Nations Unies

CERD/C/GBR/CO/18-20

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

14 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-dix-neuvième session

8 août-2 septembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

1.Le Comité a examiné les dix-huitième à vingtième rapports périodiques du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, soumis en un seul document (CERD/C/IRL/18-20), à ses 2112e et 2113e séances (CERD/C/SR.2112 et CERD/C/SR/2113), tenues les 23 et 24 août 2011. À sa 2115e séance (CERD/C/SR.2115), tenue le 1er septembre 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé de l’État partie bien qu’il ait été soumis avec un léger retard, et se dit satisfait des réponses orales franches et constructives apportées par la délégation durant l’examen du rapport.

3.Le Comité se félicite du fait que l’État partie a inclus dans son rapport périodique des informations nouvelles et actualisées relatives à la mise en œuvre de la Convention dans les territoires d’outre-mer qu’il administre.

4.Le Comité relève aussi avec satisfaction que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC), les Commissions des droits de l’homme de l’Écosse, du pays de Galles et de l’Irlande du Nord et diverses organisations non gouvernementales (ONG), qui ont été consultées lors de l’élaboration du rapport, ont contribué à ses travaux.

B.Aspects positifs

5.Le Comité salue les efforts notables déployés par l’État partie pour remédier à la discrimination raciale et aux inégalités et reconnaît qu’il a fait des progrès importants dans ce domaine.

6.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur l’égalité de 2010, qui marque un tournant en matière de législation anti-discrimination.

7.Le Comité note avec satisfaction la création de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme en application de la loi sur l’égalité de 2006.

8.Le Comité note également avec satisfaction l’adoption de la loi sur la haine raciale et religieuse de 2006 et le lancement du Plan d’action interministériel contre les infractions motivées par la haine (Hate Crime Action Plan) le 14 septembre 2009.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

9.Bien que les causes profondes des émeutes et des actes de vandalisme qu’a connus l’État partie en août 2011 ne soient pas encore entièrement élucidées, le Comité note que les considérations raciales n’y sont pas étrangères et ne sauraient être occultées. Le Comité regrette que certaines des mesures prises par l’État partie pour répondre aux émeutes risquent de toucher surtout les pauvres et les groupes ethniques minoritaires, en particulier le projet de supprimer les allocations sociales à tous ceux qui ont été condamnés, mais non placés en détention, pour avoir commis des infractions durant les émeutes, et le projet d’expulser des logements sociaux les familles des personnes impliquées dans les émeutes. De telles mesures risquent de détériorer les relations et d’aggraver les inégalités raciales dans l’État partie (art. 2, 4 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de mener des enquêtes approfondies sur les causes profondes des émeutes et actes de vandalisme et de fournir dès que possible au Comité des informations sur le résultat de ces enquêtes. Le Comité demande à l’État partie de s’assurer que les enquêtes et les poursuites concernant des affaires liées aux émeutes se déroulent dans le strict respect de l’état de droit et des garanties d’une procédure régulière et impartiale. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les mesures prises soient tournées vers l’avenir et visent à promouvoir l’égalité et la cohésion ethniques dans l’État partie.

10.Le Comité note que l’État partie maintient sa position selon laquelle les États parties ne sont pas tenus d’incorporer la Convention dans leur ordre juridique interne et que le droit et la pratique de l’État partie sont en totale adéquation avec toutes les dispositions de la Convention. Le Comité est toujours préoccupé par le fait que les tribunaux de l’État partie pourraient ne pas donner pleinement effet aux dispositions de la Convention, à moins que celle-ci ne soit expressément intégrée au droit interne ou que l’État partie n’adopte les dispositions nécessaires à cette fin dans sa législation (art. 2 et 6).

Le Comité demande à l’État partie de revoir sa position de sorte que la Convention puisse être plus facilement invoquée devant les juridictions internes.

11.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les médias de l’État partie attaqueraient de manière toujours plus virulente ou dépeindraient sous un jour négatif les minorités ethniques, les immigrés, les demandeurs d’asile et les réfugiés. En conséquence, le Comité regrette que l’État partie maintienne son interprétation restrictive des dispositions de l’article 4 de la Convention, au sujet desquelles le Comité a déterminé qu’elles revêtaient un caractère obligatoire dans sa Recommandation générale no 15 (1993) concernant l’article 4 de la Convention, qui, entre autres sujets, traite des violences organisées fondées sur l’origine ethnique (art. 2, 4 et 6).

Le Comité note que l’État partie reconnaît lui-même que la liberté d’expression et d’opinion n’est pas undroit absolu et recommande à l’État partie de retirer sa déclaration interprétative concernant l’article 4, à la lumière des propos virulents que les médias continuent de proférer et qui risquent de nuire à l’harmonie entre les races et d’aggraver la discrimination raciale dans l’État partie. Le Comité recommande à l’État partie de surveiller de près les médias en vue de lutter contre les préjugés et les stéréotypes négatifs, dont l’expression sans retenue pourrait favoriser la discrimination raciale ou inciter à la haine raciale. L’État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour combattre le racisme dans les médias, ouvrir des enquêtes approfondies sur les manifestations de racisme et, lorsqu’il y a lieu, prendre les sanctions appropriées.

12.Le Comité est vivement préoccupé par la position de l’État partie selon laquelle la Convention ne s’applique pas dans le Territoire britannique de l’océan Indien. Il regrette en outre que l’ordonnance sur l’immigration de 2004 sur le Territoire britannique de l’océan Indien interdise aux Chagossiens (Ilois) de se rendre non seulement sur l’île Diego Garcia mais également sur les îles alentour situées à plus de 100 miles, au nom de la sécurité nationale (art. 2 et 5 d) i)).

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il a l’obligation de garantir que la Convention est applicable à tous les territoires sous son contrôle. À cet égard, le Comité demande instamment à l’État partie d’inclure des informations sur la mise en œuvre de la Convention dans le Territoire britannique de l’océan Indien dans son prochain rapport périodique.

Le Comité recommande de lever toutes les restrictions discriminatoires empêchant les Chagossiens (Ilois) de se rendre sur l’île Diego Garcia ou d’autres îles du Territoire britannique de l’océan Indien.

13.Toute en accueillant avec satisfaction l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de 2010, le Comité s’inquiète profondément de ce que les mesures d’austérité adoptées comme suite au ralentissement de la croissance économique et à la volonté de simplifier les démarches administratives dans le cadre du programme «Red Tape Challenge», notamment en passant au crible les mesures prévues par la loi sur l’égalité en vue d’éliminer celles jugées «bureaucratiques ou fastidieuses», risquent de saper ou de contrecarrer les progrès réalisés par l’État partie dans la lutte contre la discrimination et les inégalités raciales. À cet égard, le Comité rappelle sa Recommandation générale no33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban et réaffirme que les mesures adoptées suite à la crise économique et financière ne devraient pas aboutir à des situations susceptibles de donner lieu à une discrimination raciale à l’égard des étrangers, des immigrés et des personnes appartenant à des minorités ethniques (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer toutes les dispositions de la loi sur l’égalité et de veiller à ce qu’il n’y ait aucune régression par rapport aux niveauxactuels de protection. Malgré le ralentissement de la croissance économique, l’État partie devrait veiller à ce que les mesures d’austérité n’aggravent pas le problème de la discrimination et de l’inégalité raciales. Il faudrait procéder à des évaluations d’impact avant d’adopter de telles mesures afin de s’assurer qu’elles n’aient pas des effets différents ou discriminatoiressur les personnes vulnérables face à la discrimination raciale.

14.Le Comité prend note du projet de loi sur les administrations locales dont est saisi le Parlement. Le Comité est préoccupé par l’extension des pouvoirs de décision conférés aux administrations locales, notamment en ce qui concerne l’attribution de ressources pour l’adoption de mesures spéciales dans le domaine de l’éducation et de certaines mesures d’aménagement intéressant des groupes ethniques minoritaires, et par leurs éventuelles répercussions négatives sur les groupes vulnérables face à la discrimination raciale (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les procédures visant à renforcer la capacité de décision des autorités locales contribuent à remédier à la discrimination raciale et que les groupes vulnérables face à la discrimination raciale soient associés à leur élaboration, leur mise en œuvre et leur suivi. Le Comité recommande en outre de ne ménager aucun effort pour garantir la cohérence des mesures visant à appuyer la mise en œuvre de la Convention dans tout l’État partie, y compris par ses diverses autorités locales.

15.Le Comité est particulièrement préoccupé par les restrictions budgétaires qu’il est prévu d’imposer à la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC), qui pourraient avoir des effets négatifs sur l’exécution de son mandat. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles le projet de loi sur les organismes publics habiliterait le ministre compétent à modifier les fonctions de base et/ou les pouvoirs de la Commission. Le Comité prend également note des rapports faisant état du peu d’indépendance dont jouit le Médiateur de la police pour l’Irlande du Nord (art. 2).

Le Comité recommande que toutesrestrictions budgétaires ou toutes propositions d’amendements législatifs concernant le mandat de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme garantissent l’indépendance et l’efficacité de cet organe, conformément aux Principes de Paris (annexés à la résolution de l’Assemblée générale 48/134). En outre, l’État partie devrait veiller à ce que le Bureau du Médiateur de la police pour l’Irlande du Nord soit à même de mener des enquêtes efficaces, efficientes et transparentes dans les affaires de discrimination raciale.

16.Le Comité note avec inquiétude que les dispositions de l’article 19D de l’ancienne loi sur les relations interraciales de 2000, qui habilitent les agents de l’État à établir des distinctions en fonction de la nationalité ou l’origine ethnique et nationale si une telle discrimination est autorisée par un ministre, ont été reprises dans la loi sur les relations interraciales de 2010. Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations selon lesquelles une autorisation ministérielle est entrée en vigueur le 10 février 2011, qui permettrait à l’Agence de contrôle des frontières du Royaume-Uni d’établir une distinction entre les nationalités lorsque ses agents accordent un visa et procèdent à des contrôles dans les aéroports, les ports et les points d’entrée de l’État partie (art. 1er et 2).

Le Comité recommande à l’État partie de supprimer les exceptions fondées sur l’origine ethnique et nationale dans l’exercice des fonctions relatives à l’immigration, ainsi que les pouvoirs discrétionnaires reconnus à l’Agence de contrôle des frontières du Royaume-Uni d’établir une distinction discriminatoire entre les personnes qui pénètrent sur le territoire de l’État partieaux postes frontière.

17.Le Comité a été informé par l’État partie que sa stratégie en matière d’égalité s’éloigne de la conception selon laquelle la race est au cœur des inégalités et privilégie progressivement l’établissement de cadres transparents en vue d’offrir sa chance à chacun. Tout en se félicitant de l’approche plus vaste de l’égalité, le Comité relève que la Stratégie n’accorde guère d’attention à certains facteurs importants, notamment la race. En particulier, l’absence de stratégie en matière d’égalité raciale dans l’État partie est préoccupante (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point et d’adopter un plan d’action détaillé, assorti d’objectifs et de procédures de contrôle, en concertation avec les groupes ethniques et minoritaires, en vue de s’attaquer aux inégalités raciales comme faisant partie intégrante de la stratégie en matière d’égalité, ou de se doter d’un plan d’action distinct à l’appui d’une stratégie efficace en matière d’égalité raciale.

18.Le Comité regrette l’augmentation des interpellations et des fouilles pratiquées par la police, qui concernent de manière disproportionnée les membres des groupes ethniques minoritaires, en particulier les personnes d’ascendance asiatique ou africaine. Le Comité regrette en outre que l’État partie ait cessé de consigner les interpellations si elles ne s’accompagnent pas de fouilles et ait choisi de n’établir que des constats d’interpellation et de fouille plutôt qu’un rapport circonstancié. Le Comité s’inquiète de ce que ces mesures pourraient non seulement alimenter les stéréotypes raciaux et ethniques dans la police, mais pourraient aussi favoriser l’impunité au lieu de promouvoir la transparence en cas de dérive des services de police (art. 2 et 5).

À la lumière de la Recommandation générale no31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité demande instamment à l’État partie d’étudier les effets que peuvent avoir sur les groupes ethniques minoritaires les pouvoirs en matière d’interpellation et de fouille prévus par différents textes législatifs de l’État partie. Il recommande à l’État partie de s’assurer que toutes les interpellations soient dûment consignées, qu’elles aboutissent ou non à une fouille, et qu’une copie du procès-verbal soit remise à la personne concernée afin de préserver les droits des personnes soumises à ces lois et de contrôler les éventuels abus. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées, ventilées par origine ethnique et communauté d’origine, sur l’usage des pouvoirs en matière d’interpellation et de fouille et sur leur efficacité dans la prévention de la criminalité.

19.Le Comité regrette que la loi sur l’égalité de 2010 ne s’applique pas à l’Irlande du Nord. Il regrette en outre que l’Irlande du Nord ne soit pas dotée d’une charte des droits, malgré les dispositions de l’Accord de Belfast (Accord du Vendredi saint) de 1998 et les recommandations de la Commission des droits de l’homme de l’Irlande du Nord. Le Comité est préoccupé par la réponse apportée par l’État partie selon laquelle c’est à l’Irlande du Nord qu’il incombe d’élaborer son propre cadre législatif en matière d’égalité (art. 2).

Le Comité tient à rappeler à l’État partie qu’il lui incombe de donner effet aux dispositions de la Convention sur tout son territoire. C’est donc l’État partie qui est responsable sur le plan international d’appliquer la Convention sur son territoire, nonobstant les accords de gouvernance spécifiques qu’il pourrait avoir adoptés. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures afin que l’Irlande du Nord adopte une loi distincte sur l’égalité et une charte des droits ou que la loi sur l’égalité de 2010 soit étendue à l’Irlande du Nord.

20.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie sur le plan législatif en vue de lutter contre le sectarisme, le Comité, du fait de la corrélation entre le sectarisme et le racisme dans le pays, est préoccupé par le fait qu’en Irlande du Nord, ces efforts n’entrent pas dans le cadre de protection contre la discrimination qu’offrent la Convention et le Programme d’action de Durban. L’État partie reconnaît qu’en Irlande du Nord le sectarisme et le racisme sont liés et qu’on ne peut lutter contre l’un sans tenir compte de l’autre (art. 2 et 4).

L’État partie est invité à examiner si le cadre législatif et politique en place applicable à la situation en Irlande du Nord ne devrait pas être fondé sur les normes, obligations et activitésprescrites par la Convention et par la Déclaration et le Programme d’action de Durban, compte tenu des liens entre l’origine ethnique, la religion et d’autres formes de discrimination. L’État partie devrait indiquer au Comité dans son prochain rapport s’il estime opportun d’adopter une telle approche globalede la lutte contre le sectarisme et le racisme, tout en rendant directement compte des mesures prises pour remédier à la discrimination raciale dont sont victimes les groupes ethniques minoritaires en Irlande du Nord.

21.Le Comité souhaite que l’État partie ne partage pas son point de vue selon lequel les ordonnances de contrôle utilisées en vertu de la législation relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ont eu des effets négatifs sur certains groupes comme les musulmans, et ont contribué à attiser l’islamophobie. Toutefois, le Comité accueille avec satisfaction la décision de l’État partie de revoir l’usage des ordonnances de contrôle et son intention de les remplacer par un système moins intrusif et plus ciblé de prévention et d’investigation du terrorisme d’ici à la fin de l’année (art. 2, 4 et 5 d) i)).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le nouveau système de prévention et d’investigation du terrorisme soit assorti de garanties contre les mauvais traitements et la pratique consistant à s’en prendre délibérément à certains groupes ethniques et religieux. À cet égard, le Comité invite l’État partie à fournir des informations sur l’utilisation du nouveau système de prévention et d’investigation du terrorisme, ainsi que des données statistiques ventilées par croyance religieuse et origine ethnique concernant les personnes soumises à ce nouveau système.

22.Tout en saluant l’augmentation du nombre d’embauches de Noirs et de membres de groupes ethniques minoritaires dans la police et le système de justice pénale, le Comité est préoccupé par la faible représentation de ces groupes dans la police par rapport à l’ensemble de la population (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combler l’écart entre les minorités ethniques et le reste de la population en ce qui concerne l’emploi dans l’administration du système de justice pénale et d’autres secteurs. Gardant à l’esprit la Recommandation générale du Comité no31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et la Recommandation générale no32 (2009) sur les mesures spéciales, l’État partie devrait aussi envisager d’adopter des mesures spéciales pour que les emplois dans l’administration de la justice pénale reflètent la diversité sociale de l’État partie.

23.Tout en se félicitant de la publication en novembre 2010 de la directive nationale sur les brimades racistes et de la création de Respectme, agence écossaise de lutte contre les brimades et le bizutage en partie subventionnée par le Gouvernement, le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation du nombre de brimades et d’insultes racistes dans les écoles de l’État partie (art. 2 et 5 e) v)).

Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer totalement les brimades et les insultes racistes dans les écoles de l’État partie. Le Comité demande instamment à l’État partie d’entreprendre des campagnes de sensibilisation dans les écoles en vue de faire évoluer les mentalités des élèves et de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité à l’école.

24.Dans le secteur de l’enseignement, le Comité relève que si le taux d’exclusion scolaire des élèves noirs est en baisse, il reste particulièrement élevé. Le Comité note également que la lutte contre l’échec scolaire n’a guère porté ses fruits, en particulier pour les groupes reconnus comme étant les plus touchés, à savoir les Tsiganes, les gens du voyage et les enfants d’origine afro-caribéenne (art. 2 et 5 e) v)).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour prévenir l’exclusion des élèves noirs et établir un plan détaillé en vue de remédier aux mauvais résultats scolaires des groupes reconnus comme étant les plus touchés, à savoir les enfants gitans et des gens du voyage et les enfants d’origine afro-caribéenne.

25.Le Comité prend note du fait que l’écart en matière d’emploi des minorités ethniques, tous âges confondus, est tombé de 17,4 à 10,9 %, mais qu’il est plus marqué chez les 16 à 24 ans. Le Comité prend acte de cette amélioration des taux d’emploi des minorités ethniques (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour réduire les inégalités en matière d’emploi dont sont victimes les minorités ethniques. Il recommande donc à l’État partie d’élaborer un plan décrivant en détail comment il entend réduire encore davantage ces inégalités dans tous les domaines d’emploi et à tous les niveaux.

26.Le Comité est préoccupé par le relèvement de l’âge minimum pour obtenir un visa de regroupement familial en vue de se marier, qui est passé de 18 à 21 ans en novembre 2008, officiellement afin de protéger les jeunes contre les mariages forcés. Le Comité se dit préoccupé par cette situation, les personnes appartenant à des groupes ethniques et minoritaires risquant d’être victimes de discrimination dans l’exercice de leur droit d’avoir une vie de famille, de se marier et de choisir leur conjoint (art. 2 et 5 d) iv)).

Le Comité recommande à l’État partie de revenir sur sa décision de relever l’âge minimum donnant droit à l’obtention d’un visa de regroupement familial en vue de se marier car cette disposition porte atteinte aux droits des personnes qui ont l’âge minimum légal pour se marier et touche principalement les minorités ethniques et d’autres personnes.

27.Tout en relevant que des efforts ont été faits par l’État partie pour améliorer le bien‑être des Gitans et des gens du voyage, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’ils n’ont pas réellement amélioré les choses. Le Comité regrette ainsi que pour ces communautés, la situation n’est guère meilleure dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de l’emploi. Le Comité regrette en outre les informations selon lesquelles la stigmatisation et les stéréotypes négatifs à l’égard de ces communautés seraient de plus en plus répandus dans la société (art. 2 et 5 d) i), e) i) iii) iv) et v)).

Rappelant sa Recommandation générale no27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des Gitans et des gens du voyage. L’État partie devrait faire en sorte de prendre des mesures concrètes pour augmenter les moyens de subsistance de ces communautés en s’attachant particulièrement à améliorer leur accès à l’éducation, aux soins et aux services de santé, et à l’emploi, et à leur proposer des logements adaptés, y compris des aires d’accueil, dans l’État partie. Le Comité recommande en outre à l’État partie de s’assurer que les représentants de ces communautés soient dûment consultés avant de prendre des mesures qui pourraient avoir une incidence sur leur situation, comme celles prévues par le projet de loi sur les administrations locales.

28.Le Comité regrette profondément l’insistance de l’État partie à procéder immédiatement à l’expulsion de la communauté gitane et des gens du voyage de Dale Farm, dans le comté d’Essex, avant même d’avoir cherché à reloger les membres de ces communautés dans d’autre logements adaptés à leur culture. Le Comité regrette en outre que l’État partie ne les ait pas aidés à trouver un autre logement approprié (art. 5 e) iii)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de stopper son projet d’expulsion, qui aura de lourdes conséquences pour les familles, en particulier les femmes et les enfants, et sera source d’une grande détresse. Le Comité recommande vivement à l’État partie de fournir à ces communautés des logements adaptés à leur culture avant de les expulser. L’État partie devrait s’assurer que les expulsions se déroulent dans le respect de la loi et de la dignité de tous les membres de ces communautés, conformément aux normes internationales et régionales relatives aux droits de l’homme.

29.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les activités réalisées à l’étranger par des sociétés transnationales ayant leur siège dans l’État partie porteraient atteinte aux droits des peuples autochtones à la terre, à la santé, à un environnement sain et à un niveau de vie suffisant. Le Comité regrette en outre l’élaboration d’un projet de loi par l’État partie qui, s’il était adopté, limiterait le droit des requérants étrangers de demander réparation devant les tribunaux de l’État partie contre ces sociétés transnationales (art. 2, 5 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale no23 (1997) concernant les droits des peuples autochtones, le Comité encourage l’État partie à adopter les mesures législatives et administratives appropriées afin de garantir que les activités des sociétés transnationales ayant leur siège dans l’État partie soient conformes aux dispositions de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la loi ne contienne aucune disposition empêchant de demander des comptes à cessociétés transnationales, devant les tribunaux de l’État partie pour des violations commises hors de son territoire. Le Comité rappelle à l’État partie de sensibiliser les sociétés enregistrées sur son territoire à leurs responsabilités sociales dans les pays où elles ont des activités.

30.Tout en prenant note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’existerait aucune preuve concernant l’existence d’une réelle discrimination fondée sur l’appartenance à une caste dans les domaines couverts par la Convention, le Comité a reçu des informations émanant d’organisations non gouvernementales et d’études récentes commandées par des institutions de l’État partie attestant de l’existence d’une telle discrimination et d’actes de harcèlement portant atteinte au droit au travail, à l’éducation et à l’approvisionnement de biens et services (art. 2).

Rappelant ses précédentes observations finales (CERD/C/63/CO/11, par. 25) et sa Recommandation générale no29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance, le Comité recommande au Ministre compétent de l’État partie de modifier l’article 9 5) a) de la loi sur l’égalité de 2010 afin d’y faire figurer la caste parmi les éléments constitutifs de la notion de race, et d’offrir ainsi des voies de recours aux victimes de cette forme de discrimination. Le Comité demande en outre à l’État partie de l’informer des faits nouveaux à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

31.Le Comité, rappelant ses précédentes observations finales (CERD/C/63/CO/11, par. 28) regrette que l’État partie, après avoir examiné la possibilité de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, ait décidé de ne pas la faire (art. 2 et 6).

Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir sa position de ne pas faire la déclaration prévue à l’article 14, qui permettrait aux personnes victimes de discrimination raciale de saisir le Comité.

32.Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux qui traitent directement de la discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

33.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour donner suite à la Conférence d’examen de Durban, notamment le Plan national d’action contre le racisme et les initiatives qui s’y rapportent. À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de continuer de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

34.Le Comité recommande à l’État partie de lancer un programme d’activité approprié, et de le faire largement connaître, en vue de célébrer l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine proclamée en 2011 par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169.

35.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

36.Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient largement diffusés et rendus accessibles au public au moment de leur soumission, et que les observations du Comité s’y rapportant soient également rendues publiques dans la langue officielle et les autres langues employées couramment, selon qu’il convient.

37.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans un délai d’un an après l’adoption des présentes observations finales, de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 18, 21 et 28 ci-dessus.

38.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 11, 13, 16, 19 et 27 et demande à l’État partie de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour donner effet à ces recommandations.

39.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième à vingt‑troisième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 6 avril 2014, en tenant compte des directives spécifiques pour l’établissement des documents adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande également instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages pour les rapports ayant trait à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages pour le document de base (voir les directives harmonisées pour l’établissement des rapports contenues dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. 1, par. 19).