Nations Unies

CAT/C/FIN/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juillet 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste des points à traiter établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Finlande, adoptéepar le Comité à sa cinquantième session (6-31 mai 2013)

À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une nouvelle procédure facultative, qui consiste à élaborer et adopter des listes de points et à les transmettre aux États parties avant que ceux-ci ne soumettent le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Articles 1er et 4

Les droits consacrés par la Convention ont-ils été invoqués par des juridictions nationales, comme motifs dans une affaire ou comme principes pour guider l’interprétation des normes de droit? Citer, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées devant ou par celles-ci, et préciser à quel effet.

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 7), indiquer si l’État partie a modifié sa législation de façon que les actes constitutifs de la torture ne soient pas prescriptibles.

Article 2

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8) et des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, donner des renseignements actualisés sur les résultats et l’incidence du projet conçu pour assurer une communication plus efficace de l’information dans les cas de privation de liberté, dans le cadre du plan d’action national sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme pour la période 2012-2013.

Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 9), donner des renseignements sur l’uniformisation des techniques utilisées pour interroger les personnes en garde à vue et sur la mise en place de nouvelles techniques, en particulier l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires.

Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 12) et aux recommandations acceptées par l’État partie à l’issue de l’Examen périodique universel (A/HRC/21/8, par. 89.14, 89.29 et 89.34), donner des renseignements sur les efforts consentis pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence au foyer. Des statistiques devraient également être fournies sur le nombre de plaintes déposées pour violences à l’égard des femmes et sur les enquêtes, poursuites et condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu, ainsi que sur l’indemnisation desvictimes.

Donner des renseignements sur la mise en œuvre des mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains et à aider et protéger les victimes de la traite. Fournir également des statistiques ventilées par sexe, âge et pays d’origine concernant les personnes victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, ainsi que des renseignements sur les poursuites, engagées contre les auteurs des faits, et les condamnations et les peines prononcées. Commenter les informations selon lesquelles les personnes victimes de la traite ne sont pas reconnues comme telles, ne reçoivent pas une protection et une assistance appropriées etsont fréquemment expulsées.

Décrire les mesures prises par l’État partie pour protéger les femmes qui, dans la culture de certaines minorités nationales et de certaines communautés d’immigrés, sont exposées notamment à la violence au foyer, à la violence commise par tradition au nom del’honneuret aux mutilations génitales.

Article 3

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), quelles garanties légales ont été mises en place pour satisfaire pleinement aux prescriptions de l’article 3 de la Convention dans les cas d’expulsion ou de refoulement d’étrangers? L’article 3 a-t-il été appliqué directement dans ces cas? Expliquer comment les procédures accélérées prévues par la loi sur les étrangers sont compatibles avec le principe du non-refoulement consacré à l’article 3 de la Convention.

Décrire les mesures prises pour: a) veiller à ce que la rétention des demandeurs d’asile ne soit ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles ou en dernier ressort, et pour la durée la plus brève possible; b) éviter d’héberger les demandeurs d’asile âgés de 16 ans et plus dans les sections pour adultes des centres d’accueil et assurer aux mineurs non accompagnés des services de santé mentale, de thérapie et de soins psychiatriques suffisants; c) garantir la régularité des procédures d’examen des demandes d’asile et d’expulsion, ainsi que l’accès à un avocat, à l’aide juridictionnelle et à un interprète; d) garantir à tous les demandeurs d’asile l’accès à un contrôle judiciaire et à un mécanisme d’appel entièrement indépendant en cas de rejet de leur demande.

Articles 5 et 7

Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a, partant, ouvert des poursuites. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

Donner des renseignements détaillés sur la mise en œuvre de la recommandation précédente du Comité concernant la formation des agents de la fonction publique qui sont en contact avec des personnes privées de liberté (par. 13). En particulier, indiquer si la formation des agents de la fonction publique est évaluée par un organe qualifié indépendant. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour que tout le personnel médical qui s’occupe de détenus reçoive une formation appropriée qui lui permette de détecter les signes de torture ou de mauvais traitements, conformément aux normes internationales comme celles qui sont énoncées dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)?

Donner des renseignements à jour sur les initiatives prises pour élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer la mise en œuvre des programmes de formation et d’enseignement, leur efficacité et leur incidence sur la réduction des cas de torture et de mauvais traitements. Donner des précisions sur le contenu et la mise en pratique de cette méthode, ainsi que sur les résultats des mesures appliquées. Donner des informations à jour sur l’accessibilité des instructions actualisées que doit suivre la police en ce qui concerne le traitement des personnes privées de liberté et des matériels de formation sur la question.

Article 11

Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire, et sur les dispositions concernant la garde des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque manière que ce soit, qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du dernier rapport périodique afin de prévenir tout cas de torture ou de mauvais traitements.

Décrire les mesures prises pour assurer une surveillance efficace et systématique de tous les lieux de détention, y compris de ceux où sont placés des étrangers. À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 16) et des recommandations acceptées par l’État partie à l’issue de l’Examen périodique universel (A/HRC/21/8, par. 89.37), donner des renseignements à jour: a) sur les ressources humaines et financières allouées aux médiateursparlementaires; et b) sur le projet de création d’un mécanisme national de prévention. Dans quelle mesure les médiateurs ont-ils réalisé des visites régulières et inopinées des lieux de détention dans le cadre de leur mandat? Indiquer quelles initiatives ont été prises en vue de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, que l’État partie a signé en 2003. Expliquer pourquoi l’État partie n’a pas encore ratifié ce Protocole facultatif.

Articles 12 et 13

À la lumière des précédentes observations finales du Comité, fournir des données détaillées ventilées par type d’infraction, origine ethnique, âge et sexe, sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements imputés à des agents des forces de l’ordre, sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu et sur les sanctions pénales et disciplinaires appliquées.

Donner des renseignements sur les mesures prises, outre la mise en place d’un cadre juridique, pour faire respecter l’actuel dispositif législatif de lutte contre la traite. Préciser notamment le nombre de cas de traite signalés à la police ou à d’autres autorités, le nombre d’enquêtes ouvertes à la suite de ces signalements, ainsi que la promptitude, l’état d’avancement et les résultats de ces enquêtes, y compris les sanctions éventuellement prononcées.

Article 14

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 20), exposer en détail les mesures prises pour que les victimes de torture ou de mauvais traitements, de traite, de violence dans la famille, de violences sexuelles ou autres obtiennent une indemnisation et une réparation adéquates et bénéficient de programmes de réadaptation appropriés, comprenant une assistance médicale et psychologique. Indiquer si des ressources suffisantes ont été allouées pour assurer à toutes les victimes la réadaptation laplus complète possible.

Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du dernier rapport périodique, en 2011. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant ordonné et versé dans chaque cas, les différents types de programmes de réadaptation proposés aux victimes; préciser si ces programmes comprennent un volet médical et psychologique et dans quelle mesure ils sont aisément accessibles.

Article 15

Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des renseignements sur les mesures législatives prises pour introduire dans la loi une disposition expresse établissant l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou des mauvais traitements.

Article 16

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14) et des recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans tous les centres de détention, y compris dans les centres destinés aux demandeurs d’asile et dans les établissements psychiatriques, en vue de les rendre conformes aux normes minimales internationales et, en particulier, pour remédier à la surpopulation et doter ces centres d’équipements sanitaires.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15) et des réponses de l’État partie aux conclusions et recommandations du Comité, en date du 11 juin 2012, donner des informations actualisées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité ainsi que sur le résultat et les effets de ces actions, en particulier en ce qui concerne: a) le plan visant à modifier la législation nationale pour permettre aux détenus en attente de jugement d’être transférés plus rapidement des postes de police dans un établissement pénitentiaire; et b) le plan visant à accélérer l’enquête préliminaire, l’examen des charges et les procédures judiciaires. Préciser également si les minorités ethniques sont représentées dans l’appareil judiciaire.

Donner des renseignements détaillés sur la mise en œuvre des recommandations précédentes du Comité concernant l’hospitalisation et le traitement sans consentement en établissement psychiatrique (par. 11), y compris sur la modification de la loi sur la santé mentale.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 17 à 19), donner des renseignements détaillés et à jour sur les mesures prises pour que les demandeurs d’asile soient moins souvent placés en internement administratif et pour faire cesser les mauvais traitements dont les demandeurs d’asile, les immigrants en situation irrégulière et les autres étrangers sont victimes. Il conviendrait d’indiquer:

a)Quelles autres solutions que la détention des demandeurs d’asile et des immigrants en situation irrégulière ont été mises en place et s’il existe un mécanisme qui examine la question du placement fréquent en détention de ces personnes;

b)Le nombre de demandeurs d’asile et d’immigrants en situation irrégulière qui se trouvent en détention en ventilant les données par sexe, âge, pays d’origine, ainsi que la fréquence des détentions, la durée moyenne et les motifs de la mesure;

c)Les mesures prises pour accroître la capacité du centre de détention de Metsälä ou pour créer un nouveau centre de détention pour étrangers. Préciser dans quelle mesure l’État partie a réexaminé la question de la détention (y compris de sa durée) des demandeurs d’asile, immigrants en situation irrégulière et d’autres étrangers dans le centre de Metsälä ainsi que dans les locaux de détention gérés par la police et les gardes frontière, dans quelle mesure il assure l’application des garanties juridiques fondamentales, et s’il a mis en place un dispositif de plaintes concernant les conditions de détention;

d)Les mesures prises pour veiller à ce que la formation spécialisée et les instructions internes à leur intention fassent prendre conscience aux fonctionnaires de police, aux gardes frontière et aux autres membres des forces de l’ordre des obligations qui leur incombent en vertu du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir les mauvais traitements et l’usage excessif de la force par la police, notamment sur la publication de directives claires à suivre par la police lorsqu’elle procède à des arrestations et lorsqu’elle a affaire à des personnes privées de liberté. Préciser l’incidence et l’efficacité de ces mesures sur la réduction des cas de mauvais traitements imputables à la police.

Autres questions

Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes, préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

D’après les informations dont le Comité dispose, un grand nombre d’avions auraient atterri en Finlande entre 2001 et 2006 dans le cadre des programmes de transfert de détenus et de détention secrète des États-Unis et les services finlandais du renseignement auraient agi sans contrôle parlementaire. Comme suite aux réponses de l’État partie aux recommandations formulées dans le cadre de l’Examen périodique universel, informer leComité des conclusions de l’étude menée par le Médiateur parlementaire.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Conventiondans l’État partie

Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels etde plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.