NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/MCO/CO/2

12 décembre 2008

Original : FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Quatre-vingt-quatorzième session

Genève, 13 -31 octobre 2008

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

MONACO

Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de Monaco (CCPR/C/MCO/2) à ses 2572e et 2573e séances (CCPR/C/SR.2572 et 2573), les 14 et 15 octobre 2008, et adopté les observations finales ci‑après à sa 2591e séance (CCPR/C/SR.2591), le 28 octobre 2008.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de Monaco et, en particulier, les renseignements faisant suite à ses recommandations antérieures (CCPR/CO/72/MCO). Le Comité se félicite également des réponses qui ont été apportées par écrit à sa liste de questions (CCPR/C/MCO/Q/2 et Add.1) ainsi que des renseignements complémentaires donnés pendant l’examen du rapport. Le Comité note que la délégation comprenait des représentants de directions ministérielles jouant un rôle essentiel dans l’application du Pacte.

B. Aspects positifs

Le Comité se félicite du fait que la Constitution de 1962, modifiée par la loi n° 1249 de 2002, pose le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que le contrôle de la légalité des actes administratifs par le Tribunal suprême.

Le Comité note avec satisfaction les progrès législatifs réalisés en matière d’égalité entre l’homme et la femme et, en particulier,  l’adoption des lois suivantes :

La loi n° 1276 du 22 décembre 2003 qui prévoit que les femmes naturalisées monégasques peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants.

La loi n° 1278 du 29 décembre 2003 qui modifie certaines dispositions du Code civil et établit :

l’égalité entre l’homme et la femme au sein du foyer, le choix du lieu de résidence étant désormais subordonné à l’accord commun des deux époux et

l’égalité entre les droits des enfants nés dans le mariage et ceux nés hors du mariage.

Le Comité salue l’adoption de la loi « justice et liberté » n° 1343 du 26 décembre 2007 portant modification du Code de procédure pénale et introduisant le nouvel article 60-4. Cet article traite des droits des personnes soumises à la garde à vue et prévoit de nombreuses garanties respectueuses des droits de l’homme, notamment le droit de s’entretenir avec un avocat de leur choix. Le Comité se félicite également de la création de l’institution du juge des libertés.

C. Préoccupations et recommandations

Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie dans ses réponses écrites à la liste de questions, le Comité réitère sa préoccupation au sujet de l’existence de déclarations interprétatives et de réserves émises lors de la ratification du Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer ses déclarations interprétatives et ses réserves en vue d’en réduire le nombre, compte tenu de leur caractère obsolète et inutile à la suite des évolutions intervenues dans l’État partie, notamment de celles relatives aux articles 13, 14 ( paragraphe 5), 19 et 25 (alinéa c ) du Pacte.

Bien que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte soit actuellement en cours d’examen, le Comité note que l’État partie n’a pas encore reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers concernant les dispositions du Pacte et relevant de la juridiction de l’État partie.

Le Comité encourage l’État partie à adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte .

Bien que le Comité prenne note de la création d’une Cellule des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sein du Département des relations extérieures en 2005, il note que sa nature ne correspond pas à celle d’une institution indépendante nationale des droits de l’homme (art.2).

Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (« Principes de Paris ») figurant en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale. À cette fin, l’État partie devrait tenir des consultations avec la société civile.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté une législation spécifique sur la violence dans la famille à l’égard des femmes. Par ailleurs, le Comité prend note de la procédure en cours au sujet de la proposition de loi relative à la lutte contre les violences dans la famille (art.3).

Le Comité encourage l’État partie à adopter une législation spécifique permettant de lutter efficacement contre les violences dans la famille. En outre, l’État partie devrait intensifier ses campagnes de sensibilisation, informer les femmes de leurs droits et apporter une assistance matérielle et psychologique aux victimes. Par ailleurs, la police devrait recevoir une formation spécifique sur le sujet.

Bien que le Comité prenne note du projet de loi concernant l’interruption médicale de grossesse qui vise à modifier l’article 248 du Code pénal et, ainsi, à dépénaliser l’interruption médicale de grossesse lorsque celle-ci présente, entre autres, un risque pour la vie ou la santé physique de la femme, il remarque avec préoccupation que l’avortement est encore illégal en toutes circonstances dans la législation de l’État partie (art.3 et6).

L’État partie devrait rendre sa législation relative à l’avortement conforme au Pacte. Il devrait prendre des mesures en vue d’aider les femmes à éviter une grossesse non désirée de sorte qu’elles n’aient pas à recourir à un avortement illégal ou dans des conditions peu sûres qui peuvent mettre leur vie en danger ou à aller avorter à l’étranger.

Tout en comprenant les exigences de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité est préoccupé par le caractère large et peu précis de la définition des actes terroristes contenue dans le Titre III du Livre III du Code pénal, consacré aux crimes et délits contre la chose publique. Plus particulièrement, le Comité est préoccupé par le manque de clarté de la définition du terrorisme dit « écologique ».

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme soient conformes aux dispositions du Pacte. L’État partie devrait également élaborer et adopter une définition plus précise des actes terroristes. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir de plus amples informations sur la définition et la portée du terrorisme dit « écologique ». 

Tout en prenant note des assurances de l’État partie au sujet de la suppression du bannissement lors de la réforme du Code pénal en cours d’examen, le Comité demeure préoccupé par le maintien de dispositions législatives obsolètes et en contradiction avec le Pacte, telles que les dispositions pénales consacrant le bannissement (art.12).

L’État partie devrait abroger ces dispositions législatives obsolètes et en contradiction avec le Pacte, telles que les dispositions pénales consacrant le bannissement qui sont en totale contradiction avec le paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte.

Le Comité a pris note du projet de loi sur le principe de liberté de création des personnes morales par simple déclaration. Toutefois, le Comité se déclare préoccupé par le pouvoir laissé à l’administration au sujet de la nature éventuellement sectaire de la personne morale en cours de constitution (art. 18 et 22).

Le Comité recommande á l’État partie de définir plus précisément les conditions requises pour la création de personnes morales et de préciser ce qu’il entend par « objet de caractère sectaire ».

Le Comité demande à l’État partie de rendre public son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites à la liste des points à traiter ainsi que les présentes observations finales adoptées par le Comité et de les diffuser largement dans tous les secteurs de la société et plus particulièrement auprès des autorités législatives, administratives et judiciaires. En outre, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour y donner suite et l’encourage à inciter la création des organisations non gouvernementales des droits de l’homme dans le pays.

Conformément au paragraphe no 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant au paragraphe 9.

Le Comité fixe au 28 octobre 2013 la date à laquelle le troisième rapport périodique de Monaco devra lui être soumis. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements actualisés et concrets sur la suite donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi que le troisième rapport périodique soit élaboré en consultation avec la société civile présente dans l’État partie.

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