Nations Unies

CERD/C/NPL/17-23

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination ra ciale

Distr. générale

20 février 2017

Français

Original : Anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Rapports valant dix-septième à vingt-troisième rapports périodiques des États parties attendus en 2008

Népal * , * *

[Date de réception : 25 janvier 2017]

Première partie Introduction

I.Historique

1.Le Népal a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après « la Convention ») le 30 janvier 1971. Le présent rapport combine les dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième rapports du Népal et couvre la période allant de 2002 à 2016.

2.Le conflit armé qui a duré une décennie s’est officiellement achevé le 21 novembre 2006 avec la signature de l’Accord de paix global entre le Gouvernement et le Parti communiste népalais (maoïste). Le 15 janvier 2007, la Constitution provisoire du Népal, qui a remplacé la Constitution du Royaume du Népal de 1990, a été promulguée pour institutionnaliser les acquis politiques, parmi lesquels la pleine démocratie, l’inclusion, une forme républicaine de gouvernement, le fédéralisme et la laïcité, conformément au mandat reçu du mouvement populaire de 2006. Son adoption a ouvert la voie à la rédaction d’une nouvelle constitution par l’Assemblée constituante élue.

3.L’élection de l’Assemblée constituante a eu lieu le 10 avril 2008. Les femmes, les Dalits, les membres des nationalités autochtones et des communautés marginalisées sont bien représentés au sein de cette Assemblée. Le 28 mai 2008, celle-ci a déclaré que désormais, le Népal serait un état laïque et républicain. En dépit de ses efforts continus pour promulguer une nouvelle constitution dans les délais prévus, elle n’est pas parvenue à le faire avant la fin de son mandat. En conséquence, une nouvelle Assemblée constituante a été élue le 19 novembre 2013.

4.Dans la deuxième Assemblée constituante, au total, 28 partis politiques étaient représentés. Ils ont été élus lors d’une consultation nationale utilisant à la fois le système du scrutin majoritaire de liste et la représentation proportionnelle. La participation des divers groupes défavorisés est demeurée impressionnante, comme elle l’était dans l’Assemblée précédente. La composition de la deuxième Assemblée constituante est donnée ci-après.

Composition de l’Assemblée constituante ventilée en fonction de la caste et de l’appartenance ethnique

N o

Communauté

Composition (actuelle)

1

Femmes

171 (28  % )

2

Peuples autochtones (Adivasis/Janajatis)

173 (28  % )

3

Madheshis

161 (26  % )

4

Dalits

40 (7  % )

5

Régions sous-développées

21 (3,5  % )

6

Khas Arya (Bahun Chhetri)

221 (36  % )

Source  : Commission électorale, 2014 .

5.Le Népal a reçu sa nouvelle Constitution, (ci-après « la Constitution ») le 20 septembre 2015, à l’issue d’un exercice démocratique rigoureux mené dans la transparence. La Constitution garantit les valeurs fondamentales de la démocratie, qui reposent sur un système de gouvernance démocratique véritablement pluraliste et 31 droits fondamentaux, parmi lesquels le droit à la protection contre l’intouchabilité et la discrimination fondée sur la caste, le suffrage universel direct des adultes, des élections périodiques, la liberté de la presse, l’indépendance du système judiciaire et la primauté du droit.

6.Au lendemain de la promulgation de la nouvelle Constitution, le mandat de l’Assemblée constituante a automatiquement pris fin et celle-ci a été convertie en Parlement. Le 12 octobre 2015, le Parlement a formé un nouveau gouvernement. L’objectif fondamental des gouvernements successifs a été d’appliquer efficacement la Constitution en éliminant les obstacles et problèmes structurels et fonctionnels rencontrés sur la voie de la transformation socio-économique du pays. Le Gouvernement a commencé à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la nouvelle phase de reconstruction de l’État et formuler les mesures législatives et politiques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement constitutionnel. Pour la première fois, la Constitution a été modifiée de façon à répondre aux exigences et préoccupations des partis politiques madheshis. La révision (de l’article 42, concernant le droit à la justice sociale) garantit la représentation proportionnelle des groupes marginalisés et défavorisés dans les organes de l’État, ainsi qu’un découpage en circonscriptions électorales essentiellement fondé sur la démographie et accessoirement sur la géographie.

II.Méthodologie et processus de consultation

7.Un Comité intersectoriel rattaché à la Commission nationale Dalit a été mis en place par le Ministère des affaires fédérales et du développement local et chargé d’élaborer le présent rapport. Ce Comité a établi un dialogue et eu des échanges approfondis avec les institutions publiques, les institutions nationales des droits de l’homme, les représentants des organisations des Dalits et des peuples autochtones, diverses organisations de la société civile, les ONG et les médias. Le contenu du rapport a fait l’objet d’une série de délibérations. Les directives harmonisées pour l’établissement de rapports (HRI/GEN/2/Rev.6) et les directives pour l’établissement du document spécifique que les États parties doivent soumettre conformément à l’article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1) ont été suivies globalement. Les mesures prises pour appliquer les observations finales du Comité au sujet du seizième rapport périodique sont présentées dans une partie distincte du présent rapport.

Section I

Renseignements d’ordre général

8.Le Népal est un État multiethnique, plurilingue, multireligieux, pluriculturel, indépendant, indivisible, souverain, laïque, inclusif et fédéral, démocratique et républicain. Selon le rapport publié à l’issue du recensement de 2011, plus de 125 castes et/ou groupes ethniques y parlent 123 langues et dialectes. Le népalais est la langue officielle et toutes les langues parlées dans le pays sont considérées comme des langues nationales. Les organismes locaux sont autorisés à utiliser les langues locales comme langue officielle. Selon le recensement de 2011, la majorité de la population est hindoue ; viennent ensuite les bouddhistes, les musulmans, les kirats, les chrétiens, les sikhs et les jaïns. Le Gouvernement népalais a enregistré 59 groupes nationaux autochtones.

9.Le Népal a ratifié 24 instruments relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels figurent sept des neuf principales conventions relatives aux droits de l’homme. La politique du Gouvernement encourage un dialogue permanent avec le système des Nations Unies et les autres organisations internationales concernées par la protection et la promotion des droits de l’homme. Le Népal travaille en étroite collaboration avec les mécanismes de défense des droits de l’homme de l’ONU, notamment avec les organes conventionnels, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et le processus de l’Examen périodique universel. Il est également résolu à faire en sorte que les personnes jouissent des droits fondamentaux universellement reconnus, sans aucune discrimination fondée sur la caste, la croyance, la race, la religion, l’âge, le sexe, l’origine, les convictions idéologiques ou sur un handicap physique quel qu’il soit.

Section II

Cadre normatif et institutionnel

10.Le cadre normatif et institutionnel de la protection et la promotion des droits fondamentaux au Népal est fixé par la Constitution, les lois, les mesures politiques et les décisions judiciaires.

A.Cadre normatif

1.Cadre constitutionnel

11.La nouvelle Constitution népalaise contient une liste exhaustive de droits fondamentaux, ainsi que des dispositions dont l’objet est de protéger efficacement les Dalits et les autres groupes marginalisés du pays. Elle consacre 32 droits fondamentaux conformes à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux autres instruments internationaux des droits de l’homme.

12.La Constitution consacre « le droit d’être protégé contre l’intouchabilité et la discrimination fondée sur la caste », ainsi que les droits des Dalits comme des droits fondamentaux. Tout traitement discriminatoire fondé sur l’origine, la caste, les croyances, l’origine ethnique, le sexe, la profession, les opinions politiques, le handicap physique, etc., est proscrit et entraîne l’indemnisation de la victime, comme prévu par la loi. Tout acte qui prive une personne d’une caste ou d’une tribu particulière de services ou de commodités ou qui repose sur la supériorité ou l’infériorité des personnes appartenant à une caste, quelle qu’elle soit, ou qui justifie la discrimination sociale fondée sur la caste entraîne des sanctions. La Constitution interdit la discrimination fondée sur la caste, non seulement dans les lieux publics, mais également en privé.

13.Parmi les garanties institutionnelles des droits consacrés par la Constitution figurent l’indépendance du pouvoir judiciaire et la séparation des fonctions législatives, judiciaires et exécutives. La Cour suprême est habilitée à vérifier la constitutionnalité de toute loi et la légalité des décisions de l’exécutif et de l’administration. Elle peut délivrer des ordonnances d’habeas corpus, de mandamus, de certiorari, d’interdiction et d’autres décisions appropriées pour protéger les droits individuels et fournir une assistance immédiate aux victimes.

2.Cadre juridique

a)La loi de 2002 relative à la Fondation nationale pour le développement des groupes nationaux autochtones contient des dispositions spécifiques visant à reconnaître, protéger et réaliser les droits fondamentaux des peuples autochtones. Cette loi contient une liste de 59 groupes autochtones, qui n’est pas exhaustive puisque le Gouvernement est habilité à inscrire des communautés sur la liste visée par ces dispositions. Selon son article 2.a, un peuple autochtone se définit par le fait d’avoir une langue maternelle, des rites et des coutumes traditionnels propres, ainsi qu’une identité culturelle distincte, une structure sociale et une histoire écrite ou orale particulières.

b)La loi de 1999 sur l’autonomie des administrations locales reconnaît que la participation effective et significative de toutes les populations, y compris les communautés ethniques, les peuples autochtones, les opprimés et les groupes socialement et économiquement défavorisés est nécessaire à l’avènement de l’égalité sociale, la mobilisation et l’allocation des moyens destinés au développement de leur région et à la répartition équilibrée et équitable des ressources. Elle pourvoit à la représentation locale des femmes, des tribus et communautés ethniques socialement et économiquement défavorisées, des opprimés et des peuples autochtones à tous les niveaux des organes locaux.

c)La loi de 2008 relative à la bonne gouvernance (gestion et fonctionnement) enjoint au Gouvernement de mener une politique visant à améliorer la situation des groupes ethniques, des Dalits et des populations économiquement défavorisées, en recourant notamment aux mesures prévues par la Constitution, aux lois en vigueur et à des politiques ponctuelles.

14.Des lois spécifiques ont été adoptées pour protéger et promouvoir les autres droits spécifiques des enfants, des personnes handicapées et des femmes, comme la loi de 1992 sur les enfants ; la loi de 2000 portant interdiction et réglementation du travail des enfants ; la loi de 1982 sur la protection sociale des personnes handicapées ; la loi de 1992 sur le travail ; et la loi de 1992 sur les syndicats ; la loi de 2002 portant interdiction de la servitude pour dette ; le Code général de 1963 (droits des femmes en matière de propriété, d’héritage, de mariage et d’avortement) ; la loi de 2015 modifiant certaines lois népalaises pour mettre fin à la violence sexiste et maintenir l’égalité des sexes ; la loi de 2015 sur la pratique de la sorcellerie (infractions et peines) ; et enfin la loi de 2015 sur le contrôle du harcèlement sexuel au travail.

15.Une législation complète, la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) garantit les droits des Dalits et définit des voies de recours efficaces. Le texte intégral de cette loi figure à l’annexe II.

3.Mesures politiques

16.Le Népal applique une série de mesures en faveur des droits fondamentaux. Le treizième Plan triennal (2013-2014/2015-2016), actuellement en cours d’application, définit trois axes transversaux, à savoir l’accès, l’inclusion et l’équité pour tous les segments sociaux dans le déroulement et l’évaluation des résultats de toutes les actions publiques en faveur du développement. Des stratégies spécifiques ont été mises au point pour assurer l’intégration des femmes, des Dalits, des peuples et des nationalités autochtones, des Madheshis, des musulmans, des communautés marginalisées et défavorisées, des personnes handicapées, des minorités sexuelles et des habitants des zones rurales de moyenne et haute montagne dans les affaires de l’État.

17.Le Ministère des affaires fédérales et du développement local applique la Directive de 2012 relative à la gestion et la mobilisation des ressources des autorités locales, dans le but d’institutionnaliser le développement inclusif par l’autonomisation et le renforcement des populations autochtones et des autres groupes ciblés. Conformément à la Directive de 2009 sur le renforcement des capacités des autorités locales, des fonds budgétaires sont alloués pour encourager le développement des compétences des peuples autochtones, des Dalits, des communautés défavorisées, des personnes handicapées, des personnes âgées, etc., ainsi que pour soutenir les actions de protection sociale en leur faveur. De même, les instances locales ont alloué des ressources aux groupes ciblés, en particulier aux peuples autochtones, aux Dalits et aux autres personnes marginalisées en vue de renforcer leurs capacités, conformément à la directive de 2009 sur la mobilisation sociale des autorités locales.

18.En application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés en 1993, le Népal met en œuvre un Plan d’action national en faveur des droits de l’homme depuis 2004. Le Plan d’action actuel (2014-2019) décrit les actions spécifiques à mener dans 18 domaines thématiques ; la révision des lois en vigueur conformément aux normes internationales des droits de l’homme, afin de garantir les droits des populations autochtones, des Dalits et des groupes marginalisés, fait partie de ces axes thématiques. Des mécanismes d’exécution et de suivi de ce plan, allant du centre jusqu’au niveau des districts, sont en place.

4.Jurisprudence nationale

Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme

19.L’engagement du Népal en faveur des normes et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme est manifeste dans le préambule et le chapitre de la Constitution consacrés aux droits fondamentaux. Le système démocratique véritablement pluraliste, les droits fondamentaux, les droits de l’homme, le suffrage universel direct des adultes, les élections périodiques, la liberté de la presse, l’indépendance du système judiciaire, et le principe de la primauté du droit sont les valeurs essentielles consacrées par la Constitution. L’article 279 de la Constitution régit spécifiquement les procédures d’adhésion aux traités. La loi népalaise de 1990 sur les traités dispose que toute norme du droit népalais incompatible avec une norme d’un instrument international ratifié par le Parlement est, eu égard à l’objet de cet instrument, invalide dans la mesure de cette incompatibilité, et que la norme de cet instrument s’applique.

B.Cadre institutionnel

1.Institutions nationales de défense des droits de l’homme

20.Le Népal s’est doté d’un certain nombre d’institutions pour garantir les droits fondamentaux de ses citoyens et promouvoir un développement inclusif.

21.La Commission nationale des droits de l’homme, organe constitutionnel indépendant, a pour mission de veiller au respect, à la protection et à la promotion des droits fondamentaux de l’ensemble de la population. Une Division des droits collectifs distincte chargée des questions intéressant les Dalits et les peuples autochtones a été créée au sein de la Commission. Chaque année, cette dernière publie un rapport annuel contenant une partie spécialement consacrée aux droits des Dalits et des peuples autochtones, assorti de recommandations pratiques.

22.La Fondation nationale pour le développement des groupes nationaux autochtones, organe autonome créé en application de la loi de 2002 y relative, a pour principale mission d’élaborer et appliquer des programmes en faveur du développement social, éducatif, économique et culturel des peuples autochtones. Elle joue un rôle essentiel dans le fait d’émanciper les nationalités autochtones en assurant la protection et la promotion de leurs droits économiques, sociaux, culturels et politiques. En outre, l’article 261 de la Constitution prévoit la création d’une Commission des nationalités autochtones du Népal chargée du développement global desdites communautés. Un projet de loi portant création de ladite commission a été soumis au Parlement pour donner effet à l’article 261 de la Constitution.

23.La Commission nationale des femmes, organe statutaire autonome créé en vertu de la loi éponyme de 2007, a été élevée au rang d’organe constitutionnel indépendant par la nouvelle Constitution. Cette Commission a pour mission de protéger et promouvoir les droits et les intérêts des femmes et d’assurer leur participation effective au développement. Elle peut adopter des recommandations et mener des enquêtes. Elle se compose d’un président et de quatre membres nommés par le Gouvernement, parmi lesquels sont inclus des membres des communautés dalit et madhesi.

24.La Commission nationale Dalit, constituée en vertu d’un décret de 2002, a été élevée au rang d’organe constitutionnel indépendant par la nouvelle Constitution. Elle a pour mission de protéger et promouvoir les droits de la communauté dalit et de soutenir les programmes du Gouvernement népalais en sa faveur. Les principales activités de cette Commission consistent notamment à élaborer les dispositions juridiques nécessaires et des plans de travail et à publier et diffuser une documentation diversifiée à propos des Dalits. Elle met en œuvre une stratégie quinquennale axée sur l’autonomisation globale, la protection et la promotion des droits des Dalits.

25.La Commission nationale des musulmans, créée en 2012 par voie de décret, a également été élevée au rang d’organe constitutionnel indépendant et chargée de garantir les droits socio-culturels et religieux des musulmans.

26.Une Commission nationale pour l’intégration a été établie par la nouvelle Constitution en tant qu’organe constitutionnel indépendant chargé de la protection des droits des groupes et des classes marginalisés et défavorisés. Toutefois, cette Commission n’a pas encore été constituée.

27.De même, la nouvelle Constitution prévoit la création de la Commission des Madheshis et la Commission des Tharus en tant qu’organes constitutionnels indépendants chargés de protéger les droits de ces communautés, mais ces commissions demeurent à mettre sur pied.

28.Le Conseil pour l’essor et le développement des classes laissées pour compte (connu sous le nom de Comité pour le développement des Dalits), créé par le Gouvernement en 1997, est chargé de l’émancipation et de la promotion des communautés dalits, ainsi que de leur intégration au centre du processus de développement.

29.Le Conseil du développement badi, créé par le Gouvernement en juillet 2012, est chargé d’intégrer la communauté badi du Népal au processus de développement en apportant une éducation aux enfants, des emplois aux jeunes et des abris permanents aux familles de cette communauté.

2.Bureau du Procureur général

30.Le Bureau du Procureur général représente le Gouvernement népalais dans tous les tribunaux et organes de droit ; il est habilité à diligenter des poursuites contre les auteurs présumés d’infractions devant les juridictions compétentes pour offrir des voies de recours aux victimes. Il a un rôle important à jouer pour garantir que justice soit rendue aux victimes de la discrimination fondée sur la caste et punir les coupables.

3.Commission parlementaire de la justice sociale et des droits de l’homme

31.La Commission parlementaire de la justice sociale et des droits de l’homme est chargée de donner des indications et des suggestions au Gouvernement népalais sur la manière de protéger les droits fondamentaux de toutes les populations. Elle évalue et surveille les activités gouvernementales en rapport avec ces droits et examine les rapports annuels de la Commission nationale des droits de l’homme. Ces rapports indiquent si les progrès souhaités ont été accomplis, si des auteurs de violations des droits fondamentaux ont été traduits en justice, si le degré de mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Népal est parti est satisfaisant et quels types de mesures doivent être mises en place dans ce domaine.

4.Institutions gouvernementales

32.Plusieurs instances gouvernementales sont également chargées de donner effet aux traités relatifs aux droits de l’homme sur le plan national. Le Bureau du premier ministre et du conseil des ministres est la principale instance gouvernementale chargée de promouvoir les activités liées aux droits fondamentaux, et notamment à la réforme de la gouvernance et l’application effective des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme. Il travaille en coordination avec divers organismes d’exécution concernés par ces droits et harmonise leur action. En outre, il supervise l’exécution des obligations du Népal en matière d’établissement des rapports relatifs aux instruments de protection des droits de l’homme auxquels le pays est parti. Un mécanisme de haut niveau coordonné par le Secrétaire principal en charge du dossier de la promotion des droits des Dalits et de l’élimination de la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité a été mis en place en 2013.

33.Le Ministère des affaires fédérales et du développement local est le centre de liaison pour les questions relatives aux Dalits et aux peuples autochtones. La Section de l’égalité des sexes et de l’inclusion sociale rattachée à la Division ministérielle des affaires fédérales réalise et coordonne des programmes axés sur l’inclusion sociale des groupes exclus, dont font partie les Dalits et les peuples autochtones. En 2009, ce même Ministère a adopté une politique de l’égalité des sexes et de l’inclusion sociale dans le but de motiver les entités rattachées à réaliser l’inclusion sociale au moyen d’efforts et de programmes institutionnels. Cette politique met l’accent sur : le développement des Dalits et des peuples autochtones en formulant des plans et des programmes ; la participation proportionnelle et le renforcement des peuples autochtones et des Dalits, entre autres groupes exclus, en vue d’appliquer les normes internationales relatives aux droits de ces populations.

34.Le Ministère de l’intérieur a un rôle très important à jouer dans la protection et la promotion des droits fondamentaux de toutes les personnes, et notamment des Dalits et des peuples autochtones. La police népalaise, organe chargé de maintenir la loi et l’ordre dans le pays, est également chargée de surveiller la situation de la discrimination fondée sur la caste, d’enquêter sur les infractions et de traduire les responsables en justice.

35.Le Ministère du droit, de la justice et des affaires parlementaires a également un rôle important à jouer puisqu’il révise les lois en vigueur pour s’assurer de leur conformité avec les normes internationales et garantir les droits des Dalits et des peuples autochtones.

36.Le Ministre de la condition féminine, de l’enfance et de la protection sociale est l’organisme opérationnel principal pour la protection des droits des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Il est chargé de prendre les mesures juridiques, politiques et programmatiques qui s’imposent pour autonomiser ces groupes et ces personnes.

5.Société civile

37.La société civile est devenue une institution dynamique qui concourt grandement au renforcement du système démocratique. La loi de 1977 relative à l’enregistrement des associations et la loi de 1992 relative au conseil de la protection sociale apportent un appui législatif et institutionnel aux ONG et aux organisations communautaires.

C.Étendue des obligations internationales

38.Le Népal respecte scrupuleusement les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux concernant les droits de l’homme comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Il est partie à la quasi-totalité des principaux instruments universels relatifs aux droits de l’homme, à 11 conventions de l’OIT et à un grand nombre d’autres instruments de défense des droits de l’homme. Au cours de la période considérée, il a encore ratifié d’autres conventions internationales. En outre, le Népal est parti aux quatre Conventions de Genève de 1949. Le Gouvernement népalais réaffirme que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles et interdépendants, et que la pleine réalisation de la Convention ne dépend pas seulement de la législation pénale proprement dite, mais aussi en grande partie du niveau de développement global des citoyens dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’emploi. Ceci nécessite que les infrastructures et les ressources requises soient disponibles au niveau national, et que la coopération internationale et l’assistance technique soient également disponibles.

Section III

Réponses aux questions soulevées dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/64/CO/5)

39.Le Népal applique depuis longtemps des mesures concrètes pour mettre fin à la pratique profondément ancrée de la discrimination fondée sur la caste. Le Code général (Muluki Ain) adopté en 1963 interdit ces pratiques. Conscient de la gravité des affaires de discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité, le Népal a inscrit ce type d’infraction sur la liste des affaires d’État, dans lesquelles l’État conduit les enquêtes et les poursuites au nom de la victime, conformément à la loi de 1992 sur les affaires d’État.

40.Pour manifester son engagement politique en faveur de l’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur la caste, le Parlement, rétabli dans ses fonctions à la suite du Mouvement populaire historique de 2006, a proclamé le 4 juin 2006 que le Népal serait désormais un État libre de toute discrimination fondée sur la caste, et il a présenté un Plan d’action en six points en faveur de l’autonomisation des Dalits à intégrer à tous les rouages de l’État. Dans la même veine, en 2010, le Gouvernement a déclaré que le 24 mai serait dorénavant la Journée de la lutte contre la discrimination fondée sur la caste.

41.Le Népal est très attaché à la recommandation générale XXIX du Comité. Dans le présent rapport, les recommandations générales concernant différents domaines, comme les mesures spéciales, les droits civils et politiques, les droits socioéconomiques, le droit à l’éducation, l’abolition de la discrimination et de la ségrégation et l’administration de la justice sont dûment traitées.

9.Changements politiques et allocations budgétaires aux groupes vulnérables

42.Après la fin du conflit armé, à la suite des changements politiques intervenus en 2006, le Parlement, qui avait été dissout, a été rétabli dans ses fonctions en 2006. Depuis lors, le pays a connu d’importants changements politiques, avec notamment la promulgation de la Constitution provisoire de 2007, l’élection réussie de l’Assemblée constituante et la promulgation de la nouvelle Constitution en 2015 par ladite Assemblée. Le pays a pris des mesures spéciales efficaces pour assurer l’inclusion sociale et accorder une couverture sociale aux personnes défavorisées et vulnérables. Des quotas d’embauche sont réservés aux Dalits et aux peuples autochtones dans tous les services publics ; dans les comités publics de développement de village (niveau de base de l’administration locale), le Gouvernement alloue 35 % du budget de développement à la réalisation des droits des femmes, des enfants, des Dalits, des personnes handicapées, des personnes âgées et des autres populations défavorisées. Les enfants des communautés dalits de moins de cinq ans bénéficient d’une aide alimentaire.

10 et 11.Renforcement des institutions des droits de l’homme

43.Le Gouvernement népalais a toujours été favorable à l’octroi de crédits budgétaires et de ressources pour le bon fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme. La Commission nationale des droits de l’homme jouit d’une indépendance structurelle, fonctionnelle et financière, conformément aux Principes de Paris, et elle a conservé son accréditation de statut A. Le Gouvernement applique progressivement les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme. L’indépendance et l’autonomie de la Commission, garanties par la Constitution, sont définies et précisées par la loi de 2012 sur la Commission nationale des droits de l’homme. Cette loi a été modifiée conformément à l’arrêt de la Cour suprême. En outre, des règles de gestion financières distinctes pour la Commission ont été approuvées par le Ministère des finances afin d’assurer son autonomie financière. Il convient de noter qu’un projet de loi sur les services liés aux droits de l’homme, qui concerne la Commission nationale des droits de l’homme, a été approuvé sur le plan du principe par le Cabinet. Le Gouvernement s’est engagé à apporter son plein appui au bon fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme. Lesdites institutions remplissent leurs fonctions et s’acquittent de leur mandat de manière indépendante et efficace. Compte tenu de l’importance de la Commission nationale dalit et de la Commission nationale des femmes, celles-ci ont été élevées au rang d’organe constitutionnel, parmi d’autres. Le Gouvernement est en train de rédiger les projets de loi qui s’imposent pour constituer les commissions à la lumière de la nouvelle Constitution.

44.La Commission nationale des droits de l’homme a créé 5 bureaux régionaux et 3 bureaux infrarégionaux en coopération avec le Gouvernement népalais. En outre, elle a mobilisé d’autres ressources provenant d’organismes de développement nationaux et internationaux travaillant dans le pays. Conformément à son mandat, garanti par la Constitution et la législation en vigueur, la Commission dispose d’un mécanisme national de suivi pour la protection des droits fondamentaux.

45.Les fonctions et les responsabilités des institutions nationales des droits de l’homme sont présentées à l’annexe III.

12.Elimination de la discrimination fondée sur la caste

46.La loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions), promulguée en 2011 en vue de mettre fin à ce problème, interdit et érige en infraction toutes les formes de discrimination fondée sur ces motifs dans les sphères publique et privée. La loi autorise tous les services chargés de l’application des lois à prendre les mesures immédiates voulues pour traduire les coupables en justice et accorder réparation aux victimes de la discrimination fondée sur la caste. De même, afin de promouvoir les mariages entre castes, depuis ces dernières années, le Gouvernement alloue 100 000 roupies (environ 1 000 dollars U.S aux couples qui concluent un tel mariage (entre Dalits et non-Dalits). Le Gouvernement respecte le principe de l’égalité dans la fourniture et la mise à disposition de services et d’équipements collectifs publics aux Dalits. Au cours de l’année 2014-2015, quelque 22 plaintes ont été déposées et des poursuites ont été engagées dans des affaires de cette nature.

13.Déplacement et réinstallation de populations autochtones aux fins de conservation de la vie sauvage

47.Depuis la ratification de la Convention de l’OIT (no 169) en 2007, le Gouvernement népalais a entrepris de réviser la législation existante pour la mettre en conformité avec la Convention objet du présent rapport. Il a élaboré un Plan d’action national sur l’application de la Convention. Conformément à la loi de 1997 relative à la protection de l’environnement, les organismes concernés doivent procéder à des évaluations d’impact sur l’environnement ou des évaluations environnementales, selon le contexte, avant de réaliser des projets de développement et de conservation de la vie sauvage. La procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement inclut des consultations avec les parties prenantes et les populations vivant dans la région concernée par le projet. Le Gouvernement prend dûment en considération les droits coutumiers des peuples autochtones sur les terres ancestrales où ils vivent, et des services de remise en état des terres ou une indemnisation équitable et adéquate sont fournis aux populations autochtones et aux autres populations affectées lorsque leur déplacement est rendu nécessaire par des projets de développement et de construction ou par des projets de conservation de la vie sauvage.

14.Poursuites et répression dans le système de justice pénale

48.Selon le rapport annuel (2013) de la Commission nationale des droits de l’homme, sur les 274 plaintes déposées devant la Commission en 2012-2013, 5 étaient liées à la discrimination fondée sur la caste. Dans le but de sensibiliser les populations rurales au problème de la discrimination raciale, les notables, les fonctionnaires et les membres de la Commission nationale dalit réalisent des programmes de sensibilisation en organisant des ateliers et des séminaires. De même, la Commission nationale des droits de l’homme conduit des actions de plaidoyer et offre une tribune aux délibérations des organisations gouvernementales et non gouvernementales.

49.La loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) dispose que toute personne peut déposer une plainte au poste de police le plus proche pour dénoncer une discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité. Si au poste de police concerné, la plainte n’est pas enregistrée, celle-ci peut être soumise à la Commission nationale dalit ou à l’organe local. Dans ce type d’affaire, le Gouvernement est le plaignant et une procédure sommaire est engagée en application de ladite loi.

15.Rôle effectif des services chargés de l’application des lois

50.La police népalaise est le premier point de contact de la population ; la loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) dispose clairement qu’il incombe au premier chef à la police d’enregistrer les premiers rapports d’information et d’enquêter sur les affaires liées à l’intouchabilité. Le Ministère de l’intérieur a donné pour instruction à tous les responsables de district et à la police népalaise d’enregistrer rapidement les premiers rapports d’information et de prendre les mesures juridiques qui s’imposent contre les auteurs d’actes de discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité en application de la loi. La police népalaise a organisé une série de stages de formation pour le personnel policier axée sur les dispositions de cette loi et le rôle des services chargés de l’application des lois dans l’élimination de la discrimination fondée sur la caste. Les lois relatives aux forces de sécurité prévoient une formation obligatoire aux droits de l’homme pour les agents de sécurité . En outre, les forces de sécurité ont rédigé des guides et manuels sur les droits fondamentaux de la personne, et notamment sur les dispositions de cette loi et le rôle des services chargés de l’application des lois dans l’élimination de la discrimination fondée sur la caste. À ce jour, plus de 7 300 policiers et 47 619 militaires ont bénéficié de formations spécifiques aux droits de l’homme et au droit humanitaire. Tous les cours de base dispensés par les forces de sécurité comportent un programme sur les droits de l’homme et le droit humanitaire.

16. et 17.Mesures prises pour mettre fin à la dimension sexiste de la discrimination fondée sur la caste et la prostitution forcée

51.Conformément à la politique d’inclusion, le service public est tenu de respecter un quota de 9 % de Dalits à l’embauche. Les mariages intercastes entre Dalits et non-Dalits sont encouragés et 100 000 roupies sont versées aux couples mixtes. Le Gouvernement propose des services d’aide juridictionnelle gratuite aux Dalits économiquement défavorisés. Le Ministère de la loi, de la justice et des affaires parlementaires a conduit un programme destiné à améliorer les connaissances juridiques des personnes marginalisées et défavorisées, jusqu’au niveau des villages. Il a prévu d’enregistrer systématiquement les groupes de personnes appartenant à la caste des Dalits et de faciliter la recherche sur les groupes marginalisés tels que les Mushahar, les Dom, les Badi, les Gandharbha, etc., qui sont menacés de disparition.

52.Le Gouvernement a adopté un certain nombre de mesures politiques, juridiques, institutionnelles et programmatiques visant à garantir l’égalité et la justice dans les rapports entre hommes et femmes. Il met en œuvre la Stratégie et le Plan d’action nationaux sur l’autonomisation des femmes et l’élimination de la violence contre les femmes (2013-2018), qui servent de cadre politique général dans ce domaine, ainsi que d’autres politiques sectorielles sur les droits des femmes. La loi de 2009 sur la violence familiale (infractions et sanctions), et la réglementation de 2010 s’y rapportant sont mises en application. Une loi portant modification de certaines lois népalaises en vue de maintenir l’égalité des sexes et d’éliminer la violence sexiste, et la loi de 2015 sur la pratique de la sorcellerie (infractions et peines) ont été adoptées. De même, la réglementation de 2013 sur l’utilisation du fonds de sécurité pour les femmes isolées et la loi de 2014 relative au contrôle du harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont été promulguées.

53.Le Gouvernement mène régulièrement des activités de sensibilisation sur les pratiques culturelles préjudiciables telles que la dot, le mariage des enfants et la sorcellerie dans l’ensemble du pays. Le Cabinet du premier ministre et du conseil des ministres a créé un Service d’autonomisation des femmes et de coordination des activités dans ce domaine. Des comités de coordination de district pour l’autonomisation des femmes ont été mis en place dans tous les districts. Le Gouvernement a créé des fonds de lutte contre la violence sexiste dans tous les districts, des centres hospitaliers de gestion de crise à guichet unique et des centres de services dans 17 districts, ainsi que des centres de réadaptation dans huit districts, afin de prendre des mesures préventives et de fournir des services d’urgence et une assistance aux victimes de violence sexiste. La police népalaise a établi une Direction des services aux femmes et aux enfants au niveau du siège central et des centres de services aux femmes et aux enfants dans les 75 bureaux de districts. Des bâtiments distincts ont été construits pour les centres de services aux femmes et aux enfants dans 24 districts, et 240 nouveaux emplois ont été créés à travers le pays afin de mettre l’accent sur les questions de violence sexiste. Dans le but de prévenir la violence contre les femmes et les enfants, le Comité national de protection de l’enfance a mis en place des services d’assistance téléphonique pour enfants dans 14 districts et des centres de services pour les femmes dans 15 districts, avec l’objectif d’étendre la couverture aux 75 districts. La Commission nationale des femmes a créé des réseaux de surveillance des droits des femmes aux niveaux national et des districts. Elle a organisé plusieurs campagnes et fournit gratuitement une aide juridique et des services de conseils aux femmes. Les institutions gouvernementales travaillent en collaboration avec les institutions nationales des droits de l’homme. Les actions positives, les quotas, les programmes ciblés et les autres formes d’aide mis en place par le Gouvernement ont progressivement apporté des changements importants allant dans le sens de l’autonomisation des femmes aux niveaux social, économique et politique depuis 2007.

54.Actuellement, les femmes représentent 15,3 % des personnes employées dans la fonction publique. Cette proportion est de 5,8 % dans la police népalaise, de 2,58 % dans l’armée, de 3,4 % dans la force de police armée et de 1,76 % dans la magistrature. Pour favoriser l’emploi des femmes dans les services publics, le Gouvernement népalais met en œuvre plusieurs programmes d’autonomisation des femmes sur les plans de l’éducation et de la santé, ainsi que d’autres services destinés aux communautés marginalisées ; une stratégie en faveur de l’égalité des sexes et l’inclusion sociale est appliquée dans tous les ministères. Une comparaison des valeurs de l’indicateur du développement par sexe à différentes époques montre que des progrès réguliers ont été réalisés aux niveaux national et local.

55.Au cours de l’exercice 2014-2015, le budget consacré à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes a été porté à 21,93 % (soit 135,65 milliards de roupies) du budget total. De même, conformément aux lignes directrices de 2012 relatives à la gestion et à la mobilisation des ressources des autorités locales, ces dernières allouent 10 % de leur budget d’investissement à des programmes destinés aux femmes et aux enfants marginalisés. Afin d’accroître l’accès des femmes à la terre, le Gouvernement népalais a adopté une disposition prévoyant une réduction de 30 % des frais d’enregistrement d’un terrain acquis au nom d’une femme ou, conjointement, au nom d’un couple. L’indice d’inégalité entre les sexes a baissé, passant de 0,558 en 2011 à 0,485 en 2013. La violence sexiste a été érigée en infraction pénale et le Gouvernement applique une politique de tolérance zéro à cet égard. Des procédures judiciaires accélérées ont été introduites en 2010 en vertu des règles de 1995 sur les tribunaux de district pour les affaires impliquant des femmes ou des enfants.

56.Parmi les lois nationales pertinentes, on notera : le Code général de 1963 ; la loi relative à la traite et au contrôle du transport des personnes (2008) ; la loi de 2009 portant définition et répression des violences domestiques ; et la loi de 2015 sur la pratique de la sorcellerie (infractions et peines), qui toutes prévoient l’indemnisation des victimes de la violence sexiste. Du fait d’une prise de conscience croissante de ce problème, le nombre de plaintes pour violence sexiste déposées auprès de la police népalaise a considérablement augmenté.

57.Le Gouvernement népalais met en œuvre le Plan d’action national pour l’enfance (2005-2015) et prévoit de le modifier en vue de s’attaquer aux problèmes de la violence, de l’exploitation sexuelle et de la maltraitance des enfants. Le Ministère des affaires fédérales et du développement local réalise un programme pour la promotion d’une gouvernance locale adaptée aux besoins de l’enfant, dans le cadre duquel un comité villageois de développement et une municipalité ont été déclarés adaptés aux besoins de l’enfant. Un nouveau projet de loi sur l’enfance pleinement conforme aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant a été rédigé. En outre, la politique nationale en faveur des enfants, adoptée en 2012, contient des mesures relatives à la survie, à la protection, au développement et à la participation des enfants.

58.Conformément aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Gouvernement népalais a élaboré, en coopération avec la Commission nationale des femmes, un projet de loi visant à incriminer toute forme de pratiques préjudiciables encourageant la violence sexiste. Ce projet de loi recense 62 types de pratiques préjudiciables, parmi lesquelles figurent le chaupadi, le deuki, le badi et le jhuma. Des organismes gouvernementaux organisent des programmes de sensibilisation visant à lutter contre ces pratiques. Conformément à la directive de la Cour suprême à ce sujet, le Gouvernement népalais a promulgué en 2008 des directives visant à éliminer le chaupadi. Le nombre de filles allant à l’école pendant leurs menstruations a considérablement augmenté et le nombre de « Chaupadi goths » (huttes dans lesquelles les femmes sont enfermées) a diminué. Le Gouvernement a créé le Conseil pour l’autonomisation et le développement de la communauté badi en vue d’aider cette communauté.

59.Le Gouvernement a créé un comité national au niveau central ainsi que des comités de district dans tous les districts pour assurer la mise en œuvre effective de la loi de 2007 relative à la traite et au contrôle du transport des personnes. Les services chargés de l’application de la loi prennent des mesures pour punir les trafiquants. Conformément à ladite loi, les victimes bénéficient de mesures d’indemnisation raisonnable, de restitution et de réadaptation, ainsi que d’une aide économique et d’un soutien psychologique. Différents programmes et un plan d’action sont mis en œuvre pour assurer l’application effective de la loi. Les Lignes directrices visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des femmes travaillant dans les restaurants discothèques et les bars abordent aussi la question des violences sexuelles. En outre, la loi de 1992 relative à l’immigration et la loi de 2007 relative à l’emploi de main-d’œuvre étrangère et son Règlement sont entrés en vigueur. Le Gouvernement met en œuvre un Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2011-2021. Ce plan vise en priorité cinq domaines spécifiques, à savoir la prévention, la protection, les poursuites, les sanctions et le renforcement des capacités des institutions compétentes. Le Gouvernement travaille en coordination avec la Commission nationale des femmes qui réalise divers programmes de prévention et de surveillance et aide le Gouvernement à lutter contre la traite. La communication interministérielle a été améliorée. La Commission nationale des femmes mène des actions de sensibilisation dans les médias et organise au niveau local des ateliers sur les droits des femmes, et notamment sur la violence à leur égard, la migration de main-d’œuvre et la traite.

60.Des procédures pénales accélérées sont appliquées dans les cas de traite des personnes et de violences sexuelles, entre autres, conformément aux règles de procédure des tribunaux de 1995. Les autorités népalaises ont lancé différents programmes contre la traite en coordination avec la société civile. Un fonds pour la réadaptation des rescapés de la traite a été créé dans chaque district et des foyers/centres de réadaptation ont été ouverts dans huit districts pour les rescapés/victimes de la traite. Les procédures d’enquête sur les affaires de traite ont été intégrées dans les programmes de formation de la police. L’Académie de police népalaise dispense des programmes de formation sur les procédures d’enquête dans les affaires de traite à l’intention des agents de police, et les procureurs et les juges suivent régulièrement des formations dispensées par l’Académie judiciaire nationale.

61.Un Comité de développement badi a été créé le 27 juillet 2012 en vertu de la loi de 1956 sur le comité de développement. Le principal objectif de ce Comité est d’intégrer les Badi en fournissant une éducation aux enfants, des emplois aux jeunes et des abris permanents aux familles de cette communauté. Ce Comité est dirigé par son vice-président, assisté de cinq membres, tous issus de la communauté badi. Les filles badi sont éduquées dans des foyers pour étudiantes. Environ 50 filles badi du comité public de développement du village de Jhupra Latikoili, dans le district de Surkhet, étudient à Katmandou. Le Comité de développement badi octroie également des bourses aux étudiants de cette communauté pour poursuivre leurs études. L’État continue d’appliquer le programme résidentiel Janta Aawas Karyakram pour offrir de bons logements aux personnes pauvres et marginalisées. Dans le cadre de ce projet, le Gouvernement a réalisé un projet de construction de 1 762 maisons au cours de l’exercice budgétaire 2014-2015, à l’intention de différentes communautés défavorisées telles que les Dalits, les musulmans pauvres et les communautés chepang, badi, kusunda, gandharva, raji et lodh. À ce jour, 4 850 logements ont été construits et attribués.

62.Les articles 12.1.c, 80.2.d et 176.2.d de la loi de 1999 relative à l’autonomie des collectivités locales accorde un droit de représentation dans les organes locaux aux groupes défavorisés. Le Gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi modifiant la loi de 1999 relative à l’autonomie des collectivités locales afin que la représentation des femmes au sein des organes locaux soit au moins égale à 40 %. La loi de 1993 relative à la fonction publique réserve des postes de fonctionnaire aux groupes défavorisés tels que ceux des femmes, des Dalits, des peuples autochtones, des Madheshis, des personnes handicapées et des habitants des régions sous-développées. Afin de rendre la fonction publique inclusive, la deuxième loi portant modification de la loi relative à la fonction publique (2007) a introduit le système des postes réservés. Sur le nombre total de postes, 45 % sont ainsi réservés. Ces postes sont réservés (en pourcentage) aux femmes (33 %), aux peuples et nationalités autochtones (27 %), aux Madheshis (22 %), aux Dalits (9 %), aux handicapés (5 %) et aux habitants des régions sous-développées (4 %). Cette disposition a permis d’accroître la participation des groupes marginalisés, notamment des Dalits, dans la fonction publique. La politique d’inclusion est appliquée dans l’ensemble des forces de sécurité, dans les entreprises publiques ou contrôlées par l’État, les universités, les établissements scolaires et les services publics en vertu de la législation pertinente. Le règlement de la police de 2014, le règlement de l’armée de 2013 et le Règlement des forces de police armée de 2015 réservent des quotas aux femmes, aux peuples autochtones, aux Madheshis et aux Dalits.

18.Redressement et développement des Kamaiyas

63.Le Gouvernement se félicite de la recommandation du Comité concernant les Kamaiyas (CERD/C/64/CO/5 paragraphe 18) ; il est pleinement déterminé à leur faire justice en appliquant la loi de 2002 sur l’interdiction du travail servile. À cet égard, au lendemain de l’émancipation des Kamaiyas, le Gouvernement a lancé un programme de redressement économique qui permet de fournir 150 000 roupies népalaises (1 500 dollars U.S par ménage pour s’installer et acheter des terres. Le Comité pour le redressement économique et l’enregistrement des biens fonciers des Kamaiyas libérés a pour mission de réaliser des programmes de réinsertion en faveur de ce groupe et de contribuer à mettre des parcelles à sa disposition. À ce jour, 26 000 familles de Kamaiyas libérés ont reçu des terres et environ 19 000 ont bénéficié d’une formation professionnelle axée sur les compétences. Au cours de l’exercice fiscal actuel, le Gouvernement népalais a prévu d’aider 1 452 familles à construire une maison et 1 498 ménages à acquérir des terres.

19.Réfugiés bhoutanais et tibétains

64.Le Népal n’est pas partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967. Néanmoins, il a offert un accueil aux réfugiés bhoutanais et tibétains pour des motifs humanitaires. Il n’est pas en mesure d’accepter plus de réfugiés en raison des limites de ses capacités internes et d’autres réalités matérielles. Les réfugiés qui sont arrivés au Népal avant 1990 avaient un statut qui faisait d’eux des personnes libres d’exercer les droits et libertés correspondant aux lois népalaises alors en vigueur. S’ils le demandent, le Ministère de l’intérieur leur délivre des documents de voyage pour se rendre dans des pays tiers. À ce jour, plus de 4 000 documents de voyage leur ont ainsi été délivrés. Compte tenu de la situation socioéconomique prévalant dans le pays, le Gouvernement népalais n’est pas en mesure d’accepter de nouveaux réfugiés ou demandeurs d’asile. Néanmoins, il s’efforce de faciliter l’exercice du droit des étrangers temporairement hébergés au Népal à l’éducation.

65.Le Gouvernement est très attentif à la question et aux problèmes des réfugiés ; il fait tout son possible pour leur fournir l’appui nécessaire pour des raisons humanitaires. À cet égard, il travaille en étroite collaboration avec le bureau du HCR au Népal. Sur environ 150 000 réfugiés bhoutanais, plus de 100 000 ont déjà été réinstallés dans des pays tiers et les autres sont en voie de réinstallation. Pour ceux qui ne souhaitent pas se réinstaller dans des pays tiers et veulent participer à un rapatriement volontaire, le Gouvernement collabore étroitement avec le HCR et l’OIM afin de régler leurs difficultés.

20 et 21.Formation des enseignants, des travailleurs sociaux et des services de répression pour lutter contre les coutumes culturelles discriminatoires ; médias inclusifs et représentation des Dalits

66.la thématique des droits des Dalits et de la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité a été intégrée aux programmes scolaires et universitaires.

67.L’École de la magistrature, créée pour former les juges et les responsables de l’application des lois, dispense des formations axées sur les enquêtes et les poursuites concernant les infractions liées aux violations des droits fondamentaux, de l’égalité des sexes et à la discrimination fondée sur la caste.

68.La Commission nationale dalit et le Comité pour le développement des Dalits conduisent des campagnes de sensibilisation et d’autres programmes de formation pour lutter contre la discrimination à l’égard des Dalits comme des non-Dalits. Ils mènent aussi des campagnes de sensibilisation dans les médias.

69.L’agence de presse officielle Rastriya Samachar Samittee et des médias tels que la télévision népalaise, Radio Népal et le quotidien Gorkhapatra diffusent des informations et des messages concernant les Dalits. Le quotidien Gorkhapatra publie un supplément d’informations inclusives, ainsi que des éditoriaux et des articles sur les différentes langues parlées par les peuples autochtones du Népal.

22.Ratification des amendements au paragraphe 8 de l’article 6 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992

70.Le Gouvernement est résolu à ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention.

23.Déclaration et Programme d’action de Durban

71.Le Gouvernement a pris des mesures juridiques et politiques pour protéger les droits des Dalits, des nationalités autochtones et des autres groupes vulnérables conformément à la Déclaration et au Programme d’Action de Durban. Plusieurs des mesures adoptées par le Gouvernement ont été mentionnées dans la partie du présent rapport consacrée au cadre normatif et institutionnel.

24.Participation de la société civile à l’établissement du présent rapport

72.Le Gouvernement népalais travaille en étroite collaboration avec les organisations de la société civile et les autres parties prenantes du domaine des droits de l’homme à l’établissement des rapports initiaux et périodiques, ainsi qu’à la mise en œuvre des observations finales. Les organisations de la société civile ont apporté une contribution précieuse et leur soutien à cet égard. Lors de l’établissement du présent rapport, plusieurs séries de consultations ont eu lieu et les contributions de ces organisations ont été intégrées.

73.La Commission nationale dalit a diffusé le rapport sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les observations finales du centre jusqu’au niveau local, et pour ce faire, elle a produit un document en népalais. Un rapport en népalais incluant toutes les questions touchant à la Convention et la réponse du Népal a été publié en 2004 ; il s’agit d’une initiative commune du Gouvernement et de la Commission nationale dalit.

Deuxième partieMise en œuvre des dispositions de fond de la Convention

Section I.

Article premier

74.Des dispositions de la Constitution népalaise garantissent les droits des Dalits et des peuples autochtones, conformément aux normes et principes internationalement admis. La Constitution interdit toute forme de discrimination pour quelque motif que ce soit, y compris la discrimination fondée sur la caste et les croyances. La loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) érige en infraction pénale toutes les formes de discrimination afférentes, met en place un régime juridique efficace de prévention et de répression, et permet l’adoption de mesures proactives visant à mettre fin à la discrimination fondée sur la caste. La définition de cette forme de discrimination introduite dans cette législation spécifique est pleinement conforme à la Convention.

75.L’article 24 de la Constitution garantit le droit d’être protégé contre l’intouchabilité et la discrimination et dispose que nul ne saurait être soumis à l’intouchabilité et la discrimination dans des lieux publics et privés, sous quelque forme que ce soit, en raison de ses origine, caste, appartenance ethnique, ascendance, appartenance communautaire, profession ou métier, ou de son état de santé. Il dispose que nul ne sera empêché d’acheter, de vendre, distribuer ou diffuser tout bien ou service en raison de sa caste ou de son appartenance ethnique. Il dispose en outre que la discrimination raciale ne sera encouragée d’aucune manière ; aucun comportement et aucune attitude ne manifesteront une différence de statut liée à l’appartenance à une caste, une ethnie ou une communauté particulières, ou encore en raison de l’état de santé d’une personne ; aucun comportement ou attitude ne tendra à justifier une discrimination sociale fondée sur la caste, l’appartenance ethnique ou l’intouchabilité, ou à encourager la propagation d’attitudes fondées sur la supériorité d’une caste, l’intouchabilité ou la haine. De même, cet article dispose qu’il ne doit y avoir aucune discrimination raciale sur le lieu de travail consistant à établir une distinction entre personnes intouchables et personnes non-intouchables. De surcroît, il est dit dans cet article que toutes les formes d’intouchabilité et de discrimination contraires aux dispositions dudit article sont réprimées par la loi comme un crime social grave ; les victimes de tels actes ont droit à une indemnisation dans les conditions prévues par la loi.

76.L’article 3 de la Constitution proclame que le Népal est une nation multiethnique, plurilingue, multireligieuse et multiculturelle. Son article 4 garantit la laïcité.

77.Son article 6 garantit à toutes les langues maternelles parlées au Népal le statut de langue nationale. L’article 7.1 dispose que le népalais rédigé en écriture devanagiri est la langue officielle du Népal. Outre le népalais, l’article 7.2 dispose que les provinces sélectionnent une ou plusieurs langues nationales parlées par la majorité de la population provinciale comme langue(s) officielle(s), conformément aux lois provinciales.

78.L’article 4 de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) définit la discrimination fondée sur la caste comme suit : 1) Quiconque commet ou incite à commettre tout acte mentionné dans cet article pour des raisons liées à la coutume, la tradition, la religion, la culture, les rituels, la caste, la race, l’ascendance, la communauté ou la profession est réputé avoir commis un acte de discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité. 2) Nul n’est autorisé à établir, ou inciter à établir, en public ou en privé, une discrimination fondée sur la caste ou l’intouchabilité en raison de la coutume, la tradition, la religion, la culture, les rituels, la race, l’ascendance, la communauté ou la profession en : a) contrôlant ou contraignant une personne pour l’empêcher d’accéder, d’assister ou de participer ; b) en expulsant quiconque, individuellement ou collectivement, d’un lieu ou un événement publics, en commettant un acte quelconque d’exclusion sociale, en imposant des restrictions de nature discriminatoire, ou encore en manifestant toute autre attitude intolérante. 3) Nul n’est autorisé à priver une personne de la jouissance d’un service public pour des motifs de caste, de race, d’ascendance, d’appartenance communautaire ou de profession. 4) Nul n’est autorisé à priver une personne de la possibilité d’organiser un événement public ou d’accomplir un acte public pour des motifs de caste, de race, d’ascendance, d’appartenance communautaire ou de profession. 5) Nul n’est autorisé à fomenter, provoquer, ou inciter quiconque à commettre un acte qui cause une discrimination fondée sur la caste ou l’intouchabilité, ou encore à participer sciemment à l’accomplissement d’un tel acte. 6) Nul n’est autorisé à interdire à quiconque d’exercer une activité professionnelle ou un métier, ou à obliger quiconque à exercer une activité professionnelle ou un métier en raison de sa caste, sa race, son ascendance, son appartenance communautaire ou sa profession. 7) Nul n’est autorisé à priver une personne de la possibilité d’accomplir un acte religieux, quel qu’il soit, ou de faire en sorte qu’une personne soit privée de cette possibilité, pour des motifs de caste, de race, d’ascendance, d’appartenance communautaire ou de profession. 8) Nul n’est autorisé à empêcher, ou faire en sorte que quiconque soit empêché de produire, vendre ou diffuser des biens, des services ou des équipements, pour des motifs de caste, de race, d’ascendance, d’appartenance communautaire ou de profession. 9) Nul n’est autorisé à produire, vendre ou diffuser des biens, des services ou des équipements à l’intention d’une caste ou d’une race particulières. 10) Nul n’est autorisé, pour des motifs de caste ou de race, à exclure un membre quelconque de sa famille, l’empêcher d’entrer dans la maison ou l’expulser de la maison ou du village, ou encore à l’obliger de quitter la maison ou le village. 11) Nul n’est autorisé à empêcher une personne d’âge nubile de contracter mariage, conformément à la législation en vigueur, avec une personne d’une caste différente ; ou à refuser de procéder à la cérémonie d’attribution d’un nom à l’enfant né d’un tel mariage ou à obliger les conjoints à divorcer, ou encore à faire en sorte qu’ils divorcent. 12) Nul n’est autorisé à diffuser, publier, exposer ou produire des supports audiovisuels, articles, images, schémas, dessins animés, affiches, livres, œuvres littéraires ou tout autre support faisant état de la supériorité hiérarchique d’une personne appartenant à une caste ou une race particulières, ni à commettre un acte quelconque justifiant la discrimination sociale fondée sur la caste ou la race, à communiquer des opinions fondées sur la supériorité ou la haine d’une caste, ou encore à user de termes désobligeants, avoir des conduites, des gestes ou des comportements faisant l’apologie de la discrimination fondée sur la caste. 13) Nul n’est autorisé à refuser un emploi, établir une discrimination salariale ou faire en sorte qu’un emploi soit refusé ou qu’une discrimination salariale soit établie pour des motifs de caste, de race, d’ascendance ou d’appartenance communautaire. La loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) figure à l’annexe I.

Article 2

Le Gouvernement népalais a pris les mesures suivantes pour s’acquitter des obligations découlant de l’article 2 :

79.La protection et la promotion des droits fondamentaux des personnes constituent une politique essentielle de l’État. Le préambule de la Constitution énonce la promesse de mettre fin à toutes les formes de discrimination et de garantir la justice socioéconomique en garantissant les droits fondamentaux de tous les citoyens. La Constitution met l’accent sur la justice sociale, une répartition équitable des ressources économiques et l’égalité des chances. Elle enjoint de préserver la diversité culturelle, tout en appliquant une politique qui renforce l’unité nationale et encourage des relations sociales saines et cordiales entre les castes, religions, tribus, communautés et groupes linguistiques. La Constitution n’a pas seulement limité certains droits pour lutter contre la discrimination fondée sur la caste, l’origine ou la profession ; elle garantit également les droits de toutes les classes sociales, leur permettant ainsi de participer aux rouages de l’État sur la base du principe de l’inclusion proportionnelle. Article 16 : droit de vivre dans la dignité ; article 18 : droit à l’égalité ; article 26 : droit à la liberté religieuse ; article 29 : droit d’être protégé contre l’exploitation ; article 31 : droit à l’éducation ; article 32 : droit à la langue et à la culture ; article 42 : droit à la justice sociale ; article 43 : droit à la sécurité sociale ; article 50 : principes directeurs ; et article 51 : les politiques publiques constitutionnelles contiennent d’autres dispositions importantes qui garantissent le droit d’être protégé contre la discrimination.

80.Son article 40 confère des droits spéciaux aux Dalits. Il leur garantit le droit de prendre part aux services de l’État en vertu du principe de l’inclusion proportionnelle. Il pourvoit à l’octroi de bourses d’études et contient des dispositions spéciales en faveur des élèves dalits afin de leur permettre d’obtenir une éducation primaire et d’accéder à l’enseignement supérieur ; des arrangements spéciaux veillent à la fourniture de soins de santé et d’une couverture sociale aux Dalits ; ceux-ci ont le droit d’utiliser, de préserver et de développer leurs métiers, connaissances, compétences et technologies traditionnelles ; des terres leurs sont fournies s’ils n’en ont pas ; et des arrangements sont pris pour loger ceux qui ne disposent pas de leur propre logement.

81.L’article 84.2 de la Constitution dispose que lors de la sélection des candidats aux élections de la Chambre des représentants, les partis politiques sont tenus de prendre en compte le principe de l’inclusion et d’assurer une représentation proportionnelle aux femmes, aux Dalits, aux tribus opprimées et aux nationalités autochtones, aux habitants des régions sous-développées, aux Madheshis et autres classes sociales.

82.L’article 269.4.C de la Constitution, concernant les partis politiques, dispose que la composition des partis politiques doit tenir compte du principe de la participation proportionnelle, de manière à refléter la diversité du Népal. Le point 5 de ce même article dit qu’aucun parti dont le nom, les objectifs, le symbole ou la bannière sont susceptibles de perturber l’unité religieuse ou communautaire du pays, ou sont de caractère conflictuel, ne pourra être enregistré.

83.L’article 9 de la loi népalaise de 1990 sur le droit des traités prévoit qu’en cas d’incompatibilité entre l’une quelconque des dispositions d’un traité auquel le Népal est devenu partie à la suite d’une ratification, d’une acceptation, d’une approbation ou d’une adhésion par le Parlement, et une disposition de droit interne, cette dernière sera invalidée dans la mesure de cette incompatibilité, et la disposition du traité concernée sera applicable comme s’il s’agissait d’une loi nationale.

84.La loi de 1999 sur l’autonomie des administrations locales prévoit d’allouer certains sièges aux membres des communautés défavorisées et opprimées au sein des Comités de développement de village, des municipalités et des comités de développement de district. Ses articles 12.1.c, 80.2.d et 176.2.d prévoient des arrangements spéciaux pour la nomination de deux membres, dont une femme, issus des groupes défavorisés, des communautés ethniques, des populations opprimées et autochtones au sein des Comités de développement de village, des municipalités et des comités de développement de district. Cette disposition a sans aucun doute contribué à assurer la participation des Dalits à la gouvernance locale.

85.La loi de 1954 sur les libertés civiles garantit le droit à l’égalité et interdit toute forme de discrimination fondée sur la caste. Elle garantit également le droit à l’égalité et à l’égale protection de la loi et interdit toute discrimination, exclusion ou restriction imposée à un citoyen en raison de sa religion, son sexe, sa caste ou de tout autre motif.

86.Afin d’assurer l’accès des personnes indigentes à la justice et la mise en œuvre de l’obligation constitutionnelle de fournir une aide juridictionnelle à ces personnes, la loi de 1997 sur l’aide juridictionnelle contient des dispositions permettant d’accorder une aide juridictionnelle à ceux qui ne sont pas en mesure de protéger leurs droits en raison de contraintes économiques. Le Comité central de l’aide juridictionnelle, présidé par le Ministre de la loi et la justice et le Comité de l’aide juridictionnelle existant dans chaque district sont opérationnels et fournissent une assistance gratuite aux indigents. Un avocat distinct, chargé de fournir l’aide juridictionnelle gratuite a été nommé dans tous les tribunaux de district, les cours d’appel et à la Cour suprême. De même, le barreau népalais et d’autres ONG contribuent à apporter l’aide juridictionnelle.

87.L’un des domaines thématiques du Plan quinquennal d’action national pour les droits de l’homme (2014-2015/2018-2019) concerne la réalisation par les organismes d’exécution compétents de programmes spécifiques pour la protection des droits des populations autochtones et des Dalits, depuis le centre jusqu’au niveau des districts. La Commission nationale des droits de l’homme et le Cabinet du premier ministre et du conseil des ministres supervisent l’application de ce plan d’action, qui vise à :

Garantir la concrétisation des engagements en matière de droits de l’homme ;

Mettre en œuvre les obligations nationales et internationales ;

Relier de façon constructive et fonctionnelle les programmes de défense des droits fondamentaux aux questions de développement ;

Et développer la culture des droits de l’homme.

88.Le Gouvernement a ratifié la Convention no 169 de l’OIT le 22 août 2007. Il a organisé des programmes de sensibilisation aux dispositions de la Convention et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, depuis le centre jusqu’au niveau des districts. Élaborer un plan global pour mettre en œuvre la Convention no 169 de l’OIT nécessite des efforts importants. Le profil ethnographique de huit groupes a été établi et d’autres sont en cours de publication.

89.Dans le treizième Plan de développement (2013-2014/2015-2016), en cours d’application, l’inclusion sociale est considérée comme l’un des piliers du développement ; des stratégies et des programmes y sont définis à l’intention des nationalités autochtones, des Dalits, des Madheshis, des femmes des zones géographiques reculées, des personnes sans défense, handicapées, pauvres, et des communautés qui sont défavorisées ou marginalisées en raison des disparités existant dans la société. L’objectif est de mobiliser les mécanismes institutionnels et de les rendre pleinement opérationnels afin de concrétiser le développement inclusif.

90.La loi de 2007 sur l’emploi à l’étranger interdit la discrimination sexiste en matière d’emploi à l’étranger, et habilite le Gouvernement à prendre des dispositions spéciales pour faciliter l’emploi à l’étranger pour les femmes, les Dalits, les nationalités autochtones, les personnes opprimées, victimes de catastrophes naturelles et habitant dans des zones reculées. En conséquence, tout organisme intervenant dans la sélection de travailleurs pour pourvoir des postes à l’étranger est tenu de réserver certains postes aux femmes, Dalits, nationalités autochtones, personnes opprimées, victimes de catastrophes naturelles et habitants des zones reculées. Afin de stimuler l’accès des communautés économiquement défavorisées et des Dalits à l’emploi à l’étranger, le Gouvernement a pris des dispositions pour faciliter l’octroi de financements à taux réduits aux Dalits et aux groupes défavorisés et marginalisés, et notamment aux femmes rurales.

91.La Commission nationale dalit et les institutions gouvernementales subventionnent les classes préparatoires aux examens d’entrée dans la fonction publique organisées par la Commission de la fonction publique. Cette initiative a considérablement encouragé les futurs candidats dalits à faire carrière dans la fonction publique. Des classes similaires sont également subventionnées par la Fondation nationale pour le développement des groupes nationaux autochtones.

92.Le Gouvernement népalais a créé une Unité spéciale au sein du Ministère des affaires fédérales et du développement local pour s’occuper du progrès social et du développement des Dalits et des nationalités autochtones, dénommée Unité de l’autonomisation des femmes et de l’intégration sociale. Des bureaux de coordination de même nature existent dans chacun des 75 comités de développement de district du pays. Ces mécanismes sont censés appliquer des plans, stratégies, politiques et programmes visant à assurer le progrès social et l’autonomisation des Dalits.

93.La Commission nationale dalit a réalisé plusieurs projets visant à sensibiliser les communautés dalits et à créer un environnement propice à l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts. En 2006, elle a lancé un programme de justice itinérante dans le but d’éliminer la discrimination fondée sur la caste et la discrimination sexiste en sensibilisant la société. Le Gouvernement a constitué des comités de coordination de district Barga Utthan Dalit (Comité de coordination de district pour l’essor de la communauté dalit) dans chacun des 75 districts, dirigés par les présidents de comité de développement du district, épaulés par des vice-présidents appartenant à la communauté dalit. Afin de rendre la fonction publique inclusive, l’article 7.7 de la loi no 2049 relative à la fonction publique (deuxième modification) a introduit des dispositions importantes sur la réserve de postes destinés aux groupes marginalisés et vulnérables. Ainsi, 45 % des sièges sont alloués dans le cadre de concours ouverts à tous. Les candidates, les candidats membres des nationalités autochtones, madheshis, dalits, handicapés et originaires des régions sous-développées se partagent respectivement 33 %, 27 %, 22 %, 9 %, 5 % et 4 % des postes réservés. Cette disposition a contribué à faire évoluer la fonction publique népalaise en renforçant sa diversité et son caractère inclusif, de manière à refléter dans sa composition le microcosme du pays. De même, des dispositions sur l’inclusion sont à l’œuvre dans tous les services publics, y compris la police, la force de police armée et l’armée népalaise.

Défis futurs

94.La pauvreté demeure un aspect incontournable de la définition du Népal en tant que pays sous-développé. Les Dalits ruraux et ceux des zones urbaines à extension rapide sont gravement affectés par la pauvreté et l’analphabétisme. Il semblerait que la pauvreté dont souffrent les femmes dalits soit encore plus terrible. En dépit des programmes publics du Gouvernement, réalisés en collaboration avec la société civile, les partenaires internationaux et les ONG, la participation de ces populations aux affaires publiques n’a pas encore atteint le niveau souhaité. Pour faire face à ces difficultés, le Gouvernement s’efforce de prendre de nouvelles mesures concrètes et de les appliquer intégralement, en se focalisant sur les groupes vulnérables et en veillant à allouer des crédits budgétaires suffisants.

Article 3

95.Le Népal n’a jamais adopté la moindre politique ou mesure visant à reconnaître, protéger, promouvoir ou institutionnaliser une forme quelconque de ségrégation raciale ou d’apartheid, et la ségrégation raciale et l’apartheid ne sont jamais pratiquées dans la société. Toutefois, certains cas de discrimination fondée sur la caste se produisent encore, malgré les interventions de longue haleine de l’État. Des mesures politiques, juridiques, institutionnelles et programmatiques sont en place pour combattre la discrimination fondée sur la caste.

96.Depuis l’abolition officielle de la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité par la promulgation du Code général (Muluki Ain) en 1963, le Népal a pris des mesures supplémentaires pour mettre fin à ces pratiques. L’alinéa 10.A du chapitre du Code général sur la dignité humaine (tel qu’amendé) dispose que si une personne inflige à autrui un traitement discriminatoire fondé sur l’intouchabilité, ou empêche autrui d’apparaître dans un lieu public ou prive quiconque de services publics de distribution en raison de ses caste, religion, race ou profession, cette personne est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois à trois ans et/ou d’une amende de 1 000 à 25 000 roupies.

97.L’article 7.1.a de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) prévoit des peines allant de trois mois à trois ans de prison, assorties, ou non, d’une amende de 1 000 à 25 000 roupies, pour sanctionner l’infraction consistant à : contrôler ou restreindre autrui pour l’empêcher d’accéder, d’assister ou de participer dans les sphères public ou privée ; expulser quiconque, individuellement ou collectivement, d’un lieu ou un événement publics, ou commettre un acte quelconque d’exclusion sociale, imposer des restrictions de nature discriminatoire, ou encore manifester tout autre type de comportement intolérant ; priver autrui de l’usage ou de la jouissance d’un service public ; priver quiconque de la possibilité d’organiser un événement public ou d’accomplir un acte public ; provoquer, ou inciter quiconque à commettre, ou fomenter un acte qui cause une discrimination fondée sur la caste ou l’intouchabilité, ou encore participer sciemment à l’accomplissement d’un tel acte ; interdire à quiconque d’exercer une activité professionnelle ou un métier, ou l’obliger à exercer une activité professionnelle ou un métier ; priver une personne de la possibilité d’accomplir un acte religieux, quel qu’il soit, ou faire en sorte qu’autrui soit privé de cette possibilitépour des motifs de caste, de race, d’ascendance, d’appartenance communautaire ou de profession. L’article 7.1b de cette même loi prévoit des peines allant de un mois à un an de prison, assorties ou non d’une amende de 500 à 10 000 roupies, pour sanctionner l’infraction consistant à : empêcher, ou faire en sorte que quiconque soit empêché de produire, vendre ou diffuser des biens, des services ou des équipements, pour des motifs de caste, de race, d’ascendance, d’appartenance communautaire ou de profession ; produire, vendre ou diffuser des biens, des services ou des équipements exclusivement à l’intention d’une caste ou d’une race particulière ; exclure un membre quelconque d’une famille, l’empêcher d’entrer dans la maison ou l’expulser de la maison ou du village, ou encore l’obliger à quitter la maison ou le village pour des motifs de caste ou de race ; empêcher une personne d’âge nubile de contracter mariage, conformément à la législation en vigueur, avec une personne d’une caste différente ; ou refuser de procéder à la cérémonie d’attribution d’un nom à l’enfant né d’un tel mariage ou forcer les conjoints de divorcer, ou encore faire en sorte qu’ils soient forcés de divorcer pour des motifs de caste, de race, d’ascendance ou d’appartenance communautaire ; diffuser, publier, exposer ou produire des supports audiovisuels, articles, images, schémas, dessins animés, affiches, livres, œuvres littéraires ou tout autre matériel faisant état de la supériorité hiérarchique d’une personne appartenant à une caste ou une race particulières, ou commettre un acte quelconque justifiant la discrimination sociale fondée sur la caste ou la race, communiquer des opinions fondées sur la supériorité ou la haine d’une caste, user de termes désobligeants, avoir des conduites, des gestes ou des comportements faisant l’apologie de la discrimination fondée sur la caste, ou inciter ou obliger autrui à le faire ; et refuser un emploi, établir une discrimination salariale ou faire en sorte qu’un emploi soit refusé ou qu’une discrimination salariale soit établie pour des motifs de caste, de race, d’ascendance ou d’appartenance communautaire. En outre, l’article 7.2 dispose que si la personne qui commet l’infraction exerce des fonctions publiques, la sanction applicable est majorée de moitié.

Article 4

98.L’article 17 de la Constitution consacre le droit à la liberté en tant que droit fondamental ; celui-ci inclut le droit de vivre dans la dignité, la liberté d’opinion et d’expression, le droit de se réunir pacifiquement et sans armes, de créer des partis politiques, de former des syndicats et des associations, et de pratiquer toute profession, tout métier et toute activité industrielle ou commerciale. Ces libertés sont, toutefois, soumises à certaines restrictions raisonnables énoncées dans ce même article. Ainsi, l’État est habilité à adopter les lois nécessaires pour imposer des restrictions raisonnables concernant tout acte de nature à compromettre les relations harmonieuses existant entre les populations de castes, ethnies, religions ou communautés différentes, ou à inciter à la discrimination raciale ou l’intouchabilité. Cette disposition met l’accent sur la protection des relations harmonieuses existant entre les membres des différentes castes, tribus ou communautés. De même, en vertu de l’article 19, les droits relatifs à la communication de masse ne sauraient être exercés d’une manière qui compromette les relations harmonieuses existant entre les membres des différentes castes, tribus ou communautés ou qui incite à la discrimination sexiste ou à l’intouchabilité.

99.L’article 17 sur le droit à la liberté prévoit des restrictions raisonnables à la liberté de créer des syndicats, des associations et des partis politiques, de manière à interdire tout acte susceptible de susciter l’animosité communautaire ou de compromettre les relations harmonieuses existant entre les castes, groupes ethniques, religieux et communautaires, d’inciter à la violence ou d’être contraire à la moralité publique. Il impose également des restrictions raisonnables aux partis politiques pour interdire le fait d’accorder ou de refuser l’adhésion à un parti politique uniquement au motif de la caste, la langue, la religion, la communauté ou le sexe, et pour empêcher la formation de partis politiques qui établissent une discrimination entre les citoyens, incitent à la violence, ou dont les actes sont contraires à la décence publique. L’article 270.5 dispose qu’aucun parti dont le nom, les objectifs, le symbole ou la bannière sont susceptibles de perturber l’unité religieuse ou communautaire du pays, ou de créer des dissensions ne pourra être enregistré.

100.L’article 5 de la loi de 2002 sur les partis politiques interdit à toutes les formations politiques de commettre ou faire en sorte que soient commis des actes qui compromettent les relations harmonieuses existant entre les différentes tribus, castes et communautés du Népal, ou d’accepter les adhérents uniquement en fonction de leur religion, secte, caste, tribu ou religion. De surcroît, l’article 8.1.a de cette loi dispose qu’un parti dont la formation se fonde uniquement sur la religion, la secte, la tribu, la caste et la région peut se voir refuser l’enregistrement par la Commission électorale.

101.La loi de 1959 sur la diffamation et l’atteinte à la réputation qualifie d’infraction la diffamation et l’atteinte à la réputation dirigées contre la caste et la profession et prévoit des sanctions contre l’auteur des faits, ainsi qu’une indemnisation de la victime. L’article 11 de la loi de 1993 sur la radiodiffusion nationale dispose que parmi l’ensemble des émissions qu’ils produisent et diffusent, les organismes de radiodiffusion doivent accorder la priorité aux émissions qui renforcent l’égalité, la bonne foi et l’harmonie entre toutes les tribus, les langues, les classes, les régions et les confessions religieuses, ainsi qu’aux émissions qui contribuent au développement des différentes langues et cultures du Népal. Son article 15 interdit la diffusion de tout matériel publicitaire qui donne des interprétations erronées, méprise, insulte ou dévalorise une tribu, une langue, une religion ou une culture.

102.L’article 14 de la loi de 1991 relative à la presse et la publication impose des restrictions concernant la publication de contenus qui génèrent de l’hostilité entre les peuples des différentes castes, tribus, religions, classes, régions et communautés ; qui répandent la discorde entre communautés ; ou qui portent atteinte à la dignité, la moralité et l’honneur de la population en général. De même, l’article 16 autorise le Gouvernement à délivrer une ordonnance limitant l’importation de publications étrangères de nature similaire.

103.La loi de 1969 sur le cinéma (production, diffusion et distribution) interdit la production et la distribution de tout film qui puisse nuire aux relations harmonieuses entre les différentes castes ou tribus. Un film qui saperait les relations et la cohésion sociales serait interdit de diffusion.

104.Afin de protéger les droits fondamentaux des personnes handicapées, des Dalits, des enfants et des femmes en les intégrant pleinement au développement national, la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission nationale dalit supervisent et coordonnent différents programmes en application du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme. Ce plan met en exergue la protection et la promotion des droits et des libertésdes nationalités autochtones et des Dalits afin d’éliminer toutes les formes de discrimination et d’inégalités fondées sur la caste, la religion, la culture et la langue ; et lance divers programmes visant notamment à réviser les lois existantes et en élaborer de nouvelles.

Défis futurs

105.En dépit d’un cadre législatif solide et des efforts programmatiques du Gouvernement, on signale encore des cas de discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité. Le manque de conscience du problème fait obstacle à la lutte contre ces pratiques.

Article 5

106.La Constitution est fondée sur les principes fondamentaux des droits de la personne. La non-discrimination, l’égalité de traitement et le droit à la justice sociale pour les Dalits et les nationalités autochtones sont protégés par la Constitution. L’article 18 de la Constitution garantit le droit à l’égalité devant la loi, l’égale protection de la loi et le droit à un procès équitable pour tous, conformément aux normes et pratiques internationalement reconnues. De plus, l’article 24 garantit le droit d’être protégé contre l’intouchabilité et la discrimination. La discrimination, sous forme d’intouchabilité, est réprimée, et la victime d’une telle discrimination a le droit d’être indemnisée par les auteurs des actes. L’article 20 de la Constitution relatif aux droits en matière de justice, garantit en son alinéa 9 le droit de toute personne d’être jugée équitablement par un tribunal ou une instance judiciaire indépendants, impartiaux et compétents.

107.L’article 16 de la Constitution relatif au droit de vivre dans la dignité garantit le droit à la sécurité de la personne.

108.La Constitution consacre, en son article 10, le droit de tout citoyen népalais à la citoyenneté népalaise. La loi de 2006 sur la nationalité népalaise (modifiée) assure à chaque citoyen népalais le droit d’obtenir un certificat de nationalité. Le certificat de nationalité s’obtient par l’ascendance, la naissance ou par voie de naturalisation. Le Gouvernement est en train de réviser la loi existante à la lumière de la nouvelle Constitution.

109.Conformément à une décision de la Cour suprême, le Ministère de l’intérieur a mis au point un système permettant de délivrer des certificats de nationalité basés sur le nom de famille, sans mentionner la caste. Ainsi, nul n’est tenu par la loi de mentionner sa caste pour obtenir un certificat de nationalité. Cette pratique a contribué à réduire la stigmatisation des Dalits et les encourage à vivre dans la dignité.

110.L’article 176.5 de la Constitution dispose que tout citoyen népalais domicilié dans une province et ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de voter dans toute circonscription électorale de son domicile. Son article 87 précise les conditions requises pour être membre du Parlement fédéral : être citoyen népalais, avoir atteint l’âge de 25 ans pour siéger à la Chambre des représentants et de 35 ans pour siéger à l’Assemblée nationale, n’avoir jamais été condamné au pénal pour des actes manifestant une dépravation morale, ne pas se trouver dans un cas d’incapacité prévue par la loi et ne pas occuper de fonctions qui créent un conflit d’intérêt. De même, l’article 178 précise les conditions requises pour devenir membre d’une Assemblée provinciale : être citoyen népalais, être électeur dans la province concernée, être âgé de 25 ans au moins, n’avoir jamais été condamné au pénal pour des actes manifestant une dépravation morale, ne pas se trouver dans un cas d’incapacité prévue par la loi et ne pas occuper de fonctions qui créent un conflit d’intérêt.

111.L’article 18 de la Constitution garantit le droit de tous les citoyens à l’égalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, et nul ne peut être privé de la protection équitable des lois. De plus, cet article habilite le Gouvernement à prendre des dispositions législatives spéciales pour la protection, l’autonomisation et le développement des citoyens socialement ou culturellement défavorisés, des femmes, des Dalits, des peuples et nationalités autochtones, des Madheshis, Tharu, musulmans, des classes opprimées et défavorisées, des minorités, des populations marginalisées, des paysans, des travailleurs, des jeunes, des enfants, des personnes âgées, des minorités de genre et des minorités sexuelles, des personnes handicapées, des femmes enceintes, des personnes souffrant d’incapacité ou désemparées, des habitants des régions sous-développées, des Khas Arya indigents, etc.

112.La loi de 1999 relative à l’autonomie des collectivités locales contient des dispositions à l’effet de réserver des sièges au sein des Comités de développement de village, des municipalités et des comités de développement de district pour les membres des tribus et communautés ethniques socialement et économiquement défavorisées, les personnes opprimées et les peuples autochtones, ainsi que pour les femmes. Le Gouvernement a présenté un projet d’amendement à la loi relative à l’autonomie des collectivités locales visant à porter la représentation des femmes dans les organes locaux de 20 % actuellement à 40 %. De même, la représentation des nationalités autochtones, des Dalits, des minorités et des autres classes défavorisées est assurée. La loi de 1992 relative aux procédures d’élection des organes locaux prévoit la nomination de personnes appartenant à des communautés comme les Dalits, les groupes autochtones, etc., si leur représentation n’est pas assurée par la voie électorale.

113.La Constitution garantit d’autres droits civils, tels que le droit de circuler et résider librement dans toute partie du Népal, conformément à son article 17.2.e ; le droit à la nationalité et à la citoyenneté (article 10) ; le droit d’acquérir des biens, d’en jouir, de les posséder, les vendre, d’en tirer un profit professionnel, ou de les utiliser ou d’en disposer autrement (article 25) ; le droit à la liberté d’opinion et d’expression (article 17.2.a) ; le droit de se réunir pacifiquement et sans armes (article 17.2.b) ; le droit de former des partis politiques (article 17.2.c) ; le droit de former des syndicats et des associations (article 17.2.d) ; et le droit à la liberté religieuse (article 26). En outre, la Constitution garantit la liberté de la personne, ce qui inclut le droit de quitter le pays et d’y revenir, ainsi qu’une protection contre l’exil.

114.Le Code général contient également des dispositions sur le mariage en son chapitre 17, et sur l’héritage au chapitre 16. Toute personne ayant atteint l’âge légal du mariage a juridiquement toute latitude pour se marier avec la personne de son choix. En effet, aucune disposition n’interdit de conclure un mariage intercaste. Pour garantir le droit à l’union librement consentie, un système d’enregistrement des mariages a été introduit par la loi de 1971 y relative. Les couples qui le souhaitent peuvent, indépendamment de toute considération de caste, faire enregistrer leur union auprès des Bureaux d’administration de district et obtenir ainsi la reconnaissance légale de leur mariage, attestée par un certificat. De plus, le Gouvernement fournit une prime incitative de 100 000 roupies (1 000 dollars des États-Unis) aux nouveaux mariés issus des communautés dalit et non-dalit afin d’encourager la cohésion sociale. La Constitution consacre plusieurs droits économiques, sociaux et culturels en tant que droits fondamentaux. L’article 17.2.f garantit la liberté d’exercer toute profession et tout métier. L’article 33 traite du droit à l’emploi. L’article 34, du droit du travail et garantit le droit d’obtenir une rémunération et des installations adéquates, une couverture sociale basée sur des cotisations, le droit de former des syndicats, d’y participer, et d’organiser des négociations collectives. Le Gouvernement s’efforce de créer des emplois dans le pays, mais aussi d’exploiter les possibilités d’emploi à l’étranger.

115.L’article 37 de la Constitution garantit le droit de tous les citoyens à un logement adéquat. Il garantit le droit du citoyen de ne pas être expulsé d’un logement lui appartenant, et interdit tout empiètement sur le logement, si ce n’est en application de la loi. Le Gouvernement réalise des plans et des programmes spéciaux tels que Janta Aawas Karyakram pour s’assurer que les groupes ciblés, parmi lesquels les Dalits, sont correctement logés.

116.L’article 35 de la Constitution garantit à tout citoyen le droit de demander à l’État des services de soins de santé de base. Il garantit le droit de chacun d’être informé de son état de santé en lien avec les services de soins de santé, le droit à l’égalité d’accès aux soins, et le droit d’accéder à l’eau potable et à l’hygiène. En vertu des dispositions de la Constitution, en 2014, le Gouvernement a adopté une nouvelle politique nationale de santé et des directives relatives à l’assurance maladie pour que chaque citoyen puisse exercer son droit fondamental à la santé. Cette politique insiste sur l’amélioration de l’accès aux services de santé pour tous, en particulier les communautés pauvres et marginalisées résidant dans les zones urbaines et rurales, grâce à des programmes fondés sur l’équité et la justice sociale. Ont également été mis en place le deuxième Plan à long terme pour la santé (1997-2017) et des politiques relatives à la démographie et à l’assainissement. Le Gouvernement a mis en place des services de santé gratuits dans les établissements de soins de santé primaires et les hôpitaux de district. Aujourd’hui, la population accède gratuitement à 70 sortes de médicaments dans les établissements de santé publics, et notamment dans les hôpitaux de district, les centres de soins de santé primaires, les postes sanitaires et les dispensaires. En outre, les pauvres, les indigents, les personnes handicapées et les femmes bénévoles bénéficient de la gratuité totale des prestations médicales. Le Gouvernement est en train de mettre en œuvre des directives distinctes visant à garantir la qualité des services de santé fournis dans les secteurs privé et public. Il a l’intention d’instaurer des programmes d’assurance maladie dans 15 districts, à raison de 3 par région de développement.

117.L’article 38.2 de la Constitution garantit à toutes les femmes le droit à la maternité sans risque et à la santé procréative. Les femmes enceintes ont à leur disposition des maternités gratuites dans tous les hôpitaux publics et dans les cliniques privées qui ont conclu des accords avec le Ministère de la santé. Les autorités distribuent des contraceptifs et assurent gratuitement des services de stérilisation définitive. Une indemnité de déplacement est versée aux femmes qui vont accoucher dans un établissement de santé. Des pessaires annulaires en silicone sont fournis gratuitement pour le traitement du prolapsus utérin. Afin d’assurer des services d’avortement sûrs et accessibles, une procédure d’avortement sans risque est en place. Selon cette procédure, les établissements de santé qualifiés et enregistrés sont autorisés à proposer ces services. À la fin de l’exercice 2013-2014, la proportion des personnes ayant connaissance de la légalité de l’avortement médicalisé était de 38 % ; 60 % des personnes étaient au fait de l’existence de lieux/centres de services pratiquant les avortements médicalisés ; 8 % avaient eu recours à un service d’avortement médicalisé ; le taux d’utilisation de moyens de planification familiale était de 49,7 %, celui des parturientes venant accoucher dans des services de santé était de 35 % et celui des parturientes utilisant des services d’accouchement accompagné par des personnels de santé qualifiés était de 36 %. Le treizième Plan périodique de développement (2013-2016) vise à porter le taux d’utilisation de moyens de planification familiale à 67 % et réduire le taux de fécondité (chez les femmes de 15 à 49 ans) à 2,4, de manière à accroître l’espérance de vie à 71 ans.

118.L’article 29 de la Constitution, qui garantit le droit d’être protégé contre l’exploitation, interdit expressément l’exploitation par quiconque au motif de la religion, la coutume, la tradition, la culture, des pratiques ou pour tout autre motif.

119.L’article 31 consacre le droit à l’éducation. Il garantit à tous les citoyens le droit d’accéder à l’éducation de base obligatoire et gratuite, le droit à la gratuité de l’enseignement jusqu’au niveau secondaire, la gratuité de l’enseignement supérieur pour les personnes handicapées et/ou pauvres, le droit à la gratuité de l’enseignement en braille pour les malvoyants, et le droit de recevoir l’enseignement en langue maternelle jusqu’au cycle secondaire.

120.La Constitution garantit à chaque communauté le droit de préserver et promouvoir sa langue, son écriture et sa culture. Les directives de 2009 relatives à la mise en œuvre de l’éducation multilingue sont en cours d’application. Les communautés sont encouragées à dispenser un enseignement primaire dans la langue maternelle des élèves. À cet égard, le Centre d’élaboration des programmes d’enseignement du Ministère de l’éducation a traduit le programme scolaire du cycle primaire (niveaux 1 à 5) en 16 langues ; ce programme est en cours d’expérimentation dans certains districts. Il a été traduit dans les langues suivantes, entre autres : maithili, awaddhi, tharu, newar, tamang, limbu, magar, rai wantawa, gurung, sherpa et rai chamling.

121.Le projet de modification de la loi de 2015 sur l’éducation, établi à la lumière du droit à l’éducation consacré par la nouvelle Constitution, a été présenté au Parlement. Le Gouvernement déploie des efforts considérables pour assurer progressivement la gratuité de l’enseignement secondaire (jusqu’au niveau 10) dans les établissements communautaires et rendre l’enseignement primaire obligatoire. Le treizième Plan a pour objectif de rendre l’enseignement primaire gratuit et obligatoire en se conformant à la lettre au Plan d’action national sur l’éducation pour tous. En 2001, environ 20 % des enfants d’âge scolaire n’étaient pas scolarisés et le taux d’abandon scolaire était encore plus élevé. Au cours des dernières années, le Népal a accompli des progrès remarquables dans tous les domaines liés à l’éducation mesurés par les indicateurs des objectifs du Millénaire pour le développement. La loi de 1971 sur l’éducation contient des dispositions spéciales pour la protection sociale et le progrès économique des communautés défavorisées, dont celle des Dalits. Son article 16 dispose que l’enseignement primaire est gratuit, et qu’aucun frais d’inscription ne sera perçu dans les écoles communautaires. L’enseignement sera gratuit jusqu’au cycle secondaire pour les communautés défavorisées telles que les Dalits, les nationalités autochtones et les femmes. En outre, le Gouvernement népalais fournit des bourses d’études aux élèves dalits, du cycle primaire au cycle secondaire ; en cycle primaire, 350 à 450 roupies sont accordées par élève et par an ; en cycle secondaire, aucun frais n’est demandé aux familles, et ce sont les établissements d’enseignement qui perçoivent la subvention. L’accent est mis sur l’augmentation du taux de scolarisation des filles de la communauté dalit, des peuples autochtones, des minorités et des communautés marginalisées et défavorisées. Divers programmes ont été mis en place pour assurer l’intégration des filles et la prise en compte de leurs problèmes dans le système scolaire. Le Gouvernement applique des programmes d’enseignement et de formation à l’intention des kamlari (fillettes esclaves) affranchies. Ces dernières bénéficient de bourses d’études, d’un hébergement en foyers et d’autres aides de l’État. Dans certaines régions, un programme « Des vivres pour l’éducation » leur est spécifiquement destiné. Des enfants de divers groupes marginalisés ont bénéficié de différentes sortes d’aides, notamment de bourses d’études.

122.Le taux d’alphabétisation a augmenté, passant de 53,74 % (42,49 % parmi les femmes et 65,08 % pour les hommes) en 2001 à 65,94 % (57,4 % chez les femmes et 75,1 % chez les hommes) en 2011. Les taux de scolarisation ventilés parmi la communauté dalit, les nationalités autochtones et les autres groupes de population sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Scolarité

Nombre total d ’ élèves

Dalits ( % )

Nationalités autochtones (%)

Nationalités autochtones défavorisées (%)

Autres (%)

Centre pour le développement du jeune  enfant

1 014 339

18

39

-

43

Cycle primaire

4 335 355

19,85

33,86

2,22

44,07

Premier cycle du secondaire

1 835 130

14,43

38,51

1,72

45,34

Cycle secondaire

900 585

11,01

38,62

1,71

48,66

Deuxième cycle du secondaire

416 995

6,75

29,79

-

63,46

Source  : Ministère de l ’ éducation, Flash I, 2014-2015 .

Les taux de réussite, de redoublement et d’abandon scolaire des élèves des différents niveaux sont indiqués ci-après :

Taux de réussite

Taux de redoublement

Taux d ’ abandon

Niveau

Filles

Garçons

Total

Filles

Garçons

Total

Filles

Garçons

Total

1

78,3

78,4

78,4

15,0

15,4

15,2

6,7

6,2

6,5

2

89,0

88,4

88,7

8,3

8,0

8,1

2,8

3,

3,2

3

90,2

89,4

89,8

6,8

6,8

6,8

3,0

3,7

3,3

4

90,0

89,3

89,6

6,4

6,7

6,5

3,6

4,1

3,9

5

91,7

91,5

91,6

5,3

5,4

5,3

3,0

3,1

3,1

6

91,5

89,3

90,4

4,3

5,1

4,7

4,2

5,7

4,9

7

90,5

90,3

90,4

4,6

4,4

4,5

4,9

5,3

5,1

8

89,3

89,6

89,5

4,6

4,5

4,5

6,1

5,9

6,0

9

91,1

91,9

91,5

4,2

3,9

4,1

4,7

4,2

4,5

10

91,2

91,6

91,4

2,1

2,2

2,2

6,6

6,2

6,4

Niveaux 1 à 5

86,9

86,5

86,7

9,0

9,2

9,1

4,1

4,3

4,2

Niveaux 6 à 8

90,4

89,7

90,1

4,5

4,7

4,6

5,0

5,6

5,3

Niveaux 9 et 10

91,1

91,7

91,4

3,3

3,2

3,2

5,5

5,1

5,3

Source  : Ministère de l ’ éducation, Flash I, 2014-2015.

Sur un total de 295 951 enseignants, 4,71 % sont issus de la communauté dalit et 25,83 % sont issus des nationalités autochtones.

123.Pour renforcer la scolarisation de la population d’âge scolaire, le Ministère de l’éducation a introduit le programme « Bienvenue à l’école ». Celui-ci a permis d’accompagner les enfants des communautés défavorisées sur le plan social, économique et éducatif vers l’école. En conséquence, le taux de scolarisation net dans les établissements scolaires a augmenté.

124.Il existe d’autres programmes incitatifs, par exemple le programme « Des vivres pour l’éducation », qui consiste à offrir une collation à midi aux écoliers de 21 districts où sévit une pénurie de denrées alimentaires, et où vivent des personnes défavorisées.

125.Il est prévu que toutes les bourses d’études supérieures accordées au Gouvernement népalais par les instituts supérieurs privés du pays et les universités étrangères servent à assurer l’essor des populations marginalisées : 40 % des bourses sont réservées aux pauvres, aux femmes, aux personnes handicapées, aux Dalits et aux membres des nationalités autochtones. Sur cet ensemble, converti en pourcentage, 25 % des bourses sont attribuées à des femmes, 15 %, aux membres des nationalités autochtones, 15 % aux Dalits, 15 % aux candidats des régions excentrées, 10 % aux personnes handicapées et 30 % aux candidats pauvres. Cette mesure a motivé des Dalits et d’autres membres des communautés défavorisées à poursuivre des études supérieures de médecine et dans d’autres domaines.

126.Le Conseil de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dispense des formations axées sur l’acquisition de compétences, fournit un appui technique et consent des prêts à des conditions avantageuses aux Dalits, aux nationalités autochtones, aux femmes et aux personnes handicapées. La Commission pour le développement de l’extrême-ouest et la Commission pour le développement de la Karnali ont été constituées pour assurer le développement global des communautés vulnérables et marginalisées des deux régions concernées.

127.Afin de promouvoir les intérêts des groupes économiquement et socialement défavorisés, l’article 42 de la Constitution, qui consacre le droit à la justice sociale, contient des dispositions spéciales concernant l’éducation, la santé, le logement, l’alimentation et l’emploi. Le Gouvernement népalais apporte son appui à ces personnes par le biais de ses programmes de soutien social et économique. Le Ministère des affaires fédérales et du développement local, en collaboration avec la Banque asiatique de développement, réalise des programmes d’émancipation économique en faveur des Dalits des collines, des Dalits Madheshis, des Kumal, Majhi et Bote en fournissant des capitaux de lancement de 35 000 roupies par ménage. Le Ministère de l’atténuation de la pauvreté et des coopératives, le Ministère des forêts et de la conservation des sols et le Ministère du développement agricole appliquent des programmes de soutien des moyens de subsistance afin de garantir le droit des personnes les plus pauvres de générer des revenus. Le Ministère des forêts et de la conservation des sols administre un programme de location de forêt à bail et d’élevage qui a permis à plus de 70 000 ménages de renforcer leurs moyens de subsistance en louant environ 0,7 hectare de terres forestières par ménage avec des baux de 40 ans.

128.L’article 41 de la Constitution garantit le droit des citoyens âgés à une protection spéciale de l’État et à la sécurité sociale. Son article 43 garantit le droit à la sécurité sociale des personnes économiquement pauvres, physiquement invalides, en détresse, des femmes célibataires en détresse, des personnes handicapées physiques, des enfants, des personnes dépendantes et des citoyens membres de communautés menacées d’extinction. Afin de renforcer le droit des citoyens à la sécurité sociale, la procédure opérationnelle du programme de sécurité sociale, adoptée en 2009, est mise en œuvre conformément à la loi de 1999 relative à l’autonomie des collectivités locales. La loi de 2006 relative aux personnes âgées garantit à celles-ci le droit à la protection de leur vie et de leur dignité. Elles bénéficient de traitements médicaux gratuits dans les hôpitaux publics, et des services de gériatrie ont ouvert dans tous les hôpitaux régionaux. Elles ont droit à 50 % de réduction sur le prix du billet dans les transports publics. L’État verse une allocation mensuelle aux personnes de plus de 70 ans ainsi qu’à d’autres groupes marginalisés ou vulnérables. Les habitants de la zone de Karnali et les Dalits de plus de 60 ans touchent cette allocation. Le Gouvernement met en œuvre des mesures de sécurité sociale dans le cadre d’une approche fondée sur les droits fondamentaux pour protéger les droits des personnes âgées. En 2012, une évaluation du Programme de prestations de sécurité sociale menée par la Commission de planification nationale a mis en évidence une augmentation moyenne des dépenses sociales de 0,75 %.

129.Le Gouvernement mène une politique de lutte contre la pauvreté en mettant en œuvre des plans pluriannuels visant à garantir la justice sociale et économique en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés. Des programmes de développement dont la principale raison d’être est la réduction de la pauvreté sont menés depuis ces vingt dernières années. Depuis le dixième Plan, on distingue trois catégories de pauvreté : la pauvreté de revenu, la pauvreté humaine et l’exclusion sociale. L’étude de ces différentes catégories révèle une baisse notable de la pauvreté globale et une amélioration de l’indice de développement humain du peuple népalais. La part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté tend à diminuer. Toutefois, dans les régions les plus touchées par le tremblement de terre dévastateur du 25 avril 2015 et ses répliques, il est probable que le niveau de pauvreté soit passé de 2,5 % à 3,5 %.

130.Le Gouvernement a mené une étude visant à collecter des données scientifiques sur la pauvreté. Dans le but de leur fournir des papiers d’identité, il a recensé 356 418 ménages démunis dans les 25 districts sur lesquels portait cette enquête. Cette dernière sera étendue aux autres districts. Le recensement de 2011 fournit des données ventilées par appartenance ethnique, nationalité, sexe, etc.. Il apparaît qu’au cours des 17 dernières années, le taux de pauvreté a diminué de 21,56 % à 15,46 %, dans les zones urbaines alors qu’il a chuté de 43,27 % à 27,43 % dans les zones rurales.

131.Afin de combler l’écart entre zones urbaines et rurales, le Fonds pour la réduction de la pauvreté mène actuellement une action dans 59 des 75 districts que compte le Népal. Le Fonds est appuyé par la Banque mondiale, qui a récemment accepté de consacrer 85 millions de dollars des États-Unis au financement des programmes en cours et des nouveaux projets, jusqu’en septembre 2017. Le Fonds international de développement agricole (FIDA) apporte également une aide financière au Fonds pour la réduction de la pauvreté (FRP). Pour porter assistance aux personnes qui vivent dans la pauvreté extrême, ce dernier aide les pouvoirs publics à atteindre l’objectif consistant à abaisser le taux de pauvreté à 21 % d’ici à la fin de 2015. Au mois d’avril 2014, le Fonds pour la réduction de la pauvreté avait contribué à la création de 23 788 organisations communautaires s’employant à améliorer les moyens de subsistance et à renforcer les capacités des pauvres. Ce programme a touché 663 151 foyers pauvres et a profité essentiellement aux nationalités autochtones, aux Dalits et aux femmes. Parmi les bénéficiaires, on trouve 75 % de femmes, dont 65 % sont en situation de pénurie alimentaire pendant plus de trois mois par an. S’agissant du développement inclusif, le Népal a adopté une approche locale dans le cadre de son treizième Plan qui privilégie le développement communautaire déterminé par la demande. Il s’agit d’aider la population à travailler à son compte grâce à des dispositifs permettant de générer des revenus liés à l’infrastructure locale.

132.Les Dalits et les femmes bénéficient de frais d’enregistrement des biens fonciers réduits.

Défis futurs

133.Afin d’appliquer les dispositions constitutionnelles qui garantissent les droits des Dalits et des nationalités autochtones, le Gouvernement s’emploie à renforcer les infrastructures requises et mobiliser davantage de ressources.

134.Certains cas de boycott et d’exclusion des Dalits continuent de se produire dans certains segments de la société, ce qui fait obstacle au bon fonctionnement du système encourageant les mariages intercastes entre communautés dalits et non-dalits, à la pleine jouissance de leurs droits par les Dalits et à la promotion d’une culture d’acceptation sociale en développant l’éducation et les programmes de sensibilisation.

135.La préservation des savoirs et compétences autochtones, ainsi que des valeurs des tribus autochtones et dalits demeure problématique dans le contexte de la réalisation de programmes ciblés et d’actions communautaires en faveur du développement moderne.

136.En dépit des efforts continus, l’accès à l’éducation et le niveau d’alphabétisation demeurent plus limités chez les Dalits et les autres communautés marginalisées à cause de la pauvreté, du manque de conscience et des coûts induits par l’éducation.

137.En raison de la pénurie d’enseignants bilingues dûment formés, l’extension de l’enseignement bilingue demeure problématique.

138.Bien que certains progrès aient été accomplis, le taux d’abandon scolaire en cycle primaire parmi les élèves dalits demeure plus élevé que celui de l’ensemble des autres élèves. Le montant des bourses octroyées aux étudiants dalits ne suffit pas à couvrir entièrement les coûts d’opportunité de l’éducation.

Article 6

139.Afin d’assurer un recours constitutionnel en cas de violation des droits fondamentaux, la Constitution établit un système de justice gratuit, juste, impartial et compétent. Le droit d’obtenir un recours constitutionnel devant une cour de justice est en soi un droit fondamental garanti par la Constitution.

140.L’article 133.1 de la Constitution habilite tout citoyen népalais à déposer une requête devant la Cour suprême en vue d’obtenir que toute loi ou partie de loi soit annulée pour cause d’anticonstitutionnalité, parce qu’elle impose une restriction déraisonnable à la jouissance de tout droit fondamental conféré par la Constitution ou pour tout autre motif ; ou que toute loi ou partie de loi promulguée par l’assemblée d’un État soit déclarée nulle et non avenue parce qu’elle est incompatible avec une loi adoptée par le Parlement fédéral ; ou encore que toute loi ou partie de loi promulguée par une assemblée municipale ou assemblée de village soit annulée pour cause d’incompatibilité avec une loi adoptée par le Parlement fédéral ou l’assemblée de l’État ; et la Cour suprême est habilitée, dans l’exercice de sa compétence extraordinaire, à déclarer la loi en cause nulle ab initio ou à compter de la date de sa décision si la législation en cause lui semble effectivement incompatible.

141.L’article 133.2 de la Constitution habilite la Cour suprême à faire respecter les droits fondamentaux conférés par la Constitution, ainsi que tout autre droit reconnu par la loi pour lequel aucun autre recours n’est prévu, ou pour lequel le recours prévu semble inadéquat ou inefficace, et à trancher toute question constitutionnelle ou juridique litigieuse présentant un intérêt ou un enjeu publics. La Cour suprême est habilitée, dans l’exercice de sa compétence extraordinaire, à protéger ces droits ou régler un différend en rendant différents types de décisions.

142.L’article 144.1 de la Constitution habilite la Haute cour à prendre des décisions nécessaires et appropriées pour faire respecter les droits fondamentaux conférés par la Constitution, ainsi que tout autre droit reconnu par la loi pour lequel aucun autre recours n’est prévu, ou pour lequel le recours prévu semble inadéquat ou inefficace, et à trancher toute question constitutionnelle ou juridique litigieuse présentant un intérêt ou un enjeu publics. L’article 144.2 dispose qu’aux fins de l’article 144.1, la Haute cour peut prendre les décisions et ordonnances qui s’imposent, y compris des ordonnances d’habeas corpus, de certiorari, d’interdiction, de mandamus et de quo warranto. L’article 151.1 de la Constitution habilite les tribunaux de district, sauf dans les cas où le droit fédéral en dispose autrement, à traiter et juger en première instance les affaires relevant de leur juridiction, à se prononcer sur les requêtes introduites en vertu de la loi, y compris les requêtes en habeas corpus et les demandes d’interdiction, à connaître des appels interjetés contre les décisions rendues par les organes quasi-juridictionnels et par les organes judiciaires locaux établis en vertu des lois des États, à engager des procédures pour outrage au tribunal et imposer des sanctions, en application du droit fédéral relatif à l’outrage, à quiconque entrave le cours de la justice, ou passe outre une décision ou une ordonnance du tribunal de district ou de l’une quelconque de ses juridictions subalternes.

143.De même, comme indiqué plus haut, la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) garantit les droits des Dalits et définit des voies de recours efficaces en cas d’atteinte. Le tableau ci-dessous indique les affaires traitées par le système judiciaire et leur issue.

Issue des affaires d’intouchabilité traitées par le Bureau du procureur général et ses subdivisions.

Juridictions

Total de s affaires enregistrées

Condamnations

Acquittements

Autres

Total

Affaires pendantes

District

19

2

4

0

6

13

Cours d ’ appel

4

1

3

0

3

1

Cour suprême

2

0

0

0

0

2

Source  : Rapport annuel du Ministère public (068-069).

144.L’article 248 de la Constitution institue la Commission nationale des droits de l’homme, organe constitutionnel chargé de faire respecter, protéger et promouvoir les droits fondamentaux et veiller à leur application effective. Cette dernière est chargée de recevoir les plaintes relatives aux violations des droits de l’homme, d’enquêter à leur sujet, de recommander des lignes de conduite aux départements ou de poursuivre les auteurs des faits et de verser une indemnisation raisonnable aux victimes. De même, elle est habilitée à établir une coordination et une collaboration avec la société civile et les organisations concernées par les droits de l’homme en vue d’assurer la promotion de ces droits.

145.La Commission nationale dalit, constituée en vertu d’un décret de 2002, et élevée au rang d’organe constitutionnel par la Constitution de 2015, est notamment chargée de recevoir les plaintes concernant les violations des droits des Dalits, et de recommander aux autorités concernées d’engager des actions en justice. En outre, elle suit les conflits sociaux nés de cas discrimination fondée sur la caste et recommande des stratégies pour la mise en œuvre effective de la Convention au niveau national.

146.L’article 5 de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) contient des dispositions détaillées concernant le traitement des plaintes. L’article 5.1 autorise toute personne à déposer une plainte au Bureau de police le plus proche contre quiconque ayant commis, ou s’apprêtant à commettre une infraction constituant une discrimination fondée sur la caste ou l’intouchabilité. Les dispositions de l’article 5.2 précisent qu’une plainte peut être déposée auprès du Bureau de police le plus proche même si l’infraction a été commise hors du Népal. L’article 5.3 charge la Commission nationale dalit ou l’organisme local d’enregistrer la plainte si le policier concerné ne le fait pas, et l’article 5.4 pourvoit à la transmission de la plainte au Bureau de police concerné. L’article 5.5 dit que le Bureau de police enquête sur les faits et engage la procédure nécessaire pour donner suite à la plainte, conformément à la législation en vigueur. L’article 8 prévoit l’imposition d’une peine équivalant à la moitié de la peine imposée à l’auteur des faits à ceux qui entravent ou gênent l’enquête ou l’instruction concernant l’infraction. De surcroît, l’article 11 dispose que le Gouvernement népalais endosse le rôle de plaignant dans les affaires engagées en application de cette loi.

147.D’autres institutions œuvrent en faveur de la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment la National Foundation for Development of Indigenous Nationalities (Fondation pour le développement des nationalités autochtones), qui s’occupe du développement global des nationalités autochtones. Celle-ci formule des programmes visant au développement social, éducatif, économique et culturel et les applique en conséquence ; elle met en valeur la langue, l’écriture, la culture, la littérature, l’art et l’histoire ; préserve et encourage les savoirs, les compétences et le savoir-faire traditionnels ; facilite la participation des peuples autochtones au processus global du développement national et le maintien de relations harmonieuses et amicales entre les différentes nationalités autochtones ; et étaie la construction d’une société juste et équitable par le développement social, économique, religieux et culturel des nationalités autochtones.

148.D’autres organes constitutionnels, telles que la Commission nationale pour l’intégration, la Commission des Madheshis, la Commission des Tharus et la Commission des musulmans, établis par la Constitution pour protéger les communautés concernées, n’ont pas encore être constitués. Parmi ces organes constitutionnels, la Commission des musulmans est entrée en fonction en vertu d’un décret.

149.Des cellules, divisions ou directions des droits de l’homme ont été créées au sein de chacune des forces de sécurité, à savoir la police népalaise, la police armée et l’armée népalaise. De même, dans tous les ministères ont été créées des divisions ou sections des droits de l’homme.

150.Afin de donner effet à la loi sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions), le Ministère de l’intérieur a communiqué des instructions écrites à tous les bureaux d’administration de district et bureaux de police de district leur enjoignant de diligenter efficacement les enquêtes et de prendre rapidement des mesures juridiques contre les auteurs d’infractions.

Défis futurs

151.Malgré les différents mécanismes en place, très peu d’affaires de discrimination fondée sur la caste sont enregistrées.

152.Le programme d’aide juridictionnel réalisé par les services publics et des ONG demeure insuffisant pour susciter une prise de conscience juridique parmi les victimes de discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité, les aider à engager des procédures judiciaires contre les auteurs de ces actes et faire en sorte que ces derniers soient traduits en justice.

Article 7

Mesures visant à combattre les préjugés et promouvoir la compréhension et la tolérance

153.Le système éducatif népalais repose sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination. L’enseignement scolaire et universitaire contient des programmes visant à promouvoir la compréhension, la fraternité, l’harmonie sociale, la tolérance et l’amitié entre castes, et groupes religieux et/ou ethniques.

154.L’enseignement des droits de l’homme, en particulier des droits civiques et des droits de l’enfant a été incorporé aux manuels scolaires. Les questions liées aux droits fondamentaux ont été intégrées dans les programmes d’instruction civique et de sciences sociales.

155.Le Gouvernement népalais a pleinement appliqué la décision de la Cour suprême rendue suite à la requête déposée par Dil Bahadur Bishwokarma visant à obtenir la fin de la pratique consistant à refuser aux Dalits l’admission dans les internats des écoles de sanskrit.

156.La Commission nationale dalit utilise différents supports et moyens pour informer la population, par exemple des tableaux d’affichage dans différentes régions du pays, des refrains répétés et des émissions diffusés à la radio, visant à sensibiliser la société au problème de la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité.

157.La Commission nationale dalit et le Comité pour le développement des Dalits soutiennent et/ou produisent des émissions de radio au sujet des Dalits et contre la discrimination fondée sur la caste. Ces efforts se poursuivent dans le pays depuis plus d’une décennie.

158.La Commission nationale dalit et le Comité pour le développement des Dalits produisent et diffusent des émissions télévisées sur les chaînes privées, contribuant ainsi à sensibiliser les populations et à mieux responsabiliser les pouvoirs publics, puisque de nombreux décideurs et personnalités influentes sont interrogés pendant ces émissions.

159.Les organisations des Dalits et de la société civile autochtone sont également en première ligne pour diffuser l’information relative à la discrimination fondée sur la caste et la défense des droits des Dalits et des peuples autochtones dans les médias populaires.

160.Le Ministère de la paix et de la reconstruction, en collaboration avec la télévision publique népalaise, diffuse plusieurs messages visant à promouvoir la paix et l’harmonie dans le pays. Le message porte notamment sur la non-discrimination à l’égard des Dalits et des autres groupes.

Section II

Conclusion

161.Le Népal a accompli d’énormes progrès, grâce à ses mesures constitutionnelles, juridiques, politiques, institutionnelles et programmatiques, adoptées en vue d’éliminer la pratique de la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité.

162.L’application de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et sanctions) a contribué à l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites rapides dans les cas de discrimination fondée sur la caste. Des cas de violations sont signalés aux autorités concernées en vertu de cette loi.

163.Le Gouvernement s’est efforcé de créer un environnement dans lequel tous les peuples particulièrement marginalisés et défavorisés, dont font partie les Dalits, puissent exercer pleinement leurs droits constitutionnels et juridiques.

164.Le Gouvernement entend poursuivre sa collaboration constructive avec le système des Nations Unies en vue de protéger et promouvoir les droits fondamentaux dans le pays en faisant le maximum pour intégrer pleinement tous les instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés dans le système interne. De même, le Gouvernement poursuivra sa politique de collaboration avec les institutions nationales des droits de l’homme, les partenaires de développement, les organisations de la société civile et toutes les parties prenantes intéressées par la protection et la promotion de ces droits.