Nations Unies

CERD/C/BHR/8-14

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

11 juin 2019

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant huitième à quatorzième rapports périodiques soumis par le Royaume de Bahreïn en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2007 *

[Date de réception : 3 avril 2019]

Sous la présidence du Ministre adjoint des affaires étrangères, M. Abdullah bin Faisal bin Jabur Al Doseri, le Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme, qui est le mécanisme national chargé de l’élaboration et de la présentation des rapports nationaux sur les droits de l’homme dans le Royaume de Bahreïn, a adopté le 19 février 2019 le rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

Liste de points établie avant la soumission du rapport de Bahreïn valant huitième à quatorzième rapports périodiques

Renseignements d’ordre général

Question 1

1.Les changements importants suivants sont intervenus dans le cadre juridique et institutionnel par lequel les droits de l’homme sont promus et protégés :

Au niveau national :

a)Création de l’Institution nationale des droits de l’homme, conformément à la recommandation no 12 faite par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/BHR/CO/7) :

Promulgation de la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme ;

Promulgation du décret-loi no 20 de 2016 portant modification de certaines dispositions de la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme ;

Promulgation de l’ordonnance royale no 17 de 2017 établissant les règles de désignation des membres du Conseil des commissaires de l’Institution nationale des droits de l’homme ;

b)Création du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme :

Promulgation du décret du Premier Ministre no 50 de 2012 portant création du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme ;

Promulgation du décret du Premier Ministre no 14 de 2014 portant restructuration du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme ;

Promulgation du décret du Premier Ministre no 31 de 2017 portant restructuration du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme ;

c)Promulgation du décret no 61 de 2013 portant création et définition du mandat de la Commission des droits des prisonniers et des détenus ;

d)Création d’un bureau indépendant de l’Ombudsman au sein du Ministère de l’intérieur :

Promulgation du décret no 27 de 2012 portant création d’un bureau indépendant de l’Ombudsman au Ministère de l’intérieur ;

Promulgation du décret no 35 de 2013 portant modification de certaines dispositions du décret no 27 de 2012 portant création d’un bureau indépendant de l’Ombudsman au Ministère de l’intérieur ;

Promulgation du décret royal no 15 de 2018 portant création du King Hamad Global Centre for Peaceful Coexistence (Centre mondial Roi Hamad pour la coexistence pacifique).

Au niveau du cadre juridique :

Adoption des textes suivants :

a)Loi no 56 de 2006 approuvant l’adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

b)Loi no 10 de 2007 approuvant l’adhésion du Royaume de Bahreïn au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

c)Loi no 7 de 2006 portant ratification de la Charte arabe des droits de l’homme ;

d)Loi no 22 de 2011 portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

e)Décret-loi no 70 de 2014 portant modification de certaines dispositions du décret-loi no 5 de 2002 approuvant l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

f)Loi no 18 de 2006 relative à la sécurité sociale ;

g)Loi no 18 de 2013 portant modification de l’article 9 de la loi no 18 de 2006 relative à la sécurité sociale ;

h)Loi no 23 de 2018 relative à l’assurance maladie ;

i)Loi no 30 de 2018 sur la protection de la confidentialité des données personnelles ;

j)Loi no 31 de 2018 sur la promotion et la protection de la concurrence ;

k)Loi no 1 de 2008 relative à la traite des personnes ;

l)Loi no 58 de 2009 relative aux droits des personnes âgées :

m)Arrêté du Ministre du développement social no 11 de 2011 portant règlement d’application de la loi no 58 de 2009 relative aux droits des personnes âgées ;

n)Code de l’enfant, promulgué par la loi no 37 de 2012 ;

o)Loi no 18 de 2014 portant loi sur l’organisation de l’administration pénitentiaire ;

p)Arrêté du Ministre de l’intérieur no 131 de 2015 portant règlement d’application de la loi sur l’organisation de l’administration pénitentiaire promulguée par la loi no 18 de 2014 ;

q)Code du travail dans le secteur privé, promulgué par la loi no 36 de de 2012 ;

r)Loi no 52 de 2015 portant modification de certaines dispositions du Code pénal promulgué par le décret-loi no 15 de 1976 ;

s)Loi no 17 de 2015 sur la protection contre la violence domestique ;

t)Code de la famille promulgué par la loi no 19 de 2017 ;

u)Loi no 18 de 2017 sur les peines et les mesures de substitution ;

v)Décision du Ministre de l’intérieur no 14 de 2012 portant code de déontologie de la police ;

w)Décision du Ministre de l’intérieur no 31 de 2012 portant code de déontologie des agents du Service national de sécurité.

Question 2

2.L’article 37 de la Constitution bahreïnienne est le principe sur lequel repose le statut des traités dans l’ordre juridique du Royaume de Bahreïn. Cet article dispose que « [l]e Roi conclut les traités par décret et les renvoie, accompagnés des notes explicatives appropriées, au Conseil consultatif et à la Chambre des députés. Les traités acquièrent force de loi une fois qu’ils ont été ratifiés et publiés au Journal officiel. Toutefois, les traités de paix et d’alliance, les traités relatifs au territoire de l’État, aux ressources naturelles ou aux droits souverains, ou aux droits publics et privés des citoyens, les traités relatifs au commerce, à la navigation ou au séjour, et les traités qui nécessitent des dépenses extrabudgétaires ou entraînent la modification de lois bahreïniennes n’ont force de loi que s’ils sont adoptés par voie législative ». Il est clair que l’article 37 dispose expressément qu’après la signature, la ratification et la publication au Journal officiel des traités, ceux-ci ont force de loi et leurs dispositions sont applicables et contraignantes dans le Royaume de Bahreïn. Ainsi, étant donné que l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été approuvée par le décret no 8 de 1990, que le décret no 6 de 2000 portant ratification de l’amendement à l’article 8 de ladite Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 a été promulgué et que le décret a été publié au Journal officiel, le traité a donc force de loi et peut être invoqué devant les juridictions nationales.

3.S’agissant de l’application judiciaire du principe de non-discrimination conformément à la disposition constitutionnelle selon laquelle tous les instruments internationaux ratifiés par le Royaume font partie de l’ordre juridique national, de nombreux arrêts judiciaires ont été rendus sur la base d’instruments internationaux. Les plus importants sont ceux pris par la Cour constitutionnelle de Bahreïn sur la base du principe de non-discrimination énoncé dans les instruments internationaux auxquels le Royaume de Bahreïn est devenu partie suite à leur ratification et à leur publication au Journal officiel. Il s’agit notamment de l’arrêt pris suite à la saisine royale inscrite au rôle de la Cour sous la cote AHM/1/2014 pour la douzième année judiciaire et par lequel elle a conclu que l’article 20 du projet de loi sur la circulation n’est pas conforme à la Constitution, car il a empêché un étranger d’obtenir un permis de conduire ou de conduire un véhicule à moteur. La Cour s’est appuyée dans son arrêt sur plusieurs bases juridiques, notamment l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel « [t]outes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

4.En outre, la Cour constitutionnelle a invoqué le principe de non-discrimination consacré dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans l’arrêt rendu dans l’affaire noTH/2011/1. Il est mentionné dans les considérants de cet arrêt ce qui suit :« Considérant que le Royaume de Bahreïn a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a ratifié son adhésion le 12août 2006 et que cette mesure s’est traduite par l’adoption de la loi no56 de 2006 et sa publication au Journal officiel no2752 du 16août 2006. Étant donné que le paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte dispose que “[d]ans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États Parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale”. Et en se fondant sur le paragraphe 3 dudit article, Bahreïn a pris, le 28 avril 2011, l’initiative de notifier au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies l’exercice de son droit de dérogation visé au paragraphe1. Le 13juin 2011, le Royaume a également informé le Secrétaire général du décret royal no39 de 2011 relatif à la levée de l’état de sûreté nationale. ».

5.Un grand nombre d’acteurs du Royaume de Bahreïn s’emploient à faire mieux connaître les droits de l’homme et les instruments internationaux pertinents. En collaboration avec l’American Bar Association, l’Institut d’études juridiques et judiciaires a lancé en 2013 le programme « Clinique juridique et droits de l’homme » en vue d’élaborer une formation pratique permettant aux étudiants de la faculté de droit de l’Université d’acquérir les diverses compétences juridiques nécessaires pour intégrer le marché du travail, diffuser la culture de l’action collective et du volontariat et sensibiliser les citoyens et les étudiants des diverses disciplines scientifiques de l’Université aux principes fondamentaux des droits de l’homme. En outre, toutes les universités du Royaume de Bahreïn (publiques et privées) ont instauré un module intitulé « Principes relatifs aux droits de l’homme », qui est obligatoire pour tous les étudiants de toutes les disciplines. À cela s’ajoutent les efforts déployés par le Bahrain Institute for Political Development (Institut bahreïnien pour le développement politique) pour diffuser la culture de la démocratie, proposer des programmes de formation, des études et des travaux de recherche dans les domaines constitutionnel et juridique en vue d’apporter un appui à l’expérience parlementaire et à l’expérience des conseils municipaux, consolider le principe de légalité et celui de l’état de droit, diffuser et développer la conscience politique parmi les citoyens et soutenir les centres et les associations de défense des droits de l’homme.

6.Le Ministère de l’intérieur du Royaume de Bahreïn s’est employé à inculquer le respect des droits de l’homme à ses agents en faisant de cette question une des matières principales de l’Académie royale de police. L’Académie délivre un diplôme d’études supérieures en droits de l’homme, s’efforçant de tirer parti de l’expertise internationale dans ce domaine, comme en témoigne la solide coopération établie avec le Comité international de la Croix-Rouge en vue d’organiser des sessions de formation dans le domaine des droits de l’homme de façon à renforcer les capacités du personnel du Ministère dans le domaine des droits de l’homme. De nombreux articles et essais thématiques relatifs aux droits de l’homme sont publiés dans la revue Al Amn Magazine (Sécurité Magazine) du Ministère de l’intérieur, qui est largement et gratuitement distribuée dans le pays. Les journaux locaux publient également de nombreux articles consacrés à la Convention et visant à la faire mieux connaître afin de promouvoir la culture des droits de l’homme, de sensibiliser l’opinion par les différents moyens de communication audiovisuels et la presse écrite, et de diffuser dans diverses langues la culture de l’amour, de la tolérance et de la coexistence auprès de tous les groupes sociaux.

7.Les efforts du Ministère de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et de la citoyenneté se sont traduits par la mise en œuvre du projet « Une école pour le civisme et les droits de l’homme », qui s’inscrit dans le prolongement de l’action menée par le Ministère pour diffuser les valeurs de la citoyenneté et les droits de l’homme dans les établissements scolaires. L’enseignement des programmes scolaires d’éducation civique à tous les niveaux a commencé en 2005-2006, avec l’intensification des activités des élèves dans ce domaine. Le Ministère a progressivement fait en sorte que la plupart des cours traitent directement ou indirectement de certains aspects de la tolérance, de la coexistence, de l’unité nationale et du respect des droits de l’homme. L’Université de Bahreïn a ajouté les principes relatifs aux droits de l’homme à la liste des modules corequis auxquels les étudiants doivent s’inscrire simultanément à d’autres modules, et ce, dans le but de diffuser et de promouvoir les divers principes des droits de l’homme garantis par la Constitution du Royaume de Bahreïn. Par ailleurs, l’Institut d’études juridiques et judiciaires, en collaboration avec l’American Bar Association, a lancé en 2013 le programme « Clinique juridique et droits de l’homme » en vue d’élaborer une formation pratique permettant aux étudiants de la faculté de droit de l’Université d’acquérir les diverses compétences juridiques nécessaires pour intégrer le marché du travail, diffuser la culture de l’action collective et du volontariat et sensibiliser les citoyens et les étudiants des diverses disciplines scientifiques de l’Université aux principes fondamentaux des droits de l’homme. Le Conseil supérieur de la femme met en œuvre un programme de culture juridique et d’éducation familiale continu sous forme de « kit scolaire de sensibilisation » destiné aux élèves des écoles secondaires publiques et privées des premier et deuxième cycles et organise des stages de formation, de renforcement des compétences et de sensibilisation aux notions d’intégration et de justice sociale pour les femmes et les hommes. Le Conseil s’emploie également à faire mieux connaître le modèle national de prise en compte des besoins des femmes et les applications concrètes du principe d’égalité des chances afin de modifier l’image stéréotypée des femmes véhiculée dans les programmes scolaires, de manière à refléter les avancées des Bahreïniennes, à renforcer leur participation et à sensibiliser davantage aux problèmes qu’elles rencontrent dans le Royaume de Bahreïn. Par ailleurs, l’Institution nationale des droits de l’homme organise plusieurs conférences, séminaires et sessions d’information et de formation ayant trait aux droits de l’homme, et conduit des recherches et des études dans ce domaine. Tous les droits − civils, politiques, économiques, sociaux et culturels − ont été couverts par ses programmes.

8.Depuis sa création, l’Institution nationale des droits de l’homme a joué et joue encore un rôle très actif dans la promotion des droits de l’homme grâce aux nombreuses compétences que la loi portant création de ladite institution lui a confiées, notamment la diffusion de la culture des droits de l’homme et la sensibilisation à cette culture par divers moyens, y compris la publication de brochures et de documents d’information, l’organisation de séminaires et de conférences et la conclusion de mémorandums d’accord avec des organisations de la société civile.

Question 3

9.La société bahreïnienne est composée de citoyens et d’étrangers de différentes confessions religieuses. La société bahreïnienne est tolérante, car les membres des différentes religions et confessions peuvent exercer librement leur culte.

10.Environ 80 % des habitants vivent sur l’île principale de Bahreïn, plus précisément dans la moitié nord où sont concentrés les établissements publics et les entreprises. La densité démographique dans certaines parties de Bahreïn est supérieure à 1 800 habitants au kilomètre carré et la population totale du Royaume a atteint 1,5 million d’habitants en 2017. Les citoyens en constituent 45 %, dont 64 % sont en âge de travailler (entre 15 et 64 ans), et les jeunes âgés de 15 à 24 ans, 12 %. La population dépendante (jeunes de moins de 15 ans et personnes de plus de 64 ans) représentait environ 31 % (25 % d’enfants et 6 % de personnes âgées) de la population totale, tandis que les moins de 30 ans en constituaient 46 % (58 % de Bahreïniens et 36 % d’étrangers). L’âge médian de la population était de 76,7 ans. La croissance rapide de la population est un sujet de préoccupation majeure pour les petits pays, en particulier si le pays concerné est une petite île aux ressources naturelles limitées comme Bahreïn, où la pression démographique a de plus en plus d’incidences sur tous les aspects de la vie. Il convient de signaler que Bahreïn a connu une forte croissance démographique ces dernières années : le nombre total de résidents est passé de 1 039 297 en 2007 à 1 501 116 en 2017, ce qui représente une hausse de 4,4 % par an. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation du nombre d’expatriés : le taux d’accroissement démographique des citoyens a atteint 8,2 % (passant de 527 433 citoyens en 2007 à 677 506 en 2017), tandis que le taux d’accroissement démographique des expatriés a atteint 6,1 % au cours de la même période. Les expatriés représentent 55 % de la population totale et 80 % de la population active. Bien que les métissages et les interactions entre les différentes nationalités du Royaume soient un élément positif de richesse qu’il faudra préserver, l’augmentation rapide du nombre d’expatriés pourrait se répercuter sur les relations sociales et culturelles. Une étude approfondie est ainsi nécessaire pour déterminer les incidences de cette augmentation sur l’évolution de la répartition de la croissance démographique.

Autorité d’information et de services en ligne du Gouvernement bahreïnien (2017)

1. Pourcentage de citoyens

2. Pourcentage de non-ressortissants

Musulmans 99,67 %

Musulmans 50,88 %

Chrétiens 0,15 %

Chrétiens 17,36 %

Juifs 0,01 %

Juifs 0,20 %

Autres 0,18 %

Autres 31,56 %

Article 1 de la Convention

Question 4

11.Les articles 18 et 22 de la Constitution du Royaume de Bahreïn soulignent l’égalité et la non-discrimination en disposant qu’aucune distinction ne peut être faite entre les citoyens en raison du sexe, de l’origine, de langue, de la religion ou de la conviction et que l’État garantit l’inviolabilité des lieux de culte, la liberté de pratiquer les rites religieux et de faire des processions et des rassemblements religieux conformément aux coutumes observées dans le pays. À cet égard, la Commission législative et juridique a reçu la note de S. E. le Vice-Premier Ministre et Président du Comité ministériel pour les affaires juridiques no 516/2015 du 6 septembre 2015 sur la mise en œuvre de la décision du Conseil des ministres prise lors de la session no 2326 du 31 août 2015 et relative à la transmission du projet de loi contre la discrimination, la haine et le sectarisme à la Commission ministérielle des affaires juridiques pour examen. Le Vice-Premier Ministre a demandé que lui soit fourni un avis juridique sur le projet de loi susmentionné annexé à la note du Ministre de l’intérieur. La Commission législative et juridique a établi une version révisée du projet de loi contre la discrimination, la haine et le sectarisme, qui a été annexée à sa note no 118/T215/604 adressée le 11 novembre 2015 à S. E. le Vice-Premier Ministre et Président du Comité ministériel pour les affaires juridiques. Dans ce projet de loi figure la définition suivante de la discrimination : « Par discrimination, il est entendu toute distinction, restriction, exclusion ou préférence entre individus ou groupes sur la base de la religion, de la croyance, de la doctrine, de la secte, de la communauté, de la race, de l’origine nationale ou de l’origine ethnique. ».

12.L’article 19 de la Constitution bahreïnienne dispose que tous les êtres humains sont égaux en dignité et que les citoyens sont égaux en droits et en devoirs publics devant la loi, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction. Le Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 et à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de 1973 en 1990, et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2002. Le Royaume de Bahreïn a ratifié ces Conventions qui sont devenues partie intégrante du droit interne et dont les dispositions sont appliquées dans le pays, conformément aux décrets approuvant l’adhésion auxdites Conventions. Le décret-loi no 15 de 1976 portant promulgation du Code pénal et les modifications s’y rapportant traite en son article 172 de la question de l’incitation à la haine en ces termes : « Est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et d’une amende n’excédant pas 200 dinars, ou de l’une de ces deux peines, quiconque incite publiquement, sous quelque forme que ce soit, à la haine ou au mépris envers un groupe de personnes, dès lors qu’une telle incitation est susceptible de troubler l’ordre public. ». Par ailleurs, la loi no 26 de 2005 sur les associations politiques dispose en son article 4 que la création d’une association politique ne doit pas reposer sur des considérations de classe sociale, de confession, de communauté ou d’appartenance à une région géographique ou à un groupe professionnel, ou sur une discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la religion ou la conviction, ni avoir pour objet d’encourager l’hostilité fondée sur l’appartenance raciale, nationale ou religieuse. En 2014, le Royaume de Bahreïn a constitué un comité de lutte contre la haine et le sectarisme chargé de proposer et d’adopter des politiques et des stratégies et d’élaborer des programmes efficaces pour s’attaquer au problème des discours de haine transmis par les prédications, les livres, les moyens d’information et de communication, l’enseignement ou encore les forces politiques et sociales. Il est également chargé de renforcer l’esprit de tolérance, de réconciliation et de coexistence, ainsi que de consolider les facteurs d’unité de la société bahreïnienne.

Article 2 de la Convention

Question 5

13.S’agissant des mesures législatives donnant effet au principe de non-discrimination, les dispositions ci-après ont été adoptées :

a)L’article 2 du Code de l’enfant, promulgué par la loi no 37 de 2012, qui dispose que « [l]’État garantit à l’enfant la jouissance des droits énoncés dans le présent Code, sans distinction de sexe, d’origine, de couleur, de handicap, de langue, de religion ou de conviction, dans le respect des dispositions et privilèges rattachés à l’enfant bahreïnien, qui figurent dans les autres lois applicables » ;

b)L’article premier de la loi no 52 de 2012 portant modification de certaines dispositions du Code pénal promulgué par le décret-loi no 15 de 1976 qui remplace comme suit les articles 208 et 232 du Code pénal promulgué par le décret-loi no 15 de 1976 :

Article 208 : Est passible d’une peine d’emprisonnement tout agent de la fonction publique ou personne investie d’une mission de service public qui inflige délibérément une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à un prisonnier ou à un détenu, individuellement ou grâce à un tiers, aux fins de lui arracher des renseignements ou des aveux, de le punir d’un acte qu’il ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur lui ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ;

De même, est passible d’une peine d’emprisonnement tout agent de la fonction publique ou personne investie d’une mission de service public qui menace un prisonnier ou un détenu de tout acte mentionné à l’alinéa 1) de cet article, qui l’incite individuellement ou avec l’aide d’un tiers à procéder à de tels actes ou les approuve ;

La sentence est la réclusion à perpétuité si la torture entraîne la mort de la victime ;

L’article ne s’applique pas aux douleurs et aux souffrances découlant de procédures ou sanctions juridiques ou inhérentes à celles-ci ;

La prescription ne s’applique pas aux crimes de torture décrits dans l’article ;

c)Les dispositions suivantes du Code du travail dans le secteur privé, promulgué par la loi no 36 de de 2012 :

Article 29 : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les travailleuses sont soumises à toutes les dispositions régissant l’emploi des travailleurs, sans aucune discrimination, et ce, lorsque leurs conditions de travail sont identiques à celles des hommes ». Article 187 : « Est passible d’une amende de 200 à 500 dinars quiconque contrevient aux dispositions des articles de la partie V et des règlements d’application y relatifs. » ;

Article 39 : « Toute discrimination salariale fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance est interdite. » ;

Alinéa a) de l’article 104 : « Toute rupture du contrat de travail par l’employeur fondée sur le sexe, la couleur, la religion, la croyance, la situation sociale, les responsabilités familiales, la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement est considérée comme un licenciement abusif. » ;

d)Les dispositions suivantes de la loi no 58 de 2009 relative aux droits des personnes âgées :

Article 3 : « La protection des personnes âgées repose sur les principes fondamentaux ci-après :

1.La lutte contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion auxquelles sont confrontées les personnes âgées dans leur environnement familial et social ;

2.L’arrêté du Ministre du développement social no 1 de 2011 portant règlement d’application de la loi no58 de 2009 relative aux droits des personnes âgées » ;

Article 2 : « Le Département des soins et de la coordination collabore avec le Comité national des personnes âgées afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes et des projets qui contribuent à la lutte contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion auxquelles sont confrontées les personnes âgées dans leur environnement familial et social. » ;

e)L’article 5 de la loi pénitentiaire promulguée par la loi no 18 de 2014, dont le libellé est le suivant :

« Les règles énoncées dans la présente loi s’appliquent aux personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté, selon les circonstances, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction. » ;

f)L’arrêté du Premier Ministre no 72 de 2011 instituant le régime commun des examens nationaux, dont :

Le point 2 du paragraphe h) de la partie IV dispose ce qui suit : « Les examens ne doivent pas présenter des contenus susceptibles de porter atteinte à quelconque communauté ou de heurter sa sensibilité, en tenant compte de la diversité des élèves en termes de sexe, d’origine ethnique et de profil religieux. » ;

g)La décision du Ministre de l’intérieur no 14 de 2012 portant code de déontologie de la police :

« Les agents et officiers de police affirment que pour accomplir les fonctions qui leur sont dévolues, ils s’engagent à fournir des services de sécurité de haut niveau en suivant une approche méthodique rigoureuse qui permet de garantir la stabilité, dans l’intérêt des citoyens et des résidents, et en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir les infractions et appréhender leurs auteurs, conformément aux principes relatifs aux droits de l’homme inscrits dans la Constitution et les lois, ainsi que dans les conventions et traités internationaux pertinents qui garantissent le respect de l’être humain, sans distinction de couleur, de sexe, de race ou de conviction. Ils affirment aussi qu’ils rempliront les fonctions qui leur sont dévolues par la Constitution et les lois de manière conforme aux normes relatives aux droits de l’homme et de façon à traiter les délinquants conformément à la loi, sans porter atteinte à leur dignité. » ;

h)L’article 5, intitulé « Échanges avec les citoyens et les résidents », de la décision du Ministre de l’intérieur no 31 de 2012 portant code de déontologie des agents du Service national de sécurité, dont l’alinéa 1 dispose que :

« Les agents qui relèvent dudit Service sont tenus, dans le cadre de leurs échanges avec les citoyens et les résidents, de les respecter ainsi que leurs intérêts, sans exception, de les traiter avec respect, diplomatie, courtoisie, neutralité, impartialité et objectivité et sans distinction de race, de sexe, de conviction religieuse ou politique, de statut social, ou autre forme de discrimination. » ;

i)La loi no1 de 2017 sur la prévention du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et la protection des personnes séropositives ou atteintes de cette maladie, dont :

L’article 2 prévoit que « [l]es personnes de tous les âges et des deux sexes vivant avec le VIH jouissent de tous les droits garantis par la Constitution, les conventions internationales ratifiées par l’État et les lois applicables. Tout acte ou omission qui constitue une discrimination à leur encontre, porte atteinte à leur dignité, limite leurs droits ou se traduit par leur exploitation est interdit » ;

L’article 23 dispose que « [q]uiconque, dans son interaction avec une personne séropositive ou atteinte du sida, se rend coupable d’un acte ou d’une omission qui constitue une discrimination à son égard, une atteinte à sa dignité, une réduction de ses droits ou une exploitation en raison de sa maladie, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois ou d’une amende n’excédant pas 500 dinars ».

14.Conformément aux engagements pris à la suite du troisième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Roi de Bahreïn a promulgué le Code de la famille no 19 de 2017 couvrant tous les aspects des relations familiales. Il remplace le Code de la famille (partie I) promulgué en 2009. Ce code comprend des dispositions d’application générale qui unifient le statut juridique de la famille bahreïnienne, facilitent la procédure judiciaire et mettent fin aux décisions divergentes rendues dans des affaires similaires. Par la promulgation de ce texte, le Royaume de Bahreïn a codifié le statut personnel dans la sphère familiale. Des textes législatifs offrent ainsi une protection juridique globale et servent l’intérêt de tous les membres d’une même famille. Le Code comprend 141 articles qui s’inspirent des dispositions de la charia, régissent la vie de famille des fiançailles au mariage et incluent des articles sur les droits et devoirs des en matière de pension alimentaire, de garde des enfants, de filiation, de tutelle et d’établissement de filiation.

15.Pour ce qui est de la loi sur la nationalité, le législateur bahreïnien a instauré l’égalité entre hommes et femmes, en particulier en ce qui concerne le droit des femmes d’acquérir la nationalité, de la conserver ou d’y renoncer. Ainsi, elles acquièrent la nationalité selon les mêmes critères et dans les mêmes conditions que les hommes. De même, ni son mariage avec un étranger ni le changement de nationalité de son mari pendant le mariage ne change la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari, sauf si elle décide d’acquérir la nationalité de son mari. Toutefois, en cas de dissolution du mariage, elle peut réintégrer la nationalité bahreïnienne si elle en fait la demande et réside à Bahreïn ou est revenue au pays pour y résider. Le projet de loi sur la nationalité prévoit l’octroi de la nationalité aux enfants nés de mère bahreïnienne dans certains cas bien déterminés pour éviter qu’ils ne deviennent apatrides, mesure qui confirme l’absence de toute discrimination à l’égard de la femme dans la législation nationale et donne effet à des principes internationalement reconnus. En ce qui concerne le droit des femmes bahreïniennes mariées à des étrangers d’obtenir la nationalité bahreïnienne, un projet de loi portant modification de la loi sur la nationalité, approuvé par le Conseil des ministres et soumis à l’Assemblée nationale, permet aux enfants de mère bahreïnienne et de père étranger d’obtenir la nationalité bahreïnienne selon des modalités précises respectueuses des dispositions de la Constitution et de la souveraineté de l’État et qui tiennent compte des principes sur lesquels reposent les lois qui régissent la nationalité. En attendant l’adoption de la modification de la loi sur la nationalité, des mesures provisoires ont été prises afin de garantir aux enfants nés d’une mère bahreïnienne mariée à un étranger le même traitement qu’aux citoyens bahreïniens, en ce qui concerne certaines redevances fixées pour des services publics en matière de santé et d’éducation et les taxes de séjour, et de veiller à ce que les enfants handicapés nés d’une mère bahreïnienne mariée à un étranger aient accès aux mêmes avantages, soins et installations que ceux dont bénéficient les enfants handicapés de nationalité bahreïnienne.

16.Quant au programme d’action du Gouvernement pour 2015-2018, intitulé « Vers une société de la justice, de la sécurité et du bien-être », il a pour but de protéger le régime politique démocratique, de réaliser un développement partagé, de consolider les liens du Royaume avec les autres pays, de renforcer les capacités nationales en matière de défense et de sécurité, de lutter contre la commission et le financement d’actes de terrorisme et toutes formes d’extrémisme, de promouvoir le rôle du Comité de lutte contre la haine et le sectarisme, d’adopter des politiques, démarches et programmes efficaces contre les discours de haine, de renforcer les facteurs d’unité de la société bahreïnienne, d’instaurer un climat favorisant les activités et les initiatives des associations nationales œuvrant dans les domaines politique, syndical, professionnel et celui des droits de l’homme, en vue de lutter contre les clivages sectaires et factionnels. Dans le cadre de ce programme de travail, le Royaume de Bahreïn entend bâtir une société où règnent la justice, la sécurité, la stabilité et le bien-être, en s’appuyant sur les acquis, dans un milieu favorable à la réalisation du développement durable, à la prestation des services publics nécessaires, à la diversification des fondements de l’économie nationale, au renforcement de la compétitivité, à l’amélioration des conditions d’investissement, à la consolidation du rôle du secteur privé et au développement des ressources humaines, le citoyen bahreïnien étant le pivot, l’essence et le moteur du développement. Les amendements constitutionnels ont été adoptés en réponse à la volonté du peuple exprimée par les textes issus du dialogue pour un consensus national, qui confèrent à la Chambre des députés le droit de modifier le programme de travail du Gouvernement, de l’approuver ou de le rejeter. Ce programme s’articule autour de six axes : la souveraineté, l’économique et la finance, le développement humain et les services sociaux, l’infrastructure, les résultats obtenus par le Gouvernement. Le programme de travail du Gouvernement prévoit des priorités et des projets financés par le budget général de l’État, qui est lié à des indicateurs permettant de mesurer la performance et les résultats obtenus. Il met également l’accent sur les principes de développement durable, conformément à ce que prévoit la Vision économique 2030 pour Bahreïn. Le Programme de travail du Gouvernement 2015-2018 a donné les résultats importants suivants :

Augmentation du volume des investissements dans le Royaume de Bahreïn de 158 % entre 2016 et 2017 ;

Augmentation du nombre de touristes de 12,82 %, entre 2016 et 2017 ;

Attribution par le Gouvernement de 15 655 logements, à ce jour, à des citoyens ;

Adoption par le Gouvernement d’une stratégie nationale pour le tourisme ;

Identification par le Gouvernement de projets prioritaires d’une valeur de 32 milliards de dollars, qui fourniront un socle solide pour le développement ;

Promulgation au cours de la dernière législature de 102 lois et décrets-lois grâce à la collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ;

Adoption de la loi sur la réglementation du secteur immobilier grâce à la coopération entre le Gouvernement et le pouvoir législatif ;

Adoption par le Conseil des ministres du Plan national en faveur des énergies renouvelables grâce auquel la production d’électricité issue de ces énergies est passée à 5 % de la production totale d’électricité ;

Adoption par le Conseil des ministres du Plan national pour l’efficacité énergétique ; et

Adoption par le Conseil des ministres du Plan national de santé.

17.Le programme d’action du Gouvernement 2019-2022, intitulé « Sécurité économique et sociale durable dans le cadre de l’équilibre budgétaire », a été adopté en janvier 2019.Ce programme a pour objectif de maintenir une croissance économique et sociale positive et une stabilité monétaire, tout en garantissant la qualité, la durabilité et l’amélioration des services sociaux, de santé, d’éducation et de logement ainsi que des projets de développement dans une société où règnent la sécurité et la stabilité, qui sont les deux piliers indispensables au développement. Il vise également à faire régner la justice, ce qui contribuera au renforcement du processus démocratique et des droits de l’homme et à la promotion de l’action politique et de celle relative aux droits de l’homme.

Question 6

18.Conformément aux engagements qu’il a pris volontairement envers le Conseil des droits de l’homme lors de l’Examen périodique universel en avril 2008, le Royaume de Bahreïn « est résolu à créer une institution nationale des droits de l’homme dès que possible, en tenant compte des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et, notamment, des Principes de Paris. Le Conseil des ministres a d’ailleurs pris une décision, en novembre 2007, concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme. Lorsque celle-ci aura été créée, elle devra élaborer un plan d’action national pour la promotion et la protection des droits de l’homme dans le Royaume ». En 2009, l’ordonnance royale no 46/2009 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme, qui se veut un pôle de sensibilisation aux droits de l’homme et un centre de compétences et de conseils, a été promulguée. Outre le préambule, l’ordonnance royale comprenait 15 articles relatifs à la création d’une institution indépendante appelée « Institution nationale des droits de l’homme », qui exerce son mandat en toute liberté, impartialité et indépendance. En outre, pour faire en sorte que l’action de l’Institution nationale soit en conformité avec les Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme, l’ordonnance royale no 28 de 2012 portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance royale no 46 de 2009 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme a été promulguée. La nouvelle ordonnance a introduit les modifications suivantes : réduction du nombre de membres de l’Institution nationale à 15, y compris le Président et le Vice-Président ; suppression de la compétence de l’Institution nationale en matière d’élaboration d’une stratégie nationale intégrée de promotion et de protection des droits de l’homme et de proposition de mécanismes et de moyens pour la mettre en œuvre ; suppression de sa compétence en matière de renforcement des capacités liées aux droits de l’homme, y compris l’accompagnement technique et la formation des employés des institutions du Royaume concernées par les libertés publiques et les droits politiques, culturels, sociaux et économiques et par l’application de la loi, et ce, pour accroître leurs compétences en la matière ; et attribution à l’Institution nationale de la compétence de nommer son secrétaire général sur décision de son président, approuvée par la majorité de ses membres. Toutefois, dans le cadre de l’engagement du Gouvernement à appuyer pleinement le travail l’Institution nationale en sa qualité d’organe indépendant principal chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme dans le Royaume de Bahreïn, le Gouvernement et ladite institution sont convenus de la nécessité d’adopter une nouvelle loi qui apporterait de réelles garanties à l’Institution et lui accorderait une indépendance absolue, tout en lui conférant de nouveaux pouvoirs et compétences, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Conformément aux procédures constitutionnelles applicables en l’espèce, Sa Majesté le Roi a promulgué le 24 juillet 2014 la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme, qui est entrée en vigueur après sa publication dans le supplément au Journal officiel no 3168 du 7 août 2014. En complément des efforts déployés par Sa Majesté le Roi qui se sont traduits par la promulgation de l’ordonnance royale no 46 de 2009 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme, qui a été modifiée par l’ordonnance royale no 28 de 2012, et la promulgation de la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme en vue de lui apporter de réelles garanties et de lui accorder une indépendance absolue, tout en lui conférant de nouveaux pouvoirs et compétences, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme, l’Institution nationale s’est fixée pour objectif de devenir membre de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI), ce qui lui permettrait de participer activement aux sessions du Conseil des droits de l’homme, des organes conventionnels, des procédures spéciales, des sous-comités et des groupes de travail, et de prendre la parole en tant qu’une des institutions officielles du Royaume dont l’objet concourt à la protection et à la promotion des droits de l’homme.

19.Le 16 juillet 2015, l’Institution nationale a officiellement présenté une demande d’accréditation au Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale, qui reçoit les demandes d’accréditation des institutions nationales. La demande de l’Institution nationale a officiellement été acceptée le 25 novembre 2015 et l’examen de la demande a été programmé pour le 9 mai 2016, date de la réunion officielle du Sous-Comité. Celui-ci a demandé à l’Institution nationale de présenter un rapport intitulé « Déclaration de conformité aux Principes de Paris concernant les institutions nationales des droits de l’homme », qui contient un certain nombre de points centrés sur le statut, l’indépendance, la structure, le mode d’organisation, les méthodes de travail, le mandat et les responsabilités générales ainsi que les relations avec les autorités et organismes concernés par les droits de l’homme.

20.L’Institution nationale a adressé au Sous-Comité sa déclaration de conformité aux Principes de Paris quatre mois avant la date d’examen de sa demande d’accréditation, et ce, conformément aux conditions d’accréditation. Le Sous-Comité a, à son tour, publié un bref rapport sur la déclaration de conformité dans lequel il a identifié certains points qu’il importait de traiter et d’inclure dans le droit en vigueur afin de satisfaire aux conditions d’accréditation. Puis, à la date fixée pour l’examen de la demande d’accréditation en mai 2016, le Sous-Comité s’est entretenu par téléphone avec le Conseil des commissaires de l’Institution nationale pour demander des clarifications sur un certain nombre de points.

21.Le 2 août 2016, le Sous-Comité, se fondant sur les éléments d’information fournis par l’Institution nationale et des débats qu’il a eus avec le Conseil des commissaires, a officiellement publié son rapport final contenant des recommandations et octroyant l’accréditation de statut « B » à l’Institution nationale.

22.L’Institution nationale est convaincue que la loi actuelle la régissant, par rapport à d’autres lois relatives à la création d’institutions nationales, doit être améliorée de manière significative et qu’une loi type devrait être introduite pour réaffirmer la place centrale qu’occupent les droits de l’homme dans le Royaume de Bahreïn et le rôle important de son leadership exceptionnel. Pour ce faire, elle a soumis aux autorités compétentes un projet de modification en accord avec l’orientation des réformes engagées par S. M. le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa. Ce projet de modification souligne la volonté du Royaume de Bahreïn de n’épargner aucun effort pour protéger et promouvoir les droits de l’homme, notamment en permettant à l’Institution nationale de prendre la place naturelle qui lui revient au sein de la communauté internationale et parmi les différentes institutions nationales.

23.Les recommandations du Sous-Comité d’accréditation, adoptées par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et sur la base desquelles l’Institution nationale avait obtenu l’accréditation de statut « B », reposaient sur l’importance d’incorporer dans la loi portant création de ladite institution des dispositions prévoyant d’aménager les locaux de l’Institution de manière à accueillir les personnes handicapées et de restreindre le nombre de ses membres issus du pouvoir législatif de sorte à ne pas constituer la majorité, ni avoir des répercussions sur son indépendance afin d’éviter tout conflit d’intérêts entre leurs activités politiques et leur travail au sein de l’Institution.

24.Dans ses recommandations, le Sous-Comité d’accréditation a souligné qu’il importait de rendre le processus de consultation et de désignation des candidats ample et transparent et de l’assortir de critères clairs et uniformes pour évaluer les mérites des candidats éligibles. Le Sous-Comité considère qu’il est important de formaliser le processus de sélection et de désignation de l’organe de décision de l’Institution nationale. Le Sous‑Comité d’accréditation a souligné dans ses recommandations qu’il importait que la loi d’habilitation de l’Institution nationale devrait prévoir que certains membres de son organe décisionnel doivent être rémunérés à temps plein afin de garantir l’indépendance de l’Institution nationale et d’éviter des conflits d’intérêts réels ou perçus, d’assurer la garantie de fonctions des membres, de fournir régulièrement des instructions au personnel et d’assurer l’exécution effective des fonctions de l’Institution nationale au quotidien.

25.S’agissant du mandat de l’Institution nationale en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, le Sous-Comité d’accréditation a recommandé qu’il importait que la loi d’habilitation de l’Institution nationale autorise celle-ci à effectuer des visites inopinées dans des lieux de détention et autres lieux de privation de liberté pour pouvoir, effectivement et en temps opportun, inspecter, enquêter et faire rapport sur la situation des droits de l’homme, et entreprendre des activités de suivi systématique.

26.Le Sous-Comité a également recommandé que l’Institution nationale formalise ses relations de travail avec les organisations de la société civile, en entretenant un dialogue régulier et constructif avec toutes les parties prenantes. À cet égard, le Sous-Comité a noté avec satisfaction les efforts déployés par l’Institution nationale en la matière.

27.Par ailleurs, le Sous-Comité a constaté l’absence dans le texte de la loi d’habilitation de l’Institution nationale de dispositions traitant de la collaboration effective des ministères concernés et des commissions parlementaires pertinentes. En outre, la loi n’a pas prévu de procédure de soumission et d’approbation du budget de l’Institution nationale de sorte qu’elle soit soumise à un contrôle financier respectant son indépendance. Quant aux rapports annuels de l’Institution nationale, le Sous-Comité a recommandé que ces rapports fassent connaître la situation des droits de l’homme dans le Royaume, ce qui aurait un impact direct sur la protection et la promotion des droits de l’homme dans le pays.

28.Conscient de l’importance de la promotion et de la protection des droits de l’homme, S. M. le Roi de Bahreïn a, le 9 octobre 2016, promulgué le décret-loi no 20 de 2016 portant modification de certaines dispositions de la loi no26 de 2014 portant création de l’Institution nationale, conformément aux recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Ce nouveau décret-loi a pour objet de renforcer cette institution et de lui accorder des attributions supplémentaires lui permettant d’atteindre les objectifs pour lesquels elle a été établie et d’obtenir un classement plus élevé à l’échelle internationale de manière à refléter l’engagement du Royaume à la protection des droits de l’homme.

29.Parmi les modifications apportées par le décret-loi no 20 de 2016 portant modification de certaines dispositions de la loi no 26 de 2014 portant création de l’Institution nationale des droits de l’homme, figure la possibilité, énoncée à l’article 4, de choisir les membres du Conseil des commissaires parmi les parlementaires, sous réserve que ceux-ci ne constituent pas la majorité au sein du Conseil et participent aux délibérations sans droit de vote. Ledit article précise en outre que le mécanisme, les procédures et les modalités de sélection des membres du Conseil des commissaires sont définis par ordonnance royale afin d’accroître la transparence du processus de consultation et de désignation des candidats.

30.L’article 5 de ladite loi dispose que l’ordonnance royale portant désignation des membres du Conseil des commissaires doit préciser les membres à temps plein, c’est-à-dire ceux qui se consacrent exclusivement à l’exercice du mandat qui leur est confié dans le cadre de l’Institution et renoncent à toute activité professionnelle pendant l’exercice de leur mandat, et les membres à temps partiel, à savoir ceux qui exercent le mandat qui leur est confié dans le cadre de l’Institution en plus d’une autre activité professionnelle, sous réserve que le Président et le Vice-Président soient tous deux membres à temps plein.

31.L’article 12 de la loi habilite l’Institution nationale à effectuer des visites, annoncées ou inopinées, pour observer la situation des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires, les lieux de détention, les complexes résidentiels de travailleurs, les centres sanitaires et éducatifs et tout autre lieu remplissant un rôle similaire. Ledit article reconnaît également l’importance pour l’Institution nationale d’organiser des réunions et des activités conjointes, de coopérer, de coordonner son action et de tenir des consultations avec les organisations pertinentes de la société civile, les organisations non gouvernementales, les diverses autres associations et les défenseurs des droits de l’homme, de communiquer directement avec les victimes présumées de violations et d’en faire rapport au Conseil des commissaires.

32.L’article 14 de la loi confère à l’Institution nationale la compétence pour demander aux ministères et aux organes compétents du Royaume des informations, des données ou des documents qu’elle juge nécessaires à la réalisation de ses objectifs ou à l’exercice de ses compétences. Il fait également obligation à ces ministères et organismes d’aider l’Institution dans l’exercice de son mandat, de faciliter l’exercice de ses compétences, de lui fournir ce qu’elle demande à cet égard, de formuler les réponses et les observations relatives aux recommandations contenues dans les rapports de l’Institution, conformément aux lois et règlements en vigueur dans ces instances. En ce qui concerne les conflits d’intérêts, l’article 5 bis de la loi dispose qu’à l’exception des droits et privilèges reconnus au membre du Conseil des commissaires par la présente loi, il lui est interdit de percevoir, de la part de l’Institution, une quelconque contrepartie financière pour un service rendu ou un travail effectué en sa qualité de membre. En outre, l’article 10 prévoit que les membres du Conseil des commissaires sont inamovibles et que leur mandat ne prendra fin que dans les cas prévus par la présente loi et selon les modalités qui y sont définies.

33.S’agissant des ressources financières de l’Institution nationale, l’article 20 de la loi précise que l’Institution dispose de ressources financières suffisantes pour lui permettre de promouvoir au mieux les objectifs et les missions qui lui sont assignés. Ces ressources financières sont portées à un compte d’affectation spéciale relevant du budget général de l’État, qui est adopté par une loi. Conformément au même article, l’institution gère et contrôle ses ressources financières en toute indépendance et ses comptes financiers sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

34.L’article 21 a été modifié de sorte à faire obligation au Conseil des commissaires d’établir un rapport annuel sur les efforts, les activités et l’ensemble des champs d’intervention de l’Institution. Dans ce rapport, le Conseil des commissaires rend compte de l’évolution de la situation des droits de l’homme dans le Royaume, formule des propositions et des recommandations relevant de la compétence de l’Institution, identifie les obstacles rencontrés par l’Institution dans l’exercice de son mandat et relève les solutions adoptées pour les écarter. Le Conseil des commissaires présente le rapport au Roi, au Premier Ministre, à la Chambre des députés et au Conseil consultatif. En parallèle, le rapport est également présenté au public.

35.Les Principes de Paris disposent qu’» une institution nationale est investie de compétences de protection et de promotion des droits de l’homme » et qu’» une institution nationale est dotée d’un mandat aussi étendu que possible, et clairement énoncé dans un texte constitutionnel ou législatif ». C’est précisément ce qui a été formulé par le Sous‑Comité d’accréditation lorsqu’il a souligné, dans ses observations générales, que la loi portant création d’une institution devrait prévoir pour les institutions nationales des fonctions spécifiques de « promotion » et « protection » des droits de l’homme.

36.Le Sous-Comitéconsidère que les fonctions de « promotion » que peuvent exercer les institutions nationales comprennent la diffusion d’informations et de connaissances, l’éducation, la formation, la prestation de conseils au grand public ou à des groupes cibles spécifiques afin d’instaurer une culture sociale basée sur la transformation des connaissances en matière de droits de l’homme en des compétences pratiques mises en œuvre sur le terrain. Quant aux fonctions de « protection », elles découlent de l’autorité quasi judiciaire conférée aux institutions nationales et consistent à recevoir les plaintes relatives aux violations des droits de l’homme, à surveiller tout ce qui est de nature à porter atteinte aux droits et libertés publiques reconnus aux individus, à effectuer des visites dans les lieux où l’on suspecte que des violations des droits de l’homme seraient commises. Le mandat d’une institution nationale devrait être interprété de manière générale, libérale et conforme à l’objet visé afin de promouvoir une définition progressive des droits de la personne qui englobe tous les droits énoncés dans les instruments internationaux, régionaux et nationaux.

37.Il convient de noter que la loi no 26 de 2014, telle que modifiée par le décret-loi no 20 de 2016, a doté l’Institution nationale d’un mandat étendu en matière de droits de l’homme. Ainsi, l’article 2 de ladite loi énonce qu’« [i]l est créé une institution indépendante dénommée “Institution nationale des droits de l’homme” chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, de renforcer les valeurs y relatives, de sensibiliser la société à leur importance et de contribuer à garantir leur exercice. L’Institution a son siège à Manama et ses locaux sont aménagés pour accueillir les personnes handicapées. L’Institution est dotée de la personnalité morale et juridique, ainsi que de l’indépendance financière et administrative, et exerce ses fonctions de manière libre, neutre et indépendante ».

38.En outre, il est mentionné à l’article 12 de la même loi qu’en vue de réaliser ses objectifs, l’Institution nationale est libre de commenter toute question relative aux droits de l’homme et d’examiner toute situation des droits de l’homme, selon qu’il conviendra. À cet égard, l’Institution nationale dispose des compétences suivantes :

a)Aider à établir et appliquer un plan national de promotion et de protection des droits de l’homme au niveau du Royaume ;

b)Étudier les lois et règlements relatifs aux droits de l’homme en vigueur et suggérer des modifications, notamment pour rendre ces textes conformes aux obligations internationales du Royaume en la matière et préconiser l’adoption de nouvelles lois ;

c)Vérifier la conformité des textes législatifs et réglementaires aux instruments régionaux et internationaux en la matière et formuler des suggestions et des recommandations aux autorités compétentes en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et d’adhérer notamment aux conventions régionales et internationales y relatives ;

d)Présenter des rapports parallèles, participer à l’établissement des rapports que le Royaume s’est engagé à soumettre périodiquement en application des conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme, en débattre, formuler des observations et diffuser ces rapports dans les médias ;

e)Surveiller les violations des droits de l’homme, mener les investigations nécessaires, appeler l’attention des organes compétents, faire des suggestions pour y mettre fin et donner le cas échéant son avis sur les mesures que ces organes devraient prendre ;

f)Recevoir les plaintes, les examiner et les renvoyer, s’il y a lieu, aux autorités compétentes, assurer un suivi efficace, conseiller les parties concernées sur les mesures à prendre et aider les autorités compétentes à régler ces plaintes ;

g)Effectuer des visites, annoncées ou inopinées, pour observer la situation des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires, les lieux de détention, les complexes résidentiels de travailleurs, les centres sanitaires et éducatifs et tout autre lieu où l’on suspecte que des violations des droits de l’homme seraient commises ;

h)Coopérer avec les organes compétents dans les domaines de la culture, de l’information et de l’enseignement et faire des suggestions et des recommandations sur tout ce qui est propre à diffuser et promouvoir une culture de respect des droits de l’homme ;

i)Collaborer avec les instances nationales, les organisations régionales et internationales et les institutions compétentes d’autres pays chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’homme ;

j)Organiser des réunions et des activités conjointes, coopérer, coordonner son action et tenir des consultations avec les organisations pertinentes de la société civile, les organisations non gouvernementales, les diverses autres associations et les défenseurs des droits de l’homme, communiquer directement avec les victimes présumées de violations et en faire rapport au Conseil des commissaires ;

k)Organiser des conférences, des séminaires et des sessions d’information et de formation ayant trait aux droits de l’homme, et conduire des recherches et des études dans ce domaine ;

l)Prendre part aux rencontres locales et mondiales ainsi qu’aux réunions des organisations régionales et internationales portant sur des questions relatives aux droits de l’homme ;

m)Publier des bulletins, des brochures, des données et des rapports spéciaux, les afficher sur son site Web et utiliser les médias pour s’adresser directement au grand public.

39.En conséquence, la loi no 26 de 2014, telle que modifiée par le décret-loi no 20 de 2016, confère à la l’Institution nationale des droits de l’homme un mandat étendu en matière de droits de l’homme, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les compétences relevant de ce mandat s’inscrivent toutes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des personnes, qu’il s’agisse de citoyens ou de résidents sur le territoire du Royaume, quel que soit leur statut dans le pays, ce qui est conforme aux instruments nationaux, régionaux et internationaux pertinentes

40.Selon les Principes de Paris et les observations générales du Sous-Comité d’accréditation, les institutions nationales des droits de l’homme « peuvent être habilitées à connaître des plaintes et requêtes concernant des situations individuelles et peuvent être saisies, par des particuliers, leurs représentants, des tiers, des organisations non gouvernementales, des associations de syndicats et toutes autres organisations représentatives ». Il est ainsi indiqué que, dans le but de permettre aux institutions nationales d’exercer ces compétences à caractère quasi juridictionnel, elles devraient avoir le mandat de recevoir, d’examiner ou de régler les plaintes faisant état de violations des droits de l’homme et être investies des attributions et pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de ce mandat de manière efficace. Les institutions nationales devraient également s’assurer de statuer sur les plaintes de manière équitable, transparente, efficace, rapide, et dans un esprit de suite.

41.Les alinéas e), f) et g) de l’article 12 de la loi no 26 de 2014, telle que modifiée par le décret-loi no 20 de 2016, traitent des compétences à caractère quasi juridictionnel et prévoient respectivement qu’en vue de réaliser ses objectifs, l’Institution nationale a compétence pour « [s]urveiller les violations des droits de l’homme, mener les investigations nécessaires, appeler l’attention des organes compétents, faire des suggestions pour y mettre fin et donner le cas échéant son avis sur les mesures que ces organes devraient prendre », pour « [r]ecevoir les plaintes, les examiner et les renvoyer, s’il y a lieu, aux autorités compétentes, assurer un suivi efficace, conseiller les parties concernées sur les mesures à prendre et aider les autorités compétentes à régler ces plaintes » et pour « [e]ffectuer des visites, annoncées ou inopinées, pour observer la situation des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires, les lieux de détention, les complexes résidentiels de travailleurs, les centres sanitaires et éducatifs et tout autre lieu où l’on suspecte que des violations des droits de l’homme seraient commises ». Ces dispositions sont conformes aux Principes de Paris et aux observations générales du Sous-Comité d’accréditation et traduisent en termes concrets le rôle de l’Institution nationale dans la protection des droits de l’homme.

42.L’Institution nationale a le mandat étendu de recevoir des plaintes émanant de particuliers concernant des violations des droits fondamentaux civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris les plaintes pour discrimination raciale. Dans la mesure où l’expression « discrimination raciale », telle que définie à l’article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, à laquelle le Royaume de Bahreïn a adhéré en vertu du décret no 8 de 1990, vise « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique, la présente Convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants ».

43.Eu égard à la mission qui lui est confiée en matière de protection des droits de l’homme et qui consiste notamment à recevoir des plaintes et des demandes d’assistance et à assurer le suivi des cas de violation, en particulier les cas de discrimination raciale, l’Institution nationale a, depuis sa création en décembre 2017, reçu deux requêtes relatives à des actes présumés de discrimination raciale : l’une a été enregistrée comme plainte en 2013 et l’autre comme demande d’assistance juridique en 2017.

44.Pour ce qui est de la plainte selon laquelle la plaignante aurait été victime de discrimination au travail fondée sur le sexe de la part d’une entreprise du secteur privé, l’Institution nationale s’est adressée au président du conseil d’administration de ladite entreprise, qui a confirmé que la politique de l’entreprise n’était fondée sur aucune forme de discrimination, notamment parmi ses employés. Par ailleurs, la plaignante a exprimé le souhait de retirer sa plainte qui, par conséquent, a été classée.

45.Quant à la demande d’assistance judiciaire soumise par un homme de nationalité omanaise et travaillant au Sultanat d’Oman, qui aurait été victime de discrimination au travail pour motif de race − étant donné qu’il est membre de l’une des tribus côtières, l’Institution nationale l’a invité à s’adresser à la Commission omanaise des droits de l’homme, n’ayant pas compétence pour connaître des plaintes et des demandes d’assistance juridique concernant des allégations d’atteintes aux droits de l’homme ou de violations de ceux-ci et provenant de l’étranger.

Questions 7 et 8

46.Le droit d’ester en justice est l’un des droits publics que la Constitution garantit à tous. Il est fait référence au pouvoir judiciaire, qui est l’un des trois pouvoirs de l’État, dans les articles 104 à 106 de la Constitution, qui énoncent que l’honneur du pouvoir judiciaire et l’intégrité et l’impartialité des juges sont le fondement de l’administration de la justice et la garantie des droits et libertés, et que les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions. Nul ne peut intervenir sous quelque forme que ce soit dans le cours de la justice. La loi garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire, définit les immunités des juges et arrête les dispositions qui régissent leurs activités. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ayant été incorporée à la législation du pays en application de l’article 37 de la Constitution, elle a force obligatoire pour toutes les autorités ; dès lors, le fait de ne pas s’y conformer est une infraction qui engage la responsabilité de son auteur au regard de la loi et, dans tous les cas, l’auteur doit répondre de tout dommage qu’il aurait causé. Cependant, il convient de rappeler que l’article 29 de la Constitution précise que « [c]hacun a le droit de s’adresser aux autorités publiques par écrit et sous sa propre signature. Seules les organisations dûment constituées et les personnes morales peuvent s’adresser aux autorités collectivement ». Tout citoyen peut déposer plainte auprès des responsables des administrations, y compris les ministres compétents et, comme le veulent les coutumes et traditions bien établies, il peut également présenter sa requête en personne au Premier Ministre lors des audiences hebdomadaires pendant lesquelles celui-ci reçoit les doléances des citoyens et autres, ou bien au Bureau de l’Ombudsman auprès du Tribunal royal des plaintes. Tout citoyen peut également former un recours devant la Commission des plaintes de la Chambre des députés.

47.Bahreïn a veillé à ce qu’il existe des mécanismes pour porter plainte ou recourir à la justice, que ce soit par l’intermédiaire d’ambassades, d’organisations syndicales ou d’organisations de la société civile telles que l’Institution nationale des droits de l’homme, ou par voie directe en s’adressant au Ministère du travail et du développement social. La Constitution du Royaume de Bahreïn garantit aux individus le droit d’exprimer et de diffuser leurs opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte aux fondamentaux de la foi musulmane et à l’unité du peuple, et ce, dans le cadre des normes professionnels et éthiques prévues par la Constitution et de manière à ne pas créer des dissensions ou des tensions interconfessionnelles, inciter à la haine raciale ou sectaire ou à la commission d’actes susceptibles de menacer la sûreté nationale, de troubler l’ordre public, de porter atteinte aux droits, à la réputation et à la dignité d’autrui ou aux bonnes mœurs ou de violer quelconque principe des droits de l’homme. Conformément aux orientations définies par la Constitution, plusieurs textes de loi garantissant la liberté d’expression ont été promulgués, notamment le décret-loi no 47 de 2002 portant réglementation de la presse et des services d’impression et de publication, qui reconnaît à chacun le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen, selon les conditions et procédures prévues par le présent décret-loi et pour autant qu’elles ne portent pas atteinte aux fondamentaux de la foi musulmane et à l’unité du peuple, ne sèment pas la discorde et ne créent pas de tensions interconfessionnelles. On peut également citer la loi no 34 de 2014 portant modification de certaines dispositions de la loi no 26 de 2005 sur les associations politiques, qui autorise les associations à publier des bulletins périodiques pour énoncer leurs principes, objectifs et programmes en application du principe de la liberté d’opinion. En outre, l’article 69 bis du Code pénal dispose que l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut faire l’objet de restrictions dans le présent Code ou toute autre loi que dans la limite de ce qui est nécessaire dans une société démocratique, conformément aux principes inscrits dans la Charte d’action nationale et la Constitution. Cet article précise en outre que l’exercice du droit à la liberté d’expression dans ce cadre doit être considéré comme justifié et échapper à toute sanction. C’est ce qui a été affirmé par les conventions et pactes internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques selon lequel toute personne a droit à la liberté d’expression et que ce droit peut être soumis à certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou des bonnes mœurs. En outre, le Pacte fait obligation aux États parties d’interdire par la loi toute propagande en faveur de la guerre ou tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Les autorités compétentes de Bahreïn n’ont engagé aucune procédure pénale contre des personnes physiques ou morales pour activisme politique, juridique ou social. La responsabilité pénale étant déterminée en conformité avec la loi, nul n’est poursuivi à moins d’avoir commis un acte constituant manifestement une infraction au regard de la loi. De plus, aucune mesure de représailles n’est prise à l’encontre d’un groupe quelconque et les défenseurs des droits de l’homme ne sont pas pris pour cibles. La législation nationale protège tout le monde et des voies de recours internes existent pour assurer la protection et la promotion des droits de l’homme.

48.Il convient de noter qu’un projet de loi sur les institutions de la société civile fait actuellement l’objet d’un débat et que le Ministre adjoint des affaires étrangères et Président du Haut Comité de coordination pour les droits de l’homme a, lors de la troisième réunion consultative tenue au Ministère des affaires étrangères le 25 janvier 2018, invité les représentants des associations de la société civile à faire connaître leurs vues sur le projet de loi afin qu’elles soient prises en compte dans le texte dudit projet.

Article 3 de la Convention

Question 9

49.Nous tenons à préciser que les dispositions des alinéas a), c) et e) de l’article premier de la Constitution du Royaume de Bahreïn affirment clairement que le peuple du Royaume de Bahreïn est un seul peuple uni par la citoyenneté. Les citoyens, sans distinction aucune, hommes et femmes, ont le droit de participer aux affaires publiques et jouissent des droits politiques, y compris le droit de vote et le droit de se porter candidat aux élections des membres de la Chambre des députés conformément aux principes énoncés par la loi. Par conséquent, certains des termes employés dans la question comme les Ajam et les Baharna sont étrangers à l’ordre constitutionnel, politique et juridique du Royaume de Bahreïn. Cestermes sont dénués de toutfondement, ne sont nullement mentionnés dans la Constitution et dans les textes de loi, indépendamment de leur rang dans la hiérarchie des lois, et sont absents des pratiques administratives, car le peuple de Bahreïn est un seul peuple constitué de citoyens égaux en droits et en devoirs, même s’ils sont de différentes communautés et confessions religieuses. Les citoyens chiites font donc partie intégrante de la société bahreïnienne et vivent leur vie religieuse et sociale aux côtés de leurs concitoyens d’autres confessions religieuses. Cette relation est fondée sur l’amour, la fraternité et la paix sociale, sans aucune forme de discrimination, comme l’atteste la présence des membres de la communauté chiite aux plus hautes fonctions de l’État, en plus de siéger au Conseil consultatif et à la Chambre des députés, d’occuper le poste de président du Conseil consultatif, des portefeuilles ministériels, des postes de vice-premier ministre et des fonctions publiques. Il est regrettable que ces allégations aient été motivées par les intérêts politiques étroits d’un nombre très limité de personnes instrumentalisées par des puissances étrangères qui les ont formulées. Cette réalité sociale, politique et juridique se reflète clairement dans les principes fondamentaux énoncés dans la Constitution, dont le plus important est le principe de l’égalité complète entre les citoyens devant la loi, comme le dispose l’article 8 de la Constitution selon lequel « [t]ous les êtres humains sont égaux en dignité et les citoyens sont égaux en droits et en devoirs publics devant la loi, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction ». Ainsi, l’article22 de la Constitution garantit la liberté de conscience et l’inviolabilité des lieux de culte, la liberté du culte et celle de participer à des processions et à des réunions religieuses conformément à la loi et aux coutumes observées dans le pays conformément et aux coutumes du pays, tandis que son article 23 garantit à tous les citoyens, sans aucune forme de discrimination, la liberté d’opinion et d’expression ainsi que la liberté de diffuser leurs opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen, selon les conditions et procédures prévues par la loi et pour autant qu’elles ne portent pas atteinte aux fondamentaux de la foi musulmane et à l’unité du peuple, n’incitent pas à la haine, ne sèment pas la discorde et ne créent pas de tensions interconfessionnelles. Tout cela est ancré dans les piliers fondamentaux sur lesquels reposent la société, à savoir la justice, la liberté, l’égalité, la sécurité, la quiétude, la solidarité sociale et l’égalité des chances entre les citoyens. Cespiliers sont énoncés à l’article 4, lequel est libellé comme suit :« La justice est le fondement du pouvoir ; la coopération et le respect mutuel consolident les liens entre les citoyens et la liberté, l’égalité, la sécurité, la quiétude, le savoir, la solidarité sociale et l’égalité des chances entre tous les citoyens sont les piliers de la société, garantis par l’État. ».

50.En ce qui concerne la question 9 relative aux travailleurs migrants, le Royaume de Bahreïn emploie le terme « résidents » pour désigner les personnes autorisées à travailler dans le Royaume, où ils jouissent pleinement de leurs droits, conformément à la loi.

51.Dans le domaine de l’éducation, l’article 7 de la Constitution dispose que l’État parraine les sciences, les lettres et les arts et garantit les services éducatifs et culturels aux citoyens, les premiers cycles de l’enseignement étant obligatoires et gratuits. Il dispose également que la loi doit réglementer la prise en charge de l’éducation religieuse et civique et prescrire que des particuliers et des organismes peuvent créer des écoles et des universités privées. La loi no 27 de 2005 sur l’éducation a donc été promulguée pour garantir le droit à l’éducation, sans discrimination entre les citoyens, et le développement de la sensibilisation aux principes des droits de l’homme. Les deuxième et troisième articles de ladite loi soulignent d’ailleurs que l’éducation est un droit que le Royaume de Bahreïn garantit à tous ses citoyens et c’est pourquoi le Ministère de l’éducation, en application de la loi no 27 de 2005, s’emploie à fournir des services éducatifs à tous les citoyens et résidents. En témoigne le classement du Royaume de Bahreïn parmi les pays les mieux placés en ce qui concerne la réalisation des six objectifs de l’éducation pour tous énoncés dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO. En effet, pendant la période allant de 2003 à 2016, le Royaume de Bahreïn figurait parmi les pays les plus performants en ce qui concerne la réalisation des objectifs de l’éducation pour tous, avec notamment un taux de scolarisation de 100 % dans le primaire et un taux de 96 % pour ce qui est de l’égalité des chances entre les sexes. En outre, le Royaume de Bahreïn est déterminé à construire des établissements publics d’enseignement de tous niveaux dans tous les gouvernorats du Royaume, à les doter équitablement de toutes les ressources matérielles et humaines et à assurer la gratuité des transports scolaire pour les élèves qui en ont besoin. Quant à la question du logement, le Royaume de Bahreïn a honoré ses engagements de fournir des logements aux citoyens et d’améliorer l’état des logements et des quartiers. Le Royaume assume également ses responsabilités pour protéger en droit la sécurité d’occupation et l’égalité des droits en matière d’accès à la propriété foncière, notamment le droit de tous les citoyens à l’héritage et à la propriété afin de réduire le problème des sans-abri auquel sont confrontés les citoyens bahreïniens.

52.Le Ministère du logement du Royaume de Bahreïn s’emploie à fournir aux citoyens à faible revenu des services de logement les mieux appropriés pour assurer leur stabilité et une vie décente. Ainsi, au fil des ans, le Royaume a attribué des logements aux citoyens, en particulier aux citoyens à faible revenu. Il convient de noter que l’ensemble du système d’attribution des logements vise à atteindre les objectifs de la Constitution du Royaume de Bahreïn consistant à fournir un logement aux citoyens à faible revenu et à les faire bénéficier des prestations associées. L’alinéa f) de l’article 9 de la Constitution bahreïnienne est ainsi libellé : « L’État veille à fournir un logement aux citoyens à faible revenu. ». Le Ministère veille aussi à appliquer les divers règlements et dispositions régissant la fourniture de ce service, conformément au décret-loi no 10 de 1976 relatif au logement et de l’arrêté ministériel no 909 de 2015 sur le logement.

53.Ces lois, qui ont été publiées conformément aux règles en vigueur sont des lois très justes, qui garantissent l’accès des citoyens aux services de logement, selon des critères et des modalités claires qui s’appliquent à tous, sans distinction de race, d’origine nationale, d’ascendance, de culture ou pour tout autre motif. En outre, le Ministère du logement déploie plusieurs dispositifs de contrôle administratif interne qui lui permettent de surveiller l’application de ces critères et modalités pour atteindre les objectifs requis. Le contrôle et le suivi du Ministère assurés par d’autres organes de contrôle − comme c’est le cas pour les autres ministères conformément aux lois pertinentes − garantissent que le Ministère mette bien en œuvre les dispositifs de contrôle susmentionnés. Peut-être que ce que font la Cour des comptes et la Direction de la fonction publique en la matière, conformément à la loi régissant chacune de ces institutions, garantit que les services de logement seront fournis de façon juste et équitable. Les actions du Ministère du logement font également l’objet l’un suivi de la part du Conseil des députés et du Gouvernement du Royaume de Bahreïn afin de s’assurer que ledit Ministère et le Gouvernement respectent les plans inscrits dans le programme de travail gouvernemental. En mettant l’accent sur l’impartialité, la transparence et la justice, le Ministère s’emploie à faire connaître au public l’ensemble de ses services de logement, comme en témoignent les programmes de cérémonies qu’il organise à l’occasion d’attribution de divers services de logement, ainsi que les publications et les annonces publicitaires qu’il diffuse dans les journaux, les communiqués de presse et autres supports.

54.S’agissant des listes d’attente croissantes, le Ministère du logement s’est engagé dans le cadre du Programme de travail du Gouvernement pour 2015-2018 à construire 40 000 logements, mettant ainsi en œuvre plusieurs projets qui desservent les différents gouvernorats du Royaume de Bahreïn et bénéficient à tous les citoyens, sans exception. Le Ministère s’est attelé à sans relâche à la construction de grands ensembles de logements, y compris la création de nouvelles villes et la mise en place de mégaprojets, notamment :

a)Le projet Sharq Al Hidd avec 4 500 logements ;

b)Le projet Ville du Nord prévoyant 15 600 logements ;

c)Le projet Salmabad avec 3 500 logements ;

d)Le projet Ville du Sud prévoyant 4 000 logements ; et

e)Le projet Sharq Sitra avec 5 000 logements.

En outre, d’autres projets couvrant toutes les régions du Royaume de Bahreïn et prévoyant environ 15 000 logements sont mis en œuvre. Le Ministère du logement, s’appuyant sur les résultats de l’étude de la politique du logement du Royaume de Bahreïn menée par le Gouvernement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) en 2002 et soucieux de répondre aux besoins des différents groupes de la population du Royaume, a mis au point le programme de logement social qui permet aux familles à revenu moyen d’acquérir un logement via un prêt contracté auprès d’un établissement privé pour acheter le logement qui convient à leurs besoins en termes de superficie, de type d’habitation et de zone géographique. Le montant du prêt peut atteindre 81 000 dinars. Le bénéficiaire du logement social obtient ce montant auprès des banques commerciales et islamiques participant au programme et procède à son remboursement par mensualités ne dépassant pas 25 % de son revenu mensuel, le Gouvernement prenant en charge la différence entre ce que rembourse mensuellement le bénéficiaire et la mensualité effective. Le Gouvernement du Royaume de Bahreïn n’intervient pas dans la détermination de la zone géographique du logement, mais laisse au demandeur la liberté de choisir la zone et le type d’habitation qu’il souhaite acquérir conformément aux critères d’acceptation des demandes. Ce système universel de financement à l’appui du logement social est un système moderne distinct, qui est comparable aux autres systèmes de financement de logements sociaux abordables que l’on trouve ailleurs dans le monde. Pour s’assurer que les logements sociaux profitent aux personnes qui en ont réellement besoin et que celles-ci bénéficient pleinement des prestations qui y sont associées, le Ministère du logement, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, a signé un accord avec ONU-Habitat en vue d’actualiser les politiques de logement. Il devrait en résulter une modification des critères d’éligibilité afin que les logements profitent aux citoyens qui en ont le plus besoin.

Article 4 de la Convention

Question 10

55.Conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume de Bahreïn, les droits privés et les pratiques qui en découlent sont garantis pour tous, sans distinction de sexe ou de race, et reposent sur le principe de liberté individuelle de croyance. Ainsi, l’article 18 de la Constitution prévoit que « [t]ous les êtres humains sont égaux en dignité et les citoyens sont égaux en droits et en devoirs publics devant la loi, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction », tandis que son article 22 dispose que l’État garantit l’inviolabilité des lieux de culte et la liberté de pratiquer les rites religieux. Le législateur a fait inscrire ces principes dans les lois, en employant un discours juridique unificateur s’adressant à tous les citoyens, quelle que soit leur race ou leur religion, et a réglementé l’exercice des droits garantis par la Constitution tout en le protégeant par le droit pénal du Royaume de Bahreïn. À cet égard, le législateur a notamment érigé en infraction les actes suivants :

L’incitation à la haine ou au mépris envers un groupe de personnes (conformément à l’article 172 du Code pénal) ;

Le fait de publiquement porter atteinte ou de dénigrer une communauté religieuse (conformément à l’article 309 du Code pénal) ;

L’impression ou la publication d’un livre tenu pour sacré par une communauté religieuse, dans lequel le texte est délibérément dénaturé d’une façon propre à en modifier le sens ou à en ridiculiser les principes ou les enseignements (conformément à l’article 310 du Code pénal) ; et

Le sabotage délibéré de cérémonies religieuses, ainsi que la vandalisation, la dégradation ou la profanation d’un lieu aménagé pour la pratique d’un culte religieux ou de tout symbole religieux ou sacré (conformément à l’article 311 du Code pénal).

56.À la suite de la publication de la « Déclaration du Royaume de Bahreïn » sur le dialogue interconfessionnel et la coexistence pacifique, Sa Majesté le Roi a promulgué l’ordonnance no 15 de 2018 portant création du King Hamad Global Centre for Peaceful Coexistence (Centre mondial Roi Hamad pour la coexistence pacifique). Ce centre a pour mission de mettre en évidence et de faire connaître le système de valeurs et de dénominateurs communs aux cultures et aux civilisations, d’enrichir la marche pour la tolérance et la coexistence pacifique et de sensibiliser à l’importance de la rencontre des civilisations et de leur interaction pour parvenir à la paix mondiale et à la coexistence entre les êtres humains à travers les manifestations concrètes des dénominateurs communs aux civilisations. Il a également pour objectif d’engendrer un mouvement des lumières, en sensibilisant l’opinion à l’importance d’entretenir un dialogue et de s’unir autour des valeurs morales et des droits fondamentaux communs convenus entre les civilisations et les cultures, de lutter contre l’idéologie extrémiste dont se nourrissent la violence, la haine et le terrorisme, et de mettre en lumière les aspects positifs du pluralisme, de la diversité, de la coexistence et de la tolérance dans l’histoire actuelle et le patrimoine culturel de la société bahreïnienne. Le Centre constitue un progrès notable dans la promotion des libertés religieuses à porter au crédit du bilan remarquable du monarque bien-aimé du pays, S. M. le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa, et prouve que le Royaume de Bahreïn est une oasis de paix et de coexistence entre les différentes religions et confessions. Par ailleurs, une chaire universitaire portant le nom de Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa a été créée en novembre 2017 par l’Université Sapienza de Rome pour enseigner le dialogue, la paix et l’entente interconfessionnels. Cette initiative donnera aux jeunes du monde entier l’occasion d’apprendre les valeurs nobles prônées par le Royaume de Bahreïn, en particulier le rapprochement entre les religions et les doctrines, les actions entreprises par le Royaume depuis des temps anciens pour inculquer ces valeurs à la société bahreïnienne, ainsi que les hautes valeurs éthiques et la tolérance entre tous.

57.Le décret-loi no 47 de 2002 portant réglementation de la presse et des services d’impression et de publication reconnaît à chacun le droit d’exprimer ses opinions à condition de ne pas semer la discorde ou créer des tensions interconfessionnelles. Dans ce contexte, il a érigé en infraction le fait de diffuser des publications portant atteinte aux fondamentaux religieux ou les critiquant. Dans la loi no 58 de 2006 relative à la protection de la société contre les actes terroristes, le législateur a prévu des peines plus sévères pour les infractions liées aux religions lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une activité terroriste. De plus, l’article 75 du Code pénal reconnaît comme circonstance aggravante le fait d’avoir commis une infraction pour des motifs abjects, y compris des motifs raciaux fondés sur l’origine ethnique, la religion, le sexe ou la couleur, ce qui prouve que le Royaume a pris des mesures législatives pour empêcher la diffusion de l’idéologie raciste et pour juguler les visées discriminatoires et les préjudices qui en résultent pour les valeurs religieuses et le principe de l’égalité constitutionnelle.

58.Le Royaume de Bahreïn a veillé à assurer le respect des normes internationales énoncées dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en les transposant dans l’article 23 de sa Constitution. En conséquence, le législateur a fait en sorte que le décret-loi no 47 de 2002 portant réglementation de la presse et des services d’impression et de publication donne effet aux principes constitutionnels susmentionnés, en y incorporant des dispositions garantissant la liberté d’expression − sous toutes ses formes − pour autant que son exercice ne porte pas atteinte à l’unité du peuple et ne crée pas de tensions interconfessionnelles. Ce décret-loi autorise que les publications contenant tout ce qui est susceptible de véhiculer des idées racistes et haineuses ou d’inciter au racisme et à la haine soient interdites et saisies. En parallèle, il garantit le droit de réponse et le droit de rectification des contenus publiés dans les journaux, y compris les inexactitudes ou les idées susceptibles d’être fondées sur la supériorité raciale, et accorde au Ministère le droit de prendre les mesures nécessaires lorsque le journal concerné s’abstient de publier une réponse ou une rectification. En 2015, le Ministère de l’information a parrainé et appuyé l’action entreprise par l’Association des journalistes de Bahreïn et les rédacteurs en chef des journaux locaux pour parvenir à la signature conjointe du code de déontologie des journalistes. Celui-ci souligne dans ses dispositions l’engagement des journaux à ne pas publier les idées ou les informations fondées sur la supériorité ou la haine raciales ou sur l’incitation à la discrimination raciale. Il y souligne également que les médias ne doivent pas servir d’outil pour créer des dissensions et des tensions interconfessionnelles, semer la discorde au sein de la société ou saper l’unité nationale, et doivent s’abstenir de diffuser et de promouvoir les propos de nature confessionnelle, les catégorisations sectaires et tout ce qui est susceptible d’exacerber les crispations confessionnelles, de porter des accusations de trahison à l’encontre d’une des composantes de la société ou de susciter des tensions interconfessionnelles visant à diviser la société.

59.Afin de s’adapter aux avancées juridiques intervenues dans le monde, le Ministère de l’information du Royaume de Bahreïn s’est assuré que le projet de loi sur la presse et les médias électroniques assurait une protection plus large contre la discrimination raciale ou sectaire ou la haine, en prévoyant des peines plus lourdes pour les auteurs d’infractions liées à l’incitation à la discrimination raciale ou sectaire ou à la haine, et en autorisant le doublement de ces peines en cas de déclaration de l’état de sûreté nationale ou de l’état d’urgence. En outre, pour nourrir sa vision, le Ministère y a intégré la consolidation de l’unité nationale, la promotion de l’appartenance nationale, de la justice et de l’égalité et le maintien de la stabilité sociale, en tant que l’un des objectifs stratégiques pour promouvoir la tolérance et l’harmonie au sein de la société. Afin d’interdire la propagation des idées fondées ou axées sur la discrimination raciale, le Ministère a organisé un certain nombre d’ateliers et de conférences internes et externes dans le cadre de ses initiatives et programmes visant à éliminer les différentes formes de discrimination fondée sur la race ou la confession ainsi que les différentes manifestations de la haine et de la division, ou à faire mieux connaître les mécanismes et les mesures permettant d’atteindre cet objectif. Entre 2015 et la fin de 2017, le Ministère a organisé 59 sessions de formation auxquelles ont participé 461 personnes, parmi lesquelles des professionnels des médias relevant ou non du Ministère, des membres des institutions gouvernementales et des journalistes travaillant dans le Royaume de Bahreïn. Le Ministère veille à la mise en œuvre optimale de la loi grâce aux instruments juridiques introduits par le législateur. Dans le domaine des publications, par exemple, 55 livres et ouvrages incitant au sectarisme, à la discrimination et à la haine ou prônant et promouvant ces idées ont été saisis ou confisqués. Quant à son domaine de compétence relatif à la lutte contre ces idées, le Ministère a, entre 2015 et 2017 et en application de la loi, adressé sept avertissements à trois journaux locaux et a entretenu avec eux des contacts réguliers et cordiaux afin qu’ils rectifient les informations ou les nouvelles y faisant référence ou en faisant la promotion.

Question 11

60.De plus, l’article 75 du Code pénal reconnaît comme circonstance aggravante le fait d’avoir commis une infraction pour des motifs abjects, y compris des motifs raciaux fondés sur l’origine ethnique, la religion, le sexe ou la couleur, ce qui prouve que le Royaume a pris des mesures législatives pour empêcher la diffusion de l’idéologie raciste et pour juguler les visées discriminatoires et les préjudices qui en résultent pour les valeurs religieuses et le principe de l’égalité constitutionnelle.

Question 12

61.En ce qui concerne les plaintes pour actes de discrimination raciale, les statistiques de la Direction des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur ne contiennent aucune donnée relative à des plaintes pour discrimination raciale. La Commission des droits des prisonniers et des détenus n’est pas habilitée à enquêter sur les cas individuels et à recueillir des plaintes, mais elle peut traiter de questions spécifiques liées aux droits des prisonniers et des détenus si un comportement ou une tendance concernant le sujet de préoccupation se précise. Le Bureau de l’Ombudsman ne classe pas les plaintes en fonction de la doctrine ou de la conviction des plaignants, mais les ventilant par sexe et par âge. On trouvera dans le tableau ci-après des informations sur les plaintes reçues entre 2013 et 2017 :

2013-2017

15-18

19-25

26-35

36-45

46 - 55

56-65

66 - 75

et plus

Inconnu (en raison de la non-validité de la carte d’identité ou du matricule démographique)

25

275

831

782

884

289

30

72

61

62.En 2018, l’Unité spéciale d’enquête a reçu 70 plaintes, dont 66 déposées par des hommes et 4 par des femmes. Ces chiffres se répartissent comme suit :

Sex e

Nombre d’hommes : 66

Nombre de femmes : 4

Âge

Nombre de personnes

14 ans

3

15-20 ans

12

21-26 ans

23

27-32 ans

9

33-40 ans

17

41 ans et plus

6

63.Les plaintes reçues par l’Unité concernaient des victimes de cinq nationalités différentes, à savoir les nationalités américaine, bahreïnienne, égyptienne, indienne et saoudienne. L’Institution nationale des droits de l’homme n’a reçu aucune plainte, ni aucune demande d’assistance au titre de l’article 4 de la Convention.

Article 5 de la Convention

Question 13

64.Bahreïn a accordé une grande attention à la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes. Ainsi, la Constitution bahreïnienne reconnaît dans son article 18 que « [t]ous les êtres humains sont égaux en dignité et les citoyens sont égaux en droits et en devoirs publics devant la loi, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction ». La législation nationale prévoit pour les travailleurs migrants la protection juridique nécessaire à la réglementation des relations employés-employeur conformément aux normes internationales du travail. Les organismes officiels n’épargnent aucun effort pour contrôler l’application des principes juridiques établis. De même, le Service de l’inspection du travail du Ministère du travail et du développement social et l’Autorité de régulation du marché du travail s’emploient à réprimer les pratiques répréhensibles ou l’exploitation des travailleurs migrants sur le marché du travail. Des mécanismes de plainte individuelle auxquels les travailleurs migrants peuvent recourir en cas de pratiques abusives de la part des employeurs ont été mis en place au sein du Ministère du travail aux fins d’un règlement à l’amiable. En parallèle, les travailleurs migrants ont le droit de s’adresser directement aux tribunaux, avec une exemption des frais de justice à tous les stades de la procédure. Bahreïn a également mis en place au sein de l’Autorité de régulation du marché du travail des centres d’appel direct qui fonctionnent dans plusieurs langues. L’Autorité a publié des brochures de sensibilisation aux droits et aux obligations des travailleurs migrants en 14 langues différentes. Avec la collaboration des ambassades des États accrédités auprès de Bahreïn, ces brochures sont distribuées aux travailleurs migrants avant leur départ pour Bahreïn ou à leur arrivée à l’aéroport.

65.Le Directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Directeur de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont rendu hommage à l’Expatriate Protection and Assistance Centre (Centre pour la protection et le soutien des travailleurs expatriés) du Royaume de Bahreïn, qui est une référence de qualité et un modèle pour les meilleures pratiques en matière de protection des droits des travailleurs expatriés. Le Royaume de Bahreïn a été classé parmi les pays de la catégorie « 1 » (première catégorie) dans le rapport de juin 2018 du Département d’État des États-Unis sur les acquis de la lutte contre la traite des êtres humains, ce qui confirme le succès du Royaume en matière de lutte contre ce crime et de protection des droits des travailleurs expatriés.

66.L’enquête publiée par la plateforme InterNations a placé le Royaume de Bahreïn au premier rang dans la liste des meilleurs pays pour le travail et l’hébergement des expatriés pour les années 2017 et 2018, sachant que l’enquête de 2018 a porté sur 68 pays. Selon l’enquête, Bahreïn a enregistré les plus grands progrès dans le sondage effectué auprès des familles des expatriées, les femmes expatriées l’ayant classé numéro un dans le monde.

Question 14

67.En ce qui concerne les mesures prises pour prévenir toute déclaration raciste ou discriminatoire de la part des médias, le Royaume de Bahreïn affirme que la presse bahreïnienne est libre et indépendante dans la publication de nouvelles et d’informations et ne fait l’objet d’aucune censure préalable. Les mécanismes juridiques énoncés dans le décret-loi no 47 de 2002 portant réglementation de la presse et des services d’impression et de publication font obligation aux journalistes de ne pas prôner le racisme, le mépris ou la haine des religions, de s’en prendre à la foi d’autrui ou d’inciter à la discrimination ou au mépris de l’opinion d’une des confessions. En cas de non-respect de cette obligation, ledit décret-loi prévoit des sanctions allant de l’amende à l’emprisonnement pour une durée de moins de six mois. Il importe de souligner à cet égard qu’aucun journaliste n’a été emprisonné.

68.La Direction de la fonction publique prend des mesures contre les fonctionnaires qui enfreignent les règles de déontologie et de bonne conduite de la fonction publique, en appliquant les sanctions prévues à leur encontre, y compris le licenciement. Les manquements donnant lieu à licenciement sont, entre autres, l’emploi de propos obscènes ou dégradants, le comportement indécent, inapproprié ou immoral, la calomnie, la diffamation, l’injure et le dénigrement, le traitement reposant sur des critères raciaux ou communautaires, le fait de susciter des conflits sectaires ou l’utilisation de réseaux sociaux pour dénigrer des personnes et des religions. Dans le cadre de l’utilisation des médias sociaux, il est interdit au fonctionnaire d’avoir un comportement indécent, déplacé ou immoral, de se conduire contrairement aux exigences de la fonction publique ou de porter atteinte à sa dignité, de faire des déclarations aux médias sur les services accomplis dans le cadre de la fonction, sans l’autorisation du supérieur hiérarchique concerné, de divulguer des informations confidentielles détenues par les instances gouvernementales à des personnes non autorisées. L’Instruction de la fonction publique no 16 de 2016 sur l’application des dispositions du code de déontologie et de bonne conduite de la fonction publique fait obligation aux instances gouvernementales de proposer continuellement des programmes de formation pour mieux sensibiliser les fonctionnaires. Ceux-ci doivent donc avoir accès à des sessions de formation sur les lois relatives à la fonction publique et au comportement professionnel, ainsi que sur les meilleures pratiques en matière d’utilisation des réseaux sociaux afin de leur permettre de mieux comprendre les avantages et les inconvénients de ces réseaux. Ces procédures reposent sur l’article 34 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique promulguée par le décret no 51 de 2012 sur les devoirs, les manquements et les sanctions, notamment le manquement no 91 relatif à « l’utilisation de réseaux sociaux pour dénigrer des personnes et des religions » et le manquement no 25 concernant « des faits d’inconduite au travail et hors du travail qui sont contraires aux exigences de la fonction publique ». Ces manquements sont inscrits au tableau des manquements et sanctions, qui figure dans le règlement d’application de la loi sur la fonction publique.

69.En ce qui concerne la loi relative à la nationalité, le Royaume a promulgué la loi no 19 de 2017 portant Code de la famille du 19 juillet 2017 qui est en vigueur depuis le 1er août 2017. Celle-ci a eu un large écho positif dans les diverses couches de la société bahreïnienne en ce qu’elle est conforme aux engagements du Royaume au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et qu’elle représente une évolution positive permettant à la population de connaître ses droits et obligations concernant la famille. Le Royaume a également promulgué la loi no 22 de 2017 portant modification de l’article 2 de la loi no 74 de 2006 sur la prise en charge, la réadaptation et l’insertion professionnelle des personnes handicapées, après son adoption par le Conseil consultatif et la Chambre des députés. Cette loi garantit aux enfants handicapés nés d’une mère bahreïnienne mariée à un étranger les mêmes droits, avantages et privilèges que la loi no 74 de 2006 sur la prise en charge, la réadaptation et l’insertion professionnelle des personnes handicapées accorde aux enfants handicapés de nationalité bahreïnienne. Parmi les privilèges accordés figurent la « pension mensuelle d’invalidité » et l’exonération des diverses taxes sur les prothèses, orthèses, appareillages et aides techniques et éducatives dont ont besoin les personnes handicapées.

70.L’enfant acquiert la nationalité de sa mère bahreïnienne dans les cas prévus au paragraphe b) de l’article 4 de la loi sur la nationalité, selon lequel « est Bahreïnien l’enfant né dans le pays ou à l’étranger d’une mère bahreïnienne par la naissance et de père inconnu ou dont la filiation paternelle n’a pas été légalement établie ». Il ne fait donc aucun doute qu’en matière de nationalité, le droit bahreïnien n’impose aucun critère discriminatoire à l’égard des femmes. Par conséquent, la proposition de modification de la loi sur la nationalité, qui a été approuvée par le pouvoir exécutif et qu’examine actuellement l’Assemblée nationale, conformément à la décision du Conseil des ministres du 11 janvier 2014, donne aux enfants nés d’une Bahreïnienne mariée à un étranger la possibilité d’acquérir la nationalité de la mère en application de règles qui respectent la Constitution, préservent la souveraineté de l’État et observent les fondements des lois relatives à la nationalité en tant que lien juridique et politique unissant l’État à l’individu par lequel le premier garantit les droits du second qui, en retour, a une obligation d’allégeance à l’État auquel il est rattaché. En attendant l’adoption de la modification de la loi sur la nationalité, des mesures provisoires ont été prises afin de garantir aux enfants nés d’une mère bahreïnienne mariée à un étranger le même traitement qu’aux citoyens bahreïniens, en ce qui concerne certaines redevances fixées pour des services publics en matière de santé et d’éducation et les taxes de séjour, et de veiller à ce que les enfants handicapés nés d’une mère bahreïnienne mariée à un étranger aient accès aux mêmes avantages, soins et installations que ceux dont bénéficient les enfants handicapés de nationalité bahreïnienne.

71.Pour ce qui est de la liberté d’expression, la Constitution du Royaume de Bahreïn garantit toutes les libertés, y compris le droit à la sécurité, l’inviolabilité du domicile, la liberté de conviction, la liberté de circulation et la liberté d’expression. Elle garantit également la liberté de recherche scientifique dans tous les domaines culturels et scientifiques avec leurs disciplines spécifiques, qu’elles soient humaines, médicales ou scientifiques. L’article 19 a) de la Constitution bahreïnienne, modifiée en 2002, dispose que « la liberté individuelle est garantie conformément à la loi ». Ainsi, la Constitution du Royaume de Bahreïn garantit aux individus le droit d’exprimer et de diffuser leurs opinions par tous les moyens disponibles, notamment oralement ou par écrit, conformément aux conditions et procédures prévues par la loi. Ces principes sont inscrits dans la Charte d’action nationale que le peuple a approuvée par un référendum historique. Ladite Charte souligne qu’il importe que les individus jouissent de leurs droits et libertés, à condition de ne pas porter atteinte aux fondamentaux de la foi musulmane et à l’unité du peuple et de ne pas inciter à la sédition ou susciter des divisions sectaires.

72.À Bahreïn, les lieux de culte comme les églises et les synagogues côtoient les mosquées. Bahreïn est donc une société multiculturelle et multiethnique, dont l’histoire est transmise de génération en génération depuis des siècles. Le respect de la société à l’égard de toutes les religions et de toutes les races est un principe authentique mis en œuvre par la société bahreïnienne au quotidien. Bahreïn est devenu un modèle de coexistence pacifique et de respect pour autrui, ce qui a conduit de nombreux pays et organisations internationales à rendre hommage aux efforts déployés par Sa Majesté pour répandre la culture de tolérance religieuse, du multiculturalisme et du respect d’autrui. Bahreïn est une oasis de paix et de sécurité qui accueille des expatriés pour y vivre, travailler et pratiquer leurs cultes religieux en toute liberté et en toute sérénité, comme le démontrent les nombreuses récompenses internationales que Bahreïn a récemment remportées. Il convient de souligner qu’il existe 452 mosquées autorisées comptabilisées parmi les awqaf (biens de mainmorte) sunnites, 608 mosquées autorisées enregistrées parmi les awqaf jaafarites et plus de 19 églises et synagogues.

73.Bahreïn a accordé une grande attention à la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes. Ainsi, la Constitution du Royaume de Bahreïn reconnaît dans son article 18 que « [t]ous les citoyens sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction ». Cet article a posé les fondements de l’égalité entre les individus et décliné la politique et les orientations du pays en matière d’interdiction et de rejet de toutes les formes de discrimination. C’est dans cette optique que le législateur du Royaume de Bahreïn a veillé à définir les droits et les devoirs de toutes les personnes visées par les lois, sans distinction entre elles. Par exemple, la loi no 36 de 2012 portant Code du travail dans le secteur privé régit la relation entre l’employeur et le travailleur en général et n’établit aucune distinction entre travailleurs bahreïniens et travailleurs migrants ou entre hommes et femmes. Elle a également expressément interdit aux employeurs de pratiquer une discrimination salariale entre les travailleurs en raison des différences liées au sexe, à l’origine, à la langue, à la religion ou à la conviction.

74.Le droit du travail prévoit pour les travailleurs migrants la protection juridique nécessaire à la réglementation des relations employés-employeur conformément aux normes internationales du travail. Les organismes officiels n’épargnent aucun effort pour contrôler l’application des principes juridiques établis. De même, le Service de l’inspection du travail du Ministère du travail et du développement social et l’Autorité de régulation du marché du travail s’emploient à réprimer les pratiques répréhensibles ou l’exploitation des travailleurs migrants sur le marché du travail.

75-De nombreux services de soutien auxquels les travailleurs migrants peuvent recourir en cas de pratiques abusives de la part des employeurs, tels que les mécanismes de dépôt de plaintes individuelles auprès du Ministère du travail aux fins d’un règlement à l’amiable, ont été mis en place. En parallèle, les travailleurs migrants ont le droit de s’adresser directement aux tribunaux, avec une exemption des frais de justice à tous les stades de la procédure. L’Autorité a publié des brochures de sensibilisation aux droits et aux obligations des travailleurs migrants en 14 langues différentes. Avec la collaboration des ambassades des États accrédités auprès de Bahreïn, ces brochures sont distribuées aux travailleurs migrants avant leur départ pour Bahreïn ou à leur arrivée à l’aéroport.

76.Dans une étape pionnière dans la région, le droit interne a reconnu le droit d’un travailleur migrant de passer d’un employeur à un autre sans le consentement de l’employeur pour lequel il travaille, conformément aux règles équitables fixées par la loi. Le passage de plus de 35 000 travailleurs migrants d’un employeur à un autre en 2015 et celui de plus de 24 000 travailleurs migrants en 2016 ont été approuvés conformément à ce nouveau droit. Tous les travailleurs, sans distinction de classe ou de nationalité, ont le droit de s’affilier au régime d’assurance chômage pour les mettre à l’abri des besoins pendant la période de chômage. Tout comme les travailleurs bahreïniens, les travailleurs migrants, indépendamment de leur nationalité, ont le droit de représenter tous les travailleurs dans les syndicats et les fédérations syndicales, ainsi que le droit de faire grève pour défendre leurs intérêts légitimes, de se consacrer aux activités syndicales et de protéger les syndicalistes du licenciement en raison de leurs activités syndicales.

77.Le Royaume de Bahreïn a veillé à ce que les travailleurs migrants disposent de nombreux mécanismes pour porter plainte ou recourir à la justice, que ce soit par l’intermédiaire d’ambassades, d’organisations syndicales ou d’organisations de la société civile telles que l’Institution nationale des droits de l’homme, ou par voie directe en s’adressant au Ministère du travail et du développement social. Rien ne semble indiquer l’existence d’une discrimination à l’égard des travailleurs migrants dans le pays. De même, aucune ambassade parmi les ambassades des États exportateurs de main-d’œuvre n’a invoqué l’existence de comportements préjudiciables aux travailleurs migrants ou de leur exploitation par les employeurs.

78.Bahreïn a un système distinct de gestion du marché du travail et de réglementation des relations entre employeur et travailleur, fondé sur le partenariat et la transparence avec les parties au processus de production. Il a pris de nombreuses initiatives pionnières dans la région pour promouvoir les droits et les acquis des travailleurs, conformément aux normes internationales du travail. Parmi les plus importantes initiatives ayant fait leurs preuves figurent les suivantes :

a)L’Autorité de régulation du marché du travail a mis en place un service électronique permettant au travailleur de voir le statut de son permis de travail par divers moyens électroniques afin de s’assurer que les employeurs respectent les conditions définies dans son permis de travail. Ce service offre également au travailleur la possibilité de signaler toute situation illégale et de porter plainte ;

b)La mise en place depuis la mi-juillet 2017 du système de permis flexible, qui permet à tout travailleur migrant travaillant dans des conditions injustes de présenter une demande indépendante pour obtenir un permis de travail individuel non lié à l’employeur, conformément à la réglementation en vigueur, ce qui lui évite d’être exploité et lui garantit l’accès à l’ensemble des services d’assistance et de protection juridique. Ce système permettra au travailleur migrant de signer des contrats de travail temporaires tout en bénéficiant de tous les privilèges et droits accordés par le Code du travail dans le secteur privé, y compris la liberté de circulation et le changement d’employeur. Ce système devrait contribuer à régler la situation d’un grand nombre de travailleurs en situation irrégulière à Bahreïn, ce qui leur permettra de bénéficier de l’assurance sociale, de l’assurance chômage, des soins de santé et d’autres services publics. Plusieurs ambassades de pays asiatiques exportateurs de main-d’œuvre ont fait l’éloge de ce système et des privilèges qu’il accorde à leurs travailleurs à Bahreïn ;

c)Le « Régime national de saisie des autorités compétentes pour gérer les cas de traite d’êtres humains » a été mis en place par le Royaume de Bahreïn. Il s’agit d’un régime unique en son genre à l’échelle régionale, qui permet de renforcer les mesures prises au niveau national et de préciser le rôle des autorités et mécanismes chargés des cas avérés ou présumés de traite, ou des cas de violations pouvant mener à la traite d’êtres humains. Le Régime comporte une partie réglementaire définissant les fonctions, les responsabilités, les compétences et le fonctionnement des comités et des diverses autorités concernées, ainsi qu’une partie procédurale comprenant des cartes illustrant les opérations et désignant le responsable de chaque procédure et les modèles utilisés dans l’ordre chronologique de l’établissement des opérations. Ce régime permet ainsi de trier en une demi-heure seulement les plaintes relatives aux travailleurs en fonction de la compétence (conflit de travail, traite des êtres humains ou plainte ordinaire) et de les transmettre aux autorités compétentes relevant du Ministère de l’intérieur, à l’Autorité de régulation du marché du travail, au ministère public ou aux tribunaux du travail. Il permet également de suivre l’état d’avancement des dossiers auprès de ces autorités, de fournir assistance et soutien aux victimes et de suivre l’évolution de leur situation, les dossiers n’étant classés que lorsque toutes les procédures juridiques ou administratives sont terminées ;

d)Une unité spéciale pour soutenir et protéger les travailleurs migrants a été créée suite à la mise en place du premier centre intégré de la région destiné à soutenir et à protéger les travailleurs conformément aux normes internationales. Ce centre comprend un centre d’accueil offrant des services intégrés aux travailleurs migrants des deux sexes victimes de l’exploitation des employeurs. Le centre est doté d’un numéro d’appel fonctionnant 24 heures sur 24 et offrant des services dans sept langues différentes. En 2016, plus de 670 travailleurs migrants de diverses nationalités ont bénéficié des services du Centre, qui leur a fourni toutes sortes de services de conseil et de santé et régularisé la situation de ceux qui souhaitaient rester à Bahreïn et obtenir un emploi ;

e)L’Autorité de régulation du marché du travail distribue aux travailleurs migrants des cartes SIM gratuites au moyen desquelles ils sont continuellement mis au courant, par SMS et dans leur langue maternelle, des derniers développements concernant leurs permis de travail et leur statut juridique. Le nombre total de cartes SIM distribuées depuis le lancement de ce service en 2014 jusqu’à la fin de 2016 est d’environ 302 000, dont 117 213 en 2016, 94 521 en 2015 et 90 572 en 2014. Plus de 200 000 exemplaires du guide du travailleur migrant ont été publiés et distribués par l’Autorité de régulation du marché du travail. Ce guide fournit des explications détaillées sur les procédures et les lois de Bahreïn ainsi que sur les moyens de déposer des plaintes et de régulariser la situation des travailleurs. Il a été publié dans 13 langues différentes (arabe, anglais, bengali, chinois, cingalais, hindi, indonésien, malayalam, népalais, ourdou, tagalog, thaïlandais et turc). Les institutions concernées collaborent avec les ambassades de pays étrangers pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs expatriés et les aider à régulariser leur situation afin qu’ils puissent continuer à travailler dans le Royaume.

79.Le Royaume de Bahreïn a lancé une campagne intégrée intitulée « Délai de grâce » pour permettre aux employeurs et aux travailleurs étrangers en situation irrégulière de régulariser leur situation auprès des autorités compétentes sans qu’aucune sanction soit imposée aux travailleurs ne respectant pas les conditions d’emploi et de séjour. La dernière phase de cette campagne s’est déroulée de juillet à décembre 2015 et a donc duré six mois. Cette campagne a abouti à la régularisation de la situation de 51 000 travailleurs, parmi lesquels se trouvent ceux qui ont préféré opter pour un nouvel employeur et rester à Bahreïn et ceux qui ont préféré retourner de leur propre gré dans leur pays.

80.En confirmation de ce qui est décrit plus haut, plusieurs rapports internationaux ont salué les progrès accomplis par le Royaume de Bahreïn en ce qui concerne les travailleurs migrants et les mesures novatrices qu’il a prises pour réglementer le marché du travail. En outre, les pays exportateurs de main-d’œuvre ont reconnu lors de réunions officielles que les travailleurs migrants bénéficient sur le marché du travail bahreïnien de la prise en charge et de la protection dont ils ont besoin.

81.Il n’est fait état d’aucun cas de servage pour dettes dans le Royaume de Bahreïn, comme l’atteste le fait que les organismes publics n’ont enregistré aucune plainte de ce type et que les organes de contrôle n’ont repéré aucun cas classé comme tel.

82.Le Ministère du travail et du développement social et l’Autorité de réglementation du marché du travail cherchent, par le biais de leurs mécanismes d’inspection, à imposer des contrôles stricts sur le marché du travail et à lutter contre toutes pratiques préjudiciables aux travailleurs migrants, comme le non-paiement des salaires.

83.En ce qui concerne la rétention des passeports, la procédure prévoit que le travailleur lésé dépose plainte auprès d’un poste de police et du tribunal des référés, qui est chargé de restituer le passeport à son titulaire. Le Ministère a constaté que les autorités concernées, en coopération avec les ambassades de pays étrangers exportateurs de main-d’œuvre, avaient été en mesure de traiter de nombreux cas à cet égard.

84.S’agissant de l’élargissement de la protection qu’offre le Code du travail (2012) aux employés de maison et l’adoption du projet de loi sur les employés de maison, les employés de maison sont actuellement soumis aux principales dispositions du Code du travail en ce qui concerne l’application des principes du contrat de travail, la protection de la rémunération, les congés annuels, les indemnités de départ et l’exonération des frais de justice pour les employés de maison dans le Royaume de Bahreïn à toutes les étapes de la procédure judiciaire.

85.Les employés de maison bénéficient également des nombreux services mentionnés ci-dessus, tels que les centres d’accueil, les cartes SIM gratuites et la possibilité de vérifier le statut de leur permis de travail via le portail électronique de l’Autorité de régulation du marché du travail. Le placement des employés de maison sous la protection du Code du travail est plus ou moins nouveau et reste sujet à l’expérimentation. Les autorités concernées examineront à l’avenir la possibilité d’introduire une loi sur les employés de maison.

86.En ce qui concerne les données sur les inspections du travail et le contrôle des lieux de travail, le Département de l’inspection et de la sécurité au travail est l’un des principaux départements du Ministère du travail et du développement social et joue un rôle de premier plan en tant qu’organe de contrôle de la réglementation et de la stabilité du marché du travail bahreïnien. Le Département rappelle ainsi les droits et devoirs qui incombent aux deux parties à la chaîne de production, en veillant à ce qu’elles appliquent le Code du travail et ses règlements d’application afin d’assurer la croissance et la prospérité de l’économie du Royaume.

87.Le Département de l’inspection et de la sécurité au travail exerce plusieurs fonctions et responsabilités, dont les principales et les plus importantes sont les visites d’inspection qui jouent un rôle préventif en garantissant des conditions de travail appropriées. Les visites d’inspection sont variées et le tableau ci-après présente les réalisations du Département relatives à l’inspection du travail et au contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail.

Inspection du travail (Service de l’inspection du travail)

Domaine

Année

2014

2015

2016

Nombre total de visites d’inspection

11 441

12 378

9 486

Nombre de visites d’inspection périodique

11 441

8 764

7 824

Nombre d’établissements visitées

10 438

11 287

8 973

Nombre de personnes travaillant dans les établissements inspectés

218 420

204 228

135 348

Nombre de conférences de sensibilisation

*

299

193

Nombre de procès-verbaux d’infractions soumis au ministère public

17

74

47

Plaintes de travailleurs ayant fait l’objet d’une enquête

340

110

221

Contrôle des conditions de travail (Service de la sécurité au travail)

Domaine

Année

201 6

2015

201 4

Nombre de visites effectuées sur les lieux de travail

10 690

17 433

19 816

Nombre d’établissements contrôlés

558

876

426

Nombre de personnes travaillant dans les établissements contrôlés

45 763

62 421

39 642

Nombre de rapports de contrôle et d’injonctions pour mettre un terme aux infractions relevées

358

444

121

Nombre de procès-verbaux d’infractions soumis au ministère public

197

462

352

Nombre de plaintes de travailleurs concernant la sécurité au travail

51

46

30

Nombre d’accidents du travail ayant fait l’objet d’une enquête

340

291

219

Nombre de décès liés au travail ayant fait l’objet d’une enquête

26

16

25

Nombre d’accidents du travail graves ayant fait l’objet d’une enquête

134

140

115

88.Pour ce qui est de garantir l’égalité de traitement dans les procédures relatives au recrutement, à la nomination et à la promotion, il convient de souligner que toutes les lois du Royaume de Bahreïn sont conformes aux normes internationales en matière de lutte contre la discrimination. Ces lois régissent les relations entre employeurs et travailleurs dans les secteurs public et privé et définissent les obligations de chacune des parties. Le Code du travail dans le secteur privé a défini les responsabilités et les obligations de l’employeur en matière de contrats de travail, de durée de travail, de congés et de conditions de travail, sans distinction entre les différentes catégories de travailleurs.

89.Ledit code a également chargé le Ministère du travail et du développement Social de fournir des services en matière d’emploi aux demandeurs d’emploi. Le Ministère reçoit plus de 3 000 bénéficiaires par semaine et les services concernés n’ont fait l’objet d’aucune observation faisant notamment état de pratiques discriminatoires subies par des bénéficiaires ou des demandeurs d’emploi en raison de leur opinion politique, leur sexe, leur religion et tout autre motif. Le Royaume de Bahreïn met à disposition des travailleurs du secteur privé un certain nombre de mécanismes pour leur permettre de présenter leurs doléances ou porter plainte, tout en protégeant leurs intérêts et leurs droits liés au travail. Parmi ces mécanismes, on trouve la procédure de règlement des litiges individuels ou collectifs prévu par le Code du travail et en vertu de laquelle le travailleur a le droit de déposer une plainte pour discrimination auprès de l’organisme de règlement des litiges et le Ministère est tenu d’enquêter sur la question et de rechercher un règlement à l’amiable de la plainte. Ledit code autorise également le travailleur à recourir à la justice pour démontrer qu’il a fait l’objet d’une discrimination au travail ou qu’il a été licencié en conséquence.

90.En ce qui concerne la lutte contre la discrimination sur le marché du travail, la Direction de la fonction publique a été créée pour superviser et contrôler toutes les questions relatives aux fonctionnaires. À cet égard, elle veille à assurer à tous justice, égalité de traitement et égalité des chances et c’est précisément ce qu’elle s’est efforcée de faire en termes d’emploi, en créant un centre d’information sur les emplois qui reçoit les candidatures de personnes à la recherche d’un emploi dans les organismes publics et les propose aux organismes cherchant à pourvoir des postes vacants. Le centre procède ainsi pour garantir l’égalité entre tous les candidats à un poste de la fonction publique, comme le confirme la parité hommes-femmes aux différents postes de la fonction publique, qui est mise en évidence par les statistiques.

91.En ce qui concerne les travailleurs du secteur public, le Code de déontologie et de bonne conduite de la fonction publique, promulgué en application des Instructions de la fonction publique no 16 de 2016, fait obligation aux organismes publics de ne pratiquer à l’égard de quiconque aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’âge ou la religion dans les procédures de recrutement, d’engagement et de promotion, ces procédures devant être justes et transparentes. En outre, la loi sur la fonction publique oblige tous les organismes publics à former un comité interne chargé de se prononcer sur les plaintes déposées par les employés de la fonction publique, à défaut de quoi le fonctionnaire peut contester toute décision prise par son employeur, y compris les décisions discriminatoires, en saisissant la Direction de la fonction publique, qui est chargée d’enquêter sur ce type d’affaires et d’accorder réparation au fonctionnaire lésée. Si ce dernier n’obtient pas réparation dans le cadre de ces mécanismes, il pourra recourir à la justice. Le Ministère du travail et du développement social souligne qu’aucune plainte en matière de discrimination salariale, de recrutement ou de formation dans les secteurs public et privé n’a été enregistrée en 2015 et 2016.

Question 15

92.S’agissant de la demande de renseignements sur la situation des bidouns dans le Royaume de Bahreïn, il convient de préciser qu’il n’y a plus eu de cas de bidouns à Bahreïn depuis 1937 et que les soi-disant bidouns sont en réalité des étrangers vivant depuis fort longtemps dans le Royaume et dont les origines et la nationalité sont connues. Puisqu’ils résident dans le Royaume depuis longtemps, ces bidouns ainsi que leurs enfants n’ont pas pu obtenir leurs documents d’identité de leur pays d’origine et, par conséquent, ils ont tous acquis la nationalité bahreïnienne en application d’ordonnances royales. Quant aux mesures prises pour que les citoyens naturalisés jouissent des droits garantis aux citoyens autochtones, il est à noter que tous les citoyens jouissent de l’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, sans aucune discrimination, et ce, en application des dispositions de la Constitution du Royaume de Bahreïn, en particulier son article 18 qui prévoit que « [t]ous les êtres humains sont égaux en dignité et les citoyens sont égaux en droits et en devoirs publics devant la loi, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction ».

Article 6 de la Convention

Question 16

93.En ce qui concerne les mesures administratives visant à éliminer la discrimination et la haine, le Conseil des ministres a pris le 15 mai 2014 l’arrêté no 17 de 2014 portant création et composition du Comité de lutte contre la haine et le sectarisme. Cet arrêté donne audit comité compétence pour proposer et adopter des politiques et des stratégies et élaborer des programmes efficaces visant à lutter contre les discours de haine transmis par les prédications, les livres, les moyens d’information et de communication, l’enseignement ou encore les forces politiques et sociales. Le Comité a également compétence pour consolider l’esprit de tolérance, de réconciliation et de coexistence et pour renforcer les facteurs d’unité de la société bahreïnienne. Il ne fait aucun doute que cette approche gouvernementale est conforme à la philosophie du système de gouvernance fondé sur la tolérance, l’acceptation de l’autre et le rejet des facteurs de division, de confrontation et d’exclusion parmi le peuple de Bahreïn.

Question 17

94.Il n’y a pas de cas de discrimination raciale fondée sur la race, le sexe, la religion, la couleur ou l’origine ethnique ou nationale. Entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, deux personnes ont été reconnues coupables de haine envers une communauté : la première a écopé de deux ans d’emprisonnement, tandis que la seconde a été condamnée à quatre ans d’emprisonnement pour crime de haine et autres chefs d’accusation associés. Par ailleurs, il existe des cas qui se limitent à des informations faisant état d’atteintes portées aux religions ; ces atteintes ne visent pas des individus en eux-mêmes, mais plutôt la religion en général.

Article 7 de la Convention

Question 18

95.En ce qui concerne les mesures d’ordre législatif ou administratif prises pour combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, le Royaume de Bahreïn affirme que son système éducatif ne se base sur aucun préjugé susceptible de conduire à une discrimination raciale, comme le laisse entendre le libellé de la question. Bien au contraire, les citoyens du Royaume ont les mêmes droits et devoirs et ont donc un accès égal et équitable aux services éducatifs, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de conviction. En outre, la législation relative à l’éducation, notamment la loi no 27 de 2005 sur l’éducation et le décret-loi no 25 de 1998 sur les établissements d’enseignement et de formation privés, ainsi que sur leurs règlements d’application, prévoit expressément que ladite législation s’applique de manière égale à tous les citoyens.

96.Le Ministère de l’éducation s’emploie sans relâche à mettre en œuvre des programmes et à organiser des ateliers ayant pour but d’éduquer à l’esprit de citoyenneté et de le développer, sur la base de la justice et de l’égalité, et de promouvoir l’unité nationale, les valeurs citoyennes, la tolérance et l’acceptation des différents points de vue en matière de droits de l’homme et de citoyenneté. Le Ministère s’emploie également à faire appel à des experts de l’UNESCO (Bureau international d’éducation de l’UNESCO), d’universités et d’autres établissements d’enseignement de renom pour organiser des séminaires et des ateliers à l’intention des enseignants des matières sociales et d’éducation civique, afin de diffuser les valeurs de tolérance, de coexistence et de non-violence auprès des élèves et de promouvoir les valeurs d’unité nationale, de tolérance, d’amour et de solidarité nationale et le rejet de toutes formes de discrimination religieuse, sectaire ou ethnique à tous les niveaux de l’enseignement. Par ailleurs, un volet droits de l’homme a été intégré aux épreuves des concours écrits et des concours de dessin, des ateliers sur le respect et la tolérance sont dispensés, des activités sur ces valeurs de respect et de tolérance sont menées par les écoles dans le cadre des célébrations nationales, des comités d’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme sont créés dans les écoles et des concours, séminaires et conférences sur les notions de citoyenneté et de droits de l’homme sont organisés.

97.Il convient de noter que, conformément à l’arrêté ministériel no 5/M.A.N./2016 du 19 janvier 2016 relatif au projet « Une école pour le civisme et les droits de l’homme », le Ministère de l’éducation a mis en œuvre, à titre expérimental, le projet dans 14 écoles secondaires du premier cycle pour garçons et filles. Étant donné que le projet a recueilli des succès notables en matière de diffusion des valeurs de tolérance, de coexistence, de dialogue et de rejet de la violence et de l’extrémisme, le Ministère a décidé de le diffuser à tous les établissements scolaires du primaire et du premier cycle du secondaire au cours de l’année scolaire 2017/18.

98.Le Royaume de Bahreïn a présenté le projet au colloque organisé par le Centre de Genève pour la promotion des droits de l’homme et le dialogue global, en marge de la vingt‑septième session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, qui s’était tenue le 15 mai 2017, avec la participation du Bureau international d’éducation de l’UNESCO à Genève, de plusieurs organisations internationales concernées et de diplomates et représentants de plusieurs pays, dont la Colombie, la Finlande et Sri Lanka. Ce projet, qui a été largement salué par les participants au colloque, a été considéré comme un projet pilote au niveau mondial.

99.Le Ministère a également mis en œuvre un certain nombre d’initiatives visant à améliorer la communication avec l’ensemble des citoyens et résidents en recevant leurs plaintes ou leurs propositions de développement de services éducatifs dans tous les établissements d’enseignement. Au nombre de ces initiatives, il convient de citer l’Unité de communication auprès du public qui a été désignée pour recevoir les plaintes des élèves, de leurs parents et de tous les membres des autorités éducatives et administratives relevant des établissements scolaires et des divers services du Ministère. Ainsi, l’Unité reçoit les différentes plaintes par le biais des médias, y compris les journaux locaux, la radio, la permanence téléphonique, le Système national de recueil des propositions et des plaintes « Tawasul » et le courrier électronique, et le Ministère donne directement suite à ces plaintes en les traitant et en appliquant les mesures administratives ou les solutions pédagogiques nécessaires sur les contrevenants, qu’ils soient employés ou élèves.

100.Ainsi, lorsqu’un employé commet un acte susceptible de susciter des dissensions confessionnelles ou se livre à une pratique discriminatoire, il fait l’objet de sanctions disciplinaires en application de la loi, s’il est établi aux termes d’une enquête qu’il s’est bien rendu coupable d’un tel manquement. Il sera sanctionné conformément à ce que prévoit le tableau des manquements et sanctions, qui figure dans le règlement d’application de la loi sur la fonction publique promulgué par le décret no 48 de 2010. En outre, lorsqu’un élève porte atteinte aux religions ou suscite des dissensions ou des conflits religieux, confessionnels ou doctrinaux à l’école, les mesures et solutions pédagogiques prévues par le Code de discipline des élèves des établissements scolaires publics et privés de tous les niveaux no 99/M.A.N./2017 du 9 février 2017 seront prises à cet égard.

101.Pour ce qui est des renseignements d’ordre général demandés sur le système éducatif du Royaume de Bahreïn, il convient de rappeler que celui-ci repose sur les principes et règles énoncés dans la Constitution du Royaume en termes « d’obligatoriété et de gratuité », ainsi que sur les fondamentaux axés sur la promotion de l’égalité de citoyenneté, la responsabilité et l’unité nationale du peuple de Bahreïn. De plus, la loi no 27 de 2005 définit les objectifs de la politique éducative et les directives pour le développement de l’éducation, qui reposent sur l’acquisition de connaissances, de valeurs et de compétences par les élèves.

102.L’éducation scolaire dans le Royaume de Bahreïn comprend l’enseignement de base et l’enseignement secondaire général, technique et professionnel. Tous les citoyens ont le droit d’accéder à ce service sur la base de l’égalité des chances et du mérite (en ce qui concerne les différentes disciplines proposées par le système éducatif).

103.Le système éducatif prévoit un contenu scientifique et pédagogique commun aux filles et aux garçons, tout en tenant compte des différences d’âge. Les élèves ayant des besoins spéciaux bénéficient également de services éducatifs adaptés à leurs besoins et des enseignants et enseignantes spécialisés sont mis à leur disposition. Par ailleurs, deux instituts religieux ont été créés pour dispenser un enseignement primaire et secondaire : l’un est spécialisé dans l’enseignement de la doctrine sunnite et l’autre dans l’enseignement de la doctrine jaafarite. Ces deux instituts ont l’obligation d’enseigner toutes les matières scolaires, conformément aux programmes scolaires approuvés par le Gouvernement et de mettre l’accent sur les facteurs d’unité entre les deux écoles de jurisprudence musulmane, en se fondant sur les dénominateurs communs afin de mettre en avant les valeurs religieuses et morales universelles.

104.S’agissant des renseignements demandés au sujet des mesures prises pour incorporer dans les manuels des chapitres sur l’histoire et la culture des groupes protégés par la Convention et vivant sur le territoire, il convient de mentionner que le Ministère de l’éducation du Royaume de Bahreïn procède périodiquement à la révision et à l’amélioration de ses programmes scolaires des différents niveaux d’enseignement afin de promouvoir les principes de la religion islamique, le patrimoine arabe et de l’humanité, la culture contemporaine ainsi que les us et coutumes de la société bahreïnienne. Le Ministère effectue ce travail en tenant compte des changements intervenus au sein de la société bahreïnienne et des évolutions que le monde a connues en ce qui concerne les valeurs humaines.

105.Le Ministère de l’éducation, en collaboration avec des groupes de réflexion internationaux, des organisations internationales et des experts de l’UNESCO, du Bureau international d’éducation, de l’ALECSO et de l’IESCO, s’emploie à réviser et à améliorer en permanence ses programmes scolaires. De plus, le Ministère a formé une équipe de spécialistes et d’experts chargés d’évaluer et de réviser le contenu de ses programmes scolaires, selon les principes de tolérance et de respect d’autrui et en soulignant les thèmes, valeurs et principes tenant compte des dénominateurs communs aux différentes religions et confessions. Les différentes révisions de programmes effectuées entre 2002 et 2017 ont tenu compte des points communs entre les confessions sunnite et jaafarite, de la consolidation de l’ouverture sociale, de la liberté de pensée, de religion et de conviction, de la suppression de tout contenu susceptible de susciter des conflits religieux ou ethniques ou d’inciter à la discrimination fondée sur la religion ou la race, ainsi que de la nécessité de s’éloigner de l’extrémisme et du radicalisme sectaire ou de ne pas porter atteinte aux fondamentaux religieux, doctrinaux ou communautaires.

106.Le Ministère a aussi pris soin d’incorporer dans les manuels de citoyenneté, à tous les niveaux d’enseignement et dans les établissements scolaires publics et privés, des chapitres traitant des valeurs de citoyenneté et d’appartenance, des fondements du système démocratique et des exigences de la coexistence et de de l’égalité entre tous, sans discrimination aucune. Ces thèmes ont également été incorporés à de nombreux autres manuels, y compris les manuels d’éducation sociale et les manuels de la langue arabe, en tenant compte de l’âge, des capacités mentales et du niveau de maturité intellectuelle, émotionnelle et sociale des élèves. En outre, le Ministère a introduit le manuel de compétences psychosociales et le manuel de services à la collectivité en tant que deux manuels de travaux pratiques destinés aux élèves du secondaire et ayant pour but de préparer et de former les jeunes bahreïniens à la citoyenneté. Ces deux manuels traitent des valeurs de participation des populations locales, de coexistence et d’apprentissage et de leur importance dans la construction de soi. Cela s’ajoute à l’adoption d’un manuel scolaire hors programme et complet reprenant les principes des droits de l’homme, de la tolérance et de la coexistence et à la publication par le Ministère de brochures et de dépliants sur ces principes. Toujours dans le cadre de ces efforts, le Ministère a élaboré un programme axé sur les expériences d’apprentissage et destiné aux élèves de troisième degré des jardins d’enfants. Ce programme, dont la mise en œuvre a commencé pendant l’année scolaire 2014/15, comprend un certain nombre d’activités adaptées au niveau de compréhension de l’enfant et est dispensé gratuitement dans les jardins d’enfants, les enseignantes et les parents recevant des manuels de référence. En outre, le Ministère de l’information, par le biais de ses divers programmes et de ses bulletins d’information à la radio et à la télévision, a fait preuve de neutralité et a appelé à lutter contre l’idéologie extrémiste, le racisme, la haine ou l’incitation à la haine raciale dans le cadre d’une action nationale globale. Des temps d’antenne et des espaces de diffusion ont donc été intégrés à la grille des programmes afin de répandre l’esprit de tolérance et la pensée modérée et de mettre en lumière les dangers de la discrimination raciale ou sectaire et ses conséquences pour la société, le tout dans un cadre national unifié. Le Ministère de l’information a également joué ce rôle de sensibilisateur par le biais de conférences et d’ateliers organisés dans le cadre de ses initiatives et programmes visant à éliminer les différentes formes de discrimination fondée sur la race ou la confession ainsi que les différentes manifestations de la haine et de la division, ou à faire mieux connaître les mécanismes et les mesures permettant d’atteindre cet objectif.