Nations Unies

CERD/C/ECU/CO/20-22

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

24 octobre 2012

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques de l’Équateur, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-unième session(6-31 août 2012)

1.Le Comité a examiné les vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques de l’Équateur, soumis en un seul document (CERD/C/ECU/20-22), à ses 2169e et 2170e séances (CERD/C/SR.2169 et CERD/C/SR.2170), les 7 et 8 août 2012. À sa 2199e séance (CERD/C/SR.2199), le 29 août 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation en temps voulu du rapport de l’État partie, du document de base commun et de sa mise à jour, et se félicite des réponses apportées oralement à ses questions par la délégation de haut niveau de l’État partie, ainsi que du dialogue qu’il a eu avec la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la Constitution de 2008 et note avec intérêt, entre autres, qu’elle:

a)Définit l’État partie comme interculturel et plurinational;

b)Reconnaît les droits de la nature et la protection de l’environnement;

c)Garantit les droits individuels et collectifs des communautés, peuples et nationalités autochtones, du peuple afro-équatorien, du peuple montubio et des communes.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la loi sur l’éducation interculturelle de 2011.

5.Le Comité salue la contribution de la société civile au projet et à la campagne en faveur de l’auto-identification à l’occasion du recensement de 2010.

6.Le Comité prend note avec intérêt des dispositions des plans en faveur de l’application de la Convention comme le Plan national de développement (dit «Plan national pour le bien-vivre 2009-2013»), qui vise à améliorer la situation de groupes traditionnellement exclus et à éradiquer la discrimination, et le Plan plurinational de lutte contre la discrimination raciale et l’exclusion ethnique et culturelle.

7.Le Comité accueille avec satisfaction la réduction des taux de mortalité infantile et maternelle liée à la reconnaissance et à la pratique accrues des méthodes interculturelles d’accouchement dans les établissements de santé publique.

8.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a réaffirmé sa ferme détermination à se conformer à l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en faveur du peuple autochtone kichwa de Sarayaku.

9.Le Comité salue les apports du Bureau du Défenseur du peuple à ses travaux.

10.Le Comité note avec intérêt les efforts déployés par l’État partie en vue d’intégrer les réfugiés, originaires principalement de Colombie, dans la société équatorienne, et constate avec satisfaction que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a rendu hommage à l’État partie par le canal de sa campagne de sensibilisation «Merci à l’Équateur».

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Politiques de lutte contre la discrimination raciale

11.Le Comité prend note avec intérêt de l’existence du Plan plurinational de lutte contre la discrimination raciale et l’exclusion ethnique et culturelle, mais est préoccupé par la faible participation des représentants des peuples et nationalités de l’État partie à son élaboration. Il est en outre préoccupé par sa diffusion et sa mise en œuvre insuffisantes dans les zones les plus reculées de l’État partie, où persistent des situations de discrimination raciale.

Le Comité réitère la recommandation qu ’ il a faite antérieurement (CERD/C/ECU/CO/19, par. 8) et engage l ’ État partie à élaborer et à mettre en œuvre une politique globale de lutte contre le racisme et la discrimination raciale, avec la participation effective des peuples et nations qui demeurent confrontés à la discrimination et à l ’ exclusion.

Mesures spéciales

12.Le Comité prend note avec intérêt de l’arrêté ministériel no 0142, qui a instauré des mesures spéciales pour faciliter l’accès des Afro-Équatoriens, autochtones et Montubios à la fonction publique, mais regrette le manque de renseignements sur l’application concrète des mesures spéciales en faveur de ces personnes (art. 1er et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa R ecommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales pour mettre en œuvre des mesures visant à garantir l ’ exercice par les peuples autochtones, afro-équatorien et montubio des droits qu ’ énoncent la Constitution et la Convention. Il demande en outre que dans le prochain rapport périodique de l ’ État partie figurent des renseignements sur ce sujet.

Les Équatoriens d’origine rom

13.Le Comité regrette que l’État partie considère les Équatoriens d’origine rom comme un groupe d’étrangers, et qu’aucune information à jour ne soit disponible sur la jouissance des droits fondamentaux par les Équatoriens d’origine rom (art. 2).

Le Comité, réitérant la recommandati on qu ’ il a faite antérieurement (CERD/C/ECU/CO/19, par. 11), rappelle à l ’ État partie sa R ecommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms , et invite l ’ État partie à adopter et mettre en œuvre des stratégies et programmes nationaux visant à améliorer la situation des Roms et à les protéger contre la discrimination raciale.

Les réfugiés

14.Le Comité note avec regret qu’en dépit des efforts déployés par l’État partie en vue d’intégrer les personnes ayant besoin d’une protection internationale, principalement des réfugiés originaires de Colombie, ces personnes continuent de se heurter à la discrimination et à l’exclusion dans l’exercice de leurs droits, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi, au logement et aux soins médicaux. Le Comité est préoccupé aussi par les renseignements indiquant que dans les écoles des enfants subissent une discrimination du fait de leur nationalité ou de leur statut de réfugié (art. 2 et 5).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures concrètes nécessaires pour promouvoir l ’ intégration de la population ayant besoin d ’ une protection internationale, principalement les réfugiés originaires de Colombie, y compris en leur garantissant l ’ accès sans discrimination à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux services de santé.

Les travailleurs migrants et leur famille

15.Le Comité note avec préoccupation que, dans la pratique, les travailleurs migrants restent en proie à la discrimination et à des difficultés dans l’exercice de leurs droits. Il note aussi avec préoccupation que certains médias lient les migrants à des activités criminelles (art. 2 et 5).

Le Comité invite l ’ État partie à tenir compte de sa R ecommandation générale n o 30 (2004) concernant les non-ressortissants et lui recommande de prendre les mesures concrètes d ’ éducation et de sensibilisation nécessaires pour combattre toute tendance à caricaturer par des stéréotype s ou à stigmatiser les travailleurs migrants, en particulier de la part des fonctionnaires, des éducateurs et des médias, et de la société en général. En outre, il l ’ engage à continuer d ’ éliminer les obstacles qui, dans la pratique, empêchent les migrants de jouir dans l ’ État partie des droits reconnus par la Convention.

Lutte contre la discrimination dans les médias

16.Le Comité reste préoccupé par la façon dont les médias donnent une image négative des personnes autochtones et afro-équatoriennes (art. 4 a) et 7).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa recommandation antérieure (CERD/C/ECU/CO/19, par. 22), de prendre des mesures axées sur le rôle social des médias, y compris l ’ éducation et la formation des journalistes et des personnes intervenant dans les médias ainsi que des campagnes en direction du grand public, en vue de combattre les préjugés raciaux qui conduis e nt à la discrimination raciale envers les p ersonnes autochtones ou afro-équatorien nes, et de promouvoir la tolérance et le respect entre les différents groupes raciaux vivant dans l ’ État partie.

Absence de participation, de consultation et de consentement

17.Le Comité constate avec regret que le projet de loi sur la consultation et la participation en est au point mort à l’Assemblée nationale. Il rappelle à l’État partie que l’absence de règlement d’application de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, adoptée en 1989, n’est pas un obstacle à sa mise en œuvre, et il note avec préoccupation l’absence de mise en œuvre systématique et réglementée de consultations effectives avec les peuples autochtones en vue d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé pour des opérations d’extraction de ressources naturelles ou pour d’autres questions qui les concernent. Le Comité est préoccupé également par les déclarations publiques justifiant l’absence de consultation avec les peuples autochtones en raison de l’importance que les projets d’extraction revêtent pour le développement économique de l’État partie. Malgré l’absence de condamnations, le Comité note avec préoccupation que ce sont surtout des chefs autochtones qui tendent à être la cible d’arrestations arbitraires et d’accusations infondées lorsqu’ils organisent des mouvements sociaux ou y participent, principalement dans le contexte de lois et de politiques régissant l’utilisation des ressources naturelles et le droit de consultation effective en vue d’obtenir le consentement (art. 5 b), d) v) et ix), et e)).

À la lumière de sa R ecommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des peuples autochtones, le Comité exhorte l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour mettre en place des mécanismes de dialogue constructif et de participation , et l ’ engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour établir des processus de consultation effective avec les communautés touchées, conformément aux normes internationales, dans le cadre de tout projet susceptible d ’ affecter le territoire des peuples autochtones ou d ’ avoir des incidences sur leurs moyens de subsistance. Le Comité considère que la protection des droits de l ’ homme et l ’ élimination de la discrimination raciale sont un volet essentiel du développement économique durable , et rappelle le rôle tant de l ’ État partie que du secteur privé. Le Comité exhorte en outre l ’ État partie à protéger les autochtones contre les agressions physiques et les actes d ’ intimidation ayant pour motif des ressources se trouvant sur leur territoire. Il invite de plus l ’ État partie à veiller à ce que la lutte légitime contre la criminalité ne restreigne pas l ’ exercice légitime des libertés d ’ expression, de réunion pacifique et d ’ association des peuples autochtones, afro-équatoriens et montubio s et des autres groupes ethniques de l ’ État partie .

Absence de poursuites judiciaires pour discrimination raciale

18.Le Comité note avec préoccupation qu’aucune affaire de discrimination raciale n’a été portée devant les tribunaux nationaux et que selon certaines sources les plaintes d’ordre racial sont classées sans suite, d’autant plus si elles émanent de personnes autochtones, afro-équatoriennes ou montubias (art. 5 a) et 6).

Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CERD/C/ECU/CO/19, par. 21) et engage l ’ État partie à former les tribunaux nationaux au traitement des affaires de discrimination raciale envers les personnes autochtones, afro - équatorien nes et montubi a s . À la lumière de sa R ecommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts visant à assurer l ’ égalité d ’ accès à la justice pour tous et de diffuser largement des informations sur les recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, sur les voies juridiques permettant d’ obtenir réparation en cas de discrimination et sur la procédure de plainte individuelle prévue par l ’article  14 de la Convention.

Coordination entre la justice autochtone et la justice ordinaire

19.Le Comité est préoccupé par l’impasse dans laquelle l’avant-projet de loi sur la coordination et la coopération entre la justice autochtone et la justice ordinaire se trouve à l’Assemblée nationale et par la lenteur des travaux d’élaboration du cadre normatif devant régir les pouvoirs, compétences et responsabilités de la justice autochtone (art. 2, 5 a) et 6).

Le Comité exhorte l ’ État partie à veiller au respect et à la reconnaissance des systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme , et lui recommande à nouveau (CERD/C/ECU/CO/19, par. 12) d ’ accélérer le processus d ’ adoption du projet de loi ayant pour principal objet d ’ harmoniser et de réglementer les fonctions, compétences et responsabilités du système de justice des peuples autochtones et du système judiciaire national.

Droits économiques, sociaux et culturels des nationalités et peuples autochtones, afro‑équatoriens et montubios

20.Le Comité constate avec inquiétude que, dans l’État partie, la pauvreté, la marginalisation et la discrimination − en ce qui concerne l’exercice des droits reconnus par la Convention, dont l’accès aux services de base, à l’éducation, à l’emploi et à la fonction publique − restent le lot des Afro-Équatoriens et des Montubios. Il déplore également les difficultés que connaissent les Afro-Équatoriens dans la province d’Esmeraldas, en ce qui concerne l’exercice du droit à la propriété, individuelle ou collective, ainsi que les informations faisant état de violences physiques contre des membres de la communauté afro-équatorienne (art. 5).

Le Comité rappelle qu ’ il a recommandé à l ’ État partie (CERD/C/ECU/CO/19, par. 19) de poursuivre ses efforts en matière de politique d ’ intégration sociale et de réduction de la pauvreté, pour garantir l ’ exercice des droits reconnus par la Convention, et l ’exhorte à allouer d es ressources suffisantes aux institutions chargées de lutter concrètement contre la discrimination à l ’ égard des Afro-Équatoriens et des Montubios. À la lumière de sa R ecommandation générale n o  34 (2011) relative à la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données ventilées sur le chômage, l ’ accès à la propriété, le logement, la santé et autres services de base , afin de pouvoir mener des initiatives efficaces pour garantir l ’ exerci ce de leurs droits par les Afro - Éq uatoriens et les Montubios, et accroître leur participation à la vie publique. Le Comité engage l ’État partie à enquêter sur les agressions dont sont victimes les membres de la communauté afro-équatorienne et à en sanctionner les auteurs comme il se doit.

21.Le Comité note avec intérêt que pour la fourniture de certains services de base, l’État partie tient compte de facteurs linguistiques et culturels, mais il est préoccupé par le fait qu’il n’y a pas assez de services de santé appropriés et accessibles à la population autochtone, en particulier dans les zones rurales. De même, il regrette de ne pas disposer de plus d’informations sur les indicateurs de santé et sur les mesures prises pour améliorer ces indicateurs (art. 5 e)).

Le Comité encourage l ’ État partie à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que l ’ accès aux services de base et à la prise en charge dans les centres de santé, en particulier dans les zones rurales, soit approprié et tienne compte des particularités linguistiques et culturelles des peuples autochtones.

22.Tout en notant avec intérêt l’existence du système d’éducation bilingue interculturelle dans l’État partie, le Comité se dit préoccupé par le niveau élevé d’analphabétisme des peuples autochtones et les difficultés de scolarisation qu’ils rencontrent, y compris au niveau de l’enseignement supérieur auquel 4,9 % seulement des autochtones accèdent, ainsi que par le manque d’informations sur la mise en œuvre du système éducatif bilingue interculturel (art. 5 v)).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CERD/C/ECU/CO/19, par. 20) et engage l ’ État partie à débloquer les ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en œuvre ce système éducatif. Il encourage aussi l ’ État partie à mettre au point, en collaboration avec les peuples autochtones, des politiques visant à relever le niveau d’instruction et les taux de scolarisation des peuples autochtones, tout en respectant le modèle de l ’ éducation bilingue interculturelle.

Formes multiples de discrimination

23.Le Comité constate avec préoccupation que, parmi les autochtones, les Afro-Équatoriens, les Montubios, les migrants et les réfugiés, les femmes continuent de faire face à des formes multiples de discrimination et de violence fondées sur le sexe, dans tous les domaines de la vie. Il est également préoccupé par les informations faisant état de la difficulté d’accès à la justice pour ces femmes (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de sa Recommandation générale n o 25 (2000) relative à la dimension sexiste de la discrimination raciale et d ’ intégrer la dimension du genre dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale, afin de faire face aux formes multiples de discrimination que subissent les femmes. Le Comité exhorte aussi l ’ État partie à continuer de soutenir les femmes victimes de discrimination et à améliorer leurs possibilités d ’ accès à la justice; il lui demande de donner des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis par les tribunaux spécialisés dans les affaires relatives à la femme et à la violence familiale.

Peuples libres en isolement volontaire

24.Le Comité prend note des renseignements donnés par la délégation sur le mode de vie mobile des peuples libres en isolement volontaire, et de la démarcation de la zone intangible tagaeri et taromenane. Néanmoins, il est préoccupé par la vulnérabilité de ces peuples, dont les peuples tagaeri et taromenane, notamment face aux politiques minières de l’État partie et des acteurs privés (art. 2 et 5).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre d ’ urgence les mesures de protection définies par la Commission interaméricaine des droits de l ’ homme (2006) eu égard aux peuples libres vivant en isolement volontaire, et l ’ exhorte à renforcer et à adapter les stratégies visant à protéger la vie et les moyens de subsistance de ces peuples. Il l ’ encourage à tenir co mpte de la dynamique itinérante propre au mode de vie de ces peuples et à envisager l ’ extension de la zone intangible avant d ’ effectuer des études de viabilité incluant des critères relatifs à l ’ impact environnemental et culturel. Il l ’ engage aussi à suspendre les activités minières qui mettent en péril la vie ou les moyens de subsistance des peuples libres en isolement volontaire.

D.Autres recommandations

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

25.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) relative au suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il intègre la Convention dans sa législation interne, de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et la tolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements concrets sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

Diffusion des rapports

26.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports périodiques à la disposition du public, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans la langue officielle de l’État et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Suite donnée aux observations finales

27.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 18 et 19.

Paragraphes d’importance particulière

28.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 21 et 24, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

Élaboration du prochain rapport

29.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 4 janvier 2016, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).