Nations Unies

CMW/C/BIH/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

21 décembre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Com ité pour la p rotection des droits de tous les travailleurs m igrant s et des membres de leur famille

Troisième rapport périodique soumis par la Bosnie-Herzégovine en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2017 *

[Date de réception : 1er novembre 2017]

Table des matières

Page

Abréviations3

Introduction4

I.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)4

II.Principes généraux (art. 7 et 83)12

III.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)14

IV.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)24

V.Dispositions applicables aux catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)26

VI.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)28

Annexe

Données fournies par l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine37

Abréviations

CECCommission électorale centrale

OSCEOrganisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

Introduction

1.En application de l’article73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Bosnie‑Herzégovine est tenue de faire rapport au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.

2.Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a examiné et adopté le rapport initial de la Bosnie-Herzégovine (2003-2006) sur l’application des dispositions de la Convention au cours de deux séances, les 23 et 24 avril 2009. Il a adopté des observations finales sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille lors de sa 113e séance, à la fin d’avril 2009.

3.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique soumis par la Bosnie‑Herzégovine lors de ses 207e et 208e séances, les 11 et 12 septembre 2012. Lors de sa 211e séance, le 13 septembre 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

4.Au cours de la période 2012-2016, certains progrès ont été accomplis dans l’application de la Convention, s’agissant des mesures à caractère juridique et autres prises par la Bosnie-Herzégovine :

Les modifications apportées à la loi portant interdiction de la discrimination ont été adoptées (« Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine » no 66/16) en 2016 ;

En mars 2016, de nouvelles stratégies pour la migration et l’asile ont été adoptées, ainsi que le plan d’action connexe pour la période 2016-2020 ;

La loi sur les étrangers a été adoptée à la fin de 2015 ;

La loi sur l’aide juridictionnelle gratuite a été adoptée ; elle a été publiée au Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 83/16 et est entrée en vigueur le 12 novembre 2016 ;

Par décision du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine adoptée en 2013, l’Organe de coordination pour les questions liées à la migration en Bosnie‑Herzégovine a été constitué en tant qu’organe permanent chargé de coordonner les activités des institutions ayant compétence pour s’occuper des questions liées à la migration et à l’asile ;

Une fois par an depuis 2008, le Conseil des ministres adopte, sur proposition du Ministère de la sécurité, le profil des migrations en Bosnie-Herzégovine, qui décrit d’une façon détaillée et surveille de près l’évolution des migrations à destination et en provenance de Bosnie-Herzégovine.

5.On présente ci-après un aperçu du cadre juridique et institutionnel et les réponses à toutes les questions soulevées dans les observations finales du Comité.

I.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

Paragraphe 7 des observations finales du Comité

Le Comité note que l’État partie n’est pas encore devenu partie à la Convention n o  189 de l’OIT concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (2011) .

6.En vertu de l’article 9 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Bureau international du Travail (BIT) a soumis au Ministère des affaires civiles les textes de la Convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques et de la Recommandation no201 sur les travailleuses et travailleurs domestiques qui lui est associée, adoptée lors de la 100e session de la Conférence internationale du Travail à Genève.

7.Le Ministère des affaires civiles a soumis ces instruments, pour examen et avis, aux institutions de la Bosnie-Herzégovine compétentes dans le domaine du travail et de l’emploi afin qu’elles étudient la possibilité de ratifier ladite convention et d’adopter ladite recommandation et de les transposer dans la législation nationale.

8.En 2012, les institutions compétentes des Entités et du District de Brcko ne s’étant pas encore prononcées en faveur de la ratification des instruments susvisés, le Ministère des affaires civiles a, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, informé le BIT à Genève que la Bosnie-Herzégovine n’était pas en mesure de ratifier la Convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ni d’adopter la Recommandation no 201 sur les travailleuses et travailleurs domestiques qui lui est associée.

Paragraphe 8 des observations finales

Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention n o  189 de l’OIT .

9.En vertu de l’article 2 de la Constitution, les deux Entités assurent à leurs citoyens l’application du plus haut niveau de libertés et de droits fondamentaux internationalement reconnus.

10.Le paragraphe 3 de l’article III de la Constitution confère aux Entités des fonctions et des pouvoirs dans le domaine du travail. Conformément à la procédure de ratification de la convention en question, l’avis des institutions compétentes des Entités et du District de Brcko doit être pris en considération. Le Ministère du travail et de la protection des anciens combattants et des personnes handicapées de la Republika Srpska a présenté son avis selon lequel le Code du travail de la Republika Srpska est conforme à la convention susvisée et a dit être favorable à la ratification de cette dernière.

11.Dans sa réponse, le Ministère fédéral du travail et de la politique sociale a indiqué que la ratification de la Convention et l’adoption de la recommandation qui lui est associée pourraient soulever des difficultés eu égard à la législation de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. En effet, cette ratification nécessiterait d’apporter des modifications importantes non seulement à la législation du travail, mais aussi à d’autres aspects du cadre législatif, et de mettre en place de nouveaux mécanismes et de nouvelles pratiques de travail qui restent à généraliser. Aussi le Ministère fédéral susmentionné est-il d’avis qu’il ne devrait pas ratifier la convention susvisée ni adopter la recommandation qui lui est associée.

12.Compte tenu de ce qui précède, le 16 mars 2012, on a, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères, transmis toutes les informations pertinentes au BIT, en lui faisant savoir que la Bosnie-Herzégovine n’était pas en mesure de ratifier la Convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ni d’adopter la Recommandation no 201 sur les travailleuses et travailleurs domestiques qui lui est associée.

13.Il a également été indiqué au BIT que la Bosnie-Herzégovine avait besoin de son aide et de ses conseils pratiques pour définir les mesures juridiques efficaces à prendre pour garantir un travail décent aux travailleurs domestiques, et il lui a été demandé de fournir les services de professionnels qui seraient chargés de recenser les domaines dans lesquels il était nécessaire de compléter ou d’améliorer le cadre juridique afin d’harmoniser la législation.

Paragraphe 9 des observations finales

Le Comité note que l ’ État partie n ’ a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d ’ États parties et d ’ individus .

Paragraphe 10 des observations finales

Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie fasse les déclarations prévues aux articles 76 et 7 7 de la Convention ( CMW/C/BIH/CO/1, par. 14).

Réponses aux observations des paragraphes 9 et 10 susvisés

14.En vertu des articles 76 et 77 de la Convention, la Bosnie-Herzégovine peut envisager de faire la déclaration visée dans ces articles, par laquelle elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers qui prétendent que les droits que leur reconnaît la Convention ont été violés par un État partie.

15.Conformément aux dispositions de la loi sur la conclusion d’accords internationaux et l’exécution d’obligations internationales, la complexité de son système a amené la Bosnie-Herzégovine à engager, avec le Ministère de la sécurité chargé d’appliquer la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile, et avec le Gouvernement fédéral de Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement de la Republika Srpska et le Gouvernement du District de Brcko, ainsi qu’avec le Ministère des affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, un processus de consultation en vue de déterminer ce qui pourrait justifier, dans l’optique des relations extérieures, l’adoption des articles de la Convention susvisés.

16.La position finale des autorités de Bosnie-Herzégovine sur les articles 76 et 77 de la Convention est la suivante : elles ne reconnaissent pas la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers par lesquelles ceux-ci entendent faire valoir leurs droits au titre de la Convention.

Paragraphe 11 des observations finales

Tout en prenant note de la structure politique complexe de l ’ État partie, le Comité est préoccupé par le manque d ’ harmonisation de la législation des différentes Entités en ce qui concerne certains domaines de la Convention, tels que l ’ emploi, l ’ éducation et la sécurité sociale .

17.La Republika Srpska a compétence pour réglementer l’emploi de ressortissants étrangers ou d’apatrides et, dans ce domaine, harmoniser la réglementation de l’emploi de ces personnes avec la loi sur les étrangers de Bosnie-Herzégovine et les instruments internationaux et régionaux contraignants. Toutefois, la possibilité d’harmoniser les réglementations des Entités entre elles n’est pas écartée, encore qu’il n’existe aucune obligation légale à ce sujet.

18.La législation de la Republika Srpska dans le domaine de l’éducation est conforme aux dispositions de la Convention ayant trait à l’éducation, selon lesquelles tout enfant d’un travailleur migrant a le droit d’accès à l’éducation sur la base de l’égalité avec les ressortissants de l’État en cause, et l’accès aux établissements préscolaires n’est pas refusé ou limité.

19.La Fédération de Bosnie-Herzégovine a compétence pour réglementer l’emploi de ressortissants étrangers ou d’apatrides et, dans ce domaine, harmoniser la réglementation de l’emploi de ces personnes avec la loi sur les étrangers de Bosnie-Herzégovine et les instruments internationaux et régionaux contraignants. Toutefois, la possibilité d’harmoniser les réglementations des Entités entre elles n’est pas écartée.

20.La Constitution de la Bosnie-Herzégovine établit les compétences originaires de la Bosnie-Herzégovine. Les domaines que la Constitution n’a pas placés sous la juridiction de la Bosnie-Herzégovine ont été transférés aux Entités ou à la Bosnie-Herzégovine elle‑même. En effet, la Constitution et la législation de la Bosnie-Herzégovine disposent que les Entités, ainsi que le District de Brcko, peuvent décider de transférer certains domaines à l’État de Bosnie-Herzégovine, et un règlement spécial a été adopté à ce sujet. Les activités précédentes en rapport avec les domaines énumérés dans la conclusion n’ont pas fait de ce domaine l’une des compétences de la Bosnie-Herzégovine, mais des efforts ont été accomplis pour atteindre un certain niveau de conformité avec les réglementations régissant ce domaine. Compte tenu du fait que le District de Brcko est étroitement lié aux Entités, on ne peut pas dire que la réglementation appliquée par ce District soit sensibement différente de celle de chacune des deux autres Entités.

Paragraphe 12 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager les Entités à harmoniser leur législation, afin de garantir aux travailleurs migrants dans l ’ État partie le plein exercice des droits consacrés par la Convention, en particulier dans les domaines de l ’ emploi, de l ’ éducation et de la sécurité sociale .

21.Prenant comme point de départ sa compétence constitutionnelle en matière de réglementation indépendante de l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides et d’harmonisation de cette réglementation avec la loi sur les étrangers et avec les instruments internationaux et régionaux contraignants, la Republika Srpska garantit les mêmes droits aux travailleurs migrants et à ses ressortissants dans le domaine de l’emploi. Ces droits sont consacrés par le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur le travail de la Republika Srpska (« Journal officiel de la Republika Srpska », no 1/16), selon lequel les dispositions de cette loi s’appliquent aux ressortissants étrangers et aux apatrides à moins qu’une loi spéciale n’en dispose autrement, et par le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides de la Republika Srpska, aux termes de laquelle les travailleurs migrants ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs qui sont citoyens de la Republika Srpska.

22.La réglementation en matière d’éducation de la Republika Srpska permet aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille d’exercer les droits garantis par la Convention en matière d’éducation. En vertu de cette réglementation, chaque enfant jouit de l’égalité des droits et des chances en matière d’éducation et exerce son droit à l’éducation sans discrimination aucune.

23.Compte tenu de sa compétence constitutionnelle dans le domaine de la réglementation de l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides, la Fédération de Bosnie-Herzégovine prend des mesures pour harmoniser cette réglementaton avec la loi sur les étrangers de Bosnie-Herzégovine et avec les instruments internationaux contraignants.

24.Au cours de la période précédente, on a constaté, en répondant au questionnaire de l’Union européenne (UE), que la question des travailleurs migrants du District de Brcko était traitée d’une manière qui était dans l’ensemble conforme aux règlements de l’UE, eux‑mêmes alignés sur la Convention.

Paragraphe 13 des observations finales

Le Comité constate qu ’ en avril 2012, un nouveau projet de loi portant modification de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l ’ asile a été soumis par le Conseil des ministres au Parlement, pour adoption .

Paragraphe 14 des observations finales

Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que le nouveau projet de loi portant modification de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l ’ asile soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention, et à l ’ adopter sans délai .

Réponses aux observations des paragraphes 13 et 14 susvisés

25.Le 22 octobre 2012, l’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a adopté la loi portant modification de la loi relative à la circulation et au séjour des étrangers et à l’asile (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine », no 87/12). En novembre 2015, elle a adopté la loi sur les étrangers (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine » no 88/15), qui est dans une large mesure harmonisée avec les normes internationales de l’UE.

Collecte de données

Paragraphe 15 des observations finales

Le Comité prend note des efforts de l ’ État partie pour améliorer la collecte de données portant sur des questions liées à la migration, notamment l ’ établissement de profils sur la migration par le Ministère de la sécurité, la compilation de données sur le passage illégal des frontières et les informations fournies par la délégation sur la décision du Gouvernement de procéder à un nouveau recensement de la population. Toutefois, le Comité est préoccupé par l ’ absence de données concernant le nombre de citoyens bosniens travaillant à l ’ étranger. En outre, il regrette le manque d ’ informations et de statistiques complètes sur le nombre, la situation en matière d ’ emploi et l ’ accès à des services de base des travailleurs migrants et de membres de leur famille en situation irrégulière. Le Comité rappelle que de telles informations sont indispensables pour comprendre la situation des intéressés dans l ’ État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention .

Paragraphe 16 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le système de collecte des données tienne compte de tous les aspects de la Convention, et pour collecter des informations et des données statistiques, ventilées par sexe, âge, nationalité et secteur d ’ activité. En particulier, il recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations ventilées sur le nombre de citoyens bosniens qui travaillent à l ’ étranger, ainsi que sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, qui vivent dans l ’ État partie ; sur les secteurs d ’ activité et les conditions d ’ emploi des travailleurs migrants ; et sur l ’ exercice, par eux, des droits consacrés dans la Convention. Lorsque des informations précises ne sont pas disponibles, le Comité apprécierait de recevoir des informations fondées sur des études ou des estimations .

Réponses aux observations des paragraphes 15 et 16 susvisés

26.Le 24 septembre 2009, le Conseil des ministres a adopté la décision concernant l’obligation de soumettre des données statistiques sur la migration et la protection au Ministère de la sécurité (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine » no 83/09). Cette décision définit le type et la structure des données statistiques sur la migration et la protection internationale, ainsi que l’obligation qui incombe aux institutions de Bosnie‑Herzégovine, chacune dans son domaine de compétence, de recueillir et de soumettre les données au Ministère de la sécurité pour qu’il puisse établir un profil sur la migration. Des données statistiques sur la migration et la protection internationale doivent être soumises par les ministères et institutions de Bosnie-Herzégovine ci-après : Ministère des affaires étrangères, Ministère des droits de l’homme et des réfugiés, Ministère des affaires civiles, Agence pour le travail et l’emploi, Service des étrangers, Police des frontières, et Direction de l’immigration et Direction chargée des questions liées à l’asile du Ministère de la sécurité. Le profil sur la migration de la Bosnie-Herzégovine est mis à jour une fois par an. Disponible sur le site www.msb.gov.ba, il montre que les données statistiques ayant servi à l’établir ne sont pas ventilées par travailleurs migrants (et membres de leur famille) et autres migrants.

27.En ce qui concerne l’intégration de données sur le passage illégal des frontières, il y a lieu de noter que la décision relative à la détermination des points de passage frontaliers en Bosnie-Herzégovine (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine », no 39/12) établit les points de passage frontaliers ainsi que leurs catégories et leurs heures d’ouverture, et les organes qui, selon leurs compétences respectives, effectuent des contrôles aux points de passage prévus de la frontière. Les passages illégaux de la frontière ne sont pas enregistrés.

28.En Bosnie-Herzégovine, l’emploi est réglementé au niveau des Entités. La loi sur les étrangers et le Règlement sur l’entrée et le séjour des étrangers (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine », no 25/16) fixent les conditions dans lesquelles le séjour en Bosnie‑Herzégovine peut être réglementé. Lorsqu’il y a travail rémunéré, un séjour peut être réglementé en tant que séjour basé sur un emploi exercé avec un permis de travail et un séjour basé sur un emploi exercé sans permis de travail. La législation de Bosnie‑Herzégovine ne prévoit pas l’octroi d’un permis de séjour aux ressortissants étrangers se trouvant illégalement en Bosnie-Herzégovine (sauf dans le cas d’un permis de séjour humanitaire).

29.Conformément aux compétences de l’Agence pour le travail et l’emploi et à l’accord et à l’arrangement signés régissant l’emploi des travailleurs de Bosnie-Herzégovine, cette Agence peut fournir des informations sur le nombre de ressortissants de Bosnie‑Herzégovine ayant exercé un emploi en République de Slovénie et en République fédérale d’Allemagne entre 2013 et 2016 lorsque l’exécution des projets a commencé.

30.L’Agence pour le travail et l’emploi a, en coopération avec les Bureaux pour l’emploi des Entités et le Bureau pour l’emploi du District de Brcko, et sur la base de la convention de médiation dans l’engagement pour une courte durée de travailleurs de Bosnie-Herzégovine en République fédérale d’Allemagne (personnel infirmier), mis en place deux procédures : le projet Triple Win, exécuté en coopération avec la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), qui inclut des entretiens avec les candidats, des cours d’allemand et une préparation à un emploi en République fédérale d’Allemagne, et la procédure proposée par un intermédiaire pour le compte d’un employeur connu, dans le cadre de laquelle 2 526 candidats ont trouvé un emploi en Allemagne entre 2013 et la fin de 2016. Le programme exécuté pour le compte d’un employeur connu a permis à 2 438 personnes de trouver un emploi.

En 2013, 186 personnes ont trouvé un emploi (178 grâce à un intermédiaire agissant pour le compte d’un employeur connu et 8 dans le cadre du projet Triple Win) ;

En 2014, 566 personnes ont trouvé un emploi (463 grâce à un intermédiaire agissant pour le compte d’un employeur connu et 103 dans le cadre du projet Triple Win) ;

En 2015, 870 personnes ont trouvé un emploi (806 grâce à un intermédiaire agissant pour le compte d’un employeur connu et 64 dans le cadre du projet Triple Win) ;

En 2016, 1 079 personnes ont trouvé un emploi (991 grâce à un intermédiaire agissant pour le compte d’un employeur connu et 88 dans le cadre du projet Triple Win).

31.Depuis le début de la mise en œuvre de l’Accord entre le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et le Gouvernement de la République de Slovénie sur l’emploi de ressortissants de la Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie, l’Agence pour le travail et l’emploi a, entre le 1er mars 2013 et la fin de 2016, reçu au total 7 514 annonces d’offres d’emploi relatives au recrutement de 15 572 personnes. Sur ce total, 10 713 contrats de travail ont été signés et 9 986 permis de travail ont été délivrés à des ressortissants de Bosnie-Herzégovine.

Année de mise en œuvre de l’Accord

Annonces d’offres d’emploi reçues

Sur la base du nombre d’emplois vacants

Contrats de travail signés

Permis de travail délivrés

2013

624

1 465

1 023

661

2014

1 344

2 748

1 994

1 870

2015

1 921

4 434

3 061

2 677

2016

3 625

6 925

4 635

4 778

Total

7 514

15 572

10 713

9 986

32.Entre 2013 et la fin de 2016, 12 512 ressortissants de Bosnie-Herzégovine ont travaillé dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord sur l’emploi conclu avec la République de Slovénie et l’Arrangement d’intermédiation concernant l’emploi temporaire de travailleurs de Bosnie-Herzégovine en République fédérale d’Allemagne.

33.Selon les données que l’Agence pour le travail et l’emploi a reçues des Bureaux pour l’emploi des Entités et du Bureau pour l’emploi du District de Brcko, le nombre total de permis de travail délivrés à des ressortissants de Bosnie-Herzégovine a été de 2 573 en 2012, de 2 563 en 2013, de 2 197 en 2014, de 2 465 en 2015 et de 2 682 en 2016. Au cours des deux années écoulées, le nombre de permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers a eu tendance à augmenter, mais en dépit du grand nombre de ces permis, cette tendance n’a eu qu’un impact limité sur le marché du travail de Bosnie-Herzégovine.

34.Sur un total de 2 628 permis de travail délivrés en 2016, 1 052 étaient inclus dans le quota fixé et 1 576 ont été délivrés sans qu’il soit tenu compte de ce quota. Mille six cent cinq permis ont été délivrés dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine (61,07 %), dont 562 étaient inclus dans le quota fixé et 1 043 ne l’étaient pas. En Republika Srpska, 890 permis de travail ont été délivrés (33,86 %), dont 483 étaient inclus dans le quota et 407 ne l’étaient pas, et 133 permis ont été délivrés dans le District de Brcko (5,07 %), dont sept étaient inclus dans le quota et 126 ne l’étaient pas. Ces proportions respectives de permis délivrés dans les Entités et dans le District de Brcko avaient déjà été constatées dans les années précédentes.

35.Quant aux pays d’origine, les ressortissants étrangers travaillant en Bosnie‑Herzégovine en 2016 provenaient majoritairement des pays suivants : Serbie, Turquie, Croatie, Chine et Italie. En ce qui concerne l’évolution des cinq dernières années, on a observé une tendance constante à la diminution du nombre de permis de travail délivrés aux ressortissants chinois et un accroissement constant du nombre de permis délivrés aux ressortissants de l’Arabie saoudite, de l’Italie, du Koweït et de la Syrie.

36.Du point de vue de la structure de qualification, en 2016, le plus grand nombre, soit 1 171 (44,56 %), de ressortissants étrangers ayant un emploi étaient titulaires d’un diplôme universitaire, suivis par 720 (27,40 %) personnes titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires, et 276 (10,88 %) personnes non titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires, proportions qui ne différaient pas sensiblement de celles des années précédentes.

37.Sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques, les permis de travail délivrés en 2016 ont été les plus nombreux dans les secteurs suivants : 608 (23,1 %) dans le commerce, 430 (16,4 %) dans l’industrie manufacturière, 278 (10,6 %) dans l’immobilier et 246 (9,4 %) dans l’enseignement, soit 59,5 % du total. Il s’agit là encore de proportions observées depuis longtemps, à l’exception du secteur de l’immobilier, qui a enregistré en 2016 une forte croissance de 72,67 %.

38.En 2016, une comparaison entre le nombre de permis de travail délivrés et le quota proposé montre que le quota total des permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers en Bosnie-Herzégovine s’établit à 67 %, ce qui est du même ordre de grandeur que l’année précédente. En 2014, le quota a été de 51 %.

39.Le pourcentage des ressortissants étrangers employés en Bosnie-Herzégovine sur une base annuelle et par rapport au nombre moyen de personnes ayant exercé un emploi en Bosnie-Herzégovine au cours des cinq années écoulées s’est établi entre environ 0,3 % et 0,4 %, ce qui permet de conclure que l’emploi de travailleurs étrangers n’a aucun impact quantitatif sur le marché du travail de Bosnie-Herzégovine.

40.Les permis de travail délivrés en 2016 ont été les plus nombreux dans les secteurs suivants : 608 (23,1 %) dans le commerce, 430 (16,4 %) dans l’industrie manufacturière, 278 (10,6 %) dans l’immobilier et 246 (9,4 %) dans l’enseignement, soit 59,5 % du total.

41.En 2016, une comparaison entre le nombre de permis de travail délivrés et le quota proposé montre que le quota total des permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers en Bosnie-Herzégovine s’établit à 67 %, dont 99 % sont de nouveaux permis de travail.

Nombre de ressortissants de Bosnie-Herzégovine ayant trouvé un emploi par l’entremise de l’Agence pour le travail et l’emploi en Slovénie et en Allemagne

Total

En République de Slovénie (Accord sur l’emploi entre la Bosnie-Herzégovine et la République de Slovénie)

En République fédérale d’Allemagne (Arrangement d’intermédiation entre la Bosnie-Herzégovine et la République fédérale d’Allemagne pour l’emploi de travailleurs de Bosnie ‑ Herzégovine en République fédérale d’Allemagne)

2015

3 301

2 431

870

2016

5 875

4 778

1 079

Formation et diffusion de la Convention

Paragraphe 17 des observations finales

Le Comité constate que l ’ État partie dispense aux fonctionnaires une formation qui porte sur la migration et la traite des êtres humains, notamment sur l ’ application des dispositions de la Convention. Toutefois, il se dit à nouveau préoccupé par le manque de mesures prises pour diffuser l ’ information et promouvoir la Convention au sein de certains organismes et parmi d ’ autres parties prenantes concernées, en particulier les centres de service pour migrants et les organisations de la société civile (CMW/C/BIH/CO/1, par. 17).

Paragraphe 18 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux informations concernant leurs droits en vertu de la Convention ; et

b) De continuer à coopérer avec les centres de service pour migrants et les organisations de la société civile en vue de promouvoir et de diffuser la Convention parmi toutes les parties prenantes concernées .

Réponses aux observations des paragraphes 17 et 18 susvisés

42.Afin de fournir aux ressortissants étrangers qui viennent travailler en Bosnie‑Herzégovine les informations dont ils ont besoin, le Ministère de la sécurité a intégré dans son site Web une page intitulée « Informations à l’intention des étrangers », qui renseigne suffisamment ces derniers sur les conditions d’admission, de circulation et de séjour en Bosnie-Herzégovine. S’appuyant sur la Stratégie pour la migration et l’asile et le Plan d’action connexe pour la période 2012-2015, le Ministère de la sécurité a mis en œuvre le programme de formation sur l’immigration et le droit d’asile (2012-2015), qui répond à un besoin de formation professionnelle des agents de l’État, des policiers et du personnel de la Direction de l’immigration et de la Direction chargée des questions liées à l’asile du Ministère de la sécurité, de la Police des frontières et du Service des étrangers, ainsi que des fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères. Ce programme a prévu d’aborder le thème « L’exercice du droit des ressortissants étrangers de séjourner en Bosnie-Herzégovine » (thème 14), qui incluait une formation à la Convention, laquelle n’a pu être menée à bien faute de moyens financiers suffisants.

43.Afin de remplir les obligations de la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne la mise en œuvre en Bosnie-Herzégovine du Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme conformément aux résolutions 15/11 et 24/15 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, et compte tenu des conclusions no 05-07-1-3558-18/13 du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine en date du 18 décembre 2013, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine a élaboré des directives relatives à l’éducation aux droits de l’homme, sur lesquelles s’appuie l’élaboration du plan d’action en faveur des journalistes et des professionnels des médias en Bosnie-Herzégovine.

44.Ces directives imposent aux autorités de Bosnie-Herzégovine d’élaborer, compte tenu de leurs compétences constitutionnelles respectives :

1.Des plans d’action pour l’éducation aux droits de l’homme dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur ;

2.Des plans d’action à l’intention des fonctionnaires, des agents des services de détection et de répression et des militaires ;

3.Des plans d’action pour l’éducation aux droits de l’homme à l’intention des journalistes et des professionnels des médias ; et

4.Des plans d’action pour l’éducation aux droits de l’homme des personnes handicapées.

45.En février 2017, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté le plan d’action pour la formation des journalistes et professionnels des médias aux droits de l’homme pour la période 2016-2019.

46.Pour l’information du public, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine publie régulièrement sur son site Web officiel les rapports initiaux et périodiques soumis en application d’instruments internationaux et relevant de son domaine de compétence, ainsi que les observations finales et les recommandations des comités de l’ONU compétents.

II.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

Paragraphe 19 des observations finales

Le Comité constate avec préoccupation que la loi sur l’interdiction de la discrimination adoptée en 2009 n’a pas été mise pleinement en harmonie avec la législation et les dispositions pertinentes aux niveaux des Entités, des districts et des municipalités, comme l’exige l’article 24 de la loi, ce qui peut avoir des incidences néfastes sur l’égalité d’exercice des droits que la Convention confère aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Le Comité réaffirme également sa préoccupation quant à l’insuffisance des informations relatives à la mise en œuvre du principe de non-discrimination, consacré dans le cadre législatif en vigueur (CMW/C/BIH/CO/1, par. 19).

Paragraphe 20 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser le cadre juridique en matière de lutte contre la discrimination dans un délai clairement défini, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur l ’ application de la loi sur l ’ interdiction de la discrimination à l ’ égard des travailleurs migrants .

Réponses aux observations des paragraphes 19 et 20 susvisés

47.L’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a adopté des modifications à la loi portant interdiction de la discrimination (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine », no 66/16) et a affiché sur son site Web officiel le texte consolidé non officiel de ladite loi.

48.La loi portant interdiction de la discrimination a, dans le cadre d’un processus d’amendement, été alignée dans toute la mesure possible sur l’acquis communautaire et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

49.La loi portant interdiction de la discrimination (« Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine », no 59/09) a été modifiée comme suit : deux motifs supplémentaires de discrimination − le handicap et l’âge − ont été ajoutés, et le libellé « expression ou orientation sexuelle » a été remplacé par le suivant : « orientation sexuelle, identité de genre et caractéristiques sexuelles ».

50.Après l’adoption de la loi portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination, les solutions juridiques susvisées ont permis d’améliorer les conditions de la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Accès à un recours effectif

Paragraphe 21 des observations finales

Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont victimes de discrimination dans l ’ État partie auraient un accès limité à des recours utiles. À cet égard, il prend note du nombre extrêmement faible de plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès du Médiateur.

51.Au cours d’une année, le Médiateur reçoit un certain nombre de plaintes relatives à l’exercice des droits des ressortissants étrangers qui bénéficient jusqu’à un certain point du régime international de protection.

52.Les travailleurs migrants ont bel et bien, à l’instar de tous les autres habitants du pays, la possibilité d’introduire une instance au titre de la protection contre la discrimination et aucun obstacle juridique ne les en empêche.

53.Cette protection pourrait être nettement renforcée si les autorités et le secteur des organisations non gouvernementales (ONG) amélioraient l’assistance judiciaire.

54.La loi sur le travail de la Republika Srpska (« Journal officiel de la Republika Srpska », no 1/16) réglemente les relations de travail, les droits, obligations et responsabilités découlant de l’emploi, et les autres relations professionnelles en Republika Srpska, à moins que des lois spéciales n’en disposent autrement. Par rapport à l’ancien texte, la disposition du paragraphe 3 de l’article 2 est nouvelle, car elle prescrit que les dispositions de cette loi s’appliquent aux ressortissants étrangers et aux apatrides à moins qu’une loi spéciale n’en dispose autrement. En Republika Srpska, les travailleurs migrants ont accès aux voies de recours dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux. La disposition du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides, en vertu de laquelle les travailleurs migrants ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs qui sont citoyens de la Republika Srpska, confirme également l’égalité des migrants et des travailleurs nationaux.

55.La loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine réglemente la conclusion des contrats de travail, la durée du travail, les salaires, la résiliation des contrats de travail, l’exercice des droits et obligations liés à l’emploi, la conclusion de conventions collectives, le règlement pacifique des conflits collectifs du travail et d’autres questions concernant l’emploi, sauf disposition contraire d’une autre loi ou d’un instrument international. En vertu de cette disposition, ainsi que des dispositions de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les travailleurs migrants ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs nationaux de la Fédération.

56.La loi sur le travail du District de Brcko et sa loi sur l’emploi et les droits des personnes au chômage n’opèrent aucune distinction entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.

57.L’obtention d’un permis de travail est la condition préalable à laquelle les travailleurs migrants doivent satisfaire ; ce permis est présumé conforme aux prescriptions de la loi sur les étrangers de Bosnie-Herzégovine. Le District de Brcko n’influe pas sur la politique de la Bosnie-Herzégovine en matière de circulation, de résidence, etc., dans le domaine régi par la loi susvisée.

58.Les institutions de protection des travailleurs contre la discrimination sont également désignées dans les dispositions de la loi sur le travail du District de Brcko, qui interdit toute forme de discrimination à l’encontre des travailleurs.

Paragraphe 22 des observations finales

Le Comité engage l ’ État partie à :

a) Veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment ceux en situation irrégulière, aient la même possibilité que les ressortissants de l’État partie de porter plainte et d’engager des recours utiles devant les juridictions lorsque les droits que leur confère la Convention ont été violés ;

59.Les modifications apportées en 2016 à la loi portant interdiction de la discrimination (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine » no 59/09 et 66/16), entre autres lois, ont porté à trois ans le délai prévu pour engager une procédure antidiscrimination devant une administration locale éligible, et ont institué les tests situationnels (visant à déterminer si une situation particulière a des effets discriminatoires). Tous ces éléments ne peuvent que contribuer à améliorer la protection de tous, y compris des travailleurs migrants et des membres de leur famille, contre la discrimination.

b) Informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment ceux en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts.

60.Les campagnes d’information ou les autres formes permanentes d’information des travailleurs migrants, telles que la création d’un site Web à leur intention, permettent assurément à tous ces travailleurs et aux membres de leur famille de mieux connaître leurs droits en matière d’accès à la justice et les autres recours qui leur sont ouverts.

61.Conformément à la loi sur les étrangers, un recours peut être formé contre une décision rendue en première instance, et un recours administratif peut être engagé contre une décision administrative exécutoire (rendue en seconde instance) devant la Cour de Bosnie-Herzégovine. Au moment de rendre la décision en première ou en seconde instance, des instructions doivent être communiquées quant aux voies de recours légales.

III.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Paragraphe 23 des observations finales

Le Comité est préoccupé par le fait que la délégation n ’ a pas fourni d ’ informations au sujet des politiques adoptées pour assurer la mise en œuvre de l ’ Accord entre la Communauté européenne et l ’ État partie sur la réadmission de personnes résidant sans autorisation dans l ’ État partie, ainsi que par l ’ absence de garanties procédurales en faveur des travailleurs migrants couverts par cet accord .

Paragraphe 24 des observations finales

Compte tenu de l ’ article 22 de la Convention, le Comité demande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les accords actuels et futurs de réadmission conclus entre l’État partie et des pays hôtes comprennent les garanties procédurales appropriées en faveur des travailleurs migrants ; et

b) De mettre en œuvre l ’ Accord avec la Communauté européenne conformément aux dispositions de la Convention et de fournir au Comité des informations sur cette mise en œuvre dans son prochain rapport périodique, qui devrait également comporter des exemples de cas individuels et des données statistiques sur les travailleurs migrants qui ont été réadmis au titre de cet accord .

Réponses aux observations des paragraphes 23 et 24 susvisés

62.Le Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine est compétent pour connaître de la procédure de réadmission de personnes au titre d’un accord international sur la coopération et la réadmission de personnes en situation irrégulière que la Bosnie‑Herzégovine a conclu avec d’autres pays. La Direction de l’immigration du Ministère est chargée de la réadmission des citoyens de Bosnie-Herzégovine, tandis que le Service des étrangers s’occupe de la réadmission des ressortissants étrangers qui retournent en Bosnie-Herzégovine au titre de ces accords. Dans le cadre de la procédure de réadmission, les dispositions des accords internationaux conclus par la Bosnie-Herzégovine avec d’autres pays sont appliquées. Ces accords, ainsi que les protocoles relatifs à leur application, énoncent les procédures de remise et de réadmission de personnes en situation irrégulière et comprennent des garanties suffisantes en matière de respect des droits des personnes qui font l’objet d’une procédure de réadmission, qu’il s’agisse de la réadmission de travailleurs migrants ou de membres d’une autre catégorie de ressortissants étrangers, ou encore de citoyens de Bosnie-Herzégovine. Pour ce qui est de la recommandation tendant à ce que la Bosnie-Herzégovine fournisse des informations sur la mise en œuvre de l’Accord avec la Communauté européenne, qui devrait comporter des exemples de cas individuels et des données statistiques sur les travailleurs migrants qui ont été réadmis au titre de cet accord, il convient de souligner qu’il existe des statistiques concernant les personnes ayant été admises au titre de cet accord, qui portent notamment sur le nombre de ressortissants étrangers ayant été renvoyés et le nombre de citoyens de Bosnie-Herzégovine ayant été renvoyés, sans toutefois distinguer les travailleurs migrants et, éventuellement, d’autres catégories de personnes. Les données concernant les personnes renvoyées en Bosnie‑Herzégovine au titre des accords de réadmission figurent dans le profil sur les migrations en Bosnie-Herzégovine, qui est actualisé chaque année.

Paragraphe 25 des observations finales

  Le Comité est préoccupé par le manque de garanties procédurales concernant les décisions en matière de détention (« placement sous contrôle ») en vertu de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l ’ asile, en particulier par :

a) Le fait que la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l’asile prévoit une prorogation de la durée de détention au-delà de cent quatre-vingts jours dans des cas exceptionnels, et l’absence de limitation dans la loi sur la rétention administrative des travailleurs migrants ;

b) La possibilité de prendre des ordonnances de rétention plaçant les travailleurs migrants sous contrôle durant la procédure de recours engagée contre des décisions rejetant une demande de permis de séjour ;

c) Le fait que les permis de séjour ne sont pas prorogés tant qu’une décision définitive sur la légalité du séjour d’un travailleur migrant n’a pas été prise, ce qui met le travailleur migrant concerné dans une situation d’irrégularité et de vulnérabilité ;

d) L’accessibilité limitée à l’information et à l’aide juridictionnelle pour contester les ordonnances de rétention prises contre des travailleurs migrants ou des membres de leur famille ; et

e) Des informations selon lesquelles, dans la pratique, les travailleurs migrants arrêtés sans permis valable d’entrer, de séjourner ou de se livrer à une activité rémunérée dans l’État partie sont souvent détenus, contrairement aux informations fournies par la délégation durant le dialogue .

Paragraphe 26 des observations finales

Conformément à l ’ article 16 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l ’ asile afin que la durée maximale de la rétention administrative à laquelle il ne peut être dérogé soit définie, en vue de prévenir la détention prolongée ou indéfinie ;

b) D ’ envisager de proroger les permis de séjour pendant la période au cours de laquelle un recours contre une décision du Service des étrangers concernant la légalité du séjour d ’ un migrant est en instance devant l ’ organe administratif ou judiciaire comp é tent ;

c) De veiller à ce que les ordonnances de rétention contre des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, ne soient prises qu ’ en dernier ressort, au cas par cas et dans le respect le plus strict des normes internationales applicables ;

d) De permettre aux travailleurs migrants détenus d ’ avoir accès en temps voulu à des recours juridiques effectifs  ;

Réponses aux observations des paragraphes 25 et 26 susvisés

63.En vertu de la loi sur les étrangers, la durée maximale de la rétention dans les centres d’accueil de l’immigration ne peut dépasser dix‑huit mois d’affilée (art. 119, par. 6). Dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision d’expulsion, un ressortissant étranger ne peut pas être expulsé car la procédure diffère l’exécution de cette décision. Une décision d’expulsion ne peut être exécutée qu’en l’absence de recours ou si le ressortissant étranger est débouté en seconde instance, et s’il ne quitte pas le pays dans le délai fixé pour l’exécution volontaire de la décision. La décision d’expulsion peut fixer ce délai, qui est de sept jours au moins et de trente jours au plus, mais peut dans certains cas être raccourci ou prorogé. L’expulsion forcée d’un ressortissant étranger de Bosnie-Herzégovine ne peut avoir lieu si l’intéressé décide de quitter le pays dans le délai fixé pour un départ volontaire, individuellement ou avec l’aide d’organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, et fournit une garantie appropriée. L’engagement devant la Cour de Bosnie-Herzégovine d’un recours administratif contre la décision rendue en seconde instance ne retarde pas l’exécution de la décision d’expulsion.

64.Un ressortissant étranger peut être placé en rétention dans un centre d’accueil de l’immigration pendant la procédure de recours engagée contre une décision rejetant une demande de permis de séjouruniquement si le Service des étrangers avait rendu une décision d’expulsion et une décision de placement sous contrôle dans un centre de ce type.

65.Le placement en rétention dans un centre d’accueil de l’immigration n’est décidé que si les conditions prescrites par la loi sur les étrangers (art. 118, par. 3) sont satisfaites. Un recours contre une décision de placement en rétention dans un centre d’accueil de l’immigration peut être formé dans les trois jours qui suivent la date de la décision. Le recours ne retarde pas l’exécution de celle-ci. Un ressortissant étranger peut engager un recours administratif contre une décision rendue en seconde instance devant la Cour de Bosnie-Herzégovine. Une aide juridictionnelle est fournie aux ressortissants étrangers ainsi placés en rétention.

66.Quant aux raisons pour lesquelles un arrêté d’expulsion peut être prononcé (art. 106, par. 1) et aux raisons motivant la prise d’une ordonnance de rétention dans un centre d’accueil de l’immigration (art. 118, par. 3) conformément à la loi sur les étrangers, il convient de signaler qu’aucune distinction n’est faite selon que la personne en question est un ressortissant étranger venu travailler en Bosnie-Herzégovine (un travailleur migrant), un ressortisant étranger venu en Bosnie-Herzégovine pour une autre raison ou un ressortissant étranger qui s’est vu retirer la nationalité de Bosnie-Herzégovine. La procédure vise à déterminer si un ressortissant étranger a violé l’une quelconque des dispositions de la loi sur les étrangers, ce qui peut déboucher sur une mesure d’expulsion et une ordonnance de rétention dans un centre d’accueil de l’immigration, sans qu’une discrimination soit exercée ou une autre mesure soit prise à l’encontre des ressortissants étrangers qui sont des travailleurs migrants ou des ressortissants étrangers qui se sont vu retirer la nationalité de Bosnie-Herzégovine et que ces personnes soient ainsi défavorisées par rapport à d’autres ressortissants étrangers. La loi sur les étrangers s’applique de la même façon à tous les ressortissants étrangers.

e)Veiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à l ’ aide juridictionnelle et à l ’ information juridique concernant les recours disponibles pour contester des décisions ordonnant leur placement en rétention, et fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport périodique, notamment des exemples de cas dans lesquels les travailleurs migrants en situation irrégulière ont reçu une aide juridictionnelle .

67.La loi sur l’aide juridictionnelle gratuite a été publiée au « Journal officiel de Bosnie-Herzégovine » no 83/16 et est entrée en vigueur le 12 novembre 2016.

68.La loi susvisée a pour objectif d’assurer à chaque entité privée un accès efficace et égal à la justice dans le cadre des procédures engagées devant les organes et institutions de Bosnie-Herzégovine, lesquels garantissent l’exercice et la protection de ses droits, obligations et intérêts individuels.

69.L’organe ayant compétence pour fournir une aide juridictionnelle gratuite est le Bureau du Ministère de la justice de Bosnie-Herzégovine créé à cette fin par la loi en question.

70.L’article 13 de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite définit comme suit les utilisateurs de l’aide juridictionnelle gratuite :

a)Les citoyens de Bosnie-Herzégovine et les autres entités privées résidant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ;

b)Les entités privées résidant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine qui bénéficient d’un régime de protection internationale conforme aux normes internationales, en particulier les demandeurs d’asile, les réfugiés, les personnes sous protection subsidiaire ou temporaire, les personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, les apatrides et les victimes de la traite des personnes, conformément aux obligations incombant à la Bosnie‑Herzégovine en vertu des instruments internationaux ;

c)Les personnes dont les droits sont protégés par les dispositions de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, la Convention relative à la procédure civile et la Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice.

71.Compte tenu de ce qui précède, on a mis en place les conditions juridiques nécessaires pour que les travailleurs migrants aient accès gratuitement à l’aide juridictionnelle et aux informations sur les voies de recours disponibles pour contester la décision ordonnant leur placement en rétention. Étant donné que la loi n’est en vigueur que depuis cinq mois et que le Bureau du Ministère de la justice appelé à fournir une aide juridictionnelle gratuite est en cours de création, il n’y a pas d’exemples de travailleurs migrants en situation irrégulière qui aient bénéficié d’une aide juridictionnelle gratuite.

Paragraphe 27 des observations finales

Le Comité répète qu ’ il est préoccupé par les informations au sujet de la détention prolongée de travailleurs migrants dont la nationalité a été annulée (CMW/C/BIH/CO/1, par. 21) et de leur expulsion vers des pays où ils sont susceptibles de courir un risque grave d ’ être soumis à de mauvais traitements. Il prend note également avec préoccupation de l ’ absence d ’ information s ’ agissant de l ’ accès par les personnes concernées à des recours juridiques .

Paragraphe 28 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les travailleurs migrants qui ont été privés de leur nationalité aient accès à des recours juridiques utiles afin qu ’ ils puissent exposer les motifs pour lesquels ils devraient ne pas être expulsés vers un pays tiers, en particulier s ’ ils y courent le risque d ’ être victimes de mauvais traitements .

Réponses aux observations des paragraphes 27 et 28 susvisés

72.La loi sur les étrangers interdit la discrimination à l’encontre des ressortissants étrangers quel qu’en soit le motif (art. 9). Cette loi dispose qu’un ressortissant étranger ne doit pas être expulsé de Bosnie-Herzégovine en violation du principe de non-refoulement (art. 109). L’existence d’une situation s’opposant à l’expulsion d’un ressortissant étranger vers un pays où il court le risque d’être victime de mauvais traitements est déterminée, pour un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile, lorsque sa demande est rejetée, que le statut de réfugié ne lui est pas accordé ou que le statut de protection subsidiaire lui est refusé, et au sujet duquel il est établi qu’il ne peut pas être expulsé pour des motifs découlant du principe de restitution. En pareil cas, le Bureau des étrangers délivre, à la demande d’un ressortissant étranger et sur la recommandation de l’autorité compétente en matière d’asile, un certificat de séjour qui autorise l’intéressé à rester en Bosnie-Herzégovine jusqu’à ce que les conditions nécessaires à son retour soient réunies, et ce certificat lui sert de pièce d’identité. Ce dernier est délivré pour une période d’un an et sa validité peut être prolongée dans les mêmes conditions à la demande de l’intéressé et sur la recommandation d’une autorité compétente en matière d’asile (art. 110, par. 5 et 6).

73.Le Ministère des affaires civiles n’a pas connaissance de cas dans lesquels les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine auraient annulé la nationalité de migrants.

74.En tout état de cause, face à toute décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative engagée devant les autorités compétentes au niveau de l’État, les parties peuvent exercer toutes les voies de recours sans exception et, en ce sens, aucune violation de ce droit n’a été enregistrée.

75.Il convient de noter que l’article 15 de la loi sur la citoyenneté en Bosnie‑Herzégovine (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine » no 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 et 87/13) dispose notamment que la nationalité ne peut être perdue si la personne concernée est apatride, excepté dans le cas visé au paragraphe 1 de son article 23. Ainsi la Bosnie-Herzégovine s’assure-t-elle que la personne n’est pas déchue de sa nationalité ; au demeurant, la possibilité de recourir contre toutes les décisions rendues à l’issue de procédures administratives est prévue.

Paragraphe 29 des observations finales

Le Comité est préoccupé par le fait que des enfants de travailleurs migrants sont placés dans le centre d ’ accueil de l ’ immigration Lukavica et que cet établissement n ’ est pas adapté à leurs besoins .

Paragraphe 30 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder la priorité à des solutions de substitution en ce qui concerne le placement d ’ enfants de travailleurs migrants détenus dans des centres d ’ accueil de l ’ immigration et de veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient prises qu ’ en dernier ressort, lorsqu ’ il n ’ existe pas de mesures non privatives de liberté pour maintenir le droit à la vie familiale .

Réponses aux observations des paragraphes 29 et 30 susvisés

76.En vertu de la loi sur les étrangers (art. 123), les autorités compétentes de Bosnie‑Herzégovine sont tenues de prendre en charge les ressortissants étrangers mineurs d’une manière particulièrement attentive et respectueuse, en se conformant aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et à la réglementation de la Bosnie‑Herzégovine concernant les soins et la protection à assurer aux mineurs.

77.Les familles ayant des enfants mineurs ne sont placées dans un centre d’accueil de l’immigration qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible. Un ressortissant étranger mineur entré illégalement en Bosnie-Herzégovine qui n’est pas accompagné par un parent ou un représentant légal, ou un tuteur légal, ou qui n’était pas accompagné par ces personnes au moment où il est entré dans le pays, et que le Service des étrangers ne peut pas renvoyer immédiatement dans le pays d’où il est venu ni remettre aux représentants du pays d’origine est placé temporairement par ce Service dans une division spécialisée dans les mineurs. Le Service en avise les centres de travail social, qui désignent sans délai un tuteur temporaire conformément à la loi. Les mineurs non accompagnés ne séjournent dans un centre d’accueil de l’immigration qu’à titre exceptionnel, et uniquement en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible. Un ressortissant étranger mineur ne doit être renvoyé vers son pays de résidence ou un pays qui est prêt à l’accepter que lorsqu’il est certain qu’il y sera attendu par un parent ou un représentant légal, ou par un tuteur légal ou un représentant de l’autorité compétente dans le pays où il est renvoyé. En aucun cas les mineurs non accompagnés ne doivent être renvoyés d’une manière contraire aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de la loi sur les étrangers (art. 123 de ladite loi). En collaboration avec le secteur non gouvernemental, un logement peut être fourni aux catégories de ressortissants étrangers vulnérables. Le Ministère de la sécurité a signé avec des ONG des protocoles de coopération concernant le logement des mineurs non accompagnés et des victimes de la traite des personnes.

78.En 2010, on a créé à l’intérieur du Centre d’accueil de l’immigration un service spécial à l’intention des familles avec enfants, à savoir un pavillon abritant des appartements où sont garantis le droit à la vie familiale et le séjour d’un enfant accompagné d’un tuteur.

79.Dans les cas où l’ordonnance de rétention donne lieu au placement dans un centre d’accueil de l’immigration pour personnes non accompagnées auxquelles ne s’applique pas la procédure de détermination de l’âge et où l’apparence physique ne permet pas de déterminer si la personne intéressée est mineure, le Service des étrangers, dès qu’il apprend et se voit confirmer qu’il s’agit bien d’une personne mineure, prend les dispositions voulues avec les centres de travail social et transfère cette personne à l’unité de l’institution spécialisée dans les mineurs.

Tableau présentant les mineurs accompagnés placés par un centre d’accueil de l’immigration et les mineurs non accompagnés placés dans un pavillon d’appartements en accord avec une ONG, classés selon l’âge

Année

Centre d’accueil de l’immigration (mineurs accompagnés)

Pavillon d’appartements − en accord avec une ONG (mineurs non accompagnés)

2012

36

3

2013

19

3

2014

10

6

2015

23

1

2016

37

0

Paragraphe 31 des observations finales

Constatant qu ’ en vertu de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l ’ asile, un recours suspend automatiquement une décision d ’ expulsion, le Comité est préoccupé par le court délai pendant lequel les travailleurs migrants peuvent introduire un recours contre de telles décisions, en particulier lorsqu ’ elles sont fondées sur l ’ article 88 de la loi, auquel cas elles doivent être contestées dans un délai de vingt ‑quatre heures .

Paragraphe 32 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie de maintenir toutes les garanties de procédure énoncées à l ’ article 22 de la Convention, et d ’ envisager d ’ étendre le délai pendant lequel des recours peuvent être engagés contre une décision d ’ expulsion .

Réponses aux observations des paragraphes 31 et 32 susvisés

80.En vertu du paragraphe 7 de l’article 105 de la loi sur les étrangers, un recours contre une décision d’expulsion d’un ressortissant étranger de Bosnie-Herzégovine rendue par le Service des étrangers peut être introduit auprès du Ministère de la sécurité dans les huit jours qui suivent la date de la décision.

81.Le délai de vingt‑quatre heures ne s’applique que dans le cas d’une décision d’expulsion rendue contre un étranger qui avait été admis en vertu d’un accord international de coopération en matière de remise et de réadmission de personnes en situation irrégulière dont le séjour en Bosnie-Herzégovine n’est pas approuvé.

82.Le recours introduit contre la décision d’expulsion diffère l’exécution de celle-ci. Le Ministère de la sécurité rend sa décision sur le recours et la communique à la partie concernée dans le plus court délai possible et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de réception du recours.

Paragraphe 33 des observations finales

Le Comité est préoccupé par l ’ absence de mesures visant à protéger les travailleurs domestiques migrants, y compris ceux en situation irrégulière, en particulier les femmes qui sont régulièrement exposées à l ’ exploitation et aux sévices .

83.En novembre 2013, la Bosnie-Herzégovine a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), laquelle est le premier instrument juridiquement contraignant adopté en Europe dans ce domaine qui vise à mettre en place le cadre juridique de la prévention de la violence à l’égard des femmes, de la protection des victimes de cette violence et des sanctions à infliger à ses auteurs. Il importe de souligner que cette Convention insiste sur le fait que la mise en œuvre de ses dispositions concernant la prévention de la violence, la protection des victimes de cette violence et les sanctions à infliger à ses auteurs doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation.

84.La Stratégie‑cadre aux fins de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul en Bosnie-Herzégovine pour la période 2015-2018 a été élaborée et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a décidé de l’adopter. Il est hors de doute que le caractère insuffisant et inadéquat des informations sur les mécanismes de protection existants pose un problème particulier dans le cas des groupes vulnérables ou marginalisés, les femmes migrantes constituant assurément l’un de ces groupes. Elles sont le plus souvent exclues de la société ordinaire ou vivent isolées et loin des grands centres urbains, et n’ont aucune possibilité d’apprendre à connaître leurs droits et de bénéficier de mesures de protection au cas où elles seraient victimes de violences.

85.Certains groupes sont difficiles à atteindre et, de ce fait, sont toujours plus exclus et abandonnés à eux-mêmes et à leur environnement immédiat.

86.Les femmes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et sexuelles, les femmes handicapées et les femmes ayant le statut d’immigrant, légal ou illégal, courent un risque particulier. Leur cas ne fait généralement l’objet d’aucun signalement et reste invisible.

87.La législation des Entités sur la prévention de la violence familiale est en vigueur en Bosnie-Herzégovine, et ses dispositions protègent, entre autres, les personnes relevant de la juridiction de ce pays.

Paragraphe 34 des observations finales

Conformément à l ’ article 25 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que des inspecteurs du travail contrôlent les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants ;

b) D’augmenter les amendes et autres pénalités infligées aux employeurs qui exploitent des travailleurs domestiques migrants ou qui les soumettent au travail forcé et leur infligent des sévices, en particulier dans le cadre de l’économie informelle ; et

c) De veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants aient accès à des mécanismes efficaces pour porter plainte contre les employeurs, et de poursuivre et sanctionner ceux qui sont responsables de pratiques abusives, conformément à l’ o bservation générale n o  1 (2010) du Comité sur les travailleurs domestiques migrants .

88.Dans la Republika Srpska, le travail domestique est réglementé par l’article 46 de la loi sur le travail, ainsi libellé :

1)« Les tâches domestiques effectuées par du personnel auxiliaire relèvent de l’emploi ;

2)Le contrat de travail visé au paragraphe 1 du présent article peut prévoir le versement d’une partie du salaire en nature, c’est-à-dire sous forme de logement et de nourriture ;

3)La valeur de la partie du salaire versée en nature doit être définie en termes monétaires ;

4)La proportion minimale du salaire calculée et versée en espèces est fixée par le contrat de travail et ne peut pas être inférieure à 50 % du salaire de l’employé ;

5)Si le salaire est payable en partie en espèces et en partie en nature, l’employeur est tenu, pendant une absence au travail, de verser le salaire de l’employé en espèces. ».

89.Conformément à ces dispositions, ces emplois peuvent également être exercés par des travailleurs migrants. Les droits liés à l’emploi sont les mêmes et les mêmes mécanismes de protection sont ouverts aux employés en cas de procès devant un tribunal compétent, ce qui est conforme à la disposition du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur le travail.

90.La disposition du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides en vertu de laquelle les travailleurs migrants ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs qui sont citoyens de la Republika Srpska fait également référence à l’égalité des migrants et des travailleurs nationaux.

91.De plus, la disposition de l’article 47 de la loi sur le travail a créé l’obligation d’enregistrer le contrat auprès de la collectivité locale compétente selon les modalités et procédures fixées par le Ministre du travail, ce qui donne certaines indications sur l’accomplissement d’un travail domestique.

92.Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le travail domestique n’est pas réglementé en tant que catégorie d’emploi distincte.

93.L’inspection du travail a une compétence générale dans ce domaine également. Aucune catégorie d’emploi ne fait l’objet de restrictions. La loi sur le travail et les règlements qui en découlent interdisent toutes formes de discrimination et d’exploitation des travailleurs. Indépendamment des règlements adoptés au niveau de l’État, tout habitant du District de Brcko se voit assurer un accès sans entrave aux tribunaux du district. Un document d’identité valide n’est pas remplacé par la nationalité ou quelque chose de cet ordre.

94.Le Code pénal du District de Brcko incrimine toute violation des droits ou exploitation de personnes par d’autres personnes disposant d’un pouvoir économique plus important, par exemple. Ce code tient compte des instruments internationaux relatifs à la traite des personnes, à l’esclavage et à l’interdiction de l’exploitation d’autrui.

Paragraphe 35 des observations finales

Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants de travailleurs migrants, notamment les enfants roms et les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, sont rarement enregistrés à la naissance et pourvus de documents personnels d ’ identité, ce qui les empêche d ’ avoir accès aux soins de santé, aux prestations sociales et à l ’ éducation .

95.La loi sur la citoyenneté en Bosnie-Herzégovine et les lois des Entités sur la citoyenneté, ainsi que les lois sur l’enregistrement de la Republika Srpska, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du District de Brcko définissent le cadre juridique de l’enregistrement des personnes à la naissance et des citoyens de Bosnie-Herzégovine.

96.Le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, les ministères des Entités compétents, le Gouvernement du District de Brcko et le Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine s’emploient depuis longtemps à sensibiliser la population à l’importance de l’enregistrement des enfants à la naissance.

97.Des progrès importants ont été accomplis dans ce domaine et le nombre de personnes ne figurant pas dans le registre de Bosnie-Herzégovine a nettement diminué ; dans chaque cas, on veille tout particulièrement à ce que les parties puissent exercer leur droit de posséder des documents personnels d’identité.

98.L’enquête menée par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés en 2009/2010, dans le cadre de laquelle les besoins des Roms ont été pris en compte et 16 000 membres de la communauté rom de Bosnie-Herzégovine (sur une population rom totale d’environ 35 000 personnes, selon les estimations du Ministère) ont reçu la visite d’agents du Ministère, a montré qu’environ 4 500 personnes n’étaient pas citoyens de Bosnie-Herzégovine et étaient, de ce fait, des personnes à risque d’apatridie. Par la suite, dans le cadre d’une coopération entre l’ONG Vaša prava BiH (Vos droits Bosnie-Herzégovine), les représentants d’ONG rom et 11 médiateurs recrutés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) par l’intermédiaire de l’ONG BH inicijativa žena (BH Initiative des femmes de Bosnie-Herzégovine), contact a été pris avec 256communautés roms de Bosnie-Herzégovine en 2013 et 2014. À cette occasion, on a identifié 427personnes qui ne figuraient ni sur le registre des naissances ni sur le registre de citoyenneté. Parallèlement aux visites effectuées auprès des communautés roms par le HCR avec l’ONG Vasa prava et les médiateurs roms et au travail d’identification des personnes qui ne figuraient pas au registre des naissances, des services d’aide juridictionnelle gratuite ont été fournis par l’intermédiaire de cette ONG. Le HCR a soutenu la mise en place du cadre juridique dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et a, en collaboration avec le Ministère fédéral de l’intérieur, appuyé la formation des officiers de l’état civil, des travailleurs sociaux et des représentants des ministères de l’intérieur des cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Une formation a également été dispensée aux représentants des ONG rom et aux médiateurs. Ces dernières années, environ 700 fonctionnaires et représentants d’ONG rom ont suivi cette formation. Depuis le milieu de 2009, l’ONG Vasa prava fournit une aide juridictionnelle gratuite et plus de 1 600 personnes ont été inscrites sur le registre des naissances et le registre de citoyenneté. Au cours des sept premiers mois de l’année en cours, 64 personnes ont été inscrites sur le registre des naissances et le registre de citoyenneté et des personnes à risque d’apatridie. Ce chiffre n’est pas élevé, mais il importe de remédier aux derniers défauts de la loi sur les registres de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, ainsi que d’améliorer la pratique et de faciliter la procédure d’inscription sur le registre des naissances de façon que toutes les personnes figurent bien sur les deux types de registres. Il s’impose de mettre en place un système viable de prévention et de réduction du risque d’apatridie et de repérage des personnes sans documents d’identité afin d’engager le processus d’inscription de ces personnes et de leur fournir une aide juridictionnelle gratuite au moment de l’inscription. Il convient de faire en sorte que chaque enfant soit enregistré immédiatement après la naissance, c’est-à-dire dans les trente jours qui suivent celle-ci, ce qui lui assurera un certificat de naissance. Pendant l’année en cours, le HCR a, conjointement avec l’ONG Vasa prava, organisé une série d’ateliers avec les institutions d’aide juridictionnelle gratuite, les officiers de l’état civil et les représentants des centres de travail social sur le thème de l’inscription sur les registres des naissances et de citoyenneté et l’aide juridictionnelle gratuite aux personnes à risque d’apatridie − lesquelles, n’ayant aucun document d’identité, sont juridiquement invisibles. À ce jour, 10 ateliers ont été organisés dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, un dans la Republika Srpska et un dans le District de Brcko.

99.Il s’agit de constituer un réseau de toutes les institutions œuvrant à l’échelon local afin qu’elles se rendent auprès de la communauté rom, recensent les personnes non inscrites sur les registres, invitent ces personnes à se faire enregistrer et leur fournissent une aide juridictionnelle gratuite. La législation des cantons sur cette forme d’aide ne prenant pas ces personnes en compte comme usagers, il est nécessaire de la modifier. D’autres ateliers qui seront organisés d’ici la fin de l’année préconiseront les modifications à apporter à cette législation ainsi que les améliorations à prévoir au niveau de l’incription sur les registres.

Paragraphe 36 des observations finales

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants soient enregistrés à la naissance et pourvus de documents personnels d’identité ;

b) De dispenser une formation aux agents de la force publique compétents portant sur l’enregistrement systématique à la naissance de tous les enfants de travailleurs migrants ; et

c) De sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, à l’importance de l’enregistrement à la naissance .

100.Dans la Republika Srpska, l’inscription sur les registres est réglementée par la loi sur les registres (« Journal officiel de la Republika Srpska » no 11/09 et 43/13). Cette loi permet d’inscrire tous les enfants, y compris les enfants des migrants nés sur le territoire de la Republika Srpska, sur le registre des naissances de cette Entité. En outre, cette loi a parfait la procédure d’inscription sur les registres et le mode de détermination de l’identité d’un enfant nouveau-né, et indique qui est tenu d’enregistrer un enfant nouveau-né et de lui donner un nom. Si les personnes autorisées à donner un prénom à l’enfant ne le font pas, c’est le tuteur compétent qui s’en charge. Les enfants peuvent ainsi être enregistrés, ce qui leur permet d’obtenir un certificat de naissance, lequel conditionne l’exercice de leurs autres droits.

101.Dans la mesure de ses moyens humains et financiers, le Ministère de l’administration et de l’autonomie locale de la Republika Srpska dispense périodiquement une formation à la mise en pratique de la réglementation relative aux registres aux officiers de l’état civil chargés de l’enregistrement des naissances. Outre les services fournis par les officiels de l’état civil, les diverses municipalités assurent une aide juridictionnelle à l’inscription sur les registres, elle aussi gratuite.

102.De plus, la Republika Srpska a adopté la loi sur la citoyenneté dans la Republika Srpska (« Journal officiel de la Republika Srpska », no 59/14), qui a défini les conditions préalables à l’acquisition par les réfugiés de la citoyenneté par naturalisation. Sur cette base, un certain nombre de Roms vivant sur le territoire de la Republika Srpska qui s’étaient vu accorder le statut de réfugiés et remplissaient les conditions légales sont devenus citoyens de Bosnie-Herzégovine-Republika Srpska.

103.À ce jour, aucun problème majeur n’a été signalé dans ce domaine. Les données concernant les personnes nées sur le territoire du District de Brcko sont automatiquement transmises aux bureaux de l’état civil où ces personnes sont inscrites en temps voulu sur les registres.

Paragraphe 37 des observations finales

Le Comité est préoccupé par l ’ absence d ’ information sur l ’ accès à l ’ éducation des enfants de travailleurs migrants dans l ’ État partie. Il est en outre préoccupé par le fait que des enfants de travailleurs migrants sont exclus de certaines écoles monoethniques en raison de leur appartenance ethnique .

104.Tous les enfants résidant dans la Republika Srpska jouissent de l’égalité de droits et de chances en matière d’éducation, sans discrimination d’aucune sorte. Les informations selon lesquelles les enfants de travailleurs migrants sont exclus d’écoles monoethniques sont fausses. Si ces écoles monoethniques existent, c’est parce qu’elles se trouvent dans des communautés monoethniques et non du fait d’une exclusion d’ordre ethnique, racial ou autre.

105.Tous les enfants résidant dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine jouissent de l’égalité de droits et de chances en matière d’éducation, sans discrimination d’aucune sorte. L’éducation y relève des cantons et, pour ce qui est de l’éducation préscolaire et primaire, des municipalités.

106.Tous les enfants résidant dans le District de Brcko jouissent de l’égalité de droits et de chances en matière d’éducation, sans discrimination d’aucune sorte. Les informations selon lesquelles les enfants de travailleurs migrants sont exclus d’écoles monoethniques sont fausses. Si ces écoles monoethniques existent, c’est parce qu’elles se trouvent dans des communautés monoethniques et non du fait d’une exclusion d’ordre ethnique, racial ou autre.

Paragraphe 38 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie de :

a) Veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants aient accès à l ’ éducation primaire et secondaire sur la base de l ’ égalité de traitement avec les nationaux de l ’ État partie ;

107.Conformément à la loi sur les étrangers, l’éducation est l’un des préalables à l’octroi du permis de séjour temporaire. Un ressortissant étranger peut régulariser sa situation en Bosnie-Herzégovine sur la base de l’enseignement primaire, secondaire ou supérieur.

108.Les enfants qui se sont vu délivrer un permis de séjour temporaire en tant que victimes de la traite des personnes ont accès à l’éducation.

109.Dans la Republika Srpska, tous les enfants, y compris les enfants de travailleurs migrants, jouissent de l’égalité de droits et de chances en matière d’éducation, sans discrimination d’aucune sorte.

110.Dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, tous les enfants, y compris les enfants de travailleurs migrants, jouissent de l’égalité de droits et de chances en matière d’éducation.

111.Sur le territoire du District de Brcko, on ne fait aucune distinction entre les enfants au moment de l’inscription dans les écoles. On ne connaît aucun exemple d’enfant à qui le droit à la scolarisation aurait été dénié. Les informations disponibles ne précisent pas si le fait qu’un enfant soit l’enfant d’un travailleur migrant ou d’un national est enregistré ou si des données sont recueillies à ce sujet.

b) Prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l ’ égard des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire ;

112.Les enfants de travailleurs migrants ne font pas l’objet d’une discrimination dans le système scolaire.

c) Faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants, notamment ceux en situation irrégulière .

113.Dans la Republika Srpska, tous les enfants, y compris les enfants de travailleurs migrants, jouissent de l’égalité de droits et de chances en matière d’éducation, sans discrimination d’aucune sorte. Le Ministère de l’éducation et de la culture de cette Entité n’a signalé aucun cas de discrimination à l’égard d’enfants de migrants.

114.Étant donné que l’éducation dispensée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine est du ressort des cantons, le Gouvernement de cette Entité ne dispose pas d’informations sur des cas de discrimination à l’égard d’enfants de migrants qui auraient pu être signalés.

115.Tous les enfants résidant dans le District de Brcko, y compris les enfants de migrants, jouissent de l’égalité de droits et de chances en matière d’éducation, sans discrimination d’aucune sorte. On ne dispose pas de données sur des cas de discrimination à l’égard d’enfants de migrants qui auraient pu être signalés.

IV.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Paragraphe 39 des observations finales

Le Comité regrette que seuls quelques-uns des nombreux nationaux bosniens travaillant à l ’ étranger aient exercé leur droit de vote lors des dernières élections tenues dans l ’ État partie .

Paragraphe 40 des observations finales

Dans l ’ optique des prochaines élections générales qui doivent se tenir en 2014, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître ses efforts pour faciliter l ’ exercice du droit de vote par les ressortissants bosniens travaillant à l ’ étranger .

Réponse aux observations des paragraphes 39 et 40 susvisés

116.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.15 de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine », nos 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 et 31/13), disposent que les citoyens de Bosnie-Herzégovine qui résident temporairement à l’étranger et les personnes qui ont le statut de réfugié de Bosnie-Herzégovine doivent, chaque année électorale, demander à la Commission électorale centrale (CEC) de Bosnie-Herzégovine de les inscrire sur les listes électorales.

117.Dans le cadre de ses obligations légales et comme l’indique le paragraphe 1-12 de l’article 2.9 de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine, la CEC, soucieuse de garantir le droit de vote à tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine qui résident à l’étranger et conformément au Plan d’action pour la mise en œuvre de la loi, publie toutes les informations nécessaires sur le processus électoral en Bosnie-Herzégovine sur son site Web officiel (www.izbori.ba).

118.Dans le cadre de la procédure ordinairement suivie en année électorale, les citoyens de Bosnie-Herzégovine ont à leur disposition, outre les imprimés enregistrés et le Guide du vote par correspondance, les numéros de téléphone et l’adresse électronique de la CEC pour toutes questions concernant les modalités d’inscription. De même, les personnes qui soumettent une demande de vote par correspondance peuvent vérifier l’état d’avancement de leur demande sur le site Web de la CEC de Bosnie-Herzégovine. Afin de fournir des informations plus complètes aux électeurs vivant en Bosnie-Herzégovine ou à l’étranger, ainsi que des informations actuelles sur les différentes étapes du processus électoral, et pour maximiser la participation électorale, on organise les campagnes informationnelles et motivationnelles suivantes : « Le choix des électeurs », « Comment voter », campagne motivationnelle ciblant les groupes suivants : les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les membres des minorités nationales, ainsi qu’une campagne motivationnelle générale, et les médias électroniques et imprimés publics et privés de Bosnie-Herzégovine publient des vidéos télévisuelles, des publicités imprimées et des publicités radiophoniques sur ces campagnes.

119.De même, conformément à la décision sur l’éducation et l’information des électeurs résidant en dehors de la Bosnie-Herzégovine, la CEC de Bosnie-Herzégovine veille, avant chaque élection, à organiser des formations et à fournir des informations à l’intention de ces électeurs dans les pays où vivent un grand nombre de citoyens de Bosnie-Herzégovine, c’est-à-dire des réfugiés et des expatriés.

120.En ce qui concerne les élections de 2012, une délégation de la CEC s’est rendue à l’Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Zagreb, aux consulats de Bosnie-Herzégovine en Norvège, en Suède et au Danemark, à Ljubljana, à Vienne, à Berlin et à Prague, au Consulat général de Bosnie-Herzégovine à Chicagoet à l’Ambassadede Bosnie‑Herzégovine à Washington.

121.En application du plan et du programme de formation des autorités électorales en vue des élections de 2014, des représentants de la CEC se sont rendus dans les bureaux de représentation diplomatique et consulaire des ambassades de Bosnie-Herzégovine à Vienne et à Berlin et dans les consulats généraux de Bosnie-Herzégovine de Munich, Stuttgart et Francfort pour y assurer des formations à l’intention des membres de leurs commissions électorales.

122.Conformément à la pratique actuelle, ces visites et ces formations ont été poursuivies en vue des élections locales de 2016. À cette occasion, la CEC a organisé et mené des campagnes de sensibilisation et d’information des électeurs résidant à l’étranger dans 11 pays et 20 villes : Zagreb, Ljubljana, Vienne, Graz, Salzburg, Oslo, Stockholm, Malma, Atlanta, Copenhague, Washington, Munich, Stuttgart, Francfort et Strasbourg.

123.La CEC a adopté une décision sur la détermination des bureaux de vote dans les bureaux de représentation diplomatique et consulaire de Bosnie-Herzégovine, à la suite de quoi les nationaux de Bosnie-Herzégovine ont, lors des élections locales de 2016, voté dans cinq bureaux de représentation de Bosnie-Herzégovine (Vienne, Graz, Munich, Stuttgart et Belgrade).

124.De plus, la CEC, agissant par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères et des missions diplomatiques et consulaires de Bosnie-Herzégovine, des clubs et associations de citoyens de Bosnie-Herzégovine à l’étranger, et des bureaux des organisations gouvernementales et des ONG qui s’occupent des réfugiés et des questions liées aux migrations, communique dans les langues officielles de la Bosnie-Herzégovine tous les imprimés et guides électoraux nécessaires assortis de notices concernant les modalités et délais d’inscription sur la liste électorale centrale des électeurs résidant à l’étranger.

V.Dispositions applicables aux catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)

Paragraphe 41 des observations finales

Le Comité prend acte des efforts de l’État partie pour négocier des accords bilatéraux avec les pays voisins, afin d’améliorer la protection des travailleurs migrants et des travailleurs saisonniers, mais il constate avec préoccupation qu’aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne le nombre de travailleurs saisonniers employés dans l’État partie et que des travailleurs saisonniers continuent d’être victimes de violations de leurs droits fondamentaux en matière de travail, comme le reconnaît l’État partie. Le Comité se dit donc à nouveau préoccupé par l’absence de législation protégeant les travailleurs saisonniers employés dans l’État partie, ce qui les expose particulièrement à des conditions de travail injustes et à l’exploitation (CMW/C/BIH/CO/1, par. 33) .

Paragraphe 42 des observations finales

Le Comité demande à l ’ État partie :

a) De rassembler des données sur le nombre de travailleurs saisonniers sur son territoire ;

b) D’accélérer l’adoption de l’amendement à l’article 84 de la loi sur la circulation et le séjour des étrangers et l’asile, établissant un système d’enregistrement des travailleurs saisonniers ;

c) De c ontrôler les pratiques en matière d’emploi, en particulier dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture et du travail domestique, ainsi que les conditions de travail des travailleurs saisonniers employés dans l’État partie, notamment en renforçant les inspections du travail ;

Réponse aux observations des paragraphes 41 et 42 susvisés

125.Le domaine du travail et de l’emploi des étrangers relève de la juridiction des Entités (délivrance des permis de travail, droits du travail, etc.) et est régi par leur législation sur l’emploi de ressortissants étrangers et d’autres règlements en matière de travail et d’emploi. La loi sur les étrangers a repris les dispositions de la Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier, et ses articles 69 et 77, paragraphe 1 m) définissent les moyens de réguler le séjour temporaire et le séjour à l’aide d’un certificat d’enregistrement en tant que travailleur saisonnier. Cette loi ayant été adoptée à la fin de 2015, on ne dispose pas encore de statistiques sur les travailleurs saisonniers.

126.Conformément à l’article 14 de la loi sur l’emploi de ressortissants étrangers et d’apatrides (« Journal officiel de la Republika Srpska », no 24/09 et 117/11), l’Inspection du travail contrôle l’application des dispositions de cette loi, principalement en vérifiant les permis de travail des intéressés et en contrôlant le travail des ressortissants étrangers qui sont exemptés de l’obligation d’obtenir un permis de travail.

127.La loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’emploi d’étrangers dispose que le contrôle de son application, c’est-à-dire de l’emploi d’étrangers tous secteurs d’activité confondus, et la réglementation qui en découle relèvent de l’inspecteur du travail fédéral ou cantonal. Dans le cadre de la réforme de l’administration publique, les moyens à la disposition des inspections du travail seront renforcés aux niveaux fédéral et cantonal.

128.La loi sur le travail ne définit pas les travailleurs saisonniers en tant que tels. Son article 166 mentionne uniquement une catégorie d’emplois temporaires et occasionnels ; le contrat de travail temporaire et occasionnel peut être conclu dès l’instant que les emplois temporaires et occasionnels sont déterminés par une convention collective ou que les règles les régissant sont temporaires et ne représentent pas des emplois donnant lieu à la conclusion d’un contrat de travail pour une période limitée ou illimitée d’une année civile. Les personnes exerçant un emploi temporaire et occasionnel ont le droit de prendre un congé dans les mêmes conditions que les autres travailleurs et bénéficient d’autres droits conformément à la réglementation régissant la retraite et l’assurance invalidité.

129.Les services compétents du Bureau de l’emploi disposent d’informations sur tous les travailleurs saisonniers employés dans le District de Brcko. Compte tenu du fait qu’il s’agit de l’une des catégories érigées en norme par la loi sur le travail dans le District de Brcko, l’Inspection du travail contrôle également cette forme d’emploi.

d) Veiller à ce que les travailleurs saisonniers jouissent des droits consacrés dans la quatrième partie de la Convention, qui peuvent leur être appliqués en raison de leur présence et de leur activité dans l ’ État partie, compte tenu du fait qu ’ ils n ’ y ont pas leur résidence habituelle ;

130.Les étrangers qui résident légalement en Bosnie-Herzégovine jouissent, dans les conditions prévues par la loi sur les étrangers, du droit de circuler librement dans le pays et de celui de choisir leur lieu de résidence, sauf dispositions contraires de cette loi ou d’une autre loi applicables dans certains secteurs pour des raisons tenant à l’intérêt général dans une société démocratique (art. 8 de la loi sur les étrangers).

131.Les travailleurs saisonniers étrangers peuvent se voir délivrer un permis de séjour temporaire en Bosnie-Herzégovine pour y exercer un emploi tributaire du rythme des saisons dans le cadre d’un contrat de travail limité conclu directement par un ressortissant étranger et un employeur de Bosnie-Herzégovine. Un permis de séjour temporaire est accordé sur la base du permis de travail délivré par les organismes chargés de l’emploi des étrangers dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le District de Brcko compte tenu des quotas de permis de travail fixés pour l’année en cours et conformément à l’article 64 de la loi sur les étrangers. Le permis de séjour temporaire est délivré pour une durée comprise entre quatre‑vingt‑dix et cent quatre‑vingts jours sur une période de douze mois. À l’expiration de la durée de validité de ce permis, le ressortissant étranger doit quitter la Bosnie-Herzégovine. La durée du séjour temporaire peut être prorogée dans les mêmes conditions que pour l’octroi du droit de séjour, la durée maximale du séjour ne devant pas dépasser six mois sur une période de douze mois.

132.Les ressortissants étrangers qui résident en Bosnie-Herzégovine munis d’un visa, sans visa ou en tant que titulaires d’un titre de séjour temporaire préapprouvé peuvent travailler en Bosnie-Herzégovine sans permis de travail pour une durée maximale de quatre‑vingt‑dix jours d’une année civile s’ils exercent un emploi de travailleur saisonnier après avoir conclu un contrat de durée limitée avec un employeur de Bosnie-Herzégovine dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 7 de l’article 69 de la loi sur les étrangers.

133.Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides, les travailleurs migrants saisonniers ont les mêmes droits en matière de travail et d’emploi et de travail rémunéré (un travail saisonnier, par exemple), garantis par la loi sur le travail. En vertu du paragraphe 3 de l’article 3 de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides, les travailleurs migrants ont les mêmes droits et obligations que les ressortissants de la Republika Srpska.

134.La loi sur le travail dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne définit pas les travailleurs saisonniers en tant que tels. Elle mentionne uniquement une catégorie d’emplois temporaires et occasionnels ; le contrat de travail temporaire et occasionnel peut être conclu dès l’instant que les emplois temporaires et occasionnels sont déterminés par une convention collective ou que les règles les régissant sont temporaires et ne représentent pas des emplois donnant lieu à la conclusion d’un contrat de travail pour une période limitée ou illimitée d’une année civile. Les personnes exerçant un emploi temporaire et occasionnel ont les mêmes droits que les autres travailleurs.

135.Aucun recours ni aucune plainte n’ont été déposés jusqu’à présent. Par ailleurs, le District de Brcko, territoire autonome doté d’un statut spécial en Bosnie-Herzégovine, s’emploie, par l’intermédiaire d’organisations publiques et privées, à encourager les personnes appartenant à cette catégorie et à d’autres catégories similaires à participer plus activement aux secteurs de la culture, de l’éducation et de la santé, entre autres secteurs.

e) Poursuivre ses efforts pour signer davantage d ’ accords bilatéraux .

136.Dans le cadre de ses attributions, l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie‑Herzégovine prend l’initative de conclure des accords internationaux en matière d’emploi et participe à la négociation d’accords internationaux en matière d’assurance chômage, et contrôle l’application de ces accords en coopération avec les Bureaux pour l’emploi des Entités et du District de Brcko.

137.Le programme de travail de l’Agence pour 2017 prévoit le suivi des activités relatives aux projets d’accords en matière d’emploi avec la Fédération de Russie et la République turque, ainsi que la participation à la négociation de l’accord entre le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et le Gouvernement monténégrin sur la protection des travailleurs bosniens qui travaillent au Monténégro et la protection des travailleurs monténégrins qui travaillent en Bosnie-Herzégovine. Il est également prévu d’effectuer des recherches sur le nombre de ressortissants bosniens résidant dans les pays de la région et dans l’UE qui n’exercent pas le droit de bénéficier de la sécurité sociale du fait d’un emploi, et de mettre en route des projets d’accords avec ces pays.

VI.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Paragraphe 43 des observations finales

Le Comité prend note des travaux constants de l’Organe de coordination créé en 2009 pour contrôler l’application de la nouvelle Stratégie pour la migration et l’asile, ainsi que du Plan d’action connexe pour la période 2012-2015, mais il se dit à nouveau préoccupé par l’absence de coordination entre les institutions et les services qui traitent des différents aspects de la politique migratoire aux niveaux de l’État et des Entités, ce qui a une incidence néfaste sur la mise en œuvre par l’État partie de certains droits protégés au titre de la Convention (CMW/C/BIH/CO/1, par. 35).

Paragraphe 44 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer la coordination entre les ministères et les organismes de l ’ État et des Entités, en vue d ’ assurer la mise en œuvre effective des droits protégés au titre de la Convention, ainsi que de la nouvelle stratégie en matière de migration pour la période 2012-2015 .

Réponse aux observations des paragraphes 43 et 44 susvisés

138.L’Organe de coordination auquel le Comité s’est référé a été créé par la décision du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relative au contrôle de l’application de la Stratégie pour la migration et l’asile et du Plan d’action connexe pour la période 2008‑2011. Les membres de l’Organe de coordination chargé de contrôler l’application de la Stratégie pour la migration et l’asile et du Plan d’action connexe pour la période 2008‑2011 ont été nommés durant la période de mise en œuvre de la Stratégie susmentionnée.

139.Par une décision du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine adoptée en 2013, l’Organe de coordination pour les questions liées à la migration en Bosnie-Herzégovine a été constitué en organisme permanent chargé de coordonner les activités des institutions compétentes en matière de migration et d’asile. Ont été nommés membres de cet Organe des hauts fonctionnaires du Ministère de la sécurité (Service des étrangers, Police des frontières, Agence d’investigation et de protection de l’État, et Direction de l’immigration et Direction chargée des questions liées à l’asile), du Ministère des droits de l’homme et des réfugiés (Département de l’émigration et Département des réfugiés, des personnes déplacées, de la réadmission et de la politique de logement) et du Ministère des affaires étrangères (Direction des affaires juridiques et consulaires étrangères). Si une crise survenait en matière de migration et d’asile, l’Organe de coordination pourrait faire office de quartier général opérationnel pour les questions liées à la migration en Bosnie‑Herzégovine.

140.L’Organe de coordination a compétence pour surveiller en permanence la situation générale dans le domaine de la migration et de l’asile, encourager et garantir la coopération entre les institutions s’occupant des questions liées à la migration et à l’asile, évaluer les futurs mouvements migratoires et proposer aux institutions compétentes la prise de mesures permettant d’améliorer la politique migratoire, contrôler la mise en œuvre de la Stratégie pour la migration et l’asile, et analyser en continu l’efficacité de l’exécution des activités définies dans la Stratégie, recenser les problèmes et les risques et en suivre l’évolution, et, dans le cadre de sa compétence, prendre des mesures visant à les surmonter. Il soumet chaque année, par l’intermédiaire du Ministère de la sécurité, un rapport d’activité au Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine.

141.Le rapport d’activité de l’Organe de coordination contient également un rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie pour la migration et l’asile et du Plan d’action connexe, et est soumis soixante jours au plus tard après la fin de l’année civile considérée ; le cas échéant, il peut être soumis plus souvent. Le rapport d’activité de l’Organe de coordination contient des données sur les activités accomplies pendant les quatre années précédentes, présentées selon l’ordre chronologique, ce qui facilite le suivi et l’examen intégrés du processus de réalisation des activités prévues par la Stratégie pour la migration et l’asile et le Plan d’action connexe. Ce rapport peut être consulté à l’adresse : www.msb.gov.ba.

142.Si une crise survenait en matière de migration et d’asile, l’Organe de coordination pourrait faire office de quartier général opérationnel pour les questions liées à la migration en Bosnie-Herzégovine. Cet organe tient des réunions ordinaires et rend compte de ses travaux. Sa création a fait progresser le système de coordination entre institutions et services s’occupant de différents aspects de la politique migratoire aux niveaux de l’État et des Entités.

Paragraphe 45 des observations finales

Le Comité regrette l ’ absence d ’ information au sujet de l ’ appui apporté par l ’ État partie aux rapatriés bosniens et des mesures visant à faciliter leur réinstallation durable aux plans économique, social et culturel .

143.Entre 2009 et 2016, les budgets de l’État et des Entités ainsi que des dons et des crédits ont permis de reconstruire 9 784 logements ; avec les 8 884 en construction, on arrive à un total de 18 668 logements. Le projet de logements subventionnés pour la fermeture des centres collectifs et des solutions d’hébergement temporaires (CEB2) vise la fermeture de 121centres collectifs/hébergements temporaires dans 45villes et municipalités de Bosnie-Herzégovine. On a engagé un processus d’exécution d’un certain nombre de projets importants (RSP, CEB II, OPEC, SRF, entre autres), qui portent sur la reconstruction de logements et d’autres mesures de durabilité et d’appui à prendre au titre de la mise en œuvre de l’annexe VII de l’Accord de paix de Dayton. En ce qui concerne les projets d’électrification des logements destinés aux personnes déplacées et aux réfugiés, on a, au cours de la même période, investi 14 899 122 de marks convertibles dans 79 municipalités du pays à l’intention de quelque 2 200 utilisateurs/logements. Au cours de la période considérée, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés de Bosnie‑Herzégovine s’est employé à recenser les besoins en matière de reconstruction d’infrastructures communautaires et sociales au service des rapatriés et déplacés, et à améliorer la fourniture de l’aide par le biais d’appels publics en faveur de ces catégories de bénéficiaires en Bosnie-Herzégovine. En 2016, 351projets de reconstruction d’infrastructures communautaires et sociales ont été exécutés dans les régions où vivent les déplacés et les rapatriés.

144.En 2016, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a décidé de créer une Équipe de coordination chargée de superviser la mise en œuvre de l’annexe VII de l’Accord de paix de Dayton au niveau ministériel. Cette équipe coordonne les activités de contrôle de l’exercice des droits énoncés dans ladite annexe et l’exécution des activités stratégiques prévues par la stratégie révisée de mise en œuvre de l’annexe VII de l’Accord de paix de Dayton.

Paragraphe 46 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour contribuer à la réinsertion durable des travailleurs migrants rapatriés dans le tissu économique, social et culturel de l ’ État partie, et d ’ informer le Comité à cet égard dans son prochain rapport périodique .

145.Les migrations sont considérées comme l’une des questions de porté mondiale qui caractérisent le début du vingt et unième siècle, car les gens sont de plus en plus nombreux à quitter leurs foyers et ils sont plus nombreux à le faire qu’à aucun autre moment de l’histoire de l’humanité. Si elles sont gérées comme il convient, les migrations internationales peuvent contribuer à la croissance et à la prospérité des pays d’origine et des pays de destination, ainsi qu’au bien-être des migrants eux-mêmes. C’est pourquoi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) vise à mettre les possibilités de développement offertes par les migrations au service des migrants et des sociétés.

146.Les activités menées à cette fin visent notamment à promouvoir l’élaboration de politiques dans le domaine des migrations, à renforcer les capacités des gouvernements et des partenaires s’agissant d’associer les migrants aux processus de développement dans leurs pays d’origine, à encourager le développement économique et communautaire dans les régions sujettes aux migrations induites par la situation économique, à appuyer le développement du capital humain par le biais de programmes relatifs aux migrations de main-d’œuvre, à améliorer la situation en ce qui concerne les incidences financières sur le développement des pays d’émigration comme des pays d’accueil, et à faciliter le retour et la réinsertion des citoyens remplissant les conditions requises.

147.L’OIM met en œuvre à l’intention des gouvernements et des migrants des programmes d’assistance concernant l’emploi de ces derniers, leur apprentissage d’une langue étrangère, leur orientation culturelle préalable au départ, les services d’appui consulaire préalable, leur arrivée et leur insertion, ainsi que leur retour. Ces services, adaptés à chaque programme, sont assurés à toutes les étapes du processus, à savoir la fourniture d’informations et la réception des demandes, l’examen des documents, la conduite des entretiens, le bilan de santé et la gestion logistique, et l’aide à l’insertion, qui peut réduire la difficulté de s’adapter à une nouvelle culture, tout en garantissant l’harmonie sociale entre les membres nouveaux et anciens de la communauté concernée.

148.L’OIM gère des programmes visant à faciliter le processus de rapatriement volontaire des demandeurs d’asile déboutés, des personnes trompées et d’autres migrants, ainsi que leur réinsertion dans leur pays d’origine, compte tenu des besoins et intérêts de la communauté locale.

Paragraphe 47 des observations finales

Le Comité prend note des efforts de l ’ État partie pour lutter contre la traite des personnes et l ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales des travailleurs migrants, mais il est préoccupé par le fait que les Codes pénaux des deux Entités et du district de Brcko n ’ ont pas encore été mis en harmonie avec les dispositions modifiées du Code pénal de l ’ État, notamment s ’ agissant de la nouvelle définition de la traite à l ’ article 186 du Code pénal de l ’ État. Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre élevé d ’ enfants migrants qui sont victimes de traite, ainsi que par les lacunes qui persistent dans l ’ application de la législation visant à lutter contre la traite, compte tenu de l ’ absence de condamnations et de poursuites au niveau de l ’ État en 2011 .

149.L’Assemblée nationale de la Republika Srpska a adopté le Code pénal de la Republika Srpska (« Journal officiel de la Republika Srpska » no 64/17) lors de sa dix‑neuvième session. Ce Code est entré en vigueur le 18 juillet 2017 et est en harmonie avec tous les instruments relatifs à la traite des personnes. Voici la définition que son article 145, intitulé Traite des personnes, donne de cette infraction :

1)Quiconque, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus de confiance, de dépendance ou de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’autres avantages, recrute, transporte, transfère, remet, vend directement ou comme intermédiaire, achète, abrite, garde ou reçoit une personne aux fins de sa mise à contribution ou de son exploitation en tant que main-d’œuvre, de la perpétration d’une infraction pénale, de la prostitution, de la pornographie, de l’esclavage ou d’une pratique analogue, du mariage forcé, de la stérilisation forcée, du prélèvement d’organes ou de parties du corps, de l’enrôlement dans les forces armées ou de tout autre type d’exploitation est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de trois ans ;

2)Quiconque saisit, retient, contrefait ou détruit des documents personnels d’identité aux fins de commettre les infractions pénales visées au paragraphe 1 du présent article est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux et douze ans ;

3)Si l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article a été commise par un membre d’un groupe criminel organisé, son auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de cinq ans ;

4)Quiconque recourt ou permet à une autre personne de recourir à des services sexuels ou à d’autres formes d’exploitation tout en sachant que ces services sont fournis ou que cette exploitation est subie par une victime de la traite des personnes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre six mois et cinq ans ;

5)Si l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 à 4 du présent article a été commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, son auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de huit ans ;

6)Si l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article a entraîné une atteinte grave à l’intégrité physique, gravement compromis la santé ou causé la mort d’une ou de plusieurs personnes, son auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de dix ans ;

7)Le consentement de la victime à une forme quelconque d’exploitation visée au paragraphe 1 du présent article n’exerce aucun effet sur l’existence de l’infraction pénale constituée par la traite des personnes ;

8)Les articles, véhicules et autres moyens utilisés pour la perpétration de l’infraction visée dans le présent article seront saisis ;

9)Si la victime d’une infraction de traite est contrainte de participer à la commission d’une infraction pénale, elle ne sera pas poursuivie au titre de cette infraction si elle a été contrainte, en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet d’un acte lié à la traite, à prendre part à l’infraction en question.

150.Par ailleurs, le Code pénal de la Republika Srpska incrimine la constitution d’une association de malfaiteurs ou le recours à un groupe criminel organisé aux fins de perpétrer l’infraction de traite des personnes ou de traite des mineurs.

151.L’article 147 de ce code est intitulé Constitution d’une association de malfaiteurs ou recours à un groupe criminel organisé aux fins de perpétrer l’infraction de traite des personnes ou de traite des mineurs. Il est ainsi libellé :

1)Quiconque constitue une association de malfaiteurs ou recourt à un groupe criminel organisé aux fins de perpétrer les infractions pénales visées aux articles 144 et 145 du présent Code est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et quinze ans ;

2)Quiconque devient membre d’un groupe ou d’une association aux fins de perpétrer les infractions pénales visées au paragraphe 1 du présent article ou aide d’une autre manière le groupe ou l’association en question est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre un et dix ans.

152.Le Code pénal du district de Brcko (« Journal officiel du district de Brcko », no 33/13 et 26/16), en particulier ses articles 207a et 207b, sont conformes à l’article 186 de la loi pénale de Bosnie-Herzégovine.

153.Il existe un lien avec la réponse aux observations du paragraphe 48.

Paragraphe 48 des observations finales

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en harmonie les Codes pénaux des Entités et du district de Brcko avec la législation pertinente de l ’ État ;

154.Voir la réponse aux observations du paragraphe 47.

b) D ’ incriminer la vente et la prostitution d ’ enfants, notamment d ’ enfants migrants, conformément aux recommandations du Comité des droits de l ’ enfant ;

155.Les Codes pénaux en vigueur en Bosnie-Herzégovine (les Codes pénaux de Bosnie‑Herzégovine, des Entités et du district de Brcko) érigent en infractions la traite des mineurs, la prostitution des enfants et la pédopornographie sous toutes leurs formes.

156.Le Code pénal de Bosnie-Herzégovine (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine », nos 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15 et 40/15) érige en infraction la traite des personnes sous toutes ses formes (art. 185, Esclavage et transport d’esclaves, et art. 186, Traite des personnes).

157.Le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (« Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine », nos 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 et 76/14) érige en infraction toute forme de maltraitance à enfant, dont l’enlèvement (art. 180, par. 2), les relations sexuelles avec un enfant (art. 207), l’incitation à la débauche (art. 208), l’assouvissement d’un désir sexuel en présence d’un enfant ou d’un mineur (art. 209), le proxénétisme (art. 210), l’exploitation d’un enfant ou d’un mineur à des fins pornographiques (art. 211), l’exposition d’un enfant à la pornographie (art. 212) et l’inceste (art. 213).

158.Le Code pénal du district de Brcko (« Journal officiel du district de Brcko », no 33/13, texte consolidé) érige en infraction toute forme de maltraitance à enfant, dont l’enlèvement (art. 177, par. 2), les relations sexuelles avec un enfant (art. 204), l’incitation à la débauche (art. 205), l’assouvissement d’un désir sexuel en présence d’un enfant ou d’un mineur (art. 206), le proxénétisme (art. 207), la traite des personnes (art. 207a), la traite organisée (art. 207b), l’exploitation d’un enfant ou d’un mineur à des fins pornographiques (art. 208), l’exposition d’un enfant à la pornographie (art. 209) et l’inceste (art. 210).

159.Le Code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’a pas encore été mis en harmonie avec les normes internationales relatives à la traite des personnes. Certaines de ses dispositions (comme l’infraction de « Proxénétisme ») contiennent uniquement certains des éléments de cette infraction pénale complexe qui ne se rapportent qu’à l’exploitation sexuelle. Ce Code ne traite pas des autres formes d’exploitation et, en ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans, on cherche encore à prouver que les auteurs de l’infraction ont incité, sollicité ou contraint leur victime dans le but de l’exploiter sexuellement. Du fait de l’absence d’harmonisation de la législation pénale fédérale avec le Code pénal de l’État, le problème qui se pose souvent dans la pratique est celui de la qualification correcte d’une infraction pénale comportant des éléments liés à la « traite des personnes », de même que la détermination de la compétence établie par les tribunaux et les procureurs, qui peut entraîner un chevauchement de compétence entre les procureurs de l’État et les procureurs fédéraux.

160.Le Coordonnateur de l’État pour la lutte contre la traite des personnes et l’immigration clandestine a soumis aux organes administratifs et législatifs compétents de l’État et des Entités un projet relatif aux modifications à apporter à la législation pénale de Bosnie-Herzégovine aux fins d’harmoniser les éléments constitutifs de l’infraction de traite des personnes avec les normes internationales énoncées dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et dans le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Procotole de Palerme).

161.Les modifications en question régleraient le problème du chevauchement de compétence apparu entre les organes judiciaires de l’État et ceux des Entités au moment d’engager des poursuites contre les auteurs d’infractions de ce type. Conformément à la Directive 2011/36 de l’UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, il est prévu d’infliger des peines plus lourdes aux auteurs de ces infractions et d’exclure la responsabilité pénale de la victime de la traite qui a été contrainte, en conséquence directe du fait d’avoir fait l’objet d’un acte lié à la traite, à prendre part à une infraction pénale.

162.Par ailleurs, le Code pénal de la Republika Srpska érige en infraction la traite des enfants. Cette infraction est harmonisée et l’article 146, Traite des mineurs, qui lui est consacré, est libellé comme suit :

1)Quiconque recrute, transporte, transfère, remet, vend directement ou comme intermédiaire, achète, abrite, garde ou reçoit une personne âgée de moins de 18 ans aux fins de sa mise à contribution ou de son exploitation en tant que main-d’œuvre, de la perpétration d’une infraction pénale, de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de la pornographie, de l’esclavage ou d’une pratique analogue, du mariage forcé, de la stérilisation forcée, de l’adoption illégale ou d’une pratique analogue, du prélèvement d’organes ou de parties du corps, de l’enrôlement dans les forces armées ou de tout autre type d’exploitation est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de cinq ans ;

2)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article par la force, une menace grave ou d’autres formes de contrainte, par tromperie, enlèvement, chantage, abus d’autorité, abus de confiance, de dépendance ou de vulnérabilité (Journal officiel de la Republika Srpska 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12, 67/13), ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’autres avantages est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de huit ans ;

3)Quiconque recourt ou permet à une autre personne de recourir aux services sexuels ou à d’autres formes d’exploitation d’un mineur tout en sachant que ces services sont fournis ou que cette exploitation est subie par une victime de la traite des personnes est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de cinq ans ;

4)Quiconque saisit, retient, contrefait ou détruit des documents personnels d’identité aux fins de commettre les infractions pénales visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et quinze ans ;

5)Si l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 à 4 du présent article a été commise par un membre d’un groupe criminel organisé, son auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de dix ans ;

6)Si l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 à 4 du présent article a été commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, son auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de huit ans ;

7)Si l’infraction pénale visée aux paragraphes 1 et 3 du présent article a entraîné une atteinte grave à l’intégrité physique, gravement compromis la santé ou causé la mort d’une ou de plusieurs personnes, son auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de dix ans ;

8)Le consentement du mineur à une forme quelconque d’exploitation visée au paragraphe 1 du présent article n’exerce aucun effet sur l’existence de l’infraction pénale en question.

163.Par ailleurs, ce Code pénal érige en infractions les violences sexuelles faites à un enfant et l’exploitation sexuelle d’un enfant (chap. 15), à savoir les relations sexuelles avec un enfant âgé de moins de 15 ans (art. 172), les violences sexuelles faites à un enfant âgé de plus de 15 ans (art. 173), le fait de demander à un enfant d’assister à des actes sexuels (art. 174), l’exploitation d’un enfant à des fins pornographiques (art. 175), l’exploitation d’un enfant aux fins de réalisation de matériels pornographiques (art. 176), l’exposition d’un enfant à la pornographie (art. 177), l’utilisation d’un réseau informatique ou d’autres moyens techniques de communication aux fins de commettre les infractions de violences sexuelles faites à un enfant ou d’exploitation sexuelle d’un enfant (art. 178), l’assouvissement d’un désir sexuel en présence d’un enfant (art. 179) et le proxénétisme (art. 180).

c) De redoubler d ’ efforts pour appliquer la législation en matière de lutte contre la traite et former les policiers, les juges, les procureurs et les agents des services sociaux au cadre légal en vigueur ;

164.Les centres de formation des juges et des procureurs des deux Entités ont organisé des cours sur l’application de la loi sur la prévention de toutes les formes de discrimination. Toutefois, les avocats n’ont pas reçu de formation à cette loi, à l’exception d’une réunion informelle. En novembre 2014, 30 % du groupe cible a participé à cette formation ; ce pourcentage est passé à 50 % au début de l’année 2016.

165.En 2016, neuf formations ont été dispensées à 275 juges et procureurs de la Fédération, et trois formations ont été dispensées à 90 participants en Republika Srpska. On notera en outre que la loi portant interdiction de la discrimination fait partie du programme d’études en vue de l’examen du barreau pour les avocats de Bosnie‑Herzégovine. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été intégrée à la Constitution de Bosnie-Herzégovine et prime sur le droit positif applicable (principe de primauté), figure elle aussi au programme de l’examen du barreau, notamment son article 14 et le Protocole no 12 se rapportant à la Convention, en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination.

166.Plusieurs formations relatives à la loi sur l’interdiction de toutes les formes de discrimination et à l’application effective des dispositions du Code pénal relatives au racisme et à la discrimination raciale (crimes de haine) ont été prévues dans le programme 2016 des centres de formation des juges et des procureurs des Entité, et organisées. Il s’agissait de séminaires de formation centralisés ou régionaux organisés par les centres de formation des juges et des procureurs des Entités, seuls ou en collaboration avec des organisations nationales ou internationales. Environ 500 juges, procureurs et professionnels du secteur y ont participé. Cette année et les années précédentes, d’autres séminaires ont été organisés sur les droits de propriété, la violence familiale, la discrimination sur le lieu de travail, etc.

167.En 2016, en collaboration avec la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine, le Centre de formation des juges et des procureurs de la Republika Sprska a organisé les séminaires suivants :

Le 6 avril 2016, un séminaire destiné aux juges concernant la loi portant interdiction de la discrimination et les normes internationales en matière de discrimination (14 participants) ;

Le 1er juin 2016, un séminaire destiné aux juges concernant la loi portant interdiction de la discrimination (23 participants) ;

Le 5 octobre 2016, un séminaire destiné aux juges concernant la loi portant interdiction de la discrimination (14 participants).

168.Les intervenants y ont exposé les dispositions de fond et de procédure de la loi portant interdiction de la discrimination. Une attention particulière a été accordée aux normes internationales en matière de lutte contre la discrimination et à la manière dont ces normes sont appliquées dans les procédures nationales. Les intervenants ont en outre présenté les modifications apportées à la loi susvisée, qui devraient régler certains des problèmes rencontrés par les juges lorsqu’ils l’appliquent. L’accent a été mis sur le harcèlement psychologique au travail, une forme de discrimination très répandue dans le pays et ailleurs dans le monde.

169.En outre, le Centre de formation des juges et des procureurs de la Republika Sprska a organisé, le 21 juin 2016, un séminaire sur le thème de l’infraction pénale constituée par le crime de haine.

170.Le 16 novembre 2016 s’est tenu un séminaire sur le thème « Les relations publiques aujourd’hui », qui portait sur les questions suivantes : le rôle des relations publiques dans les tribunaux et les bureaux des procureurs ; la communication avec les médias et les journalistes ; la présentation de l’information au public ; et enfin l’utilisation de l’information et l’intervention en cas de crise.

171.En 2015, 153 fonctionnaires de police ont participé à sept ateliers consacrés aux droits de l’homme, conformément au programme de formation de l’École de police de la Republika Sprska.

172.En vue d’une meilleure sensibilisation à l’importance des droits de l’homme, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine adopte chaque année un programme de mise en valeur des dates importantes au regard des droits de l’homme. Dans cet esprit, à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, le 10 décembre, une conférence sur le thème « La liberté d’expression s’arrête là où commence le discours de haine » a été organisée par le Ministère des droits de l’homme, avec le soutien du projet SOCEM. Par ailleurs, la Journée internationale des personnes handicapées et la Semaine de l’enfant ont été dûment mises en avant, respectivement par le Conseil des personnes handicapées et le Conseil des enfants, deux organes d’experts indépendants du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. Des manifestations de nature semblable ont été organisées conjointement par le Ministère des droits de l’homme, le Conseil des minorités nationales et le Comité des Roms, afin de dépasser les différences et de lutter contre la discrimination.

173.Il n’existe pas de centre de formation des juges et des procureurs dans le district de Brcko et les formations destinées à ces derniers sont organisées dans les centres de formation des Entités.

d) De consacrer suffisamment de ressources à la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la traite ;

e) De mettre en place des mécanismes efficaces pour identifier les victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants migrants ; et

f) De fournir des services d ’ assistance, de protection et de réinsertion adéquats à toutes les victimes de la traite des personnes, notamment les travailleurs migrants, en finançant les organisations non gouvernementales qui aident ces personnes, et de veiller à ce que les victimes de la traite soient informées de leurs droits au titre de la Convention .

Réponse aux observations du paragraphe 48

174.En raison d’une situation économique complexe, les autorités de Bosnie‑Herzégovine continuent d’avoir recours à des dons pour financer les activités inscrites dans le Plan de lutte contre la traite des personnes. La Bosnie-Herzégovine continue de financer les ONG qui aident et logent les victimes de la traite. Les mécanismes de repérage des victimes sont régis par le Règlement sur la protection des victimes et des témoins de la traite des personnes établi à l’intention des citoyens bosniens (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine », no 66/07) et l’Ordonnance relative à la protection des étrangers contre la traite des personnes (« Journal officiel de Bosnie-Herzégovine », no 79/16).

175.Ces règlements régissent le statut d’un enfant victime de la traite ainsi que celui des adultes victimes de la traite, et sont appliqués par toutes les institutions et organisations agréées qui relèvent du mécanisme national d’orientation. La construction d’indicateurs permettant de repérer les enfants victimes de la traite a facilité le travail des professionnels dans ce domaine. Une formation a été dispensée aux agents de la Police des frontières de Bosnie-Herzégovine participant aux équipes régionales de surveillance et de lutte contre la traite des personnes afin d’améliorer les mesures de détection des enfants non accompagnés et des migrants. La mesure stratégique B3 du Plan de lutte contre la traite des personnes pour 2016-2019 vise à améliorer le repérage des victimes de la traite et de ses auteurs dans la période à venir.

Annexe

Données fournies par l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine

Tableau 1

Aperçu des quotas annuels pour la période 2012 - 2016

Années

B osnie- H erzégovine

F édération de B osnie- H erzégovine

R epublika Sprska

District de Brcko

2012

Nouveau :

683

280

350

53

Prolongé :

1 410

610

550

250

Total

2 093

890

900

303

2013

Nouveau :

700

295

350

55

Prolongé :

1 422

622

550

250

Total

2 122

917

900

305

2014

Nouveau :

679

330

300

49

Prolongé :

1 270

620

500

150

Total

1 949

950

800

199

2015

Nouveau :

726

380

300

46

Prolongé :

1 160

510

500

150

Total

1 886

890

800

196

2016

Nouveau :

611

365

200

46

Prolongé :

970

520

400

50

Total

1 581

885

600

96

Tableau 2

Permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers en Bosnie-Herzégovine, ventilés selon qu’il s’agit des Entités ou du District de Brcko au cours de la période 2012 - 2016

Années

Bosnie-Herzégovine

Fédération de Bosnie-Herzégovine

Republika Sprska

District de Brcko

2012

2 573

1 233

1 086

254

2013

2 563

1 326

1 024

213

2014

2 197

1 370

634

193

2015

2 465

1 497

818

150

2016

2 628

1 605

890

133

Tableau 3

Permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers, selon le pays dont ils ont la nationalité, pour la période 2012 - 2016

Tableau 4

Permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers selon leurs qualification s, pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016

Tableau 5

Permis de travail délivrés à des étrangers selon leurs qualification s ( évolution entre 2015 et 2016 et entre 2012 et 2016) , pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016

Structure des permis de travail sur la base des qualifications pour la période 2012‑2016

Tableau 6

Permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers selon le type d’activité