CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/BHR/CO/714 avril 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante‑sixième session21 février‑12 mars 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

BAHREÏN

1.Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques du Bahreïn, présentés en un seul document (CERD/C/443/Add.1), à ses 1689e et 1690e séances (CERD/C/SR.1689 et 1690), tenues les 3 et 4 mars 2005. À sa 1700e séance (CERD/C/SR.1700), tenue le 11 mars 2005, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport que l’État partie lui a soumis et se félicite des réponses constructives apportées aux questions posées durant l’examen de ce document. Il juge encourageante la présence d’une délégation nombreuse et de haut niveau.

3.Le Comité se félicite que le rapport, qui respecte dans l’ensemble ses principes directeurs, soit le fruit de la collaboration entre plusieurs services ministériels. Il regrette cependant qu’il ne contienne pas suffisamment de renseignements sur la mise en œuvre concrète de la Convention.

B. Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les sérieuses réformes politiques, juridiques et économiques que l’État partie a engagées et note en particulier l’adoption de la Charte nationale d’action, en 2001, la promulgation de la Constitution révisée et la création de la Cour constitutionnelle, en 2002, ainsi que la mise en place d’un nouveau parlement bicaméral doté d’une chambre de députés élus.

5.Le Comité se félicite de la constitution de syndicats pour la première fois à Bahreïn, en 2002, ainsi que de la création d’associations culturelles composées d’étrangers.

6.Le Comité accueille avec satisfaction l’organisation, à l’intention des responsables de l’appareil judiciaire et des responsables de l’application des lois, de plusieurs programmes de formation à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans le domaine de la discrimination raciale.

7.Le Comité se félicite également que Bahreïn ait adhéré, en 2002, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

8.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie lui présente plus souvent, ainsi qu’à d’autres organes conventionnels, des rapports et des communications sur des questions de fond concernant l’application des conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles il a adhéré.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9.Le Comité est préoccupé par les affirmations de l’État partie selon lesquelles il n’existe pas de discrimination raciale à Bahreïn.

Le Comité, estimant qu’aucun pays n’est exempt de discrimination raciale, rappelle à l’ État partie qu’il est tenu, en vertu de la Convention, de prendre des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre pour donner effet à ses dispositions, même en l’absence apparente de discrimination raciale.

10.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données précises sur la composition ethnique de sa population et rappelle que ces informations sont nécessaires pour évaluer la mise en œuvre concrète de la Convention.

Le Comité appelle l’attention de l’ État partie sur ses recommandations générales IV et VIII ainsi que sur le paragraphe 8 de ses principes directeurs concernant la présentation des rapports, et lui recommande de nouveau de fournir dans son prochain rapport périodique des données sur la population ventilées par race, ascendance, appartenance ethnique, langue et religion ainsi que sur la situation socioéconomique de chaque groupe.

11.Le Comité note que la Loi fondamentale et les décrets, règlements et codes royaux que l’État partie a adoptés se contentent de mentionner le principe général de non-discrimination, ce qui est insuffisant eu égard aux exigences de la Convention.

Le Comité recommande à l’ État partie d’incorporer dans son droit interne une définition de la discrimination raciale contenant les éléments énoncés à l’article premier de la Convention.

12.Le Comité prend note de la suppression du Comité des droits de l’homme, qui était chargé de donner des avis au Chef de l’État et aux autorités exécutives sur un large éventail de questions relatives aux droits de l’homme, y compris celles concernant spécifiquement la Convention. Il regrette en outre qu’il n’y ait pas à Bahreïn d’institution nationale des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’ État partie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

13.Le Comité est préoccupé par l’absence d’organisations et de mouvements intégrationnistes multiraciaux dans l’État partie et en particulier par l’interdiction prononcée à l’égard du Centre bahreïnite pour les droits de l’homme.

Compte tenu de l’article 2 e) de la Convention, le Comité prie l’ État partie d’autoriser ce type d’organisations et de mouvement s et de créer un environnement qui leur soit propice, et l’encourage à entretenir le dialogue avec toutes les organisations de la société civile , y compris celles qui critiquent ses politiques.

14.Le Comité reste préoccupé par la situation des travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Compte tenu de l’article 5 e) i) de la Convention et de sa recommandation générale XXX concernant les non-ressortissants, le Comité prie instamment l’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à tous les travailleurs migrants une pleine protection contre la discrimination raciale et pour supprimer les obstacles les empêchant d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et de la santé. En outre, l’ État partie devrait fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur tout accord bilatéral conclu avec les pays d’origine d’un nombre significatif ou important de travailleurs migrants.

15.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les employées de maison immigrées, en particulier celles venant d’Asie, subissent une discrimination marquée, notamment en matière de conditions de travail, et par le fait qu’elles ne bénéficient pas des protections prévues dans le Code du travail.

Compte tenu de sa recommandation générale XXX et de sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité prie l’ État partie de prendre des mesures concrètes pour prévenir et régler les problèmes graves auxquels les employées de maison doivent généralement faire face, notamment le servage pour dettes, la rétention du passeport, l’enfermement illégal, le viol et les violences physiques, et de lui rendre compte des mesures prises pour protéger leurs droits.

16.Le Comité note avec préoccupation la différence de traitement et la discrimination qui toucheraient les membres de certains groupes, en particulier les Chiites, qui peuvent se distinguer par leur origine tribale ou nationale, leur ascendance, leur culture ou leur langue; il est particulièrement préoccupé par les possibilités apparemment différentes offertes à ces groupes.

Le Comité recommande à l’ État partie de veiller à ce que chacun, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, jouisse des droits au travail, à la santé et à la sécurité sociale, à un logement convenable et à l’éducation, conformément à l’article 5 e) i), iii), iv) et v) de la Convention.

17.Le Comité, notant les informations relatives à l’acquisition de la nationalité que l’État partie a fournies, s’inquiète de ce qu’une Bahreïnite mariée à un ressortissant étranger ne puisse transmettre sa nationalité à son enfant et qu’un homme étranger ne puisse acquérir la nationalité bahreïnite de la même façon qu’une femme étrangère.

Le Comité prie l’ État partie d’envisager la possibilité de modifier ces dispositions afin de se conformer à l’article 5 d) iii) de la Convention. À cet égard, il appelle son attention sur sa recommandation générale XXV et sa recommandation générale XXX, qui enjoint les États parties de veiller à ce que des groupes particuliers de non ‑ressortissants ne subissent pas des discriminations en matière d’accès à la citoyenneté ou de naturalisation.

18.Le Comité regrette qu’aucune statistique n’ait été fournie sur les cas où les dispositions pertinentes du droit interne relatives à la discrimination raciale ont été appliquées.

Le Comité recommande à l’ État partie d’examiner la question de savoir si l’absence de plaintes pour discrimination raciale peut être due à l’ignorance des droits des victimes, à la méfiance à l’égard de la police et des autorités judiciaires ou à une attention, une sensibilité ou un attachement insuffisants des autorités aux cas de discrimination raciale. Il prie l’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et l’issue d’affaires concernant la discrimination raciale ou ethnique, ainsi que des exemples précis de ces affaires.

19.Le Comité recommande instamment à l’État partie de ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, compte tenu de leurs rapports étroits avec les articles 2, 4, 5 et 6 de la Convention.

20.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et le prie instamment d’envisager de la faire.

21.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures supplémentaires adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

22.Le Comité recommande à l’État partie de continuer de consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale, et d’envisager d’élargir le dialogue avec ces organisations, dans la perspective de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

23.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations et recommandations finales du Comité.

24.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 12, 13, 15 et 16 ci‑dessus (paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité). Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses huitième et neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 26 avril 2007.

-----