Nations Unies

CERD/C/IRL/CO/5-9

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 janvier 2020

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de l’Irlande valant cinquième à neuvième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Irlande valant cinquième à neuvième rapports périodiques (CERD/C/IRL/5-9) à ses 2784e et 2785e séances (voir CERD/C/SR.2784 et 2785), les 2 et 3 décembre 2019. À sa 2796e séance, le 10 décembre 2019, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport valant cinquième à neuvième rapports périodiques de l’Irlande, mais regrette sa soumission tardive. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des informations complémentaires que ce dernier lui a transmises à l’issue de cet échange.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 20 mars 2018.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales ci-après :

a)La transposition dans le droit national, en 2018, de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte), qui prévoit l’accès à l’emploi des demandeurs d’asile et fixe les conditions d’accueil dans un cadre réglementaire ;

b)L’extension, appliquée officiellement en 2018 mais effective depuis le 3 avril 2017, des attributions du Médiateur et du Médiateur pour les enfants en vue de traiter les plaintes concernant les conditions de vie dans les centres de prise en charge directe ;

c)La reconnaissance officielle des Travellers en tant que minorité ethnique, en 2017 ;

d)L’adoption, en 2017, de la stratégie nationale d’intégration des Travellers et des Roms (2017-2021) ;

e)L’adoption, en 2017, de la stratégie d’intégration des migrants (2017-2020) ;

f)L’adoption, en 2015, de la loi sur la protection internationale, qui institue une procédure unique de demande de protection internationale ;

g)L’adoption, en 2014, de la loi sur la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité, qui porte création de ladite Commission et astreint les organismes publics à l’obligation de respecter les droits de l’homme et le principe d’égalité.

C.Préoccupations et recommandations

Collecte de données

5.Le Comité est préoccupé par le manque de cohérence de la collecte de statistiques sur la composition ethnique de la population. Il relève en outre avec inquiétude l’absence de données ventilées complètes, des lacunes notables dans le recensement de la population et d’autres enquêtes nationales ainsi que la quantité, la qualité et l’utilisation insuffisantes des données administratives sur les minorités ethniques, qui permettent difficilement d’évaluer dans quelle mesure l’État partie s’acquitte des obligations que lui impose la Convention (art. 1).

6. Eu égard aux directives concernant l’établissement des rapports au titre de la Convention (voir CERD/C/2007/1, par.  7) et rappelant sa recommandation générale n o  24 (1999) concernant l’article 1 er de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de recueillir et de communiquer des données statistiques à jour sur la composition ethnique de sa population, sur la base du principe de l’auto-identification. L’État partie devrait également fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur la situation socioéconomique de toutes les minorités et leur représentation dans l’éducation, l’emploi, le logement et la vie publique et politique, afin que le Comité dispose d’une base empirique pour évaluer l’exercice dans des conditions d’égalité des droits consacrés par la Convention.

Transposition de la Convention dans l’ordre juridique interne

7.Tout en prenant acte de l’explication donnée par l’État partie, le Comité regrette qu’en dépit de sa recommandation précédente (CERD/C/IRL/CO/3-4, par. 16), celui-ci n’ait pris aucune mesure pour transposer la Convention dans l’ordre juridique interne ni ne prévoie de le faire (art. 2).

8. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de transposer la Convention dans son ordre juridique interne, de sorte que cet instrument puisse être directement invoqué devant les juridictions nationales et appliqué par celles-ci.

Réserve à l’article 4 de la Convention

9.Notant que la délégation lui a fait part de son intention de revoir sa position, le Comité regrette toutefois que l’État partie maintienne sa réserve et sa déclaration interprétative concernant l’article 4 de la Convention (art. 2 et 4).

10. Rappelant sa recommandation précédente (CERD/C/IRL/CO/3-4, par.  17), le Comité encourage l’État partie à retirer sa réserve et sa déclaration interprétative concernant l’article 4 de la Convention.

Cadre législatif visant à éliminer la discrimination raciale

11.Le Comité constate avec préoccupation les lacunes ci-après dans les lois de 2000 à 2018 sur l’égalité de statut et les lois de 1998 à 2015 sur l’égalité dans l’emploi :

a)L’absence de tous les motifs de discrimination raciale visés par l’article 1er de la Convention ;

b)L’absence d’interdiction expresse de la discrimination multiple ou croisée ;

c)Le flou qui entoure la définition des « services » donnée à la section 5 des lois sur l’égalité de statut, laquelle pouvant s’entendre comme excluant des services publics tels que la police, les services pénitentiaires et les services d’immigration ;

d)Le fait que les lois sur l’égalité de statut excluent, à la section 14 (art. 1 et 2), toute plainte portant sur des dispositions législatives.

12. Le Comité recommande à l’État partie de réviser les lois de 2000 à 2018 sur l’égalité de statut et les lois de 1998 à 2015 sur l’égalité dans l’emploi afin :

a) D’aligner la définition de la discrimination raciale sur l’article 1 er de la Convention ;

b) D’interdire expressément la discrimination multiple et croisée ;

c) D’inclure explicitement les fonctions des autorités publiques dans la définition des « services » donnée à la section 5 des lois sur l’égalité de statut ;

d) De veiller à ce que les victimes de discrimination disposent de recours effectifs fondés en droit.

Cadre stratégique et institutionnel visant à éliminer la discrimination raciale

13.S’il note les nouvelles mesures prises par l’État partie, dont l’adoption de la stratégie d’intégration des migrants (2017-2020) et la création d’un comité de lutte contre le racisme, le Comité s’inquiète des lacunes constatées dans la politique et le cadre institutionnel en vigueur en matière de lutte contre la discrimination raciale, qui tiennent au non‑renouvellement du Plan d’action national contre le racisme et à la dissolution du National Consultative Committee on Racism and Interculturalism. Il constate avec une profonde préoccupation que :

a)La stratégie d’intégration des migrants (2017-2020), incomplète, ne bénéficie pas à toutes les minorités en butte à la discrimination raciale ;

b)Le comité de lutte contre le racisme n’est toujours pas constitué ni opérationnel ;

c)Certaines des fonctions qui incombaient au National Consultative Committee on Racism and Interculturalism n’ont pas été réattribuées aux organes existants, parmi lesquels la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité, qui n’a pas explicitement pour mission de lutter contre le racisme (art. 2).

14. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que son cadre stratégique et institutionnel garantisse une protection à tous les groupes victimes de discrimination raciale, sans exception. Il lui recommande notamment :

a) D’élaborer et d’adopter un nouveau plan d’action national contre le racisme, conforme à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, et de le mettre pleinement en œuvre ;

b) De faire en sorte que les organes existants de lutte contre le racisme endossent l’ensemble des fonctions qu’exerçait auparavant le National Consultative Committee on Racism and Interculturalism, y compris le suivi des incidents racistes et l’organisation de formations à la lutte contre le racisme ;

c) D’élargir le mandat de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité à la prévention et à l’interdiction de la discrimination raciale et du racisme ;

d) De mettre pleinement en œuvre la stratégie d’intégration des migrants (2017-2020) ;

e) D’assurer le bon fonctionnement du comité de lutte contre le racisme en le dotant d’un mandat complet et d’un budget suffisant.

Profilage racial

15.Le Comité est préoccupé par le profilage racial auquel la police irlandaise (Garda) soumettrait fréquemment les personnes d’ascendance africaine, les Travellers et les Roms, et par la surreprésentation de ces minorités ethniques dans le système carcéral. Il s’inquiète en outre de ce qu’il n’existe aucune loi interdisant le profilage racial, aucun mécanisme indépendant de traitement des plaintes le cas échéant ni aucune donnée statistique sur la fréquence de ce phénomène. Le Comité regrette le manque d’informations détaillées sur les mesures législatives, disciplinaires et autres que l’État partie a prises pour prévenir, interdire et surveiller le profilage racial par les forces de police (art. 4 et 5).

16. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une législation interdisant le profilage racial ;

b) De mettre en place un mécanisme indépendant de traitement des plaintes liées au profilage racial ;

c) D’examiner les procédures et les pratiques de la police, ainsi que la manière dont son personnel est formé, en collaboration avec les populations les plus susceptibles de profilage racial ;

d) D’intégrer les questions liées au profilage racial dans le programme de formation des agents de police ;

e) De mettre pleinement en œuvre la stratégie de la Garda pour la diversité et l’intégration (2019-2021) ;

f) De collecter des données ventilées sur le profilage racial, de les publier régulièrement et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

Foyers pour mères et nourrissons

17.Le Comité note avec préoccupation les informations faisant état de mauvais traitements à caractère raciste dans les foyers pour mères et nourrissons, notamment les cas de discrimination raciale dans les procédures d’adoption et de violence physique, émotionnelle et sexuelle contre des enfants s’identifiant comme Irlandais métis. Il accueille avec satisfaction la création d’une commission d’enquête officielle sur les foyers pour mères et nourrissons et sur certaines questions connexes et se félicite qu’elle ait pour mission, entre autres, d’examiner les cas de discrimination systématique fondée sur la race (art. 2 et 5).

18. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la commission d’enquête sur les foyers pour mères et nourrissons et sur certaines questions connexes mène des enquêtes approfondies, efficaces et rapides, et d’appliquer pleinement les recommandations de ladite Commission, dès leur publication, afin que les auteurs d’infractions soient traduits en justice, que les victimes disposent de voies de recours appropriées et que toute récidive puisse être évitée. Il le prie de lui présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les principales conclusions de la Commission et sur les mesures qu’il aura prises pour y donner suite.

Discours de haine raciale

19.Le Comité est préoccupé par la montée des discours de haine raciale contre les Travellers, les Roms, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, en particulier sur Internet et les plateformes de réseaux sociaux. Il constate également avec inquiétude que les responsables politiques tiennent souvent de tels discours, surtout en période électorale, et que la loi de 1989 sur l’interdiction de l’incitation à la haine n’a pas permis de lutter efficacement contre les discours de haine raciale, en ligne notamment (art. 4 et 5).

20. Rappelant sa recommandation générale n o  35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer sa législation sur les discours de haine raciale en vue de les combattre efficacement, quels que soient la forme qu’ils prennent et le moyen de leur diffusion ;

b) D’intensifier ses efforts pour enrayer la prolifération des discours de haine raciale sur Internet et les médias sociaux, en étroite coopération avec les fournisseurs d’accès à Internet et les plateformes de réseaux sociaux ;

c) De veiller à ce que le projet de loi en cours d’élaboration sur la sécurité en ligne et la réglementation des médias soit conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme, et de l’adopter sans tarder ;

d) De mener des enquêtes efficaces sur les discours de haine et, le cas échéant, de poursuivre et de sanctionner leurs auteurs, notamment les responsables politiques en campagne électorale ;

e) De s’assurer que le mandat définitif de la Commission électorale comprenne des dispositions sur l’interdiction des discours de haine raciale en contexte électoral ;

f) D’informer le public sur les discours de haine raciale et de le sensibiliser à ce problème.

Crimes de haine raciale

21.Le Comité s’inquiète du nombre apparemment élevé de crimes de haine raciale ciblant des minorités ethniques et souvent inspirés par d’autres motifs de discrimination, tels que l’identité de genre et la religion. Bien qu’il note les efforts que déploie actuellement l’État partie sur le plan législatif, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’aucune loi pénale en vigueur dans ce pays n’envisage la haine raciale comme motif possible d’infraction ni ne définit de circonstances aggravantes le cas échéant, que les infractions de cet ordre ne sont donc ni signalées ni enregistrées comme elles le devraient et que le mobile raciste n’est pas systématiquement pris en compte pendant la procédure pénale. En outre, le Comité juge inquiétant qu’aucune loi n’interdise les organisations racistes, à l’heure où se multiplient les incidents liés à la rhétorique d’extrême droite et les crimes de haine raciale visant les minorités ethniques (art. 4 et 5).

22. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’introduire et d’appliquer des dispositions législatives érigeant la motivation raciste d’une infraction en circonstance aggravante, de sorte que les infractions commises en raison de préjugés raciaux emportent une peine plus lourde ;

b) De veiller à ce que les infractions inspirées par la haine raciale soient dûment recensées, notamment en définissant des lignes directrices claires sur l’enregistrement de ces infractions et en collectant des données ventilées à leur sujet ;

c) De prendre des mesures efficaces pour encourager le recensement des crimes de haine raciale ;

d) De faire en sorte que les infractions motivées par la haine raciale fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, que leurs auteurs soient punis et que les victimes disposent de recours utiles ;

e) D’organiser, dans le cadre du conseil judiciaire qu’il est prévu de créer, des formations à l’intention des policiers, des procureurs et des juges sur les méthodes à suivre pour détecter et enregistrer les atteintes à caractère raciste et les crimes de haine raciale, enquêter sur les faits et en poursuivre les auteurs ;

f) D’adopter une législation interdisant les organisations racistes, conformément au paragraphe b) de l’article 4 de la Convention.

Personnes d’ascendance africaine

23.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les personnes d’ascendance africaine sont défavorisées et quotidiennement discriminées dans tous les aspects de leur vie, notamment l’emploi et l’éducation, et qu’un grand nombre d’infractions inspirées par la haine raciale sont commises, en particulier contre des personnes originaires d’Afrique subsaharienne. En outre, il note avec inquiétude que, malgré la consultation initiale menée auprès de la communauté africaine d’Irlande, l’État partie n’a toujours pas achevé d’élaborer son programme d’action au titre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, déjà à moitié écoulée (art. 4 et 5).

24. Rappelant sa recommandation générale n o  34 sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales, pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine, en particulier dans les secteurs de l’emploi et de l’éducation ;

b) De prendre des mesures efficaces pour combattre les stéréotypes concernant les personnes d’ascendance africaine, notamment en faisant connaître leur histoire et leur culture ;

c) De prendre des mesures efficaces destinées à empêcher les crimes de haine raciale visant les personnes d’ascendance africaine et de veiller à ce que ces infractions fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que leurs auteurs soient sanctionnés et que les victimes disposent de voies de recours efficaces ;

d) D’accélérer l’adoption d’un programme d’action pour la mise en œuvre de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 68/237, en tenant compte de la résolution 69/16 de l’Assemblée sur le programme d’activités.

Participation à la vie politique et publique

25.Le Comité juge préoccupant la sous-représentation importante des membres de minorités ethniques, parmi lesquels les Travellers, les Roms, les personnes d’ascendance africaine, les Irlandais métis et les migrants, aux postes politiques, à quelque niveau que ce soit, et dans les services publics (art. 5).

26. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces, y compris des mesures spéciales, pour améliorer la représentation des groupes ethniques minoritaires dans la vie politique et publique, notamment en veillant à ce que 1 % du personnel de la fonction publique soit issu de minorités ethniques, conformément à la stratégie nationale d’intégration des migrants.

Droit au logement

27.Nonobstant la section 20 de la loi de 2009 relative au logement (dispositions diverses) et la loi sur l’égalité de statut, et compte tenu de la crise du logement qui frappe l’ensemble de l’Irlande, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques comme les Travellers, les Roms, les personnes d’ascendance africaine et les migrants, dont l’accès aux logements sociaux est restreint, font face à une grave discrimination et à de grandes inégalités sur le marché concurrentiel de la location privée et courent un risque particulièrement élevé de se retrouver sans abri. Il trouve également inquiétant que, selon certaines informations, des municipalités invoqueraient la loi de 2002 relative au logement (dispositions diverses) pour justifier des expulsions forcées de Travellers. Qui plus est, il s’inquiète de l’insuffisance chronique des budgets alloués par les collectivités locales pour mettre à la disposition des Travellers des logements adaptés à leur culture (art. 5).

28. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’analyser l’incidence de la crise du logement actuelle sur les Travellers, les Roms et d’autres groupes ethniques minoritaires, et de prendre des mesures efficaces pour y remédier ;

b) D’améliorer l’accès aux logements sociaux des Travellers, des Roms, des personnes d’ascendance africaine et des migrants ;

c) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre toute discrimination à l’égard des Travellers et des Roms sur le marché locatif privé ;

d) D’abroger la loi de 2002 relative au logement (dispositions diverses) et d’instaurer un moratoire sur les expulsions forcées de Travellers ;

e) D’augmenter le budget alloué aux logements réservés aux Travellers pour qu’il retrouve son niveau d’avant la crise financière et de veiller à ce qu’il soit dépensé en totalité et à bon escient.

Éducation des enfants issus des minorités

29.Le Comité se félicite de la promulgation de la loi de 2018 sur l’enseignement (admission à l’école), qui abroge une disposition autorisant les établissements scolaires à faire de la religion un critère de sélection. Il regrette néanmoins qu’aucune information ne soit communiquée sur les effets de cette mesure (art. 5 et 7).

30. Conscient de l’imbrication des dimensions ethnique et religieuse de la discrimination, le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les résultats de cette mesure. Il lui recommande par ailleurs de contrôler les admissions dans les écoles afin de s’assurer que ces dernières respectent pleinement les lois en vigueur, encouragent la diversité et la tolérance à l’endroit des autres croyances et convictions dans le système éducatif et surveillent les cas de discrimination fondée sur les convictions.

Cadre législatif et politique concernant les Travellers et les Roms

31.S’il se félicite que le Premier Ministre ait reconnu les Travellers comme minorité ethnique dans son allocution aux membres de la Chambre des représentants le 1er mars 2017, le Comité constate avec préoccupation que cette déclaration n’a été suivie d’aucun acte juridique et que les droits des Travellers demeurent flous. Il note en outre avec inquiétude que l’État partie n’a toujours pas élaboré de plan d’action concret ni alloué de fonds suffisants à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’intégration des Travellers et des Roms (2017-2021) (art. 5).

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives pour que les Travellers soient officiellement reconnus comme groupe ethnique minoritaire, de clarifier les droits qui leur sont accordés et de veiller à ce que ces droits soient protégés et mis en avant. Il lui recommande également de mettre pleinement en œuvre la stratégie nationale d’intégration des Travellers et des Roms (2017-2021), notamment en élaborant à cette fin des plans d’action concrets assortis de cibles, d’indicateurs, d’objectifs, d’un calendrier et d’un budget précis et en mettant en place un mécanisme de coordination et de suivi de sa mise en œuvre.

Droits économiques, sociaux et culturels des Travellers et des Roms

33.Le Comité est préoccupé par les obstacles que rencontrent les Travellers et les Roms dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

a)Le taux de chômage extrêmement élevé des Travellers et des Roms et la discrimination dont ils font l’objet sur le marché de l’emploi et sur leur lieu de travail ;

b)Le niveau anormalement bas des inscriptions et des résultats scolaires ainsi que de la progression des élèves travellers et roms à tous les niveaux du système éducatif ;

c)Les piètres conditions sanitaires dans lesquelles vivent les Travellers et les Roms ;

d)L’absence de l’histoire et de la culture des Travellers dans le programme et les manuels scolaires (art. 5).

34. Le Comité engage instamment l’État partie à :

a) Adopter des mesures efficaces dotées de ressources suffisantes afin d’améliorer la situation des Travellers et des Roms en matière d’emploi ;

b) Publier l’étude de 2019 sur la stratégie pour l’éducation des Travellers et élaborer une nouvelle stratégie pour l’éducation des Travellers et des Roms assortie d’un budget suffisant et de plans d’action concrets ;

c) Adopter une stratégie et des plans d’action ciblés pour améliorer les mauvaises conditions sanitaires dans lesquelles vivent les Travellers et les Roms, notamment sur le plan de la santé mentale ;

d) Accélérer l’adoption du projet de loi de 2018 sur la culture et l’histoire des Travellers dans l’éducation en s’assurant qu’il est conforme à la Convention et aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme.

Réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides

35.Le Comité est préoccupé par :

a)Le retard important accumulé dans le traitement des demandes de protection internationale et le temps d’attente excessif des demandeurs, même si la mise en place d’une procédure de demande unique a permis une amélioration à cet égard ;

b)Le manque de données, tant quantitatives que qualitatives, sur les réfugiés, les bénéficiaires d’une protection internationale, les demandeurs d’asile et les apatrides ;

c)L’absence de mécanismes appropriés pour identifier les demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers ;

d)L’absence de procédure de détermination de l’apatridie ;

e)Le délai d’attente injustifié (neuf mois) pour avoir le droit de travailler ;

f)Les obstacles pratiques pour trouver un emploi auxquels se heurtent les personnes qui se voient accorder un permis de travail, tels que l’éloignement des centres de prise en charge directe conjugué à l’absence de réseaux de transport public adaptés, ou encore le manque de services de l’emploi et de formations disponibles (art. 5).

36. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer le traitement des demandes afin que la décision soit rendue dans un délai maximum de six mois ;

b) De mettre en œuvre la stratégie sur les données et la recherche (2018 ‑ 2020) du Département de la justice et de l’égalité, ainsi que de collecter et de communiquer des données quantitatives et qualitatives sur les réfugiés, les bénéficiaires d’une protection internationale, les demandeurs d’asile et les apatrides ;

c) De mettre en place un mécanisme complet d’évaluation de la vulnérabilité permettant d’identifier rapidement les demandeurs d’asile ayant des besoins particuliers ;

d) D’établir une procédure de détermination de l’apatridie ;

e) De réduire le délai d’obtention du permis de travail ;

f) De lever les obstacles à l’obtention d’un emploi, notamment en fournissant des moyens de transport et des services en matière d’emploi et de formation.

Système de prise en charge directe

37.Le Comité note avec inquiétude que l’État partie ne parvient toujours pas à fournir des logements convenables aux demandeurs d’asile, malgré ses efforts en ce sens. Il est particulièrement préoccupé par :

a)La longueur du séjour et les mauvaises conditions de vie des demandeurs d’asile dans les centres de prise en charge directe, lourdes de conséquences pour leur santé mentale et leur vie de famille ;

b)Le fait que les centres de prise en charge directe sont exploités dans un but lucratif par des acteurs du secteur privé, sans réglementation appropriée ni dispositif d’application du principe de responsabilité ;

c)Le recours fréquent aux hébergements d’urgence pendant de longues périodes, en raison de la capacité limitée des centres de prise en charge directe et de la crise du logement, les conditions de vie indignes dans ces hébergements et l’insuffisance des services et de l’aide qui y sont fournis au regard des besoins ;

d)Le manque de transparence signalé concernant les décès de pensionnaires dans ces centres (art. 5).

38. Le Comité invite instamment l’État partie à définir un autre modèle d’accueil et à prendre des mesures concrètes en vue d’abandonner progressivement le système de prise en charge directe. Il lui recommande en outre de prendre les mesures provisoires ci-après :

a) Améliorer les conditions de vie dans les centres de prise en charge directe et y réduire la durée des séjours ;

b) Établir des normes claires régissant les conditions d’accueil dans les centres de prise en charge directe, réglementer et inspecter le fonctionnement de ces centres et obliger ceux qui ne respectent pas les normes définies à rendre des comptes ;

c) Mettre fin le plus tôt possible au système d’hébergement d’urgence et élaborer un cadre de planification des interventions d’urgence afin de suppléer concrètement à l’insuffisance des capacités ;

d) Garantir la transparence concernant les décès dans les centres de prise en charge directe et collecter et publier des données à ce sujet.

Violence conjugale, violence sexuelle et fondée sur le genre et mutilations génitales féminines

39.Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses étrangères victimes de violence conjugale, dont le statut de résidente dépend de leur conjoint violent, en particulier les femmes migrantes en situation irrégulière, restent dans une relation violente par crainte d’être expulsées. Il s’inquiète en outre du nombre élevé d’actes de violence domestique et de violence sexuelle et fondée sur le genre dans les centres de prise en charge directe. Enfin, il juge inquiétante la pratique actuelle des mutilations génitales féminines et l’application inefficace de la loi pénale de 2012 (art. 5) (mutilations génitales féminines).

40. Rappelant ses recommandations générales n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir aux migrantes victimes de violence conjugale, de violence sexuelle et fondée sur le genre et de mutilations génitales féminines, le droit de séjourner légalement dans le pays jusqu’à leur rétablissement, quel que soit leur statut de résidence, et de veiller par la suite à ce qu’elles puissent demeurer dans le pays si elles le souhaitent ;

b) De fournir aux victimes l’aide et les services dont elles ont besoin, y compris des centres d’hébergement d’urgence et un accès à la justice ;

c) De faire en sorte que les violences susmentionnées fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, que leurs auteurs soient punis et que les victimes disposent de recours utiles ;

d) D’assurer des formations à l’intention du personnel de police et des services d’immigration, afin qu’ils soient suffisamment préparés à appréhender dans leurs dimensions communes la violence conjugale et la violence sexuelle et fondée sur le genre que subissent les femmes migrantes ;

e) D’appliquer pleinement la loi pénale de 2012 (mutilations génitales féminines).

Traite des êtres humains

41.Le Comité note avec préoccupation qu’aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis l’adoption de la loi pénale de 2008 (traite des êtres humains). Il s’inquiète en outre de ce que les victimes de la traite ne sont toujours pas identifiées ni protégées à un stade précoce dans l’État partie, ce qui tient à l’inadéquation de la procédure d’identification et des mécanismes de renvoi des victimes vers les services compétents, et note avec préoccupation que la loi ne garantit aux victimes aucun droit à protection et assistance. Il regrette de ne pas avoir reçu davantage d’informations sur l’exécution du deuxième plan d’action national de 2016 visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains en Irlande et sur les cas de traite des personnes (art. 5).

42. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, en prenant notamment les mesures suivantes :

a) Appliquer pleinement la loi pénale de 2008 (traite des êtres humains) en vue de faciliter le signalement des cas de traite, de traduire les responsables en justice et de leur infliger une peine proportionnelle à la gravité du crime ;

b) Améliorer la procédure d’identification des victimes et le dispositif d’orientation vers des services spécialisés ;

c) Adopter une législation qui garantisse aux victimes de la traite le droit à une assistance spécialisée ainsi qu’à une protection juridique, quelle que soit leur nationalité ou leur situation migratoire ;

d) Faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les effets des mesures prises contre la traite des êtres humains, notamment le plan d’action national de 2016, et fournir des données détaillées sur les cas de traite des personnes.

Aide juridictionnelle

43.Le Comité constate avec préoccupation qu’aucune aide juridictionnelle n’est fournie en cas de recours concernant la protection sociale, le logement et les expulsions, ce qui compromet grandement la capacité des Travellers et d’autres groupes ethniques minoritaires à faire valoir leurs droits. Il s’inquiète également de l’absence de toute aide juridictionnelle pour les personnes dénonçant une discrimination raciale devant la Commission des relations professionnelles en vertu de la législation sur l’égalité. En effet, les parties ne luttent pas à armes égales, le défendeur étant le plus souvent représenté par un conseiller juridique (art. 5 et 6).

44. Le Comité recommande à l’État partie d’élargir la portée du mandat du Legal Aid Board (service d’aide juridique) aux domaines du droit qui intéressent particulièrement les Travellers et d’autres groupes ethniques minoritaires, notamment en désignant le Bureau de recours en matière sociale (Social Welfare Appeals Office) et la Commission des relations professionnelles comme tribunaux prescrits en vertu de l’article 27 2) b) de la loi de 1995 sur l’aide juridictionnelle en matière civile.

Accès aux débits de boissons

45.Le Comité constate avec préoccupation que des bars, des pubs, des hôtels et d’autres débits de boissons pratiquent des mesures discriminatoires en refusant l’entrée à certaines personnes, travellers et roms pour la plupart. Notant que la discrimination dans les débits de boissons tombe sous le coup, non pas des lois de 2000 à 2018 sur l’égalité de statut, mais de la loi de 2003 sur les boissons alcoolisées, de sorte que les plaintes pour discrimination raciale dans ces établissements doivent être déposées devant un tribunal de district, et non devant la Commission des relations professionnelles, le Comité craint que la complexité des procédures judiciaires n’empêche les Travellers et les Roms victimes de discrimination raciale d’accéder à la justice et à des voies de recours (art. 5 et 6).

46. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la discrimination dans les débits de boissons relève des lois de 2000 à 2018 sur l’égalité de statut, et que par conséquent les plaintes des victimes de cette discrimination soient du ressort de la Commission des relations professionnelles, afin d’améliorer l’accès des groupes minoritaires à des recours efficaces.

Entreprises et droits de l’homme

47.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré l’adoption d’un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, l’exploitation du complexe minier de Cerrejón, situé dans le département de La Guajira (Colombie), qui a son siège à Dublin et auquel l’État partie a acheté du charbon pour l’une de ses centrales électriques dans le comté de Clare, a été associée à de graves violations des droits de l’homme, notamment contre des personnes d’ascendance africaine et des peuples autochtones (art. 5 et 6).

48. Tout en rappelant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’envisager de ne plus acheter de charbon provenant du complexe minier de Cerrejón  ;

b) De prêter son concours à l’ouverture d’une enquête indépendante sur le fonctionnement de la mine et d’appuyer les mesures de réparation et d’indemnisation à l’intention des victimes de déplacement et d’autres violations des droits de l’homme  ;

c) De faire en sorte que les victimes disposent de recours utiles et puissent être indemnisées en Irlande  ;

d) D’adopter un cadre réglementaire garantissant que toutes les entreprises domiciliées sur son territoire ou relevant de sa juridiction s’emploient à prévenir et à détecter les atteintes aux droits de l’homme qui pourraient résulter de leurs activités en Irlande et à l’étranger, et à y remédier, et de faire en sorte que la responsabilité de ces entreprises puisse être engagée en cas de violation  ;

e) De veiller à ce que toutes les parties prenantes appliquent effectivement le plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme .

Formation sur les droits de l’homme et l’égalité à l’intention des fonctionnaires

49.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie mais regrette le manque d’informations détaillées concernant, d’une part, les formations sur les droits de l’homme et l’égalité dispensées aux fonctionnaires, y compris les agents de police et les responsables de l’application des lois, notamment en ce qui concerne les questions de discrimination raciale et, d’autre part, les mesures que les organismes publics prennent pour honorer leurs obligations au titre de l’article 7 de la section 42 de la loi de 2014 portant création de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité.

50. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les formations dispensées aux agents de police sur les droits de l’homme et l’égalité, notamment en ce qui concerne les questions de discrimination raciale, et d’appliquer pleinement les dispositions de la section 42 de la loi portant création de la Commission irlandaise des droits de l’homme et de l’égalité. Il lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les effets des dispositions de la section 42 de la loi.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

51. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Amendement à l’article 8 de la Convention

52. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

53. À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Consultations avec la société civile

54. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Diffusion d’information

55. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, de diffuser les observations finales du Comité qui s’y rapportent auprès de tous les organes de l’État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les autorités des comtés et des villes, et de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Suite donnée aux présentes observations finales

56. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux alinéas b) et c) du paragraphe 20 (discours de haine raciale), aux alinéas a) et e) du paragraphe 22 (crimes de haine raciale) et au paragraphe 44 (aide juridictionnelle) ci ‑ dessus.

Paragraphes d’importance particulière

57. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 10 (Réserve à l’article 4 de la Convention), 14 (Cadre stratégique et institutionnel visant à éliminer la discrimination raciale), 18 (Foyers pour mères et nourrissons) et 38 (Système de prise en charge directe) ci-dessus et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

58. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant dixième à douzième rapports périodiques, d’ici au 28 janvier 2024, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.