Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/CAN/CO/520 avril 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

CANADA

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique du Canada (CCPR/C/CAN/2004/5) à ses 2312e et 2313e séances (CCPR/C/SR.2312 et 2313), les 17 et 18 octobre 2005, et a adopté les observations finales ci‑après à ses 2328e et 2330e séances (CCPR/C/SR.2328 et 2330), les 27 et 28 octobre 2005.

A. Introduction

2.Le Comité se félicite de ce que le Canada ait soumis en temps voulu son cinquième rapport périodique, qui a été établi conformément aux directives concernant les rapports et qui contient des renseignements sur la jurisprudence canadienne ainsi que des références aux précédentes observations finales du Comité.

3.Le Comité se félicite également de la présence d’une délégation composée de spécialistes de différents domaines intéressant le Pacte, dont certains venaient des provinces, et salue les efforts qu’ils ont faits pour répondre aux questions écrites et orales du Comité.

B. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que le Canada a adhéré au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2002, et a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2005.

5.Le Comité constate avec satisfaction que le Canada a une société civile énergique, qui joue un rôle important dans la promotion des droits de l’homme, au niveau national et au niveau international.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité note avec préoccupation que nombre des recommandations qu’il avait adressées à l’État partie en 1999 sont restées sans suite. Il regrette aussi que ses précédentes observations finales n’aient pas été distribuées aux membres du Parlement et qu’aucune commission parlementaire n’ait tenu d’audition sur les questions soulevées dans les observations du Comité, comme l’avait annoncé la délégation en 1999 (art. 2).

L’État partie devrait mettre en place des procédures permettant de surveiller la bonne application du Pacte, en vue notamment de faire connaître tous manquements éventuels. Ces procédures devraient fonctionner en toute transparence et responsabilité, et garantir la pleine participation des pouvoirs publics à tous les niveaux de gouvernement, et de la société civile, y compris des peuples autochtones.

7.Le Comité note avec préoccupation la réticence de l’État partie à considérer qu’il est tenu d’accéder aux demandes de mesures provisoires de protection qui lui sont adressées par le Comité. Celui‑ci rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers relevant de sa juridiction. Ne pas tenir compte des demandes de mesures provisoires formulées par le Comité est incompatible avec les obligations contractées par l’État partie en vertu du Pacte et du Protocole facultatif.

L’État partie devrait respecter les obligations qu’il a contractées en vertu du Pacte et du Protocole facultatif, conformément au principe pacta sunt servanda , et prendre les mesures nécessaires pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

8.Le Comité relève avec intérêt les initiatives prises par le Canada en vue de mettre en place des politiques alternatives à l’extinction des droits ancestraux des autochtones dans les traités modernes, mais il reste préoccupé par le fait que ces nouveaux modèles risquent dans la pratique d’équivaloir à l’extinction des droits ancestraux (art. 1er et 27).

L’État partie devrait réexaminer sa politique et ses pratiques de façon à garantir qu’elles n’aboutissent pas à l’extinction des droits ancestraux. Le Comité souhaiterait également des renseignements plus détaillés concernant l’accord sur les revendications territoriales globales que le Canada est en train de négocier avec les Innus du Québec et du Labrador, en particulier concernant sa compatibilité avec le Pacte.

9.Le Comité est préoccupé par le fait que les négociations sur les revendications territoriales en cours entre le Gouvernement canadien et la bande du lac Lubicon sont actuellement dans l’impasse. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le territoire de cette bande continue d’être menacé par l’exploitation forestière ainsi que par l’extraction de gaz et de pétrole à grande échelle, et il regrette que l’État partie n’ait pas donné de renseignements sur cette question précise (art. 1er et 27).

L’État partie devrait n’épargner aucun effort pour reprendre les négociations avec la bande du lac Lubicon en vue de parvenir à une solution qui respecte les droits de la bande en vertu du Pacte, comme le Comité l’a déjà établi. Il devrait engager des consultations avec la bande avant d’accorder des concessions pour l’exploitation économique du territoire contesté, et faire en sorte qu’en aucun cas cette exploitation ne menace les droits reconnus dans le Pacte.

10.Le Comité prend note des réponses données par l’État partie au sujet de la préservation, de la revitalisation et de la promotion des langues et cultures autochtones, mais demeure préoccupé par le déclin signalé des langues autochtones au Canada (art. 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour assurer la protection et la promotion des langues et des cultures autochtones. Il devrait fournir au Comité des données statistiques ou un bilan de la situation actuelle, ainsi que des renseignements sur les mesures qui seront prises à l’avenir pour donner suite aux recommandations du Groupe de travail sur les langues autochtones et sur les résultats concrets obtenus.

11.Le Comité regrette que les préoccupations qu’il avait exprimées précédemment au sujet de l’insuffisance des recours ouverts en cas de violation des articles 2, 3 et 26 du Pacte n’aient pas été prises en considération. Il est préoccupé par le fait que les commissions des droits de la personne ont toujours la faculté de refuser qu’il soit statué sur des recours formés en matière de droits de l’homme et par le fait que l’aide juridictionnelle permettant d’accéder aux tribunaux n’est pas toujours disponible.

L’État partie devrait s’employer à faire modifier les dispositions législatives pertinentes sur les droits de la personne, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, et à renforcer son système juridique afin que toutes les victimes de discrimination aient pleinement et effectivement accès à un tribunal compétent et à un recours utile.

12.Tout en notant l’existence d’une clause de protection de la protestation sociale dans la loi antiterroriste, le Comité est préoccupé par le fait que la définition du terrorisme donnée dans ce texte est étendue.

L’État partie devrait adopter une définition plus précise des infractions de terrorisme de façon à ne pas cibler des individus pour des motifs politiques, religieux ou idéologiques, dans le cadre des mesures de prévention, d’enquête et de détention.

13.Le Comité note avec inquiétude que les modifications apportées à la loi sur la preuve par la loi antiterroriste (art. 38) concernant la non‑divulgation de renseignements qui pourraient être préjudiciables aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, dans le cadre ou au cours de procédures notamment pénales, ne respectent pas entièrement les prescriptions de l’article 14 du Pacte.

L’État partie devrait revoir la loi sur la preuve de façon à garantir le droit de toute personne à un procès équitable et en particulier à faire en sorte que des individus ne puissent pas être condamnés sur la base de preuves auxquelles eux ‑mêmes ou leurs représentants en justice n’ont pas pleinement accès. L’État partie, gardant à l’esprit l’Observation générale  n o  29 du Comité (2001) relative aux périodes d’urgence, ne devrait en aucun cas invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une dérogation aux principes fondamentaux d’un procès équitable.

14.Le Comité est préoccupé par les règles et les pratiques régissant la délivrance de «certificats de sécurité» en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui autorisent l’arrestation, la détention et l’expulsion de migrants et de réfugiés pour des motifs de sécurité nationale. Il est préoccupé par le fait que, en application de ces règles et pratiques, certaines personnes sont restées détenues pendant plusieurs années sans avoir été inculpées, sans avoir été dûment informées des motifs de leur détention et avec un contrôle juridictionnel limité. Il est également préoccupé par le caractère obligatoire de la détention des étrangers qui ne sont pas résidents permanents (art. 7, 9 et 14).

L’État partie devrait faire en sorte que la détention administrative ordonnée en vertu du système des certificats de sécurité fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel conforme aux prescriptions de l’article 9 du Pacte, et devrait fixer par une loi une durée maximale pour cette détention. L’État partie devrait également revoir sa pratique afin de garantir que les personnes soupçonnées de terrorisme ou de toute autre infraction pénale soient détenues dans le cadre de poursuites pénales en conformité avec le Pacte. Il devrait également prendre des dispositions pour que la mise en détention ne soit jamais obligatoire mais soit décidée au cas par cas.

15.Le Comité est préoccupé par la politique de l’État partie selon laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, des personnes peuvent être renvoyées dans un pays où elles risquent d’être soumises à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ce qui constitue une violation grave de l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait reconnaître le caractère absolu de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdiction à laquelle il ne peut être dérogé en aucune circonstance. Ces traitements ne peuvent jamais être justifiés au nom d’un équilibre à établir entre les intérêts de la société et les droits de l’individu en vertu de l’article 7 du Pacte. Aucun individu, sans exception, même quelqu’un soupçonné de représenter un danger pour la sécurité nationale et la sécurité d’autrui, et même pendant un état d’urgence, ne peut être expulsé vers un pays où il risque d’être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. L’État partie devrait inscrire clairement ce principe dans sa législation.

16.Tout en prenant note avec satisfaction du démenti catégorique apporté par la délégation, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles le Canada pourrait avoir coopéré avec des organismes connus pour recourir à la torture en vue d’obtenir des renseignements d’individus détenus à l’étranger. Il note qu’une enquête publique est en cours concernant le rôle d’agents canadiens dans l’affaire Maher Arar, un Canadien arrêté aux États‑Unis d’Amérique et expulsé vers la République arabe syrienne, où il aurait été torturé. Le Comité regrette toutefois que des renseignements insuffisants aient été apportés sur la question de savoir si le cas d’autres Canadiens d’origine étrangère détenus et interrogés et qui auraient été torturés fait l’objet de cette enquête ou d’une autre enquête (art. 7).

L’État partie devrait veiller à ce qu’une enquête publique et indépendante soit menée sur tous les cas de citoyens canadiens soupçonnés d’être des terroristes ou de détenir des informations se rapportant au terrorisme, et qui ont été placés en détention dans des pays où il y a lieu de craindre qu’ils ont subi ou risquent de subir des tortures et de mauvais traitements. Une telle enquête devrait permettre d’établir si des agents canadiens ont directement ou indirectement facilité ou toléré leur arrestation et leur emprisonnement.

17.Le Comité a appris avec inquiétude que dans certains territoires et provinces les personnes souffrant de handicap mental ou de maladie mentale sont maintenues en détention, faute de structures d’accueil suffisantes dans la communauté (art. 2, 9 et 26).

L’État partie, y compris toutes les autorités provinciales et territoriales, devraient intensifier leurs efforts pour mettre en place en nombre suffisant des structures appropriées permettant aux personnes présentant un handicap mental de vivre dans la communauté et de ne pas être maintenues en détention lorsque aucune raison médicale ou légale ne le justifie.

18.Le Comité est préoccupé par la situation des femmes détenues, en particulier les femmes autochtones, celles qui appartiennent à des minorités ethniques et les femmes handicapées. Tout en se félicitant des renseignements apportés par l’État partie sur les mesures qu’il a prises ou qu’il compte prendre pour donner suite aux constatations de la Commission canadienne des droits de la personne, le Comité demeure préoccupé par la décision des autorités de continuer à employer du personnel masculin dans des établissements pour femmes, à des postes les mettant directement en contact avec les détenues (art. 2, 3, 10 et 26).

L’État partie devrait mettre fin à la pratique consistant à employer du personnel masculin pour travailler directement en contact avec les détenues dans les établissements pour femmes. Il devrait donner des renseignements détaillés sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission canadienne des droits de la personne ainsi que sur les résultats concrets obtenus, en particulier en ce qui concerne la création d’un organisme de recours extérieur et indépendant pour les personnes condamnées par des juridictions fédérales et en ce qui concerne le recours à un arbitrage indépendant pour toutes les décisions relatives à l’isolement non sollicité, ou les autres options recommandées.

19.Le Comité note avec inquiétude qu’en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents des mineurs de 18 ans peuvent être détenus avec des adultes s’ils exécutent une peine applicable aux adultes (art. 10 et 24).

L’État partie devrait veiller à ce qu’aucun mineur de 18 ans ne soit jugé comme un adulte et ne puisse être détenu avec des adultes dans un établissement pénitentiaire, qu’il soit fédéral, provincial ou territorial.

20.Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels la police, en particulier à Montréal, aurait procédé à des arrestations massives de manifestants. Il relève la réponse de l’État partie qui a affirmé que les arrestations effectuées à Montréal n’étaient pas arbitraires puisque dans chaque cas il y avait une base légale. Le Comité rappelle toutefois que la détention peut être arbitraire lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice des droits et libertés garantis par le Pacte, en particulier aux articles 19 et 21 (art. 9, 19, 21 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que le droit de chacun de participer pacifiquement à des manifestations de protestation sociale soit respecté et à ce que seuls ceux qui ont commis des infractions pénales au cours des manifestations soient arrêtés. Le Comité invite aussi l’État partie à enquêter sur les pratiques des forces de police de Montréal pendant les manifestations et souhaite recevoir des renseignements plus détaillés sur la mise en œuvre concrète de l’article 63 du Code pénal relatif à l’attroupement illégal.

21.Le Comité est préoccupé par la réponse de l’État partie concernant les constatations du Comité dans l’affaire Waldman c. Canada (communication no 694/1996, constatations adoptées le 3 novembre 1999), demandant qu’un recours utile soit assuré à l’auteur de la communication, afin d’éliminer la discrimination fondée sur la religion dans l’allocation de subventions aux établissements scolaires (art. 2, 18 et 26).

L’État partie devrait adopter des mesures pour éliminer la discrimination fondée sur la religion dans le financement des écoles dans l’Ontario.

22.Le Comité relève avec préoccupation que la loi canadienne sur les droits de la personne ne peut pas avoir d’effet sur les dispositions de la loi sur les Indiens ni sur les mesures prises en vertu ou en application de cette loi, autorisant de ce fait la discrimination pour autant qu’elle puisse être justifiée en vertu de la loi sur les Indiens. Il s’inquiète de ce qu’il n’ait pas encore été remédié aux effets discriminatoires de la loi sur les Indiens pour les femmes autochtones et leurs enfants en ce qui concerne l’appartenance aux réserves, et de ce que la question des biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves n’ait toujours pas été traitée comme il convient. Tout en soulignant l’obligation qu’a l’État partie d’obtenir le consentement éclairé des peuples autochtones avant d’adopter des décisions les concernant et tout en saluant les initiatives prises à cette fin, le Comité fait remarquer que réaliser un équilibre entre les intérêts collectifs et les intérêts individuels dans les réserves au détriment des seules femmes n’est pas compatible avec le Pacte (art. 2, 3, 26 et 27).

L’État partie devrait abroger sans délai l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne. Il devrait, en consultation avec les peuples autochtones, adopter des mesures pour mettre fin à la discrimination dont souffrent actuellement les femmes autochtones en ce qui concerne l’appartenance à la réserve et les biens matrimoniaux, et considérer cette question comme hautement prioritaire. L’État partie devrait également assurer un financement égal des associations de femmes et d’hommes autochtones.

23.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes autochtones sont beaucoup plus exposées au risque de mort violente que les autres Canadiennes. Il prend note des nombreux programmes que l’État partie a mis en place pour s’occuper de cette question mais il regrette l’absence de données statistiques précises et à jour sur la violence à l’encontre des femmes autochtones et relève avec préoccupation que les forces de police ne détecteraient pas les risques spécifiques auxquels elles sont en butte et ne répondraient pas de façon adéquate à ces risques (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

L’État partie devrait rassembler des statistiques exactes, dans le pays tout entier, sur la violence contre les femmes autochtones, s’attaquer résolument aux causes premières de ce phénomène, notamment la marginalisation économique et sociale dont souffrent les femmes autochtones, et faire en sorte qu’elles aient effectivement accès à la justice. L’État partie devrait aussi s’employer, par la formation et la réglementation, à obtenir que la police réagisse promptement et efficacement dans de telles affaires.

24.Le Comité est préoccupé d’apprendre que des coupes importantes opérées dans les programmes sociaux ont eu des effets préjudiciables sur les femmes et les enfants, par exemple en Colombie‑Britannique, ainsi que sur les autochtones et sur la communauté afro‑canadienne (art. 3, 24 et 26).

L’État partie devrait adopter des mesures correctrices pour garantir que les réductions dans les programmes sociaux n’entraînent pas un préjudice pour les groupes vulnérables.

25.Le Comité fixe au 31 octobre 2010 la date à laquelle le sixième rapport périodique du Canada devra lui parvenir. Il prie l’État partie de publier et de diffuser largement le texte du cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives du pays et de faire distribuer le sixième rapport périodique auprès des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le pays.

26.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 12, 13, 14 et 18 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble. L’État partie s’est engagé à s’efforcer de donner au Comité des renseignements plus détaillés sur les résultats concrets obtenus.

-----