Nations Unies

CRC/C/UKR/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

21 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-sixième session

17 janvier-4 février 2011

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Ukraine

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Ukraine soumis en un seul document (CRC/C/UKR/3-4) à ses 1602e et 1603e séances, le 28 janvier 2011 (voir CRC/C/SR.1602 et 1603) et a adopté les observations finales ci-après à sa 1611e séance, le 3 février 2011.

I.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document (CRC/C/UKR/3-4), ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/UKR/Q/3-4/Add.1) et salue l’esprit d’autocritique dans lequel a été rédigé le rapport, qui lui a permis de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/UKR/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplispar l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives et autres ci-après:

a)La loi relative à la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et à la protection sociale de la population, en décembre 2010;

b)La loi relative à la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants, en janvier 2010;

c)La loi relative à la protection sociale des orphelins et des enfants privés de protection parentale, en 2005;

d)Le Plan national d’action en faveur de l’enfance 2010-2016, en mars 2009, par la loi relative au Plan national d’action en faveur de l’enfance;

e)Le Plan national d’action stratégique pour la prévention du VIH chez les enfants et les jeunes à risque et pour les soins et l’assistance aux enfants et aux jeunes touchés par le VIH/sida, en mai 2010;

f)Le Programme national de protection des enfants sans abri et abandonnés 2006-2010.

5.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments ci-après ou y a adhéré:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en février 2010;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en juillet 2007;

c)La Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, en avril 2007;

d)La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, en avril 2007;

e)La Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en 2006;

f)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en septembre 2010.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du précédent rapport de l’État partie (CRC/C/15/Add.191) et de l’examen du rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1), qui ont été fructueux. Le Comité regrette toutefois que bon nombre de ses préoccupations et recommandations n’aient reçu qu’une suite insuffisante ou partielle.

7. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales portant sur le deuxième rapport périodique au titre de la Convention et sur le rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants qui n ’ ont pas été mis es en œuvre ou l ’ ont été de manière insuffisante, notamment les recommandations ayant trait à l ’ allocation de ressources, à la collecte de données, à l ’ harmonisation de la législation nationale avec la Convention et ses Protocoles facultatifs, à la torture et aux mauvais traitements, à l ’ administration de la justice pour mineurs, aux enfants privés d ’ environnement familial, à l ’ exploitation sexuelle et aux sévices sexuels et aux enfants appartenant à des groupes minoritaires, ainsi qu ’ à donner la suite voulue aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Législation

8.Tout en jugeant positif que la Convention et les autres instruments internationaux priment la loi nationale en cas de conflit et tout en prenant acte de la loi relative à la protection de l’enfance (2001) et des amendements (2007) à la loi relative aux institutions, services et institutions spécialisées de protection de l’enfance, le Comité relève avec inquiétude que la législation nationale relative aux droits de l’enfant reste inadaptée et qu’il reste beaucoup à faire pour donner pleinement effet à la Convention et à ses Protocoles facultatifs dans la législation.

9. Le Comité engage l ’ État partie à entreprendre un examen complet de l ’ ensemble de ses textes législatifs afin d ’ en garantir la pleine conformité avec la Convention. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une loi globale sur les droits de l ’ enfant qui incorpore pleinement les dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs.

Coordination

10.Le Comité s’inquiète des difficultés que rencontre l’État partie pour pérenniser ses politiques et programmes en faveur de l’enfance dans le contexte de la réforme administrative lancée en décembre 2010 (décret présidentiel no 1085/2010). Il reconnaît qu’une réforme et une rationalisation de l’administration publique s’imposent, mais craint particulièrement que la dissolution du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, le transfert de ses fonctions au Service d’État pour la jeunesse et les sports, rattaché au Ministère de l’éducation et des sciences, de la jeunesse et des sports, et le démantèlement des structures du gouvernement central affiliées au Ministère dissous ne menacent les capacités professionnelles et techniques existantes dans le domaine de la protection de l’enfance. Le Comité note en outre avec préoccupation que la réforme n’a pas été précédée d’un plan précis quant aux délégations de responsabilités et de fonctions en matière de soins et de protection des enfants.

11.Le Comité craint que la réforme de l’administration publique ne compromette davantage encore la bonne coordination et la mise en œuvre efficace des politiques en faveur de l’enfance et ne conduise ainsi à une détérioration des services d’aide, de protection et de prévention mis à la disposition des enfants les plus à risque. Il est préoccupé à cet égard par les informations selon lesquelles le rôle de la Commission interinstitutionnelle pour la protection de l’enfance, chargée de coordonner les actions visant à définir et mettre en œuvre les politiques de l’État dans le domaine de l’enfance, se limite à des échanges d’informations sur des thèmes donnés. Il regrette également que cette Commission interinstitutionnelle ne soit pas un organe permanent.

12. Dans le contexte de la réforme administrative en cours, le Comité engage l ’ État partie:

a) À procéder à un examen fonctionnel complet de ses institutions publiques, centrales et locales , chargées des droits de l ’ enfant et à s ’ assurer que les responsabilités sont bien déléguées et clairement définies dans le cadre de la nouvelle structure;

b) À garantir la continuité de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l ’ enfance prioritaires, en particulier la réforme du système de protection de l ’ enfance;

c) À assurer la bonne coordination des politiques de l ’ enfance du Ministère de l ’ éducation et des sciences, de la jeunesse et des sports dans le cadre de la réforme, et en ce sens à revoir le rôle et les pouvoirs de la Commission interinstitutionnelle pour la protection de l ’ enfance, y compris en envisageant de désigner une autorité publique de haut niveau pour la présider et en lui conférant le caractère d ’ organe permanent afin de garantir l ’ efficacité de la coordination interministérielle;

d) À solliciter pour l ’ examen des recommandations ci-dessus l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

Plan national d’action

13.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté en 2009 un Plan national d’action en faveur de l’enfance (2010-2016) par la loi relative au Plan national d’action en faveur de l’enfance. Tout en prenant acte de l’approbation d’un programme d’État pour 2010 destiné à donner effet à cette loi, le Comité note avec préoccupation qu’en 2010 ce programme d’État n’a bénéficié que de crédits budgétaires limités (0,3 % du budget-programme approuvé) et que sa mise en œuvre a peu progressé. À cet égard, le Comité prend note avec satisfaction des informations reçues de la délégation de l’État partie selon lesquelles le financement de la mise en œuvre de la loi a été garanti pour 2011 et une série d’indicateurs ont été définis en coopération avec l’UNICEF pour surveiller sa mise en œuvre aux niveaux local et central.

14. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à la mise en œuvre effective du Plan national d ’ action en faveur de l ’ enfance (2010-2016) et, en particulier:

a) À allouer des fonds suffisants aux Programmes d ’ État annuels pour la mise en œuvre du Plan national d ’ action jusqu ’ en 2016 et à prévoir à cet effet un poste budgétaire spécifique dans la loi de budget adoptée chaque année ;

b) À assurer la surveillance effective de la mise en œuvre du Plan national d ’ action en faveur de l ’ enfance, notamment en veillant à la coordination des activités par la Commission interinstitutionnelle pour la protection de l ’ enfance.

Mécanisme indépendant de suivi

15.Le Comité salue la désignation par le Commissaire parlementaire aux droits de l’homme d’un Représentant spécial sur la protection de l’enfance, l’égalité et la non‑discrimination et l’établissement d’un département pour la protection de l’enfance et l’égalité des sexes au sein du Bureau du Commissaire. Il note avec satisfaction que le Commissaire a fait de la violence à l’égard des enfants et des femmes et de la traite des enfants et des femmes des questions prioritaires, et salue le rapport spécial publié en 2010 par son bureau concernant le respect et la protection par l’État des droits de l’enfant en Ukraine. Tout en notant que le Bureau du Commissaire est mandaté pour recevoir et examiner les plaintes émanant d’enfants et que chacune des divisions du Bureau comprend un expert chargé d’examiner ces plaintes, le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant spécifiquement chargé de suivre l’application de la Convention et de ses Protocoles facultatifs et doté de ressources suffisantes pour ce faire (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1, par. 27).

16. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un mécanisme national indépendant et distinct, pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris), pour garantir la surveillance complète et systématique des droits de l ’ enfant. À cette fin, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter la loi sur l ’ introduction du Médiateur des enfants en Ukraine , et de faire en sorte que ce mécanisme national soit doté de ressources huma ines et financières suffisantes, gages de son indépendance et son efficacité, conformément à l ’ Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant.

Allocation de ressources

17.Le Comité estime préoccupant que sa recommandation antérieure tendant à ce que soient systématiquement évalués le montant et la part du budget national consacrés aux enfants par l’entremise des institutions ou organisations publiques et privées n’ait pas été mise en œuvre (CRC/C/15/Add.191, par. 18 d)). Il prend acte du projet de programme 2010-2015 de réduction et de prévention de la pauvreté mais relève avec inquiétude que les enfants et les familles avec enfants n’y ont pas une place prédominante. Le Comité relève en outre que le financement des services sociaux indispensables dépend des capacités financières de chaque région et que l’État partie a lui-même reconnu que ce système n’était pas appliqué de manière appropriée.

18. Le Comité engage l ’ État partie à améliorer ses politiques et analyses en matière d ’ allocation de ressources à l ’ enfance et de veiller à ce que les crédits budgétaires alloués aux échelons central et local soient à la hauteur des besoins réels et permettent une mise en œuvre efficace . Il lui recommande en outre de faire en sorte que les réformes des politiques de réduction de la pauvreté mettent l’accent sur l’offre d’une assistance sociale et de prestations sociales aux familles à bas revenu et sur la protection de l ’ enfance. Dans cet esprit, il engage l ’ État partie à veiller à ce que la pauvreté des familles avec enfant s fasse l’objet de mesures concrètes dans le cadre du programme de réduction et de prévention de la pauvreté 2010-2015.

Collecte de données

19.Le Comité accueille favorablement les efforts déployés par l’État partie pour mettre sur pied un système effectif de collecte de données, en vue de suivre et d’évaluer ses politiques de protection de l’enfance, notamment avec la création du système DevInfo, destiné à superviser la mise en œuvre du Plan national d’action. Le Comité reste toutefois préoccupé par l’absence de base de données nationale permettant de recueillir des données exhaustives et ventilées dans le domaine de l’enfance. Il s’inquiète en particulier de l’absence de statistiques sur les enfants risquant d’être victimes de tortures, de violence familiale ou d’autres formes de sévices ou de mauvais traitements, les enfants victimes d’exploitation et de violences sexuelles, les enfants appartenant à des groupes minoritaires et les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile.

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour créer une base de données nationale regroupant des données exhaustives, ventilées par âge, sexe, origine ethnique et milieu socioéconomique, sur le respect des droits de l ’ enfant. Le système devrait en particulier mettre l’accent sur les enfants vulnérables susceptibles d ’ avoir besoin de mesures spéciales de protection.

Diffusion, formation et sensibilisation

21.Le Comité est préoccupé par la faible quantité et la médiocre qualité des supports d’information actuellement à disposition sur la Convention ainsi que par le manque de formation des professionnels travaillant avec les enfants. Il constate en particulier avec inquiétude que les forces de l’ordre, les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les enseignants, les fonctionnaires des services d’immigration, les membres de l’appareil judiciaire et les représentants des médias ne reçoivent qu’une formation limitée sur les droits de l’enfant.

22. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ accroître encore la quantité et la qualité des supports d ’ information sur la Convention destinés au grand public . Il l ’ encourage aussi à intensifier les efforts de formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants, et plus particulièrement les forces de l ’ ordre, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les enseignants, les fonctionnaires des services d ’ immigration, les membres de l ’ appareil judiciaire et les représentants des médias.

Coopération avec la société civile

23.S’il prend note avec satisfaction des mesures visant à renforcer le rôle de la société civile dans la protection des droits de l’enfant, comme l’établissement de la Coalition des ONG pour l’enfance et la participation active d’organisations de la société civile à l’élaboration du Plan national d’action, le Comité relève avec préoccupation que la coopération de l’État partie avec les représentants de la société civile est dans une grande mesure indirecte car s’inscrivant dans le cadre de la coopération avec des organisations internationales ou des entités du secteur privé.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de resserrer sa coopération directe avec la société civile et lui recommande une nouvelle fois ( voir CRC/C/15/Add. 191, par. 24) de sollicite r et d’ encourage r la participa tion active et systématique de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales et des associations d ’ enfants, à la promotion et la mise en œuvre des droits de l ’enfant. La société civile devrait ainsi participer notamment à la planification des politiques et des projets et au suivi des observations finales du Comité ainsi qu ’ à l ’ établissement du prochain rapport périodique.

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

25.Le Comité relève avec inquiétude qu’en dépit de sa recommandation antérieure l’âge légal minimum du mariage n’est toujours pas le même pour les garçons (18 ans) et pour les filles (17 ans). Il note aussi avec préoccupation que l’enregistrement du mariage d’enfants âgés de 14 à 18 ans est permis par le Code civil s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le Comité note de nouveau avec préoccupation (voir CRC/C/15/Add.191, par. 25) qu’il n’y a toujours pas d’âge minimum légal clairement établi pour le consentement aux relations sexuelles.

26. Le Comité engage l ’ État partie à modifier le Code civil afin que l ’ âge minimum du mariage soit expressément fixé à 18 ans pour les filles comme pour les garçons. Il recommande de plus à l ’ État partie de revoir sa législation en vue de relever à 16 ans l ’ âge minimum auquel il est possible de se marier dans des conditions exceptionnelles et de préciser clairement dans la loi quelles sont lesdites circonstances exceptionnelles. Le Comité prie par ailleurs l ’ État partie d ’ établir un âge minimum légal clair pour le consentement aux relations sexuelles.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

27.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que le nombre d’infractions racistes serait en hausse dans l’État partie, et en particulier par les informations faisant état d’actes xénophobes et racistes de la part de groupes de jeunes extrémistes et de skinheads. Dans ce contexte, le Comité relève avec préoccupation que «l’éducation patriotique» est souvent une question prioritaire aux fins de l’allocation de fonds publics aux organisations d’enfants et de jeunes. Il note aussi avec inquiétude que le principe de non-discrimination n’est pas pleinement appliqué dans la pratique à l’égard des enfants handicapés, des enfants des groupes minoritaires (en particulier des enfants roms), des enfants des rues, des enfants vivant avec le VIH/sida et des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés. Le Comité s’inquiète à cet égard de l’absence de référence expresse au principe de non-discrimination pour ce qui touche à la protection des droits de l’enfant dans la législation nationale.

28. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que tous les enfants de l ’ État partie jouissent d es droits qui leur sont reconnus par la Convention sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit . Il engage en outre l ’ État:

a) À prendre des mesures efficaces pour combattre les act e s racistes et xénophobes chez les jeunes, notamment en donnant la priorité , dans l’allocation des fonds publics destinés aux organisations d ’ enfants et de jeunes , aux programmes qui promeuvent le dialogue interculturel, la tolérance et le respect de la diversité;

b) À renforcer la surveillance de la situation des enfants appartenant aux groupes susmentionnés et, sur la base des résultats obtenus, à mettre au point une stratégie globale prévoyant des actions spécifiques et ciblées visant à éliminer toutes les formes de discrimination contre ces groupes et d’ autres groupes d ’ enfants vulnérables;

c) À inscrire dans sa législation nationale le principe de non-discrimination et l ’ interdiction de la discrimination à l ’ égard des enfants fondé e sur l ’ un quelconque des motifs énoncés à l ’ article 2 de la Convention.

Intérêt supérieur de l’enfant

29.Le Comité note avec préoccupation que les politiques et programmes d’État ne sont pas systématiquement analysés sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il relève en particulier avec inquiétude que ce principe n’est que peu pris en considération dans les lois et les politiques relatives aux enfants privés de protection parentale et aux enfants en conflit avec la loi.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instituer des systèmes et des procédures propres à garantir que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant est dûment pris en considération dans la phase de planification et de programmation des politiques d ’É tat. Il lui recommande tout particulièrement de revoir les textes de lois, les politiques et les programmes touchant à la justice des mineurs et au système de protection de l ’ enfance afin de s ’ assurer que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant y est pleinement pris en considération .

Droit à la vie, à la survie et au développement

31.Le Comité constate avec préoccupation que la mortalité infantile, juvénile et maternelle reste élevée dans l’État partie. Il prend note avec satisfaction des efforts en cours pour améliorer les soins prénataux et néonataux mais est préoccupé par la hausse de la mortalité infantile enregistrée depuis 2003. De plus, il s’inquiète du nombre limité de maternités «amies des bébés» − seulement 8 % des structures de santé dans les zones rurales.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’ efforts pour faire reculer la mortalité infantile, juvénile et maternelle en renforçant l es services de soins de santé prénatale et néonatale et d ’ obstétrique. Il lui recommande aussi d ’ accroître le nombre de professionnels de santé qualifiés travaillant dans les services de santé prénatale et néonatale et d ’ obstétrique et de veiller à ce qu’ils reçoivent une formation sur la parentalité responsable et sur les modes de vie sains et à ce qu’ils en fassent la promotion . Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de promouvoir l’élargissement de l ’ initiative de certification des hôpitaux «amis des bébés». Dans ce cadre, l ’ État partie est vivement encouragé à accorder la priorité aux zones rurales.

Respect de l’opinion de l’enfant

33.Le Comité prend acte des changements positifs apportés au Code de la famille qui permettent à l’enfant d’être entendu dans le contexte de l’adoption, mais constate néanmoins avec préoccupation que l’enfant n’est toujours pas entendu dans le contexte des procédures civiles et administratives ou dans l’administration de la justice des mineurs. Il regrette l’absence d’informations sur la manière dont est garanti le respect de l’opinion de l’enfant dans les décisions législatives, administratives et judiciaires ainsi que dans la famille et à l’école. Rappelant sa recommandation de 2007 (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1, par. 6), le Comité note en outre avec inquiétude que les enfants ne participent pas véritablement à la vie publique et à la vie de la communauté et que, de l’aveu même de l’État partie, la participation de l’enfant aux processus décisionnels reste l’exception et non la règle.

34. À la lumière de l ’ article 12 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ envisager de modifier son Code de procédure pénale de manière à consacrer le droit des enfants concernés par des procédures judiciaires et administratives d ’ exprimer leur opinion et d ’ être entendus;

b) De veiller à ce que la refonte du système de justice visant à développer la justice des mineurs consacre expressément le droit de l ’ enfant d ’ exprimer son opinion et d ’ être entendu;

c) De réviser la loi relative à l ’ éducation pour qu’elle garanti sse expressément le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et de s ’ exprimer et qu’elle prévoi e la création de conseils d ’ élèves;

d) De promouvoir, faciliter et mettre en œuvre le respect du droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans la famille, à l ’ école et dans la communauté, et de garantir la participation des enfants pour toutes les questions les concernant.

D.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

35.Même s’il juge encourageant que le Code de la famille ait été modifié pour rendre obligatoire l’inscription des enfants au registre d’état civil, le Comité note avec préoccupation que le fait de ne pas avoir déclaré une naissance dans un délai d’un mois est sanctionné par une amende équivalant à un à trois salaires minimum bruts. De plus, tout prenant note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles il est rare que les enfants roms ne soient pas enregistrés, le Comité reprend à son compte les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/UKR/CO/18, par. 11) concernant les nombreux Roms qui n’ont pas de documents personnels, documents qui sont nécessaires pour avoir accès à l’éducation, aux services de santé et à l’emploi.

36. Le Comité engage l ’ État partie à adopter des mesures d ’ incitation pour rendre l ’ enregistrement des naissances gratuit et obligatoire accessible dans la pratique à tous les enfants, sans distinction d ’ appartenance ethnique ou de milieu social. Il lui recommande de supprimer toute amende en cas de non-enregistrement . Il engage en outre l ’ État partie à intensifier ses campagnes de sensibilisation visant à encourager et garantir l ’ enregistrement de tous les enfants roms.

Nom et nationalité

37.Le Comité est préoccupé par le fait que, comme indiqué au paragraphe 58 du rapport de l’État partie (CRC/C/UKR/3-4), l’État peut retirer sa nationalité à un enfant dans les cas ci-après: a) si l’enfant quitte le territoire avec au moins l’un de ses parents pour résider de façon permanente à l’étranger et que l’un des parents au moins a renoncé à la nationalité ukrainienne; et b) si l’enfant a acquis la nationalité ukrainienne à la naissance, qu’au moins l’un de ses deux parents était étranger ou apatride au moment de sa naissance et qu’il renonce à cette nationalité à la demande de l’un des deux parents, quel que soit le lieu de résidence de l’enfant.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D e modifier sa législation pour garantir dans les textes et dans la pratique le droit de l ’ enfant à une nationalité et le droit de n ’ en être privé pour aucun motif, indépendamment de la situation de ses parents;

b) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique

39.Le Comité prend note avec regret des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles le droit de l’enfant à la liberté d’expression n’est pas expressément garanti par la législation nationale. Concernant la liberté d’association et de réunion pacifique, le Comité s’inquiète du fait que la loi sur les associations de jeunes et d’enfants interdise la participation des enfants aux réunions et manifestations politiques ainsi que la création d’associations d’enfants à orientation politique ou religieuse (CRC/C/UKR/3-4, par. 62) et craint que ces dispositions ne soient pas compatibles avec le champ des restrictions prévues au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention.

40. À la lumière de l’article 13 de la Convention, le Comité invite instamment l’État partie à s’assurer que sa législation nationale protège expressément le droit de l’enfant à la liberté d’expression. Il l’ engage en outre à procéder à une révision complète de la loi sur les associations de jeunes et d’enfants afin d’en garantir la compatibilité avec le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique tel qu’il est garanti par l’article 15 de la Convention.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

41.Le Comité est fortement préoccupé par le nombre important d’allégations de violences physiques sur des détenus, y compris des enfants, notamment au cours des premiers interrogatoires, dans les postes de police. En particulier, il s’inquiète vivement des allégations selon lesquelles des membres des Militsia auraient soumis des mineurs à des actes de torture et à des mauvais traitements pour leur soutirer des aveux et des membres des services ukrainiens des gardes frontière en auraient fait de même avec des enfants migrants en rétention. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les châtiments corporels seraient une pratique répandue dans les familles, alors qu’ils sont interdits dans la famille, à l’école, dans le système pénal et dans les institutions de protection de remplacement. Dans ce contexte, le fait que les droits de l’enfant et l’interdiction des châtiments corporels soient peu connus et mal compris des enfants et du grand public est une source de vive préoccupation pour le Comité.

42. Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures propres à prévenir et éliminer la torture et toutes les formes de mauvais traitements à enfant, et plus particulièrement:

a) À mettre en place des formations complètes sur l’interdiction de la torture et des mauvais traitements et sur les normes internationales en matière de justice pour mineurs à l’intention des membres des Militsia et des services ukrainiens des gardes frontière;

b) À renforcer le suivi indépendant des enfants privés de liberté, y compris par les «groupes/équipes mobi les» (voir CCPR/C/UKR/CO/6/Add. 1, par. 11 et CAT/C/UKR/CO/5, par. 12) ou d’ autres mécanismes, jusqu’à ce qu’un mécanisme national de prévention soit officiellement établi par l’État partie en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

c) À veiller à ce que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements à enfant fassent l’objet d’enquêtes rapides, indépendantes et efficaces et à ce que les auteurs soient poursuivis s’il y a lieu ;

d) À réaliser une étude sur l’accès à la justice des enfants privés de liberté en vue d’améliorer le respect des garanties juridiques contre la torture et les mauvais traitements;

e) À mettre un terme à toutes les formes de châtiment corporel dans les familles et dans tous les autres cadres en veillant à la mise en œuvre effective de l’interdiction en vigueur, y compris en menant des campagnes de sensibilisation et d’éducation du grand public incitant à éduquer les enfants de manière positive et non violente.

Suivi de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

43. Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (voir A/61/299), le Comité recommande à l’État partie:

a) De f aire de l’élimination de toutes les formes de violence à l’encontre des enfants une priorité, y compris en veillant à la mise en œuvre des recommandations formulées dans l’ É tude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, en accordant une attention particulière à la question du genre ;

b) De faire figurer dans le prochain rapport périodique des renseignements relatifs à la mise en œuvre par l’État partie des recommandations formulées dans l’Étude, en particulier celles sur lesquelles a insisté la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, à savoir:

i) L’é laboration par chaque pays d’une stratégie globale visant à prévenir toutes les formes de violence à l’encontre des enfants et à y faire face;

ii) L’adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence à l’encontre des enfants dans tous les contextes ; et

iii) La consolidation d’un système national de collecte, d’analyse et de diffusion de données et d’un programme de recherche sur la violence à l’encontre des enfants;

c) De coopérer avec la R eprésentante spéciale chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, l’UNICEF, le HCDH, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organismes intéressés, notamment l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ainsi que les ONG partenaires, et solliciter leur assistance technique.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

44.Le Comité s’inquiète de la proportion élevée d’enfants privés de leur milieu familial à la naissance et plus tard dans l’enfance. Le Comité note à cet égard avec préoccupation qu’au paragraphe 3 de son article 143 le Code de la famille cautionne l’abandon des enfants nés avec un grave handicap physique ou mental ou dans d’autres «circonstances d’importance». Le Comité est en outre vivement préoccupé par le nombre insuffisant et la piètre qualité des services publics destinés à protéger et aider les familles avec enfants ainsi que par l’absence d’un système de suivi et d’évaluation de ces services. Il note que le nombre de décisions de justice débouchant sur la déchéance des droits parentaux a diminué au cours des trois dernières années, mais s’alarme du nombre toujours élevé de retraits des droits parentaux, qui laissent un nombre acceptable d’enfants sans milieu familial.

45. Le Comité engage l’État partie à modifier le paragraphe 3 de l’article 143 du Code de la famille pour le mettre en conformité avec l’article 9 de la Convention. Il l’engage à redoubler d’efforts pour apporter le soutien et les ressources nécessaires au renforcement de la famille , en particulier en passant de l’adoption de sanctions contre les parents qui faillissent à leurs devoirs à la mise en place de systèmes de soutien et de prestations sociales en faveur des familles avec enfants en vue de permettre à ces dernières de mieux assumer leurs responsabilités éducatives . À cet égard, le Comité recommande une nouvelle fois que les enfants ne soient placés dans des institutions ou d’ autres structures de protection de remplacement qu’en dernier ressort et qu’à la condition que cela soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant (CRC/C/15/Add.191, par.  48 d)). Il recommande aussi à l’État partie d’instituer un système permettant de surveiller et d’ évaluer efficacement les services et l’appui offerts par l’État aux familles qui en ont besoin , notamment aux familles monoparentales.

Enfants privés de milieu familial

46.Le Comité est vivement préoccupé par l’explosion du nombre d’enfants privés de milieu familial en raison de la pauvreté, du chômage, de l’éclatement des familles et de l’émigration du travail. Tout en prenant note de l’approbation du Programme d’État visant à réformer le système de protection de l’enfance (résolution no 1242 du Cabinet des ministres) et des efforts accrus faits pour développer plus avant un système de protection de remplacement faisant appel à des familles d’accueil et à des foyers de type familial, le Comité s’inquiète de ce que, faute de stratégie de réforme claire, l’accent n’ait pas été assez mis sur la réduction du nombre de placements en institution. Le Comité se dit à cet égard préoccupé par le nombre important d’enfants se trouvant encore en institution et par l’absence de services destinés à faciliter le retour de l’enfant dans sa famille. Il s’inquiète aussi du manque de personnel dans les bureaux de l’enfance, qui sont notamment chargés de superviser le placement des enfants en institution.

47. Le Comité engage l’État partie à renforcer sa politique de désinstitutionalisation conformément au Programme d’É tat pour la réforme du système de protection de l’enfance (résolution n o 1242 du Cabinet des ministres) et:

a) À développer le placement des enfants dans la famille élargie, dans d es familles d’accueil et dans d’autres structures de type familial;

b) À renforcer le cadre législatif et réglementaire en vue de faciliter l e retour de l’enfant dans sa famille;

c) À suivre de près tous les dispositifs de prise en charge des enfants, en particulier le placement d’enfants handicapés ou ayant des besoins spéciaux en institution , notamment en augmentant les moyens techniques, humains et financiers des bureaux de l’enfance;

d) À prendre en considération pour la mise en œuvre des recommandations ci-dessus les L ignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe) et la résolution 1762 (2010) de l’ A ssemblée parlementaire du Conseil de l’Europe , intitulée: «E nfants privés de soins parentaux: nécessité d’agir d’urgence » .

Adoption

48.Le Comité salue les mesures prises pour encourager l’adoption nationale des orphelins et des enfants privés de milieu familial. Il est toutefois préoccupé par certaines lacunes dans la législation comme l’absence de garde-fous visant à garantir que les parents biologiques sont pleinement informés des conséquences de leur consentement ou le fait que les candidats à l’adoption puissent choisir eux-mêmes un enfant. Le Comité reste en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’ait toujours pas ratifié la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale comme il le lui avait recommandé (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1, par. 30). À cet égard, le Comité juge encourageantes les informations selon lesquelles le projet de loi en vue de la ratification de cet instrument a été soumis en décembre 2010 pour examen urgent par le Parlement.

49. Le Comité invite l’État partie à adopter une législation garantissant que les parents biologiques sont pleinement informés de la procédure et des incidences de leur consentement à l’adoption de leur enfant. Il lui recommande en outre d’adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Maltraitance et négligence

50.S’il note avec satisfaction qu’il existe des registres statistiques sur les cas de violence familiale depuis 2005 et que la loi relative à la protection de l’enfance interdit toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, le Comité juge alarmantes l’ampleur et l’augmentation du phénomène des sévices et négligence dont les enfants font l’objet dans tous les contextes. Le Comité relève aussi avec inquiétude que seule une faible proportion des cas de sévices et négligence fait l’objet d’un signalement et d’une enquête et que le nombre de poursuites engagées pour de tels faits est minime. De plus, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures sanitaires et sociales de prévention prises pour soutenir les parents dans leurs responsabilités, notamment les programmes de soutien psychosocial et de conseil destinés aux enfants victimes et à tous les membres de leur famille, parents non violents et parents maltraitants ou négligents compris. Le Comité s’inquiète en outre de ce qu’il n’y ait pas de travaux de recherche ni de collecte de données systématiques sur les sévices à enfant, notamment sur les cas de sévices et négligence survenus au sein du système de protection de remplacement, y compris les institutions d’éducation spécialisée et de réadaptation sociale. Le Comité craint par ailleurs que le droit des enfants âgés de 14 ans et plus de s’adresser directement au tribunal pour demander une protection, consacré par l’article 18 du Code de la famille, ne soit guère connu.

51. Le Comité engage l’État partie à accentuer ses efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de sévices et de négligence et:

a) À veiller à l’application effective de la loi relative à la protection de l’enfance, notamment en faisant mieux connaître la loi et en renforçant les compétences et les capacités des travailleurs sociaux et des forces de l’ordre afin qu’ils soient mieux à même de détecter les atteintes à cette loi et de mener les enquêtes qui s’imposent;

b) À adopter des mesures de prévention telles que des services de conseil et des formations à la parentalité et à lancer des programmes de sensibilisation aux conséquences négatives des sévices et de la négligence,

c) À offrir la protection et les services adaptés en vue de la réadaptation, notamment une aide psychosociale aux enfants victimes, aux parents maltraitants ou négligents et aux autres membres de la famille;

d) À faire en sorte que les professionnels travaillant avec les enfants reçoivent une formation sur le repérage des cas de maltraitance et de négligence et sur leur obligation de signaler les cas présumés de maltraitance et de négligence et de prendre les mesures qui s ’imposent ;

e) À allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour collecter et analyser de manière systématique des données exhaustiv es sur la maltraitance à enfant . Il recommande aussi à l’État partie d’exploiter ces données pour élaborer des mesures appropriées de lutte contre l a maltraitance et la négligence ainsi que pour mettre sur pied un mécanisme approprié pour établir les responsabilités dans les cas qui se présentent;

f) À promouvoir d es actions ciblées de sensibilisation à l’article 18 du Code de la famille auprès des enfants, des parents et des professionnels travaillant avec les enfants.

F.Santé de base et soins de santé (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

52.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance persistante des services éducatifs et sociaux et des services de santé proposés aux enfants handicapés et à leur famille. En particulier, il déplore que l’accès à l’éducation des enfants souffrant de déficiences intellectuelles, sur un pied d’égalité avec les autres enfants, se heurte encore à de nombreux obstacles et que, faute d’intervention précoce et de services d’éducation spécialisée, de nombreux enfants handicapés soient placés en institution. En outre, il s’inquiète de ce que des enfants, handicapés ou non, sont placés, pendant leurs trois premières années, dans des foyers pour jeunes enfants et qu’ils sont considérés comme souffrant de maladie, ce qui a des effets néfastes sur leur développement et leur qualité de vie et contribue à renforcer leur institutionnalisation.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément à l ’ article 23 de la Convention et en coopération avec des organisations non gouvernementales:

a) D ’ élaborer une politique globale pour garantir la protection des droits des enfants handicapés et leur accès dans des conditions d’égalité aux services sociaux, éducatifs et autres, dans leur propre famille et dans leur milieu communautaire. À cette fin, le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de toutes les priorités mises en évidence par la Déclaration européenne de l ’ OMS sur la santé des enfants et des jeunes gens atteints de déficien ce intellectuel le et leur famille (adoptée par des États membres de la Région européenne de l ’ OMS en 2010);

b) D ’ élaborer des services d ’ intervention précoce à l ’ intention des enfants handicapés et des services de soutien à leur famille et de renforcer ceux qui existent, afin de prévenir l ’ institutionnalisation des enfants, en coopération avec les organisations de parents ;

c ) De mettre en place un système de suivi des institutions pour enfants handicapés, qui examine de près la situation de leurs droits dans ces établissements, et de veiller à ce que ce système de suivi favorise la participation des organisations de la société civile et prévoie des mesures concrètes pour donner effet aux mesures recommandées.

Santé et services de santé

54.Le Comité s’inquiète de ce que les crédits alloués au secteur de la santé restent faibles (3,6 % du produit intérieur brut (PIB)), ce qui rend illusoire la gratuité des services de santé prévue par la Constitution. Le Comité juge positifs la réforme actuelle du système de santé et les projets de législation sur l’assurance sociale obligatoire pour les soins de santé, mais il est préoccupé par l’insuffisance des infrastructures du système de santé primaire et par le coût élevé des services de soins de santé, qui ont des effets néfastes sur l’accès des familles pauvres, en particulier celles vivant en milieu rural, aux services de santé. Au vu des taux élevés de mortalité infantile et juvénile du pays, le Comité est préoccupé par le fait que la pratique de l’allaitement maternel des nourrissons jusqu’à l’âge de 6 mois est en déclin et par l’application peu rigoureuse du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. En outre, le Comité s’inquiète des informations faisant état de la méfiance du public vis-à-vis de la vaccination ces dernières années, qui a eu pour résultat la diminution rapide de la couverture vaccinale des enfants en 2009-2010.

55. Compte tenu de l ’ article 24 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ augmenter les crédits alloués au secteur de la santé et d ’ assurer la transparence des fonds. Il recommande que, dans la réforme actuelle du système de santé, la priorité soit donnée au système de santé primaire et à la qualité des services de santé dans les zones rurales. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de renforcer la promotion de l ’ allaitement maternel et d e faire appliquer le Code international de commercialisation de substituts du lait maternel. Il engage également l ’ État partie à réaffirmer son attachement à la vaccination des enfants et à fournir des informations factuelles au grand public à ce sujet .

Santé des adolescents

56.Tout en se félicitant de l’établissement de cliniques assurant la promotion d’un mode de vie sain, de la parentalité responsable et de la santé de la procréation auprès des jeunes, le Comité s’inquiète des informations faisant état d’une détérioration de la santé des adolescents et de la propagation de certaines maladies sexuellement transmissibles telles que l’infection à chlamydia. Il note avec préoccupation que cet état de fait est essentiellement dû à l’insuffisance de la sensibilisation, à l’absence de services et au nombre limité de praticiens de la santé spécialisés dans la santé des adolescents. Le Comité s’inquiète en outre du nombre élevé d’avortements chez les adolescentes, principale cause de mortalité maternelle. À cet égard, le Comité note que les décisions d’avorter, dans les cas concernant des enfants âgés de 14 à 18 ans, sont prises conjointement avec les parents.

57. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ entreprendre une étude exhaustive des problèmes de santé des adolescents et de l ’ utiliser comme base pour formuler des mesures et des programmes relatifs à la santé des adolescents dans les programmes scolaires. Il recommande que ces programmes soient axés sur la prévention des grossesses des adolescentes, des avortements non médicalisés et des maladies sexuellement transmissibles, en tenant compte de l ’ Observation générale n o  4 sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant (2003) . Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ investir dans le personnel, les installations et les services de soins de santé pour les adolescents, en particulier dans les zones rurales. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures urgentes pour réduire la mortalité maternelle due aux avortements d ’ adolescentes et de garantir, en droit et en pratique, que les opinions de l ’enfant so nt toujours entendues et respectées dans les décisions concernant l ’ avortement. Il recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF.

Santé mentale

58.Tout en se félicitant qu’en 2009 le Ministère de la santé ait adopté l’ordonnance no176 visant l’amélioration de la prise en charge psychiatrique en 2009-2010 et que la pédopsychiatrie y soit considérée comme l’une de ses priorités, le Comité s’inquiète de l’absence d’une politique nationale globale de santé mentale des adultes et des enfants. Il est en outre préoccupé par le taux élevé de suicides chez les enfants, en particulier les enfants des zones rurales et les garçons.

59. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique globale de santé mentale des enfants à l ’ échelle nationale prévoyant tous les éléments obligatoires figurant dans les principales recommandations de l ’ OMS, y compris des activités de promotion de la santé mentale et de conseil, la prévention des troubles mentaux dans le cadre des soins de santé primaires, à l ’ école et dans la communauté et l ’ offre de services de soins de santé mentale ambulatoires et hospitaliers adaptés aux enfants . Il recommande également à l ’ État partie de redoubler d’ efforts pour prévenir le s uicide chez les enfants et les jeunes gens, notamment en augmentant le nombre de services de consultation psychologique et de travailleurs sociaux dans les écoles. Le Comité recommande à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ OMS.

Consommation de drogues, de tabac, d’alcool et d’autres substances

60.Le Comité est profondément préoccupé par la consommation croissante de drogues par injection chez les enfants, en particulier les enfants en prison, les enfants laissés au pays par des parents migrants et les enfants des rues, ainsi que par le fait que l’usage de drogues est l’une des principales causes d’infection par le VIH. Il s’inquiète vivement de l’absence de services spécialisés de traitement et de réadaptation adaptés aux jeunes et du fait que les lois et les mentalités font obstacle à l’accès à ces services (comme l’ordonnance no 40/2/1-106 du 18 janvier 2011 du Département de lutte contre la drogue du Ministère des affaires intérieures). Le Comité note également avec préoccupation que la stratégie de lutte contre la drogue 2010-2015 de l’État partie ne prend pas suffisamment ces questions en considération et que les nouvelles règles relatives à la possession personnelle de stupéfiants risquent de mettre davantage d’adolescents vulnérables en contact avec le système de justice pénale. En outre, le Comité est vivement préoccupé par la très forte proportion d’enfants qui fument et qui boivent et par le fait qu’ils sont initiés à un âge précoce au tabac et à l’alcool, ce qui s’explique en partie par l’inefficacité de la législation interdisant la vente de cigarettes et d’alcool aux enfants et par le fait qu’elle est peu appliquée.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’élaborer , en partenariat avec les organisations non gouvernementales, une stratégie globale pour remédier à la situation alarmante de la toxicomanie chez les enfants et les jeunes et d ’ adopter un vaste ensemble de mesures fondées sur la pratique et conformes à la Convention et de:

a) Mettre en place des services spécialisés de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient adaptés aux jeunes , en s ’ appuyant sur les récentes avancées législatives relatives au VIH/sida et sur le succès des programmes pilotes destinés aux adolescents les plus vulnérables lancés par l ’ UNICEF;

b) S ’ assurer que les lois pénales n ’ entravent pas l ’ accès à ces services, notamment en modifiant les lois qui incriminent les enfants pour possession ou usage de stupéfiants;

c) S ’ assurer que le personnel de santé et les représentants de l ’ ordre travaillant avec des enfants à risque soient dûment formés à la prévention du VIH et que les violences commises par les agents des forces de l’ordre contre des enfants vulnérables fassent l ’ objet d ’ enquêtes et soient sanctionné e s;

d) Renforcer l ’ application de l ’ interdiction de la vente d ’ alcool et de tabac aux enfants et remédier aux causes profondes de l ’ usage et de l ’ abus de substances chez les enfants et les jeunes gens.

VIH/sida

62.Le Comité s’alarme des taux élevés d’infection par le VIH et de la mortalité due au sida chez les enfants et du fait que, malgré les progrès accomplis dans la prévention, la proportion de transmissions de la mère à l’enfant reste élevée. Il prend note avec satisfaction du Programme national de lutte contre le VIH/sida pour 2009-2013 et de la loi récemment adoptée sur la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la protection sociale de la population, mais relève avec préoccupation que les enfants vivant avec le VIH/sida n’ont pas accès aux soins et aux services de soutien et que les ressources disponibles pour la technologie, les équipements et les traitements nécessaires sont limitées, comme le montrent les informations selon lesquelles en 2006 seulement un peu plus de la moitié des enfants répertoriés vivant avec le VIH/Sida ont reçu un traitement antirétroviral (CRC/C/UKR/3-4, par. 108). Le Comité prend note du Plan national d’action stratégique pour la prévention du VIH chez les enfants et les jeunes à risque et pour les soins et l’assistance aux enfants et aux jeunes touchés par le VIH/sida, mais relève avec préoccupation que les adolescents de 15 à 19 ans les plus à risque (toxicomanes, enfants des rues et enfants exploités à des fins sexuelles) sont de plus en plus vulnérables à l’infection par le VIH/sida. Il est également préoccupé par la discrimination de facto dont sont victimes les enfants vivant avec le VIH/sida à l’école.

63. Le Comité, rappelant son Observation générale n o 3 sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant (2003) , engage l ’ État partie à:

a) Veiller à l ’ application effective du Programme national de lutte contre le VIH/sida 2009-2013 et du Plan national d ’ action stratégique pour la prévention du VIH chez les enfants et les jeunes à risque et pour les soins et l ’assistance aux enfants et aux jeunes touch és par le VIH/sida en allouant d es ressources et des fonds publics suffisants à ces programmes;

b) Prendre toutes mesures pour appliquer la loi sur la prévention du syndrome d ’ immunodéficience acquise (sida) et la protection sociale de la population, en mettant l ’ accent sur le respect des droits fondamentaux des enfants et des jeunes touchés par le VIH/sida, ou vulnérables au VIH/sida, notamment les enfants des rues et les enfants de toxicomanes , et garantir l ’ accès à des services confidentiels et adaptés aux jeunes;

c) Renforcer les campagnes d ’ information et de sensibilisation sur le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles, visant les adolescents et le grand public .

Niveau de vie

64.Le Comité se félicite de ce que le soutien à la famille, aux enfants et aux jeunes figure parmi les priorités sociales du Programme de l’État pour le développement économique et social pour 2010, mais il est gravement préoccupé par l’insuffisance du système de protection sociale de l’État partie destiné aux enfants. Il note avec une inquiétude particulière que l’incidence de la pauvreté est la plus forte chez les familles ayant de nombreux enfants ou des enfants âgés de moins de 3 ans. Tout en prenant note avec satisfaction du projet de loi sur la lutte contre la corruption, le Comité est également vivement préoccupé par le taux élevé de corruption dans l’État partie.

65.C onform ément à l ’ article 27 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de faire du Plan national d ’ action pour les enfants un moyen d ’ intervention stratégique pour les enfants dans la mise en œuvre du Programme d ’ État pour le développement économique et social et les programmes de réduction de la pauvreté ultérieurs. Il engage en outre l ’ État partie à cibler ses stratégies de réduction de la pauvreté et de protection en faveur des familles vulnérables avec enfants. Il l’ engage aussi, e n vue de lutter de manière effective contre la corruption, à adopter sans délai la loi sur les principes de prévention et de lutte contre la corruption en Ukraine.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

66.Le Comité est préoccupé par le fait que la diminution du nombre d’enfants en âge d’être scolarisés conduit à une réduction du nombre des établissements d’enseignement, en particulier dans les campagnes, et limite l’accès à l’éducation des enfants des zones rurales, des enfants roms et des enfants handicapés. Il prend aussi note avec une inquiétude particulière de la diminution du nombre d’établissements préscolaires, qui fait que seuls 61 % des enfants sont inscrits dans un tel établissement. Tout en reconnaissant que l’État partie a conservé un taux relativement élevé de dépenses publiques en matière d’éducation (6,2 % du PIB), le Comité se fait l’écho des inquiétudes du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant l’insuffisance du financement du système public d’enseignement, les bas salaires des enseignants dans l’État partie (E/C.12/UKR/CO/5, par. 30) et la qualité médiocre des infrastructures éducatives.

67. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que le système public d ’ enseignement bénéficie de fonds suffisants en augmentant le pourcentage du PIB alloué au secteur de l ’ éducation;

b) D’e ntreprendre une analyse des causes de la diminution générale du nombre d ’ établissements d’enseignement et du nombre d ’ enfants fréquentant les établissements scolaires et les autres institutions éducatives et de rechercher des solutions ;

c) D’i ntroduire l ’éducation intégrée, de promouvoir l ’ in sertion sociale des enfants ayant des besoins spéciaux et de veiller à ce que les groupes d ’ enfants vulnérables, notamment les groupes susmentionnés , ne soient pas victimes de discrimination dans le système éducatif;

d) D’a méliorer la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité de l ’ enseignement préscolaire et de l ’ enseignement général dans les zones rurales;

e) De s olliciter l ’ assistance de l ’ UNICEF et de l ’ UNESCO, entre autres.

Buts de l’éducation

68.Le Comité note avec satisfaction que l’enseignement des droits de l’homme est obligatoire au neuvième niveau de l’enseignement scolaire, mais il est préoccupé par le fait que le respect et la promotion des droits de l’homme et la compréhension et la tolérance entre les cultures ne figurent pas parmi les principes fondamentaux de l’éducation dans l’État partie. Il relève aussi avec préoccupation que le système éducatif actuel ne développe pas suffisamment les capacités d’apprentissage de l’enfant, son estime de soi et sa confiance en soi, compte tenu du nombre élevé d’enfants qui ont des difficultés d’apprentissage, souffrent de fatigue scolaire ou de malaise psychologique vis-à-vis des autres élèves ou ont le sentiment d’être rejetés par les enseignants.

69. Le Comité engage l ’ État partie à élaborer un plan national d ’ action pour l ’ enseignement des droits de l ’ homme, comme recommandé dans le cadre du Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 1 sur les buts de l ’ éducation (2001) et lui recommande de solliciter l ’ assistance de l ’ UNESCO, de l ’ UNICEF et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

70.Le Comité note avec préoccupation qu’un nombre élevé d’enfants ne peuvent prendre part à la vie et aux activités culturelles en raison de revenus insuffisants, du manque d’institutions et de programmes culturels et du manque de possibilités. Dans ce contexte, il s’inquiète de l’augmentation du nombre d’heures passées à regarder la télévision et de la fréquentation de clubs d’informatique et de salles de jeux vidéo chez les enfants et du manque correspondant de respect des restrictions concernant la fréquentation de ces endroits par les enfants, faute de système de contrôle efficace.

71. À la lumière de l ’ article 31 de la Convention, le Comité recommande vivement à l ’ État partie de redoubler d’ efforts pour garantir le droit de l ’ enfant de se repos er et d’avoir des loisirs, de pratiquer des sports, de jouer et d’avoir des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. En particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ augmenter le nombre d ’ institutions, installations et programmes sportifs, éducatifs et culturels sur tout son territoire.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

72.Tout en prenant note du projet de loi sur les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une assistance ou d’une protection temporaire, ainsi que du projet d’instruction sur la coopération entre les autorités d’État concernant les enfants non accompagnés demandeurs d’asile, le Comité s’inquiète des carences juridiques et administratives eu égard à l’accès des enfants demandeurs d’asile et réfugiés à l’assistance et aux services des pouvoirs publics, tels que les traitements médicaux et psychologiques et les services d’interprétation. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que, l’État partie n’attribuant pas de représentants légaux aux enfants non accompagnés et sans papiers demandeurs d’asile, l’accès de ces enfants à la procédure d’asile est restreint. Il est préoccupé en particulier par les informations faisant état de la détention d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés parfois pendant plusieurs mois, et d’expulsions. Il est en outre préoccupé par le manque de statistiques officielles disponibles sur le nombre d’enfants réfugiés âgés de 15 à 18 ans. Dans ce contexte, il note également avec inquiétude que la procédure d’enregistrement des naissances de l’État partie ne garantit pas aux enfants demandeurs d’asile les droits qui leur sont reconnus par l’article 7 de la Convention.

73. Le Comi té recommande à l’État partie :

a) D’a dopter sans retard excessif le projet de loi sur les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une assistance ou d’ une protection temporaire et de veiller à ce que la nouvelle loi garantisse que les enfants de réfugiés reconnus comme tels obtiennent le statut de réfugié par dévolution;

b) De v eiller à ce qu e les enfants non accompagnés demandeurs d ’ asile se voient rapidement désigner un représentant légal afin d ’ assurer leur accès effectif à la procédure d ’ asile, ainsi qu ’ à l ’ assistance et à la protection, notamment l ’ accès à des services gratuits d’interprétation ;

c) De v eiller à ce qu ’ aucun enfant demandeur d ’ asile ou réfugié ne soit pr ivé de liberté;

d) D’a dopter le projet d ’ instruction relative à la coopération entre les autorités étatiques concernant les enfants non accompagnés demandeurs d ’ asile;

e) De pr endre rapidement des mesures afin de mettre en place un système efficace de collecte des données et de stockage des informations concernant l ’ enregistrement des réfugiés et des demandeurs d ’ asile et de veiller à ce que les statistiques officielles sur les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés incluent tou te s les personnes âgées de moins de 18 ans;

f) Modifier les règles existantes afin de garantir l ’ enregistrement des naissances et la délivrance d’actes de naissance aux enfants de demandeurs d ’ asile nés dans l ’ État partie.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

74.Tout en notant que les pires formes de travail des enfants sont interdites dans l’État partie, le Comité reprend à son compte les préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/UKR/CO/5, par. 21) concernant le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans l’économie informelle et illégale, en particulier dans les mines de charbon illégales, dans l’industrie du sexe et dans des réseaux de mendicité. Le Comité reste vivement préoccupé par le nombre d’enfants travaillant dans des mines et par les difficultés rencontrées pour repérer les enfants qui travaillent dans le secteur informel, comme l’a reconnu la délégation de l’État partie pendant le dialogue. Il est en outre préoccupé par l’ampleur des violations de la législation du travail en vigueur concernant les enfants, notamment l’emploi des enfants dans des conditions pénibles et dangereuses Tout en se félicitant des informations contenues dans les réponses écrites à sa liste de points à traiter concernant les inspections du travail entreprises par la Gosnadzortruda (Département d’État pour le contrôle du respect de la législation du travail), le Comité est préoccupé par le fait que celle-ci n’a pas autorité pour contrôler le secteur informel de l’économie, ainsi que le travail des enfants au sein des familles.

75. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures appropriées afin d ’ éliminer l ’ exploitation du travail des enfants, en particulier dans le secteur informel. Plus précisément , le Comité engage l ’ État partie à:

a) Doter la Gosnadzortruda de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre d ’ entreprendre des inspections systématiques et efficaces qui garantissent le strict respect de la législation relative au travail des enfants;

b) Envisager d’élargir le mandat de la Gosnadzortruda pour qu ’ il inclue également le secteur informel de l ’ économie et la sphère familiale;

c) Améliorer le contrôle du travail des enfants dans le secteur informel par le biais du système de contrôle du travail des enfants dans le cadre du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants;

d) Assurer l ’ application effective des sanctions applicables aux personnes violant la législation en vigueur sur le travail des enfants, en particulier en formant le s inspecteurs de la Gosnadzortruda et des autres organes d ’ application des lois aux normes internationales relatives au travail des enfants ;

e) Mettre pleinement en œuvre la recommandation, contenue dans l ’ Observation individ uelle concernant la Convention n o 138 sur l ’ âge minimum, 1973 de la Commission d ’ experts de l ’ OIT, sur l ’ application des conventions et des recommandations relatives à l ’ identification des enfants travaillant dans les mines illégales et employés dans le calibrage et l ’ enfournement du charbon à ciel ouvert, en vue d ’ éliminer toute pire forme de travail des enfants semblable dans l ’ État partie.

Enfants des rues

76.Le Comité exprime sa vive inquiétude face au nombre élevé d’enfants des rues, ce que l’État partie reconnaît être un «grave» problème (CRC/C/UKR/3-4, par. 12). Il est extrêmement préoccupé par les informations selon lesquelles ces enfants sont particulièrement exposés à des risques de santé liés notamment à la consommation de drogues et d’autres substances, tels que le VIH/sida, à l’exploitation sexuelle, au travail forcé et aux violences policières. À cet égard, le Comité note avec préoccupation qu’il y a peu de services sociaux de protection et de réinsertion sociale pour les enfants des rues (fourniture de vêtements, logement, soins de santé et éducation) et qu’ils sont difficilement accessibles. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles il n’existe aucun véritable réseau de centres de désintoxication pour les enfants toxicomanes. Il est en outre inquiet de la capacité extrêmement insuffisante des foyers pour enfants des rues. Enfin, il est préoccupé par le manque général de coopération avec les organisations non gouvernementales s’agissant de protéger les enfants des rues et de faciliter leur réinsertion sociale.

77. Le Comité recommande à l ’ État partie, en coopération avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales:

a) D ’ élaborer une stratégie nationale de prévention , d ’ aide aux enfants des rues et de réinsertion sociale de ces enfants ;

b) D ’ augmenter le nombre et la qualité des foyers et des centres de réadaptat ion psychosociale accueillant d es enfants des rues;

c) De veiller à ce que les enfants des rues soient correcte ment nourris, vêtus et logés et aient accès aux soins de santé ainsi qu ’ à l ’ éducation , notamment à une formation pour l ’ acquisition de compétences professionnelles ou pratiques, afin de contribuer à leur développement géné ral.

Exploitation sexuelle et violence sexuelle

78.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2010, de la loi de lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants, qui est une étape décisive vers l’amélioration de la protection des enfants contre les violences sexuelles et l’harmonisation de la législation nationale avec le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Tout en se félicitant également des amendements au Code pénal qui aggravent les sanctions pour les infractions liées à la prostitution et font de l’âge de la victime une circonstance aggravante (art. 303), le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que la législation de l’État partie n’interdit toujours pas clairement la prostitution enfantine (CRC/OPSC/UKR/CO/1, par. 17). À cet égard, il prend note du projet de loi destiné à lutter contre la prostitution, notamment la prostitution enfantine, ainsi que de la série d’instructions visant à renforcer la coopération des autorités locales concernant toutes les infractions visées par le Protocole facultatif. Le Comité est en outre gravement préoccupé par:

a)L’augmentation du nombre de cas de sévices sexuels, d’exploitation et d’implication des enfants dans la prostitution et la production de matériels pornographiques;

b)Le nombre alarmant d’utilisateurs de sites Internet de pornographie enfantine (5 millions de visiteurs par mois) et le fait qu’un site Internet pornographique représente 70 % de tout le trafic Internet dans l’État partie;

c)Le très petit nombre de procédures pénales engagées à cet égard et l’absence d’informations concernant les poursuites ayant abouti, ainsi que les effets négatifs du manque d’effectifs des unités de police chargées des affaires concernant les mineurs;

d)Le nombre extrêmement limité de centres de réadaptation ayant pour vocation spécifique d’offrir une aide aux enfants victimes d’exploitation et de violences sexuelles;

e)L’absence de statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique et socioéconomique, concernant les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite des êtres humains, compte tenu toutefois du projet du Ministère des affaires intérieures visant à créer d’une base de données dans ce domaine.

79. Le Comité engage l ’ État partie:

a) À Continuer d ’ intensifier ses efforts d ’ harmonisation de la législation nationale interne avec le Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en particulier en relation avec la prostitution enfantine et toutes les autres formes d ’ exploitation sexuelle des enfants;

b) À é tablir un système de collecte des données relatives aux enfants victimes d ’ exploitation et de violences sexuel le s et d ’ autres crimes visés par le Protocole facultatif, notamment dans le contexte du système DevInfo et à poursuivre le projet du Ministère des affaires intérieures concernant la création d’ une base de données à cet égard;

c) À a dopter la série d ’ instructions visant à prévenir et combattre efficacement les infractions visées au Protocole facultatif au niveau local, et à remédier au problème sous-jacent de la pauvreté dans toutes les activités de prévention et de protection relatives à la violence sexuelle et à l ’ exploitation sexuel le à cet égard;

d) À r enforcer les capacités des travailleurs sociaux et des organes d’ appli cation des lois en matière de détection et d ’ enquête sur les affaires d ’ exploitation sexuelle, d e violence sexuelle et de pornographie enfantine, notamment en augmentant les moyens techniques, humains et financiers des unités de police chargées des affaires relatives aux mineurs;

e) À a méliorer la disponibilité et l ’ accessibilité des centres de réadaptation spécialisés dans l ’ assistance aux enfants victimes d ’ exploitation sexuelle, d e violence sexuelle et d ’ autres infractions visées par le Protocole facultatif;

f) À c ontinuer de solliciter l ’ assistance de l ’ UNICEF et d ’ autres partenaires afin de mettre en œuvre les recommandations susmentionnées.

Vente, traite et enlèvement

80.Le Comité prend note des modifications apportées à l’article 149 du Code pénal sur la traite des êtres humains, notamment une disposition spéciale relative aux «mineurs», mais reste préoccupé par le fait que le Code pénal n’est toujours pas pleinement conforme au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il prend également bonne note des nombreux efforts accomplis dans le domaine de la traite, notamment l’adoption d’un programme national de lutte contre la traite des êtres humains (2007-2010), mais reste préoccupé par le fait que l’Ukraine continue d’être l’un des premiers pays d’origine de la traite des êtres humains en Europe. À cet égard, il regrette de ne pas disposer d’informations sur les poursuites engagées contre les auteurs de la traite d’enfants et souligne que des campagnes ciblées d’information et de sensibilisation sont essentielles pour la prévention.

81. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De p rendre toute s les me sures nécessaires pour mettre en œuvre les règles d ’ application de la Convention sur les aspects civils de l ’ enlèvement international d ’ enfants et de donner des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique;

b) De p oursuivre les efforts pour mettre la législation interne relative à la traite et à la vente d ’enfants en conformité avec le Protocole facultatif;

c) D’intensifier les campagnes d’information et de sensibilisation du public sur la traite des enfants, en insistant sur les risques d’être dupé par, entre autres, des promesses de travail à l’étranger, de travail dans le mannequinat, d’études à l’étranger et de participation à des concours de beauté;

d) De renforcer les enquêtes dans tous les cas d’allégations de traite des enfants, notamment en allouant les ressources nécessaires au Département de lutte contre la cybercriminalité et la traite des êtres humains, relevant du Ministère des affaires intérieures, et de veiller à ce que les auteurs de tels faits soient déférés devant la justice;

e) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, de l’Organisation internationale des migrations et d’autres partenaires.

Services d’assistance téléphonique

82.Le Comité se félicite de l’établissement de services gratuits d’assistance téléphonique à l’intention des enfants en danger ou ayant besoin de protection, tels que la Trust Line ou ceux établis par le Centre international des droits des femmes La Strada-Ukraine, comme recommandé par le Comité (CRC/C/OPSC/UKR/CO/1, par. 34).

83. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de renforcer et de développer, en coopération avec les organisations non gouvernementales, ses services d ’ assistance téléphonique aux enfants et de s’assurer qu’il s’agisse de numéros à trois chiffres , gratuits à la fois pour le service et pour l ’ appelant et disponible s vingt-quatre heures sur vingt-quatre . Il recommande en outre à l ’ État partie de faire connaître aux enfants l’existence de ces services en leur fournissant des informations sur ces serv ices dans les programmes s ’ adressant aux enfants et dans les établissements scolaires.

Administration de la justice pour mineurs

84.Le Comité se félicite de la structure d’un système de justice pour mineurs contenue dans le Plan national d’action pour les enfants (2010-2016), mais il est préoccupé par la lenteur des réformes dans ce domaine. En particulier, il est préoccupé par les informations selon lesquelles le Groupe de travail pour la mise en œuvre d’un concept de développement de la justice pour mineurs a été dissous en avril 2010, cette initiative étant remplacée par un concept de développement de la justice pénale en ce qui concerne les mineurs en Ukraine. Le Comité est vivement préoccupé par le risque de régression vers une conception répressive en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi, comme le montrent la fréquence du placement d’enfants en détention avant et pendant leur procès, le taux élevé de mineurs condamnés à des peines d’emprisonnement et la forte proportion d’enfants dans la population carcérale. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que, en vertu des paragraphes 1 et 3 e) de l’article 102 du Code pénal, les enfants de 16 et 17 ans peuvent être condamnés à de longues peines d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans.

85.En outre, le Comité est vivement préoccupé par le fait que, bien que l’âge minimal de la responsabilité pénale soit fixé à 14 ans, des écoles de réadaptation sociale accueillent des enfants âgés de 11 à 14 ans qui ont commis des «actes socialement dangereux». Il relève en outre également avec la plus vive inquiétude que le Commissaire parlementaire aux droits de l’homme appelle ces écoles des «institutions spéciales de détention des mineurs» et que plus de 1 000 enfants ont été envoyés dans ces institutions en 2009. Compte tenu du fort taux de récidive observé chez les enfants délinquants, le faible niveau des services et du soutien offerts aux fins de la réinsertion sociale et notamment le manque d’effectifs constituent une source d’inquiétude supplémentaire pour le Comité.

86. Le Comité engage l’État partie à mettre en place un système de justice des mineurs comme défini par le Plan national d’action en faveur des enfants. À cette fin, il engage l’État partie à veiller à ce que le nouveau concept de développement de la justice pénale concernant les mineurs en Ukraine et la loi devant être adoptée afin de permettre son application soient pleinement conformes à la Convention, ainsi qu’à d’autres normes pertinentes, notamment l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad ) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) , ainsi que les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale . Le Comité recommande à l’État partie de:

a) De s’assurer que, dans la pratique, le système de justice pour mineurs s’éloigne d’un système de justice répressive pour s’orienter vers un système de justice réparatrice qui offre des mesures de substitution à la privation de liberté, telles que la médiation, la déjudiciarisation, la liberté conditionnelle, les services de conseil, les travaux d’intérêt général ou les peines avec sursis, autant que possible;

b) D’établir, en droit et en pratique, un âge minimum de la responsabilité pénale qui soit conforme à l’ Observation générale n o 10 du Comité sur l es droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs (2007);

c) D’envisager d’abolir, conformément à la recommandation précédente, les établissements scolaires de réadaptation sociale où les enfants âgés de 11 à 14 ans déclarés coupables d’avoir commis des actes socialement dangereux peuvent être détenus, et élaborer des mesures de substitution;

d) De renforcer les services de soutien social, y compris au moyen de la formation et de l’augmentation du nombre de spécialistes dans les centres sociaux accueillant les familles, les enfants et les jeunes afin de garantir la réadaptation psychosociale des enfants en conflit avec la loi;

e) De solliciter l’assistance technique de l’Équipe de pays des Nations Unies, de l’UNICEF et du HCDH pour la mise en œuvre des recommandations susmentionnées.

Enfants victimes et témoins d’infractions

87.Le Comité, prenant bonne note des dispositions de la loi sur la sécurité des personnes participant à une procédure pénale, relève avec préoccupation que la législation nationale ne prévoit pas de mesures de protection spécifiques pour les enfants dans les procédures pénales. Il prend note des informations de l’État partie selon lesquelles les enfants impliqués dans des actes de prostitution sont généralement traités comme des victimes par les forces de l’ordre et les tribunaux, mais est préoccupé par le fait que cela ne soit pas imposé par la loi.

88. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que, en droit comme en pratique, tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels tels que sévices, violence familiale, exploitation sexuelle ou économique, enlèvement et traite, bénéficient de la protection exigée par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice pour les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (annexées à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social). À cet égard, le Comité réaffirme sa position selon laquelle les enfants victimes et témoins d’infractions ne devraient jamais être traités comme des délinquants par les autorités.

Enfants appartenant à des minorités ou à des groupes autochtones

89.Au vu du grand nombre de minorités ethniques dans l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas pris de mesures pour déterminer et résoudre les problèmes auxquels font face les minorités ethniques et qu’aucun système de collecte de données sur leur situation en matière d’éducation, d’emploi, de logement et d’accès aux services sociaux n’ait été mis en place. Il regrette également l’absence d’informations, dans les réponses écrites à sa liste de points à traiter, sur les mesures visant à mettre un terme aux violences policières à l’encontre des enfants appartenant à des minorités ethniques. Tout en prenant note des efforts accomplis pour intégrer les enfants roms au système éducatif général, le Comité est préoccupé par les obstacles persistants rencontrés par les enfants roms et les enfants tatars de Crimée dans l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres services sociaux.

90. L e Comité engage l ’État partie :

a) À adopter sans délai le projet de loi contre la discrimination, comme recommandé par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/UKR /CO /18 , par . 7 );

b) À entreprendre une étude exhaustive sur la situation des minorités ethniques et l’exercice de leurs droits dans l’État partie et, sur la base des conclusions de cette étude, à mettre au point des interventions pour veiller à ce que ses politiques, mesures et instruments s’appliquent sans discrimination et visent à protéger les droits des enfants de toutes les minorités, y compris les droits consacrés par la Convention;

c) À intensifier ses efforts pour assurer le droit à l’éducation de tous les enfants appartenant à des minorités, en mettant l’accent sur les enfants roms et les enfants tatars de Crimée, y compris en prévoyant des programmes d’éducation intégratrice dans l’enseignement général et secondaire.

I.Ratification des instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

91. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme et les Protocoles facultatifs y afférents auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées .

J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

92. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Conseil de l ’ Europe dans le cadre de l’application de la Convention dans l ’ État partie et dans les autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

K.Suivi et diffusion

93.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des présentes recommandations, notamm ent en les transmettant au Parlement (Verkhovna Rada) , aux ministères concernés, à la Cour suprême et aux autorités locales, s’il y a lieu, pour examen et suite à donner.

94. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diffuser largement ses troisième et quatrième rapports périodique s et ses réponses écrites ainsi que les recommandations y afférentes (observations finales) adoptées par le Comité, dans les langues du pays, notamment (mais non exclusivement) par Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, de façon à susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

L.Prochain rapport

95. Il invite l ’ État partie à lui présenter ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 26 septembre 201 8 et d’y faire figurer des informations sur la mise en œuvre des présentes observations finales . Il appelle l ’ attention sur ses directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1 ), adoptées le 1 er octobre 2010, et rappelle à l ’ État partie que ses prochains rapports devront être établis suivant ces directives et ne pas comporter plus de 60 pages. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport conformément aux directives. Si le rapport soumis comporte un plus grand nombre de pages, l ’ État partie sera invité à le remanier et à le soumettre conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que , s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier le rapport et de le soumettre à nouveau, sa traduction aux fins de l ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

96. Le Comité invite aussi l ’ État partie à présenter un document de base mis à jour, conformément aux prescriptions applicables au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports (HRI/MC/2006/3), approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme en juin 2006.