Nations Unies

CRC/C/CHE/CO/2-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

26 février 2015

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, soumisen un seul document *

I.Introduction

Le Comité a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse soumis en un seul document (CRC/C/CHE/2-4) à ses 1959e et 1961e séances (voir CRC/C/SR.1959 et 1961), les 21 et 22 janvier 2015 et a adopté à sa 1983e séance, le 30 janvier 2015, les observations finales ci-après.

Le Comité accueille avec satisfaction les deuxième à quatrième rapports périodiques de l’État partie soumis en un seul document (CRC/C/CHE/2-4), ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/CHE/Q/2-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie; il regrette toutefois le retard considérable avec lequel le rapport a été soumis. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification des instruments ci-après ou l’adhésion à ces instruments:

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en septembre 2006;

La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en avril 2014;

Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en septembre 2009;

Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en septembre 2008;

La Convention no 183 (2000) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la révision de la convention (révisée) sur la protection de la maternité, (1952), en juin 2014;

La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en mars 2014. 

Le Comité salue l’entrée en vigueur des mesures législatives suivantes:

Les modifications apportées au Code civil, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (Autorité parentale) et depuis le 1er janvier 2013 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation);

Les modifications apportées à la loi sur l’asile, en vigueur depuis le 1er février 2014;

Les modifications apportées au Code pénal, en vigueur depuis le 1er juillet 2014;

L’ordonnance sur le placement d’enfants (version en vigueur depuis le 1er janvier 2013);

La loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, entrée en vigueur le 1er janvier 2013;

Le Code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011;

La loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2011;

La loi fédérale révisée sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er janvier 2011;

La loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, entrée en vigueur le 1er juillet 2009;

La loi fédérale révisée sur l’aide aux victimes d’infractions, entrée en vigueur le 1er janvier 2009;

L’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant, entrée en vigueur le 1er août 2010;

La loi régissant la condition pénale des mineurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2007;

La loi fédérale révisée sur la formation professionnelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2004;

La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

Le Comité salue également l’adoption des mesures institutionnelles et politiques suivantes:

Le Plan d’action du Département fédéral des affaires étrangères pour la protection des enfants associés aux forces ou groupes armés dans les conflits armés (2014‑2016);

Le Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2012-2014);

Le Programme national VIH et autres infections sexuellement transmissibles (2011‑2017);

La Stratégie globale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté, adoptée en 2010, et le Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté (2014‑2018), adopté en 2013;

La création, en 2010, du Centre suisse de compétence pour les droits humains;

La Stratégie pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse, adoptée en 2008;

La création, en 2004, du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Réserves

Le Comité se félicite du retrait par l’État partie de ses réserves aux articles 5 et 7 et au paragraphe 2, alinéa b v) et vi), de l’article 40 de la Convention, mais il regrette le maintien des réserves au paragraphe 1 de l’article 10, à l’article 37 c) et au paragraphe 2, alinéa b ii) et iii), de l’article 40.

Le Comité réitère ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.182, par. 7) et, à la lumière de la Déclaration et du Programme d ’ action de Vienne, adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l ’ homme tenue à Vienne le 25  juin 1993, invite instamment l ’ État parti à envisager de retirer ses dernières réserves à la Convention.

Législation

Le Comité se félicite de l’adoption, aux niveaux fédéral et cantonal, de diverses mesures législatives concernant les enfants en vue d’assurer une plus grande conformité de la législation interne avec la Convention, mais il note avec préoccupation que ces efforts ne couvrent pas tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et intensifier ses efforts afin d ’ harmoniser intégralement ses lois fédérales et cantonales avec la Convention.

Politique et stratégie globales

Le Comité note que l’État partie a publié en 2008 la Stratégie pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse, qui a conduit à l’adoption, en 2011, de la loi fédérale sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, et qu’il a récemment élaboré un rapport sur l’état de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le fait que la Stratégie ne porte pas sur l’ensemble des domaines visés par la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre, en concertation avec les enfants et la société civile, une politique et une stratégie nationales pour l ’ application intégrale des principes et des dispositions de la Convention, offrant ainsi un cadre pour les stratégies et plans cantonaux. Il lui recommande aussi d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre, au suivi et à l ’ évaluation de cette politique et de cette stratégie globales et des stratégies et plans cantonaux connexes.

Coordination

Le Comité prend note des difficultés que présente le système fédéral de l’État partie et s’inquiète de ce que l’absence de coordination globale se traduise par des disparités cantonales importantes dans la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un organe de coordination pour la mise en œuvre de la Convention et de la politique et de la stratégie globales, et de le doter des capacités et de l ’ autorité nécessaires ainsi que des ressources humaines, techniques et financières voulues pour qu ’ il puisse coordonner de manière efficace les actions menées en faveur des enfants dans tous les secteurs, aux niveaux fédéral, cantonal et communal, de manière que des normes d ’ égale protection soient en vigueur sur l ’ ensemble de son territoire. Le Comité recommande aussi que les organisations de la société civile et les enfants soient invités à faire partie de l ’ organe de coordination.

Allocation de ressources

Gardant à l’esprit que l’État partie est l’une des économies les plus riches du monde et investit des ressources considérables dans des programmes concernant les enfants, le Comité note qu’il n’utilise pas d’approche spécifique à l’enfant pour la planification budgétaire et l’allocation des budgets au niveau fédéral et cantonal, de sorte qu’il est pratiquement impossible de recenser, surveiller, signaler et évaluer les incidences des investissements consacrés aux enfants et l’application générale de la Convention en termes budgétaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une procédure de budgétisation qui tienne dûment compte des besoins des enfants aux niveaux fédéral et cantonal, fasse apparaître clairement les dépenses destinées aux enfants dans les secteurs et les organismes concernés et prévoie des indicateurs spécifiques et un système de suivi. Il lui recommande également de suivre de manière effective la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention et d ’ en évaluer l ’ efficacité, l ’ adéquation et l ’ équité.

Collecte de données

Le Comité prend note de l’existence de divers systèmes de collecte de données, mais il regrette que l’État partie ne dispose pas d’un système global de collecte de données et qu’il n’y ait pas de données fiables et ventilées sur des domaines importants couverts par la Convention, concernant notamment les groupes d’enfants vulnérables et marginalisés.

À la lumi ère de son Observation générale  n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et conformément à ses recommandations anté rieures (CRC/C/15/Add.182, par. 18), le  Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ améliorer au plus vite son système de collecte de données. Les données devraient porter sur tous les domaines couverts par la Convention et être ventilées notamment par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique, afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier ceux qui se trouvent en situation vulnérable. En outre, le Comité recommande que les données et les indicateurs soient utilisés pour la formulation, le suivi et l ’ évaluation de politiques, de programmes et de projets aux fins de l ’ application effective de la Convention.

Suivi indépendant

Le Comité prend note de la création du Centre suisse de compétence pour les droits humains, mais il demeure préoccupé par l’absence persistante d’organe central et indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux, qui soit habilité à recevoir et examiner des plaintes concernant des violations des droits de l’enfant.

À la lumi ère de son Observation générale  n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant et conformément à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/A dd.182, par.  16), le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures pour créer sans délai un mécanisme indépendant chargé de surveiller la situation en matière de droits de l ’ homme en général et un mécanisme chargé spécifiquement de surveiller la situation en matière de droits de l ’ enfant, qui puisse recevoir et examiner les plaintes émanant d ’ enfants et enquêter sur celles-ci tout en respectant la sensibilité des enfants, en assurant la protection des victimes et en garantissant le respect de leur vie privée; et qui puisse également mener des activités de surveillance et de suivi au profit des victimes. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ indépendance de ce mécanisme de surveillance, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et ses immunités, afin qu ’ il soit pleinement conforme aux Principes de Paris.

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité prend note des diverses mesures que l’État partie a prises pour diffuser une information et dispenser une formation, comme la traduction de la Convention en romanche et la création de la fondation Éducation 21: Éducation en vue d’un développement durable, mais il constate avec préoccupation que le Convention est mal connue des enfants, des parents et du public en général. Il s’inquiète aussi de ce que les activités de formation aux droits de l’enfant pour les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants ne sont pas systématiques ou sont incomplètes.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et renforcer ses activités de sensibilisation, notamment en encourageant la participation des médias aux activités de sensibilisation à la Convention, dans le respect de la sensibilité des enfants, en promouvant la participation active des enfants eux-mêmes aux activités de sensibilisation du public et en mettant en place des mesures ciblant les parents;

b) D ’ élaborer des programmes de formation systématique et permanente sur les droits de l ’ enfant à l ’ intention de tous les professionnels qui travaillent avec ou pour les enfants, comme les juges, les avocats, les agents des forces de l ’ ordre, les fonctionnaires, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

Droits de l’enfant et entreprises

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises et envisagées pour réglementer les activités des entreprises multinationales, y compris l’élaboration d’une stratégie Ruggie pour la Suisse. Le Comité note toutefois avec préoccupation que l’État partie compte uniquement sur l’autorégulation volontaire et ne se dote pas d’un cadre réglementaire énonçant explicitement l’obligation qu’ont les entreprises qui relèvent de la juridiction de l’État partie ou se trouvent sous son contrôle de respecter les droits de l’enfant dans le cadre des opérations menées à l’étranger.

À la lumi ère de son Observation générale  n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits d e l ’ enfant, le  Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place un cadre réglementaire clair applicable aux entreprises opérant dans l ’ État partie, y compris en accélérant l ’ adoption de la stratégie Ruggie pour la Suisse, pour que leurs activités n ’ aient pas d ’ effet négatif sur les droits de l ’ homme et ne remettent pas en cause les normes environnementales, les normes relatives au travail ou d ’ autres normes, en particulier celles se rapportant aux droits de l ’ enfant, et de veiller à son application effective;

b) De veiller à ce que les entreprises commerciales et leur filiales qui exercent des activités ou qui sont basées dans l ’ État partie soient tenues juridiquement responsables de toutes violations des droits de l ’ enfant et des droits de l ’ homme en général auxquelles auraient donné lieu leurs activités.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a adoptées pour lutter contre la discrimination, en particulier de celles qui visent à promouvoir l’intégration des migrants, mais il reste préoccupé par le fait que la discrimination demeure répandue à l’égard des enfants marginalisés et défavorisés, notamment les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants handicapés et les enfants sans papiers. En outre, le Comité s’inquiète des cas de discours de haine visant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes et de leur impact sur les enfants appartenant à ces groupes, ainsi que du fait que ces personnes ne bénéficient pas de la protection offerte par l’article 261 bis du Code pénal, relatif à la discrimination raciale.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en vue d ’ éliminer la discrimination à l ’ égard des enfants marginalisés et défavorisés, en particulier les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d ’ asile, les enfants handicapés et les enfants sans papiers. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ amplifier ses efforts tendant à encourager une culture de la tolérance et du respect mutuel et d ’ adopter une législation complète contre la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, et d ’ inscrire ces motifs de discrimination dans l ’ article 261 bis du Code pénal.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité note que le «bien-être» de l’enfant est un principe directeur de l’ordre juridique interne de l’État partie, mais il estime que le terme «bien-être» de l’enfant diffère, du point de vue de son sens et de son application, du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par la Convention. C’est pourquoi le Comité s’inquiète de ce que ce principe n’ait pas été explicitement incorporé dans toutes les lois fédérales et cantonales, et de ce qu’il ne soit pas systématiquement appliqué dans toutes les procédures administratives et judiciaires, ou dans les politiques et programmes concernant les enfants.

Compte tenu de son Observation générale n o 14 (2013) concernant le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ce droit soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les politiques et tous les programmes et projets concernant les enfants et ayant un impact sur eux. À cet égard, l ’ État partie est encouragé à définir des procédures et des critères destinés à guider toutes les personnes investies d ’ une autorité pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans chaque domaine et lui attribuer le poids voulu en tant que considération primordiale. Ces procédures et critères devraient être diffusés auprès des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs, des institutions de protection sociale publiques et privées et du public en général.

Respect des opinions de l’enfant

Le Comité relève les efforts que l’État partie continue de déployer pour faire respecter l’opinion de l’enfant dans les procédures relatives à la famille et les cas de protection, dans le domaine de la justice pour mineurs et dans d’autres domaines pertinents, ainsi que pour associer les enfants à la planification des politiques et au processus de prise de décisions au niveau municipal. Il note toutefois avec préoccupation que le respect des opinions de l’enfant n’est pas systématiquement garanti et assuré dans la pratique dans toutes les affaires intéressant les enfants et qu’il existe des disparités entre les cantons dans l’application de ce principe. Le Comité s’inquiète aussi de l’insuffisance de la formation dispensée à ce sujet aux professionnels qui travaillent avec et pour les enfants.

À la lumière de son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour renforcer ce droit, conformément à l ’ article  12 de la Convention. À cet effet, il recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts pour que le droit de l ’ enfant d ’ être entendu s ’ applique à toutes les procédures judiciaires et administratives qui concernent les enfants et que les opinions de l ’ enfant soient dûment prises en considération;

b) D ’ amplifier ses efforts pour que les enfants aient le droit d ’ exprimer leurs opinions librement sur toute question les intéressant et que ces opinions soient dûment prises en considération à l ’ école, dans les autres institutions éducatives et dans la famille, ainsi que dans le cadre de la planification des politiques et dans les processus décisionnels, en accordant une attention particulière aux enfants marginalisés et défavorisés;

c) De veiller à ce que les professionnels des secteurs de la justice et des services sociaux et d ’ autres secteurs qui s ’ occupent d ’ enfants reçoivent systématiquement une formation appropriée sur les moyens d ’ assurer la participation effective des enfants.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17 de la Convention)

Enregistrement des naissances/nom et nationalité

Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures juridiques et politiques que l’État partie a prises pour assurer l’enregistrement de tous les enfants, mais il est préoccupé par les informations faisant état de retards dans l’enregistrement des enfants de ressortissants étrangers. En outre, il note avec préoccupation que le droit d’acquérir la nationalité de l’État partie n’est pas garanti aux enfants nés dans l’État partie qui sans l’acquisition de cette nationalité seraient apatrides.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la naissance de tous les enfants soit enregistrée le plus rapidement possible, quel que soit le statut juridique ou l ’ origine de leurs parents. Il lui recommande aussi de veiller à ce que tous les enfants nés sur son territoire acquièrent la nationalité suisse, quel que soit le statut juridique de leurs parents, si faute de cela l ’ enfant se trouvait apatride, et de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie, la Convention européenne de 1997 sur la nationalité et la Convention du Conseil de l ’ Europe de 2009 sur la prévention des cas d ’ apatridie en relation avec la succession d ’ États.

Droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux

Le Comité note que, conformément à l’article 268 c du Code civil suisse, relatif à l’adoption, et à l’article 27 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, l’enfant ne peut être informé de l’identité de ses parents biologiques qu’à la condition qu’il fasse valoir un «intérêt légitime». Le Comité demeure préoccupé par la question de savoir si la notion d’«intérêt légitime» correspond toujours à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour garantir autant que possible aux enfants adoptés et aux enfants conçus par procréation médicalement assistée le respect du droit de connaître leurs origines. Il recommande en particulier à l ’ État partie d ’ envisager de supprimer la référence à l ’ intérêt légitime en tant que condition préalable pour qu ’ un enfant ait le droit de demander des informations sur ses origines biologiques.

Droit à l’identité

Le Comité est vivement préoccupé par l’absence de réglementation et par le nombre croissant de boîtes à bébé permettant l’abandon anonyme d’enfants dans l’État partie, ce qui est contraire, entre autres, aux dispositions des articles 6 à 9 et 19 de la Convention.

Le Comité invite instamment l ’ État partie à interdire l ’ utilisation des boîtes à bébé, à renforcer et promouvoir les solutions de remplacement déjà existantes et à envisager d ’ introduire, en dernier recours, la possibilité de naissances confidentielles à l ’ hôpital.

Accès à une information appropriée

Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour gérer les risques que présentent les médias numériques et les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la sécurité des enfants, notamment du programme sur cinq ans visant à autonomiser les jeunes et à les protéger contre les risques associés aux médias électroniques. Il note toutefois avec préoccupation qu’il reste des lacunes dans la protection des enfants contre ces risques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de donner suite aux mesures recommandées dans le rapport du Conseil fédéral intitulé « Les jeunes et la violence: Pour une prévention efficace dans la famille, l ’ école, l ’ espace social et les médias » et, en particulier:

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre de manière effective des lois et des politiques fondées sur les droits de l ’ homme pour que tous les enfants aient accès aux médias numériques et aux TIC et bénéficient pleinement de la protection prévue par la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant dans l ’ univers en ligne;

b) De continuer à encourager la coopération avec le secteur des TIC et les autres secteurs concernés et de favoriser l ’ élaboration de mesures d ’ autoréglementation volontaires, de règles et normes d ’ éthique professionnelle et d ’ autres initiatives, notamment des solutions techniques favorisant la sécurité en ligne, qui soient accessibles aux enfants;

c) De continuer à renforcer les programmes de sensibilisation, d ’ information et d ’ éducation pour mieux faire connaître au public en général et aux parents et aux enfants en particulier les possibilités et les risques liés à l ’ utilisation des médias numériques et des TIC.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39))

Châtiments corporels

Le Comité note que des modifications apportées aux législations pénale et civile renforcent la protection des enfants contre les violences, mais il regrette que les châtiments corporels ne soient pas considérés comme des violences physiques s’ils ne dépassent pas le niveau généralement accepté par la société, et qu’ils ne soient pas expressément interdits en tous lieux.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État part ie sur son Observation générale  n o 8 (2006) relative aux droits de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et demande instamment à l ’ État partie d ’ interdire expressément toutes pratiques de châtiments corporels en tous lieux et d ’ intensifier ses efforts pour promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation des enfants et de discipline.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

Le Comité accueille avec satisfaction les diverses initiatives prises par l’État partie pour combattre la violence à l’égard des enfants, y compris l’adoption de l’ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant et la révision du Code civil portant sur la protection de l’adulte, le droit des personnes et le droit de la filiation. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence de données et d’études complètes sur les enfants victimes de mauvais traitements, de sévices et de négligence, de violences sexuelles et de violence intrafamiliale, et par l’absence de stratégie nationale de protection de l’enfance et de coordination entre les divers programmes cantonaux.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en considération son Observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et, en particulier:

a) De mettre en place une base de données nationale sur tous les cas de violence à l ’ égard d ’ enfants, y compris les mauvais traitements, les sévices et la négligence et la violence intrafamiliale;

b) De réaliser de nouvelles études en vue d ’ évaluer la fréquence et la nature des violences à l ’ égard des enfants et de mettre sur pied une stratégie globale pour la prévention de ces violences et l ’ intervention dans les cas de maltraitance, de sévices à enfant, de négligence et de violence intrafamiliale, prévoyant notamment des services de réadaptation et de réinsertion sociale des victimes;

c) D ’ évaluer l ’ action menée par les structures existantes pour lutter contre les violences à l ’ égard des enfants et de rendre compte des résultats et des mesures prises dans le prochain rapport périodique;

d) De renforcer la coordination nationale pour combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants;

e) De prêter une attention particulière à la dimension sexiste de la violence à l ’ égard des enfants et d ’ y remédier.

Pratiques préjudiciables

Le Comité salue l’adoption d’une nouvelle disposition de droit pénal qui interdit les mutilations génitales féminines, mais il est profondément préoccupé:

a)Par le grand nombre de filles vivant dans l’État partie qui ont subi ou sont menacées de subir des mutilations génitales;

b)Par les cas d’interventions chirurgicales et d’autres interventions inutiles du point de vue médical pratiquées sur des enfants intersexes, sans leur consentement éclairé, qui entraînent souvent des conséquences irréversibles et peuvent causer de graves souffrances physiques et psychologiques, et par l’absence de recours et d’indemnisation dans ce type de situation.

Le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur la Recommandation générale/Observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2014) et demande instamment à l ’ État partie:

a) De poursuivre et renforcer les mesures de prévention et de protection pour traiter le problème des mutilations génitales féminines, notamment les activités de formation des professionnels concernés, les programmes de sensibilisation et les poursuites contre les auteurs de tels actes;

b) De veiller, conformément aux recommandations de la Commission consultative nationale d ’ éthique pour la médecine humaine concernant les questions d ’ éthique sur l ’ intersexualité, à ce que nul ne soit soumis à des traitements médicaux ou chirurgicaux inutiles durant l ’ enfance, de garantir à l ’ enfant concerné le respect de son intégrité physique, de son autonomie et de son droit à l ’ auto détermination et d ’ assurer aux familles ayant des enfants intersexes des services de conseil et un soutien adéquats.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour aider les parents à s’acquitter de leurs obligations parentales, comme l’adoption de la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants, mais il demeure préoccupé par la disponibilité insuffisante des différentes formes d’appui aux familles, notamment les services de garde d’enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures d ’ appui aux familles et notamment d ’ offrir suffisamment de services de garde d ’ enfants de grande qualité sur l ’ ensemble de son territoire.

Le Comité note que la législation de l’État partie interdit la gestation pour autrui et vise à décourager les arrangements avec des mères porteuses à l’étranger. Il est toutefois préoccupé par le caractère incertain du statut juridique de l’enfant pendant la période d’évaluation d’un an préalable à une éventuelle adoption.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer la procédure d ’ évaluation et de veiller à ce que l ’ enfant ne soit pas apatride ou ne fasse pas l ’ objet de discriminations pendant la période d ’ attente allant de son arrivée dans l ’ État partie à son adoption officielle;

b) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale dans la décision relative à son adoption.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité accueille avec satisfaction la révision de l’ordonnance sur le placement d’enfants, mais il est préoccupé par les points suivants:

a) Il n’existe pas de données ni d’informations fiables sur la situation des enfants placés dans des familles d’accueil ou en institution;

b)On observe d’importantes disparités entre les cantons en ce qui concerne les critères de sélection, la durée et l’examen des placements d’enfants, ainsi que la qualité des diverses formes de protection de remplacement, notamment le soutien, la formation et le suivi assurés aux familles d’accueil, et la mise en œuvre des normes en matière de prise en charge;

c)Le nombre de familles d’accueil est insuffisant dans certains cantons;

d)Seul un placement en institution est possible pour les enfants de moins de 3 ans;

e)Lorsqu’un enfant placé en famille d’accueil ou en institution retourne dans sa famille, les parents biologiques ne reçoivent qu’une aide limitée.

Attirant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplaceme nt pour les enfants (résolution  64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre en place des mécanismes de collecte et d ’ analyse systématique d ’ informations et de données désagrégées se rapportant aux enfants placés dans des structures de protection de remplacement;

b) D ’ assurer une coopération entre les cantons de sorte qu ’ il soit possible de placer un enfant dans une famille d ’ accueil dans un autre canton, si nécessaire, tout en respectant le droit de l ’ enfant d ’ avoir des contacts avec ses parents biologiques;

c) De faire en sorte que, sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie, le placement d ’ un enfant dans le système de protection de remplacement soit subordonné à des garanties suffisantes ainsi qu ’ à des critères précis tenant compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

d) De réglementer strictement les structures de protection de remplacement et d ’ y faire respecter des normes de qualité élevées dans l ’ ensemble de l ’ État partie, y compris en veillant à ce que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l ’ enfance compétents disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et que les familles d ’ accueil reçoivent une formation systématique et un appui en matière d ’ éducation des enfants;

e) De faire procéder à des examens périodiques des placements en famille d ’ accueil ou en institution et de surveiller la qualité des soins fournis aux enfants dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et de prendre des mesures pour y remédier;

f) De renforcer la promotion et le recrutement des familles d ’ accueil;

g) De faire en sorte que la protection de remplacement pour les jeunes enfants, en particulier les enfants de moins de 3 ans, s ’ inscrive dans un cadre familial;

h) De renforcer l ’ appui offert aux parents lorsqu ’ un enfant placé dans une structure de protection de remplacement retourne dans sa famille.

Adoption

Le Comité se félicite de la révision de la loi sur l’adoption, mais est préoccupé par le nombre considérable d’adoptions internationales dans lesquelles les pays d’origine ne sont pas parties à la Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, et par le manque de données sur les adoptions d’enfants venant de ces pays. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les procédures d’adoption concernant des enfants qui viennent de pays qui ne sont pas parties à la Convention de la Haye, y compris l’évaluation des parents candidats à l’adoption et la prise de décisions, ne garantissent pas la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité est en outre préoccupé par le caractère incertain du statut juridique des enfants adoptés à l’étranger par des parents suisses pendant l’année précédant l’achèvement du processus d’adoption.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De recueillir de manière systématique et continue des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine nationale, ainsi que des informations pertinentes, sur les adoptions nationales et internationales;

b) De veiller à ce que la primauté de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit strictement respectée dans le cadre des adoptions internationales et à ce que toutes les garanties prévues par la Convention de la Haye de  1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale soient appliquées, même si le pays d ’ origine n ’ est pas partie à cette Convention;

c) D ’ accélérer la procédure d ’ évaluation et de veiller à ce qu ’ un enfant adopté à l ’ étranger ne soit pas apatride ou ne fasse pas l ’ objet de discriminations pendant la période d ’ attente allant de son arrivée dans l ’ État partie à son adoption officielle.

Enfants dont les parents sont incarcérés

Le Comité se félicite de la création, dans le canton de Zurich, d’unités dans lesquelles une mère incarcérée peut garder son enfant auprès d’elle, mais il est préoccupé par le manque de données sur le nombre d’enfants dont un parent est en prison et sur la situation de ces enfants, et par le manque d’informations sur le point de savoir si le maintien de relations personnelles entre un enfant et son parent détenu est suffisamment facilité.

Compte tenu des recommandations qu ’ il a formulées lors de la jo urnée de débat général tenue en  2011 sur les droits des enfants dont les parents sont incarcérés, le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données et de réaliser une étude sur la situation des enfants dont un parent est en prison dans l ’ État partie, afin de favoriser le maintien de relations personnelles entre les enfants et leur parent, notamment par des visites régulières et la fourniture de services adéquats et d ’ un soutien approprié, conformément à l ’ article 9 de la Convention, et de veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui sont prises.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26,27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées et de l’adoption de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Il est toutefois préoccupé par les points suivants:

a)L’absence de données détaillées sur les enfants handicapés, y compris les enfants souffrant de troubles du spectre autistique;

b)L’inclusion insuffisante de ces enfants dans le système éducatif ordinaire dans tous les cantons, et le manque de ressources humaines et financières allouées en vue d’assurer le fonctionnement adéquat d’un système éducatif inclusif dans la pratique;

c)Le manque de structures d’éducation et de prise en charge de la petite enfance et de possibilités de formation professionnelle inclusive pour les enfants handicapés;

d)La discrimination et la ségrégation dont font l’objet les enfants souffrant de troubles du spectre autistique, en particulier dans le canton de Genève, dans de nombreux aspects de leur vie sociale, notamment la détection précoce insuffisante de ces troubles, le manque de programmes intensifs de développement précoce, le manque d’accès à l’éducation ordinaire, dû notamment à l’absence de professionnels qualifiés chargés d’apporter un appui spécialisé à ces enfants dans les écoles ordinaires, et la formation insuffisante des professionnels s’occupant des enfants qui souffrent de troubles du spectre autistique;

e)Les informations indiquant que les enfants atteints de troubles du spectre autistique, en particulier dans le canton de Genève, sont soumis à des traitements inadéquats, notamment à la technique du «packing» (enveloppement de l’enfant dans des draps humides et froids), ce qui est assimilable à des mauvais traitements;

f)Le manque d’informations sur les mesures qui sont prises pour prévenir le placement d’enfants handicapés dans des services psychiatriques et pour que ces enfants ne soient pas arbitrairement privés de leur droit de recevoir la visite de leurs parents.

À la lumière de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et lui recommande en particulier:

a) De procéder au recueil et à l ’ analyse de données sur la situation de tous les enfants handicapés, ventilées notamment par âge, sexe, type de handicap, origine ethnique et nationale, zo ne géographique et milieu socio économique;

b) D ’ intensifier ses efforts pour établir un système éducatif inclusif, dans l ’ ensemble de l ’ État partie, sans discrimination, notamment en allouant les ressources nécessaires, en assurant une formation adéquate aux professionnels et en fournissant des orientations claires aux cantons qui continuent d ’ appliquer une approche ségrégative;

c) De promouvoir l ’ inclusion de préférence à l ’ intégration;

d) De veiller à ce que les enfants handicapés aient accès aux services d ’ éducation et de prise en charge de la petite enfance, à des programmes de développement précoce et à des possibilités de formation professionnelle inclusive dans tous les cantons;

e) De répondre aux besoins spécifiques des enfants atteints de troubles du spectre autistique dans tous les cantons et, en particulier, de veiller à ce qu ’ ils soient pleinement intégrés dans tous les domaines de la vie sociale, y compris les activités récréatives et culturelles, de faire en sorte que la priorité soit donnée à une éducation inclusive adaptée à leurs besoins et non à une éducation ou à des services de garde spécialisés, de mettre en place des mécanismes de détection précoce, d ’ assurer la formation adéquate des professionnels et de veiller à ce que ces enfants bénéficient effectivement de programmes de développement précoce fondés sur des connaissances scientifiques;

f) D ’ interdire dans la loi la pratique du « packing » sur les enfants et de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants atteints de troubles du spectre autistique soient traités avec dignité et respect et bénéficient d ’ une véritable protection;

g) De prendre toutes les mesures voulues pour éviter que les enfants handicapés soient placés dans des services psychiatriques et de veiller à ce que ces enfants ne soient pas privés arbitrairement du droit de recevoir la visite de leurs parents.

Santé et services de santé

Le Comité se félicite de la réduction d’un moins 50 % des primes d’assurance maladie des enfants pour les familles ayant des revenus faibles ou moyens, mais il est préoccupé par les points suivants:

a)Les soins pédiatriques sont de plus en plus centralisés et le nombre de pédiatres de famille, bien qu’en augmentation, n’est pas suffisant;

b)Les problèmes de surpoids et d’obésité chez les enfants sont en augmentation et la publicité faite aux aliments riches en graisses, en sucre et en sel dans le cadre des programmes télévisés pour les enfants est excessive.

Le C omité attire l ’ attention de l ’ État part ie sur son Observation générale  n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les enfants aient accès à des traitements pédiatriques de de haut niveau à l ’ hôpital et à des pédiatres de famille sur l ’ ensemble de son territoire;

b) De renforcer les mesures visant à lutter contre le surpoids et l ’ obésité chez les enfants, de promouvoir un mode de vie sain parmi les adolescents, y compris l ’ activité physique, et de prendre les mesures nécessaires pour réduire la pression publicitaire exercée sur les enfants concernant les aliments riches en graisses, en sucre et en sel.

Allaitement maternel

Le Comité juge positifs le fait que la majorité des bébés sont nourris au sein pendant les premiers mois qui suivent leur naissance et l’adoption de nouvelles dispositions sur la rémunération des pauses d’allaitement. Il est toutefois préoccupé par les points suivants:

a)Le taux d’allaitement maternel exclusif des bébés jusqu’à l’âge de 6 mois est faible;

b) La formation des personnels de santé à l’importance de l’allaitement maternel exclusif est insuffisante;

c) Seuls 55 % des hôpitaux de l’État partie sont certifiés «amis des bébés»;

d)Il n’existe pas de stratégie nationale relative à l’alimentation ou à l’allaitement au sein des nourrissons et des jeunes enfants;

e)Seules quelques dispositions du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ont été pleinement incorporées dans la législation nationale et la commercialisation des substituts du lait maternel est fondée uniquement sur un code de conduite volontaire;

f)Les recommandations nationales sur l’allaitement maternel ne prennent pas en considération les recommandations pertinentes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts visant à promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif et continu en donnant accès à des matériels traitant de l ’ importance de l ’ allaitement maternel et des risques que présentent les substituts du lait maternel et en menant des actions de sensibilisation à ces questions;

b) De revoir et renforcer la formation assurée aux personnels de santé concernant l ’ importance de l ’ allaitement maternel exclusif;

c) D ’ augmenter encore le nombre d ’ hôpitaux certifiés « amis des bébés » ;

d) D ’ élaborer une stratégie nationale globale sur les pratiques en matière d ’ alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;

e) De veiller à ce que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel soit appliqué strictement;

f) De veiller à ce que les recommandations nationales concernant l ’ allaitement maternel soient conformes aux recommandations de l ’ OMS;

g) D ’ envisager de porter la durée du congé de maternité à six mois au minimum.

Santé mentale

Le Comité est préoccupé par le nombre excessif d’enfants diagnostiqués comme souffrant d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ou d’un trouble déficitaire de l’attention (TDA) et par l’augmentation de la prescription de psychostimulants qui en résulte, en particulier le méthylphénidate, bien qu’il apparaisse de plus en plus clairement que ces médicaments ont des effets néfastes, et par les informations indiquant que des enfants sont menacés d’être renvoyés de l’école si leurs parents n’acceptent pas qu’ils soient traités avec des psychostimulants.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ effectuer des recherches sur des approches non médicamenteuses du diagnostic et du traitement du TDAH et du TDA;

b) De veiller à ce que les autorités de santé concernées déterminent les causes profondes du manque d ’ attention en classe et améliorent le diagnostic des problèmes de santé mentale chez les enfants;

c) De renforcer le soutien apporté aux familles, y compris l ’ accès à des services de conseil psycho social et à un appui psychologique, et de veiller à ce que les enfants, les parents et les enseignants et autres professionnels travaillant avec et pour les enfants reçoivent une information suffisante sur le TDAH et le TDA;

d) De prendre les mesures nécessaires pour éviter que des pressions soient exercées sur les enfants et les parents pour qu ’ ils acceptent un traitement par psychostimulants.

Suicide

Le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé de suicides chez les adolescents.

À la lumière de son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du plan national de prévention du suicide, qui devrait prendre en considération les besoins spécifiques des enfants et des adolescents, et de veiller à sa mise en œuvre effective.

Niveau de vie

Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur en 2009 de la loi fédérale sur les allocations familiales et d’autres mesures prises pour lutter contre la pauvreté, notamment l’adoption de la Stratégie globale de la Suisse en matière de lutte contre la pauvreté et du Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté (2014-2018), mais il note avec préoccupation que les prestations complémentaires pour les familles, y compris l’assistance sociale, demeurent faibles dans certains cantons.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer encore son système d ’ allocations et de prestations pour les familles de sorte que tous les enfants, y compris les enfants dont les parents sont réfugiés, demandeurs d ’ asile ou migrants, aient un niveau de vie suffisant, dans l ’ ensemble du pays.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation aux droits de l’homme

Le Comité constate avec préoccupation que les enfants ne bénéficient pas systématiquement d’une éducation aux droits de l’homme à l’école dans tous les cantons.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des modules obligatoires sur la Convention et les droits de l ’ homme en général soient prévus dans les programmes scolaires harmonisés pour les régions linguistiques.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés et sans-papiers

Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur en 2014 de la version révisée de la loi sur l’asile, qui prévoit le traitement prioritaire des demandes d’asile émanant d’enfants non accompagnés, mais il demeure préoccupé par le fait que la procédure d’asile pour les enfants non accompagnés n’est pas toujours guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant et, en ce qui concerne la réserve visant l’article 10 de la Convention, par le fait que le droit au regroupement familial pour les personnes bénéficiant d’une mesure d’admission provisoire est trop restreint. Le Comité est en outre préoccupé par les points suivants:

a)Il existe d’importantes disparités cantonales en matière de conditions d’accueil, d’appui à l’intégration et de protection sociale des enfants demandeurs d’asile et réfugiés, certains enfants étant installés, par exemple, dans des bunkers militaires ou des abris antiatomiques;

b)Les «personnes de confiance» pour les enfants demandeurs d’asile non accompagnés ne sont pas tenues d’avoir une expérience dans le domaine de la prise en charge ou des droits de l’enfant;

c)Les enfants demandeurs d’asile rencontrent des difficultés pour accéder à l’éducation secondaire et il n’y a pas de pratique harmonisée concernant l’octroi d’autorisations leur permettant de suivre une formation professionnelle;

d)La procédure d’asile accélérée, qui est aussi menée dans les aéroports, peut être appliquée aux enfants;

e)Un grand nombre d’enfants sans-papiers (enfants sans titre de séjour) vivent dans l’État partie et rencontrent de multiples difficultés pour accéder, notamment, aux soins de santé, à l’éducation, en particulier l’éducation secondaire, et à la formation professionnelle, et il n’existe pas de stratégies visant à traiter ces questions.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que la procédure d ’ asile respecte pleinement les besoins spéciaux des enfants et soit toujours guidée par leur intérêt supérieur;

b) De revoir son système de regroupement familial, en particulier pour les personnes bénéficiant d ’ une mesure d ’ admission provisoire;

c) D ’ appliquer des normes minimales pour les conditions d ’ accueil, l ’ appui à l ’ intégration et la protection sociale des demandeurs d ’ asile et des réfugiés, en particulier les enfants, sur l ’ ensemble de son territoire, et de veiller à ce que tous les centres d ’ accueil et de prise en charge des enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés soient adaptés aux enfants et conformes aux normes applicables des Nations Unies;

d) De veiller à ce que les « personnes de confiance » soit convenablement formées pour travailler avec des enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés;

e) De veiller à ce que les enfants demandeurs d ’ asile ait un accès effectif et non discriminatoire à l ’ éducation et à la formation professionnelle;

f) D ’ exempter les enfants demandeurs d ’ asile non accompagnés de la procédure d ’ asile accélérée et de mettre en place des garanties pour que le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit toujours respecté;

g) D ’ élaborer des politiques et des programmes pour prévenir l ’ exclusion sociale des enfants sans-papiers et la discrimination à leur égard et permettre à ces enfants de jouir pleinement de leurs droits, y compris en assurant l ’ accès à l ’ éducation, aux soins de santé et aux services de protection sociale dans la pratique.

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

Le Comité se félicite de la révision du Code pénal militaire, qui établit le principe de la compétence universelle limitée de la Suisse pour poursuivre les auteurs de crimes de guerre, et de l’adoption du Plan d’action du Département fédéral des affaires étrangères pour la protection des enfants associés aux forces ou groupes armés dans les conflits armés (2014-2016), mais il demeure préoccupé par le fait que l’enrôlement d’enfants par des groupes armés non étatiques n’est pas expressément érigé en infraction et qu’il n’y a pas de données statistiques sur les enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants qui pourraient avoir été impliqués dans des conflits armés à l’étranger.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ ériger expressément en infraction l ’ enrôlement d ’ enfants par des groupes armés non étatiques et d ’ améliorer son système de collecte de données à ce sujet.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité prend note de l’entrée en vigueur en 2007 de la nouvelle loi régissant la condition pénale des mineurs qui, notamment, relève de 7 à 10 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale, et de l’entrée en vigueur en 2011 de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs, qui prévoit la séparation des enfants et des adultes dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires. Toutefois, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)L’âge minimum de la responsabilité pénale demeure encore inférieur aux normes acceptables au niveau international;

b)L’assistance judiciaire gratuite n’est pas toujours garantie aux enfants;

c)Il n’existe encore que peu d’avocats spécialisés dans le droit pénal des mineurs et dans les procédures pénales applicables aux mineurs;

d)Les enfants ne sont toujours pas séparés des adultes dans les centres de détention.

À la lumière de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité demande instamment à l ’ État partie de rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes. Il l ’ exhorte en particulier:

a) À relever l ’ âge minimum de la responsabilité pénale pour le porter à un seuil acceptable sur le plan international;

b) À veiller à ce que les enfants aient accès à l ’ assistance judiciaire gratuite ou à une autre assistance appropriée;

c) À veiller à ce que toutes les personnes intervenant dans l'administration de la justice pour mineurs, y compris les avocats de la défense, reçoivent la formation appropriée;

d) À accélérer la création de lieux de détention adéquats pour que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes.

I.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de mieux assurer la réalisation des droits de l ’ enfant.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de mieux assurer la réalisation des droits de l ’ enfant.

K.Coopération avec les organismes régionaux

Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe à la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, sur son territoire comme dans d ’ autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

IV.Mise en œuvre et présentation de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Le Comité recommande également que les deuxième à quatrième rapports périodiques, soumis en un seul document, les réponses écrites de l ’ État partie, et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rappor ts périodiques le 25  septembre 2010 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ces rapports devront être conformes aux directives spécifiques à l ’ instrument (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.l ), que le Comité a adoptées le 1 er octo bre 2010, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution  68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur, conformément aux directives susmentionnées. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports, qui ont été approuvées en juin  2006 à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I). Le nombre maximum de mots pour le document de base commun a été fixé à 42  400 par l ’ As semblée générale, au paragraphe  16 de sa résolution 68/268.