Observations finales concernant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques combinés des Îles Salomon *

Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques combinés des Îles Salomon (CEDAW/C/SLB/1-3) à ses 1263e et 1264e séances, le 31 octobre 2014 (voir CEDAW/C/SR.1263 et 1264). La liste des points et questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/SLB/Q/1-3/Add.2, et les réponses des Îles Salomon, dans le document CEDAW/C/SLB/Q/1-3/Add.3.

A.Introduction

Le Comité se félicite que l’État partie ait soumis son rapport initial et ses deuxième et troisième rapports périodiques combinés. Il est sensible aux réponses écrites de l’État partie à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session. Il se félicite du dialogue constructif qui s’est instauré entre la délégation et le Comité, et des autres précisions apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité durant le dialogue, mais déplore cependant que le rapport ait été soumis au Comité seulement en janvier 2013, alors que l’État partie a adhéré à la Convention en 2002.

Le Comité félicite la délégation de l’État partie, qui était conduite par Mme Ethel Sigimanu, Secrétaire permanente du Ministère des affaires féminines, de la jeunesse et de l’enfance et qui comprenait des représentants du Ministère de la justice et des affaires juridiques, du Ministère de l’éducation et du développement des ressources humaines, du Ministère de la santé et des services médicaux et de la Mission permanente des Îles Salomon auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption, par l’État partie, de mesures législatives visant à appliquer la Convention, notamment :

a)La loi de 2014 sur la protection de la famille qui érige les violences familiales en infraction pénale;

b)La loi de 2007 sur les services pénitentiaires et la loi de 2013 sur la police qui autorisent les femmes à exercer dans tous les domaines des services pénitentiaires et de la police.

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie visant à améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment en adoptant ou en créant :

a)La Politique sur les bourses, adoptée en 2014, qui offre aux filles et aux garçons des possibilités d’obtenir des bourses d’études;

b)La Stratégie nationale en matière d’autonomisation économique des femmes et de filles, adoptée en 2014;

c)Le Comité consultatif national des Îles Salomon pour la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, créé en 2013, afin de superviser l’application de la Convention dans les Îles Salomon;

d)La Stratégie nationale de développement pour la période 2011-2020;

e)Le Plan stratégique national de santé pour la période 2011-2015;

f)La Politique nationale d’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée en 2010;

g)La Politique nationale sur l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme, adoptée en 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

Le comité souligne le rôle essentiel que joue le pouvoir législatif s’agissant d’assurer l’application intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Conformément à son mandat, il invite le Parlement à prendre les mesures nécessaires en vue d’appliquer les présentes observations finales, d’ici à la présentation du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Visibilité de la Convention et de son Protocole facultatif et mise en œuvre des observations finales du Comité

Le Comité prend note des renseignements donnés par l’État partie au sujet des programmes de formation et de sensibilisation à la Convention, mais s’inquiète cependant de ce que ces initiatives n’ont pas un caractère continu, et qu’elles risquent de ne pas toucher les femmes vivant dans des zones rurales isolées. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de renseignements sur les activités de sensibilisation au Protocole facultatif à la Convention, même s’il accueille avec satisfaction l’intention qu’a l’État partie de réviser la Politique nationale sur l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme en vue d’y intégrer les observations finales du Comité.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement, auprès des femmes et au sein de la société, la Convention et son Protocole facultatif, y compris en ayant recours aux nouvelles formes de technologies de l’information et des communications afin de toucher les femmes vivant dans des régions isolées. Il lui recommande aussi de veiller à ce que la Convention, son Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité, ainsi que les constatations adoptées concernant des communications individuelles, fassent partie i n tégrante de la formation professionnelle des juges, des procureurs, des avocats, des membres de la police, des fonctionnaires et des membres du Parlement. Il lui recommande en outre d’adopter un plan d’action visant à mettre en œuvre ses observations finales, en modifiant la Politique nationale sur l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme.

Cadre constitutionnel et lois discriminatoires

Le Comité constate que la Constitution ne contient pas une garantie de l’égalité matérielle entre les hommes et les femmes. Il note également avec inquiétude qu’un nouveau projet de constitution fédérale conserve les paragraphes c) à e) de l’alinéa 5 de l’article 15 de la présente Constitution, qui prévoient des exceptions en matière de discrimination fondée sur le droit coutumier, dans des domaines tels que l’adoption, le mariage, le divorce, l’inhumation, la transmission des biens à la suite du décès, le régime foncier, la reprise et l’acquisition de terres.

Le Comité prend note de la création de la Commission de réforme du droit, qui est chargée d’examiner et de modifier la législation nationale. Le Comité observe cependant avec inquiétude :

a)L’absence d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article 1 de la Convention, applicable tant à la discrimination directe qu’indirecte exercée par les acteurs du secteur privé et du secteur public;

b)L’absence de lois spécifiques à la lutte contre la discrimination, qui reconnaîtraient toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, y compris les formes multiples et superposées de discrimination, qui mettraient en place des mécanismes propres à favoriser l’égalité des sexes et qui feraient en sorte que les victimes de discrimination obtiennent réparation;

c)Les dispositions discriminatoires dans le Code pénal et dans le Code de procédure pénale, la loi sur le divorce, la loi sur l’affiliation, la séparation et l’obligation d’entretien, la loi sur le travail et la loi sur la citoyenneté;

d)Le grand retard pris dans l’adoption des réformes législatives nécessaires, malgré la reconnaissance du caractère et des effets discriminatoires du cadre juridique en vigueur.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une définition globale de la discrimination à l’égard des femmes et d’adopter le principe de l’égalité des sexes, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention;

b) D’accélérer l’adoption de la nouvelle constitution fédérale et d’y faire figurer des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes et des formes multiples et superposées de discrimination, tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, et des sanctions, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention et à la recommandation générale n o  28 relative aux obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention;

c) D’ajouter une clause dans le projet de constitution fédérale visant à abroger toutes les lois qui sont contraires aux principes d’égalité et de non-discrimination consacrés dans la Convention, notamment les dispositions du droit coutumier;

d) D’adopter des échéances précises pour la réforme législative et pour les modifications apportées au Code pénal et au Code de procédure pénale, à la loi sur le divorce, à la loi sur l’affiliation, la séparation et l’obligation d’entretien, à la loi sur le travail et à la loi sur la citoyenneté;

e) D’allouer des ressources humaines et financières et un équipement suffisants à la Commission de réforme du droit.

Accès à la justice

Le Comité prend acte qu’il existe un système juridique pluriel au sein de l’État partie, à savoir un système où coexistent le droit coutumier et le système de justice officiel. Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de voies de recours et de réparations efficaces à l’intention des femmes tant dans le système de justice traditionnel que dans le système de justice officiel;

b)Les barrières structurelles qui entravent l’accès des femmes au système de justice officiel, en particulier le manque de ressources humaines et financières allouées au système judiciaire au niveau provincial et le manque de juristes qui apportent aux femmes une aide judiciaire, ainsi que les coûts élevés des demandes de réparations déposées devant la Haute Cour;

c)Les moyens limités dont dispose la police pour traiter les plaintes déposées par les femmes dont les droits ont été violés en tenant compte de la problématique hommes-femmes;

d)Le manque d’informations sur le mandat du Médiateur des Îles Salomon, qui lui permet de recevoir les plaintes des femmes dont les droits fondamentaux ont été violés et d’y donner suite.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prévoir des voies de recours spécifiques afin que les femmes obtiennent réparation tant au niveau du système de justice officiel que du système de justice traditionnel, et de sensibiliser la population au fait que, en cas de violations des droits des femmes, il importe de saisir l’appareil judiciaire ;

b) De mettre en place une stratégie dotée d’échéances précises afin de garantir que les mécanismes de justice traditionnels observent les normes en matière de droits de l’homme définies dans la Convention dans le traitement des plaintes déposées par les femmes. La stratégie doit prévoir des programmes de renforcement des capacités et de formation, à l’intention des institutions traditionnelles de justice, portant sur la Convention et les droits fondamentaux des femmes;

c) De renforcer le système de justice, y compris en accroissant ses ressources humaines, financières et techniques, d’affecter des juges et des juristes dans les provinces et de garantir l’apport d’une aide judiciaire gratuite aux femmes qui n’ont pas les moyens suffisants de défendre leurs droits;

d) De mettre en place des programmes de renforcement des capacités sur l’égalité des sexes à l’intention des juges, des procureurs, des avocats et des membres de la police et de mener des campagnes de sensibilisation visant à mettre fin aux stéréotypes et à la stigmatisation des femmes qui défendent leurs droits;

e) De mieux informer les femmes de leurs droits et des moyens de les faire respecter, notamment en intensifiant la coopération avec les organisations de la société civile, en particulier les associations féminines locales;

f) De prendre des mesures visant à faire en sorte que le Bureau du Médiateur ou une autre entité ait un mandat propre à recevoir les plaintes des femmes qui sont victimes de discrimination et à y donner suite.

Femmes et paix et sécurité

Le Comité note avec inquiétude que les femmes n’ont pas été associées officiellement aux négociations et aux accords de paix visant à mettre fin aux tensions ethniques survenues entre 1998 et 2003, bien qu’elles aient contribué à l’édification de la paix au niveau local. Il est en outre préoccupé par le fait que le plan d’action national relatif aux femmes et à la paix et à la sécurité n’est toujours pas adopté.

Le Comité appelle l’État partie à adopter le plan d’action national relatif aux femmes et à la paix et à la sécurité et prend dûment en compte les contributions des femmes au maintien de la paix, conformément à sa recommandation générale n o  30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit. Il engage en outre le Gouvernement à prendre en considération l’ensemble du programme du Conseil de sécurité pour les femmes et la paix et la sécurité, ainsi qu’il apparaît dans les résolutions 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) et 2122 (2013) du Conseil. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’appliquer les mesures s’inscrivant dans le cadre du Plan d’action régional du Pacifique sur les femmes et la paix et la sécurité et de participer aux processus régionaux menés dans la région du Pacifique.

Violence à l’égard des femmes dans les situations de conflit et leur accès à la justice

Le Comité observe que, durant la période des tensions ethniques survenues entre 1998 et 2003, les femmes ont fait face à de nombreuses violations de leurs droits fondamentaux, notamment en subissant des violences sexuelles et des traumatismes psychologiques. Le Comité prend note des renseignements fournis lors du dialogue sur la nomination d’un juge, qui examinerait les affaires liées aux tensions, mais s’inquiète cependant du manque de renseignements portant sur l’accès à la justice et aux réparations des femmes victimes de violences lors des tensions, ainsi que de l’absence de poursuites judiciaires et de condamnations à l’encontre des auteurs de ces actes de violence. Il s’inquiète en outre de ce que le rapport sur la Commission Vérité et réconciliation n’a pas été officiellement adopté ou publié, ce qui retarde la mise en œuvre de ses recommandations.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir aux femmes victimes de violences pendant les tensions ethniques des voies de recours efficaces, qui prennent en compte les principes et les normes internationaux relatifs à l’administration de la justice et aux réparations. Il recommande en outre à l’État partie de fournir les ressources humaines, financières et techniques suffisantes à la Cour suprême, afin qu’elle traite les affaires de violences commises à l’encontre des femmes pendant les tensions. Le Comité exhorte l’État partie à adopter officiellement les conclusions de la Commission Vérité et réconciliation et à les publier, et à adopter un cadre pour la mise en œuvre de ses recomma n dations.

Mécanismes nationaux de promotion de la femme

Le Comité prend note de la création du Ministère des affaires féminines, de la jeunesse et de l’enfance et de sa Division de la promotion de la femme qui s’emploient à élaborer des politiques et à les appliquer. Il note en outre la mise en place de centres de coordination pour la question de l’égalité des sexes dans tous les ministères et au niveau provincial, et le fait que les associations féminines participent à la mise en œuvre des politiques et des stratégies en faveur de l’égalité des sexes visant à éliminer la violence à l’égard des femmes. Le Comité est cependant préoccupé par :

a)L’insuffisance des moyens humains et budgétaires alloués aux mécanismes nationaux de promotion de la femme, en particulier au niveau provincial;

b)L’absence de stratégies spécifiques sur la promotion et la protection de la femme au niveau provincial;

c)Le manque de mécanismes de coordination entre les différents organes composant les mécanismes nationaux de promotion de la femme;

d)L’absence d’un système de suivi et d’évaluation visant à superviser l’application de la Politique nationale sur l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme et de la Politique nationale d’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer à la Division de la promotion de la femme, aux niveaux national, provincial et local, un budget suffisant et viable ainsi que des effectifs adéquats dotés des compétences techniques nécessaires, et de veiller à ce qu’elle dispose d’un mandat clair propre à coordonner l’application des politiques publiques;

b) D’élaborer des stratégies visant à remédier à la condition des femmes dans les provinces, et de continuer à faire davantage participer les associations féminines de la société civile à l’élaboration et à l’application des politiques publiques, en ayant pour but de les mettre à la portée des femmes vivant dans des régions isolées;

c) De renforcer la coordination entre le Ministère des affaires féminines, de la jeunesse et de l’enfance, les centres de coordination pour la question de l’égalité des sexes et les mécanismes de promotion de l’égalité des sexes au sein de l’administration publique et aux niveaux national, provincial et local, et de veiller à ce que ces mécanismes soient à même de relever les défis auxquels les femmes font face du fait de la situation géographique de l’État partie;

d) D’adopter un cadre de suivi et d’évaluation dotés d’indicateurs mesurables dans toutes les politiques et stratégies publiques visant à promouvoir les femmes, et de diffuser rapidement les résultats de l’évaluation sur l’égalité des sexes, qui a été effectuée autour des cinq priorités de la Politique nationale sur l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme.

Mesures temporaires spéciales

Tout en prenant note des informations fournies durant les consultations élargies sur l’adoption d’un programme de bourses d’études dans le secteur de l’éducation et l’allocation d’au moins 50 % des subventions à l’intention des filles, le Comité s’inquiète cependant de l’absence d’une stratégie propre à mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales visant à parvenir à une égalité de fait entre les hommes et les femmes, au sein de l’État partie, dans tous les domaines visés par la Convention. Il constate en outre la méconnaissance de la nature et de la portée des mesures temporaires spéciales, visées à l’alinéa 1 de l’article 4 de la Convention. Il s’inquiète également que l’initiative soumise au Parlement en 2009 en faveur des mesures temporaires spéciales n’a pas été retenue, et que les propositions visant à réserver aux femmes des sièges au Parlement ont été sans cesse rejetées.

Conformément à la recommandation générale n o  25 du Comité relative aux mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la mission du groupe de travail, qui réfléchit sur les mesures temporaires spéciales à prendre dans le contexte d’une stratégie indispensable visant à accélérer la réalisation de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes, dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, tels que la vie politique et publique, l’éducation, l’emploi et la vie économique et à remédier aux préjudices et aux inégalités auxquels des groupes de femmes sont confrontés, tels que les femmes vivant dans des zones rurales et reculées, les femmes handicapées, les femmes âgées, les mères isolées et les mères adolescentes;

b) D’adopter des mesures spécifiques et axées sur les résultats, telles que l’application de quotas et de calendriers, de traitements préférentiels, de programmes de vulgarisation et de soutien destinés aux femmes et des stratégies pour l’instauration dans les faits d’une véritable égalité entre les hommes et les femmes;

c) De diffuser à toutes les branches du Gouvernement des informations sur la nature et la portée des mesures temporaires spéciales en vue de leur faire mieux connaître le concept de ces mesures, et d’appuyer leur application.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité observe que les stéréotypes et les pratiques préjudiciables compromettent sérieusement l’égalité entre les hommes et les femmes du fait de la société patriarcale dominante, qui assujettit les femmes aux hommes, survalorise les rôles des femmes en tant que mères et femmes au foyer et relègue au second plan leur participation active à la prise de décisions et à la vie publique sous tous ses aspects. Le Comité déplore que les filles fassent l’objet de mariages d’enfants et qu’elles soient échangées contre le versement de dots, comme le prévoit le droit coutumier, et que les châtiments corporels infligés aux enfants constituent une pratique régulière qui touche les filles.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place une stratégie visant à lutter contre les stéréotypes, grâce à des programmes d’éducation et à des campagnes de sensibilisation dotés d’objectifs précis, à l’intention des femmes, des hommes, des filles et des garçons, qui s’attacheraient particulièrement à reconnaître la valeur et la dignité des femmes, leur autonomisation et leur participation à la prise de décisions au sein de la collectivité et de la société dans son ensemble. Cette stratégie devrait inciter les médias et les organisations de la société civile à lutter contre les stéréotypes négatifs et les attitudes sociales discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier en milieu rural;

b) D’abroger sans délai les règles coutumières qui prévoient les mariages d’enfants et le versement de dots et de mener des actions de sensibilisation, en associant les dirigeants communautaires, sur ces pratiques qui sont préjudiciables et contraires à la Convention, conformément au texte commun de la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables;

c) De prendre les mesures nécessaires visant à intégrer comme il convient les principes de non-discrimination et d’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques éducatives, le programme d’enseignement national de base et les documents qui s’y rapportent, ainsi que dans les formations initiales et continues des enseignants et des professionnels de la santé et d’autres prestataires de services;

d) De mettre en place des mécanismes de dépôt de plaintes à l’intention des femmes et des filles, qui sont victimes de pratiques préjudiciables, et de prendre des mesures de précaution visant à protéger les filles et les garçons des châtiments corporels qui leur sont infligés au sein de leur foyer et de la collectivité.

Violence à l’égard des femmes

Tout en prenant note que l’État partie a adopté une politique nationale visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes et que la loi adoptée en 2014 sur la protection de la famille érige en infraction les violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques, le Comité s’alarme cependant de la généralisation des formes de violence exercées à l’égard des femmes (voir CEDAW/C/SLB/1-3, par. 74) et de l’ampleur de l’acceptation sociale de ces formes de violence. Le Comité est en outre préoccupé par :

a)La réticence des femmes à signaler les cas de violence, dont les violences familiales et sexuelles, par crainte de représailles, de stigmatisation et d’actions inadaptées de la part de la police, et l’absence de poursuites judiciaires et de sanctions pouvant conduire à l’impunité des auteurs des actes de violence;

b)Le fait que la population règle ses différends en ayant recours à la communauté plutôt qu’en engageant des procédures pénales et que les réparations financières soient versées à la famille de la victime plutôt qu’à la victime elle-même;

c)L’insuffisance des services d’accompagnement pour les femmes victimes de violences, dont les soins médicaux, le soutien psychologique et l’aide judiciaire, et de foyers situés à l’extérieur de la capitale.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De diffuser des informations claires et aisément compréhensibles, y compris aux femmes handicapées, sur la pénalisation des différentes formes de vi o lence, en vertu de la loi sur la protection de la famille;

b) De prendre des mesures faisant en sorte que la police traite les plaintes pour violences à l’égard des femmes et qu’elle mène les enquêtes nécessaires pour que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et condamnés, et de recueillir des données sur le nombre de poursuites et de condamnations, y compris à l’échelle provinciale;

c) De décourager vivement le recours à la médiation dans les affaires de violence familiale et de contrôler les réparations financières et les règlements des différends obtenus dans le cadre des mécanismes coutumiers, et de veiller à ce que ces derniers ne violent pas les dispositions de la Convention;

d) De renforcer le réseau d’orientation SAFENET à l’intention des femmes victimes de violences, de créer des foyers pour les femmes dans toutes les provinces et de veiller à ce qu’ils soient accessibles à toutes, y compris aux femmes handicapées;

e) D’allouer des ressources financières aux organisations de la société civile, en particulier les associations féminines, et de renforcer leurs capacités techniques, afin d’offrir aux femmes victimes de violences des services d’accompagnement et des réparations.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité constate avec inquiétude que, même si l’État partie est un pays d’origine et un pays de destination pour la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, il n’est pas partie aux traités internationaux s’y rapportant et que son cadre juridique national n’a pas été pleinement instauré. Il est aussi préoccupé par l’absence de données sur la traite et la prostitution des femmes, l’exploitation sexuelle des filles près des exploitations forestières et par le biais de la pornographie, le recours au système de la dot autorisant les mariages temporaires des filles aux travailleurs étrangers, et le fait que le tourisme sexuel n’est pas érigé en infraction. Le Comité s’inquiète en outre de l’insuffisance de l’aide apportée aux femmes et aux filles victimes de la traite, de la criminalisation des femmes qui se livrent à la prostitution et de l’absence de programmes de réinsertion à l’intention de celles qui souhaitent en sortir.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses Protocoles, en particulier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des e n fants, et de rechercher la coopération des États dans la région et avec les pays d’origine, afin de prévenir et de combattre la traite des femmes et des filles et leur exploitation à des fins de prostitution;

b) De renforcer le mandat et l’action du Comité consultatif sur la traite des personnes institué au sein du Ministère du commerce, de l’industrie, du travail et de l’immigration, en définissant un plan d’action et un mandat clair ayant pour but d’élaborer des stratégies et des programmes visant à prévenir les conséquences de la traite d’êtres humains et à y remédier;

c) De veiller à ce que la révision du Code pénal prévoit des modifications visant à ériger en infraction le tourisme sexuel et les autres formes d’exploitation sexuelle des femmes et des filles, y compris l’utilisation des filles dans la porn o graphie;

d) De prendre des mesures qui fourniraient une assistance aux victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, notamment en renforçant les capacités des centres d’orientation afin de faire en sorte que les victimes de la traite soient accompagnées en tenant compte de la problématique hommes-femmes;

e) De mettre en œuvre des mesures visant à prévenir l’exploitation de la prostitution des femmes et des filles, en accordant une attention particulière à la prostitution qui sévit près des exploitations forestières et dans les zones où sont menés des projets à grande échelle, et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient poursuivis et condamnés;

f) De mettre en œuvre des programmes visant à favoriser la réinsertion des femmes et des filles, qui se livrent actuellement à la prostitution, y compris en offrant de nouvelles possibilités d’activités rémunératrices.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité estime que les prochaines élections parlementaires offrent une occasion d’inverser la sous-représentation historique des femmes dans la vie politique. À cet égard, il prend note de la stratégie de préparation aux élections lancée par l’État partie en vue d’appuyer les candidatures déposées par les femmes. Le Comité est cependant préoccupé par l’extrême sous-représentation des femmes dans les postes de décision dans tous les domaines et à tous les niveaux, en particulier au Parlement qui ne compte qu’une seule femme parlementaire, dans les postes de responsabilité de l’administration publique et des services diplomatiques, ainsi que par l’absence de femmes juges et procureurs. Il s’inquiète en outre de l’absence de dispositions législatives dans la Constitution ou dans toute autre loi qui prévoiraient un quota minimum de femmes au Parlement, ainsi que du manque de soutien familial et communautaire nécessaire pour permettre aux femmes de participer à la vie politique et publique. Le Comité note en outre avec inquiétude que le quota de 10 % minimum prévu par la loi sur l’intégrité des partis politiques pour ce qui est de la représentation des femmes sur les listes électorales est très faible et qu’aucun mécanisme d’application n’est prévu.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter en priorité des mesures proactives, telles que des formations ciblées, le renforcement des capacités et des recrutements faisant place aux femmes, et des mesures temporaires spéciales visant à accroître le nombre de femmes dans les postes de responsabilité et de direction, qui font l’objet d’une nomination au sein de l’appareil judiciaire, de l’exécutif, de la fonction publique et du service diplomatique, conformément à la recommandation générale n o  25 du Comité;

b) D’envisager d’adopter des lois visant à réserver aux femmes au moins 30 % de sièges au Parlement et à favoriser la création d’un comité parlementaire ayant un mandat spécifique sur l’égalité des sexes;

c) De former les femmes, notamment à faire campagne pour la direction et la gestion des partis et à constituer des groupes d’appui, afin de les préparer à être candidates et à occuper des postes dans les différents services de l’administration publique;

d) De mener des activités de sensibilisation auprès des politiciens, des dirigeants communautaires et de la population sur l’intérêt qu’il y a à associer les femmes pleinement et sur un pied d’égalité à la direction et à la prise de décisions;

e) D’envisager de porter à au moins 30 % le quota minimum établi par la loi sur l’intégrité des partis politiques, qui s’applique à la représentation des femmes sur les listes électorales des partis politiques, de créer un mécanisme propre à contrôler l’application concrète de cette loi et d’envisager d’adopter des sanctions contre les partis politiques qui ne respectent pas le quota.

Nationalité

Le Comité se dit également préoccupé par les nombreuses dispositions discriminatoires de la loi sur la citoyenneté de 1978 et observe que l’État partie en est tout à fait conscient puisqu’il les a décrites en détail dans ce rapport, en particulier :

a)L’obtention et la perte de la nationalité en fonction de la situation matrimoniale, une disposition qui ne s’applique qu’aux femmes, et le risque d’apatridie pour celles qui choisissent la nationalité de leur mari étranger ainsi que pour les femmes étrangères mariées à un citoyen de l’État partie, qui doivent renoncer à leur nationalité;

b)Le fait que les femmes étrangères n’ont le droit d’acquérir la nationalité qu’avec le consentement de leur mari, au bout de deux ans de mariage;

c)Le fait que seuls les maris peuvent transmettent leur nationalité aux enfants adoptés conjointement;

d)Le fait que seuls les maris peuvent déposer, au nom de leurs enfants, une demande de nationalité octroyée par naturalisation.

Le Comité exhorte l’État partie à abroger sans délai toutes les dispositions discriminatoires de la loi sur la citoyenneté de 1978 en ce qui concerne l’acquisition, la transmission, la conservation et la perte de la nationalité, et en particulier à garantir que tant les mères que les pères soient en mesure de transmettre leur nationalité à leurs enfants, conformément à l’article 9 de la Convention.

Éducation

Le Comité note avec inquiétude :

a)Les infrastructures d’enseignement inappropriées qui pénalisent surtout les filles, notamment l’absence d’installations sanitaires de base et de latrines séparées destinées aux filles, le fait qu’elles parcourent de longues distances pour se rendre à l’école, ce qui les expose à des risques accrus de violences, le manque de dortoirs destinés aux filles en milieu rural et le fait que ceux qui existent ne sont pas suffisamment sécurisés;

b)L’absence d’enseignement primaire obligatoire, les coûts indirects de la scolarité aux niveaux du primaire et du secondaire, tels que les coûts de transport, les manuels, les fournitures et les frais de scolarité, qui touchent les filles de façon disproportionnée, dans la mesure où les parents qui n’en ont pas les moyens préfèrent souvent scolariser les garçons;

c)Le fait que le taux d’alphabétisation des femmes est de 79,2 % contre 88,9 % pour les hommes;

d)La discrimination sexiste au niveau de l’enseignement supérieur et la persistance avec laquelle les femmes et les filles choisissent d’être formées aux activités traditionnelles dans les centres de formation ruraux, où elles se consacrent à la cuisine et à la couture;

e)Les taux d’abandon scolaire élevés chez les filles, en particulier au niveau de l’enseignement secondaire;

f)Le nombre élevé de grossesses précoces chez les adolescentes, le renvoi des filles enceintes de l’école et l’absence de politiques de rescolarisation après leur accouchement élaborées à leur intention.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’envisager d’augmenter le pourcentage du budget alloué à l’enseignement et de rénover les installations sanitaires des écoles en fournissant des latrines séparées destinées aux filles, en augmentant le nombre de do r toirs destinés aux filles et en prévoyant des services de transport scolaire peu coûteux, en particulier dans les zones rurales;

b) De veiller à la sécurité des filles à l’intérieur des locaux scolaires, notamment les dortoirs, d’enquêter sur les allégations de violences sexuelles et de viols dont auraient été victimes des écolières et d’en poursuivre les auteurs;

c) De rendre l’enseignement primaire obligatoire pour tous les enfants et de réduire les coûts indirects liés à la scolarité, tels que ceux afférents au transport scolaire et aux manuels scolaires et les frais de scolarité, dans l’optique de les supprimer;

d) De recueillir les bonnes pratiques des autres États parties de la région du Pacifique visant à encourager les filles à choisir des parcours professionnels non traditionnels et d’envisager de les mettre en œuvre;

e) D’adopter des politiques et des stratégies publiques visant à améliorer la qualité de l’enseignement en se penchant sur la formation et sur la question de la motivation des enseignants et à faire en sorte que les programmes d’enseignement répondent aux exigences du marché du travail, grâce aux technologies de l’information;

f) D’intensifier les campagnes en faveur de l’alphabétisation des femmes et des hommes, en particulier en milieu rural;

g) D’intensifier l’action menée pour maintenir les filles à l’école, notamment celles qui sont enceintes, de faciliter le retour à l’école des jeunes mères après leur accouchement en adoptant la politique d’un enseignement de la deuxième chance, actuellement en cours d’examen, et en prévoyant des garderies d’enfants appropriées, et de veiller à ce que les filles ne soient pas renvoyées de l’école du fait de leur grossesse, en sanctionnant comme il convient les responsables de ces renvois;

h) De continuer à développer un enseignement sur la santé procréative et sexuelle adapté à l’âge des élèves et à le promouvoir, afin de lutter contre les grossesses précoces.

Emploi

Le Comité note avec inquiétude l’absence de mesures visant à favoriser l’égalité des chances en matière d’embauche dans le contexte de l’économie formelle. Il s’inquiète aussi des dispositions discriminatoires de la loi sur le travail, qui restreignent outre mesure les droits des femmes au congé et aux prestations de maternité. Il est également préoccupé par l’absence de données statistiques ventilées par sexe sur la participation des femmes au marché du travail.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer sa collaboration avec l’Organisation internationale du Travail et de solliciter son assistance technique afin d’améliorer l’accès des femmes aux possibilités d’emploi, sur un pied d’égalité avec les hommes, en particulier dans le secteur structuré de l’économie et au niveau des postes de direction;

b) D’éliminer les dispositions discriminatoires en matière d’emploi en modifiant la loi sur le travail et de veiller à ce que le droit au congé et aux prestations de maternité soit conforme à la Convention;

c) De mettre sur pied un système qui recueillerait des données ventilées par sexe sur la participation des femmes au marché du travail, notamment en ce qui concerne les postes de direction.

Santé

Le Comité note avec inquiétude :

a)L’accès extrêmement limité des femmes et des filles aux soins de santé, en particulier le fait que les femmes vivant dans des zones reculées doivent parcourir de longues distances à pied pour se rendre à un établissement de santé, les coûts de transport élevés, le manque de médicaments et de fournitures, le manque de personnel qualifié et le manque de services de soins obstétriques destinés aux femmes, dont les services prénatals et postnatals, en particulier dans les zones rurales et isolées;

b)Les services de santé procréative et sexuelle insuffisants, notamment les services de planification de la famille, la faible utilisation des méthodes contraceptives modernes en raison de stéréotypes traditionnels, d’idées fausses, de tabous sociaux sur les rapports sexuels avant le mariage et le manque d’informations;

c)La relative méconnaissance qu’a la collectivité sur les liens entre l’eau potable, un assainissement efficace et les pratiques d’hygiène, donnant lieu à de nombreux cas de diarrhée, à des infections intestinales dues aux vers et à une forte prévalence du retard de croissance et de l’insuffisance pondérale chez les enfants;

d)Le nombre élevé d’adolescents touchés par les infections sexuellement transmissibles;

e)La criminalisation de l’avortement, y compris en cas de viol, d’inceste et de malformation fœtale grave, contraignant les femmes à recourir à des avortements non médicalisés;

f)L’absence de données ventilées par sexe sur la santé mentale des femmes et de mesures visant à remédier aux traumatismes physiques et psychologiques des femmes victimes de violences.

Conformément à la recommandation générale n o  24 sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures visant à assurer aux femmes des services de soins obstétriques, y compris des services prénatals et postnatals, partout dans le pays et en particulier dans les régions isolées, en établissant des partenariats afin de créer des installations appropriées, d’acquérir des équipements et de former des professionnels de la santé;

b) D’assurer l’accès gratuit des femmes aux méthodes de contraception modernes, qui s’inscrirait dans la politique de gratuité des soins de santé, et de fournir des informations et une éducation en matière de santé sexuelle et procréative adaptées en fonction de l’âge du public afin de lutter contre les idées fausses, les stéréotypes et les préjugés afférents à ces méthodes;

c) De prendre des mesures visant à améliorer l’accès à l’eau potable et à un assainissement efficace afin de réduire les nombreux cas de maladies transmises par l’eau;

d) De mener des campagnes d’information auprès des femmes et des filles et de leur offrir gratuitement des conseils, à l’échelle locale, sur leur santé et leurs droits procréatifs et sexuels, notamment sur les pratiques sexuelles responsables et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles;

e) De modifier sa législation afin de dépénaliser l’avortement dans les cas de viol, d’inceste, de risque pour la santé de la mère ou de malformation fœtale grave, conformément à la jurisprudence du Comité, et de fournir aux femmes des soins de grande qualité après l’avortement;

f) De mettre au point un mécanisme de surveillance visant à rendre compte de la santé mentale des femmes et des filles et d’exploiter ses résultats pour élaborer des programmes et des services de santé mentale.

Femmes rurales

Tout en notant que la stratégie de réduction de la pauvreté mise en œuvre par l’État partie s’articule principalement autour des femmes rurales, qui représentent 81 % des femmes vivant dans l’État partie, le Comité est cependant préoccupé par :

a)L’accès limité des femmes rurales à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau potable, à un assainissement efficace, à l’emploi, à la sécurité sociale, au crédit et aux prêts publics et au système de justice officiel;

b)L’absence de mesures de fond et de politiques à long terme visant à favoriser l’autonomisation économique des femmes rurales en créant des possibilités d’activités rémunératrices et en renforçant les capacités et en mettant en place les formations nécessaires pour développer leurs compétences en gestion d’entreprises;

c)Le fait que les femmes ne sont pas associées aux processus de prise de décisions en lien avec les politiques rurales au niveau provincial;

d)L’accès limité des femmes à la propriété et au contrôle des terres;

e)Les effets des projets de développement à grande échelle et des activités minières et d’abattage qui nuisent au contrôle que les femmes exercent sur les terres, ainsi que les maigres profits qu’elles tirent des terres qui ont été confisquées ou louées à ces fins.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des indicateurs servant à mesurer les progrès accomplis pour renforcer l’accès des femmes rurales à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau potable, à un assainissement efficace, à l’emploi, à la sécurité sociale, au crédit et aux prêts officiels et au système de justice officiel;

b) D’améliorer ses programmes visant à offrir aux femmes rurales des possibilités d’activités rémunératrices, notamment en accordant des crédits et des prêts dotés de plans de remboursement à long terme et à faible taux d’intérêt et en développant leurs compétences en gestion d’entreprises;

c) D’adopter des lois et des mesures à long terme, qui portent essentiellement sur le développement rural, assorties d’axes spécifiques et d’indicateurs montrant clairement leurs effets sur les femmes et de faire en sorte que les femmes qui prennent part au commerce informel aient accès à la sécurité sociale;

d) De sensibiliser la population en vue de promouvoir la participation des femmes rurales aux prises de décisions en lien avec les politiques rurales, au niveau provincial, et de faire en sorte que les formations et les subventions octroyées par le Ministère de l’agriculture et du bétail destinées aux projets générateurs de revenus prennent en compte les femmes rurales, y compris les jeunes femmes, dans toutes les provinces;

e) De favoriser l’accès des femmes rurales à la propriété foncière et de renforcer les associations locales, qui défendent les intérêts économiques des femmes rurales;

f) De créer un cadre juridique faisant en sorte que les projets de développement à grande échelle ne nuisent pas aux droits des femmes rurales de posséder des terres et de mener des activités agricoles;

g) De garantir l’égalité des sexes dans la répartition des revenus générés par l’appropriation ou la location des terres aux fins de projets commerciaux à grande échelle.

Les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles sur les femmes

Le Comité s’inquiète de ce que les effets du changement climatique, l’élévation du niveau des mers et d’autres catastrophes climatiques touchent les femmes rurales de l’État partie de manière disproportionnée.

Le Comité recommande à l’État partie d’introduire une démarche tenant expressément compte de la problématique hommes-femmes dans les politiques nationales et dans son plan d’action portant sur le changement climatique, les secours en cas de catastrophe et la réduction des risques, en ciblant les femmes non seulement parce qu’elles sont des victimes mais aussi parce qu’elles jouent un rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques.

Femmes handicapées

Le Comité s’inquiète de l’absence de politiques et de mesures publiques visant à protéger les droits des femmes et des filles handicapées, dont leurs droits à une éducation inclusive, aux soins de santé, à l’emploi, au logement, à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que de l’absence de mécanismes visant à protéger les femmes handicapées des formes multiples et superposées de discrimination.

Le Comité engage l’État partie à adopter des politiques et des programmes globaux visant à protéger les droits des femmes et des filles handicapées, en garantissant leur droit à l’éducation inclusive et l’égalité d’accès à l’emploi, aux soins de santé, au logement, à l’eau potable, à l’assainissement et à d’autres services, et à favoriser leur autonomie et leur accès aux services communautaires. Il engage en outre l’État partie à établir des partenariats avec des organisations de la société civile et locales et des parties prenantes internationales, afin de recenser les femmes et les filles handicapées vivant dans l’État partie qui souffrent de discrimination du fait de leur handicap ou d’autres motifs, ainsi que d’isolement, d’internement et d’autres formes de violences physiques et psychologiques.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité note avec inquiétude les dispositions discriminatoires de la loi sur le mariage, de la loi sur l’affiliation, la séparation et l’obligation d’entretien, de la loi sur le divorce et du droit coutumier. Il est surtout préoccupé par :

a)L’âge minimum du mariage extrêmement bas fixé à 15 ans par la loi sur le mariage, tant pour les garçons que pour les filles, et l’absence d’un âge minimum requis pour le mariage dans le droit coutumier;

b)Le fait que les mariages ne peuvent généralement avoir lieu qu’avec le consentement du père, sauf cas exceptionnels, tels que le décès du père ou l’altération de ses facultés mentales;

c)Le fait que les mariages célébrés selon le droit coutumier ne sont pas tenus d’être enregistrés et la persistance de la bigamie;

d)L’absence de protection juridique visant à garantir que les femmes ne contractent mariage que de leur libre et plein consentement;

e)La persistance des pratiques liées au versement de la dot, en dépit des programmes de sensibilisation sur la question;

f)Les dispositions de la loi sur le divorce, selon lesquelles un mari peut réclamer des dommages-intérêts à quiconque au motif d’adultère à la suite d’une demande de divorce ou de séparation de corps;

g)Le fait que les droits des femmes en matière de succession sont régis par le droit coutumier, ce qui entrave leur accès à la propriété;

h)Le retard accumulé depuis 1995 en ce qui concerne l’adoption des propositions formulées par la Commission de réforme du droit visant à modifier la loi sur le mariage, la loi sur l’affiliation, la séparation et l’obligation d’entretien et la loi sur le divorce.

Le Comité exhorte l’État partie à s’attacher en priorité à modifier la loi sur le mariage, la loi sur l’affiliation, la séparation et l’obligation d’entretien et la loi sur le divorce et à interdire toute pratique coutumière discriminatoire à l’égard des femmes dans les rapports familiaux. Le Comité recommande en particulier à l’État partie :

a) De porter à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les filles et les garçons, d’appliquer également cette disposition aux mariages coutumiers et de s’assurer que dans les cas exceptionnels de mariage avant l’âge de 18 ans, la même limite d’âge, de 16 ans, soit appliquée aux filles et aux garçons, et que l’autorisation du tribunal soit requise dans tous ces cas, conformément au texte commun de la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant;

b) De garantir l’enregistrement obligatoire de tous les mariages et de faire respecter l’interdiction de la bigamie;

c) De mettre en place une protection juridique visant à garantir que les femmes ne contractent mariage que de leur libre et plein consentement;

d) D’interdire le versement de la dot et de sanctionner comme il convient les parents et les tuteurs légaux qui observent cette pratique;

e) De faire en sorte que la législation reconnaisse le droit des femmes en matière de succession et l’accès des femmes à la propriété, sur un pied d’égalité avec les hommes;

f) D’accélérer l’adoption de la proposition formulée par la Commission de réforme du droit visant à modifier la loi sur le mariage, la loi sur l’affiliation, la séparation et l’obligation d’entretien et la loi sur le divorce, et d’adopter un droit de la famille unifié garantissant l’égalité des droits aux femmes et aux hommes dans le contexte des rapports familiaux et au moment du mariage et de sa dissolution, conformément à l’article 16 de la Convention et à la recommandation générale n o  29 du Comité sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution.

Collecte et analyse des données

Le Comité note que « L’étude sur la santé et la sécurité de la famille dans les Îles Salomon : une étude sur la violence à l’égard des femmes et des enfants » a permis à l’État partie de recenser les violences et de formuler des politiques publiques. Il note en outre qu’il est prévu de mettre en place un système de gestion des informations dans le cadre de la Politique nationale sur l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme. Le Comité s’inquiète cependant du manque général de données mises à jour et ventilées par sexe dans tous les domaines visés par le Convention, en particulier en ce qui concerne la situation des femmes rurales, des femmes vis-à-vis de l’éducation et de l’emploi et des femmes handicapées.

Le Comité appelle l’État partie à mettre en place des systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données détaillées et ventilées par sexe, âge, race, ethnicité, lieu de résidence et situation socioéconomique, ainsi que des données concernant les personnes handicapées, avec l’utilisation d’indicateurs quantitatifs pour mesurer les tendances caractérisant la situation des femmes et les progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité effective des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  9 sur les données statistiques relatives à la situation des femmes, et l’encourage à mettre au point des indicateurs tenant compte de la problématique hommes-femmes, qui pourraient servir dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et, au besoin, l’examen des politiques ayant trait à l’égalité des sexes.

Modification de l’alinéa 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dès que possible, la modification de l’alinéa 1 de l’article 20 de la Convention concernant le nombre d’heures de réunion du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie de se fonder sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans les efforts qu’il déploie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et le cadre de développement pour l’après-2015

Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que dans le cadre de développement de l’après-2015 .

Diffusion

Le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie d’appliquer de façon systématique et constante les dispositions de la Convention. Il encourage vivement l’État partie à accorder une attention prioritaire à l’application des présentes observations finales et recommandations d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité demande par conséquent que les présentes observations finales soient communiquées en temps opportun dans la langue officielle de l’État partie aux institutions compétentes à tous les niveaux (national, régional, local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire en vue d’assurer leur mise en œuvre intégrale. Il encourage l’État partie à coopérer avec toutes les parties prenantes concernées, telles que les associations d’employeurs, les syndicats, les organis a tions de défense des droits de l’homme et les associations féminines, les unive r sités et les instituts de recherche, les médias, etc. Il recommande en outre de diffuser à toutes les parties prenantes ses observations finales sous une forme appropriée à l’échelon local pour en favoriser la mise en œuvre. De surcroît, le Comité prie l’État partie de continuer de diffuser la Convention, son Protocole facultatif et sa jurisprudence, et les recommandations générales du Comité a u près de tous les intéressés.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de lier la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et, à cet égard, de recourir à l’assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que le respect par l’État partie des neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme renforcera l’exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc l’État partie à envisager de ratifier les instruments ci-après auxquels il n’est pas encore partie : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer dans un délai de deux ans des renseignements écrits sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations figurant aux alinéas b) du paragraphe 11, b) du paragraphe 25 et g) et h) du paragraphe 33 ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son quatrième rapport périodique en novembre 2018.

Le Comité demande à l’État partie de suivre les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives concernant les documents de base communs et les documents se rapportant à un traité en particulier ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).