Nations Unies

CMW/C/BIH/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

26 septembre 2012

Français

Original: anglais

Com ité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales du Comité sur le deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine, adoptéesà sa dix-septième session (10-14 septembre 2012)

Bosnie-Herzégovine

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine (CMW/C/BIH/2) à ses 207e et 208e séances (CMW/C/SR.207 et 208), tenues les 11 et 12 septembre 2012. À sa 211e séance, tenue le 13 septembre 2012, le Comité a adopté les conclusions finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique complet de l’État partie, et se félicite du dialogue franc et constructif noué avec la délégation. Le Comité remercie l’État partie pour ses réponses détaillées à la liste des points à traiter ainsi que les informations complémentaires fournies par la délégation.

3.Le Comité note que les pays dans lesquels sont employés la plupart des travailleurs migrants bosniens ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui constitue un obstacle à l’exercice, par ces travailleurs, des droits que leur confère la Convention.

B.Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)Les modifications apportées aux articles 186 et 189 du Code pénal, relatifs à la définition de la traite des êtres humains et du trafic illicite de migrants en 2010;

b)La loi relative à l’interdiction de la discrimination, adoptée en 2009, qui fait désormais peser la charge de la preuve sur le défendeur dans une action au civil, lorsque le demandeur a suffisamment d’éléments pour fonder l’affaire.

5.Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle Stratégie pour la migration et l’asile, et du Plan d’action connexe pour la période 2012-2015, en juin 2012.

6.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie des traités internationaux suivants:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2010;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2012;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2012; et

d)La Convention (no 181) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les agences d’emplois privés, 1997, en 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

7.Le Comité note que l’État partie n’était pas encore devenu partie à la Convention (no 189) de l’OIT concernant les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

8. Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention n o  189 de l’OIT.

9.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d’États parties et d’individus.

10. Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie fasse les déclarations prévues aux articles 76 et 67 de la Convention ( CMW/C/BIH/CO/1, par.  14 ).

11.Toute en prenant note de la structure politique complexe de l’État partie, le Comité est préoccupé par le manque d’harmonisation de la législation des différentes Entités en ce qui concerne certains domaines de la Convention, tels que l’emploi, l’éducation et la sécurité sociale.

12. Le Comité recommande à l’État partie d’encourager les E ntités à harmoniser leur législation, afin de garantir aux travailleurs migrants dans l’État partie le plein exercice des droits consacrés dans la Convention, en particulier dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la sécurité sociale.

13.Le Comité constate qu’en avril 2012, un nouveau projet de loi portant modification de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile a été soumis par le Conseil des ministres au Parlement, pour adoption.

14. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que le nouveau projet de loi portant mod ification de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention, et à l’ adopter sans délai .

Collecte de données

15.Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour améliorer la collecte de données portant sur des questions liées à la migration, notamment l’établissement de profils sur la migration par le Ministère de la sécurité, la compilation de données sur le passage illégal des frontières et les informations fournies par la délégation sur la décision du Gouvernement de procéder à un nouveau recensement de la population. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’absence de données concernant le nombre de citoyens bosniens travaillant à l’étranger. En outre, il regrette le manque d’informations et de statistiques complètes sur le nombre, la situation en matière d’emploi et l’accès à des services de base des travailleurs migrants et de membres de leur famille en situation irrégulière. Le Comité rappelle que de telles informations sont indispensables pour comprendre la situation des intéressés dans l’État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention.

16.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le système de collecte des données tienne compte de tous les aspects de la Convention, et pour collecter des informations et des données statistiques, ventilées par sexe, âge, nationalité et secteurs d’activité. En particulier, il recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations ventilées sur le nombre de citoyens bosni en s qui travaillent à l’étranger, ainsi que sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, qui vivent dans l’État partie; sur les secteurs d’activité et les conditions d’emploi des travailleurs migrants; et sur l’exercice, par eux, des droits consacrés dans la Convention. Lorsque des informations précises ne sont pas disponibles, le Comité apprécierait de recevoir des informations fondées sur des études ou des estimations.

Formation à la Convention et diffusion de la Convention

17.Le Comité constate que l’État partie dispense aux fonctionnaires une formation qui porte sur la migration et la traite des êtres humains, notamment sur l’application des dispositions de la Convention. Toutefois, il se dit à nouveau préoccupé par le manque de mesures prises pour diffuser l’information et promouvoir la Convention au sein de certains organismes et parmi d’autres parties prenantes concernées, en particulier les centres de service pour migrants et les organisations de la société civile (CMW/C/BIH/CO/1, par. 17).

18. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux informations concernant leurs droits en vertu de la Convention; et

b) De continuer à coopérer avec les centres de service pour migrants et les organisations de la société civile en vue de promouvoir et de diffuser la Convention parmi toutes les parties prenantes concernées.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

19.Le Comité constate avec préoccupation que la loi sur l’interdiction de la discrimination adoptée en 2009 n’a pas été mise pleinement en harmonie avec la législation et les dispositions pertinentes aux niveaux des Entités, des districts et des municipalités, comme l’exige l’article 24 de la loi, ce qui peut avoir des incidences néfastes sur l’égalité d’exercice des droits que la Convention confère aux travailleurs et aux membres de leur famille. Le Comité réaffirme également sa préoccupation quant à l’insuffisance des informations relatives à la mise en œuvre du principe de non-discrimination, consacré dans le cadre législatif en vigueur (CMW/C/BIH/CO/1, par. 19).

20. Le Comité recommande à l’État partie d’ harmoniser le cadre juridique en matière de lutte contre la discrimination dans un délai clairement défini , et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l’application de la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants.

Droit à un recours utile

21.Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont victimes de discrimination dans l’État partie auraient un accès limité à des recours utiles. À cet égard, il prend note du nombre extrêmement faible de plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès du Médiateur.

22. Le Comité engage l’État partie à:

a) Veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment ceux en situation irrégulière , aient la même possibilité que les ressortissants de l’État partie de porter plainte et d’engager des recours utile s devant l es juridictions lorsque les droits que leur confère la Convention ont été violés ;

b) Informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment ceux en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

23.Le Comité est préoccupé par le fait que la délégation n’a pas fourni d’informations au sujet des politiques adoptées pour assurer la mise en œuvre de l’Accord entre la Communauté européenne et l’État partie sur la réadmission de personnes résidant sans autorisation dans l’État partie, ainsi que sur l’absence de garanties procédurales en faveur des travailleurs migrants couverts par cet accord.

24. Compte tenu de l’article 22 de la Convention, le Comité demande à l’État partie:

a) De veiller à ce que les accords actuels et futurs de réadmission conclus entre l’État partie et des pays hôtes comprennent les garanties procédurales appropriées en faveur des travailleurs migrants; et

b) De mettre en œuvre l’Accord avec la Communauté européenne conformément aux dispositions de la Convention et de fournir au Comité des informations sur cette mise en œuvre dans son prochain rapport périodique, qui devrait également comporter des exemples de cas individuels et des données statistiques sur les travailleurs migrants qui ont été réadmis au titre de cet a ccord.

25.Le Comité est préoccupé par le manque de garanties procédurales concernant les décisions en matière de détention («placement sous contrôle») en vertu de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile, en particulier par:

a)Le fait que la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile prévoit une prorogation de la durée de détention au-delà de cent quatre-vingts jours dans des cas exceptionnels, et l’absence de limitation dans la loi relative à la rétention administrative des travailleurs migrants;

b)La possibilité de prendre des ordonnances de rétention plaçant les travailleurs migrants sous contrôle durant la procédure de recours engagée contre des décisions rejetant une demande de permis de résidence;

c)Le fait que les permis de résidence ne sont pas prorogés tant qu’une décision définitive sur la légalité du séjour d’un travailleur migrant n’a pas été prise, ce qui met le travailleur migrant concerné dans une situation d’irrégularité et de vulnérabilité;

d)L’accessibilité limitée à l’information et à l’aide juridictionnelle pour contester les ordonnances de rétention prises contre des travailleurs migrants ou des membres de leur famille; et

e)Des informations selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs migrants arrêtés sans permis valable d’entrer, de séjourner ou de se livrer à une activité rémunérée dans l’État partie sont souvent détenus, contrairement aux informations fournies par la délégation durant le dialogue.

26. Conformément à l’article 16 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile afin que la durée maximum de la rétention administrative à laquelle il ne peut être dérogé soit définie , en vue de prévenir la détention prolongée ou indéfinie;

b) D’e nvisager de proroger les permis de résidence pendant la période au cours de laquelle un recours contre une décision du service des affaires étrangères concernant la légalité du séjour d’un migrant est en instance devant l’organe administratif ou judiciaire compétent;

c) De v eiller à ce que les ordonnances de r étention contre des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, ne so ie nt pris es qu’en dernier ressort, au cas par cas et dans le respect le plus strict des normes internationales applicables;

d) De v eiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à l’aide et à l’information juridique concernant les recours disponibles pour contester des décisions ordonnant leur placement en r étention, et fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport périodique, notamment des exemples de cas dans lesquels les travailleurs migrants en s ituation irrégulière ont reçu une aide juridictionnelle; et

e) De p ermettre aux travailleurs migrants détenus d’avoir accès en temps voulu à d es recours juridiques effectifs.

27.Le Comité répète qu’il est préoccupé par les informations au sujet de la détention prolongée de travailleurs migrants dont la nationalité a été annulée (CMW/C/BIH/CO/1, par. 21) et de leur expulsion vers des pays où ils sont susceptibles de courir un risque grave d’être soumis à de mauvais traitements. Il prend note également avec préoccupation de l’absence d’information s’agissant de l’accès par les personnes concernées à des recours juridiques.

28. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les travailleurs migrants qui ont été privés de leur nationalité aient accès à des recours juridiques utiles afin qu’ils puissent exposer les motifs pour lesquels ils devraient ne pas être expulsés vers un pays tiers, en particulier s ’ils y courent le risque d’être victimes de mauvais traitements.

29.Le Comité est préoccupé par le fait que des enfants de travailleurs migrants sont placés dans le centre d’immigration Lukavica et que cet établissement n’est pas adapté à leurs besoins.

30. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder la priorité à des solutions de substitution en ce qui concerne le placement d’enfants de travailleurs migrants détenus dans des centres d’immigration, et de veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient prises qu’en dernier ressort, lorsqu’il n’existe pas de mesures non privatives de liberté pour maintenir le droit à la vie familiale.

31.Constatant qu’en vertu de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile, un recours suspend automatiquement une décision d’expulsion, le Comité est préoccupé par le court délai pendant lequel les travailleurs migrants peuvent introduire un recours contre de telles décisions, en particulier lorsqu’elles sont fondées sur l’article 88 de la loi, auquel cas elles doivent être contestées dans un délai de vingt-quatre heures.

32. Le Comité recommande à l’État partie de maintenir toutes les garanties de procédure énoncées à l’article 22 de la Convention, et d’envisager d’étendre le délai pendant lequel des recours peuvent être engagés contre une décision d’expulsion.

33.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures visant à protéger les travailleurs domestiques migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier les femmes qui sont régulièrement exposées à l’exploitation et aux sévices.

34. Conformément à l’article 25 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a) De veiller à ce que des inspecteurs du travail contrôlent les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants;

b) D’augmenter les amendes et autres pénalités infligées aux employeurs qui exploitent des travailleurs domestiques migrants ou qui les soumettent au travail forcé et leur infligent des sévices, en particulier dans le cadre de l’économie informelle; et

c) De veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants aient accès à des mécanismes efficaces pour porter plainte contre les employeurs, et de poursuivre et sanctionner ceux qui sont responsables de pratiques abusives, conformément à l’Observation générale n o  1 (2010) du Comité sur les travailleurs domestiques migrants.

35.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants de travailleurs migrants, notamment les enfants roms et les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, sont rarement enregistrés à la naissance et pourvus de documents personnels d’identité, ce qui les empêche d’avoir accès aux soins de santé, aux prestations sociales et à l’éducation.

36. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants soient enregistrés à la naissance et pourvus de documents personnels d’identité;

b) De dispenser une formation aux agents de la force publique compétents portant sur l’enregistrement systématique à la naissance de tous les enfants de travailleurs migrants; et

c) De sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, à l’importance de l’enregistrement à la naissance.

37.Le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs migrants dans l’État partie. Il est en outre préoccupé par le fait que des enfants de travailleurs migrants sont exclus de certaines écoles monoethniques en raison de leur appartenance ethnique.

38. Le Comité recommande à l’État partie de:

a) Veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants aient accès à l’éducation primaire et secondaire sur la base de l’égalité de traitement avec les nationaux de l’État partie;

b) Prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire; et

c) Faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants, notamment ceux en situation irrégulière.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famillequi sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

39.Le Comité regrette que, parmi les nombreux nationaux bosniens travaillant à l’étranger, seuls quelques-uns d’entre eux ont exercé leur droit de vote lors des dernières élections tenues dans l’État partie.

40. Dans l’optique des prochaines élections générales qui doivent se tenir en 2014, le Comité recommande à l’État partie d’accroître ses efforts pour faciliter l’exercice du droit de vote par les ressortissants bosniens travaillant à l’étranger.

5.Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrantset aux membres de leur famille (art. 57 à 63)

41.Le Comité prend acte des efforts de l’État partie pour négocier des accords bilatéraux avec les pays voisins, afin d’améliorer la protection des travailleurs migrants et des travailleurs saisonniers, mais il constate avec préoccupation qu’aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne le nombre de travailleurs saisonniers employés dans l’État partie et que des travailleurs saisonniers continuent d’être victimes de violations de leurs droits fondamentaux en matière de travail, comme le reconnaît l’État partie. Le Comité se dit donc à nouveau préoccupé par l’absence de législation protégeant les travailleurs saisonniers employés dans l’État partie, ce qui les expose particulièrement à des conditions de travail injustes et à l’exploitation (CMW/C/BIH/CO/1, par. 33).

42. Le Comité demande à l’État partie de:

a) Rassembler des données sur le nombre de travailleurs saisonniers sur son territoire;

b) Accélérer l’adoption de l’amendement à l’article 84 de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile, établissant un système d’enregistrement des travailleurs saisonniers;

c) Contrôler les pratiques en matière d’emploi, en particulier dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture et du travail domestique, ainsi que les conditions de travail des travailleurs saisonniers employés dans l’État partie, notamment en renforçant les inspections du travail;

d) Veiller à ce que les travailleurs saisonniers jouissent des droits consacrés dans la quatrième partie de la Convention, qui peuvent leur être appliqués en raison de leur présence et de leur activité dans l’État partie, compte tenu du fait qu’ils n’ont pas leur résidence habituelle dans l’État partie; et

e) Poursuivre ses efforts pour signer davantage d’accords bilatéraux.

6.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs migrants et des membresde leur famille (art. 64 à 71)

43.Le Comité prend note des travaux constants de l’Organe de coordination créé en 2009 pour contrôler l’application de la nouvelle Stratégie pour la migration et l’asile, ainsi que du Plan d’action connexe pour la période 2012-2015, mais il se dit à nouveau préoccupé par l’absence de coordination entre les institutions et les services qui traitent des différents aspects de la politique migratoire aux niveaux de l’État et des Entités, ce qui a une incidence néfaste sur la mise en œuvre par l’État partie de certains droits protégés au titre de la Convention (CMW/C/BIH/CO/1, par. 35).

44. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la coordination entre les ministères et les organismes de l’État et des Entités, en vue d’assurer la mise en œuvre effective des droits protégés au titre de la Convention, ainsi que la nouvelle stratégie en matière de migration pour la période 2012-2015.

45.Le Comité regrette l’absence d’information au sujet de l’appui apporté par l’État partie aux rapatriés bosniens et des mesures visant à faciliter leur réinstallation durable au plan économique, social et culturel.

46. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour contribuer à la réinsertion durable des travailleurs migrants rapatriés dans le tissu économique, social et culturel de l’État partie, et d’informer le Comité à cet égard dans son prochain rapport périodique.

47.Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour lutter contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des travailleurs migrants, mais il est préoccupé par le fait que les Codes pénaux des deux Entités et du district de Brcko n’ont pas encore été mis en harmonie avec les dispositions modifiées du Code pénal de l’État, notamment s’agissant de la nouvelle définition de la traite à l’article 186 du Code pénal de l’État. Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre élevé d’enfants migrants qui sont victimes de traite, ainsi que par les lacunes qui persistent dans l’application de la législation visant à lutter contre la traite, compte tenu de l’absence de condamnation et de poursuites au niveau de l’État en 2011.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mettre en harmonie les Codes pénaux des Entités et du district de Br c ko avec la législation pertinente de l’État;

b) De criminaliser la vente et la prostitution d’enfants, notamment d’enfants migrants, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant;

c) De redoubler d’efforts pour appliquer la législation en matière de lutte contre la traite et de former les policiers, les juges, les procureurs et les agents des services sociaux au cadre légal en vigueur;

d) De consacrer suffisamment de ressources à la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la traite;

e) De mettre en place des mécanismes efficaces pour identifier les victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants migrants; et

f) De fournir des services d’assistance, de protection et de réinsertion adéquats à toutes les victimes de la traite des êtres humains, notamment les travailleurs migrants, en finançant les organisations non gouvernementales qui aident ces personnes, et de veiller à ce que les victimes de la traite soient informées de leurs droits au titre de la Convention.

7.Suivi et diffusion

Suivi

49.Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son troisième rapport périodique des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande aussi de prendre toutes les mesures appropriées pour que les présentes recommandations soient mises en œuvre, notamment en les transmettant, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement, du Parlement et du pouvoir judiciaire, ainsi qu’à toutes les autorités pertinentes de l’État, des Entités, des districts et des municipalités.

50.Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour associer des organisations de la société civile à l’établissement de son troisième rapport périodique.

Diffusion

51.Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès du pouvoir judiciaire, des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les faire connaître aux travailleurs migrants bosniens à l’étranger ainsi qu’aux travailleurs migrants étrangers en transit ou résidant dans l’État partie.

8.Prochain rapport périodique

52.Le Comité demande à l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique le 1er octobre 2017 au plus tard.