Année du recensement

Nationalité

Sexe

Total

Masculin

Féminin

1974

saoudienne

3 048 082

2 887 279

5 935 361

non saoudienne

528 671

262 434

791 105

1992

saoudienne

6 216 000

6 094 000

12 310 000

non saoudienne

3 264 000

1 374 000

4 638 000

2004

saoudienne

8 285 662

8 242 640

16 529 302

non saoudienne

4 271 598

1 872 638

6 144 236

Tableau 2 Estimation du nombre d ’ habitants par sexe en milieu d ’ année

Année

Sexe

total

Masculin

Féminin

2005

9 073 172

8 998 435

18 071 607

2010

10 922 081

10 381 115

21 303 196

2015

12 264 553

11 976 254

24 240 807

2020

14 010 331

13 816 499

27 826 830

2025

15 947 092

15 939 511

31 886 603

Tableau 3 Statistiques d ’ état civil de la population saoudienne pour 1974 et 2000

Année

Taux de natalité brut

Taux de mortalité brut

Taux de mortalité pour 1000 nouveau-nés

Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

Taux de croissance

Taux de fécondité

Espérance de vie à la naissance

M

F

M

F

1974

50

20

160

­

30

5,8

45

46

2000

31

3

18,5

19,7

23

28

4,8

71

72,6

Tableau 4 Santé infantile en 1960 et 2002

Année

Taux de mortalité des moins de 5 ans

Pourcentage des enfants de 1 an vaccinés

C ontre la tuberculose

C ontre la poliomyélite

C ontre la rougeole

1960

139

..

..

..

2002

33

98

95

97

Climat

Le climat du Royaume varie selon les régions et la diversité de leurs reliefs. Le pays étant sous l’influence d’un système de haute pression tropicale, le climat est en général continental et chaud en été et froid en hiver avec des précipitations hivernales. Il est tempéré sur les hauteurs ouest et sud-ouest, chaud et sec en été et froid et sec en hiver dans les régions centrales et atteint des températures et une humidité plus élevées sur les côtes.

Les précipitations, hivernales et printanières, sont faibles dans la plupart du pays, sauf sur les hauteurs du sud-ouest où les pluies estivales saisonnières sont plus abondantes que dans les autres régions. Quant à l’humidité relative, elle est plus élevée sur les côtes et sur les hauteurs occidentales et diminue à mesure que l’on se dirige vers l’intérieur.

Indicateurs sociaux, économiques et culturels

1.Produit intérieur brut

Le produit intérieur brut (PIB) de l’Arabie saoudite est passé de 156,7 milliards de rials saoudiens en 1969 à 647,8 milliards de rials saoudiens en 2002, soit une augmentation de 313,4% par rapport à 1969.

La part du secteur privé dans le PIB est passée de 54,26 milliards de rials en 1969 à 342,13 milliards de rials en 2002, tandis que celle du secteur public est passée de 25,87 milliards de rials à 124,9 milliards de rials et celle du secteur du pétrole et du gaz est passée de 73,6 milliards à 173,3 milliards de rials dans la même période.

Les indicateurs statistiques à prix courants dénotent une augmentation du PIB tout au long des 33 dernières années avec une croissance annuelle moyenne de 11,4%.

Il convient de noter que le PIB a accusé une croissance moyenne de 17,1% en 2000, ce qui témoigne de la performance positive de l’économie nationale et de sa capacité à amortir les effets négatifs de la situation et des indicateurs mondiaux et cela grâce au progrès et à la croissance réalisés dans les secteurs non pétroliers, des produits et des services face aux fluctuations aiguës du marché pétrolier mondial.

2.Indice du coût de la vie

L’augmentation des dépenses publiques depuis 1970 (35,1% en moyenne) pour répondre aux ambitions du développement social et économique et à ses exigences liées à l’augmentation des dépenses d’investissement et de consommation publiques et privées, s’est accompagnée d’un accroissement important de l’offre de devises et d’une expansion monétaire qui s’est reflétée à son tour sur les taux d’inflation. Ces derniers ont atteint leur apogée en 1975, avec 6% comme moyenne annuelle au cours de la période 1970-1975 puis 15,7% pour ce qui concerne 1975-1980. Mais les politiques intégrées de lutte contre l’inflation ont réussi à réduire le taux d’accroissement annuel des coûts de la vie à 1,2% en moyenne pour la période allant de 1980 à 1985 et jusqu’à 0,3% au cours de 1995-2000, ce qui assure la stabilité économique et maintient le taux de change du rial sur la base d’indicateurs solides et devrait permettre de préserver les niveaux de vie et d’en favoriser l’amélioration, d’augmenter le pouvoir d’achat de la monnaie et de transformer l’augmentation des revenus monétaires en une augmentation des revenus réels, contribuant ainsi à hausser le niveau de vie et à améliorer la qualité de vie de la population.

3.Culture

C’est le Ministère de la culture et de l’information qui est responsable de la culture et de l’information, y compris de tous les moyens d’information visuels, écrits et sonores.

Ce ministère fournit les informations et les actualités aux citoyens par l’intermédiaire d’un réseau de diffusion radiophonique et télévisée et grâce à la publication et à la distribution de livres et d’autres ouvrages. En coopération avec d’autres organismes publics, il organise des campagnes d’information dans de nombreux domaines tels que la sensibilisation en matière de santé, l’alphabétisation, les risques d’incendie et les codes de la route. La radio saoudienne a commencé à émettre ses programmes en 1948 tandis que la télédiffusion existe depuis 1965.

En 2002, on comptait déjà 25 stations de radiodiffusion transmettant leurs programmes ciblés dans tous les continents dans 12 langues étrangères et quatre chaînes de télévision accessibles dans tous les continents.

Il y a huit centres d’information internes et sept autres destinés à la presse étrangère, dont trois sont basés à l’étranger.

L’Agence de presse saoudienne comporte 21 bureaux dans le pays et à l’étranger et transmet des programmes dans 12 langues étrangères. Elle couvre désormais l’actualité de façon continue.

Dans le domaine littéraire et culturel, il existe actuellement 13 clubs littéraires qui comptent plus de 3000 adhérents et l’association des philatélistes a déjà trois bureaux auxiliaires dans le Royaume.

Pour ce qui concerne les moyens de communication, on comptait environ 151 téléphones fixes et 228 portables pour 1000 habitants en 2002 et le nombre d’internautes a atteint 64,6 sur 1000 habitants dans la même année.

4.Plans de développement

Depuis la promulgation du décret royal du 23 septembre 1932 unifiant le pays sous le nom de “Royaume d’Arabie saoudite”, le pays a entrepris des réformes successives dans les domaines social, économique, politique, culturel et administratif, conformément aux enseignements de l’Islam et compte tenu des exigences du développement.

Le développement humain étant leur objectif primordial, les plans quinquennaux de développement ont mis l’accent sur l’éducation, la formation, la réalisation du bien-être de tous les groupes et le renforcement de la stabilité sociale face aux changements rapides qui se produisent dans la société. L’État s’investit massivement pour favoriser le développement le plus large en appliquant tous les critères de modernisation, de progrès et d’amélioration constante du niveau de vie au fil des plans quinquennaux de développement successifs, dont le premier remonte à 1970-1975. Le huitième plan quinquennal pour 1390-1395 de l’hégire (2005-2010) est en cours d’exécution. Il comporte les objectifs généraux suivants :

1.Sauvegarder les valeurs de l’Islam et appliquer, diffuser et promouvoir la loi islamique (la charia);

2.Défendre la foi et la patrie, maintenir la sécurité et la stabilité sociale du pays et consolider les valeurs de citoyenneté et de patriotisme;

3.Améliorer les services fournis aux pèlerins de manière à faciliter le pèlerinage et à contribuer au renforcement de l’activité économique;

4.Aider le citoyen à devenir productif et capable d’apporter une contribution valable et améliorer l’accès aux services de base dans les domaines de l’éducation, de la santé et des services tout en diversifiant les méthodes de financement et de gestion de ces services.

5.Mettre en valeur les ressources humaines et veiller constamment à en accroître la participation et améliorer les compétences grâce à la formation et au recyclage afin de mieux répondre aux besoins de l’économie nationale et de remplacer la main-d’œuvre étrangère par des travailleurs saoudiens;

6.Rehausser constamment la qualité de la vie culturelle et des médias pour accompagner le développement du pays;

7.S’efforcer de réaliser une croissance équilibrée dans tout le Royaume et d’augmenter la participation des régions au développement national;

8.Accroître la participation du secteur privé aux processus de développement économique et social;

9.Doter l’économie nationale de la souplesse et des capacités nécessaires pour faire face aux changements et aux nouveaux progrès réalisés sur le plan international;

10.Réduire la dépendance vis-à-vis de la production et de l’exportation du pétrole brut en tant que principales sources de recettes de l’État et accroître la valeur ajoutée de la production du pétrole brut avant son exportation;

11.Diversifier les sources de revenu national et élargir la base de production dans le domaine des services, de l’industrie et de l’agriculture;

12.Développer et encourager l’exploration et l’exploitation des ressources minérales;

13.Mettre au point les systèmes de base nécessaires à la réalisation du développement global, les entretenir et en améliorer la performance et les moyens de financement;

14. S’intéresser à la science, à la technologie et à l’informatique et encourager la recherche et le développement et le transfert des technologies;

15.Continuer à protéger l’environnement contre la pollution, élaborer une réglementation environnementale et s’occuper de la protection et de la conservation des ressources naturelles et de la vie sauvage;

16.Appuyer et renforcer l’intégration entre les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et améliorer les relations du Royaume d’Arabie saoudite avec les pays arabes, les pays musulmans et les autres nations amies afin de réaliser les intérêts communs.

L’Arabie saoudite a formulé un certain nombre de stratégies et de politiques en vue d’atteindre les objectifs de ses plans quinquennaux. Les résultats déjà obtenus sont une preuve de l’importance accordée à l’élément humain et à la réalisation de sa prospérité et de son développement.

II.Cadre général

1.Cadre législatif

Tous les lois et règlements appliqués au Royaume d’Arabie saoudite, en particulier la Loi fondamentale qui représente le cadre politique et juridique de l’État, proviennent du Coran et de la Sunna du Prophète Mohammad. Le Coran et la Sunna comportent de nombreux textes qui interdisent la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe ou de toute autre forme de distinction. Ainsi, la Loi fondamentale contient des dispositions catégoriques interdisant la discrimination à l’égard de la femme et faisant en sorte que la femme jouisse des mêmes droits et des mêmes devoirs que l’homme, sur un pied d’égalité.

La Loi fondamentale aborde la protection des droits de l’homme de manière générale et dispose à son article 26 que l’État garantit les droits de l’homme conformément à la législation islamique, et interdit notamment la discrimination à l’égard de la femme. La Loi fondamentale prévoit par ailleurs le principe de l’égalité devant les tribunaux et stipule que le droit d’avoir recours à la justice est garanti aussi bien aux citoyens qu’aux résidents au Royaume en précisant les procédures nécessaires à cet effet (article 47). La Loi fondamentale garantit également la gratuité de la représentation devant tous les tribunaux et les instances judiciaires.

Elle contient un ensemble de droits considérés comme fondamentaux pour la société saoudienne. Ainsi, des dispositions sont prévues concernant ces droits, la protection de la famille et de tous ses membres, de même que l’éducation. Elle traite de la liberté et de l’inviolabilité de la propriété privée et interdit la confiscation publique des biens de même que l’imposition de taxes et de charges sauf en cas de nécessité et sur une base d’équité. Elle assure à tous les citoyens et résidents la sécurité, la liberté de logement et des divers moyens de communication, télégraphiques, postaux et téléphoniques notamment. Elle assure également des droits au citoyen et à sa famille en cas d’urgence, de maladie, d’invalidité et de vieillesse. Elle appuie le système de sécurité sociale et encourage les entreprises et les particuliers à participer aux œuvres de bienfaisance.

2. Cadre social et économique

Depuis sa création, le Royaume d’Arabie saoudite a accordé une attention particulière aux aspects sociaux et économiques de la famille en général et de la femme en particulier, considérant que la femme joue un rôle crucial dans la destinée des peuples et que l’avenir d’une nation ne peut pas être florissant sans la contribution réfléchie des mères. Sur le plan social, l’État a créé des institutions gouvernementales et encouragé et appuyé les associations caritatives et civiles qui travaillent pour le développement social et la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de solidarité sociale. Des efforts considérables ont été ainsi déployés et continuent de l’être en faveur du bien-être de la femme.

Sur le plan économique, conscient de la contribution essentielle de la femme dans la protection de la famille, l’État a mené des actions efficaces afin de prémunir la femme contre la pauvreté, notamment dans les situations de veuvage, d’incapacité, d’emprisonnement ou de divorce, et cela grâce aux règlements adoptés à ce sujet.

Pour ce qui concerne la famille et sa protection contre l’éclatement, l’État a créé des services de réconciliation au sein des tribunaux dans le souci de promouvoir l’entraide, la tolérance et la coopération pour le bien commun.

3.Mesures juridiques liées à la mise en œuvre de la Convention

Le Royaume d’Arabie saoudite a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par en vertu du décret royal No25 du 28/5 1421 de l’Hégire (28 août 2000) dans les termes suivants :

« 1.L’adhésion du Royaume à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 180/34 le 18 décembre 1979, dans la version jointe, est acceptée sous réserve que lorsqu’il y a incompatibilité entre l’une quelconque des dispositions de la Convention et les normes du droit islamique, le Royaume n’est pas tenu de respecter ladite disposition.

2.Le Royaume ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 9 et par le paragraphe premier de l’article 29 de la Convention. »

Tout en sachant que de manière générale, la réglementation du Royaume ne comporte pas de discrimination à l’égard de la femme, la Convention a été prise en compte au moment de l’élaboration des règlementations adoptées après l’adhésion de l’Arabie saoudite ou de la modification de certaines lois et règlementations telles que le code du travail, la loi sur l’assurance sociale et le règlement relatif aux congés des employés.

Ayant été adoptées en vertu d’un décret royal, les dispositions de la Convention sont considérées comme une législation interne. Ainsi, elles peuvent être invoquées devant les tribunaux ou toute autre autorité judiciaire ou administrative existant dans le Royaume.

4.Moyens de recours dont disposent les femmes

La réglementation du Royaume fondée sur le Coran et la Sunna prescrit de rendre justice à la femme si elle subit un acte de discrimination ou un traitement injuste et les divers services compétents dans ce domaine sont obligés, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter le principe d’égalité et de non discrimination quant aux droits prévus aux articles 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37 et 38 de la Loi fondamentale. En cas d’enfreinte des droits prévus dans ces articles, la femme a le droit de recourir à un certain nombre de moyens, dont notamment :

1. La Cour du Roi et du Prince héritier

L’article 43 de la Loi fondamentale dispose que la cour du Roi et du Prince héritier est accessible à tout citoyen et à quiconque veut déposer une plainte ou une doléance et que chacun a le droit de s’adresser aux autorités publiques sur les questions qui le concernent.

2. Les princes gouverneurs des provinces

La loi sur l’administration régionale indique à son article 7c) que les gouverneurs des provinces doivent assurer les droits et les libertés des citoyens et éviter toute mesure susceptible de léser ces droits et ces libertés sauf dans les limites fixées par la loi.

3. Le Bureau des doléances

S’appuyant sur la religion islamique, le Royaume d’Arabie saoudite s’est employé à renforcer les bases de la justice pour ses citoyens et résidents. Et comme le Coran n’a pas prévu de règlementation détaillée concernant le pouvoir judiciaire, laissant à la nation le soin de choisir pour chaque époque le système adapté à sa situation et à ses circonstances, le Royaume a adopté en 1373 de l’hégire le système des doléances qui était déjà appliqué au temps du Roi Abdel Aziz dont il a relégué les fonctions à une administration publique appelée le Bureau des doléances qui relève du cabinet du Conseil des ministres. Ce bureau a été rendu autonome en vertu du décret No8759/13/2 du 17 ramadan 1374 de l’hégire.

Le Bureau des doléances est un organe judiciaire administratif indépendant rattaché directement au Roi qui, conformément au décret royal No95 (25 djumada ath-thani 1402 de l’hégire), entend les litiges relatifs à l’exercice du pouvoir exécutif, y compris ceux qui touchent le principe d’égalité et de non discrimination. Il s’agit d’une des principales institutions vers lesquelles une femme peut s’adresser si l’injustice commise à son égard est prouvée.

4. L ’ appareil judiciaire

Selon l’article 5 du code judiciaire, l’appareil judiciaire comporte:

a) Le Conseil judiciaire suprême

b) La cour de cassation

c) Les tribunaux généraux

d) Les tribunaux sommaires

La compétence de chacun de ces tribunaux est précisée de manière détaillée dans le code judiciaire.

En outre, l’ordonnance royale NoA/14 du 23 Safar 1426 de l’hégire (soit du 2 avril 2005) a approuvé les nouvelles dispositions règlementaires concernant les services judiciaires et le système de règlement des litiges ainsi que la mise au point définitive des mesures règlementaires concernant les modifications à apporter en conséquence.

Ainsi, le Conseil judiciaire suprême s’appelle désormais le Haut Conseil de la magistratureet sera chargé d’examiner les questions se rapportant aux fonctions des magistrats et de la compétence des tribunaux (lieu et type). Des mesures visant à créer une cour suprême ont été également adoptées.

La nouvelle règlementation prévoit par ailleurs d’annuler les tribunaux de cassation et de créer des tribunaux d’appel dans chacune des régions du Royaume, ainsi que des tribunaux spécialisés (tribunaux ouvriers auxquelles seront transférées les compétences des commissions du travail) et des tribunaux commerciaux chargés de statuer sur les affaires commerciales. Les tribunaux de garantie et de mariage sont remplacés par des tribunaux du statut personnel chargés de trancher sur toutes les questions se rapportant au statut personnel.

Quant aux tribunaux généraux, ils conservent leurs noms mais changent de spécialisation et sont désormais chargés de tous les litiges qui ne relèvent pas de la compétence d’autres tribunaux tels que les tribunaux commerciaux, les tribunaux du travail et les tribunaux du statut personnel.

La nouvelle règlementation comporte aussi la transformation des tribunaux sommaires en tribunaux pénaux qui seront chargés exclusivement des infractions pénales.

5. Les tribunaux du travail et le règlement des conflits du travail

Il s’agit de tribunaux de première instance et de tribunaux de grande instance destinés à régler les litiges conformément au chapitre 11 du code du travail et des travailleurs. Ils sont chargés de statuer sur les conflits liés aux contrats de travail entre l’employeur et l’employé. Et comme il a été indiqué précédemment, les nouvelles dispositions règlementaires relatives au système judiciaire prévoient de remplacer ces tribunaux par des tribunaux de grande instance spécialisés.

6. Le département d ’ enquête et de poursuite

Le bureau du procureur est chargé notamment d’instruire les crimes, de surveiller l’exécution des condamnations pénales, de contrôler et d’inspecter les prisons et les centres de détention et d’effectuer les arrestations.

Deuxième partie

Informations relatives aux articles 1 à 16 de la Convention

Introduction

Le Royaume d’Arabie saoudite a ratifié la Convention en raison du fait que sa teneur générale est en harmonie avec la politique du pays en matière de protection des droits de la femme et aussi pour réaffirmer sa volonté de respecter les dispositions qu’elle contient et sa détermination à assumer ses responsabilités envers les droits humains de la femme dans le pays, tout en tenant compte des réserves qu’il a émises à ce sujet. Les réserves du Royaume d’Arabie saoudite sont compatibles avec les articles 19-23 des Conventions de Vienne sur le droit des traités, surtout qu’elles s’accordent avec la substancede la Convention et ne sont pas incompatibles avec son objectif, comme on va le constater dans la partie suivante du présent rapport.

Parler de la philosophie du droit interne et du droit international et de leurs applications dans le Royaume indépendamment de la charia islamique est inconcevable, car la législation dans l’État islamique prend sa source dans la charia comme c’est le cas pour le Royaume dont la Loi fondamentale, à son article premier, dispose que Le Royaume d’Arabie saoudite est un pays arabe et musulman souverain ayant pour religion l’Islam et pour constitution le Livre d’Allah le Tout puissant, et la Sunna (Tradition) de Son Messager. Ainsi, les lois ne doivent pas transgresser le cadre de la charia islamique et le pouvoir législatif ne peut donc pas apporter des modifications ou des améliorations qui aboutissent à de nouveaux principes dont le texte et l’esprit vont à l’encontre des fondements de la charia. Il convient de préciser à ce propos que la séparation entre l’État et l’Église adoptée dans de nombreux pays n’existe pas aux yeux de la législation islamique, car la charia ne se dissocie pas de l’État. Ainsi, l’autorité législative est obligée de se conformer à toutes les sources de la charia islamique, comme il est indiqué à l’article 67 de la Loi fondamentale qui dispose que l’autorité règlementaire a pour mission de formuler des lois et des règlements permettant de réaliser l’intérêt général et de parer à tout ce qui peut nuire aux affaires de l’État, conformément aux principes de la charia islamique. Cela est précisé, de manière concise toutefois, dans la réserve interprétative formulée par le Royaume qui concerne l’application de la Convention d’une manière qui n’entre pas en conflit avec les principes de la charia islamique.

Article premier

«  Aux fins de la présente Convention, l ’ expression “ discrimination à l ’ égard des femmes” vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l ’ exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l ’ égalité de l ’ homme et de la femme, des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.  »

L’Islam conçoit la femme dans son caractère humain, qu’elle partage avec l’homme. Les êtres humains sont égaux à l’origine, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. L’Islam envisage la femme, comme l’homme, dans un contexte social régi par des rapports de droit réciproques qui se concrétisent par des sentiments moraux humains, par la sympathie et l’amour, non par la discorde et les confrontations. Mais l’Islam, en tant que religion réaliste, admet qu’une similitude totale entre l’homme et la femme est contraire à la réalité (c’est la femme et non pas l’homme qui conçoit, enfante et allaite), comme en témoignent les diverses études scientifiques portant sur leurs différences du point de vue physiologique. Cela est également admis par la Convention qui, à son article 4, considère la protection de la maternité comme un droit et non comme un acte discriminatoire. La législation islamique tient compte de ces différences naturelles et privilégie la femme pour être juste à son égard en chargeant l’homme de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme en compensation pour le rôle de cette dernière dans la grossesse, l’accouchement et la maternité. Cela suppose aussi d’autres différences concernant notamment l’héritage où l’homme reçoit parfois le double de la femme (le fils par rapport aux filles et le frère par rapport à ses sœurs) du fait qu’il est chargé des dépenses du foyer tandis que la femme ou la fille ne doit rien dépenser et peut investir la totalité de son héritage et finir par posséder, en peu de temps, une part égale ou même supérieure à celle de l’homme.

Quant à la relation entre l’homme et la femme, l’Islam la considère comme une relation de complémentarité. Les femmes sont les sœurs des hommes, a dit le Prophète. C’est par cette complémentarité que se construit la société dans son aspect humain, grâce à une fusion collaborative basée sur l’entente, le don de soi et le respect mutuel et sur l’exécution par chacun du rôle dont il est capable loin de l’affrontement et du désintéressement qui sont contraires à l’essence de l’existence. C’est grâce à la complémentarité entre l’homme et la femme que se construit la famille qui constitue le fondement de la société islamique et du développement de notre univers. Et c’est pour cela que l’Islam met l’accent sur de nombreuses valeurs qui soutiennent la famille, composée non seulement des deux époux, mais aussi des enfants, des frères et des sœurs, des parents et d’autres alliés. Ces valeurs sont notamment la piété filiale, le respect des liens du sang et l’éducation des enfants. Dans ces domaines, la femme est plus favorisée que l’homme : la charia en dit plus sur l’éducation des filles que sur celle des garçons, le droit d’une mère sur ses enfants est trois fois plus grand que celui de leur père et son droit à la garde du jeune enfant est en principe privilégié par rapport à celui de son père.

Il existe une ancienne conception qui remonte à l’ère grecque qui distingue deux domaines dans la société : le privé et le publique, le privé étant la famille et le public étant la société dans sa structure générale – essentiellement politique. Le libéralisme moderne (Locke) a adopté cette distinction en considérant que le public – le domaine politique par exemple – prend la forme d’un contrat fondé sur la liberté des individus, tandis que le privé – à savoir la famille – est fondé sur les relations naturelles dans lesquelles le plus fort l’emporte (l’homme en l’occurrence) et vainc le plus faible (la femme qui reste confinée dans le privé). La théorie de Locke a été controversée et combattue par la suite de la part des mouvements féministes qui ont appelé au démembrement de la famille pour protéger la femme contre l’oppression et orienté cette femme vers l’activité publique afin qu’elle s’assure la position qui était réservée exclusivement à l’homme.

Dans l’Islam, la femme, par principe, n’est pas confinée dans le privé. De même que l’homme, elle est dans les deux domaines et se déplace selon ses propres conditions, dans l’intérêt de la famille ou de la communauté. Aussi, les mêmes valeurs régissent les deux domaines public et privé et l’équité, la choura et le respect des droits mutuels sont valables dans les deux cas et la responsabilité relève de l’homme et de la femme à la fois.

La Loi fondamentale du Royaume, qui prend sa source dans le Coran et la Sunna du Prophète, considère les principes de l’égalité et de la non discrimination comme des préceptes de base pour la société saoudienne. Cela est mis en évidence dans tous les articles pertinents, car on ne trouve aucune trace de discrimination dans la religion musulmane. À titre d’exemple :

Dans le domaine politique :

•Selon l’article 6 de la Loi fondamentale, la femme se joint à l’homme pour faire serment d’allégeance à quiconque est désigné roi.

Dans le domaine économique :

•Selon l’article 28, l’État facilite l’accès au travail à tout citoyen apte à exercer un emploi et adopte les règlements qui protègent l’employé et l’employeur.

•Selon l’article 59, la Loi fondamentale règlemente la fonction publique, y compris les traitements, les primes, les indemnités, les avantages et les pensions de retraite. Aucune distinction n’y est prévue entre l’homme et la femme.

Dans le domaine social :

•Selon l’article 10, l’État veille à la consolidation des liens de la famille, à la protection de tous ses membres et à l’établissement des conditions nécessaires au développement de leurs facultés et capacités créatrices.

•Selon l’article 27, l’État garantit les droits du citoyen et de sa famille en cas d’urgence, de maladie, d’infirmité et de vieillesse. Il subventionne le système de la sécurité sociale et encourage les établissements privés et les particuliers à participer aux œuvres de bienfaisance.

•Selon l’article 30, l’État garantit l’enseignement public et s’engage à lutter contre l’analphabétisme.

•Selon l’article 31, l’État protège la santé publique et fournit des soins de santé à tous les citoyens.

Toutes ces dispositions ainsi que les lois nouvellement adoptées qui seront évoquées dans la partie suivante permettent de constater à quel point l’État est déterminé à réaliser l’égalité entre la femme et l’homme dans les droits et les obligations générales, et cela en conformité avec la charia qui accorde à la femme tous ses droits depuis plus de 1400 ans.

Article 2

«  Les États parties condamnent la discrimination à l ’ égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes et, à cette fin, s ’ engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l ’ égalité des hommes et des femmes, si ce n ’ est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d ’ autres moyens appropriés l ’ application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d ’ autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l ’ égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d ’ égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d ’ autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S ’ abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l ’ égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l ’ égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l ’ égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l ’ égard des femmes.  »

En vertu de cet article de la Convention, le États doivent prendre des mesures, législatives et autres, pour interdire toute discrimination à l’égard des femmes et instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes.

Dans la réponse relative à l’article premier de la Convention, il a déjà été fait mention des dispositions prévues dans la Loi fondamentale et dans la règlementation qui garantissent la non discrimination entre la femme et l’homme au Royaume d’Arabie saoudite.

Il convient de noter à cet égard que tous les droits des citoyens mentionnés dans la Loi fondamentale s’adressent à tous sans discrimination et que toutes les autorités sont tenues d’exécuter leurs tâches respectives dans le principe de l’égalité entre l’homme et la femme prévu par la Loi fondamentale et par les autres instruments tels que le code de la fonction publique et le code du travail et des travailleurs. Par ailleurs, la femme jouit du droit de recourir à la justice si l’un des droits qui lui sont ainsi garantis est enfreint et les autorités judiciaires, par l’intermédiaire de leurs divers organes, lui assurent tous les moyens lui permettant d’obtenir un jugement équitable.

Le corps judiciaire saoudien est une institution juste et équilibrée et selon l’article 46 de la Loi fondamentale, la magistrature est un pouvoir indépendant et il n’y a d’autorité sur les magistrats, dans leurs jugements, que celle de la législation islamique. Ceci est confirmé dans le code de l’organisation judiciaire.

Par ailleurs, outre les tribunaux, la femme dispose d’autres moyens de protection pour éviter toute discrimination à son égard : des bureaux des droits de l’homme, et de la femme évidemment, ont été créés au sein de nombreuses institutions publiques compétentes telles que le ministère de l’intérieur, le ministère de la justice et le ministère des affaires islamiques.

Quand au rôle des organismes dans la protection des droits et des libertés garantis par la Loi fondamentale à son article 26, une organisation nationale des droits de l’homme a été créée en vertu du décret royal No24/2 en date du 18 muharram 1425 de l’hégire (9 mars 2004). Cette organisation, constituée de 41 membres, a pour principales fonctions de s’assurer de l’exécution des engagements du Royaume en matière des droits de l’homme, de recevoir les plaintes et de les suivre avec les services compétents et d’enquêter sur les affaires de violation des droits de l’homme.

L ’ org a ne gouvernemental des droits de l ’ homme

Ayant accepté de respecter les dispositions de la Convention, le Royaume d’Arabie saoudite s’efforce d’empêcher tout acte constituant une discrimination à l’égard des femmes, qu’il soit commis par une personne ou par une organisation. Par ailleurs, les mesures entreprises pour consacrer le principe de non discrimination ne sont pas seulement législatives. Dans le cadre des mesures judiciaires notamment, on peut annuler les jugements qui constituent une discrimination à l’égard de la femme grâce à la disposition de l’article 173 du code de procédure de la charia qui prévoit le droit de contestation.

Article 3

«  Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l ’ exercice et la jouissance des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales sur la base de l ’ égalité avec les hommes.  »

Dieu a créé l’humanité à partir d’Adam et d’Ève et entre Adam et sa femme Ève il y avait égalité sur le plan des droits et des devoirs, de l’humanité et des obligations, mais pas sur le plan des caractéristiques et des fonctions. Une telle égalité ne serait pas dans l’intérêt de la femme.

Ainsi, le Royaume d’Arabie saoudite, depuis sa création, a pris toutes les mesures qui garantissent à la femme des droits égaux avec l’homme y compris son droit à l’éducation et à l’emploi et à la formation lui permettant d’acquérir les capacités nécessaires pour intégrer le marché du travail et les aptitudes requises pour élever ses enfants et bien prendre soin d’eux.

La réglementation a prévu un traitement égal sans aucune distinction fondée sur le sexe et l’État facilite le travail à toute personne qui en est capable tel qu’il est prévu à l’article 28 de la Loi fondamentale et garantit la protection de l’employé et de l’employeur. De même, le code de la fonction publique, adopté en vertu de la décision No4919 du 10 radjab 1397 de l’hégire (26 juin 1977) établit l’égalité en droits et devoirs de l’homme et de la femme. Toutes ces mesures se sont reflétées dans le progrès considérable réalisé par la femme dans divers domaines et qu’on précisera dans la partie suivante.

La femme employée mariée bénéficie de la sécurité sociale du fait qu’elle y participe, indépendamment de son statut social. Il n’existe aucun règlement dans le Royaume qui interdit à la femme mariée de travailler, mais elle dispose d’avantages supplémentaires tels que la retraite précoce pour élever ses enfants ou prendre soin d’un enfant handicapé.

Pour ce qui concerne l’emploi, les statistiques du Ministère de la fonction publique indiquent que les femmes recrutées en 2003/2004 ont représenté 22% de l’ensemble des personnes employées. En comparant cet indicateur avec celui d’une année ou de plusieurs années précédentes, on peut constater que la tendance était à la hausse.

Selon les règlementations mentionnées, la femme peut :

•Travailler dans la fonction publique conformément aux règlements et aux directives en vigueur au royaume d’Arabie saoudite;

•Exprimer librement son opinion;

•Intenter une action devant le tribunal et les instances judiciaires;

•Résider et circuler librement à l’intérieur du Royaume et à l’étranger conformément aux règlements;

•Bénéficier de tous les services sociaux prévus par la Loi fondamentale et par les règlements en vigueur;

•Obtenir une éducation aux niveaux de la maternelle, du primaire, du complémentaire, du secondaire et de l’universitaire ainsi qu’à l’étranger;

•Prendre part à des stages de formation professionnelle avant l’emploi et en cours d’emploi;

•Bénéficier de soins sanitaires, préventifs et thérapeutiques;

•Signer les divers types de contrats et jouir de tous les aspects du droit de propriété;

•Obtenir des prêts conformément à la réglementation en vigueur sans aucune distinction par rapport à l’homme;

•Accéder à l’emploi et avoir la possibilité de progresser et d’être promue;

•Obtenir pour son travail un salaire égal à celui de l’homme et bénéficier de la retraite sur un pied d’égalité avec l’homme.

Mesures prises récemment depuis l ’ entrée en vigueur de la Convention et dans le cadre d ’ une politique globale concernant les femmes :

Les lois et règlements adoptés au Royaume d’Arabie saoudite avant et après la signature de la Convention contiennent des dispositions qui garantissent l’égalité des droits entre l’homme et la femme, la non discrimination sur la base du sexe, la protection de la maternité, les responsabilités familiales, les services de santé professionnelle, le congé d’études payé, l’amélioration des compétences, etc. Les mesures les plus importantes sont :

Modification de la conception traditionnelle du rôle de la femme dans la société et élimination des obstacles qui empêchent sa participation à l’activité sociale et économique. Prise de conscience de la contribution de la femme à la production et au développement par l’intermédiaire des médias, de conférences, de publications et d’expositions;

Adoption du décret royal No22646 le 4 djumada al-awwal 1425 de l’hégire (soit le 22 juin 2004) qui rend l’enseignement élémentaire obligatoire pour tous les garçons et les filles âgés de six à quinze ans;

Conformément à la décision royale No63 du 11 radjab 1424 de l’hégire :

a)Augmentation des chances d’emploi pour les femmes et des services qui les concernent, notamment pour les questions d’état civil et de notariat;

b)Création d’un haut comité national permanent chargé des questions féminines qui s’appuie sur les opinions de femmes compétentes dans les diverses spécialisations et qui entreprend d’élaborer une réglementation concernant le travail de la femme.

Conformément à la décision royale No120 du 12 rabî ath-thani 1425 de l’hégire :

a)Prise en charge par les services compétents des demandes de permis d’exercice d’une activité économique présentées par des femmes afin d’établir et de livrer les permis nécessaires dans ce domaine;

b)Création de groupes et de subdivisions consacrées aux femmes au sein des établissements spécialisés dans les services;

c)Préparation par les services compétents de terrains ou de zones qui seront consacrées à la création de projets industriels où travailleront des femmes;

d)Constitution par le Conseil des chambres de commerce et d’industrie saoudiennes d’un comité de femmes dotées des compétences et de l’expérience voulues afin d’assurer la coordination avec les services compétents pour encourager les entreprises du secteur privé à créer des activités et des possibilités d’emploi pour les femmes saoudiennes et préparer le terrain pour leur offrir la formation appropriée et l’appui financier et moral nécessaires avec la contribution du secteur public;

e)Adoption par le Ministère du travail, en coordination avec le Ministère de la fonction publique et le Ministère des affaires sociales, des mesures nécessaires pour adopter le système de travail à distance comme un nouveau moyen de permettre aux femmes de travailler et exécution des programmes des familles productives et appui à ces programmes.

5.Orientation du Fonds de développement des ressources humaines créé en vertu de la décision ministérielle No107 du 29 rabî ath-thani 1421 de l’hégire et du décret royal NoM/18 du 5 djumada al-awwal 1421 de l’hégire de sorte qu’il accorde une place particulière à la formation et à l’emploi des femmes saoudiennes dans ses plans et programmes;

6.Adoption de l’ordonnance royale NoM/651 du 8 djumada ath-thani 1422 de l’hégire qui offre aux citoyennes saoudiennes la possibilité de poursuivre leurs études à l’étranger, notamment dans les spécialisations médicales et sanitaires lorsque cela est nécessaire et lorsque la formation requise ne fait pas partie des programmes proposés dans les universités du pays;

7.Adoption de l’ordonnance royale No9/B/36132 du 11 djumada al-awwal 1423 de l’hégire prévoyant la participation de Saoudiennes à la représentation du Royaume aux conférences internationales;

8.Étude par la Direction générale de la protection des jeunes sur l’étendue de sa participation aux activités sportives féminines conformément aux conditions de la charia (ordonnance royale No7/b/ 36132 du 25 radjab 1424 de l’hégire);

9.Création obligatoire de garderies convenables sur le plan sanitaire, technique et pédagogique dans les établissements employant plusieurs femmes pour prendre soin, pendant les horaires de travail, des enfants des employées âgés de 1 mois à six ans;

10.Octroi d’une pause supplémentaire pour permettre à la mère d’allaiter son enfant pendant les horaires de travail;

11.Adoption du décret royal NoM/54 le 29 chawwal 1425 de l’hégire modifiant certains articles du code de la nationalité saoudienne afin de consacrer le principe de l’égalité entre l’homme et la femme dans tout ce qui concerne la nationalité saoudienne (soumis pour examen au représentant du Ministère de l’intérieur);

12.Création le 2/4/2005 de 13 comités de protection sociale relevant du Ministère des affaires sociales;

13.Adoption de l’ordonnance royale NoA/14 le 2/4/2005 approuvant les mesures d’organisation du système de justice et de règlement des litiges;

14.Adoption de la décision ministérielle No187 du 17 radjab 1426 de l’hégire qui prévoit d’autoriser les établissements locaux à créer des sections pour employer des femmes sans avoir besoin d’un permis à cette fin;

15.Adoption par le Premier Ministre de l’ordonnance No27344 au sujet de l’importance de la participation de la femme saoudienne aux conférences et réunions internationales concernant les femmes et de la création d’un centre d’information et d’une base de données sur les compétences saoudiennes susceptibles de participer à ce type de conférences et réunions;

16.Adoption de l’ordonnance No8110 du 11 safar 1425 de l’hégire du vice-Premier Ministre au sujet de la création de centres et de clubs sportifs et culturels pour développer les talents sportifs et culturels de la femme saoudienne;

17.Adoption de la décision ministérielle No63 du 11 rabî al-awwal 1424 de l’hégire qui approuve la création d’un haut comité national permanent pour les questions de la femme doté de vastes compétences en ce qui concerne les possibilités d’emploi des femmes et les moyens de recyclage et de formation disponibles et la recherche de solution aux obstacles qu’elles peuvent rencontrer;

18.Adoption de l’ordonnance ministérielle No58383 du 3 dhu al-hidja 1424 de l’hégire approuvant la création de comités de femmes bénévoles chargés d’effectuer des visites dans les départements pour femmes des hôpitaux, les établissements d’enseignement, les services de protection sociale des établissements pénitentiaires pour femmes et les institutions de protection des fillettes afin de les inspecter, de déceler les imperfections, de décider des possibilités d’aide et de présenter leurs rapports aux princes des régions.

Avantages accordés aux femmes tels que prévus dans les codes du travail en vigueur au Royaume

Les lois et les règlements relatifs au travail appliqués au Royaume d’Arabie saoudite accordent aux femmes de nombreux avantages outre leur égalité avec les hommes dans tous les autres droits. Parmi ces lois et règlements, on peut citer :

1 – Le code de la fonction publique émanant de la décision du Conseil de la fonction publique N o 1/1037 du 16 safar 1426 de l ’ hégire :

Les 29 articles du code prévoient notamment pour les employés des deux sexes : un congé annuel payé de 35 jours, un congé de pèlerinage payé de 11 jours par an, un congé payé de 11 jours à l’occasion du Fitr, un jour de congé pour la fête nationale ainsi que deux jours en fin de semaine tout au long de l’année. En outre, l’employé homme ou femme a droit à six mois payés de congé de maladie (article 11), et peut s’absenter du travail le temps nécessaire pour passer des examens scolaires en continuant de toucher son salaire (article 9). En cas d’accident du travail, l’employé (e) a droit à un congé payé de 18 mois, renouvelable si nécessaire et pendant sa maladie, si l’employé (e) a besoin d’un accompagnateur pour aller se faire soigner à l’étranger, les frais de voyage et de séjour de l’accompagnateur sont remboursés. L’employé (e) peut aussi obtenir un congé exceptionnel non payé pour une période ne dépassant pas les cinq ans que le ministre de la fonction publique peut prolonger d’un an (article 20).

Des avantages accordés spécialement aux femmes sont également prévus, notamment :

•Un congé payé indépendant supplémentaire d’un minimum de 40 jours et d’un maximum de 90 jours pour l’accouchement (article 22). Et si elle souhaite s’occuper de son nouveau-né, la mère a droit à un congé de maternité pouvant atteindre trois ans en bénéficiant du quart de son salaire après la fin du congé d’accouchement;

•Un congé non payé pour accompagner son époux ou son soutien de famille à l’étranger pour une période totale maximale de 10 ans (article 20);

•Un congé payé pour une durée de quatre mois et 10 jours en cas de décès de son époux, à compter de la date du décès (article 21).

2 – La loi sur l ’ assurance sociale

La loi sur l’assurance sociale a été adoptée en vertu du décret royal NoM/22 du 6 Ramadan 1389 de l’hégire puis modifiée en vertu du décret royal NoM/33 du 3 Ramadan 1421 de l’hégire. Elle concerne toute personne assurée, homme ou femme. Selon l’article 4 de cette loi, l’assurance sécurité au travail et l’assurance salariale sont appliquées de la manière suivante :

1.L’assurance relative à la sécurité au travail s’applique obligatoirement à tous les travailleurs, indépendamment du sexe, de la nationalité ou de l’âge.

2.L’assurance salariale s’applique obligatoirement à tous les travailleurs saoudiens sans distinction entre les sexes, à condition qu’ils n’aient pas atteint l’âge de 60 ans au moment de contracter l’assurance.

3.L’article 28 précise l’indemnité à laquelle un assuré (ou les membres de sa famille) a droit en cas d’accident lié au travail et les articles 35 et 36 indiquent les droits des membres de la famille d’un assuré décédé.

4.Selon l’article 38, la femme assurée a droit à la retraite si, à la date de l’arrêt de travail, elle a atteint l’âge de 55 ans et a déjà cotisé pendant au moins 120 mois, tandis que l’homme doit avoir achevé ses 60 ans et cotisé également pendant 120 mois au moins.

5.Selon l’article 39, l’assuré atteint d’une incapacité non liée au travail a droit à un salaire s’il a déjà cotisé pendant une période de 12 mois consécutifs ou de 18 mois au total, ce salaire pouvant être augmenté de 50% à titre de subvention si la personne touchée a besoin d’une assistance.

6.A son article 41, la loi autorise à la femme assurée qui arrête de travailler d’obtenir une indemnité forfaitaire sans attendre d’avoir atteint l’âge de soixante ans ou d’être touchée par une incapacité.

7.La veuve, la fille, la sœur ou la fille du fils ayant droit à un avantage ou à une pension au titre de cette loi reçoit une allocation mariage pour une seule fois dont le montant correspond à 18 fois le salaire mensuel ou la pension qu’elle recevait. Le versement du montant mensuel auquel elle avait droit est interrompu en conséquence à la fin du mois où le mariage a lieu, mais il est relancé si la femme concernée divorce ou est frappée de veuvage.

8.Une allocation équivalant à trois mois du salaire de l’assuré décédé mais ne dépassant pas 10 000 rials est versée à la famille du défunt.

9.L’Organisation générale de l’assurance sociale (GOSI) verse à la famille de l’assuré condamné à une peine de prison la pension qui revient à ce dernier pendant toute la durée de la détention.

3. La loi sur le service des officiers

La loi sur le service des officiers, adoptée en vertu du décret royal NoM/43 du 28 cha’ban 1393 de l’hégire, prévoit, conformément à la décision No264 du 24 dhu al-ga’ada 1423 de l’hégire du vice-premier ministre, que la femme militaire obtient le même traitement que celle qui travaille dans le secteur civil pour ce qui concerne le congé de maternité et le délai de viduité.

4. Le secteur privé

Conformément à l’article 9 de la décision ministérielle No120 du 12 rabî ath-thani 1425 de l’hégire, le Ministère du travail, le Ministère du commerce et de l’industrie et le Conseil des chambres de commerce et d’industrie saoudiennes ont été chargés de réexaminer le congé de maternité de la femme active de manière à encourager et à privilégier la femme sans pour autant influencer le désir de lui offrir un emploi.

Article 4

«  1. L ’ adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l ’ instauration d ’ une égalité de fait entre les hommes et les femmes n ’ est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu ’ il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d ’ égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2. L ’ adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n ’ est pas considérée comme un acte discriminatoire.  »

Le Royaume d’Arabie saoudite applique les dispositions de la charia islamique qui assure la justice entre l’homme et la femme dans toutes les circonstances et dans tous les cas. Il applique aussi des mesures spéciales en faveur de la femme que le Dieu tout puissant a dotée du privilège de la maternité qui la distingue de l’homme. Il est évident que cette distinction n’est pas fondée sur la discrimination entre l’homme et la femme, mais sur la nature physiologique et biologique de chacun d’eux.

De même, les textes qui accordent à la femme un congé de maternité ne peuvent pas être considérés comme discriminatoires.

Pour ce qui concerne le premier paragraphe de l’article 4 de la Convention, il a déjà été mentionné que tous les citoyens étaient égaux devant la loi sans aucune discrimination.

S’agissant des mesures visant à protéger la maternité, la réglementation du Royaume d’Arabie saoudite comporte de nombreuses mesures visant à protéger la femme et la maternité. Il y a d’abord l’article 9 de la Loi fondamentale selon lequel la famille est le noyau de la société saoudienne et se fonde sur la doctrine musulmane et sur l’amour de la patrie; l’article 10 préserve la famille et protège tous ses membres et leur offre les conditions appropriées pour développer leurs aptitudes et leurs capacités. En outre, l’article 23/28 du code de la fonction publique dispose que l’employée a droit à un congé de maternité payé d’une durée de 60 jours et l’article 167 du code du travail et des travailleurs dispose que la femme active a droit à un congé de maternité les quatre semaines précédant la date prévue pour son accouchement et les six semaines qui lui succèdent; et que l’employeur ne doit pas faire travailler la femme au cours des six mois qui suivent l’accouchement. Des règlements ont été par ailleurs récemment adoptés pour protéger la maternité et l’enfance (dont certains ont été évoqués dans le cadre des commentaires relatifs à l’article 3).

Ces règlements ont accordé une attention particulière à la femme grâce à des dispositions visant à la protéger et à l’aider à concilier ses devoirs maternels avec ses responsabilités professionnelles (cette question sera abordée dans une autre partie du présent rapport).

Quant à l’accès des femmes aux soins de santé, l’État offre des soins de santé gratuits dans les hôpitaux du Ministère de la santé, les centres public de soins de santé primaire et les hôpitaux relevant des autres organismes gouvernementaux et qui couvrent toutes les régions et gouvernorats du Royaume (cette question sera abordée de façon détaillée au titre de l’article 12 de la Convention).

Article 5

«  Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l ’ homme et de la femme en vue de parvenir à l ’ élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l ’ idée de l ’ infériorité ou de la supériorité de l ’ un ou l ’ autre sexe ou d ’ un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l ’ éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l ’ homme et de la femme dans le soin d ’ élever leurs enfants et d ’ assurer leur développement, étant entendu que l ’ intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.  »

L’État s’est toujours employé à prendre toutes les mesures appropriées pour modifier les modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination de la discrimination et des pratiques coutumières fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe et pour faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale en adoptant des programmes scolaires qui garantissent une éducation familiale fondée sur la reconnaissance de la complémentarité des rôles de l’homme et de la femme et de leur responsabilité commune à l’égard de la famille et dans le soin d’élever leurs enfants. Les diverses médias jouent un rôle important dans ce domaine grâce à des programmes de sensibilisation s’adressant à la famille en général et visant à réduire l’effet des coutumes sur les préjugés concernant les femmes et à l’orientation des programmes de manière à sensibiliser les hommes et les femmes au sujet du partage des responsabilités dans l’éducation des enfants.

Il est évident que les progrès considérables réalisés en matière d’éducation des filles et des garçons ont abouti à une certaine amélioration du comportement social en faveur de la femme dans tous les domaines.

Dans sa politique sociale destinée à promouvoir la protection et l’épanouissement de la famille, l’État compte notamment :

•Développer et resserrer les liens entre les institutions sociales, dont les plus importantes sont la famille et l’école;

•Renforcer la contribution de la femme au processus de développement économique et social en mettant l’accent sur son rôle dans l’éducation des enfants et la protection de la famille;

Tout en sachant que la charia islamique rejette et interdit la violence à l’égard des femmes du fait qu’elle considère que la relation entre les membres de la famille est fondée sur l’affection et la compassion, les règlements en vigueur accordent une attention particulière à la femme et comportent de nombreuses dispositions qui condamnent le recours à la violence et protègent la dignité de la femme dans la famille aussi bien qu’au travail.

1. La violence familiale

Compte tenu du fait que les lois sur le statut personnel dans le Royaume sont fondées sur le Coran selon lequel la relation des époux est basée sur l’affection et la compassion, 13 comités de protection sociale relevant du Ministère des affaires sociales on été créés le 20/4/2004 dans 13 régions avec pour chacun d’entre eux une équipe de travail constituée de travailleurs sociaux, de psychologues et de conseillers d’éducation des deux sexes et chargée de se rendre sur le terrain pour enquêter sur les plaintes et en faire rapport au comité.

La tâche des comités de protection sociale consiste à recevoir les plaintes des victimes de violence morale ou physique, femmes ou enfants, d’en vérifier l’authenticité, et d’adopter les solutions thérapeutiques appropriées. Ces comités tentent surtout de régler les problèmes à l’amiable entre les deux parties concernées et se préoccupent aussi de la réinsertion sociale en organisant des séances de thérapie, d’orientation et de réadaptation psychologique.

Par ailleurs, le Ministère des affaires sociales envisage actuellement de mener une campagne de sensibilisation du public au sujet des préjudices et dangers que représente la violence pour l’individu, la famille et la société et cela par l’intermédiaire d’une équipe d’hommes et de femmes spécialisés dans les domaines social et psychologique, de conseillers et de conseillères éducatifs, de médecins, de magistrats et d’officiers de police qui recevra une formation sur la manière de repérer les cas de violence familiale et de s’en occuper.

Il convient de mentionner à ce propos que l’ordonnance royale NoA/14 du 23 djumada ath-thani 1426 de l’hégire (2 avril 2005) prévoit la création de centres de consultation spécialisés dans les questions familiales pour fournir des services juridiques, psychologiques et sociaux ainsi que des conseils sur la manière d’améliorer la vie familiale afin de préserver l’entité familiale et sa stabilité.

2. Les prisons de femmes

La loi sur les établissements pénitentiaires accorde à la femme détenue qui a la garde de ses enfants ou qui est enceinte une protection spéciale sur le plan de l’alimentation et du sommeil, ainsi que de l’hospitalisation à l’approche de l’accouchement. Son nouveau-né reste auprès d’elle tout le temps de l’allaitement si elle le souhaite, sinon il est remis à son père ou à son tuteur légal. En l’absence du père ou d’un membre de la famille pouvant assurer la tutelle de l’enfant, ce dernier est confié à une maison d’enfants où sa mère est autorisée à le voir conformément aux règlements.

Article 6

«  Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour réprimer , sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l ’ exploitation de la prostitution des femmes.  »

Sur la base de la charia islamique qui appelle à la vertu et interdit le vice, la fornication et la débauche et conformément aux coutumes et aux traditions, la traite des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes sont deux activités qui n’existent pas dans la société saoudienne. Quiconque commet un acte de ce type est puni conformément à la charia qui cherche à éradiquer ces pratiques inhumaines.

Le Royaume est parvenu à prendre toutes les mesures concrètes nécessaires pour empêcher toute pratique sexuelle illégale sur son territoire. Des campagnes sont organisées pour arrêter les coupables d’actes immoraux et prendre les mesures nécessaires à leur encontre. Ces mesures ont pour objectif de lutter contre ces maladies sociales graves et de protéger ainsi la moralité et les valeurs comportementales dans la société. Des résultats remarquables ont été obtenus dans ce domaine, ce qui témoigne de la volonté sincère de l’État de lutter contre ce type de pratiques illégales.

Il faut noter toutefois que ces pratiques sont très rares et qu’elles sont contrôlées par les autorités compétentes, ce qu’on peut constater dans les statistiques émanant des services de sécurité.

Article 7

«  Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l ’ élaboration de la politique de l ’ État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s ’ occupant de la vie publique et politique du pays.  »

Le Royaume n’a émis de réserve sur aucune des dispositions de l’article 7, ce qui montre clairement que la participation politique de la femme est imminente et que ce n’est plus qu’une question d’organisation, puisqu’il n’y a pas de discrimination en Arabie saoudite quant à la participation de la femme à la vie politique. L’article 6 de la Loi fondamentale dispose que les citoyens font acte d’allégeance au Roi sur le Livre Saint d’Allah le Tout Puissant et la Sunna (Tradition) du Prophète (paix et prière sur lui), lui confirmant leur obéissance et leur loyauté dans la bonne comme dans la mauvaise fortune et dans le bonheur comme dans le malheur. Par ailleurs, la loi sur les élections municipales emploie le mot « citoyen » qui concerne aussi bien l’homme que la femme (les femmes n’ont pas participé aux premières élections municipales mais les responsables ont fait des déclarations en faveur de leur participation aux prochaines élections). Les femmes ont aussi le droit de participer en exprimant leur opinion qui est notamment sollicitée dans le cadre des travaux du Conseil consultatif (choura) de même que leur présence aux réunions des comités spéciaux. Des femmes ont récemment fait partie des représentants du Conseil aux réunions parlementaires régionales et internationales. La législation du Royaume ne fait pas de discrimination quant à l’occupation des fonctions publiques puisque le code de la fonction publique précise que les compétences constituent le critère principal de recrutement et qu’un certain nombre de postes dans de nombreux ministères tels que la santé, l’éducation, l’enseignement général et l’enseignement supérieur sont occupés par des femmes. Pour ce qui concerne les organisations non gouvernementales s’intéressant à la vie politique et publique du pays, il y a 10 femmes parmi les membres fondateurs de l’organisation nationale des droits de l’homme (25%), une femme a été élue membre du conseil d’administration de l’union des journalistes et une autre au conseil d’administration d’une banque et les femmes ont participé de manière active aux élections des conseils des chambres de commerce et d’industrie.

Par l’intermédiaire du Centre du Roi Abdul Aziz pour le dialogue national créé en 2002, l’État a donné l’occasion aux hommes et aux femmes de débattre de certaines questions importantes et de donner leur point de vue à leur sujet avant de les présenter au Conseil consultatif et au Conseil des ministres. Une des sessions du dialogue national a été consacrée à la question de la femme.

Le Centre a déjà organisé quatre réunions auxquelles les femmes ont représenté 36,75% des participants. Le tableau 1 ci-dessous indique le taux de participation des hommes et des femmes à chacune de ces réunions et témoigne du souci de l’État depuis 2004 de faire en sorte que la participation des femmes soit égale à celle des hommes.

Tableau 1 Nombre de femmes et d ’ hommes ayant participé aux réunions nationales organisées par le Centre du Roi Abdul Aziz pour le dialogue national de 2002 à 2005 (on constate une augmentation constante du taux de participation des femmes)

Réunion

Date

Nombrer de participants

Pourcentage

Femmes

hommes

Total

Femmes

Hommes

Première

2002

-

30

30

00

100

Deuxième

2003

10

48

58

17 , 2

82 , 8

Troisième

2004

33

34

67

49 , 3

50 , 7

Quatrième

2005

51

50

101

50 , 5

49 , 5

Total

94

162

256

36 , 7

63 , 3

Pour ce qui concerne les droits mentionnés au paragraphe b), la femme au Royaume d’Arabie saoudite est égale à l’homme en droits et devoirs en matière d’emploi et cela conformément aux dispositions de la Loi fondamentale et des codes du travail en vigueur dans le pays. Ces codes contiennent même des dispositions qui privilégient la femme, compte tenu de son rôle en tant que mère, éducatrice et créatrice des générations futures, sans porter atteinte à ses chances d’emploi.

Depuis l’adoption en 2000 de la décision ministérielle No120 du 12 rabî ath-thani 1425 de l’hégire, l’État est soucieux de trouver des possibilités d’emploi dans les divers secteurs d’activité, persuadé que la femme joue un rôle efficace dans la société du fait qu’elle représente 49,5% de la population du Royaume. L’État a offert à la femme la possibilité de franchir les échelons et d’occuper des postes de direction dans l’administration publique, lui donnant ainsi l’occasion de réussir et de se distinguer dans les deux secteurs public et privé.

Malgré tout cela, plusieurs facteurs contribuent à limiter le taux de participation des femmes sur le marché du travail, notamment :

1 . Le niveau d ’ éducation

Le niveau d’éducation des femmes retentit sur leur possibilité d’accès au marché du travail. En 2001, 47,4% des femmes actives étaient munis d’un diplôme du niveau de la licence.

2 . Le mariage

Selon le recensement de 1992, environ 30% de la population féminine consacre son temps aux responsabilités ménagères, au conjoint et aux enfants. Cette situation se répercute évidemment sur la participation des femmes à l’activité professionnelle hors du foyer.

3 . Les coutumes et traditions

Il est certain que l’amélioration du niveau d’éducation des deux sexes en général et des femmes en particulier ainsi que le progrès économique et l’essor de la culture et des moyens d’information ont permis de surmonter de nombreuses coutumes et traditions qui étaient répandues jusqu’à la fin du siècle dernier et qui retardaient l’éducation des femmes et par conséquent leur entrée sur le marché du travail.

4 . La retraite précoce

Les données relatives aux tendances de la retraite précoce montrent que les femmes optent pour cette retraite davantage que les hommes dans le secteur privé et que ce phénomène devient de plus en plus fréquent dans le secteur public où le pourcentage des femmes par rapport au total des retraités est passé de 23,2% en 1999/2000 à 42,5% en 2003/2004 (tableau 2).

S’agissant de la participation des femmes au pouvoir et aux postes de prise de décision, l’application des règlements et des mesures qui ont été adoptées récemment et qui ont déjà été précisées a contribué à accroître la participation des femmes dans les domaines du développement et dans les divers secteurs d’activité ainsi qu’aux postes de responsabilité et de prise de décision. Pour ce qui concerne la désignation et la promotion aux postes de direction, la réglementation relative à l’emploi est appliquée sans distinction entre l’homme et la femme.

Ainsi, la femme saoudienne a progressivement intégré des postes de direction, d’une manière compatible avec la nature et l’évolution de la société saoudienne et contribue de plus en plus au développement économique et social. Elle occupe à présent des postes administratifs de haut niveau, y compris celui de vice-ministre. En 2003/2004, le nombre de femmes cadres supérieurs a atteint 12 508.

Dans le secteur pétrolier, 831 femmes ont travaillé en 2004, ce qui représente 1,5% du total des personnes actives dans ce domaine.

De plus, et pour la première fois dans l’histoire du Royaume, une femme est devenue membre du conseil d’administration des chambres de commerce. Une femme a également occupé le poste de rédactrice adjointe d’un quotidien saoudien et de nombreuses femmes ont été directrices de sociétés privées et d’entreprises commerciales et professionnelles.

La femme saoudienne ne participe pas seulement aux activités rémunérées, mais aussi aux organisations non gouvernementales telles que les centres de services sociaux et de développement. Il s’agit d’associations supervisées par le Ministère des affaires sociales qui ont pour vocation de développer les communautés locales sur le plan social, médical, professionnel et économique, d’apporter des changements sociaux et de hausser le niveau de revenu des familles en les encourageant à produire et à rationaliser les dépenses du ménage. Elles offrent aux femmes l’occasion de participer de manière active, de contribuer à l’alphabétisation et de mener les travaux de recherches et les études sociales nécessaires aux activités et services des centres.

Le premier centre de ce type a été créé en 1380 de l’hégire à Riad. Il comporte un club sportif, une coopérative, des cours d’alphabétisation, une école primaire et un dispensaire et propose des programmes de sensibilisation et d’orientation. Compte tenu de son succès, l’expérience a été généralisée pour couvrir les diverses régions du Royaume. Il y a à présent 24 centres dont 17 centres de développement social et 7 centres de services sociaux qui ont réalisé des programmes concernant la protection de la maternité et de l’enfance, la protection des handicapés, la sensibilisation et l’orientation sociale, la production écologique, la protection de la jeunesse ainsi que des programmes sanitaires, culturels, sociaux et agricoles, en coopération avec le Ministère de l’agriculture.

L’administration de ces centres et l’exécution de leurs projets sont assurées par des hommes et des femmes sur un pied d’égalité, les femmes représentant actuellement 35% des effectifs.

Il y a aussi 24 associations caritatives de femmes avec 4 747 employées et 2 710 membres bénévoles de sexe féminin. Ces associations ont pour objectif de servir la société saoudienne en développant les capacités des femmes, en donnant des conseils et en organisant des activités sociales caritatives sur la base du bénévolat.

Article 8

«  Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l ’ échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.  »

Rien n’empêche la femme saoudienne de représenter son pays aux travaux des organisations internationales à titre officiel ou non officiel. Bien au contraire, l’État veut encourager la femme, sans discrimination, à représenter le gouvernement auprès des organisations internationales. La désignation de MmeThoraya Obaid au poste de directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population et au rang de secrétaire général adjoint, avec la bénédiction de l’État, en est la preuve évidente. D’ailleurs, Madame Obeid n’est pas la seule femme dans cette situation. Il y en a d’autres, dont on peut citer :

•MmeSulafa al-Bassam est directrice administrative des organisations économiques et régionales de l’ONU (D1);

•MmeMona Khalil est consultante au Bureau des affaires juridiques à l’ONU à New York (P5);

•MmeAfaf Abbass occupe un poste P4 au Haut Commissariat des droits de l’homme à Genève;

•MmeFatima al-Mani occupe un poste P4 à la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) à Beyrouth;

•MmeMona al-Majed occupe un poste P4 à la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) à Beyrouth;

•MmeAmal Abou Rafi occupe un poste P2 à la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) à Beyrouth.

Article 9

«  1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l ’ acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l ’ oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les É tats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l ’ homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.  »

Il convient de rappeler dans ce contexte que la question de la nationalité relève de la compétence nationale, compte tenu de certaines limites, y compris des traités et conventions internationaux auxquels l’État a adhéré. De nombreux articles du code de la nationalité saoudienne adopté en vertu de l’ordonnance royale No8/20/5604 du 22 Safar 1374 de l’hégire sont en harmonie avec les dispositions de la Convention à ce sujet. Ainsi, selon l’article 7 modifié en vertu du décret royal No20 du 12 dhu al-ga’ada 1379 de l’hégire, est saoudien quiconque est né au Royaume d’Arabie saoudite ou à l’étranger d’un père saoudien ou d’une mère saoudienne et d’un père apatride ou de nationalité inconnue ou né sur le territoire saoudien de parents inconnus; un enfant trouvé en Arabie saoudite est considéré comme né sur le territoire jusqu’à preuve du contraire. En outre, compte tenu des amendements apportées au titre du décret royal NoM/54 du 29 chawwal 1425 de l’hégire, l’adoption par un Saoudien d’une nationalité étrangère n’entraîne pas la perte de la nationalité saoudienne par son épouse si cette dernière, conformément à la législation relative à cette nouvelle nationalité, acquiert la nationalité de son époux après avoir obtenu l’accord du ministère de l’intérieur (article 12); l’obtention par un homme étranger de la nationalité saoudienne permet à sa femme d’acquérir cette nationalité lorsqu’elle arrive au royaume et si elle en fait la demande et renonce à sa nationalité d’origine (article 13); la femme saoudienne ne perd sa nationalité en épousant un étranger que si elle déclare son allégeance à la nationalité de son époux et obtient cette nationalité en vertu de la législation pertinente (article 17).

Il faudrait noter à cet égard que tout en ne faisant pas de discrimination à l’égard des femmes, les dispositions du code de la nationalité ont toujours fait en sorte que la double nationalité soit évitée dans ses deux aspects positif et négatif.

Article 10

«  Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l ’ éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l ’ égalité de l ’ homme et de la femme :

a) Les mêmes conditions d ’ orientation professionnelle, d ’ accès aux études et d ’ obtention de diplômes dans les établissements d ’ enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l ’ enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) L ’ accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c) L ’ élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l ’ homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d ’ enseignement en encourageant l ’ éducation mixte et d ’ autres types d ’ éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l ’ octroi des bourses et autres subventions pour les études;

e) Les mêmes possibilités d ’ accès aux programmes d ’ éducation permanente, y compris aux programmes d ’ alphabétisation pour adultes et d ’ alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d ’ instruction existant entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d ’ abandon féminin des études et l ’ organisation des programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l ’ école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l ’ éducation physique;

h) L ’ accès à des renseignements spécifiques d ’ ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l ’ information et des conseils relatifs à la planification de la famille.  »

Le Royaume d ’ Arabie saoudite garantit à tous ses citoyens et citoyennes le droit à l ’ éducation qu ’ il a rendue gratuite sans aucune forme de discrimination. Ce droit est consacré dans les textes de la Loi fondamentale et dans tous les règlements relatifs à l ’ enseignement et à la formation. L ’ école est obligatoire pour les enfants de 6 à 15 ans et l ’ accès à l ’ éducation et la gratuité de l ’ éducation sont assurés dans des conditions égales, conformément à l ’ ordonnance ministérielle N o 22646 du 4 djumada al-awwal 1425 de l ’ hégire (21 juin 2004).

Le Royaume d’Arabie saoudite assure aux femmes des droits égaux à ceux de l’homme et sa législation ne fait pas de distinction entre la femme et l’homme dans les domaines visés par cet article de la Convention. Ainsi, l’article 29 de la Loi fondamentale dispose que l’État protège les sciences, les lettres et la culture, encourage la recherche scientifique, préserve le patrimoine islamique et arabe et contribue à la civilisation arabe, islamique et humaine; Selon l’article 30, l’État assure l’enseignement général et s’engage à lutter contre l’analphabétisme. L’enseignement public des filles et des garçons relève d’un seul et même ministère, à savoir le Ministère de l’éducation et de l’enseignement et l’enseignement supérieur est lui aussi supervisé par un seul ministère, à savoir le Ministère de l’enseignement supérieur. L’égalité est donc garantie au niveau des programmes scolaires, des examens et des compétences du personnel enseignant et de son évaluation ainsi que de la qualité des locaux scolaires et des méthodes pédagogiques.

Et si l’on examine la règlementation relative aux universités saoudiennes, le code de la fonction publique et le code du travail et des travailleurs, on constate que la femme est traitée exactement de la même manière que l’homme sur le plan du grade et de la rémunération notamment, que les programmes d’enseignement sont les mêmes et que la femme a les mêmes possibilités d’accès à l’éducation, à l’emploi, à la formation, etc., conformément à la charia islamique.

Selon la dernière étude statistique du Ministère de l’éducation et de l’enseignement publiée en l’an 1425 de l’hégire (2004), le nombre de filles a dépassé celui des garçons, ce qu’on peut constater dans le tableau suivant :

Tableau 3

Établissements

Classes

Élèves

Enseignants

Administrateurs

Filles

14 612

112 527

2 539 188

196 019

8 227

Garçons

15 802

107 104

2 311 467

219 472

14 511

Total

30 414

219 631

4 850 656

415 491

22 738

L’an dernier, le nombre de saoudiennes a représenté 57,6% du total des diplômés des universités locales, soit 42 900 femmes par rapport à 31 500 hommes. Le nombre de nouveaux étudiants dans les établissements d’enseignement universitaire, tous niveaux confondus, a atteint 136 700 dans l’année en cours dont 71 200 étudiantes, soit 52,1%. Quant au nombre total d’étudiants de sexe masculin scolarisées aux niveaux élémentaire, secondaire et universitaire pour l’année scolaire 1420/1421 de l’hégire (1999/2000), il a atteint 1 979 423, tandis que celui des étudiantes s’est élevé à 2 276 220. Durant la même année universitaire, on a compté 181 000 étudiantes par rapport à 162 000 étudiants.

Pour ce qui concerne l’alphabétisation, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement, le Ministère de la défense et de l’aviation, la Direction de la garde nationale et les institutions du secteur privé sont en train d’élaborer des programmes à cette fin, sachant que le taux global d’analphabétisme est de 18% (11,7% chez les hommes et 25,18% chez les femmes).

L’enseignement pour adultes, ainsi que l’alphabétisation, est réglementé par le décret royal NoM/22 du 9 djumada ath-thani 1392 de l’hégire qui engage l’État à éradiquer l’analphabétisme chez les citoyens et les citoyennes âgés de moins de 45 ans, à titre gratuit, et engage aussi toutes les institutions publiques et privées à alphabétiser leurs employés.

Il convient en outre de noter que les programmes d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes sont accessibles aux détenus hommes et femmes et visent à éradiquer l’analphabétisme et à réadapter les détenus de manière à faciliter leur réinsertion dans la société à la sortie de prison.

Les principaux piliers de l ’ éducation

Les piliers de l’éducation au Royaume, conformément aux lois pertinentes et aux objectifs fixés dans les plans de développement, peuvent être résumés comme suit :

1.L’éducation est le droit de tous, sans discrimination, et l’État doit l’assurer, conformément à la loi. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement et le Ministère de l’enseignement supérieur doivent fournir tous les moyens nécessaires à cette fin.

2.L’enseignement constitue le principal moyen de répondre aux exigences des plans de développement en matière de ressources humaines compétentes.

3.Compte tenu du fait que l’éducation peut être orientée vers tous les citoyens de tous les âges en fonction de leurs capacités, l’État a prévu pour les deux sexes, outre l’enseignement général, un enseignement destiné aux personnes ayant des besoins spéciaux, notamment :

a) Les enfants ayant des besoins spéciaux;

b) Les filles et les garçons doués dont l’État s’efforce de découvrir les aptitudes et de les développer de façon précoce;

c) Les analphabètes adultes qui n’ont pas été scolarisés au niveau élémentaire et qui n’ont pas dépassé l’âge de 45 ans pour qui le Ministère de l’éducation et de l’enseignement et les autres institutions publiques et privées assurent des centres spéciaux et des programmes leur permettant de surmonter leur analphabétisme et de poursuivre des études.

L ’ égalité des sexes dans l ’ enseignement

Bien que l’éducation, tant des filles que des garçons, à tous les niveaux, relève des mêmes ministères, à savoir le Ministère de l’éducation et de l’enseignement et le Ministère de l’enseignement supérieur, les filles sont séparées des garçons, compte tenu des préceptes de la religion musulmane. Les données figurant au tableau 2 montrent que dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les sexes quant à l’accès à tous les types et à tous les niveaux de l’enseignement, les filles ayant représenté dans l’année scolaire 2003-2004 48,55% de toutes les personnes scolarisées à tous les niveaux. Le même tableau permet de constater par ailleurs le progrès réalisé dans le Royaume à tous ces niveaux en général et par les filles en particulier dans la période allant de 1999/2000 à 2003/2004.

L ’ égalité des sexes dans la participation au processus d ’ éducation et d ’ enseignement

Les femmes jouent un rôle efficace et essentiel dans tous les domaines de l’éducation en Arabie saoudite, de la maternelle et jusqu’à l’université. En 2003/2004, elles ont représenté 51,9% de ceux qui travaillent dans ces domaines à l’échelle de tout le Royaume (tableau 3).

L ’ égalité des sexes dans le budget de l ’ éducation

L’État attache un intérêt considérable à l’éducation et y consacre une part de plus en plus grande de son budget qui est passée de 22% en 1999/2000 à environ 35% en 2003/2004 (voir tableau 4).

Tableau 4 Montants alloués à l ’ éducation dans le budget de l ’ État (1999/2000 à 2003/2004)

Année

En millions de rials saoudiens

En millions de dollars des États-Unis

1999/2000

41 274,8

11 006,60

2000/2001

47 601,9

12 693,84

2001/2002

51 170,8

13 645,55

2002/2003

52 001,5

13 867,07

2003/2004

55 242,0

14 731,20

Le tableau 5 indique les montants alloués au Ministère de l’éducation et de l’enseignement de 1999/2000 à 2003/2004. Ce ministère est responsable de l’éducation des filles et des garçons avant le niveau universitaire. Les données indiquées montrent que les montants alloués à l’éducation des filles et des garçons sont à peu près égaux sauf dans l’année 2003-2004 où l’éducation des filles a bénéficié d’une part plus élevée.

Tableau 5 Montants alloués au Ministère de l ’ éducation et de l ’ enseignement de 1999-2000 à 2003-2004

Année

En millions de rials saoudiens

En millions de dollars E.-U.

Pourcentage

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

F illes

1999/2000

16767

16413 ,9

33180 ,9

4471 ,20

4377 ,0

8848 ,24

50 ,53

49 ,47

2000/2001

19634 ,8

19280 ,1

38914 ,9

5235 ,95

5141 ,36

10377 ,31

50 ,46

49 ,54

2001/2002

20077 ,7

20355

40432 ,7

5354 ,05

5428

10782 ,1

49 ,66

50 ,34

2002/2003

20531 ,6

20456

40987 ,6

5475 ,09

5454 ,93

10930 ,0

50 ,09

49 ,91

2003/2004

21213 ,4

22450

43663 ,4

5656 ,91

5986 ,67

11643 ,57

48 ,58

51 ,42

Quant au budget consacré à l’enseignement supérieur, il est destiné aux deux sexes sur un pied d’égalité.

L ’ égalité des sexes dans le montant des subventions accordées à l ’ étudiant et à l ’ étudiante dans tous les domaines et à tous les niveaux de la scolarité

Le tableau 6 illustre les montants des subventions accordées mensuellement à chaque étudiant et à chaque étudiante dans tous les domaines et à tous les niveaux de la scolarité et montre que l’État n’a pas été discriminatoire à ce sujet.

Il convient en outre de noter que des efforts considérables ont été déployés pour élargir le réseau des établissements scolaires, dans les zones rurales en particulier, afin de rapprocher les écoles le plus possible du lieu de rassemblement des familles.

Bien que la responsabilité de l’éducation des filles et des garçons à tous les niveaux relève du Ministère de l’éducation et de l’enseignement et du Ministère de l’enseignement supérieur, les filles sont séparées des garçons, conformément aux exigences de la religion musulmane.

Quant aux programmes scolaires, ils sont à peu près les mêmes pour les deux sexes de la maternelle au secondaire et tout à fait les mêmes au niveau universitaire où les examens sont également unifiés.

Et du fait que la responsabilité de l’exécution de la politique de l’enseignement relève d’un seul ministère, il n’y a aucune discrimination dans les installations et les équipements assurés aux deux sexes.

L ’ égalité des sexes dans l ’ enseignement supérieur

Le Royaume d’Arabie saoudite a offert aux femmes et aux hommes la possibilité, sans discrimination, de poursuivre des études supérieures s’ils le souhaitent. Il a même encouragé les femmes à le faire en leur accordant des subventions tout au long de leurs années d’études et jusqu’à l’obtention du diplôme. Le tableau 7 illustre l’évolution du nombre d’hommes et de femmes inscrits dans ce domaine de l999/2000 à 2003/2004.

Les diplômés des établissements d ’ enseignement

Les chances d’accès à l’enseignement supérieur dans le pays ou a l’étranger étant égales et la population étant de plus en plus consciente de la nécessité de permettre à la femme de poursuivre des études universitaires, le nombre de diplômés a atteint 73 607 en 2002/2003 dont 55,6% de femmes par rapport à 44,4% d’hommes (les tableaux 8 et 9 illustrent l’évolution de la situation, les domaines de spécialisation des diplômés par sexe et le pourcentage de femmes dans chacun d’eux).

La formation professionnelle destinée aux femmes

Les responsables de la formation professionnelle ont récemment porté un grand intérêt à la formation professionnelle des femmes que l’État a appuyée dans le septième plan quinquennal (2000-2005) et continue de le faire dans le huitième plan qui est en cours d’exécution. L’État considère que cette formation est fondamentale pour préparer les travailleurs à l’exercice des professions, qu’elle soit dispensée préalablement à l’emploi, en cours d’emploi ou en continu. Plusieurs organisations gouvernementales et non gouvernementales offrent une formation professionnelle aux femmes.

Les institutions gouvernementales chargées de la formation continue en cours d ’ emploi

1 . L ’ Institut de l ’ administration publique

Il s’agit d’une institution gouvernementale importante qui a pour tâche de former les fonctionnaires. Le tableau 10 indique le nombre de femmes et d’hommes ayant bénéficié des programmes de formation dans la période allant de 1994/1995 à 2003/2004. Même si en 2003/2004 par exemple, les femmes n’ont représenté que 8,5% du total des personnes ayant reçu une formation, la possibilité est offerte à tous les hommes et les femmes qui le souhaitent. Le tableau 11 indique le nombre de ceux et de celles qui ont achevé une formation générale ou spéciale à l’institut dans la période allant de 1994/1995 à 2003/2004.

2 . Le Fonds de développement des ressources humaines

Conformément aux instructions contenues dans la décision ministérielle No107 du 29 rabî ath-thani et dans le décret royal NoM/18 du 5 djumada al-awwal de l’année 1421 de l’hégire selon lesquelles le Fonds de développement des ressources humaines devrait accorder une attention particulière à la formation et à l’emploi des femmes saoudiennes dans le cadre de ses plans et programmes, le Fonds est parvenu à former et à placer 3795 femmes depuis le lancement de la mise en œuvre des programmes d’appui à la formation liée à l’emploi et de recrutement direct, compte tenu des besoins du secteur privé.

3 . Les centres de services collectifs et de formation continue

Ces centres, présents dans tous les coins du Royaume, organisent des stages de formation et de perfectionnement à l’intention des titulaires de diplômes secondaires ou universitaires afin de les recycler et de les former en fonction des besoins du marché de travail. Le tableau 12 illustre le nombre d’hommes et de femmes ayant suivi ce type de stage dans la période 2000-2004.

Tableau 12 Évolution par sexe du nombre de personnes ayant achevé une formation dans les centres de services collectifs de 2000 à 2004

Année

Nombre

Pourcentage

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

2000/2001

435

482

917

47,44

52,60

100

2001/2002

1 935

366

2 301

84,10

15,90

100

2002/2003

3 253

2 378

5 631

57,80

42,20

100

2003/2004

7 461

3 773

11 234

66,40

33,60

100

Il convient de mentionner qu’en 2005, il a été décidé de créer dans diverses régions du Royaume 15 collèges techniques pour filles qui devraient commencer à fonctionner au début de l’année scolaire 2005/2006.

4 . Les institutions du secteur privé

Il y a dans tout le Royaume 197 centres privés spécialisés dans l’enseignement et la formation techniques. La période de formation varie entre un trimestre et deux ans et aboutit à l’obtention d’un diplôme dans une des spécialisations de l’informatique (programmation, réseaux Internet, appui technique, entretien des ordinateurs) ou dans une langue étrangère (anglais, français, italien ou allemand).

En ce qui concerne le paragraphe g) de l’article 10 qui prévoit d’assurer les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique, les mesures règlementaires sont en train d’être adoptées à cette fin par ordonnance du Premier Ministre (No7/B/36132 du 25 radjab 1424 de l’hégire).

Il convient de mentionner à ce sujet qu’il existe des clubs pour femmes relevant de certains organismes gouvernementaux à Riad, Taef, Dammam et Jeddah ainsi que des clubs culturels et sportifs privés où les femmes pratiquent diverses disciplines sportives telles que le basket-ball, le volley-ball, le tennis, le tennis de table et le billard, et participent à des tournois de course à pied, de natation et d’équitation, sans compter les activités culturelles et sociales proposées par ces clubs auxquelles les femmes participent activement. Le nombre de femmes et de jeunes filles membres qui ont participé aux activités sportives en 2004 a atteint environ 17 000, soit 45% du total.

Article 11

«  1. Les États parties s ’ engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans le domaine de l ’ emploi, afin d ’ assurer, sur la base de l ’ égalité de l ’ homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier:

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d ’ emploi, y compris l ’ application des mêmes critères de sélection en matière d ’ emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l ’ emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l ’ emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l ’ apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

d) Le droit à l ’ égalité de rémunération, y compris de prestation, à l ’ égalité de traitement pour un travail d ’ égale valeur aussi bien qu ’ à l ’ égalité de traitement en ce qui concerne l ’ évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d ’ invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l ’ égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s ’ engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) D ’ interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b) D ’ instituer l ’ octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l ’ emploi antérieur, des droits d ’ ancienneté et des avantages sociaux;

c) D ’ encourager la fourniture des services sociaux d ’ appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l ’ établissement et le développement d ’ un réseau de garderies d ’ enfants;

d) D ’ assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif;

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.  »

L’article 28 de la Loi fondamentale dispose que l’État doit assurer des possibilités d’emploi à toute personne qui en est capable et adopter la réglementation qui protège le travailleur et l’employeur.

Quant au droit au travail, il est prévu à l’article 48 du code du travail et des travailleurs adopté en vertu du décret royal No21 du 6 ramadan 1389 de l’hégire selon lequel le travail est un droit pour le citoyen saoudien. Tout en s’adressant aux deux sexes, sans discrimination, cet article contient des dispositions qui s’appliquent particulièrement aux femmes, compte tenu de leur nature spéciale. Par ailleurs, l’article premier du code de la fonction publique adopté en vertu du décret royal No49 du 10 radjab 1397 de l’hégire dispose que la compétence est le critère de base du recrutement aux postes de la fonction publique. Pour ce qui concerne le droit aux mêmes possibilités d’emploi, le droit au choix de la profession et de l’emploi et le droit à la formation professionnelle, le paragraphe a) de l’article 4 du code de la fonction publique dispose que pour être désigné à un poste de la fonction publique, il faut être de nationalité saoudienne. Et selon l’article 34 de ce code, la formation des fonctionnaires doit être assurée, dans le cadre ou en dehors des horaires officiels de travail et tous les ministères et les administrations gouvernementales doivent permettre à leurs fonctionnaires de recevoir une formation dans leur domaine de compétence.

S’agissant du droit à l’égalité de rémunération, selon le code de la fonction publique, les traitements sont fixés suivant le poste occupé et non en fonction du sexe de la personne qui l’occupe. En outre, l’article 80 du code du travail et des travailleurs oblige l’employeur à assurer l’égalité de rémunération et de prestation entre les employés ayant des compétences et des aptitudes techniques égales.

Taux de participation de la femme à l ’ activité économique

Selon les données disponibles, le taux de participation des femmes a augmenté, passant de 11,2% en 1992 à 14,1% en 2002. La grande majorité de celles qui travaillent appartient à la catégorie des 20 à 39 ans qui représente 76,9% de la population active totale en 2001. Le tableau 1 illustre l’évolution du taux de participation des femmes âgées de 15 ans et plus par activité économique entre 1992 et 2002.

Taux de participation de la femme dans le secteur privé

Les taux de participation à l’activité économique ventilés par sexe figurant sur le tableau 2 donnent des indications qualitatives sur l’évolution de la participation des femmes à l’activité économique du secteur privé au cours des cinq années 2000 à 2004 et témoignent de la politique suivie au Royaume pour assurer à l’homme et à la femme, sans discrimination, la liberté de choisir leur profession et leur emploi.

Pour ce qui concerne le droit évoqué au paragraphe e) de cet article, à savoir le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, le Royaume d’Arabie saoudite applique le code de la sécurité socialequi, au paragraphe c) de son article premier dispose que la femme qui n’a pas de soutien de famille a droit à une pension.

Selon l’article 5 du même code, la femme âgée de plus de 18 ans qui n’a pas de soutien de famille a droit à une pension, indépendamment du fait qu’elle soit célibataire, divorcée ou veuve.

La loi sur l’assurance sociale, adoptée en vertu du décret royal NoM/33 du 3 ramadan 1421 de l’hégire, qui concerne toute la population active au Royaume d’Arabie saoudite, s’applique à tous sans exception et englobe tous les risques, non seulement le décès, la vieillesse et les accidents du travail, mais aussi la maladie et l’invalidité non liée à l’exercice de la profession.

L’égalité entre les sexes est un des principes fondamentaux de la loi sur l’assurance sociale, compte dûment tenu des cas nécessitant une protection spéciale.

En vertu de cette loi, l’État a créé l’Organisation générale de l’assurance sociale qui en assure la mise en œuvre.

Quant aux prestations relatives à la retraite, à l’invalidité, à la maladie et au décès, les travailleurs des deux sexes y ont droit dans les situations suivantes :

•Lorsque l’homme assuré a atteint l’âge de 60 ans ou lorsque la femme assurée a atteint l’âge de 55 ans et s’ils cotisent depuis 10 ans au moins;

•Lorsque la personne assurée a arrêté de travailler en raison du fait que la poursuite du travail représente une grande menace pour sa santé;

•En cas de décès ou d’invalidité totale;

•En cas d’arrêt de travail par une personne assurée exerçant un travail nocif, ardu ou dangereux qui a cotisé pendant 10 ans au moins;

•Lorsqu’il s’agit d’une prestation dont la femme a droit en tant que bénéficiaire d’une personne assurée ou retraitée, tel que précisé au paragraphe 8 de l’article 2. Dans ce cas, les ayant droit sont :

a)La veuve ou le veuf de la personne cotisante décédée, sachant que le veuf bénéficie de ce droit s’il est atteint d’une invalidité qui l’empêche de gagner sa vie et jusqu’à ce qu’il puisse reprendre le travail;

b)Les fils jusqu’à l’âge de 21 ans et les filles jusqu’à leur mariage;

c)Les petits-fils et les petites-filles dont le père, qui en avait la charge, est décédé du vivant de l’assuré, et cela dans les mêmes conditions relatives aux fils et aux filles;

d)Le père et la mère de l’assuré décédé, dont ce dernier avait la charge jusqu’à sa mort, à condition que le père soit incapable de travailler ou qu’il soit âgé de plus de 60 ans et sans emploi;

e)Le grand-père et la grand-mère, dans les mêmes conditions que le père et la mère;

f)Les frères et sœurs à charge de la personne décédée, dans les conditions évoquées.

Le tableau 3 illustre l’évolution du nombre d’assurés suivant les principales catégories professionnelles de 1995 à 2004.

La loi sur l’assurance tient compte aussi de certains aspects humains et accorde notamment, suivant des conditions et des règles précises, une prime de retraite au travailleur qui a terminé son service sans avoir droit à un salaire de retraite.

Taux de participation des femmes dans le secteur public

Le taux de participation des femmes dans le secteur public a augmenté pour atteindre en 2003/2004 environ 36,5% du nombre totalde fonctionnaires. Le tableau 5 donne une idée de la participation des femmes dans chacune des administrations.

Services sociaux

Soucieux d’assurer les conditions favorables à l’emploi de la femme et de l’encourager à combiner les engagements familiaux et les responsabilités professionnelles, l’État a créé d’excellents services de garde d’enfants dans toutes les régions du Royaume. Il a en outre encouragé le secteur privé à aider les femmes qui travaillent en installant des garderies dotées de personnel qualifié capable de prendre soin des jeunes enfants, de développer leurs capacités et de les préparer psychologiquement et socialement à l’étape suivante, celle du jardin d’enfants. Toutes les garderies sont soumises à la surveillance du Ministère de l’éducation et de l’enseignement qui vérifie leur conformité avec les règlements en vigueur. Le tableau 4 montre l’évolution du nombre de garderies et d’enfants inscrits durant la période allant de 2000/2001 à 2002/2003.

Droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail

L’article 31 de la Loi fondamentale dispose que l’État s’occupe de la santé publique et assure les soins de santé nécessaires à tous les citoyens. L’article 134 du code du travail et des travailleurs fixe les obligations de l’employeur sur le plan de la santé et de la prévention à l’égard des employés, sans aucune discrimination entre les sexes, et accorde même certains privilèges à la femme dans ce domaine.

Interdiction du licenciement

L’article 167 du code du travail et des travailleurs interdit à l’employeur de licencier la femme qui travaille durant son congé de grossesse et de maternité. L’article 168 lui interdit également de licencier la femme active pendant sa maladie si cette dernière est liée à la grossesse ou à l’accouchement. Quant au congé de maladie payé, l’article 28/23 du règlement d’application du code de la fonction publique dispose que la femme fonctionnaire a droit pour son accouchement à un congé payé de 60 jours. Dans le même contexte, l’article 164 du code du travail et des travailleurs fixe le congé de maternité à quatre semaines avant l’accouchement et six semaines après l’accouchement avec la moitié du salaire si la femme travaille chez l’employeur depuis plus d’un an et moins de trois ans et un salaire complet si elle travaille depuis trois ans au moins.

S’agissant des services sociaux d’appui, le code du travail et des travailleurs fixe à son chapitre 7 les services de ce type que l’employeur doit assurer à ses employés, y compris la garde des enfants de moins de six ans pendant les horaires de travail de leur mère.

Enfin, en matière de protection spéciale de la femme durant la grossesse, l’article 160 du code du travail et des travailleurs interdit d’attribuer à une femme enceinte des travaux dangereux et nocifs.

Article 12

«  1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l ’ égalité de l ’ homme et de la femme, les moyens d ’ accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l ’ accouchement et après l ’ accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu ’ une nutrition adéquate pendant la grossesse et l ’ allaitement.  »

Au Royaume d’Arabie saoudite, la femme bénéficie de soins et d’une protection spéciaux. Elle a accès à des services de soins de santé perfectionnés, que ce soit dans les hôpitaux publics ou dans les centres de soins de santé répandus dans tout le Royaume. En outre, l’État a encouragé le secteur privé à créer des hôpitaux modernes en faisant appel à des médecins et à des équipes médicales étrangers afin d’assurer des compétences et une qualité du plus haut niveau.

Les soins de santé comptent parmi les services garantis par la Loi fondamentale qui dispose à son article 21 que l’État s’occupe de la santé publique et assure les soins de santé nécessaires à tous les citoyens.

Il convient de noter à ce sujet que les règlements relatifs à la santé s’adressent aux citoyens et autres résidents et garantissent à tous le droit d’accéder aux services, indépendamment du sexe, et aux femmes en particulier les soins liés à la grossesse, à l’accouchement et à la protection de l’enfance.

Grâce à l’intérêt accordé par l’État à la prestation de services de soins de santé à tous les citoyens, des progrès considérables ont été réalisés dans toutes les régions du Royaume au fil des 35 années relatives aux plans quinquennaux de développement. Les principaux prestataires de ces services sont les organismes publics et à leur tête le Ministère de la santé. Ce ministère est chargé d’assurer les services de prévention, de traitement et de réadaptation à tous les citoyens sans distinction entre les hommes et les femmes en réalisant des activités et des programmes en matière de soins de santé primaire, de prévention et de traitement dans le cadre des centres de soins de santé répandus dans tout le Royaume (1792 centres en 2002) et en proposant des services thérapeutiques spéciaux par l’intermédiaire des hôpitaux généraux et spécialisés (331 hôpital comportant 47 242 lits).

Les institutions militaires et de sécurité assurent les services de soins de santé à leurs membres et à leur famille sans distinction entre les sexes et fournissent aussi des services médicaux aux autres citoyens et résidents en cas de besoin.

Les services de la santé scolaire relevant du Ministère de l’éducation et de l’enseignement assurent des soins de santé primaire aux écoliers et aux écolières tout au long de leur scolarité.

Les établissements sanitaires de l’Organisation générale de l’assurance sociale et de la Présidence générale de la protection de la jeunesse offrent des services de soins de santé à certaines catégories de la population tandis que ceux de la Commission royale pour Jubail et Yanbu s’occupent de la santé des employés de la Commission et de tous les membres de leur famille.

Les universités, par l’intermédiaire de leurs diverses facultés, contribuent aussi à la prestation de services thérapeutiques spécialisés dans le cadre de leur quatre hôpitaux qui comportent 1 678 lits, réalisent des programmes d’enseignement et de formation dans toutes les spécialisations médicales et effectuent des travaux de recherche en coopération avec les autres centres de recherche.

Il convient de noter dans ce contexte que l’Hôpital spécialisé et le centre de recherche du Roi Faysal, grâce aux techniques médicales de haut niveau et des compétences internationales exceptionnelles dont ils disposent, assurent des services thérapeutiques spécialisés et d’une grande technicité aux citoyens qui en ont besoin, sans aucune discrimination entre les sexes.

L’association du Croissant rouge saoudien pour sa part exécute des tâches importantes dans le domaine du secours médical dans tout le Royaume et de façon continue et octroie toute l’année des services remarquables aux pèlerins qui effectuent le Hajj et la Oumra dans les lieux saints musulmans.

Le secteur privé aide lui aussi l’État dans la prestation des services de soins de santé dans le cadre de nombreux établissements médicaux. La qualité de ces services est surveillée en permanence par le Ministère de la santé, ce qui a permis d’atteindre un niveau exceptionnel sur le plan technique et de la performance. En 2002, on comptait dans le secteur privé 99 hôpitaux dotés de 9 337 lits, 795 dispensaires et 798 cabinets médicaux avec 9 929 médecins, 13 848 infirmiers et infirmières et 7 059 techniciens et assistants des deux sexes. Ce secteur participe également à la production des médicaments et des fournitures médicales, à l’importation de systèmes et d’équipements médicaux et à la gestion d’un certain nombre d’établissements sanitaires publics.

Toutes ces réalisations ont contribué à élever le niveau de santé de la population, masculine et féminine, et à améliorer la qualité des soins et des traitements, ce qui s’est traduit par une baisse du taux de mortalité global dans la population âgée de moins de 60 ans qui est tombé à 1,7 pour mille (2,2 pour mille chez les hommes et 1,3 pour mille chez les femmes) en 2001. Chez les personnes âgées de 60 ans et plus, ce taux a représenté dans la même année 22,6 pour mille (23 pour mille chez les hommes et 30,9 pour mille chez les femmes).

Pour ce qui concerne les nourrissons, le taux de mortalité en 2001 a été de 19,7 pour mille chez les garçons et de 18,5 pour mille chez les filles (par rapport à 118 pour mille en 1970). Le taux de mortalité féminine pour cause de grossesse ou d’accouchement a été de 1,4 pour 10 000 naissances vivantes en cette année-là, sachant que les services de protection de la maternité se sont améliorés grâce à 1 792 centres de soins répandus sur tout le territoire qui comprennent des cabinets spécialisés dans la gynécologie et l’obstétrique et dans lesquels travaillent plus de 4592 médecins des deux sexes. Ces centres coopèrent et coordonnent leurs activités avec les départements de gynécologie et d’obstétrique des hôpitaux et, selon les données disponibles, 95% des naissances au Royaume ont lieu sous une surveillance médicale. Environ 54% des accouchements à l’échelle de tout le Royaume ont lieu dans les hôpitaux publics et certains de ceux qui ont lieu à domicile sont également effectués sous surveillance médicale.

Soins de santé destinés aux femmes

L’État accorde un soin particulier à la santé de la femme en général et de la femme enceinte en particulier dans le cadre des centres de protection de l’enfance et de la maternité. Parmi les services offerts gratuitement aux femmes, on peut citer :

1.Soins de santé préventive et éducation sanitaire;

2.Soins prénatals grâce aux programmes réalisés en commun par les centres de soins de santé et les services d’obstétrique des hôpitaux dans toutes les régions et suivi de toute la période de grossesse avec les examens nécessaires;

3.Transfert des femmes enceintes, si nécessaire, aux services d’obstétrique des hôpitaux spécialisés;

4.Administration des vaccins obligatoires pour les enfants, notamment contre la poliomyélite, la tuberculose, la rougeole et les autres maladies contagieuses;

5.Sensibilisation des femmes au sujet des effets secondaires des médicaments thérapeutiques prescrits par le médecin soignant et fourniture d’informations et de conseils sur les services de prévention, de traitement et d’orientation destinés aux enfants.

En 2002, les centres de consultation prénatale ont reçu 1,6 millions de visites de femmes (Tableau 1) et 3,97 millions d’enfants ont été emmenés dans un établissement de soins infantiles.

L’évolution du nombre d’établissements de soins de santé de base est illustrée dans le tableau 2.

Tableau 2 Évolution du réseau de structures médicales de base au Royaume d ’ Arabie saoudite

1970

1980

1990

2002

Nombre de centres de soins de santé

591

1 185

3 053

3 627

Nombre d ’ hôpitaux

74

109

257

331

Nombre de lits

9 039

17 547

39 451

47 242

Nombre de médecins

1 172

6 536

23 850

32 683

Personnel infirmier

3 261

12 004

48 026

68 097

Personnel médical auxiliaire

1 741

6 791

25 716

40 475

La densité du réseau se traduit par une amélioration des taux de couverture médicale, tel qu’on le constate dans le tableau 3.

Tableau 3 Évolution des taux de couverture médicale entre 1992 et 2002

Moyenne∕Taux

1992

2002

Nombre de lits pour 1 000 habitants

2,5

2,0

Nombre de médecins pour 1 000 habitants

1,6

1,4

Nombre de départements de gynécologie et d ’ obstétrique pour 1 000 femmes en âge de procréer (15-50 ans)

1,5

1,8

Nombre d ’ habitants pour chaque hôpital

60 313

52 399

Nombre d ’ habitants pour chaque centre médical

5 296

4 782

Santé en matière de procréation

Planification de la famille

Tous les établissements de soins de santé du Royaume offrent des services de santé en matière de procréation à tous les habitants des deux sexes qui le demandent et la plupart des femmes qui accouchent à l’hôpital sont renseignées sur les méthodes contraceptives lorsqu’elles retournent à l’hôpital pour les consultations postnatales.

Le taux moyen d’utilisation des contraceptifs par les femmes mariées dans la période 1991-2002 a atteint 32%.

L’étude portant sur un échantillon aléatoire de 10 510 ménages saoudiens effectuée en 1996 par une équipe de chercheurs du Ministère de la santé, de la faculté de médecine de l’Université du Roi Saoud et du Service des statistiques générales, a montré que 81% des femmes étaient au courant des moyens contraceptifs et que 43,2% d’entre elles y avaient eu recours. Tous les types de contraceptifs sont d’ailleurs disponibles, dans les pharmacies du secteur public ou dans celles du secteur privé.

Programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et contre le syndrome de l ’ immunodéficience acquise (sida)

Le Ministère de la santé s’occupe en permanence des maladies sexuellement transmissibles telles que le sida dans le cadre des activités de prévention qui sont menées dans tous ses établissements de santé.

Le nombre total cumulé de cas de sida découverts dans le pays depuis l’apparition de la première atteinte par la maladie en 1983 et jusqu’à la fin de 2003 s’est élevé à 7 808 parmi lesquels on compte 1 743 Saoudiens dont 414 femmes, soit 23,8%, et 6 065 non Saoudiens. Selon les statistiques, dans 95% des cas, la contamination a eu lieu dans le cadre de rapports sexuels.

S’agissant des causes de contamination des femmes, il a été constaté que 31,4% d’entre elles ont attrapé le virus par transfusion sanguine, 30,6% dans le cadre de rapports sexuels, 25,9 % par une cause inconnue, 10,4 % par transmission de la mère à son enfant, 1,5% dans le cadre de greffes d’organes et 0,2 % par usage de drogue.

Le Royaume d’Arabie saoudite comptait 3 centres de soins pour les personnes séropositives en 2004.

Traitement de la stérilité

Le Ministère de la santé a créé un cadre pour organiser l’aide médicale à la procréation dans les deux secteurs public et privé et élaboré les normes de qualité et les méthodes d’évaluation et de contrôle concernant les services fournis dans ce domaine.

Article 13

«  1. Les États parties s ’ engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans d ’ autres domaines de la vie économique et sociale, afin d ’ assurer, sur la base de l ’ égalité de l ’ homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.  »

La Loi fondamentale, à son article 8, garantit la justice et l’égalité à tous les citoyens, hommes et femmes. Ainsi, tous les règlements du Royaume ne font aucune discrimination à l’égard des femmes et assurent les mêmes droits à tous sur les deux plans économique et social.

Il convient de noter à ce sujet que la femme saoudienne jouit de sa pleine capacité juridique dès qu’elle atteint l’âge de raison. Elle est financièrement indépendante de son mari et peut exercer tous les droits, notamment le droit de posséder une propriété, de disposer de biens, d’effectuer des transactions civiles et commerciales, de signer des contrats et de demander des prêts.

Pour ce qui concerne le droit aux prestations familiales, l’État prend soin de la femme et la protège aux deux plans sanitaire et social. Il a déjà été fait mention dans ce rapport de la sécurité sociale qui est garantie par la loi sur l’assurance sociale ainsi que des aspects de la protection médicale dont la femme bénéficie au sein du Royaume.

Les services sociaux sont fournis par l’intermédiaire d’un réseau d’établissements qui, en 2002, a comporté 189 orphelinats pour garçons et pour filles, 21 institutions de protection pour jeunes garçons et pour jeunes filles à risque de délinquance, deux institutions de soins pour les enfants atteints de poliomyélite, 27 centres de réadaptation pour handicapés, 10 foyers pour personnes âgées et 12 bureaux de lutte contre la mendicité. On compte aussi 249 associations de bienfaisance dont certaines sont consacrées aux femmes qui offrent de nombreux services et soins aux enfants handicapés des deux sexes, apportent une aide financière aux familles nécessiteuses, améliorent la situation des femmes en les formant aux travaux manuels et organisent des conférences et des colloques culturels.

Par ailleurs, le Ministère des affaires sociales verse des subventions aux familles prenant soin d’enfants orphelins ou atteints de poliomyélite et de personnes handicapées. En 2002, le montant des subventions a atteint 51 millions de rials dont ont bénéficié 4 110 orphelins des deux sexes. Dans la même année, des services de soins ont été fournis à 664 personnes âgées et 1666 handicapés, hommes et femmes, ont été réadaptés de manière à redevenir des citoyens productifs.

Le Ministère des affaires sociales aide aussi les citoyens incapables de travailler ainsi que les veuves et les femmes sans soutien de famille et les familles de détenus. Les montants versés à titre de secours provisoire ont augmenté, passant de 2,3 millions de rials en 1969 à 489,7 millions de rials en 2002, à raison d’une croissance annuelle moyenne de 13,6% durant cette période.

De même, le montant total des subventions versées régulièrement par l’intermédiaire de la sécurité sociale est passé de 39,4 millions de rials en 1969 à plus de 2,5 milliards de rials en 2002, soit une croissance annuelle moyenne de 17,6%, sachant que le système de sécurité sociale protège aussi bien la femme qui travaille que celle qui est sans emploi, comme il a déjà été précisé dans d’autres parties du présent rapport, et que les femmes sans emploi dont le mari contribue à l’assurance sociale bénéficient des prestations en nature liées à l’accouchement.

Selon le système de sécurité sociale également, la femme, comme l’homme, a droit à l’assurance invalidité liée à l’incapacité de travailler ainsi qu’à l’assurance décès.

Malgré toutes les prestations et subventions offertes par l’État à certains groupes de la population, d’autres groupes sociaux continuent d’avoir des difficultés financières qui influencent la stabilité de la famille, surtout dans les cas où la femme est le soutien de la famille. Pour remédier à cette situation, on a créé un fonds de lutte contre la pauvreté en vertu de l’ordonnance ministérielle NoC/41362 du 25 chawwal 1423 de l’hégire (2002) pour offrir des services aux pauvres vivant dans le pays. Les services fournis au titre de ce fonds visent essentiellement à développer les capacités des personnes concernées de sorte qu’elles puissent compter sur elles-mêmes et prendre conscience de la nécessité de contribuer au processus du développement social et de l’importance du travail dans la vie de l’individu et qu’elles passent de la catégorie qui reçoit de l’aide à celle qui exerce une activité productive. Ce fonds accorde également les prêts nécessaires pour aider les personnes ayant des petits projets d’investissement et leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie. Le rôle de ce fonds complète celui des autres organismes gouvernementaux et civils et des organisations et entreprises caritatives.

En outre, les associations caritatives de femmes contribuent de manière efficace à protéger la femme et à lui assurer une vie sociale décente en versant des subventions mensuelles, annuelles ou forfaitaires à certaines familles nécessiteuses et des subventions en nature à un certain nombre de familles pauvres.

Pour ce qui concerne le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier, les diverses institutions financières, conformément à leur réglementation, accordent ce droit à la femme comme à l’homme (voir tableaux 1 et 2).

Dans ce contexte, lors de l’élaboration de sa stratégie globale en matière de développement, l’État a prévu la possibilité d’accorder des crédits faciles pour encourager les hommes et les femmes sans distinction à l’investissement privé et cela dans tous les secteurs, dans tous les domaines et dans toutes les activités. Cette démarche a donné un nouvel élan aux institutions publiques ainsi qu’au secteur privé sur le plan du développement industriel et agricole et des services et aidé à accroître l’activité du secteur privé dans des domaines essentiels, notamment dans les hôpitaux, les dispensaires, les hôtels, les boulangeries, la presse écrite, le commerce intérieur et extérieur, les transports et les communications. Les crédits ont en outre joué un rôle important dans le secteur du développement foncier en permettant aux citoyens d’accéder à des logements convenables aux, en accélérant le rythme de la construction, de la rénovation et du développement des vieilles zones d’habitation et en ajoutant de nouveaux immeubles pour absorber l’accroissement démographique et contribuer ainsi à élargir les villes existantes et à créer de nouveaux ensembles d’habitations.

Les prêts accordés par les institutions de crédit spécialisées depuis leur création et jusqu’à la fin de 2001 ont atteint au total environ 296 milliards de rials puis 306,8 milliards en 2002, soit une augmentation de 1,7 milliards de rials. Le montant total des prêts accordés à des femmes s’est élevé à 30,68 milliards de rials en 2002.

S’agissant du droit de participer aux activités récréatives et aux sports, les institutions gouvernementales compétentes ont commencé à prendre les mesures règlementaires nécessaires pour donner aux femmes l’occasion de participer aux activités sportives. Pour ce qui concerne les activités récréatives et tous les aspects de la vie culturelle, il est évident qu’au Royaume d’Arabie saoudite, la femme est autorisée, aussi bien que l’homme, à participer à ce type d’activités tout au long de sa vie scolaire et universitaire. L’enseignement artistique fait partie du programme de l’enseignement public à tous les niveaux de la scolarité et des expositions sont organisées pour présenter les œuvres des écolières. Au niveau universitaire, des facultés et des instituts sont consacrés à cet enseignement et il existe 16 instituts d’économie domestique qui comportent des spécialisations comme l’éducation artistique et qui préparent des cadres spécialisés dans l’enseignement de cette matière aux divers niveaux de la scolarité.

De plus, un club a été créé par l’État à Jedda, Riad et Dammam qui relève du Ministère de la défense et vient s’ajouter aux clubs privés disponibles auxquels les femmes de tous âges peuvent adhérer et qui propose diverses activités sportives, y compris l’équitation sous la surveillance de monitrices spécialisées.

Les associations de femmes font un travail considérable dans ce domaine en appuyant les activités récréatives et culturelles concernant les femmes.

En ce qui concerne le domaine culturel, la femme a travaillé :

1.Dans la presse locale comme rédactrice, correspondante, réalisatrice de bulletins d’information, responsable technique, directrice de département et rédactrice en chef et comme membre de l’association des journalistes saoudiens;

2.A la télévision dans le cadre d’émissions télévisées, comme réalisatrice de programmes, comme présentatrice et comme membre de l’association saoudienne de l’information et de la communication;

3.A la radio, comme directrice de programmes, comme speakerine, comme réalisatrice et comme actrice.

Article 14

«  1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l ’ économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l ’ application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans les zones rurales afin d ’ assurer, sur la base de l ’ égalité de l ’ homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a) De participer pleinement à l ’ élaboration et à l ’ exécution des plans de développement à tous les échelons;

b) D ’ avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d ’ éducation, scolaires ou non, y compris en matière d ’ alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) D ’ organiser des groupes d ’ entraide et des coopératives afin de permettre l ’ égalité de chances sur le plan économique, qu ’ il s ’ agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D ’ avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu ’ aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d ’ aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l ’ assainissement, l ’ approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.  »

La réglementation saoudienne ne fait pas de distinction entre les femmes rurales et les autres femmes, comme en témoigne l’article 8 de la Loi fondamentale qui dispose que le Royaume d’Arabie saoudite est gouverné sur la base de la justice, de la choura et de l’égalité, conformément à la charia islamique. Ainsi, la femme rurale, comme la femme urbaine, a accès notamment aux soins de santé, aux écoles, à l’alphabétisation et aux autres services, sans aucune discrimination.

Selon le recensement de 1992, la population rurale compte 255 397 habitants qui représentent 1,5% de la population totale du Royaume et sont constitués à 48% de femmes (la répartition des femmes rurales sur les diverses régions apparaît sur le tableau 1).

En 2001, la population rurale âgée de 15 ans et plus qui travaille dans l’agriculture, l’élevage et la chasse a compté 154 212 habitants, dont 3,6% de femmes.

Pour ce qui concerne l’accès aux services, tous les organismes gouvernementaux compétents assurent les services nécessaires en matière d’éducation, de santé, de transports et de communications aux habitants des zones rurales et selon les recensements généraux de la population et des ménages effectuées au Royaume, il n’y a pas de distinction entre rural et urbain quant à l’accès aux divers services.

Par ailleurs, l’État a tout fait pour réaliser le projet de « la pionnière rurale », par l’intermédiaire des associations de bienfaisance de femmes. Mis en route en 2000, ce projet vise à améliorer le niveau de santé et la situation sociale de la femme rurale et à former un groupe de pionnières en vue de l’exécution de programmes de sensibilisation et d’éducation destinés à renseigner les femmes et les filles rurales sur les services publiques et privés disponibles et sur la manière dont elles peuvent y accéder, à les éclairer au sujet des mauvaises habitudes sanitaires et sociales et des moyens de les éviter et à les encourager à tirer profit des ressources de leur environnement et à remplir leur temps de loisir en participant à certaines industries et en développant leurs talents et leurs compétences.

L’État encourage et aide les responsables du projet de « la pionnière rurale » à mener des recherches et des études comme contribution à l’élaboration des plans de développement rural.

Depuis son lancement en 2000, ce projet a été mis en application dans 10 villages et permis de former 296 pionnières parmi les femmes de ces villages. Ces femmes servent d’intermédiaires entre les associations de bienfaisance féminines et les habitants et signalent aux associations les cas nécessitant une aide d’urgence.

Enfin, la Banque agricole saoudienne verse depuis sa création en 1965 des subventions à ceux qui travaillent dans le domaine de l’agriculture, hommes et femmes sans distinction. Dans la période 1973-2001 le montant des subventions s’est élevé à 12,65 milliards de rials dont 7% ont été accordées à des femmes.

Article 15

«  1. Les États parties reconnaissent à la femme l ’ égalité avec l ’ homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l ’ homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l ’ administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4. Les États parties reconnaissent à l ’ homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.  »

L’égalité de la femme et de l’homme devant la loi est un droit prévu dans toute la réglementation du Royaume comme en dispose l’article 47 de la Loi fondamentale : le recours à la justice est un droit garanti de façon égale aux citoyens et aux personnes résidant au Royaume, conformément à des procédures précises. Les 266 articles du code de procédure de la charia et les 225 articles du code de procédure pénale ne contiennent aucun signe de discrimination à l’égard des femmes. Bien au contraire, on y trouve des dispositions qui préservent la dignité de la femme dans certaines situations, notamment à l’article 42 du code de procédure pénale qui dispose que le commissaire pénal peut fouiller le corps et les vêtements de l’accusé, mais qu’il doit charger une femme de le faire si la personne accusée est de sexe féminin.

Le principe d’égalité est également appliqué dans le recrutement et le libre choix de l’emploi et pour ce qui concerne le droit à l’éducation et aux soins de santé ainsi que d’autres droits prévus dans la Loi fondamentale, comme il a déjà été précisé dans d’autres parties du présent rapport.

Selon la charia islamique, la femme jouit d’une capacité juridique égale à celle de l’homme en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’acquisition et l’administration de biens. Elle bénéficie aussi du droit de circuler librement et de choisir sa résidence et son domicile.

Pour ce qui est d’accorder à la femme le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire et le même droit de recourir à la justice et de poursuivre les procédures judiciaires et la manière de traiter des affaires civiles entre les époux, la femme jouit de tous ces droits en tant que partie civile, en tant qu’accusée ou en tant que témoin et il n’y a aucune distinction à ce sujet entre l’homme et la femme.

Article 16

“  1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l ’ égalité de l ’ homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l ’ intérêt des enfants est la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l ’ espacement des naissances et d ’ avoir accès aux informations, à l ’ éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d ’ exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d ’ adoption des enfants, ou d ’ institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l ’ intérêt des enfants est la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d ’ une profession et d ’ une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d ’ acquisition, de gestion, d ’ administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu ’ à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d ’ enfants n ’ ont pas d ’ effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l ’ inscription du mariage sur un registre officiel.  »

Le Royaume d’Arabie saoudite accorde une attention particulière à la famille dont il veille à assurer la sécurité et la stabilité. Selon la charia islamique, qui constitue le cadre juridique de la législation sociale, la femme a le droit de choisir son conjoint et de ne contracter mariage que de son plein consentement, ce qui doit être vérifié par l’autorité compétente. En vertu de la décision No109 du 5 djumada al-awwal 1391 de l’hégire, le Conseil judiciaire suprême(Haut Conseil de la magistrature) a distribué une circulaire aux tribunaux et aux officiers de l’état civil au sujet de la nécessité de s’assurer du consentement de la femme à contracter son mariage.

En 2002, l’âge moyen au moment de contracter le mariage a été de 21,6 ans pour les femmes et de 24,8 ans pour les hommes.

Il convient de noter à ce propos qu’une fois que le contrat de mariage est conclu, la femme a droit à une dot et à un logement. Si son mari ne subvient pas suffisamment à ses besoins, elle peut se tourner vers la justice pour demander paiement.

En outre, le mariage n’a aucune influence sur la capacité de la femme sur le plan juridique et financier qui demeure indépendante de celle de son époux. La femme est totalement libre de gérer ses biens monétaires et fonciers. Elle conserve par ailleurs son nom de famille ainsi que sa profession et son occupation.

En ce qui concerne le droit au divorce ou à la dissolution du contrat de mariage, la femme peut demander la séparation pour préjudice. Si son conjoint s’absente sans raison valable, elle peut demander d’être divorcée dans le cas où l’absence est douloureuse. Ceci s’applique également si son conjoint doit subir une peine de prison ou s’il manque de subvenir aux besoins de sa femme sur le plan financier. Elle a également le droit d’avoir recours à la justice pour se séparer de son mari.