depuis l’examen précédent, de mesures institutionnelles et stratégiques relatives aux droits de l’enfant, telles que le Programme-cadre de promotion du développement des enfants et des jeunes et de l’aide à l’enfance et à la jeunesse (2016), le quatrième Plan fondamental visant à garantir la sécurité et la sûreté des jeunes sur Internet (2018) et les Principes généraux de l’action en faveur des enfants qui vivent dans la pauvreté (2014).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la non-discrimination (par. 18), le respect de l’opinion de l’enfant (par. 22), les châtiments corporels (par. 26), les enfants privés de milieu familial (par. 29), la santé procréative et la santé mentale (par. 35) et la justice pour mineurs (par. 45).

5.Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant, conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Enoutre, il lui demande instamment de veiller à ce que les enfants participent véritablement à la conception et à la mise en œuvre des politiques et programmes visant à atteindre les 17objectifs de développement durable, pour autant que ces politiques et programmesconcernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves

6. Dans le droit fil de ses recommandations précédentes (CRC/C/JPN/CO/3, par. 10), le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve à l’article 37 c), qui constitue un obstacle à la pleine application de la Convention.

Législation

7. Tout en prenant bonne note des informations communiquées par l’État partie concernant les modifications apportées à plusieurs lois, le Comité recommande vivement à l’ É tat partie de se doter d’une loi générale sur les droits de l’enfant et de prendre des mesures en vue d’harmoniser pleinement sa législation en vigueur avec les principes et dispositions de la Convention.

Politique et stratégie globales

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique complète de protection de l’enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et assure la coordination et la complémentarité des différents organismes publics , et de mettre sur pied une stratégie d’application globale pour cette politique et de la doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

9. Le Comité réitère sa recommandation précédente (ibid., par. 14) concernant la création d’un organisme de coordination approprié, doté d’un mandat clair et de l’autorité suffisante pour coordonner toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, régional et local, et la mise en place de mécanismes d’évaluation et de suivi ciblant tous les enfants et tous les domaines visés par la Convention. L’État partie devrait veiller à ce que cet organisme de coordination dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

10. Étant donné que le taux de pauvreté relative des enfants est resté élevé ces dernières années, le Comité rappelle son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant et recommande vivement à l’État partie de mettre en place une procédure budgétaire qui tienne compte des droits de l’enfant, fasse apparaître clairement les dépenses destinées aux enfants et prévoie des indicateurs spécifiques et un système de suivi permettant de surveiller et d’évaluer l’adéquation, l’efficacité et l’équité de la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention. Il lui recommande notamment :

a) De prévoir des postes et codes budgétaires détaillés pour toutes les dépenses prévues, approuvées, révisées ou effectives qui ont une incidence directe sur les enfants ;

b) D’utiliser une nomenclature budgétaire permettant de rendre compte des dépenses liées aux droits de l’enfant, de les suivre et de les analyser ;

c) De veiller à ce que la fluctuation ou la réduction des crédits budgétaires alloués à la prestation de services n’entraîne pas une régression dans l’exercice des droits de l’enfant ;

d) D’affecter des ressources suffisantes à la mise en œuvre du Programme ‑ cadre de promotion du développement des enfants et des jeunes et de l’aide à l’enfance et à la jeunesse.

Collecte de données

11. Le Comité prend note des efforts accomplis par l’État partie en ce qui concerne la collecte de données , mais constate que des lacunes subsistent. Rappelant son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, il recommande à l’État partie d’améliorer son système de collecte de données sur tous les domaines visés par la Convention, en particulier la pauvreté des enfants, la violence à l’égard des enfants et la prise en charge et le développement de la petite enfance, et de ventiler les données par âge, sexe, type de handicap, zone géographique, origine ethnique et situation socioéconomique et de les utiliser aux fins de l’élaboration et de la planification des politiques publiques.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité note que 33 unités du M édiateur pour les enfants ont été mises en place au niveau local, mais relève que ces unités manqueraient d’indépendance en ce qui concerne les ressources financières et humaines et ne disposeraient pas de mécanismes de recours . Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour :

a) Créer sans tarder un mécanisme indépendant chargé de suivre la situation des droits de l’homme, y compris un mécanisme spécialement chargé de suivre la situation des droits de l’enfant, qui puisse recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants et enquêter sur celles-ci d’une manière adaptée aux enfants ;

b) Garantir l’indépendance de ce mécanisme de suivi, notamment s’agissant de son financement, de son mandat et de ses immunités, de façon qu’il soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Di ffusion, sensibilisation et formation

13. R econnaissant les efforts faits pour mener à bien des programmes de sensibilisation et des campagnes en faveur des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De diffuser davantage d’informations sur la Convention, en particulier auprès des enfants et des parents mais aussi auprès des parlementaires et des juges, afin de garantir l’application de la Convention dans les procédures législatives et judiciaires ;

b) D’organiser régulièrement des séances de formation consacrées à la Convention et aux Protocoles facultatifs à l’intention de toutes les personnes qui travaillent pour ou avec les enfants, y compris les enseignants, les juges, les avocats, les enquêteurs rattachés aux tribunaux des affaires familiales, les travailleurs sociaux, les responsables de l’application des lois, les professionnels des médias, les fonctionnaires et les représentants de l’État à tous les niveaux.

Coopération avec la société civile

14. Tout en saluant les débats et échanges de vues organisés avec la société civile à l’occasion de l’établissement du rapport de l’État partie, le Comité recommande à l’État partie de renforcer sa coopération avec la société civile et d’associer systématiquement les organisations de la société civile à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention.

Droits de l’enfant et entreprises

15. R appelant son observation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme en 2011, le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte, dans le cadre de l’élaboration de son plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, que les droits de l’enfant soient pris en compte et que les entreprises soient tenues de procéder régulièrement à des évaluations de l’incidence de leurs activités sur les droits de l’enfant et à des consultations, de rendre publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur les droits de l’homme et les droits liés à l’environnement et à la santé , et de faire connaître les mesures qu’elles comptent prendre pour réduire ces effets ;

b) D’adopter et de faire appliquer des règlements visant à ce que le secteur des entreprises ait à répondre du respect des normes internationales qui ont trait aux droits de l’enfant, notamment dans les domaines du travail et de l’environnement ;

c) De mener, en collaboration avec le secteur du tourisme, les médias et les agences de publicité, l’industrie du spectacle et l’ensemble de la population, des campagnes de sensibilisation sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et du tourisme ;

d) De diffuser largement le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyage s et du secteur du tourisme.

B.Définition de l’enfant (art. 1)

16. Le Comité prend note de la révision du Code civil fixant à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les femmes comme pour les hommes, mais regrette que celle-ci ne prenne effet qu’en 2022 et recommande à l’État partie de prendre, dans l’intervalle, les mesures provisoires nécessaires pour mettre définitivement fin aux mariages d’enfants, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

17.Le Comité prend note : de la modification apportée à la loi portant révision partielle du Code civil (2013), en vertu delaquelle les enfants nés hors mariage reçoivent la même part d’héritage ; de l’adoption de la loi sur la promotion d’initiatives visant à éliminer les discours et les comportements injustes et discriminatoires à l’égarddes personnes non originaires du Japon (2016) ; et des activités de sensibilisation évoquées pendant le dialogue. Il se félicite en outre des modifications apportées au Code pénal en 2017, dans le cadre desquellesles éléments constitutifs de l’infraction de viol ont été revues etla protectiona été étendue aux garçons. Il constate toutefois avec préoccupation que :

a)L’État partie ne dispose pas d’une loi générale contre la discrimination ;

b)Les dispositions discriminatoires relatives à l’illégitimité des enfants nés hors mariage énoncées dans la loi sur le registre d’état civil ont été en partie conservées, en particulier celles qui concernent la déclaration de naissance ;

c)Les enfants appartenant à divers groupes marginalisés continuent de faire l’objet d’une discrimination sociale.

18. L e Com ité invite instamment l’État partie à  :

a) Se doter d’une loi générale contre la discrimination ;

b) Abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des enfants, quel qu’en soit le fondement, y compris celles relatives au statut des enfants nés hors mariage ;

c) Renforcer les mesures, notamment les programmes et campagnes de sensibilisation et les mesures d’éducation aux droits de l’homme, qui ont été prises pour réduire et prévenir la discrimination dans la pratique, en particulier à l’égard des enfants appartenant à des minorités ethniques, y compris le peuple a ïnu, des enfants burakumin , des enfants non originaires du Japon, tels que les Coréens, des enfants de travailleurs migrants, des enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes , des enfants nés hors mariage et des enfants handicapés.

Intérêt supérieur de l’enfant

19. Le Comité note que le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale n’est pas dûment pris en considération et n’est pas interprété et appliqué de manière uniforme , en particulier dans le cadre de l’éducation, de la protection de remplacement, des différends familiaux et de la justice pour mineurs, et que les organes judiciaires, administratifs et législatifs ne tiennent pas compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans toutes les décisions concernant des enfants. Rappelant son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des procédures obligatoires d’évaluation préalable et rétrospective des effets de toute s les loi s et politiques qui intéressent les enfants. Il recommande également qu’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant soit menée dans tous les cas par une équipe multidisciplinaire et avec la participation obligatoire de l’enfant concerné.

Droit à la vie, à la survie et au développement

20. L e Com ité rappelle sa recommandation précédente ( CRC/C/JPN/CO/3, par. 42) et demande instamment à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour que les enfants puissent profiter de leur enfance, sans que la nature compétitive de la société nuise à leur développement ou à leur enfance ;

b) De rechercher les causes profondes du suicide chez les enfants, de mettre en œuvre des mesures de prévention et de doter les écoles de travailleurs sociaux et de psychologues  ;

c) De veiller à ce que les établissements qui accueillent des enfants respectent les normes minimales en matière de sécurité et de procéder systématiquement à des examens indépendants et publics en cas de décès soudains d’enfants ou de blessures graves infligées à des enfants ;

d) De renforcer les mesures ciblées destinées à prévenir les accidents de la circulation et les accidents scolaires et domestiques et de veiller à engager les actions appropriées, y compris des mesures visant à garantir la sécurité routière, des activités de formation sur la sécurité et les premiers secours et le développement des soins pédiatriques d’urgence.

Respect de l’opinion de l’enfant

21.Le Comiténoteque la loi sur la protection de l’enfance telle que modifiée en 2016 mentionnele respect de l’opinion de l’enfant et que la loi sur la procédure relative aux affaires concernant les liens familiaux vient renforcer les dispositions relatives à la participation des enfants aux procéduresen question, mais ildemeure vivement préoccupé par le fait que le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant n’est pas respecté.

22. Rappelant son observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité demande instamment à l’État partie de garantir à tout enfant capable de se forger une opinion le droit d’exprimer librement cette opinion, sans seuil d’âge, sur toute question l’intéressant, de veiller à ce que cette opinion soit dûment prise en compte et de mettre en place des garanties contre l’intimidation et les sanctions dont l’enfant pourrait faire l’objet. En outre, il recommande à l’État partie d’assurer un environnement qui permette à l’enfant d’exercer son droit d’être entendu et de promouvoir activement la participation véritable et autonome de tous les enfants aux décisions prises au sein de leur famille, à l’école, dans les établissements de protection de remplacement et de santé, dans le cadre des procédures administratives et judiciaires qui les intéressent eux et la communauté locale, concernant toutes les questions pertinentes, y compris celles relatives à l’environnement.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

23. Rappelant la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’envisager d’étendre le champ d’application du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur la nationalité, afin que la nationalité soit également accordée à la naissance aux enfants qui ne peuvent pas acquérir la nationalité de leurs parents, et de revoir les autres lois relatives à la nationalité et à la citoyenneté pour faire en sorte que tous les enfants qui vivent dans l’État partie soient dûment enregistrés, y compris les enfants de migrants en situation irrégulière, et protégés contre l’apatridie de droit ;

b) De prendre les mesures énergiques nécessaires pour que tous les enfants non enregistrés, tels que les enfants demandeurs d’asile, aient accès à l’éducation, aux soins de santé et aux autres services sociaux ;

c) D’élaborer une procédure de détermination du statut d’apatride afin d’identifier et de protéger comme il se doit les enfants apatrides ;

d) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Maltraitance, négligence et exploitation sexuelle

24. Le Comité se félicite de la création, dans chaque préfecture, de centres polyvalents pour les victimes de violences sexuelles et de la modification de l’article 179 du Code pénal visant à ériger en infraction pénale le fait, pour une personne, d’avoir des rapports sexuels avec une personne de moins de 18 ans dont elle a la garde ou de soumettre cette personne à un acte indécent. Toutefois, rappelant son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et ayant à l’esprit la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité est préoccupé par les niveaux élevés de violence, de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle des enfants et recommande à l’État partie de faire de l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des enfants une priorité et :

a) D’accélérer la mise en place de mécanismes de signalement, de plainte et d’orientation adaptés aux enfants pour les enfants victimes de maltraitance, y compris à l’école, et d’exploitation sexuelle , et de doter ces mécanismes d’un personnel formé aux besoins particuliers des enfants victimes ;

b) De redoubler d’efforts pour enquêter sur les actes susmentionnés et traduire leurs auteurs en justice ;

c) De mener des activités de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle ;

d) De renforcer les programmes d’éducation en y associant les enfants, afin d’élaborer une stratégie globale visant à prévenir et à combattre la maltraitance des enfants ainsi que des politiques visant à la réadaptation et à la réinsertion sociale des enfants victimes.

Châtiments corporels

25.Le Comité constate que la loi interdit les châtiments corporels dans les écoles. Toutefois, il est vivement préoccupé par le fait que :

a)Cette interdiction n’est pas effectivement mise en œuvre dans les écoles ;

b)Leschâtiments corporels ne sont pas totalement interdits par la loi à la maison et dans les structures de protection de remplacement ;

c)Le Code civil et la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants, en particulier, autorisent le recours à des formes de discipline appropriées et ne sont pas très clairs quant à l’admissibilité des châtiments corporels.

26. Gardant à l ’ esprit son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité rappelle sa recommandation précédente (CRC/C/JPN/CO/3, par. 48) et invite instamment l’État partie à :

a) Interdire expressément et totalement en droit, en particulier dans la loi sur la prévention de la maltraitance des enfants et le Code civil, tous les châtiments corporels, aussi légers soient-ils, dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les structures de protection de remplacement, les garderies et les établissements pénitentiaires ;

b) Renforcer les mesures prises pour éliminer les châtiments corporels dans la pratique, dans tous les contextes, notamment en intensifiant les campagnes de sensibilisation et en encourageant le recours à des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et de discipline.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires , assorties de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, pour :

a) Soutenir et renforcer les familles, notamment en favorisant l’équilibre nécessaire entre la vie professionnelle et la vie familiale, et fournir les orientations, l’assistance sociale et l’appui psychosocial voulus aux familles qui en ont besoin afin, notamment, de prévenir l’abandon d’enfants et le placement d’enfants en institution ;

b) Réviser la législation régissant les relations parents-enfants après le divorce afin d’autoriser la garde partagée lorsqu’elle sert l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris pour les parents étrangers, et veiller à ce que l’enfant puisse jouir de son droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec son parent non résident ;

c) Renforcer l’application des décisions de justice dans les litiges familiaux, par exemple celles qui concernent la pension alimentaire ;

d) Envisager de ratifier la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, le Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Enfants privés de milieu familial

28.Le Comité prend note de la modification apportée en 2016 à la loi sur la protection de l’enfance, qui a introduit le principe de prise en charge en milieu familial, et de l’adoption en 2017 des nouvelles grandes orientations relatives à la protection de remplacement et au rôle de la société dans la protection de l’enfance, selon lesquelles les enfants de moins de 6 ans ne devraient pas être placés en institution. Le Comité note toutefois avec une vive préoccupation :

a)Que beaucoup d’enfants seraient retirés à leur famille, que les enfants peuvent être retirés à leur famille en dehors de toute décision de justice et qu’ils peuvent être placés dans des centres de guidance infantile pour une durée maximale de deux mois ;

b)Qu’un grand nombre d’enfants est encore placé dans des institutions qui ne répondent pas aux normes, que des cas de maltraitance d’enfants ont été signalés pour ces institutionset qu’il n’existe pas de mécanisme externe de suivi et d’évaluation ;

c)Que les centres de guidance infantile seraient fortement incités, sur le plan financier, à accueillir davantage d’enfants ;

d)Que les familles d’accueil ne reçoivent ni soutien global ni formation adéquate et qu’elles ne font pas l’objet d’un suivi ;

e)Que les enfants placés en institution sont privés de leur droit de rester en contact avec leurs parents biologiques ;

f)Que les centres de guidance infantile ne sont pas expressément tenus de saisir le tribunal des affaires familiales lorsque les parents biologiques s’opposent au retraitdel’enfant ou lorsque leur décision concernant le placement de leur enfant est contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci.

29. Appelant son attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’instaurer un examen judiciaire obligatoire visant à déterminer si l’enfant devrait être retiré à sa famille, d’établir des critères clairs concernant le retrait de l’enfant et de veiller à ce que la séparation d’avec les parents soit uniquement une mesure de dernier recours, utilisée lorsque cela est nécessaire pour la protection et l’intérêt supérieur de l’enfant, après avoir entendu l’enfant et ses parents ;

b) De garantir l’exécution rapide et efficace, selon un calendrier précis, des nouvelles grandes orientations relatives à la protection de remplacement et au rôle de la société dans la protection de l’enfance et de veiller à la désinstitutionnalisation rapide des enfants, à commencer par ceux de moins de 6  ans, et à la création d’agences de placement familial;

c) D’abolir la pratique selon laquelle des enfants sont placés sous la garde provisoire d’un centre de guidance infantile ;

d) De prévenir les cas de maltraitance d’enfants dans les structures de protection de remplacement, d’enquêter sur ces cas et de poursuivre leurs auteurs, de veiller à ce que les placements en famille d’accueil ou en institution, y compris dans les centres de guidance infantile, fassent régulièrement l’objet d’examens externes et indépendants, et de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles et sûrs permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et d’y remédier ;

e) De réorienter les ressources financières des institutions vers les structures de type familial, telles que les familles d’accueil, et de renforcer les capacités de communes de mettre en œuvre la d é sinstitutionnalisation tout en renforçant les placements en milieu familial, et de veiller à ce que toutes les familles d’accueil reçoivent un soutien global et une formation adéquate et qu’elles fassent l’objet d’un suivi ;

f) De modifier les Lignes directrices relatives au placement en famille d’accueil afin que les centres de guidance infantile aient pour instruction claire de saisir le tribunal des affaires familiales lorsque la décision des parents biologiques concernant le placement de leur enfant est contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci.

Adoption

30. L e Com ité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que toutes les adoptions, y compris celles où l’enfant est adopté par un parent en ligne directe ou par son tuteur, soient soumises à une autorisation judiciaire et conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

b) De tenir un registre de tous les enfants adoptés et de mettre en place une autorité centrale chargée des adoptions internationales ;

c) D’envisager de ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Déplacements et non-retours illicites

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les déplacements et les non-retours illicites d’enfants, d’harmoniser sa législation avec la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et faire en sorte que les décisions de justice relatives au retour des enfants et aux droits de visite soient convenablement et rapidement exécutées. Il lui recommande également de renforcer le dialogue et les consultations avec les pays concernés, notamment ceux avec lesquels il a signé un accord concernant la garde ou les droits de visite.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

32. Le Comité se félicite de la révision, en 2011, de la L oi fondamentale relative aux personnes handicapées, dans le cadre de laquelle a été introduite la notion d’aménagement raisonnable, et de l’adoption de la loi sur l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des personnes handicapées en 2013. Gardant à l’esprit son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité rappelle sa recommandation précédente (CRC/C/JPN/CO/3, par. 59) et recommande à l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, d’élaborer une stratégie globale pour l’inclusion des enfants handicapés et :

a) De collecter régulièrement des données sur les enfants handicapés et d’élaborer un système efficace de diagnostic du handicap, ce qui est un préalable à la mise au point de politiques et de programmes adaptés aux enfants handicapés ;

b) De renforcer les mesures prises pour développer et mettre en œuvre l’éducation inclusive dans des classes intégrées, d’assortir ces mesures des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de former du personnel et des enseignants spécialisés et de les affecter aux classes intégrées qui offrent un soutien individualisé et toute l’attention voulue aux enfants qui présentent des difficultés d’apprentissage ;

c) D’appliquer strictement les normes relatives aux installations et au personnel des services de garderie après l’école, de surveiller leur application et de veiller à ce qu’elles soient inclusives ;

d) De prendre immédiatement des mesures pour que les enfants handicapés aient accès aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d’intervention précoces ;

e) De former les professionnels qui travaillent avec les enfants handicapés, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel de santé, le personnel médical, les thérapeutes et le personnel des établissements de protection, et d’en augmenter le nombre ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation ciblant les agents de l’État, le grand public et les familles, afin de combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés , et de promouvoir une image positive de ces enfants.

Santé et services de santé

33. R appelant son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et la cible 2.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’analyser les causes profondes à l’origine du nombre élevé de bébés ayant un poids insuffisant à la naissance et d’adopter des mesures fondées sur des données factuelles pour augmenter effectivement le poids de naissance des nourrissons et améliorer l’état nutritionnel des nourrissons, des enfants et des mères, notamment dans le cadre de la deuxième phase de la campagne «  Healthy Parents and Children 21 » (Pour des parents et des enfants en bonne santé) ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l’allaitement au sein exclusivement pendant au moins six mois, notamment en favorisant des modalités de travail flexibles et des congés de maternité plus longs, d’envisager de ratifier la Convention de 2000 sur la protection de la maternité ( n o  183 ) de l’Organisation internationale du Travail , de mettre pleinement en œuvre le Code international de commercialisation des substituts de lait maternel, de mener de vastes campagnes visant à fournir aux mères un soutien adapté par l’intermédiaire des services de conseils disponibles dans les hôpitaux, les dispensaires et au sein de la communauté et d’appliquer l’ i nitiative «  Hôpitaux amis des bébés  » dans tout le pays.

Santé procréative et santé mentale

34.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)L’augmentation de la prévalence du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles chez les adolescents, et le manque de services et d’éducation dans les écoles concernant la santé sexuelle et procréative et la planification familiale ;

b)Le taux élevé d’avortement chez les adolescentes et le fait que l’avortement est réprimé par leCode pénal ;

c)Le peu d’attention accordée à la santé mentale des adolescents, les attitudes négatives à l’égard des problèmes de santé mentale dans la société et le manque de psychologues pour enfants et d’autres spécialistes ;

d)L’augmentation du nombre d’enfants chez lesquels des troubles du comportement et des troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité ont été diagnostiqués et le fait que les médecins leurs prescrivent des psychostimulants, sans tenir compte des déterminants sociaux ni envisager de traitement nonmédicamenteux.

35. Rappelant ses observations générales n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, et ayant à l’esprit la cible 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment l’État partie :

a) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative à l’intention des adolescents et de veiller à ce que des cours d’éducation à la santé sexuelle et procréative s’adressant spécialement aux adolescents, filles et garçons, soient régulièrement dispensés dans le cadre du programme scolaire obligatoire, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

b) D’améliorer l’accès à des services relatifs au VIH/sida qui soient de qualité et adaptés à l’âge des patients, de renforcer l’éducation à ce sujet dans les écoles, d’améliorer l’accès des jeunes filles enceintes séropositives aux thérapies antirétrovirales et à la prophylaxie, d’étendre la couverture sanitaire dans ces domaines et de fournir un appui approprié au Centre clinique de lutte contre le sida et aux 14 hôpitaux régionaux ;

c) D’envisager de dépénaliser l’avortement dans toutes les circonstances et d’accroître l’accès des adolescentes à l’avortement médicalisé et aux services de soins après un avortement ;

d) De traiter la problématique du bien-être affectif et psychologique des enfants et des adolescents en adoptant une démarche pluridisciplinaire fondée notamment sur l’analyse des causes profondes, les activités de sensibilisation et l’augmentation du nombre de spécialistes ;

e) De faire en sorte que les diagnostics de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité chez les enfants fassent l’objet d’un examen approfondi, que le traitement médicamenteux ne soit qu’une mesure de dernier ressort adoptée seulement après une évaluation individualisée et que les enfants et leurs parents soient correctement informés des effets secondaires possibles de ces traitements et des solutions non médicamenteuses qui s’offrent à eux, et de mener une étude sur les causes profondes de l’augmentation du nombre d’enfants reconnus comme présentant des trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et du nombre de psychostimulants prescrits.

Salubrité de l’environnement

36. Le Comité prend note de l ’ existence de la loi sur l’aide aux enfants victimes d’accidents nucléaires, du Fonds de prise en charge sanitaire des citoyens de Fukushima et des Projets d’appui global en faveur de la santé et de la vie des enfants victimes. Toutefois, rappelant la cible 3.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De réaffirmer que l’exposition aux rayonnements dans les zones d’évacuation est conforme aux connaissances internationalement acceptées sur les facteurs de risque pour les enfants ;

b) De continuer d’apporter un soutien financier, médical ou autre et un appui en matière de logement aux personnes évacuées des zones d’exclusion, en particulier aux enfants ;

c) D’intensifier la fourniture de services médicaux et d’autres services aux enfants exposés aux radiations dans la préfecture de Fukushima ;

d) De soumettre les enfants qui vivent dans des zones où les doses de rayonnement dépassent 1  millisievert par an à des examens médicaux complets, et ce, à long terme ;

e) De veiller à ce que toutes les personnes évacuées et tous les résidents, en particulier les groupes vulnérables tels que les enfants, aient accès aux établissement s , matériels et services de santé mentale ;

f) De faire figurer, dans le matériel pédagogique et les manuels scolaires, des informations exactes sur les risques d’exposition aux radiations et sur la vulnérabilité accrue des enfants aux radiations ;

g) De mettre en œuvre les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur le droit qu’ a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible (voir A/HRC/23/41/Add.3).

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

37. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l’objectif de développement durable n o  13 et ses cibles, et lui recommande en particulier :

a) De veiller à ce que les vulnérabilités et besoins particuliers des enfants, ainsi que leur opinion, soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration des politiques et programmes visant à faire face aux changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe ;

b) De mieux sensibiliser et de mieux préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants ;

c) De collecter des données ventilées permettant de déterminer, pour différents types de catastrophes, les risques auxquels les enfants sont exposés, afin d’élaborer des politiques, des cadres et des accords internationaux, régionaux et nationaux en conséquence ;

d) De veiller à ce que les politiques d’atténuation des changements climatiques soient conformes à la Convention, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, conformément à ses engagements internationaux, afin d’éviter que les changements climatiques soient tels qu’ils compromettent la réalisation des droits de l’enfant, en particulier le droit à la santé, à l’alimentation et à un niveau de vie suffisant ;

e) De réexaminer la question du financement des centrales à charbon dans d’autres pays et de veiller à ce que ces centrales soient progressivement remplacées par des centrales électriques utilisant des énergies renouvelables ;

f) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour mettre en œuvre ces recommandations.

Niveau de vie

38. Tout en prenant note de diverses mesures, telles que les prestations sociales et les allocations pour famille monoparentale, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la cible 1.3 des objectifs de développement durable et lui recommande :

a) De redoubler d’efforts pour que les parents bénéficient d’une aide sociale adaptée, notamment en renforçant le système de prestations et d’allocations familiales ;

b) D’organiser des consultations ciblées avec les familles et les enfants en vue de renforcer les stratégies et les mesures visant à faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les Principes généraux de l’action en faveur des enfants qui vivent dans la pauvreté.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

39. Tenant compte de la cible 4.a des objectifs de développement durable, en particulier de l’indicateur 4.a.2 sur le pourcentage d’élèves victimes de harcèlement, le Comité rappelle ses recommandations précédentes (CRC/C/JPN/CO/3, par. 71, 73 , 75 et 76) et recommande à l’État partie :

a) De mettre en place, dans le cadre de la loi sur la promotion des mesures de prévention des brimades, des mesures, programmes et campagnes de lutte contre le harcèlement, afin de prévenir le harcèlement scolaire ;

b) De renforcer les mesures visant à atténuer la pression engendrée par des environnements scolaires stressants et par un système scolaire trop compétitif ;

c) De revoir les normes en vigueur afin de faciliter l’extension du programme d’exemption des frais de scolarité aux écoles coréennes et de veiller à ce que l’accès aux examens d’admission dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur ne soit pas discriminatoire.

Développement du jeune enfant

40. Le Comité se félicite de la création, en 2018, de la Commission chargée d’évaluer et d’améliorer la qualité de la prise en charge à l’école maternelle et de l’adoption, en 2017, du Programme de garde d ’ enfants visant à assurer la tranquillité d ’ esprit des parents qui travaillent. Ayan t à l’esprit la cible 4.2 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses recommandations précédentes (par. 71, 73, 75 et 76) et recommande à l’État partie :

a) De mettre effectivement en œuvre ses plans relatifs à la gratuité des écoles maternelles, des garderies et des centres intégrés d’éducation préscolaire pour les enfants âgés de 3 à 5 ans ;

b) De poursuivre les efforts visant à accroître les capacités en matière de garde d’enfants dans les grandes zones urbaines, en rattrapant le retard accumulé d’ici à la fin de 2020, en créant de nouveaux espaces et en améliorant la qualité ;

c) De rendre les crèches abordables, accessibles et conformes aux normes minimales régissant les installations et le fonctionnement des structures d’accueil pour enfants ;

d) D’adopter des mesures concrètes pour garantir et améliorer la qualité des services de garde d’enfants ;

e) D’assortir les mesures énoncées aux alinéas a) à d) de ressources budgétaires suffisantes.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

41. Se référant à son observation générale n o  17 (2 0 13) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de l’enfant au repos et aux loisirs et son droit de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, notamment en adoptant et en mettant en œuvre des politiques relatives au jeu et aux loisirs qui soient dotées de ressources suffisantes et durables et en prévoyant suffisamment de temps pour les loisirs et le jeu.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, migrants et réfugiés

42. Se référant aux observations générales conjointes n o 3 et n o 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 et n o 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité des droits de l’enfant rappelle sa précédente observation finale (CRC/C/JPN/CO/3, par. 78) et recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions concernant des enfants et à ce que le principe du non-refoulement soit respecté ;

b) De mettre sur pied un cadre légal visant à éviter que les parents demandeurs d’asile soient détenus et séparés de leurs enfants ;

c) De prendre immédiatement des mesures, notamment la création d’un mécanisme officiel, pour empêcher le placement en détention des enfants demandeurs d’asile et migrants non accompagnés ou séparés de leur famille et de garantir la remise en liberté immédiate de tous les enfants placés dans des centres de détention pour migrants, de leur offrir un toit et une prise en charge appropriée et de leur donner accès à l’éducation ;

d) D’organiser des campagnes pour lutter contre les discours de haine à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés, en particulier des enfants.

Vente, traite et enlèvement

43. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour traduire les auteurs de traite d’enfants en justice, d’alourdir les peines encourues pour traite d’enfants et d’écarter la possibilité d’une amende pour une telle infraction ;

b) De renforcer le repérage des victimes afin que les enfants qui sont victimes de traite soient convenablement recensés et orientés vers les services idoines ;

c) D’accroître les ressources consacrées à l’assistance et aux soins spécialisés assurés aux enfants victimes de traite, y compris les foyers et l’assistance globale adaptée aux enfants visant à permettre leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion.

Administration de la justice pour mineurs

44.Le Comité prend bonne note du Plan pour la prévention de la récidive de 2017. Ilconstate toutefois avec une vive préoccupation que :

a)« L’âge minimal de la responsabilité pénale » a été abaissé de 16 à 14ans ;

b)Le droit à l’assistance d’un conseil n’est pas systématiquement respecté ;

c)Les enfants de plus de 16ans qui commettent une infraction grave peuvent être jugés par un tribunal pénal pour adultes ;

d)Les enfants âgés de 14 à 16ans peuvent être détenus dans des centres pénitentiaires ;

e)Les enfants que l’on estime « susceptibles de commettre une infraction » peuvent être privés de leur liberté ;

f)Des enfants sont condamnés à l’emprisonnement à vie et sont généralement détenus bien plus longtemps que la période de sûreté.

45. Le Comit é invite instamment l’État partie à mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention et les autres normes applicables. Il rappelle en particulier ses observations finales précédentes ( CRC/C/JPN/CO/3, par. 85) et demande instamment à l’État partie :

a) D’examiner les causes profondes de la délinquance des mineurs et de mettre en œuvre d’urgence des mesures préventives ;

b) D’étudier l’évolution de la délinquance des mineurs depuis 2000 et, à la lumière des renseignements ainsi obtenus, d’examiner la possibilité de fixer de nouveau à 16 ans « l’âge minimal de la responsabilité pénale » ;

c) De faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi bénéficient, dès le début de la procédure et tout au long du procès, d’une aide juridictionnelle fournie par des professionnels qualifiés et indépendants ;

d) De veiller à ce qu’aucun enfant ne soit jugé par un tribunal pénal pour adultes, d’accroître le recours aux mesures extrajudiciaires, telles que la déjudiciarisation, la probation, la médiation, les conseils ou le travail d’intérêt général, pour les enfants accusés d’infractions pénales, et de privilégier les peines non privatives de liberté lorsque cela est possible ;

e) De faire en sorte que la détention, avant et après le jugement, soit une mesure de dernier ressort imposée pour une durée aussi brève que possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d’y mettre un terme, et notamment :

i) De revoir la désignation « enfants susceptibles de commettre une infraction » et de mettre fin à la détention des enfants considérés comme tels ;

ii) De remettre en question le recours à l’emprisonnement à vie et aux peines de durée indéterminée pour les infractions commises par des enfants et d’appliquer le système de libération conditionnelle spécialisé afin que la détention soit d’une durée aussi brève que possible.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

46. Tout en prenant note avec satisfaction des efforts accomplis par l ’ État partie pour donner suite aux recommandations que le Comité a formulées en 2010 au sujet du r apport soumis au titre du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ( voir CRC/C/OPSC/JPN/CO/1), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’ériger en infraction pénale le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’offrir, de vendre, de consulter, de visionner ou de posséder des images et représentations d’enfants, ou de personnes principalement représentées comme des enfants, s’adonnant à des activités sexuelles explicites ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins sexuelles ;

b) D’interdire les activités commerciales qui favorisent la prostitution et l’exploitation sexuelle des enfants ou qui y conduisent, notamment les services de joshi kosei et les représentations érotiques mettant en scène des enfants ;

c) De redoubler d’efforts pour enquêter sur les infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, qu’elles soient commises en ligne ou hors ligne, pour poursuivre et sanctionner leurs auteurs, pour veiller à ce que ceux-ci aient à répondre de leurs actes et pour faire en sorte que les enfants victimes obtiennent réparation ;

d) De continuer d’accroître les fonds et l’appui accordés aux centres polyvalents afin que ceux-ci soient en mesure d’offrir une prise en charge et une aide intégrées et de qualité axées sur les enfants victimes de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle ;

e) De renforcer les programmes de sensibilisation, y compris les campagnes, portant sur les risques associés aux nouvelles technologies et la sécurité sur Internet en ciblant les élèves, les parents, les enseignants et tous ceux qui s’occupent d’enfants ;

f) De mettre en œuvre les recommandations formulées par la Rapporteuse spéciale sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (A/HRC/31/58/Add.1, par. 74).

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

47. Tout en prenant note avec satisfaction des efforts accomplis par l ’ État partie pour donner suite aux recommandations que le Comité a formulées en 2010 au sujet du rapport soumis au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés ( voir CRC/C/OPAC/JPN/CO/1), le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour continuer d’améliorer la formation dispensée aux Forces japonaises d’ autodéfense concernant les dispositions du Protocole facultatif, en particulier lorsque ces Forces prennent part aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

49. L e Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après auxquels il n ’ est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant :

a) Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

b) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

c) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

d) Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

e) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

f) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

g) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

L.Coopération avec les organismes régionaux

50. L e Com ité recommande à l’État partie de coopérer avec, entre autres, la Commission de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour la protection et la promotion des droits de la femme et de l’enfant.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant quatrième et cinquième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme national d ’ établissement des rapports et de suivi, en tant qu ’ organisme permanent de l ’ État, qui soit chargé de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la société civile.

C.Prochain rapport

53. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant sixième et septième rapports périodiques le 21 novembre 2024 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). S i l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

54. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale .